Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 24 novembre 1992
Administration de l'armée
2200 - Ordonnance (OAA)
2207
2209 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
2211 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2213 Evaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
2218 Champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduc- tion des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
2219 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion
2222 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/92 de la Com- mission mixte
2227 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. AF
2228 Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
2199
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
Modification du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:
Art. 61, 1er al.
1 Le crédit de subsistance par personne et par jour est fixé périodiquement par le Commissariat central des guerres. Il est de dix francs au maximum.
Art. 63, 1er al.
1 La part du crédit de subsistance, non utilisée dans les cours de la troupe figurant dans le tableau des cours, est reportée au service suivant. Les factures payées après le service sont déduites de ce montant. Pour les écoles et les cours figurant dans le tableau des écoles, le crédit de subsistance non utilisé revient à la Confédération.
Art. 74, let. b et d
Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants:
b. Supplément de subsistance en espèces Fr.
(déjeuner 4 fr. 60, dîner ou souper 9 fr. 20) 23 .-
d. Subsistance intermédiaire pour les pilotes militaires et les opéra- teurs de bord (par jour de vol) 3 .-
Art. 75, let. a
L'indemnité de vivres peut être allouée:
a. Sans autorisation, lorsque la subsistance en nature, la tenue d'un ordinaire d'officiers ou la mise en pension n'est pas possible:
Aux militaires qui sont convoqués ou détachés seuls pour l'accomplisse- ment de tâches de service;
Aux militaires des cours ou écoles d'officiers;
2200
1992 - 547
Administration de l'armée
RO 1992
Aux militaires des états-majors et des unités pendant le cours prépara- toire de cadres, jusqu'à l'entrée au service des sous-officiers;
Aux militaires qui, lors d'une mobilisation de guerre ou d'un exercice de mobilisation, ont apporté leur subsistance.
Art. 78a Subsistance intermédiaire pour pilotes militaires et opérateurs de bord
Les jours de vol, les pilotes militaires et les opérateurs de bord reçoivent une indemnité supplémentaire pour une subsistance intermédiaire.
Art. 82, première phrase
Pour les places d'armes permanentes et leurs annexes, le Commissariat central des guerres passe des contrats avec les fournisseurs de pain, de viande et de produits laitiers. ...
Art. 91, 3ª al.
3 Dans des cas particuliers, le Commissariat central des guerres peut accorder des dérogations.
Art. 94, 1er al.
Remplacer «15 pour cent» par «25 pour cent».
Art. 97, 1er al.
1 L'indemnité de nuitée est de 40 francs.
Art. 98
Remplacer «20 francs» par «30 francs».
II
L'annexe «Indemnités pour les cantonnements» est modifiée conformément à l'annexe ci-jointe.
2201
Administration de l'armée
RO 1992
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S35527
2202
Administration de l'armée
RO 1992
Annexe (art. 93)
Indemnités pour les cantonnements
Ch. 1
Par
Locaux dans
Cantonne- ments
Fr.
Constructions et locaux de la protection oivilo Fr.
1.1. Indemnités forfaitaires
Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspon- dant aux prestations non fournies sont déduits
5.30
3.60
1.2. Prestations spécifiques
Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.3., 1.2.4. et 1.2.5. peuvent être allouées.
1.2.1. Local de cantonnement
(y compris châlits, matelas, installations de cantonnement, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygié- nique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des or- dures) Douches
personne et par jour
3 .-
1.70
-. 50
-. 50
1.2.3. Réfectoire
(y compris mobilier, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygié- nique, lavabos, produits de nettoyage, épura- tion des eaux usées, évacuation des ordures) Vaisselle
-. 90
-. 60 -. 10
-. 10
-. 80
-. 70
1.2.2.
(y compris électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, coûts de l'eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées)
1.2.4. 1.2.5. Cuisine
(y compris appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, épuration des eaux usées, évacuation des or- dures)
2203
Administration de l'armée
RO 1992
Par
Locaux dans
Cantonne- ments
Constructions et locaux de la protection civile Fr.
Fr.
1.3. Prestations spéciales
1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement)
1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous-officiers supérieurs, lorsque le logement en chambre n'est pas possible (lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service) 1.3.3. Matelas
personne et par jour
1.50
-. 90
7.80
6.10
-. 50
-. 30
1.3.4. Châlits avec matelas
1.50
-. 80
1.4. Cuisines
1.4.1. Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et pour les petites cuisines (y compris fourneau, batte- rie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage)
jour
30 .-
30 .-
15 .-
15 .-
1.5. Majoration pour utilisation de courte durée
Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont augmentées de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.
1.6. Piscines en plein air
En cas d'utilisation de piscines en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées: a. Bains, lorsque l'eau n'est pas chauffée (rivières ou lacs) 50 pour cent
b. Bains, lorsque l'eau est chauffée (piscine en plein air) 25 pour cent
1.7 Chauffage
1.7.1. Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d'énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.
1.7.2. Lorsque les coûts effectifs d'énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des chiffres 3.1. et 3.2.
1
1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets
2204
Administration de l'armée
RO 1992
Ch. 2
Par
Locaux dans
Hôtels et restaurants
Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.
Service des chambres et de I'ć- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106)
2.1. Officiers et sous-otticiers supe- rieurs et militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre
a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage b. Chambre avec douche ou bain
personne et par nuit
36 .-
22 .-
2.50
40 .-
24 .-
2.50
2.2. Sergents, caporaux, appointés et soldats lorsque pour des raisons de service ils doivent loger en chambre 1)
10 .-
10 .---
2.50
Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins.
2205
Administration de l'armée
RO 1992
Ch. 6
Par
Locaux dans
Hôtels et restaurants
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.
6.1. Indemnité forfaitaire
Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont par- tielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont dé- duits
6.2. Prestations spécifiques
6.2.1. Ecuries
6.2.2. Eclairage
cheval ou mulet et par jour
3 .-
2.10
-. 30
6.2.3. Installations d'écurie
-. 60
Fr.
S35527
2206
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
Modification du 30 octobre 1992
Le Département militaire fédéral,
après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme il suit:
Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA)
Pour le matériel de bureau acheté aux frais de la caisse d'unité, les indemnités ci-après peuvent être versées par la caisse de service à la caisse d'unité:
a. Etats-majors de bataillon, de groupe, de groupe d'exploitation, Fr. du corps des pilotes de pointage, du service des avalanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendant le service . 100 .-
b. Unités et détachements de toutes les armes 75 .-
Art. 4 Collaborateurs ecclésiastiques (art. 58 et 100 OAA)
Lors de cultes militaires particuliers, les collaborateurs ecclésiastiques qui ne sont pas aumôniers militaires, ainsi que les organistes et les sacristains sont indemnisés selon l'usage local, à la charge de la caisse de service. Ils ont en outre droit au remboursement des frais de transport (billet de première classe).
Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)
L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier ou sous-officier supérieur, de:
a. 6 francs pour un effectif total inférieur ou égal à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine;
b. 5 fr. 60 pour un effectif total supérieur à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine.
1992 - 641
2207
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1992
Art. 6 Subsistance servie à des agents de la Confédération (art. 69, 1er al., let. b, OAA)
Les agents de la Confédération en civil ou en uniforme qui prennent leurs repas à la troupe paient une pension journalière de 30 francs (déjeuner 6 fr., dîner ou souper 12 fr.). Ils paient 6 francs par subsistance intermédiaire fournie par la troupe.
Art. 7 Préparation de la subsistance (art. 71, let. a, ch. 1, OAA)
1 L'indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, y compris l'utilisation de la cuisine et le combustible, est de: Fr.
a. Par personne et par jour 6 .- (déjeuner 1 fr. 20, dîner ou souper 2 fr. 40) ..
b. Par cours ou par détachement et par jour, elle ne doit cepen- dant pas dépasser (déjeuner 24 fr., dîner ou souper 48 fr.)
120 .-
2 Dans des cas particuliers, le Commissariat central des guerres peut augmenter le taux de ces indemnités de manière appropriée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
30 octobre 1992
Département militaire fédéral: Villiger
35562
2208
Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation
Modification du 26 octobre 1992
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19911) concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 51 à 54
Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'exporta- tion:
CASRN2)
Tarıf douanier3)
Dichlorure de disoufre Monochlorure de soufre (14989-32-3)
10025-67-9
2812.1000
Dichlorure de soufre
10545-99-0
2812.1000
637-39-8
2922.1300
Hydrochlorure de N,N-diisopropylami- no-2 chloro-1 éthane Chloro-2"diméthyl-1,1'triéthylamine Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropyl- ammonium
4261-68-1
2921.1900
RS 514.511.1
Chemical Abstracts Service Registry Number
RS 632.10 annexe
1992 - 614
2209
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
26 octobre 1992
Département militaire fédéral: Villiger
35544
.
1
1
2210
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 novembre 1992
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
51.30
1103.1110
25.60
3020
458.50
1190
120.70
ex 0402.1000
292.30
ex
2110
592.60
1104.1910
120.70
ex
2120
1314.70
2910
120.70
ex
9110
216 .-
ex
3000
120.70
ex 0405.0010
1144.10
1200
22.20
ex
0090
838.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
120.70
3020
13.20
1102.1010
120.70
4010
22.20
9011
120.70
4021
63 .-
4029
13.20
ex
9910
216 .-
1701.1100
22.20
ex
0010
881.10
9900
22.20
3019
22.20
1992 - 663
2211
1910
120.70
Exportation des produits agricoles de base
RO 1992
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
13 novembre 1992
Département fédéral des finances: Stich
S35565
.
2212
Ordonnance sur l'évaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
du 21 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 5e alinéa, 15c et 30, de la loi du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants (LStup),
arrête:
Section 1: Evaluation, projets et essais
Article premier But
1 La Confédération soutient l'évaluation de mesures propres à prévenir la toxi- comanie, à améliorer l'état de santé des personnes dépendantes et leurs condi- tions de vie, à les réinsérer dans la société, ainsi qu'à réduire la délinquance liée à l'acquisition de stupéfiants.
2 L'évaluation est destinée à fournir des données scientifiques permettant de choisir et d'améliorer des mesures de prévention et d'assistance en vue de réduire les problèmes liés à la toxicomanie.
3 Le but ultime des mesures de prévention et d'assistance est de conduire les toxicomanes à l'abstinence.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Projet: Mesure de durée limitée, définie sur le plan du contenu et de l'organisa- tion, au sens de l'article premier, 1er alinéa.
Essai: Projet prévoyant la prescription médicale d'autres stupéfiants que la méthadone prise par voie orale.
Art. 3 Objet de l'évaluation
1 L'évaluation a pour but de mesurer l'efficacité et la rentabilité de projets et d'essais à l'aide de méthodes scientifiques.
2 L'évaluation porte sur les projets et essais suivants:
a. projets propres à prévenir la toxicodépendance ou à l'atténuer;
RS 812.121.5 1) RS 812.121
1992 - 598
2213
Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes RO 1992
b. projets et essais de prise en charge et de traitement visant à faciliter le processus de désaccoutumance et répondant à un ou plusieurs des objectifs suivants:
stabiliser ou améliorer l'état de santé;
faciliter la réinsertion sociale et la reprise d'une activité profession- nelle;
réduire la délinquance liée à l'acquisition de stupéfiants.
c. projets de formation professionnelle et de perfectionnement destinés aux personnes chargées de la prévention, de la prise en charge et du traitement des toxicomanes.
Art. 4 Prestations de la Confédération
1 La Confédération assume, dans le cadre des crédits alloués, tout ou partie des coûts d'évaluation des projets et des essais sélectionnés.
2 Elle peut accorder une aide financière pour les projets et les essais dont l'exécution présente un intérêt particulier.
Art. 5 Institutions responsables
1 La responsabilité des projets et des essais peut être assumée par un canton, une commune ou une organisation privée.
2 Dans le cadre des dispositions légales, ces institutions assument la responsabilité de la planification et de l'exécution du projet ou de l'essai.
3 Lors de projets et d'essais comportant un traitement médical, les institutions désignent le médecin qui en assumera la responsabilité.
Art. 6 Mandataires chargés de l'évaluation
1 Les mandataires chargés de l'évaluation sont des institutions privées ou pu- bliques.
2 Ils assument la responsabilité de la planification et de l'exécution de l'évaluation conformément aux dispositions légales et sont garants de sa valeur scientifique.
1
Art. 7 Compétences de l'Office fédéral de la santé publique
L'Office fédéral de la santé publique (office):
a. sélectionne les projets et les essais et contrôle leur exécution;
b. conclut les contrats relatifs à l'évaluation et contrôle leur exécution;
c. assure la publication des résultats après avoir demandé l'avis des organismes responsables des projets ou des essais ainsi que des experts mandatés pour l'évaluation, en veillant au respect des dispositions relatives à la protection des données.
2214
Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes RO 1992
Art. 8 Conditions auxquelles doivent satisfaire les projets et les essais
1 Les projets et les essais doivent être de nature exemplaire ou expérimentale. La Confédération ne soutient que les projets et les essais pour lesquels elle obtient un préavis favorable des cantons concernés quant à la réalisation de tels projets ou de tels essais sur leur territoire.
2 Sur le plan du personnel et de l'organisation, les responsabilités en matière d'évaluation et en matière d'exécution doivent être distinctes.
3 Les projets et les essais doivent de plus:
a. porter sur un nombre de sujets volontaires suffisant pour fournir des résultats interprétables, sans dépasser toutefois le cadre d'une recherche expérimentale sur l'homme;
b. avoir été agréés par une commission d'éthique médicale, lorsqu'ils com- portent un traitement médical.
4 Les projets et les essais doivent représenter dans leur ensemble un éventail aussi complet que possible des méthodes et programmes et fournir des résultats comparables quant à leur mode d'action et à leur rentabilité.
5 Les projets et les essais doivent être présentés à l'office accompagnés d'une description détaillée.
Section 2: Dispositions complémentaires concernant l'évaluation d'essais
Art. 9 But des essais
1 Ces essais auront pour but de mesurer le succès d'un traitement en tant qu'étape vers l'abstinence sur la base des critères suivants:
a. amélioration de l'état de santé physique et/ou psychique;
b. amélioration de l'insertion sociale (développement de la capacité de travail- ler, éloignement de la scène de la drogue, diminution de la délinquance);
c. développement du sens des responsabilités concernant le risque d'infection par le virus VIH.
2 Le mode d'action des stupéfiants utilisés sera déterminé dans le cadre d'une analyse globale des données provenant des différents essais.
Art. 10 Responsabilité de l'office
L'office
a. établit un plan global et choisit les essais en fonction de ce plan;
b. constitue un groupe consultatif d'experts pour le contrôle de l'évaluation des essais et du plan global.
Art. 11 Ampleur des essais
1 Le nombre de volontaires est limité à 50 toxicomanes par essai.
2 Le nombre des essais prévoyant la prescription d'héroïne est limité à cinq.
2215
Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes
RO 1992
Art. 12 Octroi des autorisations
1 Les essais doivent être autorisés par le canton concerné conformément aux articles 14, 2e alinéa, et 15a, 5e alinéa, LStup.
2 Les essais comportant la prescription d'héroïne nécessitent des autorisations d'exception selon l'article 8, 5e alinéa, LStup. Ces autorisations seront délivrées à titre individuel, par médecin et par personne participant à l'essai. Elles ne seront pour le surplus délivrées qu'à des personnes ayant une dépendance avérée à l'égard de la drogue depuis plusieurs années.
Section 3: Interruption de l'évaluation, voies de droit
Art. 13 Interruption de l'évaluation
L'office doit interrompre l'évaluation d'un projet, lui retirer son aide financière ou révoquer les autorisations délivrées s'il s'avère que
a. le projet ou l'essai contrevient à la législation en vigueur ou aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales concernant les recherches expéri- mentales sur l'homme 1);
b. le projet ou l'essai produit des effets contraires à ceux qui étaient escomptés ou est impropre à atteindre les buts visés;
c. le projet ou l'essai ne correspond plus à ce qui a été convenu.
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire.
2 L'office statue sur les litiges relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats de droit public de la Confédération.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
21 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35554
2216
Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes RO 1992
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2217
Ordonnance
étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 1er novembre 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 16 mars 19921) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage (ordonnance du Conseil fédé- ral);
ainsi que les propositions du gouvernement du canton d'Argovie du 15 octobre 1992,
arrête:
Article premier
Le champ d'application de l'article premier, 2e alinéa et de l'article 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux cantons de Fribourg, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Zurich, Bâle-Campagne, Lucerne, Zoug, Berne, Nidwald et Argovie.
Art. 2
L'ordonnance du même nom du 30 septembre 19922) est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1992.
1er novembre 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35571
RS 837.115.1 1) RS 837.115 2) RO 1992 1843
2218
1992 - 650
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1992, complément 1)
Etat partie
Ratification Entrée en vigueur
Tchécoslovaquie 2)
18 mars 1992
18 mars 1992
Réserves et déclarations
Belgique
La Belgique déclare reconnaître, pour une période de cinq ans,
d'une part, à partir du 30 juin 1992, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4;
d'autre part, à partir du 29 juin 1992, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention et des articles 1 à 4 du protocole nº 4.
Danemark
Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 5 avril 1992,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite convention, le protocole additionnel et le protocole nº 4;
sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interpréta- tion et l'application de ladite convention, du protocole additionnel et du protocole nº 4.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789 et 1992 657.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1992 - 639
2219
RO 1992
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Malte
Le Gouvernement de la République de Malte déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 1er mai 1992,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contrac- tantes des droits reconnus dans ladite convention;
comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.
Norvège
La Norvège déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 juin 1992,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;
la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interpréta- tion et l'application de la convention, des articles 1 à 4 du protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du protocole nº 7.
Saint-Marin
La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 22 mars 1992,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (ar- ticle 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;
sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interpréta- tion et l'application de la convention, des articles 1 à 4 du protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du protocole nº 7.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et conformément à l'article 7 du protocole nº 7 à ladite convention, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1992, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
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RO 1992
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention et dans les articles 1 à 5 dudit protocole.
Tchécoslovaquie
La République fédérative tchèque et slovaque, se référant à l'article 64, para- graphe 2, de la convention, fait savoir que la teneur de l'article 17 de la loi sur certaines conditions de service des militaires, nº 76/1959 du Recueil des lois, est la suivante:
«Article 17 Peines disciplinaires
Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de dégradation.
Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à domicile.
Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours.»
Conformément à l'article 64 de la convention, la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la loi nº 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats.
La République fédérative tchèque et slovaque déclare, pour une période de 5 ans qui se renouvellera tacitement pour d'autres périodes de 5 ans sauf si la République fédérative tchèque et slovaque retire sa déclaration avant la fin d'une telle période:
a. qu'elle reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie, conformément à l'article 25 de la convention, de requêtes par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;
b. qu'elle reconnaît, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à l'article 46 de la convention, pour interpréter et appliquer la convention, les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et les articles 1 à 5 du protocole n º 7.
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2221
Convention du 20 mai 1987
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/92 de la Commission mixte
relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 24 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 octobre 1992
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a);
considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant que, en raison du développement des transports de certaines catégo- ries de marchandises présentant des risques accrus, les dispositions en vigueur en matière de garantie dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à renforcer le caractère opérationnel de ces dispositions; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention,
décide:
Article premier
Le Titre II «Dispositions relatives aux garanties» de l'appendice II de la Conven- tion est modifié comme il suit:
(1) Après les mots «Garantie globale», le texte suivant est inséré:
«Article 11 quater Montant du cautionnement
Quand la garantie globale est destinées à couvrir des opérations T1 concer- nant des marchandises introduites dans les pays en provenance de pays tiers et relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice, son niveau minimum est déterminé selon les modalités ci-après:
La garantie globale est fixée à un montant d'au moins 100 000 Ecus.
Les autorités compétentes des pays ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant inférieur à celui visé au paragraphe 1 pour les personnes:
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1992 - 594
Régime de transit commun
RO 1992
a) qui résident dans le pays où la garantie est fournie;
b) qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun;
c) qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements et
d) qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.
Toutefois, le montant de la garantie globale ne peut, en aucun cas, etre inférieure à 50 000 Ecus.
En cas d'application du présent paragraphe, le bureau de garantie porte dans la case 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 12 du présent appendice une des mentions suivantes:
«aplicación del apartado 2 del articulo 11 quater»
«anvendelse af artikel 11c, stk. 2»
«Durchführung von Artikel 11c, Absatz 2»
«εφαρμογη του άρθρου 11γ Παράγραφοζ 2»
«application ofarticle 11 quater, paragraphe 2»
«application de l'article 11 quater, paragraphe 2»
«applicazione dell'articolo 11 quater, paragrafo 2»
«toepassing artikel 11 quater, lid 2»
«aplicação no 2 do artigo 110-C»
«sovelletaan 11 c artiklan 2 kappaletta»
«samkvamt 2. mgr. c-lidar 11. gr.»
«anvendelsa av Artikel 11 c, paragraf 2»
«till ämpning av artikel 11 c, andra stycket».
(2) Le texte de l'article 18, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un trans- port de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7000 Ecus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7000 Ecus, nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.»
Article 2
L'annexe VII est remplacée par le texte repris à l'annexe à la présente décision.
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Régime de transit commun
RO 1992
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 15 octobre 1992.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1992.
Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott
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Régime de transit commun
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Annexe Annexe VII
Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire
1
2
3
Numéro de position du système harmonisé
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus
ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure 4000 kg
ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure
6000 kg
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 2000 kg
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées 3000 kg
02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 3000 kg
ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3000 kg
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
5000 kg
04.05 Beurre et autres matières grasses du lait
3000 kg
04.06 Fromages et caillebotte
3500 kg
ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3000 kg
ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2000 kg
09.02
Thé
3000 kg
ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg
ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg
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Régime de transit commun
RO 1992
1 2
3
Numéro de position du système harmonisé
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus
ex 16.02
Autres préparations et conserves de viandes,
d'abats ou de sang de l'espèce bovine
3000 kg
ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1000 kg
1
ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé
1000 kg
ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% 3000 kg
22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 20.09 15 hl
22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl
ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus
3 hl
ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80%
3 hl
ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl
ex 24.02 Cigarettes
70 000 pièces
ex 24.02
Cigarillos
60 000 pièces
ex 24.02 Cigares
25 000 pièces
ex 24.03 Tabac à fumer
100 kg
ex 27.10
Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil
200 hl
33.03 Parfums et eaux de toilette
5 hl
1
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Arrêté fédéral concernant la révision en date du 29 juin 1990 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
du 3 juin 1992
L'Assembléc fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19911), arrête:
Article premier
1 La révision du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, décidée le 29 juin 1990, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le protocole de Montréal révisé.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 3 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
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1992 - 642
2227
Texte original
Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Adoptés à la Deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 Entrés en vigueur pour la Suisse le 7 mars 1991
Sur la base des évaluations effectuées conformément à l'article 6 du Protocole, la Deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal1) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide d'adopter les ajustements et réduc- tions de la production ou de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit, étant entendu que:
a) L'expression «le présent article» dans le texte de l'article 2 et l'expression «article 2» dans l'ensemble du texte du Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B;
b) Dans l'ensemble du texte du Protocole, l'expression «paragraphes 1 à 4 de l'article 2» sera interprétée comme se rapportant aux articles 2A et 2B;
c) L'expression «paragraphes 1, 3 et 4» figurant dans le texte du paragraphe 5 de l'article 2 sera interprétée comme se rapportant à l'article 2A.
A. Article 2A CFC
Le paragraphe 1 de l'Article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l'article 2A qui est intitulé: «article 2A - CFC». Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront numérotés paragraphes 2 à 6 de l'article 2A:
Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150 pour cent de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para-
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RO 1992
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'accélérer les mesures de réduction prévues dans le calendrier.
B. Article 2B Halons
Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l'article 2B le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole:
Article 2B Halons
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'auto- riser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
D'ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront une décision déterminant, s'il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article. Cette décision sera réexaminée par les Parties lors de leurs réunions ultérieures.
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Anno
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1992
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45
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