Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 8 novembre 1994
2290 Code pénal. Code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres)
2310 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2315 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
2316 - Arrêté fédéral
2317 - Accord
2289
Code pénal
Code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres)
Modification du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 19911), arrête:
I
Le code pénal2) est modifié comme suit:
Art. 70, 3e al. L'action pénale se prescrit: ...
par dix ans, si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion;
Art. 110, ch. 5, 1er al.
Fausse alerte
Art. 128bis
Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
.
2290
1994 - 408
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 137 (141/143)1)
Infractions contre le patrimoine. Appropriation illégitime
Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enri- chissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière ap- partenant à autrui sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées.
Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Abus de confiance
Art. 138 (140)
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
Art. 139 (137)
Vol
Actuels ch. 1bis, 2 et 3 deviennent ch. 2, 3, 4.
2291
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 140 (139)
Brigandage
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés au 1er alinéa dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
Actuels ch. 1bis, 2 et 3 deviennent 2, 3 et 4.
Art. 141 (143)
Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 141 bis
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 142 (146)
Soustraction d'énergie
1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installa- tion électrique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement.
Art. 143
Soustraction de données
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
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Soustraction d'une chose mobilière
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 143bis
Accès indu à un système informatique
Celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni de l'emprisonne- ment ou de l'amende.
Art. 144 (145)
Dommages à la propriété
1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 Actuel al. 1bis
3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.
Art. 144bis
Détérioration de données
Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.
Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.
Art. 145 (147)
Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention
Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura endommagée,
2293
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 146 (148)
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimula- tion de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudi- ciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins. 3 Actuel 3e al.
Art. 147
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2 Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.
3 L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit
Art. 148
1 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.
2 Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.
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Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 149 (150)
Filouterie d'auberge
Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtelle- rie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 150 (151)
Obtention frauduleuse d'une presta- tion
Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui
aura utilisé un moyen de transport public,
aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue,
se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique,
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 151 (149)
Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Faux renseigne- ments sur des entreprises commerciales
1
Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseigne- ments faux ou incomplets d'une importance considérable, suscep- tibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2295
Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui
Art. 152 (152)
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 153
Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce
Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 154 Abrogé
Art. 155 (153/154/155)
Falsification de marchandises
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Art. 156 (156)
Extorsion et chantage
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,
la peine sera la réclusion pour dix ans au plus.
Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'article 140.
Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera la réclusion.
2296
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 157 (157)
Usure
celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
Art. 158 (159)
Gestion déloyale
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représenta- tion que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
Actuel 3e al.
Art. 159
Détournement de retenues sur les salaires
L'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 160 (144)
Recel
2297
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
Art. 161 (161)
Texte actuel
Exploitation de la connaissance de faits confidentiels
Art. 162 (162) Actuel 1er al.
du secret commercial
Actuel 3e al.
Art. 163 (163/164)
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées,
en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
Art. 164 (163/164)
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers
en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, -
en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,
en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits
2298
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
Art. 165 (165)
Gestion fautive
aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.
Actuels 2e et 3ª al.
Art. 166 (166)
Violation de l'obligation de tenir une comptabilité
Texte actuel
Avantages accordés à certains créanciers
Art. 167 (167) Texte actuel
Subornation dans l'exécution forcée
Art. 168 (168)
1 Celui qui, pour gagner la voix d'un créancier ou de son représen- tant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2299
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
2 Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l'ad- ministrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions sera puni de l'emprisonnement.
3 Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.
Art. 169 (169)
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni de l'emprisonnement.
Art. 170 (170) Texte actuel
Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire
Art. 171
Concordat judiciaire
1 Les articles 163, chiffre 1, 164, chiffre 1, 165, chiffre 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
2 Si le débiteur ou le tiers au sens des articles 163, chiffre 2 et 164, chiffre 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité l'aboutissement du concordat judiciaire, l'autorité com- pétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 171 bis
Révocation de la faillite
1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP1)), l'autorité com- pétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d'une peine.
2 Lorsqu'un concordat judiciaire a été conclu, le premier alinéa n'est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des articles 163, chiffre 2 et 164, chiffre 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.
2300
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 172 (172)
Celui qui aura agi en qualité
d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé ou
de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur,
sera punissable en vertu des dispositions du présent titre, même si celles-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause.
Art. 172bis
Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende
Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec l'amende.
Art. 172ter (138/142)
Infractions d'importance mineure
1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
Art. 251 (251)
Faux dans les titres
Faux dans les certificats
Art. 252 (252) Actuels 1er et 2e al. du ch. 1 aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, Actuels 4e et 5e al. du ch. 1 Abrogation de l'actuel ch. 2
2301
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 258 (258)
Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la proprié- té sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'empri- sonnement.
Gestion déloyale des intérêts publics
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.
Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques
Art. 317 (317)
seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement.
Art. 326 (326)
Celui qui aura agi en qualité
d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé ou
de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur,
sera punissable en vertu des articles 323 à 325, même si ceux-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause.
Texte actuel
.Art. 326ter
Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce
Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur,
2302
Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. En cas des articles 323 à 325
Art. 326bis (326bis)
Menaces alarmant la population
Art. 314 (314)
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse,
celui qui, pour désigner une entreprise inscrite ou non au registre du commerce, aura, sans autorisation, utilisé une dénomination natio- nale, territoriale ou régionale,
celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 326quater
Faux renseigne- ments émanant d'une institu- tion de prévoyance en faveur du personnel
Celui qui, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéfi- ciaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 327 (327)
Reproduction et imitation de billets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux
celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur suisses ou étrangers de telle manière que ces reproductions ou imitations puissent créer un risque de confusion avec les timbres véritables,
celui qui aura importé de telles reproductions ou imitations ou les aura mises en vente ou en circulation,
sera puni des arrêts ou de l'amende.
Si l'auteur au sens du chiffre 1, 1er et 2e alinéas a agi par négligence, la peine sera l'amende.
Les reproductions et imitations ou les imprimés qui les contiennent seront confisqués.
2303
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
II
Le code pénal militaire 1) est modifié comme suit:
Art. 51, 3ª al. L'action pénale se prescrit:
par dix ans, si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion;
Art. 129 (132)
Appropriation illégitime
Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enri- chissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière ap- partenant à autrui sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, en tant que les conditions prévues aux articles 130 à 132 ne seront pas réalisées.
La peine sera la même
si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou
s'il a agi sans dessein d'enrichissement.
L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Abus de confiance
Art. 130 (131)
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef ou d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de sa maison,
si le délinquant s'est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service.
2304
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
Art. 131 (129)
Vol
Les actuels ch. 2, 2bis et 3 deviennent les ch. 2, 3 et 4.
Brigandage
Art. 132 (130)
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés au premier alinéa dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
Les actuels ch. 1bis, 2 et 3 deviennent les ch. 2, 3 et 4.
Art. 133 (133)
1 Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 Actuel 2e al.
Art. 133a
1 Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 134 (135)
Dommages à la propriété
1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 2 Actuel 2e al.
2305
.
Soustraction d'une chose mobilière
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
3 La peine sera la réclusion si le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d'autrui.
Art. 135 (136)
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimula- tion de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudi- ciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.
2 Actuel 2e al.
3 Actuel 3e al.
4 Si le délinquant fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour trois mois au moins. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l'amende.
Filouterie d'auberge
Art. 136 (136a)
Art. 137
Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui
1 Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de l'empri- sonnement ou de l'amende.
2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 137a (137)
Extorsion et chantage
2306
.
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement. Le juge pourra cumuler la peine privative de liberté et l'amende.
la peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l'amende.
Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'article 132.
Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un grand intérêt public, la peine sera la réclusion.
Art. 137b (134)
Recel
Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
Actuel 2e al.
Art. 172 (172)
Faux dans les titres
Abrogation de l'actuel ch. 2
Art. 175, 1er al.
1 Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il a la même destination.
2307
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
III
La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est modifiée comme suit:
Art. 14, 1er al.
1 Celui qui aura astucieusement induit en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur et aura de la sorte pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
IV
La loi fédérale du 6 octobre 19232) statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce est abrogée.
V
La loi fédérale du 4 octobre 19853) sur le transport public est modifiée comme suit:
Art. 51 Dispositions pénales
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a. Contrevient aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l'admission au transport de personnes et d'objets;
b. Utilise un véhicule sur un parcours pour lequel il aurait dû oblitérer son billet.
2 Sera puni de même, sur plainte du lésé, celui qui intentionnellement: Actuelles lettres a à d.
3 Actuel 3e al.
RS 313.0 2) RS 2 724
RS 742.40
2308
Code pénal et Code pénal militaire
RO 1994
VI
Référendum et entrée en vigueur 1
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
.
21 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34452
2309
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 8, 3ª al.
3 Une autorisation saisonnière ne sera accordée en principe qu'à des ressortissants d'Etats de l'AELE et de la CE, et à titre exceptionnel seulement à des ressortis- sants d'autres pays de recrutement traditionnel.
Art. 13, let. p
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
p. Le personnel qualifié, engagé par des organismes officiels étrangers qui, conformément aux accords bilatéraux, assume des tâches définies au béné- fice des travailleurs étrangers.
Art. 28, 1er al.
1 Une autorisation saisonnière peut sur demande être transformée en autorisation à l'année pour des ressortissants d'Etats de l'AELE et de la CE, lorsque:
a. Le saisonnier a travaillé en Suisse régulièrement comme saisonnier pendant 36 mois au total au cours des quatre dernières années consécutives ou que
b. Il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.
II
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
2310
Limitation du nombre des étrangers
RO 1994
III
Disposition transitoire
Les saisonniers ressortissants de pays non traditionnels de recrutement, qui ont travaillé régulièrement en Suisse entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre 1994 et qui ne remplissent pas les conditions requises pour la transformation, pourront obtenir des autorisations saisonnières pour la période de contingentement 1994/ 95 et, pour la dernière fois, pour celle de 1995/96.
IV
1 La présente modification, à l'exception de l'article 28, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er novembre 1994.
2 L'article 28, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37069
1
2311
1994 - 605
Limitation du nombre des étrangers
RO 1994
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1414
Appenzell Rh .- Ext.
129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
386
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 20 octobre 19931) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.
N37069
2312
Limitation du nombre des étrangers
RO 1994
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 145 000
Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 115 310 ou 80 pour cent environ.
Zurich
10 848
Schaffhouse
554
Berne
13 493
Appenzell Rh .- Ext.
783
Lucerne
5 548
Appenzell Rh .- Int.
412
Uri
1 239
Saint-Gall
5 001
Schwyz
2 344
Grisons
18 561
Unterwald-le-Haut
1 721
Argovie
3 923
Unterwald-le-Bas
941
Thurgovie
2 547
Glaris
830
Tessin
6 445
Zoug
1 126
Vaud
10 038
Fribourg
3 178
Valais
12 799
Soleure
1 626
Neuchâtel
1 501
Bâle-Ville
1 690
Genève
5 539
Bâle-Campagne
1 800
Jura
823
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1994 sont imputées sur les nombres maximums 1994/95, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
N37069
2313
Limitation du nombre des étrangers
RO 1994
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1314
Appenzell Rh .- Ext.
118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
336
Jura
105
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 20 octobre 19931) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1994.
N37069
2314
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 19 octobre 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, la fédération suisse des sélectionneurs, resp. les syndicats des sélectionneurs peuvent ajouter aux prix des producteurs des suppléments pour des taxes et des licences ainsi que des retenues pour la mise en valeur et des contributions aux associations (USP, CSP, ASP, PU). Ces suppléments seront fixés chaque année, d'entente avec l'Office fédéral du contrôle des prix.
Art. 2, 2ª al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 24 octobre 1994.
19 octobre 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N37075
1994 - 715
2315
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne 1
du 17 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 20 janvier 19931) sur la politique économique extérieure 92/1 +2,
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne;
b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne;
c. Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Pologne relatif au commerce de produits agri- coles.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 16 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
35705
2316
1994 - 733
Traduction 1)
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne2)
Conclu à Genève le 10 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19933) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juillet 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1994
Préambule
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE)
et
la République de Pologne (ci-après dénommée la Pologne),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus multilatéral,
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Pologne à Göteborg en juin 1990,
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
Fermement convaincus que le présent Accord de libre-échange ainsi que les accords qui lient aux Communautés européennes les Etats Parties au présent Accord, favoriseront la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration euro- péenne,
Ayant à l'esprit les disparités économiques et sociales entre les Etats de l'AELE et la Pologne, et reconnaissant par conséquent que les objectifs du présent Accord devraient être atteints par le moyen de ses dispositions appropriées,
Résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
RS 0.632.316.491
Traduction du texte original anglais.
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1994 2316
1994 - 566
2317
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
RO 1994
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article premier Objectifs
Les Etats de l'AELE et la Pologne, tenant compte de la nécessité où se trouve la Pologne d'assurer le développement accéléré de son économie, instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2001, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Pologne et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme en Pologne, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroisse- ment de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges à l'intégration économique européenne ainsi qu'au développement harmonieux et à l'ex- pansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits figurant au protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Pologne.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
2318
1
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
RO 1994
nieuse des dispositions des articles 4 à 9, 14 et 23 du présent Accord ainsi que du protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satis- faisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de Pologne, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis confor- mément aux dispositions contenues dans cette annexe.
Pour les produits originaires d'un Etat de l'AELE, la Pologne abolira progres- sivement, en cinq étapes annuelles égales à partir du 1er janvier 1995, tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, exception faite des produits mentionnés à l'annexe IV pour lesquels les droits de douane et les taxes d'effet équivalent seront abolis à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, et des produits mentionnés à l'annexe V pour lesquels les droits de douane et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis conformément au calen- drier établi dans cette annexe.
Article 5 Droits de base
Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 29 février 1992.
Si, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées en application de l'accord tarifaire conclu à la suite des Négociations commerciales multilatérales (Cycle d'Uruguay), les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date à laquelle ces réductions seront appliquées.
Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
2319
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE et la Pologne aboliront tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent, exception faite des cas prévus à l'annexe VI.
La Pologne abolira progressivement tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent. Ces droits et taxes seront éliminés le 1er janvier 1997 au plus tard.
Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe VII.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations en Pologne de produits originaires des Etats de l'AELE seront abolies conformément aux dispositions de l'annexe VIII et au calendrier qui y est établi.
Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe IX.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la Pologne et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe X.
Article 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de
2320
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 11 Monopoles d'Etat
Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la Pologne quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique.
Les Etats de l'AELE et la Pologne se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'annexe XI, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de mettre cette procédure en application dans les deux années qui suivront l'entrée en vigueur de l'Accord. S'il s'avère que la chose n'est pas intégralement réalisable, le Comité mixte prolonge- ra le délai.
Article 13 Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles, en tenant compte de toute l'importance que cela présente pour l'économie de la Pologne.
A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Pologne ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
2321
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
Article 14 Impositions intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimi- nation entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de Pologne.
Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 15 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la Pologne, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aussi longtemps que la monnaie de la Pologne n'est pas intégralement convertible au sens de l'article VIII du Fonds monétaire international, la Pologne se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la Pologne, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire en ce qui concerne l'origine des produits et qu'elles ne soient pas seulement appliquées à des produits ou genres de produits spécifiques. -
Article 16 Marchés publics
1 1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord.
RS 0.632.231.42
RS 0.632.21
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RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront progressivement les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation aux marchés publics afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant d'Etats Parties au présent Accord. Après une période d'asymétrie décroissante en faveur de la Pologne dans leurs relations, un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer, et désigne les entités qui offrent les contrats de marchés publics, c'est-à-dire les autorités ou les entreprises publiques, et les entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux.
Les Etats Parties au présent Accord que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 17 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris des mesures pour faire respecter ces droits. La protection sera progressivement renforcée et, avant le 31 décembre 1996, aura atteint un niveau comparable à celui qui prévaut dans la région des Etats Parties au présent Accord.
Les Etats Parties au présent Accord sont convenus de se conformer aux normes de fond des accords multilatéraux désignés à l'annexe XII avant le 31 décembre 1996; ils feront tous leurs efforts pour y adhérer, ainsi qu'à d'autres accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de la propriété intellectuelle, sous réserve du droit souverain des Etats Parties au présent Accord d'en décider ainsi.
Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d'auteur, y compris les programmes d'ordinateurs et les bases de données, ainsi que des droits voisins, des marques, des indications géo- graphiques, des dessins et modèles industriels, des brevets, des topographies de circuits intégrés, ainsi que des renseignements non divulgués relatifs au savoir- faire.
a) Les Etats Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Etats Parties à un traitement moins favorable que celui qu'ils accordent aux ressortissants de tout autre Etat en matière de propriété intellectuelle. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immuni- té découlant:
i) d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1994,
2323
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
ii) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régio- naux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants d'autres Etats Parties.
b) Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure d'autres accords octroyant une protection plus large que le présent Accord, à condition que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient disposés à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.
Les Etats Parties au présent Accord assureront dans leur législation nationale que la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discrimi- natoire, donnera droit à une rémunération proportionnelle à la valeur écono- mique de la licence et pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. La portée et la durée d'une telle licence seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée. Les licences accordées pour des motifs de non-exploitation ne seront utilisées que dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Les Etats Parties au présent Accord assureront que les procédures d'octroi, d'enregistrement ou de maintien des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les moyens de les faire respecter soient loyaux et équitables. Ils ne devront pas être inutilement complexes et coûteux, et ne comporteront pas de délais déraison- nables ou de retards injustifiés. Les moyens de faire respecter ces droits com- prendront en particulier l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en répara- tion du préjudice subi par le titulaire du droit ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte.
a) Les Etats Parties au présent Accord fixeront les modalités appropriées de l'assistance et de la coopération techniques de leurs autorités respectives. A cette fin, ils coordonneront leurs efforts avec les organisations internatio- nales compétentes, par exemple l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation Européenne des Brevets (OEB).
b) Les Etats Parties au présent Accord conviennent d'entamer rapidement, à la demande de tout Etat Partie, des consultations d'experts portant sur les activités en rapport avec les conventions internationales en vigueur ou futures relatives à l'harmonisation, l'administration et le respect de la propriété intellectuelle, sur les activités déployées au sein d'organisations internationales telles que l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et l'OMPI, ainsi que sur les relations entre les Etats Parties et des pays tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
Ces dispositions s'appliqueront également aux activités des entreprises pu- bliques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplissement des tâches de caractère public qui leur incombent.
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions du présent article, il peut prendre les mesures appropriées s'il juge nécessaire pour surmonter de graves difficultés imputables aux pratiques en question dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 19 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et la Pologne, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord.
Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'annexe XIII.
Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, la Pologne peut, jusqu'au 31 décembre 1996, accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'annexe XIII aux fins de promouvoir la réforme et le développement de son économie. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la Pologne, décider de proroger l'application de la présente disposition.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations dans les conditions prévues à l'annexe XIV. Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de l'Accord, le Comité mixte devra avoir adopté les règles nécessaires à l'application du présent paragraphe.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
Article 20 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la Pologne, ou bien lorsque la Pologne constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 22 Ajustement structurel
La Pologne peut prendre à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane.
Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants pro- blèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, en Pologne, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliqueient à ce produit.
La Pologne informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Pologne communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Article 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restric- tions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équi- valent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 24 Difficultés de balance de paiements
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Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Avant d'entamer la procédure d'application, des mesures de sauvegarde énon- cée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseigne- ments utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement accep- table.
a) En ce qui concerne les articles 18 et 19, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord trois mois au plus tard après avoir été saisi de l'affaire, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées à l'issue des consultations ou après que trois mois se seront écoulés à compter de la date de la notification du cas.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, l'Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23 ainsi que dans les cas d'aide gouvernementale ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges entre les Etats Parties, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire;
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires;
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale consti- tuant une menace de guerre.
Article 27 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par un Comité mixte. L'activité de ce comité sera coordonnée avec celle du Comité mixte institué en application de la Déclaration de Göteborg.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
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Article 28 Procédures du Comité mixte
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 29 Clause évolutive
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 30 Services et investissement
Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l'intégration européenne, ils agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière.
Les Etats de l'AELE et la Pologne s'entretiendront au sein du Comité mixte des possibilités d'étendre leurs relations commerciales aux domaines de l'inves- tissement extérieur direct et de l'échange de services.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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Article 31 Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Si un Etat de l'AELE estime que la Pologne, ou si la Pologne estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 32 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les protocoles A et B.
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Pologne, mais non pas aux relations commerciales réciproques entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
a) L'Accord entre la Finlande et la Pologne sur l'élimination réciproque des obstacles aux échanges, signé le 29 septembre 1976, modifié (ci-après dénommé Accord Finlande-Pologne), reste en vigueur jusqu'à ce que la substance des avantages réciproques concédés à ses parties par l'Accord Finlande-Pologne ait été intégralement remplacé par le présent Accord. Il sera alors mis fin à l'Accord Finlande-Pologne par une décision conjointe de la Finlande et de la Pologne. Les autres Parties au présent Accord seront informées sans délai de cette décision.
b) Les dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, et 30 du présent Accord s'appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la Pologne assujettis à l'Accord Finlande- Pologne.
c) Des règles particulières d'application du présent article figurent à l'annexe XV et XVI au présent Accord.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
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Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 27, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont confiés au Dépositaire.
Article 37 Adhésion
Tout Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instru- ment d'adhésion est confié au Dépositaire.
Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Si la Pologne se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention1) instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1993 pour ce qui concerne les Etats signataires qui auront alors remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation, à condition que la Pologne soit parmi les Etats qui ont remis leur instrument de ratification ou d'acceptation.
Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le 1er avril 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, à condition que pour ce qui concerne la Pologne, l'Accord entre en vigueur au plus tard à la même date.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l'expiration dudit Accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 10 décembre 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire authentique qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
1 Suivent les signatures
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Traduction 1)
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
Conclu à Genève le 10 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juillet 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1994
Les Etats de l'AELE et la Pologne reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne, d'une part, et l'Accord européen CE-Pologne, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Pologne reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. Si l'une ou l'autre des Parties à l'Accord Europe accélère l'abolition des obstacles aux échanges précités, la question sera soulevée au sein du Comité mixte en vue de parvenir, entre les Etats de l'AELE et la Pologne également, à un niveau comparable de libéralisation. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Etats de l'AELE et la Pologne sont convenus que les articles mentionnés à l'annexe V et l'annexe VIII et marqués d'un astérisque (*) seront couverts par les seules dispositions de l'annexe où ils figurent et à condition que le traitement dont ils sont l'objet dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Pologne et celui qui leur est réservé dans les échanges entre les Communautés européennes et la Pologne soient parallèles.
Selon le paragraphe 5 de l'article 3 du protocole A, la Pologne peut introduire un système de mesures de compensation de prix. Les Etats de l'AELE conviennent de fournir une assistance technique dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un tel système.
L'Autriche et la Pologne sont convenues de limiter la durée de leurs conces- sions respectives sous le protocole A de façon à pouvoir passer minutieusement en revue leurs flux commerciaux et les perspectives pour les produits couverts par le protocole A. Il est dans l'intention des deux Etats Parties concernés d'étendre le protocole A au delà du 1er janvier 1995 et d'utiliser la revue à laquelle il est fait référence ci-dessus à cet effet.
Eu égard au fait que des problèmes sérieux risquent de se poser au cours de la restructuration du secteur polonais de la pêche, il sera loisible à la Pologne de déroger aux dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe II, et ce jusqu'au 31 décembre 2002. Si, passé cette date, il ne lui est pas possible de se conformer
Traduction du texte original anglais.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
aux prescriptions du présent paragraphe, la Pologne pourra saisir le Comité mixte de la question aux fins de trouver aux problèmes soulevés la solution qui convient.
La Pologne notifiera aux Etats de l'AELE tous les arrangements pris pour la mise en œuvre de la coopération administrative entre la Pologne, la RFTS et la Hongrie en vue de l'application des dispositions du protocole B ainsi que les modifications apportées à ce protocole.
Les Etats de l'AELE et la Pologne sont convenus que les dispositions de l'article 23 du protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. Le Comité mixte prorogera cette dérogation, à condition que la pratique actuelle- ment en usage entre la Pologne et les Communautés européennes ne soit pas modifiée et qu'aucune distorsion sérieuse des échanges ou conséquence néfaste résultant d'un préjudice grave subi par les producteurs de marchandises simi- liaires ou directement concurrentielles ne se soit produite par suite de la non-application des dispositions de l'article 23.
Les Etats de l'AELE et la Pologne confirment que lorsqu'une réduction des droits de douane s'effectue par suspension durant une période déterminée, les droits réduits se substitueront aux droits de base uniquement durant ladite période de suspension, et que chaque fois qu'il sera procédé à une suspension partielle des droits de douane, la marge préférentielle entre les Parties sera préservée.
Le droit de l'Islande de retenir des droits de douane à caractère fiscal tels qu'indiqués à la table I du protocole C, en conformité avec l'article 5, ne devrait pas résulter en un traitement moins favorable pour la Pologne en ce qui concerne les produits spécifiés dans cette table que celui accordé par l'Islande aux Communautés européennes dans le cadre de l'Espace économique européen.
Les Etats de l'AELE et la Pologne sont convenus que les exceptions énumérées dans l'annexe VI de l'article 7 et dans les annexes IX et X de l'article 9 seront réexaminées après l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes sur l'instauration de l'Espace écono- mique européen.
Les Etats de l'AELE et la Pologne sont convenus que les articles 7 et 9 ne s'appliquent pas lorsque les mesures qu'ils prévoient pourraient être requises à des fins d'administration d'accords internationaux ou pour prévenir des mesures de protection de la partie importatrice.
Quant aux règles de concurrence concernant les entreprises, les Etats Parties reconnaissent que la Pologne a besoin d'un délai de trois ans pour instaurer les mesures législatives et les mesures d'exécution nécessaires.
Les Etats de l'AELE et la Pologne sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étudier la possibilité de compléter les critères énoncés à l'annexe XIII à l'article 19 par les critères issus de l'Accord passé entre
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1
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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les Etats de l'AELE et les Communautés européennes sur l'instauration d'un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 19, les Etats au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'annexe XIII, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier tempo- rairement par la restructuration de l'économie de la Pologne, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la Pologne et les Communautés européennes, tel qu'il est appliqué par les Parties audit accord.
A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
A l'article 26 b) i), l'expression «au commerce d'autres marchandises, maté- riaux ou services» se rapporte aux produits à usage à la fois civil et militaire (dits produits à «double usage»).
Les Etats de l'AELE et la Pologne sont convenus que dans le cas où des sauvegardes spécifiques seraient appliquées entre la CE et la Pologne dans leur commerce de textiles et de vêtements de confection, les mécanismes convenus ou autrement mis en œuvre entre les Communautés européennes et la Pologne dans ce secteur ainsi que les modalités de leur mise en œuvre seront activés chaque fois qu'il est nécessaire mais non pas pour une période plus longue que celle qui sera en vigueur entre la Pologne et la CE.
L'accès aux marchés des Etats Parties au présent Accord ne sera cependant, en pareil cas et sans préjudice des dispositions de l'article 22, pas moins favorable pour ce qui est des droits de douane, des restrictions quantitatives, des taxes et mesures d'effet équivalent qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Si le régime polonais d'importation des voitures automobiles, camions et autocars, en particulier en relation avec les Communautés européennes, implique une discrimination à l'encontre des fabrications de l'AELE, les Etats Parties réexamineront la question en vue de trouver une solution acceptable.
Pour ce qui concerne les marchandises exportées d'un Etat de l'AELE en vue de leur ouvraison (ouvraison délocalisée) en Pologne et les marchandises ouvrées en Pologne (ouvraison sur place), les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à discuter dans les plus brefs délais des arrangements aux termes desquels: - ces marchandises seraient admises en Pologne en franchise de douane en vue de leur ouvraison sous réserve de réexportation;
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Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne
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Traduction 1)
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Pologne relatif aux produits agricoles
Conclu à Genève le 10 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juillet 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1994
Oscar Zosso Sous-Directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures c/o Délégation suisse près l'Association Européenne de Libre-Echange et le GATT Genève
Genève, le 10 décembre 1992
Monsieur Andrzej Gasowski Directeur général Ministre de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire c/o Mission permanente de la République de Pologne près les organisations internationales Genève
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'arrangement appli- cable aux produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Pologne (ci-après dénommée Pologne), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne, et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Pologne dans les conditions énoncées à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
Traduction du texte original anglais.
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Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles
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III. les annexes I et II précitées constituent une partie intégrante au présent Accord.
En outre, la Suisse et la Pologne examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive de leur commerce mutuel de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociation de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Pologne réexamineront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles. La Pologne et la Suisse s'attacheront à promouvoir leur coopération scientifique et technique en ce qui concerne l'agriculture.
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur où sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Pologne pour ce qui concerne la Pologne et la Suisse.
Le présent arrangement restera en vigueur aussi longtemps que ses Parties Contractantes demeureront Parties Contractantes de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
Le retrait, de la part de la Pologne ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne mettra fin à l'arrangement, qui cessera de porter effet à la date même où le retrait deviendra effectif.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la partie polonaise avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Oscar Zosso
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Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Andrzej Gasowski Directeur général Ministre de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire c/o Mission permanente de la République de Pologne près les organisations internationales Genève
Genève, le 10 décembre 1992
Monsieur Oscar Zosso Sous-Directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures c/o Délégation suisse près l'Association Européenne de Libre-Echange et le GATT
Genève
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'arrangement applicable aux produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Pologne (ci-après dénommée Pologne), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne, et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Pologne dans les conditions énoncées à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. les annexes I et II précitées constituent une partie intégrante au présent Accord.
En outre, la Suisse et la Pologne examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays en- tendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progres-
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Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles
RO 1994
sive de leur commerce mutuel de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Pologne réexamineront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles. La Pologne et la Suisse s'attacheront à promouvoir leur coopération scientifique et technique en ce qui concerne l'agriculture.
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Pologne pour ce qui concerne la Pologne et la Suisse.
Le présent arrangement restera en vigueur aussi longtemps que ses Parties Contractantes demeureront Parties Contractantes de l'Accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne.
Le retrait, de la part de la Pologne ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne mettra fin à l'arrange- ment, qui cessera de porter effet à la date même où le retrait deviendra effectif.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la partie polonaise avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la partie polonaise avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Pologne: Andrzej Gasowski
N37045
1
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Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Pologne
A partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne, la Suisse1) accordera à la République de Pologne les concessions tarifaires autonomes2) ci-après pour les produits originaires de la République de Pologne.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Chevaux, vivants:
0101.1100
autres:
0101.1910 0101.1990
de boucherie
autres
Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure:
0102.9010 0102.9090
Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que les reproducteurs de race pure:
0103.9100 0103.9200
d'un poids inférieur à 50 kg
d'un poids égal ou supérieur à 50 kg
0104.1000
Animaux vivants de l'espèce ovine
0105.9900
Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids excédant 185 g
0106.0090
Autres animaux vivants
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:
0201.1000
0201.2000
0201.3000
Ces concessions seront appliquées aux importations de la Pologne vers le Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit, après avoir consulté la Pologne, d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter des négociations commerciales multilatérales du GATT. Les marges concédées en conséquence à l'Annexe I au présent Accord seront maintenues lorsqu'un nouveau régime sera introduit. Ce principe sera également appliqué aux positions assujetties uniquement à des droits de douane et où la Suisse réduira partiellement les taux MFN suite aux négociations de l' Uruguay Round du GATT.
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Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000 0202.2000 0202.3000
· autres morceaux non désossés
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraiches, réfrigérées ou congelées:
0203.1100 0203.1200
en carcasses ou demi-carcasses
0203.1900
· autres
· congelées:
jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
· autres
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraiches, réfrigérées ou congelées:
0204.1000
carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées
0204.2100
· en carcasses ou demi-carcasses -
0204.2200
· en autres morceaux non désossés -
0204.2300
0204.3000
· carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées
0204.4100
0204.4200
0204.4300
. désossées
0204.5000
0205.0000
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:
0206.1000
· de l'espèce bovine, frais ou réfrigéres
· de l'espèce bovine, congelés.
0206.2100
0206.2200
foies
0206.2900
autres
0206.3000
0206.4100
0206.4900
0206.8000
autres, frais ou refrigerės
0206.9000
0207.5000
Foies de volailles, congelés
2343
0203.2100 0203.2200 0203.2900
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
0210.1100 0210.1900
Viandes de l'espèce porcine, salées ou en saumure, séchées ou fumées:
jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
autres, à l'exception des poitrines (entrelardées) et leurs morceaux
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons:
caillettes
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et dé- chets de plumes ou de parties de plumes:
plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:
plumes à lit et duvet, bruts, non lavés
autres
autres:
poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du Chapitre 1, impropres à l'alimentation humaine, à l'exception du sperme de taureaux ou des produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques ou des animaux morts du chapitre 3 .
0602.4090 0602.9999
Rosiers, greffés ou non, autres que les rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sau- vages
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures racinées, à l'exception des arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, rhododendrons, azalées et rosiers, blanc de champignons, plants (issus de se- mis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité ou autres plants à racines nues
0603.1011 0603.1012 0603.9010
Oeillets, frais, importés du 1er mai au 25 octobre
Roses, fraîches, importees du 1er mai au 25 octobre
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, sé- chés, à l'état naturel
0604.1090
Mousses et lichens, autres que frais ou simplement séchés
0701 1000
Pommes de terre de semence, a l'état frais ou réfrigéré
ex 0702.0000
Tomates, a l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars
0703.1010
0703.1090
0703.2000
Petits oignons à planter, a l'état frais ou réfrigéré Autres oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré Aulx, à l'état frais ou réfrigéré
0704.1000
0704.9010
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, a l'état frais ou refrigére Choux rouges, choux blancs et choux de Milan, a l'état frais ou refrigéré
1
2344
0504.0010 0504.0090
0505.1010 0505.1090
0505.9010 0505.9090 0511.9900
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
0709.5100 0709.6011
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars
0712.2000
Oignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0712.3000
Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés:
0713.1010 0713.2010 0713.3110
pois (Pisum sativum)
pois chiches (garbanzos)
haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek
haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)
haricots communs (Phaseolus vulgaris)
autres haricots
0714.2000
Patates douces, à l'état frais ou séché, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
0808.1010
Pommes, à l'état frais, à découvert
0809.2000
Cerises, à l'état frais Prunes et prunelles, à l'état frais
0809.4010 0809.4090
à découvert
autrement emballées
0810.1000 0810.2000 0810.3000
Fraises, à l'état frais
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, à l'état frais Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, à l'état frais
0810.4000
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, à l'état frais
0813.1000 0813.2010
Abricots, séchés Pruneaux, séchés, entiers
0909.2000 0909.3000 0909.4000 0909.5000
Graines de coriandre Graines de cumin
Graines de carvi Graines de fenouil; baies de genièvre
0910.4000
Thym; feuilles de laurier
1001.1020
Froment (blé) dur, dénaturé Autre froment (blé) et méteil, dénaturés
1001.9020
1002.0020
Seigle, denaturé
1003.0000
Orge
2345
0713.3210 0713.3310 0713.3910
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
1004.0000
Avoine
1008.1000
Sarrasin
1008.2000
Millet
1008.3000
Alpiste
1008.9012
Triticale, dénaturé
1008.9090
Autres céréales, à l'exception du triticale
1104.3000
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1105.1020
1105.2020
Farine et semoule, de pommes de terre, dénaturées Flocons de pommes de terre, dénaturés
1204.0000
Graines de lin, même concassées
1205.0000
Graines de navette ou de colza, même concassées
1206.0000
Graines de tournesol, même concassées
1209 1100
Graines de betteraves à sucre, à ensemencer
Autres graines, fruits et spores, à ensemencer, autres que les graines de bette- raves, les autres graines fourragères ou les graines de plantes herbacées utili- sées principalement pour leurs fleurs:
1209.9100 1209.9900
graines de légumes
autres
1210.1000
1210.2000
Cônes de houblon frais ou secs, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets Cônes de houblon frais ou secs, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lu- puline
1211.9090
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou a usages insecticides, parasiticides ou si- milaires, frais ou secs, coupés, concassés ou pulvérisés, autres que les racines de réglisse ou les racines de ginseng
1212.9100 1212.9990
Betteraves à sucre
Noyaux et amandes de fruits (autres que les amandes d'abricots, de pêches ou de prunes) et autres produits végétaux (autres que les betteraves a sucre, les cannes à sucre et les racines de chicorée, séchees) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs
1214.9000
Rutabagas, betteraves fourrageres, racines fourragères, foin, trefle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglo- mérés sous forme de pellets
1302.1900
Sucs et extraits végétaux, autres que l'opium et autres que de réglisse, de houblon, de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone
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Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
ex 1501.0010
Saindoux et autres graisses de porc, à usages techniques
ex 1506.0000
Huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques Huile de lin brute et ses fractions, pour usages techniques
ex 1515.1100
ex 1515.3000
Huile de ricin et ses fractions, à usages techniques
ex 1518.0010 1518.0091 1518.0099
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires, pour usages techniques Huile de soja époxydée
Graisses et autres huiles, animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modi- fiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou prépara- tions non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou de fractions de dif- férentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs
1602.2010 1804.0000
Préparations à base de foie d'oie
Beurre, graisse et huile de cacao
ex 2001.9029
Champignons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
2003.1000
Champignons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
ex 2101.3000
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés
2103.2000
«Tomato-ketchup» et autres sauces tomates
ex 2104.2000
Préparations alimentaires composites homogénéisées, autres que celles con- tenant de la viande ou des abats
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
2207.1000
2207.2000
2208.9010
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
Vodka, en récipients d'une contenance:
ex 2208.9021 ex 2208.9022
· excédant 2 l
2301.2000
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de cru- stacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
.
2347
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numero du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
2303.1000 2303.2000
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires
Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
2306.4000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales de navette ou de col- za
2309.9020
Aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oi- seaux, de matières minérales
2309.9040
Solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même con- centrés ou pulvérisés
2401.1090
Tabacs non écôtés, pour d'autres usages que la fabrication industrielle de ci- gares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rou- leaux et de tabac à priser
2401.2090
Tabacs partiellement ou totalement écôtés, pour d'autres usages que la fabri- cation industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâ- cher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
2401.3090
Déchets de tabac, pour d'autres usages que la fabrication industrielle de ciga- res, de cigarettes, de tabac a fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :
2402.2010
2402.2020
2402.9000
autres
2348
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.2100
Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4300
Morceaux et abats de canards, oies ou pinta- des, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0208.1000
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
30.00
15.00
ex 0208.9000
Viandes et abats comestibles de chevreuil (Ca- preolus capreolus), frais, réfrigérés ou conge- lés
30.00
15.00
0402.2110
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de ma- tières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
50.00
25.00
60.00
30.00
34.00
17.00
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, autres que frais ou séchés
250.00
125.00
0604.9990
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, autres que frais, autrement travaillés que sim- plement séchés
100.00
50.00
.
ex 0409.0000 0601.1010 0603.9090
Miel naturel d'acacias
Oignons de tulipes, en repos végétatif
2349
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0701.9000
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, au- tres que de semence
6.00
3.00
0703.9000
Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0704.2000 0704.9090
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux de Bruxelles, choux rouges, choux blancs, choux de Milan
10.00
5.00
0705.1110
Salades «iceberg», à l'état frais ou réfrigéré
7.00
3.50
0705.1190
Laitues autres que les salades «iceberg», à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0705.1900
Laitues autres que les laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0705.2100
Chicorées Witloof (Cichorium intybus var. fo- liosum), à l'état frais ou réfrigéré
7.00
3.50
0706.1000
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
4.20
2.10
0706.9010
Betteraves à salade (betteraves rouges), à l'état frais ou réfrigéré
4.20
2.10
0706.9020
Scorsonères (salsifis), à l'état frais ou réfrigéré
7.00
3.50
0706.9090
Céleris-raves, radis et racines comestibles simi- laires, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0707.0000
Concombres et cornichons, à l'état frais ou ré- frigéré
10.00
5.00
0708.1000
Pois (Pisum sativum), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0708.2000
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, a l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0708.9000
Autres légumes a cosse, écossés ou non, frais ou réfrigérés
10.00
5.00
0709.2000
Asperges, à l'état frais ou réfrigéré
7.00
3.50
0709.4000
Céleris, autres que les celeris-raves, a l'état frais ou refrigeré
10.00
5.00
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
2350
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numero du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0709.6012 0709.7000
Poivrons, a l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er avril au 31 octobre
10.00
5.00
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
Légumes conservés provisoirement, mais im- propres à l'alimentation en l'état:
oignons
10.00
5.00
10.00
5.00
10.00
5.00
0712.1000
Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées
20.00
10.00
Oignons, séchés
20.00
10.00
0712.2000 ex 0712.9010
Carottes, poireaux et persil, séchés; mélanges de légumes séchés, ne contenant pas de pom- mes de terre, en récipients excédant 5 kg
20.00
10.00
0712.9090
Mélanges de légumes, séchés, ne contenant pas de pommes de terre, en récipients n'excé- dant 5 kg
40.00
20.00
0713.1090
Pois (Pisum sativum), séchés, autres qu'en grains entiers, non travailles
4.50
2.25
0713.2090
Pois chiches (garbanzos), séches, autres qu'en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
0713.3190
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, séchés, autres qu'en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
0713.3290
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), séchés, autres qu'en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
0713 3390
Haricots communs (Phaseolus vulgaris), séchés, autres qu'en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
0713.3990
Autres haricots, séchés, autres qu'en grains en- tiers, non travaillés
4.50
2.25
0711.1000 0711.4000 ex 0711.9000
2351
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0713.4090 0713.5090
Lentilles, séchées, autres qu'en grains entiers, non travaillées
4.50
2.25
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), séchées, autres qu'en grains entiers, non travaillées
4.50
2.25
0713.9090
Autres légumes à cosse, séchés, autres qu'en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
0808.1090
Pommes, à l'état frais, autres qu'à découvert
5.00
2.50
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
ex 0811.9010
myrtilles
40.00
20.00
45.00
22.50
45.00
22.50
45.00
22.50
ex 0811.9090 ex 0812.9000
Framboises et groseilles à grappes, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimenta- tion en l'état
10.00
5.00
ex 1107.1090
Malt non torréfié, concassé, ni destiné à l'alimentation des animaux ni à la préparation de la bière
10.00
5.00
ex 1108.1300
Fécule de pommes de terre, ni destinée à l'alimentation des animaux ni à la préparation de la bière
6.00
3.00
1602.1000
Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang
85.00
42.50
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux:
2002.9010
13.00
6.50
2002.9029
23.00
11.50
ex 2006.0090
Fruits confits au sucre, autres que les fruits tropicaux ou les fruits à pépins
45.00
22.50
ex 0811.1000 ex 0811.2090
autres
2352
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Eaux-de-vie, autres que celles de vin ou de marc de raisin, whiskies, rhum et tafia, gin et genièvre ou vodka, en récipients d'une con- tenance:
ex 2208.9021 ex 2208.9022 2309.9030
58.00
29.00
80.00
40 00
Phosphates inorganiques (chimiquement im- purs) pour l'alimentation des animaux, sans adjonctions
4.00
2.00
.
.
2353
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
c. Réduction des droits de douane de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.1000.
Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
30.00
24 00
0207.2200
Dindons et dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
24 00
0402.9110
Lait, concentré, autre qu'en poudre, granulés ou que sous d'autres formes solides, sans addi- tion de sucre ou d'autres édulcorants
25.00
20.00
Fromages et caillebotte:
0406.1010
30.00
24 00
0406.1020
Mozzarella
40.00
32.00
0406.1090
50.00
40 00
0406.2000
· fromages râpés ou en poudre, de tous types
80.00
64 00
0406.3000
80.00
64.00
0407.0000
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
15.00
12.00
Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits a l'eau ou à la vapeur, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.
0408.9100 0408.9900
séchés
80 00
64 00
40.00
32 00
ex 0409.0000 0603.1019
Miel naturel, autre que d'acacias
60.00
48 00
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, frais, importés du 1er mai au 25 octobre, autres qu'oeillets et ro- ses
25.00
20.00
2354
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal Concession
Fruits, non cuits ou cuits, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
ex 0811.1000
45.00
36.00
0811.2010
40.00
32.00
ex 0811.2090
autres, non destinées à la mise en oeuvre industrielle
45.00
36.00
ex 0811.9090
45.00
36.00
0812.2000
Fraises, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état
10.00
8.00
0813.2090 0813.3000
36.00
28.80
pommes
45.00
36.00
poires:
entières
12.00
9.60
0813.4011 0813.4019
autres
45.00
36.00
0813.5011
d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %
6.00
4.80
0813.5019 1601.0090
12.00
9.60
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cotechini, mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de cés produits
75.00
60.00
2355
Fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806 ou que les abricots; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
1602.4110 2004.9011
Jambon en boîtes
65.00
52.00
Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- lées, en récipients excédant 5 kg
42.00
33.60
ex 2004.9019
Pois, haricots (y compris les fèves) et oignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinai- gre ou à l'acide acétique, congelés, en réci- pients excédant 5 kg
50.00
40.00
2004.9021
Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- lées, en récipients n'excédant pas 5 kg
20.00
16.00
ex 2004.9029
Pois, haricots (y compris les fèves) et oignons, prépares ou conservés autrement qu'au vinai- gre ou à l'acide acétique, congelés, en réci- pients n'excédant pas 5 kg
70.00
56.00
2005.4090
Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acéti- que, non congelés, en récipients n'excédant pas 5 kg
70.00
56.00
2005.5190
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, écossés, en ré- cipients n'excédant pas 5 kg
70.00
56.00
2008.8000
Fraises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
30.00
24.00
1
2356
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Fruits, autres qu'ananas, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises, et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
2008.9919
25.00
20.00
2008.9992 2009.8010
30.00
24.00
Jus de légumes, non mélangé
20.00
16.00
Jus non mélangés d'autres fruits que les agrumes, les ananas, le raisin ou les pommes:
2009.8091
28.00
22.40
2009.8092
70.00
56.00
2009.9010
20.00
16.00
ex 2009.9092
28.00
22.40
ex 2009.9093
70.00
56.00
2309.9010
Aliments pour animaux, mélassés ou sucrés et biscuits, autres que les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
7.00
5.60
Mélanges de jus:
2357
·
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
1 (1) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Pologne lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Pologne
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés,
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés,
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas ne- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires
2 Par dérogation au paragraphe 1, sont également considerés comme produits originaires les produits men tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice a la présente Annexe, obtenus en Pologne et contenant des matières qui n'y ont pas éte intégralement obtenues, sous réserve que les condi- tions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies
3 (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directe- ment de Pologne en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays Toutefois, des produits origi- naires de Pologne constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés a travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Pologne, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée a en assurer la conservation en bon état
(2) La preuve que les conditions énoncees à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Pologne
4 Les produits originaires au sens du present Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bene fice de l'Accord sur presentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1, soit d'une fac ture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformement aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Pologne
5 Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Pologne concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopera- tion administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est executoire que dans le cas de ma tières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Pologne
2358
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Appendice à l'Annexe Il
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe Il et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
Chapitres 02 - 06
No de Position SH 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée a des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
ex 0210
Viandes de l'espèce porcine, salees ou en saumure, sechées ou fumees, autres que poitrines (entrelardées) et leurs morceaux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees des chapitres 1 et 2 doivent être dejà originaires
ex 0402
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de ma- tières grasses n'excédant pas 1,5 %, sans ad- dition de sucre ou d'autres édulcorants, lait concentre, autre qu'en poudre, en granules ou que sous d'autres formes solides, sans ad- dition de sucre ou d'autres edulcorants
Fabrication dans laquelle le lait utilisé doit être dejà original- re
ex 0406
Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactoserum et caillebotte, fromages rapes ou en poudre, de tous types, fromages fondus, autres que rapés ou en poudre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être dejà originaires
0407
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conserves ou cuits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être deja originaires
ex 0408
Oeufs d'oiseaux, depourvus de leurs coquil- les, autres que les jaunes d'oeufs, frais, se- chés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conserves, non addi- tionnes de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être deja originaires
0505
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et par- ties de plumes (mème rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyes, désinfectes ou trai- tes en vue de leur conservation, poudres et dechets de plumes ou de parties de plumes
Fabrication dans laquelle tous les oiseaux et leurs parties uti- lisés doivent être deja originaires
ex 0511
Produits d'origine animale, non denommes nı compris ailleurs, animaux morts du Chapi- tres 1, impropres a l'alimentation humaine, a l'exception du sperme de taureaux ou pro- duits de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertebres aquatiques
Fabrication dans laquelle tous les animaux utilises du chapi- tre 1 doivent être deja originaires
ex 0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupes, pour bouquets ou pour ornements, seches, blan- chis, teints, impregnes ou autrement prepa- res
Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisees doivent être deja originaires
ʻ
2359
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Chapitres 06 - 12
No de Position SH 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
ex 0604
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour orne- ments, autres que frais, non autrement pré- parés que séchés, mousses et lichens, autre- ment préparés que séchés
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisees doivent être déjà originaires
ex 0711
Oignons, concombres et cornichons, haricots "Asparagus" (Vigna unguiculata ssp sesqui- pedalis) et pois, mélanges de légumes, ne contenant pas de pommes de terre, conser- vés provisoirement, mais impropres à l'ali- mentation en l'état
Fabrication dans laquelle tous les legumes utilisés doivent être déjà originaires
ex 0714
Patates douces, fraiches ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
Fabrication dans laquelle toutes les patates douces utilisées doivent être déjà originaires
ex 0811
Fruits (à l'exclusion des myrtilles), non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édul- corants
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires 1
ex 0812
Fraises, framboises et groseilles à grappes, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou ad- ditionnée d'autres substances servant à assu- rer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 1001
Froment (blé) et meteil, dénaturés
Fabrication dans laquelle toutes les céréales utilisees doivent être déjà originaires
ex 1002
Seigle, dénaturé
Fabrication dans laquelle toutes les céréales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1008
Triticale, dénaturé
Fabrication dans laquelle toutes les céréales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1105
Farine, semoule et flocons de pommes de terre, dénaturés
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre utilisées doivent être déjà originaires
ex 1107
Malt, non torréfié, broyé, non destiné à l'alimentation des animaux, ni à la fabrica- tion de la bière
Fabrication dans laquelle toutes les céréales utilisees doivent être déjà originaires
ex 1108
Fécule de pommes de terre, non destinée à l'alimentation des animaux, ni à la fabrica- tion de la bière
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre utilisées doivent être déjà originaires
1210
Cônes de houblon, frais ou secs, même broyes, moulus ou sous forme de pellets; lu- puline
Fabrication dans laquelle tous les cônes de houblon utilisés doivent être déjà originaires
ex 1214
.
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourrageres, foin, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourra- gers similaires, même agglomérés sous forme de pellets
Fabrication dans laquelle tous les rutabagas, betteraves fourrageres, racines fourragères, foin, trefle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires utilisés doivent être déjà originaires
2360
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Chapitres 13 - 20
No de Position SH 1
Désignation du produit
2
3
ex 1302
Sucs et extraits végétaux, autres qu'opium ou de réglisse, de houblon, de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone
Fabrication dans laquelle tous les végétaux utilisés doivent être déjà originaires
ex 1501
Saindoux et autres graisses de porc à usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du chapitre 2 doivent être déjà originaires
ex 1506
Huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 2 doivent être déjà originaires
ex 1515
Huile de lin brute et ses fractions, huile de ri- cin et ses fractions, à usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1518
1
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydees, déshydra- tées, sulfurées, soufflées, standolisées ou au- trement modifiees chimiquement, à l'exclu- sion de celles du no 1516; mélanges non alı- mentaires d'huiles végétales, à usages te- chniques, mélanges non alimentaires ou pré- parations de graisses et huiles animales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions utilisées doivent être déjà originaires
ex 1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chını, mortadelle, salamı, salamını et zampo- nı; préparations alimentaires a base de ces produits
ex 1602
Préparations homogénéisées de viande, d'abats ou de sang, préparations et conserves de foies de tous animaux, à base de foie d'oie, jambon en boîtes de l'espèce porcine
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 2 doivent être déjà originaires
ex 1804
Beurre, graisse et huile de cacao
Fabrication dans laquelle tous les produits utilisés sont classés dans une position différente de celle du produit
ex 2001
Champignons prépares ou conservés au vi- naigre ou a l'acide acetique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilisés doivent être déjà originaires
ex 2002
Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisees du chapitre 7 doivent être déjà originaires
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acétique, autres qu'entieres ou en morceaux, en récipients excédant 5 kg ou en recipients n'excédant pas 5 kg (autres que pulpes, purées et concentres de tomates, en récipients hermé- tiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2361
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 2 doivent être déjà originaires
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Chapitres 20 - 21
No de Position SH 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
ex 2003
Champignons préparés ou conservés autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilisés doivent être déjà originaires
ex 2004
Asperges, pois, haricots (y compris les fèves) et oignons, préparés ou conserves autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- lės
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 7 doivent être déjà originaires
ex 2005
Pois (Pisum sativum) et haricots en grains (Vigna spp, Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, en récipients n'excédant pas 5 kg
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 7 doivent être déjà originaires
ex 2006
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), autres que les fruits tropicaux ou les fruits à pépins
Fabrication dans laquelle tous les fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes utilisés doivent être deja originaires
ex 2008
Fraises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs; pulpes d'autres fruits que les ananas, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches, fraises et fruits tropicaux et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ou· d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs; autres fruits que les ananas, agrumes, poires, abri- cots, cerises, pêches, pommes ou fraises, au- trement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non denommes ni compris ailleurs
ex 2009
Jus de légumes, non mélangé, jus non mé- langé d'autre fruit que d'agrume, d'ananas, de raisin ou de pomme, mélanges de jus (à l'exclusion de ceux à base de raisin ou de fruits à pépins), non fermentes, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorants
ex 2101
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée du chapitre 12 doit être déjà originaire
ex 2103
«Tomato-ketchup» et autres sauces tomates
ex 2104
Préparations alimentaires composites homo- généisées, à l'exception de celles contenant de la viande ou des abats
Fabrication dans laquelle tous les produits utilises sont classes dans une position différente de celle du produit
.
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des chapitres 7 et 8 doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle tous les produits utilisés sont classés dans une position différente de celle du produit .
2362
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Chapitres 22 - 24
No de Position SH 1
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2
3
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées aux positions 2207 ou 2208
ex 2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie autres que celles de vin ou de marc de raisin, whiskies, rhum et tafia, gin et genièvre
Fabrication a partir de matières qui ne sont pas classées aux positions 2207 ou 2208
ex 2301
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquati- ques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 3 doivent être déjà originaires
ex 2303
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être déjà originaires
2304
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Fabrication dans laquelle tous les produits utilisés sont classés dans une position différente de celle du produit
ex 2306
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de navette ou de colza
Fabrication dans laquelle tous les produits utilises sont classés dans une position différente de celle du produit
ex 2309
Fabrication dans laquelle tous les produits utilises sont classés dans une position différente de celle du produit
Aliments pour animaux mélassés ou sucrés; biscuits pour animaux; aliments pour ani- maux, de coquillages vides concassés; alı- ments pour oiseaux, de matières minérales; phosphates inorganiques (chimiquement im- purs) pour l'alimentation des animaux, sans adjonctions, solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés, à l'exception des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail
ex 2401
Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac, pour d'autres usages que la fabrica- tion industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
Fabrication dans laquelle le tabac utilisé du chapitre 24 doit être déjà originaire
ex 2402
Cigarettes en tabac ou en succédanés de ta- bac
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chapitre 24 doivent être déjà originaires
2363
Echange de lettres entre la Suisse et la Pologne relatif aux produits agricoles RO 1994
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1994
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
24 janvier
1994
1er septembre 1994
Finlande
29 juillet
1994
1er septembre 1994
Islande
16 juin
1993
1er septembre 1994
Liechtenstein
11 mars
1994
1er septembre 1994
Norvège
9 février
1994
1er septembre 1994
Pologne
25 juillet
1994
1er septembre 1994
Suède
30 septembre
1993
1er septembre 1994
Suisse
29 juillet
1994
1er septembre 1994
N37045
1
2364
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-44 vom 08.11.1994 (S. 2289-2364) RO-1994-44 du 08.11.1994 (p. 2289-2364) RU-1994-44 del 08.11.1994 (p. 2289-2364)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
08.11.1994
Date
Data
Seite
2289-2364
Page
Pagina
Ref. No
30 005 285
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