Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 31 août 1993
2412 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières
2417 Délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial
2420' Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE
2424 Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse. O
2427 Prix des pommes de terre
2429 Ordonnance sur l'origine (OOr)
2434 Retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multi- latérales. AF
2436 - Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention
2437 - Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. Convention
2438 - Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention
2439 - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention
2440 Application de la Convention européenne d'extradition aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Echange de lettres avec la France
2442 Protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède. AF
2443 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Protocole avec le Royaume de Suède
Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France
2445 - Accord avec le Gouvernement de la République française
2453 - Règlement d'application de l'Accord
2411
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières
du 15 juillet 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 33, 3e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19921) sur les forêts, arrête:
Section 1: But ct contenu des études
Article premier
1 Les écoles supérieures forestières (ESF) forment des professionnels qui, confor- mément aux prescriptions légales et aux instructions des instances supérieures, assument, dans l'exploitation et le triage forestiers, des responsabilités aussi bien dans le domaine technique qu'en matière de conduite du personnel.
2 La formation s'appuie sur les connaissances acquises au cours d'un apprentis- sage de forestière-bûcheronne ou forestier-bûcheron et d'une expérience profes- sionnelle pratique.
Section 2: Durée de l'enseignement et domaines d'enseignement
Art. 2 Durée de l'enseignement
1 La formation comprend au moins 2000 leçons d'enseignement théorique et 16 à 20 semaines de stages. Une leçon dure 45 minutes au moins.
2 Les épreuves, les travaux de diplôme, les exercices et les excursions font partie de l'enseignement.
Art. 3 Enseignement de la culture générale
1 L'enseignement de la culture générale sert de base à l'enseignement des branches professionnelles.
2 Il porte sur les domaines suivants:
a. questions et phénomènes sociaux, juridiques et économiques;
b. informatique et calcul appliqué;
RS 412.116.0 1) RS 921.01
2412
1993 - 549
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières RO 1993
c. expression orale et écrite;
d. santé et capacité de rendement.
3 Il comprend au moins 400 leçons, une large place étant accordée à l'enseigne- ment des langues.
Art. 4 Enseignement professionnel
1 L'enseignement professionnel permet d'acquérir les bases nécessaires pour gérer une exploitation et un triage forestiers, remplir les tâches administratives incombant à la forestière ou au forestier et comprendre les phénomènes de l'écosystème forestier.
2 Il porte sur les trois domaines ci-après, dont il explique les tenants et les aboutissants:
a. gestion de l'entreprise et administration;
b. sylviculture et écologie;
c. exploitation des forêts et technique forestière.
3 Il comprend au moins 1600 leçons.
Art. 5 Objectifs de l'enseignement
Pour chaque branche, les écoles élaborent des objectifs et des programmes d'enseignement. Ces objectifs et ces programmes doivent être adaptés à l'évolu- tion de la science, de la société et de la technologie.
Section 3: Principes didactiques
Art. 6 Relation avec la pratique
L'enseignement établit des liens entre la théorie et la pratique.
Art. 7 Formes d'enseignement
L'enseignement comporte notamment des exposés, des discussions, des travaux individuels, des travaux de groupe, des exercices pratiques et des excursions. L'effectif des classes doit être adapté à ces différentes formes d'enseignement.
Section 4: Corps enseignant et matériel didactique
Art. 8 Corps enseignant
1 Les maîtres des branches de culture générale doivent en général avoir une formation universitaire ou une autre formation qui garantit un enseignement adapté au niveau de l'école.
2 Pour l'enseignement professionnel, on fera appel à des spécialistes titulaires du diplôme d'ingénieure ou ingénieur EPF ou de garde forestière ou garde forestier
2413
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières RO 1993
ou de forestière ou forestier ou encore à des spécialistes possédant une formation équivalente et dont le perfectionnement et l'activité pratique sont le garant d'un enseignement reposant sur des bases solides.
3 Les écoles veillent à ce que le corps enseignant adapte la matière enseignée à l'évolution technique et didactique. Elles permettent et encouragent le perfec- tionnement des enseignants dans le domaine théorique et pratique.
Art. 9 Matériel didactique et moyens auxiliaires de formation
Les écoles doivent disposer de matériel didactique et de moyens auxiliaires de formation modernes tels que bibliothèque spécialisée, équipement technique et objets pour s'exercer durant les cours pratiques.
Section 5: Conditions d'admission et examen de diplôme
Art. 10 Conditions d'admission
1 Pour être admis à une ESF, le candidat doit:
a. posséder un certificat fédéral de capacité de forestière-bûcheronne ou forestier-bûcheron;
b. justifier de deux ans de pratique professionnelle forestière après la fin de sa formation de base;
c. remplir, le cas échéant, d'autres conditions d'admission fixées en commun par les écoles;
d. réussir l'examen d'admission, conformément au règlement de l'école.
2 Les écoles peuvent dispenser les contremaîtres forestières et contremaîtres forestiers titulaires d'un brevet ainsi que les maîtres forestières et maîtres forestiers titulaires d'un diplôme de passer tout ou partie de l'examen d'ad- mission.
3 Pour ce qui est des candidats qui ne satisfont pas aux conditions formelles d'admission, les écoles peuvent, après avoir demandé l'avis des cantons:
a. les autoriser à se présenter à l'examen d'admission, lorsque des circonstances telles que genre, importance et durée de la formation préalable et de la pratique professionnelle du candidat le justifient;
b. les admettre sans examen, dans des cas d'exception fondés, lorsque les autres conditions d'admission sont remplies et qu'on peut supposer que le candidat aurait réussi l'examen d'admission.
4 Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle avec orientation fores- tière, reconnu au plan fédéral, sont dispensés de l'examen d'admission.
Art. 11 Admission à l'examen de diplôme
1 Pour être admis à l'examen de diplôme, il faut avoir suivi avec succès tout le cycle de formation.
2 Les écoles fixent les détails.
2414
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières RO 1993
Art. 12 Examen de diplôme
1 L'examen de diplôme comprend des épreuves écrites, orales et/ou pratiques dans les matières de culture générale et les matières professionnelles.
2 Les écoles établissent un règlement concernant l'examen de diplôme; ce règle- ment désigne:
a. les branches d'examen;
b. les types d'épreuves pour chaque branche;
c. l'autorité qui nomme les experts et statue sur l'octroi du diplôme;
d. les tâches des experts pendant l'examen et lors de l'attribution des notes.
3 Le règlement indique en outre la voie de recours prévue par le droit cantonal.
Art. 13 Titre
Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une ESF est autorisé à porter le titre de «forestière ESF» ou «forestier ESF»
«Försterin HFF» ou «Förster HFF» «forestale SSF»
et à s'en prévaloir publiquement.
Section 6: Surveillance
Art. 14 Traitement des demandes de reconnaissance
1 Les demandes des écoles désirant être reconnues comme ESF seront adressées à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), Direction fédérale des forêts. L'office ordonnera une expertise et présentera au Départe- ment fédéral de l'intérieur (département) un rapport accompagné de proposi- tions.
2 Les demandes contiendront des informations sur l'organisme responsable, le financement et la structure de l'école ainsi que le personnel enseignant. Le programme d'enseignement et le règlement d'examen doivent être joints à la demande.
Art. 15 Surveillance des écoles reconnues
1 Lorsque l'office constate qu'une ESF reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.
2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnais- sance.
2415
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières
RO 1993
Section 7: Dispositions finales
Art. 16 Disposition transitoire
1 Les écoles peuvent offrir à toute personne qui a obtenu le diplôme de garde forestière ou garde forestier avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou obtient, après cette date, un diplôme qui ne correspond pas aux exigences de la présente ordonnance, la possibilité de passer un examen complémentaire pour l'obtention du diplôme de forestière ou de forestier.
2 L'examen complémentaire porte sur les branches dans lesquelles la personne concernée n'a pas reçu d'enseignement ou a reçu un enseignement insuffisant.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.
15 juillet 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
36140
2416
0
Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial
du 11 août 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 101, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne,
arrête:
Article premier Publicité, accessibilité et disponibilité dans le transport de passagers
1 Dans le transport de passagers, les séries de vols prévues à l'article 101, 3e alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur la navigation aérienne ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. les vols sont effectués en vertu de contrats d'affrètement;
b. chaque affréteur prend à son compte dix sièges au moins pour une destina- tion déterminée; cette restriction ne s'applique pas si la capacité totale de l'avion ou la capacité restante est inférieure à dix sièges;
c. avant le départ, chaque passager a, pour l'aller et le retour, une réservation auprès du même affréteur, le retour ne devant pas impérativement s'effec- tuer à partir du lieu d'arrivée; à titre exceptionnel, la date du vol de retour peut être modifiée après le départ; l'aller et le retour peuvent être assurés par des entreprises de transport aérien différentes; les transports unidirec- tionnels sont admis dans le cadre de l'article 4, 2e alinéa;
d. les passagers font partie de l'une des catégories citées aux articles 2 à 5.
2 L'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut donner à une entreprise l'autorisation de transporter, en appliquant des tarifs librement établis, des passagers sur des vols de lignes en vertu des conditions stipulées au premier alinéa si:
a. ce faisant, aucun accord international n'est transgressé;
b. moins de la moitié des sièges réservés au trafic de lignes est utilisée.
3 Sont admis à titre exceptionnel les transports gratuits ainsi que les transports de passagers permettant d'utiliser une capacité devenue disponible de manière imprévue (remplissage de l'avion), lorsque l'intervalle entre l'arrivée au lieu de destination et le départ n'excède pas 24 heures. Ces transports doivent être annoncés à l'office dans un délai d'une semaine.
RS 748.128 1) RS 748.01
1993 - 575
2417
Délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial
RO 1993
Art. 2 Voyages à forfait (ITC)
1 Les voyages à forfait comprennent le transport ainsi que des prestations annexes qui y sont indissolublement liées et qui constituent un élément essentiel du voyage.
2 Les prestations annexes fournies à destination doivent comprendre au moins le transfert ainsi que le logement à l'hôtel ou une prestation équivalente; elles doivent être certifiées valables pour chaque participant, pendant toute la durée du voyage.
Art. 3 Groupes avec réservation à l'avance (ABC)
On entend par groupes avec réservation à l'avance, l'ensemble des participants qui possèdent une réservation ferme pour l'aller et le retour et ont été annoncés à l'office par l'entreprise de transport aérien ou par l'affréteur au plus tard deux semaines avant le départ, avec mention de leur nom, numéro de passeport et date de naissance ainsi que la date du retour.
Art. 4 Vols pour travailleurs migrants
1 On entend par vols pour travailleurs migrants, le transport d'étrangers ou de leurs proches parents, s'ils peuvent prouver avoir travaillé pour un employeur suisse pendant au moins trois mois. En principe, le transport a lieu en provenance et à destination du pays dont l'étranger est ressortissant.
2 Des transports unidirectionnels ne sont admis que si les travailleurs étrangers ou leurs proches parents commencent leur activité professionnelle en Suisse ou que ladite activité prend fin.
Art. 5 Personnes en cours de formation
a. 1 Les personnes suivantes sont considérées comme étant en cours de formation: les étudiants de 16 à 30 ans qui sont inscrits auprès d'une institution d'enseignement supérieur;
b. les personnes de 16 à 26 ans qui fréquentent à plein temps une école, et cela, pour une durée d'une année au moins;
c. les personnes de 16 à 26 ans qui font un apprentissage reconnu d'une durée de deux ans au minimum.
2 Ces personnes doivent pouvoir justifier de leur statut au moyen d'une attestation délivrée par l'établissement au sein duquel elles suivent leur formation.
Art. 6 Publicité, accessibilité et libre disponibilité dans le transport de fret Dans le transport de fret, les séries de vols prévues à l'article 101, 3e alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur la navigation aérienne ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. les vols sont effectués en vertu de contrats d'affrètement;
2418
Délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial RO 1993
b. les vols ne sont ni directement, ni indirectement offerts au public;
c. chacun des vols est destiné:
à quatre affréteurs au plus pour le transport de leurs propres marchan- dises ou
pour le service des petits paquets, exclusivement aux envois qui, pris séparément, ne dépassent pas 60 kg.
Art. 7 Autorisation spéciale
Les transports de fret au sens de l'article 101, 3e alinéa, lettre d, de l'ordonnance sur la navigation aérienne requièrent une autorisation spéciale de l'office.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du DFTCE du 24 octobre 19801) sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993.
11 août 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
36148
2419
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)
Modification du 4 mars 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFICE du 31 mars 19921) sur les services de télécom- munications (ODST) est modifiée comme il suit:
Modification des titres
Dans les premier, deuxième, troisième et cinquième titres, le terme «Section» est remplacé par le terme «Chapitre».
Titre précédant l'article 11
Chapitre 4: Taxes d'abonnement pour les circuits loués point à point
Section 1: Offre de base
Art. 11 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe
1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe de base pour les
équipements de
transmission et les
éventuels appareils de
terminaison de réseau à la
disposition de l'usager Fr.
Fr.
a. Bande vocale (300 - 3400 Hz),
qualité M.1040:
2 fils
15 .-
3 .-
4 fils
21 .-
6 .-
b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s
119 .-
3 .-
c. jusqu'à 64 kbit/s
175 .-
3 .-
d. 128 kbit/s
332 .-
6 .-
e. jusqu'à 256 kbit/s
799 .-
37 .-
f. jusqu'à 384 kbit/s
807 .-
38 .-
2420
1993 - 588
Taxe par 100 m de distance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Capacité de transmission
Taxe de base pour les équipements de transmission et les éventuels appareils de terminaison de réseau à la disposition de l'usager Fr.
Taxe par 100 m de distance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit
Fr.
g. jusqu'à 512 kbit/s
816 .-
38 .-
h. jusqu'à 768 kbit/s
841 .-
40 .-
i. jusqu'à 1024 kbit/s
867 .-
41 .-
k. jusqu'à 1536 kbit/s
888 .-
42 .-
909 .-
43 .-
m. 2,048 Mbit/s transparent
1027 .-
44 .-
n.
4×2,048 Mbit/s transparent
2371 .-
55 .-
o. 34,368 Mbit/s transparent
3443 .-
82 .-
p. 139,264 Mbit/s transparent
6911 .-
155 .-
q. 50 - 300 Baud
15 .-
3 .-
2 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits visés au 1er alinéa, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems.
3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits visés au 1er alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.
Art. 11a Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe forfaitaire par raccorde- ment d'usager Fr.
Taxe pour la voie de transmission entre les points de mesure centraux de deux secteurs de taxe des circuits loués (distance à vol d'oiseau)
Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en francs en francs
en francs
de 1
de 11
en francs dès 61 km
à 10 km
à 60 km
3
a. Bande vocale
(300 - 400 Hz), qualité M.1040: 2-/4-fils
40 .-
300 .-
15 .-
12 .-
2.50
b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s
72 .-
240 .-
12.50
10 .-
3 .-
c.
jusqu'à 64 kbit/s
100 .-
300 .-
15 .-
12 .-
3 .-
d. 128 kbit/s
165 .-
570 .-
28.50
15 .-
4.80
e. jusqu'à 256 kbit/s
400 .-
3 160 .-
51 .-
17 .-
8.50
f.
jusqu'à 384 kbit/s
400 .-
3 260 .-
74.50
21.50
13.50
g jusqu'à 512 kbit/s
400 .-
3 360 .-
85.50
26 .-
17 .-
h jusqu'à 768 kbit/s
400 .-
3 360 .-
108 .-
34.50
24 .-
i. jusqu'à 1024 kbit/s
400 .-
3 960 .-
130.50
43 .-
30.50
k. jusqu'à 1536 kbit/s
400 .-
4 210 .-
153 .-
52 .-
37 .-
2421
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Capacité de transmission
Taxe forfaitaire par raccorde- ment d'usager Fr.
Taxe pour la voie de transmission entre les points de mesure centraux de deux secteurs de taxe des circuits loués (distance à vol d'oiseau)
Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km
par ligne en francs
en francs de 1 à 10 km
en francs de 11 à 60 km
en francs dès 61 km
400 .-
4 460 .-
175 .-
60.50
44 .-
m. 2,048 Mbit/s transparent
440 .-
4 910 .-
192.50
66.50
48.50
n. 4 × 2.048 transparent (8,448 Mbit/s)
900 .-
9 900 .- 440,-
154 .-
110 .-
o. 34,368 Mbits/s transparent
900 .-
22 500 .- 1000 .-
350 .-
250 .-
p. 139,264 Mbit/s transparent
1200 .-
56 250 .- 2500 .-
875 .-
625 .-
q.
50 - 300 Baud
20 .-
240 .-
7.50
6 .-
1.30
2 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés au 1er alinéa, lettre
a, ne s'appliquent pas aux modems.
3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés au 1er alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.
Section 2: Offre élargie
Art. 11b L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre:
Taxe de base
Fr.
Taxe par 100 m de distance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr.
a.
2 fils
15 .-
3 .-
b. 4 fils
30 .-
6 .-
1
Section 3: Dispositions communes
Art. 11c
L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux.
2422
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Art. 13, let. b et e
b. l'ordonnance du 13 septembre 19721) complétant l'ordonnance sur les téléphones;
e. les articles 9 à 13, 28 à 29 et 31 à 35 de l'ordonnance du DFTCE du 17 août 19832) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique.
0
Art. 13a Dispositions transitoires
1 Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Entreprise des PTT perçoit 80 pour cent des taxes d'abonnement prévues aux articles 11, 11a et 11b pour les circuits loués:
a. qui répondent à des intérêts publics;
b. qui sont utilisés pour l'exploitation des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation fédérales ou cantonales;
c. qui sont utilisés par des entreprises d'approvisionnement en énergie;
d. qui sont employés dans des installations de tir utilisées lors d'exercices fédéraux;
e. qui servent à commander des horloges à la disposition de la collectivité; f. qui ont une utilité économique limitée;
g. qui servent exclusivement à transmettre des informations journalistiques.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux circuits loués sur lesquels sont offerts des services de télécommunications.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
4 mars 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
36147
2423
Ordonnance
relative à l'Accord concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse
du 14 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 14 décembre 19731) sur la pêche (loi sur la pêche);
en exécution de l'accord du 29 juillet 19912) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats,
arrête:
Article premier Désignations
Dans la présente ordonnance sont désignés:
a. «accord concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse» (accord), l'accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française;
b. «règlement d'application concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse (règlement d'application), le règlement d'application de l'accord du 29 juillet 19913) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la République française.
Art. 2 Autorités compétentes
1 Les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura appliquent l'accord et son règlement d'application. Ils exercent les compétences qui y sont prévues, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement; ils désignent notamment les autorités compétentes pour:
a. désigner les agents auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche (art. 6 accord);
b. informer l'autre Etat en cas d'urgence (art. 10 accord);
c. exploiter ou faire exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organiser les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture (art. 11 accord);
RS 923.221
RS 923.0
RS 0.923.22; RO 1993 2445
RS 0.923.221; RO 1993 2453
2424
1993 - 517
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
RO 1993
d. communiquer directement toutes les informations prévues à l'article 13 de l'accord;
e. définir les zones de protection (art. 2 règlement d'application);
f. déroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles dérogations (art. 8 règlement d'application).
2 Le Conseil fédéral est l'autorité compétente pour:
a. approuver les modifications du règlement d'application et procéder à l'é- change de notes y relatif (art. 3, 2º al., accord);
b. réviser l'Accord (art. 16 accord);
c. dénoncer l'Accord (art. 17 accord);
d. surveiller l'application incombant aux cantons.
O
Art. 3 Commission mixte
1 La délégation suisse à la Commission mixte (art. 9 accord) se compose d'un représentant de la Confédération ainsi que d'un représentant du canton de Neuchâtel et d'un représentant du canton du Jura, chacun étant nommé par son canton.
2 Le représentant de la Confédération est nommé par le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 4 Application du droit fédéral
1 La loi sur la pêche et ses ordonnances d'exécution s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'accord et à son règlement d'application.
2 En particulier, l'article 55 de la loi sur la pêche est applicable aux dispositions cantonales d'exécution relatives à l'accord et au règlement. Ces dispositions cantonales doivent être approuvées par le Département fédéral de l'intérieur.
3 L'article 35 de la loi sur la pêche est applicable à l'encouragement de la recherche dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche (art. 12 accord).
Art. 5 Infractions
Les infractions aux dispositions de l'accord et de son règlement d'application sont punies en vertu des articles 39 à 45 de la loi sur la pêche.
Art. 6 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura. 2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal de procédure pénale.
3 Les articles 346 et 348 du code pénal suisse 1) sont réservés.
2425
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
RO 1993
Art. 7 Obligation de renseigner incombant aux cantons
Le Département fédéral de l'intérieur désigne les actes normatifs, les dispositions et les jugements émanant des autorités cantonales dans le cadre de l'application de l'accord qui doivent être communiqués aux organes compétents de la Confédé- ration.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
14 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
36145
2426
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Francs
Charlotte
55 .- 2)
Bintje
54 .-
Urgenta
53 .-
Nicola
53 .-_ 2)
Palma
51 .-
Agria
51 .-
Granola
49 .-
Art. 3, 1er al.
1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
1993 - 541
2427
Prix des pommes de terre
RO 1993
Variétés
Francs
Maritta
52 .-
Saturna
52 .-
Désirée
46 .-
Eba
46 .-
Erntestolz
46 .-
Hertha
46 .-
Hermes
44 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Contédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36146
2428
Ordonnance sur l'origine (0Or)
Modification du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 juillet 19841) sur l'origine (OOr) est modifiée comme il suit:
Art. 11, 1er al., let. a
1 Peut obtenir une preuve documentaire de l'origine, une personne physique ou morale qui produit des marchandises ou qui en fait le commerce, dans la mesure où:
a. Elle satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 et conformément aux accords prévus à l'article 12a.
Art. 12a Simplification de la procédure
1 Les bureaux de l'origine peuvent conclure avec des personnes et des entreprises des accords sur la simplification de la procédure régissant la délivrance des preuves documentaires de l'origine à condition que:
a. Les personnes et les entreprises en question effectuent fréquemment des exportations de marchandises;
b. Le contrôle de l'origine des produits soit garanti;
c. Les conditions de concurrence n'en soient pas affectées.
2 Pour être valables, les accords doivent être approuvés par l'Office fédéral.
II
L'annexe 1 est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
III
Modification de l'annexe 4 Ne concerne que le texte allemand.
1993 - 514
2429
Ordonnance sur l'origine
RO 1993
IV La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36149
2430
Ordonnance sur l'origine
RO 1993
Bureaux des certificats d'origine
Nom
Chambre de commerce et d'industrie d'Argovie, Aarau
Chambre de Commerce de Bale, Bâle
Chambre de commerce bernoise, Berne
Chambre de commerce des Grisons, Coire
Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et des services, Fribourg
Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève, Genève
Chambre de Commerce de Glaris, Glaris
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Lausanne
Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat du canton du Tessin, Lugano
Chambre de commerce de la Suisse centrale, Lucerne
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel
Chambre de Commerce et d'Industrie du Jura, Porrentruy
Chambre de commerce et de l'industrie, de Saint-Gall-Appenzell, Saint-Gall
Territoire
Canton d'Argovie
Cantons de Bale-Ville et Bäle- Campagne
Canton de Berne
Canton des Grisons
Canton de Fribourg
Canton de Genève
Canton de Glaris
Canton de Vaud
Canton du Tessin
Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald
Canton de Neuchâtel
Canton du Jura
Cantons de Saint-Gall, Appenzell Rhodes Extérieures, Appenzell Rhodes Intérieures
Annexe 1
(art. 4)
2431
Ordonnance sur l'origine
RO 1993
Nom
Territoire
Chambre valaisanne de commerce, Sion
Canton du Valais
Chambre de Commerce de Soleure, Soleure
Canton de Soleure
Chambre d'industrie et de commerce de Thurgovie, Weinfelden
Canton de Thurgovie
Chambre de Commerce et Association des employeurs, Winterthour
Canton de Zurich; district de Winterthour
Chambre de Commerce de Zurich, Zurich
Cantons de Zurich (à l'exception du district de Winterthour), Schaffhouse, Zoug
Principauté de Liechtenstein
Chambre de Commerce et d'Industrie du Liechtenstein, Vaduz
Administration fédérale des douanes
Les bureaux de douane sont habilités à attester, pour les marchandises en transit, que celles-ci n'ont pas été mises en trafic libre en Suisse mais qu'elles sont restées sous contrôle douanier et qu'elles n'ont pas été transformées en Suisse.
36149
.
2432
Ordonnance sur l'origine
RO 1993
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
C
2433
Arrêté fédéral relatif au retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales
du 17 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921),
arrête:
Article premier
1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article unique de l'arrêté fédéral du 2 mars 19652), à l'article I, 3e alinéa, de la Convention de New York du 10 juin 19583) pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 2
1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article unique de l'arrêté fédéral du 27 septembre 19664), à l'article 15, 1er alinéa, de la Convention de La Haye du 5 octobre 19615) concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Art. 3
1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article premier, 1er alinéa, chiffre 1, de l'arrêté fédéral du 4 mars 19766), à l'article 14, chiffres 1 et 2, de la Convention de La Haye du 2 octobre 19737) sur la loi applicable aux obligations alimentaires, est approuvé.
2 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 4 mars 19766), à l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la Convention de La Haye du 2 octobre 19738) concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, est approuvé.
FF 1992 II 1174 5) RS 0.211.231.01
RO 1965 799
RO 1976 1557
RS 0.277.12
RS 0.211.213.01
RO 1969 190 8) RS 0.211.213.02
2434
1993 - 532
Retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales RO 1993
3 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier ces modifications au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 4 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 17 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35102
2435
Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.01; RO 1977 1620
Retrait d'une réserve
Suisse (RO 1977 1620)
Par Note du 26 mars 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article 14, chiffres 1 et 2, de la convention.
Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921)
Conformément à l'article 24, 4e alinéa, de la convention, l'effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993.
36108
2436
1993 - 533
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.02; RO 1976 1559
Retrait d'une réserve
Suisse (RO 1976 1559)
Par Note du 26 mars 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la convention.
Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921).
Conformément à l'article 34, 4e alinéa, de la convention, l'effet de la réserve a cessé lc 1er juin 1993.
36109
1993 - 534
2437
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
RS 0.211.231.01; RO 1969 191
Retrait d'une réserve
Suisse (RO 1976 1844)
Par Note du 26 mars 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article 15, 1er alinéa, de la convention.
Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921).
Conformément à l'article 23, 4e alinéa, de la convention, l'effet de la réserve a cessé le 29 mai 1993.
36110
2438
1993 - 535
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
RS 0.277.12; RO 1965 799
Retrait d'une réserve
Suisse (RO 1976 617)
Par Note du 20 avril 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article premier, paragraphe 3, de la convention.
Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921) et a pris effet le 23 avril 1993.
36111
1993 - 536
2439
Echange de lettres des 24 février/11 mars 1993 entre la Suisse et la France
concernant l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Entré en vigueur le 1er juin 1993
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 11 mars 1993
Son Excellence Monsieur Bernard Garcia Ambassadeur de la République Française en Suisse
Berne
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue:
«A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19571) soit étendue aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collec- tivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s'appliquent à cette extension territoriale.
Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.»
RS 0.353.934.93 1) RS 0.353.1
2440
1993 - 404
RO 1993
Application de la Convention européenne d'extradition aux Territoires français d'Outre-Mer
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le 1er juin 1993.
Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l'égard des Territoires d'Outre- Mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors de la ratification de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considéra- tion.
36118
René Felber
2441
Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965
du 1er mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19921), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 10 mars 1992 modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965 est approuvé.
2 Lc Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 9 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 1er mars 1993
Le président: Piller
Le secrétaire: Lanz
35224
2442
1993 - 337
Protocole
Traduction 1)
modifiant la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclu le 10 mars 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 1er mars 19932) Instruments de ratification échangés le 8 juin 1993 Entré en vigueur le 8 juillet 1993
O
La Confédération suisse et le Royaume de Suède sont convenus des dispositions suivantes:
Article I
L'article 10, paragraphe 2, de la convention, a la teneur suivante:
«2. Toutefois ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, conformément à la législation de cet Etat; l'impôt ainsi établi ne peut toutefois excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes seront cependant exonérés de l'impôt dans l'Etat susmentionné si le bénéficiaire est une société (mais non une société de personnes) et qu'il détient directement une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital de la société payant les dividendes.»
Article II
Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
Le présent protocole entrera en vigueur un mois après l'échange des instru- ments de ratification et sera applicable:
a) sous réserve de la lettre b), aux impôts à la source perçus sur les dividendes versés le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date;
b) aux impôts à la source perçus sur les dividendes mentionnés à l'article I, dernière phrase, versés le 1er janvier 1992 ou après cette date.
Traduction du texte original allemand (AS 1993 2443).
RO 1993 2442
1993 - 338
2443
Doubles impositions
RO 1993
Fait en deux exemplaires à Stockholm, le 10 mars 1992, en langues suédoise et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Alfred Rüegg
Pour le Royaume de Suède: Bo Lundgren
35224
2444
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
Conclu le 29 juillet 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1993
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française,
vu la Convention du 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince Evêque et l'Eglise de Basle concernant les limites de leurs Etats respectifs,
désireux de régler les questions relatives à la pêche et à la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Champ d'application
1 Le présent Accord s'applique à la partie du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France qui comprend:
a) la section comprise de Villers-le-lac à la borne 606 (Biaufond), ci-après dénommée «Doubs mitoyen»;
b) la section comprise de la borne 606 (Biaufond) jusqu'à la borne 605 (Clairbief), ci-après dénommée «Doubs français»;
c) la section comprise de la borne 559 (La Motte) jusqu'à la borne 558 (Ocourt), dénommée ci-après «Doubs suisse».
2 Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses.
.
Article 2 Objet
Le présent Accord a pour but:
a) d'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier du présent Accord;
b) d'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.
Article 3 Règlement d'application
1 Les dispositions de caractère technique et financier relatives à la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier font l'objet du Règlement d'applica- tion annexé au présent Accord dont il fait partie intégrante. Les autres disposi- tions relatives à l'exercice de la pêche, à la préservation des milieux aquatiques et
RS 0.923.22
1993 - 445
2445
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
à la protection du patrimoine piscicole non prévues dans ce Règlement et notamment celles concernant les infractions, sont déterminées par la législation et la réglementation de chaque Etat sur les eaux de son territoire.
2 Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties peuvent, après avis de la Commission mixte prévue à l'article 9, apporter par échange de notes toutes les modifications au règlement mentionné au premier paragraphe qui leur paraîtraient nécessaires.
Article 4 Droit de pêche
1 Nul ne peut pêcher dans les sections du Doubs définies à l'article premier du présent Accord sans être titulaire d'un droit de pêche valable pour les eaux concernées.
2 L'obtention et les conditions d'exercice des droits de pêche sont définies:
a) par les dispositions du présent Accord et de son Règlement d'application;
b) par les législations et réglementations respectives de chaque Etat sur les eaux de son territoire, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord.
3 Le pêcheur privé du droit de pêche par l'un des Etats ne peut obtenir de droit de pêche auprès de l'autre Etat.
4 Pour le «Doubs français», l'Association locataire du droit de pêche appartenant à l'Etat français est tenu d'acquitter directement au profit du Canton du Jura une redevance fixée chaque année par la Commission mixte et approuvée par les autorités compétentes, ceci en compensation des travaux d'aménagements pisci- coles et de repeuplement ainsi que de la surveillance exercée par les agents suisses.
Article 5 Protection de l'habitat du poisson
1 L'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2 Lors de travaux sur les berges ou dans le lit du Doubs, ainsi que lors d'interven- tions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Parties s'engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de son milieu.
Article 6 Surveillance de la pêche
1 Les autorités compétentes de chaque Etat indiquent à l'autre Etat les catégories d'agents auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier du présent Accord.
2 Ces agents exercent leurs fonctions uniquement sur le territoire de l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante et dans les sections «Doubs
2446
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
suisse» et «Doubs français» pour le contrôle de la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès-verbal sur la partie du Doubs relevant de l'autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l'exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance. Ils ne peuvent, cependant, prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie sur le territoire de l'autre Etat.
3 Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets qui ont servi à commettre l'infraction et qui se trouvent sur le territoire de cet Etat, ainsi que les poissons capturés irrégulièrement. Les actes d'assistance sont accomplis conformément au droit de l'Etat sur le territoire duquel ils sont exécutés.
4 Lorsque ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils doivent être porteurs de leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leur arme de service. Ils ne peuvent faire usage de cette dernière qu'en cas de légitime défense.
Article 7 Infractions contre les agents
1 Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat.
2 En cas d'infraction commise contre les agents de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues.
Article 8 Poursuite des infractions
1 Chacune des deux Parties poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l'autre Etat, une infraction aux articles 4 et 7 du présent Accord ou à son Règlement d'application, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient rendues coupables sur son territoire.
2 La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal consta- tant l'infraction par les autorités judiciaires de l'Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l'Etat compétent pour connaître de l'infraction conformé- ment au paragraphe 1 du présent article.
3 Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant justifie qu'il a fait l'objet d'une mesure mettant fin de manière définitive à l'action publique, ou qu'il a été jugé définitivement dans l'autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu'il a subi entièrement la peine prononcée, que celle-ci est prescrite ou qu'elle a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée.
2447
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
4 Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes et des ventes encaissées reste acquis à l'Etat où la condamnation est prononcée. Les dommages et intérêts vont à la partie lésée.
Article 9 Commission mixte
1 Une Commission mixte est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
2 Chaque Partie désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne peut dépasser trois. La Commission établit son règlement interne.
3 Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés. Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert.
4 La Commission mixte tient une réunion annuelle, alternativement en territoire suisse et en territoire français. Elle peut, en outre, se réunir à la demande de l'une des délégations dans un délai de trois mois.
5 La Commission mixte a notamment pour tâche:
a) de veiller à l'application du présent Accord et de son Règlement d'applica- tion;
b) d'assurer l'information entre les Parties;
c) de fixer tous les ans le montant et les modalités de calcul de la redevance prévue à l'article 4, paragraphe 4, du présent Accord;
d) de préparer et de soumettre aux deux Parties contractantes les propositions visant à modifier le Règlement d'application conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord;
e) de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution du présent Accord et de son Règlement d'application.
La Commission mixte peut, en outre, être saisie de toutes difficultés concernant l'application du présent Accord et de son Règlement d'application et proposer les mesures propres à les résoudre.
Article 10 Information en cas d'urgence
En cas de pollution, de baisse importante des eaux des sections du Doubs définies à l'article premier ci-dessus et plus généralement en cas d'évènement susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques et au peuplement piscicole, les autorités compétentes des deux Etats s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des mesures qu'elles prennent en vue de protéger le poisson et son habitat.
Article 11 Mesures de repeuplement
Les autorités compétentes des deux Etats exploitent, font exploiter ou autorisent d'un commun accord l'exploitation d'établissements d'incubation et d'élevage. Elles organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.
2448
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
Article 12 Recherche
Les deux Parties encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche, en particulier de l'étude des milieux naturels aquatiques, des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l'économie de la pêche et de l'aménagement piscicole des eaux.
O
Article 13 Correspondance entre les autorités
Chaque Partie désigne les autorités compétentes pour l'application du présent Accord et de son Règlement d'application et en transmet la liste à l'autre Partie. Les autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais:
a) les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche;
b) les périmètres des zones de protection;
c) les statistiques des captures et des immersions;
d) les dérogations autorisées en vertu de l'article 8 du Règlement d'application;
e) les programmes et résultats des études scientifiques.
Article 14 Abrogation
Le présent Accord remplace et abroge l'échange de notes entre la Suisse et la France des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse.
Article 15 Clause d'arbitrage
Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l'une d'entre elles, aux dispositions de l'annexe au présent Accord relative à l'arbitrage, sauf si les Parties en disposent autrement.
Article 16 Révision
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une des Parties. Les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions du présent Accord.
Article 17 Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties à l'expiration de cette période moyennant préavis de six mois, il est renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans elle-même renouvelable dans les mêmes conditions.
2449
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
Article 18 Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitu- tionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Dunant
36143
Pour le Gouvernement de la République française: Henri Vignal
2450
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
Annexe
Annexe relative à l'arbitrage
1 A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'une commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.
Si au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente.
3 Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.
4 Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend.
5 Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6 Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord.
2451
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
7 Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égal les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
36143
2452
(
Texte original
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
Conclu le 29 juillet 1991 Entré en vigueur le 1er juillet 1993
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française,
Se fondant sur l'article 3 de l'Accord, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France
1 Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories:
a) La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie.
b) La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.
2 Dans le Doubs mitoyen,
a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:
le lac des Brenets, de Villers-le-lac jusqu'au barrage flottant situé en amont du Saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises;
la retenue de Moron, d'un point situé à 500 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au barrage du Châtelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités suisse et française;
le tronçon compris entre le lieu-dit «Les Poteaux» et la crête du barrage en amont de La Rasse;
le tronçon compris entre le lieu sis à 250 m en aval du barrage inférieur de La Rasse et la borne 606 (Biaufond).
b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
RS 0.923.221
1993 - 446
2453
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
3 Dans le Doubs français,
a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:
la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain;
la retenue de La Goule, de l'ancien barrage de La Bouège jusqu'au barrage de La Goule.
b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.
4 Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.
Article 2 Zones de protection
1 Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles:
a) la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année;
b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée;
c) l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2 Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.
Article 3 Engins et modes de pêche prohibés
1 Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche:
a) tout filet ou nasse;
b) la carafe ou bouteille à vairons;
c) le chabot comme appât;
d) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse.
Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de 1re catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
2 En outre les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante:
Modes et engins de pêche
Eaux de 1" catégorie
Eaux de 2º catégorie
pêche à la ligne
autorisée au moyen d'une ligne au plus par pêcheur du dernier samedi de février au 30 septembre
autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
2454
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
Modes et engins de pêche
Eaux de 1" catégorie
Eaux de 2ª catégorie
pêche à la traîne
interdite
autorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au vendredi précédant le dernier samedi de février
pêche en bateau
interdite
autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
torchons ou trimmers
interdits
autorisés du 16 juin au vendredi précédant le dernier samedi de février dans le lac des Brenets uniquement au moyen de deux au plus par pêcheur
appâtage
interdit
autorisé à l'exception des œufs de poissons
aux esches naturelles ou artificielles suivantes: asticots, vers de purin ou de farine, œufs de poissons
aux larves ne vivant pas dans l'eau, au fromage et à tous les dérivés du lait
pêche en marchant dans l'eau
autorisée du 1er juin au 30 septembre
autorisée du 16 juin au 14 avril
Du dernier samedi de février au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception de mouches) est interdite dans les eaux de deuxième catégorie. Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées.
2455
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
RO 1993
3 Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettres b), c) et d) ainsi que celles concernant l'appâtage, à l'exception des œufs de poissons, ne s'appliquent pas au Doubs mitoyen.
Article 4 Taille minimale des poissons
1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:
a) Truite 25 cm
b) Ombre 30 cm
c) Brochet (uniquement dans les eaux de la 2e catégorie) 45 cm
d) Écrevisses (autres que l'écrevisse américaine) 11 cm
3 Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
Article 5 Périodes de protection du poisson
1 La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et écrevisses du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février dans les eaux de première catégorie.
2 La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes:
Espèces
Cours d'eau de 1" catégorie
Cours d'eau de 2ª catégorie
Truite
du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février
du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février
Ombre
du 1er octobre au 31 mai
du 1er octobre au 31 mai
Brochet
du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février
du dernier samedi de février au 15 juin
Roi-du-Doubs ou apron
toute l'année
toute l'année
Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine)
du 1er octobre au 13 juillet du 16 octobre au 13 juillet
2456
RO 1993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
3 Les dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont incluses dans les périodes d'interdiction.
4 Tout poisson, mort ou vivant, pêché accidentellement durant la période de protection dont il est l'objet doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
Article 6 Limitations de capture du poisson
1 Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de six salmonidés (truites et ombres) par jour. Toute prise de salmonidé doit être consignée sur un carnet de pêche.
2 Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre limite de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.
Article 7 Horaires de pêche Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes:
Mois
Heure d'ouverture
Heure de fermeture
janvier
8 h. 00
17 h. 00
février
7 h. 30
18 h. 00
mars
7 h. 00
19 h. 30
avril
6 h. 00
20 h. 00
mai
5 h. 00
21 h. 00
juin
4 h. 00
21 h. 30
juillet
4 h. 00
21 h. 30
août
5 h. 00
21 h. 00
septembre
6 h. 00
20 h. 00
octobre
7 h. 00
19 h. 00
novembre
7 h. 30
17 h. 30
décembre
8 h. 00
17 h. 00
Pendant la période où l'heure d'été est appli- quée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
Article 8 Dérogations
1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection.
2457
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
RO 1993
2 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent Règlement:
a) pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique;
b) pour les nécessités d'études scientifiques.
Fait à Paris le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Dunant
Pour le Gouvernement de la République française: Henri Vignal
36144
2458
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-34 vom 31.08.1993 (S. 2411-2458) RO-1993-34 du 31.08.1993 (p. 2411-2458) RU-1993-34 del 31.08.1993 (p. 2411-2458)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
31.08.1993
Date
Data
Seite
2411-2458
Page
Pagina
Ref. No
30 005 221
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.