Recueil officiel des lois fédérales
Nº 43 1er novembre 1994
2262 Nomination des agents du domaine des EPF
2263 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2265 Déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration)
2266 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1994. O du DFEP
2268 Mesures économiques à l'encontre de la République d'Haïti -
2269 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
2276 - Arrêté fédéral
2277 - Protocole additionnel à la Convention
2261
Ordonnance sur la nomination des agents du domaine des EPF
du 31 mars 1993
Le Conseil des EPF,
vu l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des EPF,
arrête:
Article premier
Le président du Conseil des EPF:
a. nomme les fonctionnaires des établissements des classes 28 à 31;
b. nomme les fonctionnaires et engage les employés du Conseil des EPF jusqu'à la classe 31.
Art. 2
La direction de chaque établissement engage ses employés jusqu'à la classe 31 et nomme ses fonctionnaires jusqu'à la classe 27.
Art. 3
1 Tous les autres agents du Conseil des EPF sont engagés ou nommés par le président du Conseil des EPF.
2 Tous les autres agents des établissements sont engagés ou nommés par les directions d'établissements.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
31 mars 1993
Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
N37050
RS 414.110.33 1) RS 414.110.3
2262
1994 - 587
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 18 octobre 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
46.50
1103.1110
20.70
3020
415.50
1190
118.10
ex 0402.1000
326.30
ex
2110
537.20
1104.1910
118.10
ex
2120
1178.80
2910
118.10
ex
9110
195.80
ex
3000
118.10
ex 0405.0010
1068.90
1200
22.20
ex
0090
868.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
118.10
3020
13.20
1102.1010
118.10
4010
22.20
9011
118.10
4021
63 .-
4029
13.20
1994 - 687
2263
1
ex
9910
195.80
1701.1100
22.20
ex
0010
805.90
9900
22.10
3019
22.20
1910
118.10
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg. poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
18 octobre 1994
N37053
Département fédéral des finances: e. r. Villiger
2264
Ordonnance concernant la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration)
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 septembre 19871) sur la déclaration est modifiée comme il suit:
Art. 8, 1er et 3e al.
1 Ne concerne que le texte italien.
3 Aux fins d'enquête plus approfondie sur certaines maladies, l'office peut obliger . les laboratoires à indiquer sur les déclarations la date de naissance du patient au lieu de l'année de naissance. Il peut en outre demander aux laboratoires de remettre aux médecins traitants un questionnaire spécial joint au résultat de l'examen.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37062
1994 - 621
.
2265
1
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1994
du 19 octobre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1994, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
64.40
49.40
Ukama
64.40
49.40
Sirtema
74.90
59.90
Iroise
65.40
50.40
Ostara
64.40
49.40
Charlotte
74.90
59.90
Bintje
80.90
65.90
Matilda
70.90
55.90
Stella
129.00
114.00
Nicola
74.90
59.90
Urgenta
73.90
58.90
Désirée
70.90
55.90
Granola
70.90
55.90
Agria
74.90
59.90
Erntestolz
74.90
59.90
Hertha
73.90
58.90
Hermes
73.90
58.90
Eba
73.90
58.90
Aula
70.90
55.90
Saturna
70.90
55.90
Panda
74.90
59.90
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
2266
1994 - 641
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1994
RO 1994
Art. 2 Prix de prise en charge
Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production.
Art. 3 Prix de vente
Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères.
Art. 4 Plants de pommes de terre
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules:
a. produits soit en vertu de contrats conclus entre l'Association suisse des producteurs de semences ou les Etablissements multiplicateurs qui lui sont affiliés, d'une part, et les producteurs de semences, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2€ et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre);
b. provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
2 L'Association suisse des producteurs de semences doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac et munir les sacs de son plomb.
3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture 2)).
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 24 octobre 1994.
19 octobre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37049
RS 942.311.392
RS 910.1
2267
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la République d'Haïti
Abrogation du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 22 juin 19941) instituant des mesures à l'encontre de la République d'Haïti est abrogée avec effet le 20 octobre 1994.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37063
2268
1994 - 711
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1994, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bahamas2)
1er octobre
1993 A3) 4)
Belize 5)
22 juin
1989 A3)
Bosnie-Herzégovine
1er octobre
1993 S
6 mars
1992
Burkina Faso Chili2)
25 mai
1992 A 3)
23 février
1994 A 3)
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939, 1992 635 et 1609.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour les Bahamas que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er mai 1994, l'Australie le 1er septembre 1994, les Etats-Unis le 1er février 1994, la Finlande le 1er août 1994, la Grande-Bretagne le 1er mars 1994 (nonobs- tant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et les Bahamas à partir du 1er janvier 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour les Bahamas), le Luxembourg le 1er mars 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er février 1994 et la Suisse le 1er octobre 1994.
Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02.
A ce jour, la convention est entrée en vigueur pour Belize également dans les rapports avec. la Finlande dès le 1er août 1994 et la Norvège le 1er octobre 1992.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Burkina Faso que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er janvier 1993, l'Argentine le 1er août 1993, l'Australie le 1er avril 1993, le Canada le 1er octobre 1993, les Etats-Unis le 1er novembre 1992, la Finlande le 1er août 1994, la France le 1er janvier 1993, la Grande-Bretagne le 1er novembre 1992, l'Irlande le 1er avril 1993, Israël le 1er novembre 1993, le Luxembourg le 1er novembre 1992, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1992, la Suède le 1er décembre 1993 et la Suisse le 1er octobre 1994.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Chili que dans les rapports avec l'Australie dès le 1er novembre 1994, les Etats-Unis le 1er juillet 1994, la Finlande le 1er août 1994, la Grande-Bretagne le 1er juillet 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la conven- tion entre le Royaume-Uni et le Chili à partir du 1er mai 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour le Chili), le Luxembourg le 1er août 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er juillet 1994 et la Suisse le 1er octobre 1994.
1994 - 611
2269
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1994
Etats parties
Entrée en vigueur
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Croatie 1)
23 avril
1993 S
1er décembre 1991
Equateur2)
22 janvier
1992 A 3)
Finlande 1)
25 mai
1994
1er août
1994
Grèce 1)
19 mars
1993
1er juin
1993
Honduras1)
20 décembre
1993 A3)
Hongrie 2)
7 avril
1986 A3)
Macédoine
23 septembre
1993 S
1er décembre 1991
Maurice 1)
23 mars
1993 A3)
Mexique 2)
20 juin
1991 A3)
Monaco 1)
12 novembre
1992 A 3)
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur également dans les rapports avec l'Australie dès le 1er avril 1993, le Canada le 1er décembre 1993, la Finlande le 1er août 1994, l'Irlande le 1er avril 1993 et la Suède le 1er décembre 1993.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Honduras que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er août 1994, l'Australie le 1er septembre 1994, les Etats-Unis le 1er juin 1994, la Finlande le 1er août 1994, la Grande-Bretagne le 1er mai 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume- Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et le Honduras à partir du 1er mars 1994, date à laquelle la convention entre en vigueur pour le Honduras), le Luxembourg le 1er mai 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er juin 1994 et la Suisse le 1er octobre 1994.
A ce jour, la convention est entrée en vigueur pour la Hongrie également dans les rapports avec la Finlande dès le 1er août 1994.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Maurice que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er décembre 1993, l'Argentine le 1er février 1994, l'Australie le 1er jan- vier 1994, les Etats-Unis le 1er octobre 1993, la Finlande le 1er août 1994, la Grande- Bretagne le 1er septembre 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Maurice à partir du 1er juin 1993, date à laquelle la convention entre en vigueur pour Maurice), Israël le 1er décembre 1993, le Luxembourg le 1er septembre 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er août 1993, la Suède le 1er décembre 1993 et la Suisse le 1er octobre 1994.
La convention est entrée en vigueur pour le Mexique également dans les rapports avec l'Autriche dès le 1er novembre 1994, le Danemark le 1er décembre 1992 et la Finlande le 1er août 1994.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Monaco que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er juillet 1993, l'Argentine le 1er août 1993, l'Australie le 1er janvier 1994, l'Autriche le 1er novembre 1994, les Etats-Unis le 1er juin 1993, la Finlande le 1er août 1994, la France le 1er mars 1993, la Grande-Bretagne le 1er avril 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Monaco à partir du 1er février 1993, date à laquelle la convention entre en vigueur pour Monaco), l'Irlande le 1er avril 1993, Israël le 1er novembre 1993, le Luxembourg le 1er avril 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er mars 1993, la Suède le 1er décembre 1993 et la Suisse le 1er octobre 1994.
2270
RO 1994
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Nouvelle-Zélande 1)
31 mai
1991 A2)
Panama 4)
2 février
1994 A 2)
Pologne 4)
10 août
1992 A 2)
Roumanie 4)
20 novembre 1992 A2)
Réserves et déclarations, voir RS 0.211.230.02.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande également dans les rapports avec l'Autriche dès le 1er novembre 1994, la Finlande le 1er août 1994 et la Norvège le 1er octobre 1992.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Panama que dans les rapports avec l'Australie dès le 1er septembre 1994, les Etats-Unis le 1er juin 1994, la Finlande le 1er août 1994, la Grande-Bretagne le 1er juillet 1994, le Luxembourg le 1er juin 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er juin 1994 et la Suisse le 1er octobre 1994.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Pologne que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er février 1993, l'Argentine le 1er février 1994, l'Australie le 1er janvier 1994, l'Autriche le 1er novembre 1994, le Canada le 1er février 1994, les Etats-Unis le 1er novembre 1992, la Finlande le 1er août 1994, la France le 1er février 1993, la Grande- Bretagne le 1er février 1993 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Pologne à partir du 1er novembre 1992, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Pologne), l'Irlande le 1er avril 1993, Israël le 1er novembre 1993, le Luxembourg le 1er janvier 1993, la Norvège le 1er juillet 1993, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er novembre 1992, la Suède le 1er décembre 1993 et la Suisse le 1er octobre 1994. .
.
2271
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1994
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Saint-Kitts-et-Nevis1) Slovénie 1)
31 mai
1994 A 2) 3)
22 mars
1994 A 2)
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis que dans les rapports avec la Grande-Bretagne dès le 1er octobre 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été appliqués au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et Saint-Kitts-et-Nevis à partir du 1er août 1994, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis), le Luxembourg le 1er novembre 1994 et les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er octobre 1994.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Slovénie que dans les rapports avec l'Australie dès le 1er novembre 1994, l'Autriche le 1er novembre 1994, la Grande-Bretagne le 1er août 1994 (nonobstant les dispositions de l'article 38, des changements ont été apportés au droit public du Royaume-Uni afin d'appliquer la convention entre le Royaume-Uni et la Slovénie à partir du 1er juin 1994, date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour la Slovénie), le Luxembourg le 1er août 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er juillet 1994 et la Suisse le 1er octobre 1994.
2272
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1994
Réserves et déclarations
Bahamas
Conformément à l'article 6 de la convention, les Bahamas ont désigné l'autorité centrale suivante:
«The Honourable Minister of Foreign Affairs»
Chili
Le Chili interprète l'article 3 de la convention dans le sens qu'il n'est pas en contradiction avec la législation nationale, qui prévoit que le droit de tutelle et de garde est exercé jusqu'à l'âge de 18 ans.
Conformément à l'article 6 de la convention, le Chili a désigné l'autorité centrale suivante:
«La Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana»
Croatie
Conformément à l'article 6 de la convention, la Croatie a désigné l'autorité centrale suivante:
«Ministry of Justice and Administration»
Espagne1)
Conformément à l'article 6 de la convention, l'Espagne a désigné l'autorité centrale suivante:
/ «Dirección General de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional, Mi- nisterio de Justicia e Interior»
Finlande
La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 24, paragraphe 2, de la convention, qu'elle n'accepte que l'utilisation de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 26, paragraphe 3, de la convention, qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 6 de la convention, la Finlande a désigné l'autorité centrale suivante:
«Ministry of Justice»
2273
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1994
Grèce
En vertu de l'article 42 de la convention, la Grèce déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article 26 et qui sont liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement.
En vertu de l'article 42 de la convention, la Grèce déclare qu'elle s'oppose à l'usage prévu par l'article 24 de la langue française concernant toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité Centrale.
Conformément à l'article 6, paragraphe premier, de la convention, le Ministère de la Justice (Direction de l'élaboration des lois, 4e section), est désigné comme Autorité Centrale de la Grèce.
Honduras
Le Honduras a formulé la réserve prévue à l'article 26, 3e alinéa.
Conformément à l'article 6 de la convention, le Honduras a désigné l'autorité centrale suivante:
«La Junta Nacional de Bienestar Social»
Maurice
La République de Maurice déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 6 de la convention, Maurice a désigné l'autorité centrale suivante:
«Attorney General's Office»
Monaco
Conformément à l'article 26, alinéa 3, de la convention, la Principauté de Monaco déclare n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 6 de la convention, la Principauté de Monaco a désigné l'autorité centrale suivante:
«Direction des Services Judiciaires Palais de Justice»
Panama
La République du Panama déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un
2274
1
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1994
conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 6 de la convention, le Ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale du Panama.
Pologne
En vertu de l'article 42, la République de Pologne fait la réserve à l'article 26, alinéa 3, de la convention et déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Roumanie
Conformément à l'article 6 de la convention, le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale de la Roumanie.
Saint-Kitts-et-Nevis
Conformément à l'article 6 de la convention, Saint-Kitts-et-Nevis a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Attorney General or his designate»
Slovénie
Conformément à l'article 6 de la convention, la Slovénie a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia Section for Social Affairs»
N37037
2275
Arrêté fédéral portant sur le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
du 18 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête:
Article premier
1 Le protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signé le 25 septembre 1991, est approuvé. -
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 2 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35002
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1994 - 607
Texte original
Protocole additionnel à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
Conclu à Bruxelles le 25 septembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 février 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1994
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
le Gouvernement de la République Française,
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la Confédération Suisse,
se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles,
se référant à la Convention du 3 décembre 19762) relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 19833) et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 19864) (désignée ci-après par «la Convention»),
soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/l d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée,
résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Ijsselmeer,
convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques,
et 'décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
RS 0.814.284.62
RO 1994 2276
RS 0.814.284.6; RO 1985 1045
RS 0.814.284.61; RO 1985 1056
Pas publiée au RO.
1994 - 608
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
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graphe 2, de la Convention, à une réduction modulée sur le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l'annexe I. Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre.
Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contrac- tantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.
La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole addition- nel constitue la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention.
Article 2
Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l'article 1er du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d'une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l'eau. Pendant cette période, la valeur d'orientation de 200 mg/l d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée.
Article 3
Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans les eaux de l'Ijsselmeer servant à l'approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jusqu'à présent dans l'Ijsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l'annexe II au présent protocole additionnel.
Article 4
Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit:
En %
République fédérale d'Allemagne 30 République française 30
Royaume des Pays-Bas 34
Confédération suisse 6
Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent protocole additionnel.
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La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe III.
Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.
Article 5
Les Parties contractantes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel.
Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Inter- nationale.
Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impéra- tives et après avoir demandé l'avis de la Commission Internationale, autoriser une augmentation sans qu'une compensation immédiate soit opérée.
Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l'Ijsselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformé- ment à l'article 3 du présent protocole par d'autres apports dans l'Ijsselmeer ou dans le Rhin.
Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Ijsselmeer.
Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Inter- nationale un rapport qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'Ijsselmeer.
Article 6
Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés.
L'annexe II de la Convention est remplacée par l'annexe IV du présent protocole additionnel.
Article 7
Les articles 13, 14, 16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent protocole additionnel.
L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions sui- vantes:
La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel.
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.
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Article 8
Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Fait à Bruxelles le 25 septembre 1991.
Suivent les signatures
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1
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Annexe I
Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA)
La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires par les Mines de Potasse d'Alsace, jusqu'à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités suivantes:
Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période de 24 h consécutives la valeur d'orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise, (mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la Commission Inter- nationale de l'Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport nº 1-7, 1988 de la CHR).
Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24 h consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à 200 mg/l et si une évolution à la hausse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de prévision.
A chaque mise en route, la mise en œuvre du stockage est opérée progressive- ment jusqu'à atteindre, en 5 jours ouvrés au plus, sa pleine capacité.
La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stockable des fabriques. Les Mines de Potasse d'Alsace s'efforceront de stocker la plus grande quantité possible du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques.
A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contribu- tions financières, les Mines de Potasse d'Alsace disposent d'un an pour la mise en œuvre du stockage provisoire prévu au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les équipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs rejets.
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Annexe II
Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais prévues à l'article 3
Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l'Ijsselmeer. Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures suivantes:
La station de pompage méridionale, la station «Lely», sera mise hors service, toutes les eaux excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la station «Leemans». Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement par la station «Leemans» grâce a l'aménagement d'un raccordement entre le Waterkaaptocht et le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre la jonction avec le Hooge Kwelvaart et la station «Leemans», afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d'une nouvelle station de pompage d'une capacité de 6,8 m3/s.
La station de pompage «Leemans», qui évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l'installation d'un système électronique de mesure et de régula- tion et d'un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l'eau à un niveau plus élevé.
La station de pompage «Leemans» pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin d'attente des écluses «Stevin», qui est en relation directe avec la mer des Wadden.
Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des voies de raccordement, ainsi que d'autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits.
Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais.
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Annexe III
Modalités financières
.
1 Plafond de dépenses
1.1 Pays-Bas
1.1.1 Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais.
1.2 France
1.2.1 Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de 400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses d'investissements et de fonctionnement correspon- dant aux frais de stockage et de déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la France est libérée de ses obligations de stockage.
1.2.2 Le programme de la 2e phase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993 inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d'entre elles donnera lieu au versement annuel par les parties contractantes d'un préfinancement permettant à la France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe suivant.
1.2.3 Pour chacune des périodes, les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de dépenses devant être engagées par la France:
155 millions de francs français courants pour la période initiale
145 millions de francs français courants pour la seconde période
100 millions de francs français courants pour la troisième période
1.2.4 Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette annexe.
1.2.5 Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l'hydraulicité du Rhin.
1.2.6 A chaque année, la France est libérée de ses obligations de stockage dès lors que les dépenses effectuées au cours de l'année considérée at- teignent le plafond de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3. A cette fin, le calcul des dépenses de fonctionnement engagées par la France s'effectue en multipliant les quantités stockées par 61,5 francs français par tonne (francs français 1988 ajustés). Pour la première année, il convient d'ajouter les dépenses d'investissement (40 millions de francs français 1988 ajustés).
1.2.7 Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point
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3.2.3 avant la fin de l'année considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage jusqu'à l'année suivante, la France pourra, après consultation au sein de la CIPR et dans la limite du plafond de dépenses de l'année en cours, abaisser temporairement les quantités à stocker ou augmenter la valeur d'orientation, au plus tard jusqu'au début de l'année suivante.
2 Les modalités de calcul des financements
2.1.1 Le règlement des dépenses de chaque période, exprimées en valeur de leur année d'engagement, s'effectuera conformément au tableau ci- dessous:
Année
Millions de francs français
Total partiel
Total général
Première période
1991
90
1992
38
1993
27
155
Deuxième période
1994
73
1995
36
1996
36
145
Troisième période
1997
50
1998
50
100
400
2.1.2 Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel unique et préalable.
2.1.3 Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole.
2.1.4 Le montant de la contribution dont la Suisse s'est déjà acquittée en vue de la réduction durable des charges en chlorures du Rhin, s'élève après calcul à 12 millions de francs français, comme mentionné à l'article 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la deuxième période de paiement.
3 Paiement des dépenses
3.1 Dépenses des Pays-Bas
3.1.1 Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le 31 mars 1994.
3.1.2 Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l'article 4 du présent protocole. Les verse-
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Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
ments seront effectués en florins néerlandais au compte nº 60 01 13 019 auprès de «Nederlandse Bank N.V.» à Amsterdam au profit de «Mi- nisterie van Verkeer en Waterstaat (RWS)» en indiquant la destination «Wieringermeerprojekt».
3.2 Dépenses françaises
3.2.1 Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de l'ensemble des contributions pour l'année concernée. Les contributions pour chacune des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un versement annuel unique et préa- lable, au plus tard le 31 janvier de l'année en cause. En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l'année concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu'au versement complet de l'ensemble des contributions.
3.2.2 Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y afférents calculés selon les modalités prévues au point 1.2.6 sera présentée par la partie française.
3.2.3 Dans l'hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait inférieur au plafond initialement fixé pour l'année . concernée (point 2.1.1), la somme correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par cette somme sur les 11/12e de l'année au taux d'intérêt annuel à long terme du crédit national) est reportée sur l'année suivante. Elle augmente ainsi à due concur- rence le plafond des dépenses de l'année suivante.
4 Apurement des contributions
4.1 Pays-Bas
4.1.1 Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au 1.1 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s'engagent à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur un an au taux d'intérêt à long terme du crédit national.
4.2 France
4.2.1 Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et
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1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses prévus au point 2 éventuelle- ment augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-dessus. Dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient infé- rieures au montant indiqué sous le point 1.2, la France s'engage à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur les 11/12e d'une année au taux d'intérêt à long terme du crédit national. A cet égard, il convient de tenir compte aussi bien du taux de hausse des prix.
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,
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Annexe IV
Charges nationales (en kg/s) résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve
Sections du fleuve
en Suisse
en France
en Allemagne
aux Pays-Bas
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Valeur moyenne1)
Valeur maximale2)
Stein am Rhein-Kembs
Kembs-Seltz/Maxau
4,2
4,2
Seltz/Maxau-Mayence
15,8
17,5
Mayence-Braubach/
Coblence
9,9
10,0
Braubach/Coblence-
Bimmen/Lobith
105
123,6
Bimmen/Lobith-
embouchure
10
134,9
Total jusqu'au 31. 12. 1998 Total à partir du 1. 1. 1999
5
134,9
La valeur moyenne s'entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets.
La valeur maximale s'entend de la charge maximale admise, (atteinte de temps à autre, par exemple à l'occasion d'un débit plus élevé).
Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention et à l'article 1 du protocole additionnel.
Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d'ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/l d'ions-chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée.
Sur le tronçon Kembs-Seltz/Maxau, la valeur de 75 kg/s ne doit pas être dépassée.
10
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Champ d'application du protocole le 1er novembre 1994
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
15 septembre 1994
1er novembre 1994
France
20 septembre
1993
1er novembre
1994
Luxembourg
20 avril
1994
1er novembre 1994
Pays-Bas
25 août
1994
1er novembre 1994
Suisse
25 février
1993
1er novembre 1994
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-43 vom 01.11.1994 (S. 2261-2288) RO-1994-43 du 01.11.1994 (p. 2261-2288) RU-1994-43 del 01.11.1994 (p. 2261-2288)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Datum
01.11.1994
Date
Data
Seite
2261-2288
Page
Pagina
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30 005 284
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