Recueil officiel des lois fédérales
Nº 50 20 décembre 1994
2723 Taxes du Bureau de la protection des variétés
2726 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
2738 Examen des aptitudes physiques des conscrits
2739 Calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCP)
2741 Exemption du service de protection civile (OExPCi)
2749 Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP)
2755 Procédure de promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile (OPPI)
2758 Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protec- tion civile (OEDI)
2763 Liste du matériel de la protection civile (OLM)
2777 Taxe d'exemption du service militaire (LTM). LF
2784 Mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemp- tion du service militaire
2785 Abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes
2786 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct
2788 Loi sur le Service des postes. O (1)
2791 Service postal international. O
2795 Services de télécommunications (OST)
2801 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE
2803 Ordonnance concernant la pharmacopée
2804 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. O 95
2721
2806 Exportation et transit de produits
2807 Entraide judiciaire en matière civile ou commerciale. Trois conventions de La Haye et un Accord européen. AF
2809 Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires en matière civile ou commerciale. Convention
2824 Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Convention
2835 Faciliter l'accès international à la justice. Convention
2851 Transmission des demandes d'assistance judiciaire. Accord européen
2856 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
1
2722
Ordonnance sur les taxes du Bureau de la protection des variétés
du 20 octobre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 44, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés,
arrête:
Article premier Prestations de service soumises à la taxe
Le Bureau de la protection des variétés perçoit, en sus des taxes selon les articles 41 à 44 de l'ordonnance sur la protection des variétés, les émoluments pour les prestations de service suivantes: -
Prestations de service soumises à la taxe
Taxe à payer
Montant en fr.
1.1 Consultation du registre des demandes de cer- tificats d'obtention, par variété - Taxe minimale
lors de la demande
10 .-
50 .-
1.2 Consultation du registre des certificats d'ob- tention, par variété - Taxe minimale
lors de la demande 10 .-
50 .-
1.3 Extrait du registre, par variété
lors de la demande
35 .-
Par demande de protection d'une obtention ou variété faisant l'objet de la demande ou com- prise dans le renseignement - Taxe minimale
lors de la demande 10 .-
50 .-
Objection à l'octroi de la protection ou à l'admissibilité de la dénomination, par variété
lors du dépôt de l'objection
70 .-
Modification ou amendement d'un dossier qui accompagne la demande de protection d'une obtention végétale, par variété
lors de la demande
70 .-
RS 232.161.4 1) RS 232.161
1994 - 790
2723
Taxes du Bureau de la protection des variétés
RO 1994
Prestations de service soumises à la taxe
Taxe à payer
Montant en fr.
Prolongation du délai Prolongation d'un délai fixé par le Bureau de la protection des variétés ou par les services chargés de l'examen, par demande
Rappels
6.1 En cas de non-respect des délais, par rappel
après réception du rappel 70 .-
6.2 Mise en demeure de payer les annuités (art. 43, 2e al., OPOV), par mise en demeure après réception du rappel 70 .-
7.1 Attestation de la date de dépôt
7.2 Etablissement d'une quittance
7.3 Reproductions (photocopies et autres), par page - Taxe minimale par ordre
lors de la demande 50 .-
lors de la demande 15 .-
lors de la demande 1 .-
10 .-
Art. 2 Prestations de service supplémentaires
1 Pour des prestations de service qui ne figurent ni dans l'ordonnance sur la protection des variétés, ni dans la présente ordonnance, le Bureau de la protection des variétés peut appliquer des taxes calculées selon le temps investi.
2 La taxe calculée selon le temps investi est de 80 francs par demi-heure.
3 Dans ce cas, les débours sont facturés séparément. Au surplus, les articles 14 à 20 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative sont applicables aux frais de chancellerie.
Art. 3 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: .
a. les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemni- tés versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex et de téléfax dans le trafic international;
d. les frais de déplacement et de transport;
e. les frais afférents aux travaux que le Bureau de la protection des variétés confie à des tiers.
RS 172.041.0
RS 172.32
2724
lors de la demande 30 .-
Taxes du Bureau de la protection des variétés
RO 1994
Art. 4 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 4 novembre 19851) sur les taxes du Bureau de la protection des variétés est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
20 octobre 1994
N37169
1
2725
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
Modification du 9 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
9 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2726
1994 - 737
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Annexe (art. 1er)
Sites construits d'importance nationale à protéger
Kanton Basel-Landschaft:
Allschwil als Dorf Anwil als Dorf
Arisdorf als Dorf
Arlesheim als Dorf Augst mit Augusta Raurica als Spezialfall Bennwil als Dorf
Bürglingen (Münchenstein) als Spezialfall
Buus als Dorf
Freidorf (Muttenz) als Spezialfall
Gelterkinden als verstädtertes Dorf
Itingen als Dorf
Kilchberg als Dorf
Lausen als Spezialfall
Liestal als Kleinstadt
Maisprach als Dorf
Muttenz als Dorf
Oltingen als Dorf
Pratteln als verstädtertes Dorf
Rothenfluh als Dorf
Rümlingen als Dorf
Schöntal (Langenbruck) als Spezialfall
Sissach als verstädtertes Dorf
Waldenburg als Kleinstadt
Wenslingen als Dorf
Wintersingen als Dorf
Ziefen als Dorf
1
Kanton Bern: Kantonsteil Mittelland
Aarwangen, Schloss/Schürhof (Aarwangen) als Spezialfall
Aeckenmatt (Wahlern) als Weiler Attiswil als Dorf
Bangerten als Dorf
Bern als Stadt
Bigel (Hasle bei Burgdorf) als Weiler Bleienbach als Dorf
Breitenegg (Wynigen) als Weiler Bremgarten bei Bern als Spezialfall
Brittenwald (Oberburg) als Weiler Büelikofen/Graben (Zollikofen) als Weiler Bümpliz-Bethlehem (Bern) als verstädtertes Dorf
2727
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Büren zum Hof als Dorf Burgdorf als Stadt Bütikofen (Kirchberg) als Weiler Chlyrot (Untersteckholz) als Weiler Deisswil bei Münchenbuchsee als Weiler Dürrenroth als Dorf
Elisried (Wahlern) als Weiler
Flüelen (Lützelflüh) als Weiler
Gammen (Ferenbalm) als Dorf
Gernzensee als Dorf
Goldbach (Hasle bei Burgdorf) als Dorf
Guetisberg (Heimiswil) als Weiler
Guggisberg als Dorf
Gurtendörfli (Köniz) als Weiler
Halen, Siedlung (Kirchlindach) als Spezialfall
Hämlismatt (Arni) als Weiler
Häutligen als Dorf
Herzogenbuchsee als verstädtertes Dorf
Herzwil (Köniz) als Weiler
Hindelbank, Schloss (Hindelbank) als Spezialfall
Hofen (Wohlen) als Weiler
Hofwil (Münchenbuchsee) als Spezialfall
Huttwil als Kleinstadt
Illiswil (Wohlen) als Weiler
Jerisberghof (Ferenbalm) als Weiler
Kirchdorf als Dorf
Kleinhöchstetten (Rubigen) als Weiler
Landshut, Schloss (Utzenstorf) als Spezialfall
Längenbach (Lauperswil) als Weiler
Langenthal als Kleinstadt/Flecken
Langnau im Emmental als verstädtertes Dorf
Laupeņ als Kleinstadt
Liebiwil (Köniz) als Weiler
Limpach als Dorf
Lindental (Vechigen) als Weiler
Lützelflüh als Dorf
Lyssach als Dorf
Meiniswil (Aarwangen) als Weiler
Mengestorf (Köniz) als Weiler
Möriswil (Wohlen) als Weiler
Mötschwil als Weiler
Mühleberg, Kraftwerk (Mühleberg) als Spezialfall Mülchi als Dorf
Münchenwiler als Dorf
Münsingen, Anstalt (Münsingen) als Spezialfall
2728
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994
Niederbottigen (Bern) als Weiler Niederösch als Dorf
Oberbipp als Dorf
Oberbütschel (Rüeggisberg) als Weiler
Oberdettigen (Wohlen) als Weiler
Oberdiessbach als verstädtertes Dorf
Oberösch als Weiler
Ochlenberg als Weiler
Ranflüh (Rüderswil/Lützelflüh) als Dorf
Ried (Rüderswil) als Weiler
Riedern (Bern) als Weiler
Riedtwil (Seeberg) als Dorf
Rohrbach als Dorf Rohrmoos (Oberburg) als Weiler
Rüderswil als Dorf
Rüeggisberg als Dorf Rumendingen als Dorf
Sand, Im (Moosseedorf) als Spezialfall
Schufelbüel (Lützelflüh) als Weiler
Schwanden (Rüeggisberg) als Weiler
Schwarzenburg (Wahlern) als Kleinstadt/Flecken
Signau als Dorf
Sumiswald als Dorf
Trachselwald (Trachselwald/Lützelflüh) als Dorf Trub als Dorf
Vordere Chlapf (Gerzensee) als Weiler
Wäckerschwend (Ochlenberg) als Weiler
Waldau (Bern) als Spezialfall
Waldhaus (Lützelflüh) als Weiler
Wangen an der Aare als Kleinstadt
Wattenwil (Worb) als Weiler
Wiedlisbach als Kleinstadt
Wiggiswil als Weiler Wileroltigen als Dorf
Willadingen als Dorf
Witenbach (Lauperswil) als Weiler
Wolei (Frauenkappelen) als Weiler Worbletal (Bolligen, Ittigen, Ostermundigen, Stettlen) als Spezialfall
Partie Jura bernois:1)
Cortébert en tant que village (avant village régional) Modification/complément Moutier en tant que village urbanisé (avant petite ville régional) Reconvilier en tant que village urbanisé (avant village local)
2729
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Kantonsteil Oberland:1) Änderung/Ergänzung
Adlemsried (Boltigen) als Weiler (vorher Weiler regional) Balzenberg (Erlenbach i. S.) als Weiler (vorher Weiler regional) Boltigen als Dorf (vorher Dorf regional) Brünigen (Meiringen) als Weiler (vorher Weiler regional) Interlaken (Interlaken/Unterseen) als verstädtertes Dorf (vorher Spezialfall) Kanderbrück (Frutigen) als Weiler (vorher Dorf) Iseltwald als Dorf (vorher Spezialfall) Kleine Scheidegg (Lauterbrunnen) als Spezialfall (neu) Meiringen als verstädtertes Dorf (vorher Spezialfall) Pfaffenried (Oberwil i. S.) als Weiler (vorher Weiler regional) Weissenburg (Därstetten) als Spezialfall (vorher Weiler) Wiler (Sigriswil) als Weiler (vorher Weiler regional) Amsoldingen als Dorf
Aus der VISOS werden gestrichen
Gwatt (Thun) als Spezialfall
Lauenen als Dorf
Reichenbach als Dorf
Spiez als Spezialfall
Kantonsteil Seeland:1) Änderung/Ergänzung -
Jolimontgut (Gals) als Spezialfall (vorher Spezialfall regional) Moosaffoltern (Rapperswil) als Weiler (vorher Weiler regional)
Sutz (Sutz-Lattrigen) als Dorf
Aus der VISOS wird gestrichen
Kanton Freiburg Canton de Fribourg Bezirke/Districts La Broye/La Glâne, Sense
Bösingen als Dorf Bussy considéré en tant que village
Dompierre considéré en tant que village
Estavayer-le-Lac considéré en tant que petite ville
Font considéré en tant que cas particulier
Galmis (Düdingen) als Weiler Jetschwil (Düdingen) als Weiler Mézières considéré en tant que village Montagny-les-Monts considéré en tant que cas particulier Orsonnens considéré en tant que village Plaffeien als Dorf
2730
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Promasens considéré en tant que village Richterwil (Bösingen) als Weiler Romont considéré en tant que petite ville Rue considéré en tant que petite ville Torny-le-Petit (Middes) considéré en tant que hameau Vuissens considéré en tant que village Wiler vor Holz (Heitenried) als Weiler Alvaneu als Dorf
Kanton Graubünden: Kantonsteil Mittelbünden Alvaschein als Dorf
Bergün/Bravuogn als Dorf Brienz als Dorf
Filisur als Dorf Latsch (Bergün) als Weiler
Riom (Riom-Parsonz) als Dorf Salouf als Dorf
Stierva als Dorf
Stugl (Bergün) als Weiler)
Distretto di Bernina
Cantone (Poschiavo) come frazione (casale)
Cavaione (Brusio) come frazione (casale)
Poschiavo come borgo
Prada (Poschiavo) come villaggio San Carlo (Poschiavo) come villaggio
Repubblica e cantone del Ticino
Airolo come borgo
Altanca (Quinto) come villaggio
Anzonico come villaggio
Aranno come villaggio Arogno come villaggio
Arzo come villaggio
Ascona come borgo
Astano come villaggio
Auressio come villaggio
Aurigeno come villaggio
Avegno chiesa e di dentro (Avegno) come villaggio
Avegno di fuori (Avegno) come villaggio
Barbengo come villaggio Bedigliora come villaggio
Bedretto come villaggio
Bellinzona come città
Berzona come villaggio Biasca come borgo
Bidogno come villaggio
Bignasco come villaggio Biogno (Breganzona) come frazione (casale) Bissone come villaggio
2731
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Bordei (Palagnedra) come frazione (casale)
Borgnone come villaggio Boschetto (Cevio) come villaggio Bosco Gurin come villaggio Brè (Lugano) come villaggio Breno come villaggio
Brione Verzasca come villaggio
Brissago, Isole di (Brissago) come caso particolare
Broglio come villaggio
Brontallo come villaggio
Brustata (Novazzano) come frazione (casale)
Brusgnano-Freggio (Osco) come villaggio
Brusino Arsizio come villaggio
Cabbio come villaggio
Calonico come villaggio
Calpiogna come villaggio
Campo Vallemaggia come villaggio
Campora (Caneggio) come frazione (casale)
Carona come villaggio
Casima come villaggio
.
Caslano come villaggio
Catagnola (Lugano) come caso particolare
1
Castelrotto (Croglió) come villaggio
Cento Campi (Caviano) come caso particolare
Cevio/Rovana (Cevio) come villaggio
Chironico come villaggio
Cimadera come villaggio
Cimalmotto (Campo Vallemaggia) come villaggio
Ciona (Carona) come frazione (casale)
Comologno come villaggio
Corino (Cerentino) come frazione (casale)
Corippo come villaggio
Cortignelli (Peccia) come frazione (casale)
Costa (Borgnone) come villaggio
Curio come villaggio
Dangio (Aquila) come villaggio
Dongio come villaggio
Faido come villaggio urbanizzato
Figgione (Rossura) come frazione (casale)
Fontana (Airolo) come villaggio
Fusio come villaggio
Gandria come villaggio
Gandria, Cantine di (Gandria) come caso particolare Giornico come villaggio
Golino (Intragna) come villaggio
2732
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse RO 1994
Gresso come villaggio Indemini come villaggio Intragna come villaggio Largario come frazione (casale) Lavertezzo come villaggio Ligornetto come villaggio Linescio come villaggio
Lionza (Borgnone) come villaggio
Locarno come città
Loco come villaggio Ligano come città
Magadino-Rivabella (Magadino) come villaggio
Mendirisio come borgo
Mergoscia come villaggio
Meride come villaggio
Moleno come villaggio
Monte come villaggio
Morcote come villaggio
Mosogno di sotto (Mosogno) come frazione (casale) Muggio come villaggio
Muzzano come villaggio
Navone (Semione) come frazione (casale)
Olivone/Solario (Olivone) come villaggio
Origlio come villaggio Orino/Ronge (Malvaglia) come villaggio
Osco come villaggio
Osignano (Sigirino) come frazione (casale)
Palagnedra come villaggio
Ponto Valentino come villaggio
Prato (Prato-Sornico) come villaggio
Preonzo come villaggio
Primadengo (Calpiogna) come frazione (casale) Quinto come villaggio Rancate come villaggio
Rasa (Intragna) come villaggio
Riva San Vitale come borgo
Ronco (Quinto) come villaggio
Ronzano (Sobrio) come frazione (casale)
Rossura come villaggio Rovio come villaggio Russo come villaggio
Sala Capriasca come villaggio
San Bartolomeo (Vogorno) come frazione (casale)
San Gottardo, Ospizio del (Airolo) come caso particolare
2733
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Sant'Abbondio, Chiesa di (Gentilino) come caso particolare Santa Maria d'Iseo, Chiesa di (Vernate) come caso particolare) Santa Maria del Bigorio, Convento di (Sala-Capriasca) come caso particolare Santa Maria, Monastero di (Claro) come caso particolare Scudellate (Muggio) come villaggio
Semione come villaggio
Sessa come villaggio
Sobrio come villaggio
Someo come villaggio
Sonogno come villaggio
Sonvico come villaggio
Sornico (Prato-Sornico) come villaggio
Tengia (Rossura) come villaggio
Torello (Carona) come caso particolare
Val Bavona (Bignasco/Cavergno) come caso particolare
Val Malvaglia (Malvaglia) come caso particolare
Verdasio (Intragna) come villaggio
Verscio come villaggio
Villa (Bedretto) come villaggio
Villa (Coldrerio) come villaggio
Kanton Uri: Änderung/Ergänzung Aus der VISOS wird gestrichen
Erstfeld als verstädtertes Dorf (neu)
Flüelen als verstädtertes Dorf (vorher Dorf)
Seedorf als Spezialfall damit umfasst die heute gültige Liste folgende Orts- bilder:
Altdorf als Stadt/Flecken Andermatt als Dorf
Bürglen als Dorf
Dörfli (Silenen) als Weiler
Erstfeld als verstädtertes Dorf
Flüelen als verstädtertes Dorf
Göschenen als verstädtertes Dorf Gurtnellen-Wyler (Gurtnellen) als Spezialfall Hospental als Dorf Albinen als Dorf
Kanton Wallis Canton du Valais
Ammere/Gadme/Wiler (Blitzingen) als Weiler Ayer als Dorf Bidermatten (Saas Balen) als Weiler Biel als Dorf
2734
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Bitzinen (Visperterminen) als Weiler Blatten als Dorf Blatten (Naters) als Dorf Bodmen (Blitzingen) als Weiler
Bodmen (Mund) als Weiler
Bourg-Saint-Pierre considéré en tant que village
Bramois (Sion) considéré en tant que village
Branson (Fully) considéré en tant que hameau Brig als Stadt
Bruson (Bagnes) considéré en tant que village
Burge (Törbel) als Weiler
Châble, Le (Bagnes) considéré en tant que village
Commeire (Orsières) considéré en tant que hameau Conthey-Bourg/St-Séverin (Conthey) considéré en tant que cas particulier
Eggen (Betten) als Weiler
Eggen (Simplon) als Weiler
Eischoll als Dorf
Eisten (Blatten) als Weiler
Eisten als Dorf
Ernen als Dorf
Erschmatt als Dorf
Evionnaz considéré en tant que village
Evolène considéré en tant que village
Fäld (Binn) als Weiler
Feld (Törbel) als Weiler
Feschel als Dorf
Finhaut considéré en tant que cas particulier
Fontenelle (Bagnes) considéré en tant que hameau
Geschinen als Dorf
Gletsch (Oberwald) als Spezialfall
Gluringen als Dorf
Goppisberg als Dorf
Grand St-Bernard (Bourg-St-Pierre) considéré en tant que cas particulier
Grimentz als Dorf
Isérables considéré en tant que village
Kippel als Dorf
Lana (Evolène) considéré en tant que hameau
Lens considéré en tant que village
Leuk als Kleinstadt
Liddes considéré en tant que village
Martigny-Bourg (Martigny) considéré en tant que petite ville
Martigny-Ville (Martigny) considéré en tant que ville
2735
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
Mase considéré en tant que village Médières (Bagnes) considéré en tant que village Miéville (Vernayaz) considéré en tant que hameau Mühlebach als Dorf Münster als Dorf Naters als verstädtertes Dorf
Neubrück (Stalden) als Spezialfall
· Niedergesteln als Dorf Nierhäusern (Visperterminen) als Weiler Niederwald als Dorf
Obergesteln als Dorf
Oberstalden (Visperterminen) als Weiler
Pinsec (St-Jean) considéré en tant que hameau
Plan Cerisier (Martigny-Combe) considéré en tant que cas particulier
Rarner Chumma (Raron) als Weiler
Raron als Dorf
Reckingen als Dorf
Ritzingen als Dorf
Saillon considéré en tant que petite ville
Saint-Gingolph considéré en tant que cas particulier
Saint-Jean considéré en tant que village
Saint-Maurice considéré en tant que ville
Saint-Pierre de Clages (Chamoson) considéré en tant que village
Sarreyer (Bagnes) considéré en tant que village
Schmidigehischere (Binn) als Dorf
Selkingen als Dorf
Sembrancher considéré en tant que petite ville
Sierre considéré en tant que cas particulier
.
Simplon-Dorf (Simplon) als Dorf
Simplon-Pass (Simplon) als Spezialfall
Sion considéré en tant que ville
Stalden als Dorf
Törbel als Dorf
Trétien, Le (Salvan) considéré en tant que hameau
Turtmann als Dorf
Ulrichen als Dorf
Unterstalden (Visperterminen) als Weiler
Vens (Vollèges) considéré en tant que hameau Venthône considéré en tant que village
Vionnaz considéré en tant que village Visp als Kleinstadt
Vissoie considéré en tant que village
Vollèges considéré en tant que village
2736
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1994
1
Vouvry considéré en tant que village Wasen (Bitsch) als Weiler Weissenried (Blatten) als Weiler
N37168
.
2737
Ordonnance concernant l'examen des aptitudes physiques des conscrits
Modification du 26 août 1994
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19811) concernant l'examen des aptitudes phy- siques des conscrits est modifiée comme il suit:
Introduction
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 août 19942) concernant le recrutement des conscrits,
Art. 16, 2ª al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Département militaire fédéral: Villiger
N37141
1
2738
1994 - 574
Ordonnance concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCP)
du 19 octobre 1994
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 55, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi);
après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Généralités
1 Les subventions mentionnées à l'article 55, 1er alinéa, lettres a et b, LPCi sont calculées forfaitairement.
2 Les forfaits englobent tous les frais, sauf:
a. les dommages-intérêts découlant de la responsabilité en cas de dommages, au sens de l'article 58, LPCi, lorsque ces dépenses dépassent la franchise de 1500 francs par cas;
b. l'indemnité journalière de 350 francs pour les instructeurs à plein temps engagés dans des services d'instruction et des cours pour instructeurs, même durant leur formation de base et leur perfectionnement.
Art. 2 Services d'instruction
1 Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées aux services d'instruction et aux cours pour instructeurs s'élèvent à:
a. 55 francs par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours ont lieu dans les centres d'instruction;
b. 26 fr. 20 par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours sont organisés en dehors des centres d'instruction.
2 Sont considérées comme participants les personnes accomplissant un service de protection civile et les personnes engagées par contrat (sauf les figurants).
Art. 3 Aide en cas de catastrophe et secours urgents
Le montant forfaitaire applicable au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents s'élève à 26 fr. 20 par participant et par jour.
RS 520.17 1) RS 520.1; RO 1994 2626
1994 - 740
2739
Calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile RO 1994
Art. 4 Service actif
Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour le service actif décrétée par le Conseil fédéral s'élèvent à:
a. pour les frais courants: Fr.
par personne accomplissant un service de protection civile et par jour 26.20,
par m2 de locaux réquisitionnés et par mois 3 .-;
b. pour les frais initiaux:
renforcement et équipement des abris de fortune 12 .- par m2,
équipements des constructions provisoires 10 .- par m2,
renforcement et équipement des constructions de fortune
24 .- par m2.
Art. 5 Opposition
1 L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) doit motiver toute réduction ou refus des subventions découlant des décomptes présentés. Les réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formu- lée dans les 30 jours qui suivent leur notification.
2 Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partielle- ment une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée comportant l'indication des voies de droit.
Art. 6 Exécution L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'office fédéral.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFJP du 11 novembre 19851) concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales pour les frais de l'instruction et de la mise sur pied pour le service actif est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Département fédéral de justice et police: Koller
N37164
2740
.
Ordonnance concernant l'exemption du service de protection civile (OExPCi)
du 19 octobre 1994
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 27, 3º alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur la protection civile (OPCi),
arrête:
Section 1: Principes régissant l'exemption
Article premier Conditions requises pour l'exemption
Les exemptions du service de protection civile (exemptions) ne sont accordées qu'aux personnes dont l'absence ne pourrait être palliée par aucune mesure d'ordre organisationnel ou dont la fonction ne pourrait être assumée par une autre personne.
,
Art. 2 Organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires (art. 26, let. f)2)
Sont considérées comme membres d'un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires les personnes nommées à une telle fonction par les autorités compétentes.
Art. 3 Ecclésiastiques (art. 26, let. g)
Sont considérés comme ecclésiastiques:
a. les théologiens ou les diacres membres de l'Eglise protestante ou de l'Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, assumant, de par leur engagement au sein de l'Eglise, une charge ecclésiastique reconnue par la Fédération des Eglises protestantes, par une des Eglises membres de cette fédération ou par l'Association des Eglises libres et des communautés évangéliques de Suisse, à l'exception des enseignants;
b. les membres de l'Eglise catholique romaine ou de l'Eglise catholique chrétienne:
RS 522.1
RS 520.11; RO 1994 2646
Les références figurant entre parenthèses renvoient à l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile (OPCi).
1994 - 742
2741
Exemption du service de protection civile
RO 1994
parvenus au diaconat et assumant, de par leur engagement au sein de l'Eglise, une charge ecclésiastique reconnue par l'un des diocèses de l'Eglise catholique romaine ou par l'Eglise catholique chrétienne, à l'exception des théologiens poursuivant des études hors du sein de l'Eglise ou exerçant une activité d'enseignant hors du sein de l'Eglise,
ayant prononcé le premier vœu séculier et exerçant une activité au bénéfice d'un ordre religieux;
c. les membres d'un ordre religieux chrétien ou d'une congrégation vivant en communauté et observant des règles communes, dès qu'ils ont prononcé le premier vœu séculier ou qu'ils se sont engagés à le faire et qu'ils exercent une activité au bénéfice de la communauté;
d. les membres d'une communauté religieuse aux structures fermement éta- blies:
que cette communauté a chargés d'une fonction ecclésiastique et qui ont reçu une formation d'ecclésiastique d'une durée de trois ans au moins ou
qui vivent en communauté en observant des règles communes, qui ont prononcé leur vœu séculier ou qui se sont engagés à le faire et qui exercent une activité au bénéfice de la communauté ou de la corpora- tion.
Art. 4 Etablissements, prisons et homes (art. 26, let. k)
1 Sont considérés comme établissements, prisons et homes:
a. les établissements et les homes destinés à l'exécution des peines privatives de liberté ou des mesures pénales;
b. les maisons d'arrêt et les homes désignés par le canton pour l'exécution des peines de détention préventive.
2 Le canton désigne les fonctions indispensables d'un commun accord avec l'établissement, la prison ou le home concerné.
Art. 5 Centres de renfort des services du feu, corps de sapeurs-pompiers locaux et corps de sapeurs-pompiers d'entreprise (art. 26, let. m)
1 Le canton désigne les fonctions indispensables.
2 Sont considérées comme membres d'un corps de sapeurs-pompiers d'entreprise les personnes qui assument des tâches de prévention ou d'extinction des incendies au sein d'une organisation propre à l'entreprise et créée conformément aux dispositions légales (corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, service de sécurité, etc.).
3 Les services d'exemption du Département fédéral des transports, des com- munications et de l'énergie désignent, d'un commun accord avec l'Entreprise des
2742
Exemption du service de protection civile
RO 1994
PTT et les CFF, les fonctions indispensables aux activités des corps de sapeurs- pompiers de ces régies.
Art. 6 Entreprises de transport concessionnaires (art. 26, let. q)
1 L'Office fédéral des transports désigne les entreprises de transport concession- naires qui sont habilitées à demander des exemptions.
2 Il désigne les fonctionnaires et les employés indispensables, en cas de service actif, au fonctionnement des entreprises de transport concessionnaires.
Art. 7 Approvisionnement du pays en produits d'importance vitale et maintien des services indispensables à la vie de la collectivité (art. 26, let. r)
Sont considérées comme indispensables aux entreprises les personnes appelées, en raison de leurs connaissances et de leurs capacités, à garantir la fabrication de produits d'importance vitale ou le maintien de services indispensables à la vie de la collectivité et dont l'absence du lieu de travail ne pourrait être palliée par aucune mesure.
Section 2: Compétences en matière d'exemption et services d'exemption
Art. 8 Départements fédéraux L'octroi de l'exemption relève:
a. du Département fédéral de justice et police en ce qui concerne:
les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les vice-chanceliers de la Confédération (art. 26, let. a),
les membres de l'Assemblée fédérale (art. 26, let. b), .
les membres et le secrétaire général du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de la Banque nationale suisse (art. 26, let. c),
les membres des états-majors de conduite du Conseil fédéral et des départements fédéraux chargés de maîtriser des situations extraordi- naires (art. 26, let. f),
les membres à plein temps des services de police de la Confédération (art. 26, let. i),
les membres à plein temps des corps de sapeurs-pompiers et des services de sauvetage (art. 26, let. 1),
les membres du corps des gardes-frontière (art. 26, let. n),
les agents indispensables, en cas de service actif, au fonctionnement de l'administration fédérale (art. 26, let. o), dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes désignées à l'article 26, lettre q, OPCi,
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Exemption du service de protection civile
RO 1994
le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des stations radiophoniques (art. 26, let. p),
les fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge ainsi que des organisations internationales qui ont conclu un accord de siège avec la Confédération suisse (art. 26, let. s),
d'autres personnes engagées à plein temps par des institutions et des services publics ou privés, dans la mesure où elles sont appelées à accomplir des tâches indispensables en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires ou en cas de service actif (art. 26, let. t);
b. du Département militaire fédéral en ce qui concerne les membres du corps de sapeurs-pompiers de l'administration militaire fédérale (art. 26, let. m);
c. du Département fédéral de l'économie publique en ce qui concerne les cadres fédéraux chargés de l'approvisionnement économique du pays ainsi que le personnel indispensable au ravitaillement du pays en produits d'im- portance vitale et au maintien des services indispensables à la vie de la collectivité (art. 26, let. r);
d. du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie en ce qui concerne:
le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de l'Entreprise des PTT (art. 26, let. q) et les membres du corps de sapeurs-pompiers de l'Entreprise des PTT (art. 26, let. m),
le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des CFF et des entreprises concessionnaires de transport (art. 26, let. q) ainsi que les membres du corps de sapeurs-pompiers des CFF (art. 26, let. m).
Art. 9 Canton
L'octroi de l'exemption relève du canton en ce qui concerne:
a. les membres du gouvernement cantonal et le chancelier du canton (art. 26, let. d);
b. les présidents et les membres à plein temps des exécutifs communaux (art. 26, let. e);
c. les agents à plein temps du canton, des régions, des districts et des communes, quand ils assument une fonction dans un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires (art. 26, let. f);
d. les ecclésiastiques (art. 26, let. g);
e. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des services de la santé publique et des homes destinés aux personnes âgées (art. 26, let. h);
f. les membres à plein temps des services de police du canton et des communes (art. 26, let. i);
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Exemption du service de protection civile
RO 1994
g. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des établissements, prisons et homes dans lesquels sont exécutées des peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales (art. 26, let. k);
h. les membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurs-pompiers locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, à l'exception des membres des corps de sapeurs-pompiers du Département militaire fédéral, de l'Entreprise des PTT et des CFF, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif (art. 26, let. m);
i. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de l'administration cantonale (art. 26, let. o).
Art. 10 Services d'exemption
1 Le Département militaire fédéral, le Département fédéral de l'économie pu- blique et les cantons désignent chacun un service d'exemption.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie désigne un ou plusieurs services d'exemption.
3 L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) est désigné comme service d'exemption du Département fédéral de justice et police.
Art. 11 Tâches du service d'exemption
1 Le service d'exemption vérifie le bien-fondé des demandes d'exemption. Il peut contrôler si les personnes exemptées accomplissent réellement l'activité qui a motivé leur exemption.
2 Il examine, en collaboration avec les administrations, les entreprises ou les organisations concernées, quelles exemptions du service militaire ou quelles dispenses du service d'appui et du 'service actif peuvent être transformées en exemptions du service de protection civile.
3 Il décide de chaque exemption.
4 Il inscrit la décision d'octroi de l'exemption et la mention de l'annulation de l'exemption dans le livret de service militaire ou le livret de service de la protection civile (livret de service) conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les contrôles de la protection civile (OPCC) et communique les avis conformément à l'article 15.
2745
RO 1994
Exemption du service de protection civile
Section 3: Procédure
Art. 12 Requérant
1 Le requérant est tenu de fournir au service d'exemption compétent et à l'office fédéral tous les documents nécessaires au traitement et au contrôle de sa demande d'exemption.
2 Lorsque la raison de l'exemption devient caduque, le requérant est tenu d'en aviser immédiatement le service d'exemption compétent en joignant son livret de service à sa communication.
Art. 13 Transformation d'une exemption du service militaire ou d'une dispense du service d'appui ou du service actif en exemption du service de protection civile
1 L'office fédéral communique au service d'exemption compétent le nom des militaires qui sont appelés à passer dans la protection civile parce qu'ils ont été exemptés du service militaire ou dispensés du service d'appui ainsi que du service actif.
2 Si l'exemption se justifie également dans le cadre de la protection civile, aucune demande spéciale n'est exigée pour sa reconduction.
Art. 14 Autres demandes d'exemption
1 Les demandes d'exemption relevant des départements fédéraux doivent être présentées à l'office au moyen de la formule ad hoc.
2 Si le motif d'exemption, le domicile et l'organisation de protection civile sont identiques pour plusieurs personnes, la formule peut être présentée sous la forme d'une liste contenant les indications relatives à toutes ces personnes.
3 Pour traiter les cas de sa compétence, le canton peut utiliser la formule de l'office fédéral, l'adapter à ses besoins ou prendre d'autres dispositions.
4 Les demandes d'exemption, accompagnées du livret de service, doivent dans tous les cas être adressées directement au service d'exemption.
Art. 15 Communications du service d'exemption
1 Le service d'exemption communique:
a. la décision d'octroyer une exemption:
au requérant, en joignant le livret de service à la communication,
à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le requérant,
à l'office fédéral;
b. l'annulation de l'exemption:
2746
Exemption du service de protection civile
RO 1994
à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le requérant, en joignant le livret de service à la communication,
à l'office fédéral.
2 Les communications destinées à l'office fédéral comprennent les données prévues à l'article 16, 1er alinéa, lettres a à e. Elles peuvent être transmises trimestriellement.
Art. 16 Tâches de l'office fédéral
1 L'office fédéral tient un contrôle des exemptions accordées par les départements fédéraux et les cantons. Pour chacune des personnes concernées, les données enregistrées sont les suivantes:
a. les nom et prénoms;
b. l'année de naissance; 1
c. la commune du domicile;
d. la profession;
e. le motif de l'exemption.
2 Il transmet aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du service militaire les données relatives aux militaires exemptés de leur obligation militaire en vertu de l'article 26, lettre m, OPCi.
3 L'office fédéral efface ces données au moment où l'exemption est annulée ou à la fin de l'année durant laquelle la personne concernée est libérée de son obligation de servir dans la protection civile.
Section 4: Dispositions finales
Art. 17 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance ressortit à l'office fédéral dans la mesure où elle n'incombe pas aux départements ou aux cantons.
Art. 18 Exemptions et dispenses accordées sous l'empire du droit en vigueur Les exemptions du service de protection civile et les dispenses du service actif accordées en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 1er juillet 19871) concernant l'exemption et la dispense dans la protection civile sont maintenues telles quelles.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 1er juillet 19872) concernant l'exemption et la dispense dans la protection civile est abrogée.
RS 522.1
RO 1987 1164
2747
Exemption du service de protection civile
RO 1994
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Département fédéral de justice et police: Koller
N37166
2748
Ordonnance concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP)
du 19 octobre 1994
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 19, 24 et 35 de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur la protection civile (OPCi),
arrête:
Section 1: Appréciation médicale permettant de constater ou de contrôler l'aptitude au service de protection civile lors de l'incorporation
Article premier Personnes soumises à l'appréciation médicale
Sont soumises à l'appréciation médicale les personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes):
a. dont l'aptitude physique ou mentale au service de protection civile paraît incertaine;
b. qui ont été ajournées, après l'expiration de la période d'ajournement;
c. qui ont été déclarées inaptes, lorsque des faits survenus après la décision justifient une nouvelle appréciation.
Art. 2 Demande d'appréciation médicale
L'appréciation médicale peut être demandée par:
a. la personne astreinte;
b. le chef de l'organisation de protection civile;
c. le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile;
d. l'office cantonal responsable de la protection civile (office cantonal) en application de son devoir de surveillance;
e. l'assurance militaire pour les personnes assurées.
Art. 3 Présentation de la demande d'appréciation médicale
1 Les personnes ou institutions habilitées au sens de l'article 2 adressent leur demande à l'office communal de la protection civile.
RS 522.5 1) RS 520.11; RO 1994 2646
1994 - 741
2749
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994
2 Elles joignent à cette demande, si elles le possèdent, le livret de service militaire ou le livret de service de la protection civile (livret de service) ainsi que, dans une enveloppe fermée et adressée au médecin-conseil, les documents suivants:
a. un certificat médical, si la demande est présentée par la personne astreinte;
b. une justification de la demande, si celle-ci est présentée par le chef de l'organisation de protection civile;
c. un rapport, si la demande est présentée par le médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile;
d. une justification de la demande, si celle-ci est présentée par l'assurance militaire.
Art. 4 Décisions de la Commission de visite sanitaire (CVS)
L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet chaque mois à l'Office fédéral de la protection civile (office fédéral), à l'intention des médecins-conseils des communes, toutes les décisions d'inaptitude rendues par la CVS.
Art. 5 Ouverture de la procédure d'appréciation médicale
L'office communal de la protection civile ouvre la procédure d'appréciation médicale:
a. lorsqu'une demande est présentée en vertu de l'article 2;
b. lorsqu'une décision a été rendue par la CVS en vertu de l'article 4;
c. lorsque la période d'ajournement est écoulée.
Art. 6 Décisions du médecin
1 Le médecin rend ses décisions dans les termes suivants:
a. apte;
b. apte avec réserves;
c. ajourné jusqu'au ... (ajournement de deux ans au plus);
d. inapte.
2 Sont en principe déclarées aptes les personnes dont la capacité de fournir un travail est entière au moment de l'appréciation médicale, tant qu'il n'existe aucun motif au sens des 3e à 5e alinéas.
3 Sont en principe déclarées aptes avec réserves les personnes auxquelles, pour des motifs de nature médicale, on ne peut raisonnablement demander d'exécuter certaines tâches. Les réserves concernent notamment la capacité de porter ou de soulever des charges ainsi que la capacité ou l'interdiction médicale d'accomplir des activités déterminées. Elles doivent être prises en considération au moment de l'incorporation.
4 Sont en principe ajournées les personnes dont l'aptitude à servir est incertaine ou impossible à établir définitivement au moment de l'appréciation médicale.
5 Sont en principe déclarées inaptes:
a. les personnes souffrant d'une invalidité durable à raison de 50 pour cent ou plus;
2750
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994
b. les personnes atteintes d'une affection durable qu'un service effectué au sein de la protection civile risquerait d'aggraver notablement;
c. les personnes susceptibles d'incommoder leur entourage de façon intolérable ou de mettre celui-ci directement en danger;
d. les personnes qui, en raison de leur état de santé, pourraient perturber gravement la marche du service.
A sa demande et en accord avec la commune, les personnes visées au 5e alinéa peuvent, dans certains cas, être déclarées «aptes avec réserves».
Art. 7 Compétence
1 L'appréciation médicale incombe, en première instance, au médecin-conseil de la commune.
2 Dès que le médecin-conseil de la commune a rendu sa décision, les personnes concernées, l'autorité communale et, le cas échéant, l'assurance militaire peuvent, dans les 30 jours, soumettre la décision au médecin-conseil du canton, qui statue en deuxième instance.
Art. 8 Inscription dans le livret de service
Le médecin-conseil inscrit les décisions médicales dans le livret de service. Si le titulaire du livret de service a été déclaré apte avec réserves, il convient également de mentionner les réserves en question. L'inscription doit être datée, timbrée et signée.
Art. 9 Procédure
La procédure applicable à l'appréciation médicale doit être conforme au schéma décrit dans la formule édictée par l'office fédéral. Le canton peut modifier cette formule en fonction de ses besoins.
Section 2: Appréciation médicale permettant de constater ou de contrôler l'aptitude à effectuer un service particulier de protection civile
. Art. 10 Personnes astreintes soumises à l'appréciation médicale
Font l'objet d'une appréciation médicale les personnes appelées à effectuer un service de protection civile qui:
a. ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;
b. demandent à passer la visite sanitaire d'entrée;
c. ont besoin d'un traitement médical durant le service;
d. demandent à passer la visite sanitaire de sortie.
1
2751
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994
Art. 11 Décisions du médecin
1 Si, à l'issue de l'appréciation médicale, il est établi que le service ne peut pas ou plus être accompli ou qu'un traitement médical est nécessaire au-delà du service, le médecin rend ses décisions dans les termes suivants:
a. dispensé pour raisons de santé;
b. licencié pour raisons de santé lors de l'entrée en service;
c. licencié pour traitement à domicile;
d. transféré à l'hôpital;
e. licencié après guérison;
f. mis à la disposition de l'organisation de protection civile, décision rendue dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe, des secours urgents ou du service actif.
2 Le médecin compétent inscrit sa décision dans le livret de service. Cette inscription doit être datée, timbrée et signée.
3 Lorsque, temporairement, une personne en service n'est pas entièrement apte à servir, elle doit être traitée conformément aux instructions du médecin compétent ou dispensée de certaines activités.
Art. 12 Compétence
L'appréciation médicale ressortit:
a. au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied ou, dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, au médecin-conseil de la commune, lorsqu'il s'agit de rendre des décisions en vertu de l'article 11, 1er alinéa, lettre a;
b. au médecin responsable du service médical lors d'un service de protection civile, lorsqu'il s'agit de rendre des décisions en vertu de l'article 11, 1er alinéa, lettres b à d; les chefs des organisations de protection civile peuvent former une commission de visite sanitaire si de grandes parties de ces organisations sont mises sur pied;
c. au médecin compétent de l'hôpital, lorsqu'il s'agit de rendre des décisions en vertu de l'article 11, 1er alinéa, lettres c, e et f.
Section 3: Dispositions communes
Art. 13 Médecins-conseils
1 La commune et le canton désignent des médecins-conseils. Le canton peut attribuer la fonction de médecin-conseil de première instance à un médecin- conseil désigné par lui.
2 Des commissions de médecins-conseils peuvent être désignées à la place des médecins-conseils.
3 Les médecins-conseils peuvent demander des examens complémentaires.
4 Les cantons fixent le montant des indemnités dues aux médecins-conseils et aux spécialistes.
2752
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994
Art. 14 Examen par un médecin-conseil
Lorsque le médecin-conseil ne peut pas se prononcer sur la base des documents disponibles, la personne dont l'appréciation est demandée doit être soumise à un examen. La convocation de cette personne à l'examen incombe à l'office com- munal de la protection civile; lorsque le cas relève du médecin-conseil du canton, l'office cantonal se charge de la convocation. Si la personne est incapable de se déplacer pour des raisons de santé, elle peut être contrainte de se tenir à la disposition du médecin chargé de procéder à l'examen.
Art. 15 Droits et obligations des personnes astreintes
1 En vertu de l'article 27 de la loi du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi), les personnes dont l'appréciation médicale est demandée doivent se soumettre, sur ordre de l'office communal ou cantonal de la protection civile, à des examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou un spécialiste. Les infractions sont punissables conformément à l'article 66, 1er alinéa, lettre a, de la LPCi.
2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste ne donnent pas droit à la solde ni au remboursement des dépenses occasionnées en l'occurrence. L'assurance militaire couvre les éventuelles atteintes à la santé directement liées à de tels examens.
Art. 16 Prise en charge des frais
1 Les cantons et les communes prennent en charge les frais liés aux appréciations médicales effectuées par leurs médecins-conseils ainsi que les frais liés aux examens qui sont effectués par des spécialistes à la demande des médecins- conseils.
2 Les personnes astreintes assument les frais des certificats médicaux qu'elles produisent.
Art. 17 Obligation de garder le secret
Toute personne qui prend connaissance des faits évoqués durant la procédure d'appréciation médicale est tenue au secret.
Art. 18 Traitement des dossiers et des données
1 Les certificats et dossiers médicaux, les décisions de la CVS et le rapport justifiant une demande d'appréciation médicale doivent être remis à qui de droit et conservés sous pli fermé. L'enveloppe doit porter la mention du nom, de la qualité et du domicile de la personne concernée ainsi que l'indication «Dossiers médicaux de la protection civile».
2753
Appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile RO 1994
2 Seuls les médecins sont autorisés à ouvrir les enveloppes mentionnées au 1er alinéa.
3 Aucun motif de nature médicale ne doit être mentionné dans le livret de service ni dans la formule de l'office fédéral.
4 Les documents transmis par l'assurance militaire doivent lui être retournés sous pli fermé. Les autres documents sont remis, sous pli fermé, à l'office communal de la protection civile de domicile qui doit les conserver sous clef.
5 Les données gérées par l'office fédéral sont éliminées une année après leur enregistrement.
Section 4: Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFJP du 11 novembre 19851) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Département fédéral de justice et police:
Koller
N37165
2754
Ordonnance concernant la procédure de promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile (OPPI)
du 19 octobre 1994
L'Office fédéral de la protection civile,
vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi),
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la procédure applicable à l'obtention des certificats intermédiaires (promotions) par les participants aux cours de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile (EFIPCi).
Art. 2 Principe
Les performances des participants aux cours font l'objet d'une évaluation.
Art. 3 Evaluation des prestations dans les branches techniques et durant les stages
, 1 Les résultats obtenus dans les branches techniques et au cours des stages sont notés de 1 à 6, au demi-point près. 6 constitue la meilleure note et 1 la plus mauvaise.
2 Les notes inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
3 Si plus de 30 leçons sont données dans une branche, celle-ci fait l'objet d'une note de promotion.
4 Si moins de 30 leçons sont données dans une branche, il est possible:
a. d'attribuer une note de promotion commune à plusieurs branches comptant ensemble au moins 30 leçons; ou
b. de renoncer à attribuer une note dans la branche en question.
5 Chaque stage est sanctionné par une note de promotion.
1
6 Les branches faisant l'objet d'un examen sont portées à la connaissance des participants aux cours dès leur entrée dans l'EFIPCi.
RS 523.51 1) RS 520.1; RO 1994 2626
1994 - 739
2755
Promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile RO 1994
Art. 4 Evaluation des périodes d'instruction
1 Chaque période d'instruction est sanctionnée par un certificat de promotion. 2 La promotion constitue une condition de passage à la période d'instruction suivante.
3 Pour être admis à l'examen de diplôme, le participant aux cours doit avoir achevé avec succès la dernière période d'instruction.
4 L'admission à la période d'instruction suivante ou à l'examen de diplôme est acquise:
a. lorsque la moyenne des notes de promotion est supérieure ou égale à 4;
b. lorsqu'une note de promotion au plus est inférieure à 4, sans toutefois être inférieure à 3;
c. lorsque les notes attribuées durant les stages sont d'au moins 4.
Art. 5 Organisation
L'organisation de la promotion incombe au directeur de l'EFIPCi.
`Art. 6 Tâches du directeur de l'EFIPCi
Le directeur de l'EFIPCi doit:
a. déterminer les branches qui ne font pas l'objet d'un examen;
b. déterminer les branches qui sont sanctionnées par une note de promotion commune;
c. organiser les épreuves en accord avec les instructeurs;
d. annoncer aux participants aux cours leur promotion ou leur échec;
e. établir les certificats de promotion concernant chaque période d'instruction.
Art. 7 £ Epreuves
Les épreuves sont annoncées par les instructeurs responsables quatre jours à l'avance.
Art. 8 Moyens auxiliaires
1 Les moyens auxiliaires autorisés sont portés à la connaissance des candidats au moment où les examens leur sont annoncés.
2 Quiconque recourt à des moyens auxiliaires non autorisés reçoit la note 1 pour l'épreuve concernée.
2756
Promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile RO 1994
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring
N37163
2757
Ordonnance concernant l'examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile (OEDI)
du 19 octobre 1994
.
L'Office fédéral de la protection civile,
vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente l'examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile (examen).
Art. 2 Examen
L'examen a pour but d'attester que les candidats possèdent les connaissances générales et spécifiques requises pour être engagés en qualité de chefs de classe, de directeurs de cours et de conseillers lors des services d'instruction organisés par les cantons et les communes.
Section 2: Organisation de l'examen et organes responsables
Art. 3 Organisation
L'organisation de l'examen est confiée à la commission d'examen (commission).
Art. 4 Tâches de la commission
La commission soumet des propositions à l'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) en ce qui concerne:
a. le choix du directeur des examens, des experts et des examinateurs;
b. le lieu, la date et le programme de l'examen;
c. la décision relative à l'admission des candidats à l'examen;
d. la décision relative au résultat de l'examen et à l'attribution du diplôme.
RS 523.52 1) RS 520.1; RO 1994 2626
2758
1994 - 738
RO 1994
Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile
Art. 5 Composition de la commission
La commission se compose des personnes suivantes:
a. le chef de la Division de l'instruction de l'office fédéral (président de la commission);
b. le chef de la Section de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile de l'office fédéral (vice-président de la commission);
c. le directeur de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile;
d. quatre représentants des offices cantonaux responsables de la protection civile;
e. deux représentants de l'Association professionnelle suisse de la protection civile des villes.
Art. 6 Organes
1 Assument la responsabilité des examens:
a. la commission ou son président;
b. le membre de la commission qui assume la fonction de directeur des examens;
c. les experts (les membres de la commission et leurs délégués);
d. les examinateurs (en principe des instructeurs issus de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile);
e. le personnel chargé de la surveillance des épreuves écrites.
2 Le directeur des examens est chargé d'organiser les examens avec la collabora- tion du secrétariat. Ce dernier assure la correspondance. Il conserve les dossiers des examens pendant dix ans.
Section 3: Admission et inscription
Art. 7
1 Est admis à l'examen quiconque a suivi la formation dispensée par l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile.
2 Les participants aux cours de l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile sont inscrits d'office à l'examen.
Section 4: Organisation de l'examen
Art. 8 Caractère non public L'examen n'est pas public.
Art. 9 Programme de l'examen
1 Le secrétariat remet le programme de l'examen aux candidats 30 jours au moins avant l'examen, ainsi que la liste des experts et des examinateurs.
2759
RO 1994
Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile
2 Si un candidat estime devoir récuser l'un ou l'autre des experts ou des examinateurs, il est tenu d'en aviser le secrétariat par écrit dix jours au moins avant l'examen, en exposant ses motifs. La commission apprécie la requête et soumet des propositions à l'office fédéral.
Art. 10 Evaluation des travaux
Dans chaque branche d'examen, un expert et un examinateur évaluent en commun les travaux écrits et les prestations des candidats lors des épreuves orales.
Art. 11 Moyens auxiliaires
Les moyens auxiliaires autorisés sont portés à la connaissance des candidats en même temps que le programme d'examen.
Art. 12 Dispositions spéciales
Est exclu de l'examen:
a. le candidat qui ne se présente pas à l'examen ou abandonne en cours d'examen sans invoquer de motifs valables (maladie ou accident attestés par le médecin, décès dans la famille);
b. le candidat qui recourt à des moyens auxiliaires non autorisés.
Section 5: Branches et matières d'examen
Art. 13 Examen
L'examen comprend les branches suivantes:
a. notions fondamentales de la protection civile;
b. connaissances techniques générales en matière de protection civile;
c. connaissances techniques spécifiques I en matière de protection civile;
d. connaissances techniques spécifiques II en matière de protection civile;
e. méthodologie.
Art. 14 Matière d'examen
La commission définit la matière d'examen dans les directives concernant l'organisation de l'examen.
Art. 15 Forme et durée des épreuves
1 Toute branche d'examen peut faire l'objet d'épreuves écrites et orales.
2 Une épreuve orale dure en principe 20 minutes.
3 Une épreuve écrite dure deux heures au plus.
2760
RO 1994
Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile
Section 6: Notation, conditions de la réussite de l'examen
Art. 16 Notation
1 Les résultats obtenus dans chaque branche d'examen sont notés de 1 à 6, au demi-point près. 6 constitue la meilleure note et 1 la plus mauvaise.
2 Les notes inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
3 Si une branche fait l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral, la note est égale à la moyenne arithmétique des deux épreuves, arrondie au demi-point ou au point.
Art. 17 Conditions de la réussite de l'examen
L'examen est réussi:
a. lorsque la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat est supérieure ou égale à 4;
b. lorsqu'aucune branche n'est notée au-dessous de 3;
c. lorsqu'une branche au plus est notée au-dessous de 4.
Art. 18 Répétition de l'examen
L'examen dans sa totalité peut être répété une seule fois, à l'occasion d'une nouvelle session d'examen ordinaire.
Section 7: Attestation, diplôme, titre
Art. 19 Attestation
Au terme de l'examen, chaque candidat reçoit une attestation.
Art. 20 Diplôme et titre
Si le candidat a réussi l'examen, la commission lui remet un diplôme. Ce dernier l'autorise à porter publiquement le titre d'«instructeur titulaire du diplôme fédéral de la protection civile».
Section 8: Dispositions finales
Art. 21 Dispositions transitoires
Les dispositions suivantes sont applicables aux instructeurs fédéraux et aux instructeurs de la protection civile à plein temps qui ont été engagés par un canton ou une commune avant le 1er janvier 1995:
a. le diplôme est remis, indépendamment de tout examen préalable, aux instructeurs fédéraux qui ont été engagés par l'office fédéral avant le 1er janvier 1995 et qui ont suivi avec succès la période de formation de douze mois organisée à leur intention;
2761
Examen permettant d'obtenir le diplôme fédéral d'instructeur de la protection civile
RO 1994
b. les instructeurs de la protection civile à plein temps qui ont été engagés par un canton ou une commune avant le 1er janvier 1995 ont la possibilité de suivre une formation complémentaire permettant d'obtenir le diplôme; la présente ordonnance ainsi que l'ordonnance du 19 octobre 19941) concer- nant la procédure de promotion propre à l'Ecole fédérale d'instructeurs de la protection civile s'appliquent par analogie à l'examen de diplôme et à l'organisation de la formation complémentaire.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring
N37162
2762
Ordonnance concernant la liste du matériel de la protection civile (OLM)
du 19 octobre 1994
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 41 de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur la protection civile (OPCi);
vu l'article 7a, 2e alinéa, de l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur les abris (OCPCi);
en accord avec le Département des finances,
arrête:
Article premier Objet
La liste du matériel de la protection civile, qui est annexée à cette ordonnance, énumère le matériel prescrit pour l'équipement de l'organisation de protection civile et des constructions de protection. Elle fixe la compétence en matière d'acquisition du matériel requis et détermine la prise en charge des frais.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 28 juin 19943) concernant la liste du matériel de la protection civile est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995. .
19 octobre 1994
Département fédéral de justice et police: Koller
N37174
RS 524.11
1994 - 743
2763
Liste du matériel de la protection civile
RO 1994
4
Appendice (art. 1er)
Liste du matériel
Table des matières
Rubrique
Catégorie Point
Page
01
Matériel destiné aux personnes astreintes à servir dans la protection civile et
à l'organisation de protection civile
01
Equipement personnel
01.1
0101
Equipement personnel de base
01.1
0102
Equipement personnel complémentaire 01.1
02
Matériel général
01.1
0202
Signe distinctif de la protection civile
01.1
05
Matériel de protection AC
01.1
0501
Equipement de protection AC
01.1
02
Matériel destiné aux directions et aux formations
04
Matériel de transmission
02.1
0401
Stations radio
02.1
0403
Matériel de construction de lignes tf
02.1
0408
Antennes 02.1
05
Matériel de protection AC
02.1
0502
Instruments de mesure et de détection
02.1
0503
Matériel de barrage
06
Matériel de sauvetage
02.1-02.2
0601
Engins et outillage
02.1
0603
Matériel de sauvetage
02.2
0604
Engins de levage
02.2
0605
Equipement complémentaire
02.2
07
Matériel d'éclairage
02.2-02.3
0701
02.2
0704
Matériel d'éclairage indépendant du réseau Equipement d'éclairage et équipement élec- trique
02.3
08 0801
Matériel sanitaire
02.3
Matériel de pansement
02.3
2764
Liste du matériel de la protection civile
RO 1994
Rubrique
Catégorie Point
Page
10
Matériel pour le transport et la circulation
02.3
1002
Equipement pour régler la circulation
02.3
1003
Remorques de transport
02.3
03
Matériel d'alarme
15
Matériel d'alarme fixe
03.1
1501
Sirènes fixes
03.1
16
Matériel d'alarme mobile
03.1
1601
Sirènes mobiles
03.1
04
Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
04
Matériel de transmission
04.1
0404
Matériel d'installation de transmission
04.1
0405
Centraux
04.1
07
Matériel d'éclairage
04.1
0701
Matériel d'éclairage indépendant du réseau
04.1
0702
Matériel d'éclairage dépendant du réseau Appareils de charge
04.1
08
Matériel sanitaire
04.1-04.4
0802
Réception des patients
04.1
0803
Equipement pour traitement et opération
04.2
0804
Accessoires pour traitement et opération
04.2
0805
Stérilisation
04.3
0806
Radiographie
04.3
0807
Narcose et respiration
04.3
0808
Lits de patient avec accessoires
04.3-04.4
0809
Soins
04.4
0810
Pharmacie/Laboratoire
04.4
0811
Matériel d'usage
04.4
09
Matériel de soutien
04.5
0901
Matériel de cuisine
04.5
0902
Vaisselle et couverts destinés aux patients
04.5
11
Matériel d'exploitation
04.5
1102
Matériel de toilettes de secours
04.5
1103
Ustensiles de nettoyage
04.5
1104
Lits
04.5
1105
Compartiments mobiles d'abri
04.5
1106
Matériel pour les toilettes
04.5
2765
04.1
0703
Liste du matériel de la protection civile
RO 1994
Explications concernant les tableaux
Colonne «acquisition»
Les lettres se rapportent au mode d'acquisition et à la prise en charge des frais (art. 48, 2e al., 54, 2e al., 55, 1er al., let. c, LPCi, ainsi que art. 5, 1er al., let. a et b, LCPCi).
Mode d'acquisition
Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A
par la Confédération par la Confédération
par la Confédération
B
C
par la Confédération
par le canton et la commune avec droit à des subventions fédérales par les établissements hospitaliers et les homes pour personnes âgées
D par les propriétaires de la construction de protection, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
par les propriétaires avec droit à des subventions fédérales
1
Lettre V dans les colonnes d'attribution
La lettre V figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit être déterminée en fonction des conditions spéci- fiques à chaque cas.
Rubrique 02, matériel destiné aux directions et aux formations
Les quantités indiquées se rapportent à une direction ou à une formation conformément aux recensements des données de base. Le total du matériel destiné à une organisation de protection civile correspond à l'ensemble du matériel attribué à ses directions et à ses formations.
Rubrique 04, matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
Les données relatives aux constructions du service sanitaire équivalent aux normes définies dans les ITO 1977. Si ces normes ne sont pas appliquées, l'attribution du matériel sera adaptée aux besoins effectifs.
N37174
2766
01
Matériel destiné aux personnes astreintes à servir dans la pro- tection civile et à l'organisation de protection civile
Personnes astreintes à servir dans la PCI
Organisation de protection civile (OPC)
Mode d'acquisition
Personnes astreintes
à servir dans la PC:
pi sauv/san (fo sauv)
Abri jusqu'à 400 pl prot
Abri de 401 pl prot et plus
Population
01 Equipement personnel
0101 Equipement personnel de base
Vêtement de travail complet
Petit pansement individuel (PPI)
A
1
0102 Equipement personnci complémentaire
1
02 Matériel général
0202 Signe distinctif de la protection civile
Signe distinctif des véhicules
A
V
Signe distinctif des constructions de protection
A
V
05 Matériel de protection AC
0501 Equipement de protection AC
Masque de protection ABC 65 ou 83, muni d'un filtre
A 1
2
4
Masque de protection ABC 67, muni d'un filtre
V
Pèlenne et paire de gants de protection ABC
v2)
2
A
· Tenue de protection C (TPC-2000)
Poudre de désintoxication, en flacon saupoudreur
v2)
N
4
Papier de détection des agents toxiques, bloc de 12 feuilles, A7
v3)
2
4
v4
ComboPen à auto-injecteur
N
lv2)
A
6
Mestinon (Pyridostigmın)
A
V
Matériel de réserve supplémentaire
ment au point 0501
Attribution selon un tableau spécial
100% de l'ensemble des besoins par rapport au point 0101
50% de l'ensemble du stock destiné aux per-
sonnes astreintes à servir et aux abris, conformé-
Mode d'acquisition Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A par la Confédération
par la Confédération
B
par la Confédération
C par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit à des subventions fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers. Agées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de matériel signifie que l'attribution doit être dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
01.1
2767
1
D par les propriétaires de la constr prot. compte tenu des crédits garantis par la Confédération
OPC
02
Matériel destiné aux directions et aux formations
Mode d'acquisition dépourvue d'îlots
compr. 2 à 4 I (avec gr trm)
compr. 2 à 4 I (avec sct trm)
compr. 5 I et plus (sans Q)
quartiers / secteurs
conduite du secteur
direction d'îlot
direction d'îlot éloigné
direction de quartier
section de sauvetage
sct po san dét PSS
04 Matériel de transmission
0401 Stations radio
Appareil radio portatif, muni d'une antenne
AVVVVV
V
\\2) v2)
V
0403 Matériel de construction de lignes tf
Assortiment de matériel de construction de lignes if
A
3
3
Etui de réparation pour câble de campagne
A
1
1 1
1
1
0408 Antennes
Câble plat pour l'antenne de fortune OUC
A VVVVV
05 Matériel de protection AC
0502 Instruments de mesure et de détection
Appareil de détection A
A
3 44 7
2
2
1
6
1
1
Dosimètre
4
5 5
8
3
3
2 |2
6
2 4
Chargeur pour dosimètre
1
Appareil pour la détection des toxiques de combat
A
3
3 3
5
1
5
Papier de détection des agents toxiques, bloc de 25 feuilles, A6
A
2
2 2
2
2
1
1
0503 Matériel de barrage
Assortiment de matériel de barrage AC
A 1111
06 Matériel de sauvetage
0601 Engins et outillage
Compresseur
A
Assortiment de marteaux de démolition et de marteaux perforateurs
A
Pompe centrifuge à immersion
Chalumeau découpeur
Tronçonneuse à chaîne 90, avec moteur à benzine
A
Seau-pompe
A11111 1
111
1
1 2
L'OFPC ne peut plus se procurer les seaux- pompes ni modifier leur attribution.
Matenel à disposition de la dir OPC
Uniquement sì le po san n'est pas combiné avec un PC
Pour une commune intégrée en tant qu'îlot
Mode d'acquisition Acquisition et remise
Prise en charge des frais
par la Confédération
par la Confédération
B
par la Confédération par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers âgées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de maténel uigrufie que l'attribution don être de- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
02.1
C
D par les propriétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
Uniquement si du personnel de construction de lignes est incorporé
Tous les appareils radio SE-125 ont été remis L'OFPC ne peut plus se les procurer ni modifier leur attribution; ces appareils seront répartis en fonction des planifications relatives aux interven- tions
Conduite de l'OPC
Protection de la population S sauvetage 'S sanitaire
2768
02
Matériel destiné aux directions et aux formations
Mode d'acquisition dépourvue d'îlots
compr. 2 à 4 I (avec gr trm)
compr. 2 à 4 I (avec sct trm)
compr. 5 I et phus (sans Q)
quartiers / secteurs
conduite du secteur
direction d'îlot
direction d'îlot éloigné
direction de quartier
section de sauvetage
sct po san dét PSS
0603 Matériel de sauvetage
Sac portatif B, cordes de sauvetage
A
Sac portatif D, outils pour travailler le bois et les métaux
A
2
Sac portatif E, outils pour travailler la pierre
A
2
Sac portatif F, piquets d'ancrage
A
2
Sac portatif I, cordes de brélage
A
2
Echelle 3 m
2
Drap porteur
A
4
Planche de sauvetage
A
8
Matenel d'ancrage 5 t, avec accessoires pour cable
A
Bac à gravats
A
2
Gilet de sauvetage de travail
A
4
0604 Engins de levage
Assortiment de câbles et de poulies de renvoi
A
Tire-cable 3 t, avec accessoires
A
Tire-cable 1.5 t, avec accessoires
A
Venn hydraulique 5 t
A
2
Venn hydraulique 2 t
A
2
0605 Equipement complémentaire
1
Equipement hydraulique pour le sauvetage
A
Assortiment de matériel d'ancrage dans le beton
A
A
. Equipement nécessaire au travail dans les galeries
A
07 Matériel d'éclairage
0701 Matériel d'éclairage indépendant du reseau
Caisse pour 2 lampes portatives
A
2
Lampe portative fonctionnant avec accumulateur
A
2 2 2 2 2
2 2 21
52
Assortiment d'éclairage de la place sinistrée
A
1
1 equipement complémentaire pour 3 sct sauv, attribution d'après les planifications cantonales en matière de sauvetage
1 lampe portative est attribuce pour le compres- seur
Mode d'acquisition
Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A
par la Confederation
par la Confédération
B
par la Confederation
par la Confederation
D par les propnétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales par les établissements hospitaliers et homes pour pers igées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de maténel signifie que l'attribution doit être dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
02.2
Conduite de l'OPC
Protection de la population S sauvetage |S sanitaire
2769
02
Matériel destiné aux directions et aux formations
Mode d'acquisition
dépourvue d'îlots
compr. 2 à 4 I (avec gr trm)
compr. 2 à 4 I (avec sct trm)
compr. 5 I et plus (sans Q)
quartiers / secteurs
conduite du secteur
direction d'îlot
direction d'ilot éloigné
direction de quartier
section de sauvetage
sct po san dét PSS
0704 Equipement d'éclairage et équipement électrique
A
2
A
N
· Assortiment d'outillage électrique, avec cable
A
1
08 Matériel sanitaire
0801 Matériel de pansement
Sacoche sanitaire
A
1
1
Havresac sanitaire
A
1
1111
1
Assortiment de pansements pour sct sauv
A
10 Matériel pour le transport et la circulation
1002 Equipement pour regler la circulation
Assortiment de jalons I
A
1
1
1
Assortiment de jalons 2
A
1
Equipement pour arde de la circulation
A
1 11 2 4
4
1
1003 Remorques de transport
Remorque à matenel, avec bâche de protection contre la pluie
A
Mode d'acquisition |Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A par la Confederation
par la Confédération
B par la Confederation
C par la Confederation
D par les propnetaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales par les établissements hospitaliers et homes pour pers âgees ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales
La lettre V. figurant dans les colonnes mentionnant les quantites de matenel signifie que l'atinbunon doit être dé- terminee en fonction des conditions specifiques a chaque cas
02.3
2770
...
Conduite de l'OPC
Protection de la population S sauvetage
S sanitaire
03
Matériel d'alarme
Mode d'acquisition
OPC
15 Matériel d'alarme fixe
1501 Sirènes fixes
Sirène d'alarme MSL-3/81. 4 kW
3
V
Sirène d'alarme MSL-6/82. 11 kW
B
V
Matériel de montage pour installations de sirènes MSL-3 ct MSL-6
Sirène d'alarme d'autres types
D
V
16 Matériel d'alarme mobile
1601 Sirènes mobiles
Sirène d'alarme mobile MSL-1/83
B
V
Sirène d'alarme mobile d'autres types
D
V
1
Mode d'acquisition Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A par la Confédération
B
par la Confédération
C par la Confédération
D par les propnétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
par la Confédération ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour per igees ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V. figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de maténel ugmtfie que l'attribution doit être de- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
03.1
2771
B
V
04
Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
Mode d'acquisition
Empi dir OPC dans l'abri = PC MI
PC ILred PC II
PC1
Abri jusqu'à 200 pl prot
Abri de 201 pl pror et plus
Abri dans ét. hosp, et homes p, pers. fetes
Expl dir Soigné, dans l'abri
po att III
po att II*
po att I
po san
par table op PSS
pour 50 Lits PSS COP
per table op COP
pour SO lits COP
04 Matériel de transmission
0404 Matériel d'installation de transmission
Assortiment de matériel d'installation
B
1
1
1
1
1
1
1
Assortiment d'outils
B
1
1111
1
1 1 1
1 1
1
0405 Centraux
Central téléphonique, 17 raccordements
B
1
Central téléphonique, 30 raccordements
B
1
Central téléphonique, 45 raccordements
B
1
Central téléphonique, 60 raccordements
B
07 Matériel d'éclairage
0701 Matériel d'éclairage indépendant du réseau
Lampe portative fonctionnant avec accumulateur
B
3
3
3
0702 Matériel d'éclairage dépendant du réseau
Lampe de travail
B
1 4 1
4 1
Lampe baladeuse 220 V avec grillage de protection ct câble
B
2
2
2
Eclairage de secours avec accumulateur
B
12333
27)|v8)
1 2 2
14 1
6 1
0703 Appareils de charge
Place de charge pour 1 accumulateur
B 2 2 2 2 2
5 10/ 15
2 4
2 4
2
08 Materici sanitaire
0802 Réception des patients
Matenel de transport destine au po san
B
1
Matériel de transport destine au PSS
B
1
Matenel de transport destiné au COP
B
1
Equipement nécessaire au transport des civières
B
Conceme également les PC IV dans les abris
Pour les cas spéciaux
Conceme également les communes intégrées en tant qu'îlots
Composition des assort en fonction des besoins
Pour les abris de 400 pl prot et plus
Pour les abns dotés d'un groupe électrogène de secours, pour 800 pl prot et plus
Moins de 100 hits: 4 equip., plus de 100 lits 6 . Matenel nouvellement inscrit dans la liste
Mode d'acquisition Acquistion et remise
Prise en charge des frais
A par la Confédération
B
par la Confédération
C par la Confédération
D par les propnétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
par la Confédération - ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour pers igees ce mode d'acquintion donne droit aux subventions fédérales
La lettre V. figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de maténel signifie que l'attnbution dont être dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
04.1
2772
Pour les abris dotés d'un groupe électrogène de secours, par compartiment de 400 pl prot
Pour chaque place de travail dans le domaine des soins; prise en charge des frais selon le mode d'acquisition C
2 59)
Constructions non combinées et emplacements
PSS
1
04
Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
Constructions non combinées et emplacements
Mode d'acquisition Empl dir OPC dans l'abri
PC ILred
PC II
PCI
Abri jusqu'à 200 pi prot
Abri de 201 pl prot et plus
Abri daes et. hoep, et homes p. pers. fetes
Empl dir Coigne, dans l'abri
po att III
po att II*
po att I
po san PSS
par table op PSS
pour 50 lits PSS
par table op COP
pour SO lits COP
0803 Equipement pour traitement et opération
Table d'opération
B
Lampe scialytique
B
1
Tabouret avec pieds en tube d'acier
B
2
3
4
Armoire à Instruments
B
1
1
Table à instruments, sur roulettes
B
2
5
6
Support de cuvette, sur roulettes
B
1
3
Pompe aspirante, électrique
B
Support à perfusion télescopique
B
6
3
4
Table d'examen médical pour la préparation
D
1
Table d'opération de la main, sur roulettes
D
Lampe scialytique, sur roulettes
D
Couchette pour chambre de platrage
D
Table de présentation d'instruments, sur roulettes
D
Pompe aspirante électrique, sur roulettes
D
0804 Accessoires pour traitement et opération
Instruments chirurgicaux destinés au po san
B
Instruments chirurgicaux destinés au PSS
B
Maténel de traitement destiné au po san
B
Maténel de traitement destiné au PSS
B
1
Matériel de traitement destiné au COP
B
1
Linge d'opération destiné au PSS
B
Linge d'opération destiné au COP
B
Maténel d'attelle destiné au po san
B
Matenel d'attelle destiné au PSS et au COP
B
1
Instruments chirurgicaux de base
D
N
Instruments spéciaux pour la chirurgie abdominale
D
Instruments de plâtrage
D
Instruments spéciaux pour la chirurgie et la gynécologie
D
Maténel pour extensions et fixations
D
1
Seringues à injection
D
1
Mode d'acquisition
Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A
par la Confédération
par la Confédération
par la Confédération
C par la Confederation
D par les propriétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales par les établissements hospitaliers et homes pour pers igées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de maténel signifie que l'attnbution doit être de- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
2773
04.2
.
PC III
COP
04
Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
Constructions non combinées et emplacements
Mode d'acquisition
Empl dur OPC dans l'abri
PC Ilred PC II
PCI
Abri jusqu'à 200 pi prot
Abri de 201 pl prot et plus
Abn dans ét bosp, et homes p. pers. âgées
Empl dir Coigne, dans l'abri
po att III
po att II*
po att I
po san PSS
par table op PSS
pour SO lits PSS COP
par table op COP
pour SO lits COP
0805 Sterilisation
Sterilisateur à vapeur
B
1
1
Pompe à vide à moteur
B
Stérilisateur à vapeur pour instruments
B
1
2
Recipient à cau distillée
B
4
4
Stérilisateur rapide pour instruments
D
1
Echangeur d'ions
D
1
0806 Radiographie
Appareil de radiographie, sur roulettes
D
Accessoires de radiographie
D
1
Appareil de developpement
D
0807 Narcose et respiration
Materiel d'anesthésie
B
Equipement de réanimation
B
1
1
Equipement de respiration artificielle
B
3
2
3
Poste mural de prise d'oxygène
B
12
24
Oxygénateur simple
B
4
16
Oxygenateur double
B
8
8
Bouteille à pression pour gaz, 50 1, avec oxygène
B
30
54
Chanot pour bouteille à pression pour gaz, 50 1
B
2
Equipement de traitement à l'oxygène po san
B
1
Equipement de traitement à l'oxygène PSS/COP
B
1
1
Appareil d'anesthésie
D
Bouteille à pression pour gaz hilarant
D
Bouteille à pression pour gaz, 50 1, avec air comprimé
D
9
0808 Lits de patient avec accessoires
Châssis d'assemblage, avec 2 lits
B
8 24
56
Châssis d'assemblage, avec 4 lits
B
4 12
28
Châssis d'assemblage, avec 2 lits (réanimation)
B
8
24
Châssis d'assemblage, avec 4 lits (réanimation)
B
4
Mode d'acquisition |Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A
B
C
par la Confédération par la Confederation par la Confédération
D par les propnétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales par les établissements hospitaliers et homes pour per igées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de maténel signifie que l'attribution doit être dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
04.3
2774
PC III
04
Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
Constructions non combinées et emplacements
Mode d'acquisition Empl dur OPC dans l'abri PC III
PC ILred
PC II
PCI
Abri jusqu'à 200 pl prot
Abri de 201 pl prot et plus
Abri dass ét. hosp, et homes p. pers. âgées
Empl dir Soigné, dans l'abri
po att III
po att II*
po att I
po san PSS
par table op PSS
pour SO lits PSS
par table op COP
pour SO lits COP
Chanot de transport de lits (1 pièce pour 8 hits)
B
v1)
4 16
34
Escabeau avec marches (1 pièce pour 8 lits)
B
4 16
34
Elevateur de lits (1 pièce pour 24 lits)
B
5
=
0809 Soins
Matenel de soins I destiné au po san
B
1
Matenel de soins Il destiné au po san
B
Matenel de soins I destiné au PSS
B
Maténel de soins II destiné au PSS
B
Matenel de soins I destiné au COP
B
Matenel de soins II destine au COP
B
Linge textile destiné au po san
B
1
Linge textile destiné au PSS et au COP
B
Linge à usage unique destiné au po san
B
Linge à usage unique destiné au PSS et au COP
B
0810 Pharmacie / Laboratoire
Matenel de laboratoire
B
Armoire métallique, type 1, pour médicaments
B
1
Armoire métallique, type 2, pour médicaments
B
8
Coffret pour stupéfiants
B
1
Matenel de laboratoire et accessoires de pharmacie
D
0811 Matériel d'usage
Maténel de pansement destiné au po san
B
1
Matériel de pansement destiné au PSS et au COP
B
1
1
Bandes plâtrées destinées au po san
B
1
Bandes plâtrees destinées au PSS et au COP
B
1
Médicaments
B
1
Sutures chirurgicales
B
1
1
Unités pour prélèvement de sang (24 pièces dans boîte) et ustensiles de transfusion
B
4
Prise en charge des frais selon le mode d'acqui- sition C
Uniquement pour les COP non intégrés dans un hôpital
Mode d'acquisition
Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A
par la Confédération
par la Confédération
[par la Confédération
C par la Confédération
D par les propriétaires de la constr prot, compte tenu des crédits garantis par la Confédération
ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales par les établissements hospitaliers et homes pour pers âgées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de malénel signifie que l'attribution doit être dé- terminée en fonction des conditions spécifiques à chaque cas
04.4
1
2775
COP
04
Matériel destiné à l'équipement des constructions de protection
Mode d'acquisition Empl dir OPC dans l'abri PC III
Abri jusqu'à 200 pl prot
Abri de 201 pl prot et plus
Abri dans ét. hosp, et homes p. pers. fetes
Empl dir Soigné, dans l'abri
po att III
po att I]*
po att I
po san PSS
par table op PSS
pour 50 lits PSS
par table op COP
pour SO lits COP
09 Matériel de soutien
0901 Matériel de cuisine
Matériel de cuisine 1 (destiné au PSS et au COP)
B
Matériel de cuisine 2 (destiné au PSS)
B
Maténel de cuisine 3 (destine au COP)
B
Maténel de cuisine 4 (destiné à l'OPC)
B
1
1
Matenel de cuisine 5 (destine a l'OPC)
B
1
Maténel de cuisine 6 (destiné à l'OPC)
B
111
0902 Vaisselle et couverts destinés aux patients
Vaisselle et couverts I (destinés au po san)
B
Vaisselle et couverts 2 (destines au PSS)
Vaisselle et couverts 3 (destinés au COP)
B
1
11 Matériel d'exploitation
1102 Matériel de toilettes de secours
Equipement de toilettes de secours pour WC
D 1 23 3
V V
V V V V
2 |7
15
Equipement de toilettes de secours pour TS
D
V
V V
V
1103 Ustensiles de nettoyage
Conteneur pour déchets, sur roulettes
D
2
2
1104 Lits
Lits
D
VVVV
V VV)
V
V V
V
V
1105 Compartiments mobiles d'abri
Matériel de compartimentage d'abri
D
<
Matériel de compartimentage de toilettes
D
V
<
1106 Matériel pour les toilettes
Unnoirs avec accessoires
D
V
Lavabos avec accessoires
D
V
Equipement conforme aux instructions techni- ques. prise en charge des frais, pour les abris puplics uniquement, selon le mode d'acquisition D
Sauf si équipés en lits S san
Mode d'acquisition Acquisition et remise
Prise en charge des frais
A
par la Confédération
B
par la Confederation
C par la Confederation
D par les propnetaires de la constr prot compte tenu des crédits garantis par la Confederation
par la Confederation ce mode d'acquisition donne droit aux subventions federales par les etablissements hospitaliers et homes pour pers âgées ce mode d'acquisition donne droit aux subventions fédérales
La lettre V, figurant dans les colonnes mentionnant les quantités de matenel signifie que l'attnbution doit être de- terminée en fonction des conditions spécifiques a chaque cas
04 5
N37174
2776
Constructions non combinees et emplacements
PC IIred PC II
PCI
COP
B
Loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM)
Modification du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifiée comme suit:
Titre
Adjonction de l'abréviation LTEM
Art. 2, 1er al., let. c
1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):
c. N'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service.
Art. 4, 1er al., let. a, abis, ater, c et d et al. 2bis
1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement:
a. Dispose, en raison d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assu- rances mentionnées à l'article 12, 1er alinéa, lettre c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites;
a bis. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents;
FF 1993 II 708
RS 661
1
1994 - 411
2777
Taxe d'exemption du service militaire. LF
RO 1994
a ter. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;
c. N'a pu accomplir son service militaire pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance ou est exempté du service personnel conformément à la législation militaire;
d. Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires;
2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.
Art. 4a Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire
1 Est exonéré de la taxe militaire le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:
a. Au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans;
b. Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir du service militaire effectif dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption du service militaire;
c. Au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée de cet Etat, après avoir accompli les services réglementaires dans cette armée.
2 Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement
à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans.
3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint aux obligations militaires qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir ses obligations militaires.
Art. 7, titre médian, 1er, 2e et 3e al., let. a et b Service militaire
1 Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire.
2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire accompli, on prend en outre en considération les jours de traitement à l'hôpital et dans un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service.
3 Ne sont pas considérés comme service militaire au sens de la présente loi:
a. La participation à des cours techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d'armes et d'équipement dans les communes, à l'inspection complémentaire, au tir obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour tireurs «restés»;
b. La participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse + Sport»;
2778
Taxe d'exemption du service militaire. LF
RO 1994
Art. 8 Service militaire non effectué
1 Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge.
2 L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.
3 L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.
Titre précédant l'article 10
Chapitre deuxième: Revenu soumis à la taxe
Art. 10
Abrogé
Art. 11 Objet de la taxe
La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger.
Art. 12 Déductions
1 Sont déduits du revenu net:
a. 5000 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun ainsi que pour l'assujetti veuf, séparé, divorcé et célibataire qui vit en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel l'entretien;
b. Les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct;
C. Les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé;
d. Les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations d'aucune assurance de droit public ou de droit privé.
2 Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettisse- ment.
2779
Taxe d'exemption du service militaire. LF
RO 1994
Art 13 Taux
1 La taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs.
2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, la taxe est réduite de moitié.
Art. 14 Abrogé
Art. 19, 2e al.
2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service et d'un dixième par tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci.
Art. 20 Abrogé
Art. 21, 1er al.
1 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.
Art. 22, 2e al.
2 L'administration cantonale de la taxe militaire dirige la perception.
Art. 23, titre médian, 1er et 2e al. Compétence
1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions militaires.
2 Abrogé
Art. 24, 2ª al.
2 Les autorités militaires, les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, les offices AI cantonaux, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les offices de la protection civile des communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi toutes les informations utiles, les renseignent et leur permettent de consulter leurs dossiers. Ces presta- tions sont gratuites.
2780
Taxe d'exemption du service militaire. LF
RO 1994
Art. 25 Année de taxation
1 La taxe est fixée chaque année:
a. Pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b. Pour les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger mais qui doivent s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir leurs obligations militaires.
2 L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement.
3 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires désireux de partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger. L'article 28, 2e alinéa, est applicable.
4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'article 38 est applicable.
Art. 26, 2ª à 4ª al.
2 Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt.
3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux.
4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les 2e et 3e alinéas, elle est fixée au vu d'une déclaration particulière.
Art. 28, 2ª al.
2 Lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés par la suite, une décision de taxation provisoire est notifiée, sous réserve de rectification définitive ultérieure. L'article 38 est applicable.
Art. 33, titre médian, 2e et 3ª al.
Sommation, dernier avertissement
2 L'assujetti paie un émolument pour le dernier avertissement.
3 Abrogé
Art. 35, titre médian, 1er al.
Garantie du paiement de la taxe
1 Pour les hommes désireux de se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé militaire pour l'étranger et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant.
2781
Taxe d'exemption du service militaire. LF
RO 1994
Art. 37 Sursis et remise
1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes.
2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre.
Art. 39, 2€ et 4e al.
2 La taxe militaire payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattra- pée.
4 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires.
Art. 42 Abrogé
Art. 44, 1er al.
1 L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les articles 247 à 253 et 258 à 278 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale 1).
Art. 47, 1er et 3ª al.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.
3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'article 12, 1er alinéa, lettre a, pour les assujettis mariés, aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct.
II
La loi fédérale du 14 décembre 19732) sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger est abrogée.
RS 312.0
RO 1974 795
2782
Taxe d'exemption du service militaire. LF
RO 1994
III
1 Il n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi.
. 2 Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses.
1 IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 19952).
9 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35984
FF 1994 III 310
RS 661.0; RO 1994 2784
2783
Ordonnance sur la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire
du 9 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
La modification du 17 juin 19941) de la loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire entre en vigueur le 1er janvier 1995 et elle est applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995.
1
Art. 2
1 La poursuite pénale pour non-paiement de la taxe est supendue au 1er janvier 1995.
2 Les jugements passés en force ne sont plus exécutés à partir de cette date-là.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
9 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37188
RS 661.0 1) RO 1994 2777 2) RS 661
2784
1994 - 710
Ordonnance sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
Les taux du droit des numéros du tarif d'exportation 1 à 3 de l'annexe «Tarif d'exportation» à la loi sur le tarif des douanes2) sont abrogés et remplacés par la désignation «exempts».
Art. 2
Sont abrogés:
a. l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 19593) concernant l'exportation de caillettes de veau en franchise de droits;
b. l'ordonnance du 14 décembre 19594) concernant l'exportation en franchise de droits.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37193
RS 632.10
RS 632.10 annexe
RO 1959 2086, 1967 1748, 1987 2368
RO 1959 2087, 1975 402, 1987 2650
1994 - 679
2785
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct
Modification du 29 novembre 1994 .
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19921) sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit:
/
Appendice (art. 3, 2e al., 4, 3e al., et 5, 2e al.)
Le tableau2) ci-dessous indique, pour l'année civile 1995, les pourcentages applicables à l'intérêt moratoire (art. 3, 2e al.), l'intérêt rémunérationt. 4, 3e al.) et l'intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, 2e al.).
En vigueur pour
Intérêt moratoire et sur montants à rembourser (en pour-cent)
Intérêt rémunération paiements préalables (en pour-cent)
Année civile3)
1995
5,0
3,5
Période de taxation 3)
1993/944)
6,0
4,0
1991/925)
6,5
5,0
1989/906)
5,0
3,5
1987/887)
5,0
3,5
1985/868)
5,0
3,5
RS 642.124
Pour mémoire le tableau contient également les taux d'intérêt fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.
Les taux d'intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l'année 1995. Jusqu'à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées.
Ordonnance du 19 mars 1993, RO 1993 1264.
Ordonnance du 12 avril 1991, RO 1991 980.
Ordonnance du 20 mars 1989, RO 1989 436.
Ordonnance du 30 mars 1987, RO 1987 564.
Ordonnance du 1er mars 1985, RO 1985 314.
2786
1994 - 825
Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
29 novembre 1994
Département fédéral des finances: Stich
N37177
2787
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
1
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 25, 1er al., let. a
1 La taxe des envois de la catégorie B s'élève à:
a. Jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur:
Envois en nombre
au-delà
au-delà de
envois
au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois
au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois
au-delà de 250 000 jusqu'à 500 000
de 500 000
1 million d'envois
c.
c.
c.
c.
c.
c.
jusqu'à 50 g
60
48
46
43
42
41
au-delà de 50 jusqu'à 100 g
60
53
51
48
47
46
au-delà de 100 jusqu'à 250 g
60
58
56
53
52
51
au-delà de 250 jusqu'à 400 g
120
78
76
73
72
71
au-delà de 400 jusqu'à 500 g
120
93
91
88
87
86
2788
1994 - 683
jusqu'à 3000
envois
Jusqu'à 1 million d'envois
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
Art. 30, 2º al.
2 L'indemnité s'élève à:
Tri
Indemnité par envoi
jusqu'à concurrence du format B 5 (176 × 250 mm)
au-delà du format B 5 (176 × 250 mm) jusqu'à
concurrence du format B 4 (353×250 mm)
c.
c.
En liasses par circonscriptions de distribu- tion 15
23
En liasses par localités (NPA à quatre chiffres; pour les villes: NPA sélectifs) -
12
Art. 34 Taxe sur la valeur ajoutée
En plus des taxes ordinaires, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les envois sans adresse, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 50 Taxe sur la valeur ajoutée
En plus des taxes ordinaires prévues aux articles 44, 46a, 46c, 46d, 47, 48 et 49, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 74quinquies Taxe sur la valeur ajoutée
En plus des taxes ordinaires prévues aux articles 74, 74a, 74ater et 74a quater ainsi que des suppléments indiqués aux articles 90, 3e alinéa, et 91, 2e alinéa, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les colis de plus de 5 kg affranchis en numéraire, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 74b, al. 1bis
1bis En ce qui concerne les envois dont les dimensions dépassent le format B 5 (250 ×176 mm), la taxe est réduite de 28 centimes par envoi si la totalité des envois est remise à l'Entreprise des PTT.
2789
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
Art. 81, 4e al.
4 En plus des taxes ordinaires prévues aux alinéas 1 à 3, l'Entreprise des PTT perçoit, pour les envois avec valeur déclarée de plus de 5 kg affranchis en numéraire, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 207, 1er al., phrase introductive et let. a
1 En vertu de l'article 40, 2e alinéa, de la loi du 2 octobre 19242) sur le Service des postes, sont exonérés du paiement de la taxe pour les envois de la poste aux lettres avec adresse, non recommandés et sans remboursement ainsi que de la taxe des colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, qu'ils envoient à des destinataires en Suisse dans l'intérêt des tâches qui leur sont confiées en vue de l'instruction prémilitaire des jeunes:
a. Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37156
2790
Ordonnance sur le service postal international
Modification du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19901) sur le service postal international est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Les taxes des envois de la poste aux lettres sont fixées comme il suit:
Echelons de poids
Envois prioritaires
Envois non prioritaires
Taxe normale
Taxe réduite
Europe et pays méditer-
Autres pays
Europe et pays méditer-
pays
Europe et pays
Autres pays
ranéens Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à 20 g
1.00
1.80
0.80
1.00
0.70
0.80
au-delà de
20 jusqu'à
50 g
1.80
3.00
1.10
1.30
0.90
1.10
au-delà de
50 jusqu'à
100 g
2.80
4.40
1.40
1.90
1.10
1.40
au-delà de
100 jusqu'à
200 g
5.00
7.70
2.20
3.00
1.40
2.10
au-delà de
200 jusqu'à
300 g
7.20
11.00
2.90
4.20
1.80
2.90
au-delà de
300 jusqu'à
400 g
9.40
14.30
3.60
5.40
2.10
3.60
au-delà de
400 jusqu'à
500 g
11.60
17.60
4.30
6.50
2.50
4.40
au-delà de
500 jusqu'à
600 g
13.80
20.90
5.10
7.70
2.80
5.10
au-delà de 600 jusqu'à
700 g
16.00
24.20
5.80
8.80
3.20
5.90
au-delà de
700 jusqu'à 800 g
18.20
27.50
6.50
10.00
3.50
6.60
au-delà de 800 jusqu'à 900 g
20.40
30.80
7.20
11.10
3.90
7.40
au-delà de 900 jusqu'à 1000 g
22.60
34.10
8.00
12.30
4.30
8.10
au-delà de 1000 jusqu'à·1500 g
28.10
45.10
11.40
18.10
6.50
12.20
au-delà de 1500 jusqu'à 2000 g
33.60
57.20
14.70
23.80
8.60
16.20
au-delà de 2000 jusqu'à 3000 g
10.80
20.30
au-delà de 3000 jusqu'à 4000 g
15.10
28.40
au-delà de 4000 jusqu'à 5000 g
36.50
1994 - 684
2791
méditer-
ranéens
ranéens
Autres
Service postal international
RO 1994
Sac spécial (sac M)
Prioritaire
Non prioritaire
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
par 1000 g pour un sac
adressé directement au
destinataire
11.00
18.00
3.40
6.40
33.60
57.20
8.60
16.20
Art. 4, 2ª al.
2 Les taxes postales sont les suivantes:
Poids par exemplaire
Tarif réduit à destination des pays de la CEPT Fr.
Europe et pays méditerranéens
Autres pays
Fr.
Fr.
jusqu'à 20 g
0.34
0.40
0.45
au-delà de 20 jusqu'à 50 g
0.45
0.58
0.65
au-delà de 50 jusqu'à 75 g
0.51
0.68
0.81
au-delà de 75 jusqu'à 100 g
0.57
0.78
0.97
au-delà de 100 jusqu'à 125 g
0.63
0.88
1.13
au-delà de 125 jusqu'à 150 g au-delà de 150 jusqu'à 175 g
0.76
1.08
1.45
au-delà de 175 jusqu'à 200 g
0.83
1.18
1.61
au-delà de 200 jusqu'à 225 g
0.93
1.31
1.79
au-delà de 225 jusqu'à 250 g
1.03
1.44
1.97
au-delà de 250 jusqu'à 275 g
1.13
1.57
2.15
au-delà de 275 jusqu'à 300 g
1.23
1.70
2.33
au-delà de 300 jusqu'à 325 g
1.33
1.83
2.51
au-delà de 325 jusqu'à 350 g
1.43
1.96
2.69
au-delà de 350 jusqu'à 375 g
1.53
2.09
2.87
au-delà de 375 jusqu'à 400 g
1.63
2.22
3.05
au-delà de 400 jusqu'à 425 g
1.73
2.35
3.23
au-delà de 425 jusqu'à 450 g
1.83
2.48
3.41
au-delà de 450 jusqu'à 475 g
1.93
2.61
3.59
au-delà de 475 jusqu'à 500 g
2.03
2.74
3.77
au-delà de 500 jusqu'à 525 g
2.15
2.89
3.97
au-delà de 525 jusqu'à 550 g
2.27
3.04
4.17
au-delà de 550 jusqu'à 575 g
2.39
3.19
4.37
au-delà de 575 jusqu'à 600 g
2.51
3.34
4.57
au-delà de 600 jusqu'à 625 g
2.63
3.49
4.77
au-delà de 625 jusqu'à 650 g
2.75
3.64
4.97
au-delà de 650 jusqu'à 675 g
2.87
3.79
5.17
au-delà de 675 jusqu'à 700 g
2.99
3.94
5.37
·
2792
.
0.69
0.98
1.29
Service postal international
RO 1994
Art. 7, 1er al.
1 Les taxes-avion combinées pour les journaux et publications périodiques ex- pédiés en abonnement (art. 4) sont les suivantes:
Poids par exemplaire
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
jusqu'à 20 g
0.42
0.50
au-delà de 20 jusqu'à 50 g
0.65
0.90
au-delà de 50 jusqu'à 75 g
0.85
1.22
au-delà de 75 jusqu'à 100 g
1.05
1.54
au-delà de 100 jusqu'à 125 g
1.25
1.86
au-delà de 125 jusqu'à 150 g
1.45
2.18
au-delà de 150 jusqu'à 175 g
1.65
2.50
au-delà de 175 jusqu'à 200 g
1.85
2.82
au-delà de 200 jusqu'à 225 g
2.07
3.17
au-delà de 225 jusqu'à 250 g
2.29
3.52
au-delà de 250 jusqu'à 275 g
2.51
3.87
au-delà de 275 jusqu'à 300 g
2.73
4.22
au-delà de 300 jusqu'à 325 g
2.95
4.57
au-delà de 325 jusqu'à 350 g
3.17
4.92
au-delà de 350 jusqu'à 375 g
3.39
5.2
au-delà de 375 jusqu'à 400 g
3.61
5.62
au-delà de 400 jusqu'à 425 g
3.83
5.97
au-delà de 425 jusqu'à 450 g
4.05
6.32
au-delà de 450 jusqu'à 475 g
4.27
6.67
au-delà de 475 jusqu'à 500 g
4.49
7.02
au-delà de 500 jusqu'à 525 g
4.73
7.38
au-delà de 525 jusqu'à 550 g
4.97
7.74
au-delà de 550 jusqu'à 575 g
5.21
8.10
au-delà de 575 jusqu'à 600 g
5.45
8.46
au-delà de 600 jusqu'à 625 g
5.69
8.82
au-delà de 625 jusqu'à 650 g
5.93
9.18
au-delà de 650 jusqu'à 675 g
6.17
9.54
au-delà de 675 jusqu'à 700 g
6.41
9.90
.
Art. 9, 2€ al.
2 Les services ci-après sont soumis aux taxes suivantes:
a. 3 francs pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres;
b. 10 francs pour la remise par exprès d'un sac spécial adressé directement au destinataire;
c. 10 francs pour la recommandation d'un sac adressé directement au destina- taire;
d. 5 francs pour la présentation d'un envoi à la douane.
1
2793
Service postal international
RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37157
2794
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:
Art. 48a Taxe sur la valeur ajoutée
1 La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les taxes prévues aux sections 2, 5, 7 et 9 du présent chapitre ainsi que dans celles qui sont prévues à l'article 62, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa.
2 L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues aux sections 3, 4 et 6 du présent chapitre, une taxe sur la valeur ajoutée dont le taux est fixé à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 49 Taxes d'abonnement
1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement individuel au réseau, une taxe d'abonnement mensuelle de 25 francs. Pour un raccordement collectif au réseau, la taxe d'abonnement mensuelle est de 17 fr. 50.
2 L'Entreprise des PTT perçoit une surtaxe mensuelle de 20 francs pour le raccordement permanent au moyen d'un réseau de radiocommunication.
3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.
a. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (réseau régional de Zurich) 48 .-
b. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (un ou plusieurs réseaux partiels) 69.50
c. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C 62.50
d. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C Private 30.50
RS 784.101.1; RO 1994 740
RS 641.201; RO 1994 1464
1994 - 685
2795
Services de télécommunications
RO 1994
e. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 69 .-
f. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C en combinaison avec un raccordement au réseau de radiotélé- phonie mobile D GSM 106.50
g. pour un double raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM au moyen d'une carte SIM ISO et d'une minicarte SIM (plug in) 106.50
Art. 50 Taxes de communication
1 Si l'abonné est raccordé à un central électromécanique, l'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et, dès que le comptage au central commence:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 82 secondes entière ou entamée;
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 164 secondes entière ou entamée.
2 Si l'abonnée est raccordé à un central IFS ou PC88, l'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 99 secondes entière ou entamée;
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 224 secondes entière ou entamée.
3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication interurbaine, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures:
38,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine);
22,6 secondes pour une distance de plus de 10 km et jusqu'à 100 km (zone I);
17 secondes pour une distance de plus de 100 km (zone II).
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche:
58,6 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine);
40,6 secondes pour une distance de plus de 10 km
(zones I et II).
2796
Services de télécommunications
RO 1994
4 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur les réseaux de radiotéléphonie mobile A, B et C, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heurs: 11,3 secondes;
b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 27 secondes.
5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur le réseau de radiotéléphonie mobile C Private, une taxe 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures:
pour le trafic de sortie: 3,75 secondes,
pour le trafic en entrée: 5,6 secondes;
b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 27 secondes.
6 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication sur le réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 7,5 secondes;
b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 11,3 secondes.
Art. 53 Taxes d'abonnement
1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.
a. pour une capacité de transmission de 2400, 4800 ou 9600 bit/s 450 .-
b. pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s:
dans la zone I 450 .-
dans la zone II 900 .-
c. pour une capacité de transmission de 48 000 ou 64 000 bit/s: 800 .-
dans la zone I
dans la zone II 1200 .-
2 Les zones sont définies par l'Entreprise des PTT.
3 Si l'abonnement à un raccordement s'éteint avant la fin du mois, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement dues pour le mois entier.
Art. 54, let. c Abrogée
Art. 55 Taxes d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes:
2797
Services de télécommunications
RO 1994
Fr.
a. pour un raccordement de base Swissnet
53.25
b. pour un raccordement primaire 532.50
Art. 56 Abrogé
Art. 57, titre médian et 1er al. Taxes de communication
1 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 10,65 centimes pour chaque tentative de communication établie jusqu'à un raccordement de réseau.
Art. 60, 1er al.
1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement mensuelles suivantes:
a. pour la participation à l'appel-auto:
une taxe de base de 16 francs pour la zone d'appel «Suisse»,
une taxe de base de 8 fr. 50 pour la zone d'appel «Nord de la Suisse» ou «Sud de la Suisse»,
une taxe de 3 fr. 20 par numéro appelé;
b. pour la participation à l'appel local A:
une taxe de base de 7 francs pour la zone d'appel «Berne» ou «Zurich»,
une taxe de base de 10 francs pour les deux zones d'appel,
une taxe de 1 fr. 60 par numéro appelé;
c. pour la participation à Telepage Swiss:
une taxe de base de 8 francs pour une zone d'appel,
une taxe de base de 11 francs pour plusieurs zones d'appel,
une taxe de 1 fr. 60 par numéro appelé;
d. pour la participation à Eurosignal:
une taxe de base de 16 francs,
une taxe de 3 fr. 20 par numéro appelé;
e. pour la participation à VIP-Line, une taxe de 32 francs.
Art. 62, 1er al., let. a et c et 2ª al.
1 L'Entreprise des PTT perçoit pour la communication avec le central vidéotex:
a. pour l'utilisation du réseau téléphonique, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 94 secondes entière ou entamée;
c. pour l'utilisation du réseau de télécommunications à intégration de services, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 94 secondes entière ou entamée, ainsi que la taxe prévue à l'article 57, 1er alinéa.
2 Pour la mise à disposition du central vidéotex et pour la communication avec la banque de données, elle perçoit auprès du demandeur d'informations une taxe de
2798
Services de télécommunications
RO 1994
10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, mais au moins 5 francs par mois:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures et entre 20 heures et 22 h. 30:
80,4 secondes pour une capacité de transmission jusqu'à 2400 bit/s,
28,1 secondes pour une capacité de transmission de plus de 2400 bit/s et jusqu'à 19 200 bit/s,
14 secondes pour une capacité de transmission de plus de 19 200 bit/s et jusqu'à 64 000 bit/s;
b. du lundi au vendredi entre 18 heures et 20 heures et entre 22 h. 30 et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche:
140,2 secondes pour une capacité de transmission jusqu'à 2400 bit/s,
37,4 secondes pour une capacité de transmission de plus de 2400 bit/s et jusqu'à 19 200 bit/s,
18,7 secondes pour une capacité de transmission de plus de 19 200 bit/s et jusqu'à 64 000 bit/s.
Art. 64 Taxes de communication
1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour chaque communication, une taxe de 10 centimes par période entière ou entamée dont la durée est déterminée par le fournisseur du service élargi parmi celles qui sont énumérées ci-après:
a. 16,9 secondes (1er échelon tarifaire);
b. 12,1 secondes (2e échelon tarifaire);
c. 9,4 secondes (3e échelon tarifaire);
d. 7,04 secondes (4e échelon tarifaire);
e. 5,64 secondes (5e échelon tarifaire);
f. 4,04 secondes (6e échelon tarifaire);
g. 2,82 secondes (7e échelon tarifaire);
h. 1,92 seconde (8e échelon tarifaire);
i. 1,42 seconde (9e échelon tarifaire).
2 Si le fournisseur du service élargi, en application de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée, est exempté du paiement de ladite taxe, l'Entreprise des PTT lui verse, pour chaque minute de communication, les montants suivants prélevés sur les taxes de communications prévues au 1er alinéa:
a. 11,8 centimes pour le 2e échelon tarifaire;
b. 23 centimes pour le 3e échelon tarifaire;
c. 41 centimes pour le 4e échelon tarifaire;
d. 58 centimes pour le 5e échelon tarifaire;
e. 93 centimes pour le 6e échelon tarifaire;
f. 146 centimes pour le 7e échelon tarifaire;
2799
Services de télécommunications
RO 1994
g. 227 centimes pour le 8e échelon tarifaire;
h. 320 centimes pour le 9e échelon tarifaire.
3 Si le fournisseur du service élargi, en application de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, est assujetti au paiement de ladite taxe, l'Entreprise des PTT lui verse, pour chaque minute de communication, les montants suivants prélevés sur les taxes de communications définies au 1er alinéa:
a. 12,567 centimes pour le 2e échelon tarifaire;
b. 24,495 centimes pour le 3e échelon tarifaire;
c. 43,665 centimes pour le 4e échelon tarifaire;
d. 61,77 centimes pour le 5e échelon tarifaire;
e. 99,045 centimes pour le 6e échelon tarifaire;
f. 155,49 centimes pour le 7e échelon tarifaire;
g. 241,755 centimes pour le 8e échelon tarifaire;
h. 340,8 centimes pour le 9e échelon tarifaire.
4 L'Entreprise des PTT règle les modalités de versement du montant dû au fournisseur.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37158
2800
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)
Modification du 7 octobre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications (ODST) est modifiée comme il suit:
Art. 4, al. 2bis
2bis L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de l'impôt indiqué dans l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6, let. a à k
L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe forfai- taire par raccordement d'usager Fr.
Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'or- seau)
Taxe de base par ligne en francs
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
de 1 à 10 km de 11 à 60 km dès 61 km
a. Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils
40 .-
270 .-
13 .-
10.50
2.50
b. 2.4/4.8/
9.6 kbit/s
72 .-
216 .-
11 .-
8.50
2.50
c. jusqu'à 64 kbit/s
100 .-
240 .-
13 .-
10.50
3 .-
d. 128 kbit/s
165 .-
456 .-
25 .-
13 .-
4.80
RS 784.101.11
RS 641.201; RO 1994 1464
1994 - 699
2801
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1994
Capacité de transmission
Taxe forfai- taire par raccordement d'usager Fr.
Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- seau)
Taxe de base par ligne en francs
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
de 1 à 10 km
de 11 à 60 km
dès 61 km
e. jusqu'à 256 kbit/s
400 .-
1896 .-
51 .-
17 .-
8.50
f. jusqu'à 384 kbit/s
400 .-
2323 .-
74.50
21.50
13.50
g. jusqu'à
512 kbit/s
400 .-
2750 .-
85.50
26 .-
17 .-
h. jusqu'à
768 kbit/s
400 .-
3177 .-
108 .-
34.50
24 .-
i. jusqu'à
1024 kbit/s
400 .-
3604 .-
130.50
43 .-
30.50
k. jusqu'à 1536 kbit/s
400 .-
4031 .-
153 .-
52 .-
37 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
7 octobre 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37159
2802
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 5 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1995.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
5 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37182
Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1995).
RS 812.211
1994 - 809
2803
Ordonnance 95 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
du 5 décembre 1994 1
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1),
1 arrête:
Article premier
1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 4,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2e alinéa est réservé.
2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1993 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1990, l'allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l'accident
Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente
1990
13,8
1991
7,7
1992
4,1
1993
0,6
1994
0,0
Art. 2
Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1er, 2e alinéa.
Art. 3
L'ordonnance 93 du 25 novembre 19923) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée.
RS 832.205.27
RS 832.20
RS 832.202
RO 1992 2519
2804
1994 - 829
Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1994
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
5 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37180
2805
Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 décembre 19931) sur l'exportation et le transit de produits est modifiée comme il suit:
Art. 9 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37192
2806
1994 - 678
Arrêté fédéral concernant trois conventions de La Haye et un Accord européen relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile ou commerciale
du 9 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931),
arrête:
Article premier
1 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 18 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre a; concernant l'article 5, 3e alinéa, ainsi que l'article 6 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre b, et concernant l'article 9 en relation avec l'article 21, 1er alinéa, lettre c. Il déclare s'opposer aux procédures de signification ou de notification prévues dans les articles 8 et 10 en relation avec l'article 21, 2e alinéa, lettre a.
Art. 2
1 La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative de l'article premier. En outre, il fait des déclarations concernant les articles 2 et 24 en relation avec l'article 35, 1er alinéa; concernant l'article 4, 2e et 3€ alinéas, en relation avec les articles 33 et 35, et concernant les articles 8, 15, 16, 17 et 23 en relation avec l'article 35, 2e alinéa. En application de l'article 39, le Conseil fédéral déclare accepter les adhésions de l'Argentine, de l'Australie, de la Barbade, de Chypre, du Mexique, de Monaco et de Singapour.
1994 - 783
2807
Entraide judiciaire en matière civile ou commerciale
Art. 3
1 La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fait des déclarations concernant les articles 3 et 16 en relation avec l'article 29, 1er alinéa; concernant les articles 4 et 16 en relation avec l'article 29, 1er alinéa; concernant les articles 5 et 9 en relation avec l'article 29, 2e alinéa, lettre a, et concernant l'article 7, 2e alinéa; l'article 17, 1er alinéa; les articles 24, 25 et 28, 2e alinéa, lettre a.
Art. 4
1 L'Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fera des déclarations concernant l'article 2 en relation avec l'article 8 et l'article 6 en relation avec les articles 13 et 14.
Art. 5
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 3 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
1
Conseil national, 9 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36237
2808
Texte original i
Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale1)
Conclue à La Haye le 15 novembre 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extra- judiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,
Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.
La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
Chapitre I: Actes judiciaires
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformé- ment aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.
L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Article 3
L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.
RS 0.274.131
Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.
RO 1994 2807
1994 - 787
2809
RO 1994
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Article 4
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Article 5
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destina- taire.
Article 6
L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est directement adressée au requérant.
Article 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Conven- tion sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
2810
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1994
Article 8
Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significa- tions ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
Article 9
Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées.
Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Article 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer:
a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres per- sonnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination.
Article 11
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respec- tives.
Article 12
Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis.
2811
RO 1994
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination,
b) l'emploi d'une forme particulière.
Article 13
L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.
En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Article 14
Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Article 15
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise n'ait été reçue:
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
2812
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1994
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Article 16
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
b) les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrece- vable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.
Chapitre II: Actes extrajudiciaires
Article 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
Chapitre III: Dispositions générales
Article 18
Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
2813
RO 1994
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 19
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.
Article 20
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:
a) à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises,
b) à l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues,
c) à l'article 5, alinéa 4,
d) à l'article 12, alinéa 2.
Article 21
Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhé- sion, soit ultérieurement:
a) la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18,
b) la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6,
c) la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par , la voie consulaire selon l'article 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a) son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,
c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Article 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 19051) et le 1er mars 19542), dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions.
RS 0.274.11; RS 12 249
RS 0.274.12; RO 1957 467
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1994
Article 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le 1er mars 1954.
Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Article 24
Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 25
Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 26
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 29
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 31
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:
a) les signatures et ratifications visées à l'article 26;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21;
f) les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Suivent les signatures
N36237
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
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Annexe à la convention Formules de demande et d'attestation
Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Identité et adresse du requérant
Adresse de l'autorité destinataire
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformé- ment à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:
(identité et adresse)
a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1).
b) selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)1):
c)
le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)1).
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes1) - avec l'attestation figurant au verso.
Enumération des pièces
Fait à
le
Signature et/ou cachet.
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Verso de la demande
Attestation
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,
le (date)
à (localité, rue, numéro)
dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)1).
b) selon la forme particulière suivante 1):
c) par remise simple 1).
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:
(identité et qualité de la personne)
liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint1).
Annexes Pièces renvoyées:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:
Fait à
le
Signature et/ou cachet.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1994
Eléments essentiels de l'acte
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4)
Nom et adresse de l'autorité requérante:
Identité des parties1):
Acte judiciaire2)
Nature et objet de l'acte:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
Date et lieu de la comparution2):
Juridiction qui a rendu la décision2):
Date de la décision 2):
Indication des délais figurant dans l'acte 2):
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
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Acte extrajudiciaire1) Nature et objet de l'acte:
Indication des délais figurant dans l'acte 1);
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Texte original
Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale1)
Conclue à La Haye le 18 mars 1970 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu'ils utilisent à ces fins,
Soucieux d'accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I: Commissions rogatoires
Article premier
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.
Un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.
L'expression «autres actes judiciaires» ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution.
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat.
Article 3
La commission rogatoire contient les indications suivantes:
a. l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise;
RS 0.274.132
Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.
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b. l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
c. la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;
d. les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir.
Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre:
e. les nom et adresse des personnes à entendre; -
f. les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues;
g. les documents ou autres objets à examiner;
h. la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser;
i. les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9.
La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 11.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 4
La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue.
Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant la réserve prévue à l'article 33.
Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. En cas d'inobservation sans justes motifs de l'obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'Etat requérant.
Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale.
Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats.
Article 5
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a
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transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Article 6
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est trans- mise d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 7
L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requé- rante en a fait la demande.
Article 8
Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
Article 9
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire ap- plique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.
La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.
Article 10
En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.
Article 11
La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies:
a. soit par la loi de l'Etat requis; ou
b. soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise.
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En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d'autres Etats que l'Etat requérant et l'Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.
Article 12
L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où:
a. l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou
b. l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.
Article 13
Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière.
Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.
Article 14
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2.
L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le mon- tant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consente- ment implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n'est pas redevable de ces frais.
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Chapitre II: Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires
Article 15
En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants d'un Etat qu'il représente et concer- nant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat.
1
Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l'autorisation accordée sur demandé faite par cet agent ou en son nom par l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
Article 16
Un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant les ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'il représente:
a. si une autorité compétente désignée par l'Etat de résidence a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
b. s'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisa- tion.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 17
En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat contractant:
a. si une autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier; et
b. si elle respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 18
Tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux
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articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'Etat déclarant juge convenable d'imposer.
Lorsque l'autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne.
Article 19
L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l'ordonnance prévue à l'article 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l'acte d'instruc- tion. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction.
Article 20
Les personnes visées par un acte d'instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil.
Article 21
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17:
a. il peut procéder à tout acte d'instruction qui n'est pas incompatible avec la loi de l'Etat de l'exécution ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation;
b. à moins que la personne visée par l'acte d'instruction ne soit ressortissante de l'Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction est rédigée dans la langue du lieu où l'acte d'instruction doit être accompli, ou accompagnée d'une traduction dans cette langue;
c. la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil et, dans tout Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 18, qu'elle n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction;
d. l'acte d'instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu'elles ne soient pas interdites par la loi de l'Etat de l'exécution;
e. la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.
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Article 22
Le fait qu'un acte d'instruction n'ait pu être accompli conformément aux disposi- tions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer, n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier.
Chapitre III: Dispositions générales
Article 23
Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Article 24
Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 25
Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.
Article 26
Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du procès-verbal de l'acte d'instruction.
Lorsqu'un Etat a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants.
Article 27
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu'un Etat contractant:
a. déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d'autres voies que celles prévues à l'article 2;
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b. permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d'exécuter les actes auxquels elle s'applique dans des conditions moins restrictives;
c. permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d'obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention.
. Article 28
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:
a. à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires;
b. à l'article 4, en ce qui concerne l'emploi des langues;
c. à l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l'exécution des commissions rogatoires;
d. à l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer;
e. à l'article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l'exécution;
f. à l'article 14, en ce qui concerne le règlement des frais;
g. aux dispositions du chapitre II.
Article 29
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 19051) et le 1er mars 19542), dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions.
Article 30
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni de l'article 24 de celle de 1954.
Article 31
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 32
Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
RS 0.274.11; RS 12 249
RS 0.274.12; RO 1957 467
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Article 33
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait. Lorsqu'un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui a fait la réserve.
Article 34
Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration.
Article 35
Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays- Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a. la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consu- laires doivent s'adresser en vertu de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18;
b. la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisa- tion prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18;
c. les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27;
d. tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
e. tout retrait de réserves.
Article 36
Les difficultés qui s'élèveraient entre les Etats contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.
Article 37
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 38
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 37, alinéa 2.
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La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posté- rieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 39
Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'accepta- tion.
Article 40
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 41
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
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Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 42
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 37, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39:
a. les signatures et ratifications visées à l'article 37;
b. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa premier;
c. les adhésions visées à l'article 39 et la date à laquelle elles auront effet;
d. les extensions visées à l'article 40 et la date à laquelle elles auront effet;
e. les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35;
f. les dénonciations visées à l'article 41, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Suivent les signatures
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Texte original
Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice1)
Conclue à La Haye le 25 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant faciliter l'accès international à la justice,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I: Assistance judiciaire
Article premier
Les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, sont admis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet Etat et y résidaient habituellement.
Les personnes auxquelles les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent, si la cause de l'action découle de cette ancienne résidence habituelle.
Dans les Etats où l'assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s'appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières.
Article 2
L'article premier s'applique à la consultation juridique, à la condition que le requérant soit présent dans l'Etat où la consultation est demandée.
Article 3
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d'y donner suite.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in-
RS 0.274.133
Le champ d'application de la convention ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.
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Accès international à la justice
compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'Autori- té centrale compétente du même Etat contractant.
Article 4
Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'assistance judiciaire à l'Autorité centrale com- pétente dans l'Etat requis.
Les demandes d'assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d'aucune autre autorité, à l'aide de la formule modèle annexée à la présente Convention. Chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diploma- tique.
Article 5
Lorsqu'il n'est pas présent dans l'Etat requis, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle.
La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l'Etat requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés.
Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen.
Article 6
L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont néces- saires à l'appréciation de la demande. Elle vérifie leur régularité formelle.
Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui paraît manifestement mal fondée.
Le cas échéant, elle assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents.
Elle répond aux demandes de renseignements complémentaires qui émanent de l'Autorité centrale réceptrice de l'Etat requis.
Article 7
Les demandes d'assistance judiciaire, les documents à l'appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction faite dans l'une de ces langues.
Toutefois, lorsque dans l'Etat requérant l'obtention d'une traduction dans la langue de l'Etat requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces
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pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l'autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, les communications émanant de l'Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l'une de ces langues.
Les frais de traductions entraînés par l'application des alinéas précédents de- meurent à la charge de l'Etat requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l'Etat requis demeurent à sa charge.
Article 8
L'Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d'assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur celle-ci par l'autorité compétente de l'Etat requis.
Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l'autorité expéditrice et l'informe de toute difficulté relative à l'examen de la demande, ainsi que de la décision prise.
Article 9
Lorsqu'il ne réside pas dans un Etat contractant, le demandeur à l'assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l'autorité compétente de l'Etat requis, transmettre sa demande par la voie consulaire.
Chaque Etat contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par tous autres voie ou moyen.
Article 10
Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue.
Article 11
L'intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir ou statuer sur les demandes d'assistance judiciaire en vertu du présent chapitre est gratuite.
Article 12
L'instruction des demandes d'assistance judiciaire est effectuée d'urgence.
Article 13
Lorsque l'assistance judiciaire a été accordée en application de l'article premier, les notifications et significations, quelle qu'en soit la forme, relatives au procès du
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bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre Etat contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l'exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes.
Lorsqu'une personne a été admise, en application de l'article premier, au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire dans tout autre Etat contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision.
Chapitre II: Caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens
Article 14
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contrac- tants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant.
La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires.
Article 15
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 14, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans tout autre Etat contractant.
Article 16
Chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d'exequatur visées par l'article 15 à l'Autorité centrale compétente dans l'Etat requis.
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu'une décision définitive soit prise à cet égard.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d'in- compétence de l'Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l'autorité centrale compétente dans l'Etat requis.
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Les demandes sont transmises sans intervention d'aucune autre autorité. Cepen -. dant, chaque Etat contractant à la faculté d'utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique.
A moins que l'Etat requis n'ait déclaré s'y opposer, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la demande d'exequatur soit présentée directement par le créancier.
Article 17
Les demandes d'exequatur doivent être accompagnées:
a. d'une expédition conforme de la partie de la décision faisant apparaître les noms et qualités des parties, ainsi que le dispositif se rapportant aux frais et dépens;
b. de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et qu'elle y est exécutoire;
c. d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans la langue de l'Etat requis, lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans cette langue.
L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur les demandes d'exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que les pièces ont été produites. A la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d'attestation, de traduc- tion et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Aucune légalisation ou formalité analogue ne peut être imposée.
Les parties n'ont d'autres recours contre la décision rendue par l'autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l'Etat requis.
Chapitre III: Copies d'actes et de décisions de justice
Article 18
En matière civile ou commerciale, les ressortissants d'un Etat contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre Etat contractant.
Chapitre IV: Contrainte par corps et sauf-conduit
Article 19
La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d'un Etat contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant dans le cas où elle ne serait pas
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applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet Etat pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d'un ressortissant d'un Etat contractant ou d'une personne ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.
Article 20
Lorsqu'un témoin ou un expert, ressortissant d'un Etat contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l'autorisation d'un tribunal à comparaître devant les tribunaux d'un autre Etat contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant.
:
,
L'immunité prévue à l'alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l'audition du témoin ou de l'expert et prend fin lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l'auront informé que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l'avoir quitté.
Chapitre V: Dispositions générales
Article 21
Sous réserve des dispositions de l'article 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d'un Etat contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet Etat est ou sera partie.
Article 22
La présente Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 19051), ou les articles 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 1er mars 19542), pour les Etats qui sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l'article 28, lettre c, est faite.
Article 23
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente
RS 0.274.111; RS 12 249
RS 0.274.12; RO 1957 467
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Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 24
Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux articles 7 et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits.
Article 25
Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l'ensemble de son territoire les documents visés aux articles 7 et 17 d'assistance judiciaire dans l'une de ces langues, doit faire connaître au moyen d'une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu'il a déterminées.
Article 26
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Conven- tion s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 27
Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités cen- trales et d'autre autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 26, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
Article 28
Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion se réserver le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat
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contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit d'exclure:
a. l'usage de l'anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 7;
b. l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13;
c. l'application des dispositions du chapitre II;
d. l'application de l'article 20.
Lorsqu'un Etat:
e. aura exclu l'usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la lettre a de l'alinéa précédent, tout autre Etat affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui aura fait la réserve; f. aura fait la réserve prévue à la lettre b de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat;
g. aura fait la réserve prévue à la lettre c de l'alinéa précédent, tout autre Etat pourra refuser d'appliquer les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve, ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification.
Article 29
Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement, les auto- rités prévues aux articles 3, 4 et 16.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a. les déclarations visées aux articles 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33;
b. tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mention- nées ci-dessus;
c. le retrait de toute réserve.
Article 30
Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d'une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les Etats
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contractants et tous les Etats Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d'amender les formules devra être portée à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation.
Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des Etats contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les Etats contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les Etats contractants.
Au cours du délai prévu à l'alinéa précédent, tout Etat contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu'il entend faire une réserve à cet amendement. L'Etat qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s'il n'était pas Partie à la présente Convention jusqu'à ce que la réserve ait été retirée.
Chapitre VI: Clauses finales
Article 31
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi que des Etats non-Membres invités à son élaboration.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 32
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 2 de l'article 36. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 33
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou
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plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 34
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion prévu par les articles 31 et 32.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieure- ment le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 26 ou 33, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.
Article 35
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 34, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénoncia- tion.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 36
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformé- ment aux dispositions de l'article 32:
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 31;
les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 32;
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34;
les déclarations mentionnées aux articles 26 et 33;
les réserves et le retrait des réserves prévus aux articles 28 et 30;
les communications notifiées en application de l'article 29;
les dénonciations visées à l'article 35.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi qu'à tout autre Etat ayant participé à l'élaboration de la présente Convention lors de cette Session.
Suivent les signatures
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Annexe à la convention
Formule de transmission de demande d'assistance judiciaire
Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980
Identité et adresse de l'autorité expéditrice
Adresse de l'Autorité centrale réceptrice
1
L'autorité expéditrice soussignée a l'honneur de faire parvenir ci-joint à l'Autorité centrale réceptrice la demande d'assistance judiciaire ainsi que son annexe (déclaration concernant la situation économique du demandeur), aux effets du chapitre I de la Convention précitée.
Observations éventuelles se rapportant à la demande et à la déclaration:
Autres observations:
Fait à
le
Signature et/ou cachet
2846
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Formule annexée à la convention
Demande d'assistance judiciaire
Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980
1 Nom et adresse du demandeur d'assistance judiciaire
2 Juridiction où le litige a été ou doit être introduit (si connue)
3 a) Objet(s) du litige: montant du litige, le cas échéant
b) Le cas échéant, énumération des pièces à l'appui relatives au litige introduit ou envisagé 1)
c) Nom et adresse de la partie adverse 1)
4 Tous délais ou dates relatifs au litige entraînant des conséquences juridiques pour le demandeur, justifiant une urgence particulière dans le traitement de la demande 1)
5 Toute autre information utile 1)
6 Fait à,
le
7 Signature du demandeur
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Annexe à la demande d'assistance judiciaire
1
Déclaration concernant la situation économique du demandeur
I. Situation personnelle
8 nom (nom de jeune fille, s'il y a lieu)
9 prénom(s)
10 date et lieu de naissance
11 nationalité
12 a) résidence habituelle (date du début de la résidence)
b) résidence habituelle antérieure (date du début et de la fin de la résidence)
13 état civil (célibataire, marié(e), veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e))
14 nom et prénom(s) du conjoint
15 noms, prénoms et date de naissance des enfants à charge de l'intéressé(e)
16 autres personnes à charge de l'intéressé(e)
17 renseignements complémentaires sur la situation familiale
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II. Situation financière
18 activité professionnelle
19 nom et adresse de l'employeur ou lieu d'exercice de l'activité professionnelle
20 revenus
de l'intéressé(e)
du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
a) traitements, salaires (y inclus avantages en na- ture)
b) pensions de retraite, pensions d'invalidité, pensions alimentaires, rentes, rentes viagères
c) allocations de chômage
d) revenus des professions non salariées
e) revenus des valeurs et ca- pitaux mobiliers
f) revenus fonciers et im- mobiliers
g) autres sources de revenus
21 biens immobiliers
de l'intéressé(e)
du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
(mentionner valeur(s) et charge(s))
22 autres biens
de l'intéressé(e)
du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
(titres, participations, créances, comptes bancaires, fonds de commerce, etc.)
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23 dettes et autres charges finan- cières
de l'intéressé(e) du conjoint
des personnes à charge de l'inté- ressé(e)
a) prêts (mentionner nature, montant restant à payer et remboursements annuels/mensuels)
b) obligations alimentaires (mentionner montants mensuels)
c) loyers (y inclus coûts de chauf- fage, électricité, gaz et eau)
d) autres charges périodi- ques
.
24 impôts sur revenus et contributions à la sécurité sociale de l'année pré- cédente
25 observations de l'intéressé(e)
26 le cas échéant, énumération des documents à l'appui
27 Je soussigné(e), informé(e) des conséquences pénales d'une fausse déclara- tion, certifie sur l'honneur que la présente déclaration est complète et exacte.
28 Fait à (lieu) 29 le (date)
30
(signature de l'intéressé(e))
2850
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.
.
Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire1)
Texte original
Conclu à Strasbourg le 27 janvier 1977 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er décembre 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 2 janvier 1995
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres;
Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assis- tance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties Contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat.
Article 2
Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère désignée ci-après.
Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale récep- trice chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie Contractante et d'y donner suite.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en . vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
RS 0.274.137
Le champ d'application de l'accord ainsi que les réserves et les déclarations seront publiés ultérieurement.
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1994 - 786
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Transmission des demandes d'assistance judiciaire
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Article 3
Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire.
Article 4
Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.
Article 5
Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord.
Article 6
a. la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue;
b. chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d'assis- tance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise ou française ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
Article 7
En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire.
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Transmission des demandes d'assistance judiciaire
RO 1994
Article 8
Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné devient Partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord confor- mément aux dispositions de l'article 9.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 12
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration
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Transmission des demandes d'assistance judiciaire
RO 1994
et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration.
Article 13
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, para- graphe 1. b. Aucune autre réserve n'est admise au présent Accord.
Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration.
Lorsqu'une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l'égard de cette Partie.
Article 14
Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1. a, faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a déterminées.
La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure.
Article 15
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
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Transmission des demandes d'assistance judiciaire
RO 1994
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
a. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;
e. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10;
f. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
g. toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 13;
h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du . paragraphe 2 de l'article 13;
i. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14;
j. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Suivent les signatures
N36237
2855
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494, 1987 1625, 1989 2486, 1993 191
Modifications des annexes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1995
Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 6 juin 1994 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Le texte de ces modifications sous forme d'une nouvelle édition française et allemande, peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
N35636
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1994 - 373
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-50 vom 20.12.1994 (S. 2721-2856) RO-1994-50 du 20.12.1994 (p. 2721-2856) RU-1994-50 del 20.12.1994 (p. 2721-2856)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Datum
20.12.1994
Date
Data
Seite
2721-2856
Page
Pagina
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