Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 22 novembre 1994
2414 Droits politiques (Procédure pour l'élection au Conseil national). LF
2423 Droits politiques. O
2429 Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national
2431 Service cinématographique de l'armée
2434 Administration de l'armée (OAA)
2438 Administration de l'armée (OAA-DMF). O du DMF
2439 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
2413
Loi fédérale sur les droits politiques (Procédure pour l'élection au Conseil national)
Modification du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 47, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution,
Art. 3, 1er al., deuxième phrase
1 . Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine.
Art. 5, 1er al., deuxième phrase, et 3€ à 5ª al.
1 ... Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins.
3 L'électeur peut exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance. 4 et 5 Abrogés
Art. 8, 2º al.
2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les docu- ments qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote.
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1994 - 202
Droits politiques. LF
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Art. 11, 3e et 4e al.
3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt.
4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un per- sonnellement.
Art. 16, 1er al.
1 Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction des derniers résultats du recensement de la population de résidence publiés officielle- ment.
Art. 17 Mode de répartition
Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons et les demi- cantons selon le mode suivant:
a. Répartition préliminaire:
Le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu consti- tue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
Le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
Cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants at- teignent le dernier chiffre de répartition.
b. Répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.
c. Répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui décide.
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Droits politiques. LF
RO 1994
Art. 20a Constatation du résultat de l'élection
Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection.
Titre suivant l'article 20a
Chapitre 2: Election selon le système proportionnel
Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats
1 Le droit cantonal fixe un lundi compris entre le 1er août et le 30 septembre de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.
2 Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
3 Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
Art. 22, 3e al.
3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.
Art. 23 Dénomination de la liste de candidats
Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
Art. 24, titre médian et 1er al. Signataires
1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de:
a. 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges;
b. 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges;
c. 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.
Art. 25, titre médian
Mandataire des signataires de la liste
Art. 27 Candidatures multiples
1 Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.
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Droits politiques. LF
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2 La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.
3 La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.
Art. 28 Abrogé
Art. 29, 2€ al., première et deuxième phrases, et 4e al.
2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature. Si cette confirmation fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement. ...
4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.
Art. 31 Apparentement
1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, 4e al.). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomina- tion qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.
2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulle- tins électoraux avec impression.
3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
Art. 32 Publication des listes électorales
Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de l'apparentement et du sous-apparentement.
Art. 33, al. 1 et 1bis
1 Les cantons établissent, pour toutes les listes, des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparente-
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Droits politiques. LF
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ment), le numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.
1bis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparente- ments et les sous-apparentements.
Titre précédant l'article 34
Section 2: Scrutin et établissement des résultats
Art. 34 Notice explicative
Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative qui est remise aux électeurs avec les bulletins électoraux (art. 33, 2e al.).
Art. 37, al. 2 et 2bis
2 Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.
2bis Dans les autres cas d'application de l'article 31, alinéa 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin.
Art. 38, 4º al.
4 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.
Art. 39, let. d et e
Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:
d. Pour chaque liste, le nombre de suffrages complémentaires (art. 37) total et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparentement parmi des listes de même dénomination exclusivement;
e. Le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti) en tout et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparente- ment parmi les listes de même dénomination exclusivement;
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Droits politiques. LF
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Art. 40, titre médian et 1er à 3ª al.
Première répartition des mandats entre les listes
1 Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.
2 Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.
3 Abrogé
Art. 41 Répartitions suivantes
1 Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a. On divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b. On attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c. Si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 40, 2e alinéa;
d. Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e. Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f. Si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
2 On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
Art. 42, titre médian et 2e al.
Répartition des mandats entre les listes apparentées
2 Les mandats sont ensuite répartis, selon les articles 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'article 37, alinéas 2 et 2bis, est réservé.
Art. 45 Election tacite
1 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.
2 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu conformé- ment à l'article 56, 3e alinéa, afin d'attribuer les mandats vacants.
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Art. 46, 2ª al.
2 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.
Art. 47, 2ª al.
2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au trentième jour qui précède l'élection, l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable.
Art. 49, 2€ al.
2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.
Art. 50
Abrogé
Art. 51 Elections de remplacement
Les articles 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement.
Art. 52, 1er, 2e et 4e al.
1 Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connais- sance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral.
2 Le canton publie dans la feuille officielle les résultats obtenus par chacun des candidats et il mentionne les voies de recours.
4 A l'expiration du délai de recours (art. 77, 2e al.), le canton transmet immédiate- ment son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.
Art. 53, titre médian et 3e al. Vérification des pouvoirs
3 Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection com- plémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection.
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Droits politiques. LF
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Art. 56, 1er al., deuxième phrase, et 2e al.
1 ... Celle-ci doit être approuvée par au moins trois cinquièmes des signataires de l'ancienne liste électorale qui ont encore le droit de vote.
2 Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformé- ment à l'article 45.
Art. 57 Fin de la législature
La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu.
Art. 77, 1er al., let. a et b
1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. La violation des dispositions sur le droit de vote selon les articles 2 à 4, l'article 5, 3e et 6e alinéas, et les articles 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. Des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
Art. 78, 2ª al. Abrogé
Art. 79, al. 2bis et 3
2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.
3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux articles 34 à 38 et 61, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative1) et il les communique aussi à la Chancellerie fédérale.
Art. 80, 1er al.
1 En dérogation à l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2), le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions du gouver- nement cantonal touchant le droit de vote (art. 77, 1er al., let. a) est ouvert dans les trente jours à compter de la notification de la décision.
RS 172.021
RS 173.110
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Droits politiques. LF
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Art. 81, deuxième phrase
... Le Conseil fédéral statue sur le recours avant de constater le résultat définitif de la votation (art. 15, 1er al.).
Art. 84, 1er et 2e al.
1 Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins.
2 L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral.
Art. 85 Délais de recours
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le calcul des délais de recours est régi:
a. Pour la procédure devant la Chancellerie fédérale et devant le Conseil fédéral, par les articles 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative 1);
b. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, par les articles 32 à 35 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 juillet 1994 sans avoir été utilisé.3)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 1994 à l'exception des articles 5, 3e alinéa, et 8, 2e alinéa, qui entrent en vigueur le 15 décembre 1994.
19 octobre 1994
RS 172.021
RS 173.110
FF 1994 II 223
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36166
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Ordonnance sur les droits politiques
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats
Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le lundi, compris entre le 1er août et le 30 septembre, qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidat et il lui fait savoir s'il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.
Art. 8b Contenu et signature des listes de candidats
1 Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a).
2 En signant la liste de candidats (art. 24, 1er al., de la loi), le candidat ayant son domicile politique dans l'arrondissement déclare qu'il accepte en même temps sa candidature (art. 22, 3e al., de la loi).
3 Le canton maintient sur la liste déposée en premier le nom d'un électeur qui a signé plusieurs listes; il le biffe, par contre, de toutes les autres listes. S'il a reçu plusieurs listes en même temps, il procède au tirage au sort.
Art. 8c Listes de même dénomination
1 Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une ad- jonction.
2 Les listes d'un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l'adjonction porte sur le sexe, l'âge, l'aile d'appartenance du groupement ou la région.
1994 - 612
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Droits politiques
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3 Si l'adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupe- ment désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. Cette liste recueillera les suffrages complémentaires émanant de bulletins électoraux dont la dénomina- tion est insuffisante.
Art. 8d Mise au point des listes de candidats
1 L'office cantonal compétent envoie à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.
2 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu'elle a reçue en premier le nom d'un candidat qui figure sur d'autres listes. Si elle a reçu plusieurs listes en même temps, elle procède au tirage au sort.
3 La Chancellerie fédérale communique au canton par téléfax, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.
4 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie.
Art. 8e Déclarations d'apparentement et de sous-apparentement
1 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mention- ner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).
2 Le moment où l'office cantonal compétent reçoit les déclarations d'apparente- ment et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.
Art. 13, 3ª al.
3 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l'élection.
Art. 14, 2e al., première phrase
2 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, il remet à l'Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 figurant à l'annexe 2 ainsi que tous les bulletins électoraux. ...
Annexes 3a et 3b
Les annexes 3a et 3b ci-jointes font partie intégrante de l'ordonnance.
2424
Droits politiques
RO 1994
II
L'ordonnance du 23 août 19891) concernant la votation du 12 novembre 1989 dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1994.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37014
2425
Droits politiques
RO 1994
Anhang 3a Annexe 3a Allegato 3a
Kanton Canton Cantone
Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Rinnovo del Consiglio nazionale del
A
Bezeichnung des Wahlvorschlags: Dénomination de la liste de candidats: Designazione della proposta:
evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:
Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt): Numéro de la liste (attribué par le canton). Numero della lista (assegnato dal Cantone):
B Kandidaten Candidats Candidati
Nr Nº No
Name Nom Cognome
Vorname Prénom Nome
Ge- burts- jahr Année de nais- sance Anno dı nas- cita
Beruf Profession Professione
Strasse Rue Via
Nr Nº No
PLZ NPA NPA
Wohnort Lieu de domicile Domicilio
PLZ NPA NPA
Heimatort Lieu d'origine Luogo di attinenza
Unterschrift Signature Firma
Bemer- kungen ") Remarque *) Osservazioni *)
Kontrolle (leer lassen) Controle (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)
.
*) Unter dieser Rubrik sind ein Vertreter des Wahlvorschlages und sein Stellvertreter zu bezeichnen. Diese sind gegenuber den zuständigen Amtstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichner rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe dem Erst- und dem Zweitunterzeichner zu.
*) Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant Ils ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al, LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires
*) In questa rubrica devono essere designatı il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome der firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
2426
Droits politiques
RO 1994
Anhang 3a, Seite 2 Annexe 3a, page 2 Allegato 3a, Pagina 2
C (Weitere) Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste
(altri) Firmatari della proposta
Nr No.
Name Nom Cognome
Vorname Prénom Nome
Ge- burts- Jahr Année de nais- sance Anno di nascita
Strasse Rue Via
Nr. Nº No
PLZ NPA NPA
Wohnort Lieu de domicile Domicilio
Unterschrift Signature Firma
Bemerkungen") Remarque +) Osservazioni*)
Kontrolle (leer lassen) Contrôle (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)
. ..
2427
Droits politiques
RO 1994
Anhang 3b Annexe 3b Allegato 3b
Kanton Canton Cantone
Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del
Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste
Die unterzeichnenden Vertreter erklaren hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteina verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:
Nr No
Bezeichnung Dénomination Designazione
Vertreter Mandataire des signataires Rappresentante
Name Nom Cognome
Unterschrift Signature Firma
Bemerkungen *) Remarque .) Osservazioni *)
Ort Lieu Luogo
Datum Date Data
*) Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen andern Listen die eigene Liste unterverbunden ist Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Prazisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flugel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
*) All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.
2428*
Ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national
du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques;
après homologation des principaux résultats du recensement fédéral de la population du 4 décembre 19902), valables pour tous les cantons et pour le Laufonnais3);
après constatation du résultat de la votation populaire du 26 septembre 19934) sur l'arrêté fédéral du 18 juin 19935) sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne,
arrête:
Article premier
Pour les années 1995 à 2003, la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national est fixée comme il suit:
34
Schaffhouse 2
Berne
27
Appenzell Rh .- Ext. 2
Lucerne 10
Appenzell Rh .- Int. 1
Uri
1
Saint-Gall 12
Schwyz 3
Grisons
5
Unterwald-le-Haut 1
Argovie
15
Unterwald-le-Bas 1
Thurgovie
6
1
Tessin 8
Zoug
3
17
6
7
7
5
6
11
7
2
RS 161.12
RS 161.1; RO 1994 2414
FF 1992 V 1143
FF 1993 I 967
FF 1993 IV 275
FF 1993 II 849
1994 - 613
2429
Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national RO 1994
Art. 2
L'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la répartition des sièges lors du renouvelle- ment intégral du Conseil national est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37099
2430
Ordonnance concernant le Service cinématographique de l'armée
du 9 septembre 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 9 de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
Article premier Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
a. programmes audiovisuels (ci-après: programmes AV): films, vidéos, diaposi- tives sonorisées, vidéodisques (disques optiques) ainsi que tous les supports d'images et de sons actuels et futurs (p. ex. dans le domaine des supports électroniques des médias);
b. appareils audiovisuels (ci-après: appareils AV): appareils d'enregistrement et de projection audiovisuels tels que projecteurs pour films et pour vidéos, magnétoscopes, camcorders, moniteurs, installations de montage vidéo, etc .;
c. matériel photographique: tout le matériel d'image qui n'est pas lié à un support son, notamment toutes les images techniques relatives à l'armement et à l'équipement, toutes les prises de vues effectuées pour des règlements ou de la documentation, les séries de diapositives, les reportages sur des manifestations militaires.
Art. 2 Tâches
1 Le Service cinématographique de l'armée (SCA) est compétent pour l'ensemble des domaines audiovisuel et photographique au sein de l'armée et des unités administratives du Département militaire fédéral (DMF).
2 Le SCA est subordonné à l'état-major du Groupement de l'instruction.
3 Ses tâches sont notamment:
a. la réalisation de programmes AV et de matériel photographique;
b. l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique;
c. la gestion des prêts aux organes militaires et aux services internes de l'Administration fédérale de programmes et d'appareils AV ainsi que de matériel photographique;
d. la coordination et le règlement de toutes les questions relatives aux prêts et aux présentations;
RS 510.218 1) RS 510.21
1994 - 596
2431
Service cinématographique de l'armée
RO 1994
e. la mise à la disposition de toutes les unités administratives du DMF ainsi que des autres départements de la Confédération et des organes civils qui s'occupent des questions de la défense générale, des programmes AV et du matériel photographique nécessaires;
f. la remise et le prêt de programmes AV et de matériel photographique aux mass media ainsi qu'aux services publics et civils intéressés;
g. le conseil technique et l'appui à l'ensemble de l'Administration fédérale dans les domaines de l'audiovisuel et de la photographie;
h. la gestion des programmes AV ainsi que des films, vidéos, diapositives sonorisées et archives photographiques du DMF;
i. la gestion du catalogue informatif centralisé des réalisations audiovisuelles effectuées par des organes extérieurs au SCA;
k. l'élaboration des directives y relatives, des répertoires et des catalogues;
m. la collaboration technique spécifique lors de l'évaluation et de l'acquisition de nouveaux appareils AV qui doivent être mis à la disposition des écoles militaires et des cours ainsi que des commandements de places d'armes;
n. l'élaboration des budgets et la gestion des crédits.
Art. 3 Mise à contribution
1 Les commandants d'écoles et de cours de l'armée de même que les unités administratives du DMF s'adressent au SCA pour tout ce qui concerne les domaines audiovisuel et photographique. L'article 5 est réservé.
2 Ils soumettent au SCA notamment leurs propositions relatives:
a. à la production et à l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique;
b. aux mandats de production de programmes AV et de matériel qu'il est prévu de confier à des tiers.
Art. 4 Compétence décisionnelle
1 Le chef de l'instruction décide définitivement de la réalisation et de l'acquisition de programmes AV proposés au SCA. Il le fait dans le cadre du crédit mis à la disposition du SCA.
2 La décision définitive concernant les projets photographiques proposés au SCA incombe à ce dernier.
Art. 5 Réalisation par des organes extérieurs au SCA
1 Les programmes AV sans configuration spéciale (p. ex. des films démontrant l'efficacité de projectiles, ou concernant d'autres essais ou démonstrations, des films de reconnaissance aérienne, des prises de vues effectuées par la troupe en vue de critiques d'exercices, etc.) peuvent, à des fins particulières, être établis par des organes extérieurs au SCA.
2432
Service cinématographique de l'armée
RO 1994
2 Le matériel photographique utilisé exclusivement pour les besoins propres (prises de vues lors des journées de portes ouvertes), peut être établi sans prise de contact avec le SCA.
3 L'Office fédéral des aérodromes militaires effectue lui-même les travaux photo- graphiques concernant l'identification, les essais, l'appréciation des vols d'explo- ration, d'objectifs et d'événements pour le domaine des troupes d'aviation et de défense contre avions.
4 Les besoins photographiques particuliers de l'état-major du Groupement de l'état-major général sont couverts par la Section technique.
5 Les producteurs de programmes AV et de matériel photographique annoncent leurs productions au SCA ou passent avec lui une convention générale.
6 Le SCA décide de cas en cas d'autres exceptions.
Art. 6 Protection des informations militaires
L'ensemble des programmes AV de même que le matériel photographique doivent être traités conformément à l'ordonnance du Département militaire fédéral du 1er mai 19901) concernant la protection des informations militaires.
Art. 7 Dispositions finales
1 Le chef de l'instruction émet les directives techniques et organisationnelles nécessaires.
2 Sont abrogées:
a. la décision du Département militaire fédéral du 6 février 19592) concernant le Service des films de l'armée;
b. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 29 février 19682) sur le Service photographique de l'armée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
9 septembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37092
RS 510.411
Non publiée au RO.
2433
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:
Art. 97 Taux
1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local usuel de la chambre, jusqu'à concurrence de 42 fr. 60 par personne et par nuit.
2 Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité est majorée de 25 pour cent.
3 Le cas échéant, l'indemnité de chauffage est de 2 fr. 50 par personne et par nuit effective de chauffage.
4 Les frais d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée.
II
L'annexe «Indemnités pour les cantonnements» est modifiée conformément aux dispositions ci-jointes.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37094
2434
1994 - 619
Administration de l'armée
RO 1994
Annexe (art. 93)
Indemnités pour les cantonnements
Ch. 1.1. à 1.5.
Locaux dans
Cantonne- ments
Constructions et locaux de la protection civile
Par personne et par jour Fr.
Par personne et par jour Fr.
1.1. Indemnités forfaitaires
Les indemnités suivantes comprennent toutes les pres- tations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits
6.80
4 .-
1.2. Prestations spécifiques
Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.3., 1.2.4. et 1.2.5. peuvent être allouées.
1.2.1. Local de cantonnement
(y compris châlits, matelas, installations de cantonne- ment, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, pro- duits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacua- tion des ordures)
3.70
1.70
1.2.2. Douches
(y compris électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, coûts de l'eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des ordures)
-. 50
-. 50
1.2.3. Réfectoire
(y compris mobilier, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des ordures)
1.30
-. 80
-. 10
-. 10
1.2.4. Vaisselle
1.2.5. Cuisine
(y compris appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, épuration des eaux usées, évacuation des ordures)
1.20
-. 90
2435
Administration de l'armée
RO 1994
Locaux dans
Cantonne- ments
Constructions et locaux de la protection civile
Par personne et par jour Fr.
Par personne et par jour Fr.
1.3. Prestations spéciales
1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement)
1.80
-. 90
1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous-officiers supé- rieurs, lorsque le logement en chambres n'est pas possible (y compris prestations selon chiffres 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie; blanchissage de la literie à la charge de la caisse de service)
9.30
6.50
1.3.3. Matelas
-. 50
-. 30
1.3.4. Châlits avec matelas
1.50
-. 80
1.4. Cuisines
par jour
par jour
1.4.1. Utilisation pour les petites cuisines (y compris four- neau, batterie de cuisine et autres ustensiles, com- bustible et éclairage)
40 .--
40 .-
1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets
20 .-
20 .-
1.5. Majoration pour utilisation de courte durée
Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont majorées de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.
2436
Administration de l'armée
RO 1994
Ch. 2
Chambres dans
Hôtels et
restaurants
Bâtiments publics et privés
Par personne
Par personne
et par nuit
Fr.
Fr.
Service des chambres et de l'équipe- ment personnel par la troupe (voir art. 104 à 106).
Les prix locaux des chambres; mais au maximum:
2.1. Officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins isolés qui doivent être logés en chambre:
a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage
38.401)
22 .-
2.50
b. Chambre avec douche ou bain
42.601)
24 .-
2.50
2.2 Sergents, caporaux, appointés et sol- dats lorsque, pour des raisons de ser- vice, ils doivent loger en chambre 2)
10 .- 1)
10 .-
2.50
Les taux d'indemnités indi- qués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins.
Y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal.
Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur.
N37094
2437
Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage
Par personne et par nuit Fr.
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
Modification du 4 octobre 1994
Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA- DMF) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)
L'indemnité de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, est de 6 fr. 30 par officier ou sous-officier supérieur et par jour.
Art. 14 £ Frais de billets pour les parcours à l'étranger (art. 114, 2ª al., OAA)
Les frais de billets (aller et retour) pour les parcours à l'étranger des militaires qui accomplissent un service d'instruction autre que l'école de recrues peuvent être remboursés par le Commissariat central des guerres jusqu'à concurrence de 800 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
4 octobre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37095
2438
1994 - 653
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 28 octobre 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1994.
28 octobre 1994
Département fédéral des finances: Stich
N37097
1994 - 735
2439
RO 1994
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Elément
du tarif
mobile
Numéro du tarif douanier
Elément mobile
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
douanier
par 100 kg
brut
Fr.
Fr.
Fr.
0403.1010
68.10
1901.1011
231.70
1905.2010
132.20
0710.4000
23.90
1012
139.40
2020
97.00
1704.1010
57.10
1013
139.40
2030
85.90
1020
54.00
1021
73.00
3011
199.80
1030
46.30
1022
22.00
3019
114.10
9010
117.00
2081
471.80
3021
112.60
9020
37.90
2082
379.60
3022
109.80
9031
32.50
2083
135.60
4010
113.60
9041
59.50
2091
462.50
4021
101.30
9042
53.60
2092
226.90
4029
87.90
9043
43.40
2093
144.90
9011
152.50
9050
68.80
2099
103.80
9012
96.60
9060
98.50
9051
45.60
9013
130.40
9091
61.40
9052
38.50
9014
152.50
9092
46.10
9061
888.60
9019
93.30
9093
30.70
9062
678.60
9092
120.30
1806.1010
69.10
9063
411.20
9093
111.90
1020
48.60
9064
406.00
9094
93.60
2011
907.30
9065
241.50
9095
81.10
2012
692.90
9066
219.60
2001.9021
20.30
2013
402.90
9067
151.80
2004.9023
23.60
2014
452.70
9071
596.30
2005.2011
135.00
2015
254.70
9072
302.40
2012
96.70
2019
231.60
9073
72.50
8000
20.30
2091
174.20
9074
72.10
2008.1110
42.70
2092
135.40
9075
73.10
9210
41.70
2093
95.60
9081
445.60
9993
20.30
2094
42.20
9082
400.70
2101.1090
102.70
2095
131.20
9089
134.10
2090
75.40
2096
87.30
9091
472.40
2106.1011
117.20
2097
100.40
9092
250.90
9021
52.50
2099
42.20
9093
142.10
9022
44.60
3111
105.80
9094
106.80
9023
33.40
3119
85.40
9095
27.80
9040
24.40
3121
98.20
9096
26.90
9081
646.10
3129
41.30
1902.1100
52.40
9082
298.10
3211
154.90
1900
50.00
9083
281.80
3212
127.90
2000
43.10
9084
151.50
3213
90.30
3000
39.30
9091
190.90
3290
41.30
4010
50.00
9092
129.20
9011
121.00
4090
38.30
9093
74.10
9019
82.50
1904.1010
36.40
9094
43.50
9021
100.40
9090
26.60
9095
40.70
9029
35.20
1905.1010
115.20
9096
20.90
1020
121.10
2905.4300
0.00
2440
Importation de produits agricoles transformés
par 100 kg brut
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
78.10
68.10
68.10
68.10
68.10
0710.4000
25.00
23.90
23.90
23.90
23.90
1704.1010
98.10
57.10
57.10
57.10
57.10
1020
95.00
54.00
54.00
54.00
54.00
1030
87.30
46.30
46.30
46.30
46.30
9010
170.00
117.00
117.00
117.00
117.00
9020
90.90
37.90
37.90
37.90
37.90
9031
85.50
32.50
32.50
32.50
32.50
9041
112.50
59.50
59.50
59.50
59.50
9042
106.60
53.60
53.60
53.60
53.60
9043
96.40
43.40
43.40
43.40
43.40
9050
121.80
68.80
68.80
68.80
68.80
9060
151.50
98.50
98.50
98.50
98.50
9091
114.40
61.40
61.40
61.40
61.40
9092
99.10
46.10
46.10
46.10
46.10
9093
83.70
30.70
30.70
30.70
30.70
1806.1010
79.10
69.10
69.10
69.10
69.10
1020
58.60
48.60
48.60
48.60
48.60
2011
908.30
TN1)
907.30
TN
TN
2012
693.90
TN
692.90
TN
TN
2013
403.90
TN
402.90
TN
TN
2014
453.70
TN
452.70
TN
TN
2015
255.70
TN
254.70
TN
TN
2019
232.60
TN
231.60
TN
TN
2091
184.20
174.20
174.20
174.20
174.20
2092
145.40
135.40
135.40
135.40
135.40
2093
105.60
95.60
95.60
95.60
95.60
2094
52.20
42.20
42.20
42.20
42.20
2095
141.20
131.20
131.20
131.20
131.20
2096
97.30
87.30
87.30
87.30
87.30
2097
110.40
100.40
100.40
100.40
100.40
2099
52.20
42.20
42.20
42.20
42.20
3111
115.80
105.80
105.80
105.80
105.80
3119
95.40
85.40
85.40
85.40
85.40
3121
108.20
98.20
98.20
98.20
98.20
par 100 kg brut
par 100 kg brut
RO 1994
2441
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1806.3129
51.30
41.30
41.30
41.30
41.30
3211
164.90
154.90
154.90
154.90
154.90
3212
137.90
127.90
127.90
127.90
127.90
3213
100.30
90.30
90.30
90.30
90.30
3290
51.30
41.30
41.30
41.30
41.30
9011
131.00
121.00
121.00
121.00
121.00
9019
92.50
82.50
82.50
82.50
82.50
9021
110.40
100.40
100.40
100.40
100.40
9029
45.20
35.20
35.20
35.20
35.20
1901.1011
241.70
231.70
231.70
231.70
231.70
1012
149.40
139.40
139.40
139.40
139.40
1013
149.40
139.40
139.40
139.40
139.40
1021
93.00
73.00
73.00
73.00
73.00
1022
42.00
22.00
22.00
22.00
22.00
2081
481.80
471.80
TN
2082
389.60
379.60
TN
2083
145.60
135.60
135.60
135.60
TN
2091
482.50
462.50
462.50
2092
246.90
226.90
226.90
2093
164.90
144.90
144.90
144.90
144.90
2099
123.80
103.80
103.80
103.80
103.80
9051
65.60
45.60
45.60
45.60
TN
9052
58.50
38.50
38.50
38.50
TN
9061
890.00
TN
888.60
TN
TN
9062
681.60
TN
678.60
TN
TN
9063
436.20
TN
411.20
TN
TN
9064
443.00
TN
406.00
TN
TN
9065
272.50
TN
241.50
TN
TN
9066
260.60
TN
219.60
TN
TN
9067
152.80
TN
151.80
TN
TN
9071
640.30
596.30
596.30
596.30
TN
9072
346.40
302.40
302.40
302.40
TN
9073
116.50
72.50
72.50
72.50
TN
9074
116.10
72.10
72.10
72.10
TN
9075
117.10
73.10
73.10
73.10
TN
1901.2081 = Fr. 471.80
1901.2082 = Fr. 379.60
1901.2091 = Fr. 462.50
1901.2092 = Fr. 226.90
autres
TN
2442
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
1901.9081
455.60
445.60
TN
9082
410.70
400.70
TN
9089
144.10
134.10
134.10
134.10
TN
9091
492.40
472.40
472.40
9092
270.90
250.90
250.90
9093
162.10
142.10
142.10
142.10
142.10
9094
126.80
106.80
106.80
106.80
106.80
9095
47.80
27.80
27.80
27.80
27.80
9096
46.90
26.90
26.90
26.90
26.90
1902.1100
55.40
52.40
52.40
52.40
TN
1900
53.00
50.00
50.00
50.00
TN
2000
87.10
43.10
43.10
43.10
TN
3000
83.30
39.30
39.30
39.30
TN
4010
53.00
50.00
50.00
50.00
TN
4090
82.30
38.30
38.30
38.30
TN
1904.1010
80.40
36.40
36.40
36.40
TN
9090
70.60
26.60
26.60
26.60
TN
1905.1010
130.20
115.20
115.20
115.20
TN
1020
181.10
121.10
121.10
121.10
121.10
2010
192.20
132.20
132.20
132.20
132.20
2020
157.00
97.00
97.00
97.00
97.00
2030
145.90
85.90
85.90
85.90
85.90
3011
259.80
199.80
199.80
199.80
199.80
3019
174.10
114.10
114.10
114.10
114.10
3021
139.60
112.60
112.60
112.60
TN
3022
169.80
109.80
109.80
109.80
109.80
4010
140.60
113.60
113.60
113.60
TN
4021
161.30
101.30
101.30
101.30
101.30
4029
147.90
87.90
87.90
87.90
87.90
9011
153.50
152.50
152.50
152.50
152.50
9012
97.60
96.60
96.60
96.60
96.60
9013
145.40
130.40
130.40
130.40
'TN
9014
167.50
152.50
152.50
152.50
152.50
9019
108.30
93.30
93.30
93.30
TN
9092
147.30
120.30
120.30
120.30
TN
9093
171.90
111.90
111.90
111.90
111.90
9094
153.60
93.60
93.60
93.60
93.60
1901.9082 = Fr. 400.70
1901.9091 = Fr. 472.40 1901.9092 = Fr. 250.90
autres
TN
par 100 kg brut
2443
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1905.9095
141.10
81.10
81.10
81.10
81.10
2001.9021
25.00
20.30
20.30
20.30
20.30
2004.9023
25.00
23.60
23.60
23.60
23.60
2005.2011
145.00
135.00
135.00
135.00
TN
2012
106.70
96.70
96.70
96.70
TN
8000
25.00
20.30
20.30
20.30
20.30
2008.1110
86.70
42.70
42.70
42.70
TN
9210
85.70
41.70
41.70
41.70
TN
9993
25.00
20.30
20.30
20.30
20.30
2101.1090
146.70
102.70
102.70
102.70
TN
2090
119.40
75.40
75.40
75.40
2106.1011
161.20
117.20
117.20
117.20
TN
9021
172.50
52.50
52.50
52.50
TN
9022
164.60
44.60
44.60
44.60
TN
9023
153.40
33.40
33.40
33.40
TN
9040
68.40
24.40
24.40
24.40
TN
9081
690.10
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646.10
646.10
TN
9082
342.10
298.10
298.10
298.10
TN
9083
325.80
281.80
281.80
281.80
TN
9084
195.50
151.50
151.50
151.50
TN
9091
234.90
190.90
190.90
190.90
TN
9092
173.20
129.20
129.20
129.20
TN
9093
118.10
74.10
74.10
74.10
TN
9094
87.50
43.50
43.50
43.50
TN
9095
84.70
40.70
40.70
40.70
9096
64.90
20.90
20.90
20.90
TN
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Fr. 75.40
Fr. 101.40
Fr. 40.70
TN
N37097
2444
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-46 vom 22.11.1994 (S. 2413-2444) RO-1994-46 du 22.11.1994 (p. 2413-2444) RU-1994-46 del 22.11.1994 (p. 2413-2444)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
22.11.1994
Date
Data
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2413-2444
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