Recueil officiel des lois fédérales
Nº 35 15 septembre 1992
1658 Droits politiques. O
1659 Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (Ordonnance ISIS)
1670 Code pénal suisse. Code pénal militaire. (Infractions contre l'intégrité sexuelle)
1679 Code pénal militaire (CPM)
1684 Suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
1685 Ordonnance étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance- chômage
1686 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1992. O du DFEP
1688 Importations de textiles. O du DFEP
1689 Statut du Conseil de l'Europe
1691 Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécom- munications maritimes par satellites (INMARSAT). Protocole
1706 Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce internationale des textiles. AF
1707 Maintien en vigueur de l'Arrangement concernant le commerce inter- national des textiles. Protocole
1709 Services aériens. Accord avec la République d'Afrique du Sud
1711 Accord international de 1986 sur le cacao
1712 Errata: Arrangement entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche sur l'exécution de l'Accord conclu entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche concer- nant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
1657
Ordonnance sur les droits politiques
Modification du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. abis et c
Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:
abis. Les électeurs non majeurs d'après le code civil;
c. Les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun.
Art. 13, 1er al., première phrase
1 Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l'élection, à l'exclusion de toute remarque et décision. .. .
II
Là présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.
1
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35442
1658
1992 - 472
Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (Ordonnance ISIS)
du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffres 8 à 10, de la constitution; vu les articles 15, 17, 100 et suivants de la loi fédérale sur la procédure pénale 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Buts
Le service de police du Ministère public de la Confédération (Police fédérale) exploite un système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ISIS) qui a pour but de faciliter:
a. l'exécution d'enquêtes de police judiciaire dans les cas qui relèvent de la juridiction pénale fédérale;
b. la mise en œuvre de mesures préventives dans le domaine de la protection fédérale de l'Etat aux fins de:
découvrir à temps les activités visant à changer l'ordre étatique par le recours à la violence,
détecter à temps, prévenir et combattre le terrorisme, le service de renseignements prohibé et l'extrémisme violent,
détecter à temps et combattre les menées, notamment le trafic d'armes et le transfert illégal de technologie, susceptibles de compromettre sérieusement les relations extérieures de la Suisse et donc sa sûreté,
participer à la lutte contre le crime organisé;
c. l'accomplissement de tâches de police de sécurité;
d. l'exécution des travaux administratifs;
e. l'exécution des travaux de documentation.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. données: les informations mémorisées dans ISIS;
RS 172.213.60 1) RS 312.0
1992 - 357
1659
Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
b. données de base: les informations générales se rattachant à un bloc de données;
c. données sur les antécédents: les informations relatives à chaque fait en particulier.
Art. 3 Sous-systèmes et données traitées
1 ISIS se compose des banques de données suivantes:
a. protection de l'Etat;
b. procédures pénales n'intéressant pas la protection de l'Etat;
c. administration;
d. documentation;
e. système numérique.
2 La banque de données «protection de l'Etat» contient des informations touchant aux activités préventives et judiciaires déployées dans le domaine de la protection de l'Etat.
3 Les données sur les antécédents mémorisées dans les cinq banques précitées sont ventilées par matière. Dans la banque «protection de l'Etat», les données sur les antécédents recueillie dans le cadre d'activités préventives et judiciaires sont classées en catégories distinctes.
4 Le Département fédéral de justice et police (département) fixe dans des directives les données qui peuvent être mémorisées. Il y énonce les différentes catégories de données.
Section 2: Utilisateurs et accès
Art. 4 Utilisateurs
1 Les utilisateurs d'ISIS sont les agents de la Police fédérale.
2 Par ailleurs, le procureur général de la Confédération et son substitut sont habilités à interroger les banques de données. D'autres agents du Ministère public de la Confédération peuvent, pour accomplir des tâches légales, demander certaines données dans les cas suivants:
a. certains agents du Service juridique, pour collaborer au déroulement de procédures pénales intéressant ou non la protection de l'Etat, ainsi que pour exécuter des tâches administratives;
b. certains agents des Services centraux, pour exécuter des tâches administra- tives;
c. certains agents du Service de sécurité de l'administration fédérale, pour exécuter des tâches de police de sécurité.
3 Le département peut, dans des cas particuliers, autoriser des agents de l'Office fédéral de la police à consulter certaines données des banques «protection de l'Etat» et «procédures pénales n'intéressant pas la protection de l'Etat», pour accomplir des tâches prévues par la loi.
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Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat
RO 1992
Art. 5 Droit d'accès
1 Les utilisateurs ont accès aux données qui leur sont nécessaires pour l'ac- complissement de leurs tâches légales.
2 Les utilisateurs visés à l'article 4, 1er alinéa, peuvent consulter les données suivantes de la banque «protection de l'Etat»:
a. données de base;
b. données sur les antécédents recueillies dans le cadre des activités préventives déployées dans le domaine de la protection de l'Etat;
c. données sur les antécédents qui proviennent de la police judiciaire et ont trait à leur sphère de travail (terrorisme/extrémisme violent, lutte contre l'espionnage et autres secteurs intéressant la protection de l'Etat).
3 Le département édicte des directives concernant le droit des utilisateurs visés à l'article 4 d'accéder aux différentes données (données de base et catégories d'antécédents) et concernant les formes de traitement des données (afficher, introduire, imprimer, éliminer). Le droit d'accès doit être spécialement fixé pour chaque catégorie d'antécédents.
Section 3: Traitement des données
Art. 6 Saisie des données et contrôle de qualité
1 La Police fédérale examine les documents qui lui parviennent pour s'assurer que leur traitement correspond aux buts définis à l'article premier. Si ce n'est pas le cas, elle détruit les documents ou les renvoie à l'expéditeur, qu'elle aura consulté auparavant.
2 Elle introduit les données nécessaires dans ISIS, détermine la catégorie d'anté- cédents et fixe la durée de conservation.
3 Les données destinées aux banques «protection de l'Etat» et «procédures pénales n'intéressant pas la protection de l'Etat» sont, dans un premier temps, saisies provisoirement (code «p»). Leur fiabilité est appréciée en fonction de la provenance, du mode de transmission, du contenu et des informations déjà disponibles (code «g» pour les données fiables sur les antécédents et code «u» pour celles qui sont peu fiables). Lors de l'introduction d'un fait nouveau, les données peu fiables déjà enregistrées sur les antécédents doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation dans le bloc de données afférent.
4 La Police fédérale vérifie les saisies provisoires, notamment l'indication des sources, l'appréciation de la fiabilité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation; enfin, elle confirme l'enregistrement définitif des données (code «k» pour les données contrôlées).
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Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
Art. 7 Traitement de données personnelles provenant de sources accessibles au public
Les données personnelles provenant de sources accessibles au public ne peuvent être traitées dans les banques «protection de l'Etat» et «procédures pénales n'intéressant pas la protection de l'Etat» que si les conditions énoncées à l'article 6 sont remplies.
Art. 8 Interrogation des banques de données
1 Une seule banque de données peut être interrogée à la fois.
2 Les données peuvent être consultées suivant les critères ci-après: indications principales sur la personne, données de base, ou données de base et données sur les antécédents. Le département édicte des directives concernant l'interrogation simultanée par le biais de plusieurs clés de recherche.
3 Seuls les agents du Ministère public de la Confédération spécialement formés reçoivent l'autorisation d'interroger la partie réservée au sommaire des anté- cédents.
Art. 9 Communication de données personnelles
1 Dans des cas déterminés, le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale peuvent communiquer des données personnelles traitées dans ISIS:
a. aux autorités de surveillance;
b. aux organes cantonaux chargés de la protection de l'Etat, pour l'accomplisse- ment de tâches dans ce domaine;
c. aux autorités pénales suisses, aux fins de prévenir et de poursuivre les actes punissables;
d. au Département fédéral des affaires étrangères,
pour apprécier des demandes d'accréditation et juger du droit de séjour- ner en Suisse de ressortissants d'Etats étrangers ou de membres d'organi- sations internationales;
lorsque cela est nécessaire pour assumer des obligations de protection découlant du droit international public;
dans le cadre de son droit de coopérer dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs;
dans le contexte d'enquêtes de police judiciaire ou de procédures d'autori- sation;
e. à l'Office fédéral de la police, dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, ainsi que dans celui de recherches préliminaires utiles à l'établissement de faits dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ou dans le cadre d'affaires pénales internationales (INTERPOL), en outre pour traiter des demandes de naturalisation ou des requêtes d'entraide judiciaire
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Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
en matière pénale, ainsi que pour inscrire des informations dans le système de recherches informatisées de police RIPOL;
f. à l'Office fédéral des étrangers, pour l'application de mesures contre des étrangers, notamment de leur éloignement;
g. à l'Office fédéral des réfugiés, pour apprécier des demandes d'asile;
h. au Département militaire fédéral, pour l'exécution de la loi fédérale du 30 juin 19721) sur le matériel de guerre et pour l'exercice de son droit de coopérer dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs;
C
i. au Service de sécurité militaire pour:
apprécier la situation militaire en matière de sécurité,
protéger des informations et des ouvrages militaires,
exécuter dans le domaine de l'armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sécurité,
ou lorsque les membres du service sont mis sur pied pour un service actif pour:
garantir la sécurité préventive de l'armée à l'égard de l'espionnage, du sabotage et d'autres activités illicites,
rechercher des renseignements,
veiller à la protection des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération et d'autres personnes;
j. au Service de renseignements du Département militaire fédéral, dans le contexte d'informations sur l'étranger importantes pour la politique de sécurité;
k. au Département fédéral des finances, pour les enquêtes de police judiciaire;
m. à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, pour l'exécution de mesures dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs et pour des enquêtes de police judiciaire;
n. à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, pour l'octroi de permis d'emploi de substances explosibles;
o. à l'Office fédéral de l'aviation civile, aux Chemins de fer fédéraux suisses et à l'Entreprise des PTT, pour l'exécution de mesures en matière de police de sécurité;
p. à l'Office fédéral de l'énergie, pour l'application de la loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique et pour l'exercice de son droit de coopérer dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs;
RS 514.51
RS 732.0
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Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
q. aux services compétents de la Confédération et des cantons, pour procéder à des contrôles de sécurité relatifs à des personnes;
r. aux offices concernés, pour assurer leur sécurité;
s. à des offices et à des particuliers, pour leur permettre de motiver une demande de renseignements;
t. à des particuliers, pour écarter un danger considérable.
2 Ils peuvent communiquer des données personnelles à des organes de protection de l'Etat ou à des autorités de poursuite pénale de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques, lorsqu'une loi ou une convention inter- gouvernementale le prévoit ou lorsque:
a. les données sont nécessaires pour prévenir ou élucider une infraction;
b. une demande suisse de renseignements doit être motivée;
c. la demande est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci a donné son accord ou que les circonstances permettent de présumer qu'elle le donnerait;
d. la demande est nécessaire pour sauvegarder les intérêts prépondérants de la Suisse ou du destinataire en matière de sécurité.
3 La communication de données n'est pas autorisée lorsque des intérêts prépon- dérants publics ou privés s'y opposent.
4 Lors de toute communication, le destinataire doit être renseigné sur la fiabilité et l'actualité des données (art. 6). Il ne peut utiliser les données que dans le but pour lequel elles lui ont été transmises. Il doit être rendu attentif aux restrictions d'emploi et au fait que le Ministère public de la Confédération ou la Police fédérale se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite.
5 La communication, ainsi que ses destinataire, objet et motifs doivent être enregistrés.
Art. 10 Echange d'informations international
1 La Police fédérale peut, dans des cas particuliers, notamment pour prévenir et combattre le terrorisme international, échanger directement des données per- sonnelles avec des autorités étrangères de poursuite pénale. A cette fin, elle peut aussi recourir à des installations de transmission communes.
2 Elle doit, en ce domaine, respecter les dispositions sur l'entraide policière de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale et de l'ordonnance du 1er décembre 19862) concernant le Bureau national INTERPOL Suisse, ainsi que de ses annexes.
3 Les 2º, 4e et 5e alinéas de l'article 9 sont applicables par analogie.
RS 351.1
RS 172.213.56
1664
Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
Art. 11 Copie de données
Les données d'ISIS ne peuvent être reportées dans d'autres banques de données ni par le biais d'installations de communication ni au moyen de supports de données.
Art. 12 Appréciation générale périodique des données des banques «protection de l'Etat» et «procédures pénales n'intéressant pas la protection de l'Etat»
1 La Police fédérale procède à une appréciation générale de chaque bloc de données au plus tard cinq ans après la saisie de la première donnée ou cinq ans après la dernière appréciation générale. Ce délai est de dix ans pour les données provenant de procédures pénales fédérales.
2 Elle apprécie toutes les données enregistrées dans un bloc, à la lumière des dangers et risques qui menacent alors la sûreté du pays. Les données sur les antécédents d'une personne qui figurent dans la banque de données depuis cinq ans, avec l'appréciation «peu fiables», ne peuvent continuer d'être traitées comme telles (code «u») jusqu'à la prochaine appréciation générale que si elles sont nécessaires à l'accomplissement de tâches légales et si le chef de la Police fédérale ou l'un de ses remplaçants a autorisé le traitement.
3 La Police fédérale efface les données devenues inutiles. En cas de traitement ultérieur de données encore nécessaires, la date de la dernière appréciation générale doit être enregistrée.
Art. 13 Durée de conservation des données
1 La durée de conservation des données contenues dans ISIS s'élève à:
a. 30 ans pour les données recueillies dans le cadre de procédures;
b. 20 ans pour les données de programmes de recherches de police préventive;
c. 15 ans au maximum pour les données relevant d'autres investigations et mesures de police préventive;
d. 5 ans pour les données recueillies dans le cadre de procédures de contrôle de sécurité concernant des personnes;
e. 30 et 10 ans respectivement pour les données relevant de la correspondance avec des organes administratifs et des particuliers;
f. 5 ans pour les données relevant de demandes de renseignements et d'autori- sations de prendre la parole en public;
g. 10 ans pour les données numériques.
2 Les données de la banque «documentation» peuvent être conservées pendant une durée illimitée.
3 Le département édicte des directives concernant la durée de conservation des différentes catégories de données.
1665
1
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Art. 14 Effacement des données
1 A l'expiration de leur durée de conservation, les données sur les antécédents sont effacées lors de la prochaine appréciation générale, à moins que:
a. les données soient encore nécessaires dans le cadre d'une poursuite pénale, en particulier lorsque le délit visé n'est pas éteint par prescription;
b. le chef de la Police fédérale ou l'un de ses remplaçants décide, à la lumière des dangers et risques existant alors, que les données sont indispensables à l'accomplissement de tâches légales.
2 Dans les cas visés au premier alinéa, lettres a et b, la durée de conservation ultérieure des données suit la règle applicable au dernier fait mémorisé dans le bloc de données.
3 Tout le bloc de données doit être effacé avec la suppression du dernier fait.
Section 4: Annonce aux cantons, remise de documents aux Archives fédérales
Art. 15 Communication de l'effacement aux cantons
Lorsque des données d'ISIS qui provenaient d'organes cantonaux chargés de la protection de l'Etat sont effacées, la Police fédérale doit en informer ces derniers afin qu'ils détruisent les données et documents tenus parallèlement.
Art. 16 Remise de données et documents aux Archives fédérales
1 Après l'effacement d'un bloc de données complet, la Police fédérale remet aux Archives fédérales les documents constituant le dossier de la personne concernée ainsi qu'une copie des données de base effacées.
2 Les documents qui ne font pas partie d'un dossier personnel sont également remis aux Archives fédérales après l'effacement, dans ISIS, de la dernière saisie qui s'y réfère.
3 Les autres dispositions légales en matière de destruction de documents sont réservées.
4 Avant la remise des documents d'un dossier personnel aux Archives fédérales, la Police fédérale introduit dans la banque de données «administration» la date de livraison, le numéro d'enregistrement, ainsi que les données établissant l'identité de la personne concernée; ces informations sont conservées pendant dix ans, puis effacées.
Section 5: Voies de droit et procédure
Art. 17 Renseignements, rectification et destruction
1 Toute personne qui justifie de son identité peut demander par écrit au Ministère public de la Confédération si des données la concernant sont mémorisées dans ISIS et, dans l'affirmative, en exiger la consultation.
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Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
2 Le Ministère public de la Confédération renseigne le requérant et, le cas échéant, lui communique la teneur des données le concernant. La communication peut être refusée, limitée ou reportée lorsque des intérêts prépondérants publics ou privés l'exigent, notamment en raison d'une procédure en cours ou d'obliga- tions en matière de maintien du secret. Lorsqu'une procédure est en cours, la communication de renseignements est régie par les dispositions qui s'y appliquent.
3 Les renseignements sont donnés par écrit et gratuitement. Un émolument, au sens de l'ordonnance du 12 février 19861) régissant les émoluments pour les expertises et les renseignements juridiques fournis par le Ministère public de la Confédération, peut être prévu pour les renseignements qui nécessitent un travail important ou qui sont demandés à plusieurs reprises dans un court laps de temps.
4 La rectification ou l'effacement de données est fait d'office ou à la demande de la personne directement concernée. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être prouvée, mention en est faite dans les données correspon- dantes et documents afférents.
Art. 18 Médiation
1 Si, avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données, il n'est pas fait droit à une demande de renseignements, de rectification ou de destruction, la personne concernée peut demander la médiation du Service de la protection des données près l'Office fédéral de la justice.
2 Le Ministère public de la Confédération prend une nouvelle décision s'il n'accepte pas les recommandations du Service de la protection des données et si la personne concernée maintient sa demande d'une consultation plus étendue des données.
Art. 19 Recours
Si le Ministère public de la Confédération rejette une demande de renseigne- ments, de rectification ou de destruction, le requérant peut, dans les 30 jours, interjeter recours auprès du Département fédéral de justice et police.
Section 6: Sécurité des données, contrôle de la protection des données, responsabilité et surveillance
Art. 20 Sécurité des données et protocole automatique
1 Pour la sauvegarde de la sécurité des données, est applicable l'ordonnance du 10 juin 19912) concernant la protection des applications et des systèmes informa- tiques dans l'administration fédérale.
RS 172.041.16
RS 172.010.59
1667
Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
2 Le département édicte des directives sur les mesures organisationnelles et techniques contre le traitement non autorisé des données et sur le protocole automatique des données.
Art. 21 Contrôle interne de la protection des données
1 Le préposé à la protection des données près le Ministère public de la Confédéra- tion contrôle le traitement des données personnelles dans ISIS en procédant régulièrement à des sondages. A cette fin, il a accès aux données et aux documents afférents.
2 Il fait au besoin des recommandations et informe le procureur général de la Confédération des affaires d'importance fondamentale relevant de la législation sur la protection des données.
Art. 22 Contrôle externe de la protection des données
1 Le Service de la protection des données près l'Office fédéral de la justice contrôle périodiquement, conformément aux directives du 16 mars 19811), le traitement des données personnelles dans ISIS.
2 A cette fin, le chef ou le suppléant dudit service peut, dans des cas d'espèce, assister au traitement de certaines données, prendre connaissance de documents et faire des recommandations. Les obligations en matière de maintien du secret et les procédures en cours sont réservées.
3 Si le chef de la Police fédérale ne souscrit pas aux recommandations du chef ou du suppléant du Service de la protection des données, ils peuvent demander au département de trancher.
Art. 23 Responsabilité, surveillance
1 Le chef de la Police fédérale assume la responsabilité d'ISIS. Il contrôle que les utilisateurs se conforment à la présente ordonnance et aux directives afférentes et veille à la vérification de la saisie des données.
2 Le service compétent du Centre de calcul DFJP est responsable de la mainte- nance et de la sécurité, ainsi que du respect des droits d'accès.
3 Le procureur général de la Confédération exerce la haute surveillance.
.
1668
Système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat RO 1992
Section 7: Entrée en vigueur
Art. 24
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992. Elle est applicable jusqu'à la mise en service définitive d'ISIS, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35418
1669
Code pénal suisse Code pénal militaire (Infractions contre l'intégrité sexuelle)
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851), arrête:
1
1
I
Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:
Art. 110, ch. 1 Abrogé
Titre cinquième: Infractions contre l'intégrité sexuelle
Art. 187
Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel avec des enfants
Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les partici- pants ne dépasse pas trois ans.
Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1670
1992 - 350
CP/CPM
RO 1992
La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
L'action pénale se prescrit par cinq ans.
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes
Art. 188
celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,
sera puni de l'emprisonnement.
Art. 189
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
2 L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'article 28, 4e alinéa, n'est pas applicable.
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.
Art. 190
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des prèssions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
2 L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter
1671
CP/CPM
RO 1992
plainte se prescrit par six mois. L'article 28, 4e alinéa, n'est pas applicable.
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.
Art. 191
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
Art. 192
Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues
1 Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'empri- sonnement.
2 Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité com- pétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 193
Abus de la détresse
1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à com- mettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonne- ment.
2 Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité com- pétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 194
Exhibitionnisme 1 Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l'emprisonne- ment pour six mois au plus ou de l'amende.
2 Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.
1672
CP/CPM
RO 1992
Art. 195
Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution, celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer,
celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres condi- tions,
celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
Art. 196
Traite d'êtres humains
1 Celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonne- ment pour six mois au moins.
2 Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
3 Dans tous les cas, l'auteur sera puni en outre de l'amende.
Art. 197
Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistre- ments sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le carac- tère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
1673
CP/CPM
RO 1992
animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Les objets seront confisqués.
Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'empri- sonnement et l'amende.
Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.
Contraven- tions contre l'intégrité sexuelle. Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel
Art. 198
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 199
Exercice illicite de la prostitu- tion
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 200
Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Art. 201 à 212 Abrogés1)
1674
CP/CPM
RO 1992
Art. 358
Avis concernant la pornographie Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets porno- graphiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informera immé- diatement le service central institué par le Ministère public fédéral en vue de la répression de la pornographie.
II
Le code pénal militaire1) est modifié comme il suit:
Chapitre douzième: Infractions contre l'intégrité sexuelle
Art. 153
Contrainte sexuelle
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. 2 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 154
Viol 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
2 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 155
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
1675
CP/CPM
RO 1992
Art. 155a
La contrainte sexuelle et le viol seront soumis au droit pénal et à la juridiction pénale ordinaire si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle.
Actes d'ordre sexuel avec des enfants
Art. 156
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les partici- pants ne dépasse pas trois ans.
Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
L'action pénale se prescrit par cinq ans.
Exploitation d'une situation militaire
Art. 157
Celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commettre à une personne un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.
Art. 158 Abrogé
Exhibitionnisme
Art. 159
1 Celui qui se sera exhibé sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.
2 Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue, Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.
3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
1676
Application du droit pénal et de la juridiction pénale ordi- naire
CP/CPM
RO 1992
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel
Art. 159a
1 Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera puni des arrêts répressifs.
2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 159b
Commission en commun
Lorsqu'une infraction prévue dans le présent chapitre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra aug- menter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
III
La loi fédérale sur les douanes1) est modifiée comme il suit:
Art. 36, 4e al.
4 Si, lors de la vérification, des objets sont découverts, qui comportent des représentations punissables de scènes pornographiques ou d'actes de violence (art. 1352) et 197, ch. 3 CP3)) et qui, pour cette raison, sont selon toute vraisemblance sujets au séquestre, ils seront saisis provisoirement et transmis au ministère public du canton dans lequel le destinataire de l'envoi a son domicile ou son siège ou au ministère public du for. Les films pour lesquels il existe une autorisation d'importation ne sont pas soumis à cette mesure provisoire. Le séquestre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes en vertu du droit cantonal de procédure. Le recours contre des mesures prises par l'administration des douanes est exclu.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 631.0
En vigueur depuis le 1er janvier 1990
RS 311.0; RO 1992 1670
1677
CP/CPM
RO 1992
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 17 mai 1992.1)
2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 1992.
2 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
30071
1678
Code pénal militaire (CPM)
Modification du 20 mars 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du 22 avril 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du 16 septembre 19912),
arrête:
I
Le code pénal militaire3) est modifié comme il suit:
Art. 9a, 1er al. 1 Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.
Art. 27 Abrogé
Art. 46, 1er al.
Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera: au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins;
Art. 51, 1er al. L'action pénale se prescrit: par vingt ans, si l'infraction est passible de la réclusion à vie;
1992 - 166
1679
Code pénal militaire
RO 1992
Art. 54, ch. 1, 1er al.
Art. 61, ch. 2
Art. 63, ch. 2
Lâcheté
Art. 74
Celui qui, devant l'ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Capitulation
Art. 75
Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,
le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,
sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 76, ch. 3
.
Art. 80, ch. 2, 2ª al.
La peine sera l'emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue .. .
1680
Code pénal militaire
RO 1992
Art. 83, 3º al.
3 Le déserteur pourra être puni de la réclusion à vie s'il a passé à l'ennemi.
Art. 86, ch. 2
Art. 87, ch. 3
Art. 88
Francs-tireurs
Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d'hostilité contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 90
Porter les armes contre la Confédération
Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie, sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion.
Art. 91, ch. 2
Art. 116, 2ª al. Abrogé
Art. 139, ch. 2, 2ª al.
La réclusion à vie pourra être prononcée en temps de guerre, si le délinquant a usé d'une cruauté particulière envers une personne.
Art. 140, 2º al.
2 Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si le délinquant a usé de violence envers un blessé ou un malade ou s'il a mutilé un mort.
1681
Code pénal militaire
RO 1992
Art. 216, ch. 1 Abrogé
Art. 232b, let. b
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:
b. A l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par les Assises fédérales ou la Cour pénale fédérale;
Art. 232c, 4e al. Abrogé
II
Modification du droit en vigueur
La procédure pénale militaire1) est modifiée comme il suit:
Art. 146, 3ª al., 203, 4e al., et 213 Abrogés
III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 20 mars 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 mars 1992
La présidente: Meier Josi
La secrétaire: Huber
1682
Code pénal militaire
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1992.
26 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34478
1683
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
du 24 août 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
1
Article premier Tarif d'importation
La perception de droits de douane grevant un copolymère par greffage d'acryloni- trile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile du nº 3906.9000 du tarif est provisoirement suspendue.
Art. 2 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1992 et reste applicable jusqu'au 14 septembre 1994.
24 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35437
RS 632.113.96 1) RS 632.10; RO 1992 217
1684
1992 - 465
Ordonnance
étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 31 août 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 16 mars 19921) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage (ordonnance du Conseil fédé- ral) ainsi que les propositions des gouvernements des cantons de Lucerne et Zoug des 21 et 24 août 1992,
arrête:
Article premier
Le champ d'application de l'article premier, 2e alinéa et de l'article 2 de l'ordon- nance du Conseil fédéral est étendu aux cantons de Fribourg, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Zurich, Bâle-Campagne, Lucerne et Zoug ainsi qu'aux districts bernois de Bienne, Büren, Courtelary, Moutier, La Neuveville et Nidau.
Art. 2
L'ordonnance du même nom du 30 juillet 19922) est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.
31 août 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35448
RS 837.115.1 1) RS 837.115; RO 1992 655 2) Non publiée dans le RO.
1992 - 504
1685
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1992
du 26 août 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 19914) concernant une aide financière pour les campagnes de raisins de table,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
4.05
3.95
Canton de Vaud
3.85
3.75
Canton du Valais
4.00
3.90
Canton de Genève
2.85
2.75
Art. 2 Prix de vente maximaux
1 Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant:
1
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Départ zone de production
2.51
2.25
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11
1686
1992 - 479
RO 1992
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1992
2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Franco détaillant
3.10
2.86
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
2.20
2.20
Livraison expéditeur-détaillant
1.71
1.71
Livraison producteur-détaillant
1.31
1.29
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.46
1.44
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
0.71
Livraison producteur-détaillant
0.31
0.29
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.
26 août 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S35429
1687
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles
Modification du 18 août 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:
Annexe C
Les chiffres 1 et 2 sont radiés et remplacés par le terme «néant».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1992.
18 août 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35431
1
1688
1992 - 487
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 5 mai 1992, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 7 mai 1992
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6 Liechtenstein
2
Belgique
7
Luxembourg
3
Bulgarie
6
Malte
3
Chypre
3
Pays-Bas
7
Tchécoslovaquie
8
Norvège
5
Danemark
5
Pologne
12
Finlande
5
Portugal
7
France
18
Saint-Marin
2
Allemagne
18
Espagne
12
Grèce
7
Suède
6
Hongrie
7
Suisse
6
Islande
3
Turquie
12
Irlande
4 Royaume-Uni de Grande-Bre-
Italie
18 tagne et d'Irlande du Nord .. 18
1992 - 485
1689
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1992
II
Champ d'application du Statut le 7 mai 1992, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
7 mai 1992 A
7 mai 1992
35427
1690
Texte original
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
Conclu à Londres le 1er décembre 1981 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 23 avril 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1992
Les Etats parties au présent Protocole:
considérant la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et l'Accord d'exploi- tation ouverts à la signature à Londres le 3 septembre 19761) et, notamment, les articles 25 et 26, paragraphe 4, de la Convention,
notant qu'INMARSAT a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 25 février 1980,
considérant que l'objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l'objectif d'INMARSAT et de garantir la bonne exécution de ses fonctions, sont convenus de ce qui suit:
Article premier Utilisation de termes
Aux fins du présent Protocole:
a) le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l'Organi- sation internationale de télécommunications maritimes par satellites (IN- MARSAT), y compris son Annexe, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976;
b) l'expression «Accord d'exploitation» désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe, ouvert à la signature à Londres le 3 septembre 1976;
c) l'expression «Partie à la Convention» désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
d) l'expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle INMARSAT a établi son siège;
e) le terme «Signataire» désigne soit une Partie au Protocole, soit un organisme désigné par une Partie au Protocole à l'égard de qui l'Accord d'exploitation est entré en vigueur;
f) l'expression «Partie au Protocole» désigne un Etat à l'égard duquel le présent Protocole est en vigueur;
g) l'expression «membre du personnel» désigne le Directeur général et toute personne employée à temps complet par INMARSAT et soumise au Statut du personnel d'INMARSAT;
RS 0.192.110.978.47 1) RS 0.784.607; RO 1989 1926 1951
1992 - 332
1691
RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
h) par «représentants», dans le cas des Parties au Protocole, de la Partie abritant le siège et des Signataires, il faut entendre les représentants à INMARSAT et, dans chaque cas, il s'agit des chefs de délégation, de leurs suppléants et de leurs conseillers;
i) le mot «archives» désigne l'ensemble des manuscrits, de la correspondance, des documents, des photographies, des films, des enregistrements optiques et magnétiques, des enregistrements de données, des représentations gra- phiques et des programmes d'ordinateurs appartenant à INMARSAT ou détenus par INMARSAT;
j) l'expression «activités officielles» d'INMARSAT désigne les activités me- nées par l'Organisation en application de son objectif tel qu'il est défini dans la Convention et comprend ses activités administratives;
k) par «expert», on entend toute personne autre qu'un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour INMARSAT, ou pour son compte, et à ses frais;
m) le terme «biens» s'entend de tout ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété, y compris les droits contractuels.
Article 2 Immunité de juridiction et d'exécution d'INMARSAT
a) ses activités commerciales;
b) une action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou autre moyen de transport appartenant à INMARSAT ou circulant pour son compte, ou une infraction aux règles de la circulation intéressant les moyens de transport précités;
c) la saisie des salaires et émoluments, y compris les sommes découlant de droits à pension, dus par INMARSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel, en exécution d'une décision juridictionnelle définitive;
d) une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par INMARSAT.
,
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation ne peut être intentée contre INMARSAT devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par les Parties à la Convention, les Signataires ou les personnes agissant pour le compte de ceux-ci, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.
a) Le secteur spatial d'INMARSAT, où qu'il se trouve et quel qu'en soit le détenteur, est exempt de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie,
1692
RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
confiscation, expropriation, mise sous séquestre, ou de toute autre forme d'exécution administrative ou judiciaire;
b) tous les autres biens d'INMARSAT, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent des immunités énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 3), sauf lorsqu'il s'agit:
i) d'une saisie ou exécution opérée en application d'une décision juridic- tionnelle définitive prononcée dans le cadre de l'une des actions qui peuvent être intentées contre INMARSAT en application du para- graphe 1);
ii) de toute mesure prise conformément à la législation de l'Etat intéressé lorsqu'elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou autres moyens de transport appartenant à INMARSAT ou utilisés pour son compte ainsi qu'à l'enquête dont ces accidents font l'objet;
iii) d'une expropriation de biens immobiliers à des fins d'utilité publique, sous réserve du prompt versement d'une juste indemnité, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d'INMARSAT.
Article 3 Inviolabilité des archives
Les archives d'INMARSAT sont inviolables, où qu'elles se trouvent et quel qu'en soit le détenteur.
Article 4 Exonération de droits et impôts
Dans le cadre de ses activités officielles, INMARSAT est exonérée de tout impôt national direct ainsi que de toutes autres taxes qui ne sont pas normalement incluses dans le prix des marchandises et des services. Ses biens et ses revenus bénéficient de la même exonération.
Si, dans le cadre de ses activités officielles, INMARSAT acquiert des marchan- dises ou a recours à des services d'une valeur importante et si le prix de ces marchandises ou services comprend des taxes ou des droits, les Parties au Protocole prennent, chaque fois qu'il est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces taxes ou droits.
Dans le cadre de ses activités officielles, INMARSAT est exonérée de tout droit de douane, de toute autre taxe douanière et de tous autres frais connexes sur le secteur spatial INMARSAT et sur les matériels et installations intéressant le lancement de satellites destinés à faire partie du secteur spatial INMARSAT.
Les marchandises acquises par INMARSAT dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation.
Aucune exonération n'est accordée pour les taxes et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.
1693
RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Aucune exonération n'est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par INMARSAT pour l'avantage personnel des membres du secrétariat.
Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé l'exonération.
Les versements effectués par INMARSAT au bénéfice des Signataires confor- mément à l'Accord d'exploitation sont exonérés de tout impôt national par toute Partie au Protocole autre que celle ayant désigné le Signataire.
Article 5 Fonds, devises et valeurs
INMARSAT peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer pour toutes ses activités officielles. Elle peut avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour satisfaire ses obligations.
Article 6 Communications officielles et publications
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, INMARSAT bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en ce qui concerne les priori- tés, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres types de télécom- munications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
Pour ses communications officielles, INMARSAT peut utiliser tous les moyens appropriés de communication, et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n'imposent aucune restriction aux communications officielles. Aucune censure n'est exercée à l'égard de ces communications et publications.
INMARSAT ne peut installer et utiliser d'émetteur radio qu'avec le consente- ment de la Partie au Protocole intéressée.
Article 7 Membres du personnel
a) jouissent de l'immunité de juridiction, même après avoir cessé d'être au service d'INMARSAT, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immuni- té ne joue cependant ni dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
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RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
b) sont exempts de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire, de même que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage;
c) jouissent de l'inviolabilité pour tous les documents officiels se rapportant à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles d'IN- MARSAT;
d) ne sont pas soumis, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, aux mesures restrictives relatives à l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
e) bénéficient, en matière de contrôle des changes, du même traitement que celui accordé aux membres du personnel d'organisations intergouverne- mentales;
f) jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes facilités de rapatriement que les membres du personnel d'organisations intergouvernementales en période de crise internationale;
g) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur première prise de fonctions dans l'Etat intéressé, du droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, conformément, dans l'un ou l'autre cas, aux lois et règlements adoptés par l'Etat intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.
Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par IN- MARSAT sont exonérés de l'impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par INMARSAT pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l'évaluation du montant de l'impôt à prélever sur des revenus émanant d'autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à INMARSAT, INMARSAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n'empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n'oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d'un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.
Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux alinéas b), d), e), f) et g) du paragraphe 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
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RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Article 8 Le Directeur général
a) jouit de l'immunité d'arrestation et de détention;
b) jouit de l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c) jouit de l'immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule auto- mobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus.
Article 9 Représentants des Parties
a) immunité contre toute forme d'arrestation et de détention provisoire;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s'applique ni dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation commise par un représentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c) inviolabilité de tous leurs documents officiels;
d) exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l'immigration et des formalités d'enre- gistrement des étrangers;
e) le même traitement en matière de contrôle des changes que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires;
f) le même traitement en matière de contrôle douanier de leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires.
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Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Article 10 Représentants des Signataires
C
a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s'applique ni dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation commise par un représentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b) inviolabilité de tous leurs documents officiels;
c) exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l'immigration et des formalités d'enre- gistrement des étrangers.
Article 11 Experts
a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour ce qui est des actes accomplis par eux pendant l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s'applique ni dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b) inviolabilité de tous leurs documents officiels;
c) le même traitement en ce qui concerne le contrôle des changes que celui accordé aux membres du personnel des organisations intergouvernemen- tales;
d) exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l'immigration et des formalités d'enre- gistrement des étrangers;
e) les mêmes facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux experts d'autres organisations intergouvernementales.
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Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Article 12 Notification aux Parties des noms des fonctionnaires et des experts Le Directeur général d'INMARSAT porte au moins une fois par an à la connaissance des Parties au Protocole les noms et nationalités des membres du personnel et des experts auxquels s'appliquent les dispositions des articles 7), 8) et 11).
1 1
Article 13 Levée des privilèges et immunités
Les privilèges, exonérations et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en bénéficient en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.
Lorsque, de l'avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immuni- tés sont de nature à entraver l'action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, lesdites autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:
a) les Parties au Protocole pour ce qui est de leurs représentants et des représentants de leurs Signataires;
b) le Conseil pour ce qui est du Directeur général d'INMARSAT;
c) le Directeur général d'INMARSAT pour ce qui est des fonctionnaires et des experts;
d) l'Assemblée, convoquée, le cas échéant, en session extraordinaire, pour ce qui est d'INMARSAT.
Article 14 Assistance aux personnes
Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ des représentants, des membres du personnel et des experts.
Article 15 Respect des lois et règlements
INMARSAT et toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités en vertu du présent Protocole, sans préjudice de ses autres dispositions, observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec leurs autorités compétentes afin d'assurer le respect de leurs lois et règlements.
Article 16 Précautions
Toute Partie au Protocole garde le droit de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de sa propre sécurité.
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Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Article 17 Règlements des différends
Tout différend entre des Parties au Protocole ou entre INMARSAT et une Partie au Protocole ayant trait à l'interprétation ou à l'application du Protocole est réglé par voie de négociation ou autre procédure agréée de règlement. Si le différend n'est pas réglé dans un délai de douze (12) mois, les Parties intéressées peuvent, d'un commun accord, soumettre ce différend pour décision à un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties intéressées choisit un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est choisi par les deux premiers arbitres. Si les deux premiers arbitres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix du troisième dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils ont été nommés, le troisième arbitre est choisi par le Président de la Cour internationale de Justice. Le tribunal a ses propres règles de procédure; ses décisions sont sans appel et lient les Parties au différend.
Article 18 Accords complémentaires
INMARSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords com- plémentaires destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l'égard de ladite Partie en vue d'assurer la bonne marche d'INMARSAT.
Article 19 Signature, ratification et adhésion
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Londres, du 1er décembre 1981 jusqu'au 31 mai 1982 inclus.
Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au Présent Protocole par:
a) signature, sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation;
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du Dépositaire.
Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international.
Article 20 Entrée en vigueur et durée du Protocole
Le Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle dix Parties à la Convention ont satisfait aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2).
Le présent Protocole cesse d'être en vigueur si la Convention cesse d'être en vigueur.
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Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Article 21 Entrée en vigueur et durée à l'égard des Etats
Le présent Protocole prend effet, à l'égard des Etats qui ont satisfait aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2), après qu'il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature ou du dépôt d'un instrument auprès du Dépositaire par l'Etat intéressé.
Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze (12) mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l'expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans le préavis.
Toute Partie au Protocole cesse d'être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d'être Partie à la Convention.
Article 22 Dépositaire
Le Directeur général d'INMARSAT est le Dépositaire du présent Protocole.
Le Dépositaire informe en particulier toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
a) de toute signature du Protocole;
b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
d) de la date à laquelle un Etat a cessé d'être Partie au présent Protocole;
e) de toutes autres communications ayant trait au présent Protocole.
Article 23 Textes faisant foi
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française, anglaise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur général d'INMARSAT qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres ce premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Suivent les signatures
35395
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Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Champ d'application du protocole le 23 mai 1992
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
9 novembre 1984
9 décembre 1984
Arabie saoudite 1)
14 mars
1988 A
13 avril
1988
Argentine
7 décembre
1988 A
6 janvier
1989
Belgique
7 février
1992 A
8 mars
1992
Bélarus
27 mai
1982 Si
30 juillet
1983
Bulgarie
12 octobre
1982 A
30 juillet
1983
Cameroun
22 janvier
1992 A
21 février
1992
Canada 1)
30 juin
1983 A
30 juillet
1983
Chili1)
1er février
1984
2 mars
1984
Chine 1)
13 mai
1987
12 juin
1987
Cuba 1)
19 juin
1992 A
19 juillet
1992
Danemark
23 juillet
1986 A
22 août
1986
Espagne 1)
16 janvier
1991 A
15 février
1991
Finlande
25 mai
1982 Si
30 juillet
1983
France 1)
19 septembre
1985
19 octobre
1985
Grèce
14 octobre
1988
13 novembre
1988
Inde
7 octobre
1987 A
6 novembre
1987
Indonésie 1)
14 novembre
1989 A
14 décembre
1989
Irak
14 août
1986 A
13 septembre
1986
Italie 1)
28 novembre
1988 A
28 décembre
1988
Koweït
25 mars
1986
24 avril
1986
Libéria
25 novembre
1982 A
30 juillet
1983
Norvège
19 avril
1982 Si
30 juillet
1983
Oman
18 août
1986
17 septembre
1986
Pays-Bas1)
14 juin
1983 A
30 juillet
1983
Pologne
29 janvier
1987 A
28 février
1987
Roumanie
8 avril
1992 A
8 mai
1992
Russie
27 mai
1982 Si
30 juillet
1983
Sri Lanka
27 avril
1982 Si
30 juillet
1983
Suède
5 décembre
1984
4 janvier
1985
Suisse 1)
23 avril
1992 A
23 mai
1992
Ukraine
27 mai
1982 Si
30 juillet
1983
1701
RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
Réserves et déclarations
Allemagne
L'exonération de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 7, paragraphe 2, du protocole, ne s'appliquera pas aux personnes qui ont leur domicile en République fédérale d'Allemagne ou qui y séjournent habituellement.
Arabie saoudite
L'Arabie saoudite formule des réserves à l'égard de l'article 6, paragraphe 2, du protocole.
Canada
Malgré l'article 7, paragraphe 2, du protocole, l'exemption de taxes imposées par la loi au Canada sur les salaires et les émoluments ne s'appliquera pas aux citoyens canadiens qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle au Canada.
Chili
a) La dernière partie de l'article 2, paragraphe 3, lettre b, chiffre iii, dont le texte est le suivant: «à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d'INMARSAT», ne s'appliquera pas au Chili.
b) L'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 3, concerne seulement les taxes sur les importations qu'INMARSAT fait au Chili aux fins stipulées dans cette disposition.
Chine
Le Gouvernement chinois estime que l'article 4, paragraphe 4, doit être appliqué en tenant compte des lois et règlements chinois.
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, conformément aux disposi- tions de l'article 17 du protocole, que les différends qui surgiraient entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent instrument doivent être réglés par la voie de la négociation diplomatique.
Espagne
En ce qui concerne l'Espagne, l'expression «toutes autres taxes qui ne sont pas normalement incluses dans le prix des marchandises et des services» se réfère, en particulier, à la taxe sur les transferts de propriété et les actes juridiques en forme de documents.
1702
RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
France
Article 4, paragraphes premier, 2, 3, 8
Le Gouvernement de la République française interprète les dispositions de l'article 4, paragraphes premier, 2, 3, 8, comme permettant à l'Organisation de bénéficier des seules exonérations prévues par l'article 26, paragraphe premier, de la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécom- munications maritimes par satellites, ouverte à la signature à Londres, le 3 sep- tembre 1976.
Article 7, paragraphe premier, alinéas b), d) et f)
Le Gouvernement de la République française interprète le mot «ménage» mentionné à l'article 7, paragraphe premier, alinéas b), d) et f), comme désignant le conjoint et les enfants mineurs vivant au foyer.
Article 7, paragraphe premier, alinéas e), f), article 11, paragraphe premier, alinéas c) et e)
Le Gouvernement de la République française déclare que la référence aux organisations intergouvernementales faite à l'article 7, paragraphe premier, alinéas e) et f), ainsi qu'à l'article 11, paragraphe premier, alinéas c) et e), vise les organisations intergouvernementales équivalentes à INMARSAT.
Articles 7, 9, 10, 11
Le Gouvernement de la République française déclare que les immunités prévues aux articles 7, 9, 10, 11 qui sont accordées à leurs bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions, le sont dans la limite de leurs attributions.
Article 8
Le Gouvernement de la République française déclare que les immunités prévues à l'article 8, paragraphe premier, alinéas b) et c), ne sont accordées au Directeur général qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles et dans la limite de ses attributions.
Article 9
Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions de l'article 9, paragraphe premier, alinéa a), ne s'appliquent pas en cas de flagrant délit.
Indonésie
Les réserves suivantes ont été formulées à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, lettre b, et des articles 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 17:
1703
RO 1992
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
L'exonération des droits et impôts prévue à l'article 4 sera accordée à INMARSAT conformément aux lois et règlements indonésiens.
Les privilèges et immunités visés aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 seront accordés à INMARSAT en tenant dûment compte des lois et règlements indonésiens.
Tout différend prévu à l'article 17 concernant l'interprétation ou l'application de ce protocole sera réglé par voie de négociation ou de consultation.
Italie
L'exemption de l'impôt sur le revenu visée à l'article 7, paragraphe 2, du protocole, ne s'applique pas aux citoyens italiens ou aux personnes résidant habituellement en Italie.
1
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas l'article 10, paragraphe 1, lettres a et c, du protocole, dans les cas où le Signataire est une entité privée.
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Suisse
La Suisse considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires identifiable, au sens de l'article 4, paragraphe 2, est celui qui frappe la livraison à INMARSAT de marchandises d'une valeur supérieure à 500 francs suisses.
35395
1704
Privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites
RO 1992
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1705
Arrêté fédéral approuvant le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
du 19 mars 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 15 janvier 19921) sur la politique économique extérieure 91/1 +2,
arrête:
Article premier
1 Le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 10 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 mars 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
34941
1706
1992 - 482
Texte original
Protocole portant maintien en vigueur de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
Conclu à Genève le 31 juillet 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 mars 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 avril 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 16 avril 1992
Les Parties à l'Arrangement2) concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement» ou «l'AMF»),
agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement,
réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compétence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et
se conformant à la Décision du Comité des textiles adoptée le 31 juillet 1991, sont convenues de ce qui suit:
L'Arrangement, y compris les conclusions3) du Comité des textiles adoptées le 31 juillet 1986, modifié par le Protocole de 19894) portant modification du Protocole de 1986 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles, sera maintenu en vigueur pour une nouvelle période de 17 mois, jusqu'au 31 décembre 1992.
Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformé- ment aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne.
Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er août 1991 pour les parties qui l'auront accepté à cette date et, pour toute partie qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Il sera appliqué à titre provisoire, dans les limites de leurs procédures constitutionnelles et/ou législatives, à compter du 1er août 1991, par les parties qui l'auront signé sous réserve de l'achèvement des procédures constitutionnelles, ou qui auront notifié au dépositaire leur intention de l'appliquer à titre provisoire pour cette date, et par les autres parties à compter de la date à laquelle elles l'auront signé ou auront notifié qu'elles l'appliqueront à titre provisoire.
RO 1992 1706
RS 0.632.251
Pas publiées au RO.
Ce protocole modifie le texte des conclusions du Comité des textiles qui n'est pas publié au RO.
1992 - 481
1707
Commerce international des textiles
RO 1992
Fait à Genève, le trente et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.
35430
.
.
1708
Accord du 19 octobre 1959 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République d'Afrique du Sud
RS 0.748.127.191.18; RO 1961 907
Modification de l'Annexe
1
Entrée en vigueur le 10 mars 1992
Traduction 1)
Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Afrique du Sud Points au-delà
Points en Suisse
Points en Europe et en Afrique
Deux points en
Points en Afrique
Afrique du Sud
Tableau II
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par l'Afrique du Sud:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà
Points en Afrique du Sud
Points en Afrique Un point en et en Europe Suisse
Points en Europe
1992 - 474
1709
Services aériens
RO 1992
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie contractante.
35428
1710
Accord international de 1986 sur le cacao
RS 0.916.118.1; RO 1987 1817, 1990 1196 1484
Prorogation de l'accord
Lors de sa quarante-troisième session ordinaire, tenue à Londres du 19 au 21 février 1992, le Conseil international du cacao a décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 75 de l'accord, de proroger ledit accord, tel que prorogé, pour une période d'un an, au 30 septembre 1993.
35426
1992 - 486
1711
Errata
Arrangement entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche sur l'exécution de l'Accord conclu entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
Conclu à Vienne, le 19 mars 1992 (RO 1992 1611)
Chiffre 3.3.3
Au lieu de:
3.3.3 L'aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques, le lundi de Pâques, le jour du Jeûne fédéral et le jour de Noël (25 déc.), ainsi que tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT.
Lire:
3.3.3 L'aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques, le jour de Pentecôte, le jour du Jeûne fédéral et le jour de Noël (25 déc.), ainsi que tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT.
7 septembre 1992
Chancellerie fédérale
R35447
1712
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AS-1992-35 vom 15.09.1992 (S. 1657-1712) RO-1992-35 du 15.09.1992 (p. 1657-1712) RU-1992-35 del 15.09.1992 (p. 1657-1712)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Datum
15.09.1992
Date
Data
Seite
1657-1712
Page
Pagina
Ref. No
30 005 170
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