Recueil officiel des lois fédérales
Nº 2 17 janvier 1995
90 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
92 Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication)
98 Service de vol militaire (OSV)
113 Corps des instructeurs (OI)
117 Abrogation d'actes législatifs avec l'introduction de l'armée 95
118 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995
123 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP)
125 Admission et entretien des aéronefs (OAE)
128 Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage
129 Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture)
139 Vente du bétail
141 Contributions à l'élimination du bétail (OCE)
142 Instruments de mesure. Accord sectoriel
143 Mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire de la Confédéra- tion suisse. Accord avec la République italienne
89
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37266
90
1994 - 832
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1995
Annexe 1
Contingents d'autorisation
(art. 9, 1er al.)
1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1995 et 1996.
2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit:
Nombre maximum par canton
Berne
125
Appenzell Rh .- Ext.
5
Lucerne
50
Appenzell Rh .- Int.
5
Uri
20
Saint-Gall
45
Schwyz
50
Grisons
270
Unterwald-le-Haut
20
Argovie
5
Unterwald-le-Bas
20
Thurgovie
5
Glaris
20
Tessin
180
Zoug
5
Vaud
160
Fribourg
50
Valais
310
Soleure
5
Neuchâtel
35
Bâle-Campagne
5
Jura
20
Schaffhouse
10
N37266
91
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication)
du 28 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 265, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF)1), arrête:
Article premier Dispositions du code pénal suisse
Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, pronon- cés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des disposi- tions ci-après du code pénal suisse (CP)2):
Articles 111 et suivants (les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, dans la mesure où elles sont en rapport avec des installations électriques);
Articles 138, 139, 140, 146, 147, 150 (l'abus de confiance, le vol, le brigan- dage, l'escroquerie, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'obtention frauduleuse d'une prestation, en tant qu'ils sont commis au détriment de la Confédération);
Article 155 (falsification de marchandises);
Article 156 (extorsion et chantage, en tant qu'ils sont commis au détriment de la Confédération);
Article 161 (exploitation de la connaissance de faits confidentiels);
Articles 179bis à 179 sexies, 179 novies (protection du domaine secret et du domaine privé);
Articles 196, 197 (traite d'êtres humains, pornographie);
Articles 221, 222 (l'incendie intentionnel, l'incendie par négligence, s'ils sont causés par un courant électrique);
Articles 227, 228, 230 (inondation ou écroulement, dommages aux installa- tions électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection, supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs);
Article 231 (propagation d'une maladie de l'homme): Communication à l'Office fédéral de la santé publique;
Articles 232 et suivants (autres crimes et délits contre la santé publique);
Article 237 (uniquement les entraves à la circulation publique dans les airs);
Article 238 (entrave au service des chemins de fer): Communication à l'Office fédéral des transports;
RS 312.3
RS 312.0
RS 311.0
92
1994 - 772
Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
RO 1995
Article 239 (entrave aux services d'intérêt général): Communication à l'Office fédéral des transports, en tant qu'ils sont commis en relation avec des entreprises de transports;
Articles 251 à 255 (les faux dans les titres, en tant qu'ils sont commis en relation avec une escroquerie au détriment de la Confédération);
Articles 258 à 260, 260ter, 261 (menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, organisation criminelle, atteinte à la liberté de croyance et des cultes);
Articles 305 bis, 305 ter (blanchissage d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières);
Articles 327, 328 (reproduction et imitation des billets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux, contrefaçon de valeurs postales).
Art. 2 Dispositions de la loi sur la responsabilité
Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu relatifs aux infractions commises par des fonctionnaires fédéraux visées par l'article 15 de la loi sur la responsabilité 1).
Art. 3 Autres prescriptions fédérales
Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, pronon- cés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des disposi- tions ci-après:
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20);
Loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce (RS 221.414);
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231.1): Communication à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle;
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (RS 231.2): Communication à l'Office fédéral de la pro- priété intellectuelle;
Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11): Communication à l'Office fédéral de la proprié- té intellectuelle;
Loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (RS 232.12): Communication à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle;
Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21): Communication à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle;
Loi fédérale du 3 février 1860 sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112): Communication à l'Office fédéral de la statistique;
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Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
RO 1995
Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455): Communication à l'Office vétérinaire fédéral;
Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 520.3);
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur la perception d'un impôt fédéral direct, en tant qu'ils concernent les articles 186 et 188 (RS 642.11): Com- munication à l'Administration fédérale des contributions;
Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur la pharmacopée (RS 812.21): Com- munication à l'Office fédéral de la santé publique;
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01);
Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20);
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RS 814.80): Communication à l'Office fédéral de la santé publique;
Loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, en tant qu'ils concernent l'abattage du bétail, l'inspection des viandes et le commerce de la viande et des préparations de viande (RS 817.0); les jugements de cas peu importants rendus en applica- tion de l'article 53 ne doivent pas être communiqués;
Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmis- sibles de l'homme (RS 818.101): Communication à l'Office fédéral de la santé publique;
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.1);
Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail;
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail;
Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail;
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40): Communication à l'Office fédéral des assurances sociales;
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indem- nité en cas d'insolvabilité (RS 837.0): Communication à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail;
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40): Com- munication à l'Office vétérinaire fédéral;
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0): Communication à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage;
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Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
RO 1995
Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0): Communication à l'Office fédéral de l'envi- ronnement, des forêts et du paysage;
Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0): Communication à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage;
Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20);
Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (RS 941.31);
Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (RS 941.41);
Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0);
Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (RS 961.01): Communication à l'Office fédéral des assurances privées.
Art. 4 Dispositions de nouveaux textes législatifs
Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu arrêtés en vertu des lois et dispositions d'exécution qui abrogent, pendant la validité de la présente ordon- nance, les actes législatifs énumérés aux articles précédents.
Art. 5 Communication et examen des decisions
1 A moins qu'une autre autorité ne soit expressément désignée, toutes les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais au Ministère public de la Confédération.
2 Le Ministère public de la Confédération transmet les décisions qu'il n'examine pas lui-même à l'office de l'administration fédérale auquel ressortit l'affaire.
Art. 6 Dispositions finales
1 Les décisions pénales prises après le 1er janvier 1995 en vertu d'actes législatifs qui sont mentionnés dans l'ordonnance du 1er novembre 19891) réglent la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales, et qui ont été révisés alors qu'elle était encore en vigueur, sont soumises à l'ancien droit. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et elle a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
28 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37254
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Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995
Annexe
Vue d'ensemble des dispositions du droit fédéral énonçant l'obligation de communiquer les décisions
Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, article 35 (RS 211.412.41);
Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, article 85, 2e alinéa (RS 232.14);
Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, article 10, 2e alinéa (RS 232.22);
Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, article 9, 2e alinéa (RS 232.23);
Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, article 27, 2ª alinéa (RS 241);
Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0), article 255, les causes pénales transmises aux cantons en vertu des articles 18 PPF et 344, chiffre 1, CP;
Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, article 79, 2e alinéa, en relation avec l'article 74, 1er alinéa, les causes pénales trans- mises aux cantons en vertu de l'article 73, 1er alinéa (RS 313.0);
Ordonnance du 30 juin 1993 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs, article 8, 2e alinéa (RS 514.544);
Ordonnance du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et de port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, article 15, 2e alinéa (RS 514.545);
Loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile, article 68, 2e alinéa (RS 520.1);
Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile, article 17, 2e alinéa (RS 520.2);
Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays, article 50, 3e alinéa (RS 531);
Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, article 88, 4e alinéa (RS 742.101);
Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, article 15, 3e alinéa (RS 747.30);
Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, article 28, 2e alinéa (RS 812.121);
Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.10);
Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, article 70 en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.20);
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Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales RO 1995
Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, article 16, 3e alinéa, en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.30);
Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, article 25 en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 834.1);
Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, article 23 en relation avec l'article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 836.1);
Arrêté federal du 19 juin 1992 sur la viticulture, article 31, 3º alinéa (RS 916.140.1);
Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, article 52, 1er alinéa (RS 935.51); Communication à l'Office fédéral de la police;
Loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs, article 15, 2e alinéa (RS 942.30);
Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce, article 17, 3ª alinéa (RS 943.1);
Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation, article 16, 5€ alinéa (RS 946.11).
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Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
du 5 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4e alinéa, 3, 3e alinéa, 4, 2e alinéa, lettre b, 6, 3e alinéa, 10, 11, 3e alinéa, 12, 3e alinéa, et 21 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19941) sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95);
vu l'article 44, 1er alinéa, lettre f, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272); vu l'article 17, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19493) concernant l'administration de l'armée,
arrête:
Section 1: Objet
Article premier
1 La présente ordonnance règle l'instruction et le service des:
a. pilotes militaires (hommes et femmes):
pilotes militaires de milice,
pilotes militaires de carrière:
pilotes instructeurs,
pilotes de l'escadre de surveillance,
pilotes d'usine de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM);
b. opérateurs de bord:
opérateurs de bord de milice,
opérateurs de bord de carrière de l'escadre de surveillance;
c. photographes de bord de carrière (hommes et femmes):
instructeurs,
membres de l'escadre de surveillance;
d. éclaireurs parachutistes:
éclaireurs parachutistes de milice,
éclaireurs parachutistes instructeurs.
RS 512.271
RS 510.100; RO 1994 1622
RS 172.221.10
RS 510.30
98
1994 - 811
Service de vol militaire
RO 1995
2 Les femmes peuvent assumer les fonctions suivantes:
a. pilote militaire:
pilote militaire de milice d'hélicoptère et d'avion à hélice,
pilote militaire de carrière d'hélicoptère, d'avion à hélice, d'avion d'entraînement à réaction et d'avion de transport:
pilote instructeur,
pilote de l'escadre de surveillance,
pilote d'usine de l'OFAEM;
b. photographe de bord de carrière:
instructeur,
membre de l'escadre de surveillance.
Section 2: Admission, instruction et classification
Art. 2 Admission
1 Le Département militaire fédéral (DMF) règle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire.
2 Pour ce faire, il tient compte notamment de l'état de préparation général, de l'instruction aéronautique préparatoire, des aptitudes médico-aéronautiques et de la réputation.
3 Il statue cas par cas sur l'admission des personnes à la formation de pilote militaire de carrière, d'opérateur de bord de carrière, de photographe de bord de carrière et d'éclaireur parachutiste instructeur.
Art. 3 Instruction pour devenir pilote militaire de milice
1 Jusqu'à l'obtention du brevet, l'instruction pour devenir pilote militaire de milice comprend:
a. une formation de base de 143 jours au plus, qui sert de sélection aéro- nautique et d'instruction de base:
une école de recrues pour pilotes de 103 jours,
une école de sous-officiers pour pilotes de 40 jours;
b. une école de pilotes de 178 jours au plus;
c. une école d'officiers pour pilotes de 145 jours au plus.
2 Les militaires provenant d'autres formations de l'armée qui sont autorisés à suivre l'instruction pour devenir pilote militaire de milice accomplissent l'école de recrues pour pilotes.
3 Les sous-officiers provenant d'autres formations de l'armée qui sont autorisés à suivre l'instruction pour devenir pilote militaire de milice accomplissent les services d'instruction suivants:
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Service de vol militaire
RO 1995
a. l'école de recrues pour pilotes;
b. l'école de sous-officiers pour pilotes;
c. les 82 premiers jours de l'école de pilotes pour autant qu'ils aient déjà accompli le service pratique comme caporal.
4 Les sous-officiers provenant d'autres formations de l'armée qui sont autorisés à suivre l'instruction pour devenir pilote militaire et qui, lors de l'entrée à l'école de recrues pour pilotes, n'ont pas accompli d'école de recrues comme caporal, ou ne l'ont accomplie que partiellement, accomplissent l'instruction complète.
5 L'instruction complémentaire pour devenir un pilote militaire de milice opéra- tionnel comprend:
a. une instruction complémentaire de 52 jours au plus (service pratique comme lieutenant);
b. une instruction tactique de 52 jours au plus (service pratique comme lieutenant);
c. une instruction tactique de 52 jours au plus (20 jours de stage de formation au commandement I pour pilotes, six jours de stage de formation au commandement I des troupes d'aviation et de défense contre avions [trp ADCA] et 26 jours de service pratique).
6 L'instruction peut être répartie en plusieurs périodes.
Art. 4 Instruction pour devenir opérateur de bord de milice
L'instruction pour devenir opérateur de bord de milice comprend:
a. un cours de 13 jours au plus, qui sert d'instruction technique de base et de sélection;
b. un stage de formation technique de 120 jours au plus, qui peut être accompli en plusieurs parties;
c. un stage de formation au commandement I pour pilotes et un stage de formation au commandement I des trp ADCA de 26 jours au total (pour futurs capitaines).
Art. 5 Instruction pour devenir photographe de bord de carrière
L'instruction pour devenir photographe de bord de carrière comprend:
a. un cours de 13 jours au plus, qui sert d'instruction technique de base et de sélection;
b. un stage de formation technique de 103 jours au plus.
Art. 6 Instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice
1 L'instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice comprend une formation de base de 143 jours au plus, qui sert notamment de sélection et de formation technique-tactique, soit:
a. une école de recrues pour éclaireurs parachutistes de 103 jours;
b. un cours technique de 40 jours au plus.
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Service de vol militaire
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2 Les soldats et les sous-officiers qui sont admis à être instruits comme éclaireurs parachutistes, accomplissent l'école de recrues et le cours technique.
3 Les caporaux éclaireurs parachutistes accomplissent un service pratique de 103 jours. En fonction des besoins, ce service peut être réparti entre l'école de recrues et le cours technique.
Art. 7 Remise du brevet
1 Reçoivent un brevet:
a. les pilotes militaires qui ont accompli l'école d'officiers;
b. les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière qui ont accompli l'instruction spéciale;
c. les éclaireurs parachutistes qui ont accompli le cours technique.
2 Les titulaires reçoivent un certificat (brevet). Ce brevet leur donne le droit de porter l'insigne de leur spécialité.
Art. 8 Nomination des pilotes militaires de carrière
Les pilotes militaires de carrière sont nommés par le DMF sur proposition du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA).
Art. 9 Classification des membres du service de vol militaire
1 Les membres du service de vol militaire sont classés dans les catégories suivantes:
a. catégorie A: 1. pilotes militaires de carrière,
pilotes de milice qui pilotent des avions de combat et dont il est exigé de hautes performances de vol,
pilotes d'hélicoptère I (jusqu'à 45 ans au plus);
· b. catégorie B: 1. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport ou de pointage ainsi que des tâches spéciales,
pilotes d'hélicoptère II (à partir de 46 ans au plus tard),
opérateurs de bord;
c. catégorie C: 1. pilotes militaires de milice qui ne pilotent que des avions d'entraînement,
d. catégorie D: photographes de bord de carrière.
2 Au sujet de la classification, le CADCA décide cas par cas. .
Section 3: Services d'instruction des formations
Art. 10 Etendue
1 Les pilotes militaires, les opérateurs de bord et les éclaireurs parachutistes sont convoqués à des cours d'entraînement et à l'entraînement individuel pour maintenir et améliorer leur aptitude à l'engagement.
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2 Le DMF peut libérer les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière et les éclaireurs parachutistes instructeurs de l'entraînement individuel obligatoire.
Art. 11 Services obligatoires
1 Les officiers et les sous-officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur formation.
2 Sont convoqués chaque année à des cours d'instruction des formations, en fonction des catégories:
a. les pilotes militaires: 33 jours au plus;
b. les opérateurs de bord: 22 jours au plus;
c. les éclaireurs parachutistes: 17 jours au plus.
3 Sont convoqués chaque année à l'entraînement individuel:
a. les pilotes militaires: douze jours au plus;
b. les opérateurs de bord: huit jours au plus;
c. les éclaireurs parachutistes: douze jours au plus.
4 Le DMF fixe la durée des périodes de service pour les différentes catégories.
Section 4: Aptitudes médico-aéronautiques
Art. 12
1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol ou de saut.
2 Les aptitudes médico-aéronautiques sont déterminées la première fois lors de l'admission; elles sont contrôlées régulièrement par la suite.
Section 5: Suspension du service de vol ou de saut et réadmission; libération pour raison d'âge
Art. 13 Suspension
1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service du vol ou de saut, provisoirement ou définitivement, lorsque:
a. ils ne sont plus aptes du point de vue médical;
b. ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées à la personnalité;
c. leur fonction n'est plus nécessaire sur le plan militaire;
d. ils ont reçu un congé pour l'étranger conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA ou, lors d'un séjour à l'étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraîne- ments exigés;
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e. en qualité d'officier, ils sont attribués à la réserve de personnel, conformé- ment à l'article 19 AFRA 95, à l'exception des pilotes militaires de carrière;
f. en qualité de femme pilote militaire ou photographe de bord de carrière, ils se trouvent en congé maternité;
ou
g. la poursuite de l'engagement dans leur fonction ne paraît plus indiqué pour d'autres raisons importantes.
2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégorie B peut être ordonné en remplacement d'une suspension.
3 La personne qui bénéficie d'un congé pour l'étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:
a. que cela soit nécessaire sur le plan militaire; et
b. qu'elle s'engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l'étranger.
4 Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les photographes de bord de carrière et les éclaireurs parachutistes instructeurs dont l'engagement dans le service de vol ou de saut ne se justifie plus peuvent en être suspendus définitivement.
Art. 14 Compétence
1 L'IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales.
2 Le DMF ordonne, sur proposition du CADCA, la suspension définitive des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des photo- graphes de bord de carrière et des éclaireurs parachutistes instructeurs.
3 Dans tous les autres cas, c'est le CADCA qui statue sur la suspension et la classification. Si la suspension définitive est due à des raisons médicales, la decision est prise sur proposition de l'IMA.
Art. 15 Réadmission
1 Les membres du service de vol qui ont été suspendus provisoirement du service de vol ou de saut pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l'IMA a annulé la suspension après un examen médical.
2 Si la suspension a été ordonnée pour d'autres raisons que des motifs médicaux et qu'elle dure plus de six mois, l'intéressé ne peut reprendre son activité que lorsqu'il a été déclaré apte par l'IMA.
3 Le CADCA décide de la réintégration dans la catégorie initiale ou de la classification dans une autre catégorie après que l'IMA a déclaré l'intéressé apte à faire partie de la catégorie entrant en ligne de compte.
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Service de vol militaire
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Art. 16 Limite d'âge pour les pilotes militaires de milice
1 Les pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont 52 ans révolus. Le DMF peut abaisser cette limite.
2 Les pilotes d'essai, hommes et femmes, du Groupement de l'armement (GDA) sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service.
Art. 17 Limite d'âge pour les pilotes militaires de carrière
Les pilotes militaires de carrière poursuivent le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service.
Art. 18 Limite d'âge pour les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière
1 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont 52 ans révolus. Le DMF peut abaisser cette limite.
2 Les photographes de bord de carrière et les opérateurs de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service.
Art. 19 Limite d'âge pour les éclaireurs parachutistes
1 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont 42 ans révolus.
2 Les éclaireurs parachutistes instructeurs sont maintenus dans le service de saut jusqu'à la résiliation de leurs rapports de service.
Art. 20 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol ou de saut
1 Après leur suspension (art. 13) ou leur libération du service de vol (art. 16, 18 ou 19), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l'exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires, leurs obligations militaires sont réglées par l'article 11, 1er à 3ª alinéas.
2 Si les intéressés n'exercent plus l'une de ces fonctions, leurs obligations militaires sont réglées par l'article 4 AFRA 95.
Section 6: Utilisation d'aéronefs civils ou étrangers
Art. 21
1 Le CADCA peut ordonner à des membres du service de vol militaire d'effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Il peut également ordonner des sauts à partir de tels aéronefs.
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0
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2 Ces vols et sauts, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l'Office fédéral de topographie, la Direction fédérale des mensurations cadastrales ou d'autres services de la Confédération, comptent, conformément aux prescriptions de service, comme vols et sauts militaires. Le CADCA décide des exceptions.
Section 7: Indemnité
Art. 22 Droit à l'indemnité
1 Ont droit à l'indemnité:
a. les membres du service de vol militaire, en raison des exigences particulières imposées par le service de vol ou de saut; le droit à l'indemnité commence le mois durant lequel débute l'entraînement après la remise du brevet;
b. les autres agents de la Confédération qui, pour des raisons de service de vol, sont affectés pour effectuer, par exemple, des vols en tant que mécaniciens de bord ou comme aides pour le service de pointage.
2 L'indemnité est fixée dans l'appendice 1.
3 Pour les pilotes militaires de carrière qui sont hors classe de traitement, le droit à l'indemnité est supprimé complètement ou en partie, conformément à l'appen- dice 1.
Art. 23 Réduction de l'indemnité
Si des membres du service de vol militaire n'accomplissent pas tous les services ou exercices obligatoires, l'indemnité de l'année suivante est réduite. Cette mesure n'entraîne pas une diminution des obligations du service de vol ou de saut.
Art. 24 Indemnité en cas de suspension provisoire
1 Les membres du service de vol militaire reçoivent l'indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu'ils sont suspendus provisoirement pour du service de vol ou de saut pour une des raisons suivantes:
a. maladie, accident ou congé maternité (mensualités de maladie);
b. séjour à l'étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période (mensualités pour séjour à l'étran- ger).
2 Le droit à l'indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.
Art. 25 Indemnité en cas d'accident ou de maladie
1 Les membres du service de vol militaire reçoivent l'indemnité pendant trois ans au plus lorsqu'ils sont suspendus pour une des raisons suivantes:
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Service de vol militaire
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a. accident lors d'un vol militaire, lors d'un saut en parachute ou lors d'activités relevant directement d'un engagement avec vol militaire ou saut en para- chute;
b. maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.
2 Le droit à l'indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.
3 La durée maximale du droit à l'indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si l'intéressé est suspendu plusieurs fois du service de vol ou de saut, les diverses périodes de suspension sont additionnées.
4 Les mensualités de maladie versées immédiatement avant que l'inaptitude au vol ou au saut ait été déclarée sont imputées sur la durée maximale du droit à l'indemnité.
Art. 26 Indemnité en cas de suspension pour d'autres raisons
1 Les membres du service de vol militaire qui sont suspendus du service de vol ou de saut pour d'autres raisons qu'une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l'étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.
2 Si les personnes intéressées sont suspendues du service de vol ou de saut sans avoir commis de faute et qu'elles sont à nouveau admises, l'indemnité leur est versée avec effet rétroactif.
3 Si les personnes intéressées sont suspendues du service de vol ou de saut pour avoir commis une faute, le droit à l'indemnité peut leur être supprimé partielle- ment ou totalement pour la durée de la suspension. Lors de l'appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des coupables.
4 Si les personnes intéressées sont suspendues définitivement du service de vol ou de saut, le droit à l'indemnité s'éteint au moment de la suspension.
Section 8: Indemnités spéciales pour prestations extraordinaires
Art. 27 Indemnité spéciale
1 En raison des exigences physiques et psychiques particulières, des engagements plus nombreux dans le service de vol ou de saut et du risque élevé, les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les photographes de bord de carrière et les éclaireurs parachutistes instructeurs reçoivent chaque année une indemnité spéciale. Les pilotes militaires de carrière qui sont hors classe de traitement, échelon I, n'ont pas droit à cette indemnité.
2 L'indemnité spéciale est fixée dans l'appendice 2.
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Art. 28 Indemnité spéciale versée aux pilotes d'usine pour les vols présentant des risques particulièrement élevés
1 Les pilotes d'usine qui effectuent des vols d'usine présentant des risques particulièrement élevés sur des aéronefs à turbine ou sur des hélicoptères, notamment des vols de vérification et des vols expérimentaux, reçoivent chaque année, en plus des indemnités prévues aux articles 22 et 27, une indemnité spéciale pour risques particulièrement élevés.
2 Le DMF définit les vols présentant des risques particulièrement élevés, après entente avec le Département fédéral des finances.
3 Cette indemnité spéciale est fixée dans l'appendice 3.
Art. 29 Allocation de renchérissement et augmentation du salaire réel
1 L'allocation de renchérissement à laquelle ont droit les fonctionnaires est également versée sur les indemnités spéciales prévues aux articles 27 et 28.
2 Les indemnités spéciales sont majorées en fonction de l'augmentation du salaire réel dont bénéficie le personnel de la Confédération.
3 Le DMF procède aux adaptations appropriées en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 30 Début du droit aux indemnités spéciales
Le droit aux indemnités spéciales (art. 27 et 28) débute lors de la nomination comme instructeur des trp ADCA comme employé permanent de l'escadre de surveillance ou comme pilote d'usine, mais au plus tôt lors de la remise du brevet.
Art. 31 Gain assuré
1 Pour calculer le gain assuré conformément aux statuts de la CFA du 2 mars 19871), l'indemnité spéciale prévue à l'article 27 est prise entièrement en considé- ration.
0
2 Si une personne est suspendue définitivement du service de vol ou de saut pour des raisons autres que médicales, les statuts de la CFA s'appliquent en ce qui concerne la réduction du gain assuré par suite de la suppression de l'indemnité spéciale prévue à l'article 27. Le gain assuré des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des photographes de bord de carrière et des éclaireurs parachutistes instructeurs qui sont suspendus définitivement du service de vol ou de saut selon l'article 13, 4e alinéa, ne subit pas de réduction.
Art. 32 Indemnité spéciale en cas de suspension provisoire du service de vol ou de saut
1 La personne qui est suspendue provisoirement du service de vol ou de saut pour des raisons médicales, ou qui doit interrompre son service pour cause de maladie,
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Service de vol militaire
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d'accident ou de congé maternité, a aussi droit à l'indemnité spéciale prévue à l'article 27 et au traitement selon l'article 55 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) ou l'article 62 du règlement des employés du 10 novembre 19592).
2 La personne qui ne peut pas effectuer le service de vol ou de saut pour d'autres raisons, sans qu'il y ait faute de sa part, a droit à l'indemnité spéciale pour une année au plus, avec l'assentiment du DMF. Dans les autres cas, c'est le DMF qui statue sur le droit à l'indemnité spéciale.
Art. 33 Indemnité spéciale en cas de suspension définitive du service de vol ou de saut
La personne qui est suspendue définitivement du service de vol ou de saut, pour des raisons médicales ou pour cause de maladie ou d'accident, sans que les rapports de service soient résiliés, conserve son droit à l'indemnité spéciale prévue à l'article 27, conformément à l'article 45, 4e alinéa, du statut des fonctionnaires. Le droit à l'indemnité spéciale s'éteint après deux ans, mais au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle la personne a 58 ans révolus si elle est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance et 62 ans si elle est pilote d'usine. Passé ces limites, l'article 27, 2e alinéa, des statuts de la CFA du 2 mars 19873) est applicable.
Art. 34 Prolongation du droit à l'indemnité spéciale
1 La personne qui est suspendue définitivement du service de vol ou de saut pour d'autres raisons que l'invalidité, sans qu'il y ait faute de sa part, a droit à une prolongation du droit à l'indemnité spéciale prévue à l'article 27.
2 L'indemnité spéciale versée pendant la prolongation correspond à la dernière indemnité spéciale pour prestations extraordinaires, prévue à l'article 27.
3 L'indemnité spéciale est versée pendant deux ans, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle la personne a 58 ans révolus si elle est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance et 62 ans révolus si elle est pilote d'usine.
4 L'indemnité spéciale prévue à l'article 32, 2e alinéa, qui a été versée au cours des quatre années ayant précédé la suspension définitive, est déduite de l'indemnité spéciale payée pendant la prolongation.
5 Après la fin de la prolongation du droit à l'indemnité spéciale et jusqu'à la retraite ou jusqu'au versement éventuel d'une rente d'invalidité, il existe un droit à une rente. Celle-ci est calculée en pour-cent du montant assuré de la dernière indemnité spéciale payée, prévue à l'article 27, y compris l'allocation de renché- rissement. Les pourcentages s'élèvent à:
a. 80 pour cent pour les agents n'ayant droit ni aux allocations familiales, ni aux allocations pour enfants;
RS 172.221.101
RS 172.221.104
RS 172.222.1
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b. 85 pour cent pour les agents ayant droit aux allocations familiales, mais non aux allocations pour enfants;
c. 90 pour cent pour les agents ayant droit aux allocations familiales et aux allocations pour enfants.
Art. 35 Indemnité spéciale en cas de suspension du service de vol ou de saut pour d'autres raisons importantes
Si un pilote militaire de carrière, un opérateur de bord de carrière, un photo- graphe de bord de carrière ou un éclaireur parachutiste instructeur est suspendu du service de vol ou de saut pour d'autres raisons importantes, le DMF est en droit de lui supprimer totalement ou partiellement l'indemnité spéciale prévue à l'article 27, pour la durée de la suspension.
Section 9: Assurance obligatoire
Art. 36
1 Les membres du service de vol militaire doivent s'assurer contre les accidents d'aviation ou de saut, à raison de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d'invalidité. S'ils ne s'affilient pas à l'assurance collective administrée par le CADCA, ils sont tenus de déposer leur police d'assurance auprès de ce commandement.
2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les passagers sont assurées par le CADCA pour les mêmes montants.
3 L'assurance est un complément aux prestations de l'assurance militaire ou aux prestations fixées par le statut des fonctionnaires.
4 La personne qui a droit à l'indemnité prévue à l'article 22 doit payer elle-même les primes d'assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d'assurance à sa charge.
Section 10: Dispositions finales
Art. 37
1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnace. Il édicte les dispositions d'exécution.
2 L'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Appendice 1 (art. 22)
Indemnités de vol et de saut
1 L'indemnité versée aux membres du service de vol militaire (art. 9) s'élève annuellement à:
a. pour la catégorie A: 12 800 francs;
b. pour la catégorie B: 8 500 francs;
c. pour la catégorie C: 5 100 francs;
d. pour la catégorie D: 3 100 francs.
2 Pour les pilotes militaires de carrière qui sont hors classe de traitement, échelons I à VI, l'indemnité est supprimée; pour ceux qui sont hors classe de traitement, échelon VII, elle s'élève à 80 pour cent de l'indemnité fixée au 1er alinéa, lettre a.
3 Les autres agents de la Confédération qui doivent faire des vols, pour des motifs de service de vol, par exemple en tant que mécaniciens de bord ou aides pour le service de pointage, reçoivent pour chaque minute de vol une indemnité de 70 centimes. Les candidats à la fonction de photographe de bord de carrière reçoivent cette indemnité jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur brevet.
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Service de vol militaire
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Appendice 2 (art. 27)
Indemnité spéciale
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 27 s'élève annuellement à:
a. échelon I: 45 951 francs;
b. échelon II: 36 380 francs;
c. échelon III: 17 230 francs;
d. échelon IV: 8 621 francs.
2 Les pilotes militaires de carrière sont classés comme suit:
a. de la première à la troisième année: échelon III;
b. de la quatrième à la neuvième année: échelon II;
c. à partir de la dixième année: échelon I.
3 Les pilotes militaires de carrière peuvent accéder à une classe supérieure au début ou au milieu de l'année. Il n'est pas tenu compte du temps d'essai.
4 Les opérateurs de bord de carrière sont classés comme suit: a. de la première à la troisième année: échelon III;
b. à partir de la quatrième année: échelon II.
5 Les photographes de bord de carrière font partie de l'échelon IV.
6 Les éclaireurs parachutistes instructeurs font partie de l'échelon IV.
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Appendice 3 (art. 28)
Indemnité spéciale versée aux pilotes d'usine pour les vols présentant des risques particulièrement élevés
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. 7551 francs pour 25 à 40 heurs de vol présentant des risques particulièrement élevés (échelon a);
b. 12 590 francs pour plus de 40 heures de vol présentant des risques parti- culièrement élevés (échelon b).
2 L'indemnité spéciale est versée une fois par année.
N37255
112
.
Ordonnance concernant le corps des instructeurs (OI)
Modification du 12 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs (OI) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er et 3e al.
1 Le corps des instructeurs est composé:
a. Des instructrices et des instructeurs nommés ainsi que des instructrices et des instructeurs soumis au statut d'employé permanent;
b. Des instructrices et des instructeurs soumis au statut d'employé non per- manent.
3 Abrogé
Art. 6, titre médian et 1er al.
Engagement, nomination et formation
1 Le DMF définit les conditions relatives:
a. A l'engagement d'instructeurs en tant qu'employés non permanents;
b. A la nomination d'instructeurs en tant qu'employés permanents;
c. A nomination des instructeurs.
Art. 8, 2e al.
2 Le détachement d'instructeurs en qualité de suppléant du directeur d'un office fédéral, de suppléant d'un chef d'arme, de chef de division, de chef de section ou d'autres fonctions comparables est soumis à l'approbation du DMF. Le chef de l'instruction prend contact avec le chef de l'état-major général ou avec le commandant des troupes d'aviation et de DCA lorsqu'un détachement les concerne.
1994 - 818
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Corps des instructeurs
RO 1995
Art. 17 Traitement
Le traitement des instructeurs est fixé par l'autorité qui les nomme conformément à la classe de traitement qui correspond à leur fonction.
Art. 18, 2e et 3e al. Abrogés
Art. 22, 1er et 2e al.
1 L'instructeur a droit aux indemnités pour voyages de service depuis le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au déménagement au nouveau domicile ou jusqu'à l'occupation d'un appartement ou d'une chambre à proximité immédiate du lieu de service.
2 Si l'instructeur commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement au nouveau domicile ou l'occupation d'un apparte- ment ou d'une chambre à proximité immédiate du lieu de service n'ait pas encore eu lieu.
Art. 23, 1er et 6e al.
1 L'instructeur qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour:
a. Le logement, dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable; en règle générale, aucune indemnité n'est versée si le domicile se trouve dans la limite du rayon prescrit;
b. La subsistance, lorsque l'instructeur est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance.
6 Le DMF règle les indemnités versées aux élèves suivant des stages à l'Ecole militaire supérieure au commandement de l'Ecole centrale pour sous-officiers instructeurs.
Art. 24, 1er al.
1 Les trajets entre le domicile et le lieu de service ou le lieu de travail sont considérés comme des déplacements de service.
Art. 28, 1er et 2e al.
1 L'instructeur a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service, du domicile ou du rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau prescrit.
2 Abrogé
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Corps des instructeurs
RO 1995
Art. 31, 3ª al.
3 Si le véhicule de service est transporté lors du passage de tunnels, l'instructeur utilise en règle générale une carte multicourses (abonnement) qui lui sera remise par le service compétent. Dans des cas particuliers dûment justifiés, il a droit au remboursement des frais effectifs.
Art. 35 Armement et équipement
' L'instructeur dispose de l'armement et de l'équipement correspondant à son grade et à son incorporation. Il reçoit en prêt des effets d'équipement supplé- mentaires pour exercer son activité professionnelle. Le chef de l'instruction ou le chef de l'état-major général règle les détails. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les véhicules d'instructeurs.
2 En principe, l'instructeur accomplit son service dans les écoles et les cours en uniforme.
3 Les instructeurs qui sont détachés dans les états-majors des groupements ou dans des offices fédéraux du DMF portent en règle générale des vêtements civils.
Art. 36, 2e et 3e al.
2 Les directeurs des offices fédéraux sont tenus de donner la possibilité aux instructeurs proposés pour l'avancement de faire les services nécessaires à cet effet de telle sorte que leur promotion intervienne en même temps que celle des autres militaires de même grade et de même ancienneté. Tout instructeur est tenu d'accepter unc convocation à un service d'avancement.
3 Abrogé
Art. 37, 2€ al.
2 La libération des obligations militaires doit être arrêtée au moment de la mise à la retraite.
Art. 38, 1er al.
1 Les instructeurs sont nommes jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils ont 58 ans révolus; pour les instructeurs nés durant le premier semestre de l'année, les rapports de service sont résiliés pour la fin de ce premier semestre.
Art. 43 Véhicules de service
Le DMF règle la prise en charge et l'utilisation des véhicules de service par les instructeurs soumis au statut d'employé non permanent.
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Corps des instructeurs
RO 1995
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
12 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37264
116
Ordonnance concernant l'abrogation d'actes législatifs avec l'introduction de l'armée 95
du 12 décembre 1994
Le Département militaire fédéral
arrète:
I
Sont abrogées:
l'ordonnance du DMF du 3 octobre 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA-DMF);
l'ordonnance du 19 avril 19892) sur la situation militaire et la prise en charge de la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale suisse GANUPT;
l'ordonnance du 12 août 19913) sur la situation militaire et la taxe d'exemp- tion du service militaire des membres de l'unité médicale suisse MINURSO.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
12 décembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37250
1
RO 1985 1633, 1991 166 2) RO 1989 875
RO 1991 1977
1994 - 856
117
Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995
.
du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995,
arrête:
Article premier Prestations fédérales non réduites
Les prestations fédérales ci-après sont exceptées de la réduction linéaire:
a. Prestations déjà réduites de manière sélective
Nº de l'article
Désignation
306.3600.001 Fondation Pro Helvetia
310.3600.101 Soins aux forêts et mesures de gestion
4200.101 Crédits d'investissement pour la sylviculture
4600.101 Protection contre les phénomènes naturels
4600.102
408.4600.001
Améliorations des structures et installations d'équipement Abris
415.3600.001 Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives
3600.002 Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion
3600.003 . Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance
3600.004 Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des œuvres d'entraide
3600.005 Réfugiés: contributions aux frais administratifs de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés
3600.006 Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés
3600.007 Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés
3600.008 Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés
3600.009 Frais d'exploitation, mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement
RS 616.623 1) RS 616.62
118
1994 - 862
RO 1995
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995
Nº de l'article
Désignation
703.3600.001
Office suisse d'expansion commerciale
705.3600.101
Office national suisse du tourisme
4200.101 Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier
707.3600.104
Autres mesures d'économie laitière
3600.141
Encouragement de la vente du bétail
3600.164
Transformation des betteraves sucrières
3600.166 Mesures d'orientation de la production végétale
3600.601
Encouragement de la viticulture
802.3600.001
Trafic régional des voyageurs, indemnisation
3600.202
Chargement d'automobiles (suppression de la réduction li- néaire dès l'entrée en vigueur des réductions sélectives)
4600.101
Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport
4600.401
Voies de raccordement
804.4600.001
Protection contre les inondations.
b. Prestations non réduites pour de justes motifs
Nº de l'article
Désignation
201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
3600.168
EUREKA, audiovisuel
3600.362 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Genève
3600.502 Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane
4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio- nales, Genève
306.3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons
3600.101 Encouragement de l'instruction des jeunes Suisses de l'étran- ger
3600.351
Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe
318.3600.002
Prestations complémentaires à l'AVS
3600.004
Prestations complémentaires à l'AI
3600.051
Subventions aux caisses-maladie reconnues
3600.052
Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie
3600.101
Allocations familiales dans l'agriculture
321.3600.001
Prestations en espèce aux patients
3600.002
Rentes et indemnités
3600.003
Frais de traitement
327.3600.002
Conférence universitaire suisse
3600.006
Ecole cantonale de langue française de Berne
3600.009
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève
119
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995
RO 1995
Nº de l'article
Désignation
3600.010 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau
3600.101 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique»
3600.304
Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement
402.3600.002
Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exé- cution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Contributions à des victimes de crime
3600.005
4600.002 Subventions de construction dans le cadre des mesures de contrainte
403.3600.002
Assistance des Suisses de l'étranger
405.3600.001
Subsides versés au canton de Genève et à la ville de Berne pour des tâches de sécurité extraordinaires
606.3600.001
Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formés
705.3600.203
Système d'information en matière de placement et de statis- tique du marché du travail
3600.204
Prestation de la Confédération à l'AC
707.3600.101
Placement du beurre
3600.102
Placement du fromage
3600.103
3600.201
Réduction spéciale des prix de sortes de fromages indigènes Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne
3600.202
Contributions à l'exploitation du sol
3600.205
Contributions versées aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
3600.208
Indemnités de non-ensilage
3600.209
Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage Contributions écologiques
3600.211
Paiements directs complémentaires
4600.001
Améliorations foncières et constructions rurales (unique- ment les améliorations foncières en cours dans les régions de montagne réalisées par étapes, conformément à l'article 703 du Code civil)
723.4600.900
Encouragement des investissements publics
725.4600.001
Amélioration du logement dans les régions de montagne Investissements en faveur du trafic combiné
4600.402
Trafic combiné
806.3600.001
Routes nationales, gros entretien
3600.002
Routes nationales, exploitation et police
3600.003
Subventions routières générales et péréquation financière
120
4200.201
Prêts à l'assurance-chômage
3600.210
802.4200.202
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995
RO 1995
Nº de l'article
Désignation
3600.004 Subventions routières générales et péréquation financière (part extraordinaire)
3600.005 Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales
4200.001 Places de parc près des gares
4600.001
Routes nationales, construction
4600.002
Routes nationales, renouvellement
4600.003
Routes principales
4600.004
Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987
4600.005
Passages à niveau
4600.006
Places de parc près des gares
4600.007
Protection contre le bruit
4600.008
Protection des sites construits (routes d'évitement)
4600.009
Galeries et tunnels paravalanches
4600.010
Mesures de protection de l'air
4600.011
Autres routes, dommages dus aux intempéries VS/TI 1993
807.3600.001
PEG, indemnisation des transports de journaux
808.3600.003 Formation de professionnels du programme et recherche dans le domaine des médias
3600.004
Diffuseurs régionaux et locaux.
Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent
Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement:
Nº de l'article
Désignation
306.3600.051 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin
3600.301
Phonothèque nationale
310.3600.401
Formation professionnelle
318.3600.001
Versement de la Confédération à l'AVS
3600.003 Versement de la Confédération à l'AI
327.3600.001 Aide aux universités, subventions de base
4600.001 Aide aux universités, subventions pour les investissements
705.3600.001 Formation professionnelle
3600.002 Contributions aux frais de location pour la formation profes- sionnelle
3600.004 Mesures spéciales en faveur de la formation continue
4600.001 Construction et agrandissement de locaux destinés à l'en- seignement professionnel
707.3600.004 Formation professionnelle et vulgarisation agricole
4600.003
Constructions nouvelles et complémentaires destinées à l'en- seignement agricole
723.3600.001
Possibilités de travail, encouragement de la recherche appli- quée
121
()
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995
RO 1995
Nº de l'article
Désignation
3600.003 Centres de formation en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO)
3600.004 Recherche en matière de fabrication assistée par ordinateur
(FAO)
3600.008 Formation et perfectionnement en matière de micro-électro- nique
3600.009 Encouragement de la recherche en matière de micro-électro- nique
802.3600.003 Prestation pour l'infrastructure CFF
3600.101 Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion
3600.102
Rapprochement des tarifs
3600.103 Couverture du déficit CFF et ETC.
Art. 3 Prestations aux RhB
Les chemins de fer rhétiques (RhB) sont exceptés de la réduction linéaire des subventions d'exploitation accordées aux ETC (articles 802.3600.101, 802.3600.102, 802.3600.103) si les charges prévues au budget 1995 sont réduites à 214 millions de francs et que le déficit à couvrir ne dépasse pas 29,5 millions de francs.
Art. 4 Régions dont l'économie est menacée
Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 100 000 francs en 1995.
Art. 5 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37268
122
Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP)
Modification du 1er décembre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) est modifiée comme il suit:
La teneur de l'annexe est jointe à la présente.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
1er décembre 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37262
1994 - 847
123
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1995
Annexe (art. 56)
Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat du 1er janvier 1995)
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
90.200-10
Examens d'aptitude pour personnel d'entretien
1.5. 1986
N37262
124
Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE)
Modification du 1er décembre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE) est modifiée comme il suit:
La teneur de l'annexe est jointe à la présente.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
1er décembre 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37763 .
1994 - 848
125
Admission et entretien des aéronefs
RO 1995
Annexe (art. 54, 3e al.)
Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat du 1er janvier 1995)
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
02.001-60
Aéronefs-amateurs
02.020-10
Travaux d'entretien minimaux
02.020-30
Temps d'exploitation
02.020-31
Travaux d'entretien, tolérances admises
02.020-40
Grands et petits travaux d'entretien (avec an- nexe 1)
02.025-20
Types d'aéronefs admis au largage de parachu- tistes
02.030-20
Aéronef de catégorie spéciale, sous-cat. «histo- rique»
02.030-21
Aéronefs de voltige aérienne
02.050-25
Exigences minimales/admission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouil- lard élevé
02.050-40
Equipement minimal pour vol de nuit
02.050-60
Admission au vol de virtuosité
02.050-70
Vol dans les nuages avec les planeurs et moto- planeurs
10.010-10
Exigences minimales pour avions remorqueurs
10.010-11
Crochets de remorquage et de treuillage
10.010-20
Prescriptions de résistance/avions remorqueurs
10.405-20
Papiers de bord/dossier technique pour pla- neurs
13.010-20
Papiers de bord/dossier technique pour ballons libres
13.030-20
Charge électrostatique des enveloppes de bal- lons à gaz
13.040-30
Bouteilles de gaz propane/certification et exa- men
y
1
126
RO 1995
Admission et entretien des aéronefs
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
13.080-20
Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dégonfle- ment de secours des ballons
15.000-90
Prescriptions d'entretien spéciales pour mo- teurs
20.010-70
Prises de pression statique (avec annexe I et II) 1. 8. 1990
20.015-10
Equipement minimal/vol aux instruments (IFR)
20.015-15 Certification des hélicoptères pour le vol aux instruments (IFR) (avec annexe A)
20.020-20 Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude et dispositifs de prise de la pression statique
20.080-10 Emetteurs-Recepteurs de communication (VHF-COM)
20.080-11
Emetteurs-Recepteurs de communication VHF Transpondeur
20.100-20
20.510-20
Examen périodique des compas magnétiques
20.540-20
Exigences techniques/équipements (RNAV) et (FMS)
20.740-20 Exigences minimales/Emetteurs de secours au- tom.
50.023-15
Certificats de type pour les parachutes de sau- vetage
60.010-90
70.005-10
Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices Emploi de l'essence pour automobiles dans les aéronefs
73.200-10
Réparations par soudure sur les aéronefs
73.405-05
Traitement des surfaces de pièces d'acier
N36263
127
Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage
du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 2€ alinéa, et 109 de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI),
arrête:
Article premier Taux de cotisation (art. 4, 2ª al., LACI)
Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 3 pour cent.
Art. 2 Délai d'attente général (art 18, al. 1bis, LACI)
1 Le délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé (délai d'attente général) doit précéder immédiatement chaque délai-cadre d'indemnisation.
2 Les délais d'attente prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 31 août 19832) sur l'assurance-chômage doivent être subis en sus du délai d'attente général.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 11 novembre 19923) concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37267
RS 837.044
RS 837.0; RO 1994 3098
RS 837.02
RO 1992 2411
128
1994 - 861
Ordonnance concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture)
du 6 décembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral relatives à la loi sur l'agri- culture 1), 1
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance est applicable aux aides fédérales versées pour les indemnités que les cantons et les organisations paient dans les domaines suivants:
a. la formation professionnelle agricole (art. 63 à 67 de l'ordonnance du 13 décembre 19932) sur la formation professionnelle agricole, OFPA);
b. les visites de cultures pour la production de semences de qualité reconnues (art. 15 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19533));
c. les contrôles de la maturité et de la vendange (art. 2 du statut du vin du 23 décembre 19714));
d. les activités des services phytosanitaires cantonaux et intercantonaux (art. 27 de l'ordonnance du 5 mars 19625) sur la protection des végétaux);
e. les activités d'inspection et de consultation (art. 16 de l'ordonnance du 22 novembre 19726) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière);
f. l'encouragement de la production de qualité et de l'écoulement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne (art. 2 de l'ordonnance du 20 avril 19887) sur le fromage d'alpage).
RS 916.013
RS 910.1
RS 915.1; RO 1994 38
RS 916.01
RS 916.140
RS 916.20
RS 916.351.1
RS 916.356.12
1994 - 830
129
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
Section 2: Dispositions générales
Art. 2 Principe
1 Les aides financières de la Confédération sont calculées d'après les taux applicables par les cantons et les organisations.
2 La Confédération n'accepte ces taux que jusqu'à concurrence des montants fixés dans la présente ordonnance.
Art. 3 Agents de la Confédération
1 Les agents de la Confédération qui accomplissent une tâche prévue par la présente ordonnance durant le temps de travail ordinaire reçoivent à ce titre de leur service une indemnité pour les déplacements de service selon l'article 47 du règlement (1) des fonctionnaires du 10 novembre 19591) ou selon l'article 54 du règlement des employés du 10 novembre 19592).
2 S'ils doivent accomplir une tâche hors de l'exercice de leurs fonctions, il leur est accordé:
a. l'aide financière pour les indemnités (art. 6), exception faite de l'aide pour l'indemnisation de jours ou de demi-jours;
b. une aide financière pour les honoraires calculés au taux A.
3 Il n'est pas accordé d'aide financière pour les indemnités versées aux agents de la Confédération concernés par le 2e alinéa et travaillant dans la formation profes- sionnelle agricole.
4 En vertu de l'ordonnance du 2 décembre 19743) concernant les enseignants, une aide financière pour les honoraires calculés au taux A, est accordée aux agents de la Confédération ayant reçu un mandat d'enseignant.
Art. 4 Jours et demi-jours
Est considéré comme un jour entier, une activité d'une durée de 81/2 heures au moins, comme demi-jour, une activité de 41/4 heures au moins. La durée du voyage est inclue.
Art. 5 Assurances
La Confédération ne verse aucune aide financière pour les assurances accidents, responsabilité civile, etc.
RS 172.221.101
RS 172.221.104
RS 172.221.126
130
1
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
Section 3: Aides financières pour les indemnités
Art. 6
1 La Confédération verse des aides financières pour les indemnités jusqu'à concurrence des montants ci-dessous:
a. par jour par demi-jour
Fr.
40 .-
20 .-
60 .-
1re classe
c. frais de billets de transports publics
d. bicyclette: 2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, les frais d'ex- pédition;
e. automobile: 50 centimes par km;
f. motocycle de plus de 50 ccm: 20 centimes par km;
g. motocyclette légère jusqu'à 50 ccm: 15 centimes par km;
h. location d'automobile: les frais effectifs, mais au plus 80 centimes par km;
i. taxi: les dépenses effectives.
2 Le remboursement, conformément au 1er alinéa, lettres e à i, des dépenses occasionnées par l'utilisation de véhicules à moteur n'est accepté que s'il en résulte une réduction des frais, s'il n'y a pas de transports publics à disposition ou si les communications ferroviaires sont insuffisantes. Le kilométrage doit figurer sur le décompte.
3 Pour la formation professionnelle agricole, des aides financières sont accordées pour les indemnités seulement en cas de participation à des manifestations de formation ou de perfectionnement organisées à l'intention des personnes travail- lant dans la formation professionnelle. Ces manifestations doivent être organisées par les responsables de la formation professionnelle et/ou reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
4 Aux personnes touchant des honoraires, la Confédération ne verse pas d'aide financière pour l'indemnisation de jours ou de demi-jours.
Section 4: Aides financières pour les traitements
Art. 7 Base de calcul
1 Le traitement pris en compte correspond au montant servant de base au calcul de la contribution à l'assurance vieillesse et survivants.
2 Les allocations pour perte de gain versées à l'employeur doivent être déduites du traitement donnant droit à la contribution.
3 Les traitements versés pour un congé payé de formation ne sont pas sub- ventionnés. Toutefois, une aide financière est octroyée pour les versements de salaire relatifs à un remplacement nécessaire.
131
b. indemnité de nuit
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
4 Si les enseignants et vulgarisateurs dont le traitement donne droit à une aide financière fournissent pour le compte de tiers une prestation qui est rémunérée, le montant correspondant sera déduit du traitement.
Art. 8 Ecoles, services de vulgarisation, organisations professionnelles agricoles
Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 90 000 francs pour:
a. les directeurs et directrices ainsi que les enseignants chargés des branches pratiques et professionnelles et des cours de culture générale dans les écoles cantonales et intercantonales, telles que les écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles professionnelles supérieures, les écoles spé- cialisées, les écoles de chefs d'exploitation, les écoles techniques et d'ingé- nieurs;
b. les assistants et assistantes des écoles techniques et des écoles d'ingénieurs; c. les vulgarisateurs et vulgarisatrices agricoles des cantons et des organisa- tions;
d. les employés d'organisations travaillant dans la formation professionnelle agricole.
Section 5: Aides financières pour les honoraires
Art. 9 Principe
1 Pour l'octroi d'aides financières à des honoraires, il sera appliqué soit le taux maximal A, soit le taux maximal B.
2 Le taux A est applicable à toutes les personnes dont le traitement bénéficie d'une aide fédérale.
3 Le taux B est applicable:
a. lorsque la Confédération verse une aide financière pour les traitements des agents travaillant à temps partiel, au titre de l'activité que ceux-ci exercent dans la formation professionnelle agricole hors des rapports d'engagement;
b. dans tous les autres cas.
₹
Art. 10 Formation professionnelle agricole
1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération: Taux A Fr
Taux B Fr.
a. enseignement à titre d'activité accessoire, par le- çon écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles professionnelles supérieures, écoles spécialisées et écoles de chefs d'exploitation écoles techniques et écoles d'ingénieurs, y compris cours préparatoire
40 .-
80 .-
55 .-
110 .-
132
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
b. experts (préparation, exécution, correction) examens de fin d'apprentissage, professionnels et de maîtrise par jour par demi-jour par heure
Taux A
Taux B Fr
Fr.
170 .-
85 .-
25 .-
c. examens d'admission, intermédiaires et de diplôme aux technicums et aux écoles d'ingénieurs par jour par demi-jour Les enseignants des écoles techniques et d'ingé- nieurs, qui bénéficient d'une aide financière de la Confédération pour leur traitement, n'ont pas droit à l'aide pour les honoraires.
120 .-
200 .-
60 .-
100 .-
d. vulgarisation
conseils donnés à titre individuel, par jour conseils donnés à titre individuel, par demi-jour conseils donnés à titre individuel, par heure vulgarisation de groupe; par séance, travaux prépa- ratoires inclus
--
170 .-
--
85 .-
--
25 .-
e. formation et perfectionnement
responsables de cours, instructeurs
85 .-
170 .-
par jour par demi-jour conférenciers par conférence
42.50
85 .-
150 .-
300 .-
f. formation et perfectionnement des personnes tra- vaillant dans la formation professionnelle direction de cours par jour conférenciers
85 .-
170 .-
par conférence
150 .-
300 .-
cas spéciaux (avec l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture) participants par jour par demi-jour
jusqu'à 1500 .-
g. séances de commissions et autres activités re- connues par l'OFAG par jour par demi-jour
40 .-
170 .-
20 .-
85 .--
-.
170 .-
85 .-
-.-
100 .-
133
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
Les enseignants des écoles techniques et d'ingénieurs, qui bénéficient d'une aide financière de la Confédération pour leur traitement, n'ont pas droit à l'aide prévue à la lettre c.
Art. 11 Visite de cultures pour la production des semences certifiées Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération:
Taux A
Taux B
Fr.
Fr.
par jour
85 .-
170 .-
par demi-jour par heure
42.50
85 .-
25 .-
Art. 12 Contrôle de la vendange
1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération:
Taux A
Taux B
Fr.
Fr.
indemnité journalière
35 .-
170 .-
indemnité horaire
--
25 .--
-. 20
2 Les taux figurant sous A sont également applicables aux agents cantonaux dont le traitement ne bénéficie pas de l'aide financière de la Confédération.
3 Le contrôle de la vendange est indemnisé uniquement à l'heure, même pour le travail effectué de nuit et le dimanche.
Art. 13 Service phytosanitaire
1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération:
Taux A
Taux B Fr.
par jour
par demi-jour
-.-
85 .-
nématodes de la pomme de terre - prélèvement
d'échantillons de terre
par prélèvement
5 .-
--
170 .-
par heure
25 .-
2 La Confédération n'accorde pas d'aide financière pour les activités des contrô- leurs phytosanitaires de l'OFAG à la frontière avec l'étranger, ainsi qu'à celles des directeurs et des collaborateurs des services phytosanitaires cantonaux ou à d'autres services cantonaux.
3 Lors de campagnes phytosanitaires organisées dans le pays avec l'accord de l'OFAG, la Confédération peut prendre en considération des indemnités d'un montant supérieur pour les chefs d'équipe, ainsi que pour les spécialistes assumant une responsabilité particulière (p. ex. quand il s'agit de travaux dange- reux tels que les gazages); il sera tenu compte des frais d'assurance.
134
par sondage
Fr
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
Art. 14 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération:
Taux A Fr.
Taux B Fr
a. indemnités journalières
par jour
170 .-
par demi-jour par hcurc
85 .-
25 .-
b. conférences données dans le cadre de réunions et de cours par séance 85 .-
170 .-
c. prélèvement d'échantillons dans les centres collec- teurs et les laiteries 1 à 30 fournisseurs 31 fournisseurs et plus
--
20 .--
30 .-
2 L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoire et de bureau pour un montant supérieur à 6000 francs par objet donne droit à une aide financière seulement si elle est autorisée par l'OFAG.
3 La Confédération n'accorde aucune aide financière pour les indemnités (art. 6) des personnes qui font d'office partie de commissions.
4 Les dépenses ci-dessous ne donnent pas droit à une contribution:
a. les frais d'analyse bactériologique concernant la tuberculose bovine et la brucellose;
b. les frais de construction, de rénovation et d'agrandissements, ainsi que ceux d'entretien et d'installation de bureaux et de laboratoires;
c. la part du salaire de base qui excède 95 000 francs dans le cas du chef de la centrale et 75 000 francs dans le cas des inspecteurs et des autres membres du personnel, ainsi que la part correspondante des prestations sociales;
d. les frais de prélèvement et de transport d'échantillons lors de la détermina- tion de la teneur en vue du paiement du lait commercialisé selon sa teneur; toutefois, les frais d'analyse lors de la détermination de la teneur donnent droit à une aide financière de la Confédération jusqu'à concurrence de 60 centimes par échantillon.
Art. 15 Spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
1 Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération:
Taux A Fr
Taux B Fr.
a. indemnités journalières
par jour par demi-jour par heure
170 .-
85 .-
--
25 .-
135
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
b. cours responsables de cours par jour par demi-jour
Taux A
Fr.
Taux B Fr.
85 .-
170 .-
42.50
85 .-
c. les participants aux cours ont droit aux indemnités (billet 2ª classe);
d. conférences lors de réunions et de cours, par séance 85 .-
170 .-
2 La prime de concours d'alpage pour une appréciation bonne dans l'ensemble ne doit pas dépasser 200 francs.
3 La Confédération n'accorde aucune aide financière pour les indemnités (art. 6) des personnes qui font d'office partie de commissions.
4 Des aides financières pour des mesures d'encouragement de la qualité ne seront versées que si elles atteignent 2000 francs au moins pour un seul cas.
5 Les dépenses ci-dessous ne donnent pas droit à l'aide financière:
a. les traitements et les prestations sociales versées aux experts non permanents qui font partie du personnel du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
b. l'achat d'appareils et de mobilier;
c. les dépenses administratives, telles que les frais des PTT, de matériel de bureau et de papier;
d. les autres dépenses administratives, telles que les loyers, les frais d'analyse, les réparations et le matériel de nettoyage.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Exécution
L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 novembre 19901) sur les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture est abrogée.
Art. 18 Disposition transitoire
Le droit antérieur reste applicable aux faits qui se sont produits pendant la durée de sa validité.
136
Aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1995
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
6 décembre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37257
1
137
Ordonnance limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse
4 arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19791) limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles est modifiée comme il suit:
Art. 8 Prorogation
La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37261
138
1994 - 831
Ordonnance sur la vente du bétail
Modification du 5 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:
Chapitre premier (art. 1er à 14) Abrogés
Art. 20 Animaux de renouvellement destinés à l'engraissement
1 La Confédération participe financièrement à la mise en valeur, lors de pré- sentations publiques, des animaux de renouvellement en provenance de la montagne, destinés à l'engraissement en plaine. La concurrence entre les ache- teurs devra être garantie.
? Les animaux doivent:
a. Etre âgés de cinq à dix mois;
b. Avoir un poids vif entre 160 et 350 kg;
c. Disposer d'une identité certifiée et d'un élevage en montagne attesté;
d. Etre aptes à l'engraissement.
3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 150 francs au plus par animal. Ladite contribution sera versée d'ici à fin 1995.
Art. 25, 3ª al.
3 Les régions d'élevage contiguës à celle de montagne sont assimilées à la région de montagne pour ce qui concerne l'application des mesures prévues aux articles 15 à 24.
Art. 29 Achats destinés à alléger le marché
1 Avant de procéder à des achats d'allègement pour lesquels ils désirent obtenir des prestations fédérales, les cantons et les organismes mandatés doivent adresser une demande à l'Office fédéral de l'agriculture. Les cantons et les organismes qui
1994 - 764
139
Ordonnance sur la vente du bétail
RO 1995
veulent obtenir des fonds de la Confédération pour acquérir des animaux doivent également adresser une demande à l'Office fédérale de l'agriculture.
2 Les cantons et les organismes déterminent si les conditions justifiant la prise en charge d'un animal lors de telles campagnes d'achat sont remplies.
3 Dès que de telles campagnes d'achat sont terminées, les cantons et les orga- nismes remettent dans les plus brefs délais à l'Office fédéral de l'agriculture les relevés de comptes devant renseigner sur le nombre d'animaux achetés, sur les prix payés et les suppléments versés, ainsi que sur les autres frais causés par la campagne. Ils joindront les pièces justificatives au dossier.
II
7
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
5 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37256
140
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination du bétail (OCE)
Abrogation du 15 décembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du 24 juin 19921) concernant les contributions à l'élimination du bétail est abrogée avec effet le 1er janvier 1995.
15 décembre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37260
1994 - 898
141
Accord sectoriel sur les instruments de mesure 2)
Traduction 1)
Conclu à Genève le 19 février 1992 Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 7 juin 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994
Champ d'application de l'accord le 1er juin 1994
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Autriche
12 novembre
1992
1er juin
1994
Finlande
20 juillet
1992
1er juin
1994
Islande
22 avril
1994
1er juin
1994
Suisse
7 juin
1993
1er juin
1994
N37228
RS 0.941.296
Traduction du texte original anglais.
Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut obtenir le texte original anglais auprès de l'Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3084 Wabern.
142
1994 - 635
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire de la Confédération suisse
Conclu le 28 septembre 1994 Entré en vigueur le 1er janvier 1995
Vu les propositions présentées par la Commission mixte d'experts en vertu de l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 19612) concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, l'Accord suivant est conclu entre la Confédération suisse et la République italienne:
I
Lorsqu'un importateur suisse en fait la demande, toute partie de vin DOCG satisfaisant aux contrôles analytiques et organoleptiques prévus par la régle- mentation pertinente pourra être expédiée vers le territoire de la Confédération suisse pour être conditionnée dans les récipients prévus par ladite réglementation, exception faite des récipients dont la capacité n'excède pas 20 cl.
II
Le vin doit être transporté dans des récipients adéquats, pour garantir le maintien des proprietes, y compris ses caractéristiques organoleptiques, du produit.
Avant le départ, le récipient utilisé sera scellé en Italie par une personne habilitée à le faire, après prélèvement d'un échantillon, conformément à la procédure officielle.
III
Dans sa commande, l'importateur suisse devra spécifier dans quel récipient, parmi ceux autorisés par la réglementation de production, il entend conditionner le vin DOCG importé.
Les banderoles seront envoyées au lieu de destination par l'exportateur aux frais de l'importateur.
IV
Les autorités de contrôle de la Suisse:
RS 0.946.294.541.43
Traduction du texte original italien (RU 1994 143).
RS 0.946.294.541.4; RO 1962 189
1994 - 698
143
RO 1995
Mise en bouteille de vins italiens DOCG sur le territoire de la Confédération suisse
vérifient que l'importateur porte la quantité importée à son registre de cave;
assurent que l'autorité compétente, après avoir constaté l'intégrité du scellé du récipient servant au transport, prélève un échantillon du vin en question, selon l'usage courant;
assurent que la mise en bouteille est effectuée suivant une bonne technique de cave dans un délai de trois mois au maximum à compter de la date à laquelle le vin a reçu le certificat de conformité pour l'utilisation de la dénomination délivré par la Commission de dégustation, instituée auprès de la Chambre de commerce compétente. Cette date devra être indiquée par l'exportateur au bas du certificat d'origine qui accompagne la marchandise.
V
Après conditionnement, le vin DOCG devra être présenté et désigné selon les normes générales prévues par la réglementation de production. En particulier, pour la fermeture des bouteilles, la capsule à vis n'est admise que pour les capacités inférieures ou égales à 50 cl, à condition qu'elle soit recouverte d'une capsule protectrice. L'emploi d'autres sortes de capsules est interdit pour toutes les capacités admises. Toutefois, pour le produit déjà confectionné, il est concédé une période d'écoulement d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
L'étiquette devra spécifier le nom et le siège du producteur ou de l'exportateur italien, le nom et le siège de celui qui a effectué la mise en bouteille et la mention «imbottigliato in Svizzera». En outre, la banderole DOCG s'applique d'après les dispositions italiennes.
VI
Les échantillons prélevés à l'expédition et à l'arrivée doivent être conservés pendant au moins six mois.
VII
Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 1995, est valable pour un an, et se renouvelle tacitement d'année en année, sauf avis contraire notifié par l'une des parties au moins six mois avant l'échéance.
Fait à Rome, le 28 septembre 1994 en double exemplaire en langue italienne.
Pour la Confédération suisse: Franz Blankart
Pour la République italienne: Livio Caputo
N37229
144
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-02 vom 17.01.1995 (S. 89-144) RO-1995-02 du 17.01.1995 (p. 89-144) RU-1995-02 del 17.01.1995 (p. 89-144)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
In
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
02
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Datum
17.01.1995
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Data
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