Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 29 novembre 1994
2446 Recrutement des conscrits (OREC)
2457 Recrutement des conscrits (OREC-DMF). O du DMF
2462 Service de la Croix-Rouge (OSCR)
2471 Surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo
2473 Taux des contributions à l'exploitation des produits agricoles de base
2475 Limitation des frais d'administration des caisses-maladie
2477 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance- maladie
2483 Assurance-accidents (OLAA)
2485 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation). O 95
2487 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
2491 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994
2492 Traité d'extradition et Convention additionnelle avec la Grande-Bretagne. Echange de notes confirmant la validité avec Maurice -
2445
.
Ordonnance concernant le recrutement des conscrits (OREC)
du 17 août 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 1er alinéa, et 147, 1er alinéa, de l'Organisation militaire 1), arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique au recrutement des conscrits femmes et hommes en Suisse.
2 Le recrutement des citoyennes et citoyens suisses domiciliés à l'étranger est réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19712) concernant le service militaire des Suisses à l'étranger et des doubles nationaux.
3 Le recrutement des candidates du Service de la Croix-Rouge (SCR) est assuré par le médecin-chef de la Croix-Rouge en collaboration avec les cantons selon l'ordonnance du 19 octobre 19943) sur le Service de la Croix-Rouge.
Art. 2 Etendue du recrutement
1 Avant le jour du recrutement, le recrutement inclut l'inscription et l'information des conscrits, ainsi que les préparatifs de cette journée.
2 Le jour du recrutement, il inclut:
a. la désignation des conscrits aptes et inaptes au service sur la base d'une visite sanitaire militaire et d'un examen des aptitudes;
b. l'affectation des conscrits aptes au service à une fonction militaire au sein d'une arme ou d'un service;
c. l'affectation des conscrits dont la demande d'effectuer du service sans arme a été acceptée.
3 Une nouvelle appréciation des recrues non instruites peut en outre avoir lieu lors d'une journée de recrutement.
RS 511.11
RS 510.10; RO ...
RS 511.13
RS 513.52; RO 1994 2462
2446
1994 - 519
Recrutement des conscrits
RO 1994
Art. 3 Organes responsables
1 Le recrutement relève du chef de l'instruction.
2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général détermine le nombre de recrues à affecter aux armes et aux services.
3 Le chef du recrutement au sein de l'Etat-major du Groupement de l'instruction est responsable du recrutement. Il dirige les opérations de recrutement à l'échelon de l'armée. Il émet les directives applicables dans les diverses zones de recrute- ment et examine les profils d'exigences requis par les différentes armes et les différents services en tenant compte des besoins de l'armée.
4 Les officiers de recrutement sont subordonnés au chef du recrutement. Ils dirigent le recrutement de leur zone.
5 Le Département militaire fédéral (DMF) nomme chaque année, après consulta- tion des cantons concernés, un officier de recrutement dans chaque zone de recrutement et désigne les suppléants.
6 Les commandants d'arrondissement assurent la marche du service pendant le recrutement.
7 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN) nomme le médecin- chef du recrutement et, toutes les années, un médecin-chef pour chaque zone de recrutement. L'OFSAN met à la disposition de ce dernier les médecins qui forment les commissions de visite sanitaire. Le jour du recrutement, les médecins sont subordonnés à l'officier de recrutement.
8 L'Ecole fédérale de sport de Macolin nomme un expert chef pour chaque zone de recrutement ainsi que les experts nécessaires. Le jour du recrutement, les experts sont subordonnés à l'officier de recrutement.
9 L'Office du Service féminin de l'armée (Office du SFA) met à disposition une personne chargée de l'information des concrits femmes le jour du recrutement.
Art. 4 Collaboration des cantons
1 L'inscription et l'information des conscrits hommes avant le recrutement, ainsi que la remise du livret de service et les préparatifs de la journée de recrutement incombent aux autorités militaires cantonales.
2 Les cantons chargent les communes de fournir gratuitement les locaux et les installations adéquats pour les préparatifs et pour le recrutement.
Art. 5 Convocation
1 Sont convoqués au recrutement:
a. tous les hommes astreints au service militaire qui ont 19 ans dans l'année;
b. les hommes plus âgés astreints au service militaire qui ne se sont pas présentés plus tôt et ceux dont le délai d'ajournement expire dans l'année;
2447
Recrutement des conscrits
RO 1994
c. les citoyens suisses qui veulent être recrutés avant l'âge légal, au cours de leur 17e ou 18e année;
d. les conscrits femmes dès leur 18e année jusqu'à l'âge de 28 ans révolus.
2 En règle générale, les hommes astreints au service militaire qui n'ont pas été recrutés à la fin de l'année où ils ont 25 ans ne sont plus recrutés; ils sont mis à la disposition de la protection civile. Ceux qui ont des connaissances particulières peuvent toutefois être recrutés par décision du chef du recrutement jusqu'à l'âge de 30 ans.
Art. 6 Examen médico-militaire
Les particularités de l'examen médico-militaire sont réglées dans l'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS).
Art. 7 Examen des aptitudes
1 Le DMF règle la procédure et les conditions des examens.
2 Les données de l'examen des aptitudes physiques sont évaluées chaque année à des fins statistiques; l'Office fédéral de l'informatique assure le soutien technique nécessaire.
Art. 8 Examens d'aptitude et de qualification
Le DMF règle l'organisation et les modalités d'exécution des examens d'aptitude et de qualification.
Art. 9 Affectation des conscrits
1 L'affectation des conscrits au sein d'une arme ou d'un service est déterminée par les besoins de l'armée ainsi que par les aptitudes et l'instruction des personnes. Dans la mesure du possible il est tenu compte des désirs personnels.
2 L'affectation des hommes non armés pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 26 juin 19912) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience.
3 L'affectation des femmes à des fonctions liées à une mission de combat n'est pas admise.
Art. 10 Pouvoir disciplinaire
Les autorités militaires cantonales exercent le pouvoir disciplinaire sur les conscrits.
RS 511.12
RS 511.19
2448
Recrutement des conscrits
RO 1994
Art. 11 Assurance
L'assurance des conscrits est réglée par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire.
Art. 12 Solde et indemnités
Reçoivent la solde:
a. les membres des commissions de visite sanitaire;
b. le médecin-chef du recrutement et les médecin-chefs des zones de recrute- ment pour leur activité le jour du recrutement;
c. les femmes officiers chargées de l'information.
2 Les indemnités allouées au personnel du recrutement qui n'est pas au service de la Confédération ou d'un canton sont fixées par l'ordonnance du 1er octobre 19732) concernant les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 13 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge:
a. la solde et les indemnités des personnes mentionnées à l'article 12, 1er alinéa;
b. les frais des experts chefs et des experts chargés de l'examen des aptitudes physiques, ainsi que des secrétaires des commissions de visite sanitaire;
c. les frais se répartissant sur plusieurs cantons, tels que les déplacements, les transports, les rapports d'instruction ou la nouvelle appréciation de recrues non instruites.
2 Les cantons prennent à leur charge:
a. les frais qui découlent de l'information des conscrits;
b. la subsistance des conscrits le jour du recrutement;
c. les indemnités allouées au personnel auxiliaire de l'examen des aptitudes physiques ainsi qu'aux plantons;
d. les autres frais occasionnés le jour du recrutement, tels que les douches ou le chauffage.
3 La comptabilité du recrutement est tenue par:
a. la Confédération pour les frais prévus au 1er alinéa;
b. les cantons pour les frais prévus au 2e alinéa.
Art. 14 Zones de recrutement et arrondissements de recrutement
En vue du recrutement et pour délimiter la compétence des fonctionnaires du recrutement, le territoire de la Confédération est divisé en zones de recrutement et en arrondissements de recrutement conformément à l'annexe.
RS 833.1
RS 172.32
2449
Recrutement des conscrits
RO 1994
Art. 15 Dispositions finales -
1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 13 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire;
b. l'ordonnance du 5 mars 19622) concernant les zones et les arrondissements de recrutement.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37016
RO 1983 7, 1984 1506, 1987 824, 1993 2461
Non publiée au RO.
2450
Recrutement des conscrits
RO 1994
Annexe (art. 14)
Zones de recrutement et arrondissements de recrutement
Zones de recrutement
Comprend les arrondissements de recrutement
Cantons
1
3
Genève
6
Valais
2, 5
Vaud
2
9a, 13
Berne/Bern
7a, 7b
Fribourg/Freiburg
9b
Jura
8
Neuchâtel
3
14, 15, 16, 17
Berne
10
Valais
4
23
Argovie
21
Bâle-Campagne
22
Bâle-Ville
11
Soleure
5
34c
Schaffhouse
4, 26, 27, 28, 37, 41
Zurich
6
34a
Appenzell R. Ext.
34b
Appenzell R. Int.
12
Glaris
36
Grisons
33, 35
Saint-Gall
31
Thurgovie
7
19a, 19b, 19c, 20
Lucerne
18c
Unterwald-le-Bas
18b
Unterwald-le-Haut
29a
Schwyz
18a
Uri
29b
Zoug
8
30
Ticino
1
2451
2452
Recrutement des conscrits
RO 1994
Zones de recrutement et arrondissements de recrutement
Cantons
Recrutement
Comprend les districts
Infanterie cantonale
De
Zones
Arron- dissements
Genève
1
3
canton
bat fus 10, bat aérop 1 bat car 13, bat fus 121
rgt inf 3 rgt ter 14
Valais/Wallis
1
6
partie de langue française du canton
bat fus mont 9, 11 et 12 bat fus mont 202
rgt inf mont 6 rgt ter 10/Ter Rgt 10
3
10
partie de langue allemande du canton
Geb Füs Bat 88 und 89
rgt ter 10/Ter Rgt 10
Vaud
1
2 Aubonne, Avenches, Cossonay, Echal- lens, Grandson, Lausanne-Ville (en partie), La. Vallée, Morges, Nyon, Orbe, Payerne, Rolle, Yverdon
bat car 1, bat fus 4 et 5 bat fus 3 et 211
rgt inf 2
rgt ter 15
5 Aigle, Lausanne (en partie Lausanne- Ville), Lavaux, Moudon, Oron, Pays d'Enhaut, Vevey
1
bat fus mont 6, 7 et 8 bat fus 212
rgt inf mont 5 rgt ter 15
Fribourg/Freiburg
2
7a
partie de langue française du canton partie de langue allemande du canton
bat fus mont 14, 15 et 16
rgt inf mont 7
7b
Füs Bat 101
rgt ter 17/Ter Rgt 17 br fort 10
Jura
2
9b
canton
Geb Füs Bat 17
bat fus 22 (en partie), bat fus 24 rgt inf 9 bat fus 233
rgt ter 19
Recrutement des conscrits
RO 1994
.
Cantons
Recrutement
Comprend les districts
Infanterie cantonale
De
Zones
Arron- dissements
Neuchâtel
2
8
canton
bat car 2, bat fus 18 et 19 bat fus 225
rgt inf 8 rgt ter 16
Berne
2
9a
Bienne (partie de langue française), Courtelary, La Neuveville, Moutier
bat fus 21, bat fus 22 (en partie) rgt inf 19 bat fus 223 Ter Rgt 18/rgt ter 18
Berne
2
13
Aarberg, Biel (partie de langue allemande), Büren, Erlach, Laupen, Nidau
Füs Bat 25, 26 et 27 Füs Bat 168
Inf Rgt 13 Ter Rgt 18/rgt ter 18
Berne
3
14 Bern, Fraubrunnen
Füs Bat 28, 29 et 30 Füs Bat 195
Inf Rgt 14 Ter Rgt 18/rgt ter 18
3
15
Konolfingen, Schwarzenburg, Seftigen, Signau
Füs Bat 31, 32 et 33 Füs Bat 152 (teilweise)
Inft Rgt 15 Ter Rgt 18/rgt ter 18
3
16 Aarwangen, Berthoud, Wangen a. A., Trachselwald
Füs Bat 37, 38 et 39
Inf Rgt 16
Ter Rgt 18/rgt ter 18
3
17 Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Obersimmental, Oberhasli, Saanen, Thoune
Füs Bat 152 (teilweise) Geb Füs Bat 34, 35, 36 Geb S Bat 3
Geb Inf Rgt 17 Ter Rgt 18/rgt ter 18
Argovie
4
23
canton
Füs Bat 55, 56 et 57 Füs Bat 59 et 60 S Bat 4, Füs Bat 46, 102
Inf Rgt 23 Ter Rgt 23 Inf Rgt 24
Soleure
4
11
canton
Füs Bat 49, 50 et 51 Füs Bat 90
Inf Rgt 11 Ter Rgt 22
2453
2454
Recrutement des conscrits
RO 1994
Cantons
Recrutement
Comprend les districts
Infanterie cantonale
De
Zones
Arron- dissements
,
Bâle-Campagne
4
21
canton
S Bat 5, Füs Bat 52, 53 Füs Bat 23
Inf Rgt 21 Ter Rgt 21
Bâle-Ville
4
22
canton
Füs Bat 54 et 97 Füs Bat 99
Inf Rgt 22 Stadtkdo 211
Schaffhouse
5
34c
canton
Füs Bat 61 Füs Bat 264
Ter Rgt 42
Zurich
5
4
Zurich, Uster, Bülach, Dielsdorf
Flhf Bat 41
Flhf Rgt 4
26
Winterthour, Andelfingen, Bülach
Füs Bat 63, 65 et 107
Inf Rgt 26
27
Affoltern, Horgen, Dielsdorf, Dietikon
Füs Bat 67, 68 et 69
Inf Rgt 27
28
Meilen, Hinwil, Uster, Pfäffikon
Füs Bat 66, 70 et 71
Inf Rgt 28
37
canton
Geb S Bat 6, 10 et 11 Geb Füs Bat 186
Fest Br 13
41
canton
Füs Bat 62, 98, 106, 160
Ter Rgt 41
Appenzell R. Ext.
6
34a
canton
Füs Bat 83 Füs Bat 84 (en partie)
Ter Rgt 45
Appenzell R. Int.
6
34b
canton
Füs Bat 84 (en partie)
Ter Rgt 45
Glaris
6
12
canton
Geb Füs Bat 85 Geb Füs Bat 192
Geb Inf Rgt 12 Ter Rgt 94
Grisons
6
36
canton
Geb Füs Bat 91, 92, 93 Geb Füs Bat 111 et 114 Geb Füs Bat 148 et 236
Geb Inf Rgt 36 Geb Inf Rgt 12 Ter Rgt 12
Inft Rgt 34
Geb Inf Rgt 37
Inf Rgt 34
Recrutement des conscrits
RO 1994
Cantons
Recrutement
Comprend les districts
Infanterie cantonale
De
Zones
Arron- dissements
Saint-Gall
6
33
Alt-Toggenburg, Gossau, Ober-Rhein- tal, Rorschach, St. Gallen, Unter-Tog- genburg Unter-Rheintal, Wil
Füs Bat 80, 81 et 82 Füs Bat 79 Füs Bat 78
Inf Rgt 33 Ter Rgt 44 Inf Rgt 34
Geb Inf Rgt 35
35
Gaster, Neu-Toggenburg, Ober-Tog- genburg, Sargans, See, Werdenberg
Geb S Bat 8, Geb Füs Bat 77 et 112 Füs Bat 134
Ter Rgt 44
Thurgovie
6
31
canton
S Bat 7, Füs Bat 73 et 74 Füs Bat 75
Inf Rgt 31 Ter Rgt 43
Lucerne
7
19a
Entlebuch
Füs Bat 41 (en partie) Füs Bat 45 (en partie)
Ter Rgt 20
Geb Füs Bat 193 (en partie)
Fest Br 23
19b
Willisau
Füs Bat 42
Inf Rgt 19
Füs Bat 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie)
Fest-Br 23
19c
Sursee
Füs Bat 43 Füs Bat 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie)
Fest Br 23
20
Hochdorf, Lucerne-Ville, Lucerne-Campagne
Füs Bat 41 (en partie) Füs Bat 44
Inf Rgt 19 Inf Rgt 22
Füs Bat 45, 104 (en partie) Geb Füs Bat 193 (en partie)
Ter Rgt 20 Fest Br 23
2455
Unterwald-le-Bas
7
18c
canton
Geb Füs Bat 12 Geb Füs Bat 145 (en partie)
Geb Inf Rgt 18 Ter Rgt 91
--
Inf Rgt 19
Ter Rgt 20
Inf Rgt 19 Ter Rgt 20
2456
Recrutement des conscrits
RO 1994
Cantons
Recrutement
Comprend les districts
Infanterie cantonale
De
Zones
Arron- dissements
Unterwald-le-Haut
7
18b
canton
Geb Füs Bat 47 Geb Füs Bat 145 (en partie)
Geb Inf Rgt 18 Ter Rgt 91
Schwyz
7
29a
canton
Geb Füs Bat 72 und 86 Geb Füs Bat 188
Geb Inf Rgt 29 Ter Rgt 93
Uri
7
18a
canton
Geb Füs Bat 87 Geb Füs Bat 191
Geb Inf Rgt 18 Ter Rgt 95
Zoug
7
29b
canton
Geb Füs Bat 48 Geb Füs Bat 149
Geb Inf Rgt 29 Ter Rgt 92
Tessin
8
30
canton
bat fuc mont 94, 95, 96 bar car mont 9 bat fuc mont 293, 294 et 296
rgt fant mont 30 Fest Br 23 rgt ter 96
N37016
Ordonnance du DMF concernant le recrutement des conscrits (OREC-DMF)
du 26 août 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 15, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19941) concernant le recrutement des conscrits,
arrête:
Article premier Préparation et organisation du recrutement
Après avoir pris l'avis des offices fédéraux et des cantons, le sous-chef d'état- major planification de l'état-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG) fixe les besoins en recrues pour les armes et les services auxiliaires dans les zones de recrutement et dans les cantons (cahier des contingents de l'organisa- tion de l'armée).
Art. 2 Planification du recrutement
Après entente avec les autorités militaires cantonales, les officiers de recrutement établissent la planification du recrutement sur la base d'un effectif moyen de 40 conscrits, ne dépassant pas 50 conscrits par jour de recrutement. Ils la soumettent pour approbation au chef de recrutement.
Art. 3 Lieu et heure du recrutement
1 Les conscrits hommes se présentent dans l'arrondissement de recrutement de leur domicile. Le commandant d'arrondissement du domicile peut autoriser des exceptions.
2 Le lieu et l'heure du recrutement sont fixés de manière à ce que les conscrits puissent s'y rendre et rentrer chez eux le jour même.
3 Le recrutement ordinaire commence généralement en février et se termine à la fin octobre au plus tard. Passé ce délai, des recrutements complémentaires peuvent être organisés jusqu'à mi-novembre, pour les conscrits dont le recrute- ment a été ajourné ou qui n'ont pas passé le recrutement ordinaire.
4 L'Office du Service féminin de l'armée (SFA) détermine les lieux et les dates du recrutement des conscrits femmes en accord avec le chef de recrutement et les autorités militaires cantonales responsables.
RS 511.110 1) RS 511.11; RO 1994 2446
1994 - 573
2457
Recrutement des conscrits. O du DMF
RO 1994
Art. 4 Convocation des conscrits
1 Les autorités militaires cantonales envoient à temps les ordres de marche aux conscrits hommes et établissent les questionnaires médicaux.
2 L'Office du SFA convoque les conscrits femmes.
Art. 5 Demandes de permutation
1 Le commandant d'arrondissement soumet au président de la commission de visite sanitaire, pour décision, les demandes de permutation pour raisons de santé reçues le jour du recrutement.
2 Le commandant d'arrondissement statue sur toutes les autres demandes de permutation. Il fait convoquer ultérieurement les conscrits dispensés.
3 Les conscrits femmes adressent les demandes de permutation à l'Office du SFA.
Art. 6 Organes de recrutement
1 L'officier de recrutement dirige le recrutement dans sa zone en collaboration avec les commandants d'arrondissement. Il dispose d'un administrateur désigné par l'état-major du Groupement de l'instruction.
2 La Confédération met deux secrétaires à la disposition de la commission de visite sanitaire pour les travaux de contrôle et d'administration. Ils sont soumis au secret médical.
3 Le jour du recrutement, les cantons peuvent engager pour l'organisation interne des auxiliaires qu'ils indemnisent. Ces collaborateurs n'ont pas droit au statut de militaire en service soldé.
4 Durant le recrutement, les organes suivants sont subordonnés à l'officier de recrutement:
a. les médecins de la commission de visite sanitaire;
b. les secrétaires de la commission de visite sanitaire;
c. les experts des examens d'aptitudes physiques.
Art. 7 Déroulement du recrutement
En règle générale, le recrutement est organisé comme il suit:
a. information concernant le déroulement de la journée par le commandant d'arrondissement;
b. information concernant le but et le déroulement de l'examen médical ainsi que sur l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service par le président de la commission de visite sanitaire;
c. information concernant les armes, les services auxiliaires et les possibilités d'affectation par l'officier de recrutement ou par une personne de l'Office du SFA;
d. examen des aptitudes physiques;
e. examen et appréciation médico-militaires;
2458
Recrutement des conscrits. O du DMF
RO 1994
.
f. affectation à une fonction dans une arme ou un service auxiliaire par l'officier de recrutement;
g. subsistance réglée par le commandant d'arrondissement;
h. fixation de l'année et de la période de l'école de recrues et information quant aux emplacements des écoles par le commandant d'arrondissement. En outre, ce dernier informe les conscrits sur les droits et les devoirs hors du service;
i. licenciement par le commandant d'arrondissement.
Art. 8 Affectation des conscrits
1 Les conscrits sont affectés d'après les profils d'exigences établis par le chef de recrutement en collaboration avec les différents offices fédéraux. Il faut toutefois éviter d'attribuer trop de conscrits qualifiés à certaines armes ou à certains services auxiliaires au détriment des autres. Les conducteurs de véhicules à moteur, les mécaniciens de moteurs et les mécaniciens de chars annoncés à l'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) pour un examen sont définitive- ment affectés par l'officier de recrutement.
2 Les conscrits aptes au service ne résidant que temporairement dans le canton de recrutement sont en général attribués au canton de domicile de leurs parents pour être incorporés et convoqués.
3 Jusqu'à la fin d'une année de recrutement, les officiers de recrutement et le chef de recrutement peuvent, dans la limite de l'effectif prescrit (cahier des contin- gents), opérer des transferts d'une arme dans une autre (respectivement d'un service auxiliaire dans un autre) ou procéder à des changements d'affectation et de fonction.
4 Dès l'année de recrutement terminée jusqu'au début de l'école de recrues, le chef de recrutement peut procéder à des changements d'affectation et à des transferts si la situation personnelle ou professionnelle du conscrit s'est modifiée et qu'elle influence sensiblement la décision prise.
5 Dès le début de l'école de recrues, les offices fédéraux ne peuvent procéder à des changements de fonction qu'en cas de force majeure et avec l'accord du chef de la Section organisation de l'armée de l'EM GEMG ou du canton concerné pour les troupes cantonales. Une fois le militaire instruit, aucun changement de fonction ne peut en principe avoir lieu, à l'exception des modifications prononcées par les officiers de recrutement des commissions de visite sanitaire pour les militaires qui accomplissent un service d'instruction.
Art. 9 Affectation provisoire des conscrits
1 Dans les cas incertains, l'officier de recrutement procède à une affectation provisoire.
2 Jusqu'à la fin du recrutement ordinaire, certains spécialistes ne sont affectés qu'à titre provisoire et sans engagement. Il en va de même de l'affectation à des fonctions pour lesquelles des aptitudes spéciales sont requises.
2459
Recrutement des conscrits. O du DMF
RO 1994
Art. 10 Contrôles
1 L'autorité militaire cantonale prépare un dossier de recrutement pour chaque conscrit homme. Pour les conscrits femmes, le dossier de recrutement est préparé par l'Office du SFA, qui l'envoie au canton concerné pour l'établissement du livret de service.
2 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet à temps, au com- mandant d'arrondissement responsable, les feuilles de recrutement et les ques- tionnaires médicaux des conscrits dont le recrutement a été ajourné. Les résultats du nouveau recrutement sont inscrits dans les nouveaux documents.
3 L'officier de recrutement tient constamment à jour un tableau indiquant le nombre de conscrits attribués aux différentes armes ou aux différents services auxiliaires.
Art. 11 Rapport
Le chef de recrutement établit annuellement un rapport sur le recrutement à l'intention du Département militaire fédéral (DMF).
Art. 12 Recrutement des recrues de l'infanterie
1 Dans chaque arrondissement de recrutement, il est levé autant de recrues d'infanterie que l'exige le cahier A des contingents. Dans les cantons comprenant plusieurs arrondissements de recrutement, des transferts peuvent, pour des raisons impératives, être opérés d'un arrondissement de recrutement à l'autre (par exemple pour égaliser les effectifs des cadres), sauf pour les spécialistes.
2 Dans les cantons de Zurich, Berne (partie de langue allemande), Lucerne, Fribourg (partie de langue française), Saint-Gall et Vaud, les officiers de recrute- ment désignent les recrues à attribuer aux formations de montagne de ces cantons en fonction de leur aptitude et compte tenu des besoins.
3 La répartition des recrues dans chaque bataillon est l'affaire des cantons. Pour égaliser les effectifs, les cantons peuvent incorporer des recrues instruites dans des formations d'autres arrondissements de recrutement de leur territoire.
Art. 13 Dispositions finales
1 Sont abrogées:
a. l'ordonnance du DMF du 14 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire;
b. la décision du DMF du 6 mars 19822) concernant les arrondissements de recrutement.
RO 1983 11, 1993 2461
Non publiée au RO.
2460
Recrutement des conscrits. O du DMF
RO 1994
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 août 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37109
2461
Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR)
du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 bis et 147, 1er alinéa, de l'Organisation militaire 1); vu l'article 21 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19942) sur la réalisation de l'armée 95; vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19513) concernant la Croix-Rouge suisse,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Définition et but
1 Le Service de la Croix-Rouge (SCR) se compose de Suissesses qui, en tant que personnel au sens de la Convention de Genève du 12 août 19494) pour l'améliora- tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention de Genève) et des deux protocoles additionnels du 8 juin 19775), sont à la disposition de l'armée pour traiter et soigner les blessés et les malades ainsi que pour assumer d'autres tâches du service sanitaire.
2 Les membres du SCR sont assimilés aux membres du service sanitaire de l'armée en vertu de l'article 26 de la première Convention de Genève; à ce titre, ils bénéficient de la protection de la Convention.
Art. 2 Prescriptions applicables
Les prescriptions de l'armée suisse sont applicables au SCR pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement.
Section 2: Direction et organisation
Art. 3 Médecin-chef de la Croix-Rouge
1 Le médecin-chef de la Croix Rouge est un médecin, de sexe masculin ou féminin, titulaire du diplôme fédéral; il dirige le SCR.
RS 513.52
RS 510.10; RO ...
RS 510.100; RO 1994 1622
RS 513.51
RS 0.518.12
RS 0.518.521/.522
2462
1994 - 604
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
2 Il est élu par le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse. Sont éligibles les officiers supérieurs du SCR et des troupes sanitaires. Le médecin en chef de l'armée a le droit de faire des propositions ..
3 Il assume notamment les tâches suivantes:
a. direction des services d'instruction de base conformément aux directives du médecin en chef de l'armée;
b. direction de l'administration du SCR;
c. direction de la recherche, du recrutement et de l'admission de personnes intéressées;
d. incorporation des membres du SCR;
e. contrôle de l'instruction technique dans les services d'instruction;
f. exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du SCR qui manquent à leurs devoirs hors du service.
4 Il dirige l'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge, qui est une autorité civile chargée de tâches militaires.
5 Le Comité central de la Croix-Rouge suisse définit les tâches du médecin-chef de la Croix-Rouge en accord avec le médecin en chef de l'armée.
Art. 4 Chef de service du SCR de l'armée
1 Le médecin-chef de la Croix-Rouge, en accord avec le médecin en chef de l'armée, nomme la chef de service du SCR de l'armée.
2 La chef de service du SCR de l'armée est la suppléante du médecin-chef de la Croix-Rouge.
Art. 5 Organisation
1 Le SCR est subdivisé en compagnies d'hôpital du SCR.
2 Les compagnies d'hôpital du SCR sont des formations fédérales.
3 Les membres du SCR peuvent aussi être incorporés dans d'autres formations des troupes sanitaires, dans des fractions de l'état-major de l'armée des troupes sanitaires ou dans les états-majors des divisions territoriales, ou être affectés à la réserve de personnel.
Section 3: Admission, service obligatoire et libération
Art. 6 Inscription
1 Peuvent s'inscrire au SCR à titre volontaire les Suissesses âgées de 18 ans au moins.
2 Les inscriptions des Suissesses de l'étranger sont acceptées à condition que l'accomplissement du service obligatoire soit garanti.
2463
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
3 Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce sur les inscriptions après consultation de la chef de service du SCR de l'armée.
4 Pour être admises dans le SCR, les candidates doivent avoir passé le recrute- ment.
Art. 7 Exigences professionnelles
Peuvent être admises dans le SCR:
a. les femmes titulaires du diplôme fédéral de médecin, de dentiste ou de pharmacien, les biologistes et les étudiantes des professions médicales;
b. les représentantes de toutes les professions paramédicales titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse;
c. les sages-femmes titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse;
d. les infirmières-assistantes titulaires du certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse;
e. les aides soignantes au bénéfice d'une formation en soins hospitaliers (aides hospitalières, auxiliaires de santé de la Croix-Rouge, etc.);
f. les femmes au bénéfice d'une formation en soins à domicile ou en premiers secours;
g. les femmes exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou similaire (assistantes en pharmacie, aides médicales, aides en médecine dentaire; diététiciennes, laborantines en biologie, etc.);
h. d'autres femmes aptes à travailler dans un hôpital.
Art. 8 Recrutement
1 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge organise le recrutement en collabo- ration avec les autorités militaires cantonales.
2 Les candidates doivent apporter la preuve que leur condition physique est suffisante. Elles ne sont pas soumises à un examen de gymnastique.
3 L'aptitude au service doit être appréciée conformément à l'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service.
Art. 9 Incorporation
Le médecin-chef de la Croix-Rouge incorpore les femmes recrutées dans les compagnies d'hôpital du SCR, dans d'autres formations des troupes sanitaires, dans des fractions de l'état-major de l'armée des troupes sanitaires ou dans les états-majors des divisions territoriales. Ce faisant, il tient compte, dans la mesure du possible, de leurs aptitudes et de leurs désirs.
2464
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
Art. 10 Service militaire
Les membres du SCR sont astreints aux services suivants:
a. les services d'instruction prévus aux articles 13 à 17;
b. le service actif.
Art. 11 Exemption du service d'instruction
1 Si des raisons majeures le justifient (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.), les membres du SCR qui en auront fait la demande par écrit seront exemptés du service d'instruction et affectés à la réserve de personnel par le médecin-chef de la Croix-Rouge.
2 Les membres du SCR exemptés du service d'instruction restent astreints au service actif. Ils n'entrent cependant pas en service si, au moment de la mise sur pied pour le service actif, les raisons majeures subsistent.
3 Lorsque les motifs d'exemption du service actif n'existent plus, le membre du SCR peut être incorporé à nouveau dans une formation.
Art. 12 Libération
1 Sont libérés du SCR:
a. les officiers du SCR, à la fin de l'année où ils ont 52 ans révolus;
b. les autres membres du SCR, à la fin de l'année où ils ont 50 ans révolus;
c. les membres du SCR qui sont déclarés inaptes au service par une commission de visite sanitaire;
d. les membres du SCR qui ont perdu la nationalité suisse.
2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge peut libérer un membre du SCR qui en fait la demande lorsque ce dernier invoque des raisons majeures (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.).
3 Les membres du SCR peuvent demander à rester incorporés au-delà de la limite d'âge fixée au 1er alinéa. Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce cas par cas.
4 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge procède aux libérations.
Section 4: Instruction
Art. 13 Ecole de recrues
1 Les membres du SCR accomplissent une école de recrues du SCR de 19 jours.
2 Ils sont considérés comme ayant accompli leur école de recrues s'ils n'ont pas manqué plus de quatre jours pour cause de retard à l'entrée au service, de maladie, d'arrêts de rigueur, de congé personnel ou de licenciement prématuré.
3 Tout service non accompli ou manqué qui excède quatre jours doit être rattrapé lors d'une école de recrues ultérieure.
4 Les recrues ne sont soumises à aucun examen pédagogique.
2465
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
Art. 14 Instruction au pistolet
Le médecin en chef de l'armée fixe les modalités de l'instruction des membres du SCR qui sont équipés d'un pistolet.
Art. 15 Services d'instruction des formations
1 Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR accomplissent trois cours de répétition (CR) de 19 jours.
2 Les sous-officiers supérieurs du SCR accomplissent tous les CR de leur unité.
3 Les officiers du SCR accomplissent tous les services d'instruction de leur formation.
4 Les membres du SCR peuvent accomplir d'autres cours à titre volontaire.
Art. 16 Cours spéciaux pour officiers
Les officiers du SCR accomplissent en règle générale un cours tactique-technique (CTT) tous les deux ans. Ils peuvent en outre être convoqués chaque année à des rapports de trois jours au plus.
Art. 17 Ecoles de cadres du SCR
1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes:
a. école de sous-officiers du SCR, de douze jours, pour futurs caporaux du SCR;
b. école de fourriers des troupes de soutien, de 33 jours, pour futurs fourriers du SCR;
c. école de sergents-majors du SCR, de 19 jours, pour futurs sergents-majors du SCR;
d. école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie technique), de 19 jours, pour futurs lieutenants du SCR;
e. stage de formation 1 du SCR ou stage technique des troupes sanitaires, de 19 jours, pour futurs capitaines du SCR;
f. stage de formation 2 du SCR, de 19 jours, pour futurs majors du SCR.
2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de douze jours.
Art. 18 Report de services d'instruction
L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge décide du report de services d'instruction.
2466
1
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
Section 5: Promotions
Art. 19 Conditions de promotion
1 Les conditions de promotion aux différents grades sont les suivantes:
a. appointé du SCR: 1. deux CR, dont un avec son unité;
b. caporal du SCR:
école de sous-officiers du SCR;
certificat de capacité de l'école de sous-officiers du SCR.
c. sergent du SCR:
service pratique comme caporal du SCR;
deux CR comme caporal du SCR, dont un avec son unité;
certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion.
d. fourrier du SCR:
service pratique comme caporal du SCR;
un CR comme sous-officier du SCR avec son unité;
école de fourriers;
certificat de capacité de l'école de fourriers.
e. sergent-major du SCR:
service pratique comme caporal du SCR;
un CR comme sous-officier du SCR avec son unité;
école de sergents-majors du SCR;
certificat de capacité de l'école de sergents-majors du SCR.
f. adjudant sous-officier du SCR:
deux CR comme fourrier du SCR ou comme sergent-major du SCR avec son unité;
certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion.
g. lieutenant du SCR:
service pratique comme caporal du SCR;
un CR comme sous-officier du SCR avec son unité;
école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie tech- nique);
certificat de capacité de l'école d'officiers du SCR ou de l'école d'officiers sanitaires (partie technique);
pour les candidates aux fonctions de médecin du SCR, de dentiste du SCR ou de pharmacienne du SCR: diplôme fédéral; pour les candidates à la fonction d'assistante-pharmacienne du SCR: première partie de l'examen final de pharmacie.
h. premier-lieutenant du SCR:
un CR comme lieutenant du SCR dans sa formation;
lieutenant du SCR pendant deux ans.
2467
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
i. capitaine du SCR:
premier-lieutenant du SCR pendant un an;
stage de formation 1 du SCR ou stage technique des troupes sanitaires.
k. major du SCR:
quatre CR ou CTT comme capitaine du SCR;
stage de formation 2 du SCR.
lieutenant-colonel du SCR:
major du SCR pendant trois ans;
deux CR ou CTT comme major du SCR;
entrée en fonction en qualité de chef de service du SCR de l'armée.
m. colonel du SCR:
lieutenant-colonel pendant un an;
entrée en fonction en qualité de médecin-chef de la Croix-Rouge.
2 Les écoles de cadres et le service pratique ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction des formations.
Art. 20 Compétence
Le médecin-chef de la Croix-Rouge est habilité à procéder aux promotions jusqu'au grade de lieutenant-colonel.
Section 6: Prescriptions concernant l'organisation
Art. 21 Contrôles
1 Les cantons ne tiennent pas de contrôles de corps des membres du SCR.
2 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge assume pour les membres du SCR les tâches cantonales particulières à la place des cantons, les notifications prévues par l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA doivent lui être transmises.
3 L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge effectue, en tant qu'unité ad- ministrative fédérale, des contrôles portant sur les membres du SCR qui sont incorporés dans des compagnies d'hôpital du SCR, dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel.
Art. 22 Utilisation de la subvention fédérale
1 La subvention prévue à l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse doit être utilisée:
a. en faveur de l'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge;
b. pour la promotion du SCR.
2 Le Département militaire fédéral contrôle l'utilisation de la subvention.
2468
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
Art. 23 Rapport sur l'utilisation prévue
La Croix-Rouge suisse adresse chaque année au médecin en chef de l'armée, le 31 janvier au plus tard, un rapport sur l'utilisation prévue de la subvention.
Art. 24 Rapport sur l'année précédente
La Croix-Rouge suisse transmet chaque année au Département militaire fédéral, le 1er mars au plus tard, par l'intermédiaire du médecin en chef de l'armée; le décompte relatif à la subvention de l'année précédente et lui communique l'effectif du SCR.
Section 7: Transfert dans le SCR
Art. 25
1 Les militaires féminins peuvent, dans des cas fondés, rejoindre le SCR, par exemple si elles ont des connaissances professionnelles particulières. Le médecin- chef de la Croix-Rouge se prononce sur les requêtes après accord avec les services fédéraux compétents.
2 Lorsqu'un militaire féminin au bénéfice d'une formation de cadre rejoint le SCR, il n'est pas astreint à y suivre une école de cadres si sa formation répond aux exigences de sa nouvelle fonction. Le médecin-chef de la Croix-Rouge se prononce cas par cas.
Section 8: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service de la Croix-Rouge est abrogée.
Art. 28 Disposition transitoire
Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR qui ont rejoint le SCR avant le 1er janvier 1992 doivent accomplir 39 jours de service au total.
2469
Service de la Croix-Rouge
RO 1994
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37103
2470
Ordonnance réglant la surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, et 142, 2e alinéa, de la loi sur les douanes1), arrête:
.
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'utilisation d'appareils vidéo pour garantir la sécurité de la ligne des douanes et la perception des droits ainsi que pour surveiller le franchissement de la frontière.
Art. 2 Utilisation
1 La Direction d'arrondissement des douanes compétente décide de l'utilisation d'appareils vidéo fixes ou mobiles.
2 La surveillance des secteurs de frontière concernés incombe au Corps des gardes-frontière.
3 Sont réputées frontières la ligne des douanes et la frontière nationale.
Art. 3 Enregistrements
1 Les prises de vue vidéo relatives à la surveillance de la frontière verte peuvent être enregistrées.
2 En règle générale, les enregistrements doivent être effacés dans les 24 heures au plus tard. Dans la mesure où il faut encore élucider si les enregistrements doivent être mis à disposition pour une procédure selon l'article 4, certaines séquences des enregistrements peuvent être conservées au-delà de ce délai.
Art. 4 Mise à disposition des enregistrements
1 Les enregistrements concernant le franchissement de la frontière par une personne déterminée sont remis aux autorités fédérales ou cantonales s'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches selon l'article 27, 1er alinéa, de la loi sur les douanes.
RS 631.09 1) RS 631.0
1994 - 637
2471
Surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo
RO 1994
2 Sont compétentes pour décider de la remise d'enregistrements:
a. la Direction de l'arrondissement des douanes dans lequel la frontière a été franchie, pour les demandes de la police cantonale;
b. la Direction générale des douanes, pour toutes les autres demandes.
1
Art. 5 Protection des données
1 L'application du droit fédéral sur la protection des données est régie par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données ou par les régle- mentations légales spéciales.
2 La Direction générale des douanes règle le droit d'accès aux enregistrements et fait en sorte que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux de travail.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37110
2472
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 novembre 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
46.50
1103.1110
14.30
3020
415.50
1190
117.50
ex 0402.1000
325.50
ex
2110
540 .-
1104.1910
117.50
ex
2120
1181.50
2910
117.50
ex
9110
196.80
ex
3000
117.50
ex 0405.0010
1070.40
1200
22.20
ex
0090
870.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
117.50
3020
13.20
1102.1010
117.50
4010
22.20
9011
117.50
4021
63 .-
4029
13.20
ex
9910
196.80
1701.1100
22.20
ex
0010
807.40
9900
22.10
3019
22.20
1994 - 760
2473
1910
117.50
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1 1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1994.
.
16 novembre 1994
Département fédéral des finances: Stich
N37105
2474
1
Ordonnance concernant la limitation des frais d'administration des caisses-maladie
du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures tempo- raires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie,
arrête:
Article premier Principe
1 Lorsque les frais d'administration de l'année précédente d'une caisse-maladie (caisse) sont supérieurs à la moyenne suisse par assuré, ceux-ci ne peuvent excéder l'évolution générale des salaires et des traitements.
2 Sont pris en compte pour déterminer l'augmentation maximale des frais d'ad- ministration pour l'année considérée:
a. les frais d'administration de la caisse par assuré pour l'année considérée;
b. les frais d'administration de la caisse par assuré pour l'année précédant l'année considérée;
c. l'évolution générale des salaires et des traitements selon les résultats d'octobre de l'année considérée établis par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
Art. 2 Mesures d'ordre
1 Lorsque les frais d'administration d'une caisse ont augmenté au-delà de la limite maximale établie conformément à l'article premier, les subsides fédéraux sont réduits en conséquence.
2 Le montant de la réduction des subsides fédéraux correspond au dépassement de l'augmentation maximale des frais d'administration de la caisse par assuré, multiplié par l'effectif des assurés établi d'après le 3e alinéa.
3 Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation selon l'article 22, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération ainsi que le calcul des subsides fédéraux.
RS 832.112.2 1) RS 832.112 2) RS 832.190
1994 - 709
2475
Limitation des frais d'administration des caisses-maladie
RO 1994
Art. 3 Exceptions
L'Office fédéral des assurances sociales peut renoncer totalement ou partielle- ment à réduire les subsides fédéraux si l'augmentation des frais d'administration est due à un transfert à la caisse des frais pris en charge jusqu'alors par un tiers et si la moyenne suisse n'est que légèrement dépassée.
,
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37117
1
1
2476
Ordonnance sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie
Modification du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19921) sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article premier
Section 1: Principe
Art. 1er, titre médian et 1er al.
Titre médian abrogé
1 Les cantons utilisent la part des montants de 100 et de 500 millions de francs que la Confédération met chaque année à leur disposition en vertu de l'article 4, 2ª et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie pour la réduction, dans l'assurance de base des soins, des cotisations des personnes de condition écono- mique modeste affiliées à une caisse-maladie reconnue par la Confédération.
Titre précédant l'article 2
Section 2: Répartition du subside fédéral de 100 millions de francs
Art. 2, 1er et 3e al.
1 La part de chaque canton au subside fédéral de 100 millions de francs est calculée d'après les réductions de cotisations que le canton accorde annuellement. Cette part correspond, jusqu'à concurrence d'un montant maximal:
a. pour les cantons à forte capacité financière: au tiers de leurs propres contributions;
1994 - 708
2477
Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994
b. pour les cantons à capacité financière moyenne: à la moitié de leurs propres contributions;
c. pour les cantons à faible capacité financière: à l'équivalent de leurs propres contributions.
3 Ne sont pas prises en considération:
a. les prestations de la Confédération en vertu de l'article 4, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie;
b. les prestations des cantons en vertu de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité ainsi que les prestations en vertu de la législation cantonale sur l'assistance publique.
Art. 3, 1er al.
1 Le montant maximal par canton résulte de la répartition du subside fédéral selon la clef de répartition prévue à l'article 4.
Titre précédant l'article 4a
Section 3: Répartition du subside fédéral de 500 millions de francs
Art. 4a Part de chaque canton
La part de chaque canton au subside fédéral de 500 millions de francs résulte de la clef de répartition prévue à l'article 4b.
Art. 4b Clef de répartition
1 La clef de répartition pour le calcul du subside fédéral de 500 millions de francs comprend les coefficients suivants:
a. indice de la capacité financière du canton (icf);
b. indice des primes moyennes d'assurance-maladie du canton (p);
c. population résidante moyenne du canton (pop);
d. subside fédéral total en francs (s):
75 pour cent pour la répartition selon la capacité financière: s(cf), 25 pour cent pour la répartition selon le niveau des primes: s(p);
e. constantes c ( = env. 258) et f (= env. 1,42) qui, pour le calcul des parts, sont fixées de telle sorte que la somme résultant des parts de l'ensemble des cantons correspond exactement au subside fédéral à répartir.
2 75 pour cent de la part du canton au subside fédéral total sont calculés selon la capacité financière et 25 pour cent selon l'indice des primes. Il en résulte la clef de répartition suivante:
RS 832.112
RS 831.30
2478
Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie
RO 1994
1
Part de chaque canton au s(cf) en fr. = 2,71828(icf - 0.0063)s (cf)/1 miopop/1000c Part de chaque canton au s(p) en fr .= (0.8*(p-100)+100)pop/1000s (p)*f
3 Un montant maximal est fixé pour chaque canton. Il est calculé conformément au modèle de répartition figurant à l'annexe 2.
Titre précédant l'article 5
Section 4: Dispositions communes
Art. 5, 3e al.
3 L'indice des primes dans les cantons résulte des primes cantonales moyennes. Celles-ci sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des primes des caisses-maladie qui comprennent, en règle générale, les deux tiers au moins des assurés par canton. Est déterminante la prime la plus élevée par canton et par caisse dans le premier groupe d'âge d'entrée des adultes.
Art. 6, 1er al.
1 Les cantons qui demandent l'octroi d'un subside fédéral sur les 100 millions de francs disponibles doivent adresser à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral), sur un formulaire prévu à cet effet, le décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de primes. Pour obtenir leur part du subside fédéral de 500 millions de francs destiné à la réduction de primes, les cantons doivent également adresser à l'office fédéral, sur un formulaire prévu à cet effet, un décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de primes. Ils communiquent à l'office fédéral les dispositions cantonales sur la base desquelles leurs subsides sont octroyés.
Art. 7 Versement
Les subsides fédéraux sont versés comme il suit:
a. 80 pour cent de la part des 500 millions de francs en trois tranches, en mars, juin et septembre de l'année en cours;
b. 80 pour cent de la part des 100 millions de francs qui, l'année précédente, a effectivement été perçue par les cantons qui ont versé des subsides pour la réduction de primes en utilisant leurs fonds propres, à l'exclusion des subsides selon l'article 3, 2e alinéa, en septembre de l'année en cours;
c. les autres subsides sur la base du décompte final, en décembre de l'année suivante.
Art. 8, titre médian et 2e al.
Restitution, réduction et mesure d'ordre
2 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les disposi- tions de la présente ordonnance ou les instructions y relatives n'ont pas été
2479
Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994
respectées, les subsides peuvent être bloqués ou réduits conformément à l'article 28, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
II
L'annexe est remplacée par les annexes 1 et 2 ci-jointes.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37113
2480
Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994
Annexe 1 (art. 4, 3ª al.)
Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie - subsides maximaux de la Confédération aux cantons
Modèle de répartition (1995)
Cantons
Population résidante moyenne1)
Capacité financière par catego- rie2) (3)
Facteur correspon- dant selon l'art. 42) (4)
Coefficient = colonne (2) x colonne (4)
Subside fédéral maximal par canton
Contributions correspondantes des cantons selon l'art. 2 (7)
Zurich
1 177 000
forte
1.000
1 177 000
12 957 085
38 871 255
Berne
950 700
moyenne
1.333
1 267 600
. 13 954 461
27 908 922
Lucerne
334 500
moyenne
1.333
446 000
4 909 821
9 819 643
Uri
35 000
faible
2.000
70 000
770 600
770 600
Schwyz
117 400
moyenne
1.333
156 533
1 723 208
3 446 416
Obwald
30 800
faible
2.000
61 600
678 128
678 128
Nidwald
34 400
moyenne
1.333
45 867
504 926
1 009 853
Glaris
38 900
moyenne
1.333
51 867
570 978
1 141 955
Zoug
88 200
forte
1.000
88 200
970 956
2 912 867
Fribourg
219 700
moyenne
1.333
292 933
3 224 777
6 449 553
Soleure
234 400
moyenne
1.333
312 533
3 440 545
6 881 089
Bâle-Ville
200 900
forte
1.000
200 900
2 211 621
6 634 864
Bâle-Campagne
248 000
moyenne
1.333
330 667
3 640 167
7 280 333
Schaffhouse
73 100
moyenne
1.333
97 467
1 072 968
2 145 937
Appenzell Rh .- Ext.
53 700
moyenne
1.333
71 600
788 213
1 576 427
Appenzell Rh .- Int.
14 300
faible
2.000
28 600
314 845
314 845
Saint-Gall
436 000
moyenne
1.333
581 333
6 399 648
12 799 295
Grisons
185 200
moyenne
1.333
246 933
2 718 382
5 436 765
Argovie
515 200
moyenne
1.333
686 933
7 562 153
15 124 305
Thurgovie
215 800
moyenne
1.333
287 733
3 167 532
6 335 064
Tessin
294 300
moyenne
1.333
392 400
4 319 762
8 639 524
Vaud
607 300
moyenne
1.333
809 733
8 914 005
17 828 009
Valais
264 000
faible
2.000
528 000
5 812 524
5 812 524
Neuchâtel
164 200
faible
2.000
328 400
3 615 214
3 615 214
lève
388 800
forte
1.000
388 800
4 280 131
12 840 394
Jata
67 100
faible
2.000
134 200
1 477 350
1 477 350
Total
6 988 900
9 083 833
100 000 000
207 751 133
(2)
(5)
(6)
Population résidante moyenne en 1993.
Base: capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995.
N37113
2481
Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1994
Annexe 2
(art. 4b, 3e al.)
Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie - subsides maximaux de la Confédération aux cantons
Modèle de répartition (1995)
Cantons
Population résidante moyenne1)
Indice de la capa- cité
Indice des primes3)
Montants en francs selon la capacité financière
Montant en francs selon l'indice des primes
Montant total en francs
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Zurich
1 177 000
159
98.20
41 843 184
20 604 704
62 447 888
Berne
950 700
71
99.70
58 838 888
16 845 704
75 684 591
Lucerne
334 500
70
83.79
20 833 063
5 170 878
26 003 942
Uri
35 000
38
73.97
2 666 728
492 210
3 158 939
Schwyz
117 400
77
76.20
6 996 369
1 688 215
8 684 585
Obwald
30 800
41
75.19
2 302 784
438 485
2 741 269
Nidwald
34 400
92
74.53
1 865 187
486 510
2 351 696
Glaris
38 900
76
75.22
2 332 869
553 966
2 886 835
Zoug
88 200
224
80.17
2 081 965
1 318 074
3 400 038
Fribourg
219 700
62
112.76
14 390 487
4 300 633
18 691 120
Soleure
234 400
83
89.58
13 450 732
3 816 327
17 267 060
Bâle-Ville
200 900
164
112.72
6 920 667
3 931 481
10 852 147
Bâle-Campagne
248 000
106
98.53
12 311 494
4 353 147
16 664 641
Schaffhouse
73 100
86
84.98
4 116 210
1 142 379
5 258 589
Appenzell Rh .- Ext.
53 700
65
66.65
3 451 529
699 336
4 150 865
Appenzell Rh .- Int.
14 300
38
63.43
1 089 549
179 686
1 269 235
Saint-Gall
436 000
86
77.49
24 550 857
6 349 612
30 900 469
Grisons
185 200
66
63.62
11 828 841
2 332 126
14 160 967
Argovie
515 200
95
79.13
27 411 420
7 623 088
35 034 508
Thurgovie
215 800
82
74.56
12 461 658
3 052 921
15 514 578
Tessin
294 300
70
109.12
18 329 359
5 608 710
23 938 069
Vaud
607 300
91
152.42
33 136 236
15 310 348
48 446 584
Valais
264 000
30
107.29
21 154 515
4 962 610
26 117 125
Neuchâtel
164 200
55
101.50
11 240 121
2 951 501
14 191 621
Genève
388 800
156
148.09
14 085 838
9 562 632
23 648 470
Jura
67 100
32
103.45
5 309 450
1 224 717
6 534 168
Total
6 988 900
100
100.00
375 000 000
125 000 000
500 000 000
Population résidante moyenne en 1993.
Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995.
Indice des primes moyennes d'assurance-maladie des cantons en 1994.
N37113
2482
finan- cière2)
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. e
Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
e. Les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'article premier, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire (LAM).
Art. 115, 1er al., let. c
1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 1er et 2e alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées:
c. Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités de chômage, les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, les indemnités journalières de l'assu- rance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain.
Art. 132 Recours de droit administratif formé par l'office fédéral
1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l'article 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l'article 106 de la loi et la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents prévue à l'article 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l'office fédéral.
2 L'office fédéral peut former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents.
1994 - 643
2483
Assurance-accidents
RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. Les articles 2, lettre e, et 132: le 1er janvier 1995;
b. L'article 115, 1er alinéa, lettre c: rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37111
1
1
2484
.
Ordonnance 95 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation)
du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 28, 4e alinéa, 40, 3º alinéa, 43 et 49, 4e alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire (LAM),
arrête:
Article premier Augmentation des rentes selon l'article 43, 1er alinéa, LAM Les rentes selon l'article 43, 1er alinéa, LAM sont augmentées comme il suit: a. Les rentes allouées en 1992 et précédemment de 3,5 pour cent;
b. Les rentes allouées en 1993 de 1,0 pour cent.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM
Les rentes selon l'article 43, 2ª alinéa, LAM sont augmentées comme il suit:
a. Les rentes allouées en 1992 et précédemment de 2,85 pour cent;
b. Les rentes allouées en 1993 de 1,0 pour cent.
Art. 3 Année déterminante et montant de l'adaptation
L'année déterminante et le montant de l'adaptation sont fixés selon l'article 24 de l'ordonnance du 10 novembre 19932).sur l'assurance militaire (OAM).
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité
1 Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 26, 1er alinéa, première phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à partir du 1er janvier 1994, calculées sur l'ancien montant annuel de 28 867 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 1995.
2 Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l'intégrité non rache- tées, allouées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à 1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l'article 26, 1er alinéa, première phrase, OAM.
RS 833.2 1) RS 833.1 2) RS 833.11
1994 - 700
2485
RO 1994
Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Art. 5 Niveau de l'indice
1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées à l'indice du salaire nominal de 1854 points (juin 1939=100).
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse ' des prix à la consommation de 101,3 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 28 octobre 19921) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit:
Art. 15, 1er al.
1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'article 28, 4e alinéa, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'article 40, 3e alinéa, de la loi, s'élève à 118 491 francs.
Art. 26, 1er al., première phrase
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 29 690 francs. ...
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37104
2486
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 26 octobre 1994
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé
Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs:
pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr. par kg
a. beurre de choix
11.44
11.45
b. beurre de laiterie
11.10
11.11
c. beurre de crème de lait non pasteurisé
10.60
10.61
d. £ beurre de fromagerie
10.18
10.19
e. beurre de fromagerie non pasteurisé
9.68
9.69
Art. 2 Prix de cession, aux centrales du beurre, du beurre de crème de petit-lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes:
Fr. par kg
a. beurre de crème de petit-lait
10.06
b. beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 9.68
1994 - 752
2487
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1994
Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants:
pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr. par kg
a. beurre de cuisine en plaques de 250 g
10.08
10.09
b. beurre de cuisine en boîtes de 250 g
10.88
10.89
c. beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus
8.68
8.69
Art. 4 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu Ces prix sont les suivants:
pour des livraisons d'au moins
300 kg net Fr. par kg
150 kg net Fr. par kg
a. en boîtes de 250 g (beurre à rôtir soft)
9.80
9.81
b. en boîtes de 450 g (beurre à rôtir)
9.95
9.96
c. en seaux de 2 kg et de 5 kg
9.74
9.75
d. en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique 9.59
9.60
e. en grands emballages de 25 kg:
9.54
9.55
9.69
9.70
f. en grands récipients fournis par l'acheteur
9.44
9.45
Art. 5, 1er al.
1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 10 fr. 59 par kilo.
Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix
Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA:
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou
Fr. par kg pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
2488
RO 1994
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 6.81
beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 5.74
beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 3.04
b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de:
beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 6.21
beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé 5.14
c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de beurre 3.92
d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes.
Art. 9a Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles
La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, laquelle est versée pour le beurre utilisé pour fabriquer des glaces comestibles s'élève à 6 fr. 20 par kilo pour le beurre de choix et à 3 fr. 50 par kilo pour le beurre de cuisine.
Art. 11 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite
Dans le cas du beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite):
Fr. par kg
a. pour les emballages de 100 g 2.60
b. pour les emballages de 200 g 2.95
c. pour les portions de 10 g et de 20 g 2.24
Art. 14a Dispositions transitoires
1 La BUTYRA est chargée de prescrire des mesures propres à assurer l'approvi- sionnement du marché suisse en beurre pour le 1er novembre 1994 aux prix qui entrent en vigueur à cette date.
2489
2
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1994
2 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre, de fractions de graisse laitière et de crème de beurrerie dont ils disposaient le 31 octobre 1994, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au 1er novembre 1994.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994, à l'exception de l'article 14a, 1er alinéa.
2 L'article 14a, 1er alinéa, entre en vigueur avec effet rétroactif au 21 octobre 1994.
Office fédéral de l'agriculture 26 octobre 1994
N37098
1
1
2490
Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1994
du 11 novembre 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier Prix
1 Le prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1994, devant être prise en charge par les importateurs, est le suivant: Fr. par kg net Qualité I, emballée en sachets de 500 g, inclus le carton 3.45
2 Ce prix est valable pour la prise en charge à partir de la région de production pour une quantité totale de 2500 t et de 250 t par période d'attribution de 14 jours, marge de l'expéditeur incluse.
3 L'acheteur et le vendeur s'entendent pour fixer le prix des marchandises emballées différemment.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 14 novembre 1994.
11 novembre 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N37132
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1994 - 782
2491
Echange de notes des 28 janvier 1993/9 mai 1994 confirmant la validité entre la Suisse et Maurice du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne
Par échange de notes des 28 janvier 1993/9 mai 1994, la Suisse et Maurice ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'extradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 décembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne.
N37086
RS 0.353.936.7; RS 12 126
RS 0.353.936.71; RS 12 135
2492
1994 - 640
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-47 vom 29.11.1994 (S. 2445-2492) RO-1994-47 du 29.11.1994 (p. 2445-2492) RU-1994-47 del 29.11.1994 (p. 2445-2492)
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Amtliche Sammlung
Dans
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
29.11.1994
Date
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Seite
2445-2492
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