Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 2 mars 1993
820 Domaine des écoles polytechniques fédérales
832 Ecoles polytechniques fédérales
837 Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
842 Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
845 Institut Paul Scherrer
849 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
853 Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
857 Organisation d'exécution de l'approvisionnement économique du pays dans le domaine de l'industrie électrique (OEIE)
859 Installation et contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
860 Prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage
865 Contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations
874 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
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Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)
du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF),
arrête:
Section 1: Domaine des EPF
Article premier
1 Font partie du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF):
a. Les écoles polytechniques fédérales:
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
b. Les établissements de recherche:
l'Institut Paul Scherrer (IPS);
l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP);
le Laboratoire fédéral d'essai de matériaux et de recherches (LFEM);
l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE).
c. Le Secrétariat général du Conseil des EPF.
2 Les tâches et l'organisation des établissements du domaine des EPF et du Secrétariat général du Conseil des EPF sont réglementées par des ordonnances spéciales.
Art. 2 Nomination
1 Le Conseil fédéral nomme les présidents des EPF et les directeurs des établisse- ments de recherche.
2 Le Conseil des EPF nomme:
a. les autres membres des directions d'établissements;
b. les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants;
c. les agents du domaine des EPF.
RS 414.110.3 1) RS 414.110; RO 1993 210
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Domaine des écoles polytechniques fédérales
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3 Le Conseil des EPF peut déléguer sa compétence de nomination:
a. à son président pour les fonctionnaires du Conseil des EPF et des établisse- ments des classes de traitement 28 à 31;
b. à son président ou aux directions des établissements pour les employés du Conseil des EPF et des établissements jusqu'à la classe de traitement 31 et pour les fonctionnaires du Conseil des EPF et des établissements jusqu'à la classe de traitement 27;
c. à son président ou aux directions des établissements pour tous les autres agents du Conseil des EPF et des établissements.
4 Le Conseil des EPF prend les décisions énumérées au 2e alinéa sur proposition des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche, exception faite de la nomination des agents du Conseil des EPF.
Art. 3 Traitement et indemnités
1 Le Conseil fédéral fixe la rémunération:
a. du président et des autres membres du Conseil des EPF lorsque ceux-ci exercent leur fonction à plein temps;
b. du délégué du Conseil des EPF;
c. des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche.
2 Il établit pour les membres qui exercent leur fonction à titre accessoire une indemnité fixe, des indemnités journalières et des indemnités en remboursement de frais.
Art. 4 Rapports de service
1 Le président et les membres à plein temps du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche ne pourront être reconduits que jusqu'à la fin du mois dans lequel ils atteindront l'âge de 65 ans.
2 Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance sur le corps des maîtres du 16 novembre 19831) sont applicables par analogie.
Section 2: Conseil des EPF
Art. 5 Compétences générales
1 Le Conseil des EPF est l'autorité supérieure du domaine des EPF.
2 Il exerce la surveillance des établissements du domaine des EPF, coordonne leurs activités et leur attribue les moyens financiers dont il dispose.
3 Il veille à assurer des conditions d'études équivalentes dans les EPF.
4 Il harmonise les activités des établissements avec les activités correspondantes d'autres institutions fédérales et cantonales.
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Art. 6 Directives et prescriptions du Conseil des EPF
1 Le Conseil des EPF établit des directives concernant:
a. la politique générale, la planification du domaine des EPF et de chaque établissement;
b. les études, y compris la postformation et le doctorat;
c. l'habilitation.
2 Il édicte des prescriptions sur:
a. la direction et l'administration des établissements;
b. les taxes et autres contributions dues par les personnes relevant des EPF;
c. les bourses d'études et les prêts accordés par les EPF.
Art. 7 Rapports de service spéciaux
1 Le Conseil des EPF édicte des dispositions spéciales pour les collaborateurs des établissements qui sont rémunérés au moyen du crédit destiné au personnel complémentaire ou par des moyens financiers hors du budget du domaine des EPF (fonds de tiers), lorsque ces collaborateurs exercent leur activité dans le cadre de projets scientifiques déterminés, d'un ensemble de projets scientifiques ou d'une activité d'appui à la gestion de ces projets. Cette activité peut concerner l'enseignement et la recherche ou être de nature administrative ou technique.
2 Il édicte des prescriptions sur les rapports de service des assistants.
3 Les rapports de service selon les 1er et 2e alinéas sont toujours de durée déterminée.
4 Dans la mesure où le Conseil des EPF n'édicte pas de règle spéciale, le règlement des employés du 10 novembre 19591) est applicable.
Art. 8 Mesures disciplinaires
1 Le Conseil des EPF est compétent pour prendre toute mesure disciplinaire à l'encontre des professeurs et des agents.
2 Il peut déléguer cette compétence à son président ou aux directions des établissements.
3 Les décisions de mise au provisoire et de révocation de fonctionnaires nommés par le Conseil des EPF ou par son président appartiennent à l'autorité de nomination qui prend sa décision sur proposition de la direction de l'établisse- ment.
Art. 9 Planification
1 La planification du domaine des EPF incombe au Conseil des EPF.
2 Dans le cadre de la planification du domaine des EPF, chaque établissement procède à sa propre planification.
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Domaine des écoles polytechniques fédérales
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Art. 10 Propositions
1 Le Conseil des EPF soumet au Département fédéral de l'intérieur ses proposi- tions à l'intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne:
a. la planification de la Confédération dans le domaine des EPF;
b. le budget;
c. la promulgation, la modification ou l'abrogation des lois, arrêtés fédéraux et ordonnances relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative,
d. la nomination, le licenciement et la mise à la retraite du délégué du Conseil des EPF, des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche;
e. la création et la suppression d'établissements de recherche.
2 Le Conseil des EPF soumet au Département fédéral des finances ses proposi- tions à l'intention du Conseil fédéral concernant les crédits de construction.
Art. 11 Séances
1 Lorsque le Conseil des EPF traite des affaires qui nécessitent de la discrétion pour des motifs de la protection de la personnalité, ou lorsqu'il agit en qualité d'instance de recours, il peut siéger en l'absence des participants prévus par l'article 24, 2e alinéa, de la loi sur les EPF.
2 Le règlement interne du Conseil des EPF règle les détails.
Art. 12 Consultation
Avant de prendre des décisions sur des affaires selon les articles 6, 7, 9, 1er alinéa, et 10, 1er alinéa, lettres a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l'avis des établissements concernés et des personnes qui en relèvent, ainsi que des assemblées d'école.
Art. 13 Collaboration avec les associations du personnel
1 Le Conseil des EPF collabore avec les associations du personnel pour les questions relatives au personnel et les entend avant d'édicter des prescriptions en matière de droit du personnel.
2 Il règle la collaboration avec les associations du personnel dans le domaine des EPF.
Section 3: Finances
Art. 14 Finances du domaine des EPF
1 Les principes de la loi sur les finances de la Confédération1) s'appliquent à la présentation et à l'exécution du budget, du plan financier et du compte d'Etat
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ainsi qu'à la gestion des finances du domaine des EPF, pour autant que les articles 15 à 21 de la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.
2 Le Conseil des EPF et les établissements disposent de crédits de paiements pour les dépenses en matière de personnel et de matériel, en biens, les contributions, les dépenses et les contributions aux investissements.
Art. 15 Crédit global pour l'enseignement et la recherche
Le domaine des EPF dispose d'un crédit global pour l'enseignement et la recherche. Ce crédit global est réparti, dans le cadre du budget, entre les établissements et le Conseil des EPF pour sa réserve; au sein des établissements, le montant est réparti pour couvrir les dépenses en matière de personnel, de matériel et d'investissements.
Art. 16 Transferts
1 Le Conseil des EPF, avec l'accord des établissements concernés, redistribue des fonds du crédit global pour l'enseignement et la recherche entre les EPF et les établissements de recherche et leur attribue des moyens prélevés sur sa réserve.
2 Les établissements peuvent procéder à des transferts entre tous les crédits de paiement inscrits dans leur budget annuel, dans la mesure où cela est nécessaire pour financer ou assurer une gestion plus rationnelle des projets prioritaires dans l'enseignement et la recherche prévus dans la planification matérielle de la Confédération et du domaine des EPF.
Art. 17 Reports
1 Le Conseil des EPF ainsi que les établissements peuvent placer sur un compte du compte-capital transitoire des montants provenant du crédit global pour l'en- seignement et la recherche ainsi que des montants provenant des crédits de paiements, déterminés par les crédits d'engagements et les plafonds votés, lorsque ces montants ont été engagés pour des dépenses qui ne viendront à échéance qu'au cours de l'année suivante.
2 Les montants reportés figurent séparément au compte d'Etat et sont soumis pour approbation au Conseil fédéral.
Art. 18 Recettes provenant de cours de perfectionnement
1 Les cours de perfectionnement sont comptabilisés individuellement sur un compte du compte-capital extérieur au compte financier.
2 Sur les recettes provenant des finances de cours, 20 pour cent sont crédités au compte d'Etat, au titre d'indemnité pour l'utilisation de l'infrastructure. Après déduction des charges, les établissements peuvent utiliser le solde pour d'autres cours de postformation.
3 Une ordonnance du Conseil des EPF règle les détails.
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Art. 19 Recettes provenant d'activités de recherche
1 Les établissements peuvent comptabiliser les moyens financiers des projets de recherche provenant de mandats de recherche de tiers et de conventions de participation de tiers sur un compte du compte-capital extérieur au compte financier.
2 Sur les recettes provenant de mandats de recherche, 20 pour cent sont crédités au compte d'Etat, au titre d'indemnité pour l'utilisation de l'infrastructure. Après déduction des charges, les établissements peuvent utiliser le solde pour des projets de recherche.
3 Les contrats avec des organes de la Confédération, à l'exception des PTT et des CFF, ainsi que des institutions s'occupant d'encouragement de la recherche, de même que les conventions de participation de tiers à des projets scientifiques communs, ne donnent pas lieu au versement d'une indemnité pour l'utilisation de l'infrastructure.
4 Une ordonnance du Conseil des EPF règle les détails.
Art. 20 Fonds de tiers
1 Les établissements gèrent, en dehors du compte financier, sur des comptes- capital:
a. les fonds provenant des crédits de paiement des unités administratives de la Confédération qui leur confient des missions scientifiques;
b. les libéralités faites par les institutions chargées d'encourager la recherche et par des institutions semblables bénéficiant d'un soutien important de la Confédération;
c. d'autres fonds, dans les cas justifiés, avec l'accord du Conseil des EPF et de l'Administration des finances.
2 Les principes régissant la tenue des comptes (art. 3 de la loi sur les finances de la Confédération1)) ne s'appliquent pas aux fonds gérés en dehors du compte financier.
3 Une ordonnance du Conseil des EPF règle les détails.
O
Art. 21 Produits des intérêts
Les recettes provenant de projets de recherche et de conventions de participation au sens de l'article 19, 1er alinéa, et les recettes provenant d'autres fonds au sens de l'article 20, 1er alinéa, lettre c, seront placées sur un compte du compte-capital portant intérêts. Les établissements du domaine des EPF peuvent encaisser le produit des intérêts et les utiliser pour couvrir des dépenses conformes au but du fonds ou destinées à l'enseignement et à la recherche.
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Section 4: Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
1 L'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le Conseil des écoles et les établisse- ments placés sous son contrôle (ordonnance sur le CEPF) est abrogée.
2 Les dispositions édictées en vertu de l'ordonnance sur le CEPF restent en vigueur aussi longtemps que les autorités compétentes n'ont pas édicté de règles de droit fondées sur la présente ordonnance.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe
Modification d'autres actes législatifs
Suppression et remplacement d'expressions:
1 Les expressions «ou au Conseil des écoles polytechniques fédérales», «ou au Conseil des écoles», «ou le Conseil des écoles polytechniques fédérales» ou «ou le Conseil des écoles» sont supprimées dans les articles 7, 5€ alinéa, 12, 3e alinéa, 13, 4e alinéa, 39, 7e alinéa, 51, 2e alinéa, 55, 3e et 9e alinéas, 56, 3e alinéa, 57, 7e alinéa, 59, 4e alinéa, 66, 2e alinéa, 68, 2€ alinéa, et 69.
2 Les expressions «le Conseil des écoles polytechniques fédérales» ou «le Conseil des écoles» sont remplacées par «le Conseil des EPF» dans les articles 3, 7, 3e alinéa, 8, 2e alinéa, 8a, 2e alinéa, lettre c, 9, 5€ alinéa, 10, 13a, 3º alinéa, 14, 15, 5e alinéa, 17, 3e alinéa, 20, 2e alinéa, 21, 3e alinéa, 23, 2e alinéa, lettre d, et 3e alinéa, 32, lettre a, 47, 8e alinéa, 48, 6e alinéa, 49, 2e et 4e alinéas, 49a, 2ª alinéa, 50, 4e alinéa, 53, 3e alinéa, 54, 3e alinéa, 61, 5e alinéa, et 67, 1er alinéa.
3 Les expressions «du Conseil des écoles polytechniques fédérales» ou «du Conseil des écoles» sont remplacées par «du Conseil des EPF» dans les articles 1er, 2e alinéa, 8a, 1er alinéa, 32, lettre b, chiffres 1 et 2, et lettre d, chiffre 3.
Art. 1er, 1er al., quatrième tiret
1 Le présent règlement entend par:
Art. 4, al. 1er, 2ª, première phrase, et 4e
1 Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires des départements et de l'Ad- ministration des douanes qui sont rangés au-dessus de la 27e classe de traitement.
2 Les départements nomment chacun dans leur ressort les fonctionnaires apparte- nant aux classes de traitement 27 et au-dessous. ...
4 La compétence de nomination du Conseil des EPF et des organes qui lui sont subordonnés est réglée par l'article 2 de l'ordonnance du 13 janvier 19932) sur le domaine des EPF.
Art. 27, 2e al., première phrase, et 4€ al.
2 La Direction générale des douanes et la Direction générale des postes, télé- phones et télégrammes peuvent infliger toutes les mesures disciplinaires, à l'exception de la mise au provisoire et de la révocation des fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral. ...
RS 172.221.101
RS 414.110.3; RO 1993 820
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Domaine des écoles polytechniques fédérales
4 La compétence disciplinaire du Conseil des EPF et des organes qui lui sont subordonnés est réglée par l'article 8 de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des EPF.
Art. 37, 2e al., let. abis
2 La transmission au Ministère public de la Confédération est effectuée par: abis. Le président du Conseil des EPF;
Art. 47, 3e al., dernière phrase
3 .Les offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, les établissements du domaine des EPF, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT décident.
Art. 52, 3e al., première phrase, et 4e al., deuxième phrase
3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires versées aux fonctionnaires rangés dans les classes de traitement 31 à 1 sont fixées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, lorsque le Conseil fédéral est cette autorité, par les `départements, avec l'accord du département fédéral des finances. . ..
Art. 54e, 2ª al.
2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département décide à sa place.
Art. 58, 7º al., deuxième phrase
7 ... Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au département.
Art. 59, 1er al., dernière phrase
... L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département désigne 1 les bénéficiaires dans chaque cas.
Art. 75, 2e al.
2 Lorsqu'il préside des conférences de coordination ou des groupes de travail, l'Office fédéral du personnel peut communiquer aux départements, au Conseil des EPF et à la Direction générale des douanes, sous forme de directives ou d'instructions, les décisions qui y ont été adoptées, pour qu'ils les exécutent. Il en surveille l'application.
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Art. 76, let. p, dernière phrase
p. ... Réserve est faite des pourparlers que les départements, la Direction générale des douanes, le Conseil des EPF et l'Entreprise des PTT engagent dans leur ressort respectif;
Art. 78, 1er al.
1 L'introduction dans les départements et au sein du Conseil des EPF de commissions du personnel est réservée à des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral.
C
Suppression et remplacement d'expressions:
1 Les expressions «Conseil des écoles» ou «Conseil des écoles polytechniques fédérales» sont remplacées par «le Conseil des EPF» dans les articles 5, 3e alinéa, 10, 3e alinéa, 12, 2e alinéa, 12a, 2e alinéa, lettre c, 13, 5e alinéa, 14, 17, 5e alinéa, 18a, 3e alinéa, 20, 6e alinéa, 22, 3e alinéa, 27, 5e alinéa, 29, 3e alinéa, 35, 1er alinéa, 39, lettre a, 56, 2e et 4e alinéas, 56a, 3e alinéa, 57, 4e alinéa, 61, 3e alinéa, 69, 2e alinéa, lettre d, et 5e alinéa, 71, 5e alinéa, et 72, 6e alinéa.
2 Les expressions «du Conseil des écoles» ou «du Conseil des écoles polytech- niques fédérales» sont remplacées par «du Conseil des EPF» dans les articles 1er, 2e alinéa, 12a, chiffre 1, et 39, lettre b, chiffres 1 et 2, lettre d, chiffre 3.
3 Les expressions «ou le Conseil des écoles» ou «ou le Conseil des écoles polytechniques fédérales» sont supprimées aux articles 18, 5e alinéa, et 66, 6e alinéa.
Art. 1er, 1er al., quatrième tiret
1 Le présent règlement entend par:
0
Art. 5, 2ª et 6e al.
2 Sous réserve du 6e alinéa, le Conseil fédéral nomme les employés qui sont rangés dans le degré hors classe.
6 La compétence de nomination du Conseil des EPF et des organes qui lui sont subordonnés est réglée par l'article 2 de l'ordonnance du 13 janvier 19932) sur le domaine des EPF.
Art. 44, 2e al., let. abis
2 La transmission au Ministère public de la Confédération est effectuée par: abis. Le président du Conseil des EPF;
RS 172.221.104
RS 414.110.3; RO 1993 820
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Domaine des écoles polytechniques fédérales
RO 1993
Art. 54, 3e al., dernière phrase
3 Les offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, les établissements du domaine des EPF, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT décident.
Art. 59, 3e al., première phrase, et 4e al., deuxième phrase
3 Les indemnités uniques pour services extraordinaires prévues pour les employés des classes de traitement 31 à 1 sont octroyées dans chaque cas par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par les départements, en accord avec le Département fédéral des finances ...
4 ... Le département fédéral des finances fixe avec le Conseil des EPF le cadre pour le versement de ces indemnités dans le domaine des EPF.
Art. 65, 8e al., deuxième phrase
... Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au 8
département. ...
Art. 67a, 2ª al.
2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département décide à sa place.
Art. 5, let. c et e
On distingue les organes de classification suivants:
c. Les services centraux du personnel des départements et de la Direction générale des douanes, qui sont compétents pour les fonctions rangées dans les classes de traitement 1 à 17;
e. Le Conseil des EPF qui est compétent pour les fonctions rangées dans les classes de traitement 1 à 27.
Art. 7, 1er et 2ª al.
1 Une commission de coordination présidée par l'OFPER est instituée en tant qu'organe consultatif, du DFF, de la Direction générale des PTT, de celle des Chemins de fer fédéraux et du Conseil des EPF (art. 5, let. a, d et e).
2 La commission de coordination se compose d'un représentant de chaque département, d'un représentant de l'Entreprise des PTT et d'un représentant des Chemins de fer fédéraux. Lorsque les affaires concernent le domaine des EPF, le Conseil des EPF participe avec voix consultative.
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Art. 51 et 52
Abrogés
Art. 111, 2º al., dernière phrase
2 .. .; la direction générale des Chemins de fer fédéraux et celle des postes, téléphones et télégraphes ainsi que le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.
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Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les EPF)
du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les Ecoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance s'applique à:
a. Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
b. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Section 2: Personnes relevant des EPF
Art. 2 Maîtres
Sont des maîtres les professeurs, privat-docents et chargés de cours.
Art. 3 Assistants
Les assistants sont des personnes relevant des EPF, en règle générale titulaires d'un diplôme d'une haute école, engagées pour une durée limitée sous le régime du droit public. Ils assistent le professeur auquel ils sont subordonnés dans l'enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scienti- fiques.
Art. 4 Collaborateurs scientifiques
Les collaborateurs scientifiques sont des personnes relevant des EPF qui sont engagées en tant que scientifiques dans l'enseignement et dans la recherche, sans avoir le statut de professeur ou d'assistant.
RS 414.131 1) RS 414.110; RO 1993 210
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Ecoles polytechniques fédérales
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Art. 5 Candidats au doctorat
Les candidats au doctorat sont des personnes relevant des EPF inscrites dans le but d'y obtenir un doctorat.
Art. 6 Etudiants et auditeurs
1 Les étudiants sont des personnes relevant des EPF qui y sont inscrites dans le cadre d'études de diplôme, d'échanges ou d'une postformation en vue d'obtenir un diplôme EPF, un diplôme fédéral, un certificat ou une attestation.
2 Les auditeurs sont des personnes relevant des EPF qui y suivent des enseigne- ments sans chercher à obtenir un diplôme, un certificat ou une attestation.
Art. 7 Droit disciplinaire
Les étudiants, auditeurs et candidats au doctorat sont soumis à l'ordonnance disciplinaire édictée par le Conseil des EPF.
Art. 8 Collaborateurs administratifs et techniques
Les collaborateurs administratifs et techniques sont des personnes relevant des EPF qui exercent une fonction administrative ou technique.
Section 3: Participation
Art. 9 Groupes des personnes relevant des EPF
1 Afin de leur permettre d'exercer leurs droits de participation dans les EPF, les personnes suivantes relevant des EPF forment des groupes:
a. les maîtres;
b. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;
c. les étudiants et les auditeurs;
d. les collaborateurs administratifs et techniques.
2 Lorsqu'aucune ou plusieurs organisations représentent un groupe, alors la direction de l'école, en collaboration avec l'Assemblée d'école, règle la participa- tion. Elle s'assure en outre que tous les membres de chaque groupe peuvent exercer leurs droits de participation, même s'ils ne sont membres d'aucune organisation correspondante.
Art. 10 Ampleur de la participation
1 Le Conseil des EPF et la direction de l'école consultent les groupes des personnes relevant des EPF ainsi que les unités d'enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant les écoles, telles que la création ou la suppression d'unités d'enseignement et de recherche ou les structures. -
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Ecoles polytechniques fédéarles
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2 Le Conseil des EPF et la direction de l'école consultent les unités d'enseigne- ment et de recherche intéressées, par le biais de leur organe de gestion, avant de prendre des décisions concernant les matières d'enseignement et de recherche, les plans d'études, les règlements d'examens et les méthodes d'enseignement.
3 La participation en matière de planification est réalisée par le biais d'une représentation des groupes de personnes relevant des EPF au sein des comités chargés de préparer la planification.
4 La direction de chaque EPF veille par une ample information à ce que les groupes de personnes relevant des EPF puissent exercer leurs droits de participa- tion. Le Conseil des EPF procède à la consultation des groupes et de l'Assemblée d'école par le biais de la direction de l'EPF.
5 Le Conseil des EPF règle les détails.
Art. 11 Assemblée d'école
1 L'Assemblée d'école est constituée de quatre à cinq représentants des groupes de personnes relevant des EPF (art. 9). Chaque groupe désigne ses représentants.
2 Elle se donne un règlement et nomme son président ainsi que ses organes.
3 Avant de prendre des décisions sur toutes les questions qui présentent un intérêt général pour l'école, telles que la création et la suppression d'unités d'enseigne- ment et de recherche ou les structures, le Conseil des EPF et la direction de l'école entendent l'Assemblée d'école.
Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel
Les EPF collaborent avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF.
Section 4: Enseignement et recherche
Art. 13 Diplômes
Les EPF peuvent décerner des diplômes en sciences de l'ingénieur, en sciences naturelles, en architecture, en mathématiques, ainsi que dans des domaines apparentés et pluridisciplinaires.
Art. 14 Bourses, prêts et exemption de taxes
1 La direction de l'EPF peut attribuer des bourses et des prêts financés sur ses fonds.
2 Elle peut dispenser des boursiers ou des étudiants nécessiteux du paiement de la taxe d'inscription et des autres taxes.
3 Une ordonnance du Conseil des EPF règle les détails.
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Ecoles polytechniques fédérales
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Art. 15 Unités d'enseignement et de recherche
1 Pour remplir leurs missions d'enseignement, de recherche et de services scienti- fiques, les EPF sont constituées en unités d'enseignement et de recherche.
2 Les unités d'enseignement et de recherche assument les enseignements, conduisent la recherche et assument les services scientifiques dans leurs domaines spécifiques d'activité.
3 Le Conseil des EPF décide, sur proposition des EPF, de la création, de la suppression et du changement de dénomination des unités d'enseignement et de recherche.
4 La direction de l'école peut organiser les unités d'enseignement et de recherche en sous-unités telles que des instituts ou des laboratoires. Le Conseil des EPF peut, sur proposition des EPF, créer des instituts ou des laboratoires qui ne sont pas rattachés à une unité d'enseignement et de recherche.
5 Le Conseil des EPF édicte, sur proposition des EPF, des dispositions sur les tâches, la composition et les compétences des unités d'enseignement et de recherche.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
1 Sont abrogés:
a. l'arrêté du Conseil fédéral du 23 juin 19111) modifiant le titre (en allemand) de l'Ecole polytechnique fédérale;
b. le règlement du 4 octobre 19582) pour l'administration et l'exploitation de la Centrale de chauffage et d'électricité de l'Ecole polytechnique fédérale;
c. l'ordonnance du 16 novembre 19833) sur les écoles polytechniques fédérales;
d. l'ordonnance du 12 mars 19844) sur la taxe d'inscription aux écoles polytech- niques fédérales.
2 Les dispositions édictées en vertu de l'ordonnance du 16 novembre 19835) sur le Conseil des écoles et les établissements placés sous son contrôle (ordonnance sur le CEPF) restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'auront pas été remplacées par des dispositions fondées sur la présente ordonnance.
RO 4 117
RO 1959 114
RO 1983 1623, 1987 608 1352, 1988 2000, 1989 1861
RO 1984 367
RO 1983 1617
835
Ecoles polytechniques fédérales
RO 1993
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35748
836
Ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF)
Modification du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps des maîtres) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19912) sur les Ecoles polytechniques fédérales,
Art. 2, 2ª et 3ª al.
2 Les articles 6, 21, 22, 37, 47, 55 et 56 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19593), sont applicables par analogie pour l'engagement des profes- seurs effectué en vertu du droit public.
3 Pour l'engagement de professeurs effectué en vertu du droit privé, les règles du droit du travail du code des obligations4) sont applicables. Le contrat de travail fera mention des dispositions de l'ordonnance sur le corps des maîtres et du règlement des fonctionnaires (1) qui peuvent également s'appliquer aux profes- seurs engagés selon le droit privé.
Art. 4 Procédure de nomination
1 Le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l'EPF correspondante.
2 La proposition du président de l'EPF comprend tous les éléments de la décision de nomination. Elle est accompagnée d'un rapport sur le mode de sélection et d'un avis sur le candidat.
RS 414.142
RS 414.110; RO 1993 210
RS 172.221.101
RS 220
1993 - 12
837
RO 1993
Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
3 Pour la préparation de la nomination, le président de l'EPF constitue, en règle générale, une commission d'évaluation. Exceptionnellement, il peut proposer la nomination d'un professeur sur la base d'une procédure d'appel.
4 L'acte de nomination du Conseil des EPF décrit le domaine d'enseignement et de recherche, définit la charge d'enseignement et fixe la rémunération initiale.
Art. 5 Durée du mandat
1 En règle générale, les professeurs ordinaires et les professeurs extraordinaires sont d'abord nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouve- lable tous les six ans.
2 Les professeurs assistants sont nommés pour trois ans; ils ne peuvent être renommés qu'une fois.
3 Si le président de l'EPF envisage de ne pas proposer la renomination d'un professeur, il l'en avertira si possible une année avant la fin de la période de nomination.
Art. 6, 5e al.
5 En accord avec le professeur concerné et après avoir entendu les unités d'enseignement et de recherche concernées, le président de l'EPF fixe les détails du domaine d'enseignement et de recherche.
Art. 7, 1er al., première phrase, et 2e al., deuxième phrase
1 L'acceptation de tâches extérieures à son EPF et le fait de sièger dans des conseils d'administration ou directions d'entreprises sont subordonnés à l'autori- sation du président de l'EPF. ...
2 ... L'autorisation du président de son EPF est nécessaire pour des travaux plus importants.
Art. 8a Indemnité pour frais de déménagement
Le Conseil des EPF peut verser aux professeurs nouvellement nommés qui viennent de l'étranger une indemnité appropriée pour leurs frais de déménage- ment.
Art. 10, 2º al.
2 Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral peut augmenter excep- tionnellement le traitement de base jusqu'à 20 pour cent.
Art. 11, 3e al.
3 Le Conseil des EPF décide lors de la nomination s'il y a lieu de verser des allocations d'ancienneté et combien.
838
Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
RO 1993
Art. 12 Indemnités de fonction
Le Conseil des EPF peut verser des indemnités à des professeurs pour l'ac- complissement de tâches décisives de direction, la présidence de commissions qui remplissent des tâches importantes dans l'enseignement et la recherche et la direction d'unités d'enseignement et de recherche. Ces indemnités s'élèvent au maximum à 20 pour cent des rétributions prévues aux articles 10 et 11. Ces indemnités ne donnent pas droit à l'allocation de renchérissement.
Art. 13 Double enseignement
Le Conseil des EPF fixe selon le cas et sur proposition du président de l'EPF la rémunération et les allocations versées aux professeurs qui enseignent en même temps dans deux institutions.
Art. 14 Rémunération en cas de suspension d'activité
Le Conseil des EPF fixe la rémunération des professeurs en cas de suspension d'activité.
Art. 15, 2e et 3e al.
2 Quiconque veut démissionner doit déposer sa demande auprès du président de l'EPF au moins trois mois à l'avance.
3 Le professeur qui a l'intention de prendre sa retraite doit en informer le président de l'EPF au plus tard à 62 ans révolus.
Art. 16, 1er, 2e et 3e al., deuxième phrase
1 A 65 ans révolus, chaque professeur a le droit de prendre sa retraite pour la fin du semestre en cours. Il est mis à la retraite pour la fin du semestre au cours duquel il a atteint l'âge de 67 ans.
2 Si un professeur est incapable de remplir entièrement ses obligations pour une durée illimitée, il peut demander, de même que le président de l'EPF, au Conseil des EPF la mise à la retraite anticipée. Si, à la demande du président de l'EPF, le Conseil des EPF décide la mise à la retraite anticipée d'un professeur, il fixe un délai raisonnable entre la notification de la décision et sa prise d'effets.
3 .. Sur leur demande, le président de l'EPF peut mettre à leur disposition des locaux et des possibilités de travail.
Art. 17 Licenciement
Si un professeur a failli à ses devoirs professionnels ou dans son comportement de telle sorte que la poursuite de ses fonctions est incompatible avec l'intérêt supérieur de la haute école, il peut être licencié par le Conseil des EPF sur proposition du président de l'EPF.
839
Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
RO 1993
Art. 17a Titre de professeur
Le Conseil des EPF décide si le titre de professeur peut être conservé après dissolution des rapports de service avec l'EPF. La condition généralement requise pour conserver ce titre est d'avoir exercé une activité d'au moins six ans en qualité de professeur.
Art. 23 Prestations de prévoyance en cas d'accidents professionnel et non professionnel
Le professeur est assuré comme un fonctionnaire pour les accidents profession- nels et non professionnels.
Art. 24 Prétentions résultant des rapports de service
1 La procédure de recours pour les prétentions litigieuses élevées par la Confédé- ration ou dirigées contre elle est réglée par l'article 72 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). La Confédération est représentée par le Conseil des EPF.
2 Pour les litiges mettant en cause une institution de prévoyance professionnelle, l'article 73 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est applicable.
Art. 25, 4e al.
4 Au surplus, le Conseil des EPF édicte une ordonnance pour chaque EPF.
Art. 26, 3e al.
3 Le Conseil des EPF règle la rétribution.
Art. 27 Professeurs titulaires
Sur proposition du président de l'EPF, le Conseil des EPF peut décerner le titre de professeur à des privat-docents et chargés de cours particulièrement méritants.
Art. 29 Exécution
Le Conseil des EPF est chargé de l'exécution.
RS 172.221.101
RS 831.40
840
Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
35749
1
841
Ordonnance concernant l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (Ordonnance sur l'IFAGPE)
du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF),
arrête:
Article premier Statut juridique
1 L'Institut fédéral de recherches pour l'aménagement, l'épuration et la protec- tion des eaux (IFAGPE) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique.
2 Il est subordonné au Conseil des EPF.
Art. 2 Tâches
1 L'IFAGPE est un établissement de recherche national à vocation multidiscipli- naire pour les sciences de l'environnement, qui s'occupe en particulier de l'écologie, de la technologie des eaux et de la recherche relative aux relations entre les eaux, le sol, l'air, la biosphère et l'anthroposphère.
2 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement ainsi qu'à la recherche qui y est effectuée.
3 Il organise des cours de formation et de postformation dans son domaine d'activités.
4 Il fournit des services relevant de son domaine d'activités.
Art. 3 Collaboration avec les hautes écoles
1 L'IFAGPE collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales.
2 Il peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installations en commun avec des hautes écoles.
Art. 4 Collaboration avec des administrations publiques et l'économie 1 L'IFAGPE peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administrations publiques et avec l'économie.
RS 414.162
842
1993 - 16
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux RO 1993
2 Il fournit des services scientifiques sur la base de mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires.
Art. 5 Collaboration internationale
L'IFAGPE collabore avec la communauté scientifique internationale, en parti- culier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs.
Art. 6 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches
1 L'IFAGPE favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique.
2 Il publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent pas.
Art. 7 Formation et postformation
L'IFAGPE participe à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et dans d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'enseignement et aux travaux de diplôme et de doctorat.
Art. 8 Structure
1 L'IFAGPE est divisé en secteurs de recherche et en secteurs administratifs.
2 Le Conseil des EPF règle l'organisation de l'IFAGPE.
Art. 9 Direction
1 La direction est composée du directeur ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF.
2 Le directeur dirige l'IFAGPE et assume la responsabilité globale de la gestion de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.
3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de chacun de ses membres.
Art. 10 Commission consultative
1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IFAGPE.
2 Elle comprend cinq à neuf membres.
3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans.
843
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
RO 1993
Art. 11 Participation
1 Le Conseil des EPF et la direction consultent le personnel par le biais de ses représentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant l'IFAGPE, telles que notamment la planification, la création ou la suppression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la direction.
2 Le personnel de l'IFAGPE désigne lui-même ses représentants.
3 La direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collaborateurs puissent exercer leurs droits de participation.
Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel
L'IFAGPE collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF.
Art. 13 Utilisation des installations
1 L'utilisation des installations de l'IFAGPE est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles et des instituts publics de recherche suisses.
2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IFAGPE, sa contribution financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet.
3 Au surplus, le directeur fixe les conditions d'utilisation des installations.
Art. 14 Indemnités pour prestations de services
1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais.
2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur les émoluments à prélever, après avoir entendu le Département fédéral des finances.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 décembre 19701) concernant l'organisation et le fonctionne- ment de l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
844
35753
Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (Ordonnance sur l'IPS)
du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF),
arrête:
Article premier Statut juridique
1 L'Institut Paul Scherrer (IPS) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique.
2 Il est subordonné au Conseil des EPF.
Art. 2 Tâches
1 L'IPS est un établissement national de recherches multidisciplinaires pour les sciences naturelles et de l'ingénieur. Il assume des tâches de recherche dans les domaines suivants:
a. physique nucléaire et physique des particules;
b. médecine des irradiations, radiobiologie et hygiène radiologique;
c. recherche concernant les solides et sciences des matériaux;
d. technique de l'énergie nucléaire (en particulier dans les secteurs de la sécurité nucléaire et de l'élimination des déchets radioactifs);
e. techniques de l'énergie non nucléaire et sciences de l'environnement liées à l'énergie.
2 Il développe, réalise et exploite des installations de recherche dont la taille et la complexité vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles.
3 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement ainsi qu'à la recherche qui y est effectuée.
4 Il organise des cours de formation et de postformation dans son domaine d'activités.
5 Il fournit des services relevant de son domaine d'activité.
RS 414.163.1 1) RS 414.110; RO 1993 210
1993 - 13
845
Institut Paul Scherrer
RO 1993
Art. 3 Collaboration avec les hautes écoles
1 L'IPS collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales.
2 Il en met ses installations de recherche à disposition des hautes écoles.
3 Il peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installations en commun avec des hautes écoles.
Art. 4 Collaboration avec des administrations publiques et l'économie 1 L'IPS peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administra- tions publiques et avec l'économie.
2 Il fournit des services scientifiques sur la base des mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires.
3 Il peut collaborer, dans ses domaines d'activité, avec des entreprises privées, et mettre son expérience à disposition lors de la création de nouvelles entreprises.
Art. 5 Collaboration internationale
L'IPS collabore avec la communauté scientifique internationale, en particulier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs.
Art. 6 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches
1 L'IPS favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique.
2 Il publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent pas.
Art. 7 Formation et postformation
1 L'IPS participe à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'enseignement et aux travaux de diplôme et de doctorat.
2 L'IPS exploite une école pour les opérateurs de réacteurs et une école de radioprotection.
Art. 8 Structure
1 L'IPS est divisé en secteurs de recherche et en secteurs administratifs.
2 Le Conseil des EPF règle l'organisation de l'IPS.
Art. 9 Direction
1 La direction est composée du directeur ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF.
846
Institut Paul Scherrer
RO 1993
2 Le directeur dirige l'IPS et assume la responsabilité globale de la gestion de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.
3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de chacun de ses membres.
Art. 10 Commission consultative
1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IPS.
2 Elle comprend cinq à neuf membres.
3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans.
Art. 11 Participation
1 Le Conseil des EPF et la direction consultent le personnel par le biais de ses représentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant l'IPS, telles que la planification, la création ou la suppression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la direction.
2 Le personnel de l'IPS désigne lui-même ses représentants.
3 La direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collaborateurs puissent exercer leurs droits de participation.
Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel
L'IPS collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF.
Art. 13 Utilisation des installations
1 L'utilisation des installations de l'IPS est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles et des instituts publics de recherche suisses.
2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IPS, sa contribution financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet.
3 Au surplus, le directeur fixe les conditions d'utilisation des installations.
Art. 14 Indemnités pour prestations de services
1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais. 2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur les émoluments à prélever, après avoir entendu le Département fédéral des finances.
847
Institut Paul Scherrer
RO 1993
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 30 novembre 19871) concernant l'Institut Paul Scherrer est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35750
848
Ordonnance concernant l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (Ordonnance sur le FNP)
du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF),
arrête:
Article premier Statut juridique
1 L'institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique.
2 Il est subordonné au Conseil des EPF.
Art. 2 Tâches
1 Le FNP est un centre national de recherches multidisciplinaires qui assume des tâches de recherche dans les domaines suivants:
a. sciences forestières;
b. écologie;
c. paysage, neige et avalanches au sens large.
2 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement et à la recherche qui y est effectuée.
3 Il organise des cours de formation et de postformation dans ses domaines d'activités.
4 Il fournit des services relevant de ses domaines d'activités.
Art. 3 Collaboration avec les hautes écoles
1 Le FNP collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales.
2 Le FNP peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installa- tions en commun avec des hautes écoles.
RS 414.164 1) RS 414.110; RO 1993 210
1993 - 14
849
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
RO 1993
1
Art. 4 Collaboration avec des administrations publiques et l'économie
1 Le FNP peut exécuter des projets de recherche en commun avec des ad- ministrations publiques et avec l'économie.
2 Il accomplit des travaux de recherche et fournit des services scientifiques sur la base de mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires.
3 Il appuie et conseille des organes de la Confédération, des services des avalanches, et d'autres services publics s'occupant de foresterie ainsi que de protection de la nature et du paysage.
4 Il assure le service de mise en garde contre les avalanches en Suisse et l'information du public sur le danger d'avalanches.
Art. 5 Collaboration internationale
Le FNP collabore avec la communauté scientifique internationale, en particulier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs.
Art. 6 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches
1 Le FNP favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique.
2 Le FNP publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent pas.
Art. 7 Formation et postformation
Le FNP participe à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'enseignement et aux travaux de diplôme et de doctorat.
Art. 8 Structure
1 Le FNP est divisé en secteurs de recherche et en secteurs scientifiques.
2 Le Conseil des EPF règle l'organisation du FNP.
Art. 9 Direction
1 La direction est composée du directeur ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF.
2 Le directeur dirige le FNP et assume la responsabilité globale de la gestion de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.
3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de chacun de ses membres.
850
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
RO 1993
Art. 10 Commission consultative
1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité du FNP.
2 Elle comprend cinq à neuf membres.
3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans.
Art. 11 Participation
1 Le Conseil des EPF et la direction consultent le personnel par le biais de ses représentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant le FNP, telles que la planification, la création ou la supression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la direction.
2 Le personnel du FNP désigne lui-même ses représentants.
3 La direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collaborateurs puissent exercer leurs droits de participation.
Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel
Le FNP collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF.
Art. 13 Utilisation des installations
1 L'utilisation des installations du FNP est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles et des instituts publics de recherche suisses.
2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche du FNP, sa contribution financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet.
3 Au surplus, le directeur fixe les conditions d'utilisation des installations.
Art. 14 Indemnités pour prestations de services
1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais. 2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur les émoluments à prélever, après avoir entendu le Département fédéral des finances.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 mai 19891) concernant l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est abrogée.
851
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
RO 1993
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35751
852
Ordonnance concernant le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur le LFEM)
du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF),
arrête:
Article premier Statut juridique
1 Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (ci-après LFEM) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique.
2 Il est subordonné au Conseil des EPF.
Art. 2 Tâches
1 Le LFEM est un centre national de prestations de services et de recherches, neutre et autonome, qui se voue à l'examen scientifique de matières premières, de produits de tous genres et de procédés.
2 Font partie de ses tâches les activités suivantes:
a. travaux de recherche et de développement, surtout en vue de mieux utiliser les matériaux sur les plans économique et écologique et de créer de nouveaux appareils et de nouvelles méthodes d'essai;
b. examens officiels et conseils;
c. collaboration lors de l'élaboration des normes et des prescriptions touchant ses domaines d'activités;
d. participation à l'exécution de prescriptions fédérales lorsque celles-ci le prévoient.
3 Dans le cadre de son mandat, le LFEM accorde la priorité aux travaux qui servent la sécurité des personnes et de l'environnement; il favorise par ailleurs ceux qui renforcent la compétitivité de l'économie suisse.
4 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement ainsi qu'à la recherche qui y est effectuée.
5 Il organise des cours de formation et de postformation dans ses domaines d'activité.
6 Il fournit des services relevant de ses domaines d'activités.
RS 414.165
1993 - 15
853
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
RO 1993
Art. 3 Transfert à des tiers d'examens, de tâches de certification et d'admission
Le LFEM peut déléguer des examens officiels, des tâches de certification et d'admission de produits ou des procédés à des tiers, en tant que ceux-ci sont accrédités selon l'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accrédi- tation pour le domaine considéré ou se soumettent à la supervision technique du LFEM.
Art. 4 Collaboration avec les hautes écoles
1 Le LFEM collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales.
2 Il peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installations en commun avec des hautes écoles.
Art. 5 Formation et postformation
1 Le LFEM contribue à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'en- seignement et aux travaux de diplôme et de doctorat.
Art. 6 Collaboration avec les administrations publiques et l'économie
1 Le LFEM peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administrations publiques et avec l'économie.
2 Il peut collaborer, dans ses domaines d'activité, avec des entreprises privées, et mettre ses expériences à disposition lors de la création de nouvelles entreprises.
3 Il fournit des services scientifiques sur la base de mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires.
Art. 7 Collaboration internationale
Le LFEM collabore avec la communauté scientifique internationale, en parti- culier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs.
Art. 8 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches
1 Le LFEM favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique.
2 Il publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent pas.
854
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
RO 1993
Art. 9 Structure
1 Le LFEM est composé de plusieurs unités divisées en secteurs de recherche et en secteurs administratifs.
2 Le Conseil des EPF règle l'organisation du LFEM.
Art. 10 Comité de direction
1 Le comité de direction du LFEM est composé du président de la direction, des directeurs responsables d'unités nommés par le Conseil des EPF ainsi que des membres subordonnés au président de la direction.
2 Le président de la direction dirige le LFEM. Il assume la responsabilité globale de la gestion de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.
3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences du comité de direction et de chacun de ses membres.
Art. 11 Commission consultative
1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et le comité de direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité du LFEM.
2 Elle comprend cinq à neuf membres.
3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans.
Art. 12 Participation
1 Le Conseil des EPF et le comité de direction consultent le personnel par le biais de ses représentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant le LFEM, telles que la planification, la création ou la suppression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais du comité de direction.
2 Le personnel du LFEM désigne lui-même ses représentants.
3 Le comité de direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collaborateurs puissent exercer leurs droits de participation.
Art. 13 Collaboration avec les associations du personnel
Le LFEM collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF.
Art. 14 Utilisation des installations
1 Le président de la direction fixe les conditions d'utilisation des installations.
2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche du LFEM, sa contribu- tion financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet.
855
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
RO 1993
Art. 15 Services et expertises
1 Sans l'assentiment de ses commettants, le LFEM n'a pas le droit de renseigner des tiers sur des examens, ni sur leurs résultats.
2 S'il ressort d'un examen que des intérêts publics importants sont mis en danger, le LFEM est tenu d'en informer les autorités compétentes.
3 Les expertises en cas de litige ne peuvent être entreprises que sur mandat des autorités de justice et police ou avec l'assentiment de toutes les parties; le directeur compétent doit en outre donner son accord.
4 Les commettants privés qui souhaitent diffuser les procès-verbaux doivent en obtenir l'autorisation du LFEM contre versement d'une taxe. Cette autorisation peut être liée à des conditions ou à des obligations particulières. La publication de résultats d'examen délie le LFEM de son obligation de garder le secret selon le 1er alinéa.
5 Le comité de direction établit des directives concernant l'application du 1er ali- néa.
Art. 16 Refus de mandats
Le LFEM peut refuser des mandats sans fournir d'explication. Le comité de direction édicte les prescriptions correspondantes.
Art. 17 Indemnités pour prestations de services
1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais.
2 Le Conseil des EPF, après avoir entendu le Département fédéral des finances, édicte des dispositions sur les émoluments à prélever.
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 novembre 19881) concernant le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35752
856
Ordonnance sur l'organisation d'exécution de l'approvisionnement économique du pays dans le domaine de l'industrie électrique (OEIE)
du 17 février 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement économique du pays (LAP),
arrête:
Article premier Union des centrales suisses d'électricité
1 L'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) effectue les préparatifs néces- saires pour exécuter des mesures de l'approvisionnement économique du pays dans le domaine de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité.
2 Elle coordonne les tâches des entreprises électriques et instruit leurs organes. En aménageant son organisation, elle tient compte des particularités techniques et régionales.
3 Elle est subordonnée au délégué à l'approvisionnement économique du pays (délégué).
Art. 2 Office de l'industrie
L'Office de l'industrie (OI) représente le délégué lors de la préparation des mesures.
Art. 3 Entreprises électriques
Les entreprises électriques qui sont membres de l'UCS peuvent être appelées par cette dernière à collaborer. Elles agissent alors au nom et selon les directives de l'UCS.
Art. 4 Collaboration avec l'armée, la protection civile et les autorités civiles 1 Pour planifier et préparer les mesures militaires dans le domaine de l'industrie électrique, l'OI et l'UCS collaborent avec les organes de l'armée.
RS 531.35 1) RS 531
1993 - 139
857
RO 1993
Approvisionnement économique du pays dans le domaine de l'industrie électrique
2 L'OI assure la collaboration avec le Commandement de l'armée en matière de personnel.
3 L'UCS propose au Commandement de l'armée des spécialistes qualifiés, issus de la branche de l'électricité, en vue de leur incorporation à l'Etat-major de l'armée.
4 L'OI et l'UCS collaborent avec la protection civile et les autorités civiles lors d'une mise sur pied de la protection civile ou en cas de crises et de catastrophes.
Art. 5 Indemnisation
Le Département fédéral de l'économie publique règle l'indemnisation de l'UCS en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 6 Dispositions finales
1 Le délégué et l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays sont chargés de l'exécution et de la surveillance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
17 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35762
858
Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
Modification du 22 décembre 1992
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1992-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Les Prescriptions du 19 mai 19892) relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane sont modifiées par les prescriptions suivantes:
Art. 3 Sociétés spécialisées agréées
Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doit être effectué par les seules sociétés spécialisées agréées par les autorités compétentes conformément à l'article 1.
L'agrément peut être donné par l'autorité compétente pour une durée limitée. Il peut être retiré par l'autorité compétente lorsque les conditions visées à l'article 1 ne sont plus réunies.
L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission centrale pour la navigation du Rhin les sociétés spécialisées agréées par elle.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
22 décembre 1992
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
35725
1993 - 50
859
Ordonnance concernant les prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage
du 27 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 90 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
arrête:
Section 1: Octroi et remboursement des prêts
Article premier Octroi des prêts
1 La Confédération et les cantons octroient à parts égales des prêts au fonds de compensation lorsque la planification trimestrielle de l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) montre que les avoirs du fonds de compensation sur son compte courant auprès de la Confédération ne suffisent plus pour remplir les obligations de paiement.
2 Il est recouru aux prêts de la Confédération et des cantons par tranches de 100 millions de francs au minimum.
3 L'OFIAMT communique à l'Administration fédérale des finances et aux can- tons l'obligation d'accorder des prêts et le volume de ces derniers. Le montant des prêts dus doit être versé au fonds de compensation dans les deux mois qui suivent cette notification.
Art. 2 Rémunération, durée et conversion
1 Le fonds de compensation rémunère les prêts qui lui ont été accordés par la Confédération et les cantons à un taux fixe, inférieur d'un demi-point de pourcentage au coût de revient des emprunts contractés sur le marché par la Confédération durant le trimestre précédent.
2 La durée du prêt est de deux ans au maximum.
3 Lorsque les conditions de remboursement à l'échéance selon l'article 3 ne sont pas remplies, le prêt est renouvelé entièrement ou partiellement (conversion). Le taux d'intérêt est alors fixé à nouveau selon l'article 2, 1er alinéa.
RS 837.141 1) RS 837.0
860
1993 - 121
Prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage
RO 1993
Art. 3 Remboursement des prêts
1 Les prêts doivent être remboursés totalement ou partiellement à parts égales à la Confédération et aux cantons dès que la situation financière du fonds de compensation et l'évolution du marché du travail le permettent.
2 Des remboursements partiels ne sont effectués que lorsque le montant dispo- nible atteint au minimum 100 millions de francs.
3 Lors du remboursement, la préférence sera donnée aux prêts à taux d'intérêt moindres plutôt qu'à ceux à taux d'intérêt élevés.
Section 2: Répartition entre les cantons
Art. 4 Parts
1 Le montant global du prêt devant être fourni par les cantons selon l'article premier est réparti à l'aide de la formule de régression suivante (annexe):
Part par canton en francs = 2,71828(ICFx0,0054) x CH x [prêt/1 mio.]xC
ICF = Indice de la capacité financière du canton
CH = Nombre de chômeurs du canton
Prêt = Montant global en francs du prêt devant être fourni par les cantons
C = Constante (ayant une valeur d'environ 4), calculée de sorte que la somme des parts de tous les cantons équivaut exactement au montant global du prêt qu'ils doivent fournir.
2 Les montants calculés à l'aide de la formule de régression sont arrondis en milliers de francs.
Art. 5 Bases de calcul
Les bases de calcul déterminantes sont:
a. les indices de la capacité financière calculés, conformément à l'article 2 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons, pour l'année durant laquelle les cantons fournissent le prêt;
C
b. les derniers nombres mensuels de chômeurs, disponibles au moment du calcul du prêt.
Section 3: Financement des prêts
Art. 6 Financement pour le compte des cantons
1 Lorsqu'un canton fournit une déclaration appropriée, la Confédération em- prunte sur le marché des capitaux les fonds nécessaires pour financer le prêt cantonal et les transmet au fonds de compensation. Le canton reste créancier vis-à-vis du fonds de compensation.
861
RO 1993
Prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage
2 Lorsque la Confédération finance un prêt cantonal, elle acquiert vis-à-vis du canton un droit d'indemnisation pour les frais d'obtention des capitaux et de remboursement des fonds mis à disposition. Ce droit existe indépendamment des rapports juridiques entre le canton et le fonds de compensation.
Art. 7 Compensation et remboursement
1 L'indemnité que le canton doit verser à la Confédération pour les frais d'obtention des capitaux est compensée par les intérêts dus au canton par le fonds de compensation.
2 Lorsque la Confédération finance un prêt cantonal, elle devient bénéficiaire du droit du canton au remboursement par le fonds de compensation.
3 Indépendamment du remboursement du prêt par le fonds de compensation, la Confédération peut exiger en tout temps du canton qu'il rembourse dans un délai de six mois les fonds mis à disposition pour un prêt cantonal.
Section 4: Imputation au compte d'Etat; mesures de substitution
Art. 8 Imputation au compte d'Etat
1 Les montants des prêts devant être fournis par la Confédération sont portés au débit du compte financier en tant que dépenses selon l'article 5, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur les finances de la Confédération 1).
2 Les fonds que la Confédération se procure pour le compte des cantons sont considérés comme un placement au sens de l'article 36 de la loi sur les finances et ils sont portés au débit du bilan.
Art. 9 Mesures de substitution
Lorsqu'un canton ne verse pas à temps le montant du prêt et qu'il n'a autorisé pas non plus la Confédération à emprunter les fonds nécessaires, cette dernière assure le financement du montant du prêt dû par le canton en application des articles 6 et 7.
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
L'OFIAMT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, conjointement avec l'Administration fédérale des finances.
862
Prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage
RO 1993
Art. 11 Dispositions transitoires
1 Les déclarations fournies avant le 1er février 1993 par les cantons au sens de l'article 6, 1er alinéa, sont soumises à la présente ordonnance.
2 Un premier prêt de 1000 millions de francs au maximum devant être accordé conjointement par la Confédération et les cantons sera versé au fonds de compensation le 1er février 1993.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993.
27 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35758
863
Prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage
RO 1993
Annexe (art. 4)
Parts des différents cantons
Modèle de calcul (prêt d'un montant global de 500 mio. de fr.)
Cantons
Indice de la capacité financière 1)
Nombre de chômeurs 2)
Montant du prêt selon la formule de régression 3) (en 1000 fr.)
Zurich
155
20 991
105 377
Berne
71
15 080
48 097
Lucerne
63
4 923
15 038
Uri
30
259
662
Schwyz
78
1 058
3 504
Unterwald-le-Haut
43
204
559
Unterwald-le-Bas
96
538
1 964
Glaris
79
352
1 172
Zoug
210
1 570
10 607
Fribourg
64
4 108
12 616
Soleure
83
4 499
15 310
Bâle-Ville
172
4 723
25 989
Bâle-Campagne
103
3 361
12 742
Schaffhouse
91
1 276
4 534
Appenzell Rh .- Ext.
69
536
1 691
Appenzell Rh .- Int.
41
89
241
Saint-Gall
85
6 158
21 183
Grisons
67
1 157
3 611
Argovie
92
6 707
23 960
Thurgovie
90
2 291
8 097
Tessin
73
7 958
25 657
Vaud
93
17 400
62 497
Valais
34
6 217
16 238
Neuchâtel
53
4 519
13 078
Genève
157
12 139
61 601
Jura
33
1 530
3 975
Total
100
129 643
500 000
Capacité financière pour 1992/93.
Nombre de chômeurs en décembre 1992.
Constante C=4,34747.
864
Ordonnance concernant les contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations
(Ordonnance sur l'abandon d'exploitations) du 13 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 19g et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux exploitations engagées dans les branches de production suivantes: engraissement de gros bétail, engraissement de veaux, élevage de porcs, engraissement de porcs, exploitation de poules pondeuses, élevage de poules pondeuses, exploitation de poules reproductrices, engraisse- ment de poulets et engraissement de dindes.
Art. 2 Définitions
1 Par abandon d'exploitation, on entend la liquidation d'un cheptel, suivie de la désaffectation totale du bâtiment concerné.
2 Par réduction de cheptel, on entend la diminution d'un effectif, suivie de la désaffectation partielle du bâtiment concerné.
3 Par désaffectation d'un bâtiment, on entend sa démolition ou l'enlèvement de ses installations.
Section 2: Contributions
Art. 3 Indemnités
1 Tout abandon d'exploitation et toute réduction de cheptel donnent droit à une indemnité.
2 A droit à l'indemnité le propriétaire du bâtiment. S'il a abandonné son exploitation ou réduit son cheptel, après avoir obtenu de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une garantie d'effectif écrite, il a droit à l'indemnité pour autant que le bâtiment et les installations existent toujours et permettent en tout temps la reprise de l'exploitation animale.
RS 916.019 1) RS 910.1; RO 1992 1860 1883
1993 - 67
865
RO 1993
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
3 L'indemnité correspond à la valeur du jour du bâtiment totalement ou partielle- ment désaffecté et de ses installations, au moment où la demande du requérant est examinée.
4 La valeur du jour correspond à la valeur du bâtiment neuf après déduction du montant de l'amortissement, conformément au tableau figurant à l'annexe 1.
5 La valeur du bâtiment neuf est calculée ainsi: les coûts de construction, y compris les prestations du propriétaire, et le montant des investissements ulté- rieurs dûment établis sont indexés, jusqu'à la date de l'estimation, sur la base de l'indice des coûts de construction de l'assurance immobilière du canton de Lucerne.
6 Lorsque le montant des investissements ne peut plus être dûment établi, la valeur du bâtiment neuf est calculée à l'aide du module de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon.
Art. 4 Déductions
1 Si l'objet qui doit être désaffecté n'est pas démoli, l'indemnité relative aux coûts de construction (installations indispensables comprises) est réduite en fonction des possibilités d'utilisation future du bâtiment ou de la parcelle offertes par la législation sur l'aménagement du territoire:
a. de 15 pour cent si le bâtiment ne se trouve pas en zone à bâtir;
b. de 60 pour cent si le bâtiment se trouve en zone à bâtir.
2 Les services compétents pour octroyer les autorisations de construire attestent dans quelle zone d'affectation se trouve l'objet qui doit être désaffecté et quelles en sont les possibilités d'utilisation future.
Art. 5 Aide pour l'adaptation d'exploitations
1 Les personnes physiques qui exploitent un domaine à des fins lucratives et pour leur propre compte (exploitants indépendants) obtiennent la contribution si, après l'abandon de l'exploitation ou la réduction du cheptel, la somme du revenu d'exploitation et du revenu accessoire provenant d'activités extérieures à l'exploi- tation est inférieure à 70 000 francs.
2 La contribution est égale au revenu d'exploitation correspondant à la production abandonnée, moins 6 pour cent de l'indemnité versée. Le revenu d'exploitation est calculé conformément à l'ordonnance du 23 décembre 19851) fixant des normes pour le calcul du revenu social des exploitations agricoles.
3 La contribution et le revenu d'exploitation restant, revenu accessoire compris, ne doivent pas dépasser la somme de 70 000 francs.
4 La contribution, allouée pour une année, s'élève à 40 000 francs au maximum. Elle n'est pas octroyée si le requérant prétend à des prestations de l'assurance- chômage.
866
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
RO 1993
5 Aucune contribution n'est allouée aux exploitants indépendants qui:
a. le 1er janvier de l'année de l'abandon de l'exploitation, ont atteint l'âge de 65 ans;
b. au cours des trois années ayant précédé l'abandon de l'exploitation, n'ont pas gardé pendant deux ans au moins un cheptel représentant au minimum 50 pour cent de l'effectif autorisé.
Art. 6 Limitations du droit aux contributions
1 Pour avoir droit aux contributions, le requérant doit au moins réduire le cheptel de l'une des branches de production mentionnées à l'article 1er, à concurrence de 8 pour cent au moins du nombre maximum prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 19881) sur les effectifs maximums.
2 Les exploitations qui ont moins de 20 ha de surface agricole utile en propre et/ou affermée peuvent réduire leur cheptel par cumul, si elles peuvent prouver que les effectifs indiqués existaient déjà avant 1980.
3 Les entreprises qui exploitent plus de 3 ha de surface agricole utile en propre et/ou affermée n'obtiennent des contributions que pour une réduction de cheptel jusqu'à 1,0 unité de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare.
4 Le tableau figurant à l'annexe 2 est déterminant pour le calcul UGBF.
5 Aucune contribution n'est allouée:
a. pour la réduction du cheptel jusqu'au plafond prévu par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 13 avril 1988 sur les effectifs maximums et pour les bâtiments ou parties d'entre eux qui devaient être désaffectés après le 31 décembre 1991 en raison de l'ordonnance précitée;
b. pour l'abandon total ou partiel d'exploitations qui ont reçu deux auto- risations d'exception, l'une conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 13 avril 1988 sur les effectifs maximums, l'autre conformément à l'article 14, 7e alinéa, de la loi du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux;
c. pour les bâtiments ou parties d'entre eux qui ont été construits à partir du 1er janvier 1980 sans l'autorisation exigée par l'ordonnance sur la construc- tion d'étables;
d. pour les bâtiments ou parties d'entre eux qui ont été achetés après le 1er janvier 1991, exceptés ceux achetés à des membres de la famille;
e. lorsque l'exploitation animale a été abandonnée plus d'une année avant la présentation de la demande, et qu'il n'existe pas de garantie d'effectif selon l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 13 avril 19883) sur la construction d'étables;
f. lorsque du petit-lait et/ou du lait écrémé sont mis en valeur, à moins que leur utilisation sous forme liquide ne soit assurée par d'autres exploitations de la région;
RS 916.344
RS 814.20; RO 1992 1860
RS 916.016
867
RO 1993
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
g. lorsque l'abandon de l'exploitation ou la réduction du cheptel ne sont pas dus à des motifs touchant la protection des eaux, mais seulement à d'autres motifs juridiques, non mentionnés ici.
Art. 7 Ordre de priorité
1 Si les crédits alloués par le Parlement ne suffisent pas, les contributions seront versées selon l'ordre de priorité suivant:
a. aux exploitations situées dans des régions où la population animale est particulièrement dense et aux exploitations d'autres régions, qui n'arrivent pas, preuve à l'appui, à satisfaire aux exigences de la protection des eaux dans le cadre de contrats de livraison d'engrais de ferme;
b. aux exploitations de porcs à l'engrais et de porcs d'élevage, situées dans les autres régions du pays;
c. dans l'ordre, aux exploitations de gros bétail à l'engrais, de veaux à l'engrais, de poules pondeuses, de pondeuses d'élevage, de poules reproductrices, de poulets à l'engrais et de dindes à l'engrais, situées dans les autres régions du pays.
2 A l'intérieur de chaque groupe, l'ordre de priorité est fixé en fonction de l'effet que produiront les contributions du point de vue de la protection des eaux (indemnités moins élevées pour chaque UGBF en moins). Les objets situés dans une zone à bâtir ne viendront qu'en second.
Section 3: Procédure
Art. 8 Présentation de la demande
1 Le requérant présentera sa demande sur un formulaire, commandé à l'OFAG, qui fournira en particulier des indications sur le droit de propriété relatif aux biens meubles, le genre du bâtiment et de ses installations, le coût des constructions et des installations nécessaires, les investissements ultérieurs, le nombre d'animaux avant et après la réduction, la réglementation en vigueur en matière d'aménage- ment du territoire ainsi que sur le revenu d'exploitation en cas d'adaptation de l'exploitation.
2 Sera joint à la demande un extrait du registre foncier sur le droit de propriété, les servitudes, les charges foncières et les droits de gage.
3 Les indications touchant le nombre d'animaux, la situation financière et la réglementation en vigueur sur l'aménagement du territoire devront être attestées officiellement; quant aux coûts des constructions et des installations ainsi qu'aux investissements ultérieurs, les pièces justificatives y relatives seront également remises à l'OFAG.
4 Si le requérant désire obtenir une contribution durant l'année en cours, sa demande devra parvenir à l'OFAG au plus tard le 1er mars (pour la première année, quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance).
868
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
RO 1993
Art. 9 Traitement de la demande
1 L'OFAG détermine qui a droit à une contribution.
2 Lorsqu'une exploitation remplit les conditions permettant l'octroi d'une indem- nité, une visite destinée à vérifier les données reçues, nécessaires au calcul de la contribution, a lieu sur place. Pour cette visite, l'OFAG fait appel à des représentants de l'autorité cantonale compétente et, s'il y a lieu, à des experts de l'estimation des bâtiments agricoles.
3 L'OFAG peut déléguer à l'autorité cantonale compétente le contrôle du droit à la contribution.
Art. 10 Décision
La décision est notifiée comme telle au requérant, par écrit. Elle comprend des charges et des conditions, concernant en particulier l'obligation de démolir ou l'utilisation future du bâtiment ou d'une partie de celui-ci.
Art. 11 Mention au registre foncier
1 Avant tout versement de contribution, l'effectif maximum autorisé après la réduction du cheptel, l'abandon de l'exploitation ou l'utilisation future du bâtiment sont mentionnés, en tant que restriction de droit public à la propriété, au registre foncier.
2 La restriction de droit public à la propriété est annoncée au registre foncier par le requérant, qui assume les frais de la mention.
3 Le requérant fait parvenir à l'OFAG un extrait du registre foncier.
4 La mention au registre foncier de la restriction de droit public à la propriété ne peut être radiée dans les 20 années qui suivent l'inscription qu'avec l'accord de l'OFAG.
Art. 12 Versement de la contribution
Le montant alloué au titre d'indemnité ou d'aide pour l'adaptation de l'exploita- tion, fixé par décision ayant force exécutoire, est versé dans les 60 jours, après que le cheptel a été réduit, que l'exploitation ou une partie d'entre elle a été abandonnée, que les charges et conditions prévues aux articles 10 et 11 ont été remplies et que la démolition éventuelle du bâtiment a été prouvée. Auparavant, un représentant de l'OFAG ou un délégué de l'office cantonal compétent aura procédé au contrôle d'usage.
Art. 13 Dépôt de la contribution
Lorsqu'un tiers a des droits sur un bien-fonds ou un bien meuble, la contribution selon l'article 12 est déposée chez le juge de l'endroit où se trouve le bien, aux risques et aux frais de l'ayant droit, jusqu'à ce que celui-ci remette à l'OFAG une attestation selon laquelle personne ne s'oppose au versement de la contribution.
869
RO 1993
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
Section 4: Reprise de la production, accroissement du cheptel, remboursement des contributions
Art. 14
1 Sans autorisation de l'OFAG, les exploitants qui ont reçu des contributions pour avoir réduit leur cheptel ou abandonné leur activité n'ont pas le droit, pendant 20 ans, d'accroître leur cheptel ou de se remettre à produire, à moins qu'ils n'aient acheté ou affermé un domaine autorisé à détenir un certain nombre d'animaux.
2 Lorsque, avant l'échéance de 20 ans, un exploitant accroît son cheptel ou reprend la production, après avoir obtenu une autorisation officielle, il devra rembourser les contributions reçues, une exonération de 5 pour cent par an, à compter du premier versement, lui étant cependant accordée. S'il agit sans autorisation officielle, il devra rembourser les contributions reçues, y compris un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du premier versement. Par ailleurs, vu l'article 31 de l'ordonnance du 13 avril 19881) sur la construction d'étables, une taxe annuelle sera perçue sur les animaux en surnombre.
3 Toute reprise de la production ou tout accroissement du cheptel selon les 1er et 2e alinéas devront être conformes à la législation sur l'aménagement du territoire.
Section 5: Contrôles et protection juridique
Art. 15 Contrôles
Les exploitations qui auront reçu des contributions selon la présente ordonnance seront contrôlées, à intervalles irréguliers, par l'OFAG ou, à sa demande, par un délégué de l'office cantonal compétent.
Art. 16 Obligation de collaborer
1 Pour autant que l'exécution de la présente ordonnance l'exige, le propriétaire et/ou l'exploitant sont tenus de fournir aux organes de contrôle les informations demandées, de leur présenter les pièces justificatives et de les autoriser à visiter les lieux.
2 Lorsque le destinataire ne respecte pas l'obligation de collaborer selon le 1er alinéa, il est averti; s'il n'obtempère pas, soit l'OFAG n'entre pas en matière sur la demande soit le destinataire de la contribution doit la rembourser, conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la loi du 5 octobre 19902) sur les subventions.
RS 916.016
RS 616.1
870
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
RO 1993
Art. 17 Voies de recours
Le recours est régi par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Section 6: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut demander aux cantons d'y participer.
Art. 19 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993 et est valable jusqu'au 31 janvier 1997.
13 janvier 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35755
871
872
Annexe 1 (art. 3)
Calcul de la valeur du jour
Valeur du jour en pour-cent de la valeur du bâtiment neuf (après déduction des amortissements)
Nombre d'années
2
4
6
8
10
12
14
16
20
24
30 et plus
Construction et installations
94,0
88,0
81,0
74,0
67,0
59,0
51,0
43,0
34,0
25,0
15,0
(p. ex. maçonnerie)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
10,0
10,0
(p. ex. éternit)
Installations des étables . ..
87,5
75,0
62,5
50,0
36,6
23,3
13,3
6,6
Installations particulières . .
88,0
75,0
62,0
50,0
30,0
10,0
Bâtiment de plus de dix ans en bon état: supplément pouvant atteindre 5 pour cent de la valeur à l'état neuf. Bâtiment de plus de cinq ans en mauvais état: déduction pouvant atteindre 10 pour cent de la valeur à l'état neuf.
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Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
RO 1993
Ordonnance sur l'abandon d'exploitations
RO 1993
Annexe 2 (art. 6)
Conversion des animaux en UGBF
Bétail bovin
Par unité
Veaux jusqu'à 6 mois ou 150 kg
0,10
Gros bétail à l'engrais (de plus de 150 kg)
0,40
Bétail d'élevage
0,45
Taureaux d'élevage de plus d'un an
0,50
Vaches
1,00
Porcs
Porcs à l'engrais de plus de 30 kg
0,17
Gorets jusqu'à 50 kg
0,10
Porcs à l'engrais de 45 à 100 kg
0,20
Jeunes truies, porcs de renouvellement
0,17
Truies mères (porcelets compris)
0,45
Verrats
0,25
Volaille
Par 100 unités
Dindes
1,50
Poussins et poulettes
0,40
Poules pondeuses et poules d'élevage
1,00
Poulets à l'engrais
0,40
Chevaux, mulets, bardots
Par unité
Poulains nourrissons
0,20
Poulains jusqu'à 3 ans
0,40
Poulinières, étalons
0,70
Chèvres et brebis laitières
0,20
Moutons à viande (agneaux compris)
0,17
Autres animaux de rente
Facteur de conversion selon ingestion d'aliments ou déjections.
35755
873
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 4 février 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. e
Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour quatre parties de marchandise importée;
Art. 2, let. a, c et e
La taxe de remplacement par 100 kg de semences importées est fixée pour: a. L'orge de printemps à 57 francs;
c. L'avoine de printemps à 55 francs;
e. Le maïs à 40 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 4 février 1993.
4 février 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35759
874
1993 - 153
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-08 vom 02.03.1993 (S. 819-874) RO-1993-08 du 02.03.1993 (p. 819-874) RU-1993-08 del 02.03.1993 (p. 819-874)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
02.03.1993
Date
Data
Seite
819-874
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Pagina
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30 005 195
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