Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 3 novembre 1992
1968 Traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat
1970 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral. AF
1973 Aides financières aux écoles supérieures de travail social. LF
1976 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
1979 Remise de chaussures dans l'armée
1982 Amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur finance- ment. AF
1986 Arrêté fédéral sur la viticulture
1997 Contributions à l'élimination de bétail (OCE)
Suppression réciproque de l'obligation du visa
2002 - Accord avec le Gouvernement de la République de Pologne
2006 - Echange de notes avec la Slovénie
Double imposition avec la Pologne
2010 - Arrêté fédéral
2011 - Convention
2028 - Protocole
2030 Errata: Ordonnance concernant les relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique (Ordonnance sur la statistique des hautes écoles et de la recherche; OSER)
1967
Ordonnance relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 mars 19901) relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat est modifiée comme il suit:
Remplacement d'une expression
Dans le titre, ainsi que dans les articles 1er, 1er, 2e et 3e alinéas, 2, lettres a et b, 3, 12, 1er alinéa, et 13, 2e alinéa, l'expression «sécurité de l'Etat» est remplacée par celle de «protection de l'Etat».
Art. 7 Abrogé
Art. 9 Délai pour le dépôt de la demande de consultation
1 Le préposé spécial traite les demandes de consultation déposées avant le 30 septembre 1992. La consultation des fiches est autorisée lorsque celles-ci ont été établies avant le 16 mai 1990.
2 Les demandes de consultation qui se rapportent expressément à des documents établis après le 15 mai 1990 seront traitées par le Ministère public de la Confédération lorsque les données auront été introduites dans le système provi- soire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ISIS). Les renseignements seront fournis sur la base des données épurées.
Art. 10 Abrogé
1968
1992 - 553
Traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1000
35526
1969
Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral
du 19 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19911),
arrête:
Article premier Droit
1 Les fonctionnaires, leurs survivants et les rentiers de la Confédération ont droit à une compensation appropriée du renchérissement qui permet de maintenir le pouvoir d'achat de leur rétribution.
2 Par rentiers au sens du 1er alinéa, on entend également les bénéficiaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération après l'âge de 60 ans et fait partie de la caisse pendant 30 ans, y sont restés affiliés volontairement, ainsi que leurs survivants.
3 Le fonctionnaire recevant une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat n'a pas droit à la compensation du renchérisse- ment.
4 N'ont pas droit non plus à la compensation du renchérissement les bénéficiaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération, sont restés affiliés volontairement à la caisse et ne remplissent pas les conditions fixées au 2e alinéa, ainsi que leurs survivants. L'article 47, 4e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance est réservé.
Art. 2 Fixation de la compensation du renchérissement, financement
1 La compensation du renchérissement est fixée par le Conseil fédéral pour le 1er janvier, compte tenu chaque fois du coût de la vie, et au prorata de la rétribution déterminante; elle est versée mensuellement.
2 Si la compensation du renchérissement ne couvre pas l'augmentation annuelle du coût de la vie, le Conseil fédéral peut décider de verser une allocation complémentaire; ce faisant, il tient compte de la situation économique.
3 La compensation du renchérissement destinée aux rentiers est versée par les caisses d'assurance de la Confédération. La réserve mathématique nécessaire au
RS 172.221.153.0
FF 1991 IV 1033
RS 172.222.1
1970
1992 - 376
Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral
RO 1992
financement de la compensation du renchérissement leur est remboursée par la Confédération, par les entreprises de la Confédération ayant leur propre compta- bilité et par les organisations affiliées à la Caisse fédérale d'assurance dont les anciens salariés bénéficient de la compensation du renchérissement. Est inclus le produit supplémentaire des intérêts au sens de l'article 47, 4ª alinéa, de l'ordon- nance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance.
Art. 3 Rétributions déterminantes
1 Pour les fonctionnaires, la rétribution déterminante se compose du traitement, . de l'indemnité de résidence et des allocations pour enfants. Lorsque le traitement est inférieur à la 4ª classe de traitement, la compensation du renchérissement est calculée sur ce maximum.
2 Pour les rentiers, la rétribution déterminante se compose de la rente statutaire (au sens des art. 19, 21, 23, 25, 27 et 32, 2e al., de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance) sans le supplément fixe. Le droit de l'ancien rentier à la rente et à la compensation du renchérissement ne peut être supérieur au même droit d'un nouveau rentier.
Art. 4 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
2 Il fixe la compensation du renchérissement versée aux bénéficiaires de rentes et aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes des organisations affiliées à la Caisse fédérale d'assurance en vertu de l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance.
Art. 5 Dispositions finales
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 juin 1992
La présidente: Meier Josi
La secrétaire: Huber
1971
Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le . 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
29 septembre 1992
Chancellerie fédérale
34824
F
1972
Loi fédérale sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social
du 19 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 27, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19911),
arrête:
1
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi régit l'octroi d'aides financières aux écoles supérieures de travail social et à leurs organisations faîtières nationales.
Art. 2 Champ d'application
Des aides financières peuvent être allouées aux:
a. écoles supérieures de service social;
b. écoles supérieures d'éducateurs spécialisés;
c. écoles supérieures d'animation socio-culturelle;
d. organisations faîtières nationales desdites écoles;
e. regroupements d'écoles ou d'organisations faîtières existantes.
Section 2: Octroi des aides financières
Art. 3 Conditions d'octroi Des aides financières sont allouées:
a. aux écoles supérieures de travail social qui:
satisfont aux exigences minimales formulées à l'échelle nationale quant à l'enseignement qu'elles dispensent, et
sont prises en charge par un ou plusieurs cantons ou bénéficient de leur appui financier;
b. aux organisations faîtières qui assument une fonction coordinatrice au niveau national entre les écoles membres et œuvrent comme organes de liaison avec d'autres cycles de formation ou institutions.
RS 412.31 1) FF 1991 IV 325
.
1992 - 374
1973
Aides financières aux écoles supérieures de travail social
RO 1992
Art. 4 Exigences minimales auxquelles doit répondre l'enseignement
1 Le Département fédéral de l'intérieur (département) établit les exigences minimales auxquelles doit répondre l'enseignement au sens de l'article 3 en accord avec les cantons et après consultation des organisations faîtières des écoles supérieures.
2 Le département recueille le préavis des conférences gouvernementales inter- cantonales concernées.
3 Il charge une commission, dans laquelle les milieux concernés sont équitable- ment représentés, d'élaborer des exigences minimales, de procéder au contrôle de leur application, ainsi que de la coordination entre les écoles supérieures de travail social.
Art. 5 Compétence
1 Le département décide, après consultation des cantons, de l'octroi des aides financières aux écoles supérieures de travail social et à leurs organisations faîtières nationales. Les écoles supérieures accompagnent leur demande d'un préavis du canton où elles sont domiciliées.
2 Le département favorise l'étroite collaboration entre les organisations faitières.
Art. 6 Aides financières allouées aux écoles supérieures
1 Dans la limite des crédits octroyés, la Confédération alloue aux écoles supé- rieures de travail social une aide annuelle jusqu'à concurrence de 31,5 pour cent de leurs charges d'exploitation.
2 L'aide financière ne doit pas excéder:
a. les allocations versées par d'autres institutions de droit public;
b. le déficit d'exploitation de l'exercice comptable.
Art. 7 Aides financières allouées aux organisations faîtières
1 Dans la limite des crédits octroyés, la Confédération alloue aux organisations faîtières nationales qui y ont droit une aide annuelle pour leurs charges d'exploita- tion.
2 L'aide financière ne doit pas excéder:
a. la moitié des charges d'exploitation;
b. le déficit d'exploitation de l'exercice comptable.
Art. 8 Décompte
1 Les demandes d'aide financière sont déposées à l'Office fédéral de l'éducation et de la science accompagnées du compte d'exploitation.
2 Le compte d'exploitation des écoles supérieures de travail social est déposé par le canton de domicile qui l'aura examiné.
1974
Aides financières aux écoles supérieures de travail social
RO 1992
Art. 9 Dispositions générales du droit financier
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur les aides financières et les indemnités est applicable.
Section 3: Dispositions finales
Art. 10 Exécution Le Conseil fédéral règle l'exécution.
Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 11, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
29 septembre 1992
Chancellerie fédérale
34720
1975
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1976
1992 - 560
Sites construits à protéger en Suisse
RO 1992
Appendice Annexe (art. 1er)
Sites construits d'importance nationale à protéger
Canton des Grisons: (Région Bündner Rheintal,
Heinzenberg/ Domleschg, Hinterrhein)
Almens considéré en tant que village
Andeer considéré en tant que village
Averser Hofweiler (Avers) considéré en tant que cas
particulier
Campi (Sils im Domleschg) considéré en tant que cas particulier
Chur considéré en tant que ville
Felsberg considéré en tant que village
Fläsch considéré en tant que village
Fürstenau considéré en tant que petite ville
Haldenstein considéré en tant que village
Jenins considéré en tant que village
Lohn considéré en tant que village
Maienfeld considéré en tant que petite ville
Malans considéré en tant que village
Obermutten (Mutten) considéré en tant que hameau
Paspels considéré en tant que cas particulier
Pignia considéré en tant que village
Präz considéré en tant que village
Reichenau (Tamins) considéré en tant que cas parti- culier
Reischen (Zillis-Reischen) considéré en tant que ha- meau
St. Luzisteig (Maienfeld/Fläsch) considéré en tant que cas particulier
Sarn considéré en tant que village
Scharans considéré en tant que village
Sils im Domleschg considéré en tant que cas parti- culier
Splügen considéré en tant que village
Tamins considéré en tant que village
Tumegl/Tomils-Ortenstein considéré en tant que cas particulier
(Région Prättigau, Schanfigg, Landschaft Davos)
Zillis (Zillis-Reischen) considéré en tant que village Calfreisen considéré en tant que village
Fideris considéré en tant que village
Grüsch/Schmitten (Grüsch/Seewis) considéré en tant que village
1977
1
Sites construits à protéger en Suisse
RO 1992
Supplément du canton de Glaris:
Küblis considéré en tant que cas particulier Luzein considéré en tant que village Medergen (Langwies) considéré en tant que hameau Monstein (Davos) considéré en tant que village Putz (Luzein) considéré en tant que hameau Sapün (Langwies) considéré en tant que hameau Seewis im Prättigau considéré en tant que village Strassberg (Langwies) considéré en tant que hameau Diesbach considéré en tant que village Mollis considéré en tant que village (avant considéré en tant que village urbanisé) Näfels considéré en tant que village urbanisé Steinibach (Elm) considéré en tant que hameau Ober Bilten (Bilten) considéré en tant que village sera biffé de l'OISOS
1
.
Supplément du canton d'Unterwald-le-Bas:
Beckenried considéré en tant que village urbanisé Chappelendorf (Dallenwil) considéré en tant que ha- meau
Kirchdorf (Dallenwil) considéré en tant que hameau sera biffé de l'OISOS
35521
1978
Ordonnance sur la remise de chaussures dans l'armée
Modification du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19691) concernant la remise de chaussures dans l'armée est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Au début de l'école, les recrues reçoivent gratuitement, pour l'usage au service, deux paires de chaussures ou de bottes de combat provenant des stocks de l'armée.
Art. 2
1 Sous réserve de l'article 3, peuvent être prélevés sur les stocks de l'armée et pour l'usage du service:
a. à prix réduit:
aux soldats, appointés, caporaux et sergents de sexe masculin: deux paires de chaussures ou de bottes de combat;
aux soldats, appointés, caporaux et sergents de sexe féminin: deux paires de chaussures;
aux sous-officiers supérieurs et officiers: trois paires de chaussures ou de bottes de combat;
b. au prix du tarif:
aux militaires: selon les besoins, mais au maximum une paire tous les trois ans.
Art. 3, 1er et 2e al.
1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour la remise des chaussures d'ordonnance à prix réduit selon l'article 2, 1er alinéa, lettre a:
a. militaires de sexe masculin: 170 jours ou 5 années de service par paire;
b. militaires de sexe féminin: 100 jours ou 5 années de service par paire.
1992 - 492
1979
Remise de chaussures dans l'armée
RO 1992
2 Deux paires de chaussures ou de bottes de combat au maximum peuvent être remises simultanément. Les militaires de sexe féminin ont le choix entre des chaussures de marche ou des chaussures basses.
Art. 7
1 Les recrues licenciées prématurément d'une école de recrues sans avoir terminé leur instruction doivent, en principe, rendre leurs chaussures d'ordonnance. Jusqu'à la décision de la CVS, elles peuvent conserver une paire de chaussures ou de bottes de combat à titre de prêt pour l'entraînement à la marche.
2 Les militaires qui doivent rendre leur équipement conformément aux prescrip- tions concernant l'équipement des troupes et des officiers conservent leurs chaussures d'ordonnance. Les militaires en congé à l'étranger peuvent rendre leurs chaussures d'ordonnance et le reste de l'équipement.
3 Les militaires rentrant de l'étranger reçoivent des chaussures d'ordonnance usagées si les chaussures ou les bottes de combat qu'ils avaient rendues à l'époque ont été affectées à la réserve.
4 Lors du rééquipement après une interruption de cinq ans au moins, les militaires reçoivent gratuitement des chaussures d'ordonnance usagées en remplacement de celles qu'ils ne possèdent plus.
Art. 8
1 En cas de transfert ou de nouvelle incorporation, les militaires gardent en règle générale leurs chaussures.
2 Le Département militaire fédéral règle les exceptions.
Art. 9
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, 1er al., phrase introductive
1 Les chaussures d'ordonnance ainsi que les chaussures civiles portant une indication spéciale et remises aux frais de la Confédération pour des raisons médicales sont réparées aux frais de la Confédération dans les cas suivants:
1980
Remise de chaussures dans l'armée
RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35502
1981
Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement
du 19 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34 quater de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 19901);
vu le rapport de la commission préparatoire du Conseil national du 18 février 1992,
arrête:
Article premier Calcul des rentes de l'AVS
En dérogation à l'article 34, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2), les rentes versées en vertu de cette loi sont calculées selon les dispositions suivantes:
a. la rente mensuelle simple de vieillesse se compose:
d'une fraction du montant minimal de la rente simple de vieillesse (montant fixe);
d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant va- riable);
b. les dispositions suivantes sont applicables:
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable du revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
1
Art. 2 Calcul de la rente simple de vieillesse des femmes divorcées
1 Les titulaires d'une rente de vieillesse divorcées peuvent demander que, pour le calcul de leur rente, conformément à l'article 31, 1er alinéa, de la loi fédérale sur
RS 831.100.1
FF 1990 II 1
RS 831.10
1982
1992 - 375
Améliorations de prestations dans l'AVS et l'AI
RO 1992
l'assurance-vieillesse et survivants1), il soit tenu compte d'une bonification an- nuelle pour tâches éducatives équivalant au triple de la rente simple minimale de vieillesse selon l'article 34, 1er alinéa. La bonification est prise en compte pour les années au cours desquelles les titulaires d'une rente de vieillesse divorcées ont exercé l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de seize ans révolus.
2 Le calcul défini au 1er alinéa est effectué sur demande. La requérante est tenue de prouver qu'elle réunit les conditions donnant droit à la bonification. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la prise en compte des bonifications lorsque la mère n'exerce pas l'autorité parentale sur un enfant dont elle a la garde ou lorsque l'enfant est recueilli.
Art. 3 Calcul des rentes de l'AI
Les articles 1er et 2 s'appliquent par analogie au calcul des rentes de l'AI.
Art. 4 Allocation pour impotent de l'AVS
1 En dérogation à l'article 43 bis, 1er à 3ª alinéas, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants1), ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent prétendre à l'alloca- tion pour impotent prévue par la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance- accidents ou par la loi fédérale du 20 septembre 19493) sur l'assurance militaire; les hommes doivent avoir atteint l'âge de 65 ans révolus, les femmes, 62 ans.
2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois au cours duquel les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont plus remplies.
3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et celle pour impotence moyenne, à 50 pour cent du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1).
Art. 5 Versement de la rente de vieillesse pour couple et de la rente d'invalidité pour couple
1 En dérogation à l'article 22, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) et à l'article 33, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité4), les dispositions suivantes sont applicables au versement des rentes pour couple:
RS 831.10
RS 832.20
RS 833.1
RS 831.20
1983
RO 1992
Améliorations de prestations dans l'AVS et l'AI
a. la rente pour couple qui prend naissance après l'entrée en vigueur du présent arrêté est versée par moitié à chacun des conjoints;
b. par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement non séparé de la rente en mains de l'un d'eux; chaque conjoint peut revenir sur sa décision;
c. les décisions contraires du juge civil sont réservées.
2 Le Conseil fédéral peut régler différemment le versement des rentes à l'étranger.
Art. 6 Contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants
L'arrêté fédéral du 4 octobre 19851) fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit:
Art. 1er, let. a
En dérogation à l'article 103 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2) dans sa version du 5 octobre 1984, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une participation des cantons équivalant à la moitié des subsides fédéraux à l'assu- rance-maladie:
a. La contribution de la Confédération au financement de l'assurance-vieillesse et survivants s'élève à 15,5 pour cent en 1986, 16 pour cent durant les années 1987 à 1989, 17 pour cent durant les années 1990 à 1992 et 17,5 pour cent durant les années 1993 à 1995;
Art. 7 Impôt sur le tabac
La loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit:
Art. 11, al. 2bis
2bis Tant que l'arrêté fédéral du 19 juin 19924) concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement est en vigueur, en dérogation au 2e alinéa, lettre b, le Conseil fédéral peut augmenter les taux applicables au 1er janvier 1993 de 50 pour cent au maximum lorsque les recettes créditées à la réserve prévue à l'article 111 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants2) ne suffisent pas à couvrir les contributions que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance.
RS 831.100
RS 831.10
RS 641.31
RS 831.100.1; RO 1992 1982
1984
Améliorations de prestations dans l'AVS et l'AI
RO 1992
Art. 8 Référendum, entrée en vigueur et validité
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 L'arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 8, 2e et 3e alinéas, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 2 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 septembre 1992
Chancellerie fédérale
10885
1985
Arrêté fédéral sur la viticulture
du 19 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 32, 64bis et 69bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19911),
arrête:
Section 1: But et principes
Article premier
1 La Confédération encourage la viticulture en:
a. autorisant la plantation de vignes uniquement dans les régions qui s'y prêtent;
b. soutenant la production de qualité et ses appellations;
c. adaptant les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d'absorption.
2 La Confédération peut encourager la viticulture en octroyant des aides finan- cières en faveur de reconstitutions rendues nécessaires à la suite de dégâts cus au gel particulièrement graves et en faveur de méthodes de culture particulièrement respectueuses de l'environnement.
3 Ce faisant, elle prend en compte les exigences relevant de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la promotion des exploitations paysannes de type familial.
Section 2: Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole
Art. 2 Interdiction et autorisation de planter
1 La plantation de vignes est interdite en dehors de la zone viticole.
2 Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ni aux fermiers qui ne possèdent pas encore de vignes et qui plantent pour leurs propres besoins une surface ne dépassant pas 400 m2 par ménage. Les cantons peuvent fixer une surface maximale moins élevée, fixer une distance minimale à respecter par rapport à d'autres vignes et soumettre la plantation de telles parcelles au régime de l'autorisation.
RS 916.140.1 1) FF 1992 I 437
1986
1992 - 377
Viticulture. AF
RO 1992
3 L'Office fédéral de l'agriculture (ci-après l'office) délivre, après avoir consulté les cantons, l'autorisation de planter dans la zone viticole. Ne sont autorisés que les cépages figurant sur l'assortiment cantonal des cépages.
4 L'office peut délivrer à l'autorité cantonale l'autorisation, limitée dans le temps, de planter des parcelles situées hors de la zone viticole dans le but de prélever des greffons exempts de virus. Le raisin récolté sur ces parcelles ne pourra être transformé qu'en produits non alcooliques. L'exploitation de ces parcelles peut être déléguée à l'association faîtière cantonale des pépiniéristes.
Art. 3 Interdiction temporaire de planter
Le Conseil fédéral peut interdire temporairement et par région toute plantation de nouvelles vignes à l'intérieur de la zone viticole lorsque la production est limitée au sens de l'article 20, 2e ou 3e alinéa, du présent arrêté.
Art. 4 Exclusion de la zone viticole
1 Peuvent être exclues de la zone viticole les parcelles qui ne sont plus plantées en vigne, si elles:
a. sont situées dans la zone à bâtir et sont bâties;
b. sont situées dans la zone à bâtir et ne sont plus cultivées en vigne depuis plus de dix ans;
c. sont protégées au sens de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage;
d. sont réputées forêts au sens de la loi fédérale du 4 octobre 19912) sur les forêts.
2 Peuvent également être exclues les parcelles situées hors du nouveau périmètre viticole défini lors d'un remaniement parcellaire ou d'un réajustement des limites de la zone viticole d'une commune.
3 L'Office décide sur proposition du canton.
1
Section 3: Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification
Art. 5 Assortiment fédéral des cépages
1 Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après département) établit, après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, un assortiment fédéral des cépages comprenant les cépages et les porte-greffes recommandés pour la plantation.
2 Seuls les cépages et les porte-greffes dont la valeur a été examinée au cours d'essais portant sur plusieurs années et qui se sont avérés appropriés peuvent être admis dans l'assortiment fédéral des cépages.
RS 451
RO ... (FF 1991 III 1364)
1987
Viticulture. AF
RO 1992
3 L'examen est effectué par les Stations fédérales de recherches agronomiques ou, sous leur direction, par des organisations professionnelles ou des services canto- naux spécialisés.
4 L'assortiment fédéral des cépages est mis à jour régulièrement.
5 Le département règle la procédure d'examen des variétés et leur admission dans l'assortiment fédéral des cépages.
Art. 6 Assortiment cantonal des cépages
1 Les cantons établissent, de concert avec la station fédérale compétente et après avoir consulté les organisations professionnelles intéressées, un assortiment cantonal des cépages. Cet assortiment comprend les cépages et les porte-greffes appropriés et autorisés sur leur territoire. Il peut s'écarter de l'assortiment fédéral des cépages.
2 Les cantons peuvent soumettre au régime de l'approbation les cépages utilisés pour la plantation et la reconstitution de vignes.
3 Ils peuvent établir un cadastre des cépages et lui donner force obligatoire.
Art. 7 Production et importation de matériel de multiplication
1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons et les organisations profes- sionnelles intéressées, règle la production et l'importation de matériel de multi- plication, tel que boutures, greffons et porte-greffes.
2 Il peut soumettre ces activités au régime de l'autorisation.
Art. 8 Certification
1 Le département peut instaurer un contrôle officiel du matériel de multiplication de haute qualité (certification). Il en règle la procédure et le financement après avoir consulté les milieux intéressés.
2 La certification incombe aux stations fédérales de recherches agronomiques. Elles contrôlent la production, le conditionnement et la distribution du matériel de multiplication. Elles peuvent fixer les conditions de la certification et confier certaines tâches de contrôle aux organisations professionnelles.
1
..
Section 4:
Méthodes de culture respectueuses de l'environnement et réparation des dégâts dus au gel; aides financières
Art. 9 Méthodes de culture respectueuses de l'environnement
1 La Confédération peut verser des aides financières au titre des dépenses consenties par les cantons pour la promotion de méthodes de culture particulière-
1988
Viticulture. AF
RO 1992
ment respectueuses de l'environnement, telles qu'exploitations-témoins ou par- celles-témoins et activités de vulgarisation.
2 L'aide financière représente, selon la capacité financière des cantons, 50 à 70 pour cent des dépenses.
Art. 10 Dégâts dus au gel
1 La Confédération peut verser des aides financières au titre des dépenses consenties par les cantons pour les reconstitutions rendues nécessaires à la suite de dégâts dus au gel particulièrement graves.
2 L'aide financière représente, selon la capacité financière des cantons, 50 à 70 pour cent des dépenses pouvant être portées en compte.
3 Les dépenses pouvant être portées en compte n'excéderont pas: Fr./m2 a. pour des parcelles plantées durant les 10 années précédant le gel 3.50
b. pour des parcelles plantées durant les 11 à 20 ans avant le gel . . 1.50
Section 5: Récolte, promotion de la qualité et appellations
Art. 11 Perspectives de récolte
1 Chaque année, le 1er septembre au plus tard, les cantons font rapport à l'office sur les perspectives de récolte. L'office peut demander des informations com- plémentaires.
2 L'office publie les chiffres concernant les perspectives de récolte et les stocks de vin par canton.
Art. 12 Paiement de la vendange
La vendange sera payée selon sa qualité, suivant des modalités fixées par les cantons.
Art. 13 Contrôle de la vendange
1 Les cantons règlent et surveillent le contrôle officiel de la vendange. Celui-ci comprend la qualité (teneur naturelle en sucre), le cépage, le volume et l'origine de la vendange. La teneur naturelle en sucre doit être mesurée au réfractomètre avant le traitement de la vendange.
2 Ils communiquent à l'office, au plus tard à fin novembre, la surface des vignes, ainsi que le volume et la qualité de la vendange par catégorie (art. 14). Ces indications sont données séparément par commune et par cépage. L'office peut demander des informations complémentaires.
3 L'office publie un rapport annuel sur le volume et la qualité de la récolte par canton et par cépage principal.
1989
Viticulture. AF
RO 1992
4 La Confédération participe à la couverture des coûts du contrôle officiel de la vendange, à raison de 60 à 80 pour cent, selon la capacité financière des cantons.
Art. 14 Classification des moûts
1 Les apports de vendange sont classés selon leur teneur naturelle en sucre en trois catégories:
a. catégorie 1: moûts permettant l'élaboration de vin d'appellation d'origine;
b. catégorie 2: moûts permettant l'élaboration de vin avec indication de prove- nance;
c. catégorie 3: moûts ne permettant que l'élaboration de vin sans appellation d'origine ni indication de provenance.
2 Les raisins et les moûts des différentes catégories doivent être encavés et vinifiés séparément.
Art. 15 Teneur minimale en sucre
1 Avant la vendange, les cantons fixent, pour l'ensemble de leur territoire ou par région et après avoir consulté les organisations professionnelles, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre (titre massique de saccharose) pour les moûts de la catégorie 1.
2 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre fixées par les cantons doivent être communiquées avant la vendange à l'office, qui les publie.
3 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre pour les moûts de la catégorie 1 ne peuvent être inférieures à:
Cépages blancs % Brix (° Oe)
Cépages rouges % Brix (° Oe)
14,8 (60)
15,8 (65)
4 Pour les moûts des catégories 2 et 3, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre sont:
Cépages blancs % Brix (° Oe)
Cépages rouges % Brix (° Oe)
Catégorie 2
14,4 (58)
15,2 (62)
Catégorie 3
13,6 (55)
14,4 (58)
Art. 16 Indication de provenance
1 Par indication de provenance, on entend le nom du pays, le nom d'une partie du pays ou une désignation traditionnelle, qui donne sa renommée au moût ou au vin.
2 L'indication de provenance ne peut être utilisée que pour le produit des raisins récoltés dans la région concernée.
1990
Viticulture. AF
RO 1992
Art. 17 Appellation d'origine
1 Par appellation d'origine, on entend le nom propre de l'aire de production, telle que canton, partie de canton, commune, cru, château, domaine, ou une appella- tion à caractère géographique désignant un vin de qualité reconnue.
2 Les cantons déterminent l'aire de production ainsi que les assemblages possibles et fixent le droit à l'utilisation de l'appellation d'origine. Ils peuvent étendre cette appellation à une désignation d'ensemble ou de cépage pour tout leur territoire.
3 A la demande des cantons concernés, le département peut étendre l'appellation d'origine au-delà des frontières cantonales lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée.
Art. 18 Appellation d'origine contrôlée
1 L'appellation d'origine contrôlée désigne un vin dont la qualité répond aux normes fixées par les cantons. Celles-ci concernent:
a. la délimitation des zones de production;
b. l'encépagement;
c. les méthodes de culture;
d. les teneurs naturelles minimales en sucre;
e. les rendements à l'unité de surface;
f. les procédés de vinification;
g. l'analyse et l'examen organoleptique.
2 Les cantons peuvent introduire des appellations d'origine contrôlées. Ils en déterminent le droit à l'utilisation.
3 Après avoir consulté la Commission fédérale des appellations d'origine contrô- lées, le département approuve les dispositions cantonales. Il tient un registre des appellations d'origine contrôlées pour l'ensemble du territoire national.
Art. 19 Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées
1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, chargée de coordonner les efforts des cantons et de la Confédération en la matière.
2 Les milieux intéressés y sont équitablement représentés.
Section 6: Limitation des quantités
Art. 20 Limitation de la production
1 La production de raisins destinés à l'élaboration de moûts de la catégorie 1 est limitée à l'unité de surface. Les cantons fixent les quantités de production maximales en tenant compte des récoltes de qualité suffisante obtenues au cours des dix années précédentes. Celles-ci ne peuvent être supérieures à 1,4 kg/m2 ou 1,12 1/m2 pour les raisins blancs et 1,2 kg/m2 ou 0,96 1/m2 pour les raisins rouges.
1991
Viticulture. AF
RO 1992
2 Sur proposition des Commissions régionales (art. 22), les cantons peuvent limiter la production de toutes les catégories pour l'ensemble de leur territoire ou pour une partie de celui-ci.
3 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons et les Commissions régionales, limiter, le cas échéant, la production de l'ensemble des catégories.
4 Les cantons édictent les dispositions concernant la limitation de la production et le déclassement et en contrôlent l'application. Ils peuvent appeler les Com- missions régionales et les sous-commissions cantonales à y collaborer.
Art. 21 Conséquences du dépassement des quantités maximales
1 Lorsque les quantités récoltées dépassent les quantités maximales fixées selon l'article 20, 1er alinéa, l'ensemble de la production est déclassée en catégorie 2.
2 Les quantités récoltées dépassant les limites fixées selon l'article 20, 2e ou 3e alinéa, ne peuvent être transformées qu'en produits non alcooliques ou en vins industriels.
Art. 22 Commissions régionales
1 Pour chacune des trois régions viticoles, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté les organisations professionnelles, une Commission régionale composée de représentants des organisations professionnelles et d'organisations de consom- mateurs.
2 Ces commissions apprécient la situation de l'économie vinicole et conseillent les cantons au sujet des mesures de limitation des quantités.
3 Les trois régions viticoles se composent comme il suit:
a. la Suisse romande (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et la région du lac de Bienne);
b. la Suisse italienne (Tessin et Moësa);
c. la Suisse alémanique (tous les autres cantons suisses ou parties de ceux-ci).
4 Les Commissions régionales édictent un règlement d'organisation et le sou- mettent à l'approbation du Conseil fédéral. Elles peuvent s'organiser en sous- commissions cantonales.
Art. 23 Couverture des frais
1 Les dépenses administratives et les frais de personnel occasionnés par l'applica- tion de la limitation de la production selon l'article 20 sont pris en charge par les cantons au prorata de leur surface viticole.
2 La Confédération participe à la couverture des dépenses, à raison de 60 à 80 pour cent, selon la capacité financière des cantons.
1992
Viticulture. AF
RO 1992
Section 7: Autres conditions, contrôles et mesures administratives
Art. 24 Autres conditions et charges
1 Lorsqu'un canton ne prend pas en temps utile les dispositions prévues à l'article 15 (teneur minimale en sucre) ou n'applique pas l'article 20 (limitation de la production), les produits viticoles originaires de son territoire sont exclus des mesures de placement prises en vertu de l'article 25 de la loi sur l'agriculture 1).
2 Sont également exclus des mesures mentionnées au 1er alinéa les produits issus des apports de vendange qui ne répondent pas aux exigences fixées pour les moûts de la catégorie 1.
3 Tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte qu'imparfaitement des obligations que lui impose le présent arrêté, aucune aide financière fédérale ne lui est versée.
Art. 25 Contrôles
1 Tout propriétaire, fermier ou encaveur est tenu de présenter les pièces justifica- tives requises aux organes de contrôle de la Confédération, des cantons ou des Commissions régionales et de leur donner libre accès à tous les biens-fonds viticoles et aux locaux ou installations de réception et d'encavage.
2 Les préposés aux registres fonciers secondent les organes de contrôle dans l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 26 Couverture des dépenses
Les dépenses découlant du présent arrêté sont couvertes par la provision dite «fonds vinicole» selon l'article 46 de la loi sur l'agriculture 1).
Art. 27 Versement des aides financières
Les articles 102, 3e alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture 1) s'appliquent par analogie au versement des aides financières fédérales.
Art. 28 Obligation d'arracher des vignes
1 Les cantons ordonnent l'arrachage des vignes plantées illicitement.
2 L'arrachage sera exécuté par le propriétaire de la parcelle ou par le fermier, dans un délai de douze mois à compter de la réquisition. Passé ce délai, les cantons peuvent faire procéder à l'arrachage aux frais du contrevenant.
1993
1
Viticulture. AF
RO 1992
Section 8: Voies de droit et dispositions pénales
Art. 29 Voies de recours
Les décisions de l'office peuvent être déférées à la Commission de recours du département; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 30 Plantation sans autorisation
Quiconque aura planté de la vigne sans autorisation sera puni d'une amende de 50 centimes à 2 francs par m2 de surface plantée.
Art. 31 Violation de l'obligation d'arracher des vignes
1 Quiconque n'aura pas satisfait à l'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende de 4 francs au moins par m2 de plantation illicite.
2 Tant que subsiste la plantation illicite, une nouvelle amende plus élevée est fixée chaque année.
3 Les cantons communiquent leurs décisions pénales au Ministère public de la Confédération.
Art. 32 Autres infractions
1 Quiconque aura intentionnellement:
a. refusé de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle ou leur aura refusé le libre accès aux biens-fonds viticoles ou aux locaux ou installations de réception ou d'encavage;
b. donné des indications inexactes ou incomplètes dans une procédure relative à une aide financière;
c. contrevenu à une disposition d'une ordonnance dont la transgression est punissable,
sera puni de l'amende.
2 Si le contrevenant a agi par négligence, l'amende sera de 3000 francs au plus.
Art. 33 Droit applicable
1 Les dispositions générales du code pénal1) sont applicables. La complicité est punissable.
2 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.
1994
Viticulture. AF
RO 1992
Art. 34 Compétence et procédure
La poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 30 à 32 incombent aux cantons.
Section 9: Dispositions finales
Art. 35 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, à moins qu'elle n'incombe aux cantons.
2 Les dispositions d'exécution des cantons doivent être portées à la connaissance du département.
Art. 36 Dispositions transitoires
1 L'application des articles 44 et 45 de la loi sur l'agriculture1) est suspendue pendant la durée de validité du présent arrêté.
2 Le présent arrêté s'applique aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur, s'il est plus favorable à l'intéressé que la législation précédente.
3 Jusqu'à l'institution de la Commission de recours du département, celui-ci se prononce sur les recours contre les décisions de l'office.
Art. 37 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 2002.
Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 juin 1992
Le président: Nebiker
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 37, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 2002.
29 septembre 1992 1) RS 910.1 2) FF 1992 III 956
Chancellerie fédérale
34900
1995
Viticulture. AF
RO 1992
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1996
€
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail (OCE)
du 24 juin 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 9, 5€ alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail,
arrête:
Section 1: Principes
Article premier
1 La Confédération alloue aux cantons, à condition que ceux-ci y participent, des contributions pour les campagnes suivantes:
a. élimination préventive de bovins en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë;
b. écoulement de remontes d'engraissement;
c. élimination de vaches, assortie de l'obligation de les remplacer par des animaux provenant de la région de montagne ou de la zone d'élevage contiguë, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail.
2 Suivant la capacité financière des cantons, la Confédération couvre 60 à 80 pour cent du total des contributions. Les dépenses liées à l'exécution des mesures précitées ne font pas l'objet de contributions.
Section 2: Campagnes d'élimination préventives en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë
Art. 2 Contribution par kilo
1 Une contribution par kilo est allouée pour l'élimination préventive de bovins. Le montant se calcule d'après le barème figurant en annexe.
2 Les contributions maximums par animal, allouées par la Confédération et les cantons, sont les suivantes:
RS 916.301.11 1) RS 916.301.1
1992 - 523
1997
Contributions à l'élimination de bétail
RO 1992
a. 750 francs pour les vaches;
b. 700 francs pour les veaux d'élevage femelles et les génisses;
c. 400 francs pour les veaux mâles et les taurillons;
d. 700 francs pour les bœufs.
Art. 3 Contribution par pièce
1 Une contribution par pièce de 50 francs est accordée pour les veaux mâles, taurillons, bœufs et veaux d'élevage femelles, âgés de 5 à 14 mois et pourvus d'un certificat d'ascendance, s'ils ont pour père un taureau indigène de race pure.
2 La contribution par pièce s'ajoute à la contribution par kilo.
..
Art. 4 Contributions allouées dans la zone d'élevage contiguë
1 La contribution par kilo fixée à l'article 2 est réduite de 30 pour cent pour les animaux provenant de la zone d'élevage contiguë.
2 La contribution par pièce fixée à l'article 3 n'est pas allouée.
Art. 5 Limitation du nombre d'animaux donnant droit à la contribution
1 En ce qui concerne les vaches et génisses achetées, les contributions sont allouées pour cinq sujets au maximum par exploitation et par an, à condition que ceux-ci aient eu plus de six mois au moment de l'achat et qu'ils aient appartenu sans interruption au fournisseur durant les quatre mois précédant leur élimina- tion.
2 En ce qui concerne les veaux mâles achetés, les contributions sont allouées pour dix sujets au maximum par exploitation et par an, à condition qu'ils aient appartenu sans interruption au fournisseur depuis l'âge de deux mois.
3 Les taurillons achetés ne donnent pas droit aux contributions. Un exploitant a droit cependant à trois contributions au plus par an pour les taurillons de 10 à 24 mois, qu'il a achetés et les siens propres, de 15 à 24 mois, si ces animaux répondent aux exigences de qualité requises par le herd-book.
Section 3: Ecoulement des remontes d'engraissement
Art. 6 Calcul des contributions
1 Une contribution par kilo et une contribution par pièce sont allouées pour l'écoulement des remontes d'engraissement.
2 La contribution par kilo est fixée comme il suit:
a. pour les sujets d'un poids vif inférieur à 260 kg: 1 fr. 30;
b. pour les sujets d'un poids vif de 260 à 280 kg: 1 fr. 20;
c. pour les sujets d'un poids vif de 281 kg ou plus: 1 franc.
1998
Contributions à l'élimination de bétail
RO 1992
3 La contribution par pièce n'est allouée que pour les remontes d'engraissement dont le poids vif ne dépasse pas 320 kg. Elle s'élève, selon les performances des parents, à:
a. 100 francs pour les taureaux des races suisses, testés sur leur capacité d'engraissement, et pour ceux qui appartiennent aux races de bovins à viande ou sont issus de croisements de ces races et dont l'ascendance est attestée;
b. 50 francs pour les taureaux des races Simmental ou brune, inscrits au herd-book et ayant au plus 25 pour cent de sang de races laitières étrangères;
c. 50 francs pour les vaches de pure race Simmental ou brune et pour les vaches croisées, dont il est prouvé qu'elles ont pour père un taureau testé sur sa capacité d'engraissement.
Art. 7 Limitation du nombre de remontes d'engraissement
1 Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être écoulées chaque année grâce aux contributions allouées en vertu de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail est limité à 10 000 pour les années 1992 à 1994.
2 La part des titulaires d'une patente de marchand de bétail est fixée à 5000.
Section 4: Campagnes d'élimination en dehors de la région de montagne
Art. 8 Calcul des contributions pour les animaux de remplacement
1 Pour tout animal éliminé, conformément à l'article 1er, 1er alinéa, lettre c, Confédération et cantons versent une contribution par kilo et une contribution par pièce.
2 Lorsque l'animal de remplacement provient de la région de montagne, la contribution par kilo est la suivante:
a. jusqu'à fin juillet: 1 fr. 10, au plus 750 francs;
b. de fin juillet à fin août: 0 fr. 90, au plus 550 francs.
3 Lorsque l'animal de remplacement provient de la région de montagne, une contribution par pièce de 200 francs est allouée du 15 août au 31 décembre.
4 Lorsque l'animal de remplacement provient de la zone d'élevage contiguë, la contribution prévue aux 2e et 3e alinéas est réduite de 30 pour cent.
Section 5: Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est abrogée.
1999
Contributions à l'élimination de bétail
RO 1992
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1992.
24 juin 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35525
2000
Contributions à l'élimination de bétail
RO 1992
Annexe (art. 2, 1er al.)
Calcul de la contribution par kilo allouée pour l'élimination préventive de bovins en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë
La contribution par kilo allouée pour l'élimination préventive de bovins en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2 et 4) comprend, pour toutes les catégories d'animaux, des suppléments selon l'ascendance et l'âge et une contribution de base.
Le supplément selon l'ascendance est fixé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE) de la mère de l'animal et en fonction de la race:
Race brune
Race Simmental IP
Race tachetée Race noire IP
IP
VE
50 ct
50 points
52 points
54 points
35 points
95 points
et plus
et plus
et plus
et plus
et plus
30 ct.
43 à 49
44 à 51
45 à 53
29 à 34
91 à 94,9
points
points
points
points
points
0 ct.
productivité faible ou nulle de la mère
Vaches
Veaux d'élevage femelles, Veaux mâles et génisses et bœufs taurillons
75 ct.
de 5 à 14 mois
de 5 à 10 mois
50 ct.
jusqu'à 5 ans
de 14 à 30 mois
30 ct.
de 10 à 24 mois
35525
2001
d'Herens
Bovins à viande
IP
Traduction 1)
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la suppression réciproque de l'obligation du visa
Conclu le 2 septembre 1991 Entré en vigueur le 3 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,
dans l'intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
. .
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les ressortissants de la République de Pologne qui possèdent un passeport national valable et qui n'ont pas l'intention de séjourner plus de trois mois en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner et en ressortir.
Article 2
Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n'ont pas l'intention de séjourner plus de trois mois dans la République de Pologne ou d'y exercer une activité lucrative, peuvent entrer dans la République de Pologne sans visa, y séjourner et en ressortir.
Article 3
En cas d'introduction d'un nouveau passeport, la partie contractante concernée en informera l'autre partie par voie diplomatique et lui en remettra des spéci- mens, dans la mesure du possible trente jours au moins avant la mise en circulation de ce document.
Article 4
Les ressortissants de l'un des deux Etats qui ont l'intention de séjourner plus de trois mois dans l'autre Etat ou d'y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.
RS 0.142.116.492
2002
1992 - 520
Suppression réciproque de l'obligation du visa
RO 1992
Article 5
Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial qui se rendent dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représen- tation diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L'envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport valable.
Article 6
Les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable.
Article 7
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre en tout temps et sans formalités ceux de leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre sans formalités les ressortissants d'Etats tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat, dans la mesure où ces personnes possédaient, au moment de leur entrée sur le territoire de cet Etat, un visa valable ou une autorisation de résidence valable de l'autre Etat. L'obliga- tion de réadmission n'existe pas dans la mesure où la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible, licite et raisonnablement exigible, en particulier lorsque l'étranger a séjourné entre-temps dans un Etat tiers. De même, il n'y a pas d'obligation de réadmission lorsque l'étranger possédait, lors de son entrée dans l'Etat qui sollicite la réadmission, un visa ou une autorisation de résidence valables de cet Etat ou lorsque cet Etat lui a délivré, après son entrée, un visa ou une autorisation de résidence.
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre une personne aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, alinéas 1 et 2, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas, au moment de son entrée dans l'un des Etats, la nationalité, un visa valable ou une autorisation de résidence valables de l'autre Etat.
Article 8
2003
RO 1992
Suppression réciproque de l'obligation du visa
Article 9
Dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent accord, chaque partie contractante indique à l'autre partie, par voie diplomatique, les autorités compétentes pour le traitement des demandes de réadmission.
Article 10
Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Article 11
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.
Article 12
Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l'application du présent accord. Elles s'informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire.
Article 13
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement tout ou partie des dispositions du présent accord, à l'exception de l'article 7, alinéa 1. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante.
Article 14
L'article 7, alinéas 2 et 3, et l'article 8 sont abrogés en cas d'adhésion de la Suisse à l'accord du 29 mars 1991 entre la République de Pologne et les Etats de Schengen relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
2004
Suppression réciproque de l'obligation du visa
RO 1992
Article 15
Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Article 16
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la signature.
Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.
Signé à Berne, le 2 septembre 1991, en deux originaux, en langues allemande et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: René Felber
35515
Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Krzystof Skubiszewski
2005
Echange de notes des 3/5 août 1992 entre la Suisse et la Slovénie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa
Entré en vigueur le 4 septembre 1992
Traduction 1)
République de Slovénie Ministère des affaires étrangères
Ljubljana, le 5 août 1992
Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse Berne
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie adresse ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et a l'honneur de lui confirmer qu'il a reçu la note du 3 août 1992 concernant l'Accord sur la suppression réciproque de l'obligation du visa entre la République de Slovénie et la Confédération suisse, rédigée dans les termes suivants:
«Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur d'informer le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie que le Conseil fédéral suisse est disposé à conelure un accord sur la suppression réciproque de l'obligation du visa avec le Gouvernement de la République de Slovénie.
Dans l'intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, il est convenu des dispositions suivantes:
Article premier
Les ressortissants de la République de Slovénie qui possèdent un passeport national valable et qui n'ont pas l'intention de séjourner plus de trois mois en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner et en ressortir.
RS 0.142.116.912
2006
1992 - 521
RO 1992
Suppression réciproque de l'obligation du visa
Article 2
Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n'ont pas l'intention de séjourner plus de trois mois dans la République de Slovénie ou d'y exercer une activité lucrative, peuvent entrer dans la République de Slovénie sans visa, y séjourner et en ressortir.
Article 3
Les ressortissants de l'un des deux Etats qui ont l'intention de séjourner plus de trois mois dans l'autre Etat ou d'y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.
Article 4
Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable qui se rendent dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L'envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitima- tion. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport valable.
Article 5
Les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une auto- risation de résidence valable.
Article 6
En cas d'introduction d'un nouveau passeport, la partie contractante concer- née en informera l'autre partie par voie diplomatique et lui en remettra des spécimens, dans la mesure du possible trente jours au moins avant la mise en circulation de ce document.
Article 7
Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Article 8
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou dont la présence serait illégale.
2007
Suppression réciproque de l'obligation du visa
RO 1992
Article 9
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre en tout temps et sans formalités ceux de leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre sans formalités les ressortissants d'Etats tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat, dans la mesure où ces personnes possédaient, au moment de leur entrée sur le territoire de cet Etat, un visa valable ou une autorisation de résidence valable de l'autre Etat. L'obligation de réadmission n'existe pas dans la mesure où la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible, licite et raisonnablement exigible, en particulier lorsque l'étranger a séjourné entre-temps dans un Etat tiers. De même, il n'y a pas d'obligation de réadmission lorsque l'étranger possédait, lors de son entrée dans l'Etat qui sollicite la réad- mission, un visa ou une autorisation de résidence valables de cet Etat ou lorsque cet Etat lui a délivré, après son entrée, un visa ou une autorisation de résidence.
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre une personne aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 1 et 2 si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas, au moment de son entrée dans l'un des Etats, la nationalité, un visa ou une autorisation de résidence valables de l'autre Etat.
Article 10
La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé sur demande de la partie contractante requérante.
1
Article 11
Dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent accord, chaque partie contractante indiquera à l'autre partie, par voie diplomatique, les autorités compétentes pour le traitement des demandes de réadmission.
Article 12
Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les pro- blèmes résultant de l'application du présent accord. Elles s'informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire.
2008
RO 1992
Suppression réciproque de l'obligation du visa
Article 13
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement tout ou partie des dispositions du présent accord, à l'exception de l'article 9, 1er alinéa. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante.
Article 14
Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Article 15
Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.
Dans la mesure où le Gouvernement de la République de Slovénie approuve ces dispositions, le Département fédéral des affaires étrangères propose que cette note et la réponse du Ministère des affaires étrangères de la Répu- blique de Slovénie constituent un accord entre les deux Etats, accord qui entrera en vigueur 30 jours après sa lettre de réponse.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler l'assurance de sa haute considération au Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie.»
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie approuve les dispositions du présent accord et accepte la proposition relative à son entrée en vigueur. L'accord entre en vigueur le 4 septembre 1992.
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse l'assurance de sa haute considération.
35516
2009
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Pologne
du 2 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19911), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 3 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 2 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
34791
2010
1992 - 442
Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 2 septembre 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 juin 19922) Instruments de ratification échangés le 25 septembre 1992 Entrée en vigueur le 25 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Pologne,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Pologne:
(i) l'impôt sur les sociétés;
(ii) l'impôt sur les personnes physiques;
(iii) l'impôt de compensation;
(iv) l'impôt sur les salaires;
(v) l'impôt agricole;
(ci-après désignés par «impôt polonais»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune,
RS 0.672.964.91
Traduction du texte original allemand (AS 1992 2011).
RO 1992 2010
1992 - 443
2011
Doubles impositions
RO 1992
bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et -
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt anticipé suisse perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Pologne» désigne le territoire de la République de Pologne, y compris les territoires situés au-delà des eaux territoriales polonaises qui, en accord avec le droit international et conformément aux lois de la République de Pologne, constituent un domaine sur lequel les droits souverains de la République de Pologne peuvent être exercés;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
2012
1
Doubles impositions
RO 1992
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
1
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elles est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
2013
Doubles impositions
RO 1992
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) un chantier de montage est conduit par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d'équipements par cette entreprise;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
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1
Doubles impositions
RO 1992
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
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RO 1992
Doubles impositions
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
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Doubles impositions
RO 1992
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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RO 1992
Doubles impositions
revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Doubles impositions
RO 1992
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les redevances visées au paragraphe 1 du présent article sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
2019
Doubles impositions
RO 1992
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces per- sonnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
2020
Doubles impositions
RO 1992
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
2021
1
Doubles impositions
RO 1992
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif lui-même, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenues directement ou indirectement, pour une part importante, par des allocations provenant de fonds publics.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
2022
,
RO 1992
Doubles impositions
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations provenant d'un emploi salarié auxquelles les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables, un étudiant ou un stagiaire visé au paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2023
Doubles impositions
RO 1992
Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Suisse, la Pologne exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Suisse, la Pologne accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Po- logne, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sont imposables en Pologne, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Pologne conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Pologne; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Pologne du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Article 24 Non-discrimination
2024
Doubles impositions
RO 1992
celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
2025
RO 1992
Doubles impositions
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) en ce qui concerne les impôts perçus à la source, pour les montants payés ou crédités à des personnes non-résidentes le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date;
2026
Doubles impositions
RO 1992
b) en ce qui concerne les autres impôts, pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Felber
Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Skubiszewski
34791
2027
Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République de Pologne,
sont convenus, lors de la signature à Berne le 2 septembre 1991 de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de ladite Convention.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 4, il est entendu que l'expression «établissement stable» n'est pas censée comprendre l'utilisation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'activités préparatoires liées à la préparation de la conclusion de contrats au nom de l'entreprise.
Eu égard aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales imputables à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette autre activité.
Dans le cas de contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux de nature industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, lorsque l'entreprise dispose d'un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établisse ment stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
2028
Doubles impositions
RO 1992
Eu égard aux dispositions du paragraphe 2, il est entendu que, tant que la Suisse ne perçoit, en vertu de sa législation interne, aucun impôt à la source sur les redevances payées à des non-résidents, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des redevances est un résident.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Felber
Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Skubiszewski
34791
2029
Errata
Ordonnance concernant les relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique
(Ordonnance sur la statistique des hautes écoles et de la recherche; OSER)
du 5 octobre 1992 (RO 1992 1849)
Article 12, 5e alinéa, lettre b
Au lieu de:
b. qu'il soit possible d'identifier les personnes physiques concernées;
Lire:
b. qu'il soit impossible d'identifier les personnes physiques concernées;
28 octobre 1992
Chancellerie fédérale
R35530
2030
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-42 vom 03.11.1992 (S. 1967-2030) RO-1992-42 du 03.11.1992 (p. 1967-2030) RU-1992-42 del 03.11.1992 (p. 1967-2030)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
03.11.1992
Date
Data
Seite
1967-2030
Page
Pagina
Ref. No
30 005 177
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