Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 15 décembre 1992
2392 Modifications de la législation militaire. LF
2394 Adaptation d'ordonnances d'exécution relatives à la procédure pénale militaire. O
2396 Encouragement de la gymnastique et des sports
2397 Services d'instruction des officiers (OIO)
2398 Constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives
2399 Service de la sécurité aérienne
2401 Délégation des tâches de sécurité aérienne
2402 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
2406 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
2409 Assurance-chômage (OACI)
2411 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage
2412 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppres- sion de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
2414 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
2415 Surveillance des institutions d'assurance privécs
2391
Loi fédérale concernant des modifications de la législation militaire
du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881),
arrête:
I
Art. 211, 1er al., deuxième phrase
.. Le produit revient au canton qui a procédé au recouvrement ou à la confiscation.
Art. 215 Frais d'exécution; action récursoire
1 Les frais de l'exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons.
2 Pour les frais de l'exécution des mesures prévues aux articles 43, 44 et 100bis du code pénal suisse3), les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.
Art. 4, 1er al.
1 La Confédération recrute, avec le concours des autorités cantonales, les hommes astreints au service militaire. Les frais de recrutement sont supportés par les cantons. Le Conseil fédéral organise les commissions de recrutement et règle la procédure.
1
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FF 1988 II 1293
RS 322.1
RS 311.0
RS 510.10
2392
1992 - 610
Modifications de la législation militaire. LF
RO 1992
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le chiffre I/1 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
32213
2393
Ordonnance concernant l'adaptation d'ordonnances d'exécution relatives à la procédure pénale militaire
du 11 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire (OJPM) est modifiée comme il suit:
Art. 69 Encaissement des frais et des amendes
Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse.
Art. 75 Abrogé
II
L'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles militaires (ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA) est modifiée comme il suit:
Art. 153, 5€ al.
5 Les frais de l'exécution sont à la charge des cantons.
III
L'ordonnance du 1er avril 19813) concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) est abrogée.
2394
1992 - 609
Procédure pénale militaire
RO 1992 1
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35610
2395
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports
Modification du 25 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit:
Art. 21, 1er al.
1 En accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédé- ration prend en charge la moitié ou la totalité des frais de voyage et le matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
25 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
4
35599
£
2396
1992- 658
Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO)
Modification du 25 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers (OIO) est modifiée comme il suit:
Remplacement d'expressions
Dans l'article 48, l'expression «vingt jours» est remplacée par «treize jours» et dans les articles 49 et 72, 1er alinéa, l'expression «treize jours» est remplacée par «six jours».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
25 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35601
1992 - 653
2397
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives
Modification du 2 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 L'Office fiduciaire des fabricants et importateurs suisses de savons et produits de lessives (OFIFS) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
Art. 5 Retrait ou refus de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIFS, retirer ou refuser des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Sin
2 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35572
2398
1992- 607
.
Ordonnance concernant le service de la sécurité aérienne
Modification du 25 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er et 2e al., première phrase
1 La planification générale du service civil de la sécurité aérienne et les services prévus à l'article premier, lettres h et i, incombent à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office).
2 Les services civils prévus à l'article premier, lettres a à f et k, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société). ...
Art. 4, première phrase
Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale (OACI) et de l'Organisation européenne pour la sécurité de la naviga- tion aérienne (EUROCONTROL) ont valeur de directives pour la mise en œuvre des services de la circulation aérienne. ...
Art. 5, 1er al.
1 L'office exerce la surveillance sur la sécurité aérienne civile.
Art. 11 Abrogé
1992 - 672
2399
Service de la sécurité aérienne
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
25 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35587
4
2400
Ordonnance concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne
Modification du 26 novembre 1992
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 19 mai 19881) concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne est modifiée comme il suit:
Annexe, ch. 12, 9 et 10
...
12 Le contrôle d'approche
9 Service d'étalonnage des aides-radio à la navigation
sur les aérodromes désignés par l'office. pour les installations de radionavigation ci- viles et militaires.
10 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
26 novembre 1992
35588
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
1992 - 673
2401
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
Modification du 9 octobre 1992
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit:
Art. 2, titre médian et 2e al. Droit aux moyens auxiliaires
2 Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 pour cent du prix net.
II
L'annexe est modifiée selon la version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
9 octobre 1992
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
35563
2402
1992 - 599
RO 1992
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse
Annexe (art. 2)
Liste des moyens auxiliaires
1 Prothèses
1.51 Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes,
dans la mesure où l'on peut escompter qu'elles permettront à l'assuré de se déplacer de manière autonome.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des prothèses avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification du moignon le rend nécessaire.
1.52 Prothèses définitives pour les mains et les bras,
lorsqu'un assuré en a besoin pour conserver son autonomie ou ac- complir ses travaux habituels.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des prothèses avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification du moignon le rend nécessaire.
1.53 Exoprothèses définitives du sein après mastectomie
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans.
2 Orthèses
2.51 Orthèses des jambes
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des orthèses avant l'expiration de ce délai lorsque les conditions pathologiques l'exigent.
2.52 Orthèses des bras
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des orthèses avant l'expiration de ce délai lorsque les conditions pathologiques l'exigent.
4 Chaussures
4.51 Chaussures orthopédiques sur mesure,
lorsqu'elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied, qu'elles remplacent un appareil ortho- pédique ou en constituent le complément indispensable; elles ne seront toutefois remises que s'il est impossible de fournir à l'assuré des
2403
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse
RO 1992
chaussures fabriquées en série - retouchées ou non - ou munies de supports plantaires.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.
5 Moyens auxiliaires pour le crâne et la face
5.51 Prothèses de l'œil en verre
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans.
5.52 Epithèses faciales
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans.
5.56 Perruques,
lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assu- ré.
L'assurance participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année civile.
5.57 Appareils acoustiques pour une oreille,
lorsque l'assuré souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des appareils acoustiques avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification notable de l'acuité auditive l'exige.
Si l'assuré avait déjà droit à un tel appareil dans l'assurance-invalidité, ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans l'AVS.
5.58 Appareils orthophoniques après opération du larynx
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans.
9 Fauteuils roulants
9.51 Fauteuils roulants sans moteur,
lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durable- ment.
L'assurance prend en charge la totalité des frais de location d'un fauteuil roulant.
2404
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse
RO 1992
11 Moyens auxiliaires pour handicapés de la vue
11.57 Lunettes-loupes,
destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans.
35563
2405
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
Modification du 9 octobre 1992
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit:
Art. 7, 3ª al.
3 Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle atteignant jusqu'à la moitié du montant mensuel minimum de la rente ordinaire simple de vieillesse. Les frais d'entretien et d'utilisation de véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance.
Annexe
L'annexe est modifiée comme il suit:
2 Orthèses
2.01 Orthèses des jambes
2.02 Orthèses des bras
2.03 Orthèses du tronc,
en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se tradui- sant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.
2.04 Orthèses cervicales
3 Abrogé
4.02 Retouches coûteuses faites à des chaussures fabriquées en série ou à des chaussures orthopédiques fabriquées en série
2406
1992 - 600
RO 1992
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
5 Moyens auxiliaires pour le crâne et la face
5.07 Appareils acoustiques en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage.
5.08 Appareils orthophoniques après opération du larynx
6 Abrogé
7 Lunettes et verres de contact
8 Abrogé
9 Ne concerne que le texte allemand
9.01 Ne concerne que le texte allemand
9.02 Ne concerne que le texte allemand
10 Véhicules à moteur et véhicules d'invalides,
destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.
10.05 L'astérisque (*) est supprimé
11.05* Magnétophones, destinés aux aveugles et graves handicapés de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.
13 Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail
13.04* Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée)
13.05* Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisa- tion,
si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels.
13.06* Abrogé
14.01 Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes,
2407
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
RO 1992
lorsque des assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations.
14.04 Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: Adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes,
pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles.
14.05 Fauteuils roulants permettant de monter et descendre des escaliers et installation de rampes,
pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement.
15.06 La dernière phrase est supprimée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
9 octobre 1992
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
35564
2408
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)
Modification du 11 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er et 3e al. -
1 Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, le délai d'attente est d'un jour.
3 Pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le délai d'attente est de cinq jours. Les handicapés n'ont pas de délai d'attente à subir au terme d'une formation ou d'une reconversion prise en charge par l'assurance-invalidité.
Art. 21, 1er à 3ª al.
1 Après s'être annoncés à l'office du travail, les assurés doivent s'y présenter personnellement conformément aux prescriptions du canton une fois par semaine, ce aux fins de placement ainsi que de contrôle de leur aptitude au placement.
2 Abrogé
3 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'OFIAMT peut, pour des cas exception- nels de durée limitée, autoriser d'autres allégements du contrôle lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Art. 25, 1er al., let. a
1 L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que:
a. Abrogée
1992 - 678
2409
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1992
· Art. 31 Avance (art 20, 4º al., LACI)
L'assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu'il rend vraisemblable son droit aux indemnités.
Art. 72 Prescriptions de contrôle (art. 49 LACI)
1 Les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries n'ont, en règle générale, pas à timbrer.
2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner le timbrage.
Art. 88, renvoi du titre médian et 2e al. (art. 63 LACI)
2 Les frais de projet, de capital investi et de locaux seront pris en compte lorsque les circonstances le justifient.
Art. 97, 2e al.
2 Les frais de projet, de capital investi et de locaux seront pris en compte lorsque les circonstances le justifient.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35604
2410
Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage
du 11 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête:
Article premier Taux de cotisation
Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 2 pour cent.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 24 juin 19922) concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35589
RS 837.044 1) RS 837.0 2) RO 1992 1371
1992 - 679
2411
Ordonnance
concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 11 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières
1 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 300 indemnités journalières au maximum s'ils:
a. ont 55 ans ou plus dans l'année; ou
b. reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne semble pas vouée à l'échec; ou
c. ont bénéficé d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.
2 Les assurés qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa premier ont droit à:
a. 170 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé durant au moins six mois ou qu'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation;
b. 250 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant au moins douze mois;
c. 300 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant au moins dix-huit mois.
1
Art. 2 Suppression de la réduction des indemnités journalières La réduction de l'indemnité journalière (art. 22, 3e al., LACI) est supprimée.
Art. 3 Restriction du champ d'application
En cas d'amélioration de la situation du marché du travail, le Département fédéral de l'économie publique peut restreindre le champ d'application géo- graphique des mesures prévues à l'article 1er, 2e alinéa, et à l'article 2, compte tenu notamment du taux de chômage, de la structure du chômage et de son évolution.
RS 837.115 1) RS 837.0
2412
1992 - 680
RO 1992
Suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 mars 19921) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35590
2413
Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
du 11 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier
La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte.
Art. 2
En cas d'amélioration de la situation du marché du travail, le Département fédéral de l'économie publique peut restreindre le champ d'application géo- graphique de la mesure prévue à l'article premier, compte tenu notamment de la structure du chômage et de son évolution.
Art. 3
L'ordonnance du 25 avril 19902) concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance- chômage est abrogée.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 novembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35591
RS 837.116 1) RS 837.0 2) RO 1990 668
2414
1992 - 681
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées
Modification du 11 novembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance; OS) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 21, 3e alinéa, et 42, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances; LSA);
vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances (loi sur les cautionnements);
vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (loi de garantie),
I. Le fonds de sûreté
Titre précédant l'article premier
Section 1: Dispositions générales
Art. 1er, titre médian et 3e al. Principes
3 Des fonds de sûreté séparés peuvent être constitués pour les contrats en monnaies étrangères du portefeuille d'assurances suisse.
Art. 2, titre médian
Conservation des biens à l'étranger
RS 961.05
RS 961.01
RS 961.02
RS 961.03
1992 - 592
2415
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1992
Titre précédant l'article 4
Section 2: Débit du fonds de sûreté
Art. 4, titre médian Garantie supplémentaire
Art. 5, titre médian Montant minimum du fonds de sûreté
Art. 6, titre médian Calcul du débit
Art. 7, titre médian Communication du débit
1
Art. 8, titre médian Présentation séparée des éléments du débit
Art. 9, titre médian Registres techniques
Art. 10, titre médian Découvert du fonds de sûreté
Art. 11, titre médian Excédent du fonds de sûreté
Titre précédant l'article 11a
Section 3: Constitution du fonds de sûreté
Art. 11a, titre médian Dispositions générales
Art. 12, titre médian, et 1er al., let. f Placements admis 1 Peuvent être affectés au fonds de sûreté:
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f. Les immeubles situés à l'étranger qui sont propriété de l'institution d'assu- rance, ainsi que les sociétés immobilières étrangères dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution.
Art. 12a, titre médian, 1er al., let. e et 4e al.
Limites
1 Les biens mentionnés à l'article 12 peuvent être affectés au fonds de sûreté dans les limites suivantes:
e. Pour les placements visés par l'article 12, 1er alinéa, lettre f: 5 pour cent du débit.
4 Abrogé
Art. 12b Limites applicables aux fonds de sûreté séparés
1 Seule la limite fixée à l'article 12a, 2e alinéa, est applicable au fonds de sûreté de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations.
2 Les créances par débiteur et les actions par société ne peuvent pas excéder par catégorie 5 pour cent du débit de chaque fonds de sûreté destiné à la garantie du portefeuille suisse en monnaies étrangères; en outre, seules les limites de l'article 12a, 2ª et 3e alinéas, lettre b, sont applicables à ces fonds.
Art. 13, titre médian Exceptions
Art. 14, titre médian Congruence
Titre précédant l'article 16
Section 4: Evaluation des biens pour le fonds de sûreté
Art. 16 Papiers-valeurs à intérêt fixe
1 L'institution d'assurance détermine la valeur maximale des papiers-valeurs qui portent un intérêt fixe, sont remboursables à une date déterminée ou selon un plan d'amortissement et sont libellés en une monnaie donnée, à l'exception des créances garanties par gages immobiliers, d'après:
a. La méthode mathématique ou
b. La méthode scientifique ou linéaire de l'Amortized Cost.
2 Elle évalue les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe au maximum à leur valeur vénale. Lorsque des créances sont incertaines, il faut en tenir compte pour les évaluer.
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3 Elle évalue les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération selon la loi fédérale du 21 septembre 19391) sur le livre de la dette de la Confédération.
4 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, 1er alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au 1er alinéa.
Art. 16a Actions et papiers-valeurs similaires
1 L'institution d'assurance évalue les actions, les bons de jouissance ou de participation, les certificats d'option ainsi que les parts sociales et de fonds de placements jusqu'à concurrence de 90 pour cent au plus de leur valeur au cours de la bourse.
2 A défaut d'une valeur au cours de la bourse, l'Office des assurances détermine la valcur d'affectation.
3 Les 1er et 2e alinéas sont applicables également aux participations à d'autres entreprises ou aux papiers-valeurs similaires à ceux énumérés au 1er alinéa.
Art. 16b Autres biens mobiliers
1 L'institution d'assurance évalue les autres biens mobiliers, y compris les créances garanties par un gage immobilier, les créances comptables et les dépôts à terme, compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.
2 Elle évalue selon les règles du 1er alinéa les papiers-valeurs à intérêt variable, pour autant que le taux d'intérêt offre un rendement supérieur d'un 1/2 pour cent au moins à la moyenne pondérée des taux d'intérêts techniques ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques; sinon ces papiers-valeurs seront évalués de telle façon que ce rendement minimum soit atteint pour le reste de la période à courir.
3 Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, les règles de l'article 46h, 1er alinéa, sont applicables aux papiers-valeurs mentionnés au 2ª alinéa.
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Art. 16c Valeurs libellées en monnaies étrangères
L'institution d'assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours dépassant le cours moyen des devises au moment de l'évaluation.
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Art. 16d Immeubles et sociétés immobilières
1 L'institution d'assurance affecte les immeubles qui sont propriété directe de la société jusqu'à concurrence de 90 pour cent au plus de leur valeur estimative.
2 La valeur d'affectation des sociétés immobilières dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution d'assurance est fixée par l'Office des assu- rances. Celui-ci se fonde sur la valeur d'estimation des immeubles et tient compte d'éventuels engagements.
Art. 16e Fonds de sûreté séparé pour la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations
1 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan.
2 La valeur au bilan des papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa.
Art. 16f Choix de la méthode d'évaluation
1 Pour l'évaluation de l'ensemble des titres visés par l'article 16, 1er alinéa, l'institution d'assurance doit opter soit pour l'évaluation mathématique, soit pour l'évaluation selon la méthode de l'Amortized Cost.
2 La méthode choisie ne peut être changée qu'avec l'autorisation de l'Office des assurances.
3 Si l'institution d'assurance passe de l'évaluation mathématique à la méthode de l'Amortized Cost, la dernière évaluation au bilan des papiers-valeurs déjà placés avant ce changement doit être considérée comme le prix d'acquisition. Ce prix permettra de déterminer l'amortissement ou la réévaluation nécessaire pour atteindre la valeur de remboursement.
Art. 16g Evaluation selon la méthode mathématique
1 La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du remps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement.
2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.
3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins 1/2 pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques.
4 S'il y a de justes motifs, l'Office des assurances peut prescrire, pour le calcul de la valeur mathématique, l'application d'un taux plus élevé à l'ensemble ou à une partie des créances évaluées à la valeur mathématique.
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Art. 16h Evaluation selon la méhode de l'Amortized Cost
1 Pour la méthode scientifique de l'Amortized Cost, la différence entre prix d'acquisition et valeur de remboursement doit être comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d'amortissement ou de réévaluation, de manière à ce que le titre conserve jusqu'à son échéance le rendement de la valeur d'acquisition («yield to maturity»).
2 Pour la méthode linéraire de l'Amortized Cost, la différence entre prix d'acquisi- tion et valeur de remboursement doit être répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.
Art. 17, titre médian
Admission des immeubles
Art. 18, titre médian
Admission des biens
Art. 19, titre médian
Evaluation ordonnée par l'Office des assurances
Titre précédant l'article 20
Section 5: Le registre du fonds de sûreté
Art. 20, titre médian Inscription et radiation
Art. 21, titre médian Inscription d'un immeuble
Art. 22, titre médian Tenue du registre
Titre précédant l'article 23
Section 6: Etat des valeurs
Art. 23, titre médian
Communication de l'état des valeurs
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Titre précédant l'article 24
Section 7: Vérifications
Art. 24, titre médian Vérifications par l'Office des assurances
Art. 25, titre médian Existence et conservation des biens
Art. 26, titre médian Approbation du lieu de conservation
Titre précédant l'article 27
Section 8: Retrait de biens du fonds de sûreté
Art. 27, titre médian Retrait avec avis
Art. 28, titre médian Retrait sans avis
Art. 46a, 1er et 3ª al.
1 Les institutions d'assurance suisses déterminent la valeur au bilan des papiers- valeurs qui portent un intérêt fixe, qui sont libellés en une monnaie donnée et sont remboursables à une date déterminée ou selon un plan d'amortissement au maximum à leur valeur mathématique ou à la valeur obtenue selon la méthode de l'Amortized Cost (méthode scientifique ou linéraire); font exception les papiers- valeurs représentant des titres garantis par gage immobilier.
3 Avec l'autorisation de l'Office des assurances, les institutions d'assurance peuvent estimer les papiers-valeurs concernant les domaines d'activité à l'étranger selon les prescriptions du droit de surveillance des pays concernés.
Art. 46b
1 Les articles 16f, 16g et 16h sont applicables par analogie au calcul de la valeur mathématique ou de la valeur obtenue par la méthode de l'Amortized Cost.
2 L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée dans les articles 16b, 2e alinéa, et 16g, 3e alinéa, si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.
11 novembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-48 vom 15.12.1992 (S. 2391-2422) RO-1992-48 du 15.12.1992 (p. 2391-2422) RU-1992-48 del 15.12.1992 (p. 2391-2422)
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15.12.1992
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