Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 15 novembre 1994
2366 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
2370 Protection des variétés
2372 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (Révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et du code des obliga- tions). LF
2379 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
2386 - Loi sur le libre passage, LFLP
2399 - Ordonnance sur le libre passage, OLP
2406 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2412 Prix maximum aux producteurs pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994
2365
Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
Modification du 7 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 juin 19891) sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant les prêts hypothécaires de la Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance sur les prêts hypothécaires de la CFA)
Art. 3 Propriété du logement, besoin propre, exigences particulières
1 Sont réputés propriété du logement la maison familiale de l'assuré de la Caisse de retraite ou de son conjoint, leur logement en propriété par étage ou leur quote-part immobilière si celle-ci est utilisée pour des besoins d'habitation. Sont assimilables à la propriété du logement les droits réels qui fondent des prétentions sur le logement semblables à celles qui découlent de la propriété.
2 Les prêts sont accordés aux assurés de la Caisse de retraite à la condition que la propriété du logement à financer par le prêt soit occupée par l'assuré lui-même (besoin propre). Dans certains cas, ils peuvent servir à financer la propriété d'un logement qui, pour des raisons de service, n'est temporairement pas utilisé comme logement principal.
3 Les prêts ne sont octroyés que pour des constructions sises en Suisse. Pour les constructions dont les dimensions et l'aménagement dépassent les normes usuelles, les prêts ne sont octroyés que pour les installations non luxueuses.
4 Le financement n'est accordé qu'une seule fois au requérant pour la même propriété de logement. Des remboursements effectués à titre exceptionnel peuvent cependant être redemandés pour des prêts supplémentaires selon l'ar- ticle 14.
5 Aucun prêt n'est octroyé pour des résidences secondaires.
2366
1994 - 536
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Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
Art. 4 Garantie et intérêts
1 Les prêts accordés doivent être garantis et porter intérêt. La garantie est en règle générale assurée par un gage immobilier profitant des cases libres.
2 Lorsque le taux d'intérêt applicable aux anciennes hypothèques en premier rang de la Banque cantonale bernoise (taux d'intérêt de référence) est de 5,75 pour cent ou plus, les taux pour les prêts de la CFA se situeront de 0,75 et 0,5 point de pourcentage au-dessous de ce taux d'intérêt pour les prêts en premier et deuxième rangs respectivement.
3 Lorsque le taux d'intérêt de référence est inférieur à 5,75 pour cent, les taux pour les prêts de la CFA se situeront respectivement de 0,25 et de 0,5 point de pourcentage au-dessous de ce taux d'intérêt pour les prêts en premier et deuxième rangs. Les taux des prêts de la CFA en premier et deuxième rangs ne seront toutefois pas inférieurs à 4 et 4,25 pour cent respectivement.
4 Le bénéficiaire d'un prêt sera informé par écrit, deux mois à l'avance, d'une éventuelle modification des taux d'intérêt.
Art. 5
1 Les coopératives immobilières du personnel fédéral ainsi que d'autres maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, qui mettent à disposition des logements pour les assurés de la Caisse de retraite, reçoivent des prêts en premier et deuxième rangs pour financer les coûts de construction, le prix d'acquisition ou les frais de rénovation.
2 A moins que le Département fédéral des finances n'en dispose autrement, les prescriptions figurant au chapitre 3 sont applicables par analogie à l'octroi de prêts.
3 Des prêts sont accordés en vue d'une reprise d'hypothèques existantes pour autant que celles-ci aient été constituées après le 1er août 1989.
Art. 6, 1er, 3e et 4ª al.
1 Les assurés de la Caisse de retraite peuvent bénéficier de prêts jusqu'à concur- rence de 80 pour cent au plus du coût de la construction ou du prix d'acquisition. Lorsque la valeur vénale est plus basse, c'est elle qui constitue la base du calcul.
3 Des prêts peuvent également être accordés en vue d'une reprise d'hypothèques existantes pour autant que l'immeuble à financer ait été requis ou occupé après le 30 septembre 1972. L'article 6, 2e alinéa, est applicable en ce qui concerne la répartition des rangs.
4 Des prêts ne sont accordés que si le membre de la Caisse de retraite renonce vis-à-vis de la CFA à la mise en gage ou au versement anticipé de l'avoir de
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RO 1994
Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance selon la loi fédérale du 17 décembre 19931) sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.
Art. 7 Fonds propres
20 pour cent au moins du coût de construction ou du prix d'acquisition doit être financé par le membre de la Caisse de retraite à l'aide de fonds propres.
Art. 8 Charges admises
Les charges en intérêts et amortissements annuels des fonds de tiers ne doivent pas excéder 30 pour cent du revenu annuel brut que l'assuré de la Caisse de retraite réalise seul ou en commun avec son conjoint.
Art. 10 Paiement des intérêts et amortissements
1 Les intérêts et amortissements sont calculés en annuités fixes et déduits chaque mois du salaire ou de la rente. Ces déductions ne portent pas intérêt.
2 L'Administration fédérale des finances définit les modalités du paiement pour les bénéficiaires de prêts qui ne figurent pas dans la comptabilité des salaires de la Confédération.
Art. 12, 1er al., let. b et c, al. 1bis et 2, deuxième phrase
1 Sous réserve des articles 13 et 15, le solde du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque:
b. Le besoin propre de l'assuré de la Caisse de retraite devient caduc;
c. Le prêt a été dénoncé pour violation des obligations liées à son octroi.
1bis Pour éviter les cas de rigueur sur le plan social, l'Administration fédérale des finances peut exceptionnellement reporter le remboursement pour un temps limité.
2 .. . Dans ce cas, les taux applicables à partir de la date de sortie sont identiques à ceux de la Banque cantonale bernoise pour les anciennes hypothèques en premier ou deuxième rang.
Art. 14, 1er al.
1 Pour les investissements qui dépassent largement les frais d'entretien ordinaires, des prêts supplémentaires peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts effectifs.
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Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
Art. 16, 2ª al.
2 Pour l'expertise des exigences en matière de construction selon l'article 3, 3ª alinéa, l'Administration fédérale des finances peut faire appel à des services fédéraux compétents ou à des experts externes. Le requérant paie les frais occasionnés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
7 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37064
2369
Ordonnance sur la protection des variétés
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme il suit:
Art. 41, 1er al.
1 La taxe de dépôt (art. 36, 1er al., let. a, de la loi) se monte à 260 francs lorsque la demande de protection (formule A) est déposée avec la dénomination de la variété (formule B). Lorsque la demande de protection n'est accompagnée que d'une référence de l'obtenteur, la taxe de dépôt est de 350 francs.
Art. 43, 1er al., première partie
1 Chaque année, pendant la durée de la protection (année de protection), le détenteur paie une taxe (art. 36, 1er al., let. c, de la loi) fixée selon le tarif suivant:
Année de protection
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Francs
1re
240
180
150
2e
300
200
175
3e
400
250
200
4 e
500
300
225
5€
600
400
250
6e à 15e
700
500
300
16e à 20e
500
300
225
(et, le cas échéant, pour chacune des années
suivantes, selon l'art. 14 de la loi)
Groupe 1: blé tendre (à l'exclusion de l'épeautre), maïs, pomme de terre;
Groupe 2: toutes les autres céréales, les graines fourragères, les fruits et baies, les roses de serre;
1994 - 636
2370
Ordonnance sur la protection des variétés
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Groupe 3: tous les légumes, les plantes médicinales et toutes les plantes orne- mentales, les roses de plein champ.
Art. 44, 1er al.
1 Les autres taxes pouvant être perçues sont fixées comme il suit (art. 36, 3e al., de la loi):
a. Dépôt d'une nouvelle dénomination de la variété; publication de cette nouvelle dénomination (art. 14 et 17, 2e al., première phrase) 75
Francs
b. Demande de radiation de la dénomination de la variété (art. 17, 1er al.) 75
c. Demande en vue de la fixation d'une dénomination provisoire de la variété (art. 17, 2e al., deuxième phrase) 75
d. Demande de modification d'inscriptions sur le Registre des titres de protection (art. 39, 2€ al., let. c, d et e) 75
e. Procédure de fixation d'une dénomination provisoire de la variété (art. 17, 2e al., troisième phrase) 150
f. Procédure de radiation du titre de protection à la suite:
de renonciation du détenteur selon l'article 15, 1er alinéa, lettre a, de la loi, 75
de non-paiement à temps de la taxe annuelle échue, selon l'article 15, 1er alinéa, lettre b, de la loi (art. 43, 2e al., de la présente ordonnance), 150
d'annulation selon l'article 17 de la loi. 300
Art. 46 Exigibilité des taxes
1 Lorsqu'un déposant retire sa demande ou que celle-ci est rejetée pour une raison quelconque, la taxe de dépôt déjà payée revient en entier à la Caisse fédérale.
2 Les taxes d'examen devenues exigibles vont à la charge du déposant.
II
1 Le nouveau droit est applicable aux taxes devenues exigibles après l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
1 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37078
2371
1
Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (Révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et du code des obligations)
du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921),
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Titre précédant l'article 27
Chapitre 4:
Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement
Section 1: Prestation de libre passage
Section 2: Encouragement à la propriété du logement
Art. 30a Définition
Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l'article premier de la loi fédérale du 17 décembre 19933) sur le libre passage.
Art. 30b Mise en gage
L'assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l'article 331d du code des obligations 4).
RS 831.41
FF 1992 VI 229
RS 831.40
RS 831.42; RO 1994 2386
RS 220; RO 1994 2372
2372
1994 - 597
RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. LF
Art. 30c Versement anticipé
1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2 Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3 L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le loge- ment cofinancé de la sorte.
4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de pré- voyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5 Lorsque l'assuré est marié, le versement n'est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.
6 En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et sera traité par le juge conformément à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 19931) sur le libre passage.
7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 30d Remboursement
1 L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a. Le logement en propriété est vendu;
b. Des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c. Aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
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RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. LF
2 L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées au 3e alinéa.
3 Le remboursement est autorisé:
a. Jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b. Jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c. Jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
4 Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
5 En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
6 En cas de remboursement du versement anticipé à l'institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l'assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement.
Art. 30e Garantie du but de la prévoyance
1 L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'article 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré.
2 Cette restriction du droit d'aliéner au sens du 1er alinéa doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.
3 La mention peut être radiée:
a. Trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b. Après la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c. En cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
d. Lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'article 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage.
4 Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.
5 L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.
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Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. LF
6 L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces.
Art. 30f Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral détermine:
a. Les buts pour lesquels l'utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, 1er al.);
b. Les conditions à remplir pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, 3º al.);
c. Le montant minimal du versement (art. 30c, 1er al.);
d. Les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e);
e. L'obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d'informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d'invalidité et des réper- cussions fiscales.
Art. 37, 4º al. Abrogé
Art. 39, 1er al., deuxième phrase 1. . L'article 30b est réservé.
Art. 40 Abrogé
Art. 83a Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété du logement 1 Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance doivent être assujettis à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.
2 En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspon- dant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.
3 Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.
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RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. LF
4 L'institution de prévoyance concernée doit annoncer à l'administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des 1er à 3ª alinéas.
5 Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts directs de la Confé- dération, des cantons et des communes.
II
Le code des obligations1) est modifié comme suit:
Art. 331d
III. Encourage- ment à la propriété du logement 1. Mise en gage
1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise per- sonnellement le logement cofinancé de la sorte.
3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.
4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.
5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal.
6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les articles 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité sont applicables.
7 Le Conseil fédéral détermine:
a. Les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»;
b. Les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.
RS 220
RS 831.40; RO 1994 2372
2376
RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. LF
Art. 331e
2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construc- tion et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4 Le versement entraîne simultanément une réduction des presta- tions de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance com- plémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé unique- ment si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal.
6 En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et sera traité par le juge conformément à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 19931) sur le libre passage.
7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2377
RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. LF
8 Sont en outre applicables les articles 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité
Art. 342, 1er al., let. a
1 Sont réservées:
a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331a à 331e;
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
3 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35476
2378
Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
du 3 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30c, 7º alinéa, 30f et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); vu l'article 331d, 7e alinéa, du code des obligations (CO)2),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Buts d'utilisation
1 Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour:
a. acquérir ou construire un logement en propriété;
b. acquérir des participations à la propriété d'un logement;
c. rembourser des prêts hypothécaires.
2 La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois.
Art. 2 Propriété du logement
1 Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont:
a. l'appartement;
b. la maison familiale.
2 Les formes autorisées de propriété du logement sont:
a. la propriété;
b. la copropriété, notamment la propriété par étages;
c. la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint;
d. le droit de superficie distinct et permanent.
Art. 3 Participations
Les participations autorisées sont:
a. l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habita- tion;
b. l'acquisition d'actions d'une société anonyme de locataires;
c. l'octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d'utilité publique.
RS 831.411
RS 831.40; RO 1994 2372
RS 220; RO 1994 2372
1994 - 598
2379
RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Art. 4 Propres besoins
1 Par propres besoins, on entend l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
2 Lorsque la personne assurée prouve qu'elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps.
Chapitre 2: Modalités Section 1: Versement anticipé
Art. 5 Montant minimal ct limitation
1 Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs.
2 Cette limite ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation et de formes similaires de participation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage.
3 Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.
4 Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:
a. le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l'âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 ans;
b. la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.
Art. 6 Paiement
1 L'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit. Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, elle peut porter ce délai à douze mois au maximum.
2 L'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'article 1er, 1er alinéa, lettre b.
3 Le 2e alinéa s'applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage.
4 Si le paiement du montant n'est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, l'institution de prévoyance établit un ordre de priorités, qu'elle communique à l'autorité de surveillance.
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RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Art. 7 Remboursement
1 Le montant minimal d'un remboursement est de 20 000 francs.
2 Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.
3 L'institution de prévoyance doit attester, à l'intention de la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l'Administra- tion fédérale des contributions.
Section 2: Mise en gage
Art. 8 Limitation
1 Le droit de la personne assurée âgée de moins de 50 ans de mettre en gage un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage est limité à la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage.
2 L'article 5, 4e alinéa, s'applique par analogie au droit de la personne assurée âgée de plus de 50 ans de mettre en gage sa prestation de libre passage.
Art. 9 Consentement du créancier gagiste
1 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:
a. au paiement en espèces de la prestation de libre passage;
b. au paiement de la prestation de prévoyance;
c. au transfert, à la suite d'un divorce, d'une partie de la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint (art. 22 de la loi du 17 déc. 19931) sur le libre passage).
2 Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l'institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté.
3 Si la personne assurée change d'institution de prévoyance, l'ancienne institution doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de libre passage est transférée et à concurrence de quel montant.
Section 3: Preuve et information
Art. 10 Preuve
Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l'institution de prévoyance la preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies.
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Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée
L'institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur:
a. le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement;
b. les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
c. les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d'invalidité ou de survivants;
d. l'imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage;
e. le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été rembour- sés ainsi que sur les délais à observer.
Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l'ancienne institution de prévoyance
L'ancienne institution de prévoyance doit aviser la nouvelle institution de pré- voyance de la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance et du montant sur lequel porte cette mise en gage, ainsi que de l'octroi d'un versement anticipé et de son montant.
Chapitre 3: Dispositions fiscales
Art. 13 Obligation d'annoncer
1 L'institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
2 L'Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des verse- ments anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés.
3 Sur demande écrite de la personne assurée, l'Administration fédérale des contributions lui atteste l'état des versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés.
Art. 14 Traitement fiscal
1 Les rachats d'années de cotisation peuvent être déduits du revenu imposable dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales prévues par le règlement.
2 En cas de remboursement du versement anticipé, le montant des impôts payés est restitué sans intérêts. Lorsque plusieurs versements anticipés ont été deman-
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RO 1994
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
dés puis remboursés, les montants des impôts payés sont restitués dans l'ordre où les versements anticipés ont été payés. Lorsque plusieurs cantons sont concernés, le même principe est applicable.
3 Pour obtenir le remboursement du montant des impôts payés, il est nécessaire d'adresser une demande écrite à l'autorité qui a prélevé ce montant. L'intéressé doit présenter une attestation concernant:
a. le remboursement;
b. le capital de prévoyance investi dans la propriété du logement;
c. le montant des impôts payés à la Confédération, au canton et à la commune en raison du versement anticipé ou de la réalisation du gage.
Chapitre 4: Dispositions spéciales
Art. 15 Calcul du produit de la vente
Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l'article 30d, 5e alinéa, LPP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété.
Art. 16 Participation à des coopératives de construction et d'habitation et formes de participation similaires
1 Le règlement de la coopérative de construction et d'habitation doit prévoir que si la personne assurée quitte la coopérative, les fonds de prévoyance qu'elle a versés pour acquérir des parts sociales seront transférés soit à une autre coopéra- tive, soit à un autre organisme de logement ou de construction dont elle utilise personnellement un logement, soit à une institution de prévoyance profes- sionnelle.
, 2 Le 1er alinéa s'applique par analogie aux formes de participation visées à l'article 3, lettres b et c.
3 Les parts sociales et les certificats de participation similaires doivent être déposés auprès de l'institution de prévoyance compétente jusqu'au rembourse- ment, jusqu'à la survenance du cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces.
Art. 17 Frais de l'assurance complémentaire
Les frais occasionnés par l'assurance complémentaire visée aux articles 30c, 4e alinéa, LPP et 331e, 4e alinéa, CO sont à la charge de la personne assurée.
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Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 18 Analyse des effets
L'Office fédéral des assurances sociales procède, avec les milieux spécialisés de la prévoyance professionnelle, à une analyse des effets de l'encouragement à la propriété du logement auprès des institutions de prévoyance et des personnes assurées.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 7 mai 19861) réglant l'encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse est abrogée.
Art. 20 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 novembre 19852) sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3e à 5ª al.
3 La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:
a. Acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;
b. Acquérir des participations à la propriété d'un logement pour ses propres besoins;
c. Rembourser des prêts hypothécaires.
4 Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.
5 Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux articles 2 à 4 de l'ordonnance du 3 octobre 19943) sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profes- sionnelle.
Art. 4, 1er et 2e al.
1 L'article 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.
2 L'article 30b LPP4), l'article 331d du code des obligations5) ainsi que les articles 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 19943) sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.
RO 1986 864
RS 831.461.3
RS 831.411; RO 1994 2379
RS 831.40; RO 1994 2372
RS 220; RO 1994 2372
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Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
RO 1994
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
3 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37065
2385
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)
du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34 quater et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19921),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de pré- voyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3 Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
Section 2: Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ de l'assuré
Art. 2 Prestation de sortie
1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
2 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3 La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.
RS 831.42 1) FF 1992 III 529
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1994 - 599
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
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Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institu- tion de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. 2 Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la presta- tion de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3 Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme
1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2 A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 60 loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP).
3 Lorsqu'elle exécute la tâche prévue au 2e alinéa, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
Art. 5 Paiement en espèces
1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse;
b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2 Si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint.
3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.
Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées
1 Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en 1) RS 831.40
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RO 1994
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.
2 Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des aug- mentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.
Art. 7 Prestation d'entrée financée par l'employeur
1 Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé par l'employeur.
2 Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.
Art. 8 Décompte et information
1 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP1)).
2 L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.
Section 3: Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée d'un assuré
Art. 9 Admission aux prestations réglementaires
1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2 Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires.
3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
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Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
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Art. 10 Prestation d'entrée; calcul et exigibilité
1 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: prestation calculée selon l'article 15 ou 16 et prestation selon l'article 17. 2 La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.
3 L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.
Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.
2 L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré.
Art. 12 Prévoyance
1 Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
2 Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
Art. 13 Prestation de sortie non absorbée
1 Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.
2 L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.
Art. 14 Réserves pour raisons de santé
1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
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Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
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2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.
Section 4: Calcul de la prestation de sortie
Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisa- tions, ils correspondent à la réserve mathématique.
2 Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3 La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4 Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des presta- tions acquises.
2 Les prestations acquises sont calculées comme suit:
période d'assurance imputable
prestations assurées × période d'assurance possible
3 Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'article 17, 2e alinéa, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4 La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5 La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge ordinaire prévue par le règlement.
6 La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
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Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
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Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 pour cent par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2 Les sommes servant à la couverture des prestations ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement établit la déduction en pour cent des cotisations et que ces sommes ont été employées pour financer:
a. les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite;
b. les droits à des prestations pour survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite;
c. les droits à des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction.
3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes servant à la couverture des mesures spéciales au sens de l'article 70 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité peuvent être déduites des cotisations de l'assuré.
4 Les sommes servant à la couverture des prestations au sens du 2e alinéa et des mesures particulières au sens du 3e alinéa ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la partie des cotisations qui n'est pas employée pour ces prestations et ces mesures rapporte des intérêts.
5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'em- ployeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire
Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'article 15 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité.
Art. 19 Découvert technique
Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s'écartent, avec le consentement de l'autorité de surveillance, du principe de l'établissement du bilan en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 23, 3e al.).
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Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
Section 5: Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers
Art. 20 Modification du degré d'occupation
1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.
Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance
1 Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de pré- voyance.
2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.
Art. 22 Divorce
1 En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce destinées à garantir la prévoyance.
2 Le tribunal notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les articles 3 à 5 sont applicables par analogie.
3 L'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l'entrée dans une nouvelle institution de prévoyance sont applicables.
Art. 23 Liquidation partielle ou liquidation totale
1 En cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. L'autorité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle ou totale sont remplies. Elle approuve le plan de répartition.
2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments seront évalués sur la base des valeurs de revente.
3 Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établisse- ment du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les décou- verts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 18).
2392
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
RO 1994
4 Les conditions d'une liquidation partielle sont présumées lorsque:
a. l'effectif du personnel est considérablement réduit;
b. l'entreprise est restructurée;
c. un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de prévoyance et que celle-ci subsiste.
Section 6: Information de l'assuré
Art. 24
L'institution de prévoyance renseigne l'assuré sur demande, mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de sortie réglementaire au sens de l'article 2 et sur l'avoir de vieillesse au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité.
Section 7: Contentieux
Art. 25
En cas de contestation, les articles 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité sont applicables.
Section 8: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2 Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
2 Les contrats et règlements doivent être adaptés formellement au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les découverts techniques résultant de l'adoption de la présente loi doivent être assainis au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
2393
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
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Art. 28 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
3 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35198
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Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
Annexe
Modifications du droit en vigueur
Art. 89bis, 4e al.
4 Pour la part correspondant aux créances des travailleurs selon les articles 15 à 17 de la loi du 17 décembre 19932) sur le libre passage, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie.
Art. 331, titre marginal, 1er, 3e et 4e al.
D. Prévoyance en faveur du personnel
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Ne concerne que le texte allemand.
I. Obligations de l'employeur 4 ... sur ses droits envers une institution de prévoyance profes- sionnelle ou .. .
Art. 331a
II. Début et fin de la pré- voyance
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de pré- voyance.
2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
Art. 331b
La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
Art. 331c
IV. Réserves pour raisons de santé
Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
RS 210
RS 831.42; RO 1994 2386
RS 220
2395
III. Cession et mise en gage
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
RO 1994
Art. 361, 1er al.
1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat- type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'em- ployeur ni au détriment du travailleur:
.
article 331b (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance) article 331c Abrogé ..
Art. 362, 1er al.
1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat- type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur: . ..
article 331a (début et fin de la prévoyance)
article 331b Abrogé
Art. 5, 2ª al., deuxième phrase
2 . prévoyance professionnelle (art. 48). Les articles 56, 1er alinéa, lettres c et d, et 59, 2e alinéa, s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 19932) sur le libre passage (LFLP).
Art. 10, 3e al., première phrase
3 Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. ...
Art. 15, 1er al., let. b
1 L'avoir de vieillesse comprend:
b. L'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts.
Art. 27
La loi du 17 décembre 19932) sur le libre passage (LFLP) est applicable pour la prestation de libre passage.
RS 831.40
RS 831.42; RO 1994 2386
2396
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
RO 1994
Art. 28 à 30 Abrogés
Art. 56, 1er al., let. c et d
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
c. Il dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources;
d. Il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, le défaut de capital de couverture résultant de l'application de cette loi.
Art. 59, 2€ al.
2 En outre, les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, doivent financer les prestations versées par le fonds de garantie selon l'article 56, 1er alinéa, lettres c et d.
Art. 60, 5€ al.
5 L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage. Elle tient à cet effet un compte spécial.
Art. 70, 3e al.
3 Les cotisations qui ne servent pas à l'accroissement de bonifications de vieillesse des assurés doivent être utilisées pour la couverture des risques.
Art. 72, 3e al.
3 Conformément à l'article 56, 1er alinéa, lettre c, de la présente loi, le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources.
35198
2397
Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
RO 1994
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2398
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 26 de la loi fédérale du 17 décembre 19931) sur le libre passage (LFLP); vu l'article 99 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA)2),
arrête:
Section 1: Cas de libre passage
Article premier Obligation d'informer
1 L'employeur doit communiquer immédiatement à l'institution de prévoyance l'adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l'assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l'activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l'activité lucrative résulte d'une atteinte à la santé.
2 Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie.
3 L'employeur doit communiquer à l'institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés.
Art. 2 Obligation de constater et de communiquer
1 L'institution de prévoyance doit déterminer pour l'assuré qui a atteint l'âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.
2 Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré:
a. le montant de la première prestation de sortie communiqué après le 1er janvier 1995, conformément à l'article 24 LFLP, et la date à laquelle il a été communiqué; ou
b. le montant de la première prestation de sortie, échue après le 1er janvier 1995, mais avant la première communication selon l'article 24 LFLP, ainsi que la date de son échéance.
RS 831.425
1994 - 600
2399
Ordonnance sur le libre passage
RO 1994
3 Lors d'un cas de libre passage, l'institution de prévoyance transmet à la nouvelle institution de prévoyance ou à l'institution de libre passage les informations mentionnées aux 1er et 2e alinéas.
Art. 3 Communication de données médicales
Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de pré- voyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire.
Art. 4 Restitution de la prestation de sortie
Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l'ancienne, conformément à l'article 3, 2e alinéa, LFLP, les éventuelles réductions des prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la base des données techniques d'assurance de l'ancienne institution.
Art. 5 Calcul de la prestation de sortie
L'institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au sens de l'article 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de l'article 16 LFLP.
Art. 6 Calcul du montant minimal
1 Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'article 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
2 Le taux d'intérêt selon l'article 17, 1er et 4e alinéas, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP.
3 La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'article 17, 2e alinéa, lettres a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'article 17, 2e alinéa, lettre c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n'atteignent l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'AVS. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.
5 La majoration prévue à l'article 17, 1er alinéa, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
2400
Ordonnance sur le libre passage
RO 1994
Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire
Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour cent.
Art. 8 Taux d'intérêt technique
La marge du taux d'intérêt technique oscille entre 3,5 et 4,5 pour cent.
Art. 9 Liquidation partielle
Pour calculer les fonds libres au sens de l'article 23, 2e alinéa, LFLP, l'institution de prévoyance doit se fonder sur un bilan commercial et technique, accompagné d'exploications, lesquelles feront ressortir clairement la situation financière réelle.
Section 2: Maintien de la prévoyance
Art. 10 Formes
1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2 Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a. auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assu- rance, ou
b. auprès d'une institution d'assurance de droit public aus sens de l'article 67, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
3 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'article 19. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
Art. 11 Réserves pour raisons de santé
Les articles 14 LFLP et 331c du code des obligations (CO)2) sont applicables par analogie aux polices de libre passage ainsi qu'aux assurances complémentaires visées à l'article 10, 3e alinéa, deuxième phrase.
RS 831.40
RS 220
2401
Ordonnance sur le libre passage
RO 1994
Art. 12 Transmission
1 La prestation de sortie peut être transférée de l'institution de prévoyance compétente à deux institutions de libre passage au maximum.
2 Les assurés qui entrent dans une nouvelle institution de prévoyance au cours de l'année qui suit leur sortie de l'ancienne doivent en informer l'institution de libre passage.
3 L'institution de libre passage est tenue de transférer le capital de prévoyance à la nouvelle institution de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire au financement de la prestation d'entrée.
4 L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
Art. 13 Etendue et forme des prestations
1 L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement.
2 Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP1) et art. 331e CO2)) sont également considérés comme des prestations.
3 Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'article 36, 1er alinéa, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage.
4 Le montant du capital de prévoyance correspond:
a. pour la police de libre passage, à la réserve mathématique;
b. pour le compte de libre passage, à la prestation de libre passage apportée par l'assuré, augmentée des intérêts; les frais résultant de la couverture des risques peuvent être déduits. Il en va de même des frais administratifs si cela a été conclu par écrit.
Art. 14 Paiement en espèces
L'article 5 LFLP s'applique par analogie au paiement en espèces.
Art. 15 Bénéficiaires
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a. en cas de survie, les assurés;
RS 831.40; RO 1994 2372
RS 220; RO 1994 2372
2402
Ordonnance sur le libre passage
RO 1994
b. en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
les survivants au sens de la LPP1), ainsi que le veuf;
les personnes physiques à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle;
les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2 L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini au 1er alinéa, lettre b, chiffre 1, celles qui sont mentionnées au chiffre 2.
Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse
1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS, au plus tard cinq ans après qu'il l'a atteint.
2 Si l'assuré perçoit une rente d'invalidité de l'assurance invalidité fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'article 10, 2ª et 3e alinéas, deuxième phrase, la prestation de vieillesse peut lui être versée plus tôt.
Art. 17 Cession et mise en gage
Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. L'article 22 LFLP et les articles 30b LPP1) et 331d CO2) sont réservés.
Art. 18 Financement
1 Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée.
2 Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d'invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.
Art. 19 Dispositions en matière de placement pour les fondations de libre passage
1 L'article 71, 1er alinéa, LPP1), et les articles 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 19843) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) s'appliquent au placement des fonds provenant des fondations de libre passage.
RS 831.40; RO 1994 2372
RS 220; RO 1994 2372
RS 831.441.1
2403
Ordonnance sur le libre passage
RO 1994
Ces fonds ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques) 1).
2 Les placements effectués par une fondation en son nom auprès d'une banque sont considérés comme des dépôts d'épargne de chacun des assurés, au sens de la loi sur les banques.
Section 3: Dispositions finales
Art. 20 Analyse des conséquences
L'Office fédéral des assurances sociales procède, de concert avec les experts, à une analyse des conséquences du libre passage sur les assurés, les institutions de prévoyance et sur les institutions de libre passage.
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 novembre 19862) sur le maintien de la prévoyance et le libre passage est abrogée.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
Art. 11, 3e al., let. a
3 Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. de l'intérêt prévu au 2e alinéa, lettre a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 17 décembre 19934) sur le libre passage.
Art. 3, 2e al., let. d
2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes:
d. l'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'article 5 de la loi fédérale du 17 décembre 19934) sur le libre passage, de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces.
RS 952.0
RO 1986 2008
RS 831.441.1
RS 831.42; RO 1994 2386
RS 831.461.3
2404
Ordonnance sur le libre passage
RO 1994
Art. 23 Disposition transitoire
Les banques cantonales qui gèrent des comptes de libre passage en dehors d'une fondation de libre passage doivent transférer ces comptes dans une fondation, au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
3 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37066
2405
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 octobre 1994
.
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
28 octobre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
2406
1994 - 727
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 0714. 1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; pour l'affouragement
34 .-
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
25 .-
2.50
Riz:
ex
1000
ex
2000
ex
3000
ex
4000
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
pour la consommation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (3%) -. 80
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 10 .-
pour la consommation humaine (53%) 5.30
pour usages techniques (3%) -. 30
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
pour la consommation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (3%)
-. 80
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 25 .-
pour usages techniques (10%)
2.50
ex 9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 31 .-
pour la consommation humaine (53%)
16.45
ex 1101. 0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 33 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
39 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
2407
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1010
44 .-
1020
48 .-
ex
2010
23 .-
2020
34 .---
ex
3010
6 .-
3020
25 .-
ex
9019
45 .-
9020
56 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
--
67 .-
ex
1190
ex
1200
d'avoine
ex
1300
de maïs
ex
1400
· de riz
ex
1910
22 .--
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
19 .-
ex
2910
de seigle, méteil ou triticale
20 .-
ex
2990
d'autres céréales
65 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
d'avoine
52 .-
d'autres céréales:
ex
1910
ex 1990
d'autres céréales 59 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
1110
d'autres céréales:
ex
1990
ex
2100
non dénaturées:
rées, pour l'affouragement
2408
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2100
pour l'affouragement
51 .-
19.05
ex
2200
pour l'affouragement
57 .-
31 .-
ex
2300
ex
2910
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement
22 .-
ex
2990
d'autres céréales: -
de millet:
pour l'affouragement 43 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.70
d'autres céréales, pour l'affouragement
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 29 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 27 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 14.85
pour entreprises de pressage (60%)
16.20
germes de blé (92%) 24.85
autres (45%) 12.15
Farine, semoule, flocons, granulés ou agglomé- rés sous forme de pellets, de pommes de terre:
31 .-
33 .-
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex 2000
49 .-
ex 3000
44 .-
.
ex 1000
35 .-
2409
53 .-
ex 1020
ex 2020
RO 1994
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
ex
1100
15 .-
ex
1200
15 .-
ex 1300
15 .-
ex
1400
15 .-
ex
1910
15 .-
ex
1990
15 .-
ex
2000
15 .-
Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers, similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:
1000
9000
autres
foin, brut
autres
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement
ex
1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques
22 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
34 .-
ex
2000
ex 3000
33 .-
2410
22 .- 22 .-
ex
2000
33 .-
20 .- 33 .-
ex
1000
2 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex
1000
ex 2000
8 .- 39 .-
N37085
2411
Ordonnance sur le prix maximum aux producteurs pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994
du 26 octobre 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête:
Article premier Prix maximum à la production
1 Le prix maximum aux producteurs pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994, conformément aux normes de l'Union suisse du légume, est fixé comme il suit:
Fr. par kg net
Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.20 2 Ce prix est valable pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1994.
26 octobre 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
RS 942.304.34
N37081
1994 - 723
2412
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-45 vom 15.11.1994 (S. 2365-2412) RO-1994-45 du 15.11.1994 (p. 2365-2412) RU-1994-45 del 15.11.1994 (p. 2365-2412)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
15.11.1994
Date
Data
Seite
2365-2412
Page
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30 005 286
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.