Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 6 octobre 1992
1772 Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral
1774 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
1776 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)
1777 Prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
1778 Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie. AF
1779 Réduction du nombre des cas d'apatridie. Convention
1785 Statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse. Accord avec la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA)
1789 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention
1771
Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral
Modification du 5 août 1992
Le Tribunal fédéral arrête:
I
Le tarif du 9 novembre 19781) pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Lorsque le Tribunal fédéral alloue des dépens à la partie adverse (art. 159 OJ), il applique le présent tarif.
Art. 5 Le Tribunal fédéral juridiction unique
1 Dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique, les honoraires sont fixés comme il suit:
pour une valeur litigieuse
Francs
inférieure à 20 000 francs de 1 500 à 6 000
de 20 000 à 50 000 francs de 3 000 à 10 000
de 50 000 à 100 000 francs de 5 000 à 15 000
de 100 000 à 500 000 francs de 8 000 à 30 000
de 500 000 à 1 million de francs de 10 000 à 40 000
de 1 million à 2 millions de francs de 16 000 à 60 000
de 2 millions à 5 millions de francs de 24 000 à 100 000
supérieure à 5 millions de francs de 40 000 francs à 2 pour cent.
2 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont fixés selon l'importance et la difficulté de la cause et selon le travail effectué, en règle générale entre 1000 et 50 000 francs.
1772
1992 - 506
C
Dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral
RO 1992
Art. 6 Autres contestations
1 Dans les autres contestations, les honoraires sont fixés comme il suit: pour une valeur litigieuse Francs
inférieure à 20 000 francs de 500 à 4 000
de 20 000 à 50 000 francs de 1 500 à 6 000
de 50 000 à 100 000 francs de 3 000 à 10 000
de 100 000 à 500 000 francs de 5 000 à 15 000
de 500 000 à 1 million de francs de 7 000 à 22 000
de 1 million à 2 millions de francs de 8 000 à 30 000
de 2 millions à 5 millions de francs de 12 000 à 50 000
supérieure à 5 millions de francs de 20 000 francs à 2 pour cent.
2 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont fixés selon l'importance et la difficulté de la cause et selon le travail effectué, en règle générale entre 500 et 15 000 francs.
3 Pour les procédures de révision ou d'interprétation des jugements du Tribunal fédéral, les honoraires sont fixés en règle générale entre 500 et 15 000 francs.
Art. 7, 1er al.
1 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier ou la procédure probatoire a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées etc., le Tribunal fédéral peut accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux fixés ci-dessus.
Art. 8, titre médian, 2e al. Fixation des dépens 2 Un état des frais peut être déposé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992. Elle s'applique aux dépens qui sont alloués après cette date.
5 août 1992
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Patry Le directeur administratif, Tschümperlin
35462
1773
Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
Modification du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 14 décembre 19871) concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse est modifiée comme il suit:
Art. 6 Montant des bourses
Les montants de base mensuels des bourses s'élèvent à:
a. 1350 francs pour les élèves des cours préparatoires et des cours de langues;
b. 1450 francs pour les étudiants sans titre universitaire;
c. 1650 francs pour les postgradués I, c'est-à-dire pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent;
d. 2000 francs pour les postgradués II, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont obtenu le titre de docteur ou un titre jugé équivalent et qui ont effectué une période d'enseignement ou de recherche de deux ans au moins dans un institut universitaire, ainsi que les médecins occupant un poste de médecin- assistant dans une clinique universitaire;
e. 2000 francs pour les jeunes professeurs sans charge d'enseignement auprès d'une université suisse;
f. 3300 francs pour les jeunes professeurs avec charge d'enseignement auprès d'une université suisse;
g. 1650 francs pour les jeunes artistes.
Art. 7, 1er al., let. a et b
1 Le DFI peut, sur demande, accorder aux boursiers les allocations suivantes:
a. Une allocation mensuelle de ménage de 900 francs;
b. Une allocation familiale mensuelle de 300 francs par enfant;
1774
1992 - 494
Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35481
1775
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)
Modification du 17 septembre 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 21 février 19921) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) est modifiée comme il suit:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés *(variété protégée) ** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Orge d'automne:
...
Rebelle F 1992
II
Cette modification entre en vigueur le 17 septembre 1992.
17 septembre 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35480
1776
1992 - 532
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 22 septembre 1992
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 4 fr. 10 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc.
Art. 2, 2ª al.
2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 19 fr. 80 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.
22 septembre 1992
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
35482
1992 - 535
1777
Arrêté fédéral relatif à la Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie
du 26 septembre 1989
1
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 août 19871),
arrête:
Article premier
1 La Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) signée le 13 septembre 1973 par la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 26 septembre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
31685
1778
1992 - 484
Texte original
Convention tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie
Conclue à Berne le 13 septembre 1973 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 19891) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juin 1992
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, désireux de réduire le nombre des cas d'apatridie, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'enfant dont la mère a la nationalité d'un Etat contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été apatride.
Toutefois, lorsque la filiation maternelle ne prend effet en matière de nationalité qu'au jour où elle est établie, l'enfant mineur acquiert à ce jour la nationalité de sa mère.
Article 2
Pour l'application de l'article précédent, l'enfant né d'un père ayant la qualité de réfugié est considéré comme ne possédant pas la nationalité de celui-ci.
Article 3
Les dispositions des articles précédents s'appliquent dans chaque Etat contractant aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat ou encore mineurs à cette date.
Article 4
Lors de la signature de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion, chaque Etat contractant pourra déclarer qu'il se réserve le droit:
a) de limiter l'application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d'un Etat contractant;
b) de ne pas appliquer l'article 2;
c) de n'appliquer l'article 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire.
Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou partiellement à tout moment par simple notification au Conseil Fédéral Suisse.
RS 0.141.0 1) RO 1992 1778
1992 - 483
1779
RO 1992
Réduction du nombre des cas d'apatridie
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article.
Article 5
La Convention ne met pas obstacle à l'application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à l'attribution à l'enfant de la nationalité de sa mère.
Article 6
Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Conven- tion.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification au sens de l'article 6 et prendra, dès lors, effet entre deux Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans les Etats ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être
1780
Réduction du nombre des cas d'apatridie
RO 1992
applicable à l'un ou à plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable à l'Etat, ou au territoire visé, le soixan- tième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que tout Etat lié par la Convention internationale relative au statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 19511) ou par le Protocole relatif au statut des Réfugiés du 31 janvier 19672), pourra adhérer à la présente Convention. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra s'exercer avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
RS 0.142.30
RS 0.142.301
1781
Réduction du nombre des cas d'apatridie
RO 1992
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Suivent les signatures
31685
1782
RO 1992
Réduction du nombre des cas d'apatridie
Champ d'application de la convention le 15 août 1992
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
25 août
1977
24 septembre 1977
Grèce 1)
1er juillet
1977
31 juillet
1977
Luxembourg1)
11 juillet
1978
10 août
1978
Pays-Bas1)
19 avril
1985
19 mai
1985
Suisse
19 mai
1992
18 juin
1992
Turquie
13 février
1976
31 juillet
1977
Réserves et déclarations
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle fait usage de la réserve prévue à l'article 4, premier alinéa, lettre b, et qu'elle n'appliquera pas l'article 2 de cette convention.
La République fédérale d'Allemagne appliquera cette convention à tout enfant dont la mère est allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne.
Grèce
La République hellénique déclare qu'elle fait usage de la réserve prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, et qu'elle n'appliquera pas l'article 2 de cette convention.
Luxembourg
Conformément à l'article 4 (b) de la convention, le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 2.
Pays-Bas
Se référant au premier paragraphe de l'article 4 de ladite convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il fait usage de la réserve prévue à l'alinéa b et qu'il n'appliquera pas l'article 2 de la convention.
1783
Réduction du nombre des cas d'apatridie
RO 1992
En outre, il déclare que, en remplacement de la déclaration faite lors de la signature de ladite convention, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extra-métropolitains», utilisés dans le texte de la convention, signifient, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoire non-européen».
(Par «territoire non-européen», il faut actuellement entendre les Antilles néerlan- daises, y compris Aruba.)
31685
1784
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA) pour régler le statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse
Conclu le 4 juin 1992 Entré en vigueur le 4 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse, d'une part,
et
la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA), désignée ci-après la SITA, d'autre part,
désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La SITA, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
La SITA ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.
Article 2
La SITA est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux, à l'exclusion de l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires et des droits de douane.
Article 3
La SITA est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, à l'exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.
Article 4
S'agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s'appliquent qu'à ceux dont la SITA est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent.
Article 5
S'il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la SITA et suivant une procédure à déterminer par cette dernière et les autorités suisses compétentes.
RS 0.192.122.784
1992 - 476
1785
RO 1992
Statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse
Article 6
Les membres du personnel de la SITA qui n'ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la SITA.
Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale. Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d'indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par la SITA aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption.
Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.
Article 7
Les membres du personnel de la SITA qui n'ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l'article 6 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obliga- toire.
Les membres du personnel de la SITA qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier.
La SITA veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d'une protection sociale équivalente.
Article 8
Les privilèges fiscaux prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d'accorder aux membres du personnel de la SITA des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonc- tionnement de la SITA.
Article 9
La SITA coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent accord.
1786
Statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse
RO 1992
Article 10
Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres.
Le Conseil fédéral et la SITA désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse.
Article 11
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'application du présent accord.
Article 12
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
Article 13
Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.
Article 14
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 4 juin 1992, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA): Le Directeur Général:
Le Directeur de la Direction des organisations internationales
François Nordmann
Claude Lalanne
35457
1787
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1788
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
C
Décision du 5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution
L'article premier, points 1, 2 et 4, de la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Les autres dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er octobre 1992.
Texte original
Article premier
Le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme il suit:
«Règle 27bis Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés
(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets pour la représentation normalisée de sé- quences de nucléotides et d'acides aminés.
(2) Le Président de l'Office européen des brevets peut exiger qu'en plus des pièces écrites de la demande, une liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de données qu'il prescrit et qu'elle soit accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite.
(3) Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(4) Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.»
1992 - 480
1789
Délivrance de brevets européens
RO 1992
«Règle 40 Examen de certaines conditions de forme
Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 27bis, paragraphes 1 à 3, à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14 et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.»
«(3) Sans préjudice des règles 40.2e) et 68.3e) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, lorsqu'une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l'Office européen des brevets réexamine si l'invitation à payer la taxe additionnelle était justifiée et, s'il estime que ce n'est pas le cas, rembourse ladite taxe. Si l'Office européen des brevets considère, après un tel réexa- men, que l'invitation était justifiée, il en informe le déposant et l'invite à acquitter une taxe pour l'examen de la réserve («taxe de réserve»). Si la taxe de réserve est acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision.»
1
«(3bis) Si, à l'expiration du délai de vingt et un ou de trente et un mois mentionné au paragraphe 1, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d'exécution du Traité de Coopération n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement dans ce délai n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit, ou à déposer une traduction dans un délai que l'Office européen des brevets lui impartit.»
Article 2
Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
L'article premier, points 1, 2 et 4, de la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993. Les autres dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er octobre 1992.
35458
1790
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-38 vom 06.10.1992 (S. 1771-1790) RO-1992-38 du 06.10.1992 (p. 1771-1790) RU-1992-38 del 06.10.1992 (p. 1771-1790)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
06.10.1992
Date
Data
Seite
1771-1790
Page
Pagina
Ref. No
30 005 173
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