Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 12 juillet 1994
1460 Indemnités à verser aux membres des commissions de recours du Départe- ment fédéral de l'intérieur exerçant leurs fonctions à temps partiel
1462 Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J +S)
1464 Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
1505 Principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et indemnisation de leurs prestations de service public. AF
1506 Service postal international
1507 Fabrication, livraison et prise en charge de la crème et du beurre ainsi que le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre (Ordonnance sur la crème et le beurre)
1509 Garantie contre les risques à l'exportation
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
1510 - Arrêté fédéral
1511 - Accord
1459
Ordonnance sur les indemnités à verser aux membres des commissions de recours du Département fédéral de l'intérieur exerçant leurs fonctions à temps partiel
du 6 juin 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 3, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat,
arrête:
Article premier Indemnité pour les membres des commissions de recours
1 L'indemnité journalière s'élève à:
a. 500 francs pour les séances d'une journée;
b. 250 francs pour les séances d'une demi-journée.
2 Pour les membres exerçant une profession indépendante, l'indemnité journa- lière s'élève à:
a. 700 francs pour les séances d'une journée;
b. 350 francs pour les séances d'une demi-journée.
3 Les indemités pour l'étude des dossiers de recours et la rédaction de proposi- tions à l'intention des rapporteurs se montent à:
a. 70 francs l'heure;
b. 120 francs l'heure, pour les membres exerçant une profession indépendante.
Art. 2 Indemnités versées aux greffiers
1 L'indemnité journalière s'élève à:
a. 300 francs pour les séances d'une journée;
b. 150 francs pour les séances d'une demi-journée.
2 Pour les greffiers exerçant une profession indépendante, l'indemnité journalière s'élève à:
a. 400 francs pour les séances d'une journée;
b. 200 francs pour les séances d'une demi-journée.
3 Le président de chaque commission de recours fixe l'indemnité pour un projet de décision (y compris l'étude du dossier); le montant de cette indemnité peut varier de 100 à 500 francs. Le secrétariat général du département peut, sur proposition du président de la commission, augmenter ce montant jusqu'à concurrence de 1000 francs dans les cas particulièrement compliqués.
RS 172.323 1) RS 172.32
1460
1994 - 404
Indemnités à verser aux membres des commissions de recours RO 1994 du Département fédéral de l'intérieur exerçant leurs fonctions à temps partiel
Art. 3 Frais de secrétariat
Les membres des commissions de recours et les greffiers qui mettent à disposition leur personnel ont le droit de facturer ces prestations à raison de 45 francs l'heure.
Art. 4 Traducteurs
Le secrétariat général du département fixe les indemnités des traducteurs conformément aux directives de la Chancellerie fédérale (art. 7 de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 janv. 19751) sur le service de traduction dans l'ad- ministration générale de la Confédération).
Art. 5 Comptabilité
Le secrétariat de la commission établit les décomptes et prépare les factures qui sont visées par le président et transmises au secrétariat général du département.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
Les textes suivants sont abrogés:
a. le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 26 mars 19912) concernant l'indemnisation des juges et des greffiers de diverses com- missions de recours (Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse et survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, Commission fédérale de recours de l'alcool, Commission fédérale de recours des blés et Commission fédérale de recours en matière de douane) et de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
b. le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 6 mars 19852) concernant les indemnités versées au président, au vice-président et aux membres de la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche;
c. la décision du Département fédéral de l'intérieur du 20 février 19892) concernant les indemnités versées aux membres de la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
6 juin 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
FF 1975 I 386, 1980 II 309
Pas publié dans le RO.
N36827
1461
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J+S)
Modification du 6 juin 1994
Le Département fédéral de l'intérieur
arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:
Art. 10, 2º al.
2 Une partie du cours de branche sportive peut être utilisée pour des activités sportives complémentaires. L'EFSM édicte des directives.
Art. 39, 1er et 2e al.
1 Abrogé
2 Conformément à l'article 19, 1er alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19872) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports, le montant des subsides est fixé dans l'annexe.
Art. 40, 3e al.
3 Le versement équivaut à la moitié du montant final ainsi obtenu.
Art. 47 Abrogé
Art. 48 Logement
Des bâtiments de la Confédération et de l'armée peuvent être mis à la disposition d'activités J+S conformément au règlement sur les taxes et émoluments du Département militaire fédéral.
1462
1994 - 429
Jeunesse + Sport. O du DFI
RO 1994
Art. 50 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
6 juin 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36814
1463
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 41ter, 1er et 3e alinéas, de la constitution 1); vu l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution1), arrête:
Titre premier: Dispositions générales
Article premier Objet de l'ordonnance
La Confédération perçoit une taxe sur la valeur ajoutée:
a. sur les opérations faites sur territoire suisse (art. 4 à 64);
b. sur les importations de biens (art. 65 à 80).
Art. 2 Relation avec le droit cantonal
Ce que la présente ordonnance soumet à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'elle déclare exonéré ne peut être soumis par les cantons ou les communes à un impôt du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2)).
Art. 3 Territorialité
1 La présente ordonnance s'applique au territoire suisse. Est considéré comme «territoire suisse»:
a. le territoire suisse, à l'exclusion des districts francs (dépôts francs et ports francs);
b. les territoires étrangers conformément aux conventions internationales.
2 Dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir, la présente ordonnance ne s'applique qu'aux prestations de services et aux prestations dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
3 L'expression «l'étranger» s'entend des territoires sur lesquels la présente ordon- nance ne s'applique pas.
RS 641.201 1) RO 1994 258 2) RS 173.110
1464
1994 - 342
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
Titre deuxième: Impôt sur les opérations faites sur territoire suisse Chapitre premier: Objet de l'impôt Section 1: Opérations imposables
Art. 4 Principe
Sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt (art. 14), les opérations suivantes effectuées par des assujettis:
a. les livraisons de biens faites à titre onéreux sur territoire suisse;
b. les prestations de services fournies à titre onéreux sur territoire suisse;
c. les prestations à soi-même;
d. l'acquisition à titre onéreux de prestations de services en provenance de l'étranger.
Art. 5 Livraisons de biens
1 Il y a livraison lorsqu'est accordé le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom (p. ex. en vertu d'un contrat de vente au sens des art. 184 ss du code des obligations [CO]1) ou d'un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO).
2 Il y a également livraison:
a. lorsqu'un bien, sur lequel des travaux ont été effectués (p. ex. en vertu d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO ou d'un mandat au sens des art. 394 ss CO) est fourni, même si ce bien n'a pas été modifié, mais qu'il a simplement été examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière;
b. lorsqu'un bien est mis à disposition à des fins d'usage ou de jouissance (p. ex. en vertu d'un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme au sens des art. 253 ss CO).
3 Sont considérés comme des biens les choses mobilières et immobilières ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et autres choses similaires.
4 Si quelqu'un s'est engagé à faire des travaux sur un bien et qu'il les fait exécuter, en totalité ou en partie, par des tiers (sous-traitants), il y a livraison entre ces tiers et lui, de même qu'entre lui et celui qui lui a passé la commande (mandant, maître de l'ouvrage).
5 Lorsque tout ou partie d'un patrimoine est transféré à titre onéreux ou à titre gratuit d'un assujetti à un autre assujetti dans le cadre d'une fondation, d'une restructuration ou d'une concentration d'entreprises, l'assujetti doit accomplir son obligation fiscale en déclarant la livraison imposable; cette déclaration doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions dans un délai de trente jours dès le transfert du patrimoine. L'article 8, 3e alinéa, est réservé.
1465
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
Art. 6 Prestations de services
1 Est considérée comme prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien.
2 Il y a également prestation de services lorsque:
a. des valeurs ou des droits immatériels sont cédés, qu'ils soient ou non représentés par un titre;
b. il y a engagement à ne pas commettre un acte ou lorsqu'un acte ou une situation est toléré.
3 L'article 5, 5e alinéa, est applicable aux prestations de services pour autant que les conditions requises soient réunies.
Art. 7 Prestations en vertu de la loi
Constituent également des livraisons de biens et des prestations de services, les prestations effectuées en vertu de la loi ou en raison d'une réquisition de l'autorité publique.
Art. 8 Prestation à soi-même
1 Il y a prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise des biens, ou des éléments les composant, ayant ouvert droit à une déduction totale ou partielle de l'impôt préalable:
a. pour les affecter à des fins étrangères à l'entreprise, en particulier à ses besoins privés ou à ceux de son personnel ou
b. pour les affecter à une activité exclue du champ de l'impôt ou
c. pour les remettre à titre gratuit (à l'exception des cadeaux, jusqu'à 100 francs par destinataire et par année, et des échantillons distribués pour les besoins de l'entreprise) ou
d. dont il a encore le pouvoir de disposer lors de la cessation d'une activité soumise à l'impôt.
2 Il y a également prestation à soi-même lorsque:
a. l'assujetti exécute des travaux sur des constructions, nouvelles ou existantes, destinées à être aliénées à titre onéreux ou mises à disposition à titre onéreux à des fins d'usage ou de jouissance ou lorsqu'il fait exécuter ces travaux (art. 14, ch. 16 et 17) sans avoir opté pour l'imposition;
b. l'assujetti exécute de tels travaux à des fins privées ou en vue d'une activité exclue du champ de l'impôt.
3 Il y a enfin prestation à soi-même dans la mesure où, en cas de transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie d'un patrimoine, l'assujetti destinataire de la livraison ou de la prestation de services n'utilise pas pour un but imposable les biens ou les prestations de services qu'il a reçus.
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Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
Art. 9 Acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger Si une prestation de services imposable est fournie à partir de l'étranger à un destinataire ayant son domicile, son siège social ou un établissement stable sur territoire suisse, celui-ci doit soumettre à l'impôt l'acquisition de cette prestation de services s'il l'utilise ou l'exploite sur territoire suisse, pour autant qu'il soit assujetti au sens de l'article 18.
Art. 10 Livraisons et prestations de services en cas de représentation
1 Celui qui effectue des livraisons ou des prestations de services expressément au nom et pour le compte du représenté, de sorte que l'opération se réalise directement entre le représenté et le tiers, est considéré, dans le cadre de cette opération, comme un simple intermédiaire.
2 En cas de livraison ou de prestation de services, si le représentant agit pour le compte d'autrui mais n'intervient pas expressément au nom du représenté, il y a livraison ou prestation de services aussi bien entre le représenté et le représentant qu'entre le représentant et le tiers.
3 En matière de commission (art. 425 ss du code des obligations1)), il y a livraison aussi bien entre le commettant et le commissionnaire qu'entre le commissionnaire et le tiers. Le fournisseur est, en matière de commission de vente, le commettant et, en matière de commission d'achat, le commissionnaire.
4 En cas de livraisons de biens effectuées dans le cadre de ventes aux enchères dans le commerce d'objets d'art et d'antiquités, la preuve qu'il s'agit d'une simple représentation est réputée fournie si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. le commissaire-priseur doit recevoir, avant le début de la vente aux enchères, un mandat écrit certifiant que les biens en question sont mis en vente au nom et pour le compte d'un tiers;
b. le commissaire-priseur doit expressément porter à la connaissance des intéressés que les biens en question sont mis aux enchères au nom et pour le compte d'autrui;
c. le commissaire-priseur doit envoyer à l'Administration fédérale des contri- butions les documents qu'elle requiert concernant la vente aux enchères.
Section 2: Lieu des opérations imposables
Art. 11 Lieu des livraisons
La livraison est réputée effectuée:
a. à l'endroit où le bien se situe lors du transfert du pouvoir de disposer économiquement de celui-ci, de sa remise ou de sa mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance;
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RO 1994
Taxe sur la valeur ajoutée. O
b. à l'endroit où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur (ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers).
Art. 12 Lieu des prestations de services
1 Sous réserve du 2e alinéa, est réputé lieu d'une prestation de services l'endroit où le prestataire a son siège social ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou l'endroit à partir duquel il exerce son activité.
2 Sont fournies:
a. les prestations de services tendant à préparer ou à coordonner des travaux immobiliers (p. ex. les travaux d'architectes et d'ingénieurs): au lieu où se situe la construction;
b. les prestations de transport: dans le pays où le parcours est effectué. Le Département fédéral des finances peut décider, pour les transports trans- frontaliers, que de courts trajets sur territoire suisse sont considérés comme effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont considérés comme effectués sur territoire suisse;
c. les activités accessoires aux transports, telles que le chargement, le décharge- ment, la manutention, le stockage et autres activités similaires: au lieu où le prestataire exerce à chaque fois effectivement son activité.
Section 3: Opérations exclues du champ de l'impôt
Art. 13 Notion
Lorsqu'une opération est exclue du champ de l'impôt et que l'on n'a pas opté pour son imposition conformément à l'article 20, l'impôt frappant les livraisons et les importations de biens et de prestations de services ayant été utilisés afin d'exécuter sur territoire suisse ou à l'étranger une telle opération, ne peut pas être déduit à titre d'impôt préalable.
Art. 14 Liste des opérations exclues
Sont exclus du champ de l'impôt:
le transport de biens soumis à la régale des postes au sens de la législation sur le service des postes;
les soins hospitaliers et les soins médicaux dans les hôpitaux, dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournis par des hôpitaux ou par des centres de soins médicaux et de diagnostic;
les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des mécaniciens-dentistes, des physiothérapeutes,
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Taxe sur la valeur ajoutée. O
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des sages-femmes ou des personnes exerçant une profession similaire dans le domaine de la santé; sont en revanche soumises à l'impôt les livraisons de prothèses dentaires;
les livraisons d'organes humains faites par des institutions reconnues médi- calement et par des hôpitaux, ainsi que celles de sang humain, y compris celles de ses composants et de ses dérivés, faites par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au chiffre 3, dans la mesure où ces prestations de services sont fournies aux membres proportionnellement, au prix coûtant, pour l'exercice direct de leurs activités;
le transport de malades, de blessés ou de personnes invalides à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet;
les prestations fournies par des institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale, y compris les prestations des maisons de retraite, des pensions et des maisons de soins d'utilité publique;
les opérations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions équipées à cet effet;
les opérations dans le domaine de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, ainsi que les cours, conférences et autres manifesta- tions à caractère scientifique ou instructif; sont en revanche imposables les prestations de restauration et d'hébergement fournies en relation avec ces opérations;
la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins ayant trait au soin des malades, à l'assistance et à la sécurité sociales, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'à l'Eglise, à la charité et à des buts d'utilité publique;
les opérations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philo- sophique, philanthropique, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
les prestations de services culturels fournies directement au public, pour autant qu'une contre-prestation déterminée soit exigée, dans les domaines suivants:
a. manifestations théâtrales, musicales et chorégraphiques ainsi que pro- jections de films,
b. représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et autres artistes exécutants ainsi que de forains,
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Taxe sur la valeur ajoutée. O
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c. visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ainsi que de jardins botaniques et zoologiques,
d. prestations de services des bibliothèques, vidéothèques, archives et centres de documentation,
e. manifestations sportives;
les prestations de services culturels des écrivains et des compositeurs ainsi que les prestations de services de leurs sociétés de perception;
les opérations d'assurances et de réassurances, y compris les opérations relatives à l'activité des courtiers ou des intermédiaires d'assurances;
les opérations suivantes dans les domaines du marché monétaire et des capitaux:
a. l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
b. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui a octroyé les crédits,
c. les opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est toutefois imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'en- caissement),
d. les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont toutefois imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique,
e. les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont toutefois impo- sables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés, ainsi que la garde et la gestion de parts (dépôts, etc.), y compris les placements fiduciaires,
f. la gestion de fonds de placement et d'autres fonds de nature analogue aux fonds de placement par des directions de fonds, des banques dépositaires et leurs mandataires,
g. la garde de dépôts lombards par la Banque nationale suisse;
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Taxe sur la valeur ajoutée. O
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a. la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
b. la location de places de camping,
c. la location, pour une durée allant jusqu'à trois mois, d'emplacements n'appartenant pas au domaine public pour le stationnement de véhi- cules,
d. la location et l'affermage d'outillages et de machines fixés à demeure faisant partie d'une installation ainsi que d'établissements sportifs,
e. la location de coffres-forts;
les livraisons, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur territoire suisse et autres timbres officiels;
les opérations dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d'argent;
les livraisons de biens d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que cet article exclut du champ de l'impôt, à condition que ces biens soient soumis à l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires ou que leur acquisition n'ait pas ouvert droit à la déduction de l'impôt préalable, ainsi que les livraisons de biens utilisés dans l'entreprise dont l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction;
les livraisons d'emballages faisant le va-et-vient lors de leur remise avec le bien qu'ils contiennent et lors de leur reprise (dépôts); le bien lui-même est toutefois imposable.
Section 4: Opérations exonérées de l'impôt
Art. 15 Exonérations
1 L'impôt sur les livraisons et les importations de biens ainsi que sur les prestations de services utilisées pour réaliser les activités énumérées au 2e alinéa, peut être déduit à titre d'impôt préalable.
2 Sont exonérés de l'impôt:
a. les livraisons de biens (à l'exception de la mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance de moyens de transport) transportés ou expédiés directe- ment à l'étranger;
b. les livraisons sur territoire suisse de biens en provenance de l'étranger, dont il est prouvé qu'ils sont restés sous contrôle douanier jusqu'à leur réexporta- tion;
c. tout autre transport ou toute autre expédition de biens à l'étranger qui ne sont pas en relation avec une livraison d'exportation (p. ex. transport d'outils à l'étranger);
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Taxe sur la valeur ajoutée. O
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d. le transport ou l'expédition de biens au-delà de la frontière en relation avec une exportation ou une importation de biens ainsi que toutes les autres prestations y afférentes;
e. le transport de biens sur territoire suisse et toutes les autres prestations y afférentes, si ces biens sont sous contrôle douanier et sont destinés à l'exportation (marchandises en transit non dédouanees);
f. les prestations des télécommunications dans la mesure où elles sont effec- tuées de l'étranger vers le territoire suisse ou transitent par le territoire suisse; les autres prestations des télécommunications sont en revanche imposables, même si elles sont effectuées du territoire suisse vers l'étranger; les transports dans le trafic aérien dont seul le lieu d'arrivée ou le lieu de départ se situe sur territoire suisse;
g.
h. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et loca- tions d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aériennes prati- quant essentiellement un trafic international rémunéré; les livraisons, loca- tions, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; les livraisons de biens destinées à l'avi- taillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
i. les prestations de services fournies par des agences de voyages en leur propre nom, dans la mesure où elles recourent à des livraisons et prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers. Si ces opérations sont effectuées aussi bien sur territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages concernant les opérations à l'étranger est exonérée de l'impôt;
k. les prestations de services effectuées par des intermédiaires agissant expres- sément au nom et pour le compte d'autrui, lorsque l'opération ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article, ou est réalisée uniquement à l'étranger. Si l'opération ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de l'entremise concernant l'opération à l'étranger est exonérée de l'impôt;
3 Il y a exportation directe au sens du 2e alinéa, lettre a, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est transporté ou expédié à l'étranger soit par l'assujetti lui-même, soit par l'acquéreur non-assujetti, sans que celui-ci ait auparavant employé ce bien sur territoire suisse ni l'ait remis à un tiers sur territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des manda- taires de l'acquéreur non-assujetti.
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Art. 16 Preuve
1 L'exportation de biens ne conduit à l'exonération fiscale que lorsqu'elle est attestée par l'autorité douanière. Pour les prestations de services fournies à l'étranger, le droit à l'exonération doit être prouvé par des documents comptables et des pièces justificatives.
2 Le Département fédéral des finances décide de quelle manière l'assujetti doit fournir la preuve; il peut notamment prescrire qu'en cas d'abus de la part d'un assujetti, l'exonération fiscale de ses exportations dépendra à l'avenir d'une déclaration régulière auprès des autorités du pays d'importation.
Chapitre 2: Assujettissement
Art. 17 Principe
1 Est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes, à condition que ses livraisons, ses prestations de services et ses presta- tions à lui-même effectuées sur territoire suisse dépassent globalement 75 000 francs par an.
2 Sont en particulier assujettis les personnes physiques, les sociétés de personnes, les personnes morales de droit privé et de droit public, les établissements publics dépendants, ainsi que les collectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique qui effectuent des opérations sous une raison sociale commune.
3 Des personnes morales ayant leur siège ou un établissement stable sur territoire suisse et qui sont étroitement liées les unes aux autres, peuvent demander à être traitées toutes ensemble comme un seul assujetti. Le lien étroit existe notamment lorsque, au vu de l'ensemble des circonstances de fait, une personne physique ou une personne morale, par la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs personnes morales. A ces conditions, l'Administration fédérale des contributions peut également exiger l'imposition d'un groupe de sociétés. Les effets de l'imposition d'un groupe sont limités aux opérations internes effectuées entre les sociétés du groupe situées sur territoire suisse. Toutes les sociétés et personnes faisant partie du groupe sont considérées ensemble comme un seul assujetti.
4 La Confédération, les cantons et les communes, les autres institutions de droit public ainsi que les personnes et organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique ne sont pas assujettis pour les prestations qu'ils fournissent dans l'exercice de leur puissance publique, même s'ils prélèvent, pour de telles prestations, des taxes, des redevances ou d'autres contributions. Les collectivités publiques, leurs services et les groupements de collectivités publiques sont exclus de l'assujettissement dans la mesure où ils effectuent exclusivement des prestations entre eux. L'exercice de fonctions arbitrales est considéré comme relevant de la puissance publique. Les activités
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fournies contre rémunération énumérées de manière non exhaustive dans l'an- nexe à la présente ordonnance sont, dans tous les cas, imposables.
5 Le chiffre d'affaires déterminant pour la constatation de l'assujettissement selon le 1er alinéa se calcule:
a. pour les livraisons et les prestations de services soumises à l'impôt: selon les contre-prestations reçues;
b. pour les prestations à soi-même au sens de l'article 8, 2e alinéa: selon la valeur des travaux effectués sur des constructions pour des buts excluant la déduction de l'impôt préalable.
Art. 18 Assujettissement en cas d'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger
Est au surplus assujetti à l'impôt celui qui acquiert, aux conditions mentionnées à l'article 9, pour plus de 10 000 francs de prestations de services en provenance de l'étranger au cours d'une année civile. Dans la mesure où il n'est pas déjà assujetti en vertu de l'article 17, 1er alinéa, l'assujettissement se limite à ces acquisitions. Le montant minimum de 10 000 francs par année civile s'applique également à l'assujetti au sens de l'article 17, 1er alinéa; cet assujetti doit en revanche déclarer chaque acquisition (art. 29, 1er al., let. b).
Art. 19 Exemptions
1 Ne sont pas assujettis à l'impôt:
a. les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel, au sens de l'article 17, 5e alinéa, ne dépasse pas 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année;
b. les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur propre exploita- tion; les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bétail;
c. les artistes-peintres et les sculpteurs pour les œuvres d'art qu'ils ont créées personnellement;
d. les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui, en vertu de l'article 28, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que les établissements stables d'entreprises étrangères qui, en vertu de dispositions correspondantes des lois cantonales sur les impôts directs, bénéficient d'un statut particulier.
2 Les exemptions au sens du 1er alinéa, lettres b et c, sont applicables, même si une autre activité imposable est exercée en parallèle.
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Art. 20 Options
1 Dans le but de préserver la neutralité concurrentielle ou afin de simplifier la perception de l'impôt, l'Administration fédérale des contributions peut, aux conditions fixées par elle:
a. autoriser celui qui, au sens de l'article 17, 1er alinéa, n'atteint pas le chiffre d'affaires minimum fixé par la loi ou, au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettres a et b, est exempté de l'assujettissement, à opter pour l'assujettissement;
b. permettre l'option pour l'imposition des opérations mentionnées à l'article 14, chiffres 16 et 17 (sans la valeur du sol), dans la mesure où il est prouvé qu'elles sont fournies à des assujettis.
2 L'Administration fédérale des contributions admet la requête si le requérant garantit l'accomplissement de ses devoirs d'assujetti. Elle peut faire dépendre son accord d'une durée d'assujettissement minimale et de la constitution de sûretés. Elle doit en outre fixer les conditions de manière à ce que son accord n'entraîne pas d'avantages fiscaux injustifiés pour le requérant ni pour son acquéreur, et que les tiers ne soient pas de ce fait défavorisés.
Art. 21 Début de l'assujettissement
1 L'assujettissement au sens de l'article 17, 1er alinéa, commence à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le chiffre d'affaires déterminant a été atteint. Si l'activité déterminant l'assujettissement n'a pas été exercée durant toute l'année civile, le chiffre d'affaires doit être converti sur une année entière.
2 Si l'activité déterminant l'assujettissement débute ou s'étend par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité, l'assujettissement commence à ce même moment lorsqu'il y a lieu d'admettre que le chiffre d'affaires déterminant l'assujettissement sera supérieur à 75 000 francs dans les douze mois suivants.
3 Celui qui est exempté de l'assujettissement selon l'article 19, 1er alinéa, lettre a, est assujetti dès la fin de l'année civile au cours de laquelle son chiffre d'affaires déterminant l'assujettissement a dépassé 250 000 francs, ou au cours de laquelle l'impôt restant après déduction de l'impôt préalable est supérieur à 4000 francs. L'assujettissement peut déjà commencer au moment de l'extension de l'activité au sens du 2e alinéa, s'il y a lieu d'admettre qu'un des deux montants limites sera dépassé dans les douze mois suivants.
4 L'assujettissement au sens de l'article 18 subsiste durant chaque année civile au cours de laquelle des prestations de services en provenance de l'étranger ont été acquises pour plus de 10 000 francs.
Art. 22 Fin de l'assujettissement
L'assujettissement prend fin:
a. avec la cessation de l'activité soumise à l'impôt; en cas de liquidation d'un patrimoine (liquidation volontaire ou forcée, concordat par abandon d'actifs,
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p. ex.), l'assujettissement prend fin à la clôture de la procédure de liquida- tion;
b. au moment fixé par l'Administration fédérale des contributions en cas d'option pour l'assujettissement ainsi qu'en cas de radiation du registre des contribuables;
c. à la fin de l'année civile au cours de laquelle les montants déterminant l'assujettissement n'ont plus été dépassés et si l'on peut s'attendre à ce qu'ils ne le soient pas non plus pendant l'année civile suivante. L'article 20, 1er alinéa, est réservé.
Art. 23 Succession fiscale
1 A la mort d'un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des montants d'impôt dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Quiconque reprend une entreprise avec actifs et passifs en reprend les droits et les obligations fiscales.
Art. 24 Représentation fiscale
L'exécution des obligations fiscales incombant aux sociétés commerciales étran- gères et aux collectivités de personnes étrangères sans capacité juridique incombe également à leurs associés.
Art. 25 Responsabilité solidaire
1 Sont solidairement responsables avec l'assujetti:
a. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou en commandite dans le cadre de leur responsabilité selon le droit civil;
b. quiconque exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire;
c. à la fin de l'assujettissement d'une personne morale dissoute, d'une société commerciale ou d'une collectivité de personnes sans capacité juridique: les personnes chargées de la liquidation jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;
d. pour l'impôt dû par une personne morale ayant transféré son siège à l'étranger: les organes chargés de la gestion des affaires à concurrence de la fortune nette de la personne morale;
e. pour les déductions d'impôt préalable effectuées abusivement: les personnes physiques qui ont participé à l'administration ou à la gestion des affaires d'une entreprise;
f. pour tous les impôts dus par un groupe: chaque personne ou collectivité de personnes qui fait partie du groupe.
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La responsabilité prévue par l'article 12 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est réservée.
2 Les personnes désignées au 1er alinéa, lettres c à e, ne répondent que des créances d'impôts, intérêts et frais qui prennent naissance ou qui échoient pendant leur gestion; leur responsabilité n'est pas engagée si elles prouvent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.
3 La personne solidairement responsable a, dans la procédure, les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'assujetti.
Chapitre 3: Calcul et transfert de l'impôt
Art. 26 Base de calcul
1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation.
2 Est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contre-partie de la livraison ou de la prestation de services. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison ou de prestations de services à un proche, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
3 Pour les prestations à soi-même, l'impôt se calcule:
a. dans les cas de l'article 8, 1er et 3e alinéas,
lorsque les biens sont définitivement prélevés ou lorsque l'assujettisse- ment prend fin, et qu'il s'agit de biens neufs: sur le prix d'achat de ces biens ou des éléments les composant; s'il s'agit de biens qui ont été utilisés: sur la valeur marchande de ces biens ou des éléments les composant au moment du prélèvement,
lorsque les biens ou des éléments les composant font l'objet d'une utilisation temporaire: sur le loyer qui serait facturé à un tiers indépen- dant pour cette utilisation;
b. dans les cas de l'article 8, 2e alinéa: sur le prix (sans la valeur du sol) qui serait facturé pour la livraison à un tiers indépendant.
4 En cas d'échanges de biens et d'opérations analogues, la valeur de chaque bien ou de chaque prestation de services vaut contre-prestation de l'autre bien ou prestation de services; si une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation; en cas de répara- tions avec échange de pièces, la contre-prestation comprend seulement le coût du travail exécuté.
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5 Font en outre partie de la contre-prestation les contributions de droit public, excepté l'impôt lui-même dû sur la livraison ou la prestation de services.
6 Ne font pas partie de la contre-prestation:
a. les montants correspondant à des contributions de droit public, que l'assujet- ti reçoit de l'acquéreur à titre de remboursement des frais supportés au nom et pour le compte de ce dernier, dans la mesure où il les facture séparément; b. les subventions et autres contributions des pouvoirs publics.
7 Si l'assujetti a acquis un véhicule automobile d'occasion en vue de le revendre, il peut, lors du calcul de l'impôt sur la vente, déduire le prix d'achat du prix de vente, à condition qu'il n'ait pas eu le droit de déduire l'impôt préalable sur le prix d'achat, ou qu'il n'ait pas exercé ce droit.
Art. 27 Taux de l'impôt 1 L'impôt s'élève:
a. à 2 pour cent
eau amenée par conduites;
produits comestibles et boissons, à l'exclusion des boissons alcoo- liques; le taux de 2 pour cent ne s'applique pas aux produits comestibles et aux boissons de toutes sortes délivrés dans le cadre de prestations de la restauration. La remise de produits comestibles et de boissons vaut prestation de la restauration non seulement lorsque l'assujetti tient à disposition des installations particulières pour leur consommation sur place, mais aussi lorsqu'il les prépare ou les sert chez des clients;
bétail, volailles, poissons;
céréales;
semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires;
fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières pour animaux, engrais;
préparations pour la protection des plantes, paillis et autres maté- riaux de couverture végétaux;
médicaments;
journaux, revues, livres et autres imprimés sans caractère de publici- té, du genre à définir par le Département fédéral des finances;
b. à 6,5 pour cent sur toutes les autres opérations soumises à l'impôt.
2 Les emballages qui ne font pas le va-et-vient et que le fournisseur remet avec le bien sont imposés au même taux que la livraison du bien qu'ils contiennent.
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Art. 28 Facturation et transfert de l'impôt
1 Pour sa livraison ou sa prestation de services, l'assujetti doit, sur demande du destinataire assujetti à l'impôt, dresser une facture portant les indications sui- vantes:
a. son nom, son adresse, ainsi que son numéro d'immatriculation au registre des contribuables;
b. le nom et l'adresse du destinataire de la livraison ou de la prestation de services;
c. la date ou la période de la livraison ou de la prestation de services;
d. le genre, l'objet et l'importance de la livraison ou de la prestation de services;
e. la contre-prestation pour la livraison ou la prestation de services;
f. le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation. Si l'impôt est inclus dans la contre-prestation, l'assujetti peut n'indiquer que le taux de l'impôt. L'article 26, 6e alinéa, lettre a, est réservé.
2 Lorsque des factures à l'attention d'un destinataire assujetti à l'impôt concernent des livraisons ou des prestations de services indépendantes, impo- sables à des taux différents, il y a lieu d'indiquer la répartition de la contre- prestation par genre d'opération.
3 Les notes de crédit et autres documents qui, dans la marche habituelle des affaires, remplacent les factures, leur sont assimilés si les indications prescrites au 1er alinéa y figurent.
4 Quiconque n'est pas immatriculé au registre des contribuables ou calcule un impôt sur la vente de véhicules automobiles d'occasion selon l'article 26, 7e alinéa, n'a le droit de mentionner l'impôt ni sur les étiquettes, listes de prix ou offres analogues, ni dans les factures.
5 Si des contre-prestations concernant des livraisons et des prestations de services imposées à des taux différents sont remboursées en bloc (p. ex. bonifications ou ristournes annuelles), le fournisseur ou le prestataire assujetti doit délivrer au destinataire assujetti une pièce justificative indiquant la répartition du rembourse- ment selon les différents taux.
6 Les tribunaux civils sont compétents pour juger les contestations portant sur le transfert de l'impôt.
Chapitre 4: Déduction de l'impôt préalable
Art. 29 Généralités
1 Si l'assujetti utilise des biens ou des prestations de services pour un des buts indiqués au 2e alinéa, il peut déduire, dans son décompte, les montants d'impôt préalable suivants:
a. ceux que d'autres assujettis lui ont facturés, conformément à l'article 28, pour des livraisons et des prestations de services,
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b. ceux qu'il a déclarés lors de l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger,
c. ceux que lui-même ou son client ont payés à l'Administration fédérale des douanes pour l'importation de biens.
2 Donnent droit à la déduction de l'impôt préalable les buts suivants:
a. les livraisons imposables,
b. les prestations de services imposables,
c. les opérations pour lesquelles on a opté pour l'imposition,
d. la remise à titre gratuit de cadeaux jusqu'à 100 francs par destinataire et par année, et d'échantillons distribués pour les besoins de l'entreprise (art. 8, 1er al., let. c) ainsi que les travaux sur des biens dont il sera fait usage pour effectuer des prestations à soi-même au sens de l'article 8, 2e alinéa.
3 L'assujetti peut également déduire les impôts préalables mentionnés au 1er ali- néa lorsqu'il utilise les biens ou les prestations de services pour des activités au sens de l'article 15, 2e alinéa, ou pour des activités qui seraient imposables s'il les effectuait sur territoire suisse.
4 Si l'assujetti a acquis auprès d'agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et mar- chands de bétail non-assujettis des produits agricoles, sylvicoles, horticoles ou du bétail et les utilise pour des buts qui donnent le droit à la déduction conformé- ment au 2e alinéa, il peut alors déduire, à titre d'impôt préalable, 2 pour cent du montant facturé. L'article 28, 1er alinéa, lettres a à e, et 3e alinéa, est applicable.
5 Si l'assujetti sait ou, par un examen soigneux, aurait dû savoir que celui qui lui a délivré une facture conforme à l'article 28, 1er alinéa, n'est pas inscrit comme contribuable, cette facture ne lui donne pas le droit de déduire l'impôt préalable.
6 Le droit à la déduction prend naissance
a. pour l'impôt transféré par d'autres assujettis: à la fin de la période de décompte au cours de laquelle l'assujetti a reçu la facture (décompte selon les contre-prestations convenues) ou payé la facture (décompte selon les contre-prestations reçues);
b. pour l'impôt sur l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger: au moment où l'assujetti déclare cet impôt dans son décompte à l'Administration fédérale des contributions;
c. pour l'impôt sur l'importation selon le 1er alinéa, lettre c: au terme de la période de décompte au cours de laquelle la déclaration douanière a été acceptée et lorsque l'assujetti dispose de l'original du document d'importa- tion.
Art. 30 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable
1 Sont totalement exclus du droit à la déduction de l'impôt préalable tous les montants d'impôt sur des frais:
a. de divertissement;
b. d'achat et d'entretien de motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3, de bateaux à voiles et à moteur et d'avions de sport.
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2 Sont exclus du droit à la déduction de l'impôt préalable 50 pour cent des montants d'impôt sur des frais:
a. d'hébergement, de nourriture et de boissons;
b. de transport de l'assujetti et de son personnel lors de voyages d'affaires;
c. d'achat, de fabrication, d'importation, de leasing ou de location, d'utilisation, de transformation, de réparation et d'entretien de voitures de tourisme ainsi que des frais relatifs à des livraisons (en particulier de carburants) et à des prestations de services pour des voitures de tourisme. Sont considérées comme des voitures de tourisme les voitures automobiles destinées au transport de personnes au sens de la législation sur la circulation routière. Cette restriction ne s'applique pas aux voitures de tourisme qui, en raison de leur équipement, sont exclusivement utilisées à des fins professionnelles.
3 Le droit à la déduction de l'impôt préalable au sens du 2e alinéa ne subsiste que pour les montants d'impôt prouvés.
4 Les livraisons d'emballages faisant le va-et-vient sont exclues du droit à la déduction de l'impôt préalable.
5 L'assujetti qui fait usage, pour l'imposition de véhicules automobiles d'occasion, de la règle spéciale de l'article 26, 7e alinéa, n'est pas autorisé à déduire l'impôt qui lui a été facturé lors de l'achat de tels biens ou qu'il a payé sur ces biens à l'importation.
6 Tant que l'assujetti reçoit des subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics, la déduction de l'impôt préalable doit être réduite proportionnellement.
Art. 31 Réduction de la déduction de l'impôt préalable en cas de diminution de la contre-prestation
Si les contre-prestations versées par l'assujetti sont inférieures à celles qui ont été convenues, ou s'il a bénéficié d'un remboursement, l'impôt préalable doit être calculé uniquement sur la contre-prestation effectivement payée ou être réduit dans le décompte de la période au cours de laquelle la diminution de la contre-prestation est intervenue.
Art. 32 Double affectation
1 Si l'assujetti utilise des biens (ou des parties de biens) ou des prestations de services aussi bien à des fins donnant droit à la déduction de l'impôt préalable qu'à d'autres fins, la déduction de l'impôt préalable doit être réduite propor- tionnellement à l'utilisation.
2 Si les biens ou les prestations de services grevés de l'impôt préalable sont utilisés principalement pour réaliser des opérations imposables, la déduction de l'impôt préalable peut être opérée en son entier et les prestations à soi-même être imposées annuellement en une fois.
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Art. 33 Naissance ultérieure du droit à la déduction de l'impôt préalable 1 Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable n'étaient pas réalisées lors de la réception de la livraison ou au moment de l'importation, mais qu'elles l'ont été plus tard, la déduction de l'impôt préalable peut être opérée, sous réserve du 2e alinéa, dans le décompte de la période fiscale au cours de laquelle les conditions se sont réalisées.
2 Si le bien n'a pas été utilisé jusqu'à la réalisation des conditions de la déduction de l'impôt préalable, l'impôt préalable déductible doit être calculé sur la valeur du bien (sans la valeur du sol pour les biens immobiliers) au moment où naît le droit à la déduction de l'impôt préalable; on ne peut toutefois faire valoir un montant supérieur à l'impôt préalable qui aurait pu être déduit à l'époque.
3 En cas de changement de circonstances au sens du 1er alinéa, l'impôt sur les prestations à soi-même acquitté précédemment peut aussi être déduit à titre d'impôt préalable, sous réserve de la restriction prévue au 2ª alinéa.
Chapitre 5: Naissance de la créance fiscale, déclaration et paiement de l'impôt
Art. 34 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale prend naissance:
a. pour les livraisons et les prestations de services:
en cas d'établissement du décompte selon les contre-prestations conve- nues: au moment de l'émission de la facture qui doit être faite au plus tard trois mois après l'exécution de la livraison ou de la prestation de services; pour les opérations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels et successifs: au moment de l'émission de la facture partielle ou de l'encaissement du paiement partiel. En cas de paiements anticipés ainsi que de livraisons ou de prestations de services sans facturation ou lors d'une facturation tardive, la créance fiscale prend naissance au moment de l'encaissement de la contre-prestation,
en cas d'établissement du décompte selon les contre-prestations reçues: au moment de l'encaissement de la contre-prestation; cela vaut égale- ment pour les paiements anticipés;
b.
en cas de prestations à soi-même: au moment où elles ont lieu;
c. en cas d'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger: au moment de leur réception;
d. en cas de rectification de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'article 31: au moment où la diminution ou le remboursement de la contre-prestation intervient;
e. en cas d'imposition selon l'article 32, 2e alinéa: à la fin de chaque année.
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Art. 35 Mode de décompte
1 Le décompte doit en principe être établi selon les contre-prestations convenues. 2 Si la contre-prestation versée par le destinataire est inférieure à la contre- prestation convenue (diminution en raison d'un escompte, d'une remise, d'une perte, etc.) ou si la contre-prestation reçue fait l'objet d'un remboursement (en raison de l'annulation de la livraison, d'un rabais consenti ultérieurement, d'une ristourne, etc.), il est possible de porter cette différence en déduction du chiffre d'affaires imposable, dans le décompte de la période où la diminution de la contre-prestation a été comptabilisée ou le remboursement effectué.
3 Si la contre-prestation versée par le destinataire est supérieure à la contre- prestation convenue, il faut tenir compte de ce surplus dans le décompte de la période où la contre-prestation a été reçue.
4 L'Administration fédérale des contributions peut autoriser l'assujetti qui le demande à calculer l'impôt selon les contre-prestations reçues, dans la mesure où cela simplifie son système comptable. Elle doit en fixer les conditions de manière à ce que l'assujetti ne soit ni favorisé ni désavantagé.
5 L'Administration fédérale des contributions peut obliger les assujettis à calculer l'impôt selon les contre-prestations reçues, lorsqu'ils encaissent une grande partie des contre-prestations avant d'avoir effectué la livraison ou la prestation de services, ou avant d'avoir dressé les factures s'y rapportant.
Art. 36 Période de décompte
1 La période de décompte de l'impôt s'étend:
a. en règle générale, au trimestre civil;
b. à l'année en cas d'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger (art. 18).
2 Sur demande, l'Administration fédérale des contributions peut autoriser, aux conditions fixées par elle, d'autres périodes de décompte.
Art. 37 Auto-taxation
L'assujetti est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable, selon la forme prescrite, à l'Administration fédérale des contributions, dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment-là.
Art. 38 Paiement de l'impôt
1 Dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte, l'assujetti doit également verser l'impôt dû pour celle-ci (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable) à l'Administration fédérale des contributions.
2 En cas de retard dans le paiement, un intérêt moratoire est dû sans sommation préalable.
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Art. 39 Remboursement de l'impôt
1 Si l'impôt préalable déductible excède l'impôt dû, l'excédent est remboursé à l'assujetti.
2 Est réservée la compensation de cet excédent avec les créances fiscales résultant de l'importation, même si celles-ci ne sont pas encore exigibles.
3 Sont réservées une rectification de l'auto-taxation, ainsi que l'affectation des excédents à la garantie de l'impôt selon l'article 59, 1er alinéa.
4 Si le versement des excédents d'impôt préalable ou d'un autre solde en faveur de l'assujetti, a lieu au-delà du 60e jour qui suit celui où le décompte, respectivement la réclamation écrite du solde, est parvenu à l'Administration fédérale des contributions, il sera crédité, pour la période allant du 61e jour à celui du paiement, un intérêt rémunérationu taux en vigueur pour l'intérêt moratoire. Un intérêt rémunérationa également octroyé à l'assujetti, si celui-ci se voit rembourser des impôts qui lui ont été réclamés à tort.
Art. 40 Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès l'expiration de l'année civile où elle a pris naissance.
2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification venant de la part des autorités compétentes; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut être poursuivi en Suisse ou, en cas de décompte de l'impôt selon les contre-prestations reçues, tant que la contre-prestation n'est pas encaissée.
3 L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
Art. 41 Prescription du droit à la déduction de l'impôt préalable
1 Le droit à la déduction de l'impôt préalable se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile où il a pris naissance.
2 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'Ad- ministration fédérale des contributions.
3 La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de décision, de réclamation ou de recours sur le droit prétendu.
Chapitre 6: Autorités
Art. 42 Administration fédérale des contributions
L'Administration fédérale des contributions perçoit l'impôt sur les opérations faites sur territoire suisse. Elle arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
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Art. 43 Entraide administrative
1 Les autorités fiscales des cantons, districts, arrondissements et communes et l'Administration fédérale des contributions se prêtent assistance dans l'accomplis- sement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuelle- ment la consultation des dossiers.
2 Les autorités administratives de la Confédération, les établissements et entre- prises fédéraux autonomes, ainsi que toutes les autres autorités des cantons, districts, arrondissements et communes, qui ne sont pas mentionnées au 1er alinéa, ont l'obligation de renseigner l'Administration fédérale des contributions, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la pré- sente ordonnance et la perception de l'impôt. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseigne- ment devait gêner notablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.
3 Les différends portant sur l'obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l'obligation des autorités des cantons, districts, arrondissements et communes en matière de renseignements sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 116 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1)).
4 Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'ad- ministration publique ont, dans les limites de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; le 3e alinéa est applicable par analogie.
5 L'Administration fédérale des douanes communique spontanément à l'Ad- ministration fédérale des contributions les observations qui peuvent être impor- tantes pour la perception de l'impôt.
Art. 44 Secret
1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente ordonnance ou est appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 L'obligation du secret n'existe pas:
a. s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'article 43 ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables;
b. à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Département fédéral des finances à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance;
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c. dans un cas d'espèce, à l'égard des autorités de la poursuite pour dettes et la faillite;
d. s'il s'agit de dire si quelqu'un est enregistré ou non en tant que contribuable.
Chapitre 7: Procédure
Art. 45 Déclaration d'assujettissement, retrait de la déclaration
1 Sous réserve du 4e alinéa, toute personne assujettie sur la base de la présente ordonnance doit s'annoncer spontanément par écrit auprès de l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours qui suivent le début de son assujettissement. Celle-ci lui communique un numéro incessible qui sera enregis- tré.
2 Si l'assujettissement prend fin, l'Administration fédérale des contributions doit être immédiatement prévenue par écrit dans les cas mentionnés à l'article 22, lettres a et c. La même règle vaut lorsque les conditions d'une option pour l'assujettissement disparaissent.
3 Quiconque ne réalise plus le chiffre d'affaires minimum déterminant l'assujet- tissement (art. 22, let. c) et omet de l'annoncer sera censé avoir opté pour l'assujettissement.
4 Quiconque a acquis des prestations de services en provenance de l'étranger (art. 18) doit remettre une déclaration écrite à l'Administration fédérale des contribu- tions dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile où les conditions de l'assujettissement sont réunies.
Art. 46 Obligation de l'assujetti de fournir des renseignements
L'assujetti doit renseigner l'Administration fédérale des contributions, en faisant preuve de diligence, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour la constatation de l'assujettissement ou pour le calcul de l'impôt.
Art. 47 Comptabilité
1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables régulièrement et de telle manière que les faits importants pour la détermination de l'assujettissement, le calcul de l'impôt et celui de l'impôt préalable déductible puissent y être constatés aisément et de manière sûre. L'Administration fédérale des contributions peut édicter des prescriptions spéciales à ce sujet.
2 L'assujetti doit conserver en bon ordre pendant six ans ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents. L'article 962, 2e alinéa, du code des obligations1), est réservé. Lorsque, au terme du délai de conservation, la créance fiscale à laquelle se rapportent les livres comptables,
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pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents n'est pas encore prescrite, cette obligation subsiste jusqu'à la survenance de la prescription.
3 Si l'enregistrement exact de certains faits essentiels au calcul de l'impôt cause une charge excessive à l'assujetti, l'Administration fédérale des contributions peut lui accorder certaines facilités, aux conditions fixées par elle, ou admettre qu'il calcule l'impôt par approximation, pour autant qu'il n'en résulte aucune diminu- tion ou augmentation notable de l'impôt, aucune distorsion marquante des conditions de concurrence, et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d'autres assujettis et les contrôles fiscaux.
Art. 48 Taxation par voie d'estimation
Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets, ou si les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'Ad- ministration fédérale des contributions procède à une estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.
Art. 49 Tiers astreints à fournir des renseignements
1 L'Administration fédérale des contributions peut demander, à titre gratuit, aux tiers qui y sont astreints, tous les renseignements nécessaires pour la détermina- tion de l'assujettissement ou pour le calcul de l'impôt et de l'impôt préalable déductible, de même que la production ou la présentation des livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents.
2 Les tiers astreints à fournir des renseignements sont:
a. les personnes, établissements, sociétés et collectivités de personnes pouvant entrer en ligne de compte en qualité d'assujettis;
b. les personnes, établissements, sociétés et collectivités de personnes respon- sables solidairement ou à la place de l'assujetti, du paiement de l'impôt;
c. les personnes, établissements, sociétés et collectivités de personnes ayant reçu ou effectué des livraisons ou des prestations de services.
3 Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 50 Contrôle
1 L'Administration fédérale des contributions contrôle si l'obligation de s'annon- cer en tant que contribuable, d'établir des décomptes et de payer l'impôt est respectée.
2 L'assujetti doit permettre à l'Administration fédérale des contributions, pour qu'elle puisse élucider les faits, d'accéder à sa comptabilité financière et à sa comptabilité d'exploitation, ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers ayant l'obligation de renseigner. Les contrôles ne doivent pas nécessairement être annoncés à l'avance.
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3 Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion d'un contrôle selon le 1er ou le 2e alinéa auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le secret bancaire doit être respecté.
Art. 51 Décisions de l'Administration fédérale des contributions
1 L'Administration fédérale des contributions rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions concernant la perception de l'impôt, en particulier lorsque:
a. l'existence ou l'étendue de l'assujettissement est contestée;
b. l'inscription ou la radiation au registre des contribuables est contestée;
c. l'existence ou l'étendue de la créance d'impôt, de la responsabilité solidaire, de la déduction de l'impôt préalable ou de la prétention au remboursement de montants d'impôt est contestée;
d. l'assujetti ou la personne solidairement responsable ne verse pas l'impôt;
e. d'autres obligations, fondées sur la présente ordonnance, ou sur d'autres ordonnances ou instructions arrêtées en application de celle-ci, ne sont pas reconnues ni observées;
f. préventivement, dans un cas d'espèce, la détermination d'office de l'assujet- tissement, de la dette fiscale, du droit à la déduction de l'impôt préalable, de la base de calcul de l'impôt, du taux applicable ou de la responsabilité solidaire fait l'objet d'une demande ou semble s'imposer.
2 Sont au surplus applicables les prescriptions de la loi fédérale sur la procédure administrative 2).
Art. 52 Réclamation
1 Les décisions de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours qui suivent leur notification.
2 La réclamation doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions; elle doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Le mandataire doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et y être annexés.
3 Si la réclamation ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n'ont pas la clarté nécessaire, l'Administration fédérale des contributions impartit au réclamant un court délai supplémentaire pour régulariser la réclama- tion.
RS 952.0
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4 Elle avise en même temps le réclamant que si ce délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration manquent, elle déclarera la réclamation irrecevable.
5 La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il existe des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.
6 La réclamation doit être traitée avec diligence. La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.
Art. 53 Recours administratif
Les décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions peuvent, conformément aux articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative 1), faire l'objet d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans les 30 jours qui suivent leur notification.
Art. 54 Recours de droit administratif
1 Les décisions rendues par la Commission fédérale de recours en matière de contributions peuvent, conformément aux articles 97 ss de la loi fédérale d'organi- sation judiciaire2), faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent leur notification.
2 L'Administration fédérale des contributions est également légitimée à former un recours de droit administratif (art. 103, let. b, OJ).
Art. 55 Révision et interprétation
1 Les articles 66 à 68 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont applicables à la révision des décisions et des décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions.
2 La révision et l'interprétation des décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions sont régies par les articles 66 à 69 de la loi fédérale sur la procédure administrative.
3 La révision et l'interprétation des arrêts du Tribunal fédéral sont régies par les articles 136 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Art. 56 Frais et indemnités
1 L'Administration fédérale des contributions peut mettre les frais de décision, entièrement ou en partie, à la charge du destinataire.
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2 Lorsqu'une réclamation est rejetée, les frais de la décision sont, en règle générale, mis à la charge du réclamant. En cas d'admission partielle d'une réclamation, les frais sont réduits proportionnellement.
3 Les frais peuvent être entièrement ou en partie mis à la charge du réclamant qui a obtenu gain de cause, lorsque celui-ci a provoqué inutilement la procédure de réclamation.
4 Les frais de décision et de décision sur réclamation sont fixés sur la base de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
5 En procédure de décision ou de décision sur réclamation, il n'est pas alloué d'indemnité aux parties.
Art. 57 Poursuite
1 Si, après sommation, des prétentions ayant trait à des montants d'impôt, des intérêts, des frais et des amendes ne sont pas acquittées, la poursuite est ouverte; la production dans une procédure de faillite ou de concordat est réservée.
2 Lorsqu'une créance d'impôt ou une amende n'est pas encore fixée par une décision entrée en force et qu'elle est contestée, sa collocation définitive n'a pas lieu tant qu'une décision passée en force fait défaut.
3 L'Administration fédérale des contributions est compétente pour la mainlevée de l'opposition.
4 Les décisions entrées en force de l'Administration fédérale des contributions portant sur des montants d'impôt, des intérêts, des frais et des amendes sont assimilées à des jugements exécutoires conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2).
5 La créance fiscale existe indépendamment du fait qu'elle soit ou non produite dans un inventaire officiel ou dans une sommation publique.
Art. 58 Sûretés
1 L'Administration fédérale des contributions peut demander des sûretés pour des montants d'impôt, des intérêts ou des frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision entrée en force ou ne sont pas encore échus, lorsque:
a. le recouvrement paraît menacé;
b. le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c. le débiteur du paiement de l'impôt est en demeure;
d. l'assujetti reprend entièrement ou en partie l'exploitation commerciale d'une entreprise tombée en faillite.
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2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'endroit où la garantie doit être déposée; elle est considérée comme ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1). L'action en contestation du cas de séquestre est exclue.
3 La demande de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, conformément aux articles 44 ss de loi fédérale sur la procédure administrative2), auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours ne suspend pas l'exécution.
4 Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions peuvent, conformément aux articles 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire3), faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent leur notification. Le recours ne suspend pas l'exécution.
5 L'Administration fédérale des contributions est également légitimée à former un recours de droit administratif.
6 La notification de la décision sur la créance vaut action conformément à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le délai pour introduire la poursuite court dès que la décision sur la créance est entrée en force.
7 La garantie doit être fournie par le dépôt de titres sûrs et négociables, ou sous la forme d'un cautionnement bancaire.
Art. 59 Autres mesures de sûretés
1 Lorsque le montant de l'impôt préalable déductible excède l'impôt à payer, cette différence peut:
a. être compensée avec des dettes d'impôt résultant de périodes antérieures ou b. être mise en compte afin d'être compensée avec des dettes d'impôt prévues pour des périodes suivantes, pour autant que l'assujetti soit régulièrement en retard dans le paiement de l'impôt ou que, pour d'autres motifs, la créance fiscale apparaisse vraisemblablement comme gravement menacée; le mon- tant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt moratoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'Administration fédérale des contributions jusqu'au moment de la compensation.
2 Les assujettis sans domicile ou siège social sur territoire suisse doivent, afin de remplir leurs obligations, désigner un mandataire ayant son domicile ou son siège social sur territoire suisse. Cela n'entraîne toutefois pas la constitution d'un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs. L'Ad-
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ministration fédérale des contributions peut en outre demander de garantir les dettes d'impôt prévisibles par le dépôt de titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement bancaire.
3 En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'Administration fédérale des contributions peut exiger de l'assujetti qu'il déclare et paie l'impôt, à l'avenir, de façon mensuelle ou bimensuelle.
4 Une personne morale ou un établissement stable d'une entreprise étrangère ne peut être radié du registre du commerce suisse tant que l'Administration fédérale des contributions n'a pas communiqué au préposé compétent du registre que les prétentions découlant de la présente ordonnance sont éteintes ou garanties.
Chapitre 8: Dispositions pénales
Art. 60 Soustraction d'impôt
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers, aura soustrait des montants d'impôt à la Confédération ou obtenu d'elle un versement d'impôt injustifié ou, de toute autre manière, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de l'impôt soustrait, du versement injustifié ou de l'avantage illicite, à moins que les articles 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soient applicables.
Art. 61 Mise en péril de l'impôt
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la percep- tion légale de l'impôt
a. en ne respectant pas l'obligation de s'annoncer comme assujetti, de remettre le décompte d'impôt, de tenir régulièrement, de conserver et de présenter les livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents ou de donner des renseignements,
b. en donnant des indications inexactes ou en dissimulant des faits importants dans un décompte d'impôt ou dans une demande d'exonération, de restitu- tion, de remboursement ou de déduction de l'impôt ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants,
c. en donnant des renseignements inexacts en qualité d'assujetti ou de tiers astreint à donner des renseignements,
d. en indiquant dans les factures adressées aux clients un montant d'impôt qui n'est pas dû ou qui ne l'est pas dans cette mesure,
e. en indiquant un numéro d'immatriculation pour simuler son inscription au registre des contribuables,
f. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible le déroulement régulier d'un contrôle,
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sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs, à moins que les articles 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soient applicables.
2 Lorsqu'il s'agit d'une infraction selon le 1er alinéa, lettre f, la poursuite pénale selon l'article 285 du code pénal suisse2) est réservée.
Art. 62 Inobservation de prescriptions d'ordre
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une disposition de la présente ordonnance, ou d'une disposition d'exécution, ou des instructions générales fondées sur ces prescriptions, ou encore une décision qui lui aura été signifiée sous la menace prévue au présent article, sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs; dans les cas graves ou lorsqu'il y a récidive, celle-ci pourra atteindre 10 000 francs.
Art. 63 Infractions commises dans une entreprise commerciale
Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende l'entreprise commerciale (art. 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif).
Art. 64 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif
1 Au surplus, la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable.
2 L'Administration fédérale des contributions est l'autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions.
Titre troisième: Impôt sur les importations Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 65 Droit applicable
La législation douanière est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la mesure où les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
Art. 66 Objet de l'impôt
1 Est soumise à l'impôt l'importation de biens, y compris ceux qui peuvent être introduits en franchise de droits de douane sur territoire suisse.
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2 Sont considérés comme des biens:
a. les choses mobilières, y compris les prestations de services et les droits qui peuvent y être inclus;
b. le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et autres choses similaires.
3 L'expression «territoire suisse» s'entend au sens de l'article 3.
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Art. 67 Importations franches d'impôt
Est franche d'impôt l'importation:
a. de biens en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant d'impôt est insignifiant, conformément aux dispositions de détail que le Département fédéral des finances édictera;
b. de monnaies, de papiers-valeurs et de billets de banque, aussi longtemps qu'ils sont utilisés comme tels; de manuscrits (également les manuscrits des auteurs, écrivains et compositeurs) et de documents sans valeur de collec- tion; de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur territoire suisse et d'autres timbres officiels au maximum à leur valeur faciale;
c. d'organes humains par des institutions reconnues médicalement et par des hôpitaux, ainsi que de sang humain par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
d. d'œuvres d'art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnelle- ment créées et qui ont été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part, à l'exception de la contre-prestation au sens de l'article 69, 1er alinéa, lettre d;
e. de biens qui, selon l'article 14, chiffres 4 à 16 et 18 à 24 de la loi fédérale sur les douanes1), sont admis en franchise des droits d'entrée ou qui, selon le chiffre 24, bénéficient d'un droit d'entrée réduit, à l'exception des biens énumérés au chiffre 14 destinés à l'enseignement et à la recherche, ainsi que des instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement des patients;
f. de biens dédouanés avec passavant en vue d'une exportation temporaire, à l'exception de la contre-prestation au sens de l'article 69, 1er alinéa, lettre e;
g. de biens, dont il est prouvé qu'ils sont destinés à la circulation intérieure libre, qui ont été exportés en vue de leur réparation et qui ont été renvoyés à l'expéditeur sur territoire suisse, à l'exception de la contre-prestation au sens de l'article 69, 1er alinéa, lettre f;
h. de biens dédouanés avec passavant en vue d'une importation temporaire, à l'exception de la contre-prestation au sens de l'article 69, 1er alinéa, lettre g;
i. de biens en retour d'origine suisse selon l'article 16, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les douanes, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation. Dans la mesure où le montant d'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'article 73 est applicable par analogie.
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Art. 68 Assujettissement
Est assujetti à l'impôt quiconque est assujetti aux droits de douane.
Art. 69 Base de calcul de l'impôt
1 L'impôt est perçu:
a. sur la contre-prestation calculée conformément à l'article 26, payée ou à payer par l'importateur, si le bien est importé en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b. sur la valeur normale dans les autres cas. Est considéré comme la valeur normale tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant du pays d'origine du bien, au moment de la naissance de la créance d'impôt et dans des conditions de pleine concur- rence, pour obtenir le même bien;
c. sur la contre-prestation pour des travaux au sens de l'article 5, 2e alinéa, lettre a, effectués par des non-assujettis au sens des articles 17 et 20 pour le compte d'autrui au moyen de biens importés;
d. sur la contre-prestation pour des travaux (art. 5, 2e al., let. a) effectués sur leurs œuvres d'art à l'étranger sur mandat d'artistes-peintres et de sculp- teurs, à condition que ces œuvres d'art aient été créées par les artistes personnellement et aient été importées sur territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part;
e. sur la contre-prestation pour des travaux (art. 5, 2e al., let. a) effectués à l'étranger sur des biens dédouanés avec passavant en vue d'une exportation temporaire;
f. sur la contre-prestation pour des travaux (art. 5, 2e al., let. a) effectués à l'étranger sur des biens, à condition que ces biens, dont il est prouvé qu'ils sont destinés à la circulation intérieure libre, aient été exportés en vue de leur réparation et renvoyés à l'expéditeur sur territoire suisse;
g. sur la contre-prestation pour l'utilisation de biens dédouanés avec passavant en vue d'une importation temporaire, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important. Si l'utilisation temporaire n'est pas liée à une indemnité ou ne donne lieu qu'à une indemnité réduite, la contre- prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépen- dant.
2 Doivent être intégrés dans la base de calcul, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris:
a. les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du pays d'importation et lors de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;
b. les frais accessoires tels que les commissions, les frais d'emballage, les frais de transport et d'assurance survenant jusqu'au premier lieu de destination sur territoire suisse. Par premier lieu de destination, on entend le lieu qui est indiqué sur la lettre de voiture ou sur un autre document d'accompagnement avec lequel les biens ont été importés. Si une telle indication fait défaut, le
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premier lieu de destination est l'endroit où le transbordement sur territoire suisse a lieu.
3 S'il existe des doutes quant à l'exactitude de la déclaration ou si les déclarations de valeur font défaut, l'Administration fédérale des douanes peut procéder à une estimation de la base de calcul de l'impôt dans les limites de son pouvoir d'appréciation.
4 Si le calcul de l'impôt a été effectué d'après la contre-prestation pour le bien, l'article 35, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie en cas de modification ultérieure de cette contre-prestation. En cas de perception d'un montant d'impôt trop bas, la différence sera réclamée; dans le cas contraire, elle sera remboursée, à moins que l'assujetti ne puisse déduire l'impôt payé sur l'importation à titre d'impôt préalable conformément à l'article 29.
5 Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses selon le taux de change (ventes) coté en bourse la veille de la naissance de l'obligation de payer l'impôt.
Art. 70 Taux de l'impôt
L'impôt s'élève:
a. à 2 pour cent sur l'importation des biens au sens de l'article 27, 1er alinéa, lettre a;
b. à 6,5 pour cent sur l'importation des autres biens.
Art. 71 Naissance et exigibilité de la créance fiscale
1 La créance fiscale naît en même temps que l'assujettissement aux droits de douanes.
2 L'assujetti qui, pour les montants de l'impôt, a fourni des sûretés, peut payer l'impôt dans un délai de 60 jours dès la facturation par l'Administration fédérale des douanes; sont exclus les envois dans le trafic postal, ainsi que les importations qui ont été déclarées à la douane oralement.
3 En ce qui concerne la constitution de sûretés, des allégements peuvent être accordés, si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas menacée.
Art. 72 Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification venant de la part des autorités compétentes; elle est suspendue tant que le responsable ne peut être poursuivi en Suisse ou tant que la créance fait l'objet d'une procédure de recours.
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3 L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
Art. 73 Prescription du droit au remboursement
1 Le droit au remboursement de montants d'impôt perçus en trop ou par erreur se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle il a pris naissance.
2 Les montants d'impôt perçus en trop ne sont pas remboursés lorsque l'assujetti au sens des articles 17 et 20 peut déduire l'impôt payé lors de l'importation à titre d'impôt préalable, conformément à l'article 29.
3 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'Ad- ministration fédérale des douanes.
4 La prescription est suspendue aussi longtemps que le droit revendiqué fait l'objet d'une procédure de recours pendante.
Art. 74 Remboursement pour cause de réexportation
1 L'impôt perçu à l'importation est remboursé sur demande si les conditions du droit à la déduction de l'impôt préalable conformément à l'article 29 ne sont pas réunies et que:
a. le bien non modifié est réexporté sans avoir fait l'objet d'une livraison préalable sur territoire suisse et sans avoir été utilisé auparavant, ou que
b. le bien, bien qu'ayant été utilisé sur territoire suisse, est ensuite réexporté en raison de l'annulation de la livraison. Dans ce cas, le remboursement ne comprend pas l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation du bien ou sur la perte de valeur subie du fait de son utilisation ni celui sur les droits de douane non remboursés.
2 Un remboursement n'est accordé que:
a. si la réexportation a lieu dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été perçu, et
b. s'il est prouvé que le bien réexporté est identique à celui importé anté- rieurement.
3 Dans certains cas déterminés, le remboursement peut dépendre d'une déclara- tion régulière à l'étranger.
4 Les demandes de remboursement doivent être présentées lors du dédouanement à l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si, dans les soixante jours qui suivent le dédouanement à la sortie, elles sont présentées par écrit à la direction de l'arrondissement des douanes où la réexportation a eu lieu.
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Art. 75 Autorités
1 L'impôt sur l'importation est perçu par l'Administration fédérale des douanes. Celle-ci arrête les instructions et prend les décisions nécessaires.
2 Les organes de l'Administration fédérale des douanes sont habilités à procéder à toutes les investigations nécessaires à la vérification des éléments importants pour la taxation. Les articles 43 et 44, ainsi que 46 à 49, s'appliquent par analogie. Les enquêtes chez les contribuables peuvent, en accord avec l'Administration fédérale des contributions, être confiées à cette dernière.
Art. 76 Remise
1 L'impôt sur l'importation de biens peut être remis en totalité ou en partie:
a. lorsqu'un bien dédouané définitivement ou provisoirement à l'importation, mais qui se trouvait encore sous contrôle officiel ou qui était placé dans un entrepôt fédéral, périt en tout ou en partie par un cas fortuit, un cas de force majeure ou est, sur ordre de l'autorité, en tout ou en partie, détruit ou refoulé;
b. lorsqu'un bien dédouane avec acquit-à-caution ou avec passavant périt en tout ou en partie, pendant la durée de validité de l'acquit, par un accident, un cas fortuit, un cas de force majeure ou est, sur ordre de l'autorité, détruit en tout ou en partie, à condition que ces faits soient constatés officiellement par la douane ou dûment prouvés par une déclaration des Chemins de fer fédéraux ou d'une autorité fédérale, cantonale ou communale;
c. lorsqu'une demande de supplément d'impôt, eu égard à des circonstances particulières, chargerait l'assujetti de manière contraire à l'équité;
d. lorsque le mandataire chargé du dédouanement ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur assujetti selon les articles 17 et 20.
2 La remise d'impôt est accordée par la Direction générale des douanes sur demande écrite accompagnée des pièces justificatives. Le délai pour présenter la demande de remise est d'une année à compter de la fixation de l'impôt; en cas de dédouanement provisoire, le délai court dès l'expiration de la durée de validité de ce dédouanement.
Chapitre 2: Dispositions pénales
Art. 77 Soustraction ou mise en péril de l'impôt
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, en déclarant inexactement un bien ou sa valeur, en n'annonçant pas le bien ou en le dissimulant, ou de tout autre manière aura soustrait l'impôt, l'aura mis en péril, ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, à moins que les articles 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soient applicables.
1498
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
2 En cas de circonstances aggravantes au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur les douanes1), le maximum de l'amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée.
3 Lorsque le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera fixé par voie d'estimation dans le cadre d'une procédure administrative.
4 Si l'acte punissable constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril de l'impôt et une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être proportionnellement augmentée.
Art. 78 Recel de l'impôt
Quiconque acquiert, accepte en cadeau, prend en gage ou détient d'une autre manière, cache, aide à écouler ou met en circulation des biens dont il sait ou doit savoir que l'impôt y afférent a été soustrait, sera puni de la peine applicable à l'auteur.
Art. 79 Inobservation de prescriptions d'ordre
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une disposition de la présente ordonnance, ou d'une ordonnance d'exécution, ou des instructions générales fondées sur ces prescriptions, ou encore une décision qui lui aura été signifiée sous la menace prévue au présent article, sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 2000 francs.
Art. 80 Relation avec d'autres dispositions législatives
1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif2).
2 L'Administration fédérale des douanes est l'autorité compétente pour pour- suivre et juger.
3 Dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les dispositions de la loi fédérale sur les douanes1) concernant les infractions aux prescriptions douanières sont applicables.
Titre quatrième: Dispositions finales Chapitre premier: Dispositions d'exécution
Art. 81
Le Département fédéral des finances édicte les ordonnances d'exécution. Il peut en particulier:
RS 631.0
RS 313.0
1499
1
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
a. accorder, sous certaines conditions, une exonération fiscale pour les livrai- sons sur territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière;
b. réglementer, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diploma- tiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour les représentants diplomatiques, les fonction- naires consulaires et les hauts fonctionnaires des organisations internatio- nales;
c. arrêter à quelles conditions l'impôt grevant des livraisons ou des prestations de services exécutées sur territoire suisse à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger peut leur être remboursé, pour autant que la réciprocité (de la part du pays de leur domicile ou de leur siège social) soit assurée;
d. définir en détail, pour faciliter la délimitation, les opérations exclues du champ de l'impôt par l'article 14 et les biens et les prestations de services énumérées à l'article 27, 1er alinéa, lettre a, en tenant compte des conditions de concurrence;
e. édicter, en dérogation à la présente ordonnance, des dispositions sur l'impo- sition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin;
f. prévoir une procédure de perception simplifiée pour des assujettis détermi- nés qui importent et exportent régulièrement des biens déterminés de grande valeur et qui ont régulièrement des surplus d'impôt préalable importants;
g. prendre des dispositions dérogeant à la présente ordonnance en ce qui concerne l'imposition des opérations et des importations de biens qui sont déjà grevés d'une charge fiscale spéciale;
h. prescrire que le destinataire d'une livraison ou d'une prestation de services effectuée sur territoire suisse par un entrepreneur étranger qui n'est, à tort, pas enregistré comme assujetti sur territoire suisse, doit acquitter l'impôt au nom et pour le compte de celui-ci;
i. fixer les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunérati
k. réglementer la preuve de l'exportation de biens, ainsi que les conditions de l'exécution d'une prestation de services à l'étranger;
Chapitre 2: Abrogation du droit en vigueur
Art. 82
L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est abrogé.
1500
RO 1994
Taxe sur la valeur ajoutée. O
Chapitre 3: Dispositions transitoires
Art. 83 Application de l'ancien droit
1 Les dispositions abrogées, ainsi que leurs dispositions d'exécution, restent applicables, sous réserve de l'article 84, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité.
2 Le 1er alinéa s'applique également lorsque la contre-prestation pour une livraison effectuée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance n'est reçue qu'après celle-ci. La dette fiscale prend toutefois naissance à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et devient exigible soixante jours plus tard. Dès l'entrée en vigueur, les diminutions et remboursements ultérieurs de la contre-prestation doivent être pris en considération conformément à l'article 35, 2e alinéa, de la présente ordonnance.
3 Si, lors de la location de marchandises destinées à la vente, l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires a été calculé, non pas sur la valeur de la marchandise au début de la location, mais sur l'ensemble des indemnités de location encaissées jusqu'au 31 décembre 1994, l'impôt de consommation particulière doit être, au 31 dé- cembre 1994, acquitté après coup sur la valeur marchande de telles marchandises.
Art. 84 Application du nouveau droit
1 Le nouveau droit s'applique aux opérations effectuées dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ainsi qu'aux importations de biens qui n'ont pas été provisoirement dédouanés auparavant et qui ne seront définitivement dédouanés à l'importation qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Pour déterminer si l'assujettissement selon l'article 17, 1er alinéa, commence avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables selon la présente ordonnance qui ont été exécutées dans les douze mois précédents.
3 L'ancien impôt sur le chiffre d'affaires ne sera plus perçu sur les livraisons effectuées dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais dont la contre-prestation a été reçue avant celle-ci. L'ancien impôt sur le chiffre d'affaires déjà acquitté sur ces livraisons sera porté en déduction de l'impôt dû selon la présente ordonnance. Les paiements anticipés reçus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour des livraisons et des prestations de services effec- tuées après celle-ci, sont soumis à l'impôt conformément à la présente ordon- nance.
4 Les livraisons et les prestations de services qui sont partiellement effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être imposées conformément à l'ancien droit et être comptabilisées au 31 décembre 1994. Pour celles qui sont partiellement exécutées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouveau droit est applicable. Pour les paiements périodiques, partiels et par acomptes, encaissés et comptabilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ancien droit est applicable dans la mesure où les livraisons
1501
RO 1994
Taxe sur la valeur ajoutée. O
et les prestations de services ont également été effectuées et comptabilisées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5 L'impôt doit être acquitté sur la valeur marchande au 31 décembre 1994 des emballages faisant le va-et-vient, qui ont été acquis en franchise d'impôt sous l'ancien droit.
6 Les ventes de biens mobiliers, à partir du 1er janvier 1995, qui ont été mis à disposition à des fins d'usage ou de jouissance, sous l'ancien droit, en vertu d'un contrat de bail à loyer, sont entièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et ce indépendamment du fait que le bien ait été acquis grevé de l'impôt ou que l'impôt de consommation particulière ait été payé au début de la location sur le prix d'achat ou, en cas d'imposition des indemnités de location, sur la valeur marchande au 31 décembre 1994 (art. 83, 3e al.). L'article 14, chiffre 20, n'est pas applicable.
7 Les ventes de biens d'occasion qui ont été achetés avant le 1er janvier 1995 et travaillés avec droit à la déduction de l'impôt préalable après le 31 décembre 1994 (art. 5, 2e al., let. a) ou pour lesquels des prestations de services ayant ouvert droit à la déduction de l'impôt préalable ont été acquises, sont entièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Cela vaut également pour les biens immobiliers en cas d'option pour l'imposition. L'article 14, chiffre 20 n'est pas applicable.
8 Si une livraison ou une prestation de services, pour laquelle la contre-prestation a été convenue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et conformé- ment à l'ancien droit, doit être imposée en vertu des dispositions de la présente ordonnance, chacune des parties peut exiger, sauf convention contraire expresse, une adaptation de la contre-prestation au montant correspondant à la différence, en plus ou en moins, entre l'impôt dû selon la présente ordonnance et l'impôt calculé selon les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires.
Art. 85 Dégrèvement fiscal des stocks de marchandises
1 L'assujetti peut déduire à titre d'impôt préalable conformément à l'article 29, l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires qu'il prouve avoir remboursé à un fournisseur contribuable selon l'ancien droit ou qu'il a payé sur l'importation, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a. il a destiné les marchandises à la revente ou à une utilisation comme matière première pour la fabrication professionnelle de marchandises ou de cons- tructions au sens de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 1) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires ou les a utilisées pour la fabrication professionnelle de marchandises;
b. il a le pouvoir de disposer de ces marchandises ou des marchandises fabriquées à partir d'elles au moment où commence son assujettissement selon la présente ordonnance;
1502
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
c. il n'a pas procédé, pour ces marchandises, à une mise en compte de l'impôt au sens de l'article 23 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires.
2 Si l'établissement exact de l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires remboursé à un fournisseur ou payé sur l'importation cause une charge excessive à l'assujetti, l'Administration fédérale des contributions peut admettre, aux conditions de l'article 47, 3e alinéa, qu'il calcule cet impôt par approximation.
Chapitre 4: Entrée en vigueur
Art. 86
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36823
1503
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1994
Annexe (art. 17, 4e al.)
La Confédération, les cantons, les communes, les autres institutions de droit public et les personnes et organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique sont dans tous les cas assujettis pour les activités suivantes considérées comme professionnelles ou commerciales:
les télécommunications;
la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique et autres choses similaires;
le transport de biens et de personnes;
les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
les livraisons de produits finis neufs destinés à la vente;
les livraisons de produits agricoles effectuées par des organismes d'interven- tion agricoles de la collectivité;
l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;
l'exploitation d'établissements de bains et de patinoires de glace artificielle;
les entreposages;
les activités des bureaux de publicité commerciaux;
les activités des agences de voyages;
les opérations des cantines d'entreprises, restaurants pour le personnel, économats et établissements similaires;
les activités des notaires publics;
les activités des bureaux de mensurations cadastrales;
les activités dans le domaine de l'élimination.
N36823
1504
Arrêté fédéral fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public
Modification du 14 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 avril 19941), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 9 octobre 19862) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public est modifié comme il suit:
Art. 8, 3ª al. 3 La durée de validité de l'arrêté est prorogée jusqu'à la fin de 1997 au plus tard.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale. Il n'est cependant pas sujet au référendum, vu l'article 7, lettre d, de la loi fédérale du 23 juin 19443) sur les Chemins de fer fédéraux.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil national, 13 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36756
1994 - 427
1505
Ordonnance sur le service postal international
Modification du 18 mai 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19901) sur le service postal international est modifiée comme il suit:
Art. 5 Colis postaux
1 Les quotes-parts territoriales de la Suisse pour les colis partants s'élèvent à:
fr.
pour les colis jusqu'à 1 kg 5.90
pour les colis de plus de 1 kg jusqu'à 3 kg
7.50
pour les colis de plus de 3 kg jusqu'à 5 kg 9 .- pour les colis de plus de 5 kg jusqu'à 10 kg 11.90
pour les colis de plus de 10 kg jusqu'à 15 kg
16.30
pour les colis de plus de 15 kg jusqu'à 20 kg 19.40
pour les colis de plus de 20 kg jusqu'à 25 kg 23.20
pour les colis de plus de 25 kg jusqu'à 30 kg 27 .-
2 Les quotes-parts territoriales de la Suisse pour les colis arrivants sont fixées par la Direction générale de l'Entreprise des PTT en fonction des coûts occasionnés. Elles doivent être au moins égales aux quotes-parts mentionnées au 1er alinéa, mais au maximum 30 pour cent supérieures à celles-ci.
3 La Direction générale de l'Entreprise des PTT calcule les taxes à payer par les expéditeurs pour les colis postaux en fonction des quotes-parts suisses et des quotes-parts à verser aux pays étrangers.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
18 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36831
1994 - 447
1506
Ordonnance concernant la fabrication, la livraison et la prise en charge de la crème et du beurre ainsi que le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre (Ordonnance sur la crème et le beurre)
Modification du 15 mars 1994
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 14 avril 1994
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19901) concernant la fabrication, la livraison et la prise en charge de la crème et du beurre ainsi que le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre est modifiée comme il suit:
·Art. 6 Rendement standard
Les rendements ci-après sont réputés standard:
Transformation du lait
Beurre de lait centrifugé %
Beurre de petit- lait %
Total %
Centrifugation de lait entier
4,6
4,6
Emmental gras
1,1
0,4
1,5
Gruyère gras
0,7
0,55
1,25
Sbrinz gras
1,0
0,4
1,4
Tilsit gras
0,9
0,4
1,3
Appenzell gras
0,6
0,4
1,0
Fromage à pâte molle gras
1,1
1,1
Autres fromages gras
1,3
1,3
Fromage maigre
4,6
4,6
Art. 7, 5e al.
5 La station de prise en charge paie pour le beurre produit illégalement le prix de prise en charge du beurre de fromagerie non pasteurisé de 2e qualité.
1994 - 310
1507
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1994
Art. 8 Mise en valeur de la crème de petit-lait et du beurre de crème de petit-lait
Lorsque la crème de petit-lait ou le beurre de crème de petit-lait n'est pas livré à une station de prise en charge de la crème ou du beurre, mais à des tiers, pour la fabrication de produits alimentaires, le service de contrôle met à la charge de l'utilisateur de lait la différence entre le prix indicatif de la crème de lait et celui de la crème de petit-lait.
Art. 9, 1er al.
1 Les prix de prise en charge fixés d'un commun accord par les fournisseurs de crème et la station de prise en charge de la crème sont applicables. Les déductions prévues dans l'ordonnance du 26 avril 19901) concernant la prise en charge de la crème de lait et dans l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de petit-lait sont réservées. Demeurent en outre réservées les autres redevances nécessaires dans le cadre de la mise en valeur du lait.
Art. 13 Prix de prise en charge
1 Les prix de prise en charge convenus entre les fournisseurs de beurre et la station de prise en charge du beurre sont applicables. Demeurent réservées les rede- · vances nécessaires dans le cadre de la mise en valeur du lait.
2 La station de prise en charge déduit 5 centimes par kilo de beurre livré pour les frais d'examen organoleptique.
3 Au demeurant, l'ordonnance du 5 septembre 19913) concernant la prise en charge du beurre est applicable.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.
15 mars 1994
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Kühne
Le directeur, Lüthi
N36830
1508
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 29 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit:
Art. 19, al. 1bis
1bis Pour faciliter les mesures en vue d'éviter des indemnités et des pertes imminentes, le délai d'attente peut être réduit ou supprimé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36834
1994 - 444
1509
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
du 17 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 +2,
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie;
b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie;
c. Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36500
1510
1994 - 292
Traduction 1)
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie2)
Conclu à Genève le 29 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19943) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994
Préambule
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté du Liechenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE)
et
la République de Hongrie (ci-après dénommée la Hongrie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Hongrie à Göteborg en juin 1990,
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
Réaffirmant leur attachement aux principes de l'économie de marché sur lesquels se fondent leurs relations,
Prenant note du Protocole d'accord entre l'OCDE et le gouvernement de la Hongrie signé à Paris le 4 juin 1991 et, en particulier du fait que la Hongrie a pris le ferme engagement de mener à bonne fin l'instauration du cadre économique, juridique et institutionnel nécessaire à une économie de marché solidement établie,
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membres du Conseil de l'Europe,
Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmoniseuse de libre-échange, apportant ainsi une contri- bution notable à l'intégration européenne,
RS 0.632.314.181
Traduction du texte original anglais.
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
.3) RO 1994 1510
1994 - 293
1511
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article premier Objectifs
Les Etats de l'AELE et la Hongrie instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin au plus tard le 30 juin 2003, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Hongrie et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme dans la Hongrie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II;
en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Hongrie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
1512
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
Article 4 Droits de douane à l'importation
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ne sera indroduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Les droits de douane à l'importation seront progressivement réduits avant d'être définitivement abolis conformément au calendrier ci-après:
a) A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation des produits originaires de Hongrie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation seront progressivement abolis conformément aux dispositions de cette annexe.
b) i) Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie aux produits originaires d'un Etat de l'AELE qui sont énumérés à l'An- nexe IV seront progressivement ramenés à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord: au tiers du droit de base au 1er janvier 1994: à zéro.
ii) Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie à des produits originaires d'un Etat de l'AELE, qui ne sont pas énumérés aux Annexes IV et V, seront progressivement ramenés
au 1er janvier 1995: aux deux tiers du droit de base au 1er janvier 1996: au tiers du droit de base
au 1er janvier 1997: à zéro.
iii) Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie à des produits originaires des Etats de l'AELE, qui sont énumérés à l'An- nexe V, seront progressivement ramenés
au 1er janvier 1995: à 90 pour cent du droit de base
au 1er janvier 1996:
à 75 pour cent du droit de base
au 1er janvier 1997: à 60 pour cent du droit de base
au 1er janvier 1998:
à 45 pour cent du droit de base
au 1er janvier 1999:
à 30 pour cent du droit de base
au 1er janvier 2000: à 15 pour cent du droit de base
au 1er janvier 2001: à zéro.
1513
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Article 5 Droits de base
Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 29 février 1992.
Si, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réduc- tions arrêtées en application de l'accord tarifaire conclu à la suite des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay, les droits réduits se substitue- ront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en application de ces réductions.
Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation
Aucune nouvelle taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation ne sera introduite dans les échanges entre la Hongrie et les Etats de l'AELE.
Toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation seront abolies au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
Article 7 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à l'interdiction et à l'abolition des droits de douane à l'importation sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C.
Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 8 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VII.
Article 9 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
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. 3. Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations de la Hongrie seront abolies au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus au Protocole A, à l'Annexe II et à l'Annexe IX.
A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, la Hongrie ouvrira des plafonds à l'importation appliqués aux produits énumérés à l'An- nexe X et aux conditions qui y sont énoncées.
Le Comité mixte fera périodiquement le point des progrès accomplis sur la voie du démantèlement des restrictions quantitatives à l'importation.
Article 10 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entres les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent seront abolies dans les Etats de l'AELE au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe XI.
Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent seront abolies en Hongrie au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe XII.
Article 11 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, ou des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 12 Monopoles d'Etat
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Article 13 Procédure d'information sur les projets de règlement technique 1. Les Etats de l'AELE et la Hongrie se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'Annexe XIII, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
Article 14 Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et à discuter ce sujet à intervalles réguliers dans un forum approprié réunissant les Etats Parties intéressés.
A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Hongrie ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, lorsque les mêmes condi- tions prévalent, les Etats Parties au présent Accord s'abstiendront d'appliquer leur réglementation de manière arbitraire ou indûment discriminatoire à l'en- contre des autres Parties ou sous la forme d'obstacle déguisé aux échanges entre les Etats Parties.
Article 15 Impositions intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimi- nation entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la Hongrie.
Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supé- rieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 16 Paiements
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l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aussi longtemps que la monnaie hongroise n'est pas intégralement convertible au sens de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, la Hongrie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire quant à l'origine des produits et qu'elles ne s'appliquent pas uniquement à des produits ou à des sortes de produits spécifiques.
Article 17 Marchés publics
Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif de l'Accord.
A compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises hongroises l'accès aux procédures d'adjudication de leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987, négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
La Hongrie, tenant compte du processus de restructuration et de développe- ment de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures d'adjudication de ses propres marchés publics. Ce faisant, la Hongrie notifiera au Comité mixte les entités et organismes qu'il aura énumérés à l'Annexe I à l'Accord mentionné au paragraphe 2 en cas d'adhésion à celui-ci.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties feront un pas supplémentaire pour élargir le cercle des entreprises qui participent à l'adjudication des marchés publics, afin d'assurer le libre accès et la trans- parence, ainsi que la non-disrimination entre les fournisseurs potentiels prove- nant des Etats Parties au présent Accord. Passée une période d'asymétrie décroissante à l'avantage de la Hongrie, un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Etats Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Le Comité mixte, agissant en conformité avec les articles 28 et 29, fixera les modalités pratiques de ce processus et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer, et désignera les catégories d'entités qui passent les contrats de marché public.
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Article 18 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et garantiront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Au 1er janvier 1997, cette protection aura atteint un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone des Etats Parties au présent Accord. Ils adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires pour faire respecter ces droits contre toute atteinte et, en particulier, contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe XIV.
Article 19 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) )l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront aux activités de toutes les entreprises, y compris des entreprises publiques et des entreprises auxquelles un Etat Partie au présent Accord concède des privilèges exclusifs ou spéciaux. Les entreprises auxquelles a été concédée la responsabilité du fonctionnement de services d'intérêt économique général ou ayant le caractère d'un monopole générateur de revenu seront assujetties aux règles énoncées dans le présent article, pour autant que l'application de ces règles ne fassent pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplissement des tâches particulières qui leur incombent.
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique déterminée est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour surmonter les graves difficultés qu'aura entraînées la pratique en question, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 20 Aides gouvernementales
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entre un Etat de l'AELE et la Hongrie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord.
Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe XV.
Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, la Hongrie a la faculté, durant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, d'octroyer une aide plus substantielle que ce qui serait toléré des Etats de l'AELE en application des critères énoncés à l'Annexe XV.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale, notamment en rendant compte, chaque année, au Comité mixte du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant sur demande des informations sur les programmes d'aide. Un Etat Partie au présent Accord est tenu, si un autre Etat Partie lui en fait la demande, de fournir des informations sur certains cas particuliers d'aide gouvernementale.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Ces mesures appropriées, lorsque l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'y applique, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les autres instruments pertinents négociés sous ses auspices, qui s'appliquent aux relations entre les Etats Parties au présent Accord.
Les Etats Parties au présent Accord échangeront des informations en tenant compte des limites qu'imposent les exigences du secret professionnel et com- mercial.
Article 21 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la Hongrie, ou bien lorsque la Hongrie constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 22 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
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a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 23 Ajustement structurel
La Hongrie peut prendre à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane.
Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants pro- blèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, en Hongrie, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliqueient à ce produit.
La Hongrie informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Hongrie communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
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Article 24 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 10 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restric- tions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équi- valent,
ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 25 Difficultés de balance des paiements
Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la Hongrie éprouve ou est gravement menacé d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la Hongrie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. L'Etat de l'AELE ou la Hongrie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, aussi tôt qu'il lui sera possible, du calendrier de leur abolition.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 26 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énon- cée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
Au cas où la Hongrie ou un Etat de l'AELE soumettrait l'importation de produits, susceptible d'avoir pour conséquence la situation évoquée à l'article 22, à une procédure administrative visant à l'obtention rapide d'informations sur la tendance des flux commerciaux, le pays en cause en informera l'autre Etat Partie.
· 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, un Etat Partie au présent Accord qui envisage de recourir aux mesures de sauvegarde visées au para- graphe 4 en fait part dans les meilleurs délais aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte afin qu'une solution puisse être trouvée.
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b) En ce qui concerne les articles 21, 22 et 24, le Comité mixte examinera la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées à l'issue des consultations ou passé un délai de trente jours à compter de la date de la notification.
Les mesures de sauvegarde prises seront immédiatement notifiées aux autres Etats Parties et au Comité mixte. Elles se limiteront, quant à la portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Hongrie à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les seuls échanges avec cet Etat. Les mesures prises à l'encontre d'un acte ou d'une omission de la Hongrie ne peuvent l'être que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont cet acte ou cette omission a affecté les échanges.
Les mesures de sauvegarde feront l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement dans les plus brefs délais ou de leur suppression lorsque la situation n'en justifie plus le maintien.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, l'Etat Partie en cause pourra, dans les cas visés aux articles 21, 22 et 24, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures seront notifiées sans délai et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord auront lieu au sein du Comité mixte aussi tôt que possible.
Article 27 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
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b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales;
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale consti- tuant une menace de guerre.
Article 28 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par le Comité mixte constitué conformément à la Déclaration de Göteborg.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Article 29 Procédures du Comité mixte
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
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Article 30 Clause évolutive
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 31 Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures, générales ou spécifiques, requises pour l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord. Ils veilleront à la réalisation des objectifs définis dans l'Accord.
Si un Etat de l'AELE estime que la Hongrie, ou si la Hongrie estime qu'un Etat de l'AELE a manqué une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 32 Annexes et Protocoles
Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE Parties au présent Accord, et, d'autre part, la Hongrie, mais non pas aux relations commerciales entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
L'Accord entre la Finlande et la Hongrie relatif à l'élimination réciproque des obstacles aux échanges, signé le 2 mai 1974, tel que modifié (ci-après dénommé Accord Finlande-Hongrie), restera en vigueur jusqu'à ce que l'essentiel des avantages réciproques concédés à ses parties par cet accord aient été entièrement remplacés par ceux que concède le présent Accord. Il sera alors mis fin à l'Accord Finlande-Hongrie par une décision conjointe des deux Etats. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin qu'aucune concession ne se trouve annulée du fait de l'expiration de l'Accord Finlande-Hongrie. Les autres Etats Parties au présent Accord seront informés sans délai de cette décision.
Aucune concession accordée en application de l'Accord Finlande-Hongrie ne saurait être annulée du fait de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si un tel
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risque devait se présenter, la Finlande et la Hongrie se consulteraient aussitôt en vue de l'éliminer.
Les dispositions des articles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 30 du présent Accord s'appliqueront également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la Hongrie assujettis à l'Accord Finlande-Hongrie.
Des règles particulières relatives à l'application du présent article figurent à l'Annexe XVI.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier 1. Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 28, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 37 Adhésion
Tout Etat devenu Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre les Etats Parties intéressés et l'Etat candidat, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.
Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
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Si la Hongrie se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1993, à condition que tous les Etats Signataires aient déposé auprès du Dépositaire leur instrument de ratifica- tion ou d'acceptation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1 et à condition que la Hongrie ait déposé son instrument de ratification ou d'acceptation, les représentants des Etats Signataires qui ont déposé un tel instrument se rencontreront avant le 1er août 1993 et pourront décider de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ce qui les concerne. A condition qu'aucune décision à cet effet n'ait encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra dans un délai maximum de trente jours après qu'un nouvel Etat Signataire aura déposé son instrument.
Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après la réunion mentionnée au paragraphe 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si celui-ci ne peut entrer en vigueur pour ce qui est de cet Etat au 1er juillet 1993, à condition que l'Accord soit entré en vigueur pour ce qui concerne la Hongrie.
Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou tout retrait dudit Accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 29 mars 1993, en un seul exemplaire authentique rédigé en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
Suivent les signatures
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Traduction 1)
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Conclu à Genève le 29 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994
Les Etats de l'AELE et la Hongrie reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concession en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie, d'une part, et de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Hongrie reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Etats Parties au présent Accord ont noté qu'aux termes de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes sur l'Espace économique européen, les obstacles aux échanges continueront d'être réduits et que le libre-échange va s'étendre à de nouveaux produits. Après l'entrée en vigueur dudit accord, la possibilité de libéraliser les échanges de ces produits dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte, qui décidera des ajustements correspondants à apporter aux annexes pertinentes du présent Accord, en tenant compte de toutes concessions échangées dans des conditions spéciales entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes. Les Etats de l'AELE se déclarent prêts à examiner au sein du Comité mixte les progrès de la libéralisation des échanges de marchandises si cette libéralisation devait se manifester dans les relations entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. A la demande d'un Etat Partie au présent Accord, des consultations devraient se tenir, portant sur tout effet préjudiciable qui résulterait de cette dérogation, aux fins d'aboutir à une solution satisfaisante. La dérogation, comprenant la possibilité de consultation, sera prorogée par le Comité mixte, à condition que la pratique actuelle entre la Hongrie et les Communautés européennes demeure inchangée.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être
Traduction du texte original anglais.
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habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure de manière restrictive et le Sous-Comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
La Hongrie notifiera aux Etats de l'AELE tous les arrangements pris pour la mise en œuvre de la coopération entre la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la République slovaque en vue de l'application des dispositions du Protocole B ainsi que des modifications apportées à ce protocole.
En ce qui concerne les marchandises exportées par un Etat de l'AELE aux fins de leur transformation (trafic de perfectionnement passif) en Hongrie (trafic de perfectionnement actif), ou vice versa, les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à discuter, aussi tôt que possible, d'arrangements aux termes desquels.
ces marchandises seraient admises en franchise de douane en Hongrie ou dans un Etat de l'AELE, suivant le cas, aux fins de transformations, pour en être ensuite réexportées;
les produits obtenus à la suite de cette transformation seraient admis, en franchise totale ou partielle de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, à l'importation dans un Etat de l'AELE ou en Hongrie, suivant le cas.
Les Etats Parties au présent Accord ont pris bonne note de la déclaration unilatérale de la Hongrie qui figure dans l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, aux termes de laquelle la valeur des importations admises en Hongrie en franchise de douane en provenance des Communautés européennes à partir du 1er janvier 1994 représentera au moins 25 pour cent du total des importations de produits industriels en provenance des Communautés européennes. Si, pour atteindre cette proportion, la Hongrie devait ajouter de nouveaux produits à la liste des articles admis en franchise, elle devrait, dans la mesure du possible, prendre en considération les intérêts commerciaux des Etats de l'AELE lorsqu'elle choisira de tels produits. Le Comité mixte décidera des ajustements correspondants à apporter aux annexes per- tinentes du présent Accord en tenant compte de toutes concessions échangées dans des conditions spéciales entre la Hongrie et les Communautés européennes auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.
Les Etats Parties au présent Accord on noté que conformément aux disposi- tions de l'Annexe VIa à l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, la Hongrie supprimera, le 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1997, les restrictions quantitatives à l'importation de produits en provenance des Communautés européennes encore soumis, au 31 décembre 1994, à de telles restrictions, d'une quantité représentant 40 pour cent de ces importa- tions en Hongrie en provenance des Communautés européennes sur la base des dernières statistiques annuelles disponibles. Si des produits devaient être retirés de l'Annexe VIa de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, la Hongrie devrait, dans la mesure du possible, prendre en considération les intérêts commerciaux des Etats de l'AELE. Le Comité mixte décidera des ajustements correspondants à apporter aux annexes
1528
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RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
pertinentes du présent Accord en tenant compte de toutes concessions échangées dans des conditions spéciales entre la Hongrie et les Communautés européennes auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.
A partir du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la Hongrie supprimera toutes les restrictions quantitatives subsistantes se rappor- tant à des produits énumérés à l'Annexe IX au présent Accord.
Au cas où un article de textile ou d'habillement importé en Hongrie serait assujetti à des arrangements de quota à la suite de négociations entre la Hongrie et les Communautés européennes, la Hongrie serait disposée à entamer des négociations à ce sujet avec les Etats de l'AELE intéressés.
Le droit de l'Islande de maintenir des droits de douane à caractère fiscal, tel qu'il apparaît au Tableau I du Protocole C, en application de l'article 5, ne devrait pas avoir pour conséquence un traitement moins favorable pour la Hongrie, quant aux produits qui figurent sur ce tableau, que celui que l'Islande accorde à la Communauté économique européenne.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que les mesures pour la protection de l'environnement énoncées à l'article 11 du présent Accord peuvent s'appliquer dans la mesure autorisée aux termes de l'Article XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de tous autres instruments pertinents négociés sous ses auspices et qui sont applicables entre les Parties, et aussi dans la mesure qu'autorise l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes.
La Hongrie ne peut appliquer des restrictions au sens du paragraphe 3 de l'article 16 que dans la mesure autorisée aux termes de son accord passé avec le FMI.
Lorsqu'il s'agira de définir les entités sur lesquelles portera l'article 17, les Etats Parties au présent Accord s'inspireront des définitions qu'en donnent les Communautés européennes.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 20, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XV, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d), mise en œuvre pour promouvoir la restructuration de l'économie de la Hongrie, seront considérées comme n'étant pas incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article 20, à condition que ces mesures soient compatibles avec les règles applicables aux aides gouverne- mentales au sens de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes appliqué selon les règles énoncées au paragraphe 3 de l'article 62 dudit accord.
A propos du paragraphe 3 de l'article 20, le Comité mixte décidera d'en proroger l'application par périodes de cinq ans, à condition que le Conseil de l'Association Hongrie-CE prenne une décision semblable conformément aux
1529
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
dispositions du paragraphe 4 (a) de l'article 62 de l'Accord instituant une Associa- tion entre la Hongrie et les Communautés européennes.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que les dispositions du paragraphe 6 de l'article 20 du présent Accord devraient s'appliquer de la même manière et aussi longtemps que le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 62 de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Com- munautés européennes.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que dans les cas où les importations dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord d'un produit textile originaire d'un autre Etat Partie au présent Accord ont lieu dans les conditions et porte le préjudice définis au paragraphe 2 de l'article 8 du Protocole additionnel à l'Accord européen sur le commerce des produits textiles entre la République de Hongrie et la Communauté économique européenne, les Etats de l'AELE ou la Hongrie, suivant le cas, pourront recourir au mécanisme de sauvegarde prévu par ledit article et conformément à la procédure prévue par l'article 26 du présent Accord.
Aux fins de la présente entente, les mesures appropriées consistent:
a. à rétablir temporairement le droit de base mentionné à l'article 5 du présent Accord ou le droit effectif de la nation la plus favorisée, selon que l'un ou l'autre est le moins élevé, sur les importations du produit en question originaire de l'autre Etat Partie qui dépassent un niveau en aucun cas inférieur à 110 pour cent du niveau des importations de l'Etat Partie importateur durant la période de douze mois prenant fin deux mois ou - si les données statistiques ne sont pas disponibles - trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultation est formulée, ou
b. pour la Hongrie, à imposer une restriction quantitative dont la limite ne saurait en aucun cas être inférieure à 110 pour cent du niveau des importa- tions en Hongrie du produit en question originaire de l'autre Etat Partie durant la période de douze mois prenant fin deux mois - trois mois si les données statistiques ne sont pas disponibles - avant le mois au cours duquel la demande de consultation est formulée.
En aucun cas le mécanisme de sauvegarde précité ne saurait être invoqué, ou les mesures prises au titre de ce mécanisme ne sauraient être appliquées, après l'expiration de la période pour l'abolition de toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qui affectent le commerce des produits textiles entre la Hongrie et la Communauté économique européenne, prévue par ledit protocole entre la Hongrie et la Communauté économique européenne.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont en outre convenus qu'en aucun cas des obstacles non tarifaires aux échanges de produits textiles entre les Etats de l'AELE et la Hongrie ne sauraient être appliqués au-delà de la période transitoire mentionnée à l'article premier du présent Accord.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
A la demande de l'un ou de l'autre Etat Partie au présent Accord, des consulta- tions auront lieu sans délai sur tout problème que viendrait poser le commerce des produits textiles et d'habillement.
En cas de désaccord sur la valeur réelle des importations des produits industriels mentionnée au paragraphe 3 de l'article 23, on se référera aux statis- tiques du commerce international telles que celles de la CEE/ONU, du GATT et de l'OCDE.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 19.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats qui y sont Parties, conformément à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et notamment à son Article premier, à ses protocoles, à ses annexes et aux accords y relatifs applicables entre les Etats Parties au présent Accord, veilleront à ce que ne soient pas appliquées de manière discriminatoire à l'encontre de l'un ou l'autre des Etats Parties au présent Accord des mesures concernant toutes conditions, règles et formalités en rapport avec les importations et les exportations, y compris les procédures d'octroi de licences d'importation.
Tenant compte des développements survenus au sein d'autres enceintes internationales ainsi que de l'évolution de leurs relations respectives avec les Communautés européennes, et eu égard à l'importance croissante des domaines étroitement liés au commerce des marchandises, les Etats de l'AELE et la Hongrie examineront périodiquement, au sein d'un forum approprié réunissant les Etats Parties intéressés, des possibilités d'étendre leurs relations économiques à des domaines se situant au-delà du commerce des marchandises. Les Etats Parties au présent Accord se notifieront immédiatement les uns aux autres les événements survenus en cette matière, en particulier dans leurs relations avec les Communautés européennes.
N36758
1531
Traduction 1)
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Hongrie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu à Genève le 29 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994
Oscar Zosso Chef de la délégation suisse
Genève, le 29 mars 1993 Monsieur Péter Balás Chef de la délégation hongroise
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'arrangement appli- cable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Hongrie (ci-après dénommé la Hongrie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 14 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Hongrie conformément à l'Annexe 1 de la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, l'Annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Hongrie, conformément aux disposi- tions de l'Annexe III à la présente lettre;
IV. les Annexes I, II et III sont parties intégrantes du présent Arrangement.
En outre la Hongrie et la Suisse examineront, sans délai, toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles rescpectives et de leurs engagements internationaux, compte tenu notamment des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Hongrie réexamineront les conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Traduction du texte original anglais.
RO 1994 1510
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
Les Annexes I et II au présent arrangement s'appliquent également à la Princi- pauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Les conséquences d'éventuelles modifica- tions de la relation entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse feront l'objet d'un réexamen de la situation.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur à titre provisoire à la même date que l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Hongrie pour ce qui concerne la Hongrie et la Suisse, et restera en vigueur aussi longtemps que la Hongrie et la Suisse demeureront Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Hongrie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Oscar Zosso
1533
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
Péter Balás Chef de la délégation hongroise
Genève, le 29 mars 1993
Monsieur Oscar Zosso Chef de la délégation suisse
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'arrangment applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Hongrie (ci-après dénommée la Hongrie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 14 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Hongrie confor- mément à l'Annexe I de la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dipositions de l'Annexe I, l'Annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Hongrie, conformément aux dispositions de l'Annexe III à la présente lettre;
IV. les Annexes I, II et III sont parties intégrantes du présent Arrangement.
En outre la Hongrie et la Suisse examineront, sans délai, toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays en- tendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progres- sive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs engagements internationaux, compte tenu notamment des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Hongrie réexamineront les conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Les Annexes I et II au présent arrangement s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Les conséquences d'éventuelles modifications de la relation entre la Principauté du Liech- tenstein et la Suisse feront l'objet d'un réexamen de la situation.
1534
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur à titre provisoire à la même date que l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Hongrie pour ce qui concerne la Hongrie et la Suisse, et restera en vigueur aussi longtemps que la Hongrie et la Suisse demeureront Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Hongrie avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Hongrie: Péter Balás
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
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Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Hongrie
A partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats Membres de l'AELE et la République de Hongrie, la Suisse1) accordera à la République de Hongrie les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de la République de Hongrie
A. Réduction totale des droits de douane
Numero du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:
0201.1000 0201.2000 0201.3000
en carcasses ou demi-carcasses
autres morceaux non désossés
désossées
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202 1000 0202.2000 0202.3000
en carcasses ou demi-carcasses
autres morceaux non désossés
· désossées
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
0203 1100
0203.1200
0203 1900
· autres
· congelées:
0203.2100
0203 2200
0203 2900
autres
0204 1000
Carcasses et demi-carcasses d'agneaux, fraîches ou réfrigérées
0207 5000
Foies de volailles, congelés
Ces concessions seront appliquees aux importations de la Hongrie vers le Liechtenstein aussi longtemps que le Traite du 29 mars 1923 entre la Confederation suisse et la Principaute de Liechtenstein reste en vigueur
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se reserve le droit, apres avoir consulte la Hongrie, d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications a venir du regime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient resulter des negociations commerciales multilaterales du GATT Les marges preferentielles resultant de cette annexe seront maintenues pour les possibilites d'acces courantes au moment de l'introduction d'un nouveau regime Ce principe sera egalement applique aux positions assujetties uniquement a des droits de douane et ou la Suisse reduira partiellement les taux MFN suite aux negociations de l'Uruguay Round du GATT
1536
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Numéro du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et dé- chets de plumes ou de parties de plumes:
0505.1010 0505.1090
plumes à lit et duvet, bruts, non lavés -
autres
· autres:
0505.9010 0505.9090
poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes -
autres
0709.5100 0709.6011
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars
'0712.2000
Oignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
ex 0712.3000
Champignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0713.1010 0713.3190
Pois (Pisum Sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés Haricots des espèces Vigna mungo (L ) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, secs, écossés, décortiqués ou cassés
0713.3310
Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, en grains entiers, non travaillés
0802 3200
Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques
0808 1010
Pommes, à l'état frais, à découvert
0808.2010
Poires et coings, à découvert
Abricots, à l'état frais;
à découvert
autrement emballées
Cerises, à l'état frais Prunes et prunelles, à l'état frais
0809.4010 0809.4090
à découvert
autrement emballées
0810.1000 0810.2000
Fraises, à l'état frais
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, à l'état frais
0904.2090
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvé- risés, préparés
1001.9020
Froment (blé) et méteil ( autre que blé dur), dénaturés
1005.9000
Mais, autre que maïs de semence
1007.0000
Sorgho à grains
1008.1000 1008.3000
Sarrasin Alpiste
1104.3000
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1108.2000
Inuline
1537
0809 1010 0809.1090 0809.2000
RO 1994
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Numéro du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
1205.0000
Graines de navette ou de colza, même concassées
1206.0000
Graines de tournesol, même concassées
1212 9100
Betteraves à sucre
1602.2010
Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 % :
2205.1020 2205.9020
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
autres
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
2207.1000
2207.2000
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Numero du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.2100
Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207 4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30 00
15.00
0207 4300
Morceaux et abats de canards, oles ou pinta- des, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0208.1000
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
30.00
15.00
ex 0409.0000 0707.0000
Miel naturel d'acacias
60.00
30.00
Concombres et cornichons, à l'état frais ou ré- frigéré
10.00
5.00
0709.6012
Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er avril au 31 octobre
10.00
5.00
0713.1090
Pois (Pisum sativum), séchés, autres qu'en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
0807.1000
Melons (y compris les pastèques), frais
10.00
5.00
0808.1090
Pommes, à l'état frais, autres qu'à découvert
5.00
2.50
0808.2090
Poires et coings, autres qu'à découvert
5.00
2.50
0810.3000
Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais
5.00
2.50
0811.9010
Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de su- cre ou d'autres édulcorants
40.00
20.00
1602.1000
Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang
85.00
42.50
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux:
13.00
6.50
23.00
11.50
2009.6020
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermenté, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants, concentré
100.00
50.00
Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance:
35.00
17.50
2204.2120 2204.2920
· excédant 21
30.00
15.00
1539
2002.9010 2002.9029
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
ex 0409.0000
Miel naturel, autre que miel d'acacias
60.00
48.00
Fruits, non cuits ou cuits, congelés, même ad- ditionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
0811.2010
40.00
32.00
0811.2090 0811.9090
autres
45.00
36.00
45.00
36.00
1601.0090
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chini, mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces pro- duits
75.00
60.00
2004.9011
Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- lées, en récipients excédant 5 kg
42.00
33.60
2004.9021
Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- lées, en récipients n'excédant pas 5 kg
20.00
16.00
2009.8010
Jus de légumes, non mélangé
20.00
16.00
2009.8091
28.00
22.40
2009.8092
70.00
56.00
2204.1000
Vins mousseux, de raisins frais
130.00
104.00
Jus non mélangés d'autres fruits que les agru- mes, les ananas, le raisin ou les pommes:
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RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicable aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Hongrie:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés,
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c).
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
3 (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directe- ment de Hongrie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays Toutefois, des produits origi- naires de Hongrie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Hongrie, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
4 Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfi- ce de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protoco- le B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
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Appendice à l'Annexe II
Liste des produits auxquels il est fait reference au paragraphe 2 de l'Annexe Il et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
Chapitres 05 -20
No de Position 1
Designation du produit
Ouvraison ou transformation appliquee a des matières non originaires conferant le caractere de produit originaire
2
3
0505
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et par- ties de plumes (même rognees), duvet, bruts ou simplement nettoyes, desinfectes ou trai- tes en vue de leur conservation, poudres et dechets de plumes ou de parties de plumes
Fabrication dans laquelle tous les oiseaux et leurs parties uti- lises doivent être deja originaires
0811
Fruits, non cuits ou cuits a l'eau ou a la va- peur, congeles, même additionnes de sucre ou d'autres edulcorants
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilises doivent être deja originaires
ex 1001
Froment (ble) et meteil (autre que ble dur), denature
Fabrication dans laquelle toutes les cereales utilisees doivent être deja originaires
ex 1105
Farine, semoule et flocons de pommes de terre, denatures
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre utili- sees doivent être deja originaires
ex 1108
Inuline
Fabrication dans laquelle toutes les matières vegetales utili- sees doivent être dejà originaires
ex 1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chını, mortadelle, salami, salamını et zampo- ni, preparations alimentaires a base de ces produits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 2 doivent être deja originaires
ex 1602
Preparations homogeneisees de viande, d'abats ou de sang, preparations et conser- ves de fores de tous animaux, a base de foie d'oie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 2 doivent être deja originaires
ex 2002
Tomates preparees ou conservees autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique, autres qu'entieres ou en morceaux, en recipients excedant 5 kg ou en recipients n'excedant pas 5 kg (autres que pulpes, purees et con- centres de tomates, en recipients hermeti- quement fermes, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composes de tomates et d'eau, même additionnes de sel ou d'assaisonnement)
Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisees du cha- pitre 7 doivent être deja originaires
ex 2004
Asperges, preparees ou conservees autre- ment qu'au vinaigre ou a l'acide acetique, congelees
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 7 doivent être deja originaires
2009
Jus de legumes, non melange, jus non me- lange d'autre fruit que d'agrume, d'ananas, ou de pomme, non fermentes, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees des chapitres 7 et 8 doivent être deja originaires
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
RO 1994
Chapitre 22
No de Position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
m
ex 2204
Vins doux, spécialités et mistelles
Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires
ex 2205
Vermouths et autres vins de raisins frais pré- parés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, d'un titre alcoométrique volu- mique excédant 18 %
Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées aux positions 2207 ou 2208
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
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Annexe III
Déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Hongrie
soucieux d'établir et de développer entre leurs deux pays la coopération technique dans le domaine agricole;
désireux de promouvoir le processus de développement économique de la Hongrie dans le domaine agricole;
tenant compte de leur volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes;
conviennent de coopérer comme suit:
La coopération entre les deux pays portera essentiellement sur les domaines suivants:
1.1. Education et formation
1.2. Recherche
1.3. Commercialisation des produits agricoles
1.4. Questions de politique agricole
1.5. Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les deux Parties entendent soutenir et faciliter dans le cadre de projets définis:
2.1. L'échange et la communication gratuite d'informations, de documentation et de matériel didactique;
2.2. L'échange d'experts;
2.3. L'accueil en Suisse d'enseignants et de stagiaires hongrois;
2.4. La coopération entre les instituts publics de recherche des deux pays;
2.5. L'organisation conjointe de séminaires, de conférences et d'autres ren- contres.
3.1. Afin de permettre le bon déroulement des actions mises en train dans le cadre de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et entretiendront entre eux des contacts à un niveau approprié.
3.2. La liste des domaines de coopération qui font l'objet des différents projets n'est pas limitative. Elle peut être modifiée et complétée selon les besoins et les
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
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possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d'actions menées sur le plan multilatéral.
3.3. Les projets concrets seront présentés par l'intermédiaire des services mis en place pour l'exécution du deuxième programme d'aide de la Suisse aux pays d'Europe centrale orientale. En particulier, les projets seront examinés par les organismes coordonateurs compétents en Hongrie et en Suisse; ils devront avoir été approuvés par ces organismes pour pouvoir bénéficier du nécessaire soutien financier dans le cadre du deuxième programme d'aide.
4.1. Les autorités ci-après seront responsables de la mise en œuvre de la coopération:
a) pour la Suisse: Office fédéral de l'Agriculture du Département fédéral de l'économie publique de la Confédération suisse Berne / Suisse
b) pour la Hongrie: Ministère de l'agriculture Budapest / Hongrie
4.2. Le présent instrument ne crée pas d'obligations juridiques. Il témoigne de l'intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient dûment compte de la législation en vigueur en Suisse et en Hongrie et n'impose aucune obligation aux autorités législatives. Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et le séjour des étrangers.
4.3. La présente déclaration d'intention fera l'objet d'un réexamen de deux ans en deux ans.
N36758
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
Champ d'application de l'accord le 1er juin 1994
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
29 juillet
1993
1er octobre
1993
Finlande
31 janvier
1994
1er mars
1994
Hongrie
28 juin
1993
1er octobre
1993
Norvège
28 juin
1993
1er octobre
1993
Suède
10 juin
1993
1er octobre
1993
Suisse
29 avril
1994
1er juin
1994
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-27 vom 12.07.1994 (S. 1459-1546) RO-1994-27 du 12.07.1994 (p. 1459-1546) RU-1994-27 del 12.07.1994 (p. 1459-1546)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
12.07.1994
Date
Data
Seite
1459-1546
Page
Pagina
Ref. No
30 005 268
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