Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 17 novembre 1992
2072 Informatique au Département fédéral des affaires étrangères (ordonnance de l'informatique DFAE)
2080 Protection des zones alluviales d'importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales)
2093 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
2100 Assurance militaire (OAM)
2101 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes
2104 - Loi fédérale
2116 - Ordonnance (OCI)
2127 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention
2071
1
Ordonnance relative à l'informatique au Département fédéral des affaires étrangères (Ordonnance de l'informatique DFAE)
du 1er septembre 1992
Le Département fédéral des affaires étrangères,
vu l'article 62 de la loi sur l'organisation administrative 1),
arrête:
:
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
1 Cette ordonnance règle:
a. l'informatique dans le domaine du Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE);
b. la mise en œuvre appropriée et économique des moyens informatiques.
2 Elle est valable pour l'ensemble de l'informatique dans le cadre du DFAE.
3 Par analogie, elle est valable pour des tiers qui utilisent les moyens informatiques du DFAE ou qui traitent les projets informatiques et les applications informa- tiques du DFAE.
Art. 2 Définitions
1 Au sens de cette ordonnance, l'informatique comprend: la planification, le développement, l'acquisition et l'exploitation des systèmes de gestion, d'informa- tion et d'administration du DFAE, qui ont recours à des moyens informatiques.
2 On distingue les champs d'activité suivants:
a. projets informatiques;
b. applications informatiques;
c. acquisitions informatiques.
3 Au moment de leur mise en exploitation, les projets informatiques deviennent des applications informatiques.
4 Les moyens informatiques comprennent le personnel ainsi que des moyens techniques (appareils, systèmes d'exploitation, programmes d'application, sys- tèmes de banque de données), méthodiques (développement, formation) et financiers.
RS 172.211.61 1) RS 172.010
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1992 - 615
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
RO 1992
Section 2: Organes de l'informatique
Art. 3 Désignation
1 Les organes de l'informatique du DFAE sont:
a. Organes de coordination de l'informatique:
Commission de l'informatique DFAE (CI DFAE),
Conférence de l'informatique DFAE (Conf DFAE),
Informaticien-responsable du département DFAE (ID),
Informaticiens-responsables des offices (IO) (Informaticiens-coordina- tours dos directions);
b. Organes de direction de l'informatique (organisations de projet):
Commissions de projets informatiques (CP),
Directions de projets informatiques (DP);
c. Services d'informatique.
2 La Conférence de l'informatique DFAE peut constituer des groupes de travail temporaires ou permanents pour des besoins spéciaux.
Art. 4 Commission de l'informatique DFAE
1 La Commission de l'informatique DFAE se compose:
a. du directeur de la Direction administrative et du service extérieur (pré- sidence);
b. du Secrétaire général DFAE;
c. du directeur de la Direction politique;
d. du directeur de la Direction des organisations internationales;
e. du directeur de la Direction du droit international public;
f. du directeur de la Direction pour la coopération au développement et de l'aide humanitaire;
g. du directeur de l'Office fédéral de l'informatique.
2 Le président de la Conférence de l'informatique DFAE participe avec voix consultative à toutes les séances de la Commission de l'informatique DFAE.
Art. 5 Conférence de l'informatique DFAE
La Conférence de l'informatique DFAE se compose:
a. de l'informaticien-responsable du département (présidence);
b. d'un représentant, (en règle générale l'informaticien-responsable de l'of- fice):
du Secrétariat général,
de la Direction politique,
de la Direction des organisations internationales,
de la Direction du droit international public,
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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
RO 1992
de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire,
de la Direction administrative et du service extérieur,
des représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger;
c. d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique;
d. de spécialistes, si nécessaire.
Art. 6 Informaticien-responsable du département
Le chef de la division de l'informatique assume la fonction d'informaticien- responsable du département.
Art. 7 Informaticien-responsable de l'office
1 Le Secrétariat général et les directions du DFAE nomment chacun un informati- cien-responsable de l'office, lequel exerce cette fonction à titre accessoire.
2 Le chef de la section de l'informatique à l'étranger exerce la fonction d'informa- ticien-responsable de l'office vis-à-vis des représentations suisses à l'étranger.
Art. 8 Organes de direction de l'informatique (Organisations de projets)
1 Les organes de direction de l'informatique:
a. sont des organisations de gestion et de réalisation limitées dans le temps et qui concernent un domaine déterminé;
b. sont des organisations matricielles qui se superposent aux organisations de ligne;
c. dépendent du service responsable du projet informatique (demandeurs ou utilisateurs principaux).
2 Suivant leur fonction dans le projet, les membres des organes de direction de l'informatique sont déchargés de leur fonction principale, ce qui peut entraîner une adaptation temporaire de leurs cahiers des charges.
Art. 9 Commission de projet informatique
1 En cas de projets informatiques importants, notamment si plusieurs directions y participent et que cela entraîne des problèmes particuliers relatifs à la coordina- tion, à la mise à disposition de personnel et à la surveillance des délais et des frais, les organes de coordination de l'informatique peuvent demander la création d'une commission de projet informatique.
2 En règle générale, c'est le directeur de la direction principalement intéressée qui forme et dirige la commission de projet. Celle-ci comprend les chefs des services participant au projet.
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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
RO 1992
Art. 10 Direction de projet informatique
1 La commission de projet ou, à défaut de cette dernière, le service responsable du projet institue une direction de projet. Celle-ci est responsable de la gestion, du traitement et de la surveillance du projet.
2 La direction de projet se compose en règle générale:
a. du directeur général du projet (présidence);
b. du directeur des utilisateurs du projet avec des représentants des services participant au projet;
c. du directeur informatique du projet avec les services d'informatique partici- pant au projet;
d. des informaticiens-responsables des directions participant au projet;
e. au besoin, d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; f. de spécialistes, si nécessaire.
3 Le directeur général du projet est nommé en règle générale par le service responsable du projet. La Conférence de l'informatique DFAE désigne le service responsable du projet si plusieurs services participent à un projet informatique.
4 La Conférence de l'informatique DFAE approuve l'organisation et la com- position de la direction du projet.
Art. 11 Services d'informatique
1 Les services d'informatique du DFAE sont:
a. la division de l'informatique, compétente pour:
le Secrétariat général,
la Direction politique,
la Direction des organisations internationales,
la Direction du droit international public,
la Direction administrative et du service extérieur,
les représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger
b. la section de l'informatique DDA, compétente pour:
la Direction de la coopération au développement et de l'aide humani- taire (DDA),
les Bureaux de coordination.
2 Selon les instructions de la Conférence de l'informatique DFAE, les chefs des services d'informatique règlent la collaboration entre leurs services, en parti- culier:
a. l'échange d'informations;
b. la coordination et la collaboration techniques;
c. l'utilisation commune de ressources;
d. l'aide réciproque lors de dérangements et de surcharges.
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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
3 La collaboration avec les services d'informatique en dehors du DFAE est réglée par les décisions de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale et les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique.
Art. 12 Engagement de tiers
1 Les organes de coordination et de direction de l'informatique peuvent, au besoin, s'adjoindre des experts internes et externes.
2 L'engagement d'experts externes nécessite une réglementation contractuelle selon les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique.
Art. 13 Représentation de l'Office fédéral de l'informatique
En règle générale, l'Office fédéral de l'informatique exerce ses compétences au travers de ses représentants à la Commission de l'informatique DFAE et à la Conférence de l'informatique DFAE.
Section 3: Tâches
Art. 14 Commission de l'informatique DFAE
1 La Commission de l'informatique DFAE:
a. décide de la planification à moyen et long terme des activités informatiques;
b. fixe les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applications informatiques;
c. décide du déroulement des projets informatiques lors de circonstances particulières, telles que les divergences entre les participants directs au projet.
2 La Commission de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches à la Conférence de l'informatique DFAE.
Art. 15 Conférence de l'informatique DFAE
1 La Conférence de l'informatique DFAE:
a. soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant la planification à moyen et long terme des activités informatiques;
b. soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applica- tions informatiques;
c. prépare les autres affaires à traiter par la Commission de l'informatique DFAE et soumet les propositions y relatives;
d. coordonne le budget informatique et attribue aux projets et aux services d'informatique les moyens financiers;
e. décide de la structure, de la fonction et de la composition des organisations de projets ainsi que de l'autorisation des diverses phases des projets informatiques;
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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
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f. décide des propositions d'acquisition de moyens informatiques ne faisant pas partie de projets;
g. surveille les projets informatiques quant aux priorités, aux délais et aux investissements;
h. coordonne les projets et les applications dépassant la compétence des directions;
i. publie des instructions relatives à la coopération des services d'informatique du DFAE;
k. intervient ou décide lors de divergences d'opinion entre les services d'infor- matique du DFAE et les utilisateurs ou entre les utilisateurs eux-mêmes si l'un des services intéressés le demande.
2 La Conférence de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches aux organes de direction de l'informatique.
Art. 16 Recours contre les décisions
Les services concernés peuvent recourir auprès de la Commission de l'informa- tique DFAE contre les décisions de la Conférence de l'informatique DFAE.
Art. 17 Informaticien-responsable du département 1
1 L'informaticien-responsable du département:
a. élabore les directives pour la planification, la coordination et la surveillance de l'acquisition et de la mise en œuvre de moyens ou de méthodes informatiques uniformes ou compatibles au sein du DFAE;
b. établit et tient à jour une vue d'ensemble des projets, des priorités et des crédits informatiques du DFAE;
c. élabore, en vertu des prescriptions en vigueur pour l'administration fédérale, les directives pour l'application de mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique au DFAE;
d. coordonne et défend les intérêts de l'informatique du DFAE au sein de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale.
2 L'informaticien-responsable du département peut assigner d'autres tâches aux informaticiens-responsables des offices.
Art. 18 Informaticiens-responsables des offices
Dans le domaine qu'ils représentent, les informaticiens-responsables des offices remplissent les tâches suivantes:
a. ils planifient, coordonnent et surveillent l'acquisition et la mise en œuvre des moyens et des méthodes informatiques selon les directives de l'informati- cien-responsable du département;
b. ils surveillent l'application des mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique selon les instructions de l'informaticien-respon- sable du département;
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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
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c. ils coordonnent et défendent les intérêts de l'informatique de leur domaine au sein de la Conférence de l'informatique DFAE.
Art. 19 Commission de projet informatique
1 La Commission de projet informatique ou, à défaut de celle-ci, le service responsable du projet:
a. approuve les objectifs des projets informatiques;
b. décide de la marche à suivre pour les projets informatiques et soumet des propositions à l'attention des organes de coordination de l'informatique;
.
c. donne des mandats-cadres à la direction du projet;
d. coordonne et surveille la réalisation des projets informatiques, tout en tenant compte des intérêts et directives des instances supérieures;
e. approuve les rapports intermédiaires et le rapport final de la direction du projet.
2 La Commission de projet informatique ou le service responsable du projet peut assigner d'autres tâches à la direction de projet.
Art. 20 Direction de projet informatique
La direction de projet:
a. dirige et traite le projet informatique;
b. coordonne le travail du projet à l'attention de tous les services intéressés;
c. élabore des propositions de décision à l'attention des services et organes supérieurs;
d. informe périodiquement les services et organes supérieurs du déroulement du projet (rapport intermédiaire et final);
e. propose à la Commission de projet ou au service responsable du projet des modifications relatives aux objectifs du projet informatique, à la marche à suivre ou aux moyens prévus.
Art. 21 Services d'informatique du DFAE
1 Les services d'informatique du DFAE remplissent les tâches suivantes:
a. ils réalisent les aspects techniques des projets informatiques et exécutent les applications informatiques;
b. ils conseillent les services du DFAE en matière d'informatique et traitent, en commun en cas de nécessité, les projets informatiques;
c. ils collaborent, en matière d'informatique, entre eux et avec les autres services d'informatique de l'administration fédérale ainsi qu'avec l'Office fédéral de l'informatique.
2 Les chefs des services d'informatique sont responsables de l'organisation et de la sécurité de l'exploitation, en particulier de la fixation des heures d'exploitation et de l'observation des priorités d'exécution.
2078
Informatique au Département fédéral des affaires étrangères
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Section 4: Procédure
Art. 22 Principes
Les projets informatiques se déroulent en principe selon HERMES (Méthode pour le déroulement des projets informatiques) et selon les instructions tech- niques de l'Office fédéral de l'informatique, respectivement de la Conférence de l'informatique de la Confédération.
Art. 23 Modifications d'applications informatiques
Les modifications des applications informatiques peuvent être réglées directe- ment entre le service responsable de l'application informatique et le service informatique concerné, à condition qu'elles n'entraînent aucune extension des moyens techniques et de l'effectif du personnel.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 24
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.
1er septembre 1992
Département fédéral des affaires étrangères: Felber
35550
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Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales)
du 28 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 18a, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN),
arrête:
Article premier Inventaire fédéral
L'Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (Inventaire des zones alluviales) comprend les objets énumérés à l'annexe 1.
Art. 2 Description des objets
1 La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, elle fait partie intégrante de la présente ordonnance.
2 Cette publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés.
Art. 3 Délimitation des objets
1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d'autres biotopes attenants.
2 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
Art. 4 But visé par la protection
1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi
RS 451.31 1) RS 451
2080
1992 - 561
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
que la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablisse- ment de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage.
2 On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.
Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver les objets intacts.
2 Ils veillent notamment à ce que:
a. les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b. les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées;
c. les exploitations existantes ou futures, notamment l'agriculture et la sylvi- culture, l'utilisation des forces hydrauliques, l'exploitation des eaux souter- raines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection;
d. le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses;
e. la qualité de l'eau et du sol s'améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants.
3 Les dispositions des 1er et 2e alinéas sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.
Art. 6 Délais
1 Les mesures prévues à l'article 3, 1er alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans.
2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des zones alluviales représente une charge considérable, ce délai est six ans au maximum lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne ces cantons.
2081
Protection des zones alluviales d'importance nationale
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Art. 7 Protection transitoire
Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l'état des objets ne se dégrade pas.
Art. 8 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, à chaque occasion qui se présente, à ce que les atteintes à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage des objets soient réparées dans la mesure du possible.
Art. 9 Devoirs de la Confédération
1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection.
2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.
Art. 10 Compte rendu
1 Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, 1er alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral à la fin de chaque année de l'état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire.
2 Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l'office fédéral les atteintes au sens de l'article 8 qu'ils envisagent de réparer et dans quel délai.
Art. 11 Prestations de la Confédération
1 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992.
28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35537
2082
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Annexe 1 (art. 1er)
Liste des zones alluviales d'importance nationale
Nº Localité
Commune(s)
Canton de Zurich
5 Eggrank - Thurspitz
92 Still Russ - Kickenbach
95 Ober Schachen - Rüssspitz
Andelfingen, Flaach, Kleinandelfin- gen, Marthalen 1)
Uttenbach 2) Obfelden 3)
Canton de Berne
44 Oberburger Schachen
46 Utzenstorfer Schachen
47 Altwässer der Aare und der Zihl
48 Alte Aare: Lyss - Dotzigen
Büetigen, Busswil, Dotzigen, Lyss,
Schwadernau, Studen, Worben
49 Alte Aare: Aarberg - Lyss Aarberg, Kappelen, Lyss
53 Niederried - Oltigenmatt
55 Senseauen
58 Teuffengraben - Sackau
59 Laupenau
69 Belper Giessen
70 Chandergrien
71 Augand
72 Heustrich
74 Gastereholz
75 Brünnlisau
76 Wilerau
Burgdorf, Hasle Utzenstorf
Büren an der Aare, Dotzigen, Meien- ried, Meinisberg, Orpund, Safnern, Scheuren
Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen
Albligen, Guggisberg, Köniz, Wah- lern 4)
Rüeggisberg, Rüschegg, Wahlern Mühleberg, Laupen
Belp, Kehrsatz, Münsingen, Muri, Rubigen Spiez
Reutigen, Spiez
Aeschi bei Spiez, Reichenbach
Kandersteg
Diemtigen, Erlenbach, Wimmis Diemtigen, Erlenbach
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH/Buchberg, Rüdlingen SH.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Ottenbach ZH/Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Obfelden ZH/Hünenberg ZG/Merenschwand, Mühlau AG.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE/Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR.
2083
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
77 Niedermettlisau
78 Engstlige: Bim Stei - Oybedly
Frutigen
Unterseen
Gsteigwiler, Wilderswil
81 In Erlen
Grindelwald
Brienz
Meiringen
Innertkirchen
Gampelen, Ins
Arch 2)
Erlach, Twann
Hagneck, Lüscherz
Lauenen
Canton de Lucerne
98 Aemmenmatt
Canton d'Uri
105 Reussdelta
106 Griess
107 Stössi
108 Widen bei Realp
Canton de Schwyz
104 Tristel
110 Biber im Aegeriried
225 Aahorn
Canton d'Unterwald-le-Haut
99 Schlierenrüti
100 Städerried
101 Laui
102 Steinibach
Flüelen, Seedorf
Silenen
Silenen
Hospental, Realp
Muotathal
Rothenthurm 3)
Lachen
Alpnach
Alpnach
Giswil
Giswil, Sarnen
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Arch BE/Bettlach SO.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG.
Därstetten, Erlenbach
79 Weissenau
80 Chappelistutz
83 Jägglisglunte
84 Sytenwald
86 Sandey
209 Seewald - Fanel
221 Aare bei Altreu
222 Heidenweg/St. Petersinsel
223 Hagneckdelta
224 Rohr-Oey
Doppleschwand, Entlebuch
2084
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
Canton d'Unterwald-le-Bas Sans objet
Canton de Glaris
109 Hinter Klontal
216 Chrauchbach: Haris
Glarus Matt
Canton de Zoug
95 Ober Schachen - Rüssspitz
97 Frauental
110 Biber im Aegeriried
Hünenberg1) Cham Oberägeri2)
Canton de Fribourg
52 Les Iles de Villeneuve
55 Senseauen
60 Bois du Dévin
61 Aergera: Plasselb - Marly
62 La Sarine: Rossens - Haute- rive
65 Les Auges d'Estavannens
66 Les Auges de Neirivue
Villeneuve 3)
Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ue- berstorf, Zumholz1)
Marly
Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plas- selb, St. Silvester, Tentlingen, Villar- sel-sur-Marly
Arconciel, Corpataux, Ecuvillens, Po- sieux, Rossens, Treyvaux
Enney, Estavannens, Grandvillard, Gruyères Albeuve, Grandvillard, Lessoc, Neiri- vue, Villars-sous-Mont
()
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Hünenberg ZG/Obfelden ZH/Merenschwand, Mühlau AG.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Villeneuve FR/Granges-près-Marnand VD.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR/Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE.
2085
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
203 Les Grèves d'Yvonand- Cheyres
204 Les Grèves de Cheyres-Font
205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac - Chevroux
206 Les Grèves de Chevroux - Portalban
207 Les Grèves de Portalban - Cu- drefin
217 La Neirigue et la Glâne
Cheyres1)
Cheyres, Font Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel2)
Gletterens, Portalban3)
Delley4)
Autigny, Chavannes-sous-Orsonnens, Estavayer-le-Gibloux, Orsonnens
Canton de Soleure
45 Emmenschachen
221 Aare bei Altreu
Luterbach Bettlach5)
Canton de Bâle-Ville Sans objet
Canton de Bâle-Campagne Sans objet
Canton de Schaffhouse
4 Seldenhalde
5 Eggrank - Thurspitz
Schleitheim Buchberg, Rüdlingen6)
Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Sans objet
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Cheyres FR/Yvonand VD.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR/Chevroux VD.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé; Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bettlach SO/Arch BE.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Buchberg, Rüdlingen SH/Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH.
2086
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Sans objet
Canton de Saint-Gall
12 Ghöggerhütte
14 Glatt nordwestlich Flawil
16 Gillhof - Glattbrugg
18 Thurauen Wil - Weleren
19 Thur und Necker bei Lütis- burg
219 Altenrhein
Niederbüren1)
Flawil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil Oberbüren, Uzwil, Zuzwil Uzwil, Wil, 'Zuzwil Ganterschwil, Lütisburg
Thal
Canton des Grisons
27 Rhäzünser Rheinauen
28 Cumparduns
29 Cauma
30 Plaun de Foppas
31 Cahuons
Sumvitg, Trun
32 Disla - Pardomat
Disentis/Mustér
33 Fontanivas
Disentis/Mustér
34 Gravas
Tujetsch
Breil/Brigels, Rueun, Waltensburg
158 Ai Fornas
Roveredo, S. Vittore
160 Pascoletto
Grono, Leggia
161 Rosera
Lostallo
162 Pomareda
Soazza
164 Ganton
Mesocco, Soazza
166 Pian de Alne
Cauco, Santa Domenica
174 176 Plan - Sot
Ramosch
177 Panas-ch - Resgia
Ramosch, Sent
181 Lischana - Suronnas
Scuol
185 Craviz
Susch
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Niederbüren SG/Bischofszell TG.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: S. Vittore GR/Lumino TI.
Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Ro- thenbrunnen
Fürstenau, Sils im Domleschg, Thusis
Castrisch, Sagogn, Schluein
Ilanz, Schnaus
35 Ogna da Pardiala
157 Isola
S. Vittore 2)
Strada
Tschlin
2087
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
187 Blaisch dal Piz dal Ras
Susch
188 San Batrumieu
Madulain, Zuoz
190 Isla Glischa-Arvins-Seglias
Bever, La Punt, Samedan
194 Flaz
Celerina, Samedan
Müstair, Santa Maria im Münstertal,
Valchava
Canton d'Argovie
2 Haumättli
3 Koblenzer Rhein und Laufen
36 Auenreste Klingnauer Stausee
37 Wasserschloss Brugg - Stilli
40 Umiker Schachen - Stieren- hölzli
51 Reussinsel Risi
87 Rüsshalden
88 Tote Reuss - Alte Reuss
91 Rottenschwiler Moos
92 Still Rüss - Rickenbach
95 Ober Schachen - Rüssspitz
220 Rossgarten
Möhlin Rietheim
Böttstein, Klingnau, Koblenz, Leug-
gern
Brugg, Stilli, Windisch
Brugg, Schinznach-Bad, Umiken,
Villnachern
Mellingen, Stetten, Tägerig
Wohlenschwil
Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Kün- ten
Rottenschwil, Unterlunkhofen
Aristau, Jonen, Merenschwand, Rot- tenschwil 1)
Merenschwand, Mühlau2) Schwaderloch
. Canton de Thurgovie
6 Schäffäuli
7 Wuer
8 Hau - Aeuli
9 Wyden bei Pfyn
11 Unteres Ghögg
12 Ghöggerhütte
Niederneunforn
Frauenfeld
Frauenfeld
Felben, Pfyn
Bischofszell
Bischofszell3)
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG/Ottenbach.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Merenschwand, Mühlau AG/Obfelden ZH/Hünenberg ZG.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bischofszell TG/Niederbüren SG.
2088
195 Il Rom Valchava-Graveras (Müstair)
215 Plaun la Greina Vrin
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
Canton du Tessin
146 Bosco dei Valloni
Bedretto
147 Soria
Bedretto
148 Geròra
Airolo
149 Albinasca
Airolo
Biasca, Malvaglia, Semione
Aquila, Castro, Corzoneso, Dongio,
Largario, Lcontica, Lulligna, Ludia-
no, Olivone, Ponto-Valentino, Pru- giasco, Torre
Olivone
156 Bassa
157 Isola
167 Boschetti
Gudo, Sementina
Cadenazzo, Cugnasco, Gudo, Locar-
no
Gordola, Locarno, Magadino
Aurigeno, Gordevio
Cevio, Giumaglio, Lodano, Maggia,
Moghegno, Someo
Broglio, Prato-Sornico
Cavergno
Ascona, Locarno
Croglio, Monteggio
Canton de Vaud
50 Sagnes de la Burtignière
52 Les Iles de Villeneuve
68 La Sarine près Château-d'ŒEx
118 Grand Bataillard
Chavannes-de-Bogis, Commugny
Allaman, Buchillon
Bussigny, Echandens, Romanel
121 La Roujarde
Gollion, Penthaz
122 Bois de Vaux
Lussery, Penthalaz
123 Les Grangettes
Noville
124 Iles des Clous
Yvorne
198 Les Grèves de Concise
Concise
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Lumino TI/S. Vittore GR.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Granges-près-Marnand VD/Villeneuve FR.
2089
150 Bolla di Loderio
151 Brenno di Blenio
155 Campall
Lumino
Lumino1)
168 Ciossa Antognini
169 Bolle di Magadino
170 Saleggio
171 Maggia
172 Somprei - Lovalt
227 Sonlèrt - Sabbione
228 Foce della Maggia
229 Madonna del Piano
Le Chenit
Granges-près-Marnand2)
Château-d'Œx
119 Embouchure de l'Aubonne
120 Les Iles de Bussigny
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité Commune(s)
199 Les Grèves de Corcelles
Concise, Corcelles Onnens
200 Les Grèves de Grandson-Bon- villars - Onnens
201 Les Grèves d'Yverdon - Les Tuileries
Grandson, Yverdon
202 Les Grèves d'Yverdon - Yvo- nand
Chéseaux-Noréaz, Yverdon, Yvo- nand Yvonand1)
203 Les Grèves d'Yvonand - Cheyres
205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac - Chevroux
Chevroux 2)
206 Les Grèves de Chevroux - Portalban
Chevroux3)
207 Les Grèves de Portalban - Cu- drefin
208 Les Grèves du Chablais de Cu- drefin
211 Les Monod
Apples, Ballens, Mollens, Montri- cher, Pampigny Château-d'Œx
Canton du Valais
125 Source du Trient
Trient
126 Chermontane
Bagnes
127 Lotrey
Evolène
128 Pramousse - Satarma
Evolène
129
La Borgne en amont d'Arolla
Evolène
130 Salay
Evolène
131 Ferpècle
Evolène
132
Derborence
Conthey
133 Pfynwald
Leuk, Salgesch, Sierre, Varen
134 Tännmattu
Blatten, Wiler
135 Chiemadmatte
Blatten
136 Ganderre
Blatten
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Yvonand VD/Cheyres FR.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR.
Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR.
Chabrey, Champmartin, Cudrefin 4)
Cudrefin
226 La Torneresse à l'Etivaz
2090
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Nº Localité
Commune(s)
137 Jegital
Blatten
138 Grund
Brig-Glis, Ried bei Brig
139 Bilderne
Mörel, Termen
140 Zeiterbode
Biel, Selkingen
141 Matte
Gluringen, Reckingen
112
Sand
Oberwald
143 Gletschbode
Oberwald
Canton de Neuchâtel
209 Seewald - Fanel
Marin-Epagnier1)
Canton de Genève
112 Vallon de la Laire
113 Vallon de l'Allondon
114 Moulin de Vert
115 Les Gravines
218 Vors Vaux
Chancy
Canton du Jura
144 La Récheresse
145 La Lomenne
Epiquerez Montmelon, Saint-Ursanne
35537
Avusy, Chancy
Dardagny, Russin, Satigny
Cartigny
Collex-Bossy, Versoix
2091
Protection des zones alluviales d'importance nationale
RO 1992
Annexe 2 (art. 2)
Description des zones alluviales d'importance nationale
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.
35537
2092
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 16 octobre 1992
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
16 octobre 1992
Département fédéral des finances: Stich
S35538
1992 - 611
2093
Importation de produits agricoles transformés
RO 1992
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
68.10
1901.1011
249.70
1905.2010
139.10
0710.4000
18.10
1012
140.00
2020
108.50
1704.1010
58.50
1013
140.00
2030
86.90
1020
54.30
1021
74.30
3011
211.80
1030
45.80
1022
20.60
3019
128.20
9010
126.20
2081
512.10
3021
113.00
9020
38.40
2082
411.00
3022
127.20
9031
32.80
2083
140.30
4010
117.10
9041
60.60
2091
501.80
4021
104.80
9042
52.60
2092
241.00
4029
98.10
9043
40.60
2093
162.10
9011
152.90
9050
74.20
2099
105.30
9012
95.70
9060
101.30
9051
32.20
9013
130.80
9091
64.00
9052
27.20
9014
152.90
9092
48.00
9061
968.80
9019
92.50
9093
32.00
9062
739.20
9092
127.20
1806.1010
72.00
9063
447.00
9093
117.30
1020
50.70
9064
443.00
9094
104.70
2011
989.10
9065
261.00
9095
82.10
2012
754.80
9066
190.00
2001.9021
15.40
2013
438.00
9067
131.10
2004.9023
17.90
2014
493.90
9071
650.10
2005.2011
143.50
2015
275.80
9072
329.70
2012
106.00
2019
200.40
9073
79.00
8000
15.40
2091
188.30
9074
78.10
2008.1110
57.20
2092
145.90
9075
64.90
9993
15.40
2093
102.30
9081
483.70
2101.1090
116.50
2094
44.00
9082
433.80
2090
81.00
2095
147.00
9089
138.80
2106.1011
122.30
2096
88.10
9091
512.60
9021
54.70
2097
124.30
9092
266.50
9022
46.40
2099
44.00
9093
157.80
9023
34.80
3111
115.40
9094
106.00
9040
18.40
3119
86.20
9095
32.40
9081
704.10
3121
121.60
9096
28.10
9082
324.50
3129
43.00
1902.1100
54.30
9083
307.50
3211
167.40
1900
52.00
9084
145.10
3212
137.80
2000
50.90
9091
227.50
3213
96.60
3000
46.30
9092
146.60
3290
43.00
4010
52.00
9093
78.30
9011
135.60
4090
45.20
9094
45.30
9019
83.20
1904.9090
30.30
9095
39.80
9021
124.30
1905.1010
125.30
9096
17.80
9029
36.70
1020
131.40
2905.4300
190.70
.
2094
.
RO 1992
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Turquie CSFR
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
78.10
68.10
68.10
68.10
68.10
0710.4000
25.00
18.10
18.10
18.10
18.10
1704.1010
99.50
58.50
58.50
58.50
58.50
1020
95.30
54.30
54.30
54.30
54.30
1030
86.80
45.80
45.80
45.80
45.80
9010
179.20
126.20
126.20
126.20
126.20
9020
91.40
38.40
38.40
38.40
38.40
9031
85.80
32.80
32.80
32.80
32.80
9041
113.60
60.60
60.60
60.60
60.60
9042
105.60
52.60
52.60
52.60
52.60
9043
93.60
40.60
40.60
40.60
40.60
9050
127.20
74.20
74.20
74.20
74.20
9060
154.30
101.30
101.30
101.30
101.30
9091
117.00
64.00
64.00
64.00
64.00
9092
101.00
48.00
48.00
48.00
48.00
9093
85.00
32.00
32.00
32.00
32.00
1806.1010
82.00
72.00
72.00
72.00
72.00
1020
60.70
50.70
50.70
50.70
50.70
2011
990.10
TN1)2)
989.10
TN
TN
2012
755.80
TN2)
754.80
TN
TN
2013
439.00
TN2)
438.00
TN
TN
2014
494.90
TN2)
493.90
TN
TN
2015
276.80
TN2)
275.80
TN
TN
2019
201.40
TN2)
200.40
TN
TN
2091
198.30
188.30
188.30
188.30
188.30
2092
155.90
145.90
145.90
145.90
145.90
2093
112.30
102.30
102.30
102.30
102.30
2094
54.00
44.00
44.00
44.00
44.00
2095
157.00
147.00
147.00
147.00
147.00
2096
98.10
88.10
88.10
88.10
88.10
2097
134.30
124.30
124.30
124.30
124.30
2099
54.00
44.00
44.00
44.00
44.00
3111
125.40
115.40
115.40
115.40
115.40
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 990.00
1806.2012 = Fr. 755.70
1806.2013 = Fr. 438.90
1806.2014 = Fr. 494.80
1806.2015 = Fr. 276.70
1806.2019 = Fr. 201.30
2095
du tarif douanier
Fr par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Importation de produits agricoles transformés
RO 1992
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Turquie CSFR
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
1806.3119
96.20
86.20
86.20
86.20
86.20
3121
131.60
121.60
121.60
121.60
121.60
3129
53.00
43.00
43.00
43.00
43.00
3211
177.40
167.40
167.40
167.40
167.40
3212
147.80
137.80
137.80
137.80
137.80
3213
106.60
96.60
96.60
96.60
96.60
3290
53.00
43.00
43.00
43.00
43.00
9011
145.60
135.60
135.60
135.60
135.60
9019
93.20
83.20
83.20
83.20
83.20
9021
134.30
124.30
124.30
124.30
124.30
9029
46.70
36.70
36.70
36.70
36.70
1901.1011
259.70
249.70
249.70
249.70
249.70
1012
150.00
140.00
140.00
140.00
140.00
1013
150.00
140.00
140.00
140.00
140.00
1021
94.30
74.30
74.30
74.30
74.30
1022
40.60
20.60
20.60
20.60
20.60
2081
522.10
512.10
TN
2082
421.00
411.00
TN
2083
150.30
140.30
140.30
140.30
TN
2091
521.80
501.80
501.80
2092
261.00
241.00
241.00
2093
182.10
162.10
162.10
162.10
162.10
2099
125.30
105.30
105.30
105.30
105.30
9051
52.20
32.20
32.20
32.20
TN
9052
47.20
27.20
27.20
27.20
TN
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 520.60
1901.2082 = Fr. 419.50
1901.2091 = Fr. 518.80 1901.2092 = Fr. 258.00
TN
1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00
1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00
TN
par 100 kg
par 100 kg brut
2096
RO 1992
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Turquie CSFR
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1901.9061
970.20
TN1)
968.80
TN
TN
9062
742.20
TN1)
739.20
TN
TN
9063
472.00
TN1)
447.00
TN
TN
9064
480.00
TN1)
443.00
TN
TN
9065
292.60
TN1)
261.60
TN
TN
9066
231.00
TN1)
190.00
TN
TN
9067
132.10
TN1)
131.10
TN
TN
9071
694.10
650.10
650.10
650.10
TN
9072
373.70
329.70
329.70
329.70
TN
9073
123.00
79.00
79.00
79.00
TN
9074
122.10
78.10
78.10
78.10
TN
9075
108.90
64.90
64.90
64.90
TN
9081
493.70
483.70
TN
9082
443.80
433.80
TN
9089
148.80
138.80
138.80
138.80
TN
9091
532.60
512.60
512.60
9092
286.50
266.50
266.50
9093
177.80
157.80
157.80
157.80
157.80
9094
126.00
106.00
106.00
106.00
106.00
9095
52.40
32.40
32.40
32.40
32.40
9096
48.10
28.10
28.10
28.10
28.10
1902.1100
57.30
54.30
54.30
54.30
TN
1900
55.00
52.00
52.00
52.00
TN
2000
94.90
50.90
50.90
50.90
TN
3000
90.30
46.30
46.30
46.30
TN
4010
55.00
52.00
52.00
52.00
TN
1901.9062 = Fr. 741.80 1901.9063 = Fr. 468.30
1901.9064 = Fr. 474.50
1901.9065 = Fr. 288.00
1901.9066 = Fr. 224.90 1901.9067 = Fr. 132.00
1901.9081 = Fr. 483.70 1901.9082 = Fr. 433.80 1901.9091 = Fr. 512.60 1901.9092 = Fr. 266.50
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 492.20
1901.9082 = Fr. 442.30 1901.9091 = Fr. 529.60
1901.9092 = Fr. 283.50
TN
brut
brut
2097
Importation de produits agricoles transformés
RO 1992
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Turquie CSFR
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg brut
par 100 kg brut
brut
par 100 kg brut
1902.4090
89.20
45.20
45.20
45.20
TN
1904.9090
74.30
30.30
30.30
30.30
TN
1905.1010
140.30
125.30
125.30
125.30
TN
1020
191.40
131.40
131.40
131.40
131.40
2010
199.10
139.10
139.10
139.10
139.10
2020
168.50
108.50
108.50
108.50
108.50
2030
146.90
86.90
86.90
86.90
86.90
3011
271.80
211.80
211.80
211.80
211.80
3019
188.20
128.20
128.20
128.20
128.20
3021
140.00
113.00
113.00
113.00
TN
3022
187.20
127.20
127.20
127.20
127.20
4010
144.10
117.10
117.10
117.10
TN
4021
164.80
104.80
104.80
104.80
104.80
4029
158.10
98.10
98.10
98.10
98.10
9011
153.90
152.90
152.90
152.90
152.90
9012
96.70
95.70
95.70
95.70
95.70
9013
145.80
130.80
130.80
130.80
TN
9014
167.90
152.90
152.90
152.90
152.90
9019
107.50
92.50
92.50
92.50
TN
9092
154.20
127.20
127.20
127.20
TN
9093
177.30
117.30
117.30
117.30
117.30
9094
164.70
104.70
104.70
104.70
104.70
9095
142.10
82.10
82.10
82.10
82.10
2001.9021
25.00
15.40
15.40
15.40
15.40
2004.9023
25.00
17.90
17.90
17.90
17.90
2007.1011
153.50
143.50
143.50
143.50
TN
2012
116.00
106.00
106.00
106.00
TN
8000
25.00
15.40
15.40
15.40
15.40
2008.1110
101.20
57.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
15.40
15.40
15.40
15.40
2101.2090
160.50
116.50
116.50
116.50
TN
2090
125.00
81.00
81.00
81.00
2106.1011
166.30
122.30
122.30
122.30
TN
9021
174.70
54.70 46.40
54.70
54.70
TN
9022
166.40
9023
154.80
34.80
34.80
34.80
TN
9040
62.40
18.40
18.40
18.40
TN
9081
748.10
704.10
704.10
704.10
TN
9082
368.50
324.50
324.50
324.50
TN
9083
351.50
307.50
307.50
307.50
TN
9084
189.10
145.10
145.10
145.10
TN
9091
271.50
227.50
227.50
227.50
TN
9092
190.60
146.60
146.60
146.60
TN
Fr. 81.00
Fr. 107.00
1
F
2098
46.40
46.40
TN
par 100 kg
brut
RO 1992
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Turquie CSFR
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2106.9093
122.30
78.30
78.30
78.30
TN
9094
89.30
45.30
45.30
45.30
TN
9095
83.80
39.80
39.80
39.80
9096
61.80
17 80
17 80
17 80
TN
2905.4300
192.20
190.70
190.70
190.70
190.70
Fr. 39.80
TN
S35538
2099
Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM)
Modification du 28 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 mars 19641) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit:
Art. 9a, 2ª à 4ª al.
2 Sont entièrement pris en considération pour la réduction, sous réserve du 3e alinéa:
a. Les allocations de renchérissement;
b. Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuve et d'orphelins sont cumulées;
c. Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
3 Les rentes de couple de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité sont prises en compte jusqu'à concurrence des deux tiers.
4 Les allocations et compléments pour impotence ne sont pas pris en compte.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
28 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35547
2100
1992 - 590
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
du 28 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25 bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM),
arrête:
Article premier Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés après le 31 décembre 1927
1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né après le 31 décembre 1927, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,20 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment.
2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.
Art. 2 Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés avant le 1er janvier 1928
1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né avant le 1er janvier 1928, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment.
2 L'article 1er, 2e alinéa, définit l'année déterminante.
Art. 3 Augmentation des rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents
1 Le gain annuel servant de base aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents selon les articles 34 et 35 LAM, est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment.
2 L'article 1er, 2e alinéa, définit l'année déterminante.
RS 833.2 1) RS 833.1
1992 - 591
2101
RO 1992
Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Art. 4 Rentes temporaires et rentes allouées après le 31 décembre 1991 pour une durée indéterminée
Les rentes temporaires et les rentes allouées pour une période indéterminée après le 31 décembre 1991 ne sont pas adaptées.
Art. 5 Gain annuel maximum assuré
Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 114 484 francs par an (art. 20, 3€ al., et 24, 2e al. LAM).
Art. 6 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 4,20 pour cent
Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 109 869 francs et qui sont augmentées de moins de 4,20 pour cent sont adaptées au nouveau droit en fonction du gain annuel déclaré lors de leur fixation ou de la dernière adaptation, si ce gain dépassait à l'époque 109 869 francs.
Art. 7 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM
1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le 1er janvier 1992 sur la base de calcul de 32 654 francs et qui n'ont pas été rachetées sont recalculées sur la base de 33 961 francs. Cette base s'applique aussi aux rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1993.
2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM, accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne sont pas adaptées.
Art. 8 Niveau de l'indice
1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1791 points.
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 136,4 points (état décembre 1982=100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 octobre 19911) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
2102
Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
RO 1992
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
28 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35548
2103
Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête:
I
La loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agri- culture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LCI)
Modification des titres de subdivisions et remplacement des notes marginales Sont remplacés:
les titres de subdivisions «Titre» par «Chapitre» et «Chapitre» par «Section»,
les notes marginales par des titres médians.
Expressions biffées ou remplacées
Sont biffés:
le renvoi entre parenthèses «art. 2» de l'article 12, 1er alinéa, phrase introduc- tive;
le renvoi entre parenthèses «art. 26» des articles 39, 2e alinéa, et 40, 2e alinéa;
le renvoi entre parenthèses «art. 2 et 26» des articles 41, première phrase, 42, 1er alinéa, 43, 1er alinéa, première phrase, 46, 1er alinéa, première phrase, 48, 1er alinéa, lettre a, 56, 2e alinéa, deuxième phrase;
le renvoi entre parenthèses «art. 2 ou 26» de l'article 45, 1er alinéa.
Sont remplacés:
l'expression «le présent titre» par «la présente loi» à l'article 2, 1er alinéa;
le renvoi «articles 11, 18 et 30» par «article 7a» à l'article 41, première phrase;
2104
1992 - 612
RO 1992
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
le renvoi entre parenthèses «art. 44, 2€ al.» par «art. 44, 1er al.» à l'article 48, 1er alinéa, lettre b;
le renvoi entre parenthèses «art. 11, 5€ al., 18, 1er al., et 30, 4e al.» par le renvoi entre parenthèses «art. 7a, 3e al.» à l'article 48, 1er alinéa, lettre c.
Modification de prescriptions
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Principe
1 La Confédération encourage des mesures propres à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation agricoles et, en particulier dans la région de montagne, à favoriser le maintien d'exploitations paysannes. A cet effet, elle met à la disposition des cantons des fonds destinés à l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes. Les cantons allouent ces crédits et cette aide sous forme de prêts ou de cautions.
2 Lors de l'octroi, les exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à une production respectueuse de la nature doivent être prises en considération.
3 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont octroyés de manière que la production agricole assure autant que possible l'approvisionne- ment du pays, réponde au pouvoir d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation.
4 Lors de l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes, les conditions d'existence difficiles et l'occupation décentralisée du territoire, notamment en région de montagne, seront particulièrement prises en compte.
Art. 3, al. 1 et 1bis
1 En règle générale, les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes ne sont octroyés que si:
a. Le requérant engage ou a déjà engagé ses propres ressources et son crédit autant qu'on peut l'attendre de lui;
b. Le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation ou des parties de celle-ci à des conditions raisonnables;
c. La charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant, qu'il s'agisse d'une seule personne ou des membres d'une collectivité ou d'un établissement de droit privé ou public;
d. Aucun prêt à intérêt réduit n'est accordé en vertu d'autres lois fédérales; font exception à cette restriction toutes les mesures d'encouragement à la construction de logements.
1bis Si plusieurs d'entre elles permettent l'octroi d'un tel prêt, on appliquera la loi qui correspond le mieux à la tâche à remplir.
2105
RO 1992
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
Art. 4, 1er al., première phrase, 2ª et 3e al.
1 Les services cantonaux compétents fixent dans chaque cas les conditions et les charges à imposer pour que les prêts accordés ou cautionnés donnent le résultat escompté. En cas de vente ...
2 En règle générale, le requérant est tenu de rembourser non seulement les prêts accordés ou cautionnés en vertu de la présente loi, mais aussi, dans une proportion équitable, les autres crédits.
3 Ces obligations sont partie intégrante du contrat de prêt.
Art. 4a
1 En cas de vente lucrative de tout ou partie de domaines dans les vingt-cinq ans suivant la conclusion du contrat de prêt, il sera dû un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et porterait intérêt au taux usuel; ce montant ne peut excéder le gain réalisé.
2 Cette obligation doit être inscrite au registre foncier.
Art. 5 Intérêts des prêts
En règle générale, les prêts sont accordés sans intérêt. Si le payement d'un intérêt paraît supportable, en règle générale le service cantonal compétent fournit une caution.
Art. 6 Remboursement des prêts
1 Les prêts accordés ou cautionnés doivent être remboursés dans un délai maximum de 25 ans. Le service cantonal compétent peut renvoyer le début du délai de remboursement à cinq ans au plus.
2 Les modalités du remboursement sont fixées d'après le genre de mesures et compte tenu des possibilités économiques de l'exploitation.
3 Le service cantonal compétent se réserve, dans le contrat de prêt, la possibilité de réduire équitablement le délai du remboursement après avoir entendu le débiteur, si la situation financière de celui-ci s'améliore au point qu'on puisse raisonnablement exiger de lui une prestation accrue.
4 Le débiteur peut en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.
Art. 7 Demandes
1 Les demandes de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes sont adressées au service cantonal compétent.
2 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Ils doivent en outre permettre au service cantonal compétent de prendre auprès de tiers et de services officiels
2106
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
RO 1992
les renseignements nécessaires sur leur revenu et leur fortune. Lorsque le requérant est une collectivité ou un établissement de droit privé ou public, les renseignements peuvent aussi être pris sur le revenu et sur la fortune de leurs membres.
3 Les renseignements obtenus sur le requérant ne peuvent être utilisés que pour l'examen de la demande.
4 Les demandes de crédits d'investissements doivent être adressées suffisamment tôt pour que la procédure puisse être close avant la mise à exécution des mesures. Ce principe ne s'applique pas aux grands travaux d'améliorations foncières exécutés en plusieurs étapes et subventionnés par la Confédération.
Art. 7a Examen et décision
1 Le service cantonal compétent examine la demande. Son appréciation porte notamment sur l'opportunité des mesures envisagées et sur les effets qu'elles peuvent avoir sur la productivité des exploitations concernées.
2 Le service cantonal compétent se prononce sur la demande et fixe les conditions et les charges. Il notifie également sa décision au service fédéral compétent.
3 Dès que la décision est entrée en force (art. 46 et 49), le service cantonal compétent conclut le contrat de prêt ou de cautionnement.
4 Lorsque les cautionnements impliquent pour le débiteur principal des conditions et des charges, celles-ci font partie intégrante, en vertu de la loi, du contrat de prêt conclu entre le créancier et le débiteur principal.
Chapitre 2: Crédits d'investissements
Section 1: Limitation de la durée
Art. 8, première phrase
Aucun crédit d'investissements ne sera accordé ni cautionné après le 31 octobre 2012. . . .
Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public
Art. 9 Bénéficiaires
Des crédits d'investissements peuvent être accordés aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public. En règle générale, ils doivent profiter directement à des membres exerçant une activité dans l'agriculture.
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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
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Art. 10 Mesures pouvant bénéficier d'une aide
1 Des crédits d'investissements sont octroyés pour des mesures propres à amélio- rer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment:
a. Pour des améliorations foncières, y compris l'achat prévisionnel de terrain, ainsi que pour la construction ou l'assainissement de bâtiments ruraux, l'élimination des eaux usées et les aménagements forestiers en rapport avec les améliorations foncières prévues au cinquième titre de la loi sur l'agri- culture 1); lorsqu'il s'agit de projets importants à réaliser sur plusieurs années dans des régions de montagne, les crédits d'investissements peuvent être accordés aussi sous forme de crédits de construction;
b. Pour la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'installations et de machines par des producteurs désireux de rationaliser les travaux de la ferme ou de faciliter la transformation et le stockage de leurs produits.
2 Même si le besoin est justifié, les crédits d'investissements destinés au finance- ment des travaux mentionnés au 1er alinéa, lettre b, ne sont pas accordés si:
a. L'organisation requérante commercialise un volume important de produits qui ne résultent pas des activités de ses membres;
b. Une entreprise individuelle du rayon veut exécuter la tâche envisagée et peut le faire tout aussi bien.
Art. 11 Abrogé
Art. 12, titre médian
Dénonciation des prêts
Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques
Art. 13 Bénéficiaires
1 Des crédits d'investissements peuvent être alloués aux personnes physiques qui exploitent elles-mêmes un domaine agricole en qualité de propriétaires ou de fermiers, ou en exploiteront un après l'investissement.
2 En règle générale, des crédits d'investissements ne peuvent être accordés aux fermiers que:
a. Pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 14, 1er alinéa, lettres d et f;
b. Pour des travaux d'entretien et de grosses réparations de bâtiments loués, au sens de l'article 22, 4e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (LBFA), si les circonstances le justifient.
RS 910.1
RS 221.213.2
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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
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3 Pour l'exécution des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, des crédits d'investissements peuvent également être accordés à des propriétaires n'exploi- tant pas eux-mêmes leur domaine, quand celui-ci est affermé temporairement en attendant qu'il soit remis à un descendant.
Art. 13a Conditions préalables
1 L'exploitation du requérant doit:
a. Pouvoir assurer à long terme, à une famille paysanne, des moyens d'existence suffisants, au besoin grâce à une activité non agricole d'appoint, et
b. Etrc gérée rationnellement.
2 Aux fins d'assurer l'exploitation agricole du sol et une occupation suffisante du territoire, des crédits d'investissements peuvent aussi être accordés à titre excep- tionnel, notamment en région de montagne, à des exploitations ne garantissant des moyens d'existence suffisants que grâce à une activité principale non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire).
Art. 14 Mesures pouvant bénéficier d'une aide
1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à créer ou améliorer les bases d'exploitation, en particulier:
a. Pour construire, aménager ou améliorer les bâtiments d'habitation et d'ex- ploitation nécessaires à l'entreprise;
b. Pour financer le solde du coût d'améliorations foncières au sens du cin- quième titre de la loi sur l'agriculture 1);
c. Pour améliorer les alpages et les forêts qui en dépendent;
d. Pour acquérir l'ensemble ou une partie (développement externe) d'une exploitation agricole;
e. Pour installer ou développer une branche agricole particulière (développe- ment interne);
f. Pour acquérir l'inventaire nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agri- cole (machines, installations, outillage, bétail);
g. Pour aménager et transformer des bâtiments existants aux fins d'y exercer à titre accessoire une activité non agricole, mais touchant de près l'exploita- tion, par exemple la transformation artisanale de matières premières prove- nant de la région, l'hébergement et le ravitaillement de touristes, dans les régions mentionnées à l'article 13a, 2e alinéa.
2 Les mesures visant à développer une exploitation agricole (développement externe ou interne) bénéficient d'un soutien uniquement lorsque le requérant ne dispose pas encore de moyens d'existence convenables.
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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
Art. 15 à 18 Abrogés
Art. 19, titre médian, 2e al., phrase introductive, let. a et abis Garanties et dénonciation des crédits
2 Le service cantonal compétent peut dénoncer les prêts en tout temps, moyen- nant un préavis donné au moins six semaines d'avance lorsque:
a. Le débiteur, en les aliénant ou en procédant de quelque autre manière, détourne du but visé par l'octroi des crédits d'investissements tout ou partie des installations et équipements mentionnés à l'article 14, les néglige ou renonce à leur emploi;
abis. Le débiteur cesse d'exploiter son domaine, sauf quand ce dernier est loué à un descendant et que le prêt concerne un investissement immobilier;
Section 4: Financement
Art. 20, titre médian, 1er à 3ª al.
Crédits de la Confédération, responsabilité des cantons
1 La Confédération accorde aux cantons des prêts sans intérêt, destinés à l'octroi de crédits d'investissements.
2 Le crédit-cadre destiné au financement des prêts est accordé tous les trois ans par un arrêté fédéral simple selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération. Celle-ci peut accorder de nouveaux fonds jusqu'au 31 octobre 2012.
3 La répartition du crédit entre les cantons est fonction de leurs besoins, de l'importance de leur agriculture et de la proportion de leur territoire situé en région de montagne. La Confédération tient compte des remboursements et des intérêts éventuels convenus entre le service cantonal compétent et les bénéfi- ciaires des prêts.
Art. 21 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts
Le service cantonal compétent réaffecte à l'octroi des crédits d'investissements prévus dans le présent chapitre les fonds suivants:
a. Les remboursements de prêts;
b. Les intérêts encaissés;
c. Les montants perçus en vertu de l'article 4, 1er alinéa.
Art. 22, 1er al., première phrase, et 2e al.
1 Les cantons assument les frais d'administration occasionnés à leur service compétent par l'octroi de crédits d'investissements. ...
2 Abrogé
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Art. 23 Dettes des cantons envers la Confédération
1 Les prestations de la Confédération ainsi que les intérêts encaissés et les montants mentionnés à l'article 21, lettres b et c, constituent des dettes que le canton devra rembourser le 1er novembre 2012, sous réserve des contrats de prêts expirant plus tard. Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrêtera les prescriptions de détail prenant effet à cette date.
2 Si, dans un canton, les remboursements, les intérêts encaissés et les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excèdent les besoins, la Confédération peut exiger, avant l'échéance du 1er novembre 2012, la rétrocession des fonds non utilisés.
Art. 24 Pertes
1 Les pertes consécutives à l'octroi de prêts, y compris les frais de procédure éventuels, sont assumées par les cantons.
2 Les pertes consécutives à des cautionnements sont réparties entre la Confédéra- tion et le canton intéressé selon les normes fixées à l'article 35.
Chapitre 3: Aide aux exploitations paysannes
Section 1: Dispositions générales
Art. 25 et 26 Abrogés
Art. 27 Principe, champ d'application
1 Une aide peut être accordée à l'exploitant d'une entreprise agricole aux fins de remédier ou de parer à des embarras financiers qui ne lui sont pas imputables à faute. L'exploitation doit remplir les conditions prévues à l'article 13a, 1er et 2e alinéas.
2 Au titre de l'aide aux exploitations paysannes, le service cantonal compétent peut arrêter les mesures suivantes:
a. Convertir des dettes existantes, notamment celles dont le service de l'intérêt est rendu impossible par des investissements bénéficiant d'un crédit d'inves- tissements;
b. Octroyer des prêts de transition, lorsque l'exploitation et la famille de l'exploitant se trouvent passagèrement et exceptionnellement dans une situation financière très précaire.
3 Il y a embarras financier lorsque le requérant, en dépit d'un recours normal à ses possibilités de crédit, n'est temporairement pas en mesure de tenir ses engage- ments.
4 L'aide aux exploitations paysannes ne peut pas être accordée au profit des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g.
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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
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Titre précédant l'article 28 et articles 28 à 31
Abrogés
Art. 32, 2º al.
2 L'article 19, 2e à 4ª alinéas, est applicable par analogie.
Art. 33 Abrogé
Section 2: Financement
Art. 34, 1er et 2e al., première partie de la première phrase
1 Dans le cadre de l'aide aux exploitations paysannes, la Confédération accorde aux cantons des prestations sous la forme:
a. De prêts sans intérêt pour leur permettre d'allouer à leur tour des prêts aux exploitations paysannes;
b. De fonds pour la couverture de pertes éventuelles consécutives à des cautionnements (art. 40).
2 Les fonds nécessaires sont à accorder chaque fois pour une durée de trois ans, par un arrêté fédéral simple, ...
Art. 35, 2e al., première partie de la première phrase
2 Les prestations de la Confédération sont échelonnées suivant la capacité financière des cantons et compte tenu de la proportion de leur territoire situé en région de montagne; ...
Art. 36 Abrogé
$
Art. 37 Utilisation des prêts remboursés
Les sommes provenant de remboursements de prêts sont réparties entre la Confédération et le canton intéressé, compte tenu du barème en vigueur lors de l'octroi des prêts, et réaffectées par le service cantonal compétent à l'aide prévue dans le présent chapitre.
Art. 38, 1er et 2e al., première et dernière phrases
1 Sous réserve du 2e alinéa, les frais d'administration du service cantonal com- pétent sont supportés par le canton.
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2 Les intérêts, les commissions sur cautionnements ainsi que les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, servent en premier lieu à couvrir les frais d'administration. .. L'excédent éventuel est réparti entre la Confédération et le canton intéressé, selon le barème en vigueur, puis réaffecté à l'aide prévue dans le présent chapitre.
Art. 39, titre médian, al. 1 et 1 bis
Dettes des cantons envers la Confédération
1
1 Les prestations de la Confédération, sa part aux pertes exceptée (art. 40), sont des dettes des cantons envers elle. La même règle s'applique à la part de la Confédération aux excédents d'intérêts, de commissions sur cautionnements et de montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excédents qui, selon l'article 38, 2º alinéa, doivent être réaffectés à l'aide aux exploitations paysannes.
1bis Si les fonds mis à la disposition d'un canton excèdent les besoins, la Confédé- ration peut exiger la rétrocession de sa part à l'excédent.
Titre précédant l'article 41
Chapitre 4: Dispositions particulières
Section 1: Droit applicable, service consultatif, exonération de l'impôt, voies de droits, surveillance
Art. 44, 2º al., et 45, 4e al. Abrogés
Art. 46, titre médian, et 3º al. Voies de droit
3 Abrogé
Art. 47 et 48, 2ª al. Abrogés
Art. 49 Surveillance
1 Les services cantonaux compétents sont soumis à la surveillance des cantons. La Confédération exerce la haute surveillance.
2 Si les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes qui sont octroyés, à eux seuls ou ajoutés au solde des crédits ou cautions antérieurs, excèdent un montant déterminé (montant limite), la Confédération peut, dans les 30 jours à dater de leur notification, faire opposition aux décisions de l'autorité
2113
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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
cantonale rendues sur les demandes ou les recours, lorsqu'elles se fondent sur des constatations de faits inexactes ou incomplètes, violent le droit ou ne sont pas appropriées aux circonstances. Le Conseil fédéral fixe le montant limite.
3 Lorsque les crédits d'investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l'article 10, 1er alinéa, lettre a, le solde des crédits alloués antérieurement n'est pas pris en considération.
4 En cas d'opposition, la Confédération statue elle-même sur l'affaire. Elle peut charger l'autorité cantonale de première instance de compléter le dossier ou s'informer elle-même auprès des requérants et faire vérifier sur place le bien- fondé de leur demande. Avant de prendre sa décision, elle entendra l'autorité cantonale compétente.
Titre précédant l'article 54
Chapitre 5: Dispositions finales
II
Modification du droit en vigueur
Art. 7, 1er al.
1 Les fonds nécessaires sont accordés tous les trois ans sur la base d'un arrêté fédéral simple.
Art. 1bis, 2e al.
2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les trois ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses.
III
Dispositions transitoires
1 Si le but des mesures appliquées et des crédits d'investissements octroyés ne peut plus être compromis, les interdictions de morcellements décidées avant l'entrée
RS 910.2
RS 916.313
2114
Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF
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en vigueur de la modification de la présente loi sont levées, totalement ou en partie, par le service cantonal compétent, soit d'office soit sur demande du propriétaire.
2 Le Conseil fédéral fixe, à titre de régime transitoire, les conditions nécessaires pour que la période de validité applicable aux crédits-cadres prévus dans la présente loi et les lois fédérales mentionnées au chiffre II commence et finisse simultanément.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 8, première phrase, 20 et 23. Les articles 8, première phrase, 20 et 23, entrent en vigueur le 1er novembre 1992.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33332
2115
Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (OCI)
du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 55 de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après la loi),
arrête:
Chapitre premier: Crédits d'investissements
Section 1: Dispositions générales
Article premier Intégration dans la politique agricole
Lors de l'octroi de crédits d'investissements, il sera tenu compte non seulement des intérêts particuliers des entreprises, mais aussi de l'intérêt général de l'agriculture et des exigences de la politique agricole.
Art. 2 Région de montagne
1 La région de montagne est définie dans l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones.
2 Concernant les projets importants tels que remaniements parcellaires, adduc- tions d'eau et construction de chemins, la zone où est réalisée la plus grande partie du projet est déterminante.
Art. 3 Délais de remboursement
1 Les crédits d'investissements accordés sous forme de prêts ou de cautionne- ments seront remboursés, à compter du début des remboursements, dans un délai:
a. de 25 ans au plus s'il s'agit des mesures énoncées à l'article 10, 1er alinéa, lettre a, de la loi, des bâtiments au sens de la lettre b, ou encore des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g;
b. de cinq à douze ans pour la construction ou l'acquisition d'installations et de machines selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, de la loi, ou de cheptel mort conformément à l'article 14, 1er alinéa, lettre f;
c. de trois à six ans pour l'acquisition de bétail selon l'article 14, 1er alinéa, lettre f, de la loi, ou, au besoin, de dix ans s'il s'agit de troupeaux entiers.
RS 914.11
RS 914.1; RO 1992 2104
RS 912.1
2116
1992 - 589
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
2 Le service cantonal compétent peut reporter le début du remboursement de cinq ans au plus pour les mesures énoncées au 1er alinéa, lettre a, et d'un an au plus pour celles qui sont énumérées aux lettres b et c.
Art. 4 Modification du délai de remboursement
1 Lorsque la situation financière du bénéficiaire du crédit se détériore, sans qu'il y ait faute de sa part, le service cantonal compétent peut prolonger le délai de remboursement dans les limites fixées à l'article 3, 1er alinéa; s'il s'agit de cas énoncés à l'article 49, 2e alinéa, de la loi, la Confédération peut faire opposition.
2 Une réduction du délai de remboursement suivant l'article 6, 3e alinéa, de la loi suppose que la situation financière du débiteur s'est considérablement et durable- ment améliorée pour des raisons qui ne permettent pas de dénoncer le prêt.
Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements
Art. 5 Equipements communautaires
1 Les équipements communautaires selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, de la loi comprennent notamment les bâtiments, les installations, les machines et les véhicules qui servent:
a. à produire des denrées agricoles (p. ex. étables communautaires, machines de récolte);
b. à transporter des agents de production et des produits agricoles et sylvicoles (p. ex. téléphériques, conduites pour le lait, véhicules), ou des personnes travaillant dans l'agriculture;
c. à transformer et à entreposer des produits agricoles de la région et leurs sous-produits (p. ex. séchoirs, installations laitières et fromagères, entrepôts frigorifiques).
2 Il n'est pas accordé de crédits d'investissements pour les bâtiments, les installa- tions, les machines et les véhicules utilisés principalement pour la transformation, l'entreposage ou la vente de produits (p. ex. semences, engrais, produits phytosa- nitaires, denrées fourragères) qui ne proviennent pas des exploitations agricoles de la région concernée.
Art. 6 Consultation des milieux intéressés
Les services compétents de la Confédération, les entreprises individuelles directe- ment intéressées au sens de l'article 10, 2e alinéa, lettre b, de la loi, ainsi que les organisations concernées de l'économie privée doivent être consultés avant toute décision relative aux demandes de crédits d'investissements pour des équipements communautaires.
2117
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
Art. 7 Capital propre
Des crédits d'investissements pour des équipements communautaires ne sont en règle générale accordés que lorsque le capital propre de l'organisation requérante représente 15 pour cent au moins de son bilan après investissement.
Art. 8 Montant du crédit d'investissement
Les crédits d'investissements pour des équipements communautaires représentent en règle générale 20 à 40 pour cent des frais restant après déduction des éventuelles subventions officielles qui ne sont pas expressément subordonnées aux crédits d'investissements.
Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques
Art. 9 Exploitation, communauté d'exploitation
1 Les notions d'exploitation et de communauté d'exploitation sont définies dans l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
2 Les forêts sont partie intégrante du domaine si leur exploitation constitue un élément de l'activité de l'entreprise.
Art. 10 Exploitations avec branches spéciales
Des crédits d'investissements ne sont pas octroyés aux exploitations dont le revenu provient, pour plus de la moitié, de la production en serres avec fondations ou de la transformation de denrées fourragères étrangères à l'entreprise.
Art. 11 Entreprises exploitées à titre principal et entreprises exploitées à titre accessoire
1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés à des exploitants qui, après l'investissement, tirent au moins la moitié de leur revenu de l'agriculture (entre- prises exploitées à titre principal).
2 Si les conditions énoncées à l'article 13a, 2e alinéa, de la loi sont remplies, les exploitants d'une entreprise gérée à titre accessoire peuvent bénéficier de crédits d'investissements, pour autant que le revenu provenant de l'agriculture représente au moins un tiers du revenu total.
3 Est aussi considéré comme revenu provenant de l'agriculture le gain résultant d'une activité saisonnière étroitement apparentée à l'agriculture, en particulier du travail à l'alpage.
2118
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
Art. 12 Entretien des bâtiments par le fermier
1 Les fermiers peuvent bénéficier de crédits d'investissements pour exécuter des travaux d'entretien ou de grosses réparations aux bâtiments pris à bail. Les conditions à remplir sont les suivantes:
a. on ne peut raisonnablement attendre du bailleur qu'il finance lui-même l'exécution des travaux;
b. le fermier et le bailleur ont conclu une convention au sens de l'article 22, 4e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à terme agricole; et c. le bail dure encore au moins douze ans.
2 La convention au sens du 1" alinéa, lettre b, doit avoir la forme écrite et doit mentionner la durée d'amortissement de l'investissement ainsi que l'indemnité à verser au fermier en cas de résiliation du bail à ferme.
3 Le service cantonal compétent peut subordonner l'octroi d'un prêt à la constitu- tion par le bailleur d'un gage immobilier garantissant le prêt.
Art. 13 Création d'une activité accessoire non agricole
Lorsqu'un soutien est accordé à l'exécution de mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettre g, de la loi, il y a lieu de prendre en compte, dans une mesure raisonnable, les intérêts des artisans de la région.
Art. 14 Fonds propres
1 Par fonds propres, on entend, notamment, les ressources du requérant et de son conjoint.
2 Les propres ressources selon l'article 3, 1er alinéa, lettre a, de la loi doivent être engagées dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires pour couvrir les frais d'exploitation courants, pour satisfaire aux besoins normaux de la famille ni pour constituer une réserve appropriée.
Art. 15 Valeurs déterminantes
1 Préalablement à l'octroi de crédits d'investissements, il y a lieu de déterminer les valeurs suivantes:
a. s'il s'agit d'entreprises exploitées par le propriétaire, la valeur de rendement et la valeur d'estimation du domaine, telles qu'elles sont définies à l'article 6 de la loi fédérale du 12 décembre 19402) sur le désendettement de domaines agricoles et dans l'ordonnance du 28 décembre 19513) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole;
b. la valeur d'usage du cheptel vif et du cheptel mort;
RS 221.213.2
RS 211.412.12
RS 211.412.123
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Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
c. s'il s'agit de cas pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'article 49, 2e alinéa, de la loi ou des cas visés à l'article 16, 2e alinéa, lettre b, de la présente ordonnance, le revenu total, sous-entendu sans dette, du requérant (revenu agricole et, le cas échéant, non agricole).
2 Le service cantonal compétent peut, pour fixer les crédits d'investissements, procéder à des estimations ou en charger des experts.
Art. 16 Crédit normal
1 Les requérants doivent emprunter auprès des banques ou d'autres bailleurs de fonds avant de pouvoir bénéficier d'un crédit d'investissement (crédit normal).
2 Pour les propriétaires, le crédit normal correspond en règle générale à la valeur de rendement de leur exploitation. Il peut être:
a. supérieur à la valeur de rendement lorsque la charge financière prévisible reste supportable selon l'article 17;
b. dans des cas dûment motivés, inférieur à la valeur de rendement, notamment en région de montagne ou dans des conditions d'exploitation difficiles, quand cela est nécessaire pour rendre la charge financière prévisible suppor- table selon l'article 17.
3 Pour les fermiers, le crédit normal dépend des possibilités de rendement de l'exploitation. En règle générale, il correspond à au moins un tiers de l'actif après investissement.
Art. 17 Charge supportable, remboursements
1 La charge est en règle générale supportable lorsque le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, réduit d'une part raisonnable affectée à la consommation de la famille, couvre au moins les intérêts et les annuités de remboursement pour la totalité du capital emprunté.
2 Si le requérant est propriétaire, les montants correspondant à l'amortissement de bâtiments peuvent au besoin être affectés au remboursement du capital emprunté.
3 Les remboursements des crédits d'investissements doivent être calculés de manière:
a. à correspondre aux possibilités économiques de l'exploitation;
b. à permettre d'acquitter le crédit dans les délais selon l'article 3.
4 Les remboursements du crédit normal pendant la durée des crédits d'investisse- ments correspondent en règle générale à une période de remboursement de 33 à 50 ans pour les propriétaires et de dix à douze ans pour les fermiers.
Art. 18 Obligation de tenir une comptabilité
1 Pendant la durée du prêt ou de la caution, le requérant doit, sur demande du service cantonal compétent, lui adresser les comptabilités ou autres documents
2120
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
prévus à l'article 125 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct.
2 Le service cantonal compétent contrôle les comptabilités ou les autres docu- ments suivant les besoins, notamment dans les cas difficiles ou dans ceux qui sont soumis à la procédure d'opposition.
Chapitre 2: Aide aux exploitations paysannes
Art. 19 Application de dispositions concernant les crédits d'investissements Les dispositions énoncées dans le chapitre premier, notamment les articles 4 (modification du délai de remboursement), 9 à 11 (domaine d'application) et 17 (charge supportable, remboursements) sont applicables par analogie à l'aide aux exploitations paysannes.
Art. 20 Aide aux exploitations paysannes en complément des crédits d'investissements
Des prêts accordés à titre d'aide aux exploitations paysannes, quand ils sont combinés avec des crédits d'investissements, ne peuvent être alloués que pour convertir des dettes existantes au sens de l'article 27, 2e alinéa, lettre a, de la loi.
Chapitre 3: Dispositions particulières
Art. 21 Coordination intercantonale
1 Les demandes de crédits d'investissements pour l'exécution de mesures profitant à l'agriculture de plusieurs cantons doivent être adressées au service compétent du canton sur le territoire duquel ces mesures sont exécutées en majeure partie.
2 Lorsque les mesures doivent être exécutées en partie sur le territoire d'autres cantons ou que leur exécution présente un grand intérêt pour eux, le service compétent au sens du 1er alinéa pour examiner la question du financement se met en rapport avec les services compétents des cantons intéressés.
Art. 22 Services de vulgarisation
Les cantons mettent leur service de vulgarisation à la disposition des requérants pour un examen approfondi des projets d'investissements.
Art. 23 Conclusion du contrat, début des travaux de construction
1 Seule la conclusion du contrat autorise le requérant à prendre les mesures qui seront financées, soit, notamment, mettre en chantier une construction autorisée
2121
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
par la police des constructions, conclure des contrats d'achat et acquérir des installations et des machines.
2 Dans des cas dûment fondés, une exécution anticipée de la mesure peut être autorisée. L'autorisation est délivrée:
a. par le service cantonal compétent dans les cas non soumis au droit d'opposi- tion de la Confédération;
b. par l'Office fédéral de l'agriculture dans les autres cas.
Art. 24 Exonération de taxes
La constitution et la modification de droits de gage immobiliers garantissant des crédits d'investissements et des prêts et cautionnements pour l'aide aux exploita- tions paysannes sont exonérées d'impôts et d'émoluments d'inscription au registre foncier.
Art. 25 Cédule hypothécaire
1 Si un prêt ou un cautionnement est garanti par cédule hypothécaire et que le prêt est remboursé, le service cantonal compétent fait radier du titre et du registre foncier le montant de la créance excédant la charge maximale, avant que la cédule soit rendue.
2 L'accord du débiteur requis à cet effet doit être consigné dans le contrat de constitution de gage.
Art. 26 Mention au registre foncier
1 Lorsque des crédits d'investissements ou des aides aux exploitations paysannes sont accordés à des propriétaires de domaines, l'obligation de rembourser le montant des intérêts épargnés en cas de vente lucrative dans un délai de 25 ans doit être mentionnée au registre foncier:
a. pour les immeubles principaux;
b. pour les autres immeubles pouvant faire l'objet d'une telle vente.
2 Le conservateur du registre foncier informe le service cantonal compétent des ventes d'immeubles et radie la mention dès que ce service l'y autorise.
Art. 27 Désaffectation
Par désaffectation, on entend, notamment:
a. l'utilisation de terrains pour la construction ou à des fins étrangères à l'agriculture;
b. l'occupation durable de logements et de bâtiments d'exploitation à des fins non agricoles, sous réserve de l'article 14, 1er alinéa, lettre g, de la loi.
2122
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes
RO 1992
Art. 28 Négligence
1 Les domaines acquis ou améliorés à l'aide de crédits d'investissements doivent être exploités convenablement; les bâtiments et installations construits, ainsi que les objets acquis à l'aide de ces crédits, doivent être entretenus de façon appropriée.
2 Si la négligence constatée dans l'exploitation du domaine et l'entretien des bâtiments ne cesse pas dans le délai imparti, le prêt est dénoncé ou la dénoncia- tion du cautionnement est exigée.
Art. 29 Assurance
Les bâtiments ruraux et le cheptel mort seront convenablement assurés contre l'incendie tant que les crédits d'investissements ne sont pas remboursés.
Chapitre 4: Financement
Section 1: Avis et demandes des cantons
Art. 30 Plafonds de dépenses
En vue de la fixation des plafonds de dépenses, les cantons annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture, tous les trois ans, la première fois en 1994, les besoins présumés de prestations fédérales pour l'octroi de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes.
Art. 31 Demandes de versement des prestations fédérales
1 Les cantons adressent à l'Office fédéral de l'agriculture, en règle générale deux fois par an pour le 31 mai et le 30 novembre, et dans les limites de leurs besoins pour le semestre suivant, leurs demandes de versement des prestations fédérales en vue de l'octroi de crédits d'investissements.
2 Les demandes de versement des prestations fédérales pour l'octroi de prêts d'aide aux exploitations paysannes et pour la couverture des pertes consécutives à des cautionnements au sens des articles 24, 2e alinéa, et 40, 1er alinéa, de la loi doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture dans les limites des besoins courants.
Art. 32 Attribution des fonds
L'Office fédéral de l'agriculture examine les demandes et répartit les fonds dans les limites des crédits ouverts.
2123
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
Section 2: Collaboration des cantons
Art. 33 Prestations
1 Si la prestation de la Confédération dépend d'une prestation du canton, elle n'est versée que lorsque le consentement de celui-ci est acquis.
2 La prestation du canton atteint, dans les cas prévus au 1er alinéa, 30 à 50 pour cent de la prestation globale de la Confédération et du canton, selon la capacité financière du canton.
3 Ces taux sont abaissés de 5 pour cent pour les cantons comprenant de vastes régions de montagne.
4 Sont considérés comme des cantons comprenant de vastes régions de montagne les cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, de Gla- ris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Gri- sons, du Tessin, du Valais, de Neuchâtel et du Jura.
Art. 34 Gestion des fonds de la Confédération
Les fonds mis à la disposition des cantons par la Confédération doivent être gérés séparément suivant qu'il s'agira de crédits d'investissements ou de l'aide aux exploitations paysannes.
Section 3: Paiements et remboursements
Art. 35
1 Sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture et avec l'approbation du canton, la Confédération verse directement au service cantonal compétent les prestations et prêts prévus à l'article 31.
2 Le canton rétrocède à l'Office fédéral de l'agriculture les fonds versés par la Confédération qui ne sont pas employés selon les articles 23, 2e alinéa, et 39, alinéa 1bis, de la loi, et ceux qui deviennent disponibles si l'aide est suspendue conformément à l'article 39, 2e alinéa, de la loi.
Chapitre 5: Surveillance
Art. 36 Communications des services cantonaux compétents
1 Les services cantonaux compétents pour les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes traitent directement avec l'Office fédéral de l'agri- culture. Les articles 30 et 31 sont réservés.
2 Ils notifient dans les 30 jours à l'Office fédéral de l'agriculture, conformément aux directives de ce dernier, toute décision concernant l'octroi de crédits d'inves- tissements ou d'aide aux exploitations paysannes. La notification doit notamment:
2124
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes
RO 1992
a. comporter les coordonnées du requérant et de l'exploitation;
b. spécifier les mesures envisagées;
c. donner des renseignements sur la situation financière après investissement, les conditions en matière d'intérêt et de remboursement ainsi que le genre de crédit d'investissement ou d'aide aux exploitations paysannes;
d. indiquer, dans les cas prévus à l'article 15, 1er alinéa, lettre c, le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, après investissement.
3 Le service cantonal compétent communique à la Confédération, sous pli recommandé, les décisions auxquelles la Confédération peut faire opposition conformément à l'article 49, 2e alinéa, de la loi. Il joint en annexe toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du cas. Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la réception du dossier complet.
4 Il présente à l'Office fédéral de l'agriculture les comptes annuels et le rapport annuel, respectivement jusqu'aux 31 mars et 31 mai de l'année suivante.
Art. 37 Droit de contrôle
L'Office fédéral de l'agriculture peut exiger des services cantonaux compétents tous les renseignements dont il a besoin dans l'exécution de la loi, consulter les dossiers et s'informer également auprès de tiers.
Art. 38 Opposition de la Confédération
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, selon l'article 49, 2€ alinéa, de la loi, faire opposition aux décisions des instances cantonales compétentes.
2 Le montant limite à partir duquel il peut faire opposition s'élève à:
a. 130 000 francs pour les crédits d'investissements à long terme octroyés aux collectivités et établissements, ainsi que pour les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations accordés aux personnes physiques;
b. 200 000 francs pour les crédits de construction aux collectivités et établisse- ments.
3 S'il fait opposition, l'Office fédéral de l'agriculture statue à nouveau sur l'affaire.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 39 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé d'exécuter la présente ordonnance, sauf disposition contraire de celle-ci ou de la loi.
Art. 40 Instructions
1 Le Département fédéral de l'économie publique peut édicter les instructions que requiert l'exécution de la loi et de la présente ordonnance.
2125
Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992
2 Il édicte, en accord avec le Département fédéral des finances, les instructions devant s'appliquer aux questions fondamentales de nature financière.
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 15 novembre 19721) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est abrogée.
2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 42 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35546
2126
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
A
Modification des Annexes I et II de la convention
La teneur des Annexes publiées au RO 1987 1504 est remplacée par le nouveau texte ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992:
Annexes I et II
Interprétation
a) par le nom de l'espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
Les autres références à des taxa supérieurs aux espèces sont données unique- ment à titre d'information ou à des fins de classification.
L'abréviation «p. e.» sert à désigner des espèces peut-être éteintes.
Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe II.
Deux astérisques ( ** ) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe I.
Le signe (-) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, sous-espèces, espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe concernée, comme il suit:
-101 Population du Groenland occidental
-102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
1992 - 548
2127
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
-103 Population de la Chine
-104 Population de l'Australie
-105 Population des Etats-Unis d'Amérique
-106 - Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacá)
-107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan
-108 Cathartidae
-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri
-110 Populations du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe et populations des pays suivants, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit:
1992
1993
1994
Afrique du Sud
1000
1000
1000
Madagascar
3100
4100
4400
(spécimens élevés en ranch:
3000
4000
4300
spécimens sauvages nuisibles:
100
100
Ouganda
2500
2500
2500
Somalie
500
0
0
Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie n'autorisera l'exportation que d'un maximum de 100 trophées de chasse par année et de 400 animaux nuisibles en 1992, 200 en 1993 et 1994 et 100 en 1995 et les années suivantes.
-111 Populations de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (spéci- mens élevés en ranch) et population de l'Indonésie, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit:
1992
1993
1994
Total
9700
8500
8500
Spécimens élevés en ranch/captivité
7000
7000
7000
Spécimens sauvages
1500
1500
1500
Peaux en stock
1200
0
0
-112 Population de l'Indonésie
-113
Population du Chili
-114 Toutes les espèces non succulentes.
2128
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
+202 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
203 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie
204 Populations du Cameroun et du Nigéria
+205 Population de l'Asie
206 Population de l'Inde
207 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord
208 Population de l'Australie
209
Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacá)
Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tupac Amaru (province de Junín) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma)
+210 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan
+211 Population du Mexique
+212 Populations de l'Algérie, du Bourkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad
+213 Population du Soudan. Cette inscription n'entrera en vigueur que le 11 juin 1992, afin de permettre l'exportation d'un stock existant de 8000 peaux entre le 11 juin et le 11 juillet 1992, sous certaines conditions
+215 Population de l'Indonésie avec un quota d'exportation zéro. L'exporta- tion de spécimens élevés en captivité et d'une longueur maximale de 15 cm sera limité à 300 en 1993 et 4000 en 1994 provenant de l'élevage de P.D. Bintang Kalbar, Pontiatak, West Kalimatan
216 Toutes les espèces de la Nouvelle-Zélande
217 Population du Chili.
2129
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
=301 Comprend la famille Tupaiidae
=302 Comprend le synonyme générique Leontideus
=303 Comprend le synonyme Saguinus geoffroyi
=304 Comprend le synonyme Cercopithecus roloway
=305 Comprend le synonyme Colobus badius kirki
=306 Comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus
=307
Comprend le synonyme générique Simias
=308 Comprend le synonyme générique Mandrillus
Comprend le synonyme générique Rhinopithecus
=309 =310 =311
Comprend le synonyme Priodontes giganteus
Comprend le synonyme Physeter catodon
Comprend le synonyme Eschrichtius glaucus
Comprend le synonyme générique Eubalaena
=312 =313 =314 =315 Comprend le synonyme Dusicyon fulvipes
Aussi appelé Cerdocyon thous
=316 =317 =318
Comprend le synonyme générique Fennecus
Aussi appelé Ursus thibetanus
=319 Aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon
Comprend les synonymes Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis
=320 =321 =322
Comprend le synonyme Eupleres major
Aussi appelé Lynx caracal; comprend le synonyme générique Caracal
=323
Aussi appelé Lynx pardinus ou Felis lynx pardina
Comprend le synonyme Equus kiang et Equus onager
Comprend le synonyme générique Dama
Comprend les synonymes génériques Axis et Hyelaphus
Comprend le synonyme Bos frontalis
Comprend le synonyme Bos grunniens
Comprend le synonyme générique Novibos
Comprend le synonyme générique Anoa
Comprend le synonyme Oryx tao
Comprend le synonyme Ovis aries ophion
=333 Aussi appelé Sula abotti
=334 Aussi appelé Ciconia ciconia boyciana
2130
=324 =325 =326 =327 =328 =329 =330 =331 =332
Comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus
RO 1992
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
=335 Aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis
=336 Aussi appelé Aquila heliaca adalberti
=337 Aussi appelé Falco peregrinus pelegrinoides
=338 Comprend le synonyme Falco babylonicus
=339 Aussi appelé Crax mitu mitu
=340 Comprend le synonyme générique Aburria
=341 Précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon
=342 Précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense
=343 Comprend le synonyme Rheinardia nigrescens
=344 Aussi appelé Tricholimnas sylvestris
=345
Aussi appelé Choriotis nigriceps
=346
Aussi appelé Houbaropsis bengalensis
=347
Souvent commercialisé sous le nom incorrect d'Ara caninde
=348
=348a Aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=349 Aussi appelé Opopsitta diophtalma coxeni
=350
Aussi appelé Geopsittacus occidentalis
=351 Précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius
=352 Précédemment inclus dans le genre Gallirex; aussi appelé Tauraco porphyreolophus
=353 Précédemment inclus dans l'espèce Tauraco corythaix
=354 Aussi appelé Otus gurneyi
=355 Aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana
=356 Précédemment inclus dans le genre Ramphodon
=357 Précédemment inclus dans le genre Rhinoplax
=357a Aussi appelé Pitta brachyura nympha
=358 Aussi appelé Musicapa ruecki ou Niltava ruecki
=359 Aussi appelé Meliphaga cassidix
=360 Précédemment inclus dans le genre Spinus
=361 Comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (part)
=362 Aussi mentionné dans le genre Testudo
=363 Précédemment inclus dans Podocnemis spp.
=364 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae
=365 Précédemment inclus dans Chamaelo spp.
=366 Aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis
2131
Aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
=367 Comprend le synonyme Pseudoboa cloelia
=368 Aussi appelé Hydrodynastes gigas
=369 Comprend le synonyme générique Megalobatrachus
=370 Sensu D'Abrera
=371 Aussi mentionné dans le genre Dysnomia
=372 Comprend le synonyme générique Proptera
=373 Aussi mentionné dans le genre Carunculina
=374 Comprend le synonyme générique Micromya
=375 Comprend le synonyme générique Papuina
=376 Aussi appelé Podophyllum emodi
=377
Aussi mentionné dans le genre Echinocactus
=378
Aussi mentionné dans le genre Escobaria
=379
Aussi appelé Lobeira macdougalli ou Nopalxochia macdougalli
=380 Aussi appelé Echinocereus lindsayi
=381
Aussi appelé Wilcoxia schmollii
=382
Aussi appelé Solisia pectinata
=383
Aussi appelé Backebergia militaris
=384
Aussi mentionné dans le genre Toumeya
=385 Aussi mentionné dans le genre Toumeya ou dans le genre Sclerocactus
=386 Aussi appelé Ancistrocactus tobuschii
=387 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia ou dans le genre Echinomas- tus
=388 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia
=389 Aussi appelé Saussurea lappa
=390 Aussi appelé Engelhardia pterocarpa
=391 Comprend les familles Apostasiaceae et Cypripedioideae en tant que sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae
=392 Aussi appelé Lycaste virginalis var. alba
=393 Aussi appelé Sarracenia rubra alabamensis
=394 Aussi appelé Sarracenia rubra jonesii
=395 Comprend le synonyme Stangeria paradoxa
=396 Comprend le synonyme Welwitschia bainesii.
2132
RO 1992
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
°501
Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme il suit:
Botswana: 5
Namibie:
150
Zimbabwe: 50
Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention.
"502 A seule fin de permettre la commercialisation, au niveau international, de tissus faits de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'Annexe II (voir +209), et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la Convenio par la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les expressions «Vicuñandes-Chile» ou «Vicuñandes-Peru», ceci dépen- dant du pays d'origine.
°503 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES.
*1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons
2 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et
c) les produits chimiques
*3 Sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables
+4 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et
c) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et
d) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, d'Opun- tia spp. du sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificielle- ment
5 Sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les placages
*6 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et
2133
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
c) les feuilles détachées, et leurs parties et produits, d'Aloe vera acclima- tées ou reproduites artificiellement
*7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, de Vanilla spp. reproduites artificiellement.
Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'étant annoté, cela signifie que les hybrides reproduits artificiellement d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle.
Réserves faites par la Suisse:
[]]
U] signifie que la Suisse traite le taxon en question selon l'Annexe II; signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention.
2134
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Annexe I
Annexe II
Fauna Faune
Mammalia Mammifères
Monotremata Monotrèmes
Tachyglossidae. Echidnés
Zaglossus spp. Echidné à bec courbe
Marsupialia Marsupiaux
Dasyuridae Dasyuridés
Sminthopsis longicaudata Souris marsupiale à longue queue
Sminthopsis psammophila Souris marsupiale du désert
Thylacinidae Loups marsupiaux
Thyclacinus cynocephalus p. e. Loup marsupial
Peramelidae Bandicoots
Chaeropus ecaudatus p. e. Bandicoot à pieds de porc
Perameles bougainville Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae Bandicoot-lapins
Macrotis lagotis Bandicoot-lapin
Macrotis leucura Bandicoot-lapin à queue blanche
Phalangeridae Phalangers
Burramyidae
Vombatidae Wombats
Lasiorhinus krefftii Wombat à nez poilu de Queensland
Phalanger maculatus Couscous tacheté
Phalanger orientalis Couscous gris Burramys parvus Souris-opposum des montagnes
2135
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Annexe I
Annexe II
Macropodidae Kangourous
Bettongia spp. Kangourous-rats Caloprymnus campestris p. e. Kangourou-rat du Désert
Dendrolagus bennet- tianus Kangourou arboricole de Bennett
Dendrolagus inustus Kangourou arboricole gris
Dendrolagus lumholtzi Kangourou arboricole de Lumholtz
Dendrolagus ursinus Kangourou arboricole noir
Lagorchestes hirsutus Wallaby-lièvre roux Lagostrophus fasciatus Wallaby-lièvre rayé Onychogalea fraenata Onychogale bridé Onychogalea lunata Onychogale à croissant
Chiroptera Chiroptères Pteropodidae Roussettes
Acerodon spp. Pteropus spp. * Roussettes
Pteropus insularis Roussettes des îles Truk Pteropus mariannus Roussette des îles Mariannes Pteropus molossinus Roussette de Ponapé
2136
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Annexe I
Annexe II
Pteropus phaeocephalus Roussette de l'île Mortlock
Pteropus pilosus Roussette des îles Palaos
Pteropus samoensis Roussette de Samoa
Pteropus tonganus Roussette de Tonga
Primates Primates (Singes)
Spp .* - toutes les espèces* = 301
Lemuridae Lémuriens
Spp. - toutes les espèces
Cheirogaleidae Chirogales
Spp. - toutes les espèces
Indriidae Indris
Spp. - toutes les espèces
Daubentoniidae Aye-Ayes
Daubentonia madagascariensis Aye-Aye
Callithricidae Ouistitis
Callithrix jacchus aurita Marmoset à oreilles blanches
Callithrix jacchus flaviceps Ouistiti à tête jaune
Leontopithecus spp. = 302 Singes-lions
Saguinis bicolor 'T'amarin bicolore
Saguinus leucopus Tamarin à pieds blancs
Saguinus oedipus = 303 Tamarin pinché
Callimiconidae Tamarins de Goeldi
Callimico goeldii Tamarin de Goeldi
Cebidae Cébidés
Alouatta palliata Hurleur du Guatemala
2137
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Annexe I
Annexe II
Ateles geoffroyi frontatus Atèle de Geoffroy (sous-espèce) Ateles geoffroyi panamensis Atèle du Panama Brachyteles arachnoides Atèle arachnoïde
Cacajao spp. Ouakaris
Chiropotes albinasus Saki à nez blanc
Lagothrix flavicauda
Singe laineux à queue jaune Saimiri oerstedii -
Saimiri à dos roux
Cercopithecidae Cercopithécidés Cercopithecinae
Cercocebus galeritus galeritus
Mangabey du Tana River
Cercopithecus diana = 304 Cercopithèque diane
Macaca silenus
Macaque Ouanderou
Papio leucophaeus = 308 Drill
Papio sphinx = 308 Mandrill
Colobinae
Colobus pennantii kirkii = 305 Colobe de Zanzibar
Colobus rufomitratus = 306 Colobe bai
Nasalis spp .= 307 Nasiques
Presbytis entellus Houleman
Presbytis geei Semnopithèque de Gee
2138
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Annexe I Annexe II
Presbytis geei Semnopithèque de Gee
Presbytis pileata semnopithèque à bonnet
Presbytis potenziani Semnopithèque de Mentawi
Pygathrix spp. = 309 Douc, rhinopithèques
Spp. - toutes les espèces
Hylobatidae Gibbons
Pongidae Singes anthropoïdes
Spp. - toutes les espèces
Edentata Edentés Myrmecophagidae Fourmiliers
Bradypodidae Paresseux tridactyles
Dasypodidae Tatous
Priodontes maximus = 311 Tatou géant
Pholidota Pangolins Manidae Manidés -
Manis crassicaudata Pangolin à grosse queue Manis javanica Pangolin malais Manis pentadactyla Pangolin de Chine
Manis temminckii Pangolin de Temminck
Lagomorpha Lagomorphes Leporidae Lièvres
Caprolagus hispidus Lapin de l'Assam Romerolagus diazi Lapin des volcans
Myrmecophaga tridactyla Grand fourmilier
Bradypus variegatus = 310 Paresseux tridactyle de Bolivie
2139
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
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Annexe I
Annexe II
Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils
Cynomys mexicanus Chien de prairie du Mexique
Ratufa spp. Ecureuils géants
Muridae Muridés
Leporillus conditor Rat architecte
Pseudomys praeconis Fausse souris de la baie de Shark
Xeromys myoides Faux rat d'eau
Zyzomys pedunculatus Rat à grosse queue Chinchilla spp. + 201 Chinchillas
Cetacea Baleines
Spp .* - toutes les espèces*
Platanistidae Dauphins de rivière
Lipotes vexillifer Dauphin d'eau douce de Chine
Platanista spp. Dauphins d'eau douce de l'Inde
Ziphiidae Ziphiidés
Berardius spp. Bérards
Hyperoodon spp. Baleines à bec
Physeteridae Cachalots
Physeter macrocephalus = 312 Cachalot macrocéphale
Delphinidae Dauphins
Sotalia spp. Sotalies de l'Amérique du Sud
Sousa spp. Sotalies africaines et asiatiques
2140
Chinchillidae Chinchillas
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Annexe I Annexe II
Phocoenidae Marsouins
Neophocaena phocaenoides Marsouin de l'Inde
Phocoena sinus Marsouin du Pacifique
Eschrichtidae Eschrichtidés Balaenopteridae Balaenopteridés
Eschrichtius robustus = 313
Baleine grise
Balaenoptera acutorostrata ** - 101 Petit rorqual
Balaenoptera borealis Baleine boréale
Balaenoptera edeni Balénoptère de Bryde
Balaenoptera musculus Baleine bleue
Balaenoptera physalus Rorqual commun
Megaptera novaeangliae Baleine à bosse
Balaenidae Baleinidés
Balaena spp. = 314 Baleines
Caperea marginata Baleine naine
Carnivora Carnivores
Canidae Canidés
Canis lupus ** +202 Loup
Canis lupus* - 102 Loup
Chrysocyon brachyurus Loup à crinière
Cuon alpinus Cuon d'Asie
Dusicyon culpaeus Renard colfeo
Dusicyon griseus = 315 Renard gris de l'Argentine
Dusicyon gymnocercus Renard d'Azara
Dusicyon thous = 316 Renard crabier
2141
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Annexe I
Annexe II
Speothos venaticus Chien des buissons
Ursidae Ours
Vulpes cana Renard de Blanford Vulpes zerda = 317 Fennec Ursidae spp .*
Ailuropoda melanoleuca Panda géant
Helarctos malayanus Ours de cocotiers Melursus ursinus Ours de L'Inde
Selenarctos thibetanus = 318 Ours à collier Tremarctos ornatus Ours à lunettes
L
Ursus arctos ** + 203 Ours brun L Ursus arctos isabellinus Ours isabelle
Procyonidae Procyonidés Mustelidae Mustélidés
Ailurus fulgens Petit panda
Aonyx congica ** + 204 =319 Loutre à joues blanches
Conepatus humboldtii Moufette de Patagonie
Enhydra lutris nereis Loutre de mer méridionale
Lutra felina Loutre de mer
Lutra longicaudis = 320 Loutre d'Amérique du Sud Lutra lutra Loutre d'Europe Lutra provocax Loutre du Chili
2142
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Annexe I Annexe II
Mustela nigripes Putois à pieds noirs Pteronura brasiliensis Loutre géante
Viverridae Viverridés
Cryptoprocta ferox Foussa Cynogale bennettii Civette loutre Eupleres goudotii = 321 Euplère
Fossa fossa Civette fossane
Hemigalus derbyanus Civette palmiste à
bandes de Derby
Prionodon linsang Civette à bandes
Hyaenidae Hyénidés Felidae Félidés
Prionodon pardicolor Linsang tacheté Hyaena brunnea Hyène brune
Spp .* - toutes les espèces*
Acinonyx jubatus °501 Guépard
Felis bengalensis bengalensis ** - 103 Chat léopard du Bengale
Felis caracal ** + 205 = 322 Caracal
Felis concolor coryi Puma de Floride
Felis concolor costaricensis Puma d'Amérique centrale Felis concolor cougar Puma oriental Felis geoffroyi Chat de Geoffroy
2143
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Annexe I
Annexe II
Felis jacobita Chat des Andes
Felis marmorata Chat marbré
Felis nigripes Chat à pieds noirs
Felis pardalis
Ocelot Felis pardina = 323
y
Lynx méditerranéen
Felis planiceps Chat à tête plate
[ Felis rubiginosa* +206 1
Chat rougeâtre
Felis temmincki Chat doré d'Asie
Felis tigrina
Chat tigre
Felis wiedii
Margay
Felis yagouaroundi + 207 ** Jagouarondi
Neofelis nebulosa
Panthère longibande
Panthera leo persica
Lion d'Asie
Panthera onca Jaguar
Panthera pardus Léopard
Panthera tigris Tigre
Panthera uncia
Panthère des neiges
2144
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Annexe I
Annexe II
Pinnipedia Pinnipèdes Otariidae Otaries
Arctocephalus townsendi Otarie à fourrure de Guadeloupe
Phocidae Phoques
Mirounga leonia Eléphant de mer du Sud
Monachus spp. Phoques-moines
Proboscidea Proboscidiens Elephantidae Eléphants
Elephas maximus Eléphant d'Asie Loxodonta africana Eléphant d'Afrique
Sirenia Sirènes
Dugongidae Dugongs Trichechidae Lamantins
Dugong dugon ** - 104 Dugong
Dugong dugon* + 208 Dugong
Trichechus inunguis Lamantin de l'Amazone
Trichechus manatus Lamantin d'Amérique du Nord
Trichechus senegalensis Lamantin d'Afrique
Perissodactyla Périssodactyles
Equidae Equidés
Equus africanus Ane sauvage d'Afrique Equus grévyi Zèbre de Grévy
Arctocephalus spp .* Arctocéphales, Otaries à fourrure
Equus hemionus* = 324 Hémione
2145
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Annexe I Annexe II
Equus hemionus hemionus Hémione de Mongolie Equus hemionus khur Hémione de l'Inde Equus przewalskii Cheval de Przewalski
Equus zebra hartmannae Zèbre de Hartmann
Equus zebra zebra Zèbre de montagne du Cap Spp .** - toutes les espèces **
Tapirus terrestris Tapir terrestre
Rhinocerotidae Rhinocéros
Spp. - toutes les espèces
Artiodactyla Artiodactyles
Suidae Suidés
Babyrousa babyrussa Babiroussa
Sus salvanius Sanglier nain
Tayassuidae Pécaris
Spp .* - toutes les espèces* - 105
Catagonus wagneri Pécari du Chaco
Hippopotamidae Hippopotamidés Camelidae Camélidés
Choeropsis liberiensis Hippopotame nain Lama guanicoe Guanaco
Vicugna vicugna ** - 106 Vigogne
Vicugna vicugna* + 209 °502 Vigogne
Cervidae Cervidés
Blastocerus dichotomus Cerf des marais Cervus dama mesopotamicus = 325 Daim de Mésopotamie
Tapiridae Tapirs
2146
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Annexe I
Annexe II
Cervus duvauceli Barashinga
Cervus elaphus bactrianus Cerf du Turkestan
Cervus elaphus hanglu Hangul
Cervus eldi Cerf d'Eld
Cervus porcinus annamiticus = 326 Cerf-cochon de Thaïlande
Cervus porcinus calamianensis = 326
Cerf-cochon calamien
Cervus porcinus kuhli = 326 Cerf-cochon de Kulil
Hippocamelus spp. Cerf des Andes
Moschus spp .** +210 Porte-musc
Moschus spp .* - 107 Porte-musc
Muntiacus crinifrons Muntjac noir
Ozotoceros bezoarticus Cerf des Pampas
Pudu mephistophiles Pudu du Nord
Pudu pudu Pudu du Sud
Antilocapridae Antilopes à fourche
Antilocapra americana +211 Antilope à fourche
Bovidae Bovidés Bovinae
Bison bison athabascae Bison des forêts
Bos gaurus = 327 Gaur
Bos mutus = 328 Yack sauvage
2147
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Annexe I
Annexe II
Bos sauveli = 329 Kouprey Bubalus depressicornis = 330 Anoa des plaines Bubalus mindorensis = 330 Tamarau Bubalus quarlesi = 330 Anoa des montagnes
Cephalophinae
Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire
Cephalophus jentinki Céphalophe de Jentink
Cephalophus monticola Céphalophe bleu
Cephalophus ogilbyi Céphalophe d'Ogilby Cephalophus sylvicultor Céphalophe géant
Cephalophus zebra Céphalophe rayé
Hippotraginae
Addax nasomaculatus Addax
Damaliscus dorcas dorcas Bontebok
Hippotragus niger variani Hippotrague noir géant
Kobus leche Cobe lechwe
Antilopinae
Oryx dammah = 331 Oryx algazelle Oryx leucoryx Oryx blanc Gazella dama Gazelle Dama
Caprinae
Ammotragus lervia Mouflon à manchettes, Aoudad
2148
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Annexe I
Annexe II Budorcas taxicolor Takin
Capra falconeri Markhor Capricornis sumatraensis Capricorne Nemorhaedus goral Goral
Ovis ammon* Mouflon d'Asie
Ovis ammon hodgsoni Mouflon de l'Himalaya
Ovis canadensis + 211 Mouflon d'Amérique
Ovis orientalis ophion = 332 Mouflon de Chypre
Ovis vignei Mouflon de Ladak
[
Pantholops hodgsoni Antilope du Tibet
1
Rupicapra rupicapra ornata Chamois des Abruzzes
Aves Oiseaux
Struthioniformes Ratites
Struthionidae Autruches
Struthio camelus + 212 Autruche
Rheiformes Rhéiformes
Rheidae Nandous
Pterocnemia pennata Nandou de Darwin
Rhea americana Nandou
2149
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Annexe I
Annexe II
Tinamiformes Tinamiformes Tinamidae Tinamous
Rhynchotus rufescens maculicollis Tinamou roussâtre (Guaipo)
Rhynchotus rufescens pallescens Tinamou roussâtre (Martineta común) Rhychotus rufescens rufescens Tinamou roussâtre (Inambú Guazú)
Tinamus solitarius Tinamou solitaire
Sphenisciformes Manchots Spheniscidae Manchots
Spheniscus demersus Manchot du Cap
Spheniscus humboldti Manchot de Humboldt
Podicipediformes Grèbes
Podicipedidae Grèbes
Podilymbus gigas Grèbe du lac Atitlan
Procellariiformes Procellariiformes
Diomedeidae Albatros
Diomedea albatrus Albatros à queue courte
Pelecaniformes Pélécaniformes
Pelecanidae Pélicans
Sulidae
Fous
Pelecanus crispus Pélican frisé Papasula abbotti = 333 Fou d'Abbott
2150
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Annexe I Annexe II
Fregatidae Frégates
Fregata andrewsi Frégate de l'île Christmas
Ciconiiformes Echassiers Balaenicipitidae Becs-en-sabot Ciconiidae Cigognes
Balaeniceps rex Bec-en-sabot
Ciconia boyciana = 334 Cigogne blanche du Japon
Ciconia nigra Cigogne noire
Jabiru mycteria Jabiru Mycteria cinerea Tantale gris
Threskiornithidae Ibis
Eudocimus ruber Ibis rouge Geronticus calvus Ibis chauve de l'Afrique du Sud
Geronticus eremita Ibis chauve Nipponia nippon Ibis blanc du Japon
Phoenicopteridae Flamants
Anseriformes Ansériformes Anatidae Canards et oies
Platalea leucorodia Spatule blanche Spp. - toutes les espèces
Anas aucklandica aucklandica Sarcelle terrestre des îles Auckland Anas aucklandica chlorotis Sarcelle de Nouvelle- Zélande
2151
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Annexe I
Annexe II
Anas aucklandica nesiotis Sarcelle de Campbell
Anas bernieri Sarcelle malgache de Bernier Anas formosa Canard formose
Anas laysanensis = 335 Canard de Laysan Anas oustaleti Canard d'Oustalet Branta canadensis leucopareia Bernache des Aléoutiennes
Branta ruficollis Bernache à cou roux
Branta sandvicensis Bernache de Hawaii Cairina scutulata Canard à ailes blanches
Coscoroba coscoroba Cygne coscoroba
Cygnus melanocoryphus Cygne à cou noir Dendrocygna arborea Dendrocygne à bec noir
Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche
.
Rhodonessa caryophyllacea p. e. Canard à tête rose
Falconiformes Rapaces
Sarkidiornis melanotos Sarcidiorne à crête
Spp .- 108 - Toutes les espèces, à l'exception des Cathartidés
2152
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Annexe I Annexe II
Cathartidae Cathartidés
Gymnogyps californianus Condor de Californie
Vultur gryphus Condor des Andes
Accipitridae Accipitridés
Aquila adalberti = 336 Aigle impérial d'Espagne
Aquila heliaca Aigle impérial
Chondrohierax uncinatus wilsonii
Busard de Wilson
Haliaeetus albicilla
Pygargue à queue blanche
Haliaeetus leucocephalus
Pygargue à tête blanche
Harpia harpyja IIarpye
Pithecophaga jefferyi Aigle des Singes
Falconidae Faucons
Falco araea Faucon crécerelle des Seychelles
Falco jugger Faucon laggar
Falco newtoni aldabranus Faucon crécerelle de l'île Aldabra
Falco pelegrinoides = 337 Faucon de Barbarie
Falco peregrinus = 338 Faucon pèlerin
Falco punctatus Faucon crécerelle de l'île Maurice
Falco rusticolus Faucon gerfaut
2153
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Annexe I
Annexe II
Galliformes Galliformes Megapodiidae Mégapodes Cracidae Hoccos
Macrocephalon maleo Mégapode maléo
Crax blumenbachii
Hocco à bec rouge
Mitu mitu mitu = 339 Hocco mitu
Oreophasis derbianus Pénélope cornue
Penelope albipennis
Pénélope à ailes blanches
Pipile jacutinga = 340
Pénélope à plastron
Pipile pipile pipile = 340 Pénélope siffleuse de la Trini- té
Tetraonidae Tétras
Tympanuchus cupido attwateri Tétras cupidon d'Attwater
Phasianidae Phasianidés
Argusianus argus Argus géant
Catreus wallichii Faisan de Wallich
Colinus virginianus ridgwayi Colin de Virginie masqué
Crossoptilon crossoptilon Hoki blanc
Crossoptilon harmani = 341 Hoki du Tibet
Crossoptilon mantchuricum Hoki brun
Gallus sonneratii Coq de Sonnerat Ithaginis cruentus Faisan sanguin
Lophophorus spp. Monals
2154
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Annexe I
Annexe II
Lophura edwardsi Faisan d'Edwards Lophura imperialis Faisan impérial Lophura swinhoii Faisan de Swinhoc
Pavo muticus Paon spicifère Polyplectron bical- caratum Eperonnier gris
Polyplectron emphanum Eperonnier de Palawan
Polyplectron germaini Eperonnier de Germain
Polyplectron malacense Eperonnier de Malaisic Polyplectron schleiermache- ri = 342 Eperonnier de Borneo
Rheinartia ocellata = 343 Rheinarte ocellé Syrmaticus ellioti Faisan d'Elliot Syrmaticus humiae Faisan de Hume
Syrmaticus mikado Faisan mikado
Tetraogallus caspius Perdrix des neiges caspienne
Tetraogallus tibetanus Perdrix des neiges du Tibet Tragopan blythii Tragopan oriental
Tragopan caboti Tragopan arlequin Tragopan melanocephalus Tragopan occidental .
2155
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Annexe I
Annexe II
Gruiformes Gruiformes
Turnicidae Hémipodes Pedionomidae
Gruidae Grues
Turnix melanogaster Hémipode à ventre noir
L Pedionomus torquatus Hémipode à collier Spp .* - toutes les espèces*
Grus americana Grue blanche d'Amérique
Grus canadensis nesiotes Grue canadienne de Cuba Grus canadensis pulla Grue canadienne du Mississippi
Grus japonensis Grue de Mandchourie
Grus leucogeranus
Grue blanche d'Asie
Grus monacha Grue moine
Grus nigricollis Grue à cou noir
Grus vipio Grue à cou blanc
Rallidae Rallidés
Gallirallus australis hectori Râle de Weka de l'Est
Gallirallus sylvestris = 344 Râle de l'île de Lord Howe
Rhynochetidae Kagous Otididae Outardes
Rhynochetos jubatus Kagou
Ardeotis nigriceps = 345 Grande outarde de l'Inde
Chlamytodis undulata Outarde [ Eupodotis bengalensis =346 Outarde du Bengale
Spp .* - toutes les espèces*
2156
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Annexe I
Annexe II
Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage
Scolopacidae Scolopacidés
Numenius borealis Courlis esquimau
Numenius tenuirostris
Courlis à bec grêle
Tringa guttifer Chevalier maculé
Laridae Goélands
Larus relictus Goéland de Mongolie
Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons
Caloenas nicobarica Pigeon chauve
Ducula mindorensis Carpophage de Mindoro
Gallicolumba luzonica Colombe poignardée
Goura spp. Gouras
Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae Perroquets
Spp .* - toutes les espèces* - 109 à l'exception de:
Agapornis spp. Inséparables
Amazona aestiva Amazone à front bleu
Amazona ochrocephala Amazone à tête jaune
Aratinga spp .* Aratingas*
2157
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Annexe I
Annexe II
Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune
Cyanoliseus patagonus Perruche des rocs
Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin
Myiopsitta monachus Perruche-souris
Nandayus nenday Perruche Nanday
Platycercus eximius Perruche omnicolore
Poicephalus senegalus Youyou, Perroquet à tête grise
Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune
Pyrrhura spp .*
Amazona arausiaca Amazone à tête bleue Amazona barbadensis Amazone de la Barbade Amazona brasiliensis Amazone à queue rouge Amazona guildingii Amazone de St. Vincent Amazona imperialis Amazone impériale Amazona leucocephala Amazone à tête blanche Amazona pretrei Amazone à face rouge
2158
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Annexe I Annexe II
Amazona rhodocorytha = 347 Amazone à joues bleues
Amazona tucumana Amazone de Tucuman
Amazona versicolor Amazone versicolore.
Amazona vinacea
Amazone bourgogne
Amazona vittata Amazone à bandeau rouge
Anodorhynchus spp.
Aras bleus
Ara ambigua
Ara de Buffon
Ara glaucogularis = 348 Ara Caninde
Ara macao Ara macao
1
Ara maracana Maracana
Ara militaris
Ara militaire
Ara rubrogenys Ara à front rouge
Aratinga guarouba Perruche dorée
Cacatua goffini
Cacatoès de Goffin
Cacatua haematuropygia Cacatoès des Philippines
Cacatua moluccensis
Cacatoès des Moluques
Cyanopsitta spixii Ara de Spix
Cyanoramphus auriceps forbesi Perruche à tête d'or de Forbes
2159
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Annexe I
Annexe II
Cyanoramphus cookii = 348a Perruche à front rouge de Norfolk
Cyanoramphus novaezelandiae Perruche de Nouvelle- Zélande
Cyclopsitta diophtalma coxeni = 349
Perroquet masqué de Coxen
Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange
Ognorhynchus icterotis Perruche aux oreilles jaunes
Pezoporus occidentalis p.e. = 350
Perruche nocturne
Pezoporus wallicus
Perruche de terre
Pionopsitta pileata
Perroquet à oreilles
Probosciger aterrimus Microglosse noir
Psephotus chrysopterygius Perruche à ailes d'or
Psephotus dissimilis = 351
Perruche à capuchon
Psephotus pulcherrimus p.e. Perruche du paradis
Psittacula echo
Perruche à collier de Maurice
Psittacus erithacus princeps Jacquot de Fernando Poo
Pyrrhura cruentata Conure à gorge bleue Rhychopsitta spp. Perroquets à gros bec Strigops habroptilus Kakapo
2160
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Annexe I
Annexe II
Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos
Musophaga porphyreolophus = 352 Touraco à huppe pourprée
Tauraco corythaix Touraco vert d'Afrique du Sud
Tauraco fischeri = 353 Touraco de Fisher
Tauraco livingstonii = 353 Touraco de Livingstone Tauraco persa = 353 Touraco du Sénégal Tauraco schalowi = 353 Touraco de Schalow Tauraco schuettii = 353 Touraco à bec noir
Spp .* - toutes les espèces*
Strigiformes Strigiformes Tyonidae Chouettes effraies Strigidae Chouettes
Tyto soumagnei Effraie de Madagascar Athene blewitti Chouette des forêts Mimizuku gurneyi = 354 Hibou de Guerney Ninox novaeseelandiae undulata = 355 Chouette coucou (sous-espèce) Ninox squampila natalis Chouette de l'île Christmas
Apodiformes Apodiformes Trochilidae Colibris
[ Spp .*- toutes 17 les espèces
2161
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Annexe I
Annexe II
Glaucis dohrnii = 356 Colibri à bec incurvé
Trogoniformes Trogoniformes Trogonidae Trogons
Pharomachrus mocinno Quetzal
Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Calaos
Aceros spp .* Calaos
Aceros nipalensis Calao à cou roux Aceros subruficollis Calao de Blyth
Anorrhinus spp. Anthracoceros spp. Buceros spp .* Calaos
Buceros bicornis Calao bicorne Buceros vigil = 357 Calao à casque
Piciformes Piciformes Ramphastidae Toucans
Penelopides spp. Ptilolaemus spp.
Pteroglossus aracari Arasari à cou noir
Pteroglossus viridis Arasari vert Ramphastos sulfuratus Toucan à bec vert Ramphastos toco Grand toucan Ramphastos tucanus Toucan rouge
2162
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Annexe I
Annexe II Ramphastos vitellinus Toucan à bec cannelé
Picidae Pics vrais
Campephilus imperialis Pic impérial Dryocopus javensis richardsi Pic à ventre blanc de Corée
Passeriformes Oiseaux chanteurs Cotingidae Cotingas
Cotinga maculata Cotinga maculé
Rupicola spp. Coqs de rocher
Xipholena atropurpurea Cotinga à ailes blanches
Pittidae Brèves
Pitta nympha = 357a Brève du Japon
Pitta guajana Brève rayée, Brève zèbrée
Pitta gurneyi Brève de Gurney
Pitta kochi Brève de Koch
Atrichornis clamosus
Oiseau bruyant de buissons
Pseudochelidon sirintarae Hirondelle à lunettes
Cyornis ruckii = 358 Gobe-mouches de Rueck
Muscicapidae Fauvettes
Dasyornis broadbenti littoralis p.e.
Fauvette rousse de l'Ouest
Dasyornis longirostris
Fauvettes des herbes à long bec Picathartes spp. Picathartes
Zosteropidae Oiseaux-lunettes
Zosterops albogularis Oiseau-lunettes à poitrine blanche
2163
Atrichornithidae Oiseaux bruyants Hirundinidae Hirondelles
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Annexe I
Annexe II
Meliphagidae Méliphages
Lichenostomus melanops cassidix = 359 Méliphage casqué
Emberizidae Bruants
Gubernatrix cristata Cardinal vert
Paroaria capitata Cardinal à bec jaune
Paroaria coronata Cardinal à huppe rouge
Fringillidae Fringillidés
Carduelis cucullata =360 Chardonneret rouge
Estildidae Estrildidés
Sturnidae Etourneaux
Leucopsar rothschildi Mainate de Rothschild
Paradisaeidae Oiseaux du paradis
Spp. - toutes les espèces
Reptilia Reptiles
Testudinata Tortues
Dermatemydidae Dermatémydidés
Dermatemys mawii Tortue de Tabasco
Emydidae Tortues des marais
Batagur baska Tortue fluviale indienne
Clemmys insculpta Clemmyde de LeConte
2164
Clemmys muhlenbergi Tortue de Muhlenberg Geoclemys hamiltonii Tortue de Hamilton Kachuga tecta tecta Tortue à toit de l'Inde Melanochelys tricarinata = 361 Tortue tricarénée
Carduelis yarrellii = 360 Chardonneret de Yarrell
Poephila cincta cincta Diamant à bavette (sous-espèce)
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Annexe I Annexe II
Morenia ocellata Tortue de Birmanie Terrapene coahuila Tortue-boîte aquatique
Testudinidae Tortues de terre
Spp .* - toutes les espèces*
Geochelone elephantopus = 362
Tortue géante des Galapagos
Geochelone radiata = 362
Tortue rayonnée
Geochelone yniphora = 362 Tortue à éperon
Gopherus flavomarginatus Gophère
Psammobates geometricus - 362 Tortue géométrique Spp. - toutes les espèces
Cheloniidae Tortues de mer Dermochelyidae Tortues-cuir Trionychidae Trionychidés
Dermochelys coriacea Tortue-cuir géante
Lissemys punctata punctata
Tortue de l'Inde
Trionyx ater Trionyx noir
Trionyx gangeticus Trionyx du Gange
Trionyx hurum Trionyx paon
Trionyx nigricans Trionyx sombre
Pelomedusidae Pélomédusidés
Erymnochelys madagascariensis = 363 Podocnémide de Madagascar, Réré
2165
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Annexe I
Annexe II
Peltocephalus dumeriliana = 363 Podocnémide de Duméril Podocnemis spp. Tortues fluviatiles
Chelidae Tortues à col de serpent
Pseudemydura umbrina Tortue à col de serpent de l'Ouest
Crocodylia Crocodiles Alligatoridae Alligators
Spp .* - toutes les espèces* = 364
Alligator sinensis Alligator de Chine Caiman crocodilus apaporiensis Caïman du Rio Apaporis Caiman latirostris Caïman à museau large
Melanosuchus niger Caïman noir
Crocodylidae Crocodiles vrais
Crocodylus acutus Crocodile américain
Crocodylus
cataphractus ** - 112 Faux-gavial d'Afrique
Crocodylus intermedius
Crocodile de l'Orénoque
Crocodylus moreletii Crocodile de Morelet
Crocodylus niloticus ** - 110
Crocodile du Nil
Crocodylus niloticus + 213 Crocodile du Nil
Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodile de Mindoro
Crocodylus palustris
Crocodile des marais
2166
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Annexe I Annexe II
Crocodylus porosus ** - 111 Crocodile marin
Crocodylus rhombifer Crocodile de Cuba Crocodylus siamensis Crocodile du Siam
Osteolaemus tetraspis Crocodile à museau court
Tomistoma schlegelii Faux-gavial malais
Gavialis gangeticus Gavial du Gange
Rhynchocephalia Rhynchocéphales Sphenodontidae Sphénodons
Sauria Lézards Gekkonidae Geckos
Sphenodon punctatus Sphénodon
Agamidae Agames Chamaeleonidae Caméléons
Iguanidae Iguanes
Brachylophus spp. Brachylophes
Cyclura spp. Iguane cornu, Iguanes terrestres
Cyrtodactylus serpensinsula Gecko de l'Ile Serpent
Phelsuma spp. Phelsumes
Uromastyx spp. Fouette-queues
Bradypodion spp. = 365 Caméléons nains Chamaeleo spp. Caméléons Amblyrhynchus cristatus Iguane marin
Conolophus spp. Iguanes terrestres
2167
Gavialidae Gavials
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Annexe I
Annexe II Iguana spp. Iguanes vrais Phrynosoma coronatum Tapaya
Lacertidae Lézards vrais
Sauromalus varius Chuckwalla de San Esteban Gallotia simonyi Lézard géant de l'île de Hierro
Cordylidae Cordylidés
Teiidae Téjus
Scincidae Scinques Xenosauridae Shinisaures Helodermatidae Hélodermes Varanidae Varans
L Podarcis lilfordi Lézard des Baléares
[]
Podarcis pityusensis Lézard des Pityuses Cordylus spp. Cordyles
Pseudocordylus spp. Pseudocordyles
Cnemidophorus hyperythrus Coureur à gorge orange
Crocodilurus lacertinus Crocodilure lézardet
Dracaena spp. Dracènes
Tupinambis spp. Tégus
Corucia zebrata
Scinque des îles Salomon
Shinisaurus crocodilurus Shinisaure crocodilure
Heloderma spp. Hélodermes
Varanus spp .* - toutes les espèces*
Varanus bengalensis Varan du Bengale Varanus flavenscens Varan jaune
2168
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Annexe I
Annexe II
Varanus griseus Varan du désert Varanus komodoensis Dragon de Komodo
Serpentes Serpents Boidae Boidés
Spp .* - toutes les espèces*
Acrantophis spp. Boa de Madagascar
Boa constrictor occidentalis =366
Boa constrictor d'Argentine
Bolyeria multocarinata
Boa de Maurice
Casarea dussumieri
Boa de Round Island
Epicrates inornatus Boa de Porto Rico
Epicrates monensis
Boa de l'île Mona
Epicrates subflavus Boa de la Jamaïque
Python molurus molurus Python de l'Inde Sanzinia madagascariensis Boa canin de Madagascar
Colubridae Colubridés
Clelia clelia =367 Mussurana
Cyclagras gigas = 368 Faux cobra Elachistodon westermanni Mangeurs d'œufs
Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde
2169
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Annexe I
Elapidae Giftnattern
r Vipères
Viperidae
L L Vipera ursinii + 214 Vipère d'Orsini
Annexe II
Hoplocephalus bungaroides Naja naja Cobra indien, Serpent à lunettes Ophiophagus hannah Cobra Hannah
Vipera wagneri Vipère de Wagner
Amphibia Batraciens
Caudata Urodèles Ambystomidae Ambystomes
Ambystoma dumerilii Salamandre du lac Patzcuaro Ambystoma mexicanum Salamandre du Mexique
Cryptobranchidae Salamandres géantes
Andrias spp. = 369
Salamandres géantes
Anura Anoures
Bufonidae Crapauds
Atelopus varius zeteki Grenouille dorée du Panama
Bufo retiformis Crapaud vert du Sonora
Bufo superciliaris Crapaud du Cameroun Nectophrynoides spp. Crapauds vivipares
Myobatrachidae Grenouilles méridionales
Rheobatrachus spp.
2170
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Annexe I
Annexe II
r
Dendrobatidae Dendrobatidés
Dendrobates spp. Dendrobates L
L
Ranidae Grenouilles
r Phyllobates spp. Phyllobates Rana hexadactyla Grenouille à six orteils Rana tigerina Grenouille-tigre
Microhylidae Microhylidés I L Dyscophus antongilii Grenouille tomate
1
Pisces Poissons
Ceratodiformes Ceratodidae Cératodes -
Neoceratodus forsteri Dipneuste
Coelacanthiformes Coelacanthidae Latimeria chalumnae Coelacanthe
Acipenseriformes Esturgeons Acipenseridae Esturgeons vrais
Acipenser brevirostrum Esturgeon à nez court
Acipenser oxyrhynchus Esturgeon de l'Atlantique
Acipenser sturio Esturgeon commun
Polyodontidae Polyodontidés
Polyodon spathula Spatule américaine
Osteoglossiformes Osteoglossidae Ostéoglossidés
Arapaima gigas Arapaima
Scleropages formosus ** - 112 Scleropages Scléropage d'Asie
formosus* +215 Scléropage d'Asie
2171
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Annexe I
Annexe II
Cypriniformes Cyprinidae Carpes
Caecobarbus geertsi Barbeau aveugle du Congo
Probarbus jullieni Plaa eesok ou Ekan temoleh
Catostomidae
Chasmistes cujus Cui-ui
Siluriformes Schilbeidae
Pangasianodon gigas Silure de verre géant
Perciformes Sciaenidae
Cynoscion macdonaldi
Insecta Insectes
Lepidoptera Papilionidae
Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton
Arachnida Arachnides
Araneae Theraphosidae
Bhutanitis spp. Ornithoptera spp .*= 370
Parnassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. = 370 Troides spp .= 370
Brachypelma smithi
2172
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Annexe I
Annexe II
Annellida
Arhynchobdellae Hirudinidae Sangsues
Hirudo medicinalis Sangsue médicinale
Mollusca Mollusques
Veneroidea Tridacnidae
Spp. - toutes les espèces
Unionoida Unionidae
Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas
Epioblasma curtisi = 371
Epioblasma florentina = 371
Epioblasma sampsoni = 371 Epioblasma sulcata perobliqua = 371
Epioblasma torulosa gubernaculum =371
Epioblasma torulosa rangiana = 371
Epioblasma torulosa torulosa = 371
Epioblasma turgidula = 371 Epioblasma walkeri = 371 Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana
Fusconaia subrotunda Lampsilis brevicula
Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens
2173
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Annexe I
Annexe II Lexingtonia dolabelloides
Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax = 372
Quadrula intermedia Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella = 373 Unio nickliniana Unio tempicoensis tecomatensis Villosa trabalis = 374
Stylommatophora Achatinellidae Camaenidae
Paryphantidae
Megastropoda Strombidae
Anthozoa
Antipatharia Corails noirs
Scleractinia
Hydrozoa
Athecata Milleporidae
Achatinella spp.
Papustyla pulcherrima =375 Paryphanta spp. + 216
Strombus gigas Strombe géante
Spp. - toutes les espèces
Spp. - toutes les espèces °503
Spp. - toutes les espèces °503
2174
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Annexe I
Stylasteridae
Alcyonaria
Coenothecalia
Stolonifora Tubiporidae
Flora
Agavaceae Agava arizonica Agava parviflora
Nolina interrata
Amaryllidaceae
Apocynaceae
Pachypodium baronii Pachypodium brevicaule Pachypodium decaryi Pachypodium namaquanum
C
Araceae
Araliaceae
Araucariaceae
Araucaria araucana ** +217
Araucaria araucana *- 113#1
Ceropegia spp.#1 Frerea indica # 1
Berberidaceae
Rauvolfia serpentina # 2
Alocasia sanderiana # 1
Panax quinquefolius # 3
Asclepiadaceae
Annexe II Spp. - toutes les espèces °503
Spp. - toutes les espèces º503
Spp. - toutes les espèces "503
Agava victoriae-reginae ¥1
Galanthus spp.# 1 Sternbergia spp. # 1 Pachypodium* spp. #1
Podophyllum hexandrum = 376 # 2
2175
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Annexe I
Annexe II
Bromeliaceae
Tillandsia harrisii # 1 Tillandsia kammii # 1 Tillandsia kautskyi # 1 Tillandsia mauryana # 1 Tillandsia sprengeliana # 1 Tillandsia sucrei # 1 Tillandsia xerographica # 1
Byblidaceae
Cactaceae
Byblis spp. # 1
Spp .* - toutes les espèces* * 4
Ariocarpus spp. Astrophytum asterias = 377 Aztekium ritteri
Coryphantha minima = 378
Coryphantha sneedii = 378 Coryphantha werdermannii
Discocactus spp .* Discocactus horstii
Discocactus macdougallii = 379 Echinocereus ferreirianus var. lindsayi = 380 Echinocereus schmollii = 381
Leuchtenbergia principis
Mammillaria pectinifera = 382 Mammillaria plumosa Mammillaria solisioides
L Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii Pachycereus militaris = 383 Pediocactus bradyi = 384
2176
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Annexe I Annexe II
Pediocactus despainii
Pediocactus knowltonii = 384 Pediocactus papyracanthus = 385 Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus = 384
Pediocactus sileri
Pediocactus winkleri
Pelecyphora spp. Sclerocactus brevihamaticus = 386
Sclerocactus glaucus Sclerocactus erectocentrus = 387
Sclerocactus mariposensis = 387 Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae Strombocactus disciformis Turbinicarpus spp. = 388 Uebelmannia spp.
Caryocaraceae
Cephalotaceae
Caryocar costaricense # 1 Cephalotus follicularis ¥1
Compositae (Asteraceae)
Saussurea costus = 389
Crassulaceae
Dudleya stolonifera Dudleya traskiae
Cupressaceae
Fitz-Roya cupressoides Pilgerodendron uviferum
Cyatheaceae
Spp. - toutes les espèces # 1
Cycadaceae
Spp .* - toutes les espèces # 1
Cycas beddomei
2177
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Annexe I
Diapensiaceae
Dicksoniaceae
Didiereaceae
Dioscoreaceae
Droseraceae
Ericaceae Euphorbiaceae
Annexe II
Shortia galacifolia # 1 Spp. - toutes les espèces # 1
Spp. - toutes les espèces # 1
Dioscorea deltoidea # 1
Dionea muscipula # 1
Kalmia cuneata # 1 Euphorbia spp .- 114#1
Euphorbia ambovombensis Euphorbia cylindrifolia Euphorbia decaryi Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia primulifolia Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis
Fouquieriaceae
Fouquieria columnaris $1
Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii
Juglandaceae
Oreomunnea pterocarpa =390
Leguminosae (Fabaceae)
Dalbergia nigra
Liliaceae
Aloe albida Aloe pillansii
Pericopsis elata # 5 Platymiscium pleiostachyum # 1 Aloe spp .** 6
2178
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RO 1992
Annexe I
Annexe II
Aloe polyphylla Aloe thorncroftii Aloe vossii
Meliaceae
Nephentaceae
Swietenia humilis # 1
Swietenia mahagoni # 5
Spp .* - toutes les espèces+ # 1
Nepenthes khasiana Nepenthes rajah
Orchidaceae
Spp .* - toutes les espèces* = 391 #7
Cattleya skinneri Cattleya trianae Didiciea cunninghamii Laelia jongheana Laelia lobata
Lycaste skinneri var. alba = 392
Paphiopedilum spp. Peristeria clata Phragmipedium spp. [Renanthera imschootiana] [Vanda coerulea]
Palmae (Arecaceae)
Chrysalidocarpus decipiens # 1 Neodypsis decaryi # 1
Pinaceae Abies guatemalensis
Podocarpaceae Podocarpus parlatorei
Portulacaceae
Anacampseros spp. # 1 Lewisia cotyledon # 1 Lewisia maguirei # 1 Lewisia serrata # 1 Lewisia tweedyi # 1
2179
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RO 1992
Annexe I
Annexe II Cyclamen spp. # 1
Primulaceae
Proteaceae Orothamnus zeyheri Protea odorata
Rubiaceae Balmea stormiae
Sarraceniaceae
Darlingtonia californica # 1 Sarracenia spp .* #1
Sarracenia alabamensis alabamensis = 393 Sarracenia jonesii = 394 Sarracenia oreophila
Stangeriaceae
Stangeria eriopus = 395
Theaceae
Camellia chrysantha # 1
Welwitschia mirabilis =396 # 1
Spp .* - toutes les espèces* # 1
Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma
Zingiberaceae
Hedychium philippense # 1 Guaiacum officinale #1
Zygophyllaceae
Guaiacum sanctum # 1
2180
Welwitschiaceae
Zamiaceae
RO 1992
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
B Modification de l'Annexe III de la convention
Le texte de la liste à l'Annexe III publié au RO 1987 1557 est remplacé par le nouveau texte publié ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992.
Annexe III
Interprétation
a) par le nom de l'espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur qui se rencontrent sur le territoire de la Partie qui a fait inscrire ce taxon à la présente annexe.
Les autres références à des taxa supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
Deux astérisques ( ** ) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que la dénomination de ladite espèce doit être interprétée comme il suit:
=397 Comprend le synonyme Tamandua mexicana
=398' Comprend le synonyme Cabassous gymnurus
=399 Comprend le synonyme Manis longicaudata
=400 Comprend le synonyme générique Coendou
=401 Comprend le synonyme générique Cuniculus
=402 Comprend le synonyme Vulpes vulpes leucopus
=403 Comprend le synonyme Nasua narica
=404 Comprend le synonyme Galictis allamandi
=405 Comprend le synonyme Martes gwatkinsi
2181
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
=406 Comprend le synonyme générique Viverra
=407 Aussi appelée Tragelaphus eurycerus; comprend le synonyme générique Taurotragus
=408 Précédemment incluse en tant que Bubalus bubalis (forme domestique)
=409 Aussi appelé Ardeola ibis
=410 Aussi appelée Egretta alba
=411 Aussi appelé Hagedashia hagedash
=412 Aussi appelé Lampribis rara
=415 Comprend le synonyme Dendrocygna fulva
=417 Aussi appelée Crax pauxi
=418 Aussi appelé Arborophilea brunneopectus (en partie)
=420 Aussi appelé Nesocnas mayeri
=424 Aussi appelé Tchitrea bourbonnensis
=424a Aussi appelé Xanthopsar flavus
=444 Précédemment inclus dans le genre Natrix.
Les noms des pays placés après les noms des espèces ou autres taxa sont ceux des Parties qui ont fait inscrire lesdites espèces ou lesdits taxa à la présente annexe.
Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b), alinéas ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 and Conf. 6.18, le signe () suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention:
#1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.
[[]] signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention.
2182
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
Faune
Mammalia
Chiroptera Chiroptères
Phyllostomatidae Phyllostomidés
Vampyrops lineatus
Uruguay
Edentata Edentés
Myrmecophagidae Fourmiliers
Tamandua tetradactyla =397
Guatemala
Fourmilier arboricole
Choloepus hoffmanni
Costa Rica
Dasypodidae Tatous
Cabassous centralis
Costa Rica
Tatou à queue nue
Cabassous tatouay = 398 Tatou à queue nue
Uruguay
Pholidota Pangolins Manidae
Manis gigantea
Ghana
Grand pangolin
Manis tetradactyla = 399
Ghana
Pangolin tétradactyle
Manis tricuspis
Ghana
Tricuspide
Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils
Epixerus ebii Ecureuil d'Ebi
Ghana
Marmota caudata
Inde
Marmotte à longue queue
Marmota himalayana Inde
Marmotte de l'Himalaya
Sciurus deppei
Costa Rica
Anomaluridae Anomaluridés
Ecureuil de Deppe Anomalurus spp. Anomalures
Ghana
RO 1992
2183
Choloepidae Paresseux bidactyles
Paresseux de Hoffmann
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Idiurus macrotis
Ghana
Anomalures nains
Hystrix cristata
Ghana
Erethizontidae Porcs-épics d'Amérique
Sphiggurus mexicanus
Honduras
=400
Coendou d'Amérique centrale
Sphiggurus spinosus =400
Uruguay
Coendou épineux
Dasyproctidae Agoutis
Agouti paca = 401 Paca
Honduras
Dasyprocta punctata
Agouti pointillé
Carnivora Carnivores
Canis aureus
Inde
Chacal commun
Vulpes bengalensis Renard du Bengale
Inde
Vulpes vulpes griffithi
Inde
II
Vulpes vulpes montana Vulpes vulpes pusilla = 402 Sous-espèces du renard commun
Inde
Procyonidae Procyonidés
Bassaricyon gabbii Olingo
Costa Rica
Bassariscus sumichrasti
Costa Rica
Bassarisque d'Amérique centrale
Nasua nasua = 403
Honduras
Coati roux
Nasua nasua solitaria
Uruguay
Coati roux (sous-espèce)
Potos flavus
Honduras
Potos, Kinkajou
Mustelidae Mustélidés
Eira barbara Tayra
Honduras
Galictis vittata = 404
Costa Rica
Grison d'Allamand
2184
Hystricidae Hystricidés
Porc-épic
Honduras
Canidae Canidés
Inde
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Martes flavigula = 405 Martre de l'Inde
Inde
L L Martes foina intermedia Sous-espèce de la fouine
Inde
Mellivora capensis Ratel
Botswana, Ghana
Mustela altaica
Inde
Belette de l'Altai
Mustela erminea Hermine
Inde
Mustela kathiah
Inde
Belette à ventre jaune
Mustela sibirica
Inde
Belette de Sibérie
Viverridae Viverridés
Arctictis binturong Inde
Binturong
Civettictis civetta = 406
Botswana
Civette d'Afrique
Paguma larvata
Inde
Civette palmiste à masque
Paradoxurus hermaphroditus Inde
Civette palmiste commune
Paradoxurus jerdoni Inde
Civette palmiste de Jerdon
Viverra megaspila
Inde
Civette à grandes taches
Viverra zibetha Inde
Grande civette de l'Inde
Viverricula indica Inde
Petite civette de l'Inde
Herpestes auropunctatus
Inde
Mangouste tachetée (de l'Inde)
Herpestes edwardsi Inde
Mangouste d'Edwards ou Mungo indien
Herpestes fuscus
Inde
Mangouste brune (de l'Inde)
Herpestidae Herpestidés
2185
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Herpestes smithii
Inde
Mangouste vermeil
Herpestes urva
Inde
Mangouste crabière Herpestes vitticollis
Inde
Mangouste à cou rayé
Protelidae Protélidés
Proteles cristatus Loup fouisseur
Botswana
Pinnipedia Pinnipèdes
Odobenidae Morses
Odobenus rosmarus
Canada
Morse
Artiodactyla Artiodactyles
Hippopotamidae Hippopotames
Hippopotamus amphibius Hippopotame
Ghana
Hyemoschus aquaticus
Ghana
Tragulidae Tragulidés
Chevrotain africain
Cervidae Cervidés
Cervus elaphus barbarus
Tunisie
Cerf de Barbarie
Mazama americana cerasina
Guatemala
Daguet rouge de Guatemala
Odocoileus virginianus mayensis
Guatemala
Cerf de Virginie
(sous-espèce)
Antilope cervicapra
Népal
Antilope cervicapre
Boocercus euryceros = 407 Bongo
Ghana
Bubalus arnee = 408
Népal
Buffle de l'Inde
Damaliscus lunatus
Ghana
Damalisque
Gazella cuvieri
Tunisie
Gazelle de Cuvier, Edmi
Gazella dorcas
Tunisie
Gazelle dorcas
1
4
Bovidae Bovidés
2186
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Gazella leptoceros
Tunisie
Gazelle à cornes grêles d'Afrique
Tetracerus quadricornis Tétracère
Népal
Tragelaphus spekei
Ghana
Sitatunga
Aves
Ciconiiformes Echassiers Ardeidae Hérons
Ardea goliath Héron Goliath
Ghana
Bubulcus ibis = 409
Ghana
Héron garde-bœuf
Casmerodius albus = 410
Ghana
Grande aigrette
Egretta garzetta
Ghana
Aigrette garzette
Ciconiidae Cigognes
Ephippiorhynchus senegalensis Jabiru d'Afrique
Ghana
Leptoptilos crumeniferus Marabout d'Afrique
Ghana
Threskiornithidae Ibis
Bostrychia hagedash = 411 Ibis hagedash
Ghana
Bostrychia rara = 412
Ghana
Threskiornis aethiopica Ibis sacré
Ghana
Anseriformes Ansériformes
Anatidae Canards et oies
spp .* **
Ghana
Cairina moschata Canard musqué
Honduras
Dendrocygna autumnalis
Honduras
Dendrocygne siffleur
Dendrocygna bicolor =415 Dendrocygne fauve
Honduras
2187
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Falconiformes
Rapaces
Cathartidae Cathartidés
Sarcoramphus papa Honduras Vautour royal, Vautour pape
Galliformes Galliformes Cracidae
1 Hoccos
Crax alberti
Colombie
Hocco du Prince Albert
Crax daubentoni
Colombie
Hocco d'Aubenton
Crax globulosa
Colombie
Hocco caronculé
Crax. rubra
Grand Hocco
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombie
Ortalis vetula
Guatemala, Honduras
Ortalide du Mexique
Pauxi pauxi = 417
Colombie
Hocco à pierre
Penelope purpurascens
Honduras
Penelope pourprée
Penelopina nigra Chachalaca noir
Guatemala
Agelastes meleagrides
Ghana
Pintade à ventre blanc
Arborophila charltonii
Malaisie
Perdrix percheuse de Charlton
Arborophila orientalis =418
Malaisie
Perdrix percheuse à poitrine brune
Caloperdix oculea
Malaisie
Perdrix oculée
Lophura erythrophtalma Faisan à queue jaune
Malaisie
Lophura ignita
Malaisie
Faisan noble
Melanoperdix nigra
Malaisie
Perdrix noire
Phasianidae Phasianidés
1
2188
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild
Malaisie
Rhizothera longirostris Perdrix à long bec
Malaisie
Rollulus roulroul
Malaisie
Roulroul
Tragopan satyra Tragopan satyre Agriocharis ocellata Dindon ocellė
Népal
Meleagrididae Dindons
Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage
Burhinidae Oedicnèmes Oedicnème américain
Guatemala
Columbiformes Colombiformes
Columbidae Pigeons
spp .* **
Ghana
Columba mayeri = 420 Pigeon de Maurice
Maurice
Psittaciformes Psittaciformes
Psittacidae Perroquets [ Psittacula krameri Perruche à collier
1
Ghana
Cuculiformes Cuculiformes
Musophagidae Touracos
spp .*
Ghana
Piciformes Piciformes
Colombie
Capitonidae Capitonidés
Semnornis ramphastinus Barbu toucan
Baillonius bailloni V Argentine
Rhamphastidae Toucans
Toucan de Baillon Pteroglossus castanotis Argentine
Arasari fascié brun
Burhinus bistriatus
Guatemala
2189
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Ramphastos dicolorus Toucan à poitrine rouge Selenidera maculirostris Toucan à bec tacheté
Argentine
Argentine
Passeriformes Passériformes Cotingidae Cotingas
Cephalopterus ornatus Céphaloptère orné
Colombie
Cephalopterus penduliger Céphaloptère à pendule
Colombie
4
Muscicapidae Gobe-mouches
Bebrornis rodericanus
Maurice
Fauvette de Maurice
Terpsiphone bourbonnensis = 424 Gobe-mouche de paradis de Maurice
Maurice
Icteridae
Agelaius flavus = 424a Ictéride à tête jaune
Uruguay
Ictéridés
Estrildidae
Spp .** - toutes
Ghana
Estrildidés
les espèces **
Fringillidae Fringillidés
spp .* **
Ghana
Ploceidae
spp.
Ghana
Tisserins
Sturnidae
Gracula religiosa
Thaïlande
Etourneaux
Mainate religieux
Reptilia
Testudinata Tortues
Trionyx triunguis
Ghana
Trionychidae Trionychidés
Trionyx du Nil
Pelomedusidae
Pelomedusa subrufa
Ghana
Pélusios roussâtre
Pelusios spp. Pélusios
Ghana
2
2190
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Serpentes Serpents
Colubridae Colubridés
Atretium schistosum
Inde
Cerberus rhynchops Inde
Xenochrophis piscator =444
Inde
Couleuvre pêcheuse
Elapidae
Micrurus diastema
Honduras
Elapidés
Micrurus nigrocinctus
Honduras
Viperidae Vipéridés
Agkistrodon bilineatus
Honduras
Mocassin des tropiques
Bothrops asper
Honduras
Bothrops nasutus
Honduras
Bothrops nummifer
Honduras
Vipère sauteuse
Bothrops ophryomegas
IIonduras
Bothrops schlegelii
Honduras
Vipère de Schlegel
Crotalus durissus
Honduras
Crotale des tropiques, Cascabel
Vipera russellii
Inde
Vipère de Russell
Flora
Gnetaceae
Gnetum montanum # 1
Népal
Magnoliaceae
Talauma hodgsonii # 1
Népal
Papaveraceae
Meconopsis regia # 1
Népal
2191
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
Podocarpaceae
Podocarpus neriifolius # 1 Népal
Tetracentraceae
Tetracentron sinense # 1 Népal
S35514
2192
RO 1992
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
C
Réserves
Suisse et Liechtenstein
Par notes du 22 mai 1992, la Suisse et le Liechtenstein formulent les réserves suivantes à l'égard des amendements aux Annexes, adoptés par la Conférence des Parties lors de sa huitième session à Kyoto:
Transfert du taxon Discocactus spp. de l'Annexe II à l'Annexe I. La réserve ne vaut cependant pas pour l'espèce Discocactus horstii.
Transfert des espèces Melocactus conoideus, Melocactus deinacanthus, Melocac- tus glaucescens, Melocactus paucispinus de l'Annexe II à l'Annexe I.
D
Retrait de réserves
Canada (RO 1990 460)
Par note du 28 juillet 1992, le Gouvernement canadien a communiqué qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'inscription de nouvelles espèces à l'Annexe III proposée par l'Inde (RO 1989 1107).
Le retrait de ces réserves a pris effet le 29 juillet 1992.
Japon (RO 1981 947)
Par note du 21 janvier 1992, le Japon a retiré, avec effet le 31 janvier 1992, sa réserve à l'égard des espèces suivantes:
Lepidochelys olivacea
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Singapour (RO 1987 1106)
Par note du 10 février 1992, Singapour a retiré, avec effet le 15 février 1992, sa réserve à l'égard de Caiman crocodilus crocodilus.
2193
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
E Champ d'application de la convention le 1er octobre 1992, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Djibouti
7 février
1992 A
7 mai
1992
Estonie
22 juillet
1992 A
20 octobre
1992
Grèce
8 octobre
1992 A
6 janvier
1993
Guinée équatoriale
10 mars
1992 A
8 juin
1992
Tchécoslovaquie
28 février
1992 A
28 mai
1992
S35514
2194
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
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2195
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1992
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Pages 2196 à 2198
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
17.11.1992
Date
Data
Seite
2071-2198
Page
Pagina
Ref. No
30 005 179
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