Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 18 octobre 1994
2147 Procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
2150 Règlement du Conseil national
2151 Règlement du Conseil des Etats
2152 Chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral. Directives
2157 Emoluments administratifs du Tribunal fédéral
2161 Délais pour l'adaptation de la signalisation des passages à niveau
2162 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
2166 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 95
2168 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF)
2170 Organisation de la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (Ordonnance sur la CC)
2173 Assurance-invalidité (RAI)
2174 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité (OPC)
2176 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 95
2177 Allocations pour perte de gain (RAPG)
2178 Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. AF
2180 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2191 Liste officielle des variétés de pommes de terre
2193 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
2145
2194 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
2201 - Arrêté fédéral
2202 - Deuxième Protocole facultatif
Accord d'assurance-chômage conclu le 20 octobre 1982 avec la République fédérale d'Allemagne
2206 - Arrêté fédéral
2207 - Protocole additionnel
2146
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
1
Modification du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu une initiative parlementaire;
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, du 4 mai 19931);
vu l'avis du Conseil fédéral du 18 août 19932), arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit:
2 bisa. Procédure en matière d'initiatives des cantons
Art. 21septies
Chaque canton peut soumettre à l'Assemblée fédérale un projet d'acte législatif ou proposer l'élaboration d'un projet (art. 93, 2e al., cst.).
Art. 210cties
1 L'initiative est soumise à une commission de chacun des conseils pour examen préalable. La commission du conseil auquel revient la priorité de discussion élabore, au plus tard pour la troisième session ordinaire suivant l'attribution du mandat, un rapport à l'intention de son conseil et formule une proposition sur la suite à donner à l'initiative.
2 Les commissions statuent sur la nécessité d'une réglementation. Si ce besoin est établi, les commissions rendent compte de l'avancement d'éventuelles autres procédures législatives en rapport avec l'initiative et sur la procédure applicable.
3 La commission du conseil qui a la priorité de discussion entend une délégation du canton lors de l'examen préalable de l'initiative.
FF 1993 III 325 2) FF 1993 III 345
RS 171.11
1994 - 407
2147
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1994
4 Les commissions recommandent à leur conseil de donner ou de ne pas donner suite à une initiative. Si une commission n'entend pas donner suite à une initiative, elle peut demander de soumettre au Conseil fédéral une motion ou un postulat allant dans le sens de l'initiative.
5 Une décision non concordante de l'un des conseils est renvoyée à l'autre conseil. Si le conseil qui a décidé de ne pas donner suite à l'initiative confirme sa décision, celle-ci est réputée définitive et le projet est rayé de la liste des objets à traiter.
Art. 21novies
1 Quand les deux conseils décident de donner suite à une initiative d'un canton, la priorité de discussion selon l'article 9 est attribuée une nouvelle fois à l'un ou l'autre des conseils.
2 L'article 21 quater est applicable pour l'élaboration d'un projet.
3 Les rapports entre les conseils sont régis par les articles 12 à 21.
4 Si les deux conseils ne sont pas d'accord sur le classement d'une initiative d'un canton et que le conseil qui a proposé le classement maintient sa décision, le projet est rayé de la liste des objets à traiter.
II
Disposition transitoire
Les initiatives des cantons sont traitées selon le droit actuel jusqu'à la fin de la procédure, si leur examen par le conseil prioritaire est achevé au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification de loi. Toutes les autres initiatives des cantons tombent sous le coup du nouveau droit dès le moment où la présente modification de loi entrera en vigueur.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échéance du délai référendaire ou dès son adoption par le peuple.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
2148
.
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1994.
27 septembre 1994
Chancellerie fédérale
N36130
1
2149
Règlement du Conseil national
Modification du 17 juin 1994
Le Conseil national, vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1), vu une initiative parlementaire,
arrête:
I
Le règlement du Conseil national du 22 juin 19902) est modifié comme suit:
Section 6: Initiatives des cantons (art. 44)
Abrogé
II
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur dès que la modification du 17 juin 19943) de la loi sur les rapports entre les conseils aura force de loi.
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36130
2150
1994 - 651
.
Règlement du Conseil des Etats
Modification du 17 juin 1994
Le Conseil des Etats,
vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu une initiative parlementaire;
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, du 4 mai 19932),
arrête:
I
Le règlement du Conseil des Etats du 24 septembre 19863) est modifié comme suit:
Chapitre 5: Initiatives des cantons (art. 36)
Abrogé
II
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur dès que la modification du 17 juin 19944) de la loi sur les rapports entre les conseils aura force de loi.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36130
1994 - 652
2151
Directives concernant la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral
Approuvées par la Conférence des présidents le 24 août 1994
Vu l'article 31 du règlement du Tribunal fédéral, du 14 décembre 19781), les directives suivantes sont arrêtées:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
Les directives visent:
a. la garantie de l'information au public relative à l'activité du Tribunal fédéral;
b. la protection des parties et des autres intéressés à la procédure.
Art. 2 Champ d'application
Les directives sont applicables:
a. aux journalistes accrédités;
b. aux journalistes accrédités dont l'activité professionnelle s'exerce principale- ment au Tribunal fédéral;
c. aux journalistes de l'audiovisuel.
Art. 3 Chronique de l'activité judiciaire
1 Il convient de prendre dûment en considération les intérêts dignes de protection des parties et des autres intéressés à la procédure, en particulier leur sphère privée.
2 Les noms peuvent être cités s'ils ont été révélés par le Tribunal fédéral ou si les personnes concernées ont donné leur accord.
Art. 4 Embargo
1 Le Tribunal fédéral peut mettre l'embargo sur la chronique de l'activité judiciaire.
2 En règle générale, l'embargo dure jusqu'au troisième jour à 12 heures dès l'envoi des jugements aux parties.
3 L'embargo tombe lorsque le public a déjà eu connaissance du contenu de la décision avant l'échéance du délai par une autre source d'information.
RS 173.111.18 1) RS 173.111.1
2152
1994 - 575
Chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral
RO 1994
Art. 5 Renseignements
1 Le bureau de renseignements est le Secrétariat général. Il transmet les de- mandes aux autorités ou services compétents et, si nécessaire, indique les employés auprès desquels les renseignements peuvent être obtenus. Les de- mandes se font en règle générale par écrit.
2 Le Secrétariat général fait savoir exceptionnellement si une procédure est pendante, pour autant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose et que le président de la cour ou de la chambre compétente ait donné son accord.
3 Le service des huissiers donne des informations sur les séances publiques agendées.
4 Le chef de la chancellerie répond aux questions concernant la mise à disposition et l'envoi des documents.
5 Les présidents de cours et de chambres décident si les rédacteurs sont autorisés à donner des explications orales au sujet des jugements.
Art. 6 Séances publiques
1 Les documents préparés pour les médias sont mis à disposition librement.
2 Les places assises réservées à l'activité des médias dans les salles d'audience sont en premier lieu à la disposition des journalistes accrédités dont l'activité profes- sionnelle s'exerce principalement au Tribunal fédéral. Le service des huissiers assure l'ordre des places assises.
Section 2: Journalistes accrédités
Art. 7 Conditions
1 Les journalistes qui désirent tenir la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral pour les médias paraissant ou établis en Suisse seront, sur demande, accrédités par le Secrétariat général.
2 Est considéré comme journaliste celui qui remplit les conditions d'inscription au registre professionnel.
Art. 8 Demande
1 La demande d'accréditation se fait par écrit et accompagnée d'un curriculum vitae.
2 Le cas échéant, une attestation de l'employeur devra être annexée à la demande.
Art. 9 Durée
1 L'accréditation se fait pour une durée de quatre ans ou, lors d'une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci.
2 Une demande de renouvellement de l'accréditation devra être déposée au plus tard deux mois avant l'expiration d'une période de quatre ans.
2153
Chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral
RO 1994
Art. 10 Révocation
1 Celui qui ne tient plus la chronique du Tribunal fédéral doit en faire part au Secrétariat général.
2 Le Secrétariat général révoque l'accréditation lorsque les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
Art. 11 Prestations du Tribunal fédéral
1 Les journalistes accrédités ont à leur disposition au Tribunal fédéral les docu- ments suivants:
a. les listes des audiences publiques;
b. les jugements selon les indications des présidents de cours et de chambres;
c. le rapport de gestion du Tribunal fédéral à l'Assemblée fédérale (art. 21, 2ª al., OJ1));
d. sur demande, des renseignements sur le stade de la procédure (effet suspensif, désistement, reprise de cause, envoi du dispositif), pour autant que le président de la cour ou de la chambre compétente ait donné son accord;
e. d'autres communications de presse.
2 Le Tribunal fédéral met à disposition des photocopieuses.
3 Les documents sont destinés exclusivement à la chronique de l'activité judiciaire.
Art. 12 Accès
Les journalistes accrédités ont accès aux locaux de presse, aux salles d'audience et à la cafétéria.
Art. 13 Carte de légitimation
1 Une carte de légitimation peut être remise si nécessaire.
2 La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après la révocation ou l'expiration de l'accréditation.
3 Le Secrétariat général peut obliger les journalistes accrédités à porter leur carte de légitimation de manière visible.
Section 3: Journalistes accrédités dont l'activité professionnelle s'exerce principalement au Tribunal fédéral
Art. 14 Accréditation
1 Sont des journalistes accrédités dont l'activité professionnelle s'exerce princi- palement au Tribunal fédéral ceux qui consacrent au moins 80 pour cent du temps
2154
Chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral
RO 1994
de travail d'une activité à temps complet à la chronique de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à d'autres autorités judiciaires fédérales ou - dans la mesure ou des jugements suisses sont concernés - à des tribunaux européens. 2 L'activité principale doit être établie.
Art. 15 Prestations du Tribunal fédéral
Les journalistes accrédités dont l'activité professionnelle s'exerce principalement au Tribunal fédéral reçoivent par courrier, en principe deux fois par semaine, les documents suivants:
a. les listes des audiences publiques;
b. les jugements rendus lors d'une audience publique;
c. les jugements destinés à la publication;
d. sur demande, certains autres jugements.
Section 4: Journalistes de l'audiovisuel
Art. 16 Accréditation
1 Les journalistes de l'audiovisuel pour les médias paraissant ou établis en Suisse peuvent se faire accréditer pour cette activité.
2 Une carte de légitimation peut être remise au personnel technique de la radio et de la télévision si nécessaire.
Art. 17 Locaux pour les prises de vue et de son
1 Le Secrétariat général indique les locaux qui sont à disposition à l'intérieur du bâtiment du Tribunal fédéral pour les prises de vue et de son.
2 Pour les prises de vue et de son en dehors des endroits spécialement indiqués, une autorisation du Secrétariat général, respectivement du président de la cour ou de la chambre compétente, est exigée.
Section 5: Droit disciplinaire et droit de recours
Art. 18 Sanction des contrevenants
1 Les journalistes accrédités qui violent ces directives de manière fautive peuvent être réprimandés ou suspendus.
2 Dans les cas graves, l'accréditation peut être révoquée.
Art. 19 Droit de recours
1 Les décisions du Secrétariat général concernant le refus ou la révocation de l'accréditation ainsi que les mesures au sens de l'article 18 peuvent être déférées
2155
Chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral
RO 1994
dans les 30 jours dès leur communication à la Commission administrative du Tribunal fédéral.
2 Les décisions de la Commission administrative sont définitives.
Section 6: Dispositions finales
Art. 20
1 Les présentes directives entrent en vigueur le 1er octobre 1994.
2 Elles remplacent toutes les directives et instructions arrêtées jusqu'à cette date.
24 août 1994
,
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Egli Le secrétaire général, Tschümperlin
N37030
2156
Ordonnance sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral
du 24 août 1994
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l'article 11, 1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ1)),
arrête:
Article premier Principe
1 Le Tribunal fédéral perçoit des émoluments pour des prestations de services particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services ad- ministratifs.
2 Sont réservés les émoluments judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153 ss OJ).
Art. 2 Assujettissement aux émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation de service au sens de cette ordonnance.
2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l'émolument, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage.
2 Aucun émolument ne sera mis à la charge des journalistes pour les prestations de services requises dans le cadre des directives concernant la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral.
3 Il peut être renoncé à l'émolument pour les prestations de services en faveur d'institutions sans but lucratif.
RS 173.118.2 1) RS 173.110
1994 - 379
2157
Emoluments administratifs du Tribunal fédéral
RO 1994
Art. 4 Calcul des émoluments
Les émoluments suivants sont perçus:
a. Reproduction de documents
L'émolument est de 50 centimes par page A4 photocopiée et de 1 franc par page A3 photocopiée, mais au minimum 2 francs; pour les autres modes de reproduction, l'émolument sera fixé d'après le coût effectif.
b. Consultation de dossiers
L'émolument pour consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée s'élève à 20 francs; il s'y ajoute, le cas échéant, l'émolument prévu sous lettre c.
c. Recherches
L'émolument de vacation pour recherches dans les dossiers d'une cause liquidée est de 40 francs par demi-heure.
Pour d'autres recherches, réunions de documents, demandes parti- culières, etc., l'émolument est de 40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et de 60 francs par demi-heure de travail du personnel scientifique.
d. Remise de jugements
L'émolument forfaitaire pour la remise d'un jugement à des tiers est de 20 francs.
e. Légalisations et attestations
L'émolument s'élève:
à 30 francs pour une attestation d'entrée en force de chose jugée;
à 20 francs pour la légalisation d'une signature; s'il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, il est encore perçu 10 francs par signature supplémentaire;
à 20 francs pour la légalisation d'authenticité d'un extrait, d'une copie, d'une photocopie, etc .; si le document comprend plusieurs pages, il est encore perçu 2 francs par page supplémentaire.
f. Utilisation des salles
L'émolument pour l'utilisation exceptionnelle d'une salle d'audience ou de conférence du Tribunal fédéral s'élève à 100 francs par demi-journée.
Art. 5 Supplément
L'émolument peut être majoré de 50 pour cent au plus, lorsque, à la demande du requérant, la prestation de service est fournie sans délai.
2158
Emoluments administratifs du Tribunal fédéral
RO 1994
Art. 6 Débours
Les débours du tribunal s'ajoutent au calcul de l'émolument, notamment:
a. les frais de port et de téléphone selon le tarif PTT;
b. pour la transmission d'un document par téléfax en Suisse, 1 franc par page, à l'étranger, 2 francs par page et outre-mer 5 francs par page;
c. les supports informatiques selon le coût effectif;
d. les frais de rappel: 5 francs pour le premier rappel, 10 francs à partir du deuxième rappel.
Art. 7 Réduction de l'émolument
L'émolument peut être réduit ou remis pour des raisons importantes, notamment lorsque l'assujetti dispose de moyens modestes.
Art. 8 Avis préalable
Si l'émolument dépasse 200 francs, le montant prévisible sera communiqué à l'avance.
Art. 9 Avance
Lorsque des circonstances particulières le justifient, spécialement lorsque l'as- sujetti a son domicile à l'étranger ou doit encore des frais au tribunal fédéral, une avance peut être demandée.
Art. 10 Décision d'émoluments et voies de droit
1 Le service compétent fixe l'émolument sitôt la prestation de service fournie.
2 Cette décision peut être déférée dans les dix jours au Secrétariat général du Tribunal fédéral. S'il a lui-même statué, c'est la Commission administrative qui est compétente.
3 La décision de l'autorité de recours est définitive.
Art. 11 Echéance et prescription
1 L'émolument est échu dès qu'il a été arrêté.
2 Le délai de paiement est de 20 jours à compter de son échéance.
3 La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel le Tribunal fédéral fait valoir sa créance.
2159
Emoluments administratifs du Tribunal fédéral
RO 1994
Art. 12 Remboursement
1 L'émolument pour la remise de jugements jusqu'à 100 francs sera facturé contre remboursement. Une facture pourra être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.
2 Dans les autres cas, une facture sera établie.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.
24 août 1994
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Egli Le secrétaire général, Tschümperlin
N37029
2160
Ordonnance sur les délais pour l'adaptation de la signalisation des passages à niveau
Modification du 1er septembre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) arrête:
I
L'ordonnance du 3 septembre 19791) sur les délais pour l'adaptation de la signalisation des passages à niveau est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 4e al., phrase introductive, ainsi que 6e et 7e al.
4 Il y a lieu d'adapter ou de compléter au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014:
6 L'autorité de surveillance peut prescrire que certains passages à niveau, notam- ment ceux qui présentent des lacunes quant à la sécurité, seront modifiés avant l'échéance du nouveau délai.
7 Les entreprises de chemins de fer sont tenues d'élaborer un programme d'assainissement comprenant une liste des priorités et l'indication des besoins financiers. Ce programme sera soumis à l'Office fédéral des transports (OFT) avant le 30 juin 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
1er septembre 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37036
1994 - 602
2161
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 26 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 6, 2e al., let. l Abrogée
Art. 6ter, let. c
Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
c. Comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'article 14 de la loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
Art. 10 Abrogé
Art. 11, titre médian et 1er al. Nourriture et logement
1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 27 francs par jour. L'article 14 est réservé.
Art. 12 Abrogé
2162
1994 - 550
1
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1994
Art. 14, 2e et 3e al., phrase introductive ainsi que 4e al.
2 Le revenu en nature des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les articles 11 et 13.
3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant: ...
4 Abrogé
Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante
Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 9, 1er alinéa, LAVS tous les revenus acquis dans une situation indépen- dante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors de transfert d'éléments de fortune au sens de l'article 18, 2e alinéa, LIFD1) et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformé- ment à l'article 18, 4e alinéa, LIFD.
Art. 18, 2ª al.
2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS, est fixé au taux de 7 pour cent. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.
Art. 22, 2ª al.
2 La cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxième et la troisième années antérieures à la période de cotisations.
Art. 23, 1er al.
1 Pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal, adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.
Art. 23bis, titre médian, 1er et 2e al. Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital
1 Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17 s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial conformément à l'article 47 LIFD1).
2163
RO 1994
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
2 La cotisation spéciale est due pour l'année pour laquelle le bénéfice en capital a été soumis à l'impôt fédéral direct.
Art. 23bisa Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital en cas de période fiscale annuelle
1 En cas de taxation de l'impôt fédéral direct selon l'article 41 LIFD 1), une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17 qui ne peuvent être appréhendés ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire.
2 En cas de cessation de l'exploitation, les bénéfices en capital sont déterminés d'office par les autorités fiscales cantonales, dans les autres cas sur demande des caisses de compensation.
3 Si les bénéfices en capital ne ressortent pas d'une taxation de l'impôt cantonal entrée en force, les autorités fiscales doivent séparer les bénéfices des revenus ordinaires. La procédure de la LIFD est applicable par analogie.
4 L'article 23bis, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.
Art. 23ter, titre médian et ler al.
Bénéfices en capital assimilés à des prestations de prévoyance
1 Pour le calcul de la cotisation spéciale sur les bénéfices en capital, qui sont acquis lors de la cessation totale de l'exploitation, l'article 6bis est applicable par analogie
a. Lorsqu'un assuré a accompli sa 50e année à ce moment-là, ou
b. Si le bénéfice résulte d'une invalidité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI2).
Art. 25, 4e al.
4 Si le gain du premier exercice commercial s'écarte d'une manière particulière- ment sensible de celui des deux années subséquentes, c'est seulement dès l'année qui précède la deuxième période ordinaire de cotisations que les cotisations seront fixées d'après le gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette période. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque le premier exercice commercial
a. Commence le 1er janvier d'une année paire, ou
b. Commence durant une année impaire et se termine durant une année paire.
Art. 27, 3e al.
3 Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément aux
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 831.20
2164
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1994
articles 23 et suivants, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale qui, le cas échéant, les transmettra à la caisse de compensation compétente.
Art. 29, 6ª al.
6 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'article 14 de la LIFD 1) doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
Art. 50bis Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968 1 La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.
2 L'Office fédéral établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.
Art. 68, 2e al.
2 La caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, puis fait réunir par la Centrale de compensation les comptes individuels à prendre en considération, examine le droit à la rente et fixe la rente. Si une partie de la rente doit être versée à une institution d'assurance reconnue, le fait sera mentionné expressément dans la décision de rente.
Art. 209bis, 1er al., phrase introductive
1 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 50 LAVS est levée dans un cas d'espèce et sur demande motivée: ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37023
2165
Ordonnance 95 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 26 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 33 ter et 42 ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1),
arrête:
Article premier Rentes ordinaires
1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 970 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera
augmenté de 970-940 = 3,19 pour cent. Les tables de rentes valables dès le 9,4 1er janvier 1995 seront appliquées.
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne peuvent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 176,4 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. de 168,1 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 101,3 points (mai 1993 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. de 184,7 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1854 points (juin 1939 =100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de:
Francs
a. rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 14 800
b. rentes de vieillesse pour couples, à 22 200
c. rentes d'orphelins simples et doubles, à 7 400
RS 831.105 1) RS 831.10
2166
1994 - 549
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
RO 1994
Art. 4 Autres prestations -
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 1 L'ordonnance 93 du 31 août 19921) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37022
2167
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF)
Modification du 26 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 mai 19611) concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) est modifiée comme il suit:
Art. 2 Caisse de compensation et Office AI
L'application de l'assurance facultative des Suisses à l'étranger est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
Art. 3, let. c, f et g
Les représentations suisses règlent les affaires concernant les Suisses à l'étranger relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes:
c. Fixer les cotisations;
f. Payer à l'étranger les rentes, les indemnités journalières et les allocations de secours, en tant que ces prestations ne sont pas versées directement par la caisse de compensation;
g. Régler avec la caisse de compensation des comptes relatifs aux cotisations, rentes, allocations de secours et indemnités journalières.
Art. 5 Obligation de renseigner
Les Suisses à l'étranger assurés facultativement sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l'exactitude de leurs indications.
2168
1994 - 551
RO 1994
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger
Art. 14, 3ª al.
3 Si l'assuré apporte la preuve d'une modification profonde et durable des bases de son revenu ou des conditions de sa fortune, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des cotisations d'après le revenu, calculé sur une année, acquis depuis le moment où le changement s'est produit, ou d'après le nouvel état de fortune au moment du changement.
Art. 19, 3ª al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37024
.
2169
Ordonnance sur l'organisation de la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (Ordonnance sur la CC) du 24 juin 1994
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 113, 2e alinéa, et 175, 1er alinéa, du règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS);
vu l'article 43 du règlement du 17 janvier 19612) sur l'assurance-invalidité (RAI); en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l'intérieur,
arrête:
Article premier Composition
La Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation (CSC) et l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAI) constituent une division principale (dénommée ci-après «CC») de l'Administration fédérale des finances.
Art. 2 Tâches
Les tâches de la Centrale de compensation figurent à l'article 71 LAVS3) et à l'article 174 RAVS, celles de la CSC à l'article 62 LAVS et celles de l'OAI à l'article 57 LAI4) et à l'article 41 RAI.
Art. 3 Services auxiliaires
1 Les représentations suisses à l'étranger exercent, dans le cadre des directives sur l'assurance facultative des Suisses de l'étranger, édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la fonction de services auxiliaires de la CSC et de l'OAI. La CSC et l'OAI édictent des directives générales à l'intention de ces services, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
2 Le Fonds de compensation prend à sa charge les frais administratifs des représentations suisses à l'étranger découlant de l'exercice de leur fonction de services auxiliaires L'OFAS fixe l'indemnité annuelle versée à ce titre en accord avec le DFAE.
RS 831.143.32
RS 831.101
RS 831.201
RS 831.10
RS 831.20
2170
1994 - 585
RO 1994
Organisation de la Centrale de compensation pour les assurés résidant à l'étranger
3 En accord avec l'OFAS, la CC établit annuellement le décompte des frais devant être mis à la charge du Fonds de compensation selon l'article 95 LAVS1), l'article 81 LAI2) et l'article 29 LAPG3).
Art. 4 Service du personnel
La CC gère son propre service du personnel. L'Administration fédérale des finances règle les compétences du chef de la CC en matière de personnel.
Art. 5 Structure
1 La CC est organisée comme suit:
a. direction;
b. divisions:
affaires générales et juridiques,
informatique,
finances,
assurance-vieillesse et survivants,
assurance-invalidité;
c. inspectorat interne;
d. secrétariat du conseil d'administration du Fonds de compensation AVS (rattaché administrativement).
2 Les divisions sont subdivisées en sections et en services.
Art. 6 Suppléance
L'Administration fédérale des finances règle la suppléance du chef de la CC d'entente avec ce dernier. Le chef de la CC règle les suppléances dans les divisions et les sections.
Art. 7 Signatures
1 L'Administration fédérale des finances règle les autorisations de signature pour le mouvement financier sur proposition du chef de la CC.
2 Le chef de la CC règle les autorisations de signature pour la correspondance.
3 Pour les services auxiliaires de la CSC et de l'OAI, c'est le règlement des signatures en vigueur dans les ambassades et dans les consulats qui est applicable.
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
2171
Organisation de la Centrale de compensation pour les assurés résidant à l'étranger
RO 1994
Art. 8 Utilisation des bâtiments de la Confédération; biens meubles
1 Le Fonds de compensation verse à la Confédération une indemnité annuelle pour l'utilisation de ses bâtiments; le Département fédéral des finances édicte des instructions spéciales à cet effet.
2 Le Fonds de compensation est propriétaire des biens meubles de la CC; l'acquisition, la reprise et la vente de ces derniers s'effectuent par l'intermédiaire des services fédéraux désignés en qualité de centrales d'achats. L'inventaire en est dressé conformément aux articles 9 à 13 de l'ordonnance du 11 juin 19901) sur les finances de la Confédération.
Art. 9 Révision
1 La révision de la CC incombe au Contrôle fédéral des finances, qui, pour ce faire, collabore avec l'inspectorat interne de la CC. La surveillance matérielle de la CSC et de l'OAI par l'OFAS est réservée.
2 La révision des services auxiliaires de la CSC et de l'OAI s'effectue selon les instructions pour l'inspection des ambassades et consulats édictées par le DFAE et le Contrôle fédéral des finances.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 septembre 19872) sur l'organisation de la Centrale de com- pensation et de la Caisse suisse de compensation ainsi que le règlement de la commission de l'assurance-invalidité des assurés résidant à l'étranger du 22 mars 19603) sont abrogés.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
24 juin 1994
Département fédéral des finances: Stich
N37043
4
RS 611.01 2) RO 1987 1340
Non publié dans le RO.
2172
/
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 26 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 13, 1er al., première phrase
1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 26 francs par jour en cas d'impotence grave, de 16 francs en cas d'impotence moyenne et de 6 francs en cas d'impotence faible. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37025
1994 - 552
2173
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC)
Modification du 26 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er et 3e al.
1 Pour calculer la prestation complémentaire revenant à une veuve dont les enfants ont droit à une rente, les limites de revenu et les revenus déterminants de la mère et des enfants sont additionnés.
3 Pour les orphelins de père qui vivent séparés de leur mère, la prestation complémentaire est calculée séparément. Le revenu de la mère doit être pris en compte dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à son propre entretien et à celui des autres membres de la famille à sa charge.
Art. 7, 1er et 2e al.
1 La prestation complémentaire pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité, est calculée comme il suit:
a. Si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b. Si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'assurance- vieillesse, survivants ou invalidité, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c. Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente com- plémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.
2 Si le calcul est effectué selon le 1er alinéa, lettres b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.
2174
1994 - 553
Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité RO 1994
Art. 11, 1er al., deuxième phrase
1 ... Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'article 11 du RAVS1).
Art. 17a, 3e et 4e al.
3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. 4 Abrogé
Art. 54, 1er al.
1 Les caisses de compensation et les offices AI sont tenus ... (reste inchangé).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37026
2175
Ordonnance 95 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 26 septembre 1994
,
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC sont relevées comme il suit:
a. pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 15 060 francs au moins et à 16 660 francs au plus;
b. pour les couples, à 22 590 francs au moins et à 24990 francs au plus;
c. pour les orphelins, à 7530 francs au moins et à 8330 francs au plus.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'article premier de l'ordonnance 93 du 31 août 19922) concernant les adapta- tions dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogé.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37027
RS 831.306 1) RS 831.30 2) RS 831.305
2176
1994 - 554
1
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 26 septembre 1994
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 12a, 2e al.
2 Le droit à l'allocation d'exploitation n'est reconnu qu'aux personnes qui font du service et qui accomplissent, sans interruption, une période de service de douze jours au minimum et qui sont remplacées par un auxiliaire rémunéré pendant dix jours au moins; en moyenne, le salaire journalier en espèces du remplaçant doit atteindre au moins le montant de l'allocation d'exploitation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37028
1994 - 555
2177
Arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
Modification du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19931), arrête:
I
· L'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est modifié comme suit:
Art. 7 Capital social Dans le but de créer un capital social, chaque membre souscrit une part sociale.
Titre précédant l'article 12
Section 2: Droit d'importer
Art. 12, titre médian et 3€ al. Abrogés
Art. 13 à 17 Abrogés
Art. 20, 2º al. Abrogé
Art. 22, 1er al., premier préambule
1 Celui qui, intentionnellement,
contrevient au présent arrêté, aux dispositions des statuts de la'Société relatives à la qualité de membre, ou aux dispositions d'exécution s'y rapportant;
2178
1994 - 414
Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. AF RO 1994
Art. 26, 3ª al.
3 La durée de validité du présent arrêté est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
II
La loi sur l'agriculture1) est modifiée comme suit:
Art. 19, 1er al., dernière phrase 1 ... L'Office fédéral de l'agriculture fixe les suppléments de prix et les adapte de cas en cas à l'évolution des prix des marchandises importées.
III
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
27 septembre 1994
Chancellerie fédérale
36207
2179
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 30 septembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
30 septembre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
2180
1994 - 622
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
26 .-
3310, 3910,
2.60
4010, 5010,
9010
ex .
1090, 2090,
32 .-
ex 2100/2200
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: - noisettes
14 .-
ex 3100/3200
noix communes:
ex 1003. 0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 28 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 19.05
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%)
14.85
6.45
-. 85
.
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
ex 4000
29 .--
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 26 .-
pour la consommation humaine (53%)
13.80
-. 80
2181
ex 1007. 0000
3110, 3210,
3190, 3290,
3390, 3990, 4090, 5090, 9090
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
1
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1000
26 .-
13.80
-. 80
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%)
10 .-
5.30
-. 30
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
13.80
-. 80
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
28 .-
2.80
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%)
31 .-
16.45
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
44 .-
1020
de seigle, dénaturées (farines fourragères) 48 .-
de maïs:
dénaturées (farines fourragères)
34 .--
ex
3010
29 .-
non dénaturées:
45 .-
9020
dénaturées (farines fourragères)
56 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
70 .-
ex
1190
31 .-
ex 1200
53 .-
ex
1300
de maïs
31 .-
ex
1400
de riz
43 .-
ex 1910
25 .-
ex
2010
2020
3020
ex
9019
ex
1110
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: - sarrasin:
2182
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1990
d'autres céréales
64 .-
ex
2100
22 .-
ex
2910
23 .-
ex
2990
65 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
d'avoine 52 .-
d'autres céréales:
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 59 .-
ex
2100
pour l'affouragement 51 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 19.05
ex
2200
pour l'affouragement
57 .-
ex
2300
31 .-
d'autres céréales:
ex
2910
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 43 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.70
53 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 29 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 27 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): - germes de maïs:
2183
,
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 14.30
d'autres céréales, pour l'affouragement
RO 1994
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
14.85
16.20
24.85
12.15
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex
1000
35 .-
ex
2000
54 .-
ex
3000
44 .--
1
2184
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)")
Supplément de prix par 100 kg de
2306
poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
78
4.70
17.15
82
4.90
18.05
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
50
5.502)
8.50
55
6.052)
9.35
ex 2000 - décortiquées, même concassées: - pour entreprises d'extraction
52
5.703)
8.85
55.5
6.153)
9.40
ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
8.15
41
2.45
9.05
ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées,
pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
13.20
65
3.90
14.30
ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
11.65
58
3.50
12.75
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
2185
en pour-cent de ex 2304,
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
12.75
63
3.80
13.85
ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46.5
2.80
10.20
51
3.05
11.25
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
11 .-
55
3.30
12.10
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
11.65
58
3.50
12.75
ex
2000 - graines de coton:
75
4.50
16.50
ex
3000 - graines de ricin:
50
3 .-
11 .-
55
3.30
12.10
ex
4000 - graines de sésame:
45
2.70
9.90
ex
50
3 .-
11 .-
70
4.20
15.40
75
4.50
16.50
ex
9100 - graines de pavot:
55
3.30
12.10
ex
60
3.60
13.20
65
3.90
14.30
ex
9900 - autres (à l'exception de farines):
45
2.70
9.90
50
3 .-
11 .-
60
3.60
13.20
pour entreprises de pressage 9200 - graines de karité:
pour entreprises d'extraction
2186
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
RO 1994
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers, similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:
1000
9000
autres - foin, brut
autres
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
ex 0010
saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement
graisses de volailles, pour l'affouragement
50 .- 50 .-
ex 1502. 0000
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment
50 .-
ex 1503. 0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement
50 .-
ex 1506. 0000
Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement
40 .-
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex 1000
huile brute, même dégommée
autres:
45 .- 50 .-
Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
50 .-
autres
ex 9090
50 .-
ex 9010
ex 9090
ex 1000
ex 9010
2187
37 .- 20 .- 37 .---
ex 0020
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
50 .-
ex
9010
45 .- 50 .-
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
huile de coton et ses fractions:
50 .- 50 .-
Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
huile brute
50 .-
autres: -
fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco
45 .-
ex
1990
autres
50 .-
huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions:
50 .-
autres
45 .- 50 .-
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
huiles brutes 50 .- 50 .-
autres
50 .-
ex
1100
ex 1910
ex
1990
ex
2100
ex
2900
ex
1100
ex 1910
ex
2100
ex
2910
ex
2990
ex
1000
ex 9000
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex 9090
-. autres
45 .- 50 .-
2188
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
ex
1100
50 .- 50 .-
ex
1900
huile de maïs et ses fractions:
ex
2100
50 .--
ex
2900
50 .-
ex
3000
50 .-
ex
4000
50 .-
ex
5000
50 .-
ex
6000
ex
9000
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement:
Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du nº 1516, pour l'affouragement:
autres
Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement:
ex 0099
Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage:
ex
1100
35 .-
ex 1200
ex 1900
35 .-
ex ex
1000
2000
ex . 1000
ex 9000
50 .- 50 .-
ex
0010
50 .- 50 .-
2189
50 .- 50 .-
50 .- 50 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Levures (vivantes ou mortes); autres microorga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); pour l'affouragement - levures vivantes
ex
1090
levure sèche (100%) 12 .-
levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) 1.95
ex
2000
12 .-
1.95
18 .-
ex 2304. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
28 .---
ex 2305. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
34 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
28 .-
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, pour l'affouragement:
ex 1000
47 .-
ex 9010
ex 9090
autres:
marc à café et drêches de camomille séchés
autres
29 .- 49 .-
N37021
1
2190
1
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre
du 27 septembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées:
Variétés (* variété protégée)
Remarques
Variétés précoces:
Christa
Ukama
jusqu'au 30 septembre 1995
Sirtema
Iroise
Ostara
Variétés mi-précoces:
Bintje
Matilda
Stella
Nicola Urgenta
Désirée
Granola Agria
RS 916.113.112 1) RS 910.1
1994 - 603
2191
Liste officielle des variétés de pommes de terre
RO 1994
Variétés (* variété protégée)
Remarques
Variétés mi-tardives à tardives:
jusqu'au 30 septembre 1995
Art. 2
1 L'ordonnance du 25 septembre 19911) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1994.
27 septembre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
37020
1
2192
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Abrogation du 29 septembre 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
Article unique
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est abrogée avec effet le 15 octobre 1994.
29 septembre 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N37035
1994 - 631
2193
1
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
du 3 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Mesures concernant le trafic aérien
1 L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance ou à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
2 Les vols d'aéronefs, inscrits au registre matricule de l'aviation suisse, en provenance ou à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont interdits.
3 L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, peut autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires ou en fonction des décisions des Nations Unies.
Art. 2 Mesures concernant les aéronefs
1 L'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs inscrits au registre de l'aviation yougoslave (serbe et monténégrin) ou appartenant à des personnes morales dont le siège se trouve en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou utilisés au nom de ces personnes morales est interdite. L'interdiction est également valable pour les travaux d'entretien de composants de tels aéronefs.
2 Il ne peut être conclu de nouvelles assurances directes concernant les aéronefs mentionnés au premier alinéa. Les prétentions liées à des contrats d'assurance existants ne doivent pas être satisfaites.
3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles en fonction des décisions des Nations Unies.
Art. 3 Mesures concernant les moyens de transport
L'entrée en Suisse de véhicules routiers servant au transport de marchandises, de matériel roulant ferroviaire, de navires et d'aéronefs appartenant aux autorités yougoslaves (serbes et monténégrines) ou à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont le domicile ou le siège est en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est interdite.
RS 946.209
2194
1994 - 639
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1994
Art. 4 Mesures concernant le commerce et les services
Sont interdites:
a. l'importation et le transit de marchandises originaires de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
b. l'exportation et le transit de marchandises à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
c. toute activité d'intermédiaire pour des marchandises en provenance et à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
d. le transport de marchandises en provenance et à destination de la Yougosla- vie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes et la mise à disposition de capacités de fret à cet effet par des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;
e. les prestations de services qui ont pour but ou pour effet de promouvoir l'économie de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
f. toute activité commerciale, financière et industrielle avec des personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques ou morales domici- liées ou ayant leur siège dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrô- lées par les Serbes;
g. toute activité commerciale, financière et industrielle avec des personnes physiques, où qu'elles aient leur domicile, qui sont dans les affaires ma- nifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou personnes morales citées sous lettres d et e de l'article 6, 4e alinéa.
Art. 5 Mesures concernant les échanges de marchandises en provenance ou à destination de la Croatie
1 Sont interdites:
a. l'exportation de marchandises destinées aux zones de la Croatie protégées par les troupes des Nations Unies ou devant transiter par ces zones, à moins qu'il puisse être prouvé que les autorités compétentes de la Croatie ont donné leur accord pour l'importation ou le transit de ces marchandises;
b. l'importation de marchandises provenant des zones de la Croatie protégées par les troupes des Nations Unies, à moins qu'il puisse être prouvé que les autorités compétentes de la Croatie ont donné leur accord pour l'exportation de ces marchandises.
2 Sont exceptées les marchandises destinées à des fins médicales ou humanitaires et les denrées alimentaires.
2195
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
RO 1994
Art. 6 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital
1 Les paiements à la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou aux régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes relatifs aux opérations ou aux transactions au sens de l'article 4 sont interdits.
2 Il est en outre interdit de remettre de l'argent ou d'autres biens en capital aux autorités yougoslaves ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, ainsi qu'à des personnes morales de droit privé ou public dont le siège est en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou dans les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes, ou de les leur mettre à disposition par quelque moyen que ce soit.
3 Sont également interdits les transferts financiers ainsi que le transfert de biens en capital à des personnes physiques et morales en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes.
4 Les fonds et les biens en capital appartenant aux institutions et aux personnes suivantes sont bloqués:
a. les autorités yougoslaves (serbes et monténégrines);
b. les personnes morales de droit privé ou public dont le siège est en Yougosla- vie (Serbie et Monténégro);
c. les personnes morales de droit privé ou public, où que se trouve leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par des autorités ou des personnes morales au sens des lettres a et b;
d. les autorités dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
e. les personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
f. les personnes morales de droit privé ou public, où que se trouve leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par des autorités ou des personnes morales au sens des lettres d ou e;
g. les personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques domiciliées dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
h. les personnes physiques ou morales, où qu'elles aient leur domicile ou leur 1 siège respectif, qui sont dans les affaires manifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou personnes morales citées sous lettres d et e.
5 Pour le reste, la gestion des avoirs en Suisse demeure autorisée.
Art. 7 Exceptions
1 Peuvent être exceptés des interdictions, selon les articles 4, 5 et 6:
a. l'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou humani- taires et de denrées alimentaires;
2196
RO 1994
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
b. les paiements à des fins médicales ou humanitaires et pour des denrées alimentaires;
c. les paiements à des personnes physiques en Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) pour des prestations sociales;
d. le versement d'allocations privées à des personnes physiques en Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
e. l'acheminement d'effets personnels lors du transport de personnes à destina- tion ou en provenance de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
f. l'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés à la représentation suisse à Belgrade, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à la force de protection des Nations Unies (FORPRONU), à la Conférence sur la Yougoslavie et à la Mission de vérification des Communautés européennes;
g. l'importation de marchandises et les transactions financières en faveur de représentations diplomatiques et consulaires yougoslaves (serbes et monté- négrines) en Suisse dans les limites des dispositions du droit international public applicables;
h. les paiements à partir de comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués à des personnes physiques et morales, lorsqu'on peut supposer que ces fonds et ces biens en capital ne sont pas mis, en dernier lieu, à la disposition des autorités et des personnes mentionnées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a, b, d et e.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, d'entente avec les services compétents des départements intéressés, des autorisations exception- nelles. Les autorisations d'exception pour les lettres c à h peuvent être accordées par le Département fédéral de l'économie publique sur un plan général. Ledit département peut limiter le montant de versements d'allocations privées.
Art. 8 Mesures concernant le transit de marchandises par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes
1 L'exportation de marchandises devant transiter par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, par la voie terrestre ou sur le Danube, est interdite.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles sur présentation d'une attestation du pays de destination certifiant que les marchandises en question seront importées par le pays de destination.
3 Pour les marchandises qui ne sont pas originaires de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes et qui, pour être importées en Suisse, doivent transiter par la voie terrestre ou sur le Danube par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou les régions de la
2197
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1994
Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures peut délivrer, à l'intention du pays exportateur, des attestations certifiant que les marchandises en question seront importées en Suisse et que leur importation est contrôlée.
Art. 9 Entrée en Suisse
1 L'entrée en Suisse est interdite aux personnes
a. qui font partie des autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes ou qui agissent en leur nom;
b. qui sont soumises au contrôle de l'armée des Serbes de Bosnie, de ses officiers ou de formations paramilitaires;
c. qui, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soutiennent l'armée des Serbes de Bosnie par des moyens financiers, matériels, logis- tiques, militaires ou autres;
d. qui sont domiciliées dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes et enfreignent les dispositions de la présente ordonnance.
2 Sont exceptées les personnes qui entrent en Suisse pour y participer à des négociations de paix.
Art. 10 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance, de l'ordonnance d'exécution, ou une décision qui s'y réfère, ou qui effectue des opérations avec des tiers dont il sait, ou peut supposer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou morales de droit privé ou public en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou dans les régions de la Bosnie-Her- zégovine contrôlées par les Serbes, sera puni d'une amende jusqu'à 500 000 francs.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever à 50 000 francs.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. Les infractions aux dispositions de l'article 1er ou d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'aviation civile. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est compétent dans les autres cas. Ledit office peut saisir ou confisquer des marchandises au sens des articles 4, 5 et 8 ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises.
5 S'il y a simultanément violation des dispositions de la loi fédérale sur les douanes2), de la loi fédérale du 30 juin 19723) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19594) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et
RS 313.0
RS 631.0
RS 514.51
RS 732.0
2198
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1994
la protection contre les radiations et leurs ordonnances d'application, ainsi que de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales de la loi ou de l'ordonnance en question sont applicables.
Art. 11 Voies de droit
Les décisions de recours se fondant sur la présente ordonnance sont soumises au recours au Conseil fédéral conformément aux article 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative 2).
Art. 12 Collaboration des organes de douane
1 Les organes de douane retiennent les marchandises au sens des articles 4, 5 et 8 ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures qui décide de la suite à donner.
2 Les moyens de transport au sens de l'article 3 sont refoulés par les organes de douane. Ces derniers en avisent l'Office fédéral des affaires économiques ex- térieures.
Art. 13 Collaboration avec les autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur remettre les données nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des renseignements concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, le but d'utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l'autorité étrangère requérante
a. est tenue au secret de fonction, et
b. donne l'assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance.
Art. 14 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont habilitées à fournir des renseignements
RS 946.225; RO 1994 114
RS 172.021
2199
.
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
RO 1994
aux autorités étrangères et aux Nations Unies conformément à l'article 13, lorsque l'autorité requérante:
a. a besoin de ces renseignements pour prévenir ou poursuivre des agissements délictueux dans son pays;
b. est tenue au secret de fonction;
c. donne l'assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis;
d. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans son pays dans une procédure pénale que s'ils ont été fournis ultérieurement, confor- mément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale; et qu'elle
e. assure la réciprocité.
2 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale restent réservées.
Art. 15 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus aux fins de la présente ordonnance uniquement. L'utilisation de ces renseignements dans une procédure pénale reste réservée.
Art. 16 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique est habilité à arrêter les disposi- tions d'exécution nécessaires de la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 juin 19921) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 1994.
3 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37047
2200
Arrêté fédéral
concernant le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19931),
arrête:
Article premier
1 Le deuxième Protocole facultatif du 15 décembre 1989 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Protocole.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux, qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.2)
29 mars 1994
Chancellerie fédérale
35764
1994 - 556
2201
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
Texte original
Conclu à New York le 15 décembre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19931) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 16 juin 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 16 septembre 1994
Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 19662),
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abo- lir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les
2202
1994 - 557
RO 1994
Droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort
dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 6
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.
Article 7
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2203
Droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort
RO 1994
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Proto- cole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratifica- tion et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.
Suivent les signatures
35764
2204
RO 1994
Droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort
Champ d'application du protocole le 16 septembre 1994
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
18 août
1992
18 novembre 1992
Australie
2 octobre
1990 A
11 juillet
1991
Autriche
2 mars
1993
2 juin
1993
Danemark
24 février
1994
24 mai
1994
Equateur
23 février
1993 A
23 mai
1993
Espagne 1)
11 avril
1991
11 juillet
1991
Finlande
4 avril
1991
11 juillet
1991
Hongrie
24 février
1994 A
24 mai
1994
Irlande
18 juin
1993 A
18 septembre
1993
Islande
2 avril
1991
11 juillet
1991
Luxembourg
12 février
1992
12 mai
1992
Mozambique
21 juillet
1993 A
21 octobre
1993
Norvège
5 septembre
1991
5 décembre
1991
Nouvelle-Zélande
22 février
1990
11 juillet
1991
Panama
21 janvier
1993 A
21 avril
1993
Pays-Bas1)
26 mars
1991
11 juillet
1991
Portugal
17 octobre
1990
11 juillet
1991
Roumanie
27 février
1991
11 juillet
1991
Slovénie
10 mars
1994
10 juin
1994
Suède
11 mai
1990
11 juillet
1991
Suisse
16 juin
1994 A
16 septembre
1994
Uruguay
21 janvier
1993
21 avril
1993
Venezuela
22 février
1993
22 mai
1993
Réserve et déclaration
Espagne
Conformément aux dispositions de l'article 2, l'Espagne se réserve le droit d'appliquer la peine de mort dans les cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l'article 25 de ladite loi organique.
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
35764
2205
Arrêté fédéral
relatif au protocole additionnel à l'Accord d'assurance-chômage conclu le 20 octobre 1982 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
du 17 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19931),
arrête:
Article premier
1 Le protocole additionnel à l'accord d'assurance-chômage conclu le 20 octobre 1982 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36311
2206
1994 - 345
Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord d'assurance-chômage conclu le 20 octobre 1982 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
Conclu le 22 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Instruments de ratification échangés le 27 juin 1994 Entré en vigueur le 1er août 1994
La Confédération suisse et
la République fédérale d'Allemagne,
souhaitant adapter l'Accord d'assurance-chômage conclu le 20 octobre 19823) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommé «Accord», aux conditions actuelles,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
A l'article 3 de l'Accord, le point qui se trouve à la fin de la lettre b est remplacé par une virgule et il est ajouté à l'article une nouvelle lettre c dont la teneur est la suivante:
«c) aux frontaliers quelle que soit leur nationalité.»
Article 2
Le présent protocole additionnel est appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 1988. Dans la mesure où l'article 8 est applicable, les périodes d'occu- pation qui ont été retenues avant cette date sont prises en considération comme si ce protocole additionnel avait déjà été en vigueur.
Article 3
(1) Le présent protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.
(2) Le présent protocole additionnel entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés.
RS 0.837.913.61
Traduction du texte original allemand (AS 1994 2207).
RO 1994 2206
RS 0.837.913.6; RO 1983 1851
1994 - 344
2207
RO 1994
Assurance-chômage. Protocole additionnel à l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne
Article 4 Le présent protocole additionnel est applicable pour la même durée que l'Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel. Fait à Berne le 22 décembre 1992, en deux exemplaires, en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: Jean-Luc Nordmann
Pour la République fédérale d'Allemagne: Werner Graf von der Schulenburg
N36311
2208
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-41 vom 18.10.1994 (S. 2145-2208) RO-1994-41 du 18.10.1994 (p. 2145-2208) RU-1994-41 del 18.10.1994 (p. 2145-2208)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
18.10.1994
Date
Data
Seite
2145-2208
Page
Pagina
Ref. No
30 005 282
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.