Recueil officiel des lois fédérales
Nº 40 20 octobre 1992
C
1820 Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques
1826 Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales
1830 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
1833 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 93
1835 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
1836 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 93
1838 Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie. AF
1842 Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
1843 Champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduc- tion des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
1844 Primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
1845 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure
1846 Traité d'extradition et Convention additionnelle avec la Grande-Bretagne
1819
Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques
du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 199 et 220 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance est applicable aux cantons qui fixent annuellement l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 41 LIFD. En outre, elle règle les problèmes qui se posent entre les cantons qui appliquent des systèmes d'imposi- tion dans le temps différents.
Section 2: Taxation annuelle postnumerando facultative
Art. 2 Calcul du revenu
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus effectivement obtenus au cours de la période fiscale (année civile) et ce, même si les conditions d'assujet- tissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale (art. 209 LIFD).
2 Les déductions mentionnées à l'article 212, 1er et 2e alinéas, ainsi que les déductions sociales définies à l'article 213 LIFD sont accordées en fonction de la durée de l'assujettissement.
3 En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l'impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. Sont réservés les articles 37 et 38 LIFD.
RS 642.117.1 1) RS 642.11; RO 1991 1184
1820
1992 - 508
Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques
RO 1992
Art. 3 Calcul du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
1 Le revenu provenant d'une activité lucrative indépendante est déterminé d'après le résultat de l'exercice ou des exercices clos au cours de la période fiscale. Cette disposition s'applique également en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze (art. 210 LIFD).
2 Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3 En cas d'assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l'exercice dépasse celle de l'assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l'exercice.
4 Les bénéfices ordinaires d'un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.
5 Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les rééva- luations comptables) ne subissent jamais de conversion pour le calcul du taux.
Art. 4 Clôture des comptes; obligation de remettre les comptes
1 Les comptes doivent être clos à chaque période fiscale (année civile; art. 210 LIFD).
2 De plus, la clôture de l'exercice doit être remise en cas de cessation de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas, lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. La remise d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé à un transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger (art. 18, 2e al., LIFD).
3 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.
Art. 5 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage 1 Les époux sont taxés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
1821
RO 1992
Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques
2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
3 Si l'un des conjoints meurt durant la période fiscale, les époux sont taxés conjointement jusqu'au jour du décès. Pour la période restante, le conjoint survivant est taxé séparément au barème qui lui est applicable.
Art. 6 Taxation en cas d'atteinte de la majorité
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité.
2 Les mineurs sont taxés personnellement pour autant qu'ils obtiennent des revenus provenant d'une activité lucrative au sens de l'article 9, 2€ alinéa, LIFD, ou qu'ils ne soient pas sous autorité parentale.
Section 3: Passage d'un canton à la taxation annuelle; dispositions transitoires
Art. 7 Principe
Le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando s'accomplit au début d'une année impaire.
Art. 8 Modification coïncidant avec l'entrée en vigueur de la LIFD
1 Les bénéfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'article 21, 1er alinéa, lettres d et f, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct, obtenus au cours des deux dernières années, sont taxés séparément; l'impôt est perçu au taux fixé à l'article 214 LIFD, qui est applicable à ces seuls revenus. Aucune déduction sociale n'est permise.
2 Pour la première période fiscale annuelle suivant la modification, l'impôt sur le revenu est déterminé - les bénéfices en capital et les augmentations de valeur mentionnés au 1er alinéa n'étant pas pris en compte dans ce calcul - d'abord selon les prescriptions de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct (notamment, selon le principe de la taxation bisannuelle praenumerando), puis d'après la LIFD et conformément à la taxation annuelle postnumerando; l'impôt dû correspond au plus élevé des montants résultant des deux taxations (art. 218 LIFD).
3 Conformément à l'article 131 LIFD, les deux taxations calculées selon le 2e alinéa sont notifiées conjointement ou séparément au contribuable et peuvent être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours. La notification des deux taxations ne s'impose pas, lorsque la taxation donnant le montant le plus élevé est d'emblée reconnaissable et que le contribuable ne demande pas que les deux taxations lui soient notifiées.
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Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques
RO 1992
Art. 9 Modification suivant l'entrée en vigueur de la LIFD
1 Les revenus mentionnés à l'article 47 LIFD obtenus au cours des deux dernières années précédant la modification, ainsi que d'autres revenus extraordinaires au sens de l'article 206, 3e alinéa, LIFD, applicable par analogie, sont imposés séparément; l'impôt sera calculé selon les barèmes indiqués à l'article 214 LIFD. Pour ce qui concerne les prestations en capital provenant de la prévoyance obtenues par le contribuable au cours de la même période, les articles 38 et 48 LIFD sont applicables. Aucune déduction sociale n'est permise.
2 Pour la première période fiscale annuelle suivant la modification, l'impôt sur le revenu est déterminé - les revenus et les bénéfices extraordinaires mentionnés au 1er alinéa n'étant pas pris en compte dans ce calcul - d'abord selon les dispositions de la LIFD concernant la taxation bisannuelle praenumerando, puis conformé- ment aux prescriptions relatives à la taxation annuelle postnumerando, figurant également dans la LIFD; l'impôt dû correspond au plus élevé des montants résultant des deux taxations (art. 218 LIFD).
3 Conformément à l'article 131 LIFD, les deux taxations calculées selon le 2e alinéa sont notifiées conjointement ou séparément au contribuable et peuvent être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours. La notification des deux taxations ne s'impose pas, lorsque la taxation donnant le montant le plus élevé est d'emblée reconnaissable et que le contribuable ne demande pas que les deux taxations lui soient notifiées.
Section 4: Compétence territoriale des cantons
Art. 10 Principe régissant l'imposition dans le temps en cas de changement de domicile
Lorsqu'un contribuable transfère son domicile dans un autre canton, le canton de l'ancien domicile reste compétent, conformément à son système d'imposition, pour la taxation du contribuable jusqu'à échéance de la période fiscale annuelle ou bisannuelle en cours. Si, au cours d'une période fiscale annuelle ou bisan- nuelle, le contribuable change de domicile à plusieurs reprises, la compétence en matière d'imposition revient au canton dans lequel le contribuable avait son domicile au début de la période fiscale annuelle ou bisannuelle ou au début de l'assujettissement.
Art. 11 Transfert de domicile d'un canton dans un autre, appliquant tous deux le même système de taxation
Si un contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, appliquant tous deux le même système de taxation, la compétence du nouveau canton de domicile débute:
a. le 1er janvier de l'année civile impaire qui suit le changement de domicile si ces deux cantons appliquent le système de taxation bisannuelle praenume- rando;
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Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques
b. le 1er janvier de l'année civile qui suit le changement de domicile si ces deux cantons appliquent le système de taxation annuelle postnumerando.
Art. 12 Transfert de domicile d'un canton appliquant la taxation bisannuelle praenumerando dans un canton au système de taxation annuelle postnumerando
1 Si un contribuable transfère son domicile d'un canton appliquant la taxation bisannuelle praenumerando dans un canton au système de taxation annuelle postnumerando, l'impôt fédéral direct est dû dans le canton de l'ancien domicile jusqu'à la fin de la période fiscale bisannuelle au cours de laquelle le transfert de domicile a eu lieu. Dans ces cas, les revenus définis aux articles 47 et 48 LIFD sont toujours soumis à la taxation spéciale mentionnée dans ces deux articles; l'article 47 LIFD est également applicable à défaut d'un motif de taxation intermédiaire.
2 Si le transfert de domicile décrit au 1er alinéa a lieu au cours de l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur de la LIFD, l'article 8, 1er alinéa, sera applicable par analogie dans le canton de l'ancien domicile.
3 L'assujettissement à l'impôt dans le canton d'accueil débute au 1er janvier de l'année civile impaire qui suit le transfert de domicile et se fonde sur le système de taxation annuelle postnumerando.
Art. 13 Transfert de domicile d'un canton appliquant la taxation annuelle postnumerando dans un canton au système de taxation bisannuelle praenumerando
1 Si un contribuable transfère son domicile d'un canton appliquant la taxation annuelle postnumerando dans un canton au système de taxation bisannuelle praenumerando, la compétence territoriale en matière de taxation de l'impôt fédéral direct continue à être exercée par le canton de l'ancien domicile jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert de domicile a eu lieu.
2 La compétence territoriale du canton d'accueil en matière de taxation de l'impôt fédéral direct débute au 1er janvier de l'année civile qui suit le transfert de domicile.
3 En principe, la première taxation se fonde, conformément au système de taxation praenumerando, sur le revenu obtenu dans le canton de l'ancien domicile au cours des années précédant le transfert de domicile. Dans tous les cas, les revenus extraordinaires définis aux articles 47 et 48 LIFD, qui ont été obtenus au cours de ces années, ne sont pas pris en compte dans le canton d'accueil pour le calcul du revenu et ce, même à défaut d'un motif de taxation intermédiaire.
Art. 14 Rattachement économique dans plusieurs cantons
1 Si le contribuable a son domicile en Suisse, l'impôt fédéral direct est calculé pour l'ensemble des éléments imposables d'après le système d'imposition dans le temps qui prévaut dans le canton de domicile.
1824
Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques RO 1992
2 L'impôt fédéral dû en raison d'un rattachement économique exclusif défini à l'article 4 LIFD est perçu au sens de l'article 106 LIFD. Le système d'imposition dans le temps en vigueur dans le canton chargé de la taxation de l'impôt fédéral direct s'applique à l'ensemble des éléments imposables en Suisse.
Art. 15 Taxation commune des époux ayant chacun leur propre domicile civil 1 Le revenu des époux ayant chacun leur propre domicile civil s'additionne pour autant que les prescriptions de l'article 9 LIFD soient remplies.
2 La taxation commune des époux est effectuée par le canton où sont réunis les principaux intérêts personnels et économiques du couple. En cas de doute, l'Administration fédérale des contributions décide conformément à l'article 108 LIFD.
3 Le système d'imposition dans le temps valable pour les deux époux est régi par le droit en vigueur dans le canton chargé de la taxation. Les articles 10 à 13 sont applicables.
4 La répartition entre les cantons est effectuée conformément à l'article 197 LIFD.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35469
1825
Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales
du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
.
Section 1: Taxation annuelle postnumerando
Article premier Période fiscale; exercice commercial
1 En vertu de l'article 79 LIFD, la période fiscale des personnes morales correspond, indépendamment de l'année civile, à l'exercice commercial tel qu'il résulte de la clôture des comptes.
2 Chaque année civile, les personnes morales doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats; l'année de fondation ne tombe toutefois pas sous le coup de cette prescription si l'activité commerciale exercée comprend moins de douze mois.
3 Une telle clôture doit aussi être remise en cas de cessation de l'assujettissement d'une personne morale fondé sur un rattachement personnel ou économique. Une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, une personne morale transfère une entreprise ou un établissement stable à l'étranger (art. 79, 3e al., et 80, 2º al., LIFD).
Art. 2 Taxation
1 Les personnes morales sont taxées chaque année civile; l'année de fondation ne tombe pas sous le coup de cette prescription pour autant que la personne morale n'ait pas clos ses comptes conformément à l'article premier, 2ª alinéa. En cas de cessation de l'assujettissement, une taxation doit être effectuée dans tous les cas.
2 Pour chaque période fiscale, la taxation est effectuée selon l'exercice com- mercial déterminant qui doit être remis avec la déclaration.
3 La taxation ressortit au canton dans lequel la personne morale a son siège ou son administration effective à la fin de la période fiscale, conformément à la date de clôture du bilan, ou à la fin de l'assujettissement (art. 105, 3e al., LIFD).
RS 642.117.2
1826
1992 - 507
Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales RO 1992
Art. 3 Calcul du bénéfice net
1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net obtenu au cours de la période fiscale (exercice commercial).
2 Même en cas de début ou de cessation de l'assujettissement ou lorsque l'exercice commercial comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze, les bénéfices ou pertes ordinaires et extraordinaires (art. 80 LIFD) sont cumulés sans être convertis en montants annuels. Dans ces cas, les bénéfices ordinaires sont toutefois calculés sur douze mois en vue de la détermination du taux; leur conversion est établie en fonction de la durée de l'assujettissement (exercice commercial). Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables) ne subissent jamais de conversion, même en ce qui concerne le calcul du taux.
3 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement (art. 80, 2e al., LIFD), toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial.
Art. 4 Détermination du capital propre
1 En vertu de l'article 81 LIFD, l'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale. Est déterminant l'état du capital propre au sens des articles 74 et 75 LIFD à la date de clôture du bilan après utilisation du bénéfice.
2 Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.
Section 2: Passage à la taxation annuelle; dispositions transitoires
Art. 5 Sociétés de capitaux et coopératives
1 Les bénéfices extraordinaires obtenus par une société de capitaux ou coopéra- tive au cours des deux dernières années précédant la modification (bénéfices en capital réalisés, réévaluations comptables d'éléments de fortune, provisions dis- soutes, amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis, art. 206, 2e et 3e al., LIFD) sont toujours soumis à un impôt spécial (impôt annuel) calculé d'après l'article 68 LIFD; cette prescription n'est pas applicable, lorsque ces bénéfices extraordinaires ont servi à couvrir des pertes dont le report de calcul est autorisé et qui ont été réalisées au cours des trois périodes fiscales antérieures et de la période bisannuelle de calcul précédant la modification. Pour le calcul du taux, il est tenu compte du rendement total établi sur la base du capital propre existant au début des deux exercices commerciaux.
2 Pour la première période fiscale suivant la modification, qui correspond désor- mais à l'exercice commercial, l'impôt sur le bénéfice net est calculé d'abord selon les prescriptions de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct (en particulier, selon
1827
RO 1992
Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales
le principe de la taxation bisannuelle praenumerando), puis d'après la LIFD, conformément à la taxation annuelle postnumerando, les bénéfices extraordi- naires mentionnés au 1er alinéa n'étant pas pris en considération lors de l'éta- blissement de ce calcul. L'impôt dû correspond au plus élevé des montants résultant des deux taxations (art. 206, 1er al., LIFD). Dans les deux cas, le taux est déterminé compte tenu de la totalité du rendement.
3 Conformément à l'article 131 LIFD, les deux taxations calculées selon le 2e alinéa sont notifiées conjointement ou séparément au contribuable et peuvent être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours. La notification des deux taxations ne s'impose pas, lorsque la taxation donnant le montant le plus élevé est d'emblée reconnaissable et que la personne morale imposable ne demande pas que les deux taxations lui soient notifiées.
4 L'impôt sur le capital est calculé exclusivement selon les prescriptions de la LIFD.
Art. 6 Associations, fondations et autres personnes morales
1 Pour les associations, fondations et autres personnes morales, mentionnées à l'article 49, 1er alinéa, lettre b, LIFD, l'article 5 est applicable par analogie.
2 L'impôt spécial (impôt annuel) sur les bénéfices extraordinaires perçu au sens de l'article 5, 1er alinéa, est calculé selon l'article 71 LIFD, l'article 206, 2e et 3e alinéas, LIFD, étant applicable par analogie.
3 Le double calcul au sens de l'article 5, 2e alinéa, est établi d'abord conformé- ment aux prescriptions de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct (compte tenu du tarif applicable aux personnes physiques), puis selon les dispositions de la LIFD (art. 71 LIFD).
4 L'impôt sur le capital est calculé exclusivement selon les prescriptions de la LIFD (en particulier, compte tenu des art. 77 et 78 LIFD).
Art. 7 Chevauchement des années fiscales
1 Les articles 5 et 6 sont en outre applicables par analogie si, après le passage à l'imposition annuelle postnumerando, la période fiscale ne correspond plus à l'année civile 1995 (art. 79, 2e al., LIFD), du fait qu'elle débute au cours de l'année civile 1994. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes morales fondées en 1994 et qui n'ont pas encore effectué la clôture de leurs comptes au cours de cette même année; dans ces cas, le nouveau droit est exclusivement applicable.
2 Sur la base de l'impôt dû d'après l'article 5, 2e alinéa, il faut établir la part de l'impôt due pour l'année civile 1994. Ce montant partiel doit être comparé à la part de l'impôt correspondant à la même période et qui a déjà été acquittée avec l'impôt dû pour 1994. Le moins élevé de ces deux montants d'impôt partiels est imputé sur l'impôt dû pour la première année fiscale suivant la modification (art. 206, 4e al., LIFD).
1828
Calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales RO 1992
3 Pour ce qui concerne l'impôt sur le capital, le 2e alinéa est applicable par analogie.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35468
1829
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 6, 2º al., let. d Abrogée
Art. 7, let. c
Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus:
c. les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d'actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d'acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s'agissant des actions liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct.
Art. 10 Nourriture et logement dans l'agriculture
1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'agriculture sont évalués à 24 francs par jour. Lorsque les conditions de vie sont particulièrement modestes, la caisse de compensation peut autoriser une diminution de 100 francs au plus du montant annuel correspondant. Les articles 12 et 14 sont réservés.
2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr.
Petit déjeuner 3.50
Repas de midi 7 .-
Repas du soir 5.50 Logement
8 .-
1830
1992- 500
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1992
Art. 11 Nourriture et logement dans les entreprises non agricoles
1 La nourriture et le logement des personnes employées dans les entreprises non agricoles et du personnel de maison sont évalués à 27 francs par jour. Les articles 12 et 14 sont réservés.
2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr.
Petit déjeuner 4 .-
Repas de midi 8 .-
Repas du soir 6 .-
Logement 9 .---
Art. 14, 3e et 4e al.
3 Dans les entreprises non agricoles, les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n'at- teignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
a. 1680 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés et pour les hommes travaillant dans l'entreprise de leur femme;
b. 2490 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la lettre a vaut pour chacun d'entre eux.
4 Dans l'agriculture, le salaire global des membres de la famille travaillant avec l'exploitant s'élève au moins à 90 pour cent des montants fixés au 3e alinéa.
Art. 44 Versement global de la rente de vieillesse pour couple
1 Si les époux entendent renoncer au versement séparé de la rente de vieillesse pour couple, ils l'indiqueront au moment de l'ouverture du droit à la rente pour couple, dans la demande de rente; une demande ultérieure sera présentée sur une formule spéciale. La révocation de la demande exige la forme écrite.
2 Le mode de versement de la rente de vieillesse pour couple ne peut être modifié que si l'ordre de paiement n'a pas encore été établi.
Art. 53, 1er al.
1 L'office fédéral établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'éche- lonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 pour cent au plus du montant minimum de celle-ci.
Art. 165, 1er al., let. a et b, ainsi que 2ª al., let. b
1 La reconnaissance des bureaux de revision et de contrôle est subordonnée aux conditions suivantes:
1831
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1992
a. les personnes qui s'occupent des revisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique de la revision, de la comptabilité, des dispositions de la LAVS, ainsi que de ses prescriptions d'exécution, y compris celles édictées par l'office fédéral;
b. les personnes qui effectuent les revisions et les contrôles doivent, dans l'exercice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des travaux de revision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un contrat de travail au bureau de revision ou, dans les cas prévus par l'article 164, 2e alinéa, à la caisse de compensation.
2 Les bureaux de revision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôles cantonaux, remplir les conditions suivantes:
b. pour la revision de caisses de compensation ou d'agences, au sens de l'article 161, 1er alinéa, prouver qu'ils ont été chargés de la revision d'au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l'office fédéral peut faire une exception pour les bureaux de revision déjà reconnus.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35488
1832
Ordonnance 93 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 33 ter et 42 ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1),
C
arrête:
Article premier Rentes ordinaires
1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 940 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de 940 - 900 9 = 4,44 pour cent. Les tables de rentes valables dès le 1er janvier 1993 seront appliquées.
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 170,9 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. de 163,4 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 136,4 points (décembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation; b. de 178,4 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1791 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires
Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de: Fr.
a. rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 14 400
b. rentes de vieillesse pour couples, à 21 600
c. rentes d'orphelins simples et doubles, à 7 200
RS 831.103 1) RS 831.10
1992 - 499
1833
RO 1992
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
Art. 4 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 Les articles premier à 4 de l'ordonnance 92 du 21 août 19911) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI sont abrogés.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
1
31 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35487
1834
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 13, 1er al., première phrase
1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 25 francs par jour en cas d'impotence grave, de 16 francs en cas d'impotence moyenne et de 6 francs en cas d'impotence faible. ...
Art. 22ter Supplément pour personnes seules
Le supplément accordé selon l'article 24 bis LAI s'élève à 12 francs par jour.
Art. 29quater Versement global de la rente d'invalidité pour couple
1 Si les époux entendent renoncer au versement séparé de la rente d'invalidité pour couple, ils l'indiqueront au moment de l'ouverture du droit à la rente pour couple, dans la demande de rente; une demande ultérieure sera présentée sur une formule spéciale. La révocation de la demande exige la forme écrite.
2 Le mode de versement de la rente d'invalidité pour couple ne peut être modifié que si l'ordre de paiement n'a pas encore été établi.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35489
1992- 501
1835
Ordonnance 93 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complé- mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC sont relevées comme il suit:
a. pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 14 540 francs au moins et à 16 140 francs au plus;
b. pour les couples, à 21 810 francs au moins et à 24 210 francs au plus;
c. pour les orphelins, à 7270 francs au moins et à 8070 francs au plus.
Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer
Les limites supérieures de la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, LPC sont relevées comme il suit:
a. pour les personnes seules, à 11 200 francs;
b. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 12 600 francs.
Art. 3 Adaptation des subventions aux institutions d'utilité publique Les subventions aux institutions d'utilité publique prévues à l'article 10, 1er alinéa, LPC sont fixées comme il suit:
a. pour la fondation suisse Pro Senectute, à 16,5 millions de francs;
b. pour l'association suisse Pro Infirmis, à 11,5 millions de francs;
c. pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs.
RS 831.305 1) RS 831.30
1836
1992 - 502
Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
RO 1992
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance 91 du 24 octobre 19901) concernant l'adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et les articles premier et 3 de l'ordonnance 92 du 21 août 19912) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI sont abrogés.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35490
1837
Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
du 9 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921), arrête:
Article premier Tarifs et prix dans le domaine ambulatoire
1 Les tarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie dans le domaine ambulatoire sont limités pour 1993 au niveau des tarifs et des prix en vigueur le 30 juin 1992. Pour la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés admis pour la prescription dont la prise en charge est recommandée aux caisses-maladie, la date de référence est le 15 septembre 1992.
2 Lorsque la valeur du point n'a pas été adaptée lors des années 1990 à 1992 et qu'il est établi que durant cette période l'augmentation des coûts de traitement, par assuré et par année, de certains fournisseurs de prestations, n'a pas dépassé de plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix à la consommation, le Conseil fédéral autorisera pour 1993, en dérogation au 1er alinéa, une augmentation de la valeur du point pour les fournisseurs concernés. La valeur du point ne pourra cependant être augmentée que dans la mesure où l'augmentation des frais de traitement par assuré ne dépassera probablement pas de plus d'un tiers, pour 1993, l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation.
3 Si, en 1992, l'augmentation des frais moyens de traitement par assuré ne dépasse pas de plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix à la consommation, le Conseil fédéral autorisera pour 1994 une augmentation des tarifs et des prix. Ceux-ci ne pourront cependant être augmentés que dans la mesure où l'augmentation des frais moyens de traitement par assuré ne dépassera probablement pas de plus d'un tiers, pour 1994, l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation.
4 Lorsque des caisses-maladie et des fournisseurs de prestations concluent, pendant la durée de validité de cet arrêté, pour la première fois une convention tarifaire sur le plan intercantonal, le présent arrêté n'est pas applicable. Les augmentations tarifaires subséquentes se calculent selon le 1er alinéa.
RS 832.111 1) FF 1992 V 885
1838
1992 - 572
Assurance-maladie. Contre l'augmentation des coûts 1993-1994
RO 1992
Art. 2 Tarifs et prix dans le domaine hospitalier
Les tarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie dans le domaine hospitalier ne peuvent être augmentés que dans la mesure où l'aug- mentation ne dépasse pas l'évolution générale des prix et des salaires. Les frais de personnel seront indexés d'après l'indice des salaires établi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, les frais de matériel d'après l'indice suisse des prix à la consommation. Les fournisseurs de prestations justifient par des documents comptables la part des frais de personnel et celle des frais de matériel.
Art. 3 Participation aux coûts à l'hôpital
1 En dérogation à l'article 14bis, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA)1), la franchise sera aussi exigée en cas de séjour dans un établissement hospitalier. La quote-part est remplacée par une contribu- tion aux frais de traitement de 10 francs par journée d'hospitalisation.
2 La participation aux coûts pour les traitements ambulatoires et hospitaliers est limitée à un montant total maximum de 500 francs.
3 Aucune participation aux coûts n'est exigée, pour les traitement hospitaliers fournis à:
a. des enfants;
b. des personnes qui séjournent plus de 180 jours dans un hôpital;
c. des femmes requérant des prestations liées à la maternité.
Art. 4 Egalité des cotisations entre hommes et femmes
Les caisses ne sont pas autorisées à échelonner les cotisations en fonction du sexe.
Art. 5 Augmentation des cotisations
1 Dans l'assurance individuelle de base des soins médicaux et pharmaceutiques, les caisses-maladie ne peuvent augmenter la cotisation au-delà de la cotisation maximale fixée en application de l'article 6. Cette assurance comprend les prestations légales et les autres prestations que les membres sont tenus d'assurer conjointement avec celles-ci, en vertu des dispositions internes des caisses.
2 Le Département fédéral de l'intérieur (département) autorise une caisse à fixer la cotisation au-dessus de la cotisation maximale si elle établit que:
a. sa réserve de sécurité (fonds de sécurité et taux de fluctuation) s'abaisserait probablement en-dessous du minimum légal et
b. les cotisations des assurances non régies par le présent arrêté suffisent à couvrir les coûts de ces branches d'assurance et permettent la constitution des réserves nécessaires.
1839
RO 1992
Assurance-maladie. Contre l'augmentation des coûts 1993-1994
Art. 6 Montant maximum
1 Le département fixe, par canton, un montant maximum pour les cotisations. Il calcule le montant maximum à partir:
a. de la cotisation moyenne de l'année précédente perçue pour l'assurance de base du premier groupe d'âge de la catégorie des adultes;
b. d'un supplément correspondant à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente, majorée des quatre cinquièmes.
2 Le département établit la cotisation moyenne sur la base de la moyenne pondérée des cotisations perçues par les caisses-maladie qui regroupent, en principe, les deux tiers au moins des assurés du canton. Pour les caisses qui échelonnent les cotisations selon les conditions locales, la cotisation la plus élevée est prise en considération. Lorsqu'un canton, pendant la durée de validité de cet arrêté, charge les caisses d'introduire une cotisation unique pour les adultes, le montant maximum est augmenté en conséquence.
3 Le montant maximum s'applique à la cotisation du premier groupe d'âge de la catégorie des adultes. Les caisses-maladie ne peuvent augmenter les cotisations des autres assurés que jusqu'au montant correspondant au montant maximum, compte tenu des échelonnements légalement admis pour les enfants ainsi que selon l'âge d'entrée.
4 Les caisses qui échelonnent les cotisations en fonction des différences de frais dues aux conditions locales à l'intérieur d'un canton ne peuvent modifier la répartition des localités dans les différentes zones tarifaires. Lorsqu'il existe deux zones tarifaires, le montant de la cotisation la plus basse doit être d'au moins 5 pour cent inférieur à celui de la cotisation la plus haute. Lorsqu'il existe trois zone tarifaires, le montant de la cotisation la plus basse doit être d'au moins 10 pour cent inférieur à celui de la cotisation la plus haute et d'au moins 5 pour cent inférieur à la cotisation de la zone intermédiaire. Lorsque le tarif des cotisations en vigueur en 1992 prévoit des échelonnements plus rapprochés, ceux-ci peuvent être maintenus.
5 Lorsque les cotisations de l'année précédente sont supérieures au montant maximum selon les 1er à 4e alinéas, aucune augmentation n'est autorisée.
Art. 7 Prestations assurées
1 Les caisses-maladie doivent prendre en charge, au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques-assurance de base, uniquement les prestations prévues aux articles 12 à 14 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 1).
2 Elles peuvent, au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques- assurance de base, étendre leurs prestations aux situations suivantes:
a. les accidents;
b. les soins et le séjour dans un établissement hospitalier;
1840
Assurance-maladie. Contre l'augmentation des coûts 1993-1994
RO 1992
c. le traitement et les soins, prescrits par un médecin, au domicile du patient ou dans un établissement médico-social;
d. les prestations obligatoires prévues par les lois cantonales;
e. les prestations effectuées à l'étranger;
f. les médicaments.
Art. 8 Planifications cantonales
Les cantons sont chargés, dans le cadre de leurs compétences, d'établir, dans le domaine de la santé publique, une planification cantonale ainsi qu'une planifica- tion intercantonale dont le but est d'améliorer la coordination entre les fournis- seurs de prestations, d'utiliser les ressources de façon optimale et de réduire les coûts. Les organismes privés doivent être pris en considération de manière adéquate. Les cantons informent le département de leurs planifications.
Art. 9 Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent, au sens de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le 1er janvier 1993.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution. Sa durée de validité s'étend jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale révisée sur l'assurance-maladie 1), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994.
Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35432
1841
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 31 août 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain est modifié comme il suit:
Art. 21d Versement de l'allocation à l'étranger
Le versement de l'allocation à l'employeur étranger d'une personne domiciliée en Suisse est effectué par la caisse de compensation compétente pour fixer ladite allocation.
Art. 22, 2ª al.
2 La Caisse suisse de compensation verse les allocations aux personnes établies à l'étranger.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
31 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
25491
' 1) RS 834.11
1842
1992 - 503
Ordonnance
étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 30 septembre 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 16 mars 19921) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage (ordonnance du Conseil fédé- ral);
vu les propositions des gouvernements des cantons de Berne et d'Unterwald-le- Bas du 24 août 1992 et du 16 septembre 1992,
arrête:
Article premier
Le champ d'application de l'article premier, 2e alinéa, et de l'article 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux cantons de Fribourg, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Zurich, Bâle-Campagne, Lucerne, Zoug, Berne et Unter- wald-le-Bas.
Art. 2
L'ordonnance du même nom du 31 août 19922) est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992.
30 septembre 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35507
RS 837.115.1 1) RS 837.115 2) RO 1992 1685
1992 - 554
1843
Ordonnance concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
Modification du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est modifiée comme il suit:
Art. 5, titre médian Exécution
Art. 5a Disposition transitoire
1 Dans les limites des crédits approuvés, des primes de garde peuvent également être versées pour les jeunes hongres des races franc-montagnarde et Haflinger, ainsi que pour les mulets, qui ont atteint l'âge de trois ans et qui répondent aux autres critères de l'aptitude au service.
2 La présente réglementation est valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvel- le ordonnance concernant l'élevage des chevaux, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
Art. 6, titre médian Entrée en vigueur
.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1992.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35492
1844
1992 - 511
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 2 octobre 1992
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage
oct. 1992
77 .-
nov. 1992 78 .- déc. 1992 79 .-
Seigle de fourrage
oct. 1992
76 .-
nov. 1992 77 .-
déc. 1992
78 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1992.
2 octobre 1992
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S35506
1992 - 559
1845
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.7; RS 12 126
Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.71; RS 12 135
Application du traité et de la convention additionnelle aux Bahamas
Par échange de notes des 9/14 septembre 1992, les Bahamas et la Suisse ont confirmé que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables aux Bahamas.
35496
1846
1992 -549
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-40 vom 20.10.1992 (S. 1819-1846) RO-1992-40 du 20.10.1992 (p. 1819-1846) RU-1992-40 del 20.10.1992 (p. 1819-1846)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
20.10.1992
Date
Data
Seite
1819-1846
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