Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 2 février 1993
274 Protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
296 Protection des marques (OPM)
312 Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
313 Organisation, conditions d'admission, promotion et examen final de l'école professionnelle supérieure
317 Conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques supérieures
319 Encouragement de la conservation des monuments historiques
322 Ordonnance sur le service de vol militaire
323 Mesures d'économies 1992. O
Réduction d'aides financières et d'indemnités
325 - Loi fédérale
331 - Ordonnance
335 Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF
337 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993. O
343 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
345 Tarif d'impôt pour les cigarettes
347 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
349 Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. O 7 du DFI
351 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues. O 9 du DFI
371 Prix de production et suppléments pour le tabac indigène
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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
du 28 août 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64 et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19901),
arrête:
Titre premier: Marques Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Protection des marques
Article premier Définition
1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
Art. 2 Motifs absolus d'exclusion
Sont exclus de la protection:
a. les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c. les signes propres à induire en erreur;
d. les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.
.
Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1 Sont en outre exclus de la protection:
a. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
RS 232.11 1) FF 1991 I 1
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b. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c. les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2 Par marques antérieures, on entend:
a. les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b. les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup du 1er alinéa, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 18831) pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3 Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
Art. 4 Enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé
Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.
Section 2: Naissance du droit à la marque; priorités
Art. 5 Naissance du droit à la marque Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
Art. 6 Priorité découlant du dépôt
Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.
Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris
1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre Etat membre de la Convention de Paris1) ou que le dépôt a effet dans l'un de ces Etats, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
2 Le premier dépôt dans un Etat accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un Etat membre de la Convention de Paris.
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Art. 8 Priorité découlant d'une exposition
Quiconque présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 19281) sur les expositions internationales, organisée dans un Etat membre de la Convention de Paris2) peut se prévaloir de la date de l'ouverture de l'exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date.
Art. 9 Déclaration de priorité
1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris2) ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt.
2 Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés.
3 L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque.
Section 3: Existence du droit à la marque
Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement
1 L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.
2 Sur demande, l'enregistrement est prolongé par périodes de dix ans, à condition que la taxe de prolongation et, le cas échéant, la taxe de classe (art. 28, 4e al.) soient payées.
3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent.
4 Si la demande de prolongation est présentée après l'échéance de l'enregistre- ment, une surtaxe est due.
Art. 11 Usage de la marque
1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2 L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3 L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
RS 0.945.11
RS 0.232.01/.04
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Art. 12 Conséquences du non-usage
1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2 Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu du premier alinéa avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3 Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
Section 4: Droits conférés par la marque
Art. 13 Droit absolu 1
1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2 Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'article 3, 1er alinéa. Il peut en particulier interdire à des tiers:
a. d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b. de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c. de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d. de l'utiliser pour importer ou exporter des produits;
e. de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
3 Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'article 4.
Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement
1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt.
2 Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise ..
Art. 15 Marque de haute renommée
1 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.
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2 Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.
Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence
Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu'il s'agit d'une marque enregis- trée, le titulaire peut exiger de l'éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d'une nouvelle impression.
Section 5: Modification du droit à la marque
Art. 17 Transfert
1 Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.
2 Le transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement.
3 Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert.
4 Sauf convention contraire, le transfert de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque.
Art. 18 Licence
1 Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.
2 A la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement.
Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée
1 La marque peut être l'objet d'un usufruit et d'un droit de gage ainsi que de mesures d'exécution forcée.
2 A l'égard des tiers de bonne foi, l'usufruit et le droit de gage n'ont d'effet qu'après leur enregistrement.
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Section 6: Traités internationaux
Art. 20
1 Les traités internationaux sont réservés.
2 Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s'appliquent aussi aux ressortis- sants suisses.
Chapitre 2: Marque de garantie et marque collective
Art. 21 Marque de garantie
1 La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises.
2 L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique.
3 Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéris- tiques communes garanties par le règlement de la marque.
Art. 22 Marque collective
La marque collective est le signe d'un groupement d'entreprises de production, de commerce ou de services; elle sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d'autres entreprises.
Art. 23 Règlement de la marque
1 Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'office un règlement concernant l'usage de la marque.
2 Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates.
3 Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci.
4 Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.
Art. 24 Approbation du règlement
Le règlement doit être approuvé par l'office, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'article 23 sont remplies.
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Art. 25 Règlement illicite
Si le règlement ne remplit pas ou plus les conditions prévues à l'article 23 et que le titulaire de la marque ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l'enregistrement de la marque est nul à l'échéance de ce délai.
Art. 26 Usage contraire au règlement
Si le titulaire tolère, contrairement aux dispositions essentielles du règlement, un usage réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque collective, et qu'il ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l'enregistrement de la marque est nul à l'échéance de ce délai.
Art. 27 Transfert et licence
Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l'octroi d'une licence concernant une marque collective doivent être inscrits au registre.
Chapitre 3: Enregistrement des marques Section 1: Procédure d'enregistrement
Art. 28 Dépôt
1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
2 Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'office:
a. la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b. la reproduction de la marque;
c. la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3 Pour chaque dépôt, une taxe est due.
4 Le Conseil fédéral peut en outre instaurer une taxe supplémentaire en rapport avec l'étendue de la liste des produits et services (taxe de classe).
Art. 29 Date du dépôt
1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'article 28, 2e alinéa, ont été remises.
2 Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière - essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt - est celle du jour où ces modifications sont déposées.
Art. 30 Décision et enregistrement
1 L'office déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'article 28, 2e alinéa, ne sont pas remplies.
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2 Il rejette la demande d'enregistrement, si:
a. le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b. les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c. il existe des motifs absolus d'exclusion;
d. la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux articles 21 à 23.
3 Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
Section 2: Procédure d'opposition
Art. 31 Opposition
1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'article 3, 1er alinéa.
2 L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'office dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
Art. 32 Vraisemblance de l'usage
Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'article 12, 1er alinéa, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
Art. 33 Décision concernant l'opposition
Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.
Art. 34 Dépens
L'office décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
Section 3: Radiation
Art. 35
L'office radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque, lorsque:
a. le titulaire demande la radiation;
b. l'enregistrement n'est pas prolongé;
c. l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force.
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Section 4: Recours
Art. 36
1 Les décisions de l'office en matière de marques peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
2 Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce et du nom d'une association ou d'une fondation.
3 Dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 31 ss), la commission de recours · statue définitivement.
Section 5: Registre, publication
Art. 37 Tenue du registre
L'office tient le registre des marques.
Art. 38 Publication
1 L'office publie:
a. l'enregistrement de la marque (art. 30, 3e al.);
b. la prolongation de l'enregistrement (art. 10, 2e al.);
c. la révocation de l'enregistrement (art. 33);
d. la radiation de l'enregistrement (art. 35).
2 Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées.
3 Il détermine l'organe de publication.
Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces
1 Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits.
2 Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregis- trées.
1 3 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l'enregistrement de la marque.
Art. 40 Recherches
Moyennant le paiement d'une taxe, l'office effectue lui-même ou avec l'assistance de tiers des recherches sur les marques déposées ou enregistrées ayant effet en Suisse, qui sont identiques ou similaires à un signe donné.
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Section 6: Poursuite de la procédure
Art. 41
1 Lorsque l'office rejette une demande en matière de marques parce qu'un délai n'a pas été respecté, le demandeur peut requérir par écrit la poursuite de la procédure. L'article 24, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1) est réservé.
2 La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l'acte omis et s'acquitter de la taxe prévue.
3 L'acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile.
4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation:
a. du délai pour requérir la poursuite de la procédure (2e al.);
b. des délais pour revendiquer une priorité au sens des articles 7 et 8;
c. du délai pour former opposition au sens de l'article 31, 2e alinéa.
Section 7: Représentation
Art. 42
1 Quiconque est partie à une procédure administrative ou judiciaire prévue dans la présente loi et qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse.
2 Les dispositions réglant l'exercice de la profession d'avocat sont réservées.
Section 8: Taxes
Art. 43
1 Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être acquittées pour les prestations de l'office à la suite de requêtes particulières.
2 Le Conseil fédéral fixe les taxes de manière qu'elles couvrent les charges d'administration.
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Chapitre 4: Enregistrement international des marques
Art. 44 Droit applicable
1 Le présent chapitre s'applique aux enregistrements internationaux au sens de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 18911) concernant l'enregistrement inter- national des marques (Arrangement de Madrid) effectués par l'intermédiaire de l'office ou ayant effet en Suisse.
2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrange- ment de Madrid et le présent chapitre n'en disposent autrement.
Art. 45 Demandes d'enregistrement au registre international
1 Il est possible de requérir par l'intermédiaire de l'office:
a. l'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 1er, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid1);
b. la modification d'un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid.
2 L'enregistrement international d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe nationale perçue par l'office, en sus des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid.
Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse
1 L'enregistrement international avec demande de protection pour la Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'office et l'inscription au registre suisse.
2 Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet.
Titre 2: Indications de provenance
Art. 47 Principe
1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2 Ne sont pas des indications de provenance au sens du 1er alinéa les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3 Est interdit l'usage:
a. d'indications de provenance inexactes;
b. de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
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c. d'un nom, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
4 Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
Art. 48 Provenance des produits
1 La provenance d'un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés.
2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l'observation de principes de fabrication ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de fabrication.
3 Dans chaque cas d'espèce, les critères doivent être définis en fonction de l'influence qu'ils exercent sur la renommée des produits; lorsqu'une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte.
Art. 49 Provenance des services -
1 La provenance des services est déterminée par l'un des critères suivants:
a. le siège social de la personne qui fournit les services;
b. la nationalité des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction;
c. le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.
2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l'observation des principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance.
3 Dans chaque cas d'espèce, les critères doivent être définis en fonction de l'influence qu'ils exercent sur la renommée des services; lorsqu'une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte.
Art. 50 Dispositions particulières
Dans l'intérêt de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés.
Art. 51 Signe d'identification du producteur
Lorsque les intérêts d'un secteur économique l'exigent, le Conseil fédéral peut · instituer l'obligation d'apposer un signe d'identification du producteur sur les produits de ce secteur.
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Titre 3: Voies de droit
Chapitre premier: Droit civil
Art. 52 Action en constatation
A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation.
Art. 53 Action en cession du droit à la marque
1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2 L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'article 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
Art. 54 Communication des jugements
Les tribunaux transmettent à l'office les jugements exécutoires qui entraînent la modification d'un enregistrement.
Art. 55 Action en exécution d'une prestation
1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:
a. de l'interdire, si elle est imminente;
b. de la faire cesser, si elle dure encore;
c. d'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession.
2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations1) qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires.
3 L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.
Art. 56 Qualité pour agir des associations et organisations de consommateurs 1 Les actions prévues aux articles 52 et 55, 1er alinéa, peuvent en outre être intentées en matière d'indications de provenance par:
a. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
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b. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statuairement à la protection des consommateurs.
2 Ces associations ont également qualité pour intenter l'action prévue à l'article 52 lorsqu'elle porte sur une marque de garantie ou une marque collective.
Art. 57 Confiscation en procédure civile
1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en possession du défendeur.
2 Il décide si la marque ou l'indication de provenance doivent être rendues méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d'usage, détruits ou utilisés d'une façon particulière.
Art. 58 For
1 En ce qui concerne les actions prévues par la présente loi, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l'acte a été commis, ou au lieu où le résultat s'est produit.
2 L'action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent.
3 Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.
Art. 59 Mesures provisionnelles
1 La personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à l'indication de provenance et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles.
2 Elle peut notamment exiger du juge qu'il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.
3 Est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a. si l'action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante;
b. si l'action n'a pas été intentée, le juge de l'un des fors prévus à l'article 58.
4 Au demeurant, les articles 28c à 28f du code civil1) sont applicables par analogie.
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Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
Chapitre 2: Dispositions pénales
Art. 61 Violation du droit à la marque
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d'autrui:
a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.
2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession.
3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Art. 62 Usage frauduleux
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui:
a. aura désigné illicitement des produits ou des services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux;
b. aura offert ou mis en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers.
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office et la peine sera l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
3 Celui qui aura importé, exporté ou entreposé des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation, dans un but de tromperie, sera, sur plainte du lésé, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.
Art. 63 Usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective contraire au règlement
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura utilisé une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement.
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2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession.
3 Lorsqu'il ne s'agit que de dispositions peu importantes du règlement, le juge peut renoncer à toute peine.
4 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Art. 64 Usage d'indications de provenance inexactes
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement:
a. aura utilisé une indication de provenance inexacte;
b. aura utilisé une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte;
c. aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance.
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Art. 65 Infractions relatives au signe d'identification du producteur
Sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui, intentionnellement, aura contrevenu aux prescriptions relatives au signe d'identification du producteur.
Art. 66 Suspension de la procédure
1 Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l'enregistrement dans une procédure civile.
2 Si le prévenu soulève l'exception de nullité de l'enregistrement dans la procé- dure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité.
3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.
Art. 67 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appliquent aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise, par un subordonné, un mandataire ou un représentant.
Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale
L'article 58 du code pénal2) est applicable; nonobstant le 2e alinéa de cette
RS 313.0
RS 311.0
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disposition, le juge peut ordonner la confiscation de tout l'objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.
Art. 69 Compétences des autorités cantonales
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 3: Intervention de l'Administration des douanes
Art. 70 Dénonciation d'envois suspects
L'Administration des douanes est habilitée à attirer, sur certains envois, l'atten- tion du titulaire d'une marque, de l'ayant droit à une indication de provenance ou d'une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'article 56, lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée.
Art. 71 Demande d'intervention
1 Lorsque le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'article 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.
2 Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits.
3 L'administration statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.
Art. 72 Rétention
1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 71, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation ou l'exportation de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant.
2 L'Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus, à compter du moment où elle a informé le requérant selon le 1er alinéa, pour permettre à ce dernier d'obtenir des mesures provisionnelles.
3 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou qu'elles se sont révélées infondées.
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Titre 4: Dispositions finales
Chapitre premier: Exécution
Art. 73
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Chapitre 2: Abrogation et modification de lois fédérales
Art. 74 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 26 septembre 18901) concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles est abrogée. Cependant, l'article 16bis, 2e alinéa, reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 36 de la présente loi.
Art. 75 Modification du droit en vigueur
Art. 100, let. w
En outre, à l'exception des décisions en matière de protection des données, le recours n'est pas recevable:
w. En matière de protection des marques: contre les décisions dans le cadre de la procédure d'opposition.
Titre
Ajouter le titre abrégé et l'abréviation:
(Loi sur le contrôle des métaux précieux; LCMP)
Art. 10
b. Définition 1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou com- binés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels.
2 L'empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile.
RS 2 837; RO 1951 906, 1971 1617, 1988 1776
RS 173.110
RS 941.31
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Art. 12, al. 1bis et 2, première phrase
1bisL'enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l'échéance de sa validité, contre paiement d'une taxe.
2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l'enregistre- ment ne sont plus remplies ou si la durée de l'enregistrement a expiré sans qu'une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre. ...
Art. 22, 1er al.
1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L'article 20, 3e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 22a
Si le bureau central soupçonne qu'un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d'essayeur ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu'ils ont été imités, ou qu'il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir l'envoi.
d. Prescriptions sur les poin- çons, infrac- tions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons
Art. 47
1 Celui qui aura mis en circulation des ouvrages en métaux précieux non munis de la désignation du titre ou du poinçon de maître, des produits de la fonte sans indication du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur, des ouvrages en doublé sans désignation ou non munis du poinçon de maître ou des boîtes de montres non poinçonnées,
celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur d'un tiers,
celui qui aura mis en circulation des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'em- preinte d'un poinçon ont été modifiés ou éliminés,
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende.
Art. 44 à 46 et 48 à 50
Tous les montants d'amendes en francs doivent être biffés.
1
Annonce d'envois suspects
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Chapitre 3: Dispositions transitoires
Art. 76 Marques déposées ou enregistrées
1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.
2 Les dispositions suivantes dérogent au 1er alinéa:
a. la priorité est régie par l'ancien droit;
b. les motifs justifiant le rejet des demandes d'enregistrement, à l'exception des motifs absolus d'exclusion, sont régis par l'ancien droit;
c. les oppositions à l'enregistrement de marques déjà déposées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables;
d. la validité de l'enregistrement prend fin à l'échéance du délai prévu par l'ancien droit; jusque-là, l'enregistrement peut être prolongé en tout temps;
e. la première prolongation de l'enregistrement d'une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu'un dépôt.
Art. 77 Marques exclues de l'enregistrement par l'ancien droit
Si les demandes d'enregistrement concernant des marques exclues de l'enregistre- ment par l'ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l'entrée en vigueur de celle-ci est réputé date du dépôt.
Art. 78 Priorité découlant de l'usage
1 Celui qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a le premier utilisé une marque sur des produits ou leur emballage ou pour des services jouit d'un droit qui prime celui du premier déposant, à condition de déposer la marque dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et d'indiquer le moment à partir duquel la marque a été utilisée.
2 Les oppositions contre l'enregistrement de marques au sens du premier alinéa sont irrecevables.
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Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur
Art. 79
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 28 août 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 28 août 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 décembre 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1993, à l'exception de l'article 36. La date de l'entrée en vigueur de l'article 36 sera fixée ultérieurement.
23 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34064
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295
Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
.
du 23 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 28, 4e alinéa, 38, 2e et 3e alinéas, 39, 3e alinéa, 51 et 73 de la loi fédérale du 28 août 19921) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Compétence
1 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle (l'office) exécute les travaux administratifs découlant de la LPM et de la présente ordonnance.
2 Les articles 70 à 72 de la loi et les articles 54 à 57 de la présente ordonnance sont du ressort de l'Administration fédérale des douanes.
Art. 2 Calcul des délais
Lorsqu'un délai dont la durée est fixée dans la loi où la présente ordonnance se calcule en mois ou en années et que le jour où se produit l'événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il arrive à expiration.
Art. 3 Langue
1 Les écrits adressés à l'office doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. L'article 47, 3e alinéa, est réservé.
2 L'office peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'article 14, 3e alinéa, est réservé. Lorsque, malgré l'in- jonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.
RS 232.111 1) RS 232.11; RO 1993 274 296
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Protection des marques
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Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires
1 Lorsque plusieurs personnes sont déposantes ou titulaires d'une marque, l'office peut les obliger à désigner soit l'une d'entre elles soit un tiers comme mandataire commun.
2 Après injonction de l'office, la personne nommée la première dans la demande d'enregistrement ou dans le registre des marques est réputée mandataire tant que personne d'autre n'a été désigné.
Art. 5 Représentation
1 Quiconque désigne ou doit désigner, en vertu de l'article 42 LPM ou de l'article 4, 1er alinéa, de la présente ordonnance, un mandataire pour le représenter devant l'office dans une procédure prévue par la loi ou par la présente ordonnance doit produire une procuration.
2 Le déposant ou le titulaire représenté par un mandataire selon l'article 42, 1er alinéa, LPM peut aussi adresser directement à l'office les écrits relatifs au retrait de la demande d'enregistrement et à la demande en radiation totale de l'enregistrement.
Art. 6 Signature
1 Lorsqu'un document n'a pas été signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition que la signature soit fournie dans les quatorze jours suivant l'injonction de l'office.
2 La signature d'un document transmis par télécopieur est valable à condition que l'original ait été remis dans les quatorze jours suivant l'injonction de l'office.
Art. 7 Taxes
L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (ordonnance sur les taxes) s'applique aux taxes prévues par la loi ou par la présente ordonnance.
Chapitre 2: Enregistrement des marques
Section 1: Procédure d'enregistrement
Art. 8 Dépôt
1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou au moyen d'un formulaire agréé par l'office.
2 L'office délivre un certificat de dépôt au déposant.
1
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Art. 9 Demande d'enregistrement
1 La demande d'enregistrement contient:
a. la requête en enregistrement de la marque;
b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du déposant;
c. une liste des documents remis et des taxes payées avec l'indication des modalités de paiement;
d. la signature du déposant ou de son mandataire.
2 Le cas échéant, elle doit être complétée par:
a. le nom et l'adresse du mandataire;
b. la déclaration de priorité (art. 12 à 14);
c. l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective.
Art. 10 Reproduction de la marque
1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement.
2 Lorsqu'il s'agit d'une marque figurative, d'une marque mixte (mot et image combinés) ou d'une marque verbale comprenant un graphisme particulier, dix exemplaires de la marque en noir et blanc pouvant être reproduits doivent être remis.
3 Lorsqu'une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée; en outre, cinq reproductions en couleur de ladite marque doivent être remises.
4 Lorsque la marque se compose d'une forme en trois dimensions ou contient une telle forme, ce fait doit être indiqué dans la demande d'enregistrement.
Art. 11 Liste des produits et des services
Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis.
Art. 12 Priorité au sens de la Convention de Paris
1 La déclaration de priorité au sens de la Convention de Paris du 20 mars 18831) pour la protection de la propriété industrielle comprend les indications suivantes:
a. la date du premier dépôt;
b. le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.
2 Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d'enregistrement.
3 L'office tient une liste des Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse au sens de l'article 7, 2e alinéa, LPM.
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Protection des marques
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Art. 13 Priorité découlant d'une exposition
1 La déclaration de priorité découlant d'une exposition comprend:
a. la désignation exacte de l'exposition;
b. l'indication des produits ou des services présentés sous la marque.
2 Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste que les produits ou services désignés par la marque ont été exposés et indique le jour de l'ouverture de l'exposition.
Art. 14 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité
1 La déclaration de priorité doit être présentée dans les trente jours suivant le dépôt de la marque et le document de priorité doit être produit dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt, faute de quoi le droit de priorité s'éteint.
2 La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts.
3 Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis.
Art. 15 Examen préliminaire
Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'article 28, 2e alinéa, LPM, l'office peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
Art. 16 Examen formel
1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'office impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2 Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'office, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'office peut excep- tionnellement impartir des délais supplémentaires.
Art. 17 Examen matériel
1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'article 30, 2e alinéa, lettre c ou d, LPM, l'office impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2 Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'office, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'office peut excep- tionnellement impartir des délais supplémentaires.
Art. 18 Taxe de dépôt et taxe supplémentaire
1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de l'injonction de l'office.
2 Lorsque la liste des produits et services concernant la marque déposée contient plus de deux classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe supplémentaire (taxe
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de classe) pour chaque classe en plus. L'office détermine le nombre de classes sujettes à taxation selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 19571) concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistre- ment des marques (classification de Nice).
3 Le déposant doit payer la taxe de classe dans un délai d'un mois à compter de l'injonction de l'office. Cette somme lui est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à un enregistrement.
Art. 19 Enregistrement et publication
1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'office enregistre la marque et publie l'enregistrement.
2 Il délivre au titulaire de la marque une attestation d'enregistrement reprodui- sant les indications portées au registre.
Section 2: Procédure d'opposition
Art. 20 Forme et contenu
L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'opposant;
b. le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
c. le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d. une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enre- gistrement;
e. une courte motivation de l'opposition.
Art. 21 Représentation des parties
1 Lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'article 42, 1er alinéa, LPM, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai d'opposition; l'office peut impartir un délai supplé- mentaire de 30 jours. Si l'opposant ne satisfait pas à ces obligations, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.
2 Lorsque le défendeur doit instituer un mandataire, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai fixé par l'office. Si le défendeur ne satisfait pas à ces obligations, il est exclu de la procédure.
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Art. 22 Echanges de mémoires
1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'office en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
2 Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
3 Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'article 12, 1er alinéa, LPM.
4 L'office peut procéder à d'autres échanges de mémoires.
Art. 23 Pluralité d'oppositions; suspension de la procédure
1 Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l'office donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure.
2 Si l'office l'estime opportun, il peut tout d'abord traiter l'une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.
3 Lorsque l'opposition repose sur un dépôt de marque, l'office peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce que la marque ait été enregistrée.
Art. 24 Dépens
L'office fixe le montant des dépens qu'il octroie en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
Section 3: Prolongation de l'enregistrement
Art. 25 Communication de l'échéance de l'enregistrement
Six mois avant l'échéance de l'enregistrement, l'office rappelle par écrit la date d'échéance au titulaire et à son mandataire. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
O
Art. 26 Prolongation
1 La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l'échéance de l'enregistrement; elle doit être présentée par écrit.
2 La prolongation déploie ses effets à l'échéance de la période de protection précédente.
3 L'office délivre une attestation de prolongation au titulaire.
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Protection des marques
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Art. 27 Restitution de la taxe de classe
Lorsqu'une demande de prolongation a été déposée mais que l'enregistrement n'est pas prolongé, la taxe de classe est restituée.
Section 4: Modifications de l'enregistrement
Art. 28 Transfert
1 La demande d'enregistrement du transfert doit être déposée par l'ancien titulaire ou par l'acquéreur et comprendre:
a. la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l'acquéreur;
b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, de son mandataire;
c. en cas de cession partielle, l'indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise.
2 En cas de cession partielle, la période de protection concernant la partie de l'enregistrement qui a été transmise prend fin en même temps que celle concer- nant la partie qui est restée enregistrée au nom de l'ancien titulaire.
Art. 29 Licence
1 La demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:
a. une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque;
b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du licencié et, le cas échéant, de son mandataire;
c. le cas échéant, l'indication selon laquelle il s'agit d'une licence exclusive;
d. en cas de licence partielle, l'indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée.
2 Le 1er alinéa s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.
Art. 30 Autres modifications de l'enregistrement
Sur présentation d'une déclaration du titulaire ou d'un autre document valable, l'office enregistre:
a. l'usufruit et le droit de gage grevant la marque;
b. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;
c. les modifications concernant des indications enregistrées.
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Art. 31 Radiation de droits appartenant à des tiers
Sur demande du titulaire de la marque, l'office radie le droit enregistré au profit d'un tiers lorsqu'une déclaration de renonciation expresse émanant du titulaire de ce droit ou un autre document valable est présenté.
Art. 32 Rectifications
1 A la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2 Lorsque l'erreur est imputable à l'office, elle est rectifiée d'office.
Art. 33 Dépôt de la demande et paiement des taxes
La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit et elle est réputée déposée lorsque la taxe prévue à cet effet a été payée. Lorsque, pour une même marque, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due.
Art. 34 Exemptions de taxe
Les modifications suivantes sont exemptes de taxe:
a. l'enregistrement de la première désignation d'un mandataire et la radiation de mandataires inscrits;
b. les modifications qui reposent sur un jugement entré en force, sur des mesures d'exécution forcée ou sur les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;
c. l'inscription de modifications au dossier;
d. les rectifications dues à une erreur de l'office.
Section 5: Radiation de l'enregistrement
Art. 35
1 La demande de radiation de l'enregistrement doit être présentée par écrit. La demande de radiation partielle (restriction de la liste des produits ou des services) est réputée déposée lorsque la taxe prévue à cet effet a été payée; la radiation totale est exempte de taxe.
2 Lorsque la demande repose sur un jugement, une copie du jugement avec l'attestation de l'entrée en force doit être remise; aucune taxe n'est due.
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Protection des marques
Chapitre 3: Dossier et registre des marques
Section 1: Dossier
Art. 36 Contenu
1 L'office tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de dépôt et d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, des modifications au droit à la marque ainsi que de toute autre modification de l'enregistrement.
2 Le règlement d'une marque collective ou d'une marque de garantie fait également partie du dossier.
3 Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est, sur demande ou d'office, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.
Art. 37 Consultation des pièces
1 Avant l'enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:
a. le déposant et son mandataire;
b. les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu'il les met en garde contre une telle violation;
c. les autres personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.
2 Les personnes mentionnées au 1er alinéa sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.
3 Après l'enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.
4 Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, 3e al.), l'office se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.
5 Sur demande et moyennant le remboursement des frais, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.
Art. 38 Renseignements sur des demandes d'enregistrement
1 Moyennant le paiement d'une taxe, l'office donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement.
2 Ces renseignements sont limités aux indications qui seront publiées lorsque la marque aura été enregistrée.
Art. 39 Conservation des documents
1 Pour les documents relatifs à des enregistrements radiés totalement, l'office conserve l'original ou la copie pendant cinq ans à compter de la radiation.
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O
Protection des marques
RO 1993
2 Pour les documents relatifs à des demandes retirées ou rejetées ainsi qu'à des enregistrements révoqués totalement (art. 33 LPM), il conserve l'original ou la copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant au moins dix ans à compter du dépôt.
Section 2: Registre des marques
Art. 40 Contenu du registre
1 L'enregistrement de la marque comprend:
a. le numéro de la marque;
b. la date de dépôt;
c. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du titulaire;
d. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
e. la reproduction de la marque;
f. les produits ou les services auxquels la marque est destinée, dans l'ordre et avec l'indication des classes selon la classification de Nice 1);
g. la date de publication de l'enregistrement.
2 L'enregistrement de la marque est, le cas échéant, complété par:
a. l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées;
b. l'indication «marque tridimensionnelle»;
c. l'indication «marque imposée»;
d. l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective;
e. des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des articles 7 et 8 LPM;
f. la date et le numéro de l'enregistrement international.
3 Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication:
a. la prolongation de l'enregistrement et l'indication et la date à laquelle la prolongation prend effet;
b. la révocation totale ou partielle de l'enregistrement;
c. la radiation totale ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de radiation;
d. le transfert total ou partiel de la marque;
e. l'octroi d'une licence, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une licence exclusive, et en cas de licence partielle, l'indication de la liste des produits ou des services, ou le territoire pour lesquels la licence est octroyée;
f. l'usufruit et le droit de gage grevant la marque;
g. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée;
h. les modifications des indications enregistrées;
i. le renvoi à une modification du règlement de la marque.
4 L'office peut enregistrer d'autres indications d'intérêt public.
305
Protection des marques
RO 1993
Art. 41 Consultation du registre et remise d'extraits
1 Moyennant le paiement d'une taxe, chaque personne est admise à consulter le registre des marques.
2 Moyennant le paiement d'une taxe, l'office communique des renseignements sur le contenu du registre des marques et en établit des extraits.
Chapitre 4: Publications de l'office
Art. 42 Objet de la publication
L'office publie:
a. l'enregistrement de la marque et les indications prévues à l'article 40, 1er alinéa, lettres a à f, et 2e alinéa, lettres a à e;
b. les modifications enregistrées selon l'article 40, 3e alinéa;
c. les indications selon l'article 40, 4e alinéa, pour autant que la publication de ces indications semblent utiles.
Art. 43 Organe de publication
1 Les indications prévues à l'article 42 sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 Elles sont également publiées dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques. Cette publication ne déploie aucun effet juridique.
Art. 44 Autres publications
L'office fait paraître chaque année une liste des enregistrements publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que d'autres informations d'intérêt général, en particulier des données statistiques.
Chapitre 5: Recherches
Art. 45 Recherches sur des marques identiques ou similaires
La demande de recherche sur des marques identiques ou similaires doit être présentée par écrit; elle doit contenir:
a. la reproduction du signe qui fait l'objet de la recherche;
b. l'indication des produits, des services ou des classes pour lesquels la recherche doit être effectuée.
Art. 46 Recherche sur les marques de personnes déterminées
1 Sur demande et moyennant le paiement d'une taxe, l'office effectue une recherche sur les marques déposées au nom d'une personne déterminée ou enregistrées au registre suisse au nom de cette personne.
306
Protection des marques
RO 1993
2 La demande doit être présentée par écrit; elle doit contenir le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de la personne dont les marques font l'objet de la recherche.
Chapitre 6: Enregistrements internationaux Section 1: Demande d'enregistrement international
Art. 47 Dépôt de la demande
1 La demande d'enregistrement international d'une marque doit être déposée auprès de l'office lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article premier, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 18911) concernant l'enregistre- ment international des marques (Arrangement de Madrid).
2 La demande doit être présentée au moyen du formulaire officiel ou au moyen d'un formulaire agréé par l'office.
3 Les produits ou les services auxquels la marque est destinée doivent être indiqués en français.
4 La taxe nationale (art. 45, 2e al., LPM) doit être payée lors du dépôt de la demande. Si la marque n'est pas encore inscrite au registre suisse, la taxe n'est exigible qu'au moment de l'enregistrement.
Art. 48 Examen par l'office
1 Lorsqu'une demande déposée auprès de l'office ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM ou par la présente ordonnance ou lorsque les taxes prescrites n'ont pas été payées, l'office impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.
2 Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'office, la demande est rejetée. L'office peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
Art. 49 Le dossier
L'office tient un dossier pour chaque marque inscrite au registre international et dont la Suisse est le pays d'origine.
Section 2: Effets de l'enregistrement international en Suisse
Art. 50 Procédure d'opposition
1 Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'article 31, 2e alinéa, LPM commence à courir dès le premier jour du mois
307
Protection des marques
RO 1993
suivant celui pendant lequel le bureau international a fait paraître la marque dans son organe de publication.
2 L'office tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d'opposition.
Art. 51 Suspension de la procédure
Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'office, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.
Art. 52 Refus de protection et invalidation
1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a. le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'article 30, 2e alinéa, lettres c et d, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'article 33 LPM;
b. l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement pour cause de nullité à la suite d'un jugement entré en force (art. 35, let. c, LPM).
2 L'office ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
Chapitre 7: Signe d'identification du producteur sur les montres et mouvements de montres
Art. 53
1 Les montres suisses et les mouvements suisses au sens de l'ordonnance du 23 décembre 19711) réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres doivent être munis du signe d'identification de leur producteur. Pour les montres, le signe d'identification doit figurer sur la boîte ou le cadran.
2 Le signe d'identification du producteur doit être apposé de manière indélébile et bien visible. Il peut être remplacé par la raison de commerce ou la marque du producteur.
3 Il ne peut être utilisé que pour des produits suisses.
4 La Fédération de l'industrie horlogère suisse attribue les signes d'identification du producteur et en tient le registre.
5 Les motifs d'exclusion prévus à l'article 3, 1er alinéa, LPM s'appliquent égale- ment aux signes d'identification du producteur.
308
Protection des marques
RO 1993
Chapitre 8: Intervention de l'administration des douanes
Art. 54 Entrepôts douaniers
L'intervention de l'administration des douanes s'étend à l'importation et à l'exportation de marchandises munies d'une marque ou d'une indication de provenance illicites ainsi qu'à l'entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier.
Art. 55 Demande d'intervention
1 L'ayant droit doit déposer la demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut déposer la demande directe- ment auprès du bureau de douane par lequel les produits portant illicitement une marque ou une indication de provenance doivent être importés ou exportés.
2 La demande est valable deux ans à moins qu'elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.
Art. 56 Rétention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.
2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits ou son mandataire peut assister à l'examen.
3 Lorsqu'il est établi, avant l'échéance du délai prévu à l'article 72, 2e alinéa, LPM, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont alors libérés.
Art. 57 Taxes
Les taxes perçues pour une demande d'intervention ainsi que pour l'entreposage des produits retenus sont fixées dans l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'Administration des douanes.
Chapitre 9: Dispositions finales
Section 1: Abrogation du droit en vigueur
Art. 58
Sont abrogés:
a. l'ordonnance du 24 avril 19292) sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF);
RS 631.152.1
RS 2 849; RO 1951 908, 1959 2164, 1962 1095, 1968 625. 1972 2498, 1977 1989, 1983 1478, 1986 526
309
Protection des marques
RO 1993
b. l'arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 19661) relatif à l'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 59 Délais
Les délais fixés par l'office qui ne sont pas échus au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.
Art. 60 Priorité découlant de l'usage
1 Lorsque la marque est déposée conformément à l'article 78, 1er alinéa, LPM, la date du premier usage est enregistrée et publiée.
2 Lorsqu'il s'agit d'une marque figurant au registre international, les indications requises doivent être remises à l'office avant la fin du mois pendant lequel l'enregistrement international a été publié; la date du premier usage de la marque est inscrite dans un registre spécial et est publiée.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 61
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
23 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35684
310
Protection des marques
RO 1993
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311
Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres
Modification du 23 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19711) réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 50 de la loi fédérale du 28 août 19922) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM),
Art. 8 Dispositions pénales
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LPM.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
23 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35681
312
.
1992 - 804
Ordonnance concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure
Modification du 18 janvier 1993
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail arrête:
I
L'ordonnance du 8 février 19831) concernant l'organisation, les conditions d'ad- mission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure est modifiée comme il suit:
Article premier Généralités
1 Une école professionnelle supérieure (EPS) peut être rattachée à une école professionnelle pour l'industrie et l'artisanat, à une école professionnelle com- merciale ou à une école d'arts appliqués.
2 L'organisation, les branches d'enseignement, l'admission, la promotion et l'ex- clusion ainsi que l'examen final des EPS qui préparent à la maturité profes- sionnelle sont régis par les dispositions énoncées à la section 4a de la présente ordonnance.
Section 4a: Maturité professionnelle
Art. 14a Principe
()
1 Les EPS peuvent préparer leurs élèves à la maturité professionnelle avec l'accord de l'office fédéral. La maturité professionnelle se compose d'une forma- tion de base sanctionnée par un examen de fin d'apprentissage et d'une formation approfondie en culture générale, en vertu des dispositions ci-après. Elle atteste l'aptitude du titulaire à poursuivre ses études dans une école supérieure.
2 On distingue les maturités professionnelles suivantes:
a. Technique;
b. Commerciale;
c. Artistique;
d. Artisanale.
3 L'enseignement est, pour toutes les orientations, dispensé en complément de la formation en entreprise et à l'école professionnelle. Il apporte des connaissances
1993 - 17
313
RO 1993
Organisation, conditions d'admission, promotion et examen final de l'école professionnelle supérieure
dans les domaines des langues et de l'histoire ainsi que des mathématiques et des sciences naturelles afin de donner les bases permettant de suivre des voies de formation supérieure. Pour autant que cela soit possible d'un point de vue pédagogique et organisationnel, l'enseignement peut être dispensé à des classes réunissant des élèves de différentes orientations.
4 Les orientations se différencient par la pondération des branches déterminantes. L'affectation des élèves s'effectue en principe en fonction de leur formation de base.
Art. 14b Organisation
1 L'enseignement commence en règle générale au cours de la première année d'apprentissage. Pour les apprentissages qui durent quatre ans, il peut débuter au troisième semestre.
2 La durée de l'enseignement obligatoire et celle de l'enseignement dispensé à l'EPS ne peuvent dépasser, au total, deux jours par semaine. Les jours d'école réservés pour l'enseignement à l'EPS peuvent être regroupés en périodes de plusieurs semaines au cours d'un trimestre ou d'un semestre.
Art. 14c Cas particuliers
1 Les écoles de métiers peuvent, avec l'approbation de l'office fédéral, intégrer la préparation à la maturité professionnelle dans la formation et réduire d'une année la durée de cette dernière.
2 Un enseignement à plein temps d'une durée de deux semestres ou une formation en emploi d'une durée appropriée peut être proposé aux professionnels qualifiés qui veulent se préparer à la maturité professionnelle.
Art. 14d Contenu de la formation et nombre d'heures de cours
1 La formation scolaire préparant à la maturité professionnelle comprend l'en- seignement professionnel conformément aux prescriptions de formation et un enseignement approfondi de culture générale.
2 Le contenu et le nombre d'heures de cours de l'enseignement approfondi de culture générale sont définis dans des programmes-cadre d'enseignement établis par l'office fédéral.
3 Les élèves formés dans le secteur de l'industrie et de l'artisanat qui se préparent à la maturité professionnelle sont dispensés des branches de culture générale dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'examen de fin d'apprentissage.
Art. 14e Admission, promotion, exclusion
L'admission à l'enseignement préparant à la maturité professionnelle ainsi que la promotion et l'exclusion sont régies par les articles 8 à 11 de la présente ordonnance.
314
RO 1993
Organisation, conditions d'admission, promotion et examen final de l'école professionnelle supérieure
Art. 14f Examen final
1 L'examen final porte sur cinq branches au moins et a lieu soit par écrit ou oralement, soit par écrit et oralement. La langue maternelle (langue d'enseigne- ment), une langue étrangère et les mathématiques font dans tous les cas l'objet d'un examen. Les autres branches sont déterminées par l'autorité cantonale. Cette dernière veille à ce qu'il y ait alternance, de façon que toutes les branches soient une fois ou l'autre examinées.
2 Pour les branches qui font l'objet d'un examen final, la note de branche est égale à la moyenne entre la note de l'examen et la moyenne de toutes les notes de cette branche inscrites dans le bulletin des deux derniers semestres.
C
3 Pour les branches qui ne font pas l'objet d'un examen final, la note de branche correspond à la moyenne des notes inscrites dans le bulletin des deux derniers semestres.
4 La note globale de l'examen final correspond à la moyenne des notes de branche; elle est arrondie à la première décimale.
5 L'examen final est réussi si la note globale est égale ou supérieure à 4,0.
6 L'examen final peut être repassé une seule fois. Quiconque n'a pas réussi . l'examen final doit néanmoins avoir la possibilité de passer l'examen ordinaire de fin d'apprentissage. Les notes de l'examen final ne comptent pas pour l'examen ordinaire.
7 Le candidat qui a réussi l'examen final obtient le certificat de maturité profes- sionnelle pour autant qu'il ait également réussi l'examen de fin d'apprentissage dans les branches professionnelles et pratiques.
Art. 14g Organisation, déroulement
1 Ce sont en principe les enseignants des EPS qui font office d'examinateurs aux examens finaux.
2 Les écoles supérieures participent de manière équitable à l'organisation et au déroulement des examens.
Art. 14h Examens externes
1 Pour les candidats qui ont acquis les connaissances requises pour la maturité professionnelle d'une autre manière que par la fréquentation d'une EPS re- connue, l'office fédéral organise un examen final externe portant sur toutes les branches contenues dans les programmes-cadre d'enseignement.
2 L'office fédéral édicte un règlement relatif à l'admission et à l'organisation de l'examen.
315
Organisation, conditions d'admission, promotion et examen final de l'école professionnelle supérieure
RO 1993
Art. 14i Reconnaissance fédérale
1 Les demandes de reconnaissance d'une maturité professionnelle par la Confédé- ration sont présentées à l'office fédéral par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente.
2 L'office fédéral tranche sur proposition de la commission de maturité profes- sionnelle. Cette dernière est composée de représentants des cantons, des écoles professionnelles, des écoles supérieures et de l'économie. L'office fédéral assure le secrétariat et coordonne les échanges avec les autres institutions de formation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.
18 janvier 1993
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Le directeur, Nordmann
35697
316
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques supérieures
Modification du 15 janvier 1993
Le Département federal de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 8 octobre 19801) concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques supérieures est modifiée comme il suit:
Art. 12 Admission dans une école technique supérieure
1 Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle technique reconnu par la Confédération (art. 14a, 2e al., de l'ordonnance du 8 fév. 19832) concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure) sont admis sans examen au premier semestre d'une école d'ingénieurs ETS. Les titulaires d'un autre certificat de maturité professionnelle peuvent avoir à subir un examen dans les branches spécifiques de l'orientation choisie.
2 Les titulaires d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération sont dispensés de l'examen d'entrée au premier semestre s'ils peuvent justifier d'une pratique professionnelle d'une année au moins dans le domaine de l'orientation choisie. L'école peut édicter des prescriptions relatives au contenu et aux exigences de cette pratique.
3 Les autres candidats sont admis dans une école technique supérieure après avoir réussi un examen. Ils ne peuvent se présenter à l'examen d'admission que s'ils ont effectué un apprentissage correspondant de trois ans au moins et s'ils possèdent le certificat fédéral de capacité.
4 L'école peut en outre imposer un stage d'une durée appropriée aux candidats qui ont acquis une formation professionnelle de base dans une branche autre que celle de l'orientation choisie.
5 Au lieu d'un examen d'admission, les écoles qui dispensent des formations en cours d'emploi peuvent fixer une période probatoire au terme de laquelle elles décident de l'admission.
6 L'école décide si une exception peut être faite pour les candidats ayant acquis une formation préalable équivalente.
RS 412.107.0
RS 412.103.1; RO 1993 313
1993 - 18
317
Conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques supérieures
RO 1993
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.
15 janvier 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35698
1
€
318
Ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques
Modification du 13 janvier 1993
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques est modifiée comme il suit:
Art. 2, 4e al. 4 L'OFC est le service de la Confédération responsable en matière de conservation des monuments historiques.
Art. 3
1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale des monu- ments historiques (CFMH), organe consultatif de quinze membres au plus, qui assume notamment les tâches suivantes:
a. Elle conseille l'OFC sur les questions fondamentales touchant la conservation des monuments historiques et dans l'exécution des dispositions légales en vigueur;
b. Elle donne son avis sur les questions touchant la conservation des monuments historiques aux autorités, institutions et éta- blissements de la Confédération ainsi qu'aux cantons chargés d'accomplir des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage;
c. Elle donne, sur mandat de l'OFC, des avis techniques sur les mesures de conservation et en suit l'exécution;
d. Elle peut en tout temps adresser de son chef à l'OFC des rapports et des propositions;
e. Elle entretient des relations de coopération et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés par la conserva- tion des monuments historiques. Elle encourage les travaux théoriques et pratiques fondamentaux.
1993 - 61
319
Encouragement de la conservation des monuments historiques
RO 1993
2 L'OFC soumet les demandes de subvention à la CFMH pour avis et proposition.
3 D'entente avec l'OFC et avec l'accord du canton concerné, la CFMH peut également conseiller des tiers, même si aucune de- mande n'a été présentée et si aucune subvention n'est versée.
Art. 4
b. Composition et organisation
1 Le Conseil fédéral nomme le président et le vice-président de la CFMH.
2 Pour la composition de la CFMH, le Conseil fédéral tient compte notamment de ses domaines d'activités particuliers et des connais- sances spécialisées requises.
3 Pour accomplir ses tâches, la CFMH peut, avec l'accord de l'OFC, faire appel à des experts.
4 La CFMH est convoquée par le président ou par l'OFC.
5 L'OFC assume le secrétariat de la CFMH. Le Département fédéral de l'intérieur peut édicter un règlement de la commission.
6 La CFMH présente chaque année à l'OFC un rapport sur ses activités.
7 L'OFC édicte des directives concernant sa coopération avec la CFMH.
c. Consultants
Art. 5
1 L'OFC nomme à la fonction de consultant des personnes parti- culièrement compétentes dans les domaines scientifique et tech- nologique et dans celui de la conservation des monuments, et qui possèdent des connaissances spéciales. La CFMH propose des personnes susceptibles d'être nommées.
2 Les consultants conseillent la CFMH et l'OFC dans leurs propres domaines d'activité.
3 La CFMH peut inviter les consultants à ses séances.
Art. 6
d. Archives
Les archives fédérales des monuments historiques (AFMH) relèvent de l'OFC. Le département édicte des règles précisant les tâches des archives et l'utilisation de celles-ci.
320
Encouragement de la conservation des monuments historiques
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35692
1
321
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 22 décembre 1992
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
O
I
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 45 183 francs; b. Classe II: 35 772 francs; c. Classe III: 16 942 francs; d. Classe IV: 8 477 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:
a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) . 7 425 francs; b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 12 380 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
22 décembre 1992
Département militaire fédéral: Villiger
35677
322
1993 - 69
Ordonnance sur les mesures d'économies 1992
du 14 décembre 1992
O
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les arrêtés ci-après sont modifiés comme il suit:
Art. 6, le et 4º al. .
1 Une contribution de 3 francs au plus par kilo peut être versée jusqu'en 1994, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, en cas d'exportation de poudre de lait écrémé.
4 Les aides financières s'élèvent à 10 millions de francs au plus pour 1993 et à 5 millions au plus pour 1994.
Art. 7, 1er al., let. c Abrogée
0
Art. 15, 2ª al. Abrogé
RS 611.023 1) RS 916.350.181.1 2) RS 916.113.11
1992 - 655
323
Mesures d'économies 1992
RO 1993
Art. 15, 1er al.
1 Le prix en charge payé pour du colza d'automne cultivé sous contrat dûment établi est de 185 francs les 100 kg, chargé sur wagon à la gare expéditrice ou livré franco à une huilerie ou à un entrepôt.
Art. 16, 1er al., première phase
1 Le prix de prise en charge du colza d'automne cultivé hors contrat est de 92 fr. 50 les 100 kg. . . .
Art. 6, 1er al.
1 Le prix de prise en charge payé pour du soja de qualité irréprochable cultivé sous contrat dûment établi, est de 185 francs les 100 kg, chargé sur wagon à la gare expéditrice ou livré franco à une huilerie ou à un entrepôt.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
14 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35652
324
Loi fédérale sur la réduction d'aides financières et d'indemnités
du 9 octobre 1992
C
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 19921), arrête:
I
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:
1 Agriculture et sylviculture
11 Loi fédérale du 20 mars 19592) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé)
Art. 10bis, 1er al.
1 Les prix d'achat fixés en vertu de l'article 10 ne s'appliquent qu'à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes.
Art. 17, 1er al. Abrogé
0
Art. 64 Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 1992 La quantité garantie selon l'article 10bis, 1er alinéa, de la présente loi, est augmentée pour 1993 des deux tiers de la quantité transformée de céréales panifiables étrangères (blé dur excepté) transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes et d'un tiers de cette quantité pour 1994.
RS 616.61
FF 1992 III 341
RS 916.111.0; RO 1991 2629
1992 - 578
325
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
12 Arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène (arrêté sur le sucre)
Art. 9, 2€ al., let. c et d, 5e al., phrase introductive et 6e al.
2
c. Abrogée
d. Une contribution de la Confédération;
5 A chaque contribution fédérale de 1,5 million de francs correspondent: ...
6 La contribution fédérale n'est versée au fonds de compensation qu'au moment où elle est utilisée.
Art. 10 Couverture des différences négatives
Les différences négatives sont couvertes, dans l'ordre suivant, par:
a. Les différences positives des années antérieures;
b. La contribution initiale de la Confédération.
13 Loi du 15 juin 19622) sur la vente de bestiaux
Art. 2, 4e al.
4 L'exécution des mesures prises au sens des 1er à 3ª alinéas incombe aux cantons. Les prestations de la Confédération sont, selon la capacité financière des cantons, de 40 à 60 pour cent des subventions versées en 1993 et de 20 à 40 pour cent en 1994.
Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 1992
Art. 16
1 Les subventions fédérales allouées pour les campagnes d'élimina- tion en vertu des articles 2 et 3 s'élèvent au maximum à 30 millions de francs en 1993 et à 15 millions en 1994.
2 Les articles 2 et 3 sont abrogés au 31 décembre 1994.
14 Arrêté du 16 décembre 19883) sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988)
Art. 15
Abrogé
RS 916.114.1 2) RS 916.301
RS 916.350.1
326
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
15 Loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les forêts
Art. 36, phrase introductive
La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour protéger la popula- tion et les valeurs matérielles considérables contre les catastrophes naturelles, par exemple:
Art. 37, phrase introductive
La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts, par exemple:
Art. 38, 1er al., phrase introductive, 2e al., phrase introductive et let. e ainsi que 3º al. 1 La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par:
2 Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution des mesures de gestion telles que:
e. les mesures visant à améliorer les conditions de gestion, à l'exception des remaniements parcellaires de forêts, la création de syndicats de gestion et la réglementation du parcours du bétail;
3 Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par des mesures de protection et d'entretien des réserves forestières.
2 Trafics ferroviaire et routier
21 Loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer
G
Art. 60, al. 2 et 2bis
2 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 50 pour cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 56.
2bis Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 40 pour cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 58.
RS 921.0; RO 1992 2521
RS 742.101
327
RO 1993
Réduction d'aides financières et d'indemnités
22 Loi fédérale du 25 juin 19761) sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (loi sur une contribution à la prévention des accidents)
Art. 7, 2ª al.
2 Il est géré par l'Office fédéral de la police. Ses frais sont à la charge du fonds.
23 Loi fédérale du 19 décembre 19582) sur la circulation routière
Art. 25, 4e al. Abrogé
3 Autres actes législatifs
31 Loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac
Art. 27
Fixation des Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, prix de production les prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation.
32 Loi fédérale du 21 juin 19914) sur l'aménagement des cours d'eau
Art. 6, 1er al., phrase introductive
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons à capacité financière moyenne ou faible des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour:
...
Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux
La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
RS 741.81
RS 741.01
RS 641.31
RS 721.100; RO 1993 234
328
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
Art. 8, phrase introductive
Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons à capacité financière moyenne ou faible des indemnités:
O
II
Disposition transitoire
Les demandes d'aides financières ou d'indemnités qui tombent sous le coup de la présente loi sont jugées selon:
a. le droit en vigueur au moment de la décision:
lorsqu'il est statué sur l'aide financière ou l'indemnité avant l'exécution de la tâche ou
lorsque la subvention s'applique à un ouvrage pour lequel on a accordé l'autorisation d'avancer le début de la construction;
b. le droit en vigueur au moment de l'exécution de la tâche lorsque l'aide financière ou l'indemnité est accordée après coup.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993. Entrent en vigueur, en dérogation à la présente loi:
a. la modification de la loi sur le blé au 1er juillet 1993;
b. la modification de l'arrêté sur le sucre au 1er octobre 1993;
c. la modification de la loi sur la vente de bestiaux en même temps que la modification du 9 octobre 19921) de la loi sur l'agriculture.
Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1992
Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
329
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des lettres a, b et c.
19 janvier 1993
Chancellerie fédérale
35190
330
Ordonnance sur la réduction d'aides financières et d'indemnités
du 14 décembre 1992
Le Conseil federal suisse arrête:
I
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:
Art. 35, 2ª al., 36, 2e al., 37 et 38, 2º al.
Abrogės
Art. 9 Contributions et taxes
La contribution de la Confédération, la taxe à l'importation et la contribution des producteurs sont fixées chaque fois pour une année sucrière complète.
Abrogée
Art. 5, 1er al.
S'agissant des prestations prévues à l'article 56 de la loi sur les chemins de fer, les cantons sont classés comme il suit d'après l'indice général défini à l'article 4, lettre a, de la présente ordonnance (cf. annexe 1):
RS 616.611
RS 916.111.01
RS 916.114.11
RO 1991 216
RS 742.101.2
1992 - 654
331
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
a. Les cantons dont l'indice général ne dépasse pas 39,99 supportent 95 pour cent;
b. Les cantons dont l'indice général s'élève à 160 ou plus supportent 50 pour cent;
c. Les prestations des cantons dont l'indice général se situe entre 40 et 159,99 sont calculées selon la formule suivante:
Prestations en pour-cent = 95- (indice général - 39,99) · 44) /120 Le résultat est arrondi au pour-cent inférieur.
Titre précédant l'article 23
II. Mesures de contrôle
Art. 23, 1er al.
1 Une fois le tabac d'une récolte complètement fermenté, l'organisation des planteurs et l'organisation chargée par l'industrie de livrer le tabac indigène aux fabricants de produits de tabac font rapport à la Direction générale des douanes et lui soumettent le compte des prix payés aux planteurs et des autres frais concernant la réception et la fermentation ainsi que le résultat de la fermentation; le rapport et le compte doivent être accompagnés de toutes les pièces nécessaires à leur examen.
Art. 25
En ce qui concerne les tâches qui leur sont imparties, les organismes appelés à collaborer sont placés sous la surveillance de la Direction générale des douanes. Les statuts de l'organisation des planteurs de tabac ainsi que le règlement de gestion que doit édicter ladite organisation seront soumis à l'approbation de la Direction générale des douanes et de l'Office fédéral de l'agriculture.
II Disposition transitoire
Les dispositions réglant le remboursement des subsides versés par la Confédéra- tion demeurent applicables.
332
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à moins que le référendum ait été demandé contre la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur la réduction d'aides financières et d'indemnités. Entrent en vigueur, en dérogation à la présente ordonnance:
a. La modification de l'ordonnance générale concernant la loi sur le blé (ch. 1) au 1er juillet 1993;
b. La modification de l'ordonnance sur le sucre (ch. 2) au 1er octobre 1993.
14 décembre 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35651
333
Réduction d'aides financières et d'indemnités
RO 1993
Annexe 1
Article 56 de la loi sur les chemins de fer
Indice général
Prestations des cantons en pour-cent
0,00 - 39,99
95
40,00 - 42,72
94
42,73 - 45,44
93
45,45 - 48,17
92
48,18 - 50,90
91
50,91 - 53,63
90
53,64 - 56,35
89
56,36 - 59,08
88
59,09 - 61,81
87
61,82 - 64,54
86
64,55 - 67,26
85
67,27 - 69,99
84
70,00 - 72,72
83
72,73 - 75,44
82
75,45 - 78,17
81
78,18 - 80,90
80
80,91 - 83,63
79
83,64 - 86,35
78
86,36 - 89,08
77
89,09 - 91,81
76
91,82 - 94,54
75
94,55 - 97,26
74 73
100,00 - 102,72
72
102,73 - 105,44
71 70
108,18 - 110,90
69
110,91 - 113,63
68
113,64 - 116,35
67 66
119,09 - 121,81
65
121,82 - 124,54
64 63 62
130,00 - 132,72
61
132,73 - 135,44
60
135,45 - 138,17
59
138,18 - 140,90
58
140,91 - 143,63
57
143,64 - 146,35
56
146,36 - 149,08
55
149,09 - 151,81
54
151,82 - 154,54
53
154,55 - 157,26
52
157,27 - 159,99
51
160,00 -
50
35651
334
116,36 - 119,08
124,55 - 127,26
127,27 - 129,99
97,27 - 99,99
105,45 - 108,17
Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995
du 9 octobre 1992
L'Assemblée fédérule de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 19921), arrête:
Article premier Champ d'application
1 Le présent arrêté s'applique aux aides financières et indemnités ainsi qu'aux prêts figurant sous les groupes principaux ci-après dans le budget et le compte d'Etat:
a. 36 Contributions à des dépenses courantes;
b. 42 Prêts et participations;
c. 46 Contributions à des investissements.
2 L'arrêté s'applique à tous les paiements effectués en 1993, 1994 et 1995 ainsi qu'aux engagements contractés durant ces années.
3 L'arrêté ne s'applique pas aux paiements honorant des engagements contractés avant le 1er janvier 1993.
Art. 2 Réduction
1 La réduction est de 10 pour cent.
2 Elle est effectuée sur les subventions calculées selon le droit en vigueur.
Art. 3 Exceptions
1 Le Conseil fédéral peut, pour de justes motifs, exclure certaines prestations en tout ou en partic de la réduction linéaire.
2 Il y a notamment lieu d'exclure de la réduction linéaire les prestations qui ont déjà subi une réduction ciblée dans le cadre du message sur les mesures d'assainissement 1992.
3 Le montant total des économies réalisées grâce aux réductions linéaires doit cependant atteindre au minimum:
a. en 1993 630 millions de francs;
b. en 1994 690 millions de francs;
c. en 1995 790 millions de francs.
RS 616.62 1) FF 1992 III 341
1992 - 584
335
Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995
RO 1993
Art. 4 Allégements
Le Conseil fédéral peut autoriser, dans des domaines particuliers ou dans certains cas, des allégements aux prescriptions en vigueur concernant l'exécution des projets qui bénéficient de subventions.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993 et expire le 31 décembre 1995.
Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 et expire le 31 décembre 1995.
19 janvier 1993
Chancellerie fédérale
35190
336
Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993
du 14 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) concernant la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995,
arrête:
Article premier Prestations fédérales non réduites
Les prestations fédérales ci-après sont exceptées de la réduction linéaire:
a. Prestations déjà réduites de manière sélective
Nº de l'article
Désignation
306.3600.001
Fondation Pro Helvetia
310.3600.101 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
4200.101 Crédits d'investissement pour la sylviculture
4600.101
Protection contre des phénomènes naturels
4600.102
Améliorations des structures et installations d'équipement Abris
408.4600.001
415.3600.001
Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives
3600.002
Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion
3600.003 Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance
3600.004 Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des œuvres d'entraide
3600.005 Réfugiés: contributions aux frais administratifs de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
3600.006 Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés
3600.007 Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés
.
415.3600.008
Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés
703.3600.001
Office suisse d'expansion commerciale
RS 616.623 1) RS 616.62; RO 1993 335
1992 - 656
337
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993
RO 1993
Nº de l'article
Désignation
705.3600.101
Office national suisse du tourisme
4200.101
Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier
707.3600.003 Production végétale, encouragement de la production de semences de qualité
707.3600.104
Autres mesures d'économie laitière
3600.105
Contributions aux frais de lait de secours
3600.141
Encouragement de la vente du bétail
3600.164
Transformation des betteraves sucrières
3600.601
Encouragement de la viticulture
726.3600.002
Amélioration du blé de semence et réduction de son prix
3600.005
Placement de céréales indigènes de moindre qualité
802.3600.001
Trafic régional des voyageurs, indemnisation
3600.101
Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion (ETC)
3600.102
Rapprochement des tarifs
3600.103
Couverture du déficit ETC
4600.101
Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de
transport
804.4600.001
Corrections de cours d'eau.
b. Prestations non réduites pour de justes motifs Nº de Désignation l'article
201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
3600.168
EUREKA, audiovisuel
3600.362 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Genève
3600.502
Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane
4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio-
nales, Genève
306.3600.101
Encouragement de l'instruction des jeunes Suisses de l'étran- ger
3600.351
Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe
318.3600.002
Prestations complémentaires à l'AVS
3600.004
Prestations complémentaires à l'AI
3600.051
Subventions aux caisses-maladies reconnues
3600.052
Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie
3600.101
Allocations familiales dans l'agriculture
321.3600.001
Prestations en espèces aux patients
3600.002
Rentes et indemnités
3600.003
Frais de traitement
327.3600.002
Conférence universitaire suisse
3600.006
Ecole cantonale de langue française de Berne
338
RO 1993
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993
Nº de l'article
Désignation
327.3600.009
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève
3600.010 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau
3600.101 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique»
3600.304 Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement
3600.307
Programmes internationaux en faveur de la formation conti- nue
402.3600.002
Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exé- cution des peines et mesures et aux maisons d'éducation
3600.005
Contributions à des victimes de crime
403.3600.002
Assistance des Suisses à l'étranger
405.3600.001
Missions de protection extraordinaires des cantons
606.3600.001
Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formés
707.3600.101
Placement du beurre
3600.102
Placement du fromage
3600.103
Réduction spéciale des prix des fromages à pâte molle et à pâte mi-dure fabriqués dans le pays
3600.201
Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne
3600.202
Contributions à l'exploitation du sol
3600.203
Contributions versées aux détenteurs de bétail des petites et moyennes entreprises
3600.205
Contributions versées aux détenteurs de vaches donc le lait n'est pas commercialisé
3600.208
Indemnité de non-ensilage
3600.209
Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage Contributions écologiques
3600.210
3600.211
Paiements directs complémentaires
4600.001
Améliorations foncières et constructions rurales (ne s'ap- plique qu'aux améliorations foncières courantes exécutées par étapes dans les régions de montagne au sens de l'art. 703 CC)
725.4600.001 726.3600.008
Amélioration du logement dans les régions de montagne Mesures urgentes en matière de production végétale (cé- réales panifiables)
802.4200.202
Investissements en faveur du trafic combiné
4600.102
4600.402
Aide pour préparer les dommages causés par les forces naturelles Trafic combiné
339
C
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993
RO 1993
Nº de l'article
Désignation
806.3600.001
Routes nationales, gros entretien
3600.002
Routes nationales, exploitation et police
3600.003
Subventions routières générales et péréquation financière
3600.004
Subventions routières générales et péréquation financière (part extraordinaire)
3600.005 Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales
806.4200.001
Places de parc près des gares
4600.001
Routes nationales, construction
4600.002
Routes nationales, renouvellement
4600.003
Routes principales
4600.004
Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987
4600.005
Passages à niveau
4600.006
Places de parc près des gares
4600.007
Protection contre le bruit
4600.008
Protection des sites construits (routes d'évitement)
4600.009
Galeries et tunnels paravalanches
4600.010
Mesures de protection de l'air.
Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement:
Nº de l'article
Désignation
306.3600.051 Sauvegarde de la culture et de la langue du Tessin
3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue des Grisons
3600.301 Phonothèque nationale
310.3600.401
Formation professionnelle
3600.003
Versement de la Confédération à l'AI
327.3600.001
Aide aux universités, subventions de base
705.3600.001
4600.001 Aide aux universités, subventions pour les investissements Formation professionnelle
3600.002
Contributions aux frais de location pour la formation profes- sionnelle
3600.004
Mesures spéciales en faveur de la formation continue
4600.001
Construction et agrandissement de locaux destinés à l'en- seignement professionnel
707.3600.004
Formation professionnelle et vulgarisation agricole
4600.003
Constructions nouvelles et complémentaires destinées à l'en- seignement agricole
318.3600.001
Versement de la Confédération à l'AVS
340
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993
RO 1993
Nº de l'article
Désignation
723.3600.001 Possibilités de travail, encouragement de la recherche appli- quée
3600.003 Centres de formation en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO)
3600.004 Recherche en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO)
3600.008 Formation et perfectionnement en matière de micro-électro- nique
3600.009 Encouragement de la recherche en matière de micro-électro- nique.
C
Art. 3 Organisations internationales
Les contributions générales à des organisations internationales (art. 202.3600.001) sont réduites de 5 pour cent en 1993. Elles le seront de 10 pour cent en 1994 et 1995.
Art. 4 Véhicules à moteur utilisables par l'armée
Les indemnités aux détenteurs de véhicules à moteur utilisables par l'armée (art. 511.3600.001) sont réduites de 180 000 francs en 1993 et en 1994 et de 300 000 francs en 1995.
Art. 5 Régions dont l'économie est menacée
Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 90 000 francs en 1993, en 1994 et en 1995.
Art. 6 Mesures d'orientation de la production végétale
Au titre des mesures d'orientation de la production végétale (art. 707.3600.166), seules les primes pour la culture sont réduites, à raison de 30 pour cent.
Art. 7 Prestation pour l'infrastructure CFF
La prestation pour l'infrastructure CFF (art. 802.3600.003) ne sera réduite qu'en 1995. Le taux de réduction sera de 5 pour cent.
341
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993
RO 1993
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à moins que le référendum ait été demandé contre l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 concernant la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995.
14 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35653
342
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 janvier 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
50.60
1103.1110
24.50
3020
451.70
1190
119.80
ex 0402.1000
285.90
1104.1910
119.80
ex
2120
1269.30
2910
119.80
ex
9110
208.50
ex
3000
119.80
ex
9910
208.50
1701.1100
22.20
ex
0010
863.50
9900
22.20
ex
0090
817.20
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
119.80
3020
13.20
1102.1010
119.80
4010
22.20
9011
119.80
4021
63 .-
4029
13.20
1993 - 83
343
ex
2110
570.80
1200
22.20
ex 0405.0010
1126.50
1910
119.80
1
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1993
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.
19 janvier 1993
Département fédéral des finances: Stich
S35690
1
344
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes
du 14 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
O
arrête:
Article premier
Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:
Annexe IV
Tarif d'impôt pour les cigarettes
Prix de détail par pièce (catégorie de prix)
Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.
jusqu'à
14 ct.
64.20
jusqu'à
15 ct.
67.30
jusqu'à
16 ct.
69.20
jusqu'à
16,5 ct.
70.20
au-delà de 16,5 ct.
71.20
0
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 19 août 19922) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes est abrogée.
1992 - 691
345
Tarif d'impôt pour les cigarettes
RO 1993
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
14 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35701
346
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 10 Montant des subsides aux frais d'école et de pension
Les subsides pour la formation scolaire spéciale, alloués par l'assurance confor- mément à l'article 8, 1er alinéa, lettre a, comprennent:
a. Une contribution aux frais d'école de 35 francs par jour;
b. Une contribution aux frais de pension de 35 francs par jour, si le mineur doit être logé et nourri hors de sa famille; si les repas seuls sont pris à l'extérieur, la contribution s'élève à 7 francs par repas principal.
Art. 13, 1er al., deuxième phrase
. . Lorsque l'assure est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus 1 une contribution aux frais de pension de 35 francs par journée de séjour.
Art. 105, 2e al.
2 Les frais non couverts donnent lieu à des subventions pour chaque journée de séjour, d'école ou de formation et par assuré, de 20 francs au plus pour les écoles spéciales et de 15 francs au plus pour les autres centre de réadaptation. S'il subsiste un déficit, l'assurance accorde une subvention supplémentaire jusqu'à concurrence de la moitié de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jour. Pour les écoles spéciales, le nombre effectif des journées de séjour ou d'école peut être augmenté, en particulier lorsqu'une école spéciale doit réduire l'effectif de ses classes pour des raisons d'ordre pédagogique ou tient un internat de semaine.
1993 - 65
347
Assurance-invalidité (AI)
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35696
348
Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues
Modification du 23 décembre 1992
C
Le Département federal de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., ch. II
1 Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2ª alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance- maladie 2): . .
II. Prestations des infirmières et infirmiers
a. Prise de la tension et de la température;
b. Prélèvement de matériel pour examen de laboratoire (y compris ponc- tion veineuse);
c. Test simple du glucose dans le sang ou l'urine.
a. Pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins correspondants;
b. Administration et application de médicaments et de solutions nutritives par instillation, injection ou perfusion, ainsi que transfusion de sang;
c. Rinçage, nettoyage et pansement de plaies et de cavités du corps (y compris soins pour stomisés);
d. Mesures thérapeutiques pour la respiration (telles l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples);
e. Soins en cas de dialyse à domicile ou péritonéale;
f. Soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale;
RS 832.141.11 .
RS 832.10
1993 - 46
349
Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues
RO 1993
g. Surveillance médico-technique de perfusions, de transfusions ou d'ap- pareils pour le contrôle et le maintien de fonctions vitales ou pour le traitement médical, et instructions au patient pour l'emploi autonome d'appareils médicaux;
h. Mesures de prévention des ulcères du décubitus;
i. Assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
23 décembre 1992
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
. 35680
350
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Modification du 23 décembre 1992
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.
23 décembre 1992
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
35685
1993 - 47
351
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Annexe (art. 1er)
Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Remarques préliminaires
Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge.
Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse.
Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22 quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10).
La liste des médicaments avec tarif (LMT) et la liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires.
Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient:
Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes selon l'O III sur l'assurance-maladie; RS 832.140) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1993.
** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1991.
352
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
1.1. Chirurgie générale
Mesures en cas d'opó ration du cœur
Oui
Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.
1 9 1967*
Endoprothèses
Oui Non
Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opé- ration] spéciale)
Implantation de pro- thèses mammaires (re- construction mam- maire opératoire) Autotransfusion Oui Oui
Oui
Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indi- quée.
23.8. 1984*
1.1.1991 21.4. 1983*
Traitement chirurgical de l'obésité (shunt in- testinal, plasties de l'estomac, etc.)
Indications
a. Excédent de poids dépassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès.
b. Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs ou circonstances aggravants ci-après:
Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECG ou de modifi- cations du fond de l'œil
Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas)
Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée
27.6. 1968* 27.6. 1968*
353
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses- maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou
Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures)
Stérilité en cas de désir de maternité (femmes).
Contre-indications
Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil
Insuffisance rénale
Cardiopathie coronaire symptomatique
Affections inflammatoires de l'intestin
Cirrhose hépatique
Hépatite active
Abus chronique d'alcool
Embolies pulmonaires.
Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable.
Traitement de l'obésité Non par ballonnet intragas- trique
Cura-Therm, appareil Non pour le traitement des hémorroïdes
28.8. 1986*
1.2. Chirurgie de transplantation
Transplantation rénale Oui
Transplantation car- diaque
Oui
En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne.
31.8. 1989*
Transplantation du poumon
Non
En évaluation
31.8. 1989*
Transplantation cœur- Non
En évaluation
poumon
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
354
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1993
Mesure
Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Transplantation du foie
Oui
Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: 10 à 15 transplanta- tions de foie par année) En évaluation
Transplantation simul- tanée du pancréas et du rein
Non
transplantation isolée a pancréas
Non
En évaluation
1.3. Orthopédie, traumatologie
Traitement des défauts de posture
Oui
Prestation obligatoire seulement pour les traite- ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie.
Traitement de l'ar- Non throse par injection in- tra-articulaire d'un lu- brifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection in- tra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants»
12.5. 1977*
Chaussures spéciales tant que succédané 1 plâtre
Oui
Déchirure complète des ligaments au niveau de 21. 4. 1983*
l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues».
1.4. Urologie
Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes)
Oui Limitation aux adultes 3. 12. 1981*
355
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Lithotritie rénale ex- tra-corporelle par ondes de choc (abré- viation en langue alle- mande: ESWL), frag- mentation des calculs rénaux
Oui
Indications
.
L'ESWL est indiquée en cas de
a. lithiases du bassinet;
b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère.
Lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension.
Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal - aides en anesthésiologie - et appareils adé- quats de surveillance).
Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion
Non
En évaluation 1.1. 1993
Non
En évaluation
1.1.1993
Implantation d'un Oui
En cas d'incontinence grave
31.8. 1989*
sphincter artificiel
Traitement au laser des Oui
tumeurs vésicales ou du pénis
2.1. Médecine interne générale
Thérapie par injection d'ozone
Non
Traitement par O2 hy- perbare
Oui
0
Eurythmie médicale Non
Cellulothérapie à cel- Non
lules fraîches
Sérocythothérapie
Non
Acupuncture
Oui
Vaccination contre la Oui
19.3. 1970*
rage
Limité à: l'ostéoradionécrose de la mâchoire l'ostéomyélite de la mâchoire l'ostéomyélite chronique
L'acupuncture est remboursée en tant que consul- tation médicale de 15 à 20 minutes au plus Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie
356
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Traitement de l'obésité Oui
Si le poids est supérieur de 20 pour cent ou plus au poids idéal maximal
Si une maladie concomitante peut être avanta- geusement influencée par la réduction du poids
1.1. 1993
Non
¿ par des diurétiques Non
7.3. 1974*
Non
7.3. 1974*
Transplantation de moelle osseuse allogé- nique
Oui
7.3. 1974*
En cas d'anémie aplastique grave 18. 1. 1979*
En cas de leucémie aiguë 18. 1. 1979*
Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de la caisse du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
Hémodialyse (emploi du «rein artificiel»)
Oui
Hémodialyse à domi- cile
Oui
Dialyse péritonéale Oui Nutrition entérale à domicile
Oui
autres formes
Non
En évaluation 1. 1. 1993
Nutrition parentérale à domicile
Non
En évaluation 1. 1. 1993
Prise en charge des frais de location de la pompe aux conditions suivantes:
27.8. 1987*
le patient souffre d'un diabète extrêmement labile;
son affection ne peut être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections mul- tiples;
l'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient
7.3. 1974*
Non
C
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue
Oui
357
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses- maladie
Conditions
Décision valable à partir du
sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un diabé- tologue installé en cabinet privé.
Plasmaphérèse Oui
Indications:
Syndrome d'hyperviscosité
Maladies du système immun, lorsqu'une plasma- phérèse s'est révélée efficace, soit notamment en cas de:
myasthénie grave
purpura thrombotique thrombocytopénique
anémie hémolytique immune
leucémie
syndrome de Goodpasture
syndrome de Guillain-Barré
Empoisonnement aigu
Hypercholestérolémie familiale homozygote.
LDL-Aphérèse
Oui
Hypercholestérolémie familiale homozygote
Non
En évaluation pour l'indication: 1.1.93
hétérozygotes d'hypercholestérolémie familiale qui ne répond pas aux médicaments
Réinfusion de moelle osseuse autologue (RMOA)
Non
En évaluation
31.8. 1989*
Lithotritie des calculs biliaires
Non
En évaluation
1.1. 1993
2.2. Maladies cardiovasculaires, Médecine intensive
Insufflation d'O2
Non
27.6. 1968*
Traitement de la cir- culation par des appa- reils de pression et suc- cion
Oui
Limité à l'Endovac et au Vasculator 27.3. 1969*
Appareils pour la res- Oui
piration (Bird et appa- reil dit Pressure-brea- thing)
Enregistrement de l'ECG par télémétrie
Oui
Comme indications, entrent avant tout en ligne de comptes les troubles du rythme et de la transmis- sion, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies du coronaire). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.
13.5. 1976*
Surveillance télépho- nique des stimulateurs cardiaques
Non
12.5. 1977*
K
358
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Traitement par l'exer- cice physique de car- diaques et de maladies circulatoires (réhabili- tation ambulatoire, no- tamment après infarc- tus)
Oui
Traitement par l'exer- ce physique de mala- dies cardiovasculaires en milieu hospitalier
Oui
Cette thérapie est assimilée à un traitement hospi- talier au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 2 LAMA, aux conditions suivantes:
Les patients doivent avoir été envoyés à l'institu- tion par un médecin après un infarctus du myo- carde, une opération du cœur ou d'autres mala- dies circulatoires graves (à l'exclusion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effectuée consécutivement à un traitement ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aiguës.
La forme de la thérapie consiste en un traite- ment médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le pa- tient doit séjourner dans l'institution. La théra- pie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'en- traînements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possibilités des patients, et cela sous surveillance et direction médicales continues. Cette thérapie, qui renonce aux mé- thodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement.
La durée du traitement peut s'étendre sur une période unique de 4 semaines consécutives.
Implantation d'un défi- Oui
Jillateur
2.3. Neurologie y inclus thérapie des douleurs
Massages en cas de pa- Oui ralysie consécutive à des affections du sys- tème nerveux central
Potentiels évoqués vi- Oui suels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux
31.8. 1989*
15.11. 1979*
359
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat
Oui
Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout douleurs du type de désafférentation (dou- leurs fantômes), douleurs par adhérences des ra- cines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, causalgies et notamment douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
21.4. 1983*
Electro-neurostimula- tion transcutanée (TENS)
Oui
Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS, la caisse lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physio- thérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;
le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;
l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
. - douleurs pouvant être déclenchées ou renfor, cées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
U
Thérapie neurale - locale et segmen- taire
Oui
Dans la mesure où une thérapie neurale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être por- tée en compte qu'une seule fois.
Non
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité à l'aide d'un doseur de médicament implantable
Non
1
360
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses- maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Traitement intrathé cal de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur de médicament implan- table
Oui
1.1. 1991
Stimulation magné- Non
2.4. Médecine physique, rhumatologie
Traitement de l'ar- Non
throse par injection in- tra-articulaire d'un lu- brifiant artificicl
Traitement de l'ar- Non throse par injection in- tra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants»
Synoviorthèse
Oui
12 .. 5. 1977*
Hippothérapie Non
2.5. Oncologie
Thérapie à l'Iscador Non
Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie)
Oui
Doivent être remboursés les frais: 27. 8. 1987*
de location de la pompe à perfusion;
occasionnés par le système de cathéter; - d'injection du médicament;
des médicaments nécessaires, selon la liste des spécialités (LS).
Traitement au laser Oui
pour chirurgie mini- male palliative
Diagnostic par ultra- Oui
sons en obstétrique et
gynécologie
23.3. 1972*
361
que, en tant que mé- ode d'investigation neurologique
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1993
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Examens par ultrasons pendant la grossesse
Oui
En cas de suspicion d'un état pathologique.
15.11. 1979*
Non
Comme examen de routine au cours d'une gros- sesse sans complications.
Insémination artifi- cielle
Non
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE)
Stérilisation:
Oui
Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pa- thologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent en pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large).
Oui
Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'a- vère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, la caisse dont la femme est membre doit prendre en charge la stérilisation du mari.
1.1. 1993
Test-VIH en cas de grossesse
Oui
Le médecin traitant estime que la patiente pré- sente le risque d'une infection VIH.
La patiente est d'accord de se soumettre au test.
Le test est effectué conformément au concept de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP); (voir le Recueil publié par l'OFSP: «Maladies infectieuses: Diagnostic et prévention.» Cha- pitre VI: «Sida et autres maladies associées au VIH - le point de la situation»).
Les tests rapides ne sont pris en charge par les caisses-maladie que s'ils sont effectués à l'hôpi- tal pour des cas d'urgence de nature excep- tionnelle.
Traitement au laser du Oui cancer du col in situ
Néonatologie et diagnostic prénatal
Examen prénatal au moyen de l'appareil Monitor
Oui
En cas de suspicion d'un état pathologique. 25.3. 1971*
Non
En tant qu'examen de routine
25.3. 1971*
Non
28.8. 1986*
362
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Amniocentèse
Oui
En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus.
28.8. 1986*
Prélèvement des villo- Oui
sités choriales
En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans vu plus.
31.8. 1989*
érapie par le jeu et a peinture chez les en- fants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3. 1974*
Traitement de l'énuré- Oui
Dès l'âge de 5 ans révolus 1. 1. 1993
sie par appareil avertis- seur
Electrostimulation de la vessie
Oui
En cas de troubles organiques de la miction. 16.2. 1978*
Gymnastique de Non
groupe pour enfants obèses
Monitoring des apnées du nouveau-né
Oui
En cas de «missed sudden death» ou chez les frères et sœurs nés après des victimes de mort inattendue.
25.8. 1988*
Traitement par la lu- mière noire (PUVA) des affections cutanées
Oui
Photothérapie sélec- tive par ultraviolet
Oui
Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin. 11. 12. 1980*
Embolisation des hé- angiomes du visage ¿diologie interven- tonnelle)
Oui
Ne doit pas être facturée à un prix supérieur à 27.8. 1987*
celui du traitement chirurgical (excision).
Traitement au laser
Oui
Ophtalmologie
Traitement ortho- ptique
Oui
Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance 27.3. 1969* directe.
363
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Potentiels évoqués vi- Oui suels dans le cadre d'examens ophtalmo- logiques spéciaux
15.11. 1979*
Biométrie de l'œil aux ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte
Oui
Irradiation thérapeu- Oui
tique au moyens de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer
Traitement au laser
Oui
1.1. 1993
1.1. 1993
(inclus apoplexie de la rétine)
1.1. 1993
Oto-rhino-laryngologie
Traitement des troubles du langage
Oui
Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa direction et surveillance directe.
Aérosols soniques Oui
Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (ap- pelée: audio-psycho- phonologie)
Non
7.3. 1974* 18. 1. 1979*
Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngecto- misés:
canules, accessoires et protection du tra- chéostome
thérapie aquatique et appareillage pour la natation Oui
Oui Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin.
Traitement au laser:
Oui
1.1.1993
Oui
364
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Oui
1.1. 1993
Implant cochléaire pour le traitement de la surdité
Non
En évaluation 1. 1. 1993
Psychiatrie
faitement de toxi- 1
comanes
ambulatoire
hospitalier
Oui Oui
Réductions de prestations admissibles en cas de 25.3. 1971* faute grave de l'assuré
Il y a obligation de prise en charge des traitements de longue durée des héroïnomanes par un «sou- tien» à la méthadone (programmes à la métha- done structurés):
1.1. le patient est âgé de vingt ans au moins;
1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins;
1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs VIH ou atteints de Sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traite- ment de désintoxication, on pourra renoncer à cette condition afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH.
2.1. que les indications selon le chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire se- lon l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil.
Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeutique pour un pro- gramme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse-maladie.
Programmes à la mé- thadone
Oui
1.1.1991
365
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses- maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Ce contrat thérapeutique doit indiquer au moins:
3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances;
3.2. qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient dans le cadre de la théra- pie;
3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. dans quelles conditions le traitement est interrompu.
Lorsqu'aucun contrat thérapeutique pour un programme à la méthadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de la caisse-maladie les indications selon les chiffres 3.1 à 3.4., en plus de celles mentionnées aux chiffres 2.1. et 2.2.
Dans les cantons qui prévoient que le méde- cin cantonal doit être renseigné périodique- ment sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse-maladie une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du-traitement en règle générale une fois par année, sur de- mande du médecin-conseil.
Psychothérapie de groupe
Oui
Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12).
Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe
Thérapie de relaxation Oui d'après Ajuriaguerra
Oui
Thérapie par le jeu ou la peinture chez les en- fants
Psychodrame
Oui
Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12).
13.5. 1976*
Contrôle de la thérapie Non par vidéo
Musicothérapie Non
1980*
25.3. 1971*
7.3. 1974*
366
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1993
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
10.1. Radiodiagnostic
Tomographie axiale computérisée (CT-san)
Oui
Pas d'examen de routine (screening)
15.11. 1979*
Résonance magné- tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM)
Oui
a. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de cépha- lée);
b. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la base du crâne, de l'orbite (de l'œil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire;
c. Dans la région du cou, de la paroi thora- cique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire ou pour la délimi- tation de la radiothérapie de tumeurs ma- lignes dépassant les limites des organes;
1.1.1993
d. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la colonne vertébrale (hernie discale et malformations);
e. Pour les muscles ou les os des membres (articulations inclues), pour la planification opératoire ou pour la délimitation de la radiothérapie de tumeurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche;
1.1. 1993
f. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- mation);
g. Du cœur ou de l'aorte pour la planification opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malformations congénitales ou d'anévrismes de l'aorte dia- gnostiqués cliniquement.
En évaluation 1. 1. 1993
Tomographie par émis- sion de positron
Non
10.3. Radiothérapie
Irradiation thérapeu- tique au moyen de pions
Non
En évaluation 1. 1. 1993
.
35685
367
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Index alphabétique
Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.)
Arthrose
Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3.) (2.4.)
Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3.) (2.4.) Autotransfusion (1.1.)
Cancer
Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies
Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.)
Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.) Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.)
Choriocentèse (4.)
Circulation
Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.)
Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2.) Contrôle de la thérapie par vidéo (9.)
Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.)
Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéale (2.1.)
Douleur, traitement de la
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.)
Thérapie neurale (2.3.)
Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.) Electrostimulation de la vessie (5.)
Embolisation des hémangiomes du visage (6.) Endoprothèses (1.1.)
Enurésie
Traitement par appareil avertisseur (5.) Erection, troubles d'
Implantation de prothèses (1.4.)
Revascularisation (1.4.)
Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.) Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.)
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.)
Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.)
Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.) Hippothérapie (2.4.)
·
368
C
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1993
Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.) Implantation d'un défibrillateur (2.2.) Implantation d'un myélostat (2.3.) Implantation de prothèses mammaires (1.1.) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.) Insémination artificielle (1.4.) Insufflation de O2 (2.2.)
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.)
Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.) Iscador, Thérapie à l' (2.5.)
C Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (traitement au laser)
cancer du col in situ (3.)
capsulotomie (7.)
chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.)
condylomata acuminata (6.)
lésions rétiniennes (7.)
naevus teleangiectaticus (6.)
papillomatose des voies respiratoires (8.)
résection de la langue (8.)
rétinopathies diabétiques (7.)
trabéculotomie (7.)
tumeur vésicale ou du pénis (1.4.)
LDL-Aphérèse (2.1.)
Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.)
Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.) Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.)
Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.)
Obésité
Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.)
Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.)
Traitement chirurgical (1.1.)
Traitement par diurétiques (2.1.)
Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1.)
Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1.) Opération du cœur (1.1.)
Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.)
Oxygénothérapie - Insufflation d'O2 (2.2.)
Traitement par O2 hyperbare (2.1.) Ozone
Thérapie par injection d'ozone (2.1.)
Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.)
369
RO 1993
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Posture, traitement des défauts (1.3.) Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.) Prélèvement de villosités choriales (4.) Psoriasis
Photothérapie sélective par ultraviolet (SUP) (6.)
Traitement par la lumière noire (PUVA) (6.)
Psychodrame (9.) Psychothérapie de groupe (9.)
Reconstruction mammaire opératoire (1.1.) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.)
Relaxation
Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (9.) Respiration
Appareils pour la respiration (Bird, Pressure-breathing) (2.2.) Résonance magnétique nucléaire (IRM) 10.2.)
Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.)
Stérilisation
de la femme (3.)
de l'homme (3.)
Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.)
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.)
Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.)
Thérapie neurale (2.3.)
Toxicomanie
Traitement ambulatoire et hospitalier (9.)
Programmes à la méthadone (9.)
Tomographie axiale computérisée (scanner) (10.1.)
Tomographie par émission de positron (10.2.)
Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.)
Transplantation
cardiaque (1.2.)
cœur-poumon (1.2.)
du foie (1.2.)
de moelle osseuse allogénique (2.1.)
du pancréas (1.2.)
du poumon (1.2.)
rénale (1.2.)
Ultrasons, diagnostic aux
biométrie ultrasonique de l'œil (8.)
diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.)
examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.)
Vaccination contre la rage (2.1.) VIH - Test VIH en cas de grossesse (3.)
370
35685
Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène
du 14 décembre 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête:
Article premier Prix de production
Dès la récolte de 1993, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
Prix par kilogramme de tabac livré à l'état sec par les producteurs:
Variété
Classe de qualité
I
II
III
Fr.
Fr.
Fr.
Burley suisse
..
17.40
12.70
5.50
Art. 2 Suppléments
Le supplément pour la fermentation est de: Par kilogramme de tabac sec selon la quantité .
Fr.
1.72 à 2.23
Art. 3 Nouvelles variétés
Si, pendant la validité de la présente ordonnance, des variétés nécessitant des techniques de culture ou de séchage nouvelles sont mises en culture après essais paritaires FAPTA/SOTA, le Département fédéral des finances peut fixer pour ces nouvelles variétés des prix correspondants (prix de production et prix à l'indus- trie).
RS 916.116.4 1) RS 641.31
1992 - 692
371
Prix de production et suppléments pour le tabac indigène
RO 1993
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 juin 19911) fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
14 décembre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35675
372
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-04 vom 02.02.1993 (S. 273-372) RO-1993-04 du 02.02.1993 (p. 273-372) RU-1993-04 del 02.02.1993 (p. 273-372)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
02.02.1993
Date
Data
Seite
273-372
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Pagina
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