Recueil officiel des lois fédérales
Nº 9 9 mars 1993
876 Classification des fonctions
877 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
879 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage
901 Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
913 Chemins de fer fédéraux (OCFF)
914 à 917 Règlement de police pour la navigation du Rhin
918 Règlement de visite des bateaux du Rhin
919 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
920 Elimination des déchets animaux (OELDA)
940 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
946 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
875
Ordonnance concernant la classification des fonctions
Modification du 24 février 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19881) sur la classification des fonctions est modifiée comme il suit:
Art. 30 Chemins de fer fédéraux suisses
Hors classe Biffer: Directeur général suppléant
Directrice générale suppléante
Ajouter: Secrétaire général Secrétaire générale
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.
24 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35769
876
1993 - 166
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 3 février 1993
Le Conseil fédéral suisse
arrête.
Article premier
Les articles 98, lettre e, 116, 117, lettre c, et 130 de la loi fédérale d'organisation judiciaire1) (modification du 4 octobre 19912)) entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 2
1 L'annexe de la modification du 4 octobre 19913) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (abrogation et modification d'autres actes législatifs) entre en vigueur le 1er janvier 1994, dans la mesure où elle n'a pas été mise en vigueur le 15 février 1992 et le 1er décembre 1992 par l'article 2 de l'ordonnance du 15 janvier 19924) sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire.
2 Les articles 71b, 3, 4e et 5e alinéas, et 71d de la loi fédérale sur la procédure administrative (ch. 3 de l'annexe de la modification du 4 octobre 19915) de la loi fédérale d'organisation judiciaire) entrent en vigueur le 1er mars 1993. Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994 et, pour la Commission fédérale de la protection des données, avec effet au 1er juillet 1993.
3 Les articles 71a, 71b, 1er et 2e alinéas, et 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (ch. 3 de l'annexe de la modification du 4 octobre 19915) de la loi fédérale d'organisation judiciaire, entrent en vigueur le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données.
RS 173.110.01
RS 173.110
RO 1992 288
RS 173.110; RO 1992 288. Le chiffre 8 de l'annexe est remplacé par l'article 36 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (RO 1993 274), le chiffre 51 de l'annexe par l'article 29 de l'arrêté fédéral sur la viticulture du 19 juin 1992 (RO 1992 1986).
RS 173.110.0; RO 1992 337 2350
RS 173.110; RO 1992 288
1993 - 102
877
Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
RO 1993
Art. 3
1 Les dispositions antérieures en matière de compétence et de procédure restent applicables aux actions pendantes le 1er janvier 1994 ainsi qu'aux recours formés contre les décisions rendues avant cette date.
2 Dès le 1er janvier 1994, la Commission de recours DFEP et la Commission de recours en matière d'assurance-accidents statueront sur tous les nouveaux recours et sur tous les recours et actions pendants auprès d'autorités administratives fédérales qui relèvent de leur compétence en vertu de l'annexe de la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
3 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35763
878
Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
du 3 février 1993
.
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1); vu les chiffres 1, 3e alinéa, lettre a, et 2, 3e alinéa, des dispositions finales relatives à la modification du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)3),
C
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (ci-après: commissions), dont la liste figure à l'annexe 1.
Section 2: Organisation
Art. 2 Composition
1 Une commission se compose du président, du vice-président et de cinq autres juges au minimum. Le Conseil fédéral nomme un nombre supérieur de juges lorsque l'ampleur des tâches incombant à une commission l'exige durablement. 2 Les dispositions qui prescrivent un nombre de juges plus élevé sont réservées. 3 Les juges exercent leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel.
4 Lorsqu'une commission est temporairement confrontée à un surcroît de travail que les moyens ordinaires ne permettent pas de maîtriser, le Conseil fédéral peut, pour une période administrative limitée équivalant à la durée de cette surcharge, nommer un certain nombre de juges extraordinaires.
5 Le vice-président assure la suppléance du président dans les affaires judiciaires et administratives qui relèvent de la présidence.
RS 173.31
RS 172.021
RO 1992 288
RS 173.110
1993 - 103
879
RO 1993
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
Art. 3 Eligibilité à la fonction de juge
1 Peut être nommé en qualité de juge d'une commission tout citoyen suisse qui a le droit de vote en matière fédérale, qui jouit d'une réputation irréprochable et qui n'est pas frappé d'interdiction ni n'a été déclaré incapable d'exercer une charge publique. Les professeurs d'universités cantonales qui n'ont pas la citoyenneté suisse sont éligibles en qualité de juges exerçant leurs fonctions à temps partiel, mais non en tant que président d'une commission ou d'une chambre.
2 Les présidents de commissions ou de chambres et les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres juges doivent avoir des connaissances juridiques étendues ou être spéciali- sés dans le domaine d'activité de la commission.
Art. 4 Incompatibilité
1 La fonction de juge d'une commission est incompatible avec des rapports de service régis par le droit fédéral.
2 Les juges suppléants et le personnel administratif du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ne peuvent faire partie d'une commission qui statue comme autorité inférieure. Pour faire partie d'une autre commission, ils doivent obtenir l'autorisation du tribunal dont ils relèvent.
3 Les personnes au service d'une autorité cantonale ne peuvent faire partie d'une commission dont la compétence s'étend au domaine d'activité de cette autorité.
4 Les juges ne peuvent exercer aucune activité susceptible de compromettre l'accomplissement de leur charge, l'indépendance ou la réputation de la com- mission. Les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent obtenir l'autori- sation de la commission pour pratiquer une activité accessoire.
Art. 5 Parenté
Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints ainsi que les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie de la même commission en qualité de juges.
Art. 6 Appartenance à plusieurs commissions
1 Un juge peut siéger dans plusieurs commissions, pour autant qu'il réunisse les conditions d'éligibilité exigées pour chacune d'elles.
2 Il peut, sous réserve des mêmes conditions, siéger dans plusieurs commissions en qualité de président ou de vice-président.
3 La présidence des commissions dont les domaines d'activité sont liés, notam- ment en matière d'assurances sociales et de contributions, devrait, dans la mesure du possible, être assurée par la même personne.
880
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 7 Nomination
1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, les présidents et vice- présidents des commissions et des chambres, sur proposition du département compétent au sens de l'annexe 1.
2 Il veille à ce que les commissions soient composées de manière équilibrée et représentent équitablement les milieux concernés, les quatre communautés lin- guistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.
3 Le département consulte la commission avant de proposer la nomination de remplaçants ou de juges supplémentaires.
4 Il fait publier, dans la Feuille fédérale, les nom, prénom, profession et domicile des juges nommés pour la première fois et, dans l'Annuaire fédéral, la liste complète des membres des commissions et des chambres.
5 Le texte publié doit également indiquer qu'un juge est président ou vice- président d'une commission ou d'une chambre ou qu'il exerce ses fonctions à plein temps.
Art. 8 Statut
1 Peut être nommé à plein temps tout juge régulièrement affecté à une ou à plusieurs commissions et qui est occupé en moyenne à raison d'au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire.
2 Les rapports de service des juges exerçant leurs fonctions à plein temps sont régis par le statut des fonctionnaires et par les actes législatifs complémentaires. Toutefois, la disposition relative à l'appréciation périodique des prestations (art. 51, 3e al., du statut des fonctionnaires [StF] du 30 juin 19271) n'est pas applicable.
3 Pour les juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel, la période ad- ministrative est fixée, sous réserve de l'article 2, 4e alinéa, selon l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autori- tés et de délégations de la Confédération; leurs indemnités sont calculées conformément à l'ordonnance du 1er octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
4 Lorsqu'un juge exerçant ses fonctions à plein temps se retire et qu'il est nommé en qualité de juge exerçant ses fonctions à temps partiel, la durée des fonctions exercées à plein temps n'est pas imputée sur sa nouvelle période administrative.
5 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.
RS 172.221.10
RS 172.31
RS 172.32
881
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 9 Chambres
1 Les commissions qui comptent plus de dix juges se subdivisent, pour les affaires qu'elles traitent dans une composition de trois ou de cinq juges, en chambres formées de membres fixes et, selon la nature et le volume du travail, spécialisées dans un domaine d'activité.
2 Le Conseil fédéral décide de la division des commissions en chambres.
3 Le président de la commission peut, le cas échéant, obliger un juge à prêter son concours à une chambre dont il ne fait pas partie.
Art. 10 Juge unique
Les présidents ou vice-présidents des commissions ou des chambres, de même que les juges exerçant leurs fonctions à plein temps peuvent statuer en qualité de juge unique sur:
a. la radiation de recours ou d'actions devenus sans objet, pour autant que ni les frais de procès ni les dépens réclamés ou à déterminer n'atteignent le montant de 5000 francs;
b. le refus d'entrer en matière sur des recours ou des actions manifestement irrecevables;
c. le rejet de recours ou d'actions manifestement infondés et l'admission de recours ou d'actions manifestement fondés;
d. le refus d'entrer en matière, le rejet et l'admission de recours ou d'actions, lorsque le litige porte sur des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 5000 francs; la valeur litigieuse est fixée conformément à l'article 36 OJ.
Art. 11 Secrétariats
1 Les départements désignent les secrétariats des commissions, d'entente avec les présidents de ces dernières. Sont réservés les cas dans lesquels le droit fédéral désigne le Conseil fédéral comme autorité de nomination.
2 Un secrétariat commun est institué pour les commissions présidées par la même personne.
3 Les secrétariats sont composés de secrétaires-juristes et d'autres personnes.
4 Les rapports de service du personnel des secrétariats sont régis par le Statut des fonctionnaires et par les actes législatifs complémentaires.
Art. 12 Secrétaires-juristes
1 Les secrétaires-juristes ont notamment les tâches suivantes:
a. rédaction de décisions, d'observations et de communications aux parties et aux autorités;
b. tenue des procès-verbaux;
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RO 1993
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
c. gestion de la documentation, information des juges et mise à jour rédac- tionnelle des décisions destinées à la publication.
2 Les juges chargés de l'instruction peuvent demander le concours de secrétaires- juristes.
3 Les secrétaires-juristes ont voix consultative lors des débats dont ils tiennent le procès-verbal.
4 Les secrétaires-juristes ne peuvent faire partie simultanément d'une autre entité administrative de la Confédération dont l'activité touche le domaine de la commission. L'article 4, 4e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 13 Information
1 La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou, d'entente avec la Chancellerie fédérale, dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.
2 Les noms des personnes intervenues en qualité de parties ou ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d'identifier ces personnes ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de ces dernières.
Art. 14 Coordination
1 Lorsqu'une chambre envisage, à propos d'une question de droit controversée, de déroger à la jurisprudence d'une autre chambre de la même commission, le président de cette commission procède conformément aux dispositions appli- cables au Tribunal fédéral (art. 16 OJ).
2 Les présidents des commissions procèdent, sous la direction du président le plus ancien en exercice, à des échanges de vues périodiques sur des questions d'intérêt commun.
Art. 15 Siège
1 Le siège d'une commission est désigné par le Conseil fédéral, sur proposition du département.
2 Le siège est considéré comme lieu de service pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour le personnel du secrétariat. Il est, en règle générale, le lieu des séances.
3 Le siège est indiqué dans l'Annuaire fédéral.
Art. 16 Comptabilité
En matière de gestion comptable, les commissions sont considérées comme des entités administratives des départements; ceux-ci inscrivent séparément au budget les frais de personnel et de matériel de chaque commission.
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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 17 Secret de fonction
1 Les juges des commissions et le personnel de leur secrétariat sont tenus de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance durant l'activité au service des commissions et qui, en raison de leur nature, sont confidentiels.
2 La commission ou la chambre concernée est réputée autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction les personnes appelées à témoigner ou à produire des pièces devant d'autres autorités judiciaires (art. 320, ch. 2, du code pénal suisse 1)).
Art. 18 Direction et surveillance administratives
1 La direction administrative des commissions incombe à leur président. Celui-ci est placé sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale (art. 71c, 6e al., PA, art. 85, ch. 11, de la constitution).
2 L'abrogation ou la modification de décisions judiciaires n'est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative des commissions.
3 Lorsque des nominations ou des affaires administratives relèvent de la com- - pétence du Conseil fédéral, le département lui soumet des propositions.
Section 3: Procédure
Art. 19 Prescriptions particulières aux commissions d'arbitrage
1 Lorsque les commissions statuent en première instance en qualité de com- missions d'arbitrage, le recours est remplacé par l'action, le recourant par le demandeur et l'autorité inférieure par le défendeur.
2 La procédure devant les commissions d'arbitrage admet l'intervention acces- soire, le cumul d'actions, la consorité et la demande reconventionnelle; dans ces cas, les commissions appliquent par analogie les articles 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale de procédure civile fédérale 2).
3 Les mémoires sont produits en nombre suffisant pour être remis à la commission et à chaque partie adverse.
4 Au demeurant, les dispositions générales qui régissent la procédure administra- tive (art. 7 à 43 PA) s'appliquent aux commissions d'arbitrage; les dispositions relatives à la procédure de recours, applicables par analogie dans les procédures judiciaires en première instance, s'appliquent aussi aux commissions d'arbitrage, notamment, les articles 51, 2e et 3e alinéas, 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA.
RS 311.0
RS 273
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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
RO 1993
Art. 20 Ouverture de la procédure
1 Le président de la commission ouvre la procédure en confirmant par écrit la réception du recours et, lorsque la commission se compose de plusieurs chambres, en désignant la chambre compétente.
2 Si le président de la commission ou de la chambre estime que le recours n'est pas d'emblée irrecevable, il invite l'autorité inférieure et les parties adverses à présenter leurs observations (art. 57, 1er al., PA).
3 S'il estime que la commission est incompétente, il transmet la cause à l'autorité compétente (art. 8, 1er al., PA).
4 Lorsque la compétence de la commission est controversée, il incombe à la commission de trancher (art. 9, PA).
5 Lorsqu'un recours, au demeurant recevable, ne satisfait pas aux conditions de représentation, de contenu ou de forme, le président prend, avant ou après avoir recueilli les observations responsives, les décisions incidentes nécessaires à sa régularisation (art. 11, 11a et 51 à 53 PA); il prend les décisions en matière de mesures provisionnelles, d'avances de frais et d'assistance judiciaire (art. 45, 2ª al., let. g et h, 55, 56, 63, 4e al., 65, 1er et 2e al., PA).
Art. 21 Composition requise pour la décision
1 Le président de la commission ou de la chambre détermine, après avoir recueilli les observations responsives, si lui-même ou un autre juge habilité à cet effet doit statuer sur le recours en qualité de juge unique ou s'il faut une décision de trois ou de cinq juges.
2 Lorsque la décision relève de trois ou de cinq juges, le président désigne les juges qui participent à la décision et, parmi eux, le juge chargé de l'instruction.
3 Le président communique la composition de la commission aux parties. Il leur impartit un bref délai pour formuler une éventuelle demande de récusation d'un juge. La commission statue sur la demande de récusation dans une composition de trois juges, en l'absence du juge visé (art. 10, 2e al., PA).
Art. 22 Instruction
1 Le juge chargé de l'instruction clarifie au besoin l'état des faits et recueille les preuves (art. 12 ss et 29 ss, PA). A cet effet, il peut prendre des décisions incidentes et, en particulier, ordonner un nouvel échange d'écritures ou des débats placés sous sa direction.
2 En règle générale, il mène l'instruction de manière indépendante; il peut cependant soumettre certaines questions préjudicielles ou incidentes aux autres juges participant à la décision.
3 Il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours.
4 Le juge unique instruit ses dossiers conformément au 1er alinéa.
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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
RO 1993
Art. 23 Procédure orale et publicité des débats
1 Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circulation. 2 Le président de la commission ou de la chambre ou le juge unique ordonne des débats publics s'il s'agit de prétentions de caractère civil ou d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6, chiffre 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501) et, dans ce cas, il rend la décision publiquement. Il peut ordonner le huis clos total ou partiel lorsque la sûreté de l'Etat, l'ordre public, les bonnes mœurs, ou l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause l'exigent.
3 Les parties peuvent renoncer à des débats publics.
Art. 24 Annonce des débats
Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et avertis des conséquences d'une absence injustifiée.
Art. 25 Rédaction et notification des décisions
1 Avant notification, le président de la commission ou de la chambre examine et approuve, en règle générale de manière indépendante, les projets de décisions collégiales; il peut toutefois demander aux autres juges d'examiner, par voie de circulation, certaines questions que soulève la rédaction.
2 Les juges ayant participé à la décision ainsi que le secrétaire-juriste compétent doivent y être mentionnés nommément; le secrétaire-juriste signe la décision avec le président de la commission ou de la chambre ou avec le juge unique.
3 La notification écrite détermine le moment où le délai de recours commence à courir.
Art. 26 Frais de procédure
Les frais de procédure sont fixés conformément à l'article 63 PA et, exception faite de son article 6, 2e alinéa, conformément à l'ordonnance du 10 septembre 19692) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
Art. 27 Caractère définitif
Dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances n'est pas ouvert (art. 99 à 101 et 129 OJ), les décisions des commissions sont définitives; elles passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été rendues.
RS 0.101
RS 172.041.0
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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 28 Recours de droit administratif émanant d'autorités
1 La Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale et les organes de dernière instance des établissements ou des entreprises autonomes de la Confédération sont habilités à former des recours de droit administratif contre les décisions des commissions lorsqu'ils ont statué en qualité d'autorité inférieure d'une commission de recours ou qu'ils ont participé à une procédure devant une commission d'arbitrage.
/
2 Au demeurant, l'article 103 OJ est applicable.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 29
1 Les dispositions d'organisation de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 1993, dans la mesure où leur exécution incombe au Conseil fédéral et aux départements. Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994 et, pour la Commission fédérale de la protection des données, avec effet au 1er juillet 1993.
2 Les autres dispositions d'organisation et les dispositions de procédure entrent en vigueur le 1er janvier 1994; elles sont toutefois applicables dès le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données.
3 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35765
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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Annexe 1 (art. 1er)
Commissions de recours et d'arbitrage dont l'organisation et la procédure sont réglementées par la présente ordonnance, et départements compétents
Département fédéral des affaires étrangères
Commission de recours concernant les demandes d'indemnisation envers l'étran- ger
Département fédéral de l'intérieur
Commission de recours EPF
Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche
Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia
Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour personnes à l'étranger
Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Commission de recours en matière de liste des spécialités de l'assurance-maladie Commission de recours en matière d'assurance-accidents
Département fédéral de justice et police
Commission de recours en matière de propriété intellectuelle .
Commission de recours en matière de protection civile
Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées
Commission fédérale de la protection des données
Département militaire fédéral
Commission de recours DMF
Département fédéral des finances
Commission de recours en matière de personnel fédéral
Commission de recours en matière de contributions
Commission de recours en matière de douanes
Commission de recours en matière d'alcool
Département fédéral de l'économie publique
Commission de recours DFEP
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
Commission de recours en matière d'économie des eaux
888
35765
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Annexe 2
Abrogation d'autres actes législatifs
Ordonnance du 1er avril 19871) concernant la Commission fédérale de recours en matière d'affermage
Ordonnance du 1er octobre 19842) concernant la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche
Ordonnance du 15 juin 19813) concernant la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia
Ordonnance du 26 janvier 19724) concernant la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale
Ordonnance du 12 novembre 19805) concernant la Commission de recours en matière de protection civile
Ordonnance du 6 juillet 19836) sur l'organisation et la procédure de la Commission pour les réserves obligatoires
Règlement du 11 janvier 19557) de la Commission de recours en matière de réserves de crise
Ordonnance du 3 septembre 19758) concernant diverses commissions de recours (ODCR; Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse et survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, Commission fédérale de recours de l'alcool, Commission fédérale de recours des blés et Commission fédérale de recours en matière de douane)
Ordonnance du 12 novembre 19849) concernant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance du 20 septembre 198210) concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones
Ordonnance du 17 mars 198011) concernant la Commission supérieure de recours en matière de contingentement laitier
O
RO 1987 614
RO 1984 1097
RO 1981 823
RO 1972 199
RO 1980 1788
RO 1983 970
RO 1955 52 .
RO 1975 1642, 1976 991, 1978 447 2053, 1983 1055, 1991 1421, 1992 2351
RO 1984 1444, 1990 604
RO 1982 1729, 1991 1116
RO 1980 263 35765
889
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Annexe 3
Modification d'autres actes législatifs
Art. 1er, 2e al., let. b
2 Sont réputés autorités au sens du 1er alinéa:
b. Les tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires2);
Art. 4b Exemption des frais
Aucun frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la légère.
Titre
Arrêté fédéral concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral
Art. 3 Abrogé
Art. 82 Droit applicable
Dans la procédure d'examen préliminaire, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi.
Art. 83, 84 et 86 à 88 Abrogés
RS 172.021
RS 172.221.10
RS 172.041.0
RS 173.110.1
RS 232.141
890
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 47, 1er al.
1 Les décisions du Bureau peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 25 de la loi).
Art. 48
Abrogė
Art. 18, 2ª al.
2 La décision de l'office fédéral peut être attaquée par la voie du recours à la Commission de recours DFEP.
Art. 19, 2€ al.
2 La personne concernée peut attaquer les décisions prises sur recours par l'office fédéral et les décisions disciplinaires du conseil de l'institut ou de son président en déposant un recours devant la Commission de recours DFEP.
Art. 26, 1er al.
1 Les décisions de l'office fédéral concernant l'admission à l'examen ou refusant l'attribution du diplôme peuvent être attaquées par recours devant la Commission de recours DFEP. La décision de la commission de recours est sans appel.
Art. 37, 4º al.
Abrogé
Art. 14, 3ª al. Abrogé
RS 232.161
RS 412.104.7
RS 412.105.7
RS 414.110; RO 1993 210
RS 420.1
891
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 11a, 4e al.
Abrogé
Art. 22, 1er al.
1 Les décisions rendues sur opposition ainsi que les décisions de première instance, prises par l'organe de gestion, peuvent être attaquées par voie de recours devant la Commission de recours DFEP.
Art. 96, 1er al.
1 Si la demande d'indemnité porte sur 1000 francs ou plus, la décision de la commission d'estimation ou du commissaire de campagne en chef peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DMF.
Art. 106, deuxième phrase
... Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 124
Les décisions des offices du Département militaire fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 6, 3ª al. Abrogé
Art. 10, 3e al. Abrogé
RS 447.1
RS 453
RS 510.30
RS 641.101
RS 642.211
892
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 70
L'Office fédéral de l'énergie décide si l'exploitant de l'installation , peut être tenu de conclure un contrat de transport avec un tiers (art. 13 de la loi) et fixe la teneur du contrat.
O
Section 5, art. 14 et 15
Abrogés
Art. 133
Abrogé
Art. 34, 2e al., deuxième phrase
2 ... La décision de cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP.
Art. 33, 2e al., première phrase
2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP. ...
Art. 10, 2º al.
2 Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance-peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
RS 746.11 4) RS 910.17
RS 823.331 5) RS 910.21
RS 832.202 6) RS 910.91
893
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 9, 1er et 2e al.
1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
2 Abrogé
Art. 68, 2e al.
2 La Commission de recours DFEP statue sur les recours formés contre des décisions du Service fédéral des améliorations foncières.
Art. 17
Voies de Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture peuvent faire l'objet recours d'un recours à la Commission de recours DFEP.
a. Contre les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture
Art. 18 Abrogé
Art. 8, première phrase
Les recours contre les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent être adressés à la Commission de recours DFEP. ...
Art. 1er, 2e al. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures statue sur la délivrance des permis d'importation.
RS 912.1
RS 913.1
RS 916.113.11
RS 916.122.21
RS 916.132.11
894
1
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
RO 1993
Art. 13
Voies de droit a. Décisions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures
Les décisions de l'Office fédéral des affaires économiques ex- térieures peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours DFEP.
Art. 14 Abrogé
Art. 44, 1er al.
1 Les recours contre les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance doivent être adressés à la Commission de recours DFEP, le 2e alinéa étant réservé.
Art. 33, 2ª al.
2 Les décisions de l'autorité cantonale de recours sont notifiées simultanément à l'intéressé et à l'Office fédéral de l'agriculture. Elles peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours DFEP. L'Office fédéral de l'agriculture est également habilité à recourir.
Art. 15, 2e al., deuxième phrase
... Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
Art. 20, 2º al., deuxième phrase
... Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours 2 DFEP; le droit de recours appartient également à l'office fédéral.
RS 916.140
RS 916.301.1
RS 916.311
RS 916.313.1
895
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 48, 2e et 3e al.
2 Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
3 Abrogé
Art. 31
.
fédérale
b. Contre les Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture peuvent faire l'objet décisions de l'administration d'un recours devant la Commission de recours DFEP, conformé- ment à l'article 107, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture.
Art. 6, 1er al.
1 Les décisions de la DIE, de l'OFAG et du CP peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
Art. 41, 1er al., deuxième phrase, 3, 4e et 5e al., première phrase 1. . Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être portées dans le même délai devant la Commission de recours DFEP, qui statue sans appel.
3 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à la procédure devant les commissions régionales de recours et devant la Commission de recours DFEP.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la Commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la Commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. ...
RS 916.320
RS 916.331
RS 916.335
RS 916.350.101
896
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 43, 1er al., deuxième phrase, 3º, 4e et 5e al., première phrase
1 . Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être portées dans le même délai devant la Commission de recours DFEP, qui statue sans appel.
3 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à la procédure devant les commissions régionales de recours et devant la Commission de recours DFEP.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la Commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la Commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. ...
Art. 15, 2e al.
2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral.
Art. 17, 1er al.
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
Art. 29, 2ª al., deuxième phrase Abrogée
RS 916.350.102
RS 916.350.132.1
RS 916.350.171.1
RS 916.351.1
897
RO 1993
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
Art. 29, 3e al., première phrase
3 Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP; la décision de cette commission peut être attaquée par recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. ...
Art. 7, première phrase
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP. ...
Art. 84, 2e al.
2 Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.
Art. 9, ch. 9.1.1
9.1.1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées par voie de recours à la Commission de recours DFEP.
Art. 10, 1er al., première phrase
1 La décision d'émolument peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP. .. .
RS 916.356.12
RS 916.443.11
RS 916.445.2
RS 916.472
898
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 24, titre médian, 2e et 3e al.
Recours contre les décisions de la commission
2 Les autres décisions de la commission peuvent être attaquées devant la Com- mission de recours DFEP.
3.Abrogć
Art. 9, 2€ al.
2 Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours devant la Com- mission de recours DFEP.
Art. 9, 2€ al.
2 Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours devant la Com- mission de recours DFEP.
Chapitre 2 (art. 13 à 15)
Abrogés
Titre précédant l'article 16
Chapitre 3: Autres dispositions applicables à la commission
Art. 16 Secret de fonction
Les membres ainsi que les personnes au service de la commission sont tenus de garder le secret sur tous les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
RS 946.111
RS 946.216
RS 946.217
RS 981.1
899
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993
Art. 17, 1er al.
1 Quand les décisions sont rendues en séance, la commission délibère en se fondant sur une proposition motivée, présentée par un de ses membres.
Art. 18, 1er et 3e al.
1 Lorsqu'une affaire doit être jugée par voie de circulation, la commission statue en se fondant sur une proposition écrite et motivée, présentée par un de ses membres.
3 La commission délibère toutefois oralement lorsque le président l'ordonne ou qu'un autre membre le demande.
Art. 20, 1er al.
1 Dans la commission et les sections, le président participe au vote.
Art. 21 Règlement intérieur
La commission peut se donner un règlement.
Art. 22 Rapport d'activité
Le département peut en tout temps exiger de la commission un rapport d'activité.
35765
900
Ordonnance sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
du 3 février 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les chiffres 1, 3e alinéa, lettre b, et 2, 3e alinéa, des dispositions finales de la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2) (OJ);
vu l'article 61 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 3), arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle le pouvoir de statuer dans les cas suivants:
a. prestations pécuniaires découlant des rapports de service du personnel fédéral, y compris les prestations d'assurance;
b. prestations découlant de contrats de droit public conclus par la Confédéra- tion, ses établissements ou entreprises ou par des organisations visées à l'article 98, lettre h, OJ;
c. indemnités non contractuelles;
d. répartition ou péréquation d'avantages ou de charges;
e. payement de prestations pécuniaires octroyées, restitution de prestations pécuniaires payées et dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit;
f. appartenance à des organisations au sens de l'article 98, lettre h, OJ;
g. autres affaires, lorsqu'une loi fédérale prévoit l'action de droit administratif en dérogation à l'article 116 OJ.
Art. 2 Autorités compétentes
1 Le pouvoir de statuer sur les affaires visées à l'article 1er appartient à l'autorité administrative fédérale qui est chargée de l'exécution de l'acte législatif applicable en la matière. Sont réservées les dispositions de lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.
2 S'il appartient à une commission fédérale de recours ou d'arbitrage de connaître d'autres contestations résultant de l'application de l'acte législatif, cette com-
RS 173.51
RO 1992 288
RS 173.110
RS 172.010
1993 - 104
901
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
mission statue en tant qu'autorité de première instance sur les contestations découlant de contrats de droit public.
Art. 3 Recours à la commission de recours
S'il appartient à une commission de recours de connaître d'autres contestations résultant de l'application de l'acte législatif, cette commission statue sur les recours contre les décisions rendues en vertu de l'article 2, 1er alinéa.
Art. 4 Disposition transitoire
Les anciennes dispositions relatives à la compétence demeurent applicables aux actions pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35766
902
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Annexe
Modification d'autres actes législatifs
Art. 4
Luisque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
Art. 5, 3ª al.
3 S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.
Art. 6, 1er al.
1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Art. 21
Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération et en tout cas par dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire.
Art. 2
Sont compétents, au sens de l'article 10, 1er alinéa, de la loi, pour statuer sur les réclamations de leur ressort: la Direction générale et les directions d'arrondisse- ments de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux ainsi que le Conseil des EPF. Dans les autres cas, la compétence appartient au Département fédéral des finances, qui se prononce après avoir consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation.
2 L'Administration fédérale des douanes statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.
RS 170.32
RS 170.321
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Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 3, al. 1 et 1bis
1 Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l'activité officielle des personnes visées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi (art. 10, 2e al., de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position.
1bis Lorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure.
Art. 4
Saisie d'une demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l'autorité compétente, au sens des articles 2 ou 3, 1er alinéa, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.
Art. 5
1 L'autorité compétente, au sens du statut des fonctionnaires1) et de la législation complémentaire, statue sur l'action récursoire contre un fonctionnaire (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d'un fonctionnaire à raison d'un dommage (art. 8 de la loi).
2 La décision est sujette à recours auprès de la commission de recours en matière de personnel fédéral.
3 L'autorité à laquelle appartient ou appartenait l'une des personnes visées à l'article 1er, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi intente contre cette personne l'action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l'article 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l'article 7 de la loi.
4 Actuel 3ª alinéa
Art. 6, 1er et 2ª al.
1 Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l'article 10, 2e alinéa, de la loi.
2 Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d'entente avec le Département fédéral des finances.
904
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 24, let. g
g. La prise de toutes les mesures prévues par les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 18b à 18h, 18k, 40, 48, 79, 81, 84, 85, 87 et 89 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957;
Art. 11, 3º al., et 12, 3e al.
Abrogés
Art. 13, 1er al., première phrase
1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides. . . .
Art. 220
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles premier, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 33, 2e alinéa, 45, 87, 123, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions complémentaires sur la procédure administrative militaire ne sont pas sujets au référendum.
Art. 12bis, 2e al.
Abrogé
Art. 32bis
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie statue sur les indemnités prévues à l'article 3bis, 9e et 11e alinéas, de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux. Sa décision est sujette à recours auprès de la Commission de recours en matière d'économie des eaux. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire6) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
RS 172.011 4) RS 721.10
RS 420.1
RS 721.102
RS 510.10
RS 173.110
905
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 47, 2e al.
2 L'Office fédéral des routes statue sur les contestations relatives à la répartition des frais. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.
Art. 9, 5e al., deuxième phrase, et 41, 3e al. Abrogés
Section 4: Prétentions pécuniaires
Art. 20a
L'Office fédéral de l'énergie statue sur les indemnités prévues à l'article 9, 5e alinéa, et sur la restitution de subventions prévue à l'article 41 de la loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédéra- tion et des cantons.
Titre précédant l'article 21
Section 5: Dispositions finales
Art. 11
L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations résultant de l'applica- tion des articles 5 à 10 de la présente loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
RS 725.11 4) RS 732.11 5) RS 734.0
RS 173.110
RS 732.0
906
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 17, 6ª al.
6 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire1) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.
Art. 7a Utilisation de la propriété de tiers
L'unité administrative de la Confédération (art. 58, 1er al., LOA3)) qui utilise la propriété est l'autorité fédérale compétente au sens de l'article 11 LIE.
Art. 131, 3ª al.
3 L'Office fédéral de l'énergie statue sur la répartition des frais en cas de voisinage immédiat de lignes (art. 17 de la loi concernant les installations électriques à faible et à fort courant).
Art. 1er, 3e al., deuxième phrase
3 . Le Département statue sur les contestations relatives à la convention.
Art. 40, 2º al.
2 L'autorité de surveillance statue également sur les contestations relatives à l'application des dispositions du présent chapitre et qui concernent les frais et leur répartition, ainsi que les indemnités (art. 19, 2€ al., 21, 2e al., 25 à 32, 34 à 37). Le Conseil fédéral statue sur les contestations entre les Chemins de fer fédéraux et l'administration fédérale. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'ar- ticle 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
RS 173.110
RS 734.1
RS 172.010
RS 734.2
RS 734.24; RO 1992 2499
RS 742.101
907
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 48, 4e et 5€ al.
4 L'autorité de surveillance statue en première instance sur les autres contestations entre administrations publiques et entreprises de chemins de fer relatives à l'application des dispositions du présent chapitre et qui concernent des indemnités, des frais et leur répartition, ainsi que la responsabilité de la Confédération pour des dommages (art. 41, 42, 2e al., 44, 45, 2e al., et 47).
5 Le Conseil fédéral statue, en lieu et place de la commission de recours, sur les contestations entre les Chemins de fer fédéraux et d'autres administrations fédérales.
-.
Art. 79
IV. Contesta- tions L'autorité de surveillance statue sur les contestations relatives à la détermination du prix d'achat.
Art. 3, al. 3bis, première phrase
3bis Le service désigné par la Direction générale des PTT statue sur les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octo- bre 19242) sur le Service des postes, de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur les télécommunications, ou des arrangements inter- nationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégra- phique. . ..
Art. 55 Abrogé
Art. 49 Abrogé
RS 781.0
RS 783.0
RS 784.10; RO 1992 581
RS 783.0
908
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 70, 2º al.
2 L'autorité fédérale compétente exerce les éventuelles actions en responsabilité et rend au besoin une décision. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
Art. 94, 3º al. Abrogé
Art. 172, 2e al.
2 Lorsqu'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure ou que l'obligation de réparer le dommage est en tout ou partie contestée, l'office fédéral, s'il maintient sa réclamation, rend une décision. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
Art. 173, 1er al.
1 L'action en dommages-intérêts se prescrit si elle ne fait pas l'objet d'une décision ou n'est pas intentée devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 172, 2e al.) dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais en tous cas par cinq ans à compter de la survenance du dommage.
Art. 176, 5e al.
5 L'office fédéral statue sur l'exonération de l'impôt (art. 94 LAVS).
O
Art. 78a Contestations
L'Office fédéral des assurances sociales statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
Art. 110, 2º al. Abrogé
RS 831.10
RS 173.110
RS 831.101
RS 832.20
909
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 75a Voies de droit
La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de droit public au sens des articles 56, 2e alinéa, et 57, 3e alinéa, de la loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
Art. 13, 6e al.
6 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations rela- tives à la restitution de subventions fédérales. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.
Art. 17a Décisions sur la restitution de subventions
L'office fédéral statue sur la restitution de subventions fédérales (art. 13, 6e al., de la loi).
Art. 32, 2e al.
2 La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de culture.
Art. 16, 2ª al.
2 La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de culture.
RS 843.1 4) RS 844.1
RS 173.110 5) RS 916.115.11
RS 844 6) RS 916.115.21
910
RO 1993
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
Art. 98, 3ª al.
3 La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats portant sur le fonds de réserve.
Art. 12
L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations relatives à la couver- ture des pertes qui résultent de la mise en valeur du fromage.
Art. 4a Décisions relatives à la couverture des pertes
L'Office fédéral de l'agriculture statue sur la couverture des pertes (art. 12 de la Réglementation du marché du fromage).
Art. 5, 3ª al. 3 L'Office fédéral du contrôle des prix statue sur la restitution. Art. 10, 2e al.
2 L'Office fédéral du contrôle des prix statue sur la remise de l'enrichissement illégitime.
35766
RS 916.341
RS 916.356.0
RS 916.356.2
RS 942.30
911
Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
RO 1993
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.
912
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)
Modification du 24 février 1993
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit:
Art. 5, 3ª et 6e al.
3 La Direction générale est secondée par le secrétaire général, lequel conduit le Secrétariat général.
6 Les directeurs, le secrétaire général et les chefs des divisions principales de la Direction générale sont nommés par le Conseil d'administration.
Art. 32 Obtention des moyens financiers
1 Les CFF se procurent les moyens financiers nécessaires auprès de l'Ad- ministration fédérale des finances par compte-courant ou par prêts, à moins que la caisse de secours et de pensions ou la caisse d'épargne de leur personnel ne puissent les leur fournir.
2 Ils peuvent, avec l'accord de l'Office fédéral des transports et de l'Administra- tion fédérale des finances, recourir pour le matériel roulant, les biens mobiliers et les machines, à d'autres modalités de financement telles que, en particulier, le crédit-bail et la location, pour autant qu'elles se révèlent être avantageuses du point de vue économique.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.
24 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35770
1993 - 167
913
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 15 décembre 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est prorogée:
Art. 1.07, ch. 2, deuxième phrase Art. 1.09, ch. 3, deuxième et troisième phrases Art. 1.09, ch. 4 Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 1, let. p Art. 1.10, ch. 3 Art. 8.01
Art. 10.01, ch. 3
Annexe 12
Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen Art. 2.02, ch. 1, let. b Art. 2.03, ch. 1
RS 747.201
Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
914
1993 - 51
Règlement de police pour la navigation du Rhin
RO 1993
Chapitre 5: Bad Salzig Art. 5.01 bis
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
15 décembre 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35726
915
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 15 décembre 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Art. 12.01
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
15 décembre 1992
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
35727
RS 747.201
Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
916
1993 - 53
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 15 décembre 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
I -
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Annexe 12
Prescriptions concernant les rades du Rhin
Chapitre 11: Lobith Chapitre 12: Ijzendoorn et Haaften
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
15 décembre 1992
Office fédéral de l'économie des caux: Le directeur, Lässker
35728
RS 747.201
Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1993 - 55
917
Règlement de visite des bateaux du Rhin .
Modification du 15 décembre 1992
'L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 7.01, ch. 13 Art. 8.09, ch. 2 et 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
15 décembre 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35729
918
1993 - 57
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 15 décembre 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19703) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée2);
Annexe A
Marginal 6000 (3) Marginal 6002 (2) Marginal 6007 (2), 3e paragraphe Marginal 6401, section C, nota ad 21° et 23º
Annexe B
Marginal 10 001 (3) Marginal 10 261 (1), lettre c, troisième tiret Marginal 10 402 (1)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
15 décembre 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35730
1993 - 58
919
Ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA)
du 3 février 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10, 1er alinéa, 10a, 22 et 53 de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties (LFE);
vu les articles 31, 3e et 4e alinéas, 32, 4e alinéa, lettre g, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement (LPE),
arrête:
Section 1: But, objet et définitions
Article premier But
La présente ordonnance vise à:
a. garantir que les déchets animaux ne mettent en danger la santé des hommes et des animaux et ne nuisent à l'environnement;
b. permettre autant que possible la valorisation des déchets animaux;
c. mettre en place l'infrastructure nécessaire à l'élimination des déchets ani- maux.
Art. 2 Objet
1 La présente ordonnance règle l'élimination des déchets animaux.
2 Sont réservées des dispositions particulières concernant la lutte contre les épizooties.
Art. 3 Définitions
1 Sont réputés déchets animaux:
a. les cadavres d'animaux;
b. les déchets de viande;
c. les produits accessoires de l'abattage;
d. les déchets du métabolisme.
2 Sont réputés cadavres d'animaux les animaux ou parties d'animaux péris, mort-nés ou qui n'ont pas été tués en vue de la consommation.
RS 916.441.22 1) RS 916.40 2) RS 814.01
920
1993 - 118
Elimination des déchets animaux
RO 1993
3 Sont réputés déchets de viande:
a. les déchets provenant de la production de viande et de produits carnés dans les abattoirs et les entreprises préparant des denrées alimentaires;
b. les viandes et les produits carnés qui ne satisfont pas à la législation sur les denrées alimentaires et qui ne peuvent pas être utilisés comme denrées alimentaires.
4 Sont réputés produits accessoires de l'abattage les cuirs, peaux, soies, plumes, cornes, onglons et sabots.
5 Sont réputés déchets du métabolisme l'urine et le contenu des panses, de l'estomac et de l'intestin qui sont produits lors de l'abattage.
6 Sont réputés déchets animaux à haut risque:
a. les cadavres d'animaux, excepté les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal;
b. les déchets de viande provenant d'animaux chez lesquels l'inspection des animaux avant l'abattage ou l'inspection des viandes a décelé soit des signes d'une maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal soit des résidus susceptibles de mettre la santé en danger;
c. les déchets de viande produits lors de l'abattage et qui n'ont pas été soumis à l'inspection des viandes;
d. les viandes et les produits carnés qui ne satisfont pas à la législation sur les denrées alimentaires et qui sont contaminés par les agents d'une maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal;
e. les mélanges de déchets animaux qui contiennent des déchets animaux à haut risque au sens des lettres a à d.
7 Sont réputés déchets animaux à faible risque tous les déchets animaux qui ne sont pas cités au 6e alinéa et qui ne présentent pas de risque concret de contagion pour l'animal ou l'homme. .
8 L'élimination des déchets animaux comprend la collecte, l'acheminement, l'entreposage, le traitement, la valorisation, l'incinération et l'enfouissement.
Section 2: Elimination des déchets animaux
Art. 4 Collecte, acheminement, entreposage
1 Les déchets animaux doivent être collectés, acheminés et entreposés de façon à éviter la dissémination d'agents pathogènes.
2 Les centres collecteurs pour les déchets animaux ne doivent pas être en liaison directe avec une exploitation détenant des animaux de rente ni se trouver dans des locaux servant à l'abattage ou à la préparation de denrées alimentaires; ils doivent être équipés conformément à l'annexe 1. Aucune odeur incommodante ne doit s'en échapper.
921
1
Elimination des déchets animaux
RO 1993
3 Les abattoirs et les entreprises préparant des denrées alimentaires doivent entreposer leurs déchets animaux dans des récipients étanches ou des locaux exclusivement réservés à cet usage.
4 Les récipients ou les véhicules servant à la collecte des cadavres d'animaux et des déchets de viande doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 1.
Art. 5 Traitement et valorisation des déchets animaux à haut risque
1 Les déchets animaux à haut risque doivent être traités avant la valorisation par un procédé de stérilisation approuvé, dont l'effet équivaut à celui d'un traitement thermique à cœur d'au moins 133℃ sous une pression de 3 bar pendant 20 minutes. La grandeur des particules du matériau brut avant le processus de stérilisation de 20 minutes ne doit pas dépasser 50 mm.
2 Les cadavres d'animaux qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou l'homme peuvent être valorisés comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l'engrais sans avoir subi de traitement thermique.
Art. 6 Traitement et valorisation des déchets animaux à faible risque 1 Les déchets de viande, les produits accessoires de l'abattage et les déchets du métabolisme qui sont valorisés comme aliments pour animaux doivent subir un traitement selon l'article 5, 1er alinéa. Les exceptions suivantes sont admises:
a. pour les os et la graisse, un traitement thermique garantissant que les produits remplissent les exigences de l'annexe 3, chiffre 2.1, suffit;
b. pour les déchets du métabolisme et le sang provenant d'abattoirs, un traitement thermique correspondant à la pasteurisation (art. 11a de l'ordon- nance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires) suffit.
2 En outre, les déchets animaux à faible risque peuvent être notamment traités et valorisés comme il suit:
a. les déchets de viande peuvent être traités par les procédés usuels de stérilisation lors de la fabrication de conserves et valorisés sous forme de conserves d'aliments pour animaux;
b. les déchets de viande peuvent être valorisés à l'état cru comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l'engrais;
c. les déchets de viande et les produits accessoires de l'abattage peuvent servir de matière première pour fabriquer des produits chimiques, techniques et des produits semblables; ils doivent être traités dans le cadre du processus de valorisation de façon à éliminer d'éventuels agents pathogènes;
d. les produits accessoires de l'abattage peuvent être valorisés pour la fabrica- tion d'objets usuels et de produits techniques sans avoir subi de traitement thermique;
922
Elimination des déchets animaux
RO 1993
e. les déchets du métabolisme peuvent être éliminés sans traitement thermique s'ils ne sont pas valorisés comme aliments pour animaux;
f. les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou pour l'homme ainsi que les déchets de poisson peuvent être valorisés comme aliments pour animaux au sens de l'article 22 de l'ordon- nance du 15 décembre 19671) sur les épizooties.
Art. 7 Elimination sans valorisation
1 Si la valorisation n'est pas possible, les déchets animaux peuvent être:
a. éliminés conformément à l'ordonnance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets, après stérilisation selon un procédé approuvé; ou b. incinérés ou enfouis.
2 Les déchets animaux contaminés par des agents pathogènes qui ne peuvent être détruits par aucun procédé usuel doivent être incinérés ou enfouis.
Art. 8 Enfouissement
1 Peuvent être enfouis:
a. les cadavres d'animaux qui, se trouvant dans un endroit difficilement accessible, ne peuvent être acheminés vers une entreprise d'élimination des déchets pour y être traités;
b. les cadavres d'animaux mêlés à des corps étrangers et qui, de ce fait, ne peuvent être traités dans une entreprise d'élimination des déchets;
c. les cadavres d'animaux mis à mort ou péris suite à une épizootie ou une catastrophe naturelle et qui ne peuvent être traités dans une entreprise d'élimination des déchets;
d. les entrailles de gibier tiré à la chasse;
e. sur terrain privé, de petits animaux isolés d'un poids maximal de dix kilogrammes.
2 Les exigences concernant les emplacements prévus pour l'enfouissement de cadavres d'animaux selon le 1er alinéa, lettres b et c, sont régies par l'annexe 2.
Art. 9 Déchets animaux contaminés par des substances chimiques ou radioactives
Les dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 19863) sur les mouvements de déchets spéciaux sont réservées pour les déchets animaux contaminés par des substances chimiques. La législation sur la protection contre les radiations est applicable aux déchets animaux contaminés par des substances radioactives.
RS 916.401
RS 814.015
RS 814.014
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
Art. 10 Instructions particulières des autorités
1 Les autorités d'exécution peuvent ordonner que les denrées alimentaires - notamment le lait - et les œufs à couver contaminés par les agents d'une maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal soient traités comme des déchets animaux. 2 L'inspecteur des viandes décide si des déchets animaux contestés lors de l'inspection des viandes peuvent être valorisés sous forme de conserves d'aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores. S'il autorise la valorisation, il délivre un certificat selon l'annexe 4 et informe le contrôle des denrées ali- mentaires ainsi que le vétérinaire cantonal du lieu de destination en leur transmettant une copie.
Art. 11 Autorisation d'éliminer des déchets animaux
1 Celui qui élimine des déchets animaux doit être en possession d'une auto- risation.
2 Ne sont pas soumis à autorisation:
a. l'élimination de produits accessoires de l'abattage et de déchets du méta- bolisme pour lesquels un traitement thermique n'est pas prescrit;
b. l'acquisition de déchets de viande non contestés lors de l'inspection des viandes pour l'alimentation de carnivores;
c. le transport non professionnel de déchets animaux au centre collecteur;
d. l'enfouissement d'entrailles de gibier et de petits animaux selon l'article 8, 1er alinéa, lettres d et e.
Art. 12 Relevé des déchets éliminés
1 Celui qui procède à la collecte, au traitement ou à l'incinération de cadavres d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge.
2 Les données doivent être transmises à l'autorité d'exécution chaque année.
Art. 13 Surveillance du traitement thermique
1 Les entreprises d'élimination des déchets doivent s'assurer du traitement ther- mique irréprochable des déchets animaux et de sa conformité aux exigences de l'annexe 3.
2 Si le traitement thermique ne satisfait pas aux exigences, l'entreprise doit immédiatement remédier aux carences constatées et signaler le fait à l'autorité d'exécution.
3 Les enregistrements et les résultats d'examens doivent être conservés pendant deux ans et être mis à la disposition de l'autorité d'exécution si elle le demande.
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
Section 3: Exigences à l'égard des entreprises d'élimination
Art. 14 Entreprises d'élimination des déchets animaux à haut risque
1 Les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque de toute nature doivent:
a. se trouver dans des bâtiments séparés des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires et ne pas être en liaison directe avec une exploitation détenant des animaux de rente;
b. être subdivisées du point de vue des bâtiments, des installations techniques et de l'exploitation en une partie «propre» et une partie «infectée»;
c. être construites de telle façon que les eaux résiduaires puissent être collec- tées et stérilisées en cas de traitement de cadavres d'animaux contaminés par une épizootie hautement contagieuse;
d. être équipées selon l'annexe 1.
2 Les dérogations suivantes aux exigences du 1er alinéa sont applicables aux entreprises préparant des aliments pour animaux qui ne traitent ni cadavres d'animaux ni déchets provenant d'animaux contaminés par une épizootie haute- ment contagieuse:
a. il suffit que les installations de traitement thermique se trouvent dans une partie séparée du bâtiment abritant les animaux de rente;
b. les installations servant à collecter et à stériliser les eaux résiduaires ne sont pas requises.
Art. 15 Installations d'incinération
Les installations servant à incinérer les déchets animaux doivent:
a. brûler les déchets animaux de façon à permettre l'élimination des résidus selon l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets;
b. être conçues, du point de vue des bâtiments, des installations techniques et de l'exploitation, de façon à empêcher l'émission d'agents pathogènes et d'odeurs incommodantes; pour le reste, l'annexe 1 à la présente ordonnance et les articles 38 à 42 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets sont applicables.
C
Section 4: Responsabilité de l'élimination des déchets animaux
Art. 16 Elimination par le détenteur
1 Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande doit éliminer ou faire éliminer les déchets animaux qu'il produit conformément à la présente ordonnance et aux prescriptions cantonales.
2 Il doit prouver au canton, en lui présentant des conventions écrites, que l'élimination des déchets animaux qu'il produit est garantie à long terme.
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
3 Tous les autres détenteurs de déchets animaux doivent les livrer au centre collecteur désigné par le canton s'ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.
Art. 17 Elimination par le canton
1 Le canton est responsable de l'élimination des déchets animaux qui ne sont pas éliminés par le détenteur.
2 Dans la mesure de ses possibilités, il peut assumer l'élimination pour les entreprises qui, professionnellement, abattent des animaux ou transforment de la viande, lorsque le détenteur n'est pas en mesure d'assurer l'élimination des déchets animaux qu'il produit.
3 Il peut, en cas de nécessité, fermer un abattoir ou une entreprise préparant des denrées alimentaires jusqu'à ce que l'élimination des déchets animaux produits par l'abattoir ou l'entreprise soit à nouveau garantie.
4 Les cantons qui n'exploitent pas d'installations propres assurent l'élimination des déchets animaux dont ils sont responsables par une convention avec une entreprise d'élimination des déchets.
Art. 18 Infrastructure cantonale
Le canton veille:
a. à la mise à disposition d'une infrastructure appropriée pour la collecte et l'entreposage des déchets animaux dont l'élimination lui incombe;
b. à la désignation d'emplacements appropriés pour l'enfouissement éventuel de cadavres d'animaux.
Art. 19 Infrastructure régionale
Les cantons collaborent et font en sorte que leur région dispose au moins:
a. d'une entreprise pour l'élimination des déchets animaux à haut risque dont ils sont responsables;
b. d'une installation, correspondant à leurs besoins, pour l'incinération de déchets animaux ou leur traitement selon un procédé de stérilisation approuvé et leur élimination selon l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets;
c. des conteneurs standard (containers) nécessaires au transport de cadavres d'animaux contaminés, et de véhicules de transport; la capacité requise est d'une tonne par 8000 unités de gros bétail (UGB).
(
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
Art. 20 Plan sectoriel pour l'élimination des déchets animaux par région
1 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine dans un plan sectoriel les régions pour l'élimination des déchets animaux incombant aux cantons.
2 A la demande d'un canton et après avoir consulté les parties concernées, le Département fédéral de l'économie publique peut modifier légèrement le plan sectoriel. Il peut en outre, avec l'accord des cantons concernés, inclure certains territoires limitrophes d'Etats voisins dans le plan sectoriel des régions.
3 Le plan sectoriel pour l'élimination des déchets par région est publié sous la forme d'une annexe 5 à la présente ordonnance.
Art. 21 Exportation de déchets animaux
1 Celui qui veut éliminer ses déchets animaux à l'étranger doit être en mesure de les éliminer en Suisse, au cas où le pays de destination restreindrait ou interdirait l'importation. Des conventions concernant l'élimination transfrontalière sont réservées.
2 Pour le reste, l'importation, le transit et l'exportation de déchets animaux sont régis par les articles 51, 55, 61 et 77 de l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Art. 22 Prise en charge des frais
1 Le détenteur de déchets animaux prend en charge les frais de l'élimination.
2 Le canton répartit entre les détenteurs les frais que lui a causés l'élimination, proportionnellement à la quantité de déchets animaux dont il a assumé l'élimina- tion.
3 Il peut renoncer à faire supporter entièrement aux détenteurs les frais de l'élimination, lorsqu'il en va de l'intérêt général ou qu'il en résulte des frais administratifs disproportionnés.
4 Les cantons règlent la participation financière des communes à l'élimination.
5 Des dérogations fondées sur une loi cantonale sont réservées.
Art. 23 Indemnisation des entreprises d'élimination des déchets par les cantons
1 Les cantons versent aux entreprises qu'ils ont mandatées pour l'élimination des déchets animaux un montant correspondant aux frais effectifs de l'élimination qui ne sont pas couverts par le produit de la valorisation.
2 Pour le surplus, le versement d'indemnités n'est admis que pour maintenir une entreprise dont l'activité est indispensable à la tâche d'élimination incombant au
927
RO 1993
Elimination des déchets animaux
canton. Les entreprises d'élimination des déchets qui bénéficient de telles indemnités ne sont pas autorisées à éliminer les déchets des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires à meilleur compte que les entre- prises qui ne touchent pas de tels subsides de l'Etat.
3 L'entreprise d'élimination doit indiquer au canton:
a. la quantité et la provenance des déchets animaux;
b. les frais d'exploitation et le produit de la valorisation des déchets animaux;
c. dans quelle mesure le canton d'une part et les fournisseurs privés de déchets animaux de l'autre participent aux coûts de l'élimination.
Section 5: Prescriptions en cas d'épizooties
Art. 24 Mesures
Lorsqu'une épizootie est constatée, l'autorité d'exécution du canton décide comment les déchets animaux doivent être éliminés, en particulier:
a. de l'entreprise d'élimination des déchets qui doit traiter les cadavres d'ani- maux lorsque plusieurs entreprises entrent en ligne de compte;
b. des mesures de précaution particulières.
Art. 25 Coordination
Lorsqu'une épizootie est constatée, l'Office vétérinaire fédéral (office fédéral) peut:
a. ordonner que tous les déchets animaux soient traités dans la région concer- née;
b. ordonner que les déchets animaux contaminés provenant de plusieurs régions atteintes soient traités dans la même entreprise d'élimination des déchets;
c. charger, en cas de nécessité, une entreprise d'élimination des déchets qui s'est engagée envers un canton à éliminer des déchets animaux à haut risque de modifier ses activités ou de les coordonner avec d'autres entreprises, de telle sorte que la capacité totale soit disponible pour le traitement de cadavres d'animaux contaminés. Les cantons prennent en charge les frais supplémentaires ou les manques à gagner éventuels.
Section 6: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Sauf dispositions contraires, les cantons sont chargés de l'exécution.
Art. 27 Autorisations et surveillance
1 L'office fédéral:
a. approuve les procédés de traitement des déchets animaux à haut risque;
928
Elimination des déchets animaux
RO 1993
b. approuve les plans de construction ou de transformation des entreprises d'élimination des déchets qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque et vérifie l'exécution conforme. Il détermine:
l'affectation des bâtiments et le mode d'exploitation;
l'équipement technique;
les déchets animaux qui peuvent être traités.
2 Le canton délivre les autorisations d'exploiter aux entreprises d'élimination des déchets ainsi que les autres autorisations prescrites dans la présente ordonnance.
3 Le canton surveille l'élimination des déchets animaux. Il contrôle chaque année les entreprises qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque ainsi que l'efficacité du traitement thermique selon l'annexe 3.
4 Sont réservées d'autres autorisations exigées par des dispositions du droit fédéral ou cantonal et qui ne relèvent pas de la législation sur les épizooties.
Art. 28 Participation de l'office fédéral
Sur demande des cantons, l'office fédéral assume le rôle de coordinateur pour l'élaboration de conventions entre les cantons et les entreprises d'élimination des déchets ainsi que pour la répartition des frais entre les cantons.
Art. 29 Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 16, 2e al., let. g
2 Le plan de gestion des déchets définira notamment:
g. Le traitement des déchets provenant d'entreprises d'élimination des déchets animaux;
Art. 30, deuxième phrase
... Les prescriptions sur l'enfouissement selon l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux sont réservées.
Art. 32, 2e al., let. d
2 Il est interdit de stocker définitivement en décharge contrôlée les déchets suivants:
d. Déchets devant être traités conformément à l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux;
RS 814.015
RS 916.441.22; RO 1993 920
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Elimination des déchets animaux
Art. 113 à 116 Abrogés
Art. 9 Mise en valeur de déchets de viande ou autres résidus alimentaires
1 Les exploitations d'engraissement de porcs qui mettent en valeur des déchets de viande ou autres résidus alimentaires obtiennent une autorisation d'exception si:
a. L'élimination de ces déchets est une tâche d'utilité publique d'importance régionale;
b. Il n'y a pas, dans la région, des exploitations paysannes susceptibles de prendre en charge, aux prix pratiqués sur place, les déchets mis en valeur pour en nourrir leurs propres animaux;
c. Les installations de traitement des déchets et de conditionnement des aliments pour animaux satisfont aux exigences de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux ou de l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19674) sur les épizooties;
d. L'acquisition des déchets est assurée par contrat pour une durée minimale de cinq ans.
2 Les déchets mis en valeur doivent couvrir au moins 40 pour cent des besoins énergétiques des porcs à l'engrais de l'exploitation.
Art. 7, ch. 7.4
7.4 Les équarisseurs contrôlent l'exécution de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux dans leur domaine de compétence.
RS 817.191
RS 916.344
RS 916.441.22; RO 1993 920
RS 916.401
930
Elimination des déchets animaux
RO 1993
Art. 21 Abrogé
Art. 22 Aliments pour animaux préparés avec des déchets
22.1 Par aliments pour animaux, au sens du présent article, il faut entendre:
a. Les déchets de cuisine et les restes de repas valorisés comme aliments pour animaux;
b. Les sous-produits de la transformation du lait tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre, valorisés comme aliments pour les animaux à onglons;
c. Les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie conta- gieuse pour l'animal ou pour l'homme, ainsi que les déchets de poisson valorisés comme aliments pour les porcs.
22.2 Celui qui, par métier, valorise comme aliments pour animaux des déchets de cuisine et des restes de repas ainsi que des déchets de poisson et des poissons doit les porter à la température d'ébullition et les y maintenir pendant 20 minutes au moins.
22.3 Lors de l'apparition d'une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait avant leur remise (art. 11a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires).
22.4 Celui qui collecte des aliments pour animaux doit utiliser des récipients étanches ou des véhicules pourvus d'aménagements adéquats.
22.5 Doit être en possession d'une autorisation du canton celui qui, par métier:
a. Collecte des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à être valorisés comme aliments pour animaux;
b. Valorise comme aliments pour animaux des déchets de cuisine, des restes de repas, des déchets de poisson et des poissons.
22.6 1 Le canton approuve les plans de construction ou de transformation d'installations pour la préparation de déchets de cuisine et de restes de repas, de déchets de poisson ainsi que de poissons et délivre l'autorisation d'exploiter.
2 Il surveille la valorisation des déchets servant d'aliments pour animaux.
Art. 23 Abrogé
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
Art. 23, 2ª al.
2 Les déchets animaux sont livrés pour l'élimination au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l'élimination et les facture, dans la mesure du possible, à l'assujetti au contrôle douanier.
Art. 24, 2ª al., et 3e al., première phrase
2 Les frais occasionnés avant le dédouanement par la garde ou l'entreposage provisoires d'animaux ou de marchandises contestés ainsi que ceux résultant de leur réexpédition, leur abattage ou leur élimination sont à la charge de l'assujetti au contrôle douanier.
3 Un éventuel produit provenant de l'abattage ou de l'élimination est versé à l'assujetti au contrôle douanier, après déduction des frais de procédure. ...
Art. 51 Déchets animaux
1 Les déchets animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA) ne peuvent être impor- tés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Après l'importation, ils doivent être traités conformément à l'OELDA.
2 L'office fédéral soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l'autorisation d'importation si:
a. Il a reçu confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d'éliminer les déchets animaux importés;
b. Il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l'introduction d'une épizootie;
c. Il a constaté, s'agissant de déchets animaux à faible risque:
1
d. S'agissant de déchets animaux à haut risque, l'élimination transfrontalière a fait l'objet d'une concertation avec le pays de provenance.
3 L'office fédéral peut refuser ou retirer l'autorisation si:
a. Il existe un risque accru d'introduire une épizootie avec les déchets animaux;
b. La capacité des entreprises d'élimination des déchets est entièrement requise pour éliminer les déchets indigènes; sont réservées les conventions concernant l'élimination transfrontalière de déchets.
RS 916.443.11
RS 916.441.22; RO 1993 920
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
4 Les envois doivent être accompagnés d'un certificat conformément à l'article 13. Pour les déchets à faible risque, le certificat doit attester que les exigences du 2e alinéa, lettre c, sont satisfaites.
5 Tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. 6 Le vétérinaire de frontière décide si de la viande et des produits carnés qu'il a contestés et dont l'utilisation comme denrée alimentaire est exclue peuvent être valorisés sous forme de conserves d'aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores.
Art. 54 Aliments pour animaux préparés avec des déchets
1 Les déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties ne peuvent être importés qu'avec l'autorisation de l'office fédéral. Après l'importation, ils doivent être traités selon les prescriptions de l'ordonnance sur les épizooties.
2 L'office fédéral soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l'autorisation d'importation lorsque:
a. Il a reçu la confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d'éliminer les déchets animaux importés;
b. Il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l'introduction d'une épizootie.
3 L'office fédéral peut refuser ou retirer l'autorisation s'il existe un risque accru d'introduire une épizootie avec les déchets.
4 Les envois de déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux doivent être accompagnés d'un certificat selon l'article 13. S'il s'agit de poissons ou de déchets de poisson, le certificat doit attester qu'ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'homme ou pour l'animal.
Art. 55, 1er al.
1 Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisation de l'office fédéral:
a. Déchets animaux;
b. Carnassiers (Carnivora) pour la préparation de trophées;
c. Autres marchandises, telles que trophées, dépouilles d'oiseaux, plumes et laine brute non traitée;
d. Matières premières brutes d'origine animale destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.
933
Elimination des déchets animaux
RO 1993
Art. 77 Déchets animaux
1 Les cadavres d'animaux et les déchets de viande ne peuvent être exportés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci soumet la demande d'expor- tation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de provenance.
2 L'office fédéral délivre l'autorisation:
a. S'il a établi qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose;
b. Si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions d'importation du pays de destination pourront être respectées;
c. Si le requérant prouve qu'en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, il peut éliminer la marchandise à l'intérieur du pays, conformément aux dispositions en la matière;
d. Si l'élimination transfrontalière de déchets animaux à haut risque a fait l'objet d'une concertation avec le pays de destination.
Art. 30 Dispositions transitoires
1 Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande, doit prouver au canton d'ici au 1er janvier 1994 qu'il est en mesure d'éliminer lui-même à long terme les déchets animaux ou de les faire éliminer.
2 Les cantons concluent d'ici au 30 juin 1994 une convention sur l'élimination des déchets animaux dont ils sont responsables avec des entreprises d'élimination des déchets.
3 Les conventions en cours entre les cantons et les entreprises d'élimination des déchets doivent être remplacées au plus tard à leur expiration par des conventions en accord avec la présente ordonnance.
4 L'office fédéral contrôle d'ici au 30 octobre 1993, en collaboration avec les cantons, les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque et ordonne les adaptations éventuellement nécessaires. Les autorisations d'exploiter en cours restent valables jusqu'à ce que l'office fédéral ait statué.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
3 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
Annexe 1 (art. 4, 14 et 15)
Equipement des centres collecteurs et des entreprises d'élimination des déchets
1 Aménagement des lieux
1.1 Les centres collecteurs, les entreprises d'élimination qui traitent des déchets à haut risque ainsi que les installations d'incinération doivent être entourés d'une clôture ou aménagés de telle façon que des personnes non autorisées ou des animaux n'y aient pas accès.
1.2 Les chemins d'accès aux entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent être conçus de façon que la réception des déchets animaux soit séparée de la livraison des produits.
1.3 La partie «infectée» d'une entreprise d'élimination des déchets comprend l'emplacement de déchargement des déchets animaux et les parties de l'installation pouvant être contaminées par des agents pathogènes. Cette partie doit constituer un local fermé.
1.4 La partie «infectée» doit être équipée de cabines de douche et on doit pouvoir y entrer et en sortir par un sas.
2 Equipements
2.1 Les centres collecteurs et les installations d'incinération doivent être équipés d'installations de réfrigération maintenant les déchets animaux à une tempé- rature de +4° C au maximum si les déchets ne sont pas traités immédiate- ment après la livraison.
2.2 Les entreprises d'élimination des déchets et les installations d'incinération doivent être équipées d'installations d'épuration de l'air empêchant l'émis- sion d'agents pathogènes et d'odeurs incommodantes.
2.3 Les entreprises d'élimination des déchets pour les cadavres d'animaux contaminés doivent être munies d'un emplacement permettant de décharger lcs conteneurs standard (art. 19, let. c).
2.4 Les conteneurs standard doivent être construits et équipés de telle façon qu'ils puissent être vidés dans toutes les entreprises d'élimination des déchets en Suisse qui sont destinées au traitement de cadavres d'animaux atteints d'épizooties.
2.5 Les récipients et les véhicules aménagés pour le transport des cadavres d'animaux et des déchets de viande doivent être étanches et faits avec un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
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Elimination des déchets animaux
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3 Nettoyage et désinfection
3.1 Les centres collecteurs, les entreprises d'élimination des déchets et les installations d'incinération doivent être équipés pour le nettoyage et la désinfection des locaux, installations et appareils, et pourvus de lave-mains.
3.2 Les entreprises d'élimination des déchets doivent en outre être équipées d'installations pour le nettoyage et la désinfection des véhicules.
3.3 Les centres collecteurs, les entreprises d'élimination des déchets et les véhicules doivent être tenus propres et désinfectés régulièrement.
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Elimination des déchets animaux
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Annexe 2 (art. 8) ,
Exigences concernant les emplacements prévus pour l'enfouissement des cadavres d'animaux
1 Lieu
1.1 Les emplacements prévus pour l'enfouissement des cadavres d'animaux ne doivent pas se trouver dans des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2, S 3) et dans les périmètres de protection des eaux souterraines.
1.2 Ils ne doivent pas se trouver dans des régions menacées d'inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l'érosion.
1.3 Les cadavres ne doivent pas être enfouis dans une zone de captage de sources et dans des régions d'importance pour l'obtention d'eau potable.
2 Mesures préventives
2.1 Les cadavres d'animaux doivent être recouverts d'une couche de terre d'au moins 1,2 m.
2.2 Si de grandes quantités de cadavres d'animaux sont enfouies, l'emplacement doit être clôturé pendant deux ans et ne pas être exploité.
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Elimination des déchets animaux
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Annexe 3 (art. 5 et 13)
Surveillance du traitement thermique
1 Contrôles
1.1 Lors du traitement thermique, les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent enregistrer les températures avec un thermographe.
1.2 Les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent procéder elles-mêmes au contrôle bactériologique de leur produc- tion tous les trois mois.
1.3 En outre, le canton ordonne au moins quatre fois par an le prélèvement et l'examen officiels d'échantillons.
2 Exigences bactériologiques
2.1 Les produits fabriqués avec des déchets animaux qui ont subi un traitement thermique doivent satisfaire aux exigences ci-après avant de quitter l'entre- prise d'élimination:
a. absence de salmonelles par prélèvement comprenant cinq échantillons de 25 g chacun;
b. les entérobactériacées sont tolérées comme il suit par prélèvement de cinq échantillons:
aa. entre 10 et 300 par g dans deux d'entre eux au maximum; et bb. moins de 10 par g dans les autres.
2.2 Les produits fabriqués avec des déchets à haut risque doivent en outre, immédiatement après le traitement thermique, être exempts de spores de bactéries pathogènes thermostables (1 g exempt de Clostridium perfringens).
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Elimination des déchets animaux
RO 1993
(Couleur du papier: violet)
Annexe 4 (art. 10, 2º al.)
Canton
Inspection des viandes à
n
Autorisation pour la valorisation de déchets de viande sous forme de conserves d'aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores
Abattoir: (Nom, adresse)
Les déchets de viande désignés ci-dessous ont été contestés lors de l'inspection des viandes. Ils peuvent être valorisés:
Sous forme de conserves d'aliments pour animaux
Comme aliments pour carnivores (Biffer ce qui ne convient pas)
Nature de la marchandise:
kg kg
kg
kg
kg
O
Destinataire: (Nom, adresse)
Lieu et date:
L'inspecteur des viandes: (Signature)
Copies:
Vétérinaire cantonal à
Contrôle des denrées alimentaires à
Cette autorisation doit être conservée par le détenteur pendant une année.
35756
939
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
du 23 février 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés
Provenance
Remarques
*(variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Triticale d'automne:
Lasko
PL
1983
Dagro
PL
1987
**
Brio
CH
1991
**
Méridal
CH
1992
Triticale de printemps:
Sandro
CH
1992
Orge d'automne:
Mammut
D
1985
jusqu'au 30 juin 1994
Triton
B
1987
B
1988
Nefta
F
1988
jusqu'au 30 juin 1994
Express
F
1990
Baraka
F
1992
Rebelle
F
1992
**
Manitou
F
1993
Orge de printemps:
Cornel
NL
1979
Bellona
NL
1985
jusqu'au 30 juin 1994 jusqu'au 30 juin 1993
RS 916.112.12 1) RS 910.1
940
1993 - 174
Céréales fourragères et maïs
RO 1993
Variétés * (variété protégée)
Provenance
Enregistrement
Remarques
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés
Flika
F
1987
Golf
GB
1987
Hockey
GB
1988
Michka
F
1991
**
Meltan
S
1993
Avoine d'automne:
Lustre
GB
1990
avoine à grain jaune
Belwi
D
1990
Mirabel
F
1993
Kynon
GB
1993
Avoine de printemps:
Sirène
F
1981
avoine à grain noir, jusqu'au 30 juin 1994 non recommandé pour des cultures à faucher en vert
Pirol .
D
1982
Flämingsgold
D
1984
avoine à grain blanc avoine à grain jaune jusqu'au 30 juin 1994
Panther
D
1987
avoine à grain blanc
Adamo
NL
1988
Ebène
F
1990
avoine à grain blanc avoine à grain noir
non recommandé pour des cultures à faucher en vert
Edo
A
1992
avoine à grain jaune
Tomba
D
1992
avoine à grain blanc
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises:
a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au
Provenance Enregistrement
Remarques
Nord des Alpes a été testée
dans la liste officielle des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
maïs en grain/
maïs d'ensilage
Variétés précoces:
Issa G-4083
CDN
1986
jusqu'au 30 juin 1993
CH
1990/1991
1
941
avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine nue
,Céréales fourragères et maïs
RO 1993
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au
Provenance Enregistrement Remarques
Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés mais en grain/ maïs d'ensilage
Vectro
CH
1992
Granat
D
1993
Kéo
F
1981
Alpine
D
1987
Jivago
F
1993
Green
D
1993
Aviso
F
1988/1991
Felix
D
1984
Ramses
F
1991
Variétés mi-précoces:
LG 2080
F
1987
Opalis
F
1993
Atlet
D
1987
Valmy
F
1993
Caraibe
F
1993/1993
Ferro
D
1992
Karat
D
1987
Leader Pau 207
F
1982
Mutin
D
1980
Variétés mi-tardives:
Melina
F
1989
Sil Anjou 18
F
1980
Circé LG 9
F 1978
Golda
B
1986
LG 11
F
1974
Mona
F
1986
DK 200
F
1992/1992
Helga
USA
1990
Champion
D
1989/1991
Tukano
CH
1983/1991
Pau 256
F 1983
Rantzo
F 1988
Senator
F 1992/1992
Tiki
F
1993
Eclat
D
1991
DK 250
F
1988
Sirio
CH
1991
jusqu'au 30 juin 1993
jusqu'au 30 juin 1993 jusqu'au 30 juin 1993
jusqu'au 30 juin 1993
942
Céréales fourragères et mais
RO 1993
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)
Provenance
Enregistrement
Remarques
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés mais d'ensilage/ maïs en grain
Anjou 256
F
1976
jusqu'au 30 juin 1994
Arikana
CH
1987
DK 261
F
1989/1991
LG 2250
F
1987
jusqu'au 30 juin 1994
Anjou 29
F
1988
Corsaire
F
1990
Magister
F
1993
DK 294
F
1992
Monkero
F
1993
Dea
F
1983
Adonis Pau 8213 ..
F
1987
jusqu'au 30 juin 1994
Variétés tardives:
Best
F 1992
Baron
F
1984
Orla 312
CH
1972
DK 300
F
1993
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
dans la liste
officielle
Sud des Alpes a été testée * (variété protégée) ** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
des variétés
mais en grain/
mais d'ensilage
Variétés mi-précoces:
Furio G-4207
F 1993
Orla 312
CH
1972
Brio RX 42
F
1980
jusqu'au 30 juin 1994
Eva
I
1987
Variétés mi-tardives:
Valeria
I 1988/1992
Variétés tardives:
Volga
USA
1992/1992
Mirac
I
1981
jusqu'au 30 juin 1994
.
1
943
Céréales fourragères et mais
RO 1993
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement Remarques
à la culture principale au
dans la liste
Nord des Alpes a été testée
officielle
des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais en grain
Variétés précoces:
DK 183
F 1993
Challenger RX 170
F
1992
Silex 170
CH
1991
Aviso
F
1991/1988
DK 200
F 1992/1992
Corso
CH 1991/1990
Variétés mi-précoces:
Legat
F
1993
LG 2253
F
1991
Caraibe
F
1993/1993
LG 2281
F
1991
Consul
F
1992
Délis
F
1991
Champion
D 1991/1989
Variétés mi-tardives:
Agri 108
B 1992
Senator
F
1992/1992
Alpis
F
1992
Tukano
CH
1991/1983
Silto
CH
1993
Variétés tardives:
DK 261
F
1991/1989
Anjou 19
F
1991
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
dans la liste officielle
Sud des Alpes a été testée
des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais d'ensilage/ mais en grain
Variétés mi-précoces:
Clodio
I 1992
maïs d'ensilage/
944
Céréales fourragères et mais
RO 1993
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée * (variété protégée)
Provenance
Enregistrement dans la liste
Remarques
officielle
des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais d'ensilage/ mais en grain
Variétés mi-tardives:
Volga
USA
1992/1992
Valeria
USA
1992/1988
0
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 21 février 19921) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 février 1993.
23 février 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35757
945
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 février 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le froment (blé) et méteil:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%) 21 .-
2.10
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.
26 février 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35774
RS 916.112.231; RO 1992 1281 1801, 1993 90
RS 623.10 annexe
946
1993 - 182
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-09 vom 09.03.1993 (S. 875-946) RO-1993-09 du 09.03.1993 (p. 875-946) RU-1993-09 del 09.03.1993 (p. 875-946)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
09.03.1993
Date
Data
Seite
875-946
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Ref. No
30 005 196
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.