Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 10 janvier 1995
2 Rattachement du district bernois de Laufon et de ses communes au canton de Bâle-Campagne. 'Traité
3 Règlement des fonctionnaires (1)
5 Règlement des fonctionnaires (2)
7 Règlement des fonctionnaires (3)
9 Règlement des employés
11 Ordonnance concernant la classification des fonctions
12 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996
13 Gain assuré du personnel fédéral
14 Registre foncier (ORF)
31 Concordat sur l'arbitrage
32 Justice pénale militaire (OJPM)
40 Pouvoirs de police de l'armée (OPPA)
47 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
49 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- lats des oiseaux d'eau
64 - Arrêté fédéral
65 - Convention
Convention de double imposition avec le Mexique
68 - Arrêté fédéral
69 - Convention
1
Traité sur le rattachement du district bernois de Laufon et de ses communes au canton de Bâle-Campagne
du 10 février 1983
Entré en vigueur le 1er janvier 1994
Le texte de ce traité, approuvé par le Département fédéral de justice et police le 11 octobre 1993, n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
10 janvier 1995
N37247
Chancellerie fédérale
RS 132.222.3
2
1994 - 844
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 8, al. 1, 1bis, 2bis et 2ter
1 La semaine de travail est en moyenne:
a. De 41 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les fonction- naires occupés à temps partiel.
1bis En règle générale, les fonctionnaires occupés à plein temps travaillent 42 heures par semaine et les fonctionnaires occupés à temps partiel le nombre d'heures correspondant à leur taux d'occupation. Le temps de travail qu'ils effectuent ainsi en plus est compensé par cinq jours de congé par année civile, assimilés aux jours de vacances.
2bis Il est possible de convenir avec le fonctionnaire qu'il peut:
a. Accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle;
b. Accomplir jusqu'à 5 pour cent de la durée du travail selon l'alinéa 1 bis en plus ou en moins;
c. Accomplir le temps de travail sous forme d'horaire de travail effectué en groupe.
C
2ter Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à l'alinéa 2 bis.
Art. 9, al. 1, 2, 2bis et 4
1 Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.
1994 - 778
3
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1995
2bis Lorsque le total selon le 2e alinéa:
a. Est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances;
b. Est supérieur à 63 jours, le nombre des jours de compensation selon l'article 8, alinéa 1bis, est réduit en proportion.
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité.
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. L'article 8, alinéas 2bis et 2ter ainsi que l'article 9, le 1er janvier 1995;
b. L'article 8, alinéas 1 et 1bis, le 1er juin 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37243
4
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme il suit:
Art. 9, 1er al.
1 La semaine de travail est en moyenne:
a. De 41 heures (durée normative) pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les fonction- naires occupés à temps partiel.
Art. 12, al. 1, 2, 2bis, 4 et 6
1 Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.
2bis Lorsque le total selon le 2e alinéa:
a. Est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement;
b. Est supérieur à 63 jours, les entreprises décident de leur compensation.
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité.
6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT2), les dispositions de cette loi et de l'ordonnance OLDT3) y relative du Conseil fédéral sont applicables en ce qui concerne les 2e à 5ª alinéas.
RS 172.221.102 2) RS 822.21
RS 822.211
1994 - 779
5
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1995
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. L'article 12, le 1er janvier 1995;
b. L'article 9, le 1er juin 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
N37244
6
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 11, al. 1, et 1bis à 1quinquies
1 La semaine de travail à la centrale est en moyenne:
a. De 41 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
b. De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les fonction- naires occupés à temps partiel.
1bis Le département fixe les particularités d'après ces normes, en accord avec le Département fédéral des finances.
1ter En règle générale, les fonctionnaires occupés à plein temps travaillent 42 heures par semaine et les fonctionnaires occupés à temps partiel le nombre d'heures correspondant à leur taux d'occupation. L'heure de travail qu'ils effec- tuent ainsi en plus est compensée par cinq jours de congé par année civile. Ceux-ci sont assimilés aux jours de vacances.
Iquater Il est possible de convenir avec le fonctionnaire qu'il peut:
a. Accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle;
b. Accomplir jusqu'à 5 pour cent de la durée du travail selon l'alinéa 1bis en plus ou en moins;
c. Accomplir le temps de travail sous forme d'horaire de travail effectué en groupe.
1quinquies Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à l'alinéa 1 quater
Art. 12, al. 1, 1 bis, 2 et 4
1 Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile. Sont réputés jours de repos à la centrale les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.
1994 - 780
7
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1995
1bis Lorsque le total selon le 2e alinéa:
a. Est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances;
b. Est supérieur à 63 jours, le nombre des jours de compensation selon l'article 12, alinéa 1ter, est réduit en proportion.
2 Sont réputés jours de repos pour les fonctionnaires du service extérieur les dimanches ou les jours de congé hebdomadaires correspondants et les jours de fête pouvant être chômés, que le département désigne sur proposition du chef de mission ou de poste en tenant compte des conditions au lieu de service.
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité.
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. L'article 11, alinéas 1 quater et 1 quinquies ainsi que l'article 12, le 1er janvier 1995;
b. L'article 11, alinéas 1 à 1ter, le 1er juin 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37245
8
Règlement des employés
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 12, al. 1, 1bis, 2bis et 2ter
1 La semaine de travail est en moyenne:
a. De 41 heures pour les employés occupés à plein temps;
b. De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les employés occupés à temps partiel.
1bis En règle générale, les employés occupés à plein temps travaillent 42 heures par semaine et les employés occupés à temps partiel le nombre d'heures correspon- dant à leur taux d'occupation. Le temps de travail qu'ils effectuent ainsi en plus est compensé par cinq jours de congé par année civile, assimilés aux jours de vacances.
2bis Il est possible de convenir avec l'employé qu'il peut:
a. Accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle;
b. Accomplir jusqu'à 5 pour cent de la durée du travail selon l'alinéa 1 bis en plus ou en moins;
c. Accomplir le temps de travail sous forme d'horaire de travail effectué en groupe.
2ter Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à l'alinéa 2 bis.
Art. 13, al. 1, 2, 2bis et 4
1 L'employé a droit à 63 jours de repos par année civile.
2 Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.
1994 - 781
9
Règlement des employés
RO 1995
2bis Lorsque le total selon le 2e alinéa:
a. Est inférieur à 63 jours, l'employé a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances;
b. Est supérieur à 63 jours, le nombre des jours de compensation selon l'article 12, alinéa 1bis, est réduit en proportion.
4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, l'employé a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité.
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. L'article 12, alinéas 2bis et 2ter ainsi que l'article 13, le 1er janvier 1995;
b. L'article 12, alinéas 1 et 1bis, le 1er juin 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37246
10
Ordonnance concernant la classification des fonctions
Modification du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit:
Art. 7, 2ª al.
2 La commission de coordination se compose d'un représentant de la Chancellerie fédérale, d'un représentant de chaque département, d'un représentant de l'Entre- prise des PTT et d'un représentant des Chemins de fer fédéraux. Lorsque les affaires concernent le domaine des EPF, le Conseil des EPF participe avec voix consultative.
Section 1: Dispositions particulières
Art. 17
1 Si cela paraît indiqué au vu du marché du travail, l'autorité qui nomme peut fixer les salaires initiaux dans une ou deux classes de traitement inférieures à celles prévues aux articles 18 à 30. La désignation de la fonction est toutefois maintenue. 2 Actuel art. 17
O
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37226
1994 - 748
11
Ordonnance concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 décembre 19921) concernant la compensation du renchérisse- ment accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996 est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er et 2e al.
1 Aucune compensation du renchérissement n'est versée au personnel de la Confédération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) en 1995. Pour déterminer le montant de la compensation du renchérissement en 1996, il est cependant admis que le renchérissement a été compensé jusqu'au niveau de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 1994. 2 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37241
12
1994 - 776
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e et 3e al., phrase introductive
2 La compensation du renchérissement versée sur le traitement ou le salaire, ainsi que sur l'indemnité de résidence et sur la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger, est entièrement assurée.
3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que la com- pensation du renchérissement qui s'y rapporte: . . .
Art. 4, 1er al., première phrase
1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente sera augmenté de la compensation du renchérissement, si le rentier ou les survivants ont droit à cette compensation. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37242 1) RS 172.222.101
1994 - 777
13
Ordonnance sur le registre foncier (ORF)
Modification du 23 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 février 19101) sur le registre foncier (ORF) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 943, 945, 949, 949a, 953, 954, 956, 967, 977 et . . . (reste inchangé),
Titre précédant l'article premier
I. Immatriculation des immeubles et établissement du grand livre
Art. 1er, 1er al., let. c
1 L'immatriculation d'un immeuble au registre foncier (art. 942 CC) se fait au moyen:
c. De l'établissement de son état descriptif (art. 4 à 10a).
Art. 1a
1 Chaque immeuble est désigné au grand livre par la commune où il est situé et par un numéro. Si, en matière de registre foncier, la commune est divisée en localités ou en quartiers, ceux-ci doivent aussi être indiqués (identification).
2 Une désignation ne doit pas pouvoir être confondue avec celle d'un autre immeuble en Suisse.
3 S'il s'agit d'un bien-fonds, son numéro doit concorder avec celui figurant sur le plan du registre foncier.
4 Lorsqu'un immeuble est biffé au registre foncier, son numéro ne peut pas être utilisé pour l'immatriculation d'un autre immeuble.
5 Les cantons peuvent déroger aux dispositions des 3e et 4e alinéas pour autant que tout risque de confusion soit exclu.
1994 - 755
14
Registre foncier
RO 1995
Art. 2, 1er, 3e et 4e al.
1 Les biens-fonds et les droits distincts et permanents portant sur une surface délimitée qui doivent être immatriculés au registre foncier doivent être reportés sur le plan conformément aux prescriptions sur la mensuration officielle.
3 Le conservateur peut reprendre par voie informatique les données de la mensuration officielle relatives au plan du registre foncier.
4 Les modifications de limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents portant sur une surface délimitée qui sont immatriculés au registre foncier doivent faire l'objet d'une réquisition au registre foncier et être portées par celui-ci au grand livre.
Art. 4
1 Le conservateur dresse un état descriptif de l'immeuble en utilisant les données de la mensuration officielle, avec les désignations que celle-ci leur attribue, et en se fondant sur les données qui résultent des articles 7 à 10a.
2 Il porte ces données au feuillet ou dans les registres accessoires (art. 108).
3 Si un immeuble immatriculé au registre foncier sert à l'exploitation d'une entreprise de chemin de fer à usage public (immeuble des chemins de fer), cette affectation doit être indiquée dans l'état descriptif de l'immeuble.
4 Le conservateur ne doit pas dresser d'état descriptif dans la mesure où il reprend
a. Les données relatives aux biens-fonds (couverture du sol, surfaces, bâtiments et leurs numéros, etc.), provenant de la mensuration officielle;
b. D'autres données descriptives provenant de systèmes d'information canto- naux ou communaux correspondants, comme la valeur fiscale.
5 Les données descriptives n'ont aucun des effets du registre foncier (art. 971 à 974 CC).
Art. 5 Abrogé
Titre précédant l'article 11
II. Réquisition, inscription au journal
Art. 11
Le conservateur ne peut opérer d'inscriptions au registre foncier que sur réquisi- tion. Les cas dans lesquels le code civil ou la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d'office (rectifications, radiations, établissement de feuil- lets de remplacement) sont réservés.
15
Registre foncier
RO 1995
Art. 12, 2º à 4ª al.
2 La réquisition doit indiquer séparément chaque inscription à faire.
3 Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4 La réquisition peut préciser que telle inscription ne devra pas être faite sans telle autre.
Art. 13, 3e et 4e al.
3 Les réquisitions transmises par téléphone ou par communication informatique ne satisfont pas à l'exigence de la forme écrite.
4 En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner (art. 960, 1er al., ch. 1 et 2, CC) ou d'une inscription provisoire (art. 961, 1er al., ch. 1, CC) ou la mention d'une restriction du pouvoir de disposer (art. 80, 6e al.) par téléphone ou par communication informatique. La réquisition écrite doit suivre immédiatement. La réquisition est portée au journal avec la date et l'heure de la communication téléphonique ou informatique.
Art. 13a
1 Les pièces justificatives contiennent les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur:
a. Pour les personnes physiques: le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres, la date de naissance, le domicile, l'état civil ainsi que le lieu d'origine ou la nationalité;
b. Pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n'en font pas état, ainsi que le numéro d'identification lorsque le registre du commerce leur en donne un;
c. Pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la lettre a ou b pour chacun d'eux.
2 Les pièces justificatives doivent contenir les indications permettant d'apprécier si l'approbation d'une autorité ou d'un tiers est nécessaire pour aliéner, acquérir ou grever l'immeuble. Elles peuvent démontrer que l'acte dont l'inscription est requise n'a pas besoin d'approbation.
3 En cas d'acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires pour procéder à l'inscription conformément à l'ar- ticle 33.
16
Registre foncier
RO 1995
Art. 14, 1er, 2ª, 4e et 5e al.
1 Les réquisitions et les procédures engagées d'office doivent être portées au journal aussitôt qu'elles sont parvenues au bureau du registre foncier ou ont été engagées. L'inscription au journal est attestée sur requête. Elle comprend:
a. Un numéro d'ordre continu suivant une série recommençant avec chaque année civile;
b. La date et l'heure exacte du dépôt ou de l'engagement de la procédure;
c. Le nom et le domicile du requérant;
d. Les inscriptions à faire désignées par des mots-clés et l'identification des immeubles touchés; si les inscriptions ou les immeubles sont nombreux, la référence à la réquisition est suffisante.
2 L'inscription et la modification des données descriptives (art. 4) et des adresses (art. 108) peuvent être portées au journal.
4 Lorsque les motifs d'une procédure engagée d'office ne peuvent pas être exprimés au journal par un mot-clé, il y a lieu d'établir une pièce justificative.
5 La réquisition ou la pièce justificative prévue au 4e alinéa doit être pourvue du numéro d'ordre de l'inscription au journal (sceau d'entrée).
Art. 14a
1 L'office du registre foncier tient un journal pour tout l'arrondissement du registre foncier.
2 La tenue du journal peut servir à un contrôle des affaires.
3 Le journal peut être tenu avec l'assistance de l'ordinateur.
4 Le journal tenu avec l'assistance de l'ordinateur doit être imprimé quotidienne- ment; ses pages sont conservées conformément à l'article 110.
Art. 15, 3e et 4e al.
3 Lorsque la réquisition émane de l'acquéreur (art. 656, 2€ al., 665, 2e et 3€ al., 836, 963, 2e al., CC et art. 34, 3e al., LDFR1)), le conservateur doit s'assurer de l'identité du requérant avec l'acquéreur.
Abrogé
Art. 15a Abrogé
Art. 18
1 Si l'inscription au registre foncier a un effet constitutif (art. 656, 1er al., CC), les justifications à produire pour le transfert de la propriété sont:
17
Registre foncier
RO 1995
a. En cas de convention, à l'exclusion du partage successoral: un acte authen- tique;
b. En cas de partage successoral: une déclaration écrite constatant le consente- ment unanime des héritiers ou un acte de partage dressé en la forme écrite;
c. En cas d'exécution d'un legs: une déclaration constatant l'acceptation du légataire ainsi qu'une déclaration constatant le consentement des héritiers ou l'acte de délivrance remis par l'exécuteur testamentaire;
d. En cas d'exercice d'un droit de préemption: le contrat entre le vendeur et l'acheteur, la déclaration d'exercice du titulaire du droit de préemption et la déclaration constatant le consentement du propriétaire; lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption contractuel, le pacte de préemption (art. 216, 2€ et 3e al., CO1)) doit aussi être produit.
2 Si l'acquisition de la propriété s'opère en dehors du registre foncier (art. 656, 2e al., CC), les justifications à produire sont:
a. En cas de succession: un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont les seuls héritiers du défunt;
b. En cas d'expropriation: le titre prévu par la législation dont il est fait application, ou, en cas de doute, un certificat constatant le paiement, le dépôt ou la garantie de l'indemnité;
c. En cas d'exécution forcée: un certificat de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite constatant l'adjudication, et l'autorisation donnée au conservateur du registre d'opérer l'inscription;
d. En cas de jugement: le jugement, un certificat constatant qu'il est définitif et l'autorisation donnée au conservateur du registre d'opérer l'inscription;
e. Dans les autres cas: la décision administrative ou judiciaire exécutoire ou les documents en la forme prescrite par la loi concernant l'acte juridique.
Art. 24, al. 1bis
1bis La réquisition doit notamment être rejetée lorsque:
a. Le consentement d'un tiers est nécessaire pour aliéner, acquérir ou grever l'immeuble et qu'il fait défaut;
b. L'autorisation d'une autorité est nécessaire à ces mêmes fins et qu'elle fait défaut;
c. La réquisition écrite prévue à l'article 13, 4e alinéa, ne parvient pas au conservateur dans le délai usuel pour le courrier postal.
Art. 25, 2º à 5ª al.
2 Elles doivent être faites dans l'ordre dans lequel les réquisitions ont été présentées, ou dans l'ordre dans lequel les actes ou les déclarations faites devant le conservateur ont été signés.
3 Le conservateur ne peut inscrire au grand livre que ce qui résulte des pièces justificatives (vérification).
18
Registre foncier
RO 1995
4 Les effets du registre foncier prévus aux articles 971 à 974 du code civil sont attachés à l'inscription figurant sur le feuillet de l'immeuble grevé.
5 A la requête des parties, le conservateur atteste l'inscription sur les actes qui leur sont destinés; il peut aussi délivrer à cet effet un extrait complet ou partiel du grand livre portant sur le nouvel état.
Art. 26, 1er et 4e al.
1 Abrogé
4 Les inscriptions au grand livre doivent porter la date de leur inscription au journal.
Art. 27, 3e al.
3 Lorsque le rang d'une inscription ne découle pas de la date de cette inscription, le feuillet doit en faire état expressément.
Art. 29, 2€ al.
2 Dans ce cas, les pièces doivent être numérotées suivant un ordre continu ou conformément aux numéros d'ordre du journal.
Art. 31
1 La propriété est inscrite dans la rubrique correspondante du grand livre. L'inscription comprend:
a. La désignation du propriétaire;
b. La date de l'inscription;
c. La cause de l'acquisition;
d. La référence à la pièce justificative;
e. La désignation des copropriétaires par un chiffre ou une lettre, lorsqu'aucun feuillet spécial n'est ouvert pour les parts de copropriété.
2 Pour désigner le propriétaire et les personnes qui sont titulaires d'autres droits sur l'immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer:
a. Pour les personnes physiques: le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres et la date de naissance;
b. Pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège ainsi que la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n'en font pas état;
c. Pour les sociétés simples et les communautés dont les membres sont liés entre eux par une dispositions légale ou par un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la lettre a ou b pour chacun d'eux; pour les communautés héréditaires, la désignation de la communauté héréditaire est suffisante (art. 33, 3e al.).
19
Registre foncier
RO 1995
3 Le grand livre ne peut contenir d'autres données personnelles que si celles-ci sont nécessaires pour identifier les personnes concernées.
4 Le représentant d'une communauté héréditaire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur d'une communauté de propriétaires par étages peuvent figurer dans la rubrique «propriété», avec leur identification et leur fonction.
Art. 32, 1er et 2e al.
1 Lorsqu'un immeuble (immeuble dépendant) appartient au propriétaire actuel d'un autre immeuble (immeuble principal), il faut inscrire dans la rubrique «propriété», au lieu du nom du propriétaire, le numéro de l'immeuble principal.
2 Cette dépendance doit faire l'objet d'une remarque au feuillet de l'immeuble principal dans la rubrique «mentions» ou dans l'état descriptif.
Art. 33, 3e al.
3 En cas de propriété commune, il faut ajouter aux indications prescrites par l'article 31, 2e alinéa, lettre c, celle du rapport juridique dont résulte la com- munauté ou la société.
Art. 33c, 5e al. Abrogé
Art. 35
1 Les servitudes et les charges foncières sont inscrites au feuillet du fonds servant dans la rubrique de même nom. Les servitudes foncières et les charges foncières constituées en faveur du propriétaire actuel d'un immeuble sont inscrites en plus au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2 L'inscription au feuillet comprend:
a. La désignation de la servitude ou de la charge foncière par un chiffre ou une lettre;
b. La désignation comme charge ou comme droit;
c. La désignation de la servitude ou de la charge foncière par un mot-clé;
d. La désignation, au feuillet du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
e. La désignation, au feuillet du fonds dominant, du fonds servant; si les fonds servants sont nombreux, on peut renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
f. La date de l'inscription;
g. La référence à la pièce justificative.
3 Les mots-clés sont fixés par le conservateur.
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Registre foncier
RO 1995
Art. 36 et 39 Abrogés
Art. 40, 1er et 4e al.
1 Les droits de gage immobilier sont inscrits au feuillet dans la rubrique de même nom. L'inscription comprend:
a. La désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre;
b. La nature du gage immobilier;
c. La désignation du créancier (art. 31, 2e al.) ou la désignation «porteur»;
d. Le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l'intérêt garanti par le gage conformément à l'article 818, 2ª alinéa, du code civil (taux maximum);
e. La case hypothécaire (le rang);
f. La date de l'inscription;
g. La référence à la pièce justificative.
4 Pour les immeubles des chemins de fer, la rubrique «droits de gage» est cancellée.
Art. 53, 1er et 2e al.
1 Lorsqu'il doit être constitué une cédule hypothécaire ou une lettre de rente, le conservateur doit délivrer le titre immédiatement après l'inscription du droit de gage dans le grand livre.
2 Le titre doit être dressé conformément au modèle établi par l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier. Il contient au moins les indications suivantes:
a. La date de la délivrance du titre (art. 856, 1er al., CC) et le moment de la constitution du droit de gage (art. 856, 2e al., CC);
b. L'identification de l'immeuble;
c. L'état descriptif de l'immeuble;
d. Les droits existant déjà sur l'immeuble et les charges de rang préférable (servitudes, charges foncières, droits de gage, y compris les cases libres et les cases réservées, annotations).
Art. 56
Lorsqu'une cédule hypothécaire ou une lettre de rente doit être constituée comme gage collectif sur plusieurs immeubles situés dans différents arrondisse- ments (art. 42, 2e al.), chaque conservateur doit inscrire sur le titre les immeubles situés dans son arrondissement. Le titre doit être signé par le conservateur de chaque arrondissement concerné.
21
Registre foncier
RO 1995
Art. 57 Abrogé
Art. 64, 2e à 5ª al.
2 La cancellation des titres s'opère en y pratiquant une incision, en les perforant ou en les barrant en diagonale, et en mentionnant la radiation sur le titre. Cette mention est datée et signée par le conservateur.
3 Lorsqu'un titre est endommagé, surchargé ou illisible, ou que la délivrance d'un nouveau titre est préférable à la modification du titre existant, le conservateur le cancelle et en délivre un nouveau en mentionnant qu'il est délivré en remplace- ment de l'ancien. Lorsque le nouveau titre est un titre nominatif, il y a lieu d'indiquer comme créancier la personne à qui le titre a été transféré en dernier.
4 En cas de délivrance d'un nouveau titre nominatif, le titre cancellé doit être remis avec le nouveau titre au créancier ou à la personne qu'il désigne, sauf disposition contraire du droit cantonal. En cas de délivrance d'un nouveau titre au porteur, l'ancien titre peut être détruit.
5 Si le droit de gage est radié au registre foncier, le titre cancellé doit être remis au propriétaire s'il en fait la demande.
Art. 66, 2º al.
2 En revanche, il faut désigner dans un registre spécial (art. 108, 1er al., let. b) ou au feuillet dans la rubrique «droits de gage» la personne (art. 31, 2e al.) qui se légitime comme créancière hypothécaire ou comme créancière gagiste d'une créance garantie par un gage immobilier, lorsqu'elle en fait la demande en rendant son droit vraisemblable. Le registre des créanciers peut aussi consister en un recueil des requêtes numérotées suivant un ordre continu.
Art. 77
1 Les annotations doivent être portées au feuillet de l'immeuble grevé dans la rubrique de même nom et contenir:
a. £ La désignation de l'annotation avec une lettre ou un chiffre;
b. Le contenu essentiel du droit annoté;
c. La désignation de l'ayant droit (art. 31, 2e al.) ou celle de l'immeuble dominant;
d. La date de l'inscription;
e. La référence à la pièce justificative.
2 Lorsqu'un droit personnel dont le propriétaire actuel d'un immeuble est titulaire doit être annoté (art. 959 CC), l'annotation doit aussi être portée dans la rubrique de même nom au feuillet de l'immeuble dominant.
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Registre foncier
RO 1995
Art. 79, 7e al. Abrogé
Art. 80, 8e al.
8 L'appartenance d'un immeuble à un territoire en mouvement permanent est mentionnée sur réquisition d'une autorité désignée par le canton.
Art. 80a
1 Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le géomètre cantonal en informe le conservateur de l'arrondissement concerné et lui désigne les im- meubles touchés par la modification ou susceptibles de l'être. Cette information est considérée comme une réquisition de mention.
2 Le conservateur porte la mention aux feuillets des immeubles désignés et il en avise les intéressés conformément à l'article 969 du code civil.
3 Une fois la modification de frontière en vigueur et le registre foncier mis à jour, le conservateur radie les mentions d'office.
Art. 81, références entre parenthèses
(art. 24, 24a, 32, 33c, 47, 80a et 114).
Art. 100, 3e al.
3 L'inscription rectifiée doit renvoyer à l'inscription au journal (art. 14).
Titre précédant l'article 102
XI. Surveillance, recours
Art. 102, 2e al.
2 Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l'Office fédéral de la justice. Celui-ci peut adresser au Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre ces décisions.
Art. 104a
1 L'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier exerce la haute surveillance en matière de registre foncier, notamment:
a. En établissant les modèles pour la tenue du registre foncier (feuillet du grand livre, cédule hypothécaire, etc.) ainsi qu'un catalogue des données pour la tenue du registre foncier par traitement informatique (art. 111 ss);
b. En édictant des directives pour l'exécution de la présente ordonnance;
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Registre foncier
RO 1995
c. En procédant à des inspections des offices du registre foncier;
d. En assumant les tâches spéciales prévues à la section XIII à l'égard des cantons qui tiennent le registre foncier par traitement informatique.
2 Il peut faire des recommandations sur la sécurité des données et mettre à la disposition des intéressés une interface pour les données du grand livre tenu par traitement informatique.
Art. 104b
Les prescriptions cantonales sur l'établissement, le système et la tenue du registre foncier ainsi que sur le droit d'accès aux données doivent être approuvées par la Confédération.
Titre précédant l'article 105
XII. Extraits, forme du grand livre, registres accessoires
Art. 105, 4e à 6ª al.
4 Les extraits du grand livre contiennent en outre:
a. La référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre;
b. L'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une institution cantonale du registre foncier.
5 Un extrait du grand livre peut se limiter à certaines rubriques ou à l'indication qu'une inscription déterminée ne figure pas au grand livre.
6 Les extraits doivent être datés et porter la signature du conservateur qui en atteste ainsi l'exactitude. Celle-ci n'est pas attestée si le destinataire de l'extrait en exprime le souhait ou si l'extrait est transmis par voie informatique.
Art. 107, 3º al., deuxième phrase
3 ... Si le grand livre est tenu sous forme de fiches, le modèle de fiche prévu par les cantons est soumis à l'approbation de l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
Art. 107c
Lorsqu'un feuillet est remplacé, il y a lieu de constituer une pièce justificative qui doit faire état des documents et des mesures de sécurité qui ont permis d'établir le feuillet de remplacement. La référence à la pièce justificative doit figurer sur ledit feuillet.
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Registre foncier
RO 1995
Art. 108, 1er al., let. c, et 3º à 5ª al.
1 Doivent être tenus les registres accessoires suivants:
c. Abrogée
3 Les registres accessoires peuvent être tenus sous forme de livres, de fiches ou avec l'assistance de l'ordinateur. En règle générale, le feuillet du grand livre renvoie à l'inscription faite au registre accessoire correspondant.
4 Les adresses des personnes titulaires de droits sur les immeubles peuvent aussi figurer dans ces registres. Elles peuvent être reprises par voie informatique des systèmes d'information cantonaux ou communaux correspondants. Ces registres ne peuvent contenir d'autres données que si le droit cantonal le prévoit.
5 Les cantons déterminent comment les données des registres accessoires traitées par voie informatique doivent être maintenues et quelles mesures de sécurité doivent être prises.
Art. 109, 2e et 3e al.
2 En regard de chaque nom, il convient d'indiquer les immeubles correspondants, avec leur identification.
3 Les ingénieurs-géomètres peuvent avoir accès aux noms et adresses des proprié- taires si cela leur est nécessaire pour remplir les tâches de la mensuration officielle dont ils sont chargés. Si le registre des propriétaires est tenu avec l'assistance de l'ordinateur, le canton tixe les modalités de l'accès à ces données.
Titre précédant l'article 111
XIII. Dispositions spéciales sur la tenue du registre foncier par traitement informatique (art. 949a CC)
Art. 111 Définition
Dans le registre foncier tenu par traitement informatique, les données concernant le grand livre, le journal, l'état descriptif de l'immeuble et les registres accessoires sont tenues conjointement au moyen d'un système automatisé et reliées entre elles.
Art. 11la Rapport avec les sections précédentes
Dans la mesure où la présente section ne prévoit pas de dispositions spéciales sur la tenue du registre foncier par traitement informatique, les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
Art. 111b Grand livre
1 Les données relatives à un immeuble qui sont lisibles en toutes lettres et en chiffres sur les appareils du bureau du registre foncier ont les effets juridiques du
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Registre foncier
RO 1995
grand livre lorsqu'elles ne sont modifiables que par une nouvelle procédure de traitement (art. 111g).
2 Il doit ressortir de leur présentation que ces données concernent un immeuble déterminé à un moment donné.
Art. 111c Immatriculation des immeubles
1 Les parts de copropriété indépendante doivent être immatriculées au registre foncier comme immeubles.
.
2 Les cantons peuvent édicter des dispositions contraires pour les immeubles qui sont en copropriété de conjoints, ainsi que pour les places de stationnement pour automobiles et autres cas semblables.
Art. 111d Inscriptions
1 Les sociétés et les communautés qui ne sont pas des personnes morales et dont les membres sont propriétaires en main commune doivent être clairement désignées comme des entités et saisies à ce titre. Chacun des membres de telles sociétés et communautés doit être saisi séparément dans le système, dans la mesure où il ne s'agit pas des sociétés en nom collectif ou en commandite.
2 Les servitudes et les charges foncières peuvent faire l'objet de rubriques séparées.
3 Les inscriptions peuvent être pourvues d'autres signes qu'un chiffre ou une lettre. Leur désignation doit cependant être claire.
4 Il est possible de faire des remarques sur les inscriptions dans toutes les rubriques.
.Art. 11le 'Liste des propriétaires
Les noms des propriétaires doivent pouvoir être présentés dans l'ordre alphabé- tique pour tout l'arrondissement du registre foncier.
Art. 111f Journal
1 Les données relatives aux réquisitions et aux procédures engagées d'office qui sont lisibles en toutes lettres et en chiffres sur les appareils du bureau du registre foncier ont les effets juridiques du journal.
2 Il doit ressortir de leur présentation qu'il s'agit de données du journal à un moment déterminé.
3 Chacune des inscriptions requises doit être portée séparément au journal. Si toutes les données relatives à une réquisition sont déjà saisies dans le système, il suffit d'indiquer, pour les données sur le contenu et sur les immeubles concernés, la référence à la réquisition.
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Registre foncier
RO 1995
4 Le système doit être aménagé de manière que les données ne puissent plus être modifiées une fois leur enregistrement terminé.
5 Les données du journal doivent pouvoir être appelées:
a. Dans l'ordre chronologique;
b. Selon l'identification des immeubles.
Art. 111g Procédure de traitement
1 La procédure de traitement des données du grand livre s'ouvre avec l'inscription au journal.
2 Les données du grand livre qui doivent être saisies, modifiées, rectifiées ou radiées sur la base d'une inscription faite au journal doivent pouvoir être modifiées à volonté au cours de la procédure de traitement, sans que l'état des données actuelles du grand livre en soit affecté.
3 Les procédures de traitement en cours doivent être indiquées dans les données du grand livre. Si cette indication fait ressortir le stade auquel se trouve cette procédure, elle équivaut à une mention (art. 24 et 24a).
4 Le conservateur met fin à la procédure de traitement par un ordre spécial, signifiant:
a. Que l'introduction ou la modification des données du grand livre entre en force;
b. Que le rejet de la réquisition entre en force;
c. Que la réquisition a été retirée, ou
d. Qu'une inscription incorrecte portée au journal n'est pas valable.
Art. 111h Radiations, modifications et rectifications
1 La radiation des données s'opère par le transfert de celles-ci de la couche des données actuelles dans celles des données historiques.
C
2 En cas de modification ou de rectification, les nouvelles données doivent être traitées dans la couche des données actuelles du grand livre et les données modifiées ou rectifiées transférées dans la couche des données historiques.
3 Les données historiques doivent être marquées comme telles.
Art. 11li Sécurité des données
1 Les données du registre foncier informatisé doivent être maintenues de manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues.
2 Les cantons conçoivent un système pour assurer la sécurité des données.
Art. 111k Disponibilité des données
1 Au bureau du registre foncier, on doit pouvoir disposer à court terme:
a. Des données actuelles du grand livre concernant les propriétaires, ainsi que
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Registre foncier
RO 1995
des données radiées concernant les deux propriétaires précédents, mais en tous les cas des données concernant tous les propriétaires des cinq dernières années;
b. Des données actuelles du grand livre concernant les servitudes, les charges foncières, les droits de gage, les annotations et les mentions, ainsi que des données radiées correspondantes dans l'état existant au moment de leur radiation;
c. Des données du journal concernant toutes les procédures de traitement en cours ainsi que de toutes les inscriptions faites durant les trois dernières années civiles.
2 Les autres données doivent pouvoir être appelées dans un délai utile.
Art. 111l Extraits
1 Les extraits du grand livre doivent être présentés de manière claire, par rubriques.
2 Il doit ressortir de chaque page qu'il s'agit d'un extrait portant sur un immeuble déterminé à un moment donné.
Art. 111m Accès par appel des données
1 Les ingénieurs-géomètres peuvent avoir accès aux données du grand livre qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches de la mensuration officielle dont ils sont chargés (propriété, servitudes, mentions). Les cantons fixent les modalités de l'accès à ces données.
2 Les cantons peuvent permettre l'accès direct ou indirect:
a. Aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques et aux autorités fiscales, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches;
b. A d'autres autorités, s'agissant des données descriptives et des données concernant les rapports de propriété sur les immeubles, si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches;
c. A des personnes déterminées, s'agissant des données concernant les im- meubles qui leur appartiennent et de données déterminées concernant les immeubles sur lesquels ces personnes ont des droits.
3 Les interrogations faites par des personnes qui ont un accès direct ou indirect aux données doivent toutes être enregistrées automatiquement et doivent pouvoir être appelées à court terme pendant une année. Ces enregistrements doivent être détruits après cinq ans.
Art. 111n Procédure d'examen préliminaire
1 Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier par traitement informatique, il dépose auprès de l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier une demande d'examen préliminaire.
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Registre foncier
RO 1995
2 La demande doit être accompagnée:
a. Des dispositions cantonales d'exécution, à l'état de projet ou après leur adoption;
b. D'un commentaire du système;
c. D'un calendrier pour l'introduction du registre foncier informatisé dans les différents bureaux ou arrondissements du registre foncier.
3 Le commentaire porte notamment sur:
a. La conception du système présentée par écrit et à l'aide de schémas;
b. Le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
c. L'explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à ga- rantir l'intégrité des données (consistances, plausibilités);
d. Le projet d'exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
e. Les résultats des tests de fonctionnement effectués.
4 L'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier:
a. Examine les documents produits;
b. Peut suivre l'avant-projet durant la phase de l'examen préliminaire;
c. Apprécie le système d'un point de vue théorique et d'après les résultats obtenus en pratique;
d. Communique au canton dans les trois mois les résultats de l'examen préliminaire ..
Art. 1110 Autorisation
1 Le Département fédéral de justice et police (département) autorise le canton à tenir le registre foncier informatisé lorsque:
a. Les dispositions cantonales d'exécution sont approuvées ou peuvent l'être sans réserve, et que
b. Le système satisfait aux conditions légales.
2 En même temps que l'autorisation, le département approuve les dispositions cantonales d'exécution si celles-ci doivent encore être approuvées.
3 Pour le reste, la procédure est régie par l'ordonnance du 30 janvier 19911) relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération.
4 Si l'autorisation ne peut pas être accordée parce que le système ne satisfait pas aux conditions légales ou parce que les dispositions d'exécution ne sont pas complètes ou ne peuvent être approuvées que sous réserve, le département renvoie les demandes au canton.
Art. 111p Communication des modifications
Les cantons autorisés à tenir le registre foncier informatisé doivent communiquer à l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier les modifications importantes du système.
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Registre foncier
RO 1995
Art. 112 Abrogé
Art. 113a
L'introduction du registre foncier fédéral peut avoir lieu pour une commune entière ou pour une section de commune.
Art. 116 Abrogé
II
Dispositions transitoires
1 Les inscriptions au grand livre qui ne sont pas présentées conformément au nouveau droit ne seront adaptées que lorsqu'elles seront touchées par une réquisition.
2 Les cantons peuvent continuer à tenir le registre foncier sur papier conformé- ment aux anciennes dispositions jusqu'au 31 décembre 1995. Ils publient en temps utile le passage au nouveau droit dans les feuilles d'avis officielles.
3 En cas d'introduction du registre foncier informatisé, le système doit permettre de transposer matériellement les inscriptions actuelles telles qu'elles figurent dans le registre foncier sur papier.
4 Le transfert du registre foncier sur papier dans le registre foncier informatisé peut avoir lieu à choix pour une commune entière, pour une section de commune, pour chaque immeuble séparément ou par rubriques.
5 Toutes les incriptions actuelles figurant dans les différentes rubriques doivent être reprises dans le registre foncier informatisé. Les inscriptions radiées et les références correspondantes des pièces justificatives ne doivent pas être saisies. Les dispositions sur la tenue du registre foncier sur papier continuent de s'appliquer aux données qui ne sont pas traitées par informatique.
1
III
Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
23 novembre 1994'
N37206
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
30
Concordat sur l'arbitrage
RS 279
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage:
Canton
Adhésion
Lucerne
27 juin 1994
Entrée en vigueur 1 er janvier 1995
10 janvier 1995
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er janv. 1995):
Zurich
RO 1985 700
Schaffhouse
RO 1976 2789
Berne
RO 1973 1011
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1980 857
Lucerne
RO 1995 31
Appenzell Rh .- Int.
RO 1981
561
Uri
RO 1979 447
Saint-Gall
RO 1973 102
Buliwyz
RO 1970 732
Grisons
KU 1975 604
Unterwald-le-Haut RO 1973 1259
Argovie
RO 1988
47
Unterwald-le-Bas RO 1971 1079
Thurgovie
RO 1989
172
Glaris KO 1988 356
Tessin
RO 1972 1773
Zoug
RO 1981 984
Vaud
RO 1971 464
Fribourg
RO 1972 2409
Valais
RO 1972 2409
Soleure
RO 1971 1079
Neuchâtel
RO 1971 464
Bâle-Ville
RO 1971 1079
Genève
RO 1971 372
Bâle-Campagne
RO 1973 1757
Jura
RO 1979 253
RS37240
1994 - 917
31
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 Le transfert a lieu conformément aux dispositions sur l'organisation des corps de troupe et des formations et à l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles PISA.
Art. 2, 2e al.
2 Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires.
Art. 3 Obligations de service des sous-officiers, appointés et soldats de la justice militaire
1 Les sous-officiers, appointés et soldats de la justice militaire peuvent, pendant la durée de leurs obligations militaires, être convoqués pour 19 jours de service au plus par année. En cas de besoin, l'auditeur en chef peut, avec l'assentiment du militaire intéressé, autoriser l'accomplissement de jours de service supplémen- taires durant la même année.
2 La durée totale du service prescrite à l'article 4 de l'ordonnance du 31 août 19943) sur les services d'instruction (OSI) ne peut être dépassée. En cas de besoin d'ordre militaire, l'auditeur en chef peut autoriser le service volontaire même après que le militaire intéressé a accompli l'ensemble de ses obligations militaires.
RS 322.2
RS 511.22
RS 512.21; RO 1994 2907
32
1994 - 736
Justice pénale militaire
RO 1995
Art. 14, 2ª al.
2 La désignation d'un for spécial au sens de l'article 31 de la procédure pénale militaire est réservée.
II
L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37218
33
Justice pénale militaire
RO 1995
Annexe 1 (art. 14)
Compétence des tribunaux de division
Ch. 1 For de l'incorporation
1 Les militaires incorporés dans les Grandes Unités et les corps de troupe suivants sont soumis à la juridiction des tribunaux de division comme suit:
Tribunal de division 1 troupes francophones du corps d'armée de cam- pagne 1 (à l'exception du rgt cycl 4, du rgt art 1 et du rgt G 1) troupes francophones de la division territoriale 1 brigade blindée 1 régiment d'infanterie 3
Tribunal de division 2
Tribunal de division 3
division de campagne 2 troupes francophones de la brigade blindée 2 troupes francophones du régiment cyclistes 4 troupes francophones du régiment d'artillerie 1 troupes francophones du régiment du génie 1 troupes de corps germanophones du corps d'armée de campagne 1 division de campagne 3
troupes germanophones de la division territoriale 1 régiment d'infanterie 14
régiment du génie 5 troupes germanophones du régiment cyclistes 4 troupes germanophones du régiment d'artillerie 1 troupes germanophones du régiment du génie 1
Tribunal de division 4
division territoriale 2 brigade blindée 4 régiment du génie 2 régiments de défense contre avions 1 et 2
Tribunal de division 5
division de campagne 5 régiment cyclistes 5 régiment du génie 6
Tribunal de division 6
division de campagne 6 brigade blindée 3 régiment du génie 4 régiment d'aéroport 4 régiment de défense contre avions 3
Tribunal de division 7
troupes de corps du corps d'armée de campagne 4 (à l'exception du rgt G 4)
34
Justice pénale militaire
RO 1995
division de campagne 7 régiment de défense contre avions 6
Tribunal de division 8
troupes de corps du corps d'armée de campagne 2 (à l'exception du rgt cycl 5 et du rgt G 2) division de campagne 8
troupes germanophones du régiment de défense contre avions 5
'Tribunal de division 9A
troupes de corps germanophones du corps d'armée de montagne 3 (à l'exception du rgt inf mont 17, du rgt inf mont 37, du rgt fort 10 et du bat pi fort 37) troupes germanophones de la division de mon- tagne 9
troupes germanophones de la division territoriale 9 troupes germanophones de la brigade de forte- resse 23
régiment d'artillerie 13
troupes germanophones du régiment d'aéro- drome 3
troupes germanophones du régiment de forte- resse 9
Tribunal de division 9B
troupes de corps italophones du corps d'armée de montagne 3
troupes italophones de la division de montagne 9 troupes italophones de la division de montagne 12 troupes italophones de la division territoriale 9 troupes italophones de la brigade territoriale 12 troupes italophones de la brigade de forteresse 23 troupes italophones du régiment de forteresse 9 troupes italophones du régiment de défense contre avions 5
Tribunal de division 10A
troupes de corps francophones du corps d'armée de montagne 3
division de montagne 10
troupes francophones de la brigade territoriale 10 troupes francophones de la brigade de forte- resse 10
régiment de défense contre avions 8
troupes francophones du régiment d'aérodrome 1
Tribunal de division 10B
troupes germanophones de la brigade de forte- resse 10
.
troupes germanophones de la brigade territo- riale 10
troupes germanophones de la brigade blindée 2 régiment d'infanterie de montagne 17
35
Justice pénale militaire
RO 1995
régiment de défense contre avions 4 régiment de forteresse 10 troupes germanophones du régiment d'aéro- drome 1
Tribunal de division 11
division territoriale 4 brigade blindée 11
Tribunal de division 12 troupes germanophones de la division de mon- tagne 12 troupes germanophones de la brigade territo- riale 12 brigade de forteresse 13 régiment d'infanterie de montagne 37 bataillon de pionniers de forteresse 37
2 Les militaires incorporés dans une formation ne figurant pas parmi les Grandes Unités ou les corps de troupe énumérés au 1er alinéa sont, pour ce qui est de la poursuite et du jugement des infractions, soumis à la juridiction du tribunal de division compétent au sens du chiffre 2.
Ch. 2 For du lieu de commission
La compétence locale des tribunaux de division est la suivante:
Tribunal de division 1
Canton de Genève (zone du rgt ter 14) Canton de Vaud (zone du rgt ter 15)
Tribunal de division 2 Canton de Neuchâtel (zone du rgt ter 16) Canton de Fribourg (zone du rgt ter 17) Canton du Jura (zone du rgt ter 19)
Districts suivants du canton de Berne: Bienne, Courtelary, Moutier et La Neuveville (partie de la zone du rgt ter 18)
Tribunal de division 3
Canton de Berne, à l'exception des districts de Bienne, de Courtelary, de Moutier et de La Neuve- ville, ainsi que ceux de Frutigen, d'Interlaken, du Niedersimmental, d'Oberhasli, de l'Obersimmen- tal, de Thoune et de Saanen (partie de la zone du rgt ter 18)
Tribunal de division 4
Canton de Bâle-Campagne (zone du rgt ter 21) Canton de Bâle-Ville (commandement de ville 211)
Canton de Soleure (zone du rgt ter 22)
Tribunal de division 5 Tribunal de division 6
Canton d'Argovie (zone du rgt ter 23)
Canton de Zurich, à l'exception des districts d'An- delfingen, de Pfäffikon et de Winterthour (partie de la zone du rgt ter 41)
36
Justice pénale militaire
RO 1995
Tribunal de division 7
Canton de Thurgovie (zone du rgt ter 43) Cantons d'Appenzell Rh .- Ext. et d'Appenzell Rh .- Int. (zone du rgt ter 45) Canton de Saint-Gall, à l'exception des districts de Sargans et de Werdenberg (partie de la zone du rgt ter 44) Canton de Lucerne (zone du rgt ter 20) Cantons d'Unterwald-le-Bas et d'Unterwald-lc- Haut (zone du rgt ter 91)
Tribunal de division 8
Tribunal de division 9A
Canton de Zoug (zone du rgt ter 92) Canton de Schwyz (zone du rgt ter 93) Canton de Glaris (zone du rgt ter 94) Canton d'Uri (zone du rgt ter 95)
Tribunal de division 9B
Canton du Tessin (zone du rgt ter 96) Canton des Grisons, uniquement le district de Moësa (partie de la zone du rgt ter 12)
Tribunal de division 10A
Canton du Valais, à l'exception des districts de Brigue, de Conches, de Loèche, de Rarogne orien- tal et de Viège (partie de la zone du rgt ter 10)
Tribunal de division 10B
Districts suivants du canton de Berne: Frutigen, Interlaken, Niedersimmental. Oberhasli, Obersim- mental, Thoune et Saanen (partie de la zone du rgt ter 18)
Districts suivants du canton du Valais: Brigue, Conches, Loèche, Rarogne oriental et Viège (par- tie de la zone du rgt ter 10)
Tribunal de division 11
Canton de Schaffhouse (zone du rgt ter 42) Districts suivants du canton de Zurich: Andelfin- gen, Pfäffikon et Winterthour (partie de la zone du rgt ter 41)
Tribunal de division 12
Canton des Grisons, à l'exception du district de Moësa (partie de la zone du rgt ter 12) Districts suivants du canton de Saint-Gall: Sargans et Werdenberg (partie de la zone du rgt ter 44).
Ch. 3 For des écoles et des cours
1 Les militaires d'une école ou d'un cours, ceux de la troupe exceptés, sont, pour ce qui est de la poursuite et du jugement des infractions, justiciables du tribunal de division déterminé par l'emplacement du commandement de l'école ou du cours. Ce tribunal reste compétent dans le cas d'un déplacement provisoire de l'école ou du cours et aussi dans le cas d'une répartition de l'école ou du cours sur diverses places d'armes.
37
Justice pénale militaire
RO 1995
2 Les militaires italophones de toutes les écoles et cours sont justiciables du tribunal de division 9B.
3 Au demeurant, les militaires sont justiciables comme il suit:
Place d'armes
Militaires
(Emplacement du cdmt de l'école ou du cours)
germanophones de l'école ou du cours
Militaires francophones de l'école ou du cours
Aarau
Trib div 5
Trib div 2
Airolo
Trib div 9A
Trib div 10A
Andermatt
Trib div 9A
Trib div 10A
Berne (uniquement ER trp sout)
Trib div 10B
Trib div 2
Bière
Trib div 10B
Trib div 1
Bremgarten AG
Trib div 5
Trib div 2
Brugg AG
Trib div 5
Trib div 2
Bülach
Trib div 11
Trib div 1
Bure
Trib div 3
Trib div 2
Chamblon/Vallorbe
Trib div 3
Trib div 1
Coire
Trib div 12
Trib div 10A
Colombier
Trib div 10B
Trib div 2
Drognens
Trib div 10B
Trib div 2
Dübendorf
Trib div 6
Trib div 1
Emmen
Trib div 8
Trib div 2
Frauenfeld
Trib div 7
Trib div 2
Fribourg
Trib div 3
Trib div 2
Genève
Trib div 10B
Trib div 1
Grandvillard
Trib div 10B
Trib div 2
Herisau-Gossau
Trib div 7
Trib div 2
Isone
Trib div 9A
Trib div 10A
Jassbach
Trib div 10B
Trib div 10A
Kloten
Trib div 6
Trib div 1
Kreuzlingen
Trib div 7
Trib div 1
Liestal
Trib div 4
Trib div 2
Losone
Trib div 9A
Trib div 10A
Lucerne (Centre d'instruction pour les cadres supérieurs de l'armée)
Trib div 8
Trib div 2
Lyss
Trib div 3
Trib div 2
Magadino
Trib div 9A
Trib div 10A
Mels
Trib div 12
Trib div 10A
Monte Ceneri
Trib div 9A
Trib div 10A
Moudon
Trib div 10B
Trib div 1
Payerne
Trib div 3
Trib div 1
Sankt Luzisteig
Trib div 12
Trib div 10A
Saint-Maurice-Lavey
Trib div 10B
Trib div 10A
Sala Capriasca
Trib div 9A
Trib div 10A
Sand-Schönbühl
Trib div 3
Trib div 2
38
Justice pénale militaire
RO 1995
Place d'armes
Militaires
(Emplacement du cdmt de l'école ou du cours)
germanophones de l'école ou du cours
Militaires francophones de l'école ou du cours
Sion
Trib div 10B
Trib div 10A
Thoune
Trib div 10B
Trib div 10A
Walenstadt
Trib div 12
Trib div 10A
Wangen a. A.
Trib div 4
Trib div 2
Wil bei Stans
Trib div 8
Trib div 2
Winterthour
Trib div 11
Trib div 1
Zurich-Reppischthal
Trib div 6
Trib div 1
N37218
(
39
Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPPA)
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle les pouvoirs des organes militaires de police. Sont réservés d'autres pouvoirs d'organes militaires particuliers de police sur la base d'autres arrêtés.
2 Elle est valable durant le service d'instruction et, pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement, durant le service actif également.
3 Elle n'est pas valable pour:
a. l'application de la force militaire contre les militaires et formations ennemis;
b. la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique.
Art. 2 Organes militaires de police
Les organes militaires de police sont:
a. les organes de police de la troupe:
la garde,
les détachements et les formations auxquels sont confiées des tâches de police;
b. les membres de la sécurité militaire, notamment les organes des secteurs de la police militaire;
c. le corps des garde-fortifications;
d. les civils auxquels sont confiées des tâches de police militaire.
Art. 3 But
1 Durant le service d'instruction et le service actif, des mesures policières de contrainte peuvent être engagées pour:
RS 510.32
1994 - 686
40
Pouvoirs de police de l'armée
RO 1995
a. écarter des dangers menaçant la sécurité de l'armée;
b. éliminer les perturbations visant l'ordre militaire;
c. prendre les mesures d'urgence qui s'imposent lors de la poursuite d'actes punissables commis contre l'armée ou ses membres jusqu'à l'arrivée des organes compétents en matière de poursuite pénale.
2 Durant le service actif, les mesures policières de contrainte peuvent être étendues afin de garantir l'accomplissement des missions de l'armée, de ses formations et de ses organes, dans la mesure où l'ordre d'engagement le prévoit expressément.
Art. 4 Mesures policières de contrainte
Les mesures policières de contrainte sont les suivantes:
a. éloigner et tenir à distance des personnes;
b. arrêter des personnes et contrôler leur identité;
c. les interroger;
d. les fouiller;
e. contrôler les objets;
f. procéder à des séquestres;
g. maintenir provisoirement des personnes en état d'arrestation;
h. exercer des contraintes physiques;
i. avoir recours aux armes.
Art. 5 Proportionnalité
1 Toute mesure policière de contrainte doit être propre à sauvegarder ou à rétablir la situation légitime.
2 Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.
3 Elle ne doit pas engendrer une situation défavorable disproportionnée par rapport au but recherché.
0
Art. 6 Collaboration avec des organes civils de police
1 Au lieu des prescriptions selon la section 2, le Département militaire fédéral peut ordonner l'application des prescriptions civiles concernant les mesures policières de contrainte pour les organes militaires de police et les troupes.
2 Pour perfectionner leurs connaissances, les membres des organes militaires de police peuvent être engagés dans des services civils de police ou dans d'autres services qui disposent de pouvoirs de police. L'accord du commandant supérieur au sein de la Grande Unité, du directeur de l'office fédéral ou du sous-chef d'état-major du groupement doit être requis.
41
RO 1995
Pouvoirs de police de l'armée
Section 2: Conditions régissant les différentes mesures policières de contrainte
Art. 7 Principe
Les mesures policières de contrainte peuvent être appliquées selon les pouvoirs prévus à l'article 3, pour autant que l'exécution de la mission l'exige.
Art. 8 Eloigner des personnes et les tenir à distance
Les personnes peuvent être éloignées ou tenues à distance d'endroits déterminés si:
a. elles seraient sinon menacées sérieusement et directement;
b. la sécurité de l'armée, des militaires, du matériel d'armée, des ouvrages de l'armée ou des ouvrages qu'elle garde, la protection d'informations impor- tantes ou le maintien de l'ordre militaire l'exigent;
c. elles empêchent des interventions ordonnées par l'autorité compétente pour le maintien ou le rétablissement de la sécurité et de l'ordre publics ou pour l'application de dispositions à exécuter.
Art. 9 Interpeller des personnes et contrôler leur identité
1 Les personnes suspectes peuvent être interpellées et leur identité contrôlée. Il peut être fait appel à la police civile pour déterminer si des personnes ou les objets qu'elles détiennent sont recherchés.
2 Les personnes qui sollicitent l'accès à des emplacements de troupe et à des ouvrages militaires ou gardés par l'armée peuvent être interpellées et leur identité contrôlée, même sans qu'elles soient suspectes.
: 3 Sur demande, les personnes interpellées doivent décliner leur identité et présenter les pièces d'identité qu'elles portent sur elles.
4 Si l'identité ne peut pas être établie avec certitude sur place ou uniquement avec des difficultés considérables, ou si des doutes importants subsistent quant à l'authenticité des indications, des papiers d'identité ou quant à la possession légale d'objets, les personnes interpellées peuvent être conduites à un poste de commandement ou à un poste de service militaires ou remises aux organes de police ou d'enquête compétents.
5 Si aucune autre mesure de contrainte ne s'impose, les personnes interpellées dont l'identité a été établie doivent être libérées immédiatement.
Art. 10 Personnes interrogées
1 Des personnes peuvent être interrogées au sujet de faits qu'il importe de connaître pour accomplir la mission.
2 Les personnes interrogées doivent être informées du droit de refuser toute déclaration.
42
Pouvoirs de police de l'armée
RO 1995
Art. 11 Personnes fouillées
1 Les personnes peuvent être fouillées si:
a. elles sont fortement soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit;
b. elles portent des armes ou d'autres objets dangereux sur elles et sont soupçonnées d'en faire un usage illicite;
c. elles ont été interpellées provisoirement;
d. elles sont inconscientes ou incapables d'agir et que la fouille est nécessaire pour établir leur identité.
2 Les personnes qui sollicitent l'accès à des emplacements de troupe, à des ouvrages militaires ou à des ouvrages gardés par l'armée peuvent être fouillées sans devoir satisfaire à une des conditions prévues au 1er alinéa.
3 Les personnes de sexe féminin ne peuvent être fouillées que par des femmes; la fouille visant la recherche d'armes fait exception. Durant le service actif, la présente disposition est valable pour autant que du personnel féminin soit disponible.
Art. 12 Contrôles d'objets
1 Les personnes arrêtées peuvent être obligées de présenter les objets qu'elles détiennent et d'ouvrir les contenants ainsi que les véhicules.
2 Des contenants et des véhicules peuvent être fouillés s'ils sont susceptibles de contenir des objets devant être séquestrés ou saisis.
3 Les contenants et les véhicules de personnes demandant accès à des emplace- ments de troupe, à des ouvrages militaires ou à des ouvrages gardés par l'armée peuvent être fouillés sans devoir satisfaire à la condition du 2e alinéa.
Art 13 Séquestre
1 Des objets peuvent être séquestrés si:
a. ils représentent un danger important;
b. ils ont servi à commettre un acte punissable ou ont été soumis à un tel acte;
c. ils sont ou étaient destinés à commettre un acte punissable;
d. ils sont le produit d'un acte punissable ou ont été acquis à la suite d'un tel acte;
e. ils peuvent servir de moyen de preuve important.
2 Un procès-verbal doit être établi pour chaque séquestre. Il contient au moins la désignation des objets séquestrés, l'identité d'éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, le motif, le lieu et l'heure de la mesure. Le procès- verbal doit être signé par la personne dont les objets ont été saisis. Un refus de signer doit être mentionné dans le procès-verbal.
3 Les objets séquestrés doivent être remis aux organes de police ou aux organes chargés de l'enquête.
43
Pouvoirs de police de l'armée
RO 1995
Art. 14 Personnes maintenues provisoirement en état d'arrestation
1 Des personnes peuvent être maintenues provisoirement en état d'arrestation si:
a. elles menacent la sécurité de l'armée, des militaires, du matériel d'armée, des ouvrages de l'armée ou des ouvrages qu'elle garde, ou la protection d'infor- mations importantes, ou encore si elles troublent l'ordre militaire, dans la mesure où les éloigner ou les tenir à distance ne suffit pas;
b. elles ont commis ou tenté de commettre un acte punissable contre l'armée ou les militaires et qu'elles sont poursuivies directement par un organe militaire de police ou par la troupe;
c. elles menacent sérieusement leur propre personne ou d'autres personnes;
d. en raison de leur état ou de leur comportement, elles font scandale sur la voie publique ou troublent gravement la sécurité et l'ordre public; elles sont recherchées.
e.
2 L'arrestation de toute personne doit faire l'objet d'un procès-verbal. Il contient au moins l'identité de la personne arrêtée et celle d'éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l'heure de la mesure. Le procès-verbal est signé par la personne en état d'arrestation. Un refus de signer doit être mentionné dans le procès-verbal.
3 Dès que le procès-verbal a été établi, les personnes en état d'arrestation doivent être remises immédiatement aux organes de police ou d'enquête compétents.
Des personnes en état d'arrestation peuvent être immobilisées au moyen de liens si elles opposent de la résistance ou s'il y a danger qu'elles fuient, attaquent d'autres personnes ou se blessent elles-mêmes.
Art. 15 Contrainte physique
La contrainte physique ne peut être appliquée que si elle s'impose impérative- ment et que d'autres moyens sont inappropriés.
Art. 16 Recours aux armes
1 Le recours aux armes doit être un moyen ultime. Chaque usage doit être proportionné aux circonstances.
2 Si d'autres moyens à disposition sont insuffisants, l'arme à feu peut être utilisée de manière appropriée, en fonction des circonstances:
a. si les organes militaires de police sont menacés d'une attaque imminente dangereuse ou sont attaqués de manière dangereuse;
b. si d'autres personnes sont menacées d'une attaque imminente dangereuse ou attaquées de manière dangereuse;
c. si les missions de service ne peuvent être exécutées qu'au moyen du recours à l'arme, notamment:
44
Pouvoirs de police de l'armée
RO 1995
si les organes militaires de police peuvent ou doivent déduire de renseignements obtenus ou de leurs propres constatations que des personnes faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution,
pour libérer des otages,
pour empêcher un crime ou un délit imminent grave contre des installations au service de la collectivité ou qui représentent un danger particulier pour la collectivité en raison de leur vulnérabilité,
C
s'il s'agit d'empêcher que du matériel pouvant représenter un danger grave pour la collectivité soit emporté de manière illégale,
si un ouvrage militaire essentiel pour l'exécution de la mission de l'armée ou qui représente des éléments importants de celle-ci est menacé d'une façon imminente et dangereuse,
si une violation grave du secret militaire doit être empêchée.
3 Le droit de recourir à l'usage d'une arme à feu peut être limité à certains cas prévus au 2e alinéa ou son utilisation peut être restreinte et précisée. Outre la situation et la mission, de telles prescriptions tiennent compte notamment du niveau d'instruction des membres des organes militaires de police.
4 Durant le service actif, le Département militaire fédéral ou le général peuvent étendre le droit du recours aux armes.
Art. 17 Principes généraux régissant le recours aux armes
1 Chaque membre des organes militaires de police est personnellement respon- sable de l'usage de son arme.
2 Pour autant que le but et les circonstances le permettent, le recours à l'arme à feu doit être précédé d'une sommation ou d'un signal sans équivoque. Un coup de semonce ne peut être tiré qu'à condition qu'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être entendue.
3 Le tir ajusté est uniquement un moyen d'obtenir l'incapacité d'attaquer ou de fuir.
4 Il convient de renoncer au recours à l'arme à feu si celui-ci menace de façon disproportionnée des tiers non impliqués.
5 La personne blessée par le recours à l'arme doit être secourue.
6 Le membre de l'organe militaire de police qui a fait usage de son arme doit être assisté.
7 Dans tous les cas, le supérieur doit être informé immédiatement du recours à l'arme.
8 Il faut immédiatement faire appel à la police civile ou à la police militaire pour relever des traces ou rechercher des personnes en fuite. Les armes utilisées doivent être mises en sécurité pour les fins de l'enquête.
45
Pouvoirs de police de l'armée
RO 1995
Section 3: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art 19 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 2 mai 19901) sur la protection des ouvrages militaires est modifiée comme il suit:
Art. 7 Recours aux armes
Le recours aux armes se fonde sur l'ordonnance du 26 octobre 19942) concernant les pouvoirs de police de l'armée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37202
RS 510.518.1
RS 510.32; RO 1995 40
46
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 27 décembre 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
45.90*)
1101.0019
116.10
3020
410.40 *)
1102.1010
116.10
ex 0402.1000
325.50
9011
116.10
ex
2110
542.30
1103.1110
11.40
ex
2120
1172 .-
1190
116.10
ex
9110
197.60
ex
9910
197.60
1910
116.10
ex 0405.0010
1021.40*)
1104.1910
116.10
ex
0010
748.40 *)
2910
116.10
ex
0090
812 .-
ex
3000
116.10
0408.1100
267.70
ex
1900
82.90
1200
22.20
9100
267.70
ex
9900
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2000 -1
ex 0401.3020
--
ex 0405.0010 Beurre de table
401.40
ex 0405.0010 Beurre de cuisine
398.40
1701.1100
22.20
9900
22.10
1994 - 857
47
Exportation des produits agricoles de base
RO 1995
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
17.20
1702.6021
63 .-
1020
13.20
6029
13.20
2010
22.20
ex
9010
22.20
2020
63 .-
9021
63 .-
3011
17.60
ex
9029
13.20
3019
22.20
1703.1010
63 .-
3020
13.20
1090
12.60
4010
22.20
9010
63 .-
4021
63 .-
9090
12.60
6010
22.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
27 décembre 1994
Département fédéral des finances: Stich
N37223
48
4029
13.20
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 21 décembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
1994 - 916
49
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier 1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0508. 0090
Carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement
27 .-
ex 0511. 9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, impropres à l'alimentation hu- maine:
sang animal, pour l'affouragement 27 .-
autres, pour l'affouragement
25 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
3110, 3210,
26 .-
3310, 3910,
4010, 5010, 9010
2.60
ex
1090, 2090,
37 .-
3390, 3990, 4090, 5090, 9090
ex 0714. 1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
26 .-
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:
ex
2100/2200
noisettes
43 .-
ex
3100/3200
noix communes:
43 .-
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
21 .-
2.10
Seigle, dénaturé:
31 .-
3.10
50
,
3190, 3290,
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1003. 0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 23 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 15.65
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 12.20
pour usages techniques (23%) 5.30
pour la production de succédané de café (3%) -. 70
ex 1004. 0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour la consommation humaine (68%) 10.10
pour usages techniques (30%) 4.80
ex 1000
ex
2000
ex 3000
ex 4000
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour la consommation humaine (53%) 11.65
pour usages techniques (3%) -. 65
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 23 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.20
pour usages techniques (3%) -. 70
ex 2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 6 .-
pour la consommation humaine (53%) 3.20
pour usages techniques (3%) -. 20
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
23 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.20
pour usages techniques (3%) -. 70
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 21 .-
pour usages techniques (10%)
2.10
ex 9090
28 .-
14.85
-. 85
51
1
0
Riz:
riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 15 .-
riz, décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 15 .-
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 15 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 17 .-
ex 1000
9012
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1101. 0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement
31 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
35 .-
ex
1010
44 .-
1020
45 .-
ex
2010
23 .-
de riz:
non dénaturées, pour l'affouragement
2 .-
17 .-
non dénaturées:
ex
9019
--- autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment
45 .-
9020
53 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
5 kg
65 .-
26 .-
d'avoine
50 .-
31 .-
ex
1400
31 .-
de seigle, méteil ou triticale
22 .-
ex
1990
64 .--
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
15 .-
ex
2910
17 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
47 .-
ex 1200
49 .-
ex
2100
ex
2990
ex 1190
ex 1200
ex
1300
ex
1910
2020
ex
3010
3020
52
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1910
22 .-
ex
1990
56 .-
ex
2100
pour l'affouragement
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)
15.65
ex
2200
d'avoine:
pour l'affouragement
54 .-
31 .-
ex
2300
d'autres céréales:
ex
2910
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour
l'affouragement
20 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 41 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 3.40
50 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 26 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 27 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 14.85
pour entreprises de pressage (60%)
16.20
germes de blé (92%) 24.85
autres (45%)
12.15
Farine, semoule, flocons, granulés ou agglomé- rés sous forme de pellets, de pommes de terre:
28 .-
30 .-
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
49 .-
1
C
ex 1020
ex 2020
de maïs, pour l'attouragement
53
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
35 .-
ex 2000
44 .-
ex
3000
44 .--
Malt, même torréfié:
ex
1010, 2010
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%)
33 .-
17.50
ex
1090, 2090
29 .-
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
Amidon et fécules:
ex
1100
12 .-
ex
1200
12 .-
ex
1300
12 .-
ex 1400
12 .-
ex
1910
amidon de riz
12 .-
ex
1990
12 .-
ex
2000
inuline
12 .-
54
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage
78
4.70
13.25
82
4.90
13.95
(
ex 1000 - en coques:
50
5.502)
6 .-
55
6.052)
6.60
ex 2000 - décortiquées, même concassées: - pour entreprises d'extraction
52
5.703)
6.25
55,5
6.153)
6.60
ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
6.30
41
2.45
7 .-
ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées,
pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
10.20
65
3.90
11.05
ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
9 .---
58
3 50
9 85
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
55
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
9.85
63
3.80
10.70
ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
7.90
51
3.05
8.70
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
8.50
55
3.30
9.35
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
9 .-
58
3.50
9.85
. ex
2000
75
4.50
12.75
ex
50
3 .-
8.50
55
3.30
9.35
ex
4000 - graines de sésame:
45
2.70
7.65
50
3 .-
8.50
ex 6000 - graines de carthame:
70
4.20
11.90
75
4.50
12.75
ex
9100 - graines de pavot:
55
3.30
9.35
60
3.60
10.20
ex
9200 - graines de karité:
60
3.60
10.20
65
3.90
11.05
ex
9900 - autres (à l'exception de farines):
45
2.70
7.65
50
3 .-
8.50
56
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
3000 - graines de ricin:
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000
Fèves de soja, même concassées:
pour l'affouragement 41 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 58 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) 5.80
pour d'autres usages (10%) 5.80
ex 1202. 1000/2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
pour l'affouragement 44 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-
1
ex 1203. 0000
Coprah:
pour l'affouragement 39 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
56 .-
ex 1204. 0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
35 .-
ex 1205.0000
Graines de navettes ou de colza, même concas- sées:
44 .-
pour l'affouragement
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-
ex 1206. 0000
Graines de tournesol, même concassées:
37 .-
54 .-
ex 1207. 1000/9200, 9900
Autres graines et fruits oléagineux (à l'exception des faînes), même concassés:
pour l'affouragement
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
54 .-
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
37 .-
ex 1000 - caroubes (à l'exclusion des graines entières), même pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement
8 .-
57
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2000
22 .-
ex 9100
25 .-
ex
9910
28 .--
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
ex
0010
saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement
graisses de volailles, pour l'affouragement
40 .- 40 .-
ex 1502. 0000
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment
40 .-
ex 1503. 0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement
40 .--
ex 1504. 1000/3000
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment
40 .-
ex 1505. 1000/9000
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline, pour l'affouragement Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement
30 .-
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou-
ragement:
25 .-
autres:
20 .-
ex 9090
autres
25 .-
Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
25 .-
ex 9010
20 .-
ex 9090
25 .---
ex
1000
ex
9010
ex
1000
40 .-
ex 1506. 0000
ex 0020
58
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 1509. 1000/9000
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement
25 .-
cx 1510. 0000
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509, pour l'affouragement
25 .-
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex
1000
autres:
20 .- 25 .-
ex 9090
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
huiles brutes
20 .- 25 .-
ex
1990
autres
huile de coton et ses fractions:
25 .- 25 .-
Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
huile brute
25 .-
fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco
20 .-
ex
1990
autres 25 .-
ex
2100
huiles brutes
25 .-
ex
2910
25 .-
ex 1100
ex 1910
ex
2100
ex
2900
ex
1100
ex 1910
RO 1995
59
ex
9010
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 2990
autres
25 .-
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
ex
1000
25 .-
ex
9000
25 .-
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
ex
1100
25 .-
25 .--
huile de maïs et ses fractions:
25 .-
ex
2900
25 .-
ex 3000
25 .-
ex 4000
25 .-
ex
5000
25 .-
ex
6000
25 .-
ex
9000
25 .-
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement:
40 .-
40 .--
Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du nº 1516, pour l'affouragement:
margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide
autres
40 .- 40 .---
.
ex 0010 ex 0099
mélanges non alimentaires d'huiles végétales 40 .-
autres, à l'exclusion des huiles de soja époxy- diées
40 .-
ex
1900
ex
2100
1000
ex ex 2000
ex
1000
ex 9000
Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement:
ou de babassu
20 .-
60
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage:
ex
1100
ex
1200
acide oléique, pour l'affouragement
ex
1900
25 .-
ex 1905. 9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
23 .-
Levures (vivantes ou mortes); autres microorga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); pour l'affouragement: - levures vivantes
ex
1090
levure sèche (100%) 9 .-
levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%)
1.45
ex
2000
levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts:
levure sèche (100%)
9 .---
1.45
15 .-
ex 2103. 3010/3090 2301.
ex 1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques
20 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
ex 1000
ex
2000
ex
3000
22 .- 17 .-
ex
2000
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
Farine de moutarde, pour l'affouragement
42 .-
20 .- 20 .-
61
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
31 .-
20 .-
ex
4000
31 .-
20 .-
ex
5000
20 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
2 .-
34 .-
ex
2000
32 .-
ex
3000
30 .-
ex 2304. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
23 .-
ex 2305. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
31 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
16 .-
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, pour l'affouragement:
glands de chêne et marrons d'Inde
autres
marc à café et drêches de camomille séchés - autres
29 .- 49 .-
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
47 .-
ex
1000
ex
9010
ex 9090
62
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
9010
20 .-
ex
9040
7 .-
ex
9090
préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances techniques sans valeur nutri- tive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats et les oiseaux 50 .- 50 .-
300 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex ex 2000
4 .-- 36 .-
1000
N37248
63
Arrêté fédéral concernant la modification de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
du 16 décembre 1988
1
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19881), arrête:
Article premier
La modification du 28 mai 1987 de la Convention du 2 février 19712) relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3€ al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 16 décembre 1988
Le président: Iten
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1989 sans avoir été utilisé.3)
29 mars 1989
Chancellerie fédérale
32054
64
1994 - 632
Convention du 2 février 19711) 1 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
Amendements à la convention
Adoptés le 28 mai 1987 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19882) Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 8 juin 1989 Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1994
Article 6
Le texte actuel du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.
La phrase qui ouvre le paragraphe 2 est formulée de la façon suivante:
La Conférence des Parties contractantes aura compétence:
Un alinéa supplémentaire figure à la fin du paragraphe 2, formulé de la façon suivante:
f. pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.
Un paragraphe 4 est ajouté, formulé comme il suit:
La Conférence des Parties contractantes adopte un Règlement intérieur à chacune de ses sessions.
Un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, formulés comme il suit:
La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.
RS 0.451.45; RO 1976 1139, 1987 380
RO 1995 64
1994 - 633
65
RO 1995
Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
Article 7
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Champ d'application des amendements le 1er octobre 1994
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
14 février
1992
1er mai
1994
Allemagne
20 juin
1990
1er mai
1994
Arménie
6 juillet
1993
1er mai
1994
Australie
25 juillet
1990
1er mai
1994
Autriche
18 décembre
1992
1er mai
1994
Bangladesh
21 mai
1992
1er mai
1994
Bulgarie
21 juin
1990
1er mai
1994
Canada
8 novembre
1988
1er mai
1994
Danemark
3 janvier
1994
1er mai
1994
Finlande
27 mars
1990
1er mai
1994
France
1er juillet
1994
1er novembre
1994
Grande-Bretagne
27 juin
1990
1er mai
1994
Jersey, Bermudes, Iles Cay-
man, Iles Falkland et dépen-
dances, Gibraltar, Hong
Kong, Montserrat, Iles Pit-
cairn, Henderson, Ducie et
Oeno, Sainte-Hélène et dé-
27 juin
1990
1er mai
1994
Grèce
22 mai
1992
1er mai
1994
Hongrie
20 septembre 1990
1er mai
1994
Indonésie
8 avril
1992
1er mai
1994
Irlande
28 août
1990
1er mai
1994
Islande
18 juin
1993
1er mai
1994
Japon
2 juin
1988
1er mai
1994
Jordanie
27 août
1993
1er mai
1994
Liechtenstein
6 août
1991
1er mai
1994
Lituanie
20 août
1993
1er mai
1994
Mexique
2 novembre
1992
1er mai
1994
Norvège
20 janvier
1989
1er mai
1994
Nouvelle-Zélande
7 juillet
1993
1er mai
1994
66
RO 1995
Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Pakistan
20 septembre 1988
1er mai
1994
Pays-Bas
19 novembre
1991
1er mai
1994
Pologne
19 août
1993
1er mai
1994
Russie
11 février
1992
1er mai
1994
Sénégal
1er avril
1994
1er août
1994
Suède
6 avril
1989
1er mai
1994
Suisse
8 juin
1989
1er mai
1994
Trinité-et-Tobago
21 décembre
1992
1er mai
1994
Tunisie
26 janvier
1993
1er mai
1994
32054
67
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Mexique
du 1er juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 3 août 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 28 février 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 1er juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36368
--
68
1994 - 609
Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 3 août 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 1er juin 19941) Entrée en vigueur par échange de notes le 8 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, ci-après désignée la «Convention»,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) au Mexique: l'impôt sur le revenu (ci-après désigné par «impôt mexicain»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»).
RS 0.672.956.31 1) RO 1995 68
1994 - 610
69
Doubles impositions
RO 1995
Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Mexique ou la Suisse;
b) le terme «Mexique» désigne les Etats-Unis du Mexique;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) au Mexique, le Ministère des Finances et du Crédit public;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
70
Doubles impositions
RO 1995
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne ne possède la nationalité d'aucun des Etats ou si elle possède la nationalité des deux Etats aux termes de la législation suisse, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
05000
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
L'expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si leur durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
71
Doubles impositions
RO 1995
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, des activités de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, de préparations en vue de l'octroi de prêts ou toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépen- dant auquel s'applique le paragraphe 7.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité, et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui sont généralement convenues par des agents indépendants.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
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Doubles impositions
RO 1995
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont . imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce, ou a exercé, son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entité indépen- dante supportant ces dépenses, qu'elles soient exposées soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
73
Doubles impositions
RO 1995
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
.
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
74
Doubles impositions
RO 1995
des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
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RO 1995
Doubles impositions
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des intérêts, après les cinq premières années d'application de la Convention, payés à un établissement bancaire;
b) 15 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
1 a) en raison d'un prêt d'une durée d'au moins trois ans accordé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une institution de financement à caractère public dont l'objet est de promouvoir les exportations par l'octroi de prêts, à des conditions privilégiées;
b) en raison d'un prêt d'une durée d'au moins trois ans garanti ou assuré, à des conditions privilégiées, en vertu des dispositions d'un Etat contractant régissant la garantie contre les risques à l'exportation;
c) sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contrac-
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Doubles impositions
RO 1995
tant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui supporte
77
Doubles impositions
RO 1995
la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale, dont les actifs sont constitués principale- ment, directement ou indirectement, par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens, sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 14 Professions indépendantes
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Doubles impositions
RO 1995
a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au cours d'une période de douze mois; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuables à l'activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou, dans le cas du Mexique, en qualité d'administrateur ou de commissaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
79
RO 1995
Doubles impositions
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
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Article 21 Elimination des doubles impositions
a) Les résidents du Mexique peuvent imputer sur l'impôt mexicain dont ils sont redevables un crédit égal à l'impôt payé en Suisse dans la limite du montant de l'impôt mexicain correspondant au revenu concerné.
b) Dans les conditions prévues par la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique peuvent imputer sur l'impôt mexicain dont elles sont redevables à raison des dividendes reçus, un crédit égal à l'impôt payé en Suisse au titre des bénéfices sur lesquels la société résidente de Suisse a payé ces dividendes.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés par la présente Convention qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Mexique, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions des paragraphes b, c et d, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 3 de l'article 13 qu'après justification de la taxation effective de ces gains au Mexique.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables au Mexique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Mexique conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspon- dant aux revenus qui sont imposables au Mexique, ou
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(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Mexique du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Tant que, en application de sa législation interne, le Mexique ne prélève pas d'impôt à la source sur les dividendes, la Suisse prend, en considération pour le dégrèvement prévu à l'alinéa 2 b du présent article, un montant égal à 10 pour cent du montant brut des dividendes.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Mexique bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant çes dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
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Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention ainsi que l'impôt mexicain sur les actifs.
Article 23 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent ac- complir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés et comportant l'attestation des services fiscaux du premier Etat.
Article 24 Echange de renseignements
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reçus par un Etat contractant sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'application des dispositions précitées des articles 9, 10, 11, 12 et 23.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle les Etats contractants se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diploma- tique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour rendre la Convention applicable au Mexique et en Suisse, suivant les cas, et dès lors la Convention prendra effet:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
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b) à l'égard des autres impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la dénonciation de la Convention;
b) aux autres impôts perçus pour des années fiscales qui se terminent après le 31 décembre de l'année de la dénonciation de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Mexico D. F., le 3 août 1993, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gérard Fonjallaz
Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique: Pedro Aspe Armella
N36368
(
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que les impôts sur le revenu visés au paragraphe 2 de cet article qui seraient introduits par les Etats des Etats-Unis du Mexique sont des impôts auxquels la Convention est applicable.
Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que les deux Etats contractants se réfèrent aux principes mentionnés aux paragraphes 17 et 18 des commentaires concernant l'article 5 de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
a) Eu égard aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total des bénéfices de l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable, conformément au paragraphe 4 des commentaires concernant l'article 7 de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
b) Eu égard au paragraphe 1, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant et qu'elle cède des biens à des personnes dans cet autre Etat de nature identique ou analogue à des biens cédés par l'intermédiaire de cet établisse- ment stable, les bénéfices provenant de ces aliénations sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de telles aliénations ne sont pas imputables à cet établissement stable lorsque ces aliénations ont été effectuées dans un autre but que celui de profiter des dispositions de la Convention.
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c) Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que les deux Etats contractants se réfèrent aux principes mentionnés aux paragraphes 17 et 18 des com- mentaires concernant l'article 7 de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
a) Eu égard au paragraphe 1, il est entendu que les bénéfices tirés de la location d'un navire ou d'un aéronef, tout armé et équipé, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise assurant l'exploitation internationale de ce navire ou aéronef est situé.
Les bénéfices provenant de la location coque nue d'un navire ou aéronef qui constituent une source occasionnelle de revenus d'une telle entreprise ne sont également imposables que dans l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
b) Eu égard au paragraphe 1, il est entendu que les activités complémentaires ou accessoires exercées par une entreprise de navigation maritime ou aérienne sont imposables conformément aux principes mentionnés aux paragraphes 7 à 12 des commentaires concernant l'article 8 de la convention Modèle de l'OCDE de 1977. Toutefois, les bénéfices complémentaires ou accessoires tirés de l'exploitation d'hôtels, ou d'une activité de transport terrestre, par une entreprise de navigation maritime ou aérienne ne sont pas compris dans les bénéfices visés au paragraphe 1 de l'article 8.
Eu égard au paragraphe 2, il est entendu que, en cas de fraude ou d'omission volontaire, les autorités compétentes ne sont pas obligées de se consulter en vue de parvenir à un ajustement aux bénéfices dans les deux Etats Contractants.
Eu égard au paragraphe 6 de l'article 11 et au paragraphe 5 de l'article 12, il est entendu que l'application des paragraphes précités est étendue à l'hypothèse mentionnée à la lettre c) du paragraphe 25 concernant l'article 11 des com- mentaires de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
a) Eu égard au paragraphe 3, le terme «redevances» employé dans cet article désigne également les gains provenant de l'aliénation de droits ou de biens dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont payés en fonction du rendement dont bénéficiera l'acquéreur de ces droits ou de ces biens.
b) Eu égard au paragraphe 3, les rémunérations payées pour des services techniques ou d'assistance technique, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénie- rie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de
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surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais comme des revenus auxquels les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables, dès lors que ces rémunérations ne sont pas payées pour des informations qui consistent à communiquer son know-how.
Il est entendu que les revenus visés comprennent également les revenus acces- soires correspondant à des prestations dépendant de la notoriété professionnelle de ce résident qui sont liés à une activité exercée dans cet autre Etat et qui proviennent de cet autre Etat.
Nonobstant le paragraphe 2, sous-paragraphe b) de l'article 21, eu égard au paragraphe 2, sous-paragraphe a) de l'article 11, il est entendu que, pendant les cinq premières années d'application de la convention lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément à la disposition précitée, sont imposables au Mexique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et
b) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné à l'alinéa a), de 10 pour cent du montant brut des intérêts; cette imputation est déterminée toutefois confor- mément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au sous- paragraphe b) du paragraphe 2 de l'article 21.
Fait en deux exemplaires à Mexico D. F., le 3 août 1993, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gérard Fonjallaz
N36368
Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique: Pedro Aspe Armella
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