Recueil officiel des lois fédérales
Nº 24 22 juin 1993
1886 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
1887 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus
1888 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1890 Emoluments dans la navigation maritime
1892 Yachts suisses naviguant en mer
1894 Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision
1895 Prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
1900 Prix de prise en charge pour les tomates de serre de la récolte 1993
1901 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention
1902 Droit des traités. Convention de Vienne
1903 Facilitation du trafic maritime international. Convention
Conventions internationales relatives à la navigation maritime
1909 - Arrêté fédéral
1910 - Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Convention
1923 - Répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Protocole
1930 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Sultanat d'Oman
0
1885
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
Modification du 18 mai 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:
Art. 3
Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:
...
Autriche: Agrarmarkt Austria (AMA), Vienne (ou ses offices exté- rieurs)
. ..
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
18 mai 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
36011
1886
1993 - 414
Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus
Modification du 2 juin 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit:
Art. 2
Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats:
...
Autriche: Agrarmarkt Austria (AMA), Vienne (ou ses offices exté- rieurs)
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
2 juin 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
36012
1993 - 415
1887
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 11 juin 1993
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
50.10
1103.1110
26.10
3020
447.70
1190
116.50
ex 0402.1000
266.20
1104.1910
116.50
ex
2120
1236.40
2910
116.50
ex
9110
208 .-
ex
3000
116.50
ex
9910
208 .-
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1136.40
1200
22.20
ex
0010
873.40
9900
22.20
ex
0090
829.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
116.50
3020
13.20
1102.1010
116.50
4010
22.20
9011
116.50
4021
63 .-
4029
13.20
1888
1993 - 420
1910
116.50
ex
2110
569.40
3019
22.20
RO 1993
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
=
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
11 juin 1993
Département fédéral des finances: Stich
S36008
1889
Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime
Modification du 12 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les émoluments dans la navigation maritime est modifiée comme il suit:
Art. 16, 2ª al.
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 40 francs.
Art. 22, 2e al.
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 40 francs.
Art. 25, ch. 3 à 7
Art. 27, 2ª al.
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 40 francs.
Art. 28, let. n et o
Les prestations suivantes sont gratuites:
n. Etablissement ou législation d'un certificat de nationalité ou d'inscription;
o. Etablissement d'un certificat pour le départ d'un navire.
1890
1993 - 346
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
12 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35999
1891
Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer
Modification du 12 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 mars 19711) sur les yachts suisses naviguant en mer est modifiée comme il suit:
Art. 8, 4e al., let. b
4 L'assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu'à concurrence des montants suivants:
b. Dans les autres cas, à raison de 2 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.
Art. 18, 1er al., 2e phrase
1 ... La cession à titre professionnel est interdite.
Art. 19, 2e al., 2e phrase
2 ... Cet office peut établir des directives concernant l'examen des conducteurs de bateau ainsi que des dispositions d'exécution concernant la reconnaissance des associations nautiques, des autorités et des écoles de navigation maritime.
Art. 23, 1er al., ch. 9, 10 et 12, ainsi que al. 1bis
1 L'Office suisse de la navigation maritime perçoit les émoluments suivants:
40 .-
Prolongation du certificat prévu à l'article 5, 3e alinéa, pour chaque année ou fraction d'année 40 .-
Reconnaissance d'une autorité ou d'un organisme chargé d'orga- niser les examens prévus à l'article 19, 2e alinéa 1000 .-
1892
1993 - 347
Yachts suisses naviguant en mer
RO 1993
1bis Lorsque l'exécution des formalités mentionnées au 1er alinéa entraîne un surcroît exceptionnel de travail, un émolument de 40 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure est mis en compte.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
12 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36000
1893
Ordonnance
sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision
Modification du 8 juin 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 26 février 19921) sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision est modifiée comme il suit:
Art. 2, deuxième phrase
... Cet office peut charger de ces tâches des fonctionnaires de l'Entreprise des PTT qualifiés et formés spécialement à cet effet.
II
La présente modification entre en vigueur le 22 juin 1993.
8 juin 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
36009
1894
1993 - 421
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
Modification du 1er juin 1993
Le Conseil fédéral suisse urête.
I
L'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est modifiée comme il suit:
Chapitre 2a: Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
Art. 1la Obligation de l'employeur
1 L'employeur doit, conformément au 2e alinéa, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent. 2 L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a. Du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b. Du nombre de personnes occupées; et
c. Des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3 Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'em- ployeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
Art. 11b Directives sur l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail
1 La commission de coordination prévue à l'article 85, 2e alinéa, de la loi édicte des directives au sujet de l'article 11a, 1er et 2e alinéas.
2 Si l'employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.
1993 - 369
1895
Prévention des accidents et des maladies professionnelles
RO 1993
3 L'employeur peut satisfaire à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives s'il prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.
Art. 11c Décision relative à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail
1 Si un employeur ne donne pas suite à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent prévu aux articles 47 à 51 peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l'article 64.
2 Si l'organe d'exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n'est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s'entendent sur la décision à prendre.
Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail
1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
a. Les médecins du travail qui:
Sont porteurs d'un diplôme fédéral de médecine,
Justifient d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, et qui
Ont acquis une formation complémentaire en matière de médecine du travail, conformément au 2e alinéa;
b. Les ingénieurs de sécurité et les hygiénistes du travail qui:
Sont porteurs d'un diplôme technique ou d'un diplôme en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse,
Justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, et qui
Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément au 2e alinéa;
c. Les chargés de sécurité qui:
Ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et qui sont porteurs d'un certificat de capacité reconnu ou d'un diplôme,
Justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, et qui
Ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément au 2e alinéa.
2 Les exigences auxquelles doivent répondre les formations complémentaires ainsi que l'obligation de recyclage et son étendue sont fixées dans une ordonnance spéciale. Des formations de base et des formations complémentaires équivalentes peuvent être reconnues.
1896
Prévention des accidents et des maladies professionnelles
RO 1993
Art. 1le Tâches des spécialistes de la sécurité au travail
1 Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:
a. Ils procèdent, en collaboration avec l'employeur et après avoir consulté les travailleurs et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
b. Ils conseillent l'employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur:
C
L'acquisition de nouvelles installations et de nouveaux appareils ainsi que l'introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux équipements de travail, de nouveaux matériaux et de nouvelles sub- stances chimiques,
Le choix des installations de sécurité et des équipements de protection individuelle,
La formation et l'information des travailleurs sur les dangers profes- sionnels auxquels ils sont exposés et sur l'utilisation des installations de sécurité et des équipements de protection ainsi que sur les autres mesures à prendre,
L'organisation des premiers secours, de l'assistance médicale d'ur- gence, du sauvetage et de la lutte contre l'incendie;
c. Ils sont à la disposition des travailleurs pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.
2 Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu'implique l'ac- complissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux articles 71 à 77.
3 L'employeur fixe par écrit, après avoir consulté les travailleurs, les tâches et compétences des spécialistes de la sécurité au travail. Il délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise.
Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l'entreprise
1 L'employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent renseigner l'employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec les organes d'exécution.
2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l'autonomie qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leur tâche. L'accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.
3 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers de l'employeur dont ils ont besoin pour
1897
RO 1993
Prévention des accidents et des maladies professionnelles
exercer leur activité. L'employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.
Art. 11g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis des organes d'exécution
1 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d'exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L'employeur doit en être informé.
2 Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d'exécution compétents.
3 En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l'employeur refuse de prendre les mesures qui s'imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l'organe d'exécution compétent.
Art. 48, 1er al.
Le terme de «Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)» est remplacé par celui de «CNA».
Art. 53, let. g
Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut notamment:
g. Organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémen- taire et le recyclage des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
Art. 57, let. a
La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes, on entend notamment:
a. L'émission de directives sur les règles de la technique et sur l'appel à des spécialistes de la sécurité au travail;
Art. 72, 4e al.
4 La CNA peut également, pour d'autres activités et expositions, faire procéder à un examen d'embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d'aptitude.
1898
Prévention des accidents et des maladies professionnelles
RO 1993
Art. 101, 1er et 2ª al., let. a, ainsi que 4e al.
1 Les personnes qui sont chargées de la surveillance de l'application des prescrip- tions sur la sécurité au travail ou qui y participent, ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail, doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constata- tions et observations. Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes d'exécution ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, l'identité de ce travailleur doit être tenue secrète à l'égard de l'employeur également.
0
2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches ou de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:
a. La commission de coordination et ses commissions spécialisées, respective- ment les organes d'exécution compétents, dans la mesure où l'accomplisse ment de leurs tâches l'exige, eu égard à l'application des dispositions sur la sécurité au travail;
4 Les médecins du travail qui sont occupés en tant que spécialistes de la sécurité au travail demeurent tenus au secret professionnel. L'obligation de garder le secret n'est levée envers l'employeur et les organes d'exécution compétents que pour des conclusions en matière de médecine du travail (aptitude à exécuter certains travaux), à condition que la santé et la sécurité du travailleur concerné ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que le consentement de ce travailleur ne puisse être obtenu. Celui-ci doit dans tous les cas être informé.
II
La commission de coordination informe le Département fédéral de l'intérieur, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, de l'état d'avancement des travaux d'élaboration des directives prévues à l'article 11b.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
1er juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36006
1899
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les tomates de serre de la récolte 1993
du 7 juin 1993
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 3, 2e alinéa, de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 30 avril 19931) concernant la prise en charge de tomates et de concombres produites en 1993,
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour les tomates de serre indigènes de première qualité avec un diamètre de 55 mm et plus de la récolte 1993, devant être prises en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kg net
a. production traditionnelle, vrac en plateaux 3.20
b. production hors-sol, vrac en plateaux 2.60
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des livraisons dans d'autres emballages, respectivement pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 8 juin 1993.
7 juin 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
36005
RS 916.121.131
1900
1993 - 419
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
RS 0.105; RO 1987 1307
Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésiun (A) Succession (S)
Bénin
12 mars
1992 A
11 avril
1992
Burundi
18 février
1993 A
20 mars
1993
Cambodge
15 octobre
1992 A
14 novembre
1992
Cap-Vert
4 juin
1992 A
4 juillet
1992
Croatie 2)
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Grande-Bretagne3)
Guernesey, Jersey,
Ile de Man, Bermudes,
Hong Kong
8 décembre
1992
8 décembre
1992
Lettonie
14 avril
1992 A
14 mai
1992
Maurice
9 décembre
1992 A
8 janvier
1993
Seychelles
5 mai
1992 A
4 juin
1992
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
Australie Croatie
II
Retrait d'une réserve
Bulgarie (RO 1987 1307)
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a retiré sa réserve à l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
35993
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 2286, 1990 789 et 1992 660.
Déclaration, voir ci-après.
Complète la publication qui figure au RO 1989 2286.
1993 - 385
1901
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
RS 0.111; RO 1990 1112
Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Cameroun
23 octobre
1991 A
22 novembre
1991
( )
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Lituanie
15 janvier
1992 A
14 février
1992
Moldova
26 janvier
1993 A
25 février
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Suriname
31 janvier
1991 A
2 mars
1991
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
35992
1902
1993 - 383
Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
RS 0.747.305.31
I
Amendements à l'Annexe de la Convention
Adoptés par le Comité de la simplification des formalités le 3 mai 1990 Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1991
Texte original
Modifier comme suit le chapitre 1B intitulé: «Dispositions générales»:
«B. Dispositions générales
Compte tenu du paragraphe 2 de l'article V de la Convention, les disposi- tions de la présente Annexe n'empêchent pas les pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées, notamment de demander des renseigne- ments supplémentaires qui peuvent se révéler nécessaires au cas où ils suspectent une fraude ou pour résoudre des problèmes particuliers consti- tuant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique tels que des actes illicites contre la sécurité du trafic maritime et le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, ou pour empê- cher l'introduction ou la propagation des maladies ou fléaux qui s'attaquent aux animaux ou aux végétaux.»
Ajouter une nouvelle pratique recommandée 1.3, libellée comme suit:
0
«1.3 Pratique recommandée. Les mesures et procédures imposées par les Gouvernements contractants aux fins de la sécurité ou du contrôle des stupéfiants devraient être efficaces et, lorsque cela est possible, mettre en jeu des techniques de pointe, y compris le traitement automatique de l'informa- tion (TAI). Ces mesures et procédures devraient être appliquées de manière à causer une gêne minimale aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord et à empêcher que des retards inutiles ne leur soient imposés.»
Ajouter une nouvelle pratique recommandée 2:7.6.1, libellée comme suit:
«2.7.6.1 Pratique recommandée. Lorsqu'un passager clandestin a des docu- ments inadéquats, les pouvoirs publics devraient, si possible et dans la mesure où cette pratique est compatible avec la législation nationale et les exigences de sûreté, rédiger une lettre de couverture contenant une photo- graphie du passager clandestin et tous autres renseignements importants.
1993 - 365
1903
Faciliter le trafic maritime international
RO 1993
Cette lettre autorisant le retour du passager clandestin à son port d'origine par quelque moyen de transport que ce soit et spécifiant toutes autres conditions imposées par les pouvoirs publics, devrait être remise au proprié- taire ou à l'exploitant du navire chargé du transfert du passager clandestin. Elle doit fournir les renseignements sollicités par les services compétents aux points de transit et au point d'embarquement initial.
Note:
La présente recommandation ne vise pas à empêcher les pouvoirs publics de soumettre le passager clandestin à des formalités plus détaillées en vue, éventuellement, de le traduire en justice et/ou de le renvoyer. De même, aucune disposition de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme s'opposant aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, qui concernent l'interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié.»
Modifier comme suit la pratique recommandée 2.12:
«2.12 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, avec le concours des propriétaires de navires et des autorités portuaires, veiller à ce que la durée d'immobilisation au port soit réduite au strict minimum et prévoir des dispositions satisfaisantes pour le déroulement des diverses opérations. Ils devraient réexaminer fréquemment toutes les mesures rela- tives à l'entrée et à la sortie des navires y compris les dispositions concernant notamment l'embarquement, le débarquement, le chargement, le décharge- ment et l'entretien courant ainsi que les mesures de sûreté connexes. Ils devraient également prendre des dispositions pour que les formalités d'en- trée et de sortie des navires de charge et de leur cargaison puissent s'effectuer dans la mesure du possible dans la zone de chargement et de déchargement.»
Modifier comme suit la pratique recommandée 2.12.1:
«2.12.1 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, avec le concours des armateurs et des autorités portuaires, veiller à ce que des dispositions satisfaisantes pour le déroulement des diverses opérations soient prises en vue de simplifier et de faciliter la manutention et les formalités de dédouanement des marchandises. Ces dispositions devraient porter sur toutes les opérations à partir de l'arrivée du navire à quai: déchargement, autorisation des pouvoirs publics et, s'il y a lieu, entreposage ou réexpédition. Un accès commode et direct devrait être aménagé entre le magasin de marchandises et la zone des pouvoirs publics, qu'il convient de situer l'un et l'autre à proximité des quais, et des appareils d'acheminement devraient être mis en place partout où cela est possible.»
Modifier comme suit la pratique recommandée 3.9.1:
«3.9.1 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, chaque fois qu'il est possible, supprimer les formalités de contrôle des bagages ac-
1904
Faciliter le trafic maritime international
RO 1993
compagnés des passagers au départ, compte dûment tenu de la possibilité de devoir imposer des mesures de sûreté appropriées.»
Modifier comme suit la pratique recommandée 3.11:
«3.11 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient, avec le concours des armateurs et des autorités portuaires, prendre toutes disposi- tions pour accélérer les formalités, tant pour les passagers que pour l'équi- page et les bagages et prévoir à cet effet un personnel et des installations suffisants, en veillant particulièrement aux dispositifs de chargement, de déchargement et d'acheminement des bagages (y compris l'utilisation de systèmes mécanisés), de même qu'aux points où les passagers risquent le plus d'être retardés. Des dispositions devraient être prises afin de permettre, au besoin, une circulation à l'abri entre le navire et le poste de contrôle des passagers ou de l'équipage. Ces dispositions et ces installations devraient être assez souples et pouvoir être développées de manière à répondre aux besoins découlant du renforcement des mesures de sûreté qui s'impose en cas de menace accrue.»
Modifier comme suit la pratique recommandée 3.11.1:
«3.11.1 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient:
a) avec le concours des armateurs et des autorités portuaires, adopter les mesures nécessaires telles que:
i) méthode d'acheminement individuel et continu des passagers et des bagages;
ii) système permettant aux passagers d'identifier et de retirer rapide- ment leurs bagages enregistrés dès que ceux-ci sont deposés aux emplacements où ils peuvent être réclamés;
iii) s'assurer qu'il existe des installations et services répondant aux besoins des passagers âgés ou handicapés;
b) veiller à ce que les autorités portuaires prennent toutes dispositions:
i) pour que soient facilités, à l'intention des passagers et de leurs bagages, les accès aux moyens de transport locaux;
ii) pour que les locaux dans lesquels l'équipage pourrait être appelé à se rendre en vue des divers contrôles soient aisément accessibles et aussi proches que possible les uns des autres.»
Ajouter quatre nouvelles pratiques recommandées 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4 et 3.11.5, libellées comme suit:
«3.11.2 Pratique recommandée. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que toutes les informations nécessaires concernant le transport et la sécurité sont aisément compréhensibles pour les malentendants et les malvoyants.
3.11.3 Pratique recommandée. Des emplacements réservés pour déposer ou accueillir des passagers âgés ou handicapés à la gare maritime devraient être
1905
RO 1993
Faciliter le trafic maritime international
situés à proximité immédiate des entrées principales. Ils devraient être clairement signalés par des marques appropriées. Les trajets d'accès de- vraient être libres d'obstacles.
3.11.4 Pratique recommandée. Lorsque l'accès aux transports publics est limité, tous les efforts devraient être faits pour offrir des services de transport de surface accessibles, à des prix raisonnables, en adaptant les services existants ou prévus ou en offrant des services de transport spéciaux aux passagers qui ont une incapacité motrice.
3.11.5 Pratique recommandée. Des installations appropriées devraient être prévues dans les gares et à bord des navires, selon qu'il convient, pour permettre l'embarquement et le débarquement en toute sécurité des passa- gers âgés ou handicapés.»
Modifier comme suit la norme 3.16.7:
«3.16.7 Norme. D'une manière générale, les services publics responsables du contrôle de l'immigration ne doivent pas interroger les passagers en croi- sière, sauf pour des raisons de sûreté et aux fins de vérification d'identité et d'admissibilité.»
Modifier comme suit la norme 3.17.1
«3.17.1 Norme. Sauf pour des raisons de sûreté, un passager en transit qui reste à bord du navire sur lequel il est arrivé et repart à bord de ce navire n'est pas normalement soumis aux contrôles habituels des pouvoirs publics.»
Ajouter un nouveau chapitre 5G, libellé comme suit:
«G. Commissions nationales de simplification des formalités
5.13 Pratique recommandée. Chaque Gouvernement contractant devrait, lorsqu'il juge qu'une telle mesure est nécessaire et appropriée, établir un programme national de simplification du transport maritime fondé sur les dispositions de simplification des formalités de la présente annexe, et veiller à ce que l'objectif de son programme national de simplification soit d'adop- ter toutes les mesures possibles pour faciliter le mouvement des navires, des cargaisons, des équipages, des passagers, de la poste et des provisions de bord en éliminant les obstacles et les retards inutiles.
5.14 Pratique recommandée. Chaque Gouvernement contractant devrait créer une commission nationale de simplification des formalités du transport maritime ou un organisme de coordination national analogue, en vue d'encourager l'adoption et la mise en œuvre des mesures de simplification entre les différents ministères, institutions et autres organismes qui s'oc- cupent ou sont chargés des divers aspects du trafic maritime international ainsi qu'avec les autorités portuaires, les propriétaires de navires et leurs exploitants.
1906
C
Faciliter le trafic maritime international
RO 1993
Note:
Lors de la création d'une Commission nationale de simplification des formalités du transport maritime ou d'un organisme de coordination national analogue, les Gouver- nements contractants sont invités à tenir compte des directives énoncées dans la circulaire FAL.5/Circ. 2.»
II
Champ d'application de la convention le 1er mai 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bénin
2 mars
1992 A
1er mai
1992
Colombie
3 juin
1991 A
2 août
1991
Corée (Nord)
24 avril
1992 A
23 juin
1992
Croatie
27 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Gambie
1er novembre
1991 A
31 décembre
1991
Luxembourg
14 février
1991 A
15 avril
1991
Slovénie
12 novembre
1992 S
25 juin
1991
Thaïlande
28 novembre
1991 A
27 janvier
1992
Uruguay2)
2 décembre
1992 A
31 janvier
1993
Déclaration
Uruguay
Si, pendant le déchargement des marchandises ou lors de leur réception dans les entrepôts nationaux, on constate que le nombre de colis ne correspond pas aux indications données dans le manifeste consulaire de cargaison ou qu'il existe des différences entre la cargaison d'un navire et la description faite dans le manifeste établi au dernier port d'escale, à moins que ces documents aient été rectifiés conformément au règlement, les colis en excédent sont saisis ou une amende d'une valeur égale à celle des marchandises faisant défaut est imposée.
Dans le cas de marchandises transportées en vrac ou sans emballage, la sanction est appliquée sur les différences positives ou négatives par rapport aux poids ou quantités déclarés dans les documents susmentionnés.
Lors du calcul de ces différences, une marge de tolérance d'un maximum de 5 pour cent (cinq pour cent) par rapport aux quantités déclarées est toujours prévue, ceci aux seules fins d'exemption de la sanction. Cette marge est appliquée à la quantité déclarée pour chaque navire et pour chaque expédition.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 254, 1978 1572, 1981 1133, 1983 159, 1985 243, 1987 486 1146, 1989 160 et 1990 1697.
Déclaration, voir ci-après.
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Faciliter le trafic maritime international
RO 1993
La valeur des marchandises faisant défaut est établie à partir des documents originaux, si elles ne sont pas soumises à un tarif, ou sur la base de la valeur maximale indiquée par le tarif.
S'il n'est pas possible de déterminer cette valeur, une amende allant de URU.P. 200,00 (deux cents pesos) à URU.P. 10 000,00 (dix mille pesos) est imposée.
Si la différence concerne des marchandises faisant défaut, la responsabilité n'est établie que si les circonstances font apparaître que cette différence s'est produite après la réception des marchandises ou des effets par le capitaine.
Le manifeste consulaire doit contenir, selon un modèle générique, tous les détails prévus par le règlement en vue de permettre l'identification des marchandises.
35983
1908
Arrêté fédéral concernant des conventions internationales relatives à la navigation maritime
du 28 septembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921), arrête:
Article premier
1 Les conventions suivantes sont approuvées:
a. Convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;
b. Protocole du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental;
c. Convention internationale de 1989 sur l'assistance 2);
d. Protocole de 1990 modifiant la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 2 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 28 septembre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35140
FF 1992 II 1533
Cette convention et ce protocole ne sont pas encore en vigueur.
1993 - 354
1909
Texte original
Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Conclue à Rome le 10 mars 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993
Les Etats Parties à la présente Convention,
ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développe- ment de relations amicales et de la coopération entre les Etats,
reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
profondément préoccupés par l'escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent grave- ment atteinte à la dignité des personnes,
considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieuse- ment l'exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime,
considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté inter- nationale dans son ensemble,
convaincus de l'urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs,
rappelant la résolution 40/61 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment «demandé instamment à tous les Etats, unilatéralement et en collaboration avec les autres Etats, ainsi qu'aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, de contribuer à l'élimi- nation progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations - notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l'occupation étrangère - qui pourraient susciter des actes de terrorisme inter- national et compromettre la paix et la sécurité internationales»,
RS 0.747.71 1) RO 1993 1909
1910
1993 - 355
RO 1993
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
rappelant en outre que la résolution 40/61 «condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et la sécurité de ceux-ci»,
rappelant également que, par la résolution 40/61, l'Organisation maritime inter- nationale était invitée à «étudier le problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre»,
ayant présente à l'esprit la résolution A.584 (14), en date du 20 novembre 1985, de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages,
notant que les actes de l'équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention,
affirmant qu'il est souhaitable de garder à l'étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale,
affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,
reconnaissant la nécessité pour tous les Etats, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention, «navire» désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.
Article 2
a) aux navires de guerre; ou
b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police; ou
c) aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.
1911
RO 1993
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 3
a) s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire; ou
f) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, com- promet la sécurité de la navigation d'un navire; ou
g) blesse ou tue toute personne, lorque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a) à f), que celle-ci ait été commise ou tentée.
a) tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b), c) et e) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Article 4
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Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 5
Tout Etat Partie réprime les infractions prévues à l'article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 6
a) à l'encontre ou à bord d'un navire battant, au moment de la perpétration de l'infraction, le pavillon de cet Etat; ou
b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale; ou
c) par un ressortissant de cet Etat.
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (dé- nommé ci-après «le Secrétaire général»). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général.
Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée confor- mément à la législation nationale.
Article 7
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Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
RO 1993
nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
Ledit Etat procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d'établir les faits, conformément à sa propre législation.
Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
Lorsqu'un Etat Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 8
Le capitaine d'un navire d'un Etat Partie (l'«Etat du pavillon») peut remettre aux autorités de tout autre Etat Partie (l'«Etat destinataire») toute personne dont il a de sérieuses raisons de croire qu'elle a commis l'une des infractions prévues à l'article 3.
L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'Etat destinataire avec à son bord toute personne qu'il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
L'Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s'il a des raisons de croire que la Convention ne s'applique pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.
L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l'Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait à l'infraction présumée qui sont en sa possession.
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Article 9
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l'exercice de la compétence des Etats en matière d'enquête ou d'exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.
Article 10
L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infrac- tion est découvert est tenu, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus pour une telle procédure par les lois de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.
Article 11
Les infractions prévues à l'article 3 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats Parties. Les Etats Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 3. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat Partie requis.
Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 3 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
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RO 1993
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Si nécessaire, entre Etats Parties, les infractions prévues à l'article 3 sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'Etat Partie qui demande l'extradition.
Un Etat Partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 7 et qui décide de ne pas engager de poursuites tient dûment compte, lorsqu'il choisit l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l'Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l'infraction.
Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l'auteur présumé d'une infraction, l'Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'Etat requérant.
S'agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre Etats Parties sont modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité, les Etats Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.
Article 13
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires;
b) en échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions prévues à l'article 3.
1916
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Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.
Article 14
Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise fournit, conformément à sa législation nationale, aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l'article 6.
Article 15
a) aux circonstances de l'infraction;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 13;
c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infrac- tion et, en particulier, au résultat de toute procédure d'extradition ou autre procédure judiciaire.
L'Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.
Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux Membres de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée «l'Organisation»), aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales inter- nationales appropriées.
Article 16
Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'applica- tion de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une quel- conque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.
1917
RO 1993
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Article 17
La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des Etats participant à la Conférence internationale sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siège de l'Organisation à la signature de tous les Etats. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
Article 18
La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze Etats ont, soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Article 19
La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénoncia- tion auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
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Article 20
Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.
Article 21
La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
Article 22
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
1919
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime RO 1993
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
35140
1920
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
RO 1993
Champ d'application de la convention le 10 juin 1993
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
6 novembre
1990 A
1er mars
1992
Australie
19 février
1993 A
20 mai
1993
Autriche
28 décembre
1989
1er mars
1992
Chine 1)
20 août
1991
1er mars
1992
Egypte 1)
8 janvier
1993
8 avril
1993
Espagne
7 juillet
1989
1er mars
1992
France 1)
2 décembre
1991
1er mars
1992
Gambie
1er novembre
1991 A
1er mars
1992
Grande-Bretagne
3 mai
1991
1er mars
1992
Hongrie
9 novembre
1989
1er mars
1992 .
Italie
26 janvier
1990
1er mars
1992
Norvège
18 avril
1991
1er mars
1992
Oman
24 septembre 1990 A
1er mars
1992
Pays-Bas
5 mars
1992
3 juin
1992
Pologne
25 juin
1991
1er mars
1992
Seychelles
24 janvier
1989
1er mars
1992
Suède
13 septembre
1990
1er mars
1992
Suisse
12 mars
1993
10 juin
1993
Trinité-et-Tobago
27 juillet
1989 A
1er mars
1992
Réserves et déclarations
Chine
La République populaire de Chine n'est pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
Egypte
Une réserve est faite à l'article 16 sur le règlement pacifique des différends parce qu'il stipule la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Une réserve est également faite quant à l'application de la convention aux navires de long cours dans les eaux intérieures qui sont destinés à naviguer au-delà des eaux territoriales.
Une réserve est faite à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et à l'article 3, paragraphe 2, du protocole, parce que ces articles permettent la juridiction facultative d'Etats faisant l'objet de chantages (qui sont requis par l'auteur d'un acte de terrorisme d'accomplir un acte quelconque ou de s'en abstenir).
Ces réserves sont faites conformément aux dispositions du paragraphe 4 de chacun des deux articles.
1921
Répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
RO 1993
France
En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, la République française entend par «tentative», «incitation», «complicité» et «menace», la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles quelles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.
La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel: «tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformé- ment au statut de la Cour».
35140
1922
Texte original
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Conclu à Rome le 10 mars 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993
Les Etats Parties au présent Protocole,
étant parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime,
reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, tenant compte des dispositions de ladite Convention,
affirmant que les questions qui ne sont pas réglémentées par le présent Protocole continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (ci-après dénommée «la Convention») s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions prévues à l'article 2 du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
Dans les cas où le présent Protocole n'est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.
Aux fins du présent Protocole, «plate-forme fixe» désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques.
Article 2
RS 0.747.711 1) RO 1993 1909
1993 - 356
1923
RO 1993
Sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
a) s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme; ou
.
c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité; ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité; ou
e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée.
a) tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l'une de ces infractions, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quel- conque.
Article 3
a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat; ou
b) par un ressortissant de cet Etat.
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat;
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
1924
RO 1993
Sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Le présent Protocole n'écarte aucune compétence pénale exercée conformé- ment à la législation nationale.
Article 4
Aucune disposition du présent Protocole n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le platcau continental.
Article 5
Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au Siège de l'Organisation maritime internationale (dénommée ci-après «l'Organisation»), à la signature de tout Etat qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.
Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole.
Article 6
Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois Etats ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.
Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
1925
RO 1993
Sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Article 7
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénoncia- tion auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Une dénonciation de la Convention par un Etat Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.
Article 8
Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de cinq Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.
Article 9
Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention, concernant le présent Proto- cole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.
1926
Sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
RO 1993
Article 10
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
35140
1927
Sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
RO 1993
Champ d'application du protocole le 10 juin 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Allemagne
6 novembre
1990 A
1er mars
1992
Australie
19 février
1993 A
20 mai
1993
Autriche
28 décembre
1989 A
1er mars
1992
Chine 1)
20 août
1991
1er mars
1992
Egypte 1)
8 janvier
1993
8 avril
1993
Espagne
7 juillet
1989
1er mars
1992
France 1)
2 décembre
1991
1er mars
1992
Grande-Bretagne
3 mai
1991
1er mars
1992
Hongrie
9 novembre
1989
1er mars
1992
Italie
26 janvier
1990
1er mars
1992
Norvège
18 avril
1991
1er mars
1992
Oman
24 septembre
1990 A
1er mars
1992
Pays-Bas1)
5 mars
1992
3 juin
1992
Pologne
25 juin
1991
1er mars
1992
Seychelles
24 janvier
1989
1er mars
1992
Suède
13 septembre
1990
1er mars
1992
Suisse
12 mars
1993
10 juin
1993
Trinité-et-Tobago
27 juillet
1989 A
1er mars
1992
Réserves et déclarations
Chine
Le Gouvernement de la République populaire de Chine réaffirme que la République populaire de Chine n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.
Egypte
Une réserve est faite à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et à l'article 3, paragraphe 2, du protocole, parce que ces articles permettent la juridiction facultative d'Etats faisant l'objet de chantages (qui sont requis par l'auteur d'un acte de terrorisme d'accomplir un acte quelconque ou de s'en abstenir).
Ces réserves sont faites conformément aux dispositions du paragraphe 4 de chacun des deux articles.
1928
Sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
RO 1993
France
En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, la République française entend par «tentative», «incitation», «complicité» et «menace», la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles quelles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.
La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, en ce qu'elles renvoient aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la Convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime selon lequel: «Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour».
Pays-Bas
Pour ce qui concerne l'obligation stipulée à l'article 1 du Protocole et liée aux dispositions de l'article 10 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, d'exercer une compétence dans les cas où les autorités judiciaires néerlandaises ne peuvent exercer de compétence pour aucun des motifs visés au paragraphe 1 de l'article 3 du protocole, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de n'être tenu à exercer cette compétence que lorsque le Royaume aura reçu et rejeté une demande d'extradition formée par un Etat Partie.
35140
1929
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et le Sultanat d'Oman relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 27 septembre 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 4 février 1993
La Suisse
et
le Sultanat d'Oman
étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et
aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens réguliers, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformé- ment aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne Oman, le Ministre des Communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunéra- tions supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport,
RS 0.748.127.196.16
RO 1993 1512
RS 0.748.0; RO 1971 1300
1930
1993 - 364
Trafic aérien de lignes
RO 1993
excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Article 2 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation des services convenus:
a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contrac- tante;
b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c. du droit d'embarquer et de débarquer, à tout point des routes spécifiées, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux, sous réserve des dispositions figurant à l'Annexe du présent Accord.
Article 3 Principes présidant à l'exploitation des services convenus
Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes. Aucune Partie Contractante n'aura le droit de restreindre unilatéralement l'ex- ploitation de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.
Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties Contractantes seront en rapport étroit avec les demandes de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objet essentiel d'offrir, pour un coefficient de chargement raisonnable, une capacité adaptée à la demande du moment et à celle raisonnablement prévisible en matière de transport de passagers, de bagages et de marchandises, y compris d'envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise. L'offre de transport
1931
Trafic aérien de lignes
RO 1993
de passagers, de bagages, de marchandises, y compris d'envois postaux embarqués et débarqués en des points prévus sur les routes spécifiées et situés sur les territoires d'Etats autres que celui qui a désigné l'entreprise, sera faite conformé- ment aux principes généraux, lesquels prévoient que la capacité sera adaptée:
a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic de la région que les services convenus traversent, après prise en compte des autres services de transport assurés par des entreprises des Etats situés dans cette région, et
c. aux exigences qu'impose l'exploitation de services long-courriers.
Article 4 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux - en particulier ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante.
Article 5 Sécurité de l'aviation
Les Parties Contractantes conviennent de s'entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements d'aéronefs et les sabotages dirigés contre les aéronefs, les aéroports et les installations de navigation aérienne, ainsi que les menaces contre la sécurité de l'aviation. Elles prendront en considération les dispositions de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. S'il se produit des incidents ou des menaces de détournement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en facilitant des mesures visant à mettre fin rapide- ment et sûrement à ces incidents ou menaces. Chaque Partie Contractante accueillera favorablement des mesures spéciales de sécurité.
Article 6 Désignation et autorisation d'exploitation
1932
Trafic aérien de lignes
RO 1993
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante regrette qu'une part essentielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appar- tiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Accord soit en vigueur.
Article 7 Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation
a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part essentielle de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contrac- tante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
c. cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
Article 8 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur, si les conditions qui
1933
RO 1993
Trafic aérien de lignes
ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies de temps en temps conformément à la Convention.
Article 9 Exonération des droits et taxes
Les aéronefs exploités en service aérien international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ainsi que leurs réserves de carburants, leurs lubrifiants, leurs pièces de rechange, leurs équipements normaux et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) importés sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou embarqués à bord des aéronefs sur ce territoire et destinés exclusivement à l'avitaillement des aéronefs ou à l'approvi- sionnement à bord seront exonérés des droits de douane, frais d'inspection et droits équivalents ou taxes, même lorsque ces provisions doivent être utilisées par les aéronefs pour leurs vols au-dessus de ce territoire.
Les réserves de carburants, les lubrifiants, les pièces de rechange, les équipe- ments normaux et les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie Contractante seront exonérés dans le territoire de l'autre Partie Contractante de droits de douane, frais d'inspection ou droits équivalents, ou taxes, même lorsque ces provisions doivent être utilisées par les aéronefs pour leurs vols sur ce territoire. Tous ces produits ne pourront être déchargés qu'avec le consentement des autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Les pro- duits qui seront réexportés pourront être placés sous la surveillance douanière jusqu'à ce qu'ils soient réexportés sous la surveillance des autorités douanières.
Article 10 Transit direct
Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée seront soumis à un contrôle le plus réduit possible.
Article 11 Taxes d'utilisation
Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les taxes d'utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante soient équitables et raison- nables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.
Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
1934
Trafic aérien de lignes
RO 1993
Article 12 Activités commerciales
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l'autre Partie Contractante pour ses activités commerciales touchant aux services de transport aérien. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
Pour cette activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont, conformément aux lois et règlements nationaux, l'appui nécessaire au fonctionnement des représentations de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Chaque Partie Contractante, conformément aux lois et règlements nationaux, accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement ou par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire.
Article 13 Conversion et transfert des recettes
Chaque entreprise désignée aura le droit de transférer librement, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux.
Article 14 Tarifs
Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contrac- tante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien.
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contrac- tantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association du Transport Aérien International (IATA) ou par une association internationale similaire.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéro- nautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les
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tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu'il aura été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante auront notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs.
A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 18 ci-après.
Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.
pm
Article 15 Soumission et approbation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses horaires, y compris les types d'avions utilisés, à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s'appliquera également à tout chan- gement d'horaire ultérieur.
Article 16 Statistiques
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Article 17 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations pour toute question relative au présent Accord. De telles consultations devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 18 Règlement des différends
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Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.
Article 19 Modifications
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord ailleurs que dans l'Annexe, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d'être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
Article 20 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Dans ce cas, l'Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que l'avis de dénonciation ne soit retiré d'un commun accord avant l'expiration de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.
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Article 21 Enregistrement auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur le jour de l'échange de notes diplomatiques confirmant que les formalités constitutionnelles concernant l'approbation du présent Accord sont accomplies par chaque Partie Contractante.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Mascate, le 27 septembre 1986, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise. En cas de désaccord concernant l'interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.
Pour le Conseil fédéral suisse: Guy Ducret
Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman: Maubarak Al Khadouri
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau de routes I
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points en Oman:
Points au-delà d'Oman:
Points
en Suisse
Vienne
Mascate
Karachi
Belgrade
Bombay
Athènes
Colombo
Istanbul
Kuala Lumpur
Nicosie/Larnaca
Singapour
Le Caire
Jakarta
Beyrouth
Bangkok
Damas
Manille
Amman
Hong Kong
Bagdad
Séoul
Koweit
'Tokyo
Dhahrân
Beijing
Bahreïn
Abu Dhabi
Dubai
Sharjah
L'entreprise désignée par la Suisse peut omettre tout point lors de tous les vols ou de certains d'entre eux, pourvu que les services convenus sur les routes spécifiées commencent à partir d'un point sur le territoire de la Suisse.
Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route plus ou moins directe.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée est autorisée à desservir des points inter- médiaires et des points au-delà, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
O
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Tableau de routes II
1.1) Routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par le Sultanat d'Oman:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points en Suisse:
Points au-delà de la Suisse:
Points
en Oman
Rome
Genève
Paris
Athènes
ou Zurich
Nice
Nicosie/Larnaca
ou Bâle
Londres
Beyrouth
Manchester
Damas
Birmingham
Amman
Francfort
Bagdad
Munich
Milan
Vienne
plus neuf
Amsterdam
autres points
plus quatre
autres points
L'entreprise désignée par le Sultanat d'Oman peut omettre tout point lors de tous les vols ou de certains d'entre eux, pourvu que les services convenus sur les routes spécifiées commencent à partir d'un point sur le territoire du Sultanat d'Oman.
Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route plus ou moins directe.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée est autorisée à desservir des points inter- médiaires et des points au-delà, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-24 vom 22.06.1993 (S. 1885-1940) RO-1993-24 du 22.06.1993 (p. 1885-1940) RU-1993-24 del 22.06.1993 (p. 1885-1940)
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1993
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Anno
Band
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Volume
Heft
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Datum
22.06.1993
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Data
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