Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 8 décembre 1992
2344 Loi sur les rapports entre les conseils
2350 Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire
2351 Diverses commissions de recours (ODCR)
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monté- négiu)
2353 - Ordonnance
2354 - Ordonnance du DFEP
2355 Assurance de la protection juridique
2359 Assurance des dommages dus à des événements naturels
2363 Assurance directe autre que l'assurance sur la vie (loi sur l'assurance dommages, LAD)
2380 Réserve d'équilibrage dans l'assurance-crédit
2382 Statut fiscal des fonctionnaires suisses au service de l'AELE. Echange de lettres avec l'Association européenne de libre-échange
2384 Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la République du Paraguay
2343
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 19911), vu l'avis du Conseil fédéral du 3 juin 19912),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, al. 1, 2 et 2bis
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent le dernier lundi du mois de novembre, le premier lundi des mois de mars et juin, ainsi que le lundi suivant le Jeûne fédéral, pour les sessions ordinaires de l'Assemblée fédérale. Les conseils peuvent exceptionnellement fixer un autre jour pour le début de la session.
2 L'Assemblée fédérale se réunit en sessions extraordinaires sur la demande du Conseil fédéral, d'un quart des membres du Conseil national ou de cinq cantons. 2bis Chaque conseil peut prévoir des sessions spéciales pour lui-même. Il en informera l'autre conseil en temps utile, afin que celui-ci puisse organiser en même temps une session spéciale s'il le décide.
Art. 2
1 Les services du Parlement s'occupent des convocations aux sessions et ils envoient le programme et la documentation nécessaire.
2 La documentation doit en principe être en possession des députés au moins quatorze jours avant le traitement en séance.
Art. 3 Abrogé
FF 1991 III 641 2) FF 1991 III 846
RS 171.11
2344
1992 - 683
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1992
Art. 8ter
1 Le bureau du Conseil national et le bureau du Conseil des Etats forment la conférence de coordination.
2 La conférence de coordination classe les objets en fonction de leur urgence et élabore la planification des objets de la législature ainsi que la planification annuelle des activités de l'Assemblée fédérale. Elle coordonne les activités des deux Chambres pendant les sessions.
3 La conférence de coordination règle les questions relatives aux rapports entre les deux conseils ainsi qu'entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. Elle est également chargée des relations de l'Assemblée fédérale avec les parlements étrangers et les organisations internationales.
4 La conférence de coordination choisit en son sein, pour la durée d'une législature, trois membres du Conseil national et trois membres du Conseil des Etats appelés à siéger dans la délégation administrative. Elle se constitue elle-même. La direction des services du Parlement est subordonnée à la déléga- tion administrative. La délégation administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement.
5 La conférence de coordination peut confier des tâches particulières à un ou plusieurs de ses membres.
6 Les décisions de la conférence de coordination sont soumises à l'approbation du bureau du Conseil national et du bureau du Conseil des Etats.
7 Le président de la Confédération peut participer aux réunions de la conférence de coordination et le chancelier de la Confédération peut participer aux réunions de la conférence de coordination et de la délégation administrative. Leur voix est consultative; ils ont le droit de faire des propositions.
Section «la. Commission administrative» (art. 8quater)
Abrogée
Art. 8quinquies, 5e et 6e al.
5 Les commissions peuvent déposer des initiatives et des interventions parle- mentaires et présenter des rapports sur des objets qui relèvent de leur domaine d'activité.
6 Les commissions des deux conseils coordonnent leurs activités. Elles peuvent décider de tenir des séances communes dans le but de réunir des informations et d'entendre le discours d'entrée en matière.
Art. 8sexies, 2ª à 4ª al. Abrogés
2345
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1992
Art. 8novies, 1er al., let. b, et 6e al.
1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes:
b. Ils exécutent les travaux de secrétariat, de traduction et de tenue des procès-verbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions.
6 Les tâches et l'organisation des services du Parlement ainsi que leurs rapports avec l'administration fédérale et les compétences de la délégation administrative font l'objet d'un arrêté fédéral qui n'est pas sujet au référendum.
1
Art. 9, 2€ al.
2 Les présidents des deux conseils se concertent pour cette attribution, sous réserve de l'approbation de la conférence de coordination. S'il n'y a pas entente dans la conférence de coordination, la question est tranchée par tirage au sort.
Art. 10 Abrogé
Art. 14
1 Une décision concordante des deux conseils est nécessaire pour les objets devant être traités par les deux Chambres.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux pétitions.
3 La procédure particulière pour les motions (art. 22) est réservée.
Art. 16, al. 1, 1bis et 2
1 Si le traitement d'un objet dans les deux conseils fait apparaître des divergences, les décisions non concordantes de l'un des conseils sont renvoyées à l'autre pour qu'il en délibére, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.
2 Après la première délibération dans chaque conseil, la nouvelle délibération sera exclusivement limitée aux questions sur lesquelles l'entente n'a pas pu être trouvée.
Art. 17, 1er et 2e al.
1 Lorsque les divergences persistent après trois délibérations dans chaque conseil, les commissions des deux conseils envoient chacun treize membres à la Confé- rence de conciliation. C'est celle-ci qui doit chercher à amener une entente.
2346
RO 1992
Loi sur les rapports entre les conseils
2 Lorsque la commission de l'un des conseils compte moins de treize membres, elle doit être complétée. L'article 8 quinquies, 2e alinéa, s'applique à la composition des délégations des deux commissions.
Art. 21ter, al. 2bis
2bis Un conseil décide, un an après le dépôt du rapport par la commission, de la suite à donner à l'initiative.
Art. 21quinquies, 1er al.
1 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il a le droit d'assister aux séances de la commission avec voix consultative pendant la procédure de préavis et lors des délibérations sur le fond.
VIbis. Participation dans le domaine de la politique extérieure
Art. 47bis a
1 Les deux conseils suivent l'évolution internationale et observent les négociations que la Suisse mène avec les Etats étrangers et les organisations internationales.
2 Le Conseil fédéral informe sans tarder les présidents des conseils et les commissions de politique extérieure de manière régulière et complète sur la situation en matière de politique extérieure, sur les projets envisagés dans le cadre des organisations internationales et sur les négociations menées avec des Etats étrangers.
3 Lors de négociations menées au sein d'organisations internationales et condui- sant à des décisions qui sont directement applicables en droit suisse ou qui entraînent une modification de la législation suisse, le Conseil fédéral consulte les commissions de politique extérieure avant de fixer ou de modifier les directives et les lignes directrices concernant le mandat de négociation.
4 Les commissions peuvent porter à la connaissance du Conseil fédéral leur avis sur les directives et lignes directrices du mandat de négociation. Le Conseil fédéral informe les commissions sur la poursuite des négociations.
5 Sur demande des commissions compétentes, les 3e et 4e alinéas s'appliquent par analogie aux négociations menées avec des Etats étrangers ou des organisations internationales et portant sur des traités internationaux.
6 Les commissions informent les autres commissions permanentes sur les objets qui concernent leurs domaines de compétences. Les autres commissions per- manentes sont consultées. Les présidents des commissions coordonnent les travaux.
2347
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1992
Art. 47ter, 1er al.
1 Chaque conseil nomme une commission de gestion permanente qui est chargée d'examiner les rapports de gestion du Conseil fédéral, des entreprises et établisse- ments de la Confédération et des tribunaux fédéraux, ainsi que d'examiner et de surveiller l'activité de l'administration fédérale et des organes judiciaires.
Art. 48
Chaque conseil nomme une commission des finances permanente qui examine le budget et le compte d'Etat de la Confédération, y compris ses entreprises et établissements.
II
Disposition transitoire
1 Pour les objets dont la première délibération dans les deux conseils s'est achevée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancien droit de la procédure d'élimination des divergences (art. 14 à 17) est applicable. Pour tous les autres objets, le nouveau droit est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente révision, les Chambres fédérales prennent toutes les décisions propres à assurer le respect du principe constitutionnel de l'égalité des langues officielles au sein du Parlement.
III
Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er février 1992.
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
1
2348
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1992
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 27 septembre 1992.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, elle est entrée en vigueur le 1er février 1992.
18 novembre 1992
Chancellerie fédérale
34546
O
2349
Ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
Modification du 18 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19921) sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2ª al.
2 Le chiffre 37 (loi fédérale sur l'assurance-maladie) de l'annexe de la loi entrera en vigueur le 1er décembre 1992; les recours interjetés avant cette date contre des décisions de l'Office fédéral des assurances sociales sont jugés par l'instance jusqu'ici compétente.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
18 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35583
2350
1992 - 627
Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR)
Modification du 18 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant diverses commissions de recours (ODCR) est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR)
(Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger,
Commission fédérale de recours de l'alcool,
Commission fédérale de recours des blés,
Commission fédérale des recours en matière de douane et Commission fédérale de recours pour la liste des spécialités)
Préambule
vu l'article 85 bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2); vu l'article 141 de la loi fédérale sur les douanes3);
vu l'article 47, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19324) sur l'alcool; vu l'article 59, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19595) sur le blé; vu l'article 12, 7e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 6);
vu les articles 1er et 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative 7),
Art. 1er, al. 1, 1 bis et 3
1 Un président exerçant ses fonctions à plein temps est placé à la tête des cinq commissions.
RS 831.161 5) RS 916.111.0
RS 831.10 6) RS 832.10
RS 631.0
RS 680
RS 172.021
1992 - 628
2351
Diverses commissions de recours
RO 1992
1bis Jusqu'à l'achèvement de la révision de la loi fédérale d'organisation judi- ciaire1), la charge de président de la Commission fédérale de recours de l'alcool, de la Commission fédérale de recours des blés et de la Commission fédérale des recours en matière de douane peut être exercée sur mandat et indépendamment de celle de président de la Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et de celle de président de la Commission de recours pour la liste des spécialités. 3 Les cinq commissions disposent d'un secrétariat commun.
Art. 2, 1er al., let. b
1 Le Conseil fédéral nomme sur proposition:
b. Du Département fédéral de l'intérieur: les autres juges de la Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étran- ger et de la Commission de recours pour la liste des spécialités;
Titre précédant l'article 21
2 Dispositions particulières s'appliquant à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à la Commission de recours pour la liste des spécialités
21 Organisation
Art. 21 Composition
Chacune des commissions se compose du président exerçant ses fonctions à plein temps, du vice-président et d'au moins cinq juges. Le vice-président et les juges ordinaires peuvent être nommés juges à plein temps. Dans ce cas, l'article 4, 2ª alinéa, est applicable.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
18 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35584
2352
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Modification du 30 novembre 1992
Le. Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juin 19921) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est modifiée comme il suit:
Art. 5a Mesures concernant le transit de marchandises
1 L'exportation de pétrole, de produits pétroliers, de charbon, d'équipements destinés à la production d'énergie, de fer, d'acier, d'autres métaux, de produits chimiques, de caoutchouc, de pneus, de véhicules, d'aéronefs et de moteurs de tout type devant transiter par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est interdite.
2 Une autorisation n'est exceptionnellement accordée que sur présentation d'un permis d'importation établi par le pays de destination.
3 L'importation des marchandises visées au 1er alinéa qui ne sont pas d'origine yougoslave (ni serbe ni monténégrine) et doivent transiter par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) peut bénéficier de permis d'importation délivrés par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à l'intention du pays expor- tateur.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
30 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35592
1992 - 693
2353
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Modification du 30 novembre 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 3 juin 19921) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, titre médian, 1er et 2e al. Autorisations
1 Quiconque désire obtenir une autorisation en application des articles 5 ou 5a de l'ordonnance du Conseil fédéral doit présenter une demande motivée à la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE).
2 La demande d'autorisation exceptionnelle aux termes de l'article 5 de l'ordon- nance du Conseil fédéral doit notamment comporter des indications sur le genre de la marchandise, le but exact de son utilisation, sa valeur, l'expéditeur, le destinataire et le transporteur de la marchandise ou, s'il s'agit de transactions financières, les indications correspondantes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
30 novembre 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35595
2354
1992 - 694
Ordonnance sur l'assurance de la protection juridique
du 18 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances, urête.
4
Article premier Notion
L'assurance de la protection juridique consiste à assumer, contre une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou fournir des services dans de telles affaires.
Art. 2 Exceptions du champ d'application
Les articles 3 à 9 ne s'appliquent pas:
a. à l'activité exercée par l'assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture;
b. à l'assurance de la protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
Art. 3 Choix du mode de gestion des sinistres
1 Une institution d'assurance qui exploite l'assurance de la protection juridique en même temps que d'autres branches d'assurance (institution d'assurance multi- branche) doit:
a. confier le règlement des sinistres de l'assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou
b. accorder à l'assuré le droit de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur au titre du contrat, à un avocat indépendant de son choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par cette loi.
RS 961.22 1) RS 961.01; RO 1992 2363 (annexe)
1992 - 637
2355
Assurance de la protection juridique
RO 1992
2 Dès réception d'une annonce de sinistre, l'assureur de la protection juridique dont la garantie intervient informe sans retard l'assuré, par avis recommandé, du droit dont il bénéficie selon le 1er alinéa, lettre b.
3 Le choix du mode de gestion des sinistres et l'adoption d'un autre mode sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de surveillance.
Art. 4 Entreprise gestionnaire des sinistres
1 L'entreprise gestionnaire des sinistres est soit une institution d'assurance qui n'exploite que l'assurance de la protection juridique, soit une société anonyme ou une coopérative qui ne fournit aucun service en liaison avec le règlement des sinistres dans d'autres branches d'assurance que la protection juridique. L'entre- prise gestionnaire des sinistres doit avoir son siège ou une succursale en Suisse.
1
2 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et de la représentation de l'entreprise gestionnaire des sinistres ne peuvent exercer aucune activité pour une institution d'assurance multibranche.
3 Les membres du personnel de l'entreprise employés au règlement des sinistres ne peuvent exercer une activité comparable pour une institution d'assurance multibranche.
4 Il est interdit à une institution d'assurance multibranche, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts, de donner à l'entreprise gestionnaire des sinistres des instruc- tions sur le traitement des dossiers pouvant être préjudiciables aux assurés. Il est interdit à l'entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu'il existe un conflit d'inté- rêts, de donner à une institution d'assurance multibranche des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables aux assurés.
Art. 5 Relation entre institution d'assurance multibranche et entreprise gestionnaire des sinistres
1 Le contrat conclu entre l'institution d'assurance multibranche et l'entreprise gestionnaire des sinistres est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
2 Il doit notamment:
a. contenir une clause selon laquelle l'autorité de surveillance peut contrôler le traitement des dossiers auprès de l'entreprise gestionnaire des sinistres;
b. prévoir que l'assuré ne peut faire valoir les prétentions fondées sur le contrat d'assurance de la protection juridique qu'à l'égard de l'entreprise gestion- naire des sinistres.
3 L'institution d'assurance est également liée par toute décision rendue à l'en- contre de l'entreprise gestionnaire des sinistres.
Art. 6 Informations données par le mandataire de l'assuré
La clause du contrat d'assurance selon laquelle l'assuré s'engage à libérer son mandataire du secret professionnel à l'égard de l'institution d'assurance ne
2356
Assurance de la protection juridique
RO 1992
s'applique pas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts et que les informations demandées peuvent être préjudiciables à l'assuré.
Art. 7 Forme et contenu du contrat d'assurance
1 La garantie «protection juridique» fait l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique, com- prenant l'indication du contenu de la garantie «protection juridique» et de la prime correspondante.
2 Si le règlement des sinistres est confié à une entreprise gestionnaire des sinistres, conformément à ce que prévoit l'article 3, 1er alinéa, lettre a, il est fait mention de cette entreprise dans le contrat ou chapitre distinct, qui doit indiquer sa raison sociale et l'adresse de son siège.
3 Si l'institution d'assurance donne à l'assuré le droit de recourir à un avocat dans les conditions décrites à l'article 3, 1er alinéa, lettre b, la mention de ce droit doit figurer dans les propositions, polices, conditions générales d'assurance et an- nonces de sinistre et doit être mise particulièrement en évidence.
Art. 8 Choix du mandataire
1 Tout contrat d'assurance de la protection juridique prévoit expressément que l'assuré a la liberté de choisir un mandataire ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure:
a. lorsqu'il faut faire appel à un mandataire en raison d'une procédure judiciaire ou administrative;
b. en cas de conflit d'intérêts.
2 Le contrat peut prévoir que si le mandataire choisi n'est pas accepté par l'institution d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres, l'assuré a le droit de proposer trois autres mandataires dont l'un devra être accepté.
3 Chaque fois que surgit un conflit d'intérêts selon le 1er alinéa, lettre b, l'institu- tion d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres doit informer l'assuré de son droit.
Art. 9 Procédure en cas de divergence d'opinion
1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de résoudre toute divergence d'opinion entre l'institution d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres et l'assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre. Cette procédure doit présenter des garanties d'objectivité comparables à celles d'une procédure arbitrale.
2 L'institution d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès motive sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informe l'assuré de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée au 1er alinéa.
2357
Assurance de la protection juridique
RO 1992
3 Si le contrat d'assurance ne mentionne pas la possibilité de recourir à la procédure mentionnée au 1er alinéa ou que l'institution d'assurance ou l'entre- prise gestionnaire des sinistres omet d'en informer l'assuré au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de l'assuré d'être couvert par la protection juridique est tenu en l'espèce pour reconnu.
4 Si l'assuré, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'institution d'assurance ou, le cas échéant, par l'entreprise gestion- naire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée au 1er alinéa du présent article, l'institution d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum garanti.
Art. 10 Pacte sur une quote-part du litige
Il est interdit à l'institution d'assurance et à l'entreprise gestionnaire des sinistres de se faire promettre une part du gain ou de l'économie qu'elles procureraient à l'assuré.
Art. 11 Adaptation des contrats en cours
Les prescriptions de cette ordonnance s'appliquent aux contrats en cours dans la mesure où ceux-ci contiennent des dispositions qui n'y sont pas conformes.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 9 avril 19861) sur l'assurance de la protection juridique est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
18 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35580
2358
Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels
du 18 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 38a, 4e alinéa, de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances,
arrête:
Section 1: Assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels
Article premier
1 Les institutions d'assurance qui concluent des assurances incendie pour des 'choses situées en Suisse (meubles et immeubles) doivent couvrir ces choses à la valeur totale également contre les dommages dus à des événements naturels.
2 Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance les dommages dus à des événe- ments naturels causés:
a. aux constructions facilement transportables (telles que halles de fêtes et d'exposition, grandes tentes, carrousels, baraques de foire et boutiques foraines, structures gonflables et halles en éléments triangulés) ainsi qu'à leur contenu;
b. aux caravanes, mobilhomes, bateaux et aéronefs y compris leurs accessoires;
c. aux véhicules à moteur comme dépôts de marchandises en plein air ou sous abri;
d. aux chemins de fer de montagne, funiculaires, téléphériques, téléskis, lignes électriques aériennes et pylônes (à l'exclusion du réseau local);
e. aux choses se trouvant sur des chantiers de construction; est considéré comme chantier de construction l'ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, même si les travaux n'ont pas encore commencé ou sont déjà terminés; f. aux serres, ainsi qu'aux vitrages et plantes de couche.
3 L'assurance indemnise les dommages dus aux événements naturels et consistant dans la destruction, la détérioration ou la disparition des choses assurées.
RS 961.27 1) RS 961.01; RO 1992 2363 (annexe)
1992 - 636
2359
RO 1992
Assurance des dommages dus à des événements naturels
Section 2: Etendue de la couverture
Art. 2 Dommages dus à des événements naturels assurés
1 Les dommages dus à des événements naturels sont ceux qui sont causés par les hautes eaux, les inondations, les tempêtes (= vent d'au moins 75 km/h, qui renverse les arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées), la grêle, les avalanches, la pression de la neige, les éboulements de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrains.
2 Ne sont pas des dommages dus aux événements naturels:
a. les dommages causés par un affaissement de terrain, le mauvais état d'un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l'entretien défectueux des bâtiments, l'omission de mesures de défense, les mouvements de terrain dus à des travaux, le glissement de la neige des toits, les eaux souterraines ainsi que la crue et le débordement de cours ou de nappes d'eau dont on sait par expérience qu'ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
b. les dommages qui sont dus à l'eau de lacs artificiels ou d'autres installations hydrauliques, ainsi que les dommages dus au refoulement des eaux de canalisation, sans égard à leur cause;
c. les dommages d'exploitation avec lesquels il faut compter, au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries et lors de l'extraction de pierres, de gravier, de sable ou d'argile.
Art. 3 Exclusions de la couverture
Sont exclus de l'assurance des dommages dus à des événements naturels:
a. les dommages causés par la pression de la neige et qui touchent seulement des tuiles ou autres matériaux de couverture, des cheminées, des chéneaux ou des tuyaux d'écoulement;
b. les dommages dus aux tempêtes et à l'eau que subissent les bateaux lorsqu'ils se trouvent sur l'eau;
c. les dommages consécutifs à des tremblements de terre et à des éruptions volcaniques.
Section 3: Limites de la garantie
Art. 4 Franchise
1 L'ayant droit doit supporter les franchises suivantes:
a. dans l'assurance de l'inventaire du ménage, 200 francs par événement;
b. dans l'assurance des autres objets mobiliers, 10 pour cent de l'indemnité due par événement; la franchise est de 500 francs au minimum et de 10 000 francs au maximum;
2360
Assurance des dommages dus à des événements naturels
RO 1992
c. dans l'assurance des immeubles:
10 pour cent de l'indemnité, mais au minimum 200 francs et au maximum 2000 francs pour les bâtiments servant uniquement à l'habita- tion et à des buts agricoles,
10 pour cent de l'indemnité, mais au minimum 500 francs et au maximum 10 000 francs pour tous les autres bâtiments.
2 La franchise est déduite lors de chaque événement, une fois pour l'assurance des objets mobiliers et une fois pour l'assurance des bâtiments.
3 Lorsqu'un événement touche plusieurs bâtiments d'un même preneur d'assu- rance pour lesquels des franchises différentes sont prévues, la franchise est de 500 francs au minimum et de 10 000 francs au maximum.
Art. 5 Limites globales
1 Il faut tenir compte des limites globales suivantes, sans que les indemnités pour meubles et immeubles ne soient additionnées:
a. si les indemnités que toutes les institutions d'assurance qui ont le droit d'opérer en Suisse ont à verser en raison d'un événement assuré à un seul preneur d'assurance dépassent 10 millions de francs, ces indemnités seront alors réduites à ce montant. Une réduction plus importante selon la lettre b demeure réservée;
b. si les indemnités que toutes les institutions d'assurance qui ont le droit d'opérer en Suisse ont à verser en raison d'un événement assuré dépassent 100 millions de francs, les indemnités revenant aux différents ayants droit seront réduites de telle sorte qu'elles ne dépassent pas ensemble ce montant.
2 Sont des dommages causés par un seul événement ceux qui sont dus à la même cause d'ordre atmosphérique ou tectonique, même s'ils surviennent à des mo- ments et en des lieux distincts.
Section 4: Tarif et statistiques
Art. 6 Bases de calcul des primes
1 Les institutions d'assurance élaborent un schéma servant à calculer le tarif. Il est tenu compte des modifications probables de la prime pure.
2 Les institutions d'assurance fixent la part de la prime qui correspond aux frais d'administration, au supplément de sécurité et au bénéfice sur la base d'un schéma de calcul approuvé par l'Office fédéral des assurances privées (OFAP). Cette part entre dans le schéma servant à calculer le tarif.
3 Les institutions d'assurance soumettent en commun à l'OFAP le tarif ainsi que le schéma servant à le calculer. L'OFAP approuve ce tarif s'il est juste du point de vue du risque et des frais.
2361
Assurance des dommages dus à des événements naturels
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Art. 7 Statistiques
1 Les institutions d'assurance remettent chaque année les données sur l'assurance des dommages dus aux événements naturels à un bureau de statistiques désigné par l'OFAP1). Le bureau établit sur ces bases et selon les directives de l'OFAP une statistique donnant des renseignements fiables sur la situation globale de l'assu- rance des dommages dus aux événements naturels. Cette statistique donne en particulier des indications sur les primes, les dépenses totales pour sinistres (paiements effectués et réserves nécessaires pour sinistres à régler par année de statistique), la somme d'assurance ainsi que les sinistres qui ont entraîné l'applica- tion des limites globales fixées à l'article 5. Les dommages dus à des événements naturels qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance en vertu de l'article premier, 2e alinéa, ne sont pas inclus dans cette statistique.
2 Les personnes chargées de l'élaboration de la statistique sont soumises au devoir de discrétion. Elles ne sont notamment pas autorisées à communiquer à des tiers les données statistiques des diverses institutions d'assurance.
3 L'OFAP peut, sur demande motivée, dispenser une institution d'assurance de l'obligation de fournir des données au bureau de statistiques. Sur proposition motivée de celui-ci, l'OFAP peut exclure des statistiques les données d'une institution d'assurance. Les institutions d'assurance non inclues dans les statis- tiques doivent également participer aux frais.
Art. 8 Frais
Les institutions d'assurance supportent les frais d'établissement des tarifs et des statistiques. Elles dressent un plan pour la répartition des frais, qui doit être soumis à l'OFAP pour approbation. Ce plan est approuvé s'il prévoit une répartition équilibrée des frais.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 9
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
18 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35582
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Loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Loi sur l'assurance dommages, LAD)
du 20 mars 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution;
en application de l'Accord du 10 octobre 19891) avec la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Accord CEE);
vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19912), arrête:
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier Institutions d'assurance dommages
1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui sont autorisées à exercer en Suisse une activité en matière d'assurance directe à l'exception de l'assurance sur la vie (institutions d'assurance dommages) conformément à la loi du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA).
2 Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. Il peut prévoir des appellations communes sous lesquelles plusieurs branches sont réunies.
3 Le Département fédéral de justice et police (département) peut octroyer l'agrément pour des groupes de branches d'assurance, sous leur appellation commune.
0
Art. 2 Institutions d'assurance communautaires et de pays tiers
1 Les dispositions particulières de la présente loi qui concernent les institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat de la Communauté économique européenne (institutions d'assurance communautaires) sont appli- cables aussi longtemps que l'Accord CEE est en vigueur.
2 Si l'Accord CEE cesse d'être en vigueur, l'institution d'assurance communau- taire est soumise aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étran-
RS 961.71
RS 0.961.1; RO 1992 1894
FF 1991 IV 1
RS 961.01
1992 - 168
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
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gères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne (institutions d'assurance de pays tiers).
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions transitoires.
Chapitre 2: Conditions de l'activité Section 1: Institutions d'assurance suisses
Art. 3 Capital minimum
1 L'institution d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital dont le montant versé minimum se situe entre 600 000 francs et 10 millions de francs, selon les branches d'assurance.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le capital minimum. Il peut adapter le cadre défini au 1er alinéa aux fluctuations de la valeur de la monnaie.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital minimum nécessaire. Elle peut admettre des exceptions au cadre défini au 1er alinéa lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Art. 4 Marge de solvabilité et fonds de garantie
1 L'institution d'assurance doit disposer d'un patrimoine libre de tout engagement prévisible, qui ne soit pas inférieur à la marge de solvabilité si celle-ci est supérieure au capital versé prévu à l'article 3.
2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul:
a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires (volume des primes et charge résultant des sinistres);
b. du fonds de garantie (une fraction déterminée de la marge de solvabilité), qui ne doit pas être inférieur au fonds de garantie minimum;
c. du fonds de garantie minimum, en fonction des capitaux nécessaires pour l'exploitation de la branche d'assurance considérée.
Art. 5 Fonds d'organisation
1 L'institution d'assurance doit disposer, en plus du capital minimum, d'un fonds d'organisation pour couvrir ses frais de fondation et d'installation ou ceux qui résultent d'un développement extraordinaire de ses affaires. Au début de l'activi- té, celui-ci s'élève, en règle générale, au maximum à 50 pour cent du capital minimum.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires concernant le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisa- tion. Dans des cas exceptionnels, elle peut accorder des dérogations à l'obligation
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de constituer le fonds d'organisation ou le fixer à un montant supérieur à 50 pour cent du capital minimum, en particulier lorsque la dotation en capital est peu élevée ou lors de la reconstitution du fonds d'organisation.
Section 2: Institutions d'assurance étrangères
Art. 6 Institutions d'assurance communautaires
L'institution d'assurance communautaire doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat sur le territoire duquel se trouve son siège social, attostation cortifiant:
a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans cet Etat;
b. que son but social est limité à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
c. les branches qu'elle est autorisée à pratiquer dans cet Etat;
d. les risques qu'elle garantit effectivement;
e. qu'elle dispose des fonds propres exigibles selon l'article 4;
f. que les moyens visés à l'article 5 existent.
Art. 7 Institutions d'assurance de pays tiers
L'institution d'assurance de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:
a. revêtir une forme juridique au sens de l'article 11 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances;
b. disposer à son siège du capital minimum défini à l'article 3;
c. disposer en Suisse d'un fonds d'organisation au sens de l'article 5 ainsi que d'actifs équivalents;
d. établir qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au sens de l'article 4, déterminée d'après l'importance de ses affaires en Suisse;
e. disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou de la marge de solvabilité, si le montant de celle-ci est plus élevé;
f. déposer à titre de cautionnement une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou, si ce montant est plus élevé, le montant prévu à l'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19192) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
Chapitre 3: Fortune liée
Art. 8 But
La fortune liée de l'institution d'assurance est destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse.
RS 961.01
RS 961.02
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Art. 9 Débit
1 Le débit de la fortune liée comprend:
a. les provisions pour risques en cours, conformément au plan d'exploitation;
b. les provisions pour sinistres à régler, conformément au plan d'exploitation;
c. les réserves mathématiques des rentes en cours et les provisions pour vieillissement, conformément au plan d'exploitation;
d. un supplément adéquat.
2 Les parts des réassureurs aux réserves techniques de l'institution d'assurance directe sont prises en compte conformément au plan d'exploitation (système net).
Art. 10 Calcul du débit
1 L'institution d'assurance doit calculer le débit à la clôture des comptes et en communiquer le montant à l'autorité de surveillance dans les trois premiers mois du nouvel exercice.
2 S'il y a de justes motifs, l'autorité de surveillance peut ordonner que le débit soit calculé à une autre date.
3 S'il y a de justes motifs, l'autorité de surveillance peut ordonner en tout temps une estimation du débit, notamment s'il est à présumer qu'il a fortement augmenté du fait d'un développement extraordinaire des affaires.
Art. 11 Couverture du débit
1 Le débit doit être couvert en permanence par des biens déterminés, affectés à la fortune liée.
2 L'institution d'assurance doit pouvoir en tout temps apporter la preuve de la couverture à l'autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral détermine la façon dont cette preuve doit être apportée.
Art. 12 Biens admis
1 La fortune liée doit satisfaire aux principes de la sécurité, de la liquidité et du rendement et présenter une répartition et une diversification appropriées.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le genre, la proportion et l'évaluation des biens admis ainsi que des éventuelles garanties supplémentaires, s'il estime de telles garanties nécessaires pour certains biens.
Art. 13 Conservation des biens affectés à la fortune liée
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la conservation des biens affectés à la fortune liée.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prescrire à l'institution d'assurance le lieu et le mode de conservation, si les intérêts des assurés l'exigent.
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Art. 14 Contrôle par l'autorité de surveillance
1 L'autorité de surveillance vérifie:
a. si le débit est calculé selon l'article 9, 1er alinéa;
b. si les biens affectés à la fortune liée existent au moins jusqu'à concurrence du débit et s'ils satisfont aux prescriptions de la présente loi concernant les placements et aux dispositions d'ordonnance qui s'y rapportent.
2 L'autorité de surveillance peut limiter les contrôles à des sondages; lors du contrôle, elle peut également tenir compte des constatations faites par les organes de contrôle internes et externes de l'institution d'assurance.
' Le contrôle de la présence de biens déposes aupres de tiers peut se faire sur la base d'un bordereau établi par le dépositaire.
Chapitre 4: Mesures conservatoires Section 1: Dispositions générales
Art. 15 Principe
1 Si les intérêts des assurés du portefeuille suisse paraissent menacés dans leur ensemble, l'autorité de surveillance somme l'institution d'assurance de prendre, dans un délai déterminé, des mesures appropriées.
2 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance prend d'office les mesures nécessaires en vue de protéger les assurés. Elle peut notamment transférer à une autre institution d'assurance le portefeuille et la fortune liée afférente à celui-ci ou réaliser les biens affectés à la fortune liée par voie d'exécution forcée.
Art. 16 Inobservation des prescriptions sur les provisions techniques
Si l'institution d'assurance ne se conforme pas aux prescriptions de la législation sur la surveillance des assurances ou aux décisions de l'autorité de surveillance, concernant la constitution et la couverture des provisions techniques, cette autorité prend les mesures qui lui paraissent propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Elle peut notamment:
a. interdire la libre disposition des actifs de l'institution d'assurance situés en Suisse ou ordonner leur dépôt ou leur blocage;
b. affecter des biens de l'institution d'assurance à la fortune liée jusqu'à concurrence du débit défini à l'article 9;
c. interdire totalement ou partiellement une prise en compte selon l'article 9, 2e alinéa;
d. prolonger le délai accordé pour compléter la fortune liée ou octroyer, le cas échéant, un délai supplémentaire;
e. accorder un sursis à l'institution d'assurance pour l'exécution de ses obliga- tions et aux assurés pour le paiement de leurs primes;
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f. exiger la convocation de l'assemblée générale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre les décisions concernant les mesures requises et se faire représenter aux séances des organes sociaux lorsque ces derniers délibèrent sur de telles mesures.
Section 2: Institutions d'assurance suisses
Art. 17 Insuffisance de la dotation en capital et du fonds d'organisation
Si les conditions prévues à l'article 3 (capital minimum) ou à l'article 5 (fonds d'organisation) ne sont plus respectées, l'autorité de surveillance prend les mesures prévues à l'article 40 de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances.
Art. 18 Plan de redressement
1 Si les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus la marge de solvabilité, l'autorité de surveillance invite l'institution d'assurance à lui sou- mettre pour approbation un plan visant au rétablissement de la situation finan- cière (plan de redressement).
2 L'autorité de surveillance peut fixer dans chaque cas les exigences auxquelles doit satisfaire le plan de redressement et le délai pour l'exécution des mesures qui y sont prévues.
3 Si l'institution d'assurance ne prend pas les mesures fixées par le plan de redressement dans le délai imparti, le département lui retire l'agrément sans qu'une sommation selon l'article 40, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances soit nécessaire.
Art. 19 Plan de financement
1 Si les fonds propres pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie, l'autorité de surveillance exige de l'institution d'assurance un plan de financement à court terme qui doit lui être soumis pour approbation.
2 L'autorité de surveillance peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution d'assurance et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
3 Les 2e et 3e alinéas de l'article 18 s'appliquent par analogie.
Art. 20 Nomination d'un liquidateur
Si l'institution d'assurance est mise en liquidation, le département peut lui nommer un liquidateur.
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Art. 21 Ouverture de la faillite
1 L'ouverture de la faillite d'une institution d'assurance requiert l'autorisation du département.
2 Si l'administration d'une institution d'assurance avise le juge du surendettement de celle-ci (art. 725, 2e al., ou art. 903, 2e al., CO1)), ou si elle requiert la faillite en la déclarant insolvable (art. 191, LP2)), ou si un créancier requiert la faillite, le juge en informe immédiatement l'autorité de surveillance et ajourne la décision sur l'ouverture de la faillite. L'autorité de surveillance peut exercer les com- pétences prévues à l'article 170 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
3 Si la situation ne peut être rétablie, le département consent à l'ouverture de la faillite.
Art. 22 Liquidation de la faillite -
1 Le département peut désigner pour la liquidation de la faillite une administra- tion spéciale en lui conférant tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers et désigner un mandataire pour représenter le portefeuille vis-à-vis de l'administra- tion de la faillite.
2 En ce qui concerne l'appel aux créanciers, le département peut prendre des dispositions spéciales dérogeant à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2).
3 Après prélèvement des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite (art. 262, 1er al., LP), le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse. Le solde éventuel est versé à la masse.
Section 3: Institutions d'assurance étrangères
Art. 23 Exclusion des créances des tiers
Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse; pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie, ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 24 Réalisation forcée
1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille suisse, l'institution d'assurance doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2€ al., LSA3)) en réalisation de gage (art. 151 ss, LP2)). Si
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RS 281.1
RS 961.01
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.
2 L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance selon l'article 31, 3e alinéa, de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.
3 Si l'institution d'assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été désintéressé, l'autorité de surveillance, après avoir entendu l'institution d'assu- rance, indique à l'office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée peuvent être distraits pour être réalisés.
Art. 25 Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance communautaires
1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat où une institution d'assurance com- munautaire a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.
2 Les articles 18, 3e alinéa, et 20 s'appliquent par analogie.
Art. 26 Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance de pays tiers
Les articles 18 à 20 s'appliquent par analogie aux institutions d'assurance de pays tiers.
Art. 27 Effet des recours
Les recours contre les décisions rendues en vertu des articles 15 à 19 et 25 n'ont pas d'effet suspensif.
Chapitre 5: Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères
Art. 28
1 En vue d'exécuter l'Accord CEE, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étrangères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et documents reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.
2 A la demande d'autorités étrangères ou de sa propre initiative, dans la mesure où elle le considère comme étant dans l'intérêt de ces autorités, l'autorité de surveillance peut leur fournir des données, renseignements, rapports et docu- ments qui ne sont pas publics, s'il est garanti:
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a. qu'ils sont nécessaires à l'exercice de la surveillance;
b. que l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction;
c. qu'aucun secret de fabrication ni aucun secret commercial ou bancaire n'est divulgué;
d. que l'autorité étrangère certifie que les données, renseignements, rapports et documents reçus ne seront utilisés que dans le cadre d'une procédure visant à réaliser le but de l'Accord CEE et ne seront pas communiqués à d'autres autoritės ou à des tiers.
3 Dans cette collaboration, il sera tenu compte de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts casontiels de la Suisse.
4 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale sont réservées.
Chapitre 6: Dispositions pénales
Art. 29 Inobservation de prescriptions d'ordre
1 Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.
2 L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.
Art. 30 Délits
1 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende:
a. quiconque retire des biens affectés à la fortune liée de sorte que le débit n'est plus couvert ou grève ou aliène des immeubles affectés à la fortune liée sans l'autorisation de l'autorité de surveillance;
b. quiconque inscrit de façon inexacte dans des documents des faits importants concernant la fortune liée ou donne, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur la fortune liée ou les placements;
c. quiconque commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.
3 Le 1er alinéa, lettre b, est aussi applicable aux titres provenant de l'étranger.
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4 Si, dans une institution, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
5 Le juge pourra prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une institution d'assurance soumise à la présente loi pour une personne condamnée à l'emprisonnement.
6 L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. L'autorité de surveillance peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale2).
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 31 Exécution et autorités de surveillance
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires dans les cas prévus par la présente loi ainsi que les dispositions d'exécution.
2 Il consulte au préalable les organisations intéressées.
3 La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.
Art. 32 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1992
Le président: Nebiker
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1992 sans avoir été utilisé.3)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
18 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 313.0 2) RS 312.0
FF 1992 II 822
34647
2372
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
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Annexe
Abrogation et modification d'autres actes législatifs
Abrogé
Art. 7 Obligation
Les institutions d'assurance soumises à la surveillance doivent obtenir l'agrément du Département fédéral de justice et police pour chaque branche d'assurance. Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.
Art. 8, 1"" al., let. f
1 Pour obtenir l'agrément, les institutions d'assurance adressent une demande à l'autorité de surveillance, accompagnée du plan d'exploitation. Celui-ci doit contenir en particulier:
f. Les tarifs et autres documents d'assurance soumis à approbation et destinés à être utilisés en Suisse;
Art. 9 Conditions de l'agrément
1 L'agrément est accordé si l'institution d'assurance répond aux exigences légales, notamment à celles des articles 10 à 14, et si la partie du plan d'exploitation soumise à approbation peut être approuvée par l'autorité de surveillance.
2 Le Conseil fédéral désigne les parties du plan d'exploitation soumises à approba- tion.
Art. 13, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'assurance d'indemnité au décès peut être exploitée comme complément des assurances en cas d'accidents, de maladie et d'invalidité.
Art. 14, 1er al.
1 Les institutions d'assurance étrangères doivent en outre être autorisées à pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine et y exercer une activité en matière d'assurance directe depuis trois ans au moins au moment du dépôt de la demande. Il n'est pas nécessaire que l'activité soit exercée depuis trois ans, lorsque l'entreprise:
RS 3 639
RS 961.01
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a. Résulte d'une fusion d'entreprises ou
b. A été créée par une ou plusieurs entreprises afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploitée auparavant par l'une des entreprises concernées.
Art. 19 Modification du plan d'exploitation
Toute modification des éléments du plan d'exploitation qui sont soumis à approbation (art. 9), ne peut être appliquée par les institutions d'assurance qu'après avoir été approuvée par l'autorité de surveillance.
Art. 20, titre médian et dernière phrase
Examen des tarifs soumis à approbation
.. . L'article 37, 5e alinéa, deuxième phrase, et l'article 38a, 3e alinéa, sont réser- vés.
Titre précédant l'article 37
Chapitre 7: Dispositions particulières à certaines branches d'assurance Section 1: Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles
Section 2:
Assurance contre les dommages dus à des événements naturels
Art. 38a
1 Les institutions d'assurance ne peuvent conclure de contrats d'assurance contre les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
2 Dans l'assurance contre les dommages dus à des événements naturels, l'étendue de la couverture et le tarif sont uniformes et obligatoires pour toutes les institutions d'assurance.
1
3 L'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui pré- sentent les institutions d'assurance, si les primes qui en découlent sont justes du point de vue du risque et des frais.
4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant:
a. Les bases de calcul des primes;
b. L'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c. Le genre et l'étendue des statistiques que les institutions d'assurance doivent établir.
5 Le Conseil fédéral peut:
a. Fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;
b. Prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les institutions
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
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d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les institutions d'assurance elles-mêmes.
Art. 39, 4e al.
4 Sauf disposition contraire du Département fédéral de justice et police, le cautionnement déposé selon la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances étrangères, les biens affectés au fonds de sûreté selon la loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie, ainsi que les biens affectés à la fortune liée selon la loi du 20 mars 19923) sur l'assurance dommages passent à l'institution d'assurance cessionnaire.
Art. 40, 2e et 4e al.
2 Lorsqu'une institution d'assurance renonce à l'agrément, le Département fédé- ral de justice et police la libère de la surveillance et lui restitue les cautionnements qu'elle a constitués, dès qu'elle a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance.
4 Les cautionnements ne peuvent être restitués que lorsque l'institution d'assu- rance a rempli toutes les obligations mentionnées à l'article 2 de la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
Art. 42, 1er al., let. a
1 Le Conseil fédéral édicte:
a. Des prescriptions complétant les articles 3, 1er alinéa, 5, 3e alinéa, 6, 1er ali- néa, lettre b, dernière phrase, 12, 13, 3e alinéa, 14, 3e alinéa, 15, 24, 31, 2ª alinéa, 34, 37, 4e alinéa, 38a et 44 de la présente loi, ainsi que des prescriptions pour intervenir quand une situation préjudiciable aux assurés se produit;
Art. 47, 2ª al.
2 Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à l'autorité de surveillance une copie de tous les jugements civils concernant des dispositions du droit du contrat d'assurance.
Art. 49, 1er al.
1 Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre
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RS 961.03
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de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.
Titre
Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (loi sur les cautionnements)
Titre précédant l'article premier
I. Constitution du cautionnement
Art. 1er, 1er ct 3e al.
1 Les sociétés d'assurances étrangères, ayant reçu l'autorisation d'exercer une activité en matière d'assurance directe en Suisse conformément à la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances, sont tenues de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral.
3 La présente loi n'est pas applicable aux sociétés d'assurances ayant leur siège sur le territoire d'un Etat de la Communauté économique européenne et n'exerçant en Suisse qu'une activité en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, aussi longtemps que l'Accord du 10 octobre 19893) avec la Communauté écono- mique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assu- rance sur la vie est en vigueur.
Art. 3, 2e et 3e al.
2 Le cautionnement des sociétés d'assurances sur la vie doit corres- pondre au montant de la réserve mathématique de leur portefeuille suisse (art. 2, 1er al., ch. 1) augmenté d'une garantie supplémentaire.
3 Le cautionnement des autres sociétés d'assurances doit s'élever à la moitié au moins de leur encaissement annuel de primes en Suisse. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance transport.
Art. 5, 3e al.
3 Le dépôt collectif auprès d'une centrale de dépôt est admis lorsque les intérêts des assurés sont sauvegardés.
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Titre précédant l'article 6
II. Utilisation du cautionnement
Art. 6
Le cautionnement n'est pas soumis à l'exécution forcée pour d'autres créances que celles spécifiées à l'article 2 et ne peut faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 14 à 17, 22 el 23 Abrogés
Art. 7
Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur inscription dans un registre des sûretés, que la société tiendra conformément aux instructions du Conseil fédéral.
Art. 9, 3e et 4e al.
3 L'autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an si le débit du fonds est couvert par les biens inscrits dans le registre des sûretés. Elle peut limiter la vérification à des sondages et tenir compte des constatations faites par les organes de contrôle internes et externes de l'institution d'assurance.
4 Le contrôle de la présence des biens déposés auprès de tiers peut se faire sur la base d'un bordereau établi par le dépositaire.
(
VI. Com- position du fonds. Evaluation
Art. 12
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le genre, la propor- tion et l'évaluation des biens que les sociétés sont autorisées à affecter au fonds de sûreté ainsi que sur les éventuelles garanties supplémentaires, s'il estime de telles garanties nécessaires pour certains biens.
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Exclusion des créances de tiers
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Art. 13, 1er et 2e al.
1 La société peut conserver les biens du fonds de sûreté elle-même ou auprès d'un dépositaire. Si elle les conserve elle-même, les biens doivent être séparés du reste de sa fortune.
2 Le lieu et le mode de conservation des biens sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
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Ordonnance sur la réserve d'équilibrage dans l'assurance-crédit
du 18 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
en exécution de l'article 19.3 de l'accord du 10 octobre 19891) entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, arrête:
Article premier Réserve d'équilibrage
1 Les institutions d'assurance exerçant l'assurance-crédit doivent constituer une réserve d'équilibrage servant à compenser d'éventuelles pertes techniques appa- raissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2 Le montant minimal de la réserve d'équilibrage se monte à 134 pour cent de la moyenne annuelle des primes encaissées durant les cinq derniers exercices. Les cessions en réassurance sont déduites des primes encaissées et les acceptations leur sont ajoutées.
3 Cette réserve est alimentée chaque année par un prélèvement de 75 pour cent sur l'excédent technique éventuel de cette branche, jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant minimal fixé au 2e alinéa.
Art. 2 Exemption
Les institutions d'assurance ne sont pas tenues de constituer une réserve d'équili- brage si l'encaissement de primes pour cette branche est inférieur
a. à 4 pour cent de l'encaissement total de primes et
b. à 4 millions de francs.
Art. 3 Disposition transitoire
Une institution d'assurance ne disposant pas d'une réserve d'équilibrage selon l'article premier, 2e alinéa, doit la constituer de façon à atteindre le montant minimal requis dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
RS 961.795 1) RS 0.961.1; RO 1992 1894
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Réserve d'équilibrage dans l'assurance-crédit
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Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Echange de lettres du 10 août 1961 entre la Suisse et l'Association européenne de libre-échange concernant le statut fiscal des fonctionnaires suisses au service de cette Association
Entré en vigueur le 10 août 1961
Texte original
Association européenne de libre-échange Secrétariat
Genève, le 10 août 1961
A la Division des Organisations internationales du Département politique fédéral Berne
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous m'avez adressée en date du 10 août 1961 et dont la teneur est la suivante:
«Dans sa séance du 2 juin 1961, le Conseil fédéral suisse, à qui il avait été convenu de soumettre la question du statut fiscal des fonctionnaires suisses au service de l'Association européenne de libre-échange, a consenti, jusqu'à nouvel ordre, à ce que les fonctionnaires de l'Association européenne de libre-échange bénéficient, quelle que soit leur nationalité, de l'exemption fiscale sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Association.
En application de cette décision, les fonctionnaires de nationalité suisse au service de l'Association européenne de libre-échange sont mis au bénéfice des dispositions de l'article 17, lettre a), de l'Accord1) entre le Conseil fédéral suisse et l'Association européenne de libre-échange pour déterminer le statut juridique de cette Association en Suisse. En d'autres termes, ces fonctionnaires sont exonérés de tous impôts fédéraux, cantonaux et com- munaux sur le revenu quant aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'Association; sont également exonérées au moment de leur versement les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pensions ou une institution de prévoyance au sens de
RS 0.192.122.632.31 1) RS 0.192.122.632.3
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Statut fiscal des fonctionnaires suisses au service de l'AELE
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l'article 20 dudit Accord; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires suisses de l'Association ne bénéficient pas de l'exemption fiscale.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre accord. Notre échange de lettres sera considéré alors comme un arrangement entre le Conseil fédéral et l'Association européenne de libre-échange. Cet arrange- ment restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1962 puis, s'il n'est pas dénoncé six mois avant cette date, sera censé être renouvelé aux mêmes conditions pour une période de deux ans et ainsi de suite.»
Au nom de l'Association, j'ai l'honneur de vous confirmer notre accord avec les termes de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Frank E. Figgures Secrétaire général
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Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République du Paraguay concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 31 janvier 1992 Entré en vigueur par échange de notes le 28 septembre 1992
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Paraguay,
désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étran- gers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne:
i) en ce qui concerne la République du Paraguay:
a) les personnes physiques qui, d'après la législation paraguayenne, sont considérées comme ses nationaux;
b) les entités juridiques, qui sont constituées conformément à la législation paraguayenne et qui ont leur siège sur le territoire de la République du Paraguay;
ii) en ce qui concerne la Confédération suisse:
a) les personnes physiques qui, d'après la législation suisse, sont considé- rées comme ses nationaux;
b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation suisse, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de la Confédération suisse;
c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux suisses ou par des entités juridiques ayant leur siège,
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Promotion et protection réciproque des investissements
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en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de la Confédération suisse.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes et redevances ou émoluments.
(4) Le terme «territoire» se réfère au territoire de l'Etat concerné pouvant y exercer sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.
Article 2 Champ d'application
(1) Le présent Accord s'appliquera aux investissements sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, effectués conformément à ses lois, y inclus les procé- dures d'admission éventuelles, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant ou après l'entrée en vigueur de l'Accord. Il ne s'appliquera pas aux divergences ou différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.
(2) Cet Accord n'est pas applicable aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux des deux Parties Contractantes, sauf si ces personnes ont été domiciliées, au moment de l'investissement et depuis lors, hors du territoire de la Partie Contractante sur lequel l'investissement a été effectué.
Article 3 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à
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Promotion et protection réciproque des investissements
délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 4 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures indues ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
Article 5 Libre transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
a) des revenus;
b) des remboursements d'emprunts;
c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1er, alinéa (2), lettres c), d) et e) du présent Accord;
e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
Article 6 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le
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même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public tel que défini par la loi et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.
Article 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Article 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées en vue de résoudre le cas dans la mesure du possible à l'amiable.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de consultations, l'investisseur peut soumettre le différend à la juridiction nationale de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, ou à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur peut choisir entre les options suivantes:
a) Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), institué par la Convention pour le règlement
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des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 19651);
b) un tribunal d'arbitrage ad hoc qui, à moins que les parties concernées n'en disposent autrement, sera établi selon les règles d'arbitrage de la Com- mission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.).
(3) Si l'investisseur a soumis le différend à la juridiction nationale, il ne peut pas recourir aux tribunaux arbitraux mentionnés à l'alinéa (2) de cet article, à moins que l'instance nationale compétente n'ait rendu de jugement final après une période de 18 mois.
(4) Chaque Partie Contractante s'engage dans le présent Accord à soumettre un différend relatif à un investissement à une procédure d'arbitrage international.
(5) La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(6) Le tribunal arbitral prendra sa décision sur la base du présent Accord et d'autres accords pertinents entre les Parties Contractantes, des termes de tout accord particulier intervenu au sujet de l'investissement en question, du droit de la Partie Contractante partie au différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que des principes et des règles de droit international qui pourraient être applicables.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.
Article 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
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(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Article 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partic Contractantc.
Article 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles premier à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux inves- tissements effectués avant la dénonciation.
O
Fait à Berne, le 31 janvier 1992, en six originaux, dont deux en espagnol, deux en français et deux en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergences, le texte anglais prévaudra.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
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Pour le Gouvernement de la République du Paraguay: Alexis Frutos Vaesken
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Dans
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In
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1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
08.12.1992
Date
Data
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2343-2390
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30 005 182
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