Nº 39 13 octobre 1992
C
1792 Déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct
1795 Mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables
1797 Frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct
1799 Mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contribu- tions
1801 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1809 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1992/93
1810 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République orientale de l'Uruguay
1791
Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct
du 24 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 32 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
1 arrête:
Section 1: Frais d'entretien
Article premier Frais effectifs
1 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers (art. 32, 2e al., LIFD). Sont réservés les frais que le contribuable doit engager au cours des cinq premières années pour entretenir une propriété nouvellement acquise qui avait été mal entretenue jusqu'ici par le propriétaire précédent.
2 Constituent également des immeubles les parts de copropriété d'un immeuble (art. 655, 2e al., ch. 4, CC2)).
Art. 2 Déduction forfaitaire
1 Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie, qui sont assimilés aux frais d'entretien (section 2), le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32, 4e al., LIFD).
2 Cette déduction forfaitaire est la suivante:
a. 10 pour cent du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à dix ans;
b. 20 pour cent du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à dix ans.
Art. 3 Liberté de choisir du contribuable
Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.
RS 642.116
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 210
1792
1992 - 454
Frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct RO 1992
Art. 4 Exception
La déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de compte pour des immeubles utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales.
Section 2: Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement
Art. 5 Définition
Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vé- tustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.
Art. 6 Exception
Si les mesures mentionnées à l'article 5 sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit lui-même supporter.
Art. 7 Détermination des investissements
Le Département fédéral des finances détermine d'entente avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie quelles mesures peuvent être assimilées aux mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou du recours aux énergies renouvelables.
Art. 8 Taux de déduction
Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables se monte à 50 pour cent au cours des cinq premières années après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100 pour cent.
Section 3: Dispositions finales
Art. 9 Exécution
Le Département fédéral des finances (art. 32, 2e al., et 102, 1er al., LIFD) et l'Administration fédérale des contributions (art. 102, 2e al., LIFD) sont chargés de l'exécution des tâches résultant de la présente ordonnance et édictent à cet effet les prescriptions nécessaires.
1793
Frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct RO 1992
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
24 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35477
1794
Ordonnance sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables
du 24 août 1992
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 102, 1er alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD);
vu l'ordonnance du 24 août 19922) sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct,
arrête:
Article premier Mesures
Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l'utilisation ra- tionnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables:
a. les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l'enveloppe du bâtiment, par exemple:
isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l'extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,
remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique,
pose de colmatages,
installation de sas non chauffés,
renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;
b. les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations du bâtiment, par exemple:
renouvellement du générateur de chaleur, à l'exception de son re- nouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,
remplacement des chauffe-eau (à l'exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),
raccordement à un réseau de chauffage à distance,
RS 642.116.1
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 642.116; RO 1992 1792
1992 - 455
1795
RO.1992
Mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables
pose de pompes à chaleur, d'installations à couplage chaleur-force et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables 1),
pose et renouvellement d'installations servant avant tout à l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment:
dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,
isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chau- dière,
dispositifs de mesure servant à l'enregistrement de la consommation et l'optimisation du fonctionnement,
appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude,
assainissement de cheminée lié au renouvellement d'un générateur de chaleur,
mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des installa- tions de ventilation et de climatisation;
c. les analyses énergétiques et les plans-directeurs de l'énergie;
d. le renouvellement d'appareils ménagers gros consommateurs d'énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l'immeuble.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
24 août 1992
Département fédéral des finances: Stich
35473
1796
Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct
du 24 août 1992
L'Administration fédérale des contributions,
vu l'article 102, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD);
vu l'ordonnance du 24 août 19922) sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct,
arrête:
Article premier Frais déductibles
1 Sont en particulier déductibles les frais suivants:
a. les frais d'entretien:
les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n'en- traînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble,
les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 7121, CC)3) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes,
les frais d'exploitation: les contributions périodiques pour l'enlèvement des ordures ménagères (mais non les contributions prélevées selon le principe du pollueur-payeur), l'épuration des eaux, l'éclairage et le . nettoyage des rues; l'entretien des routes; les taxes immobilières re- présentant des impôts réels; les rétributions au concierge; les frais d'entretien et d'éclairage des pièces utilisées en commun, de l'ascen- seur, etc., dans la mesure où le propriétaire les assume;
b. les primes d'assurances:
les primes d'assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);
c. les frais d'administration:
les frais de port, de téléphone, d'annonces, d'imprimés, de poursuite, de procès et les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles).
RS 642.116.2
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 642.116; RO 1992 1792
RS 210
1992 - 456
1797
RO 1992
Frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct
2 Ne sont notamment pas déductibles les frais d'entretien suivants:
a. les dépenses qu'un contribuable engage, en vue de remettre en état un immeuble nouvellement acquis qui avait été mal entretenu par le proprié- taire précédent, durant la période - en général les cinq premières années - qui suit l'acquisition (pratique du Tribunal fédéral en matière de frais encourus peu après l'acquisition);
b. les contributions uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc;
c. les frais de chauffage du bâtiment et de l'eau courante, c'est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l'exploitation de l'installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais d'énergie;
d. les redevances en matière de droits d'eau ne sont en principe pas considérées comme frais d'entretien déductibles.
3 Sont en revanche déductibles les redevances en matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les prend à sa charge sans se les faire rembourser par les locataires.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
24 août 1992 Administration fédérale des contributions: Metzger
35474
1798
Ordonnance sur les mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions
du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 190 à 195 et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Article premier Organes spéciaux d'enquête
1 Sous la surveillance du Département fédéral des finances, l'Administration fédérale des contributions institue des organes d'enquête répartis en plusieurs groupes et chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête prévues aux articles 190 à 195 LIFD.
2 Les auditions, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés à cet effet.
Art. 2 Tâche des organes spéciaux d'enquête, conditions d'exécution
1 En cas de suspicion de graves infractions fiscales, les organes spéciaux effectuent des enquêtes avec l'autorisation du chef du Département fédéral des finances.
2 L'autorisation mentionne les motifs de suspicion ainsi que les noms des personnes connues au début de l'enquête, contre lesquelles celle-ci est ouverte.
Art. 3 Enquête; collaboration des cantons et des communes
1 Les enquêtes sont préparées et exécutées en collaboration avec les administra- tions fiscales cantonales concernées.
2 Les autorités cantonales et communales assistent les organes spéciaux d'en- quête; en particulier, les fonctionnaires enquêteurs peuvent demander à la police de leur prêter main forte s'ils rencontrent de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de leurs fonctions.
Art. 4 Clôture de l'enquête; frais, indemnités
1 Le rapport des organes spéciaux d'enquête est remis simultanément à l'inculpé ou aux inculpés ainsi qu'aux administrations fiscales cantonales chargées de la
RS 642.132 1) RS 642.11; RO 1991 1184
1992 - 453
1799
Mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions
RO 1992
procédure. S'il existe une base légale appropriée, le rapport sera également notifié aux autres organes de la Confédération dont les prétentions fiscales sont tou- chées.
2 Si aucune infraction n'a été commise et que l'enquête est close par un non-lieu, il convient d'examiner si des frais doivent être ou non mis à la charge du ou des inculpés (art. 183, 4e al., LIFD). Si l'inculpé en fait la demande, une indemnité peut lui être allouée en vertu des articles 99 et 100 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)1); la demande doit être déposée dans l'année qui suit la notification du non-lieu.
Art. 5 Requête concernant la suite de la procédure
S'il appert que l'enquête ne pourra être close avant l'expiration du délai de prescription, l'Administration fédérale des contributions requiert l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct d'engager une procédure en soustraction (art. 183 et 184 LIFD) ou, si elle suspecte un délit, dénonce celui-ci à l'autorité pénale cantonale compétente (art. 194, 2e al., LIFD).
Art. 6 Plaintes portant sur des actes d'enquête
1 Les articles 26 à 28 DPA sont applicables en cas de plaintes portant sur des actes d'enquête des organes spéciaux.
2 Pour les décisions rendues sur plainte en vertu de l'article 27 DPA, il est perçu un émolument d'arrêté déterminé conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 novembre 19742) sur les frais et indemnités en procédure pénale administra- tive.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35460
1800
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 septembre 1992
0
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.
28 septembre 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S35483
1992 - 541
1801
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 26 .-
autres, pour l'affouragement
11 .-
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:
noisettes:
8 .-
ex 3100/3200
noix communes:
8 .-
37 .-
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 19 .-
pour usages techniques (10%) 1.90
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 19 .--
pour la consommation humaine (45%) 8.55
pour usages techniques (10%) 1.90
Riz:
ex 2000
ex 3000
ex 4000
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .--
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
millet:
pour l'affouragement (100%) 10 .-
pour la consommation humaine (53%) 5.30
pour usages techniques (3%) -. 30
1802
ex
ex 2000
1
ex 2100/2200
ex 1000
RO 1992
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 19 .-
pour usages techniques (10%)
1.90
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%)
9 .-
-. 50
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
72 .-
ex
1190
autres
30 .-
ex
1200
56 .-
ex
1300
23 .-
ex
1400
32 .-
ex
1910
de seigle, méteil ou triticale 33 .-
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
ex
2100
ex
2910
49 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
d'avoine 56 .-
d'autres céréales 42 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
2100
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du nº ex 1003.0000) .. ..
14.30
1803
1
ex
1100
ex
1200
ex
1910
ex 1990
ex
1990
ex
2990
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2200
pour l'affouragement 60 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 9.75
ex
2300
ex
2910
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 38 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.70
d'autres céréales, pour l'affouragement
40 .-
ex 3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 22 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%)
13.95
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction ..
78
4.70 4.90
7.80
8.20
1804
RO 1992
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000 - en coques:
50
5.502)
2.50
55
6.052)
2.75
ex
2000
52
5.703)
2.60
55,5
6.153)
2.75
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
3.70
41
2.45
4.10
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
65
3.90
6 .- 6.50
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
5.30
58
3.50
5.80
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
5.80
63
3.80
6.30
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
4.65
51
3.05
5.10
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
5 .-
55
3.30
5.50
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
1805
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)")
Supplément de prix par 100 kg de
poids brut dédouane Fr.
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000
53
3.20
5.30
58
3.50
5.80
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
4.50
7.50
ex
3000
50
3 .-
5 .-
55
3.30
5.50
ex
4000
45
2.70
4.50
50
3 .-
5 .-
ex
6000
70
4.20
7 .-
75
4.50
7.50
ex
9100
55
3.30
5.50
60
3.60
6 .-
ex
9200
60
3.60
6 .-
65
3.90
6.50
ex
9900
45
2.70
4.50
50
3 .-
5 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
16 .-
16 .-
ex
2000
11 .-
1806
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
4 .- 40 .- 26 .-
ex
2000
ex
3000
26 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
16 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
22 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
16 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex
1000
16 .- 35 .---
ex 2000
RO 1992
S35483
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Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
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Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1992/93
du 28 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
1 Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1992 sont perçues:
a. une taxe de 33 francs par 100 kg de sucre raffiné importé;
b. une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à: 40 ct. pour les 100 premières tonnes, 1 franc de 101 à 300 t, 1 fr. 80 de 301 à 700 t et 4 francs pour les quantités supérieures à 700 t.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992.
28 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S35486
RS 916.114.182 1) RS 916.114.1
1992 - 524
1809
Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et la République orientale de l'Uruguay concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 7 octobre 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 22 avril 1991
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
Désireux de renforcer, entre les deux Etats, la coopération économique fondée sur le droit international et la confiance mutuelle,
Reconnaissant le rôle complémentaire important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit de chaque Partie Contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus,
Reconnaissant que la seule manière d'établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est d'entretenir mutuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investisseurs étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux et d'agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte, et de s'efforcer de contribuer de façon importante à son développement,
Dans l'intention de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux Etats,
Désireux d'intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats, notamment dans les domaines de la technologie et de l'industrialisation,
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats en vue de promouvoir la prospérité économique de ces derniers,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux;
RS 0.975.277.6
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1992 - 477
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1992
b) les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière, conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège sur le territoire de cette même Partie Contractante;
c) les personnes morales établies conformément à la législation d'un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
a) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance ou appellations d'origine), savoir-faire et clientèle;
e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.
Article 2 Promotion, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation. Les Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement le droit de ne pas autoriser des activités économiques pour des raisons de sécurité, d'ordre, de santé ou de moralité publics, ainsi que les activités réservées par la loi à leurs propres investisseurs.
(2) Lorsqu'elle aura admis, conformément à sa législation, un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera néces- saire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
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Promotion et protection réciproques des investissements
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Article 3 Protection et traitement des investissements
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
(4) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas non plus aux avantages qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord de double imposition ou d'autres accords en matière d'imposi- tion.
Article 4 Libre transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) des remboursements d'emprunts;
c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1er, alinéa (2), lettres c), d) et e), du présent Accord;
e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
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Promotion et protection réciproques des investissements
Article 5 Dépossession, compensation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public tel que défini par la loi et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente.
Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord
(1) Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à sa législation, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
(2) Le présent Accord ne sera en aucun cas applicable aux divergences ou différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.
Article 7 Conditions plus favorables
Les conditions qui ont été ou seront convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante, et qui accordent à l'investisseur un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, prévaudront.
Article 8 Principe de subrogation
Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
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Promotion et protection réciproques des investissements
Article 9 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
(8) En ce qui concerne les différends soumis, selon l'article 10 du présent Accord, aux tribunaux compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, le tribunal arbitral selon le présent article ne peut rendre de sentence arbitrale portant décision sur tous les aspects de l'affaire qu'après avoir constaté que le jugement national viole une règle de droit international, les dispositions du présent Accord y comprises, qu'il est manifeste- ment inéquitable ou constitue un déni de justice.
Article 10 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Les différends concernant des investissements au sens du présent Accord entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante devront, dans la mesure du possible, être réglés à l'amiable entre les parties concernées.
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Promotion et protection réciproques des investissements
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(2) Si un différend au sens de l'alinéa (1) du présent article ne peut être réglé dans les six mois suivant sa naissance, il sera, sur requête de l'une ou de l'autre partie au différend, soumis aux tribunaux compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué. Si aucun jugement n'a été rendu dans les 18 mois suivant l'engagement d'une procédure, l'investisseur en cause peut en appeler à un tribunal arbitral qui décide sur tous les aspects du différend.
(3) Le tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article est constitué de cas en cas. Les dispositions de l'article 9, alinéas (2) à (7), du présent Accord sont applicables mutatis mutandis, les arbitres selon l'article 9, alinéa (2), étant désignés par les parties au différend, et, en cas d'inobservation des délais fixés par l'article 9, alinéas (3) et (4), chaque partie au différend pouvant, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires.
(4) Aucune Partie Contractante ne peut soumettre à la procédure d'arbitrage selon l'article 9 du présent Accord un différend réglé par un tribunal arbitral selon le présent article, sauf si l'autre Partie Contractante refuse ou ne se conforme pas à la sentence rendue par le tribunal arbitral.
Article 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 12 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles premier à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux inves- . tissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Berne, le 7 octobre 1988, en six originaux, dont deux en français, deux en espagnol et deux en anglais, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay: Ricardo Zerbino
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Protocole
Texte original
En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République orientale de l'Uruguay sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord.
Ad Article 1er, alinéa (1)
(a) Le présent Accord n'est pas applicable aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux des deux Parties Contractantes, sauf si ces personnes étaient, à l'époque de l'investissement, et sont encore domiciliées hors du territoire de la Partie Contractante sur lequel l'investissement a été effectué.
(b) Le terme «siège» désigne le lieu de l'administration principale d'une société ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le centre de ses intérêts économiques.
(c) Les personnes morales visées à l'article premier, alinéa (1), lettre c), du présent Accord peuvent être requises de fournir la preuve d'un tel contrôle pour être mises au bénéfice des dispositions du présent Accord. Peut, par exemple, constituer une preuve acceptable:
i) Etre une filiale d'une personne morale établie selon la loi de cette Partie Contractante;
ii) Etre économiquement subordonnée à une personne morale établie selon la loi de cette Partie Contractante;
iii) Le fait que le pourcentage du capital-actions appartenant à des investis- seurs de cette Partie Contractante permette à ces derniers d'exercer le contrôle.
Ad Articles 9 et 10
Un jugement des tribunaux compétents au sens des articles 9, alinéa (8), et 10, alinéa (2), du présent Accord désigne, pour la République orientale de l'Uruguay, une décision judiciaire rendue en instance unique.
Ad Article 10
Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux
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investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends relatifs aux investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante seront, à la demande de l'investisseur, soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, conformément aux dispositions de ladite Convention.
Fait à Berne, le 7 octobre 1988, en six originaux, dont deux en français, deux en espagnol et deux en anglais, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay: Ricardo Zerbino
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Promotion et protection réciproques des investissements
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1992
Année
Anno
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Heft
39
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Datum
13.10.1992
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