Recueil officiel des lois fédérales
Nº 13 6 avril 1993
1097 Délégation de compétences. O
1098 Règlement des fonctionnaires 2
1135 Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes)
1141 Ordonnance sur le régime du revers
1142 Règles de la circulation routière (OCR)
1143 Mise dans le commerce du kirsch
1144 Mise sur le marché de kirsch étranger
1145 Taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement
1146 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1150 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Tchécoslovaquie Dédommagement de victimes d'infractions violentes
1151 - Arrêté fédéral
1152 - Convention européenne
1159 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention doua- nière
1183 Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux. Convention douanière
Transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit)
1197 - Arrêté fédéral
1198 - Accord avec la Communauté économique européenne
1223 Application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu avec la CE. Arrangement administratif
1095
Amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
1231 - Arrêté fédéral
1232 - Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne
Convention contre le dopage
1237 - Arrêté fédéral
1238 - Convention
1253 Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la République du Cap-Vert
1096
Ordonnance sur la délégation de compétences
Modification du 1er juillet 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 19901) donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (ordonnance sur la délégation de compétences) est modifiée comme il suit:
Art. 24, let. m
L'Office fédéral des transports est autorisé à régler les affaires suivantes: m. L'octroi d'autorisations de transit par route au sens de l'annexe 6, chiffre II.3, à l'accord sur le transit, du 21 octobre 19912) (modèle du surplus).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.
1er juillet 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35806
1992 - 405
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Règlement des fonctionnaires 2
du 15 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu le statut des fonctionnaires (StF)1);
vu les articles 42, 2e alinéa, et 59 de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale 2),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations, champ d'application
1 Le présent règlement entend par:
AC l'assurance-chômage 3);
AI l'assurance-invalidité;
APG le régime des allocations pour perte de gain;
AVS l'assurance-vieillesse et survivants fédérale;
CFA la Caisse fédérale d'assurance;
CFF les Chemins de fer fédéraux suisses;
CNA la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
CPS la Caisse de pensions et de secours des CFF;
DFF le Département fédéral des finances;
DFTCE le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie;
DG la Direction générale des PTT et celle des CFF;
LAA la loi fédérale sur l'assurance-accidents4);
LDT la loi sur la durée du travail5);
OJ la loi fédérale d'organisation judiciaire 6);
PA la loi fédérale sur la procédure administrative 7);
PTT l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes;
RF le règlement des fonctionnaires;
StF le statut des fonctionnaires.
2 Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires des PTT et des CFF, appelés ci-après «entreprises».
RS 172.221.102
RS 172.221.10 5) RS 822.21
RS 172.010 6) RS 173.110
RS 837.0 7) RS 172.021
RS 832.20
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Art. 2 Compétence
1 La compétence d'appliquer le StF et le présent règlement ainsi que d'édicter les dispositions d'exécution appartient aux entreprises.
2 Les entreprises sont représentées par leur direction générale.
3 Elles peuvent, dans les limites des dispositions d'exécution, déléguer certaines tâches et attributions à des services subordonnés.
Art. 3 Mise au concours public (art. 3)1)
1 Toute mise au concours dans des organes publiés par la Confédération ou par les entreprises et accessibles au public est considérée comme mise au concours public.
2 Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indiquées dans la mise au concours. Un délai d'inscription suffisant doit être accordé aux candidats.
3 En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours. Les entreprises reglent les modalités de la mise au concours et désignent les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours préa- lable.
Art. 4 Conditions régissant les nominations (art. 4)
Les entreprises fixent les conditions régissant les nominations aux différentes fonctions de leur ressort. Sont applicables au surplus les dispositions mentionnées à l'article 14, 2e alinéa.
Art. 5 Décision de nomination (art. 5)
1 La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonction, la classe de traitement, la rétribution, le degré d'occupation ainsi que les obligations et arrangements spéciaux.
2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit, en sus de la décision, un exemplaire du StF, du présent règlement et des statuts de la CFA ou de la CPS.
3 La réélection visée par l'article 57 du StF a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.
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Art. 6 Incompatibilité (art. 7)
Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
Art. 7 Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration (art. 8)
1 Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme assigne au fonction- naire.
2 Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'habiter hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.
3 Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut habiter hors du lieu de service ou prescrire à un fonction- naire d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs.
4 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l'armée ou la protection civile. Il doit signaler sans retard tout changement.
Art. 8 Déplacement, attribution d'une autre occupation (art. 9)
1 Le déplacement ou l'attribution d'une autre occupation pour des raisons de service ou d'ordre économique doit être annoncé suffisamment tôt au fonction- naire. Le déplacement doit être notifié sous forme de décision.
2 L'autorité qui nomme peut aussi, avec l'accord du fonctionnaire, attribuer à celui-ci une autre occupation pour des raisons tenant à la formation et au perfectionnement professionnels ou à la formation professionnelle des cadres.
Art. 9 Durée du travail (art. 10)
1 La semaine de travail est en moyenne:
a. de 42 heures (durée normative) pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. de moins de 42 heures, mais au minimum de 21 heures pour les fonction- naires occupés à temps partiel.
2 Lorsque des circonstances particulière nécessitent une durée du travail plus longue, les entreprises peuvent prolonger celle-ci de quatre heures au plus par semaine. Elles veillent à ce que ces heures soient compensées dans le délai d'un an.
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3 Les entreprises peuvent convenir avec le fonctionnaire qu'il peut:
a. accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle;
b. dépasser de cinq pour cent au plus la durée normative fixée au 1er alinéa, lettre a.
4 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un autre lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'une place de travail à une autre est compté comme temps de travail. Les entreprises fixent les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse ainsi que la mesure dans laquelle il est tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger.
5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.
6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.
7 Les majorations de temps selon les 5€ et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 61, 4e alinéa.
8 Des allégements particuliers de l'horaire de travail peuvent être accordés aux fonctionnaires exécutant d'autres travaux dans des conditions difficiles. Les entreprises règlent les modalités de détail.
9 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont réservées en ce qui concerne les 2ª à 4e alinéas ci-dessus.
Art. 10 Fixation de l'horaire de travail (art. 10)
1 Les heures de travail doivent en règle générale être accomplies en cinq jours par semaine.
2 L'horaire de travail mobile est instauré lorsque la marche du service le permet.
3 Si les heures de travail sont accomplies selon un horaire qui differe de l'horaire hebdomadaire ordinaire, les entreprises veilleront à ce qu'elles soient compensées en principe dans le délai d'un an.
4 Les pauses de courte durée accordées par les entreprises comptent comme temps de travail.
5 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables.
6 La compétence de fixer l'horaire de travail selon les 1er à 5e alinéas appartient aux entreprises; celles-ci sont tenues de consulter le personnel.
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Art. 11 Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 10)
1 En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, le service dont le fonctionnaire dépend peut lui ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.
2 Par heures d'appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée du travail convenue avec lui et jusqu'à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires.
3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit ac- complir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour chômé. Lorsque la durée hebdomadaire ou journalière convenue avec le fonctionnaire dépasse le nombre d'heures précité, seules seront considérées comme heures supplémentaires celles qui sont accomplies en plus de la durée qui a été convenue.
4 Les heures de travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures par jour en tout, sauf dans des cas exceptionnels.
5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité versée pour les heures supplémentaires est fixée conformé- ment à l'article 63.
6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires.
7 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables.
Art. 12 Jours de repos (art. 10)
1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches ainsi que les jours fériés au lieu de service désignés par le DFF et coïncidant avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances.
3 L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, la durée ordinaire du travail est réduite d'une heure.
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4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le . fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité.
5 Les entreprises règlent:
a. la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés;
b. le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux fonctionnaires occupés à temps partiel;
c. le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service;
d. la fermeture de services immédiatement avant ou après un jour férié, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement.
6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables.
Art. 13 Formation professionnelle (art. 11)
' Les entreprises règlent la formation pour leur ressort.
2 Les entreprises veillent à ce que le personnel bénéficie d'une formation et d'un perfectionnement professionnels servant les intérêts du service, tout en tenant compte en particulier de la planification de la relève et de son développement ainsi que de la fidélisation du personnel. Elles favorisent également le perfec- tionnement des connaissances personnelles.
3 Le fonctionnaire auquel l'entreprise dispense une formation ou un perfectionne- ment professionnels occasionnant des frais élevés peut être tenu de rembourser ceux-ci dans une mesure équitable, s'il quitte le service dans les cinq ans qui suivent la fin de la formation et du perfectionnement professionnels.
Art. 14 Avancement (art. 12)
1 Toute promotion suppose que le fonctionnaire doit occuper une fonction plus élevée ou qu'il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il remplit.
2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les entreprises en vertu de l'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.
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Art. 15 Exercice de charges publiques (art. 14)
1 Les entreprises déterminent les organes compétents pour accorder l'autorisa- tion.
2 L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d'accepter une charge publique en vertu d'une disposition du droit fédéral ou s'il est nommé membre d'un bureau électoral ou d'un bureau de dépouillement.
3 L'autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l'autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire.
4 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus de quinze jours par année, les entreprises décident si et dans quelle mesure il y a lieu de réduire son traitement, ses jours de repos ou ses vacances.
Art. 16 Activités accessoires
(art. 15)
1 Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, 1er alinéa, du StF, les activités accessoires qui:
a. compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les inté- rêts de la Confédération;
b. bien que ne tombant pas sous le coup de l'article 15, 2e alinéa, du StF, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'indus- trie, le commerce ou toute autre activité économique;
c. mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou
d. l'accaparent continuellement.
2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie de service pour:
a. exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;
b. participer à la direction d'une société à but lucratif;
c. participer à la direction d'une association ou institution qui vise à procurer des avantages économiques à ses membres d'après le principe d'entraide.
3 L'autorisation peut être accordée:
a. lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire;
b. pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
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c. pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre a, l'entreprise n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel.
Art. 17 Obligation de verser le revenu (art. 15, 4º al.)
1 Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administra- tive ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir au service dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu'il en retire.
2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du StF est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent à l'entreprise. Celle-ci règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.
3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants des entreprises ou de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entière- ment ou partiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu.
Art. 18 Inventions faites par le fonctionnaire (art. 16)
L'octroi d'une indemnité ou d'une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention relève de la compétence des entreprises.
Art. 19 Logements de service (art. 17)
1 Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l'attribution d'un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
2 Pour fixer le montant de l'indemnité à payer par le fonctionnaire pour l'usage du logement de service, les entreprises tiendront compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement.
3 Outre l'indemnité prévue au 2e alinéa, le fonctionnaire doit payer les charges locatives. Celles-ci sont déterminées en détail par les entreprises.
4 Lorsque le fonctionnaire disposant d'un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers sortant du cadre des tâches qui sont les leurs, ils doivent être équitablement dédommagés.
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Art. 20 Logements locatifs (art. 17)
Lorsque les entreprises mettent à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.
Art. 21 Uniforme (art. 18)
1 Le fonctionnaire reçoit un uniforme:
a. lorsqu'il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public;
b. lorsqu'il est particulièrement exposé aux intempéries;
c. lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure extraordinaire.
2 Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres b et c, le versement d'une indemnité peut remplacer la remise d'un uniforme, si les circonstances l'exigent.
Art. 22 Avantages liés à l'entreprise (art. 19)
Le Conseil fédéral fixe les principes selon lesquels des avantages tels que facilités de transport ou autres privilèges peuvent être accordés.
Art. 23 Fonctionnaires avec lieu de service à l'étranger (art. 20a)
Pour les fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l'étranger (sauf dans la zone limitrophe), les entreprises règlent, en accord avec le DFF, les particularités des rapports de service. Lorsque cela paraît indiqué, les principes du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19641) peuvent être appliqués.
Art. 24 Interdiction d'accepter des dons (art. 26)
1 Sont réputés dons, au sens de l'article 26 du StF, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n'a normalement pas droit.
2 Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d'atten- tions ne sont pas visées par le 1er alinéa. Lorsque la nature du service ou l'indépendance du fonctionnaire l'exige, les entreprises peuvent également inter- dire l'acceptation des gratifications de ce genre.
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Art. 25 Obligation de témoigner (art. 28)
1 Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service l'autorisation de déposer en justice, prévue par l'article 28 du StF.
2 Au besoin, le service compétent se fait désigner par l'autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points.
3 La compétence d'accorder l'autorisation de déposer en justice appartient aux entreprises.
C 4 L'article 28 du StF et les 1er à 3ª alinéas ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces.
Art. 26 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé
La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à une entreprise, à la Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la loi sur la responsabilité 1).
Chapitre 2: Dispositions disciplinaires
Art. 27 Nature et degré de la mesure; prescription (art. 31)
1 La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts du service.
2 En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l'ordre ou un avertisse- ment sont suffisants.
3 Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d'emploi abusif de ces facilités.
4 La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l'acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, 2€ et 3e al., de la loi sur la responsabilité 1)).
Art. 28 Application de mesures disciplinaires (art. 31)
1 Le traitement du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l'intéressé a été transféré.
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2 Le traitement peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au traitement antérieur.
3 La réduction ou la suppression de l'augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu'à l'égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision disciplinaire mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l'aug- mentation.
4 Le produit des amendes est versé à la caisse d'une institution de bienfaisance de l'entreprise, s'il y en a une, sinon à la CFA ou à la CPS.
Art. 29 Mise au provisoire (art 31, 5° al.)
1 La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. Cette mesure sera réexaminée au plus tard après deux ans.
2 La mise au provisoire a pour effet d'enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du traitement légal. Quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires et réelles de traitement aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En tant que l'autorité qui nomme n'en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires.
3 L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours à l'avance, ou même sans avertissement s'il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la CFA ou de la CPS.
Art. 30 Enquête disciplinaire (art. 32)
1 L'ouverture d'une enquête disciplinaire doit être communiquée à l'inculpé, avec indication de l'infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Le fonctionnaire doit être entendu et avoir l'occasion d'invoquer tous les faits à sa décharge.
2 L'audition de l'inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d'experts, feront l'objet d'un procès-verbal. Cette formalité ne peut être supprimée que pour les infractions légères.
3 Les entreprises désignent l'organe qui ouvre et instruit l'enquête disciplinaire. Celle-ci peut aussi être confiée à des personnes ne faisant pas partie de l'entreprise.
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Art. 31 Défense de l'inculpé (art. 32)
1 Lorsque l'autorité disciplinaire considère l'enquête comme close, elle en com- munique le résultat à l'inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant.
2 Dans le délai fixé, l'inculpé peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d'enquête. L'autorité disciplinaire statue sur cette demande.
3 Le résultat du complément d'enquête est porté à la connaissance de l'inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu'il se prononce.
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Art. 32 Décision disciplinaire (art. 32)
1 La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit.
2 L'indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l'inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3 L'autorité disciplinaire peut prévoir qu'un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l'amende n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2ª al., PA1)).
Art. 33 Autres prescriptions pour la procédure de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et ss, PA1)).
Art. 34 Pouvoir disciplinaire (art. 33)
1 Les entreprises peuvent infliger toutes les mesures disciplinaires, sous réserve du 2e alinéa. Elles règlent en outre les compétences pour leur ressort.
2 Les mesures disciplinaires contre les directeurs généraux des PTT et des CFF sont prononcées par le DFTCE.
Art. 35 Recours devant une autorité de l'entreprise; caractère définitif (art. 33)
1 Le fonctionnaire qui a été l'objet d'une mesure disciplinaire peut recourir devant une autorité de l'entreprise. Les entreprises désignent les autorités de recours et règlent les détails.
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2 Les décisions rendues en première instance ou sur recours par la DG des PTT et la DG des CFF concernant les mesures disciplinaires au sens de l'article 36 sont définitives.
Art. 36 Irrecevabilité du recours de droit administratif
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable contre les mesures disciplinaires du blâme, de l'amende, du retrait des facilités de transport et de la suspension jusqu'à cinq jours (art. 100, let. e, ch. 4, OJ1)).
Art. 37 Commissions disciplinaires (art. 33)
A la demande du recourant, les commissions disciplinaires, dont l'organisation et la procédure sont réglées par le Conseil fédéral, donnent leur avis sur les recours contre les décisions relatives à des amendes de plus de 20 francs, au retrait des facilités de transport et à la suspension jusqu'à cinq jours.
Art. 38 Autres prescriptions pour la procédure de recours
1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours.
2 Au besoin, l'autorité de recours fait compléter l'enquête. L'article 31, 3e alinéa, est applicable.
3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 32, 2ª alinéa, est applicable. Au surplus, la procédure de recours est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 7 et ss, 44 et ss, PA2); art. 103 et ss, OJ1)).
Art. 39 Responsabilité pénale
1 Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le service compétent désigné par les entreprises transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interro- gatoire au Ministère public de la Confédération.
2 Lorsque les conditions requises à l'article 52 du StF sont remplies, le service compétent désigné par l'entreprise peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire.
3 Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est réglée conformément à la loi sur la responsabilité.
RS 173.110
RS 172.021
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Chapitre 3: Rétribution
Art. 40 Dépassement du montant maximum des traitements (art. 36, 2ª al.)
1 Le montant maximum du traitement peut être dépassé lorsqu'il s'agit d'engager ou de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.
2 La compétence d'accorder un dépassement du montant maximum du traitement appartient au Conseil fédéral et au Conseil d'administration des PTT ou à celui des CFF, s'ils sont l'autorité qui nomme, à la DG des PTT ou à celle des CFF dans les autres cas.
Pour le reste, les entreprises règlent les détails pour leur ressort, dans les limites des instructions du DFF.
Art. 41 Indemnité de résidence (art. 37)
1 L'indemnité de résidence s'élève au maximum à 4100 francs par an (indice de 119,0 points).
2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du StF. Les montants figurent dans l'appendice 1 du règlement des fonction- naires (1) (RF 1), du 10 novembre 19591). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort.
3 Le fonctionnaire touche en principe l'indemnité de résidence prévue pour le lieu de service. Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle qui est prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.
Art. 42 Allocation complémentaire (art. 37)
1 L'allocation complémentaire s'élève au maximum à 2500 francs par an (indice de 119,0 points).
2 Les entreprises peuvent verser une allocation complémentaire en vertu de l'article 37, 2e alinéa, du StF, et après entente avec le DFF.
Art. 43 Traitement initial (art 39)
1 Dans le cas où le traitement initial a été fixé au-dessous du minimum prévu pour la fonction, le fonctionnaire a droit au minimum de sa classe dès le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans.
2 Les entreprises édictent des instructions sur la fixation des traitements initiaux.
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Art. 44 Augmentation ordinaire de traitement (art. 40)
1 Les montants annuels de l'augmentation ordinaire de traitement, qui sont valables pour une année de service entière, figurent dans l'appendice 1 du RF 11). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort.
2 Le fonctionnaire qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant annuel prévu au 1er alinéa.
3 Lorsque le fonctionnaire a obtenu un congé non payé de plus de 30 jours pendant l'année civile écoulée, l'augmentation ordinaire de traitement est, en règle générale, accordée seulement pour chaque mois entier rémunéré.
4 Si le fonctionnaire a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s'il a retardé la guérison intentionnellement ou par négligence grave, l'augmentation ordinaire de traitement est, en règle générale, supprimée ou réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
5 La compétence de renoncer à réduire ou à supprimer l'augmentation ordinaire de traitement dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas appartient aux entreprises.
6 Le fonctionnaire promu le 1er janvier n'a droit à l'augmentation ordinaire de traitement que dans la mesure où l'ancien traitement n'atteignait pas le maximum de la classe de traitement dans laquelle il était rangé avant d'être promu.
Art. 45 Augmentation extraordinaire de traitement (art. 41)
1 Les montants de l'augmentation extraordinaire de traitement figurent dans l'appendice 1 du RF 11). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort.
2 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire de traitement dans chaque cas particulier, en se conformant aux règles édictées par le Conseil fédéral.
3 Les montants fixés au 1er alinéa peuvent être exceptionnellement dépassés, indépendamment du cas prévu à l'article 41, 2e alinéa, du StF, lorsqu'un traite- ment trop bas résulterait de leur application, lorsque le fonctionnaire doit satisfaire dans sa nouvelle fonction à des exigences spéciales, plus grandes que celles qui sont généralement demandées, ou lorsqu'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée ou de marquer ses mérites.
4 Si le fonctionnaire ne peut pas exercer sa nouvelle fonction pendant cinq ans avant de quitter le service à la limite d'âge ordinaire, l'augmentation extra- ordinaire de traitement peut être fixée, en dérogation à l'article 41, 2e alinéa, du StF et aux 1er à 3e alinéas ci-dessus, de manière qu'il atteigne le maximum de la classe de traitement déterminante pour la nouvelle fonction le 1er janvier de sa dernière année de service.
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5 Hors le cas d'avancement, il peut être accordé, jusqu'au maximum de la classe de traitement déterminante, une augmentation extraordinaire:
a. si l'ancien traitement a été fixé trop bas par suite d'une erreur manifeste, ou
b. si le fonctionnaire, nommé à une autre fonction de la même classe de traitement, doit satisfaire à des exigences spéciales et plus grandes que par le passé, ou
c. si le fonctionnaire, tout en restant dans la même fonction, doit satisfaire à des tâches nouvelles, dont l'exécution implique des exigences spéciales et plus grandes que par le passé, ou enfin
d. s'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée.
O
6 Les entreprises établissent si les conditions posées aux 3e à 5e alinéas sont remplies et fixent, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Elles règlent la compétence dans leur ressort.
Art. 46 Allocation de séjour à l'étranger (art. 42)
Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l'étranger. Celle-ci est déterminée d'après l'article 37 du StF et l'article 41 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu'implique le séjour à l'étranger du fonctionnaire et de sa famille.
2 Le DFF règle le droit à l'allocation selon le 1er alinéa.
3 Les entreprises fixent les autres allocations de séjour à l'étranger en accord avec le DFF, conformément à l'article 23.
Art. 47 Allocations sociales (art 43 et 43a)
Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie de service et avec pièces à l'appui son droit aux allocations sociales prévues aux articles 43 et 43a du StF.
0
Art. 48 Allocation de mariage et allocation de naissance (art. 43, 1er et 2ª al.)
1 Le droit à l'allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil.
2 En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l'accomplissement de cinq années de service, la part de l'allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année de service manquante; les fractions d'une année sont réputées année de service non accomplie.
3 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est
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versée, sous réserve du 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.
Art. 49 Allocation familiale (art. 43, 3º à 5ª al.)
1 Si plusieurs fonctionnaires vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation.
2 Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre.
3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 50, 3e alinéa, ou de l'article 54, 1er alinéa.
4 L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité.
5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, le fonctionnaire n'y a plus droit.
6 A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulière- ment des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente.
7 A titre de réglementation transitoire (art. 43, 5e al., StF), l'allocation familiale est également versée:
a. à tous les fonctionnaires mariés;
b. aux fonctionnaires divorcés qui sont tenus de payer des contributions d'entretien à leur ancien conjoint.
8 Les fonctionnaires divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur (ménage en propre), mais qui ne remplissaient plus les conditions selon le droit applicable dès le 1er janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à la fin de 1993 et la moitié à partir du 1er janvier 1994. Ce droit s'éteint dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard dès le 1er janvier 1999.
Art. 50 Droit à l'allocation pour enfants; principes (art. 43a et 43b, 2ª al., let. a)
1 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:
a. les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;
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b. les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de membres de sa famille, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation.
2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'allocation même s'ils ne sont pas placés sous sa garde.
3 Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l'allocation pour entants determinante. Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation, il a droit à la moitié de l'allocation.
Art. 51 Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation (art. 43a, 3ª al., let a)
1 Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notam- ment:
a. les apprentissages et le perfectionnement professionnel;
b. la fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine;
c. les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
a. lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il remplisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois;
b. pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les fractions de 30 jours seront négligées;
c. dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.
3 Lorsque l'enfant de plus de 18 ans touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l'article 54. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.
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Art. 52 Concours des droits à l'allocation pour enfants (art. 43b, 2ª al.)
1 Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, le service compétent désigné par l'entreprise tranche.
2 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonction- naire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 55.
Art. 53 Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain (art. 43a, 3ª al., let. a)
1 Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.
2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 54, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.
Art. 54 Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation pour enfants (art. 43a, 2ª et 3º al., let. a)
1 Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié.
2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:
a. sont pris en compte:
le salaire brut, y compris la compensation du renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc .;
les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture;
le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'employeur, qui sont comptés pour:
déjeuner 2 francs,
dîner/Souper 5 francs chacun,
logement (par nuit) 4 francs;
les prestations de l'AC;
le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie;
les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation.
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b. sont déduits:
l'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'apprentissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;
un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.
3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'activité lucrative exercée par l'enfant.
Art. 55 Droit à l'allocation pour enfants entière en cas d'occupation à temps partiel (art. 43b, 1er al.)
Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul:
a. à l'entretien duquel il subvient et
b. qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA.
Art. 56 Versement de l'allocation pour enfants à des tiers (art. 43b, 3ª al.)
Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, le service compétent désigné par l'entreprise peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en la garde ou à une autorité.
Art. 57 Obligation d'informer régulièrement l'employeur (art. 43a, 3º al., let. b)
Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout changement des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants.
Art. 58 Indemnité pour frais de déplacement (art. 44, 1er al, let. a)
1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.
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2 Sous réserve du 9e alinéa, l'indemnité s'élève à
Fonctionnaire
Petit déjeuner
Repas principal
Nuit et
Dépenses accessoires
Fr.
Fr.
petit déjeuner Fr.
Fr.
Tous
7 .-
25 .-
61 .-
12.50
Conditions donnant droit à l'indemnité
Départ avant 6 h. 30 et pas
Départ avant
12 h. 45 ou
Logement hors du lieu de
Lorsque l'absence dure plus de
d'indemnité
19 h. ou retour
domicile
pour la nuit
après 13 h. ou 19 h. 30
11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu'une indemnité pour repas principal
1
3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture.
4 La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.
5 Le fonctionnaire dont l'horaire de travail n'est pas fixé selon un tableau de service (p. ex. horaire de travail mobile) touche l'indemnité pour repas principal lorsque les heures de départ ou d'arrivée y donnent droit et que, pendant son absence, il note une pause de 45 minutes au moins pour prendre un repas. Le fonctionnaire qui renonce de son propre chef à ladite pause et, partant, à l'indemnité pour repas principal ne peut faire valoir aucun droit à l'indemnité pour dépenses accessoires.
6 Lorsqu'une entreprise, la Confédération ou, en raison de la situation ad- ministrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d'un repas ou pour la nuit, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour dépenses accessoires. Au surplus, le droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l'absence ainsi que par les indemnités effectivement versées pour les repas et pour la nuit. La prise en charge des frais par une entreprise, la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.
7 Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de
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participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa.
8 Les entreprises fixent les conditions régissant l'utilisation de véhicules privés pour des raisons de service.
9 Les entreprises règlent, en accord avec le DFF, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités différentes de celles qui sont prévues au 2e alinéa, notamment:
a. pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;
b. pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences inter- nationales;
c. pour la participation et la collaboration à des cours de formation;
d. pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et pour le personnel roulant;
e. pour les absences qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires ou que des dépenses supplémentaires insignifiantes;
f. pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des affecta- tions à l'essai
Art. 59 Remboursement de frais de déménagement (art. 44, 1er al., let. c)
1 Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, 1er alinéa, chiffre 5, du StF, au remboursement de frais de déménagement.
2 Il n'a pas droit au remboursement si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d'ordre personnel; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent néanmoins être intégralement ou partiellement rem- boursés.
3 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution équitable en rapport avec ses dépenses supplémentaires.
4 Les entreprises règlent, chacune dans leur ressort, le droit, son étendue et la compétence en la matière. Elles édictent des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles certains frais de déménagement seront remboursés lors de l'entrée du fonctionnaire au service de l'entreprise.
Art. 60 Indemnité pour horaire de travail irrégulier (art. 44, 1er al., let. b)
1 Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque:
a. le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h. 30 (y compris);
b. le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre 12 heures et 13 heures ou entre 18 h. 30 et 19 h.30;
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c. la pause de midi ou du soir dure moins d'une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b.
L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.
2 Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit à l'indemnité et règlent les cas particuliers.
3 Le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa:
a. s'il a droit à l'indemnité pour frais de déplacement;
b. s'il a droit, le samedi, à une indemnité pour service de nuit entre 18 heures et 20 heures;
c. s'il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées au 1er alinéa.
Art. 61 Indemnité pour service du dimanche et pour service de nuit (art 44, 1er al., let. d)
1 L'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension et à Noël, ainsi qu'à cinq autres jours fériés désignés par le DFF. Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève, sous réserve du 4e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4ª classe. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera les heures de travail par tour de service et on arrondira le total à l'heure entière qui suit.
2 L'indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s'élève, sous réserve du 4e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemni- té, on additionnera par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondira le total à l'heure entière qui suit. Trois heures seulement seront prises en considéra- tion si la pause dépasse ce temps.
3 Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur véhicule privé ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT.
4 Les fonctionnaires des PTT affectés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des installations de télécommunication ainsi que ceux qui travaillent dans les magasins des services des télécommunications touchent, pour le service du dimanche ou de nuit au sens des 1er et 2e alinéas, un supplément de 50 pour cent du traitement converti à l'heure. En sont exceptés les fonctionnaires des services administratifs ou techniques ainsi que les fonctionnaires assujettis à la LDT.
5 Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit aux indemni- tés et règlent les cas particuliers.
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Art. 62 Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services (art. 44, 1er al., let. e)
Lorsqu'un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l'administration fédérale et qu'il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en considération des exigences du service. L'indemnité ne doit pas dépasser le quart du traitement.
Art. 63 Indemnité pour heures supplémentaires (art. 44, 1er al., let. f)
L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement converti à l'heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par du temps libre.
Art. 64 Indemnité pour exigences extraordinaires (art. 44, 1er al., let. f)
Les entreprises fixent les indemnités pour exigences extraordinaires. L'octroi d'indemnités périodiques aux fonctionnaires rangés en 27e classe de traitement ou au-dessus est subordonné à l'assentiment du DFF.
Art. 65 Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée (art. 44, 1"" al., let. g)
1 Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L'indemnité n'est pas due si son emploi dans une telle fonction rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu'il implique ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s'il s'agit d'une mise au courant.
2 En règle générale, l'indemnité s'élève, par jour de travail, à 1/250e de l'aug- mentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 45, 1er alinéa, pour la promotion à la fonction que l'intéressé occupe à titre de remplaçant.
Art. 66 Primes (art. 44, 2ª al.)
1 Des primes peuvent être accordées au fonctionnaire qui, notamment:
a. propose des mesures pratiques pour l'amélioration technique ou écono- mique de l'administration ou de l'exploitation;
b. prévient des accidents ou des dommages;
c. découvre des abus commis au détriment d'exploitations ou d'établissements fédéraux.
2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le
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fonctionnaire continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement corres- pondant à sa fonction; l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire et les autres allocations sont versées en sus. La prime est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime n'est prévue.
1
Art. 67 Récompense (art. 44, 2ª al.)
Une récompense se situant dans les limites fixées par le Conseil fédéral peut être octroyée au fonctionnaire qui rend des services d'une valeur exceptionnelle.
Art. 68 Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement (art. 45, al. 2b=)
1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF ainsi que l'aug- mentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.
2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le DFTCE décide à sa place.
3 Le service compétent engage la procédure conformément à la PA1) et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.
4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.
5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du StF ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.
Art. 69 Paiement du treizième mois de traitement (art 45, 3º al.)
1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit:
a. en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre;
b. en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. S'il quitte l'entreprise avant le mois de novembre, le fonctionnaire touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de sa durée d'activité.
2 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l'entrée en service et le départ du service, ainsi que les augmentations et réductions de traitement de l'année en cours.
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3 Si le traitement est réduit par suite d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le droit est déterminé sur la base du traitement non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du traitement selon l'article 73, 5e alinéa, la rétribution réduite est déterminante.
Art. 70 Paiement de la rétribution (art 45, 3º al )
La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l'emploi de numéraire.
Art. 71 Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations (art 45, al. 3b=)
Les traitements selon l'article 36 du StF, l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire selon l'article 37 du StF, l'allocation versée dans la zone limi- trophe de l'étranger selon l'article 42 du StF, les allocations pour enfants selon l'article 43b du StF ainsi que les augmentations ordinaire et extraordinaire de traitement selon les articles 40 et 41 du StF figurent dans l'appendice 1 du RF 11), compensation du renchérissement comprise. Les entreprises en publient les montants de manière appropriée pour leur ressort.
Art. 72 Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi qu'aux autres allocations en cas d'invalidité partielle (art. 45, 1º al.)
Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l'article 45, 4e alinéa, du StF, touche intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations sociales.
Art. 73 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 45, 5° al , let. a et b)
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7ª alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il ne produit pas les certificats médicaux prescrits en cas d'absence du service, le traitement peut être réduit ou supprimé.
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité de l'indemnité de résidence, de
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l'allocation complémentaire, de l'allocation de séjour à l'étranger, de l'allocation familiale et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872). Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par un certificat médical.
3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l'être pour d'autres motifs méritant considération. Les entreprises décident s'il existe de tels motifs.
4 Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n'est fourni est réduite conformément au 2e alinéa.
5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la LAA et à l'article 65 de la loi du 19 juin 19924) sur l'assurance militaire sont applicables.
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les 1er et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'assistance indiquées à l'article 77, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.
7 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de l'entreprise, l'article 17, 2ª alinéa, de la LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/
RS 172.222.1
RS 172.222.2
RS 832.20
FF 1992 III 880
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APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Le DFF édicte des directives à ce sujet.
Art. 74 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire (art. 45, 5° al., let. a)
1 En cas d'absence pour un service obligatoire dans l'armée suisse ou dans la protection civile suisse, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2º et 3º alineas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants.
2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par l'entreprise pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a touchés conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de l'entreprise ou de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ou les cours de protection civile ne doivent pas être remboursées.
3 Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s'il doit subir une peine d'arrêt militaire en dehors du service militaire ordinaire ou si l'entreprise devait être mise abusive- ment à contribution en payant le traitement entier.
4 En cas de maladie ou d'accident survenu lors d'un service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 73.
Art. 75 Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et des prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération en cas d'accident professionnel (art. 45, 5° al , let. b)
1 Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore à des prestations d'assistance selon l'article 77, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux 2€ à 6ª alinéas.
2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour
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cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnelle- ment réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.
3 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restric- tions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées.
4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.
5 Les 2e à 4e alinéas sont applicables par analogie aussi pour le droit aux rentes visées au 1er alinéa, lorsque ce droit a pris naissance avant l'entrée au service de la Confédération, sauf s'il s'agit d'indemnités forfaitaires déjà touchées.
6 Les prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération indiquées à l'article 77 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 77, 5e alinéa.
7 Les entreprises statuent sur l'imputation prévue au 2e alinéa, dernière phrase, et aux 3e à 6ª alinéas.
Art. 76 Jouissance du traitement (art. 47)
1 Sont considérés comme survivants, au sens de l'article 47 du StF, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et sœurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d'un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d'autres personnes dont le fonctionnaire assumait l'entretien ou dont il a reçu des soins. Les entreprises désignent les bénéficiaires.
2 Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent d'une des caisses d'assurance du personnel fédéral ou de l'AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l'article 47, 3e alinéa, du StF est applicable par analogie.
3 Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du StF doivent être adressées au service où le fonctionnaire était employé en dernier lieu.
Art. 77 Assistance en cas d'accident professionnel (art. 48, 6ª al )
1 En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une
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maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
a. pour l'invalide:
si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 5e alinéa;
si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré d'invalidité selon la LAA;
b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA1) ou de la CPS2) et le gain considéré; les rentes d'orphelins de père et mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;
c. pour les frais funéraires: 2500 francs.
2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit:
a. les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa;
b. les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part de la rente d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé;
c. les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée;
d. les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA ou de la CPS.
3 Si la victime ou ses survivants ont causé l'accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S'ils ont causé l'accident par négligence grave, ces prestations sont réduites proportionnellement au degré de la faute.
4 Toute cession ou mise en gage de prestations versées par les entreprises conformément au présent article est nulle.
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5 Les entreprises définissent ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé et elles fixent les prestations dans les limites des 1er à 3ª alinéas.
Art. 78 Assistance en cas de maladie (art. 48)
Les entreprises peuvent instituer dans leur ressort des caisses d'assurance maladie et obliger leurs fonctionnaires à s'y affilier ou à adhérer à une caisse maladie reconnue.
Art. 79 Gratification pour ancienneté de service (art. 49)
1 La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédéra- tion ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le DFF édicte des instructions à ce sujet.
2 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu.
3 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation familiale et l'allocation pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification.
4 La gratification est octroyée le jour de son échéance ou payée en même temps que le traitement versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d'activité considérée.
5 Le cercle des survivants est défini par l'article 76, 1er alinéa.
6 Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratifica- tion, elle l'en informe par écrit, sous forme de décision, avec indication des motifs. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au DFTCE.
Chapitre 4: Vacances et congés
Art. 80 Vacances (art. 50)
1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:
a. jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines
b. à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus
4 semaines
c. à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus
5 semaines
d. à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus
6 semaines
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2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.
3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.
4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.
5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.
C
Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
a. plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire selon l'article 74, 1er et 3e alinéas, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou
b. plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 81, 4ª al.).
7 Les entreprises édictent les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:
a. la compétence d'accorder les vacances;
b. le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances;
c. l'interruption des vacances;
d. l'expiration du droit aux vacances;
e. le paiement en espèces des vacances;
f. le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;
g. le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel;
h. l'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.
Art. 81 Congés
(art. 45, 5° al., et 50, 2º al.)
Le fonctionnaire obligé d'interrompre son travail pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire prévu à l'article 74, 1er et 3e alinéas, est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de l'entreprise.
3 La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé
a. de quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;
b. de deux mois dans tous les autres cas.
Si elle le demande, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.
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4 Un congé non payé dépassant 30 jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de l'entreprise.
5 Les entreprises fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.
Chapitre 5: Appréciation du personnel
Art. 82
(art. 51)
1 Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d'amélio- rer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés.
2 Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel:
a. l'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera com- muniquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l'objet et discutée avec lui;
b. elle a lieu en règle générale tous les deux ans, mais au moins une fois en l'espace de quatre ans;
c. l'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister;
d. les entreprises peuvent aménager le système d'appréciation à leur gré (y compris les dérogations à la let. b).
3 Les entreprises désignent les services compétents pour établir les certificats de service.
Chapitre 6: Modification et résiliation des rapports de service
Art. 83 Suspension du fonctionnaire (art. 52)
Les entreprises désignent les services compétents pour prononcer la suspension du fonctionnaire ainsi que la privation totale ou partielle du droit au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire et aux autres allocations.
Art. 84 Passage dans un autre service de la Confédération (art. 53)
Lorsqu'un fonctionnaire désire passer d'une entreprise à l'autre ou dans l'ad- ministration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié.
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Art. 85 Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction (art. 54)
Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction, les entreprises sont compétentes pour fixer l'indemnité due au fonction- naire.
Art. 86 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (art. 55)
Si l'autorité qui nomme veut, avant l'expiration de la période administrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d'un fonction- naire, elle doit lui fournir l'occasion de s'expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fera savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA ou de la CPS.
Art. 87 Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute (art. 56)
Les entreprises fixent les prestations et décident également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite de l'évolution des cir- constances. Elles déterminent la procédure.
Art. 88 Non-réélection (art. 57)
Lorsqu'elle renonce à renouveler les rapports de service, l'autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA ou de la CPS.
Chapitre 7: Réclamations derivant des rapports de service; recours
Art. 89 Droit et procédure de recours (art. 58)
1 Les décisions relatives à des affaires non pécuniaires dérivant des rapports de service peuvent faire l'objet d'un recours.
2 La DG des PTT et la DG des CFF statuent en dernière instance ou en instance unique, à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit recevable (art. 99, let. f, et 100, let. e, ch. 1 à 3, OJ1)).
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3 Les entreprises désignent les autorités de recours dans leur ressort et règlent les modalités de détail.
4 La procédure de recours est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 7 et ss et 44 et ss PA1); art. 103 et ss OJ2)).
Art. 90 Action de droit administratif; prescription
1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard des entreprises ou de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif.
2 Les prétentions pécuniaires des entreprises ou de la Confédération à l'égard du fonctionnaire en restitution de prestations indûment acquises peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif, dans le délai d'une année à compter du moment où le service ou l'autorité qui sont compétents pour les faire valoir en ont eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance.
3 Si le droit à la restitution dérive d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit une prescription plus longue, c'est cette dernière qui est valable.
Art. 91 Représentation de l'entreprise
1 Les entreprises règlent la représentation devant le Tribunal fédéral dans leur ressort. La représentation pour les litiges portant sur des prestations des caisses d'assurance du personnel est assurée par ces dernières.
2 Si le fonctionnaire requiert un avis, le service chargé de cette représentation le lui communique par écrit, avec les motifs, dans un délai de trois mois.
Art. 92 Autres prescriptions de procédure (art. 60)
Pour le reste, la procédure est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 120 OJ2) et art. 60, 2e al., StF).
RS 172.021
RS 173.110
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Chapitre 8: Les rapports de service du personnel non assujetti au statut des fonctionnaires
Art. 93
(art. 62)
Les entreprises édictent, en accord avec le DFF, les prescriptions réglant les rapports de service du personnel qui n'est pas assujetti au StF. Le DFF désigne les prescriptions pour lesquelles son approbation n'est pas nécessaire.
Chapitre 9: Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions du personnel, Service médical
Art. 94 Compétence de l'Office fédéral du personnel (art. 63)
1 L'Office fédéral du personnel est l'organe de coordination. Il traite toutes les affaires que le présent règlement place dans les attributions du DFF.
2 A cette fin, il convie régulièrement les entreprises à des conférences de coordination.
3 Les entreprises et l'Office fédéral du personnel s'informent réciproquement et à temps de leurs projets qui requièrent une coordination.
Art. 95 Commission paritaire (art 65 et 66)
Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l'élection, le fonctionnement et les attributions de la Commission paritaire chargée des questions de personnel.
Art. 96 Commissions du personnel
(art. 67)
Les entreprises édictent les dispositions de détail concernant la création de commissions du personnel pour leur ressort.
Art. 97 Service médical (art. 68)
1 Les principes régissant le Service médical sont fixés dans une ordonnance spéciale du Conseil fédéral.
2 Les entreprises règlent les détails en accord avec le Service médical.
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Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 98 Abrogation du droit en vigueur Le règlement des fonctionnaires (2), du 10 novembre 19591) est abrogé.
Art. 99 Dispositions transitoires
Les prestations allouées par les entreprises ou par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.
Art. 100 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.
15 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35810
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Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes)
Modification du 17 février 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle et de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins
(Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle, OTPI)
Préambule
vu les articles 52, 2e alinéa, et 78 de la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur);
vu l'article 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19923) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies); vu les articles 43 et 73 de la loi fédérale du 28 août 19924) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques); vu l'article 37 de la loi fédérale du 30 mars 19005) sur les dessins et modèles industriels (loi sur les dessins et modèles);
vu les articles 41, 4e alinéa, et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19546) sur les brevets d'invention (loi sur les brevets);
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19747) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales.
Article premier Champ d'application
Les taxes à payer à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Office) ou à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits
RS 232.148
RS 232.12
RS 231.1; RO 1993 ... (FF 1992 VI 71) 6) RS 232.14
RS 231.2; RO 1993 ... (FF 1992 VI 93)
RS 232.11; RO 1993 274
RS 611.010
1993 - 110
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Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle
voisins (Commission arbitrale) sont perçues conformément à la présente ordon- nance, à moins que les conventions internationales applicables n'en disposent autrement.
Art. 2, 1er al.
1 Les taxes à payer à l'Office ou à la Commission arbitrale en matière de droits d'auteur et de droits voisins et en vertu de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles, de la loi sur les brevets et des ordonnances s'y rapportant sont fixées dans l'annexe.
Art. 2a Débours et taxes perçus pour la surveillance en matière de droits d'auteur et de droits voisins
1 Les débours de l'Office et de la Commission arbitrale sont comptabilisés séparément. Ces débours sont notamment:
a. Les honoraires et rémunérations selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les dépenses occasionnées par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou la recherche des informations et des pièces nécessaires;
c. Le coût des travaux que l'Office ou la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers, en particulier pour les publications;
d. Les frais de voyage et de transport.
2 Les débours et les taxes sont dus par les sociétés de gestion qui demandent une prestation à la Commission arbitrale ou à l'Office. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement de taxes ou au remboursement de frais pour la même prestation ou le même tarif, elles en répondent solidairement.
3 Les sociétés de gestion astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance équitable.
4 La Commission arbitrale, dans des cas dûment motivés, peut faire participer les associations d'utilisateurs parties prenantes à une procédure aux frais qui en découlent.
Art. 3 Exigibilité des taxes
1 Les taxes pour les topographies, les marques, les dessins et modèles et les brevets sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation. Les dispositions divergentes découlant de la loi sur la protection des marques, la loi sur les dessins et modèles, la loi sur les brevets et les ordonnances s'y rapportant sont réservées.
1136
Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle
RO 1993
2 Les taxes en matière de droits d'auteur et de droits voisins sont exigibles dès la communication de la décision. Le délai de paiement est de 30 jours dès l'exigibilité des taxes.
Art. 10a, 1er al.
1 Lors de la restitution d'une taxe qui n'était pas encore échue ou d'un montant incomplet ou qui a été payé en trop, l'Office peut déduire une taxe de 30 francs au plus pour travaux administratifs.
0
II
L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
III
1 Les nouvelles dispositions s'appliquent aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 A l'exception de l'article 2a et des parties IV (taxes perçues en matière de droits d'auteur et de droits voisins) et V (taxes perçues en matière de topographies) de l'annexe, la présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
3 L'article 2a ainsi que les parties IV et V de l'annexe entrent en vigueur à la même date que la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies.
17 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35823
1137
Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle
RO 1993
Annexe (art. 2, 1er al.)
I. Taxes perçues en matière de marques
Articles
Objet
Fr.
Art. 28, 3e al., LPM1)
Taxe de dépôt
420 .-
Art. 18, 2e al., OPM2) Art. 43, LPM
Taxe de classe
50 .-
Taxe d'approbation en cas de modification du règlement
100 .-
Art. 31, 2e al., LPM
Taxe d'opposition
500 .-
Art. 10, 2e al., LPM
Taxe de prolongation
420 .- 200 .-
Art. 43, LPM
Taxe de transmission ou de licence
100 .-
Art. 43, LPM
Taxe de modification (nom, raison sociale, siège du titulaire, etc.)
100 .-
50 .-
Art. 43, LPM
Taxe de changement de mandataire
100 .-
50 .- 100 .-
Art. 43, LPM
Taxe de rectification
50 .-
Art. 43, LPM
Taxe de radiation partielle (limitation de la liste des produits et services), par marque
100 .-
Art. 26, 2e al., PA3)
Taxe de consultation du dossier de demandes traitées
par marque dont le dossier est consulté
montant minimum
Art. 41, 1er al., OPM
Taxe de consultation du registre
par marque
montant minimum
5 .- 50 .-
Art. 38, 1er al., OPM
Taxe de renseignement sur les demandes d'enre- gistrement et le contenu du registre
5 .-
50 .-
RS 231.11; RO 1993 274
RS 232.111; RO 1993 296
RS 172.021
1138
5 .- 50 .-
Art. 10, 4e al., LPM
Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle
RO 1993
Articles
Objet
Fr.
Art. 41, 2e al., OPM Art. 40, LPM
Taxe pour les extraits de registre, par marque .. Taxe de recherches pour les marques déposées
50 .-
100 .-
250 .- 20 .--
Art. 46, 1er al., OPM
laxe pour la recherche de marques appartenant à la même personne, par personne
100 .-
Taxe de poursuite de la procédure
200 .-
Taxe nationale pour le dépôt d'une marque inter- nationale
200 .-
III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention
Articles
Objet
Fr.
Art. 2a, OT
15 .-
IV. Taxes perçues en matière de droits d'auteur et de droits voisins
Articles
Objets
Fr.
Art. 52, 2e al., LDA1)
Taxes de l'office pour la surveillance des sociétés de gestion:
pour l'octroi d'une autorisation
pour le renouvellement d'une autorisation
pour la modification d'une autorisation
pour l'examen et l'approbation du règlement de répartition
2500 .- 1500 .- 1500 .- 1000 .-
500 .-
2000 .-
Art. 4 LF instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales 2)
Taxes de la Commission arbitrale fédérale pour l'examen et l'approbation des tarifs, selon le travail accompli
500 à 3000 .-
RS 231.1; RO 1993 ... (FF 1992 VI 71)
RS 611.010
1139
C
Art. 41, 2e al., LPM Art. 45, 2e al., LPM
pour chaque classe supplémentaire
Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle
RO 1993
V. Taxes perçues en matière de topographies
Articles
Objets
Fr.
Art. 14, 2e al., LTo1)
Taxe de dépôt de la demande d'inscription
450 .-
Art. 12, 2e al., OTo2)
Taxe de modification,
50 .-
taxe réduite pour la modification de l'adresse en cas de remise de commerce, transfert de siège social ou changement de la raison de commerce,
par topographie
10 .-
50 .--
Art. 16, LTo
Taxe de consultation du registre et du dossier
5 .---
50 .-
Art. 16, LTo
Taxe pour les extraits du registre, par topographie
50 .-
Art. 14, OTo
Taxe de renseignement
Art. 16, LTo
5 .-
50 .-
35823
RS 231.2; RO 1993 ... (FF 1992 VI 93)
RS 231.21; RO 1993 ...
1140
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 mars 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
Complément
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr/100 kg brut
3823.90 90 4810.12 00
Préparations à la base de kaolin (Slurry)
Mise en œuvre industrielle ou artisanale
-. 03
Carton en cellulose, en rouleaux dont la largeur excède 15 cm
Fabrication de découpages pour l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
6 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
O
22 mars 1993
Département fédéral des finances: Stich
35834
1993 - 241
1141
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 1er juillet 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière est modifiée comme il suit:
Art. 79, 4e al.
4 Les autorisations au sens de l'annexe 6, chiffre II.3, à l'accord sur le transit, du 21 octobre 19912) (modèle du surplus) sont délivrées par l'Office fédéral des transports.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.
1er juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35807
1142
1992 - 406
Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch
Abrogation du 1er mars 1993
Le Département fédéral de l'intérieur urête:
Article unique
Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est abrogé avec effet au 1er avril 1993.
1er mars 1993
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
35830
1993 - 225
1143
Ordonnance concernant la mise sur le marché de kirsch étranger
Abrogation du 24 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 2 mars 19701) concernant la mise sur le marché de kirsch étranger est abrogée avec effet à partir du 1er avril 1993.
24 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35833
1144
1993 - 203
Règlement
concernant les taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement
Abrogation du 1er mars 1993
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
Article unique
Le règlement du 25 mai 19661) concernant les taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement est abrogé avec effet à partir du 15 mars 1993.
1er mars 1993
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
35832
1993 - 196
1145
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 mars 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
26 mars 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S35840
1146
1993 - 246
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 31 .-
autres, pour l'affouragement
22 .-
Riz:
ex 1000
26 .-
ex
2000
ex
3000
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 26 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 28 .-
ex
1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour la consommation humaine (53%) 11.65
pour usages techniques (3%) .65
millet:
pour l'affouragement (100%) 13 .-
pour la consommation humaine (53%) 6.90
pour usages techniques (3%) -. 40
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour la consommation humaine (53%) 11.65
pour usages techniques (3%) .65
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 23 .-
pour usages techniques (10%)
2.30
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.70
pour usages techniques (3%) -. 70
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: - gruaux et semoules, pour l'affouragement: - - de blé:
ex
1110
ex 1190
ex 1200
ex 1300
ex
1400
ex
1910
d'autres céréales: -
30 .-
1147
ex
4000
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
2000
RO 1993
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1990
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
ex
2100
ex
2910
ex
2990
58 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
d'avoine 52 .-
de blé, seigle, méteil ou triticale 29 .-
51 .-
ex
2100
pour l'affouragement 52 .-
pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du nº ex 1003.0000)
17 .-
ex
2200
pour l'affouragement
56 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1003.0000) 11.70
de maïs, pour l'affouragement -
34 .----
d'autres céréales:
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 41 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 7.40
d'autres céréales, pour l'affouragement
47 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 29 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): - germes de maïs:
ex
2300
ex
2910
ex
2990
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales
1148
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) ..
18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%)
13.95
Malt, même torréfié:
ex
1010, 2010
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
27 .-
ex
1090, 2090
23 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
23 .--
ex
2000
22 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
2 .--- 45 .-
ex
2000
ex 3000
33 .-
S35840
1149
ex
1000
23 .-
Echange de notes du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa
RS 0.142.117.412; RO 1990 1857
Application de l'accord aux Républiques tchèque et slovaque
Par échange de notes des 10/17 décembre 1992, la Tchécoslovaquie et la Suisse ont convenu de poursuivre l'application sans changement, sur une base réci- proque, de l'accord du 31 juillet 1990 après la proclamation de l'indépendance des Républiques tchèque et slovaque, à partir du 1er janvier 1993 jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
35786
1150
1993 - 109
Arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement de victimes d'infractions violentes
du 20 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901), arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 21 janvier 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire, Huber
33637
1993 - 147
1151
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes
Texte original
Conclue à Strasbourg le 24 novembre 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 juin 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1993
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est néces- saire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions;
Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré;
Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Principes fondamentaux
Article 1
Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention.
Article 2
a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence;
RS 0.312.5 1) RO 1993 1151
1152
1993 - 148
RO 1993
Dédommagement des victimes d'infractions violentes
b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.
Article 3
L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise:
a. aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention;
b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commisc.
Article 4
Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments.
Article 5
Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.
Article 6
Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.
Article 7
Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.
Article 8
Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé.
Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.
1153
RO 1993
Dédommagement des victimes d'infractions violentes
Article 9
Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source.
Article 10
L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé.
Article 11
Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informa- tions concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.
Titre II Coopération internationale
Article 12
Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 13
Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'application de la présente Convention.
A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention.
1154
Dédommagement des victimes d'infractions violentes
RO 1993
Titre III Clauses finales
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement a être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 16
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 17
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la pésente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
1155
RO 1993
Dédommagement des victimes d'infractions violentes
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 18
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves.
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 19
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 20
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com-
1156
Dédommagement des victimes d'infractions violentes
RO 1993
muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
33637
1157
Dédommagement des victimes d'infractions violentes
RO 1993
Champ d'application de la convention le 1er février 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Danemark 1)
9 octobre
1987
1er février
1988
Finlande
15 novembre
1990
1er mars
1991
France 1)
1er février
1990
1er juin
1990
Grande-Bretagne
7 février
1990
1er juin
1990
Luxembourg
21 mai
1985
1er février
1988
Norvège
22 juin
1992
1er octobre
1992
Pays-Bas1)
16 juillet
1984
1er février
1988
Suède
30 septembre 1988
1er janvier
1989
Suisse
7 septembre 1992
1er janvier
1993
Déclarations
Danemark
Article 17, paragraphe 1
La convention ne s'appliquera ni aux Iles Féroé ni au Groenland.
France
Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement de la République française déclare:
en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, qu'ils sont assimilés aux ressortissants français;
en ce qui concerne les ressortissants des Etats non membres des Communautés européennes, qu'ils sont considérés comme résidant en permanence en France, aux termes du paragraphe b, lorsqu'ils sont titulaires d'une carte de résident.
Pays-Bas
Article 17, paragraphe 1 La convention est applicable au Royaume en Europe.
33637
1158
Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés
RS 0.631.251.4; RO 1958 749
Texte original
Modification de la Convention et des annexes 1, 3, 4 et 5
Approuvée par le Conseil fédéral le 20 janvier 1993 Entrée en vigueur le 30 octobre 1992
Préambule
Remplacer «Les Etats contractants,» par «Les Parties contractantes,»; «Désireux» par «Désireuses»; et «convenus» par «convenues».
Article 1, paragraphe a
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«a. Par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'impor- tation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente Convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;».
Article 1, paragraphe d
Remplacer «. .. droits et taxes d'entrée;» par «. .. droits et taxes à l'importation;».
Article 1, paragraphe e
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«e. Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;».
Article 1, nouveaux paragraphes f à j
Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:
«f. Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire;
g. Par «association garante», une association agréée par les autorités doua- nières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire;
1992 - 462
1159
RO 1993
Importation temporaire des véhicules routiers privés
h. Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire;
i. Par «Partie contractante», un Etat ou une organisation d'intégration écono- mique régionale, partie à la présente Convention;
j. Par «organisation d'intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des Etats visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhé- rer à la présente Convention.».
Article 2, paragraphe 1
Remplacer le texte actuel au début du paragraphe par le texte suivant:
«1. Chacune des Parties contractantes admet en franchise temporaire des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions . . . ».
Article 2, paragraphe 2
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«2. Les Parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importa- tion ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.».
Article 3
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée, . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation, . . . ».
Article 4, paragraphe 1
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . » et « ... Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes .. . ».
Article 4, paragraphe 2
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. . . droits et taxes à l'importation . . . ».
1160
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
Article 5
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée, . . . » par « .. . droits et taxes à l'importation, . . . » et « .. . Etats contractants.» par « ... Parties contractantes.».
Article 6, paragraphe 1
Remplacer «. . . Etat contractant .. . » par « ... Partie contractante .. . ».
Article 7, paragraphe 1
Remplacer «. . . tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux . . . » par «. . . toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d'entre elles . . . ».
Article 7, paragraphe 3
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«3. Les titres d'importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d'une seule Partie contractante peuvent être conformes au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente Convention. Il est loisible aux Parties contractantes d'utiliser également d'autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.».
Article 7, paragraphe 4
Remplacer «. .. Etat contractant .. . » par « ... Partie contractante .. . ».
Article 7, paragraphe 5
Remplacer «Chacun des Etats contractants .. . » par «Chacune des Parties contrac- tantes .. . » et « ... Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes .. . ».
Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et article 10
Remplacer « ... les titres d'importation temporaire .. . » par « ... des titres d'importation temporaire .. . ».
Article 11, paragraphe 1
Remplacer «. . . Etats contractants .. . » par «. .. Parties contractantes . . . >> et «. . . Etat contractant .. . » par « ... Partie contractante .. . ».
Article 11, paragraphe 2
Remplacer «. .. Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes .. . ».
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RO 1993
Importation temporaire des véhicules routiers privés
Article 12, paragraphe 1
Remplacer «. .. le titre d'importation temporaire .. . » par « ... un titre d'importa- tion temporaire . . . » et «. .. Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes . . . ».
Article 12, paragraphe 2
Remplacer «. .. le titre d'importation temporaire .. . » par « ... un titre d'importa- tion temporaire .. . ».
Article 13, paragraphe la
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 13, paragraphe 1b
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«b. Soit abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation;».
Article 13, paragraphe 1c
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«c. Soit détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus en l'espèce.».
Article 14
Remplacer « ... l'un des Etats contractants .. . >> par « ... l'une des Parties contractantes .. . ».
Article 18
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par « ... droits et taxes à l'importation . .. ».
Article 20
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de
1162
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.».
Article 21
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l'une quelconque d'entre elles, conformément à la procédure établie à l'annexe 3 de la présente Convention.».
Article 22, nouveau paragraphe 3
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«3. La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an, Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.».
Article 23
Remplacer «Chacun des Etats contractants autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'il juge devoir fixer, .. . » par «Chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'elle juge devoir fixer, ... ».
Article 24, paragraphe 1
a) Remplacer «. . . annexe 5 . . . » par «. . . annexe 4 . . . ».
b) Remplacer, après la première phrase, le texte actuel par le texte suivant:
« .. . En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières acceptent comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.».
Article 24, paragraphe 2
a) Remplacer «. . . l'annexe 5 . . . » par «. . . l'annexe 4 .. . . ».
b) Remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
« ... En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.».
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
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Article 24, paragraphe 3
a) Remplacer « ... d'un des Etats contractants .. . » par « ... d'une des Parties contractantes . . . ».
b) Remplacer «. . . cet Etat .. . » par « ... cette Partie .. . ».
c) Insérer le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase:
« ... En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l'importation à payer. .. . ».
Article 25bis
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 26
a) Remplacer « ... droits et taxes d'entrée .. . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . ».
b) Ajouter le texte suivant après la première phrase:
« ... Les autorités douanières fournissent aux associations garantes des renseigne- ments sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prend fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.».
Article 27, paragraphe 1
Ajouter le texte suivant après la première phrase:
« ... Néanmoins cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.».
Article 27, paragraphe 2
Remplacer la première phrase par le texte suivant:
«2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante doit consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. .. . ».
1164
Importation temporaire des véhicules routiers privés
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Article 27, paragraphe 3
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée, .. . » par « ... droits et taxes à l'importation, . . . ».
Article 28
Remplacer la première phrase par le texte suivant:
«En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'intenter, pour recouvrer les droits et taxes à l'importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d'importation temporaire. .. . ».
Article 29
Remplacer « ... Les Etats contractants .. . » par « ... Les Parties contractantes . . . ».
Article 30
Remplacer «. .. Etats contractants .. . >> par « ... Parties contractantes .. . ».
Article 32
Remplacer «. .. Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes .. . ».
Nouvel article 32bis
Ajouter le nouvel article suivant:
«La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contrac- tantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.».
Article 34, nouveau paragraphe 1 bis
Insérer le paragraphe suivant entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2:
«1 bis. Toute organisation d'intégration économique régionale peut, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir Partie contrac- tante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L'organisation et
1165
RO 1993
Importation temporaire des véhicules routiers privés
ses Etats membres peuvent décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplisse- ment de leurs obligations en relation avec la présente Convention.».
Article 35, paragraphe 2
Remplacer «. .. chaque Etat .. . » par « ... chaque Etat ou chaque organisation d'intégration économique régionale .. . » et «. .. cet Etat .. . » par « ... cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale .. . ».
Article 36, paragraphe 1
Remplacer «. . . tout Etat contractant .. . » par «. .. toute Partie contractante .. . ».
Article 37
Remplacer «. .. Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes .. . ».
Article 39, paragraphe 2
Remplacer «. .. Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes .. . ».
Article 39, paragraphe 3
a) Remplacer la première phrase par le texte suivant:
«3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 38, sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. .. . ».
b) Remplacer dans la deuxième phrase «. .. Etats .. . » par « ... Parties contrac- tantes . . . ».
c) Remplacer dans la troisième phrase « ... tous les Etats visés .. . » par «. .. toutes les Parties contractantes visées .. . ».
Article 39, paragraphe 4
Remplacer dans la deuxième phrase «. .. les Etats visés. . . » par « ... les Parties contractantes visées . . . ».
Article 39, paragraphe 5
Remplacer «L'Etat .. . » par «La Partie contractante .. . » et « ... cet Etat .. . » par «. .. cette Partie contractante .. . ».
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
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Article 39, paragraphe 7
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«7. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à la Partie contrac- tante auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Toute Partie contractante qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et Parties contractantes.».
Article 40, paragraphe 1
C Remplacer «. . . Etats contractants .. . » par «. .. Parties contractantes . . . » et «. .. Etats .. . » par «. .. Parties .. . ».
Article 40, paragraphe 2
a) Remplacer dans la première phrase «. .. l'un quelconque des Etats contrac- tants .. . » par « ... l'une quelconque des Parties contractantes . . . » et «. .. Etats . . . » par « ... Parties contractantes . . . ».
b) Remplacer dans la deuxième phrase «. .. Etats . . . » par « ... Parties contrac- tantes .. . » et « ... l'un quelconque de ces Etats .. . » par « ... l'une quel- conque de ces Parties contractantes .. . ».
Article 40, paragraphe 3
Remplacer «. .. Etats contractants intéressés .. . » par « ... Parties contractantes intéressées .. . ».
Article 41, paragraphe 1
a) Remplacer dans la première phrase «. .. tout Etat contractant .. . » par «. . . toute Partic contractante .. . ».
b) Remplacer dans la deuxième phrase « ... tous les Etats contractants .. . » par « ... toutes les Parties contractantes .. . » et « ... Etats contractants .. . » par « ... Parties contractantes . . . ».
Article 41, paragraphe 2
a) Remplacer dans la première phrase «. .. tous les Etats contractants .. . » par «. . . toutes les Parties contractantes . . . » et «. .. qu'ils souhaiteraient .. . » par «. . . qu'elles souhaiteraient .. . ».
b) Remplacer dans la deuxième phrase « ... tous les Etats contractants .. . » par « ... toutes les Parties contractantes . . . ».
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
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Article 41, paragraphe 3
Remplacer « ... tous les Etats contractants .. . » par « ... toutes les Parties contractantes .. . ».
Article 42, paragraphe 1
a) Remplacer dans la première phrase: «Tout Etat contractant. . . » par «Toute Partie contractante .. . ».
b) Remplacer dans la deuxième phrase «. . . tous les Etats contractants.» par «. . . toutes les Parties contractantes.».
Article 42, paragraphe 2
a) Remplacer «. .. aucun Etat contractant .. . » par « ... aucune Partie contrac- tante . . . ».
b) Ajouter après le texte actuel, le texte suivant:
« ... Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégra- tion économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion exercent leur droit de formuler une objection. Quand tel est le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne sont pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.».
Article 42, paragraphe 3
Remplacer deux fois «. . . tous les Etats contractants . . . » par «. .. toutes les Parties contractantes .. . ».
Article 43
a) Remplacer, dans la première partie de la phrase, le texte actuel par le texte suivant:
«Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies: .. . ».
b) Ajouter un nouvel alinéa abis:
«a bis. Toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe 1bis de l'article 34;».
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
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Article 44
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies.».
Introduire les annexes 1 à 4
Annexe 1
Carnet de passages en douane
Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français.
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm.
L'association qui délivre le Carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
35567
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
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1
Holder and address / Titulaire et adresse
CPD no.
2
Valid for not more than one year, that is until / Validité n'excédant pas un an, soit jusqu'au
2
3
inclusive / inclus 3
Issued by / Délivré par
The validity of this carnet is subject to compliance by the holder during this period with the customs laws and regulations of the countries visited / Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays visité
4
5
Validity extended until / Validité prolongée jusqu'au *
5
INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE
6
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE
7
FOR MOTOR VEHICLES AND TRAILERS / POUR VEHICULES À MOTEUR ET REMORQUES
7
8 This carnet is Issued for the vehicle registered in / Ce carnet est delivré pour le vehicule immatricule en
Under no / Sous le nº
8
10
It is issued on condition that the holder re-exports the vehicle within the specified period of validity and complies with the customs laws and regulations relating to the temporary admission of motor vehicles in the countries visited under the guarantee, in each country where the document is valid, of the authorized association affiliated to the undersigned international organization. ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER. /
10
10
A charge pour le titulaire de réexporter le véhicule dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l'Association agréée, affiliee à l'organisation internationale soussignée À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION QUI L'A DÉLIVRÉ
10
11
Issued at / Délivré à
the / le 19
11
12
Signature of international Organization / Signature de I Organisation internationale
Signature of Issuing Association / Signature de l'Association emettrice
Holder's signature / Signature du titulaire
12
13 (*) See reverse side / Voir verso
13
9
This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the countries listed on the back cover of this document, under the guarantee of the authorized associations indicated.
9
Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées
9
9
1170
1
4
6
Importation temporaire des véhicules routiers privés
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DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VÉHICULE
4
5 Registered in / Immatricule en
6 Year of manufacture / Annee de construction
7 Net weight of vehicle (kg) / Poids net du véhicule (kg)
8 Value of vehicle / Valeur du vehicule
9 Chassis no
10 Make / Marque
11 Engine no / Moteur nº
12 Make / Marque
13 No of cylinders / Nombre de cylindres
.4 Horsepower / Nb de chevaux
15 Coachwork / Carrossene
1C Type (our, terry 'ugituro cominn 1
17 Colour / Couleur
18 Upholstery / Garnitures interieures
19 No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
20 Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
21 Spare tyres / Pneus de rechange
22 Other particulars / Divers
23
under no / sous le nº
For official use only / Pour utilisation officielle seulement
Extension of validity / Prolongation de la validité
1171
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE CONTERFOIL
1
2 Importation into / L entrée en
3 of the vehicle described in this carnet / du véhicule décrit dans ce carnet
SOUCHE
A
5 | took place on / a eu lieu le 6 at the customs office of / par le bureau de douane de
Exportation from / La sortie de took place on / a eu lieu le at the customs office of / par le bureau de douane de
Stamp Timbre
Stamp Timbre
Customs officer's signature / Signature de I agent de la douane
Customs officer's signature / Signature de I agent de la douane
1
Holder (name, address) / Titulaire (nom adresse)
CPD no.
Valid until / Valable jusqu au
2 3
Issued by / Délivré par
A
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VEHICULE
5 Registered in / Immatricule en
6
Year of manufacture / Année de construction
7 Net weight of vehicle (kg) / Poids net du véhicule (kg)
8 Value of vehicle / Valeur du véhicule
9 Chassis no
10 Make / Marque
11
Engine no / Moteur nº
12 Make / Marque
Voucher registered under no / Volet pris en charge sous le nº
13 No of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nb de chevaux
:5 Coachwork / Carrosserie
Stamp Timbre
16 Type (car, lorry / voiture, camion 1
17 Colour / Couleur
18 Upholstery / Garnitures intérieures
19 No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
Customs officer's signature / Signature de I agent de la douane
20 Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
To be returned to the customs office of importation at / A retourner au bureau de douane d'entree de
where the carnet was registered under no / ou le carnet a été pris en charge sous le nº
23
1 Holder (name, address) / Titulaire (nom adresse)
CPD no.
Valld until / Valable jusqu'au
2
Inclusive / inclus
3
Issued by / Délivré par
A
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VÉHICULE
5 Registered in / Immatriculé en
6 Year of manufacture / Année de construction
7
Net weight of vehicle (kg) / Poids net du véhicule (kg)
8 Value of vehicle / Valeur du véhicule
9 Chassis no.
Date of Importation / Date d'entrée
Customs office of importation / Bureau de douane d'entrée
10 Make / Marque
11 Engine no / Moteur nº
12 Make / Marque
13 No of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nb de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
Stamp Timbre
16 Type (car, lorry / voiture, camion 1
17 Colour / Couleur
18 Upholstery / Garnitures intérieures
19 No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
Customs officer's signature / Signature de I agent de la douane
20 Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
21 Spare tyres / Pneus de rechange
22 Other particulars / Divers
N B The customs officer must fill in the lines indicated on the above exportation voucher / La douane d'entrée doit remplir le volet de sortie ci-dessus aux lignes indiquées!
23
under no / sous le nº
1 CARNET DE PASSAGES EN DOUANE IMPORTATION VOUCHER VOLET D'ENTRÉE
Valid until / Valable jusqu au
NON V
7
1 CARNET DE PASSAGES EN DOUANE EXPORTATION VOUCHER VOLET DE SORTIE
Inclusive / inclus
under no / sous le nº
Date of exportation / Date de sortie
Customs office of exportation / Bureau de douane de sortie
21 Spare tyres / Pneus de rechange 22 Other particulars / Divers
LABLE Voucher fy intered under no / Volet pris en targe sous le nº
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
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< Inside back cover / Intérieur du dos de la couverture >
The following information is provided by the issuing association to motorists.
L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers
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Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated /
Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des vehicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-apres
(LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES)
NON VALABLE POUR
1174
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
Annexe 2
Triptyque
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d'importation ; elles peuvent l'être, en outre, en une autre langue.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
0
1175
1176
1 Volet d'entrée
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d'entrée
Triptyque nº
pour (pays de validité)
Valable jusqu'au.
inclus
Garantı par
Délivré par
Titulaire
Résidence normale ou siège d'exploitation
(en lettres majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; -
Genre (voiture, autobus, camion, camion- nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- car, cycle avec moteur auxiliaire)
Rayer les mots Inutiles
Immatriculé en sous le nº
Châssis
Marque
Numéro
Moteur
Marque
Numéro
Nombre de cylindres Force en chevaux
Carrosserie Type ou forme Couleur
Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile.
Visas de passage
Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
3 Volet à conserver par le titulaire
Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1º) de la première entrée en ____ et (2º) de la réexportation définitive de _et doit être retourné à. (association qui a
délivré le document au titulaire).
Triptyque nº
pour (pays de validité).
Valable jusqu'au
Inclus
Garantı par Délivré par
Titulaire
Résidence normale ou siège d'exploitation
(en lettres majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Genre (voiture, autobus, camion, camion- nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- car, cycle avec moteur auxiliaire)
Rayer les mots inutiles
Immatriculé en sous le nº
Châssis
Marque Numéro
Moteur
Marque.
Numéro
Nombre de cylindres Force en chevaux
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
1177
Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers
Poids net du véhicule, en kg. Valeur du véhicule
Date d'entrée par le bureau de
Volet pris en charge sous le nº -
· Timbre \ : du bureau : ¡de douane
Signature de l'agent de la douane
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets nº$ 1 et 2.
Carrosserie Type ou Forme Couleur Garniture intérieure. Nombre de places ou charge utile.
Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers
Poids net du véhicule, en kg. Valeur du véhicule.
Date d'entrée par le bureau de
Volet pris en charge sous le nº
Timbre Signature de l'agent de la douane
du bureau de douane
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets nos 1 et 2
Date de réexportation définitive par le bureau de
Timbre du bureau de douane .
Signature de l'agent de la douane
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du vclet nº 2
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
1178
Triptyque nº
pour (pays de validité)
Ce véhicule est admis à l'importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mention- née ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de. (association garante), en vertu d'un engagement que cette association a pris envers (autorités douanières).
, le. 19
Signature du Secrétaire de l'association garante.
Signature du titulaire.
2 Volet de sortie
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée.
Triptyque nº
pour (pays de validité)
Valable jusqu'au
inclus
Garantı par Délivré par
Titulaire
Résidence normale
(en lettres majuscules)
ou siège d'exploitation
Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Genre (voiture, autobus, camion, camion- nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- car, cycle avec moteur auxiliaire)
Rayer les mots Inutiles
Immatriculé en. sous le nº
Châssis Marque
Numéro.
Moteur
Marque
Numéro
Nombre de cylindres Force en chevaux
Carrosserie Type ou forme Couleur
Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile.
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
C
Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque). Divers
Poids net du véhicule, en kg. Valeur du véh cule
Date d'entrée par le bureau de.
Volet pris en charge sous le nº
Timbre Signature de l'agent de la douane
du bureau . de douane .*
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets nº5 1 et 3
Date de réexportation définitive par le bureau de.
Timbre du bureau . de douane,
Signature de l'agent de la douane
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet nº 3
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
1179
RO 1993
Importation temporaire des véhicules routiers privés
Annexe 3
Prolongation de la validité du carnet de passages en douane
' La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées en une autre langue.
2 La personne qui demande la prolongation et l'association garante qui · s'occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après :
a. Dès que le titulaire d'un carnet de passages en douane s'aperçoit qu'il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l'association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l'ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l'atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.
b. Si l'association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d'un timbre humide, la formule visée au paragraphe 1 sur la couverture du carnet de passages en douane, à l'endroit spécialement réservé à cet effet.
c. L'association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu'à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l'association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l'association.
d. La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane.
e. L'association garante transmet ensuite le carnet à l'autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.
f. L'autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d'accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l'association garante, lui donne un numéro d'ordre ou d'enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.
g. Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l'association garante qui le restitue à l'intéressé.
1180
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
Pays
No
Association garante
Prolongation accordée jusqu'au
La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu'au
(en lettres et en chiffres)
(en lettres et en chiffres)
le 19
., le
19
.
.
: Cachet officiel de l'association garante
Cachet du bureau de la douane
Signature du président ou du délégué de l'association garante
Signature et qualité du fonctionnaire de la douane
O
1181
Importation temporaire des véhicules routiers privés
RO 1993
Annexe 4
MODEL CERTIFICATE FOR THE ADJUSTMENT OF UNDISCHARGED, DESTROYED, LOST OR STOLEN TEMPORARY IMPORTATION PAPERS (CERTIFICATE OF LOCATION)
MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE)
Name of country / Nom du pays The undersigned authority / l'autorité soussignée certifies that this day / certifie que ce jour a vehicle was produced at / un véhicule a été presenté à by / par
(date to be given in full / préciser la date) (place and country / lieu et pays) (name, address / nom, adresse)
The vehicle was found on examination to be of the description mentioned hereunder / Il a éte constaté que ce véhicule répondait aux caractéristiques mentionnées ci dessous
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VÉHICULE
Registered in / Immatriculé en
under no / sous le nº
Year of manufacture / Annee de construction Net weight of vehicle (kg) / Poids net du véhicule (kg) Value of vehicle / Valeur du véhicule Chassis no Make / Marque Engine no / Moteur nº Make / Marque No of cylinders / Nombre de cylindres
A * This examination has been made on presentation of the carnet de passages issued for the vehicle described here / Cet examen a eté effectué sur presentation du carnet de passages délivré pour le véhicule décrit ci-contre
CPD no.
Issued by / Délivré par
B * No temporary importation papers were produced / Il n'a été présenté aucun titre d'importation temporaire
Horsepower / Nb de chevaux
Coachwork / Carrosserie
Type (car, lorry / voiture, camion ) Colour / Couleur Upholstery / Garnitures intérieures
No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
Official position / Qualité du (des) signataire(s)
Spare tyres / Pneus de rechange Other particulars / Divers
Signature(s)
(*) Choose formula A or B as applicable / Formula A ou B à adopter suivant le cas
N B THIS CERTIFICATE MUST BE COMPLETED EITHER BY A CONSULAR AUTHORITY OF THE COUNTRY IN WHICH THE PAPERS SHOULD HAVE BEEN DISCHARGED, OR BY AN OFFICIAL AUTHORITY (CUSTOMS, POLICE, MAYOR, JUDICIAL OFFICER, etc ) OF THE COUNTRY IN WHICH THE VEHICLE IS EXAMINED
N B CE CERTIFICAT DOIT ÊTRE REMPLI SOIT PAR UNE AUTORITÉ CONSULAIRE DU PAYS OU LE TITRE D'IMPORTATION TEMPORAIRE AURAIT DÛ ÊTRE DECHARGÉ, SOIT PAR UNE AUTORITÉ OFFICIELLE (DOUANE, POLICE, MAIRE, HUISSIER, etc ) DU PAYS OU LE VÉHICULE A ÉTÉ PRÉSENTÉ
1182
Stamp Timbre
Date and place of signature / Date et lieu de signature
Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RS 0.631.252.52; RO 1960 1087
Texte original
Modification de la Convention et des annexes 1, 3, 4 et 5
Approuvée par le Conseil fédéral le 20 janvier 1993 Entrée en vigueur le 30 octobre 1992
Article 1, paragraphe a
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«a. Par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'impor- tation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente Convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;».
Article 1, paragraphe d
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée:» par «. .. droits et taxes à l'importation;».
Article 1, paragraphe f
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«f. Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;».
Article 1, nouveaux paragraphes g à k
Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:
«g. Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire;
h. Par «association garante», une association agréée par les autorités doua- nières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire;
i. Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire;
j. Par «Partie contractante», un pays ou une organisation d'intégration écono- mique régionale, partie à la présente Convention;
1992 - 644
1183
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
k. Par «organisation d'intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des pays visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhé- rer à la présente Convention.».
Article 2, paragraphe 1
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée, . . . » par « ... droits et taxes à l'importation, . . . ».
Article 2, paragraphe 2
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«2 Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importa- tion ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.».
Article 3, paragraphe 2
Remplacer «Seront admis .. . » par «Seront admises .. . » et « ... droits et taxes d'entrée, .. . » par «. .. droits et taxes à l'importation, .. . ».
Article 4
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée .. . » par «. .. droits et taxes à l'importation ... ».
Article 5, paragraphe 1
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 5, paragraphe 2
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 6
Remplacer « .. . droits et taxes d'entrée . . . » par « .. . droits et taxes à l'importation . . . ».
1184
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
Article 8, paragraphe 3
Remplacer «. . . à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 . . . » par «. . . à l'annexe 2 . . . ».
Article 10, paragraphes 1, 3 et 4 et article 11
Remplacer « ... les titres d'importation temporaire .. . » par « ... des titres d'importation temporaire .. . ».
Article 13, paragraphe 2
Remplacer «. . . le titre d'importation temporaire .. . » par « ... un titre d'importa- tion temporaire .. . ».
Article 13, paragraphe 3
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 14, paragraphe la
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 14, paragraphe 1b
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«b. Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation; ou . . . ».
Article 14, paragraphe 1c
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 14, nouveau paragraphe 4
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«4 Quand le véhicule ou l'objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l'importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d'importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.».
1185
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Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
Article 18
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation . .. ».
Article 20
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.».
Article 21
Remplacer «. . . l'annexe 4 . . . » par «. . . l'annexe 3 . . . ».
Article 22, nouveau paragraphe 3
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«3 La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.».
Article 24, paragraphe 1
a) Remplacer «. . . annexe 5 . . . » par «. . . annexe 4 . . . ».
b) Remplacer, après la première phrase, le texte actuel par le texte suivant:
«. . . En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières accepteront comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.».
Article 24, paragraphe 2
a) Remplacer «. . . l'annexe 5 . . . » par «. . . l'annexe 4 . . . ».
b) Remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
« ... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.».
1186
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
Article 24, paragraphe 3
Insérer le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase:
« ... En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l'importation à payer. .. . ».
Article 25bis
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . ».
Article 26
a) Remplacer « ... droits et taxes d'entrée .. . » par « ... droits et taxes à l'importation . . . ».
b) Ajouter le texte suivant après la première phrase:
« ... Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseigne- ments sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.».
Article 27, paragraphe 1
Ajouter le texte suivant après la première phrase:
« ... Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.».
Article 27, paragraphe 2
Remplacer la première phrase par le texte suivant:
«2 Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. .. . ».
Article 27, paragraphe 3
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée, .. . » par « ... droits et taxes à l'importation, . . . ».
1187
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
Article 28
Remplacer «. . . droits et taxes d'entrée . . . » par «. .. droits et taxes à l'importation . . . ».
Nouvel article 32bis
Ajouter le nouvel article suivant:
«La présente Convention ne fera pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entraveront pas l'application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contrac- tantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.».
Article 33, nouveau paragraphe 2bis
Insérer le paragraphe suivant entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3:
«2bis Toute organisation d'intégration économique régionale pourra, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir Partie contrac- tante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L'organisation et ses Etats membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplis- sement de leurs obligations en relation avec la présente Convention.».
Article 34, paragraphe 2
Remplacer «. .. chaque pays .. . >> par «. .. chaque pays ou chaque organisation d'intégration économique régionale . . . » et «. . . dudit pays . . . » par «. .. dudit pays ou de ladite organisation d'intégration économique régionale .. . ».
,
Article 40, paragraphe 3
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«3 Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 33, ainsi que les Parties contractantes visées aux paragraphes 2 et 2bis de l'article 33.».
Article 41, paragraphe 2
Ajouter le texte suivant après le texte actuel:
«. .. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégra- tion économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Conven-
1188
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
tion exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.».
Article 42
a) Remplacer le texte actuel dans la première partie de la phrase par le texte suivant: «Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 33, ainsi qu'aux Parties contractantes visées aux paragraphes 2 et 2bis de l'article 33, .. . ».
C
b) Ajouter un nouvel alinéa a bis:
«a bis. Toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe 2bis de l'article 33;».
Article 45
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
«Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays et Parties contractantes visés aux paragraphes 1 à 2bis de l'article 33.».
Annexe 1: «Carnet de passages en douane»
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
Annexe 1
Carnet de passages en douane
Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français.
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm.
L'association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
35568
1189
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
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1 Holder and address / Titulaire et adresse
CPD
no.
Valid for not more than one year, that is until / Validité n'excédant pas un an soit jusqu'au
2
inclusive / inclus
3
Issued by / Délivré par
The validity of this carnet is subject to compliance by the holder during this period with the customs laws and regulations of the countries visited / Ce carnet reste valable sous reserve que le titulaire ne cesse de remplir pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays visité
4
5
Validity extended until / Validité prolongée jusqu'au*
5
INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE
6
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE
7
FOR MOTOR VEHICLES AND TRAILERS / POUR VÉHICULES À MOTEUR ET REMORQUES
7
8 This carnet is issued for the vehicle registered in / Ce carnet est délivré pour le vehicule immatriculé en
Under no / Sous le nº
8
10
It is issued on condition that the holder re-exports the vehicle within the specified period of validity and complies with the customs laws and regulations relating to the temporary admission of motor vehicles in the countries visited under the guarantee, in each country where the document is valid, of the authorized association affiliated to the undersigned international organization. ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER. /
9
Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des vehicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées
9
10
A charge pour le titulaire de réexporter le véhicule dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à l'organisation internationale soussignée À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION QUI L'A DÉLIVRÉ
10
11
11 Issued at / Délivré à
the / le
19
12
Signature of international Organization / Signature de l'Organisation internationale
Signature of Issuing Association / Signature de l'Association émettrice
Holder's signature / Signature du titulaire
12
13 (*) See reverse side / Voir verso
13
1190
1
3 2
6
This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the countries listed on the back cover of this document, under the guarantee of the authorized associations indicated.
9
10
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
4
5 Registered in / Immatriculé en
6 Year of manufacture / Année de construction
7 Net weight of vehicle (kg) / Poids net du vehicule (kg)
8 Value of vehicle / Valeur du vehicule
9 Chassis no
10 Make / Marque
11 Engine no / Moteur nº
12 Make / Marque
13 No of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nb de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
16 Type (car, lorry / voiture camion, )
17 Colour / Couleur
18 Upholstery / Garnitures intérieures
19 No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
20 Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
21 Spare tyres / Pneus de rechange
22 Other particulars / Divers
23
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VÉHICULE
under no / sous le nº
For official use only / Pour utilisation officielle seulement
Extension of validity / Prolongation de la validité
0
1191
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
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CARNET DE PASSAGES EN DOUANE 1 1
Valid until / Valable jusqu au
'no.
3
of the vehicle described in this carnet / du vehicule décrit dans ce carnet
4
5 |took place on / a eu lieu le 6 |at the customs office of / par le bureau de douane de
Exportation from / La sortie de took place on / a eu lieu le at the customs office of / par le bureau de douane de
Stamp Timbre
Stamp Timbre
7 |Customs officer's signature / Signature de I agent de la douane
Customs officer's signature / Signature de I agent de la douane
Holder (name, address) / Titulaire (nom adresse)
CPD no.
Valid until / Valable jusqu'au
2
Inclusive / inclus
3
Issued by / Delivre par
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VEHICULE
4 5 Registered in / Immatriculé en
6 Year of manufacture / Année de construction
7
Net weight of vehicle (kg) / Poids net du vehicule (kg)
8 Value of vehicle / Valeur du véhicule
9 Chassis no
Date of exportation / Date de sortie
Customs office of exportation / Bureau de douane de sortie
10 Make / Marque
11 Engine no / Moteur nº
12 Make / Marque
Voucher registered under no / Volet pris en charge sous le nº
13 No of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nb de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
Stamp Timbre
16 Type (car, lorry / voiture camion )
1 17 Colour / Couleur
18 Upholstery / Garnitures interieures
19 No sests or carrying capacity / Nombre de places ou C U
Customs officer's signature / Signature de l'agent de la douane
20 |Equipment / Equipement
Radio (make) / Appareil radio (marque)
To be returned to the customs office of importation at / A retourner au bureau de douane d entrée de
21 Spare tyres / Pneus de rechange
22 |Other particulars / Divers 23
where the carnet was registered under no / ou le carnet a été pris en charge sous le nº
Holder (name, address) / Titulaire (nom, adresse) 1
CPD no.
Valid until / Valable jusqu au
2
Inclusive / inclus
3
Issued by / Délivré par
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VÉHICULE
under no / sous le nº
6
Year of manufacture / Année de construction
Net weight of vehicle (kg) / Poids net du véhicule (kg) 7
8
Value of vehicle / Valeur du vehicule
Date of importation / Date d'entrée
Customs office of importation / Bureau de douane d'entrée
10 Make / Marque
11 Engine no / Moteur nº
12 Make / Marque
13 No of cylinders / Nombre de cylindres
14 Horsepower / Nb de chevaux
15 Coachwork / Carrosserie
Stamp Timbre
16 Type (car, lorry / voiture, camion )
17 Colour / Couleur
1 18 Upholstery / Garnitures intérieures
19 No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
Customs officer's signature / Signature de l'agent de la douane
20 Equipment / Equipement Radio (make) / Appareil radio (marque) 21 Spare tyres / Pneus de rechange
22 Other particulars / Divers
N B The customs officer must fill in the lines indicated on the above exportation voucher /
23
La douane d'entrée doit remplir le volet de sortie ci-dessus aux lignes indiquées!
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE EXPORTATION VOUCHER VOLET DE SORTIE
1 2 Importation into / L entrée en
NON V
CONTERFOIL
SOUCHE
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE IMPORTATION VOUCHER
9 Chassis no
CABLE Voucher fileentered under no / Volet pris large sous le nº
VOLET D'ENTRÉE
under no / sous le nº
1192
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
< Inside back cover / Intérieur du dos de la couverture >
The following information is provided by the issuing association to motorists.
C L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers
1193
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated: /
Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanieres relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après
(LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES)
1194
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993
Annexe 3: Diptyque
L'annexe 3 est à supprimer.
Annexe 4: Prolongation de la validité du carnet de passages en douane
a) L'annexe 4 actuelle devient l'annexe 3.
b) Remplacer l'alinéa 1 par le texte suivant:
«1 La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexc.
La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées en une autre languc.».
Annexe 5: Modèle de certificat pour la régularisation des titres d'importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés
a) L'annexe 5 actuelle devient l'annexe 4.
b) Remplacer le texte actuel du modèle de certificat par le texte ci-après:
35568
1195
Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
RO 1993
Annexe 4
MODEL CERTIFICATE FOR THE ADJUSTMENT OF UNDISCHARGED, DESTROYED, LOST OR STOLEN TEMPORARY IMPORTATION PAPERS (CERTIFICATE OF LOCATION)
MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE)
Name of country / Nom du pays The undersigned authority / l'autorité soussignée certifies that this day / certifie que ce jour a vehicle was produced at / un véhicule a été présenté a by / par
(date to be given in full / préciser la date) (place and country / lieu et pays) (name, address / nom, adresse)
The vehicle was found on examination to be of the description mentioned hereunder / Il a été constaté que ce vehicule répondait aux caractéristiques mentionnées ci dessous
DESCRIPTION OF VEHICLE / SIGNALEMENT DU VÉHICULE
Registered in / Immatriculé en Year of manufacture / Année de construction Net weight of vehicle (kg) / Poids net du vehicule (kg) Value of vehicle / Valeur du véhicule Chassis no Make / Marque Engine no / Moteur nº Make / Marque
under no / sous le nº
A * This examination has been made on presentation of the carnet de passages issued for the vehicle described here / Cet examen a été effectué sur présentation du carnet de passages delivré pour le vehicule décrit ci-contre
CPD no.
Issued by / Délivré par
No of cylinders / Nombre de cylindres
Horsepower / Nb de chevaux
Coachwork / Carrosserie Type (car, lorry / voiture, camion ) Colour / Couleur
Stamp Timbre
Upholstery / Garnitures intérieures
Date and place of signature / Date et lieu de signature
No seats or carrying capacity / Nombre de places ou C U
Equipment / Equipement Radio (make) / Appareil radio (marque) Spare tyres / Pneus de rechange Other particulars / Divers
Official position / Qualité du (des) signataire(s)
Signature(s)
(*) Choose formula A or B as applicable / Formula A ou B à adopter suivant le cas
N B THIS CERTIFICATE MUST BE COMPLETED EITHER BY A CONSULAR AUTHORITY OF THE COUNTRY IN WHICH THE PAPERS SHOULD HAVE BEEN DISCHARGED, OR BY AN OFFICIAL AUTHORITY (CUSTOMS, POLICE, MAYOR, JUDICIAL OFFICER, etc ) OF THE COUNTRY IN WHICH THE VEHICLE IS EXAMINED
N B CE CERTIFICAT DOIT ÊTRE REMPLI SOIT PAR UNE AUTORITÉ CONSULAIRE DU PAYS OU LE TITRE D IMPORTATION TEMPORAIRE AURAIT DÛ ÊTRE DÉCHARGÉ, SOIT PAR UNE AUTORITÉ OFFICIELLE (DOUANE, POLICE, MAIRE HUISSIER etc ) DU PAYS OU LE VÉHICULE A ETÉ PRÉSENTÉ
1196
B * No temporary importation papers were produced / Il n'a été présenté aucun titre d'importation temporaire
Arrêté fédéral
concernant l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit)
du 16 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19921), arrête:
Article premier
1 L'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit), adopté le 21 octobre 1991 et signé le 2 mai 1992, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 30 septembre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35266
1993 - 128
1197
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur le transport de marchandises par route et par rail
Conclu le 2 mai 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 22 janvier 1993
Le Conseil fédéral suisse au nom de la Confédération suisse, dénommé ci-après «la Suisse», d'une part,
Le Conseil des Communautés européennes, dénommé ci-après «la Communauté», d'autre part,
désireux de promouvoir la coopération et les échanges internationaux par une politique de transport européenne coordonnée;
considérant la nécessité de résoudre de façon durable les problèmes causés par le transit transalpin d'une manière qui sauvegarde la qualité de la vie des popula- tions concernées, protège l'environnement et contribue, grâce à un écoulement plus efficace du trafic, à la réalisation du marché intérieur de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen;
considérant les limites naturelles imposées au développement du trafic routier à travers les Alpes, qui expliquent certaines différences existantes entre les législa- tions des parties contractantes en ce qui concerne le trafic routier;
considérant qu'il est toutefois approprié de prévoir certaines facilitations du transport routier;
considérant que le transport combiné, tenant compte des aspects économiques, écologiques, sociaux et de sécurité, présente la meilleure solution pour maîtriser, notamment à moyen et à long terme, le volume croissant du transport inter- national de marchandises traversant les Alpes;
considérant que les différents modes de transport doivent couvrir les coûts qu'ils occasionnent,
sont convenus de ce qui suit:
Titre I Objectif, champ d'application et définitions
Article 1 Objectif
L'objectif du présent accord entre la Communauté et la Suisse est de renforcer la coopération entre les parties contractantes dans certains domaines du transport, en particulier en matière de trafic de transit à travers les Alpes. A cette fin, les parties contractantes sont convenues de mettre en place des mesures coordonnées
RS 0.740.71 1) RO 1993 1197
1198
1993 - 129
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
en vue de promouvoir le transport ferroviaire et en particulier le transport combiné - notamment pour protéger la santé de la population et l'environne- ment -, d'améliorer l'accès au marché et de faciliter le trafic routier par des moyens appropriés.
Article 2 Champ d'application
a) au trafic communautaire en transit à travers la Suisse,
b) à certaines questions du trafic bilateral.
Le champ de la coopération s'étend notamment aux infrastructures de trans- port, aux mesures d'accompagnement nécessaires au développement du transport ferroviaire et du transport combiné, à l'accès au marché et à un échange continu d'information sur l'évolution des politiques de transport respectives des deux parties.
Pour le transport routier, l'accord s'applique aux transports effectués par des transporteurs routiers établis dans l'une des parties contractantes.
Article 3 Définitions
Au sens du présent accord on entend par:
a) «trafic communautaire de transit», le transport de marchandises qui, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, traverse le territoire suisse;
b) «trafic bilatéral», le transport de marchandises qui part du territoire d'une partie contractante vers le territoire de l'autre;
c) «transport combiné rail/route», ci-après dénommé transport combiné, les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement, qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux;
d) «transports de marchandises», les courses effectuées par des véhicules de marchandises avec ou sans chargement;
e) «véhicules routiers», les camions et les tracteurs, ainsi que les remorques et semi-remorques;
f) «unités de chargement», les conteneurs et les caisses mobiles.
Titre II Transport par chemin de fer et transport combiné
Article 4 Dispositions générales
1199
RO 1993
Transport de marchandises par route et par rail
réalisation et l'échelonnement des travaux d'infrastructure, le développement et l'exploitation des services ainsi que la mise en œuvre des mesures d'accompagne- ment se feront de façon coordonnée et en parallèle. Les parties contractantes feront cela en poursuivant l'objectif de rentabiliser les investissements effectués.
Article 5 Travaux d'infrastructure et planification des mesures en Suisse Les détails de cette planification figurent à l'annexe 2. Ses principes sont les suivants:
a) à court et moyen terme:
La Suisse augmentera progressivement les capacités de transport combiné sur les axes transalpins du Saint-Gothard et du Lötschberg, passant d'une capacité de 330 000 envois en 1991 à 710 000 envois en 19941).
La Suisse aménagera l'axe de transit passant par le Lötschberg et le Simplon d'ici la fin 19941) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 m. Ces aménagements seront réalisés parallèlement aux aménagements correspondants sur le territoire com- munautaire prévus à l'article 6.
Parallèlement à ces travaux, la Suisse améliorera le réseau ferroviaire desservant ces axes de transit, de façon à permettre un écoulement plus rapide du trafic et à augmenter encore les capacités;
b) à long terme:
La Suisse s'engage à procéder à de nouveaux aménagements sur les axes de transit à travers les Alpes, comprenant:
une ligne entre Arth-Goldau et Lugano, y inclus le percement d'un tunnel de base au Saint-Gothard (longueur: environ 50 km, durée prévue des travaux: de 12 à 15 ans environ),
une ligne de base entre la région de Frutigen et la vallée du Rhône, y inclus le percement d'un tunnel de base au Lötschberg (longueur: environ 30 km, durée prévue des travaux: de 7 à 10 ans environ).
Article 6 Travaux d'infrastructure et planification des mesures dans la Communauté
En concordance avec la déclaration en annexe 3 et conformément aux intentions des Etats membres, les mesures suivantes seront réalisées à l'intérieur de la Communauté:
1200
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
créer de nouveaux terminaux et améliorer des terminaux existants, en parti- culier en Allemagne, dans le Nord de l'Italie et dans la région de Rotterdam;
augmenter la hauteur de gabarit pour les voies ferrées de l'Italie du Nord afin de permettre le passage sans entraves du trafic du transport combiné, ac- compagné et non accompagné. En particulier, les tunnels sur l'axe Iselle- Domodossola seront aménagés d'ici la fin 19941) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 m;
augmenter la capacité sur certains tronçons de lignes en Allemagne, en particulier entre Mannheim et Bâle, et en Italie du Nord.
Les détails de cette planification figurent à l'annexe 4.
C
Article 7 Mesures d'accompagnement
1.1. inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné, notam- ment en le rendant compétitif par rapport au transport par route;
1.2. encourager le recours au transport combiné de bout en bout et sur de longues distances et promouvoir l'utilisation de caisses mobiles et de conteneurs ainsi que, d'une manière générale, promouvoir des techniques modernes de transport non accompagné;
1.3. harmoniser les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé pour le transport combiné, notamment pour assurer la com- patibilité indispensable avec les gabarits;
1.4. faciliter l'accès aux terminaux techniquement appropriés les plus proches, notamment par la libération des parcours initiaux et terminaux de tout régime d'autorisation dans le transport combiné sur une base de réciprocité, sans préjudice de l'article 10 et de l'annexe 6 du présent accord;
1.5. élaborer des clauses de responsabilité pour les services de transport combiné, comparables à celles qui existent pour d'autres modes de transport;
1.6. éviter les différences de traitement fondées sur la nationalité des transpor- teurs, notamment dans l'organisation et la commercialisation du transport combiné.
2.1. constituent des trains complets;
2.2. améliorent la fiabilité et les temps d'acheminement du transport combiné. Il s'agit en particulier:
2.2.1. de réduire les temps d'arrêt, notamment aux frontières,
2.2.2. d'augmenter la cadence des convois,
2.2.3. d'améliorer la productivité,
2.2.4. de réduire les contrôles administratifs;
1201
RO 1993
Transport de marchandises par route et par rail
2.3. prennent les mesures nécessaires coordonnées en matière de commande et de mise en service de matériels en fonction du trafic;
2.4. s'efforcent de mettre à disposition des prestations supplémentaires dans les terminaux (par ex. emballage, travaux de réparation, refroidissement);
2.5. offrent des délais de transport garantis;
2.6. mettent à disposition de nouvelles liaisons quand c'est justifié économique- ment.
Article 8 Fixation des prix
La fixation des prix pour le trajet ferroviaire reste du ressort des autorités ou entités qui sont compétentes dans chacune des parties contractantes. Celles-ci veillent à ce que le transport combiné atteigne des conditions de prix compétitives par rapport à celles du transport routier.
Les parties contractantes veillent à ce que l'effet sur le marché des mesures d'aides prises par une partie contractante ne soit pas réduit par le comportement de l'autre partie ou d'une entité compétente sise sur le territoire de l'autre partie.
Afin de promouvoir le transport combiné à travers les Alpes, les parties contractantes peuvent permettre des aides dans l'infrastructure ou les équipe- ments fixes et mobiles nécessaires au transbordement, des aides pour les matériels utilisés spécifiquement en transport combiné ainsi que des aides aux coûts d'exploitation non couverts.
Article 9 Situation de crise
En cas de situation où le trafic de transit, empruntant le chemin de fer, serait gravement perturbé, par exemple en cas de catastrophe naturelle, les autorités compétentes des deux parties prendront, de façon concertée, chacune pour son territoire, toutes les dispositions utiles possibles pour permettre l'acheminement de ce trafic. Un traitement prioritaire sera accordé à certains transports sensibles comme les denrées périssables.
Titre III Transport sur route
A. Aspects techniques et fiscaux
Article 10 Facilitation du transport sur route
Les parties contractantes, dans le respect de la limitation à 28 t du poids total en charge autorisé et de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse, et sous réserve des exemptions figurant à l'annexe 6, s'emploient à faciliter le transport de marchandises par route.
A cet effet, les autorités suisses prennent les mesures suivantes, à l'instar de la suppression, par le Conseil fédéral, de l'émolument pour dépassement de poids en zone frontière entrée en vigueur le 6 février 1990:
1202
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
achèvement et amélioration du réseau des routes nationales,
élévation de la marge de tolérance relative au poids des véhicules de 2 à 5 pour cent,
élargissement de la zone frontalière au Tessin en relation avec l'accès vers l'autoroute,
levée de certaines restrictions concernant le transport sur route d'animaux,
passage de 16 m à 16,5 m en ce qui concerne la longueur des véhicules articulés,
passage de 18 m à 18,35 m en ce qui concerne la longueur des trains routiers,
passage de 19 à 22 t pour le poids total des véhicules à 3 essieux dont un seul est entraîné,
passage de 2,30 m à 2,50 m en ce qui concerne la largeur maximale des véhicules routiers et à 2,60 m pour les véhicules frigorifiques.
Article 11 Protection de l'environnement
Afin de mieux protéger l'environnement, les parties contractantes envisagent notamment l'introduction de normes d'un haut niveau de protection pour réduire les émissions de gaz, de particules et de bruit des véhicules utilitaires lourds.
Pendant l'élaboration de ces normes d'émissions, les parties contractantes se concertent régulièrement et fréquemment.
En ce qui concerne les normes d'émissions, les véhicules utilitaires immatri- culés dans une partie contractante sont autorisés à circuler sur le territoire des deux parties sous réserve des dispositions du point II.3 de l'annexe 6.
Article 12 Fiscalité
Les parties contractantes envisageront l'introduction progressive de solutions de fiscalité routière, coordonnées dans la mesure du possible, orientées dans une première phase vers l'imputation aux véhicules des coûts d'infrastructure des transports et, dans une deuxième phase, également vers l'imputation aux véhicules des coûts externes, en particulier ceux qui concernent l'environnement.
Pendant la préparation de leurs solutions respectives, les parties contractantes se consulteront régulièrement. Elles tiendront compte, dans la mesure du pos- sible, du principe de la territorialité et prendront en considération les coûts spécifiques aux régions alpines.
1203
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
B. Accès au marché
Article 13 Accès au marché
En matière d'accès au marché des transports, les deux parties contractantes déclarent leur intention de se l'accorder dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen ou, le cas échéant, selon des modalités à définir dans le cadre d'un accord bilatéral 1).
Titre IV Facilitation du passage frontalier et simplification des formalités
Article 14
Les parties contractantes s'emploient à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, notamment dans le domaine douanier.
Ces actions seront menées en cohérence avec l'accord sur la facilitation du passage frontalier entre la Communauté et la Suisse, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1991.
Titre V Dispositions générales et finales
Article 15 Non-discrimination
Les parties contractantes s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires tant dans le cadre du champ d'application du présent accord que pour le trafic à travers des Etats membres de la Communauté.
Article 16 Mesures unilatérales
Les parties contractantes s'abstiennent de prendre des mesures unilatérales visant à discriminer le trafic de transit que permet le présent accord.
Article 17 Mesures complémentaires
Si l'une des parties contractantes, en raison des expériences faites lors de l'application du présent accord, conclut que d'autres mesures dans le champ
1204
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
d'application de celui-ci sont susceptibles de favoriser une politique européenne des transports coordonnée et, en particulier, d'apporter une contribution à la solution du problème du transit à travers les Alpes, elle présente à l'autre partie contractante des suggestions en la matière.
Article 18 Comité mixte
assure la bonne application du présent accord;
assure une bonne coordination du développement et de la mise en œuvre des infrastructures, des services et des mesures d'accompagnement, concernant le transport combiné;
procède à des échanges réguliers d'informations sur des questions générales de politique de transport terrestre de marchandises et établit le bilan des progrès atteints dans l'application du présent accord;
procède tous les trois ans à un réexamen de l'accord en fonction du bilan des progrès réalisés dans son application et des développements, notamment dans Ics domaincs:
de l'impact du trafic routier sur l'environnement et la qualité de la vie,
de l'imputation des coûts d'infrastructure et des coûts externes,
des capacités du transport combiné et du réseau routier,
et fait, le cas échéant, les propositions appropriées aux parties contractantes.
Tout différend entre les parties contractantes portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord est soumis, à la requête de l'une ou de l'autre de celles-ci, au Comité mixte, qui s'efforce de rechercher une solution mutuelle- ment acceptable.
Le Comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse.
Le Comité mixte établit son règlement intérieur.
Article 19 Fonctionnement du comité
La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent accord.
Il se réunit en outre chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
1205
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
Article 20 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de douze ans.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront communiqué que les procédures nécessaires ont été accomplies.
Article 22 Annexes
Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.
Article 23 Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Porto, le 2 mai mil neuf cent nonante-deux.
Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi
Pour le Conseil des Communautés européennes: Frans Andriessen Joachim Ferreira do Amaral
35266
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Transport de marchandises par route et par rail
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Annexe 1
Déclaration de la Délégation suisse concernant la portée de l'article 3, lettre d
La Confédération suisse confirme, sous réserve de réciprocité, que, sur son territoire, les déplacements à vide des véhicules communautaires ne sont pas soumis à des restrictions, sauf celles qui découlent de l'interdiction générale de circuler la nuit et le dimanche et de la limitation à 28 t.
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Transport de marchandises par route et par rail
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Annexe 2
Travaux d'infrastructure et mesures planifiés en Suisse
A. Généralités
La politique suisse du transit des marchandises repose sur les deux piliers ci-après:
Réseau routier parachevé sur l'axe de trafic Nord-Sud et prescriptions de circulation en harmonie avec la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière.
Développement à court, à moyen et à long terme de l'infrastructure ferroviaire, en vue d'assurer notamment le développement du trafic combiné rail/route. Pour des raisons écologiques et du fait des limites dans les capacités du réseau routier, l'accroissement considérable des tonnages attendu en transit ne peut plus être pris en charge par le réseau routier. Seule une augmentation massive de la capacité et des prestations offertes par les chemins de fer permettra de répondre au doublement escompté des volumes de trafic à l'horizon de 2020/2030 dans le trafic de marchandises entre le nord et le sud du continent.
B. Programme de travail
Les parties contractantes s'entendent sur les mesures à prendre selon l'échelonne- ment suivant:
L'augmentation de la capacité débouche sur l'offre progressive suivante:
Nombre d'envois par le Saint-Gothard et le Lötschberg/Simplon (en milliers)
Saint-Gothard
Année
TC NA
Conteneur
NA
CR
Total Saint-Gothard
1
2
1+2
4
1+2+4
340
160
500
30
530
1993
203
110
313
67
380
1992
173
110
283
57
340
1991
165
110
275
55
330
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Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
Lötschberg/Simplon
Année
TC NA
Conteneur
NA
CR
Total Lotschberg/Sım- plon
6
7
6+7
9
6+7+9
0
80
80
100
180
1993
0
50
50
0
50
1992
0
0
0
0
0
1991
0
0
0
0
0
C
Nombre total d'envois
1993 430 000
1992 340 000
1991 330 000
Explications
CR: Chaussée roulante
TC NA:
Trafic combiné non accompagné
NA: TC NA + Conteneurs
Cette capacité ne sera effectivement disponible en 19941) que si les décisions sur la mise en route des travaux peuvent intervenir au 1er semestre 1991.
L'accroissement de la capacité exige l'aménagement d'un corridor de ferroutage avec deux composantes, l'une par le Saint-Gothard et l'autre par le Lötschberg/ Simplon. Le but visé consiste à tripler l'actuelle capacité de transport combiné (conteneurs non compris) au Saint-Gothard et d'améliorer (le cas échéant) l'artère via le Lötschberg et le Simplon, ce qui permettra de transporter trois fois plus de marchandises qu'en 1988.
2.1. D'ici à 19941), la solution transitoire, prévue par le gouvernement suis- se, permettra, pour le territoire suisse, d'acheminer 470 000 envois ou 10 millions de tonnes, respectivement 710 000 envois ou 14 millions de tonnes en incluant le transport de conteneurs.
2.2. Sur le plan opérationnel, cette solution se présente comme il suit: Saint-Gothard
Mise en circulation de 44 longs convois, ce qui correspond à 370 000 envois par an.
Cette offre repose sur un trafic mixte, composé du trafic non accompagné et de la «chaussée roulante». Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an.
Il est possible de transporter au moyen de la «chaussée roulante» des camions ayant une hauteur de 3,80 m aux angles. En trafic non ac- compagné, les semi-remorques peuvent mesurer 4 m au plus.
1209
RO 1993
Transport de marchandises par route et par rail
Lötschberg/Simplon
Mise en circulation de 14 convois en «chaussée roulante», ce qui corres- pond à une capacité totale de 100 000 envois par an. Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an.
En «chaussée roulante», ce corridor ferroviaire sera ouvert aux camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4 m aux angles.
Les autorités suisses ont pris note que les autorités italiennes, pour leur part, se sont engagées à aménager l'infrastructure de la chaussée roulante depuis Iselle en direction de l'Italie, avec notamment un gabarit permet- tant le passage des camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4 m aux angles.
2.3. Au niveau des terminaux, la planification du trafic combiné repose donc sur des terminaux sis à l'étranger, aux endroits stratégiques par rapport au transport (Rhin/Ruhr, Rhin/Main, Stuttgart, Bologne, Milan/Novare, Turin, Gênes, Florence, Rome).
Dans ce contexte, les passages de frontières concernés en deçà et au-delà du transit par la Suisse sont:
au nord: Bâle, Schaffhouse, Rielasingen;
au sud: Domodossola, Luino et Chiasso.
Grâce à la réalisation du projet suisse «RAIL 2000» et à la mise en œuvre de toutes les possibilités offertes par la double voie du Lötschberg, de nouvelles capacités (atteignant 700 000 envois par an) seront libérées après 19941), qui s'inscrivent dans le cadre de l'offre précitée. Cette progression est adaptable au développement réel du marché dans le trafic combiné.
C. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes suisses
La Suisse s'engage à procéder aux aménagements ci-après:
une nouvelle ligne entre Arth-Goldau et Lugano, avec un tunnel de base au Saint-Gothard (environ 50 km) et un autre sous le Monte Ceneri (13 km);
percement d'un tunnel de base au Lötschberg (environ 30 km).
Ensemble, ces deux axes forment l'épine dorsale du système ferroviaire suisse modernisé. La durée des travaux s'échelonnera sur 7 à 10 ans au Lötschberg et sur 12 à 15 ans au Saint-Gothard. Les premiers éléments du nouveau réseau de transit seront ouverts au trafic d'ici à 2005.
Pour le trafic Nord-Sud, comparée à la capacité des lignes actuelles qui permet le passage de 25 à 30 millions de tonnes (wagons complets et trafic combiné) et une durée de transit d'un peu plus de 5 heures, la capacité obtenue grâce aux nouvelles infrastructures sera portée à 67 millions de tonnes et la durée de transit sera
1210
Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
ramenée à un peu plus de 3 heures. Des convois plus lourds et plus longs pourront également y circuler.
Pour le trafic combiné, les réalisations projetées permettront (selon les conditions du marché) la mise en circulation de 260 trains pouvant transporter 43 millions de tonnes.
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Transport de marchandises par route et par rail
RO 1993
Annexe 3
Déclaration de la Délégation communautaire concernant la portée de l'engagement de l'article 6
La réalisation des travaux d'infrastructure sur le territoire communautaire est soumise à l'engagement des Etats membres concernés pour la partie sise sur leur propre territoire.
La mise en application des dispositions de l'article 6 se fera par les actions suivantes:
)
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1212
RO 1993
Transport de marchandises par route et par rail
Annexe 4
Travaux d'infrastructure et mesures planifiés dans la Communauté
A. Généralités
D'une façon générale, tant en ce qui concerne le chemin de fer conventionnel que le transport combiné, les parties contractantes sont convenues d'apporter, en matière d'infrastructure, les améliorations nécessaires à l'élimination des goulets d'étranglement sur les lignes d'accès au parcours suisse en territoire com- munautaire. Ces améliorations devraient s'inscrire dans le cadre d'une politique coordonnée, au niveau des infrastructures et des opérations de transit, propre à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et la continuité à longue distance des lignes de trafic combiné.
Dans cette optique et afin de mettre les chemins de fer à même d'absorber la forte croissance prévue de la demande, la Communauté, en tenant compte des travaux déjà accomplis dans différentes enceintes par certains Etats membres de la Communauté directement concernés, doit, en coordonnant ses mesures avec la Suisse:
fixer des priorités et dresser un calendrier des investissements (infrastructures, terminaux, achat de matériel roulant, mise en place des services),
mettre en œuvre une planification commune et contrôlée des infrastructures, selon l'ordre des priorités fixé,
prendre les mesures nécessaires sur le plan financier.
B. Programme de travail
D'ores et déjà, certains travaux sur le territoire de la Communauté ont été reconnus comme nécessaires par les pays concernés, leur réalisation dans le temps étant fonction de la coordination des actions entre les deux parties contractantes. A titre indicatif, des travaux sont mentionnés aux points 4 et 5.
En ce qui concerne l'amélioration de terminaux existants ou la création de nouveaux terminaux, la Communauté estime indispensable d'agir en particulier:
a) en Allemagne:
dans les régions suivantes:
Hambourg-Lübeck,
la Ruhr,
Mannheim/Francfort,
où les capacités des terminaux actuels semblent insuffisantes.
En outre, il est nécessaire d'aménager les chantiers de transport combiné de Rielasingen/Singen et de Fribourg-en-Brisgau;
b) en Italie:
la situation devrait être améliorée dans les zones industrielles, surtout dans la région de Milan, de Bologne et de Turin. Les terminaux suivants devront être mis en place ou aménagés:
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amélioration des conditions de Milano Greco Pirelli (capacité et qualité des installations),
un terminal dans la région de Turin et plus au Sud, dans la région de Bologne, Florence et Rome,
réalisation de l'extension des installations de Busto Arsizio, principal terminal de la région milanaise pour le trafic accompagné et non ac- compagné en provenance de Suisse,
mise en opération de Milano Segrate en 1992 et, dans un avenir proche, du centre multimodal desservant la gare de Bologna Interporto et du centre intermodal de Torino Orbassano (travaux en cours),
augmentation de la capacité des centres de transbordement de Novare et de Vercelli (chaussée roulante),
à court terme, il faudra favoriser l'établissement dans les régions fronta- lières (par exemple, dans la région de Novare) de petits terminaux à caractère local susceptibles de décharger dans une certaine mesure les grands centres de transbordement;
c) aux Pays-Bas:
construction d'un «Rail Service Center» à Rotterdam.
a) en Allemagne:
b) en Italie:
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Transport de marchandises par route et par rail
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Annexe 5
Déclaration de la Délégation communautaire relative à l'article 8 de l'accord
La délégation de la Communauté déclare que les aides des Etats membres de la Communauté sont soumises aux prescriptions du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment à ses articles 77, 92 et 93.
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Annexe 6
Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche et exemption de la limite des 28 tonnes
Les exceptions accordées ci-après sont compatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
I. Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:
a) sans autorisation spéciale:
les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catas- trophe;
les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien.
b) avec autorisation spéciale:
Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs vraiment bien fondés, le dimanche,
de produits agricoles facilement périssables (par ex. des baies, certains fruits ou légumes, des fleurs ou des jus de fruits fraîchement pressés) du 1er avril au 31 octobre;
des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage;
du lait frais et des produits laitiers facilement périssables;
du matériel de cirque, les instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc .;
des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations.
En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature.
II. Exemption de la limite de 28 tonnes
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a) pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées;
b) pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhi- cules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;
c) pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'ur- gcncc;
d) pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (cate- ring);
e) pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 10 km à partir du terminal.
Ne pourront profiter de ces autorisations que des véhicules routiers qui corres- pondent aux normes communautaires de pollution (gaz et particules) les plus récentes. Sont aussi considérés comme tels les véhicules routiers dont la date de première immatriculation ne remonte pas au-delà de deux ans à compter du jour de la demande d'exemption.
l'établissement d'un Centre administratif à Berne, qui gérera ce système. Un lien sera établi entre ce centre et une instance de contact communautaire;
la méthode pour déterminer à partir de quel moment la capacité du transport combiné est à considérer comme épuisée;
les moyens de communication à établir entre les usagers, les terminaux et le centre administratif.
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Transport de marchandises par route et par rail
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Annexe 7
Déclaration conjointe des parties contractantes concernant le traitement des poids et dimensions
Les parties contractantes, en ce qui concerne les poids et les dimensions, s'engagent à maintenir la situation de fait qui découle du principe du traitement national, sans préjudice des exemptions figurant à l'annexe 6 et à l'article 10, paragraphe 3.
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Transport de marchandises par route et par rail
Annexe 8
Echange de lettres concernant l'accès au marché
Berne, le 12 mai 1992
Lettre de la délégation suisse
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 2 mai 1992, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Le Chef de la délégation suisse: Jakob Kellenberger Secrétaire d'Etat
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Transport de marchandises par route et par rail
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Bruxelles, le 26 juin 1992
Lettre de la délégation de la Communauté
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, reprise ci-après, concernant l'accès au marché dans le cadre de l'accord signé le 2 mai 1992 entre la Communauté et la Suisse sur le transport de marchandises par route et par rail:
«J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 2 mai 1992, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente.»
J'ai l'honneur d'en accepter intégralement le contenu.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considéra- tion.
Le Chef de la délégation de la Communauté: Eduardo Peña Directeur général
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Transport de marchandises par route et par rail
Déclaration conjointe au procès-verbal
La Communauté et la Suisse saisissent l'occasion de la conclusion des négocia- tions sur les transports terrestres pour souligner l'importance d'une coopération fructueuse et d'une libéralisation dans le domaine des transports aériens. Elles sont d'avis qu'il faudra parvenir dès que possible à une solution satisfaisante sur la base de l'acquis communautaire.
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Transport de marchandises par route et par rail
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Arrangement administratif Texte original
sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
Conclu le 23 décembre 1992 Entré en vigueur le 22 janvier 1993
Conformément à l'annexe 6, point II, paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne, ci-après «accord», les autorités compétentes, à savoir pour la Suisse:
le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE)
et
pour la Communauté: la Commission des Communautés européennes sont convenues des modalités d'application suivantes du système de surplus:
Article premier Objectif
Le présent arrangement a pour objectif de fixer les modalités d'octroi par la Suisse, pour le transit des véhicules routiers à travers la Suisse sur l'axe Bâle- Chiasso, des exceptions de la limite à 28 tonnes de poids total prévue dans l'annexe 6, point II, paragraphes 3 et 4 de l'accord. Un système d'autorisations, appelé ci-après système de surplus, est instauré pour ces exceptions.
Article 2 Centre administratif
L'Office fédéral des transports crée et dirige à Berne un centre administratif, appelé ci-après centre, chargé de délivrer les autorisations, (dites aussi auto- risations de surplus), pour les véhicules routiers selon le système de surplus.
Le centre délivre les autorisations dans les conditions et selon la procédure fixées ci-après.
Article 3 Champ d'application
Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour des véhicules routiers immatriculés dans la Communauté.
Article 4 Marchandises transportées
(1) Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour le transport de denrées périssables ou d'autres envois urgents.
RS 0.740.716
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(2) Par denrées périssables, il y a lieu d'entendre les produits énumérés dans la liste qui figure dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (annexe 1).
(3) Par autres envois urgents, il y a lieu d'entendre les envois de marchandises dont la valeur substantielle est réduite en cas de retards ou qui doivent arriver, pour être commercialisées ou transformées, à une date donnée non connue longtemps à l'avance.
(4) Les denrées périssables et les envois urgents ne doivent pas représenter une fraction du chargement total telle qu'elle apparaisse comme un prétexte pour justifier l'urgence.
(5) Les règles internationales relatives au transport de marchandises dangereuses par route et leurs dispositions suisses d'application doivent être respectées.
Article 5 Saturation des capacités ferroviaires en transport combiné (TC)
La saturation des capacités ferroviaires concerne tant le transport combiné accompagné (TCa) que le transport combiné non accompagné (TCna). Les modalités suivantes sont applicables:
(1) Les terminaux pris en considération doivent remplir les conditions suivantes:
le terminal dispose au moins d'une liaison journalière permettant le transport combiné à travers la Suisse;
les sociétés assurant le transport combiné, et les autres exploitants d'un tel service, appelés ci-après exploitants, qui utilisent le terminal font circuler des trains complets ou des parties de trains déterminés au plus tard au moment de la réservation et figurant à l'horaire;
le terminal est équipé de moyens de communication électroniques.
(2) L'annexe 2 contient une liste des terminaux qui répondent à ces conditions. Le comité mixte institué en vertu de l'article 18 de l'accord complète au fur et à mesure cette liste en y ajoutant les nouveaux terminaux qui réunissent les conditions requises.
Article 6 Procédure de réservation
(1) Les entreprises d'expédition, les entreprises de transport de marchandises par route et les entreprises qui effectuent du transport pour compte propre, appelées ci-après les transporteurs, qui souhaitent participer au système de surplus, doivent obligatoirement réserver une place sur un train de transport combiné.
Les demandes de réservation ne sont acceptées que si elles émanent de transpor- teurs disposant de véhicules et d'unités de chargement convenant pour le transport combiné sur le tronçon considéré.
(2) La réservation doit être effectuée ou confirmée auprès des exploitants au plus tôt 48 heures et au plus tard 16 heures avant le départ du train. Une réservation peut également, dans des cas dûment justifiés par le transporteur, s'effectuer
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moins de 16 heures avant le départ du train. Les demandes de réservation sont traitées dans l'ordre de leur arrivée. Si le début ou la fin du délai de réservation tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est étendu au jour ouvrable précédent pendant les heures d'ouverture du centre.
(3) Si, au moment de la réservation, l'exploitant ne peut plus offrir les capacités appropriées de transport combiné souhaitées au départ, le transporteur dispose des solutions de remplacement suivantes pour rejoindre son lieu de destination:
train suivant du même exploitant au départ du même terminal: une attente de six heures jusqu'au train de transport combiné suivant est considérée comme acceptable;
transfert sur un autre train du même exploitant au départ d'un autre terminal: le transfert est acceptable s'il s'effectue dans le sens prévu du déplacement, si le train ne démarre pas plus de quatre heures après l'heure de départ du train pour lequel la réservation avait été faite et si
en TCna, le transfert depuis le terminal initial n'excède pas 50 km ou
en TCa, le transfert jusqu'au terminal approprié suivant est raisonnable. Il s'agit à l'heure actuelle des paires de terminaux Fribourg-Bâle et Milan- Lugano. Le comité mixte peut, le cas échéant, y ajouter d'autres paires de terminaux;
même train au départ du même terminal: le cas échéant, le transporteur s'efforce d'obtenir, à des conditions commerciales comparables, une place sur le même train auprès d'un autre exploitant.
(4) Si les capacités correspondantes de TC sont saturées au moment de la réservation et s'il n'y a pas de solution de remplacement, une autorisation de surplus peut être demandée conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 7 Procédure à suivre en cas de saturation des capacités ferroviaires de transport combiné
(1) L'exploitant détermine, sur la base de son plan d'exploitation, à quel moment ses capacités de transport combiné sont saturées et à quel moment il sera contraint de refuser d'autres clients et de les faire attendre. Il en informe immédiatement le centre. Sur demande, il informe par écrit le transporteur éconduit de la saturation de ses capacités.
(2) Quand l'exploitant est contraint de supprimer le train moins de 24 heures avant son départ, il en informe le centre sans délai.
Article 8 Procédure d'octroi des autorisations
(1) Le transporteur que l'épuisement de l'offre empêche d'obtenir une place sur le train et qui ne dispose d'aucune solution de remplacement, ou qui n'obtient pas une place réservée pour les raisons mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, demande par écrit ou par téléphone une autorisation de surplus au centre.
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(2) Il est obligatoire, dans ce cas, de transmettre au centre les données qui figurent sur le formulaire joint comme annexe 3.
Si des données requises font défaut, le centre renvoie la demande au transporteur qui doit la compléter.
(3) Le centre décide de l'octroi d'autorisations, en faisant preuve du plus de souplesse possible. Il doit délivrer l'autorisation demandée si toutes les conditions prévues par le présent arrangement administratif sont réunies. Les demandes complètes sont traitées dans l'ordre où elles ont été reçues.
Le centre communique, par téléphone ou par télécopie, à l'auteur de la demande sa décision, au plus tard dans les deux heures qui suivent l'heure à laquelle elle a été introduite.
(4) Si la décision est positive, le transporteur reçoit l'acte officiel autorisant le transit à travers la Suisse au poste de douane de Bâle-Weil, de Bâle-Saint-Louis ou de Chiasso Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda Merci).
L'autorisation est incessible.
(5) Un émolument de 50 francs suisses ou de sa contre-valeur est perçu au poste de douane pour la délivrance d'une autorisation de transit par route à travers la Suisse.
(6) Le centre doit informer l'auteur de la demande des motifs pour lesquels elle a été rejetée. La décision est, sur demande, communiquée par écrit, avec indication des voies de droit.
Article 9 Contrôles
(1) Le centre peut exiger des exploitants qu'ils lui indiquent si les transporteurs, qui demandent une autorisation, ont introduit une demande de réservation.
(2) L'exploitant est à cette fin tenu, quand son offre est saturée, d'enregistrer les demandes de réservation (nom de l'entreprise, lieu d'établissement et heure d'introduction de la demande).
(3) Le poste de douane de Bâle ou de Chiasso délivre l'autorisation écrite, se fait remettre cette autorisation au sortir de la Suisse, prélève l'émolument et contrôle l'exactitude des données requises en vertu de l'article 8, paragraphe 2, et de l'annexe 3. Le centre ne délivre pas l'autorisation si elle trouve dans les données des inexactitudes, qui ne sont manifestement pas imputables à des erreurs de transmission.
(4) La possession d'une autorisation de surplus ne dispense pas le transporteur de solliciter une autorisation spéciale pour être exempté de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse. Cette autorisation est également accordée par le centre, si toutes les conditions requises sont réunies, pour des trajets effectués sous le couvert d'une autorisation de surplus.
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Transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
Article 10 Instance de contact
Les parties veillent au bon fonctionnement du système de surplus. Elles peuvent examiner les dossiers constitués à cet effet par le centre. Le Comité mixte est régulièrement informé des résultats.
Les parties vérifient, pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur et ensuite régulièrement, s'il y a lieu de modifier la procédure.
Article 11 Assistance administrative et sanctions
Les infractions aux dispositions du présent arrangement sont sanctionnées au niveau suisse. Les sanctions sont définies dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4).
Les autorités administratives de la Suisse et de la Communauté européenne se prêtent mutuellement assistance pour la poursuite des cas d'usage abusif ou illicite du système. Le Comité mixte est informé de tous les cas constatés.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l'accord sur le transit.
Article 13 Langues
Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, tous les textes faisant également foi.
Fait à Vienne, le 23 décembre 1992.
Pour le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: H .- P. Fagagnini
Pour la Commission des Communautés européennes: J. Erdmenger
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Transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
Annexe 1
Liste des denrées périssables prévue à l'article 4 (2)
les denrées surgelées et congelées, en particulier:
crèmes glacées
poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés
beurre
jus de fruits concentrés
abats rouges gibier
lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate lait industriel
produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais)
produits préparés à base de viande, à l'exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation
viande volailles et lapins poisson, mollusques et crustacés fruits et légumes
Les fleurs coupées sont aussi considérées comme marchandises périssables.
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Transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
Annexe 2
Liste des terminaux prévus à l'article 5
Begleiteter Verkehr/Transport accompagné
Terminals/Terminaux: (D) Freiburg/Rielasingen (CH) Basel/Lugano (I) Milano Greco Pirelli
C
Relations
Freiburg - Milano Greco 4 Züge/trains
Freiburg - Lugano 2 Züge/trains Rielasingen - Milano Greco 4 Züge/trains Basel - Lugano 4 Züge/trains
Unbegleiteter Verkehr/Transport non accompagné
Terminals/Terminaux: (D) Frankfurt/Duisburg/Köln/Mannheim Neu Ulm/Hamburg/Rielasingen
(CH) Basel
(I) Rogoredo/Busto/Certosa/Desio/Bologna (NL) Rotterdam
Relations
Hamburg - Milano Rog. 1 Gruppe/groupe
Köln - Milano Rog.
1 Gruppe/groupe
Köln - Bologna
1 Gruppe/groupe
Frankfurt - Milano Rog.
1 Gruppe/groupe
Duisburg - Busto
2 Shuttles
Köln - Busto
6 Shuttles
Mannheim - Busto
4 Shuttles
Neu Ulm - Certosa
2 Züge/trains
Basel - Desion
2 Züge/trains
Rielasingen -Certosa
Rotterdam - Milano
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Transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
Annexe 3
Centrale de Beme
Téléfax + 41 31 42 26 20
dés le 25.9.93 + 41 31 322 26 20 + 41 31 322 40 14
Demande d'autorisation pour un transport avec poids excédentaire à travers la Suisse
Entreprise:
Adresse:
No postal: Lieu:
Pays:
Téléfax:
Téléphone:
Date et heure du transport:
Genre de marchandise:
Le cas échéant, motif de l'urgence:
Poids global du véhicule:
Bureau de douane à l'entrée: à la sortie:
Réservation auprès d'une société de trafic combiné
Société:
Date/heure:
Le cas échéant, numéro du train:
Le véhicule se prêtait-il, lors de la réservation, au transport combiné sur le parcours défini?
oui / non
Plaque d'immatriculation de ce véhicule:
Terminal de chargement:
Terminal de déchargement:
Trains de remplacement? oui / non
Terminaux de remplacement?
oui / non
Véhicule tracteur
Remorque/semi-remorque
Plaque d'immatriculation:
Type:
Signe distinctif du pays:
Signe distinctif du pays:
Marque:
Date de la 1ère mise en service:
Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler le dimanche?
oui / non
Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler la nuit?
oui / non
Date:
Signature: .........................
LES DEMANDES INCOMPLETES SONT REFUSEES!
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Plaque d'immatriculation:
Type: .........
Marque:
Arrêté fédéral
concernant l'Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
du 16 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19921), arrête:
Article premier
1 L'Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Alle- magne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses, signé à Bonn le 3 décembre 1991, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 30 septembre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
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Accord
Traduction 1)
entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
Conclu le 3 décembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19922) Approbation communiquée par la Suisse aux autres parties contractantes le 21 janvier 1993 Entré en vigueur avec effet le 3 décembre 1991
Préambule
Le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, ci-après les parties contractantes,
vu le mémorandum des ministres des transports relatif à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, adopté lors de la rencontre des 15 et 16 avril 1989 à Udine,
vu les mesures décidées par le Conseil fédéral suisse en vue d'augmenter la capacité de l'offre du trafic combiné sur les lignes existantes,
vu l'arrêté du Conseil fédéral suisse du 25 octobre 1989 instituant une solution transitoire jusqu'à la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les parties contractantes sont convenues d'envisager le trafic combiné comme une possibilité de résoudre, à court et à moyen termes, les problèmes que pose le transport des marchandises à travers les Alpes.
Art. 2
Le présent accord est applicable aux lignes ferroviaires Bâle/Rielasingen/Schaff- house-Kandersteg-Domodossola et Bâle/Rielasingen/Schaffhouse-Goeschenen- Chiasso/Luino, ainsi qu'aux lignes d'accès nord et sud.
RS 0.740.79
Traduction du texte original allemand (AS 1993 1232).
RO 1993 1231
1232
1993 - 132
RO 1993
Amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
Art. 3
Les parties contractantes aideront les quatre réseaux concernés (Chemins de fer italiens de l'Etat, Chemin de fer fédéral allemand, Chemins de fer fédéraux suisses, Chemins de fer des Alpes bernoises Berne-Lötschberg-Simplon) à mettre en œuvre les mesures dont elles sont convenues dans l'accord ferroviaire du 25 novembre 1991. Elles s'engagent à collaborer à cette fin.
C
Art. 4
Les parties contractantes conviennent d'augmenter la capacité à 58 trains de ferroutage par jour (total des deux directions) d'ici à 1994 et d'améliorer dans ce but tant l'infrastructure que l'organisation de l'exploitation. Les programmes figurant dans l'accord ferroviaire du 25 novembre 1991 sont pris en considération. Les parties contractantes s'engagent à intervenir auprès de leurs chemins de fer pour que tous les trains du trafic combiné soient acceptés et acheminés dans la mesure où le permet la capacité de l'infrastructure. La situation actuelle des transports donne une offre globale de 700 000 envois (calcul fondé sur une unité de chargement de 12 mètres de longueur).
Pour atteindre dans les délais les objectifs du présent accord, les parties contrac- tantes procéderont sur le plan technique à des investissements coordonnés et convenus d'avance. Les mesures à prendre sont les suivantes:
A. Transit par Domodossola
Côté italien
Adapter la ligne Turin-Novare-Domodossola-Iselle au profil «B plus» (code P80) et renforcer ses équipements pour la traction électrique.
Electrifier et adapter au profil «B plus» (code P80) la ligne Novare-Vignale- Domodossola.
Réaliser la nouvelle gare de triage Domo II.
Développer le bloc de ligne automatique sur la ligne Gallarate-Domodossola.
Agrandir le terminal de ferroutage de Novare.
Agrandir la gare de triage et de ferroutage de Turin Orbassano.
Côté suisse
Adapter au profil «B plus» (code P80) le tunnel du Simplon (Brigue-Iselle).
Adapter au protil «B plus» (code P80) le tunnel du Lötschberg et les lignes d'accès.
B. Transit par Chiasso
Côté italien
Installer le bloc de ligne automatique et banalisé sur la ligne Chiasso-Milan.
Adapter au profil «B» (code P60) la ligne Chiasso-Milan.
Construire un terminal de ferroutage à Segrate.
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Amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
Côté suisse
Augmenter la capacité de la ligne Bâle-Chiasso, en agrandissant les installa- tions des gares, en doublant la voie et en installant un bloc de ligne automatique et banalisé.
Renforcer les équipements de la traction électrique par de nouveaux généra- teurs et de nouveaux convertisseurs.
Dans les années consécutives à 1994, la Suisse prendra d'autres mesures pour augmenter la capacité du réseau à la faveur du projet RAIL 2000.
Côté allemand
La partie allemande de la ligne Offenbourg-Bâle sera développée selon le plan allemand des voies de communication.
L'opportunité d'une extension à quatre voies sera examinée.
Art. 5
Les parties contractantes invitent les chemins de fer à élaborer, en collaboration avec les sociétés assurant le trafic combiné et, éventuellement, les autres exploi- tants d'un tel service, des offres compétitives pour le trafic combiné à travers la Suisse, notamment en ce qui concerne la qualité du transport, le raccourcissement et le respect des temps d'acheminement et de livraison, ainsi que les tarifs. Ces offres doivent répondre au droit communautaire.
Elles encouragent en outre les chemins de fer à élaborer des propositions en vue de renforcer leur responsabilité en matière de dommages et de respect des délais de livraison.
Art. 6
Les parties contractantes soutiennent la demande du trafic combiné rail/route en s'employant à restreindre les obstacles administratifs, notamment en ce qui concerne les interdictions de circuler, les dimensions et les poids fixés par les réglementations applicables au trafic combiné dans la Communauté européenne, le cabotage pour les trajets initiaux et terminaux ainsi que les formalités doua- nières et celles de médecine vétérinaire et phytosanitaire.
La Suisse et l'Allemagne conviennent de traiter sur un pied d'égalité les trafics combinés rail/route et rail/voie navigable.
Art. 7
Avec l'accord de ses chemins de fer, la Suisse se déclare disposée à mettre à la disposition des parties contractantes, en fonction des besoins du marché, des wagons à plancher surbaissé pour le trafic bilatéral et le transit en chaussée roulante.
Elle indemnisera les chemins de fer suisses des pertes d'exploitation résultant de l'application de prix compétitifs par rapport à ceux des transports routiers.
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RO 1993
Amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
Art. 8
Les parties contractantes s'engagent à prendre des mesures spéciales, lorsque l'exploitation est interrompue pendant plus de cinq heures par suite de force majeure ou d'autres perturbations techniques.
Pour les frets du trafic combiné déjà chargés ou faisant l'objet d'une réservation, on peut prévoir, si un transbordement est possible, de déroger aux contingents et aux autorisations de transport soumises à une taxe, aux prescriptions sur les dimensions et les poids, ou aux interdictions de circuler la nuit sur les routes.
C
Art. 9
Les représentants des parties contractantes, des chemins de fer, des sociétés assurant le trafic combiné et, éventuellement, d'autres exploitants de celui-ci se rencontreront chaque fois que cela sera nécessaire pour suivre l'évolution de la situation et élaborer éventuellement d'autres mesures supplémentaires.
Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus lors de ces rencontres seront présentés, pour décision, aux parties contractantes.
Art. 10
Avant de prendre des mesures relatives au trafic de transit à travers la Suisse, les parties contractantes se consulteront pour convenir de procédures coordonnées qui tiennent compte des besoins et des possibilités des chemins de fer.
Art. 11
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Pour la Suisse, l'accord doit en tout cas être soumis à l'approbation du Parlement; celle-ci sera communiquée immédiatement aux autres parties contractantes.
La validité du présent accord est de six ans; chaque partie contractante peut le dénoncer par écrit moyennant un délai de six mois. La dénonciation sera motivée et communiquée aux autres parties contractantes.
Fait à Bonn le 3 décembre 1991 en trois originaux, chacun étant rédigé en allemand et en italien, chaque texte faisant également foi.
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RO 1993
Amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses
Le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne: e. r. Dieter Schulte
Le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse:
e. r. Rodolphe Imhoof
Le Ministre des transports de la République italienne:
e. r. Marcello Guidi
35266
.
1236
Arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage
du 22 septembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête.
Article premier
1 La Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 2 juin 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 22 septembre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35085
1993 - 101
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Convention contre le dopage
Texte original
Conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 novembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1993
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Conven- tion culturelle européenne2), ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès écono- mique et social;
Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale;
Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport;
Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre «Charte européenne du sport pour tous»;
Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisa- tions sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage;
Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement - sur la base du principe du fair play - des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part;
Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés;
Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du Sport et en particulier la Résolution nº 1 adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en 1989;
RS 0.812.122.1
RO 1993 1237
RS 0.440.1
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1993 - 100
Convention contre le dopage
RO 1993
Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation nº R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation nº R (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation nº R (88) 12 concernant l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors com- pétition;
Rappelant la Recommandation nº 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique ct du Sport, organisée par l'Unesco à Moscou (1988);
Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 But de la Convention
Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitu- tionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 2 Définition et champ d'application de la Convention
a. on entend par «dopage dans le sport» l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage;
b. on entend par «classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de mé- thodes de dopage», sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;
c. on entend par «sportifs», les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.
Article 3 Coordination au plan intérieur
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Convention contre le dopage
Article 4 Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits
Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des disposi- tions visant à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants.
A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouverne- mentales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions pu- bliques aux organisations sportives à l'application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.
Par ailleurs, les Parties:
a. aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations;
b. prennent des mesures appropriées afin de refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d'une infraction à la régle- mentation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension;
c. encouragent et, le cas échéant, facilitent l'exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu'en dehors des compétitions; et
d. encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d'autres pays.
Article 5 Laboratoires
a. soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformé- ment aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;
1
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Convention contre le dopage
RO 1993
b. soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie.
a. prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié;
b. entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure com- préhension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives;
c. publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches.
Article 6 Education
Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d'informa- tion mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l'atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s'adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu'aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces pro- grammes éducatifs soulignent l'importance du respect de la déontologie médicale.
Les Parties s'engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l'élaboration de programmes d'entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l'intégrité de la personne humaine.
Article 7 Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre
Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport.
A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs:
a. règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisa- tions sportives internationales compétentes;
b. listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes;
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Convention contre le dopage
c. méthodes de contrôle antidopage;
d. procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon; ces principes sont notamment les suivants:
i) l'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire;
ii) ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d'être assistées ou représentées;
iii) il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permet- tant d'interjeter appel contre tout jugement rendu;
e. procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou com- plices d'infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs;
f. procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays.
a. instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard;
b. conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permet- tant de soumettre un sportif s'entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays;
c. clarifier et harmoniser les règlements concernant l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage;
d. encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales;
e. utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant au cours qu'en dehors des compétitions sportives;
f. rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des prin- cipes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport.
Article 8 Coopération internationale
Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives.
Les Parties s'engagent à:
a. encourager leurs organisations sportives à œuvrer en faveur de l'application
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Convention contre le dopage
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des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié;
b. promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5; et
c. instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, aux fins d'atteindre, également sur le plan international, les objectifs énoncés à l'article 4.1.
Article 9 Communication d'informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.
Article 10 Groupe de suivi
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un groupe de suivi.
Toute Partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque Partic a droit à une voix.
Tout Etat mentionné à l'article 14.1, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur.
Le groupe de suivi peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire Général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'initiative du Secrétaire Général ou d'une Partie.
La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi.
Le groupe de suivi siège à huis clos.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.
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Convention contre le dopage
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Article 11
a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
b. approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d'accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises;
c. engager des consultations avec les organisations sportives concernées;
d. adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;
e. recommander les mesures appropriées pour assurer l'information des orga- nisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
f. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;
g. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.
Article 12
Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention.
Article 13 Amendements aux articles de la Convention
Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être propo- sés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le groupe de suivi.
Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats mentionnés à l'article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 16.
Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.
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Convention contre le dopage
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Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l'amendement.
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.
Clauses finales
Article 14
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 16
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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Article 17
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 18
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 19
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer:
a. toute signature conformément à l'article 14;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16;
d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12;
f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;
g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 17;
h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la dénonciation;
i. tout autre acte, notification ou communication se référant à la présente Convention.
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Convention contre le dopage
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.
Suivent les signatures
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Convention contre le dopage
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Annexe
Liste de référence des classes de substances dopantes et de méthodes de dopage
I. Classes d'agents de dopage
A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Stéroïdes anabolisants
D. Bêta-bloquants
E. Diurétiques
F. Hormones peptidiques et analogues
II. Méthodes de dopage
A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
III. Classes de substances soumises à certaines restrictions
A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
Exemples
I. Classes d'agents de dopage
A. Stimulants tels que:
amfepramone
clobenzorex
amfetaminil
clorprénaline
amineptine
cocaïne
cropropamide (composant du «micorène»)
amiphénazole amphétamine
crothétamide (composant du «micorène»)
benzphétamine
dimétamphétamine
caféine 1)
éphédrine
cathine
étaphédrine
chlorphentermine
éthamivan
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Convention contre le dopage
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C
éthylamphétamine fencamfamine fénétylline fenproporex furfénorex méfénorex mesocarbe méthamphétamine méthoxyphénamine méthyléphédrine méthylphénidate morazone
nikéthamide pémoline pentétrazol
phendimétrazine phenmétrazine phentermine
phénylpropanolamine pipradol prolintane propylhexédrine pyrovalérone strychnine
et substances apparentées
B. Analgésiques narcotiques tels que:
alphaprodine aniléridine buprénorphine codéïne dextromoramide dextropropoxyphène diamorphine (héroïne) dihydrocodéïne dipipanone éthoheptazine
éthylmorphine lévorphanol méthadone morphine nalbuphine pentazocine péthidine phénazocine trimepéridine
et substances apparentées
C. Stéroïdes anabolisants tels que:
bolastérone boldénone clostébol dehydrochlormethyltestostérone fluoxymestérone mestérolone méthandiénone méténolone
et substances apparentées
méthyltestostérone nandrolone noréthandrolone oxandrolone oxymestérone oxymétholone stanozolol testostérone 1)
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Convention contre le dopage
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D. Bêta-bloquants tels que:
acébutolol alprénolol aténolol labétalol
métoprolol
nadolol oxprénolol propranolol sotalol
et substances apparentées
E. Diurétiques tels que:
acétazolamide
amiloride
bendrofluméthiazide
benzthiazide
bumétanide
canrénone chlormérodrine
chlortalidone
dichlofénamide acide éthacrinique furosémide hydrochlorothiazide mersalyl spironolactone triamtérène
.
et substances apparentées
F. Hormones peptidiques et analogues
Gonadotrophine chorionique (HCG - gonadotrophine chorionique humaine) Corticotrophine (ACTH)
Hormone de croissance (HGH, somatotrophine) Erythropoiétine (EPO)
II. Méthodes de dopage
A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
III. Classes de substances soumises à certaines restrictions
A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
Note:
La liste susmentionnée est la liste des Classes de substances dopantes et méthodes de dopage adoptée par le Comité international olympique en avril 1989 et amendée avec effet le 24 janvier 1992.
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Convention contre le dopage
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Champ d'application de la convention le 1er mars 1993
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche
10 juillet
1991
1er septembre 1991
Bulgarie
1er juin
1992
1er août
1992
Croatie
27 janvier
1993 A
1er mars
1993
Danemark1)
16 novembre
1989 Si
1er mars 1990
Espagne
20 mai
1992
1ª juillet
1992
Finlande
26 avril
1990
1er juin
1990
France 1)
21 janvier
1991
1er mars
1991
Grande-Bretagne
16 novembre
1989 Si
1er mars
1990
Hongrie
29 janvier
1990 Si
1er mars
1990
Islande
25 mars
1991 Si
1er mai
1991
Norvège
16 novembre
1989 Si
1er mars
1990
Pologne
7 septembre
1990
1" novembre
1990
Russie
12 février
1991 A
1er avril
1991
Saint-Marin
31 janvier
1990
1er mars
1990
Slovénie
2 juillet
1992 A
1er septembre 1992
Suède
29 juin
1990
1er août
1990
Suisse
5 novembre 1992
1er janvier
1993
Déclarations
Danemark
La convention ne s'applique pas au Groenland, ni aux Iles Féroé.
France
La convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française.
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Convention contre le dopage
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Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République du Cap-Vert concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 28 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 6 mai 1992
Préambule
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
RS 0.975.223.4
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(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.
Article 2 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 3 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investissements d'un Etat tiers en vertu
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de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
Article 4 Libre transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
C
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1er, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
Article 5 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés.
Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
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Article 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Article 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le différend a été soulevé, le différend sera soumis, à la requête de l'investisseur, à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article est constitué de cas en cas, comme suit:
(a) A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l'arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants.
(b) Si les délais mentionnés sous lettre (a) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout accord, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires.
(c) Si, dans les cas prévus sous lettre (b) du présent article, le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contrac- tantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(d) Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l'exécution de la sentence arbitrale.
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(4) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage selon le présent article, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.
(5) Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, le différend sera, à la requête de l'investis- seur, soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) en lieu et place de la procédure prévue à l'alinéa (3) du présent article.
(6) L'Etat Contractant qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, faire valoir le fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou une partie du dommage causé.
Article 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les dispositions de l'article 9, alinéa (3), lettre (c) du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
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Article 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Berne, le 28 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en français et deux en portugais, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart
Pour le Gouvernement
de la République du Cap-Vert:
Jorge Carlos A. Fonseca
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