Recueil officiel des lois fédérales
Nº 43 10 novembre 1992
2032 Equipement des troupes et des officiers
2039 Ordonnance sur les inspections
2040 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2045 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O 93
2047 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
2049 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
2051 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
2053 Normes de composition et contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait
2055 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1992 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires. Protocoles de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité
2056 - Arrêté fédéral
2058 - Protocole de signature facultative (relations diplomatiques)
2062 - Protocole de signature facultative (relations consulaires)
2066 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe- le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne. Echange de notes avec la France
2070 Accord commercial avec le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
2031
Ordonnance concernant l'équipement des troupes et des officiers
du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 87, 95, 147, 1er alinéa, et 158, alinéa 2bis, de l'Organisation militaire1),
arrête:
Chapitre premier: Fourniture
Article premier Généralités
1 L'équipement des troupes et des officiers (équipement) comprend:
a. l'armement;
b. l'habillement;
c. le paquetage;
d. les effets spéciaux.
2 L'équipement est fourni en règle générale aux frais de la Confédération. Le Département militaire fédéral (DMF) désigne les effets d'uniforme que les officiers doivent acquérir eux-mêmes et fixe les indemnités.
Art. 2 Attributions
1 Le Groupement de l'armement dirige et surveille l'acquisition de l'équipement. Il se charge du décompte avec les fournisseurs et les cantons.
2 Il procède à l'acquisition de l'armement et des effets d'équipement particuliers.
3 En règle générale, les cantons fournissent l'habillement et le paquetage. Après entente, le Conseil fédéral peut confier la fourniture d'effets de l'habillement et du paquetage au Groupement de l'armement.
Art. 3 Nombre
La fourniture des effets d'équipement par les cantons est déterminée par le nombre moyen des recrues déclarées aptes au service dans le canton au cours des cinq dernières années.
RS 514.10 1) RS 510.10
2032
1992 - 491
Equipement des troupes et des officiers
RO 1992
Art. 4 Exigences
Les effets d'équipement doivent être conformes aux modèles et types (ordon- nance) fixés par le Département militaire fédéral.
Chapitre 2: Gestion
Art. 5 Attributions
L'Intendance du matériel de guerre assure la gestion des effets d'équipement prêts à l'usage.
Art. 6 Composition des réserves
1 Les réserves comprennent des effets d'équipement neufs ou usagés.
2 Les effets d'équipement sont retirés des réserves pour:
a. le premier équipement des recrues;
b. la remise à titre de prêt;
c. le rééquipement et le rétablissement.
Art. 7 Tarifs
Après entente avec le Département fédéral des finances, le Département militaire fédéral fixe les prix de l'équipement.
Art. 8 Délégation des tâches
Après entente avec le canton concerné, le Département militaire fédéral peut confier à un arsenal fédéral des tâches en rapport avec la gestion de l'équipement incombant aux cantons.
Chapitre 3: Remise et restitution
Art. 9 Principes
En cas d'adoption d'effets de nouvelle ordonnance, ceux d'ancienne ordonnance sont remis d'abord.
Art. 10 Attributions
1 Le Département militaire fédéral
a. établit les tableaux d'équipement;
b. détermine quels effets d'équipement sont remis à titre de prêt;
c. dirige et contrôle la remise des effets d'équipement aux militaires.
2 Les cantons s'assurent que les militaires qui leur sont affectés disposent d'un équipement complet et en bon état.
2033
Equipement des troupes et des officiers
RO 1992
Art. 11 Equipement pour l'entrée au service
1 Les militaires doivent se présenter à chaque service avec un équipement complet, propre et en état de faire campagne, ainsi qu'avec du linge de corps et des affaires de toilette.
2 Ils se procurent eux-mêmes le linge de corps et les affaires de toilette néces- saires.
3 Avant l'entrée au service, le militaire s'assure que son équipement est complet et en bon état. Les effets d'équipement manquants ou endommagés doivent être remplacés, échangés ou remis en état avant l'entrée au service. Les pièces d'uniforme trop étroites, notamment, doivent être présentées avant le service pour être retouchées ou échangées à l'arsenal cantonal ou fédéral de rétablisse- ment le plus proche.
Art. 12 Equipement des indigents
Le canton de domicile fournit le nécessaire aux militaires indigents. Est réservé le droit de recours du canton de domicile selon les prescriptions de la Confédération et des cantons sur l'assistance publique.
Art. 13 Inspection de l'équipement
1 L'équipement des militaires est contrôlé à chaque service et inspection hors du service.
2 L'inspection durant le service est effectuée par la troupe.
3 Les inspections hors du service font l'objet de prescriptions particulières.
Art. 14 Conservation et entretien
1 Les militaires sont tenus de maintenir l'équipement en bon état et de le préserver de tous dommages et du vol.
2 En règle générale, les militaires gardent leur équipement à leur domicile.
3 Les officiers répondent de l'entretien des pièces de leur uniforme en drap d'officier.
Art. 15 Utilisation
1 L'équipement ne peut être utilisé qu'au service.
2 Tant qu'ils ne sont pas devenus la propriété du militaire selon l'article 21, les effets d'équipement ne peuvent pas être:
a. modifiés contrairement aux prescriptions, aliénés, échangés, mis en gage ou prêtés;
b. portés en dehors du service sans autorisation;
c. emportés à l'étranger sans autorisation.
3 Le Département militaire fédéral règle l'usage d'effets d'équipement en dehors du service. Les cantons veillent à l'application de ces prescriptions.
2034
Equipement des troupes et des officiers
RO 1992
Art. 16 Adaptation de l'équipement
1 L'équipement des sous-officiers et des officiers doit être adapté à leur grade et à leur fonction.
2 Les effets d'équipement qui ne figurent plus dans les tableaux d'équipement doivent être rendus.
Art. 17 Remplacement et remise en état
1 Les effets d'équipement perdus ou endommagés doivent être remplacés, échan- gés ou remis en état immédiatement.
2 Le rétablissement des effets mentionnés dans les tableaux d'équipement est pris en charge par la Confédération.
3 L'obligation de réparation du dommage incombant aux militaires en cas de perte des effets mentionnés dans les tableaux d'équipement ou lorsque ces effets sont endommagés se fonde sur les dispositions de l'organisation militaire.
4 Si le militaire rend à l'arsenal des effets d'équipement salis par sa faute, le nettoyage est alors effectué à ses frais.
Art. 18 Fixation de la moins-value
En cas de remplacement ou d'échange d'effets d'équipement, il est tenu compte de leur moins-value. Celle-ci est d'au moins 50 pour cent du prix du tarif.
Art. 19 Retrait et dépôt
1 L'équipement est retiré au militaire si ce dernier risque d'en abuser, de le négliger ou de ne pas l'entretenir correctement.
2 Pour l'entretien d'effets d'équipement déposés à l'arsenal, les militaires paient une taxe. Le Département militaire fédéral fixe cette taxe et peut libérer de ce paiement les militaires indigents.
3 Les dispositions spéciales du Département militaire fédéral sont applicables au dépôt de l'équipement partiel des militaires incorporés dans une formation d'alarme.
Art. 20 Restitution
1 Doivent restituer leur équipement à l'arsenal compétent les militaires qui sont:
a. exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisation militaire;
b. en congé à l'étranger;
c. déclarés inaptes au service;
d. exclus du service conformément aux articles 16, 17, 18, 18bis et 19 de l'organisation militaire ou à l'article 37 du code pénal militaire 1);
2035
Equipement des troupes et des officiers
RO 1992
e. exclus de l'armée conformément aux articles 12, 36 et 81, chiffre 2, du code pénal militaire;
f. en tant qu'aumôniers, mis à la disposition des offices fédéraux, conformé- ment à l'article 51, 1er alinéa, de l'organisation militaire, à la suite de l'annonce par l'autorité ecclésiastique de leur démission de leur charge de pasteur ou de prêtre;
g. en tant que doubles nationaux, attribués aux non-incorporés;
h. libérés du service, s'ils ne remplissent pas les conditions réglant le droit de propriété des effets militaires.
2 L'équipement de militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.
3 Le Département militaire fédéral peut accorder des exceptions à l'obligation de restitution selon les 1er et 2e alinéas.
Chapitre 4: Cession en toute propriété
Art. 21 Principes
1 A l'exception des effets remis en prêt, le militaire devient propriétaire de ses effets d'équipement pour autant qu'il ait accompli son service militaire au moment où il quitte l'armée, qu'il est attribué aux doubles nationaux non incorporés, ou qu'il est mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger.
2 Lorsque des motifs s'opposent à la cession de l'armement, le militaire ne peut prétendre devenir propriétaire d'une arme, même s'il a accompli le service militaire.
3 Les militaires qui sont exclus du service ou de l'armée ne peuvent pas faire valoir un droit de propriété.
Art. 22 Achat et remise à titre de prêt
1 Les militaires qui doivent rendre leur équipement et qui ne remplissent pas les conditions requises pour en devenir propriétaires, peuvent acheter certains effets conformément aux prescriptions du Département militaire fédéral.
1
3 Des effets d'équipement peuvent être remis en prêt conformément aux prescrip- tions du Département militaire fédéral aux militaires, aux personnes libérées du service, ainsi qu'aux personnes libérées des obligations militaires, afin d'encoura- ger les activités hors du service.
2036
RO 1992
Equipement des troupes et des officiers
Chapitre 5: Effets d'équipement particuliers
Art. 23 Attributions
Le Département militaire fédéral désigne les effets d'équipement particuliers et en règle la remise, le rétablissement et la restitution.
Art. 24 Chaussures
Des prescriptions particulières sont applicables aux chaussures.
Chapitre 6: Dispositions pénales
Art. 25
Toute violation des dispositions de la présente ordonnance est punie d'une amende.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Le Département militaire fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes et l'ordon- nance du 26 novembre 19802) sur l'équipement des officiers sont abrogées.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35501
2037
Equipement des troupes et des officiers
RO 1992
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2038
Ordonnance sur les inspections
Modification du 16 septembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 novembre 19901) sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections) est modifiée comme il suit:
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les inspections effectuées avant la fin de 1990 ne sont pas imputées sur le nombre des inspections à accomplir conformément à la présente ordonnance.
2 En vue de la libération anticipée des obligations militaires, les militaires ne sont pas tenus de se présenter à l'inspection prévue par l'article 2, 2e alinéa, lettre c, l'année où ils ont 45 ans.
3 La réglementation définie au 2e alinéa est aussi valable pour les militaires qui ont manqué de se présenter à l'inspection à l'âge de 45 ans ou plus tard et qui ont été punis en vertu de l'article 6, 1er alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
16 septembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35503
1992 - 493
2039
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 7, 5€ al.
5 S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est possible de faire des exceptions pour les travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité:
a. Afin de se former ou de se perfectionner;
b. En qualité de dirigeant ou de spécialiste qualifié de sociétés dont l'activité se développe sur le plan international, et qui sont transférés au sein du groupe.
Art. 29, 2ª al., let. a, 3e et 4º al.
2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée:
a. Abrogée
3 Des exceptions au 2e alinéa ne peuvent être faites que si d'importants motifs font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive.
4 Le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales.
Art. 49, 1er al., let. b Abrogée
II
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
2040
1992 - 562
Limitation du nombre des étrangers
RO 1992
III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S35543
2041
Limitation du nombre des étrangers
RO 1992
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1456
Appenzell Rh .- Ext. 129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
344
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 octobre 19911) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.
2042
Limitation du nombre des étrangers
RO 1992
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 153 750
Le nombre maximum de 153 750 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 138 375 ou de 90 pour cent.
Zurich
13 018
Schaffhouse
665
Berne
16 456
Appenzell Rh .- Ext.
939
Lucerne
6 658
Appenzell Rh .- Int.
494
Uri
1 487
Saint-Gall
6 001
Schwyz
2 813
Grisons
22 273
Unterwald-le-Haut
2 065
Argovie
4 708
Unterwald-le-Bas
1 129
Thurgovie
3 056
Glaris
996
Tessin
7 734
Zoug
1 352
Vaud
12 046
Fribourg
3 815
Valais
15 359
Soleure
1 950
Neuchâtel
1 801
Bâle-Ville
2 029
Genève
6 649
Bâle-Campagne
1 895
Jura
987
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1992 sont imputées sur les nombres maximums de 1992/93, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
2043
Limitation du nombre des étrangers
RO 1992
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1336
Appenzell Rh .- Ext.
118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
314
Jura
105
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 octobre 19911) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1992.
S35543
2044
Ordonnance 93 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
Modification du 5 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Adaptation à l'AVS
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants Nouveaux montants
21 600 francs 22 560 francs
64 800 francs 67 680 francs
2 700 francs
2 820 francs
Art. 21, 1er al., let. b et 2e al., deuxième phrase
1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique: b. Son salaire coordonné est inférieur à 18 240 francs.
2 ... Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l'avoir de vieillesse d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu'en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu'en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu'en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de 18 240 francs en 1993. . . .
1992 - 534
2045
Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
1 RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
5 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35532
--
1
2046
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 7 octobre 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b
Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 20 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
Art. 2, let. b et d
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne traité à 58 francs, non traité à 76 francs;
d. L'avoine d'automne à 52 francs;
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1992, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps 125.50
Semences d'orge d'automne 110.50
Semences d'avoine de printemps 126.50
Semences d'avoine d'automne
117.50
1992 - 608
2047
Importation des semences d'orge, d'avoine, de mais ainsi que de féverole RO 1992
Pour 100 kg nets Fr.
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)
CORSO 920 .-
DEA, DK 250, DK 261, DK 200, MONA, DELIS et AGRI 108 . 860 .-
VECTRO, TUKANO et SIRIO 820 .-
LG 11, AVISO, ATLET, ALPIN, LG 2253 et ANJOU 19 600 .-
SILEX 480 .-
Semences de féverole de printemps 121 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 7 octobre 1992.
7 octobre 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S35536
2048
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 11 Abrogé
Art. 13, 3e al., première phrase
3 Dans les trois ans qui suivent le début de la commercialisation de lait, le contingent ne peut être gelé (art. 25), ni augmenté en raison d'un changement d'exploitant (art. 12), ni utilisé dans une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole; ... (reste inchangé).
Art. 20, 1er al. Abrogé
Art. 25, al. 2bis et 5 à 7
2bis Le contingent gelé ne peut être réattribué aux producteurs qui se sont associés pour utiliser une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole. S'ils s'associent pour utiliser une étable communautaire dans les trois ans qui suivent la réattribution du contingent gelé, leur contingent est à nouveau gelé.
5 Les contingents gelés depuis plus de cinq ans sont touchés par une réduction unique de 20 pour cent.
1992 - 567
2049
Contingentement laitier en région de plaine
RO 1992
6 Les contingents gelés depuis plus de dix ans sont touchés par une réduction unique de 50 pour cent du contingent attribué à l'origine.
7 Les quantités déduites sont annulées.
Art. 30, 2º al. Abrogé
Art. 45, 2e al.
2 Pour les modernisations terminées avant le 30 avril 1993 ainsi que pour les décisions préalables de majoration de contingent en raison d'une modernisation envisagée (art. 11, 2e al.) établies avant le 1er novembre 1992, les dispositions précédemment en vigueur restent applicables. Le jour déterminant pour la réduction des contingents gelés au sens de l'article 25, 5e et 6e alinéas, est le 1er octobre 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35533
1
2050
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 12 Abrogé
Art. 14, 5e al., première phrase
5 Dans les trois ans qui suivent le début de la commercialisation de lait, le contingent ne peut être gelé (art. 25), ni augmenté en raison d'un changement d'exploitant (art. 13), ni utilisé dans une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole; ... (reste inchangé).
Art. 20, 1er al. Abrogé
Art. 25, al. 2bis et 5 à 7
2bis Le contingent gelé ne peut être réattribué aux producteurs qui se sont associés pour utiliser une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole. S'ils s'associent pour utiliser une étable communautaire dans les trois ans qui suivent la réattribution du contingent gelé, leur contingent est à nouveau gelé.
5 Les contingents gelés depuis plus de cinq ans sont touchés par une réduction unique de 20 pour cent.
1992 - 568
2051
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1992
6 Les contingents gelés depuis plus de dix ans sont touchés par une réduction unique de 50 pour cent du contingent attribué à l'origine.
7 Les quantités déduites sont annulées.
Art. 32, 3e al. Abrogé
Art. 47, 2ª al.
2 Pour les modernisations terminées avant le 30 avril 1993 ainsi que pour les décisions préalables de majoration de contingent en raison d'une modernisation envisagée (art. 12, 2e al.) établies avant le 1er novembre 1992, les dispositions précédemment en vigueur restent applicables. Le jour déterminant pour la réduction des contingents gelés au sens de l'article 25, 5e et 6e alinéas, est le 1er octobre 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35534
2052
Ordonnance fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix des succédanés du lait est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., let. b, deuxième et troisième phrases
2 Sont assimilés aux succédanés du lait:
b. ... amidons. L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) fixe la teneur minimale en poudre de lait écrémé pour ces produits. Ce faisant, il tient compte en premier lieu de la teneur en graisse des produits finis.
Art. 2, 1er et 2e al., deuxième phrase, et 3e al.
1 En accord avec l'administration fédérale des finances, l'Office fédéral fixe la teneur des succédanés du lait en poudre de lait écrémé et en poudre de lait entier. Ce faisant, il tient compte des stocks de poudre de lait écrémé et de poudre de lait entier ainsi que des ventes de succédanés du lait.
2 ... La proportion de poudre de lait écrémé qu'elle contient peut être imputée à la teneur minimale prescrite au 1er alinéa.
3 L'Office fédéral impute la poudre de babeurre et la poudre de petit-lait à la teneur minimale en poudre de lait écrémé.
Art. 10, 1er al., deuxième phrase
.. Cette imputation n'est cependant possible que si, durant la période de 1 contrôle, la part de poudre de lait écrémé et celle de poudre de lait entier ne sont pas inférieures aux teneurs minimales fixées par l'Office fédéral.
1992 - 569
2053
RO 1992
Normes de composition et contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35535
2054
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1992
du 27 octobre 1992
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1992, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.40
Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 1.80
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 novembre 1992.
27 octobre 1992
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S35540
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1992 - 617
2055
Arrêté fédéral
relatif aux Protocoles de signature facultative aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, concernant l'acquisition de la nationalité
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19871), arrête:
Article premier
1 Le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, et le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, concernant l'acquisition de la nationalité, sont approu- vés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'adhésion de la Suisse aux deux Protocoles.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
Art. 3
Le présent arrêté ne prend effet que si la modification du 23 mars 19902) de la loi sur la nationalité entre en vigueur.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
2056
1990 - 556
Relations diplomatiques et relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité
RO 1992
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)
3 juillet 1990
31690
Chancellerie fédérale
2057
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité
Texte original
Conclu à Vienne le 18 avril 1961 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 mars 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 12 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992
Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention2) de Vienne sur les relations diplomatiques,
ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961,
1
Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres de leurs missions diplomatiques et les membres des familles de ceux-ci qui font partie de leur ménage,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres de la mission» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa b) de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend «du chef de la mission et des membres du personnel de la mission».
Article II
Les membres de la mission qui n'ont pas la nationalité de l'Etat accréditaire et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.
Article III
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article IV
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
RS 0.191.012
2058
1992 - 557
. -
Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité
RO 1992
Article V
Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VI
Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article VII
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:
a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V;
b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.
Article VIII
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
Suivent les signatures
31690
2059
Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité
RO 1992
Champ d'application du protocole le 12 juillet 1992
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
11 novembre 1964
11 décembre
1964
Argentine
10 octobre
1963
24 avril
1964
Belgique
2 mai
1968 A
1er juin
1968
Botswana
11 avril
1969 A
11 mai
1969
Cambodge
31 août
1965 A
30 septembre 1965
République centrafricaine
19 mars
1973
18 avril
1973
Corée (Sud)
7 mars
1977
6 avril
1977
Danemark
2 octobre
1968
1er novembre 1968
République dominicaine
14 janvier
1964
24 avril
1964
Egypte
9 juin
1964 A
9 juillet
1964
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Finlande
9 décembre
1969
8 janvier
1970
Gabon
2 avril
1964 A
24 avril
1964
Guinée
10 janvier
1968 A
9 février
1968
Inde
15 octobre
1965 A
14 novembre
1965
Indonésie
4 juin
1982 A
4 juillet
1982
Irak
15 octobre
1963
24 avril
1964
Iran
3 février
1965
5 mars
1965
Islande
18 mai
1971 A
17 juin
1971
Italie
25 juin
1969
25 juillet
1969
Kenya
1er juillet
1965 A
31 juillet
1965
Laos
3 décembre
1962 A
24 avril
1964
Libye
7 juin
1977 A
7 juillet
1977
Madagascar
31 juillet
1963 A
24 avril
1964
Malaisie
9 novembre
1965 A
9 décembre
1965
Malawi
29 avril
1980 A
29 mai
1980
Maroc
23 février
1977 A
25 mars
1977
Myanmar
7 mars
1980 A
6 avril
1980
Népal
28 septembre 1965 A
28 octobre
1965
Nicaragua
9 janvier
1990 A
8 février
1990
Niger
28 mars
1966 A
27 avril
1966
Norvège
24 octobre
1967
23 novembre
1967
Oman
31 mai
1974 A
30 juin
1974
Panama
4 décembre
1963 A
24 avril
1964
Paraguay
23 décembre
1969 A
22 janvier
1970
Pays-Bas1)
7 septembre 1984 A
7 octobre
1984
Philippines
15 novembre
1965
15 décembre
1965
Sri Lanka
31 juillet
1978 A
30 août
1978
2060
Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité
RO 1992
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Suède
21 mars
1967
20 avril
1967
Suisse
12 juin
1992 A
12 juillet
1992
Tanzanie
5 novembre
1962
24 avril
1964
Thaïlande
23 janvier
1985
22 février
1985
Tunisie
24 janvier
1968 A
23 février
1968
Yougoslavie
1er avril
1963
24 avril
1964
Zaïre
15 juillet
1976 A
14 août
1976
Déclarations
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas interprète les mots «n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation», figurant à l'article II du protocole, comme signifiant que l'acquisition de la nationalité par filiation n'est pas assimilée à l'acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat accréditaire.
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
31690
1
1
2061
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité
Texte original
Conclu à Vienne le 24 avril 1963 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 mars 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 12 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992
Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention2) de Vienne sur les relations consulaires,
ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,
Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres du poste consulaire» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend des «fonctionnaires consulaires, em- ployés consulaires et membres du personnel de service».
Article II
Les membres du poste consulaire qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.
Article III
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1963 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article IV
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
RS 0.191.022
2062
1992 - 558
Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité
RO 1992
Article V
Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VI
Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article VII
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:
a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V;
b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.
Article VIII
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
Suivent les signatures
31690
2063
Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité
RO 1992
Champ d'application du protocole le 12 juillet 1992
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
7 septembre 1971
7 octobre
1971
Belgique
9 septembre 1970 A
9 octobre
1970
Bulgarie
11 juillet
1989 A
10 août
1989
Corée (Sud)
7 mars
1977 A
6 avril
1977
Danemark
15 novembre
1972
15 décembre
1972
République dominicaine
4 mars
1964
17 mars
1967
Egypte
21 juin
1965 A
17 mars
1967
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Finlande
2 juillet
1980
1er août
1980
Gabon
23 février
1965 A
17 mars
1967
Ghana
4 octobre
1963
17 mars
1967
Inde
28 novembre
1977 A
28 décembre
1977
Indonésie
4 juin
1982 A
4 juillet
1982
Irak
14 janvier
1970 A
13 février
1970
Iran
5 juin
1975 A
5 juillet
1975
Islande
1er juin
1978 A
1er juillet
1978
Italie
25 juin
1969
25 juillet
1969
Kenya
1er juillet
1965 A
17 mars
1967
Laos
9 août
1973 A
8 septembre
1973
Madagascar
17 février
1967 A
17 mars
1967
Malawi
23 février
1981 A
25 mars
1981
Maroc
23 février
1977 A
25 mars
1977
Népal
28 septembre
1965 A
17 mars
1967
Nicaragua
9 janvier
1990 A
8 février
1990
Niger
21 juin
1978 A
21 juillet
1978
Norvège
13 février
1980
14 mars
1980
Oman
31 mai
1974 A
30 juin
1974
Panama
28 août
1967
27 septembre
1967
Paraguay
23 décembre
1969 A
22 janvier
1970
Pays-Bas1)
17 décembre
1985 A
16 janvier
1986
Philippines
15 novembre
1965 A
17 mars
1967
Sénégal
29 avril
1966 A
17 mars
1967
Suède
19 mars
1974
18 avril
1974
Suisse
12 juin
1992 A
12 juillet
1992
Suriname
11 septembre
1980 A
11 octobre
1980
Tunisie
24 janvier
1968 A
23 février
1968
1
2064
RO 1992
Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité
Déclarations
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas interprète les mots «n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation», figurant à l'article II du protocole, comme signifiant que l'acquisition de la nationalité par filiation n'est pas assimilée à l'acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat de résidence.
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
31690
1
.
2065
Echange de notes des 5 septembre 1991/9 janvier 1992 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne1)
Entré en vigueur le 1er mars 1992
Texte original
Ambassade de Suisse en France
Paris, le 9 janvier 1992
Ministère des affaires étrangères Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 5 septembre 1991 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se réfère à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administra- tif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, de part et d'autre de la frontière, à Vallorbe-le-Creux (Suisse) et la Ferrière-sous- Jougne (France). Cet arrangement, signé le 22 mars 1991 par le Directeur général des douanes suisses et le 27 mai 1991 par le Directeur général des douanes et droits indirects français, est le suivant:
Article premier
1
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne.
Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie portant sur le trafic commercial de marchandises sont effectués à ce bureau.
Les contrôles des personnes se trouvant à bord des véhicules com- merciaux sont effectués à ce bureau.
Le contrôle du trafic touristique est exclu du présent arrangement.
RS 0.631.252.934.952.8
Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Vallorbe.
RS 0.631.252.934.95
2066
1992 - 537
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1992
Article 2
un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:
au Nord, par la frontière nationale;
à l'Est, par le talus longeant la plateforme jusqu'au point de jonction avec la route cantonale 25b;
à l'Ouest, par la limite longeant la route cantonale 25b jusqu'au point de jonction avec la voie de sortie côté suisse de l'aire frontalière;
au Sud, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route cantonale 25b;
à l'exclusion:
des locaux de service occupés par le bureau des douanes suisses et leurs abords;
du bâtiment de service existant des douanes suisses et de ses abords, destiné à la démolition;
des locaux occupés par l'agence Gondrand, transports internationaux;
des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers.
un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:
au Sud, par la frontière nationale;
à l'Est, puis au Nord par le talus longeant la plateforme jusqu'au point de jonction avec la route nationale 57;
à l'Ouest, par la limite longeant la route nationale 57 jusqu'au point de jonction avec la voie d'entrée côté France de l'aire frontalière;
au Nord, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route nationale 57;
à l'exclusion:
du bâtiment de service des douanes françaises, de ses abords et de l'aire de contrôle des véhicules de tourisme qui y est attenante;
du local permettant le contrôle du trafic commercial en transit, situé sur la berme centrale du parc de stationnement des véhicules lourds;
des emplacements de stationnement tracés au sol réservés aux véhicules légers;
du bâtiment occupé par les Ets PELTIER, commissionnaires en douane.
la frontière nationale est marquée en rouge,
les limites de zone sont marquées en vert,
le secteur et les installations utilisées en commun sont teintés en jaune,
les emprises exclues de la zone sont teintées en bleu pour les services français et en rose pour les services suisses,
fait partie intégrante de l'arrangement.
2067
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1992
Article 3
b) il en sera de même pour toutes installations douanières à créer dans la zone commune (locaux de service, pont bascule, halle de visite des marchandises, quai de déchargement, etc.).
Article 4
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.
Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention précitée.
La partie française propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.»
L'Ambassade a l'honneur de faire connaître au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse.
Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constitueront, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement concernant la création en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'arrange- ment entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1992.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
35531
2068
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1992
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2069
Accord commercial du 21 juin 1957 entre la Confédération suisse, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'autre part
RS 0.946.291.722; RO 1957 521, 1961 668
Abrogation
Etant donné que le Royaume des Pays-Bas est membre des Communautés européennes et que la Communauté économique européenne a conclu à Bruxelles, le 22 juillet 19721), un Accord avec la Confédération suisse, les dispositions de l'Accord commercial de 1957 ont perdu leur sens pratique.
Par note du 1er octobre 1992, l'Ambassade Royale des Pays-Bas à Berne a dénoncé l'Accord de 1957 pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Conformément à l'article X dudit accord, cette dénonciation prendra effet le 1er avril 1993.
L'Accord commercial restera en vigueur pour les Antilles Néerlandaises et Aruba.
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1992 - 605
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AS-1992-43 vom 10.11.1992 (S. 2031-2070) RO-1992-43 du 10.11.1992 (p. 2031-2070) RU-1992-43 del 10.11.1992 (p. 2031-2070)
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Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
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Heft
43
Cahier
Numero
Datum
10.11.1992
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Seite
2031-2070
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