Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 26 janvier 1993
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210 Ecoles polytechniques fédérales. LF
222 Droits de timbre. LF
228 Droits de timbre (OT). O
234 Aménagement des cours d'eau. LF
240 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)
242 Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (O-PLASTA)
266 Redevances de route. Accord multilatéral
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Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)
du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27 et 27 sexies de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19871),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie:
a. l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
b. l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
c. les établissements de recherche rattachés aux EPF.
2 Ces établissements relèvent de la Confédération.
Art. 2 But
1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:
a. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scienti- fique et technique et d'assurer la formation continue;
b. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
c. de promouvoir la relève scientifique;
d. de fournir des services de caractère scientifique et technique.
2 Ils tiennent compte des besoins du pays.
3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche.
RS 414.110 1) FF 1988 I 697
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1993 - 19
Loi sur les EPF
RO 1993
Art. 3 Collaboration et coordination
1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes.
2 A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.
3 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination et de planification déployés à l'échelle nationale, conformément à la législation sur l'aide aux universités et la recherche.
Art. 4 Organisation du domaine des EPF
Les EPF et les établissements de recherche sont subordonnés au Conseil des EPF et celui-ci au Département fédéral de l'intérieur (ci-après le département).
Chapitre 2: Ecoles polytechniques fédérales
Section 1: Statut et tâches des EPF
Art. 5 Autonomie
1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
2 Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
3 Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseigne- ments est garantie.
4 L'autonomie des EPF est soumise à des restrictions dans la mesure où une planification à long terme et la coordination de l'enseignement et de la recherche le requièrent.
Art. 6 Buts généraux
Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initia- tive individuelle et la volonté de se perfectionner.
Art. 7 Disciplines scientifiques
1 Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathé- matiques ainsi que dans les disciplines apparentées.
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Loi sur les EPF
RO 1993
2 Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.
3 Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires.
Art. 8 Enseignement
Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier:
a. en donnant aux étudiants une formation spécialisée, conçue sur la base des programmes des écoles du degré secondaire, appropriée aux exigences de la pratique de leurs futures professions et sanctionnée par un diplôme;
b. en offrant la possibilité de préparer un doctorat;
c. en organisant les études et la formation continue;
d. en organisant des cours spéciaux;
e. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.
Art. 9 Recherche
1 Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:
a. en conduisant des études scientifiques;
b. en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.
2 Elles tiennent compte des besoins de l'enseignement.
Art. 10 Prestations de service
1 Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.
2 Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l'économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.
Art. 11 Services sociaux et culturels
1 Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l'intention des personnes qui dépendent d'elles ou collaborent avec des services déjà établis.
2 Elles peuvent accorder des bourses d'études et des prêts.
Art. 12 Langues
1 Les langues d'enseignement de chacune des EPF sont l'allemand, le français et l'italien.
2 La direction de l'école peut autoriser l'enseignement dans d'autres langues.
3 Les EPF favorisent l'usage des langues nationales et encouragent la com- préhension des valeurs culturelles qu'elles véhiculent.
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Loi sur les EPF
RO 1993
Section 2: Personnes relevant des EPF et activités
Art. 13 Définition
1 Relèvent des EPF:
a. les maîtres (professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, professeurs- assistants, privat-docents et chargés de cours);
b. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;
c. les étudiants et les auditeurs;
d. les collaborateurs administratifs et techniques.
2 Le Conseil fédéral peut créer d'autres catégories de maîtres.
O
Art. 14 Maîtres
1 Les maîtres donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome dans le cadre de leur mandat d'enseignement et de recherche. Ils en assument la responsabilité.
2 Le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et extraordinaires et délimite leur domaine d'enseignement et de recherche. En règle générale, les professeurs sont d'abord nommés pour une période de trois ans; ensuite, leur mandat est renouvelable tous les six ans.
3 Le Conseil des EPF examine périodiquement les qualifications des professeurs.
4 Il nomme les professeurs-assistants pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.
5 La direction de l'école confère la venia legendi et désigne les chargés de cours.
Art. 15 Assistants, collaborateurs scientifiques et candidats au doctorat
1 La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.
2 La direction de l'école peut aussi engager des collaborateurs scientifiques pour une période indéterminée.
3 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les candidats au doctorat.
Art. 16 Etudiants et auditeurs
1 Est admis comme étudiant dans une EPF toute personne qui:
a. est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou encore d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;
b. est titulaire d'un diplôme équivalent délivré par une école secondaire supérieure étrangère, ou
c. a réussi un examen d'admission.
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Loi sur les EPF
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2 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les étudiants postgrades et pour les auditeurs.
Art. 17 Statut juridique
1 Le Conseil fédéral règle, dans le statut juridique, les rapports de service et la prévoyance professionnelle des professeurs, du délégué du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche. Le statut juridique doit permettre des rapports de service de droit public et de droit privé.
2 Les autres collaborateurs sont, en principe, soumis au statut du personnel de l'administration fédérale. Si les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche l'exigent, le Conseil des EPF peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, adopter une réglementation extraordinaire.
Art. 18 Publications scientifiques
Toute personne relevant d'une EPF, qui a collaboré à une publication sur le plan scientifique, doit y être citée nommément.
Art. 19 Titres, venia legendi et certificats
1 Les EPF décernent:
a. des diplômes;
b. des doctorats;
c. La venia legendi.
2 Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques.
3 Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.
Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa
1 Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents ou chargés de cours particulièrement méritants.
2 Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.
Chapitre 3: Etablissements de recherche
Art. 21 Autonomie et tâches
1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.
2 Ils font de la recherche dans leur domaine d'activité et fournissent des presta- tions de caractère scientifique et technique.
3 Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d'enseignement et de recherche.
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Loi sur les EPF
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Art. 22 Création et suppression
Les Chambres fédérales décident de la création et de la suppression d'établisse- ments de recherche par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
Art. 23 Droit applicable
Les dispositions régissant les EPF s'appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques.
Chapitre 4: Organisation Section 1: Conseil des EPF
Art. 24 Constitution
1 Le Conseil des EPF se compose du président, du vice-président et de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.
2 En règle générale, les deux présidents des écoles, les directeurs des établisse- ments de recherche, pour les affaires qui les concernent, ainsi que deux représen- tants de chacune des assemblées des écoles sont invités aux séances; ils ont voix consultative.
3 Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral nomme un délégué du Conseil des EPF à plein temps. Si ce dernier n'est pas membre du Conseil des EPF, il prend part aux séances avec voix consultative.
4 Le Conseil des EPF dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général du Conseil des EPF prend part aux séances avec voix consultative.
Art. 25 Tâches
1 Le Conseil des EPF:
a. établit les directives concernant la politique générale à suivre par le domaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque établissement de recherche;
b. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;
c. établit des directives concernant les études;
d. décide de la création et de la suppression d'unités d'enseignement et de recherche;
e. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence;
f. exerce la surveillance directe du domaine des EPF;
g. veille à la coordination;
h. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des dispositions relatives à son exécution;
i. se donne un règlement.
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Loi sur les EPF
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2 Il soumet au département les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le département a l'intention de s'écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s'il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.
3 Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.
Art. 26 Président et délégué du Conseil des EPF
1 Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement interne. Il représente le Conseil des EPF à l'extérieur.
2 Le délégué du Conseil des EPF règle dans le cadre du règlement interne les affaires courantes.
Section 2: Ecoles polytechniques fédérales
Art. 27 Structure
1 Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.
2 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'organisation des EPF et déter- mine les domaines dans lesquels elles peuvent décerner des diplômes.
3 Le Conseil des EPF définit en détail les tâches, la composition et les com- pétences de la Direction de l'école, des organes centraux ainsi que des unités d'enseignement et de recherche.
Art. 28 Direction de l'école
1 La Direction de l'école se compose d'un président ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF.
2 Le président est nommé par le Conseil fédéral, les autres membres le sont par le Conseil des EPF. Ils sont nommés pour une période de quatre ans.
3 Le Conseil des EPF peut créer un poste de recteur dont le titulaire sera d'office membre de la direction de l'école. Le recteur est nommé par le Conseil des EPF sur proposition des professeurs élus.
4 La direction de l'école:
a. établit, dans les limites des directives édictées par le Conseil des EPF, les ordonnances concernant les études;
b. adopte les ordonnances et règlements qui relèvent de sa compétence au sens de la présente loi et des dispositions d'exécution;
c. définit l'organisation des unités d'enseignement et de recherche et établit les règlements internes de l'école.
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Loi sur les EPF
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5 Elle prend les décisions au sens du 4e alinéa à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
6 Dans toutes les autres affaires, la décision appartient au président.
Art. 29 Président de l'école
1 Le président de l'école assume la responsabilité globale de la direction de l'école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.
2 Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.
Art. 30 Conférence des maîtres
1 La Conférence est composée des représentants des maîtres. Elle donne son avis à la direction de l'école sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des maîtres.
2 Les maîtres fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne.
Art. 31 Assemblée d'école
1 Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l'école.
2 L'Assemblée d'école a le droit de faire des propositions concernant:
a. tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF;
b. le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d'unités d'enseignement et de recherche;
c. les structures et la participation.
3 Elle se prononce sur le rapport d'activité annuel du président de l'école à l'intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil fédéral peut lui attribuer d'autres tâches par voie d'ordonnance.
4 Les propositions de l'assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d'or- ganes supérieurs à la direction de l'école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l'Assemblée d'école peut faire justifier ses propositions par le biais d'un représentant.
5 La direction de l'école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l'école après que l'Assemblée d'école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l'école ont été consultés.
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Art. 32 Droits de participation
1 Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles parti- cipent, dans la mesure où ils sont concernés, à:
a. la formation de l'opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu'elles concernent l'enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF;
b. la décision relative à ces questions, dans les unités d'enseignement et de recherche des EPF.
2 La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l'école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d'anciens étudiants.
3 Les unités d'enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l'école.
4 En outre, le Conseil fédéral détermine l'étendue de la participation et ses modalités. Il peut déléguer cette compétence au Conseil des EPF.
Chapitre 5: Planification et finances; voies de droit et dispositions pénales Section 1: Planification et finances
Art. 33 Planification
1 Les EPF et les établissements de recherche planifient leur gestion et leur développement pour plusieurs années, en tenant compte des objectifs, des priorités et de la planification financière de la Confédération.
2 La planification comprend notamment:
a. les objectifs;
b. les programmes pluriannuels;
c. la planification du personnel;
d. la planification financière et les budgets.
Art. 34 Rapport
Le Conseil des EPF présente tous les quatre ans au Conseil fédéral, à l'intention des Chambres fédérales, un rapport sur son activité, sa planification, l'établisse ment et la réalisation de ses objectifs, et présente un plan directeur.
Art. 35 Finances
1 La comptabilité, le budget et la planification financière du domaine des EPF sont, par principe, régis par la loi du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération.
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2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, prévoir des dérogations si cela s'avère nécessaire pour assurer une gestion rationnelle et répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche.
3 Il peut, dans des cas particuliers:
a. déroger au principe du produit brut et prévoir une réglementation parti- culière concernant l'application du principe de l'universalité et de la spéciali- té du budget,
b. autoriser le Conseil des EPF à:
transférer les crédits non utilisés dans d'autres rubriques;
placer sur un compte-capital transitoire les crédits destinés à couvrir les dépenses qui ne viendront pas à échéance durant l'année budgétaire.
Art. 36 Taxes
1 Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur les taxes après avoir entendu le Département fédéral des finances.
2 Il peut autoriser des organisations regroupant des personnes relevant des écoles à percevoir des cotisations pour des prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt - de l'EPF ou de personnes qui en relèvent.
Section 2: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 37 Voies de recours
1 Les décisions des organes des EPF ou des établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil des EPF.
2 Les décisions et les arrêtés de recours du Conseil des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours des EPF. Sont exceptés les décisions et les arrêtés relatifs au statut de droit public auxquels s'appliquent les voies de droit prévues par la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires.
3 Les décisions de la Commission de recours des EPF sont définitives à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit ouvert.
4 La Commission de recours est indépendante de l'administration. Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres, il définit les rapports de service et édicte le règlement interne. La Commission statue dans la composition de trois membres.
5 L'Assemblée d'école est habilitée à recourir contre les décisions relatives à la participation.
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Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF
1 La personne qui:
a. se fait passer pour un enseignant d'une EPF sans avoir été nommé à cette fonction;
b. porte un titre conféré par une EPF sans l'avoir obtenu;
c. se sert d'un titre laissant accroire qu'il lui a été conféré par une EPF, sera punie des arrêts ou de l'amende.
2 La poursuite pénale est du ressort des cantons.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 39 Haute surveillance; dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établisse- ments de recherche.
2 Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.
3 Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.
4 Il consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service.
Art. 40 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique suisse;
la loi fédérale du 11 décembre 19642) concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'Ecole polytech- nique fédérale et à leurs survivants;
les arrêtés fédéraux des 24 juin 19703), 20 juin 19754), 21 mars 19805) et 26 juin 19856) sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).
Art. 41 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085, 1979 114, 1985 1452 4) RO 1975 1759
RO 1965 421
RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886
RO 1980 886
RO 1985 1452
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Loi sur les EPF
RO 1993
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10749
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Loi fédérale sur les droits de timbre
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 19912),
arrête:
I
La loi fédérale du 27 juin 19733) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. a et b
1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
a. Sur l'émission des titres suisses suivants:
Actions,
Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives;
2 bis. Bons de participation4),
Bons de jouissance,
Obligations,
Papiers monétaires;
b. Sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
Obligations,
Actions,
Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives,
3 bis. Bons de participation4),
Bons de jouissance,
Parts de fonds de placement,
Documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous chiffres 1 à 5.
FF 1991 IV 481
FF 1991 IV 505
RS 641.10
Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC).
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1992- 552
Droit de timbre. LF
RO 1993
Art. 4, 3º à 5ª al.
3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'em- prunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'article 875 du code civil1), les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.
4 Sont assimilés à des obligations:
a. Les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public;
b. Les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c. Les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'ob- tention collective de capitaux.
5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.
Titre précédant l'article 5
I. Objet du droit
Art. 5, titre médian, 1er al., let. b, 2ª al., let. c Droits de participation
1 Le droit d'émission a pour objet:
b. Abrogée
2 Sont assimilés à la création de droits de participation au sens du 1er alinéa, let- tre a:
c. Abrogée
Art. 5a Obligations et papiers monétaires
1 Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires a pour objet:
a. L'émission par une personne domiciliée en Suisse d'obligations (art. 4, 3e et 4e al.) et de documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse;
b. L'émission de papiers monétaires par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, 5€ al.).
2 Le renouvellement d'obligations et de papiers monétaires est assimilé à l'émis- sion. Sont considérées comme renouvellement l'augmentation de la valeur nomi-
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Droit de timbre. LF
RO 1993
nale, la prolongation de la durée contractuelle et, pour les titres remboursables exclusivement ensuite de dénonciation, la modification des conditions de l'intérêt.
Art. 6, 1er al., let. abis, e et f
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
abis. Les droits de participation créés ou augmentés conformément à des déci- sions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopé- ratives;
e. Abrogée
f. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 6, 2ª al.1)
Art. 7, 1er al., let. f et 2ª al.
1 La créance fiscale prend naissance:
f. Pour les obligations et les papiers monétaires: lors de leur émission; 2 Abrogé
Art. 8, titre médian et 2e al.
Droits de participation
2 Abrogé
Art. 9, 1er al., let. a et c
1 Le droit d'émission s'élève:
a. et c. Abrogées
Art. 9a Obligations et papiers monétaires
Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires (art. 4, 3€ à 5ª al.) se calcule sur la valeur nominale et s'élève:
a. Pour les obligations d'emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;
b. Pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;
c. Pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à 1/360e de ce taux.
224
Droit de timbre. LF
RO 1993
Art. 10, 1er al., première phrase, 2, 3e et 4e al.
1 Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe à la société. ... 2 Abrogé
3 Pour les obligations et les papiers monétaires, l'obligation fiscale incombe au débiteur domicilié en Suisse qui émet les titres. Les banques qui ont coopéré à l'émission répondent solidairement de l'acquittement du droit.
4 Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse, l'obligation fiscale incombe à la personne domiciliée en Suisse qui émet de tels documents.
Art. 11, let. b
Le droit d'émission échoit:
b. Sur les droits de participation, les obligations de caisse et les papiers monétaires qui sont émis de façon continue 1): 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
Art. 13, 2e al., let. a, b et c, ainsi que 3e al.
2 Sont des documents imposables:
a. Les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
Les obligations (art. 4, 3e et 4e al.);
Les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation,1) les bons de jouissance;
Les parts de fonds de placement;
b. Les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la lettre a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c. Les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des lettres a et b.
3 Sont des commerçants en titres:
a. Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2), ainsi que la Banque nationale suisse;
b. Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la lettre a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC).
RS 952.0
225
Droit de timbre. LF
RO 1993
A exercer pour le compte de tiers le commerce de documents impo- sables (commerçants), ou
A s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (inter- médiaires);
c. Les directions de fonds de placement;
d. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives qui ne tombent pas sous le coup des lettres a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens du 2e alinéa.
Art. 14, 1er al., let. a, c, f, g et h, 2e et 3ª al.
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
a. L'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation,1) de bons de jouissance, de parts de fonds de placement, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;
c. Abrogée
f. L'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participa- tion à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;
g. Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;
h. L'entremise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties contractantes étrangères.
2 Abrogé
3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 1er, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant profes- sionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéris- tiques d'un placement.
Art. 16a Abrogé
226
Droit de timbre. LF
RO 1993
Art. 18, 3e al.
3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.
Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers
Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le (demi-) droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1993.
28 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34734
1
227
Ordonnance sur les droits de timbre (OT)
Modification du 28 octobre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'art. 9
21 Droit sur les actions, sur les bons de participation et sur les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée
Art. 9, 1er, 2e et 5e al.
1 Lorsqu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée suisse annonce au bureau cantonal du registre du commerce la création d'actions, de bons de participation ou de parts sociales ou l'augmentation de leur valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, la société est tenue de payer spontanément le droit à l'Administration fédérale des contribu- tions dans les trente jours après l'inscription, selon un relevé établi sur formule officielle. Pour les droits de participation qui sont émis dans le cadre d'une augmentation conditionnelle du capital, le droit doit être payé dans les trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel les droits de participation ont été émis, selon un relevé établi sur formule officielle.
2 Le relevé doit être accompagné de l'acte authentique relatif à la création ou à l'augmentation du capital, d'un exemplaire signé des statuts ou du procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la modification des statuts, de la décision du conseil d'administration relative à l'augmentation autorisée du capital, du pros- pectus d'émission et, en cas d'apports en nature, du contrat d'apport, du bilan d'entrée et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports, ainsi que de l'attestation de vérification du réviseur. 5 Abrogé
228
1992 - 551
Droits de timbre
RO 1993
Art. 11
1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'Administration fédérale des contributions, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision.
2 Le droit doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contribu- tions selon un relevé établi sur formule officielle:
a. si le délai d'émission est d'un mois au maximum: dans les trente jours après l'expiration du délai d'émission;
b. si le délai d'émission est supérieur à un mois: trente jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice pour les bons de jouissance qui ont été émis pendant cette période.
3 Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance et du prospectus d'émission.
Art. 13 à 15 Abrogés
Art. 16, 1er al., 1re phrase
1 La demande d'exonération selon l'article 6, 1er alinéa, lettres a, c, d, f et g, de la loi, doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions. ...
26 Droit sur les obligations et les documents assimilés aux obligations
Art. 17a Dispositions communes
1 Le droit sur les obligations doit être payé lors de l'émission ou du renouvelle- ment du titre pour la durée totale de celui-ci.
2 L'extinction anticipée de la dette incorporée par une obligation ne donne droit à un remboursement partiel du droit, pour les années non encore commencées de la durée de l'obligation, que si celle-ci, en vertu d'un droit d'option accordé lors de son émission, est convertie en nouveaux droits de participation qui, selon l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi, sont soumis au droit d'émission.
3 Est considérée comme durée maximale (art. 9a, let. a et b, de la loi) la période allant du jour de la libération jusque et y compris au jour où échoit l'obligation du débiteur envers le créancier. Pour les titres dont la durée contractuelle n'est pas fixée, les dix années suivant la date de l'émission sont considérées comme durée maximale; si le titre n'est pas remboursé durant cette période, une nouvelle durée maximale commence pour laquelle un droit est de nouveau dû.
229
Droits de timbre
RO 1993
Art. 17b Procédure de déclaration et de perception
1 La formule de déclaration du droit doit être accompagnée des pièces relatives au rapport d'obligation (prospectus, etc.); elle est dès lors considérée comme déclaration de l'emprunt.
2 Le droit sur les obligations d'emprunt et les titres qui leur sont assimilés doit être déclaré au moyen d'une formule officielle et acquitté dans les trente jours après la date de la libération.
3 Le droit sur les obligations de caisse et les titres qui leur sont assimilés doit être déclaré au moyen d'une formule officielle et acquitté de la manière suivante:
a. par un montant calculé approximativement, dans les trente jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, pour les titres émis durant cette période;
b. par un montant calculé d'une manière exacte, dans les trente jours après l'expiration du dernier trimestre de l'exercice, pour les titres émis durant l'ensemble de l'exercice, déduction faite des droits acquittés pour les trois premiers trimestres.
4 Afin d'éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut permettre ou prescrire dans un cas particulier une procédure d'acquittement du droit dérogeant au 3e alinéa.
5 La procédure relative à l'émission en série de papiers monétaires et de créances comptables est déterminée par les règles s'appliquant aux obligations d'emprunt; les dispositions concernant les obligations de caisse s'appliquent aux papiers monétaires et aux créances comptables émis d'une manière continue.
Art. 18 Début de l'assujettissement au droit
1 L'assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l'activité commerciale.
2 Les sociétés mentionnées à l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi sont assujetties au droit six mois après l'expiration de l'exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu'ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l'Administration fédérale des contributions.
Art. 21, 2e al., ch. 5, 3º, 6e et 8e al.
2 Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes:
3 Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'article 14, 1er alinéa, lettres a, b ou d à g, de la loi.
230
Droits de timbre
RO 1993
6 Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.
8 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettres b, chiffre 2, c et d, de la loi ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1), ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre 1er, de la loi, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.
Art. 23 Décompte entre commerçants de titres
1 Les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1), la Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.
2 Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'Administration fédérale des contributions.
3 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettres b, chiffre 2, c et d, de la loi, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre 1er, de la loi (art. 21, 8e al.).
4 Le contribuable doit tenir à la disposition de l'Administration fédérale des contributions les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
Art. 25, 3e et 4e al.
3 Si une société rend vraisemblable que, bientôt, elle remplira de nouveau les conditions posées par l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi, elle peut, à sa demande, rester volontairement enregistrée en qualité de commerçant de titres, mais au maximum pendant deux ans.
4 L'intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d'une formule officielle toutes les déclarations qu'il avait remises; il en informera l'Administration fédérale des contributions et lui enverra la liste mentionnée à l'article 23, 2ª alinéa.
231
Droits de timbre
RO 1993
Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel
1 Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1), ainsi que la Banque nationale suisse, sont des commerçants de titres professionnels au sens de l'article 14, 3e alinéa, de la loi.
2 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre 1er, de la loi ne peuvent prétendre à l'exonération du stock commercial que s'ils ont apporté la preuve à l'Administration fédérale des contributions qu'ils exercent professionnellement le commerce de documents imposables.
3 Le stock commercial, au sens de l'article 14, 3e alinéa, de la loi, consiste dans la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l'intention de les aliéner. Les titres acquis par la Banque nationale suisse pour réaliser sa politique monétaire sont considérés comme appartenant au stock commercial de la Banque nationale.
4 N'appartiennent pas au stock commercial les documents imposables:
a. que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d'achat, conformément à l'article 665 du code des obligations2);
b. qui constituent des participations permanentes au sens de l'article 23, chiffre 1.12 de l'ordonnance du 17 mai 19723) sur les banques et les caisses d'épargne;
c. qui ne sont pas librement et en tout temps négociables parce que, par exemple:
ils servent de garantie ou de gage, en particulier pour les crédits lombards,
ils sont détenus par le commerçant de titres pour le compte de tiers,
ils incorporent un crédit commercial;
d. qui sont pris ferme par le commerçant de titres lors d'une émission.
5 Le commerçant de titres professionnel doit acquitter pour lui-même la moitié du droit de négociation lorsqu'il transfère:
a. des titres acquis sans droit de négociation du stock commercial dans un autre stock;
b. des titres d'un autre stock dans le stock commercial.
RS 952.0
RS 220
RS 952.02
232
Y
Droits de timbre
RO 1993
II
Dispositions transitoires
1 Les déclarations relatives à la qualité de commerçant de titres qui ont été remises avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont plus valables à partir du 1er avril 1993.
2 Outre les banques et les centrales d'émission de lettres de gage mentionnées à l'article 23, 1er alinéa, le commerçant de titres ne peut considérer comme commerçants de titres que les contreparties qui lui prouvent qu'elles ont été enregistrées en tant que contribuables, conformément à la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale sur les droits de timbre.
3 Pour les sociétés mentionnées à l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi, l'obligation d'acquitter le droit de négociation commence le 1er avril 1993, pour autant que leur dernier bilan établi avant le 30 septembre 1992 ou à cette date, se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
28 octobre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35573
233
Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau
du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 24 et 24 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:
Section 1: But et champ d'application
Article premier
1 La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).
2 Elle s'applique à toutes les eaux superficielles.
Section 2: Compétence et mesures à prendre
Art. 2 Compétence
La protection contre les crues incombe aux cantons.
Art. 3 Mesures à prendre
1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
2 Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.
3 Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
RS 721.100 1) FF 1988 II 1293
234
1993 - 63
Aménagement des cours d'eau - LF
RO 1993
Art. 4 Exigences
1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement.
2 Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que:
a. Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b. Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible;
c. Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa.
4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés.
Art. 5 Eaux intercantonales
1 Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la répartition des frais.
2 S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche.
Section 3: Prestations financières de la Confédération
Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour:
a. La construction d'ouvrages et d'installations de protection;
b. L'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de com- munication.
2 Les indemnités ne sont accordées que si les travaux prévus entrent dans le cadre d'une planification rationnelle et répondent aux exigences légales.
3 Aucune indemnité n'est accordée pour les travaux d'entretien.
Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux
La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
235
Aménagement des cours d'eau - LF
RO 1993
Art. 8 Indemnités pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités:
a. Pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations importants pour la protection contre les crues, lorsqu'ils sont devenus inopérants malgré un entretien soigné ou qu'ils ont été détruits par des phénomènes naturels;
b. Pour le déblaiement et le rétablissement des profils d'écoulement détruits par des phénomènes naturels.
Art. 9 Conditions d'allocation et montant des indemnités et des aides financières
1 Les indemnités et aides financières sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent au maximum à:
a. 80 pour cent des dépenses imputables dans les cas visés à l'article 6, alinéa 1er, lettre b;
b. 45 pour cent dans les cas ordinaires.
2 Les indemnités et aides financières inférieures à 50 000 francs ne sont générale- ment pas allouées.
3 Lorsque des mesures extraordinaires de protection contre les crues, par exemple à la suite d'intempéries, représentent une charge considérable pour un canton par rapport à sa capacité financière, la Confédération peut exceptionnellement accorder un montant supplémentaire. Ce dernier s'élève au maximum à 20 pour cent des dépenses imputables.
4 Les demandes d'indemnités ou d'aides financières doivent être présentées par l'intermédiaire du canton.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les dépenses imputables et les conditions d'allocation des indemnités et des aides financières.
Art. 10 Crédits d'engagement
L'Assemblée fédérale fixe dans le budget les crédits jusqu'à concurrence desquels des indemnités et des aides financières peuvent être allouées.
Section 4: Exécution et surveillance
Art. 11 Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il contrôle l'exécution de la présente loi par les cantons.
3 Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s'ils sont déjà établis, exiger leur élimination.
236
Aménagement des cours d'eau - LF
RO 1993
Art. 12 Cantons
1 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.
2 Ils édictent les prescriptions nécessaires.
3 Lorsque des mesures au sens de l'article 3, 2e alinéa, sont projetées, et à moins qu'il ne s'agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.
Section 5: Etudes de base
Art. 13 Confédération
1 La Confédération effectue les relevés d'intérêt national concernant:
a. La protection contre les crues;
b. Les conditions hydrologiques.
2 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.
3 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.
4 Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.
Art. 14 Cantons
Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.
Art. 15 Répartition des frais
Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l'intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l'intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (Département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
Section 6: Procédure
Art. 16 Voies de droit
La loi fédérale sur la procédure administrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sont applicables.
RS 172.021
RS 173.110
237
Aménagement des cours d'eau - LF
,
RO 1993
Art. 17 Expropriation
1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation1) applicable. Ils prévoient que:
a. Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées;
b. Le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'appli- cation de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.
3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le département statue sur les expropriations.
Section 7: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur
Les articles 1er à 3, 4 à 12 et 13 de la loi fédérale du 22 juin 18772) sur la police des eaux sont abrogés.
La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux est modifiée comme il suit:
Art. 12bis
Les articles 6 à 10 de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur l'aménagement des cours d'eau s'appliquent aux cas visés par l'article 3bis, lorsqu'il s'agit de dommages causés à un cours d'eau par l'écoulement d'eau résultant de l'exécution de l'ordre d'abaisser le niveau d'un bassin d'accumulation.
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les indemnités sont allouées selon l'ancien droit si la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les indemnités allouées sous l'empire de l'ancien droit ne seront payées que si les travaux commencent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si un décompte est présenté dans le même délai.
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 711
RS 721.10
RS 721.100; RO 1993 234
238
Aménagement des cours d'eau - LF
RO 1993
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
32213
239
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)
Modification du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) est modifiée comme il suit:
Ch. 6.1 et 6.1.1
6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant:
Polluant
Valeur limite en g/kWh
Monoxyde de carbone (CO)
4,9
Hydrocarbures (HC)
1,23
Oxydes d'azote (NO2)
9,0
Particules (PM)
0,40
6.1.1 Pour les moteurs d'une puissance (P) maximale de 85 kW, il y a lieu d'appliquer, en ce qui concerne les émissions de particules (PM), une valeur limite multipliée par le facteur 1,7.
1
II
Disposition transitoire
Les dispositions du chiffre 6.1 modifié et du nouveau chiffre 6.1.1 sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1993, immatriculés pour la première fois.
240
1993 - 71
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes
RO 1993
III La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35693
241
Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (O-PLASTA)
du 14 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 25, 3e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi (LSE);
vu l'article 83, 1er alinéa, lettres k et n, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage;
7
vu l'article 5, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19803) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But
Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail doit:
a. améliorer le placement;
b. assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982;
c. améliorer l'observation du marché du travail;
d. faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation profes- sionnelle.
Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitation du système d'information
1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles des services qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les instructions nécessaires.
2 L'Office fédéral de l'informatique (OFI) assure, sur le plan technique, le développement et l'exploitation du système d'information.
RS 823.114
RS 823.11
RS 837.0
RS 951.95
242
1992 - 809
RO 1993
Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
3 L'OFIAMT et l'OFI prennent de concert les mesures nécessaires aux fins d'assurer la protection des données, après avoir consulté le Service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice.
Art. 3 Droit d'être renseigné et d'exiger une rectification
1 Tout intéressé peut exiger du service ayant enregistré les données qu'il:
a. lui communique gratuitement, par écrit et sous une forme compréhensible, les informations le concernant;
b. corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires.
2 Si le service compétent refuse de corriger ou de compléter les données, il mentionnera dans le fichier le fait que l'intéressé en conteste l'exactitude.
3 Toute correction, adjonction de données ou apposition d'une remarque au sens du deuxième alinéa doit être annoncée aux services auxquels les données sont normalement communiquées. Si l'intéressé le demande, une communication correspondante sera adressée aux services qu'il aura désignés.
4 L'intéressé peut faire valoir à l'égard de l'OFIAMT le même droit à être renseigné et à exiger une rectification.
Art. 4 Financement
1 La Confédération finance le système d'information, y compris le logiciel néces- saire.
2 Elle prend à sa charge un tiers des coûts des appareils qui sont nécessaires aux offices du travail raccordés au système d'information.
Art. 5 Utilisateurs du système d'information
1 Sont raccordés au système d'information:
a. l'OFIAMT;
b. les offices cantonaux du travail;
c. les caisses de chômage.
2 Peuvent être raccordés au système d'information:
a. les offices du travail régionaux et communaux;
b. les organes de l'assurance-invalidité;
c. les organes des services d'orientation professionnelle;
d. la Centrale suisse pour le travail à domicile.
3 Les services raccordés ne sont autorisés à utiliser le système d'information que pour assumer les tâches que leur impose la loi.
243
RO 1993
Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Chapitre 2: Teneur et traitement des données du système d'information
Art. 6 Données du système d'information
1 Les données pouvant être enregistrées dans le système d'information sont mentionnées en annexe.
2 Outre ces données, sont enregistrées dans le système:
a. les données auxiliaires telles que les codes, les numéros d'identification et les indications analogues;
b. les listes des communes, des pays, des offices du travail, des professions, des numéros d'acheminement postal, etc .;
c. des collections de décisions (sous forme anonyme);
d. la gestion des contingents de stagiaires (sans référence aux personnes).
Art. 7 Entrée et saisie des données
1 Les données peuvent être introduites manuellement par les services compétents.
2 Elles peuvent être reprises par les systèmes informatiques ou banques de données suivants:
a. les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC);
b. le Registre des entreprises et établissements (REE) de l'Office fédéral de la statistique;
c. la Centrale suisse de compensation (CSC).
3 La reprise de données n'a lieu qu'après confirmation du service compétent en matière de saisie des données.
4 Les numéros du REE, d'AVS et le nom de recherche du REE sont repris directement et obligatoirement sans confirmation.
5 Les numéros de personne sont obligatoirement attribués par le système.
Art. 8 Accès aux données et traitement des données
1 Les utilisateurs qui ont accès aux données sont mentionnés en annexe.
2 Un utilisateur ne peut traiter que les données pour lesquelles il est compétent conformément aux dispositions fédérales ou cantonales.
Art. 9 Modification des données
1 Seul le service qui a enregistré des données ou le canton compétent sont habilités à les modifier.
2 Les modifications sont effectuées, comme la première saisie, soit manuellement soit par reprise confirmée.
3 Les modifications des numéros du REE, d'AVS et de personne ainsi que celles du nom de recherche du REE sont effectuées automatiquement.
244
RO 1993
Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Art. 10 Statistiques
Les données actives ainsi que toutes les données du système d'information archivées par l'Office fédéral de l'informatique peuvent être traitées à des fins statistiques pour les besoins des autorités dont relève le marché du travail. Les statistiques obtenues doivent rendre impossible toute identification d'une quel- conque personne.
Art. 11 Transmission des données
1 La transmission de données à d'autres services publics ou privés dans des cas particuliers est régie par les articles 59 et 60 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 1) sur le service de l'emploi (OSE). On tiendra compte en l'occurrence des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données.
2 Les données qui peuvent être transmises régulièrement et automatiquement aux systèmes SIPAC, au REE et au CSC sont mentionnées en annexe.
3 Les données copiées par les services raccordés sur leur ordinateur doivent être protégées contre tout traitement et transmission illicites.
Art. 12 Effacement des données du système d'information
1 Les données enregistrées dans le système d'information seront effacées dans les conditions suivantes:
a. données relatives aux demandeurs d'emploi: trois ans après la désinscription;
b. données relatives aux réductions de l'horaire de travail et aux indemnités en cas d'intempéries: trois ans après la désinscription;
c. données relatives aux emplois vacants: un an après la désinscription pour autant qu'il n'y ait plus d'assignation pendante;
d. données relatives aux mesures préventives et aux cours de perfectionnement: un an après l'achèvement de la mesure;
e. données relatives aux licenciements et aux fermetures d'entreprise: trois ans après leur saisie.
2 Les données de base (données 80, 81, 83 et 87) des entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le REE ne seront effacées du système d'information qu'une fois qu'elles auront été reprises par le REE ou que l'entreprise aura été dissoute.
Art. 13 Archivage et destruction des données du système d'information
1 Après avoir été effacées du système d'information, les données seront archivées pendant dix ans par l'OFI sur des supports de données, après quoi elles seront totalement détruites. Les données sous forme anonyme qui ont été élaborées à des fins statistiques pourront être conservées plus longtemps.
2 Les données archivées ne pourront être réactivées qu'à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée.
RS 823.111
RO 1993 ... (FF 1993 III 959)
245
RO 1993
Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Art. 14 Destruction des données copiées sur les ordinateurs des services raccordés au système
Les données copiées sur les ordinateurs des services raccordés devront être détruites au plus tard trois mois après leur destruction dans le système d'informa- tion. Elles ne pourront être conservées plus longtemps que si elles rendent impossible toute identification d'une quelconque personne.
Chapitre 3: Protection juridique
Art. 15
1 Si le service compétent refuse de fournir tout ou partie des informations demandées, ou s'il refuse de corriger, de compléter, d'effacer ou de détruire des données, il en avertira l'intéressé par une décision contre laquelle ce dernier pourra faire recours.
2 La procédure de recours est régie par l'article 38 LSE.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 16
1 L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
14 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
35667
246
RO 1993
Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Annexe (art. 14, 15, 22 et 23)
Etendue et traitement des données
Abréviations:
OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
OCT
Offices cantonaux du travail
OT
Offices du travail (régionaux et communaux)
CCh
Caisses de chômage
AI OP
Organes de l'assurance-invalidité
CTD
Offices d'orientation professionnelle Centrale suisse pour le travail à domicile
1
Systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC)
2
3
Registre des entreprises et établissements (REE) Centrale suisse de compensation (CSC)
A MZ
Tout
Avec l'assentiment du canton dans lequel les données ont été saisies
E
Quelques cas (saisies; pour les mesures préventives, également les cas des mesures dont le service en question est responsable)
EK
Tous les cas du canton
247
248
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
Demandeurs d'emploi:
1,3
1
A
EK
E
A
E
E
1,3
A
A
A
A
E
A
1,3
A
A
A
A
E
A
1,3
A
A
A
A
E
A
1,3
A
EK
E
A
E
A
A
A
A
A
E
A
1,3
A
A
A
A
E
A
1,3
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
EK
E
A
E
E
1
A
A
A
A
E
A
2
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
Données
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
A
E
E
E
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
249
A
A
A
E
A
A
A
A
E
A
Echange avec d'autres systèmes
250
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A MZ,E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
1
A
A
A
A
E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
Données
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
Stagiaires suisses ou étrangers et Suisses de l'étranger désirant rentrer au pays, en plus de 1 à 42
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
Année de contingentement, contingent
Salaire
A
A
A
E
A
A
A
E
Nom et adresse de l'employeur (employeur domicilié en Suisse, également nº REE et nombre d'employés)
Précisions sur l'accord de stagiaires applicable
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
251
A
A
A
E
A
A
A
E
1
Echange avec d'autres systèmes
Langue de correspondance
Nom et adresse du demandeur
252
Données
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
A
A
A
E
Stages d'initiation/clarification des aptitudes, en plus de 1 à 44:
1,2
A
EK
E
1
A
EK
E
1
A
EK
E
1
A
EK
E
RO 1993
en matière de placement et de statistique du marché du travail
Système d'information
.
Echange avec d'autres systèmes
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
1
A
EK
E
1
A
EK
E
Participants à des cours individuels au titre des mesures préventives, en plus de 1 à 44:
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
253
254
Données
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
Emplois vacants:
2
A
A
A
MZ,E
A
A
2
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
2
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
RO 1993
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
Echange avec d'autres systèmes
C
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
A
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
255
256
Données
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
A
MZ,E
A
A
Cours de reconversion et de perfectionnement profession- nels et programmes d'occupation (mesures préventives):
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
en matière de placement et de statistique du marché du travail
Système d'information
RO 1993
G
Echange avec d'autres systèmes
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
E
E
E
A
E
E
E
A
E
E
A
E
E
A
A
A
MZ.E
A
A
A
MZE
A
A
A
MZ.E
A
A
A
MZ.E
A
A
A
MZ.E
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
.
257
E
258
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
Demandes et décisions relatives aux subventions allouées aux projets et aux paiements, en plus de 110 à 134:
A
EK
E
A
EK
E
A
EK
E
A
EK
E
A
EK
E
A EK
E
A
EK
E
A
EK
E
A EK
E
A
EK
E
A
EK
E
Contrôles des résultats, en plus de 100 à 145:
A
EK
E
A
EK
E
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
1
1
Données
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
от
Cch
AI
OP
CTD
A EK
E
Allocations d'initiation au travail:
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
EK
E
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
1
259
Echange avec d'autres systèmes
260
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
EK
E
A
Indemnités en cas d'intempéries/réduction de l'horaire de travail (chômage partiel):
1
A
EK
E
A
1,2
A
EK
E
A
1
1,2
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
Réduction de l'horaire de travail, en plus de 163 à 170:
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
A
EK
E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
1
.
C
Données
Accès (visualisation)
OF AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
1
A
EK
E
A
Fermetures d'entreprises et licenciements:
A
EK
E
A
2
A
EK
E
A
2
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
A
EK
E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
261
Echange avec d'autres systèmes
262
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
EK
E
A
Placement privé:
A
EK
E
A
EK
E
A
EK
E
Location de services:
A
EK
E
A
EK
E
A
EK
E
A
A
EK
Répertoire des utilisateurs du système:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
1 1
263
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
EK
E
Bourse des perfectionnements:
A
A
A
MZ E
A
A
A
A
MZ.E
A
A
A
A
MZ.E
A
A
A
A
MZE
A
A
A
A
MZE
A
A
A
A
MZE
A
A
A
A
MZ,E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
264
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
Coûts
Fréquence
35667
Données
Echange avec d'autres systèmes
Accès (visualisation)
OFI AMT
OCT
OT
CCh
AI
OP
CTD
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
.
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
1
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
A
A
A
MZ,E
A
Système d'information
en matière de placement et de statistique du marché du travail
RO 1993
265
Contenu
Responsable
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification de l'article 1 et des annexes 1, 2 et 3
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 23 et 27 no- vembre 1992, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993:
«3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'informa- tion de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné peuvent être sujet à l'application des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que EUROCONTROL pourra, dans ce cas, percevoir ladite taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités convenues avec ledit Etat.»
Régions d'information de vol
Ajouter sous «Etats contractants»:
«République de Hongrie Région d'information de vol de Budapest»
266
1993 - 76
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 70.59
1 ECU =
1.82743
FS
République fédérale d'Allemagne
ECU 71.20
1 ECU =
2.04243
DM
Belgique
ECU 85.42
1 ECU =
42.0743
FB
France
ECU 62.56
1 ECU =
6.89232
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 96.45
1 ECU =
0.714185 £ St
Luxembourg
ECU 85.42
1 ECU =
42.0743
FL
Pays-Bas
ECU 57.91
1 ECU =
2.30310
Hfl
Irlande
ECU 24.03
1 ECU =
0.766221 £ Ir
Portugal
ECU 42.46
1 ECU = 172.911
Es
Portugal (Santa Maria)
ECU 11.09
1 ECU = 172.911
Esc
Autriche
ECU 53.87
1 ECU =
14.3758
Sch
Espagne (Continent)
ECU 49.56
1 ECU = 129.976
Ptas
Espagne (Canaries)
ECU 52.86
1 ECU = 129.976
Ptas
Grèce
ECU 26.91
1 ECU = 250.515
Drs
Turquie 1)
ECU 30.98
1 ECU = 9519.40
·Lt
Malte
ECU 75.26
1 ECU =
0.411384 Lm
Chypre
ECU 14.28
1 ECU =
0.587855 £Cy
Hongrie
ECU 14.14
1 ECU = 106.08
HuF
267
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination
Montant de la
(ou de départ)
redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1400.61
nord de 55°N
London
944.48
excepté l'Islande)
Paris
1227.98
Prestwick
494.79
Zone II
(entre 40°W et 110°W et 28ºN et 55°N)
Abidjan
143.62
Amman
1658.94
Amsterdam
916.02
Athinai
1247.79
Bâle-Mulhouse
936.75
Banjul
139.18
Barcelona
763.78
Belfast
210.15
Beograd
1510.53
Berlin
1019.96
Birmingham
516.55
Bordeaux
522.96
Bristol
511.89
Bruxelles
871.22
Budapest
1449.90
Cairo
1462.61
Cardiff
323.56
Casablanca
347.85
Dakar
139.07
Dublin
138.78
Dubrovnik
1431.82
Düsseldorf
1043.85
East Midlands
572.25
Frankfurt
1130.62
Genève
901.29
Glasgow
318.73
Hamburg
1050.48
268
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Helsinki
550.48
Istanbul/Atatürk
1532.05
Jeddah
1599.76
Kiev
1071.99
København
82.9 70
Köln-Bonn
1064.46
Lagos
139.84
Lamezia Terme
1171.86
Las Palmas
de Gran Canarias
485.93
Leeds and Bradford
509.56
Lille
757.70
Lisboa
397.16
Ljubljana
1367.13
London
599.20
Luxembourg
1024.75
Lyon
926.03
Maastricht
958.25
Madrid
553.72
Malaga
633.66
Manchester
466.38
Manston
678.13
Marseille
931.10
Milano
1038.92
Monrovia
139.18
Moskva
594.09
München
1309.43
Nantes
486.84
Napoli-Capodichino
1048.31
Newcastle
491.27
Nice
938.23
Oostende
766.75
Oslo
614.37
Paris
730.73
Ponta Delgada (Açores)
144.39
Porto
290.86
Praha
1313.45
Prestwick
318.73
Riyadh
1570.04
Roma
1075.36
Sal I. (Cabo Verde)
139.07
269
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Santa Maria (Açores)
154.48
Santiago (España)
254.19
Shannon
91.31
Sofia
1586.39
Stockholm
614.37
Stuttgart
1148.35
Tel-Aviv
1627.04
Tenerife
445.47
Torino
1094.79
Toulouse-Blagnac
692.86
Venezia
1236.32
Warszawa
941.77
Wien
1430.59
Zagreb
1501.62
Zürich
1066.90
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28ºN et 55°N)
Amsterdam
1052.69
Düsseldorf
1145.79
Frankfurt
1172.48
Genève
1367.86
Hamburg
763.99
København
862.26
London
882.46
Luxembourg
1287.60
Madrid
439.89
Manchester
700.45
Milano
1075.75
Paris
996.92
Prestwick
441.74
Shannon
86.99
Zürich
1451.36
Zone IV
(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)
Amsterdam
880.12
Barcelona
871.34
Berlin
1063.00
Bruxelles
895.38
Düsseldorf
1001.65
Frankfurt
1064.46
Goteborg
738.11
A
270
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Hamburg
1040.12
Helsinki
544.94
København
870.60
Köln-Bonn
1020.79
Lisboa
450.80
London
587.16
Madrid
639.04
Manchester
418.59
Milano
981.49
München
1191.52
Oslo
551.69
Paris
655.71
Praha
1245.53
Roma
1101.75
Sal I. (Cabo Verde)
90.83
Santa Maria (Açores)
155.37
Shannon
171.11
Stockholm
608.09
Wien
1373.50
Zürich
990.12
Zone V
(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
1042.38
Bâle-Mulhouse
995.07
Barcelona
905.80
Bordeaux
712.07
Düsseldorf
1158.05
Frankfurt
1106.92
Hamburg
1178.14
Helsinki
706.40
Köln-Bonn
1084.10
Las Palmas
de Gran Canarias
620.81
Lisboa
534.39
London
808.54
Lyon
947.80
Madrid
722.27
Manchester
625.37
Marseille
1123.24
Milano
1118.92
München
1183.48
271
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Nantes
670.47
Paris
826.66
Porto
519.53
Porto Santo (Madeira)
320.25
Prestwick
393.95
Roma
1237.17
Santa Maria (Açores)
203.28
Santiago (España)
523.34
Shannon
264.78
Stockholm
1257.79
Tenerife
615.53
Toulouse-Blagnac
670.47
Zürich
1097.57
II
Conditions de paiement
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 23 novembre 1992, la modification suivante est entrée en vigueur le 1er janvier 1993:
Clause 1
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.»
S35683
272
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-03 vom 26.01.1993 (S. 209-272) RO-1993-03 du 26.01.1993 (p. 209-272) RU-1993-03 del 26.01.1993 (p. 209-272)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
26.01.1993
Date
Data
Seite
209-272
Page
Pagina
Ref. No
30 005 190
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