Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 24 janvier 1995
146 Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. LF
153 Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (O sur les émoluments de l'OCFIM)
165 Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)
169 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé
170 Règlement de service de l'armée suisse (RS 95)
207 Missions territoriales et service territorial (OSter)
216 Organes chargés des dispenses en matière de protection civile. O du DFTCE
217 Mesures d'assainissement 1994. O
218 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM
221 Assurance-invalidité (LAI). LF
223 Assurance-invalidité (RAI)
225 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance- maladie
226 Allocations pour perte de gain (RAPG)
228 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
231 Matériel forestier de reproduction
244 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. O du DFEP
246 Banques et caisses d'épargne (LB). LF
253 Banques et caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques)
288 Errata: Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
145
Loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme suit:
Art. 13a
Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement en détention pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne:
a. Refuse, lors de la procédure d'asile ou de renvoi, de décliner son identité, qu'elle dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou qu'à réitérées reprises, elle ne donne pas, sans raisons valables, suite à une convocation;
b. Quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'article 13e;
c. Enfreint une interdiction d'entrée et ne peut être renvoyée immédiatement;
d. Dépose une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative entrée en force en vertu de l'article 10, 1er alinéa, lettre a ou b, ou d'une expulsion judiciaire inconditionnelle;
e. Menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée.
Art. 13b
1 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:
FF 1994 I 301
RS 142.20
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1995 - 53
Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
RO 1995
a. Maintenir la personne concernée en détention lorsque celle-ci est détenue en vertu de l'article 13a;
b. La mettre en détention lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'article 13a, lettres b, c ou e;
c. La mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
2 La durée de la détention ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum.
3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.
Art. 13c
1 La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui est compétent pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
2 La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale.
3 Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motits de detention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Il est exclu d'ordonner la mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement à l'encontre d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans révolus.
4 L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'article 13a et de deux mois lorsqu'elle est détenue en vertu de l'article 13b.
5 La détention est levée dans les cas suivants:
a. Le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b. La demande de levée de détention est admise;
c. La personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
6 L'autorité compétente doit prendre sans retard une décision quant au droit de séjour de l'étranger en détention.
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RO 1995
Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
Art. 13d
1 Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue et que l'intéressé puisse s'entretenir et correspondre avec son mandataire.
2 La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes à renvoyer avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée.
Art. 13e
1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui doit exécuter le renvoi ou l'expulsion. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région 1).
3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 14
1 L'autorité cantonale peut refouler dans un Etat désigné par ses soins un étranger lorsque celui-ci:
a. A laissé expirer le délai imparti pour son départ;
b. Peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c. Se trouve en détention en vertu de l'article 13b et que la décision de renvoi ou d'expulsion est entrée en force.
2 Si la personne a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, elle sera refoulée dans le pays de son choix.
3 Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale peut soumettre à la fouille un étranger et ses biens pour mettre en sûreté des documents de voyage ou d'identité. La fouille ne peut être effectuée que par une personne du même sexe.
4 Si une décision de première instance a été rendue, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché.
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Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
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Art. 14a, 1er al.
1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des refugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger.
Art. 14b, 1er et 2ª al.
1 L'admission provisoire peut être proposée par l'Office fédéral des étrangers, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers.
2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Cette mesure prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour.
Art. 14d Abrogé
Art. 14e
1 La Confédération peut financer en tout ou en partie la construction et l'installa- tion d'établissements cantonaux de détention affectés exclusivement à l'exécution de la détention de phase préparatoire et de celle en vue du refoulement. Pour la procédure, les dispositions des paragraphes 2 et 5 à 8 de la loi fédérale du 5 octobre 19841) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures s'appliquent par analogie.
2 La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploita- tion des cantons pour l'exécution de la détention de phase préparatoire et de celle en vue du refoulement. Le forfait est alloué pour:
a. Les requérants d'asile;
b. Les réfugiés et étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une admission provisoire;
c. Les personnes dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi de l'Office fédéral des réfugiés;
d. Les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'article 44 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19792).
RS 341
RS 142.31
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Art. 15, 4e al., première phrase
4 L'Office fédéral des réfugiés est compétent pour ordonner des mesures d'ad- mission provisoire, à moins que cette tâche n'incombe aux cantons en vertu de la présente loi. ...
Art. 20, al. 1bis Abrogé
Art. 23a
Quiconque n'observe pas les mesures ordonnées en vertu de l'article 13e sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus des arrêts1), s'il s'avère que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Art. 24, 1er al., première phrase
1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux articles 23 et 23a sont du ressort des cantons. ...
II
La loi sur l'asile du 5 octobre 19792) est modifiée comme suit:
Art. 12b, titre médian, 1er al., let. b, et 5e al. Obligation de collaborer et perquisition
1 Quiconque demande l'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits. Le requérant doit en particulier:
b. Remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité dès son arrivée au centre d'enregistrement;
5 Si le requérant est hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement collectif, l'autorité compétente peut fouiller sa personne et ses biens, afin de mettre en sûreté des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux. La fouille ne peut être effectuée que par une personne du même sexe.
Art. 17a, 1er al., let. b et d, ainsi que 2ª al.
1 La décision de renvoi mentionne:
b. La date et l'heure auxquelles le requérant doit avoir quitté le territoire suisse. En cas de décision prévoyant l'admission provisoire, la date est fixée au moment où cette mesure est levée;
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 142.31
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d. Le cas échéant, la désignation des Etats dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé.
2 Lorsque des décisions sont prises en vertu de l'article 16, 1er et 2e alinéas, l'exécution immédiate peut être ordonnée.
Art. 18, 1er à 3ª al.
1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'office fédéral règle les conditions de résidence confor- mément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers.
3 S'il s'avère que le renvoi ne peut pas être exécuté malgré l'usage de moyens de contrainte, le canton demande à l'office fédéral d'ordonner l'admission provi- soire.
Art. 47, titre médian, al. 1, 2 et 2bis
Effet suspensif et exécution immédiate
1 Si le renvoi peut être exécuté immédiatement, l'étranger peut déposer dans les 24 heures une demande de restitution de l'effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.
2 L'autorité compétente doit traiter dans les 48 heures les demandes de restitution de l'effet suspensif.
2bis Le recourant peut être arrêté pendant une durée maximale de 72 heures par l'autorité compétente jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de sa demande.
III
Dispositions finales
Article premier Exécution
1 Les cantons édictent les dispositions d'introduction nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Jusqu'à leur promulgation, mais pendant deux ans au maximum, les gouverne- ments cantonaux sont compétents pour édicter les dispositions nécessaires.
Art. 2 Dispositions transitoires
Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. Est toutefois exclue toute décision prévoyant une détention en phase préparatoire, une détention en vue du refoulement ou une fouille sur la base de faits intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
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Art. 3 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 4 décembre 19941).
2 Elle entre en vigueur le 1er février 1995.
20 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36476
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Ordonnance sur les émoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (O sur les émoluments de l'OCFIM)
du 21 décembre 1994
I.e. Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance régit les émoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (office) perçus pour les supports d'informations de la Confédération mis en vente.
2 Elle régit également les émoluments perçus
a. pour l'utilisation d'œuvres protégées de la Confédération;
b. pour des prestations extraordinaires de l'office ou des prestations qui doivent être fournies hors du temps de travail réglementaire.
Art. 2 Dispositions spéciales
1 Sont réservées d'autres réglementations du droit fédéral, concernant en parti- culier les documents de sécurité et les papiers-valeur, ainsi que la diffusion et l'exécution de copies d'objets provenant des collections et archives de la Confédé- ration.
2 Les entreprises des PTT et les CFF ne sont pas réputées autorités ou unités administratives de la Confédération au sens de la présente ordonnance.
Art. 3 Supports d'informations Sont notamment des supports d'informations:
a. les imprimés:
publications,
formules;
b. les photocopies sur papier normal et sur matériel transparent;
c. les supports d'images photochimiques:
RS 172.041.11 1) RS 611.01
1994 - 834
153
Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
RO 1995
diapositives,
images sur papier;
d. les informations standards mémorisées électroniquement:
reproductions sur papier en un seul exemplaire,
supports de données pour la lecture (p. ex. magnétique, optique), productions audiovisuelles,
informations transférées en ligne.
Art. 4 Régime des émoluments
Est tenu d'acquitter un émolument quiconque:
a. se procure un support d'informations au sens de l'article 3;
b. utilise des œuvres protégées de la Confédération;
c. sollicite des prestations au sens de l'article premier, 2e alinéa, lettre b.
Art. 5 Exemption d'émoluments
1 Sont exemptés des émoluments:
a. les autorités et les unités administratives de la Confédération;
b. les organes de commandement de l'armée et les militaires lors de la remise initiale des prescriptions militaires selon la liste de distribution arrêtée par le Département militaire fédéral;
c. les organes de la protection civile selon la liste de distribution arrêtée par l'Office fédéral de la protection civile.
2 La Chancellerie fédérale peut exempter des émoluments d'autres organismes et personnes accomplissant des tâches dans l'intérêt de la Confédération.
Art. 6 Calcul des emoluments
1 Les émoluments perçus pour les supports d'informations résultent en général, indépendamment de la langue, d'une moyenne lissée tenant compte des coûts de production, de matériel et de diffusion, taxe sur la valeur ajoutée incluse et, le cas échéant, d'une redevance sur la cassette vierge. Les frais de rédaction ne sont pas pris en considération. Les tarifs maximums perçus pour les supports d'informa- tions sont fixés dans l'annexe 2.
2 Les émoluments perçus pour l'utilisation d'œuvres protégées de la Confédéra- tion s'élèvent au maximum à 20 pour cent des coûts internes et externes.
3 Les émoluments perçus pour des prestations sont de 60 à 90 francs par heure de travail, selon les difficultés d'exécution. Les fractions d'heure ne sont pas mises en compte.
4 L'office réexamine les tarifs au moins tous les deux ans.
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Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
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Art. 7 Remises d'émoluments
1 L'office accorde une remise de 20 pour cent sur les ventes de supports d'informations:
a. aux revendeurs;
b. aux Entreprises des PTT, aux CFF et aux autres chemins de fers à voie normale ou étroite concessionnaires de la Confédération, à la Banque nationale et à la CNA;
c. aux autorités cantonales ct communales;
d. aux écoles, établissements d'enseignement, étudiants, élèves et apprentis.
2 Il accorde, selon le genre de support d'informations, des rabais de quantité conformément à l'annexe 2.
3 Les remises et rabais ne peuvent être cumulés.
4 Sont réservées les remises contractuelles.
Art. 8 Intérêt majeur
1 La Chancellerie fédérale peut consentir une fourniture gratuite ou une réduc- tion du prix de vente d'un support d'informations lorsqu'une large diffusion présente un intérêt majeur sur le plan politique.
2 Elle peut accorder une remise de 20 pour cent aux organismes caritatifs d'envergure nationale.
Art. 9 Suppléments d'émoluments
L'office applique, pour les publications et les formules, les suppléments fixés dans l'annexe 2.
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu lors de la remise de la facture à l'assujetti.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de remise de la facture.
Art. 11 Encaissement
La facture est remise:
a. à la livraison des supports d'informations,
b. mensuellement lorsque les informations sont transférées en ligne;
c. annuellement et d'avance pour les abonnements;
d. d'avance lorsque les circonstances le justifient.
Art. 12 Décision d'émolument et voies de droit
1 Lorsque le délai de paiement n'est pas respecté, l'office prend une décision d'émolument.
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Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
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2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à la Chancellerie fédérale. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont appli- cables.
Art. 13 Prescription
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d'échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Art. 14 Diffusion par d'autres entités de la Confédération
1 Lorsqu'une entité diffuse des supports d'informations tombant sous le coup de la présente ordonnance, il lui incombe d'obtenir au préalable une dérogation écrite de l'office. Les émoluments sont fixés conformément à la présente ordonnance.
2 Les recettes sont virées mensuellement au compte courant de l'OCFIM.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37297
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Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
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Annexe 1
Modification du droit en vigueur
Art. 15 Prix
Les émoluments perçus pour les abonnements au Recueil officiel, au Recueil systématique du droit fédéral, ainsi que pour la vente des tirés à part sont fixés conformément à l'ordonnance du 21 décembre 19942) sur les émoluments de l'OCFIM.
Annexe 1, ch. 61, Médiathèque, colonne vente
Annexe 2, ch. 2
Les travaux d'imprimerie (copies, offset) sont facturés selon l'ordonnance du 21 décembre 19942) sur les émoluments de l'OFCIM.
Art. 13, 1er al.
1 Les unités administratives fixent les prix de vente des publications et des microfiches selon l'ordonnance du 21 décembre 19942) sur les émoluments de l'OCFIM.
Annexe 2, note 1
Selon l'ordonnance du 21 décembre 19942) sur les émoluments de l'OCFIM.
RS 170.512.1
RS 172.041.11; RO 1995 153
RS 429.19
RS 431.09
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Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
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Art. 15, 3 e al., let. b
3 Les droits d'écriture se déterminent comme il suit:
b. Imprimés et travaux de reprographie selon l'ordonnance du 21 décembre 19942) sur les émoluments de l'OCFIM.
Appendice 1, ch. 1.12, colonne «Base de calcul»
Supports d'informations: Selon l'ordonnance du 21 décembre 19942) sur les émoluments de l'OCFIM.
Art. 1er, point 12, al. 2, parenthèse
Supprimer le contenu de la parenthèse (p. ex. imprimés de l'OCFIM).
N37297
RS 432.39
RS 172.041.11; RO 1995 153
RS 510.461
FF 1984 I 1403
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Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
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Annexe 2
Tarif des émoluments perçus pour les supports d'informations
1 Imprimés
11 Publications
telles que textes légaux, brochures, bulletins, rapports, livres, périodiques, réper- toires, statistiques, prospectus;
Prescriptions militaires et de la protection civile
telles que règlements, notices, aide-mémoire, manuels, documentations.
111 Tableau des émoluments par exemplaire (jusqu'à 3500 ex.)1)
Nombre de pages
A6 fr.
A5 fr.
A4 fr.
Nombre de pages
A6 fr.
A5 fr
A4 fr.
1
-. 10
-. 15
-. 30
84
6.60
10.10
21.10
2
-. 15
-. 30
-. 55
88
7 .-
11 .-
22 .-
4
-. 50
-. 65
1.20
92
7.40
11.60
23.20
8
-. 90
1.20
2.20
96
7.70
12.30
23.60
12
1.25
1.80
3.50
104
8.20
13.50
25.60
16
1.30
2.20
4 .--
112
8.70
14.10
27.50
20
1.80
2.80
5.20
120
9.20
15.20
29.60
24
2.20
3.10
6.40
128
9.70
16.10
31 .-
28
2.40
3.75
7.40
136
10.20
17.50
33.50
32
2.60
3.95
7.70
144
11 .-
18 .-
35 .-
36
2.90
4.70
9.30
152
11.60
19 .-
37.50
40
3.40
5.10
10 .-
160
11.80
20.20
39 .-
44
3.70
5.70
11.50
168
12.30
21.20
41 .-
48
3.95
5.90
12.30
176
12.90
22 .-
43 .-
52
4.20
6.50
13.10
184
13.50
23.20
45 .-
56
4.60
7.10
14.10
192
14.10
24 .-
47 .-
60
4.80
7.70
15.20
200
14.80
25.20
49.50
64
5 .-
8 .-
16 .-
208
15.20
26 .-
51.50
68
5.20
8.60
17.50
216
16.10
27 .-
53.50
72
5.60
9.10
18 .-
224
16.40
28 .-
55.50
76
5.90
9.60
19 .-
232
17.30
29.20
57.50
80
6.10
9.90
20 .-
240
17.80
30 .-
59.50
+1 Seite
-. 03
-. 05
-. 09
10 001 à 20 000 ex. = 30 pour cent
Barème dégressif pour tirages de Barème dégressif pour tirages de 20 001 à 50 000 ex. = 40 pour cent
Barème dégressif pour tirages de plus de 50 001 Ce barème ne s'applique pas aux textes légaux.
3 501 à 5 000 ex. = 10 pour cent
ex. = 50 pour cent
159
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Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
Pour un nombre de pages intermédiaire, on applique l'émolument de la position supérieure.
Si le recto seul est imprimé, on obtient le tirage déterminant pour le calcul des émoluments en ajoutant la moitié du nombre des pages non imprimées au nombre des pages imprimées.
Pour les multicopies et impressions réalisées directement à partir d'originaux ou d'extraits tirés de l'ordinateur en format A4, on applique les tarifs du format A5, et en format A5 les tarifs du format A6 (ne concerne pas la composition électronique nécessitant un flashage).
De 1 à 7 pages blanches (intercalaires): les compter comme pages imprimées.
Les annexes pliées sont converties en pages imprimées.
112 Suppléments
112.1 Classeurs et registres
Par exemplaire de format A4
Francs
Classeur fédéral
3 .-
Dossier rapide
2 .-
Registre
-. 65
1.20
1.80
2.25
Un supplément de 10 francs au plus peut être perçu par classeur ou dossier imprimé.
112.2 Impression polychrome
2 couleurs: 20 pour cent de supplément;
3 couleurs: 40 pour cent de supplément;
4 couleurs: 75 pour cent de supplément.
113 Rabais de quantité
dès 25 ex .: 20 pour cent;
dès 500 ex .: 25 pour cent;
dès 1000 ex .: 30 pour cent.
12 Formules
telles que pièces d'identité, formules en continu et en liasse, papier à lettre, enveloppes, fiches pour cartothèques, étiquettes, blocs, étiquettes autocollantes, garnitures pour transcription.
160
RO 1995
Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
121 Emoluments perçus pour 100 exemplaires
Formats
A6 (105× 148 mm)
A5 (148× 210 mm)
A4 (210× 297 mm)
Nombre de pages
1
2
4
1
2
4
1
2
4
Papier: Tirage
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
jusqu'à 30 000 ex.
5 .-
7 .-
11 .-
7 .-
9 .--
16 .-
10 .-
15 .- 27 .-
dès
30 001 ex.
5 .-
6 .-
9 .-
6 .-
8 .-
15 .-
9 .---
14 .-
24 .-
dès
50 001 ex.
4 .-
5 .-
9 .--
6 .-
7 .-
13 .-
8 .-
12 .-
22 .---
dès
100 001 ex.
3 .-
4 .-
7 .-
5 .-
6 .-
12 .-
7 .-
11 .-
18 .-
Carton: Tirage
fr.
fr
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
jusqu'à 30 000 ex.
7 .-
8 .-
14 .-
11 .-
14 .-
28 .-
22 .-
28 .-
53 .-
dès
30 001 ex.
6 .-
7 .-
12 .-
9 .-
13 .-
25 .-
20 .-
25 .-
48 .-
dès
50 001 ex.
5 .-
6 .-
11 .-
8 .- 7 .-
9 .-
19 .-
15 .-
19 .-
37 .-
Les émoluments perçus pour un format inférieur à A6 ou pour des formats intermédiaires sont calculés dans chaque cas particulier.
Lorsqu'une formule compte plus de quatre pages, il convient d'ajouter la différence de prix entre deux et quatre pages par supplément de deux pages.
122 Suppléments (pour 100 ex.)
Francs
1.40
formule perforée 1.40
perforations pour classeur -. 75
pliage
1.20
C
123 Emoluments perçus pour les formules simples Le tarif du tableau 111 est applicable.
123.1 Rabais de quantité
dès 5 000 ex .: 10 pour cent;
dès 10 000 ex .: 20 pour cent;
dès 20 000 ex .: 30 pour cent.
124 Garnitures pour transcription
Collées en tête ou latéralement, perforées, agrafées ou pliées, imprimées recto verso ou non.
161
C
dès
100 001 ex.
4 .-
6 .-
9 .-
11 .-
23 .-
17 .-
23 .-
42 .-
Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
RO 1995
124.1 Emoluments perçus pour 100 garnitures
Format A5 francs
Format A4 francs
3 feuillets
47 .-
63 .-
4 feuillets
59 .-
82 .-
5 feuillets
73 .--
6 feuillets
82 .-
120 .-
7 feuillets
93 .-
134 .-
8 feuillets
100 .-
150 .-
124.2 Rabais de quantité
dès 5 000 garnitures: 10 pour cent:
dès 10 000 garnitures: 20 pour cent;
dès 20 000 garnitures: 30 pour cent.
Les rabais ne sont appliqués que si la commande porte sur une même sorte de formule de la même langue.
2 Photocopies
Tarif maximum par copie:
Format A4 en francs
Format A3 en francs
Sur papier normal
-. 50
1 .-
3 .-
Sur film transparent
1 .-
2 .-
3 .-
5 .-
3 Supports d'images photochimiques
31 Microfilms Francs
microfilm 16 mm (30 m) 5 .- le mètre;
microfilm 35 mm (30 m) 66 .- le mètre;
microfiche A6 40 .- la pièce.
32 Diapositives
Emoluments perçus selon exécution et débours.
162
Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel RO 1995
33 Images sur papier
Emoluments perçus selon exécution et débours.
34 Rabais de quantité
Mêmes rabais que pour les publications (ch. 113).
4 Informations standards mémorisées électroniquement
41 Emoluments perçus pour la reproduction d'un seul exemplaire sur papier (textes, chiffres, adresses)
-. 25 fr. par page au format A5
-. 50 fr. par page au format A4 sur papier neutre ou en surimpression
1 .- fr. par page au format A3
-. 05 fr. par adresse sur papier neutre ou ligné
-. 06 fr. par adresse autocollante
-. 03 fr. par adresse pour le collage à la machine.
42 Emoluments perçus pour les supports de données lus par machine et sur les productions audiovisuelles
Les émoluments sont calculés compte tenu:
des frais de matériel, y compris la redevance sur la cassette vierge et la taxe sur la valeur ajoutée;
d'un supplément de 40 pour cent au titre des frais généraux;
des émoluments correspondant aux prestations.
43 Emoluments perçus pour les informations transférées en ligne
431 Emoluments mensuels
Temps d'utilisation: en minutes
Emoluments par minute. francs
Emoluments par heure: francs
15
4.80
16 à
40
4.50
41 à
60
4.20
61 à
180
3.90
234 .-
181 à
360
3.70
222 .-
361 à
600
3.40
204 .-
601 à
900
3 .-
180 .-
901 à 1200
2.70
162 .-
1201 à 1800
2.40
144 .-
1801 à 3600
2.20
132 .-
dès
3601
1.90
114 .-
N37297
163
Emoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
RO 1995
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164
Ordonnance sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)
du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Article premier Domaine de compétence
1 L'Office central fédéral des imprimés et du matériel (office) est la centrale d'approvisionnement en biens et en prestations dans les domaines suivants, où il assume l'exploitation, la distribution et la gestion financière.
a. informatique et bureautique;
b. imprimés;
c. travaux d'édition et affermage publicitaire;
d. équipements de reprographie, de photographie et de technique d'archivage;
e. équipements audiovisuels, appareils de projection et de téléphonie;
f. fournitures de bureau et papier.
2 L'office couvre les besoins des services demandeurs suivants:
a. les offices et les services des départements et de la Chancellerie fédérale;
b. les services du Parlement;
c. les commissions fédérales;
d. les représentations diplomatiques suisses;
e. la Régie fédérale des alcools;
f. les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche qui leur sont rattachés;
g. les organes de l'approvisionnement économique du pays;
h. les entreprises d'armement et l'armée;
i. les tribunaux fédéraux;
k. les collectivités et les organismes semi-étatiques ou internationaux attribués.
3 L'office est consulté avant toute décision visant à fournir d'autres services demandeurs.
4 Dans certains domaines, l'office fournit les privés, les cantons et les communes, les militaires, l'Entreprise des PTT et les CFF.
RS 172.210.14 1) RS 172.010
1994 - 833
165
Office central fédéral des imprimés et du matériel
RO 1995
Art. 2 Tâches
1 Dans le cadre des dispositions légales, l'office assume notamment les tâches suivantes:
a. il établit le budget et le plan financier, boucle les comptes annuels et gère les crédits dans son domaine d'approvisionnement;
b. il enregistre les demandes d'approvisionnement et suit la situation du marché;
c. £
il passe les commandes de la Confédération conformément aux procédures en vigueur pour les marchés publics;
d. il règle la maintenance en matière d'approvisionnement et de distribution;
e. il assume le soutien logistique en matière de flux des informations, de banques d'adresses, de gestion des stocks, de diffusion, de production et de transport;
f. il dirige des centres de production;
g. il prête du matériel;
h. il commercialise les supports d'informations (à savoir des informations sur papier, film, bande magnétique, etc.) ou autre matériel mis en vente, ainsi que les recueils de données accessibles;
i. il sauvegarde, dans son domaine de compétence, les intérêts de la Confédé- ration en matière de droit d'auteur;
k. il assume le Service suisse des échanges internationaux selon la Convention du 15 mars 18861) concernant les échanges internationaux pour les docu- ments officiels et pour les publications scientifiques et littéraires;
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, l'office promeut l'économicité de l'appro- visionnement centralisé; il applique des normes, des standards et des mesures de protection de l'environnement.
Art. 3 Mesures de prévoyance et situations extraordinaires
1 L'office prend des mesures de prévoyance pour pouvoir fournis les services demandeurs en biens et en prestations de première nécessité en cas de perturba- tion de l'approvisionnement ou de situations extraordinaires. A cet effet, il tient des réserves et des dépôts.
2 Il soutient le Conseil fédéral et le commandement de l'armée en sa qualité de fraction d'état-major «Approvisionnement», en prévision de situations extra- ordinaires.
3 Il coordonne son action avec les organes de la défense générale.
166
Office central fédéral des imprimés et du matériel
RO 1995
Art. 4 Collaboration
L'office est membre d'organisations de la Confédération, d'organismes nationaux et internationaux spécialisés.
Art. 5 Information, conseil, formation
1 L'office informe les services demandeurs et les tiers sur l'offre de biens et de prestations, ainsi que sur les procédures en vigueur.
2 Il renseigne et conseille les services demandeurs sur ses inventaires, sur l'attribu- tion et l'état des crédits.
3 Il permet aux services demandeurs au sens de l'article premier, 2e alinéa, d'accéder par procédure d'appel à leurs données sur les inventaires et les demandes, en fonction des exigences posées par la législation sur les finances fédérales.
4 Il donne aux services demandeurs des conseils de nature technique ou com- merciale et il favorise la formation du personnel de ces services dans son domaine de compétence.
Art. 6 Attributions
1 L'office a notamment les attributions suivantes:
a. il traite directement avec les services demandeurs au sens de l'article premier, 2e alinéa, avec d'autres interlocuteurs au sens de l'article premier, 4º alinéa, et avec les fournisseurs;
b. il agit dans son domaine de compétence pour la Confédération vis-à-vis des partenaires contractuels, conduit les négociations et conclut les contrats;
c. il liquide les biens en surplus et organise le recyclage ou l'élimination écologique des biens hors d'usage;
d. il fixe les conditions de diffusion pour tous les supports d'informations mis en vente.
2 L'office peut:
b.
a. exiger et vérifier des preuves justifiant les besoins des services demandeurs; redistribuer les biens des services demandeurs ressortissant à ses com- pétences en matière d'approvisionnement;
c. déléguer, sur accord, certaines tâches partielles aux services demandeurs ou à des tiers;
d. communiquer de cas en cas des adresses conformément à la législation sur la protection des données.
Art. 7 Exécution
1 L'office édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente ordon- nance.
2 Le directeur définit l'organisation détaillée de l'office.
167
Office central fédéral des imprimés et du matériel
RO 1995
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37288
1
168
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé
Modification du 7 septembre 1994
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I
L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé est modifiée comme il suit:
Art. 2 Avis de droit
1 Pour les consultations et avis de droit établis par des membres de la direction ou par des collaborateurs scientifiques de l'Institut, l'émolument est de 100 à 300 francs par heure de travail.
2 Lorsque l'intérêt d'ordre financier dépasse 250 000 francs, ce tarif peut être augmenté de façon appropriée, sans toutefois dépasser 600 francs par heure.
Art. 3 Renseignements bibliographiques
L'émolument pour la fourniture de renseignements bibliographiques de quelque importance, donnés par écrit par la bibliothèque, est de 50 à 150 francs par heure de travail, selon la difficulté des recherches à faire.
Art. 4 Autres travaux
Si l'usager des installations de l'Institut a recours à l'aide d'un collaborateur de celui-ci, un émolument de 50 à 150 francs par heure de travail est perçu.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
7 septembre 1994
Département fédéral de justice et police:
Koller
N37259
1995 - 15
169
Règlement de service de l'armée suisse (RS 95)
du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147, 2e alinéa, de l'organisation militaire 1), arrête:
Chapitre 1: Introduction
1 But
Le règlement de service:
a. établit les principes généraux du commandement, de l'instruction et de la marche du service;
b. délimite les droits et devoirs des militaires;
c. donne une information de base et renseigne sur les liens entre les différents domaines importants pour les militaires.
2 Champ d'application
1 Le règlement de service a valeur de directive contraignante pour tous les militaires durant le temps de service, qu'il s'agisse de service d'instruction ou de service actif.
2 En dehors du temps de service, le règlement de service s'applique aux militaires en tant qu'ils ont à accomplir des devoirs de service ou lorsqu'ils portent l'uniforme.
3 Dans le cas du service militaire accompli à titre professionnel, le règlement de service est applicable pendant le service. En dehors de celui-ci, il s'applique lorsque doivent être accomplis des devoirs de service ou lorsque l'uniforme est porté.
4 Le règlement de service s'applique aux membres du Service de la Croix-Rouge de la même manière qu'aux militaires.
3 Définitions
1 Est militaire quiconque est recruté et déclaré apte au service est militaire jusqu'à sa libération de l'obligation de servir. Est aussi considéré comme tel celui qui accomplit du service militaire à titre professionnel.
RS 510.107.0
170
1994 - 350
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
2 Genres de service:
a. le service d'instruction comprend l'engagement dans les écoles, les cours, les exercices et les rapports;
b. le service actif est l'engagement dans le service de défense nationale en vue de repousser une menace venant de l'extérieur ainsi que le service d'ordre visant à s'opposer à de graves menaces intérieures.
3 Le temps de service est celui pendant lequel les militaires sont au service. Il commence avec le début du voyage d'entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres la sortie et le congé.
4 Pour des raisons pratiques, ce règlement de service fait usage de formes masculines comme «l'individu», «le militaire», «le commandant». Ces désigna- tions sont valables pour les militaires féminins aussi bien que masculins.
Chapitre 2: Principes
La Confédération suisse met tout en œuvre pour garantir la paix et sauvegarder la liberté et l'ordre démocratique. En cas de conflit, elle entend défendre son territoire, protéger sa population et ses moyens d'existence. Elle s'engage active- ment en faveur de la paix ainsi que pour un monde respectueux de la dignité humaine.
La politique de sécurité doit assurer à notre pays la paix et la souveraineté la plus large possible. La Suisse engage tous les moyens adéquats pour atteindre ce but et elle coopère étroitement avec la communauté internationale.
Dans le cadre de la politique de sécurité, l'armée joue un rôle déterminant.
4 Mission de l'armée
1 L'armée a pour mission:
a. de contribuer à la prévention de la guerre;
b. de défendre la Suisse et de protéger sa population;
c. d'apporter son aide aux autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure, lorsque les moyens civils ne suffisent pas;
d. d'aider les populations en Suisse et à l'étranger en cas de catastrophes.
2 Dans le cadre de la politique de sécurité, l'armée peut participer à des campagnes humanitaires et de promotion de la paix organisées par la com- munauté internationale.
5 Obligation de servir
Notre armée est organisée selon le système de milice qui repose sur le principe de l'obligation générale de servir pour tous les citoyens suisses. Les Suissesses peuvent aussi s'engager à servir sur une base volontaire.
171
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
6 Subordination de l'armée au pouvoir civil
Selon la constitution et la loi, l'armée est subordonnée au pouvoir civil. L'autorité exécutive et directoriale suprême à laquelle elle est soumise est le Conseil fédéral. Sont exceptées les décisions qui, par la constitution ou la loi, relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale.
7 Assermentation en cas de service actif
1 En cas de service actif, les militaires manifestent leur volonté de remplir leur devoir en prêtant serment.
2 Lors de la prestation de serment, un membre d'une autorité civile ou un commandant représente le Conseil fédéral.
3 Le représentant du Conseil fédéral ou le commandant de la troupe à asser- menter lit le message du Conseil fédéral qui motive le service actif.
4 Puis le représentant du Conseil fédéral prononce la formule du serment, répétée phrase après phrase par la troupe à assermenter.
5 Celui qui ne prête pas serment s'engage par une promesse.
8 Serment/Promesse
«Je jure/Je promets:
de servir la Confédération suisse de toutes mes forces;
de défendre courageusement les droits et la liberté du peuple suisse;
de remplir mon devoir, au prix de ma vie s'il le faut;
de rester fidèle à ma troupe et à mes camarades;
de respecter les règles du droit des gens en temps de guerre.»
Chapitre 3: Conduite et commandement
L'armée est une institution grande et diverse. Elle ne peut remplir sa mission fondamentale - défendre, protéger, aider - que si toutes ses forces collaborent. Des troupes formées et équipées de manière diversifiée et des spécialistes doivent remplir des missions particulières et travailler ensemble à atteindre un but commun. L'armée a donc besoin d'une organisation de commandement efficace. Elle est articulée en formations et organisée hiérarchiquement.
L'ordre et l'obéissance sont les caractéristiques principales du commandement militaire. Mais le terme commandement a un contenu beaucoup plus vaste qu'une simple donnée d'ordre, même en cas d'engagement réel. Le commandant doit fixer des buts, prendre des décisions et répartir des missions. Conduire signifie aussi traiter les informations reçues et les transmettre judicieusement. Les commandants doivent coordonner et contrôler le travail de leurs subordonnés et collaborer avec les organes de même niveau. Ils doivent motiver leurs subordon- nés, veiller à leur bien-être, et empêcher ou arbitrer les conflits internes. A tous les échelons, le droit et le devoir de commander vont de pair avec la responsabilité.
172
0
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
Des subordonnés aussi, il est exigé davantage que la simple obéissance. Dans le cadre de leurs missions, ils doivent agir de manière autonome, disciplinée et responsable. Ils doivent informer leurs supérieurs et leurs camarades tout en collaborant avec eux de manière efficace.
Dans l'armée, tous les chefs sont en même temps des subordonnés. Celui qui donne des ordres, est aussi tenu à l'obéissance. Cela vaut même pour le général qui est responsable devant le Parlement et le Conseil fédéral. La discipline et l'indépendance sont, à tous les échelons de la hiérarchie militaire, aussi nécessaire que la volonté et la capacité de travailler ensemble.
Les formations de l'armée regroupent des citoyennes et des citoyens d'origines, d'âges, d'instruction, d'habitudes et vie et d'intérêts différents. La mission commune les réunit. Elle peut être exécutée uniquement si les individus forment une communauté soudée en vue de son accomplissement.
Section 1: Principes du commandement
9 Commandement
1 Commander signifie diriger l'action des subordonnés pour atteindre un but commun.
2 Les résultats obtenus par une formation militaire sont davantage que la somme des prestations individuelles. Le commandement militaire suppose donc en particulier qu'il faut savoir convaincre chacun d'engager toutes ses forces dans l'accomplissement en commun de la mission, même au prix de sa vie, si nécessaire, en cas d'engagement réel.
10 Conduite par objectifs
Les chefs définissent les buts à atteindre. Ils laissent à leurs subordonnés la plus grande liberté possible quant aux moyens à mettre en œuvre. Cette liberté n'est limitée que par la nécessité de cohésion de l'ensemble.
11 Réflexion et engagement
1 La conduite par objectifs exige des chefs courage, confiance et respect pour la liberté d'action de leurs subordonnés.
2 Cette manière de commander exige des subordonnés une réflexion active, l'indépendance et l'initiative mises au service de la mission à accomplir.
12 Responsabilité
1 Les supérieurs portent la responsabilité de donner à temps des missions conformes à la situation. Ils ne fixent des missions qu'après en avoir mesuré les conséquences. Dans cette perspective, ils tiennent compte des aptitudes de leurs subordonnés.
173
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
2 Le chef peut associer ses subordonnés à la préparation de ses décisions. Toutefois, celles-ci sont de sa seule responsabilité.
3 Les supérieurs contrôlent que les buts fixés soient atteints.
4 Les supérieurs sont responsables du bien-être et de la sécurité de leurs subordonnés. Ils ne leur font pas courir de risques inutiles.
5 Les subordonnés, à tous les échelons, portent aussi des responsabilités. Ils sont responsables d'accomplir une mission, dans le cadre de la liberté d'action qui leur a été accordée.
13 Discipline
1 Atteindre les objectifs fixés exige que tous les militaires d'une même formation agissent de manière disciplinée. La discipline signifie que le militaire vise d'abord à l'accomplissement de la mission commune en donnant le meilleur de lui-même et fait passer au second plan ses désirs et ses intérêts personnels.
2 La discipline atteint son efficacité optimale quand elle s'allie à l'indépendance et à l'initiative.
14 Information
1 Pour pouvoir atteindre les buts fixés à leur formation, les subordonnés doivent connaître l'intention de leur supérieur. Le chef saisit donc chaque occasion propice pour les informer. Chaque fois que cela est possible, il fait connaître les réflexions qui l'ont amené à sa décision. Cette information est d'autant plus importante que le supérieur compte sur l'indépendance et l'esprit d'initiative de chacun de ses subordonnés.
2 Les subordonnés informent spontanément leur chef des événements pouvant être importants pour l'exécution de leur mission. Cette information est notam- ment nécessaire lorsque leurs connaissances techniques et spécialisées peuvent être déterminantes pour le succès de la formation.
3 Chaque militaire s'efforce d'acquérir les informations importantes pour l'exé- cution de sa mission.
15 Communication
Les tâches dévolues à une formation sont souvent difficiles et complexes. Elles ne peuvent être maîtrisées que si les membres de cette formation ont le souci d'informer en permanence sur leur travail. Une communication régulière contri- bue de façon décisive à ce que chacun puisse s'identifier à sa mission et agir de son mieux. Entre supérieurs et subordonnés, elle crée cette confiance qui permet, lorsque le temps manque et que les circonstances sont difficiles, de conduire au moyen d'ordres brefs.
174
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
16 Valeur de l'exemple
Commander exige de l'autorité. Celle-ci résulte de la crédibilité personnelle et technique des supérieurs. Ils conduisent en premier lieu par leur exemple personnel. Ils sont un modèle de discipline et d'engagement.
17 Esprit de corps de travail
Supérieurs et subordonnés se côtoient dans le respect réciproque. Ils ont confiance les uns en les autres et s'engagent ensemble pour renforcer l'esprit de corps et la capacité de travail de leur formation. Savoir qu'on peut compter sur les autres facilite l'accomplissement de son devoir et la réussite de la mission commune.
Section 2: Structures du commandement
18 Hiérarchie des formations
1 L'armée est articulée en formation et organisée hiérarchiquement.
2 Les formations des différents échelons sont désignées comme suit (dans l'ordre hiérarchique croissant):
groupe section
unité (comme compagnie, batterie, colonne, escadrille)
bataillon/groupe, corps de troupe
régiment
brigade Grandes Unités
division corps d'armée
19 Organisation du commandement
1 L'organisation du commandement fixe les rapports de subordination. Elle conditionne le succès de la conduite de la troupe.
2 Le commandant d'une formation est le supérieur de tous les militaires incorpo- rés dans cette formation, y compris de ceux qui lui sont temporairement subordonnés.
3 Tous les militaires doivent savoir à qui ils sont subordonnés; ils doivent aussi savoir comment les responsabilités sont réglées.
20 Voie hiérarchique
1 La voie hiérarchique découle de l'organisation du commandement. Elle relie les différents échelons de commandement, sans en omettre aucun.
175
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
2 Les ordres, les informations, les propositions et les demandes passent par la voie hiérarchique. Des communications destinées à l'information réciproque ou à l'établissement de relations directes ne sont pas liées à la voie hiérarchique.
3 Des voies hiérarchiques relevant du service technique existent parallèlement à la voie hiérarchique du commandement.
4 Lorsque le temps manque ou que d'autres raisons imposent de ne pas respecter la voie hiérarchique, on informera au plus vite les instances omises.
5 Pour toutes les questions et affaires personnelles, le militaire peut s'adresser directement à son commandement, au médecin de troupe ou à l'aumônier.
21 Ordres et obéissance
1 Le commandant et les aides de commandement qu'il a désignés ont le droit et le devoir de donner des ordres relatifs aux affaires de service. Les subordonnés sont tenus d'obéir à ces ordres.
2 Le commandant veille à ce que les ordres soient exécutés, qu'il s'agisse des ordres donnés par lui-même ou par des organes supérieurs.
3 Le commandant respecte les domaines de responsabilité de ses subordonnés et ne les restreint pas sans raison impérative.
4 Les militaires travaillant dans un domaine particulier ont la compétence de donner des ordres pour autant que l'exécution de leur mission l'exige. Cela vaut notamment pour:
a. les enseignants à l'égard de leurs élèves;
b. les supérieurs techniques à l'égard de leurs subordonnés techniques;
c. les organes militaires de contrôle et de police, pour l'exécution immédiate de leurs missions.
5 Si le supérieur et son remplaçant font défaut, le militaire le plus apte prend immédiatement le commandement, jusqu'au moment où le commandant supé- rieur prend d'autres dispositions.
6 Un subordonné qui n'a pas compris ce qu'on attend de lui demande les explications nécessaires.
7 Lorsqu'un nouvel ordre contredit un ordre précédent, le subordonné rend son supérieur attentif à cette contradiction. Il exécute toutefois le nouvel ordre si son supérieur le maintient.
8 Les subordonnés peuvent, si nécessaire, déroger aux ordres reçus lorsque les circonstances se sont considérablement modifiées depuis la dernière donnée d'ordres, que la liaison avec le supérieur est rompue et qu'il n'est pas concevable d'attendre de nouveaux ordres. Toutefois, ils agissent toujours selon l'intention de leur supérieur et l'informent dès que possible.
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Section 3: La troupe et les cadres
22 Rangs et grades
1 Selon la formation acquise à l'armée et selon leur fonction, les militaires sont rangés dans un ordre hiérarchique comprenant un certain nombre de grades.
2 A l'égalité de grade, l'ordre hiérarchique est déterminé d'après l'ancienneté ou, à l'égalité d'ancienneté, d'après la date de naissance.
3 L'organisation du commandement et l'ordre hiérarchique ne doivent pas obliga- toirement correspondre. Des supérieurs peuvent être subordonnés à des militaires inférieurs en grade.
4 Des militaires supérieurs en grade qui n'ont pas qualité de chefs ne disposent pas du pouvoir de commander dans la sphère de compétence d'autrui. Ils ont en revanche le droit et le devoir de donner des ordres pour rétablir l'ordre militaire en cas de violation de celui-ci.
5 Les soldats aptes à remplacer des sous-officiers, ceux qui assument des responsa- bilités particulières ou ceux qui sont particulièrement qualifiés peuvent être promus au grade d'appointé.
6 Les officiers et les sous-officiers forment les cadres de l'armée.
7 Les grades des sous-officiers sont:
caporal, sergent
fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier
sous-officiers supérieurs
8 Les grades des officiers sont:
lieutenant, officiers subalternes
premier-lieutenant
capitaine capitaines major, officiers supérieurs
lieutenant-colonel, colonel
brigadier, divisionnaire, commandant de corps
officiers généraux
général commandant en chef de l'armée
23 Sous-officiers
1 Les sous-officiers sont les chefs directs de la troupe. Ils conduisent des groupes et sont les proches collaborateurs des chefs de section et du commandant d'unité. Ils peuvent aussi être engagés dans des états-majors ou comme spécialistes.
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2 Les sous-officiers ont leur propre sphère de compétence et de responsabilité. Ils sont en particulier responsable de l'instruction aux armes, aux engins et aux véhicules.
3 Les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers font partie des cadres.
24 Officiers
1 Les officiers portent la responsabilité de l'engagement et de l'instruction des formations.
2 Les officiers conduisent les formations dès l'échelon de la section. Ils peuvent être engagés dans des états-majors et remplissent, comme spécialistes, des missions particulières.
3 Certains sous-officiers, appointés et soldats aux connaissances techniques parti- culières peuvent au besoin exercer des fonctions d'officier et être nommés officiers spécialistes.
25 Commandants
1 Les commandants conduisent les formations à partir de l'échelon unité, dans l'engagement et à l'instruction.
2 Ils sont responsables de l'état de préparation de leurs formations.
3 Ils veillent à ce que leurs subordonnés soient informés de manière complète sur la politique de sécurité et la défense nationale.
4 Les commandants qualifient les cadres et la troupe.
5 Les commandants planifient la relève des cadres et examinent les candidats qui entrent en ligne de compte.
6 Ils disposent du pouvoir disciplinaire.
7 Les commandants accomplissent également les tâches hors du service liées à leur commandement.
26 Membres des états-majors :
1 Les officiers d'état-major général, les chefs de service et les autres aides de commandement sont membres des états-majors. Ils appuient leurs commandants dans la conduite et ils surveillent l'exécution des ordres donnés.
2 Ils reçoivent de leurs commandants des compétences propres. Dans le cadre des responsabilités accordées, ils agissent de leur propre initiative et édictent les directives et ordres qu'ils jugent indispensables. Ils dirigent l'instruction technique et contrôlent l'état de préparation technique et matérielle des formations.
3 Les officiers d'état-major général dirigent les travaux d'état-major dans les états-majors des Grandes Unités.
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27 Instructeurs
1 Les instructeurs sont des officiers ou de sous-officiers professionnels.
2 Dans les écoles, les instructeurs portent la responsabilité du commandement et de l'instruction. Ils forment en priorité les cadres de milice.
3 En règle générale, les officiers instructeurs forment les officiers; les sous- officiers et la troupe sont instruits par les sous-officiers instructeurs.
4 Lors des services d'instruction des formations, des instructeurs externes à cette formation peuvent être appelés à donner de l'instruction.
5 Indépendamment de leurs activités professionnelles en tant qu'enseignants militaires, les instructeurs sont incorporés dans des état-majors et dans des unités de l'armée. Ils y accomplissent leurs obligations de service dans les mêmes conditions que les cadres de milice.
Section 4: L'unité et ses cadres
28 L'unité
1 L'unité (compagnie, batterie, colonne, escadrille) est, en règle générale, la communauté d'engagement et de vie sociale des militaires.
2 L'unité se compose, en règle générale, de plusieurs sections. Ces dernières sont subdivisées en plusieurs groupes.
3 L'esprit de corps des cadres est déterminant pour l'unité.
29 Les sous-officiers de l'unité
1 Les caporaux sont les chefs et les enseignants de leur groupe. Ils sont respon- sables de la préparation de leur groupe à l'engagement.
2 Les sergents sont, en règle générale, les remplaçants des chefs de section ou du sergent-major de l'unité.
3 Les caporaux et les sergents exercent aussi des tâches techniques spéciales, par exemple dans les services de la protection AC, des munitions ou du matériel.
4 Les sous-officiers spécialistes et les sous-officiers techniques remplissent des tâches particulières.
5 Le fourrier et le sergent-major de l'unité sont des collaborateurs directs du commandant de l'unité.
6 Par ordre de son commandant, le fourrier de l'unité dirige le service du commissariat. Il est en particulier responsable:
a. de la comptabilité;
b. de la subsistance;
c. du carburant;
d. du logement;
e. de la poste de campagne.
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7 Par ordre de son commandant, le sergent-major de l'unité dirige d'importants secteurs de la marche du service. Il est notamment responsable:
a. du contrôle des effectifs;
b. du service intérieur;
c. de l'organisation des cantonnements de la troupe;
d. du service sanitaire;
e. des services du soutien, pour autant que ceux-ci ne soient pas confiés au fourrier ou à d'autres spécialistes, par exemple le service du matériel et le service des munitions.
8 Le sergent-major de l'unité d'état-major est le porte-drapeau du bataillon ou du groupe. Il porte, en principe, le grade d'adjudant sous-officier.
30 Officiers subalternes de l'unité
1 Les officiers subalternes sont les officiers les plus proches de la troupe. Ils conduisent leur section par leur exemple personnel et, dans l'engagement, ils partagent les épreuves et les dangers avec leur troupe.
2 Ils sont responsables de la préparation de leurs sections à l'engagement.
3 Ils dirigent l'instruction de leur section.
4 Par ordre de leur commandant, ils remplissent des tâches particulières.
31 Commandant d'unité
1 Le commandant d'unité conduit son unité à l'engagement et à l'instruction.
2 Il est responsable de l'état de préparation à l'engagement de son unité.
3 Il encourage et renforce la confiance et l'esprit de corps de l'unité. Il est en outre responsable de l'information complète de son unité.
4 Il prend soin de ses subordonnés. Ceux-ci peuvent s'adresser en tout temps à leur commandant, même en dehors des périodes de service.
Chapitre 4: L'instruction
L'instruction militaire vise à préparer les militaires à la guerre et à la maîtrise d'autres situations de crise.
L'instruction doit permettre aux cadres et à la troupe d'effectuer leur service même s'ils sont soumis à de lourdes pressions. Les exigences imposées en matière d'instruction sont dès lors élevées. Elles doivent parfois pousser l'individu aux limites de ses forces. Un niveau d'instruction élevé, ainsi que les bons résultats obtenus à l'occasion d'épreuves communes, renforcent la confiance que chacun peut avoir dans ses propres aptitudes et dans le soutien qu'il peut attendre de ses camarades et de ses supérieurs.
L'instruction militaire s'adresse à des adultes. Elle est fondée sur le respect réciproque qui doit caractériser les rapports entre les enseignants et leurs élèves.
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Les supérieurs et les enseignants encouragent l'initiative dans le travail et se soucient de mettre à la disposition des élèves des conditions d'instruction favorables. La responsabilité et la collaboration active des élèves contribuent de manière déterminante au succès de l'instruction.
Les connaissances militaires et civiles se complètent. Notre armée de milice compte souvent sur les connaissances acquises dans la vie civile des militaires; à l'inverse, nombreux sont les militaires qui, dans leurs activités civiles, profitent des expériences et des connaissances acquises lors de leur service militaire.
32 But de l'instruction
Le but de l'instruction réside dans l'aptitude à remplir les missions confiées, en temps de guerre et en d'autres situations de crise, même au prix de sa vie.
33 Instruction de l'individu
1 L'instruction procure aux militaires:
a. des connaissances techniques militaires sûres et une certaine dextérité, même dans des conditions pénibles;
b. la faculté de s'intégrer et de collaborer au sein de formations;
c. une bonne capacité de résistance.
2 L'instruction militaire favorise et renforce la discipline, mais elle favorise aussi l'aptitude des militaires à agir de manière indépendante et en faisant preuve d'esprit d'initiative. La discipline et l'initiative sont des comportements qui doivent se compléter dans l'accomplissement des missions.
3 L'instruction renforce des attitudes indispensables à la vie de toute communauté militaire, en particulier la camaraderie et la confiance dans le commandement.
34 Instruction des formations
1 L'instruction individuelle débouche sur l'instruction des formations. Les plus petites formations sont le groupe, la section et l'unité. Elles constituent en fait les communautés d'engagement. Elles remplissent leurs missions dans le cadre de formation plus grandes.
2 L'instruction doit permettre à une formation:
a. de remplir avec succès les missions qui leur sont confiées, même dans des conditions difficiles;
b. de collaborer efficacement avec d'autres formations.
3 Les aptitudes acquises par les militaires durant l'instruction individuelle sont mises en pratique durant l'instruction en formation qui exige beaucoup des cadres. L'intensité de l'engagement de la troupe peut dès lors varier.
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35 L'instruction durant les différents services
1 Les services militaires accomplis en temps de paix relative sont en majeure partie des services d'instruction. Parmi ceux-ci, on distingue les écoles de recrues, les écoles de cadres, les cours de répétition et les cours de cadres.
2 Les soldats et les supérieurs reçoivent leur instruction de base dans les écoles de recrues et de cadres; elle consiste en une instruction individuelle et une instruc- tion en formation des échelons inférieurs.
3 Les cours de répétition et les cours de cadres servent à rafraîchir et à compléter les connaissances et le savoir-faire spécifiques aux diverses fonctions des mili- taires. Toutefois, les exercices en formation et la collaboration des différents services techniques constituent l'élément principal des cours de répétition. Les cadres et la troupe doivent remplir les missions confiées dans des conditions aussi proches que possible de la réalité.
4 En cas de service actif, l'instruction individuelle et des formations est aussi approfondie que l'exige l'engagement prévu.
5 Lors de tous les services, l'instruction des cadres est une condition importante du succès de l'instruction de la troupe.
36 Responsabilité pendant l'instruction
1 Les instructeurs sont responsables du commandement et de l'instruction dans les écoles de recrues et de cadres. Ils forment avant tout les cadres de milice et leur apportent leur soutien dans les activités de commandement et d'instruction pendant le service pratique.
2 Le commandant de troupe porte la responsabilité globale de l'instruction lors des cours de cadres et de répétition, comme en service actif. L'instruction incombe ici aux cadres de milice qui peuvent être secondés par des instructeurs ou par d'autres enseignants.
37 Succès de l'instruction
1 Le succès de l'instruction exige des buts clairs, connus au préalable des militaires à instruire.
2 Pour atteindre les buts fixés, il faut accorder aux militaires à instruire la plus grande responsabilité personnelle possible.
3 Un entraînement intensif permet d'acquérir un savoir-faire sûr. Le drill est nécessaire là où il faut acquérir des réflexes, en particulier pour maîtriser les armes et les appareils.
4 Celui qui atteint rapidement les buts de l'instruction peut contribuer à instruire ses camarades.
5 Celui qui n'atteint pas les buts de l'instruction dans les limites fixées est encouragé par des mesures spéciales. Le commandant peut ordonner qu'une instruction supplémentaire lui soit donnée en dehors des heures générales de travail.
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38 Evaluation du succès de l'instruction
1 Les enseignants ont pour tâche de contrôler régulièrement le niveau de l'instruction. Leurs supérieurs évaluent les résultats par des visites à la troupe et des inspections. Si ces contrôles révèlent un niveau insuffisant, des mesures d'instruction complémentaires doivent être ordonnées.
2 Les militaires à instruire ont le droit de connaître l'évaluation de leur travail. Les instructeurs les informent du résultat de leurs contrôles, si possible lors d'un entretien. Cet entretien vise à améliorer la qualité du travail.
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39 Visites à la troupe
1 Les visites à la troupe permettent aux commandants de se faire une opinion de l'état d'esprit de la troupe, du niveau d'instruction et de la marche du service; elles leur servent aussi à mieux connaître leurs cadres.
2 Le supérieur peut annoncer sa visite au commandant de la troupe visée; les plans de travail des cadres et de la troupe ne doivent cependant pas être modifiés.
3 Le supérieur fait part de ses constatations au commandant auquel il a rendu visite.
4 Les chefs de service peuvent, sur ordre de leur commandant, effectuer des visites à la troupe, notamment pour contrôler l'instruction technique.
40 Inspections
1 Des inspections périodiques doivent permettre aux commandants de contrôler le niveau d'instruction et l'état de préparation des formations. Les supérieurs peuvent procéder seuls à l'inspection ou charger leurs collaborateurs d'inspecter des domaines techniques particuliers.
2 L'inspecteur dispose de la troupe et décide de ce qu'il veut inspecter. Il évalue le travail et fait part du résultat de l'inspection aux cadres et à la troupe.
Chapitre 5: Marche du service
La vie militaire se déroule dans une communauté qui ne peut pas être choisie librement. Les conditions de vie sont souvent caractérisées par des espaces restreints et un environnement rudimentaire. La sphère privée y est réduite, les habitudes et les désirs individuels y tiennent peu de place.
Il est essentiel que l'activité militaire quotidienne fasse l'objet de règles précises. Celles-ci sont de nature à réduire les incertitudes et les conflits.
On attend de chaque militaire qu'il s'intègre de bon gré dans cette communauté. Il devra faire passer au second plan ses désirs personnels; il aura des égards pour ses camarades et viendra en aide aux plus faibles.
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La ponctualité, la précision et la propreté sont indispensables à la marche du service. Le militaire prend soin de son matériel et des installations; il respecte l'environnement dans lequel il se trouve.
La marche du service exige des cadres et de la troupe un comportement discipliné. Mais il est tout aussi indispensable que chacun accomplisse de son propre chef les travaux qui s'imposent. Les ordres sont moins nécessaires quand chacun remplit son devoir d'une manière autonome.
Pour que l'instruction soit efficace et que l'engagement soit couronné de succès, il faut que la marche du service soit exempte de frictions.
41 Définition
1 Par marche du service, on entend l'organisation de la vie quotidienne d'une formation militaire.
2 Les prescriptions sur la marche du service sont applicables aux services d'instruc- tion. Au service actif, la marche du service est adaptée à la situation du moment.
Section 1: La vie quotidienne au service militaire
42 Logement et subsistance
1 La troupe est logée dans des casernes, des cantonnements, des installations souterraines, des abris de fortune, au bivouac ou chez l'habitant.
2 Les cadres et la troupe sont en principe logés séparément. Il en va de même pour les hommes et les femmes.
3 Pendant la durée du service, tout militaire a droit à la subsistance. En fonction de la situation et de la mission, la subsistance peut être distribuée de manière irrégulière.
43 Domaine communautaire et rayon de sortie
1 Le domaine communautaire comprend les installations, les bâtiments et les locaux utilisés par la troupe.
2 Pour des raisons de service, le commandant peut délimiter un rayon de sortie qui ne peut être quitté sans autorisation. En service d'instruction, on renonce d'habitude à fixer un rayon de sortie.
44 Programme de travail
1 Le commandant fixe le déroulement des activités dans un programme de travail.
2 Le programme de travail sert aussi à l'information générale de la troupe.
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45 Ordre journalier général
1 L'ordre journalier général peut être émis par le commandant en vue d'alléger le contenu des programmes de travail ou des ordres du jour.
2 Il fixe les détails quotidiens et répétifs de la marche du service de l'unité, tels que les heures de travail, les repas, les rapports et la visite des malades.
46 Ordre du jour
1 L'ordre du jour fixe pour chaque jour de service toutes les activités quotidiennes de la troupe. Il doit être accessible à tous les militaires de la formation concernée. Il ne doit être modifié qu'exceptionnellement.
2 Il est possible de renoncer à émettre l'ordre du jour lorsque les indications contenues dans le programme de travail ou l'ordre journalier général sont suffisamment complètes et accessibles à chacun.
47 Temps de service, de travail, de repos et temps libre
1 Le temps de service comprend toute la durée d'un service militaire. Il commence avec le début du voyage d'entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement.
2 Le service se compose du temps de travail, de repos et du temps libre.
3 Le temps de travail commence en principe à la diane et se termine par l'appel principal ou l'appel du soir.
4 Le repos est un moment de récupération. Il peut être imposé.
5 Par temps libre, on entend la sortie et le congé.
6 Le commandant peut ordonner que l'un ou l'autre des militaires de son unité soit astreint à des travaux supplémentaires, nécessaires au service, en dehors du temps de travail normal. Pour de tels travaux, le commandant choisit notamment les militaires qui ont été le moins engagés ou qui ont montré un engagement insuffisant.
48 Reprise du travail
La reprise du travail commence par le contrôle de l'effectif. La formation prête à être engagée est annoncée au commandant. Celui-ci peut alors renseigner la troupe sur les buts et le déroulement des activités à venir.
49 Rétablissement
1 Par rétablissement, on entend toutes les activités qui garantissent que la troupe retrouve rapidement ses capacités d'engagement.
2 Il comprend le service de parc et le service intérieur.
3 Le commandant d'unité fixe les responsabilités et ordonne les contrôles à effectuer.
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50 Service de parc
1 Le service de parc comprend l'entretien de l'arme personnelle, des armes collectives, de la munition, des véhicules et des engins ainsi que du solde du matériel.
2 Les soins prodigués aux animaux d'armée, de même que l'entretien des écuries, boxes et volières, font aussi partie du service de parc.
3 Le service de parc est contrôlé par les cadres.
51 Service intérieur
1 Le service intérieur comprend l'entretien de l'équipement personnel, du maté- riel de corps personnel, ainsi que les soins corporels et le nettoyage des cantonnements.
2 Chaque militaire est responsable de l'entretien, de la disponibilité pour l'engage- ment et de l'intégralité de l'équipement personnel et du matériel de corps qui lui sont remis. Il doit être capable d'effectuer son service intérieur de manière autonome dans le cadre du temps imparti.
3 Le service intérieur est dirigé par le sergent-major. Pour les contrôles, il dispose de l'appui de cadres supplémentaires, en accord avec le commandant d'unité.
52 Appel principal
1 L'appel principal signifie que la troupe a terminé ses activités quotidiennes et son rétablissement. L'unité se rassemble au complet, à l'exception des détachés et des malades.
2 L'appel principal a lieu avant les soirées libres et précède la mise en congé de l'unité.
3 Le commandant d'unité peut ordonner une autre forme de déconsignation.
53 Sortie
1 Le commandant fixe les heures de sortie dans l'ordre journalier général ou dans l'ordre du jour.
2 Il n'y a, en principe, pas d'heure limite pour les cadres. Le commandant fixe les limitations et les contrôles éventuels.
3 L'heure de police locale doit être respectée par tous les militaires.
4 Le commandant peut limiter la durée et le rayon de sortie ou ordonner le repos lorsque des raisons spéciales l'exigent: degré de préparation élevé, efforts impor- tants exigés de la troupe, diane avancée.
5 En sortie, le militaire porte l'uniforme de sortie. Le commandant peut autoriser des exceptions.
6 En sortie, il est interdit de conduire des véhicules à moteur privés. Le com- mandant peut autoriser des exceptions.
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54 Appel du soir
L'appel du soir met un terme à la sortie pour les soldats et les appointés, pour autant qu'ils n'exercent pas des fonctions de cadres. Après l'appel du soir, il est interdit de quitter le cantonnement sans autorisation.
55 Conge
1 Le congé général est l'interruption ordinaire du service pour l'essentiel d'une formation.
2 Le congé personnel est l'interruption du service à la suite d'une demande individuelle accordée par le commandant. Une demande n'est agréée que si les nécessités du service le permettent et si elle se fonde sur des raisons impératives.
3 Lors d'une mise en congé et au retour d'un congé, le militaire porte la tenue de sortie. Le commandant peut ordonner des exceptions. Les vêtements civils sont admis en congé. Le changement de tenue en public est interdit.
4 Le Département militaire fédéral peut édicter des règles particulières pour certaines occasions.
56 Conseils et assistance
1 Les militaires peuvent s'adresser directement à leur commandant, au médecin de troupes ou à l'aumônier pour des questions et des affaires personnelles.
2 Au besoin, les militaires reçoivent une assistance spirituelle, médicale, psycho- logique et sociale.
3 Le commandant organise l'assistance, les conseils médicaux, psychologiques ou sociaux ainsi que l'assistance spirituelle en faisant appel à des spécialistes.
4 Dans les difficultés et la détresse, les militaires s'entraident en toute camarade- rie.
57 Langue
Le supérieur s'exprime dans la mesure du possible dans la langue du subordonné. Dans les formations où l'on parle plusieurs langues, on emploie la languc littéraire.
Section 2: Uniforme, présentation, salut, annonce
58 Uniforme et présentation
1 L'uniforme est l'expression de l'appartenance à l'armée. Quiconque porte l'uniforme représente la troupe; il est tenu dès lors d'observer une présentation et un comportement corrects.
2 Armes, services auxiliaires et formations ont des signes distinctifs particuliers.
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3 Il est interdit de porter des effets d'habillement, des insignes ou autres objets qui ne sont pas réglementaires.
4 Les cheveux doivent être propres et soignés; les cheveux longs ne doivent pas être portés librement. Les cheveux ne doivent pas gêner les activités du service ni compromettre la sécurité individuelle. Le Département militaire fédéral peut régler les détails.
59 Salut et annonce
1 Les formes de politesse militaires sont l'expression de l'intégration dans la communauté militaire et dans son organisation.
2 Celui qui s'adresse à un supérieur ou celui à qui un supérieur s'adresse salue et s'annonce. Si les interlocuteurs se connaissent par leur nom, le salut suffit.
3 En outre, les militaires se saluent dans les circonstances où ils le feraient dans la vie civile.
4 Les formations saluent les supérieurs. On annonce aux supérieurs ou aux organes de contrôle les formations et les installations.
5 Le militaire isolé est tenu de saluer:
a. les drapeaux et étendards déployés;
b. lorsque retenir l'hymne national suisse ou un hymne national étranger au cours d'une manifestation officielle.
6 En certaines occasions, tels les concours internationaux, les cérémonies offi- cielles et les réceptions, les formes militaires peuvent être soumises à des règles particulières.
7 Les règles de politesse civiles doivent être observées quand il n'existe pas de formes militaires adéquates.
Section 3: Emblèmes et cérémonies militaires
60 Signification des symboles et des cérémonies militaires
La cohésion entre les membres d'une formation est la condition essentielle à l'accomplissement des tâches et à la maîtrise des dangers de la vie militaire. Les symboles et les cérémonies militaires renforcent le sentiment de cette apparte- nance et l'expriment tant sur le plan interne que vis-à-vis de l'extérieur.
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61 Les emblèmes
1 Les emblèmes, le drapeau ou l'étendard d'une formation représentent la communauté de destin d'une formation. Ils symbolisent en outre la Confédération et ce qu'il s'agit de défendre.
2 Les formations prennent leur emblème après l'entrée au service et le rendent avec le licenciement.
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3 L'emblème est porté par le porte-drapeau aux occasions importantes. Il re- présente la formation.
62 Cérémonies et manifestations militaires
1 Les cérémonies militaires sont simples et dignes. Elles manifestent la cohésion de la troupe, sur le plan interne et vis-à-vis de l'extérieur.
2 La prise et la remise des emblèmes, les cérémonies de promotion, de même que la prestation du serment lors d'un service actif sont d'une importance particulière. En certaines occasions, il est possible d'organiser d'autres cérémonies militaires.
3 Les manifestations militaires telles que les journées des portes ouvertes et les défilés sont organisées de manière simple et appropriée.
Chapitre 6: Assistance spirituelle, services religieux, obsèques, testament
Au service, les militaires sont en butte à des contraintes inhabituelles; ils sont aussi confrontés à des obligations hors du commun. L'engagement - en particulier le combat - peut les pousser jusqu'à leurs limites extrêmes. La violence les menace à chaque instant dans leur corps et dans leur vie. De leur côté, ils doivent aussi employer la force; cet emploi de la force, n'est justifié que par la nécessité de parer à la menace. Dans les périodes d'instruction et dans l'engagement, on tiendra compte dès lors, autant que possible, du besoin d'assistance spirituelle et religieuse.
On rappellera ici une exigence de l'Etat de droit et une règle de la camaraderie: en matière de croyance, tout militaire doit observer à l'égard des autres le même respect qu'il attend d'autrui.
63 Respect dû aux religions
1 Les militaires respectent la foi des autres. Ils évitent tout ce qui pourrait blesser les sentiments religieux de leurs camarades ou de la population.
2 Les dimanches et jours de fête religieuse, la troupe tient compte du repos dominical de la population. Cette règle est aussi valable dans l'engagement, pour autant que la mission et la situation le permettent.
64 Assistance spirituelle
1 Les militaires ont droit à une assistance spirituelle. A cet effet, ils peuvent s'adresser directement à l'aumônier.
2 L'assistance spirituelle est du ressort des aumôniers protestants et catholiques romains. Les militaires d'autres confessions et religions peuvent aussi s'adresser à eux si les conditions ne leur permettent pas d'obtenir une aide de leur propre conseiller spirituel.
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3 Les aumôniers conseillent les commandants pour toutes les questions concer- nant l'assistance spirituelle. Ils exercent leur activité de conseiller sans aucune immixtion des commandants de troupe.
4 Dans les difficultés et la détresse, les soldats s'entraident mutuellement dans un esprit de camaraderie.
65 Services religieux
1 Les dimanches de service et les jours de fête religieuse, ou la veille, la troupe célèbre en général ses propres offices religieux. Ces offices sont organisés en commun ou par confession.
2 Lorsqu'aucun service religieux n'est organisé ces jours-là, la possibilité doit être accordée d'assister à un office religieux civil, pour autant que les exigences du service le permettent.
3 Les aumôniers ont la possibilité d'organiser un service religieux en semaine, notamment lors des cours sans dimanche de service.
4 Lorsque les aumôniers célèbrent un office religieux durant le service, les militaires d'autres confessions ou religions sont autorisés à participer à un service religieux civil correspondant à leur croyance, pour autant que celui-ci soit célébré au lieu de stationnement ou à proximité et que la marche du service le permette. Les militaires qui ne veulent assister ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peuvent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service.
66 Obsèques
1 Les militaires morts en service ont droit à des obsèques militaires pour autant que cela corresponde à leurs dernières volontés. Si ces dernières ne peuvent être établies, ce sont les proches qui décident.
2 Pour l'organisation des obsèques militaires, on tiendra compte des souhaits des proches et des coutumes locales.
3 Des mesures particulières sont prévues pour le temps de guerre.
67 Le testament du soldat
1 Celui qui est empêché de rédiger un testament normal, en raison de la guerre ou d'autres circonstances extraordinaires, a le droit d'établir un testament d'urgence. Les alinéas qui suivent ne restituent que l'essentiel des dispositions légales en la matière (art. 503, 506 à 508 du code civil1)).
2 Le testament du soldat se fait oralement en présence de deux témoins. Les parents en ligne directe, les frères et sœurs et leurs conjoints, ainsi que le conjoint du testateur ne peuvent pas être témoins. Les témoins, leur parenté en ligne
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directe, leurs frères et sœurs ainsi que les conjoints de toutes ces personnes ne doivent pas figurer dans les dispositions testamentaires.
3 Les témoins remettent immédiatement, par écrit et signé, le testament du soldat à une autorité judiciaire ou le transmettent à un officier du rang de capitaine au moins.
4 S'il est possible, par la suite, d'établir un testament normal, le testament du soldat perd sa validité quatorze jours après le rétablissement des conditions régulières.
5 Les commandants informent les militaires suffisamment tôt sur les dispositions relatives au testament du soldat.
Chapitre 7: Pouvoirs de police de la troupe et service de garde
Au combat, l'armée utilise la force contre les troupes et les militaires ennemis. Le droit des gens en temps de guerre autorise donc, en principe, le fait d'anéantir l'adversaire.
Il faut faire une distinction nette entre l'usage de la force à des fins militaires et les mesures policières de contrainte. Ces dernières ne sont pas des actions de combat. On les utilisera avec la plus grande retenue. L'usage de la force n'est permis que dans la mesure où il est justifié par les personnes et les biens à protéger.
Il convient, cas par cas, de décider s'il faut recourir à la force lors de l'application de mesures policières de contrainte ou lors du service de garde. Une telle décision exige une appréciation exacte de la proportionnalité des mesures envisagées.
Le militaire ne peut souvent compter que sur lui-même quand il remplit des missions touchant au pouvoir de police et au service de garde. Il porte donc, dans l'accomplissement de ces tâches, une responsabilité particulièrement grande.
Section 1: Pouvoirs de police de la troupe
68 Principc
La troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires pour l'accomplissement de ses missions. L'ordonnance sur les pouvoirs de police de l'armée en règle les détails. Les chiffres suivants en donnent uniquement les points essentiels.
69 Champ d'application
1 En service d'instruction, la troupe dispose des pouvoirs de police lui permettant d'écarter les dangers mettant en cause sa propre sécurité et de rétablir l'ordre perturbé.
2 A l'engagement, les pouvoirs de police de la troupe sont aussi étendus que l'exige l'accomplissement de la mission.
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70 Principe de la proportionnalité
Les mesures policières de contrainte sont utilisées pour la protection de per- sonnes, de biens et des droits. Elle sont appliquées uniquement dans la mesure exigée par les droits à protéger.
71 Mesures policières de contrainte
Les mesures policières de contrainte sont les suivantes:
a. éloigner et tenir à distance des personnes;
b. arrêter des personnes et contrôler leur identité;
c. les interroger;
d. les fouiller;
e. contrôler les objets;
f. procéder à des séquestres;
g. maintenir provisoirement des personnes en état d'arrestation;
h. exercer des contraintes physiques;
i. avoir recours aux armes.
72 Usage des armes à feu
Dans le cadre des pouvoirs de police, l'arme à feu peut être utilisée en dernier recours:
a. en état de légitime défense: pour repousser une attaque illégale contre l'intégrité corporelle ou la vie d'une personne. L'emploi de l'arme à feu n'est admissible que pour autant que l'atteinte ait déjà commencé ou qu'elle soit imminente. La défense contre cette attaque doit rester adaptée aux cir- constances;
b. en état de nécessité: pour sauver la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne d'un danger qui la menace et qui ne peut pas être écarté autrement. Il n'y a pas état de nécessité lorsque le danger a été provoqué ou lorsque l'on peut attendre de la personne en danger qu'elle abandonne ses droits;
c. pour remplir une mission de protection ou de garde pour autant que les droits à protéger le justifient et pour autant que les ordres des supérieurs respectent les bases légales.
Section 2: Service de garde
73 Mission
La garde protège la troupe, son matériel et ses installations contre des attaques ou des déprédations. La garde peut être chargée de protéger des personnes et des installations civiles dans le cadre d'un engagement de l'armée.
74 Position et pouvoirs de la garde
1 La garde est un organe de police militaire. Elle dispose des pouvoirs de police de la troupe. Chacun est tenu d'obéir à ses injonctions.
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2 La garde est subordonnée directement au commandant qui a émis l'ordre de garde. Sauf directive contraire, le commandant de la garde ne reçoit d'ordre que de ce commandant, l'équipe de garde que du commandant de la garde.
3 En principe, le service de garde est effectué avec l'arme chargée. Le Départe- ment militaire fédéral règle les détails.
75 Ordre de garde
1 L'ordre de garde fixe la mission, les droits et les devoirs de la garde. Il fixe en particulier l'usage des armes à feu sur la base des prescriptions légales.
2 Les militaires de la garde sont instruits à l'ordre de garde avant de prendre leur service.
3 Tout militaire de la garde doit connaître l'ordre de garde et le respecter. En cas de doute, il demande des éclaircissements avant d'entrer en service de garde.
76 Responsabilité
1 La garde est soumise à de hautes exigences. Chaque militaire de garde est personnellement responsable de remplir la mission qui lui a été confiée.
2 Dans le service de garde, un petit nombre de militaires est responsable de la sécurité de l'ensemble. Dès lors, le service de garde est une mission militaire d'une importance toute particulière. Les délits de garde sont particulièrement graves.
Chapitre 8: Droits et devoirs
Etat de droit, la Suisse garantit à ses citoyennes et à ses citoyens des droits fondamentaux et des libertés, contribuant ainsi à leur épanouissement personnel. Une des missions importantes de notre armée de milice est la défense de ces droits et de ces libertés.
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La crédibilité et le succès de l'armée dépendent de la volonté de tous les militaires d'accomplir leurs obligations. Mais les habitudes de la vie civile ne coïncident souvent pas avec les exigences militaires. Cela est notamment valable dans les domaines de l'obéissance et de l'obligation, en cas de guerre, de remplir la mission confiée, si nécessaire au prix de sa vie.
Servir signifie dès lors accepter de limiter volontairement ses droits personnels, au profit de la communauté et des objectifs communs.
Toutefois, les militaires demeurent des citoyennes et des citoyens dont les droits fondamentaux doivent être respectés dans toute la mesure du possible. L'inévi- table limitation de ces droits ne peut donc se faire que si la mission de l'armée, de la formation ou du militaire l'exige.
L'obligation de servir n'implique pas uniquement une réduction de certains droits des militaires. Des droits particuliers leur sont également accordés. En outre, les
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militaires bénéficient d'une protection juridique spéciale. Cette dernière leur donne la possibilité de s'opposer si nécessaire à des atteintes injustifiées à leurs droits.
Section 1: Devoirs
77 Devoirs fondamentaux
1 Les militaires ont le devoir de servir la Confédération suisse et de respecter la constitution. Ils doivent engager toutes leurs forces pour accomplir leurs tâches et collaborer avec les autres militaires dans un esprit de camaraderie. Ils ont le devoir de prendre sur eux les risques et les dangers inhérents au service militaire.
2 En cas de service actif, les militaires affirment leur volonté d'accomplir ces devoirs fondamentaux par le serment ou par la promesse.
3 Tout militaire est tenu au respect de la dignité humaine.
78 Devoirs selon le droit des gens en temps de guerre
1 Les militaires doivent connaître et respecter les dispositions du droit des gens en temps de guerre.
2 L'idée de base du droit des gens en temps de guerre est la protection des victimes, des personnes sans défense et des personnes non impliquées dans le conflit, ainsi que des biens culturels reconnus. Ainsi, on ne peut attaquer et détruire que ce qui est en rapport direct avec la poursuite d'objectifs militaires. Les attaques et les destructions doivent se limiter à ce qui est indispensable à l'exécution de la mission.
3 Il est en particulier interdit d'attaquer les personnes suivantes:
a. les personnes civiles non impliquées;
b. les ennemies blessés ou malades mis hors de combat;
c. les ennemis qui se rendent et les prisonniers de guerre;
d. le personnel sanitaire et les aumôniers ennemis;
e. les ennemis qui se sauvent d'aéronefs endommagés;
f. les négociatieurs qui se font reconnaître comme tels.
4 Les militaires doivent être reconnaissables comme soldats réguliers en portant l'uniforme.
79 Devoirs des supérieurs
1 Les supérieurs ont le devoir de conduire leur subordonnés. Ils planifient, prennent des décisions, répartissent les missions et surveillent leur exécution. Ils portent la responsabilité de leurs tâches de commandement.
2 Les supérieurs veillent au bien-être de leurs subordonnés.
3 Ils ne donnent aucun ordre visant à offenser la dignité humaine.
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80 Obéissance
1 Dans les affaires de service, les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs et aux autres militaires investis d'un pouvoir de commandement. Ils doivent exécuter les ordres reçus de toutes leurs forces, complètement, sérieusement et à temps.
2 Les subordonnés n'exécutent pas un ordre lorsqu'ils reconnaissent que celui-ci leur impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre. S'ils collaborent néanmoins sciemment à une telle action, ils devront en répondre.
81 Respect des prescriptions de service
Les militaires observent et suivent les règlements et les prescriptions de service qui les concernent.
82 Camaraderie
Les militaires doivent collaborer dans un esprit de camaraderie. Ils respectent la personnalité et les biens des autres militaires et se portent assistance en cas de détresse ou de danger. L'esprit de camaraderie est indépendant des grades militaires, des convictions politiques ou religieuses, de l'âge, du sexe, de la langue, de l'origine ou de la couleur de la peau.
83 Discrétion à l'égard de la sphère privée
1 Celui qui, de par sa fonction ou son engagement, vient à connaître des renseignements d'ordre personnel sur d'autres personnes, est tenu au secret. Il ne peut faire usage de ces renseignements ou les communiquer que si la mission reçue l'exige, s'il existe une obligation légale de renseigner ou si la personne concernée a donné son accord.
2 Les aumôniers, les médecins et leurs collaborateurs ainsi que les membres de la justice militaire sont tenus au secret professionnel. Il en va de même du personnel des services d'assistance sociale et psychologique de l'armée ainsi que des juges militaires. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être respectés.
84 Sauvegarde du secret militaire
1 Les militaires doivent respecter les dispositions relatives à la sauvegarde du secret. Les informations classifiées («SECRET» ou «CONFIDENTIEL») ou dont le contenu n'est pas destiné à des tiers ne doivent pas être transmises. Cette obligation est valable pendant et hors du temps de service. Elle demeure en vigueur également après la fin des obligations militaires.
2 Les informations classifiées ou devant être tenues secrètes ne seront transmises qu'à ceux qui en ont besoin pour remplir une mission reçue. Ces militaires ne peuvent utiliser ou transmettre ces informations que dans la mesure où la mission l'exige.
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3 Celui qui travaille avec des informations ou des objets classifiés ou devant être tenus secrets, de même que celui qui peut en disposer, doit se prémunir contre leur perte et les mettre à l'abri de tout examen ou utilisation non autorisés par des tiers.
85 Obligation d'accepter un grade ou une fonction
1 L'armée a besoin d'un nombre suffisant de sous-officiers et d'officiers capables pour remplir sa mission. Les militaires peuvent donc être tenus d'accepter un grade ou une fonction particulière. Ils doivent alors accomplir les services et les tâches hors du service correspondant à ce grade ou à cette fonction.
2 Les sous-officiers, appointés ou soldats au bénéfice de connaissances techniques particulières peuvent, si nécessaire, se voir confier des fonctions d'officiers (officiers spécialistes). Ils accomoplissent alors les services correspondant à ces fonctions, à l'exception des services d'avancement. Ils ont, pendant l'exercice de leurs fonctions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les officiers exerçant la même fonction.
86 Obligation d'entretenir l'équipement et le matériel
1 L'équipement personnel et le matériel supplémentaire confiés au militaire demeurent propriété de la Confédération.
2 Les militaires doivent entretenir de manière soignée et appropriée leur équipe- ment personnel - à savoir armes, munitions, effets d'équipement et d'habillement - comme le matériel de corps et tout autre matériel de l'armée.
3 Pendant toute la durée de leurs obligations militaires, les militaires doivent garder en lieu sûr et protéger contre la perte, les dégâts ou la destruction, leur équipement personnel et tout autre matériel supplémentaire qui leur est confié.
4 L'équipement doit être maintenu en bon état. Il est interdit de modifier du matériel en violation des prescriptions en vigueur. Le matériel inutilisable, endommagé ou manquant, de même que des effets d'uniforme inadaptés, doivent être réparés, remplacés ou échangés avant l'entrée au service.
5 Le Département militaire fédéral règle l'utilisation hors du service de matériel d'équipement.
6 Il est en principe interdit de prêter du matériel d'équipement. Le Département militaire fédéral décide des exceptions.
7 Il est inderdit de vendre, de mettre en gage ou de louer du matériel d'équipe- ment.
87 Responsabilité en cas de dommages
1 La responsabilité en cas de dommages se fonde sur les dispositions légales. Les alinéas suivants résument les points essentiels.
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2 Celui qui, en violant ses devoirs de service par négligence grave ou inten- tionnellement occasionne un dommage à la Confédération est tenu pour respon- sable.
3 Le militaire est responsable de la perte ou des dégâts causés à son équipement personnel ou au matériel qui lui a été confié durant le service. Il ne peut être libéré de cette responsabilité que s'il est en mesure de prouver que le dommage n'a pas été causé par une grave négligence de sa part ou une violation inten- tionnelle de ses obligations militaires.
4 Si aucune responsabilité individuelle ne peut être déterminée, la formation est responsable de la perte ou des dégâts causés au matériel qui lui est remis. La couverture de tels dégâts peut être effectuée par une retenue sur la solde. La formation ne porte aucune responsabilité si elle prouve qu'aucun de ses membres n'a occasionné le dommage.
5 Si un militaire occasionne illégalement un dégât à un tiers durant une activité de service, la Confédération supportera la réparation du dommage. Le lésé ne peut poursuivre directement le militaire. La Confédération peut toutefois se retourner contre ce militaire si celui-ci a occasionné le dégât par une négligence grave ou de manière intentionnelle.
6 En principe, les militaires doivent supporter eux-mêmes les dommages causés à leurs biens personnels. Si le dégât résulte toutefois d'un accident militaire ou est en rapport direct avec l'exécution d'un ordre reçu, la Confédération lui alloue une indemnité équitable.
88 Devoirs en rapport avec la santé et la maladie
1 Les maladies contagieuses ou les préjudices à la santé qui peuvent entraîner, au service, des atteintes à la santé d'un militaire ou de tiers doivent être annoncés au médecin de troupe. Lors de l'entrée au service, l'annonce doit être faite à l'occasion de la visite sanitaire d'entrée.
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2 Les militaires doivent se soumettre à tous les contrôles médicaux et à toutes les mesures sanitaires que l'on peut raisonnablement exiger d'eux. Ils doivent également se soumettre aux vaccinations et aux autres mesures ordonnées par le Conseil fédéral en vue de lutter contre les maladies contagieuses ou pernicieuses ou de les prévenir.
3 Tout acte intentionnel visant à provoquer l'incapacité de servir est puni selon les dispositions du code pénal militaire.
89 Devoirs hors du service
1 Les militaires équipés du fusil d'assaut et les officiers subalternes masculins incorporés dans des troupes équipées de fusil d'assaut doivent participer aux tirs obligatoires s'ils sont astreints au service. Ces tirs sont organisés par les sociétés de tir civiles. Celui qui n'obtient pas le résultat minimum fixé est convoqué à un cours
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pour tireurs restés. Celui qui n'exécute pas ses tirs obligatoires doit participer à un cours de tir pour retardataires.
2 La convocation aux cours de tir pour retardataires se fait par affiches. Aucun ordre de marche n'est envoyé.
3 Les militaires sont tenus de respecter l'obligation d'annoncer. Toute modifica- tion de données personnelles, d'adresse ou de profession doit être communiquée, dans les quinze jours, au chef de section. Il faut aussi annoncer immédiatement la perte du livret de service.
4 Les militaires qui désirent séjourner plus de six mois à l'étranger doivent demander un congé pour l'étranger. cette demande est adressée au commande- ment d'arrondissement concerné, pour les officiers à l'autorité militaire chargée de l'administration.
5 Les militaires s'informent à temps des date et lieu de leur entrée au service. Les affiches de mise sur pied donnent toutes les informations utiles. Elles ont valeur de convocation. Celui qui, quatorze jours avant d'entrer au service, n'a pas reçu d'ordre de marche est tenu de s'annoncer à son commandant. Celui qui n'est pas sûr de ses obligations s'informera auprès du chef de section ou de son com- mandant.
90 Travaux préalables à l'entrée au service et travaux de licenciement 1 Les cadres sont tenus de se préparer au service selon les ordres de leur commandant. Ils doivent pouvoir remplir leur mission dès l'entrée en service.
2 Les commandants peuvent ordonner à des militaires de leur troupe d'effectuer des travaux nécessaires à la préparation ou à l'achèvement du service avant l'entrée au service ou après le licenciement. Les militaires doivent aussi aider leur commandant, à sa demande et même hors du service, pour des affaires techniques ou administratives en rapport avec leur formation.
91 Préparation hors du service, entrée au service pour des services d'engagement, mobilisation
1 Hors du service, les militaires doivent se tenir prêts à pouvoir répondre en tout temps à un ordre de marche.
2 Des prescriptions particulières s'appliquent aux membres des formations d'alarme.
3 La mise de piquet de l'armée peut être ordonnée comme mesure préventive. Les militaires doivent alors prendre des mesures particulières en prévision d'une entrée au service prochaine. Les directives précises sont communiquées lors de la mise de piquet de l'armée.
4 La mobilisation peut concerner ou bien des parties de l'armée (mobilisation partielle), ou bien l'armée tout entière (mobilisation générale).
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5 La mobilisation est ordonnée par des affiches, des ordres de marche ou par les médias.
6 La mobilisation, une fois déclenchée, n'est jamais annulée; elle est toujours menée à terme. Une fois qu'elle est achevée, les troupes qui ne sont pas nécessaires peuvent à nouveau être licenciées.
7 En règle générale, tous les militaires d'une formation mobilisée doivent entrer au service. En cas de doute, les militaires se renseignent auprès de l'autorité militaire. Les dispenses du service d'instruction ne dispensent pas du service actif.
8 En cas de mobilisation, les militaires astreints au service doivent s'équiper sans délai selon les prescriptions et se rendre le plus rapidement possible au lieu prescrit.
92 Sanctions
1 Les militaires qui ne remplissent pas leurs obligations sont punissables. Ils doivent répondre de leurs actes notamment en cas de non-respect d'ordres ou de prescriptions ou de perturbation délibérée de la marche du service.
2 La désobéissance collective sera punie avec une sévérité toute particulière. Celui qui apprend que des militaires refusent d'obéir ou envisagent de ne pas obéir, est tenu d'en informer les supérieurs concernés.
Section 2: Droits
93 Droits fondamentaux et libertés
1 Lorsqu'ils sont au service, les militaires bénéficient également de leurs droits constitutionnels et légaux, notamment en ce qui concerne la protection de la personnalité, la liberté de croyance et de conscience, le droit à la libre expression de ses idées et l'exercice des droits politiques.
2 Les droits fondamentaux et les libertés subissent toutefois des limitations pendant le service. Celles-ci ne peuvent excéder ce qui est indispensable à l'accomplissement de la mission de l'armée, de la troupe et de chaque militaire.
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94 Protection de la personnalité et de la sphère privée
1 Les militaires ont droit, au service également, dans les limites du possible, au respect de leur personnalité et de leur sphère privée.
2 Des renseignements relatifs aux militaires ne peuvent être enregistrés que dans la mesure où la législation militaire le prévoit. Les militaires ont en principe le droit de prendre connaissance des informations les concernant.
3 Les militaires ont droit à ce que les données personnelles contenues dans le système d'informations personnelles de l'armée, dans le livret de service ou dans d'autres documents militaires soient traitées de manière confidentielle. Il en va de même notamment en ce qui concerne les informations résultant de jugements ou
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de décisions de tribunaux civils ou militaires, d'autorités administratives ou d'organes de commandement.
4 En outre, les militaires ont le droit au respect du secret postal et au secret professionnel liant les médecins et leurs collaborateurs ainsi que les aumôniers. Ils ont droit à ce que le personnel des services de conseil dans les domaines social et psychologique respectent le secret en ce qui concerne les données personnelles.
5 Les contenants et les bagages des militaires sont également respectés. Dans des cas dûment motivés, des contrôles peuvent toutefois être effectués, dans la mesure du possible en présence du militaire concerné.
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95 Liberté de croyance et de conscience
1 La liberté de croyance et de conscience est garantie. Son exercice ne dispense toutefois pas des obligations du service et ne doit pas nuire à la marche du service. Les militaires ne doivent pas blesser d'autres militaires ou des tiers dans leurs idées ou dans leur foi. La paix confessionnelle et le respect des différentes conceptions philosophiques ne doivent pas être troublés.
2 Durant le service, les militaires ont le droit de participer à un service religieux, pour autant que la marche du service le permette. La décision appartient au commandant.
3 Lorsque les aumôniers célèbrent un office religieux durant le service, les militaires d'autres confessions ou religions sont autorisés à participer à un service religieux civil correspondant à leur croyance, pour autant que celui-ci soit célébré au lieu de stationnement ou à proximité et que la marche du service le permette. Les militaires qui ne veulent assister ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peuvent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service.
96 · Liberté d'expression, exercice des droits politiques, activités politiques
1 Au service aussi, les militaires peuvent s'exprimer librement, y compris sur des questions en rapport avec le service et l'armée. Les déclarations faites ne doivent toutefois pas entraver l'exécution des missions, l'obéissance due aux supérieurs, la discipline et l'esprit de corps de la troupe ni troubler la marche du service.
2 Au service, les militaires exercent leur droit de vote et d'élection par le moyen du vote anticipé ou par correspondance. Pour participer à une Landsgemeinde, les militaires effectuant un service d'instruction obtiennent en principe un congé.
3 Il est interdit aux militaires d'organiser des assemblées politiques, des manifesta- tions et des campagnes de propagande quelles qu'elles soient ou d'y participer, de même que de collecter des signatures pour des listes de candidats, des initiatives populaires, des référendums et des pétitions:
a. pendant le temps de travail et pendant le temps de repos;
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b. dans la sphère de la communauté;
c. lorsqu'il portent l'uniforme.
4 Le port de l'uniforme est autorisé pour participer à des manifestations politiques organisées par les autorités.
97 Exercice de mandats publics
1 Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les militaires qui exercent un mandat public bénéficient d'un congé pour participer aux séances ou pour exercer leurs fonctions officielles.
2 Les membres des parlements et gouvernements cantonaux ont en principe, au service d'instruction, droit au congé pour participer aux séances de leurs conseils.
3 Les membres de l'Assemblée fédérale sont dispensés des services d'instruction pour la durée des sessions ainsi que pours les séances de commission et de groupe des Chambres fédérales.
98 Droit à l'information
1 Les militaires ont droit à une information régulière sur:
a. les questions d'intérêt général en rapport avec l'armée, la défense nationale et la politique de sécurité;
b. le déroulement du service et de la marche du service;
c. les buts et les résultats de l'instruction;
d. les événements particuliers concernant la troupe;
e. leur affectation dans le cadre du service.
2 Le contenu de l'information est conditionné par les dispositions sur la sauve- garde du secret militaire et par les dispositions sur la protection de la personnalité (devoir de discrétion, secret professionnel, protection des données).
99 Propositions concernant le service
1 Les militaires ont le droit de soumettre à leur supérieur des propositions concernant le service. Celles-ci peuvent concerner par exemple l'instruction, la marche du service, le matériel et les armes. Elles peuvent se rapporter à l'ambiance régnant dans la troupe.
2 Le supérieur informe le militaire concerné sur la manière dont il prévoit de traiter sa proposition et sur son résultat.
3 Le supérieur transmet, par la voie hiérarchique, les propositions qui dépassent sa compétence.
100 Conseil et assistance
1 Les militaires peuvent, au besoin, bénéficier de conseils et d'assistance en matière spirituelle, médicale, psychologique et sociale. Le service social de l'armée offre en particulier son soutien dans les domaines personnel et financier.
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2 Les militaires peuvent s'adresser directement à leur commandant, au médecin de troupe ou à l'aumônier pour des affaires ou questions personnelles.
101 Droit à la solde, au logement et à la subsistance ainsi qu'à des prestations spéciales
1 Au service, les militaires reçoivent une solde; ils sont logés et nourris.
2 Les militaires reçoivent gratuitement leur équipement de la Confédération.
3 En cas de service soldé, les militaires perçoivent une indemnité pour perte de gain occasionnée par le service accompli. Les taux et les modes de calcul sont définis par le régime des allocations pour perte de gain.
4 En cas de maladies ou d'accidents dont les causes sont imputables au service, les militaires ont droit aux prestations de l'Assurance militaire.
5 L'utilisation des transports publics lors de l'entrée au service et du licenciement est à la charge de la Confédération. Lors des congés, des rabais de transport sont accordés.
6 Conformément aux dispositions sur le service de la poste de campagne, les militaires ont droit à l'acheminement gratuit de lettres et de paquets.
7 Dans les cas urgents, les militaires peuvent être atteints par procédure de rappel via le «Bureau Suisse».
Section 3: Protection juridique
102 Entretien individuel
Si un militaire s'estime victime d'un préjudice, il doit d'abord chercher à régler ce conflit avec l'intéressé lors d'un entretien individuel.
103 Entretien personnel avec le commandant
1 Si l'entretien individuel ne peut avoir lieu ou s'il n'aboutit pas à un résultat satisfaisant, le militaire peut en référer à son commandant lors d'un entretien personnel.
2 Le militaire s'adresse à son supérieur direct. Si ce dernier est à l'origine de l'incident, le militaire s'adresse alors au supérieur hiérarchique suivant.
3 Le commandant accorde l'entretien personnel dès que possible. Il donne ensuite son avis au militaire, si nécessaire après enquête ou plus amples informations, et le renseigne sur ses intentions.
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104 Plainte de service 1)
1 Les militaires peuvent déposer une plainte de service écrite:
a. contre des directives de leurs supérieurs;
b. contre des directives d'autorités militaires fédérales ou cantonales pour autant que les dispositions légales le prévoient, comme par exemple des dispositions concernant le recrutement, les mutations, l'imputation du ser- vice et la promotion;
c. dans d'autres cas, s'ils sont convaincus de subir une injustice de la part d'un supérieur, d'un autre militaire ou d'une autorité militaire.
2 Les prescriptions légales se trouvent dans l'organisation militaire1), articles 34 bis et 34 quater, ainsi que dans l'ordonnance du 10 décembre 19903) sur les voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires.
3 La plainte de service n'est pas admissible contre des ordres de mise sur pied ainsi que contre des décisions relatives aux déplacements de service, services anticipés, services volontaires et dispenses. Contre de telles décisions, il est possible de déposer une demande de réexamen auprès de l'autorité qui les a prises.
105 Instance de plainte
1 La plainte de service est adressée au commandant immédiatement supérieur ou, si elle vise une autorité militaire, à cette autorité. Si le destinataire de la plainte n'est pas compétent pour la traiter, il la transmet immédiatement à l'instance compétente.
2 La compétence de statuer sur la plainte appartient au commandant directement supérieur au militaire contre qui la plainte est dirigée. Si elle est dirigée contre plusieurs militaires, la compétence d'en traiter appartient à leur commandant commun. Si elle est dirigée contre une autorité militaire, c'est l'autorité supé- rieure qui décide.
3 Si l'instance de plainte a participé à la décision attaquée ou y est mêlée de quelque manière que ce soit, elle transmet la plainte de service à l'instance immédiatement supérieure. Les plaintes de service dirigées contre des ordres soumis à approbation sont adressées à l'instance supérieure à celle qui a donné son approbation. La procédure de plainte n'est entamée qu'une fois l'approbation donnée.
4 Les contestations relatives à la compétence sont tranchées par l'instance supérieure commune aux parties.
Appelée «plainte» dans l'organisation militaire (RS 510.10), article 34 ter.
RS 510.10
RS 510.108
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106 Délais
1 Durant le temps de service, les plaintes de service doivent être déposées dans les cinq jours à compter de celui où l'on a eu connaissance de l'ordre contesté. Ce délai est de dix jours hors du service.
2 Si le plaignant a, durant le délai imparti pour déposer celle-ci, demandé un entretien personnel à son commandant, le délai court à nouveau à partir de cet entretien.
3 Le décompte du délai ne tient pas compte du jour où ce dernier commence à courir. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai échoit le jour ouvrable suivant.
4 Le délai est considéré comme tenu lorsque la plainte de service est déposée le dernier jour du délai auprès du commandement du destinataire, ou remis à la garde ou à un bureau de poste suisse.
5 Si le plaignant peut prouver qu'il a été empêché sans faute de sa part d'adresser la plainte dans les délais, il peut encore l'adresser dans les cinq ou dix jours à compter de la levée de l'obstacle.
107 Effet de la plainte de service
1 La plainte de service n'a aucun effet suspensif. L'ordre attaqué reste valable jusqu'à la décision relative à la plainte et déploie tous ses effets. Si la plainte de service est manifestement justifiée, l'instance de plainte peut suspendre l'exé- cution de l'ordre attaqué.
2 Celui qui dépose une plainte de service ou attaque une décision à son sujet ne peut être ni puni ni pénalisé pour ce motif.
108 Procédure
1 L'instance de plainte ou un officier désigné par elle entend le plaignant et la partie adverse et fait la lumière sur les événements. Hors du service, l'audition peut être remplacée par des prises de position écrites.
2 Le plaignant et la partie adverse peuvent se prononcer sur les résultats de l'enquête et proposer des enquêtes complémentaires; ils peuvent consulter tous les documents relatifs à la plainte avant qu'une décision ne soit prise.
3 Le plaignant peut être assisté d'un conseil ou se faire représenter pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de façon disproportionnée.
4 Il doit être si possible statué dans les cinq jours sur les plaintes adressées pendant le service, dans le mois pour toutes les autres.
5 La décision relative à la plainte doit être brièvement motivée et communiquée par écrit. Il doit y être indiqué auprès de qui et dans quel délai elle peut être attaquée.
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6 Si la plainte de service est admise totalement ou partiellement, l'instance de plainte prend les mesures appropriées. Elle peut lever l'ordre contesté ou le modifier et donner des directives au défendeur. Si l'état de fait contre lequel la plainte a été juste titre élevée ne peut plus être modifié, il y a lieu au moins de donner acte du fait que la plainte de service était fondée pour donner satisfaction au plaignant.
7 La procédure de plainte de service est gratuite. Elle ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
109 Contestation de la décision relative à la plainte
1 La décision relative à la plainte peut être contestée, aussi bien par le plaignant que par le défendeur, par écrit auprès de l'instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être attaquée auprès du Département militaire fédéral, dont la décision est sans appel.
2 Les décisions des autorités militaires cantonales peuvent être contestées directe- ment auprès du Département militaire fédéral pour autant que le droit du canton ne prévoie pas de recours auprès du gouvernement cantonal.
3 Les décisions des instances qui se sont déjà prononcées doivent être jointes à la lettre de contestation.
4 Le délai de contestation d'une décision est de dix jours à compter de celui où la décision a été communiquée. La nouvelle decision doit autant que possible intervenir dans les dix jours, hors du service dans le mois. Pour le surplus, les prescriptions relatives au calcul et à l'écoulement du délai (ch. 106, 3€ à 5ª al.), à l'effet de la plainte de service (ch. 107) et à la procédure (ch. 108, 1er à 3ª et 5€ à 7ª al.) s'appliquent également à la contestation d'une décision sur plainte.
Chapitre 9: Droit pénal militaire
Dans une formation militaire doit régner l'ordre. Celui qui contrevient à l'ordre ou même qui se rend coupable d'un acte que la loi réprime doit s'attendre à être puni.
Les militaires sont soumis au droit pénal militaire lorsqu'ils sont au service militaire, lorsqu'ils portent l'uniforme en dehors du service et lorsqu'il s'agit de l'exécution de leurs devoirs hors du service. En congé et hors du service, le droit pénal militaire ne s'applique cependant que pour les fautes ayant un certain rapport avec le service militaire.
Une particularité du droit pénal militaire réside dans le fait que les manquements à l'ordre militaire et les infractions mineures peuvent être traités par voie disciplinaire. Celui qui, au service militaire, commet un acte punissable de peu de gravité n'est donc pas immédiatement remis à la justice. Il en répond devant son commandant, qui le connaît et qui prend aussi en considération les circonstances particulières liées au service militaire.
205
Règlement de service de l'armée suisse
RO 1995
Les sanctions disciplinaires sont: la réprimande, les arrêts simples et les arrêts de rigueur. Pour les fautes commises hors du service, une amende disciplinaire peut aussi être infligée.
Une décision disciplinaire peut être contestée auprès du commandant immédiate- ment supérieur. La décision sur recours rendue par ce commandant peut, dès lors qu'il s'agit d'une peine d'arrêts, être soumise au tribunal militaire d'appel.
La procédure disciplinaire se trouve annexée1) au présent règlement de service.
Chapitre 10: Dispositions finales
110 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. le règlement de service de l'armée suisse (RS 80), du 27 juin 19792), à l'exception des chiffres 301 à 355;
b. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 27 juin 19793) sur le statut et le comportement des militaires (OSM 80), à l'exception des chiffres 574 à 580.
2 Les chiffres 301 à 355 du RS 801) ainsi que les chiffres 574 à 580 de l'OSM 80 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit disciplinaire (livre deuxième du code pénal militaire).
111 Entrée en vigueur
. Le présent règlement de service entre en vigueur le 1er janvier 1995.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37178
Pas publiée daans le RO. L'annexe figure dans le tiré à part qui peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RS 510.107
RS 510.107.1
206
Ordonnance sur les missions territoriales et le service territorial (OSter)
du 16 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 21 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19941) sur la réalisation de l'armée 95; vu l'article 3 bis, 5e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 18772) sur la police des eaux; vu l'article 14 de la loi du 17 juin 19943) sur la protection civile,
arrête:
Chapitre premier: Missions territoriales Section 1: Principes
Article premier Définition et champ d'application
1 Dans le cadre de la défense générale, l'armée contribue à la sauvegarde des conditions d'existence en s'acquittant de ses missions territoriales.
2 Les missions territoriales comprennent:
a. le service territorial; 1
b. le service sanitaire; 1
c. l'aide en cas de catastrophe.
3 La présente ordonnance est valable pour le service d'instruction et le service actif.
4 Le service sanitaire et l'aide en cas de catastrophe sont réglés dans des ordonnances séparées.
Art. 2 Compétences
1 Les corps d'armée assument les missions territoriales.
2 Les divisions territoriales et les brigades territoriales exécutent les missions territoriales.
RS 513.311.1
RS 510.100; RO 1994 1622
RS 721.10
RS 520.1; RO 1994 2626
1994 - 746
207
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
Section 2: Sauvegarde des conditions d'existence
Art. 3 Conditions préalables
1 Les engagements de l'armée pour la sauvegarde des conditions d'existence sont fondés sur le principe de la subsidiarité. Ils n'ont lieu que lorsque les autorités civiles ne peuvent pas remplir leurs tâches elles-mêmes, en raison du manque de personnel, de matériel ou de temps.
2 L'aide est accordée sur demande. Fait exception l'aide spontanée fournie par la troupe.
Art. 4 Procédure
Les autorités cantonales adressent leurs demandes d'aide:
a. pour les troupes en service d'instruction: à l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général par l'intermédiaire de la division territoriale ou de la brigade territoriale concernée, ou directement à l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général si le commandement territorial concerné ne peut pas être atteint;
b. pour les troupes en service actif: au commandement territorial concerné.
Art. 5 Décision et mise sur pied
1 Le DMF décide des demandes d'aide et de la mise sur pied de troupes en cas de catastrophe si les troupes sont en service d'instruction ou en service d'ordre. Dans les autres cas, la décision incombe au Conseil fédéral.
2 Lorsque le service de défense nationale est ordonné, la décision en matière de demande d'aide appartient:
a. aux commandements territoriaux: pour les événements survenus dans leur secteur d'engagement du service territorial;
b. au commandement de l'armée ou aux commandements des corps d'armée: lorsqu'une catastrophe ou une situation d'urgence dépasse les limites d'une division territoriale ou d'une brigade territoriale.
3 En cas d'urgence, l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général ordonne, à titre préventif, l'engagement:
a. du personnel professionnel du DMF;
b. des troupes d'intervention;
c. d'autres troupes en service d'instruction;
d. des formations d'alarme;
e. de matériel d'armée.
4 L'ordre donné par l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général doit être soumis sans retard au Conseil fédéral et, en cas de catastrophe, au DMF (1er al.), pour décision.
208
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
Art. 6 Engagement
1 Les troupes sont mises à la disposition des autorités civiles.
2 Il appartient aux autorités civiles de donner sa mission à la troupe après entente avec le DMF, les commandements territoriaux ou le commandement de l'armée.
3 La responsabilité de l'engagement incombe aux autorités civiles.
4 Les autorités civiles définissent, conjointement avec les organes militaires concernés, la nature et l'étendue de l'intervention des troupes engagées.
5 L'exercice du commandement sur la troupe engagée est du ressort du com- mandant de troupe.
Chapitre 2: Service territorial Section 1: Dispositions générales
Art. 7 Définition
Le service territorial est un service auxiliaire de l'armée.
Art. 8 Missions
Le service territorial a les missions suivantes:
a. conduite et coordination de la collaboration entre l'armée et les autorités ou les organismes civils;
b. engagements en tant que contribution à la sauvegarde des conditions d'existence;
c. engagements et mesures au profit de l'armée;
d. engagements et mesures dans les domaines des services coordonnés.
Art. 9 Domaines spécifiques
Le service territorial comprend les domaines spécifiques suivants:
a. le service de renseignements territorial;
b. les mesures répondant à des impératifs militaires dans le domaine de l'économie électrique;
c. la protection des ouvrages civils de la défense générale;
d. le service d'assistance militaire;
e. le service juridique et de police;
f. le service de l'économie militaire.
Art. 10 Secteurs d'engagement du service territorial
1 La délimitation de chacun des secteurs d'engagement du service territorial repose sur les principes suivants:
a. le territoire d'un canton correspond, en règle générale, au secteur d'engage- ment d'un régiment territorial;
209
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
b. les territoires des demi-cantons d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Bâle-Campagne correspondent chacun au secteur d'engagement d'un régi- ment territorial;
c. le territoire du demi-canton de Bâle-Ville correspond au secteur d'engage- ment d'un commandement de ville;
d. les territoires des cantons du Valais et des Grisons correspondent chacun au secteur d'engagement d'une brigade territoriale;
e. plusieurs régiments territoriaux, y compris le commandement de ville, sont regroupés en divisions territoriales.
2 Les secteurs d'engagement du service territorial sont définis dans l'annexe de la présente ordonnance.
Art. 11 Modification des limites des secteurs d'engagement du service territorial
En service actif, le Conseil fédéral peut, sur proposition du général, modifier les limites des secteurs d'engagement du service territorial.
Art. 12 Collaboration
1 Les états-majors des divisions territoriales coordonnent la collaboration entre plusieurs cantons.
2 L'état-major d'un régiment territorial, d'un commandement de ville ou d'une brigade territoriale est l'organe militaire de liaison avec l'organe de conduite civil du canton.
Section 2: Service de renseignements territorial
Art. 13 Organisation
Le service de renseignements territorial est un élément du service de renseigne- ments de l'armée (SRA).
Art. 14 Missions
1 Le service de renseignements territorial a pour missions de rechercher, d'exploi- ter et de diffuser des renseignements de nature civile et militaire au profit des organes civils et militaires intéressés.
2 Les commandements territoriaux exécutent ces missions.
Art. 15 Service d'informations «REPORTAGE»
1 Le service d'informations «REPORTAGE» sert à la diffusion de renseignements d'importance nationale et régionale.
210
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
2 Les divisions territoriales et les brigades territoriales assurent la diffusion de renseignements par «REPORTAGE» dans leur secteur.
0
Section 3:
Mesures répondant à des impératifs militaires dans le domaine de l'économie électrique
Art. 16 Mesures
Les mesures répondant à des impératifs militaires dans le domaine de l'économie électrique comprennent:
a. l'abaissement préventif du niveau des bassins d'accumulation;
b. l'arrêt préventif et la remise en service des centrales nucléaires;
c. la commutation, le déplacement et la mise hors service de lignes à courant fort.
Art. 17 Compétences
1 En service actif, le Conseil fédéral peut conférer au général la compétence en matière d'abaissement des bassins d'accumulation.
2 Le commandement de l'armée peut proposer aux organes civils concernés d'autres mesures en fonction d'autres impératifs militaires.
Section 4: Protection des ouvrages civils de la défense générale
Art. 18 Missions
1 L'armée protège les ouvrages civils de la défense générale contre les effets de l'emploi de la force, contre leur occupation par des personnes non autorisées et contre le sabotage.
2 Par ces mesures, l'armée permet aux autorités civiles de:
a. garantir les besoins existentiels fondamentaux de la population;
b. maintenir l'aptitude à la conduite;
c. garantir l'état de fonctionnement des exploitations importantes pour assurer l'approvisionnement économique du pays.
Art. 19 Compétences
1 Les autorités civiles de la Confédération et des cantons désignent les ouvrages à protéger.
2 L'exercice du commandement sur la troupe engagée est du ressort du com- mandant de troupe.
3 Les propriétaires et les exploitants d'ouvrages sont responsables des mesures d'ordre architectural et de la sécurité interne.
211
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
Section 5: Service d'assistance militaire
Art. 20 Mission
1 Le service d'assistance militaire est compétent pour:
a. les militaires étrangers qui trouvent refuge en Suisse (internés militaires);
b. les militaires étrangers qui tombent en mains suisses (prisonniers de guerre);
c. les prisonniers de guerre de pays tiers dont la garde est confiée à la Suisse par des organisations internationales.
2 L'assistance militaire aux civils fait l'objet d'une ordonnance séparée.
Art. 21 Logement
Le commandant du camp règle les modalités de logement pour les internés militaires, les prisonniers de guerre et les prisonniers de guerre des pays tiers.
Section 6: Service juridique et de police
Art. 22 Missions du service juridique territorial
Le service juridique territorial:
a. examine les questions juridiques en général, particulièrement celles relevant du droit pénal et disciplinaire militaire, du droit de réquisition, du droit de police, du droit constitutionnel, du droit administratif et du droit militaire;
b. octroie une protection juridique aux militaires assistés;
c. traite les questions militaires relevant du droit des gens;
d. traite les questions militaires relevant de la protection des biens culturels.
Art. 23 Missions du service de police territorial
Le service de police territorial coordonne en collaboration avec les autorités civiles:
a. l'engagement de la troupe au profit des corps de police civils;
b. l'inhumation des militaires décédés;
c. l'élimination des cadavres d'animaux.
Section 7: Service de l'économie militaire
Art. 24 Missions
Les mesures en matière d'économie militaire comprennent notamment:
a. la réquisition;
b. la coordination du recours aux ressources;
c. la coordination de l'occupation des localités.
212
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
Art. 25 Compétences
1 Les mesures en matière d'économie militaire sont prises en collaboration avec l'approvisionnement économique du pays, les cantons et les communes.
2 Les associations économiques et les entreprises de l'économie privée sont entendues au sujet des mesures prévues.
3 Le service de l'économie militaire exécute les mesures en matière d'économie militaire après entente avec les autorités civiles.
4 Il veille à ce que les biens et les locaux du secteur civil nécessaires à l'ac- complissement de la mission de la troupe soient mis à sa disposition.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 27 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est modifiée comme il suit:
Art. 24
Si une aide militaire se révèle indispensable pour protéger et sauver des biens culturels, elle peut être requise en application des principes établis dans l'ordon- nance du 16 novembre 19942) sur les missions territoriales et le service territorial. La décision d'accorder l'aide ressortit à l'autorité militaire compétente.
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 1er septembre 19823) concernant l'organisation territoriale et le service territorial;
b. l'ordonnance du 26 novembre 19734) concernant la mise hors d'usage d'entreprises et de réserves de marchandises en cas de guerre.
RS 520.31
RS 513.311.1; RO 1995 207
RO 1982 1657
Pas publiée dans le RO.
213
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
16 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37251
214
Missions territoriales et service territorial
RO 1995
Annexe (art. 10, 2e al.)
Secteurs d'engagement du Service territorial
Div ter/Br ter
Rgt ter
Cdmt ville
Canton
1
14
GE
15
VD
16
NE
17
FR
18
BE
19
JU
2
20
LU
211
BS
21
BL
22
SO
23
AG
4
41
ZH
42
SH
43
TG
44
SG
45
AI, AR
9
91
OW, NW
92
ZG
93
SZ
94
GL
95
UR
96
TI
10
10
VS
12
12
GR
N37251
215
Ordonnance du DFTCE sur les organes chargés des dispenses en matière de protection civile
Abrogation du 20 décembre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
Article unique
L'ordonnance du 15 mars 19901) sur les organes chargés des dispenses en matière de protection civile est abrogée avec effet le 2 janvier 1995.
20 décembre 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37258
216
1994 - 897
Ordonnance sur les mesures d'assainissement 1994
du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
O I
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. b
1 Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, 1er al., de la loi), les frais nécessaires pour:
b. L'acquisition d'immeubles, à l'exclusion du coût du terrain et de son équipement (voirie et réseaux divers) ainsi que des frais secondaires de l'ensemble de la construction;
Abrogée
II
() La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37292
RS 611.061 1) RS 341.1 2) RO 1993 865 1598, 1994 784
1994 - 860
217
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers
Modification du 9 décembre 1994
L'Office fédéral de la communication arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit:
Appendices 2)
Appendice 1.1 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (FM/4 W).
Appendice 1.2 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (AM/FM/0,5 W).
Appendice 1.3 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, possédant un raccordement HF inté- rieur ou extérieur et servant principalement à la transmission vocale analogique.
Appendice 1.6 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations inductives.
Appendice 1.7 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations de sécurité aérienne opérant dans la bande des 108 MHz à 137 MHz ainsi que d'autres installations de radiocom- munications opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, exploitées en modulation d'amplitude.
Appendice 1.11 Spécifications techniques des installations de radar.
Appendice 1.12 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations pour la détection des mouvements, opérant dans la bande des ondes centimétriques.
RS 784.103.12
Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu à l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2503 Bienne.
1994 - 863
218
Spécifications techniques concernant les installations d'usagers
RO 1995
Appendice 1.13 Spécifications techniques des récepteurs servant à détecter des émetteurs d'écoute.
Appendice 1.15 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations de données opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz du service mobile terrestre sur des fréquences exclu- sives ou communes, comprenant un raccordement HF inté- ricur ou extérieur.
Appendice 1.16
Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations à faisceaux hertziens opérant avec un petit nombre de canaux dans la bande de 1,5 GHz.
r
Appendice 1.17 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations à faisceaux hertziens opérant dans la bande de 23 GHz à 38 GHz.
Appendice 1.18 Spécifications techniques des équipements de radiolocalisa- tion des victimes d'avalanches.
Appendice 1.19 Spécifications techniques des équipements de radiocommu- nications à faible portée, destinés à la transmission de don- nées ou de la parole, et opérant dans la bande de 25 MHz à 1000 MHz sur des fréquences collectives.
Appendice 1.20
Spécifications techniques des systèmes de recherche de per- sonnes sur site opérant sur des fréquences collectives, dans la bande de fréquences de 16 kHz à 150 kHz (installations inductives) ou dans la bande de fréquences de 25 MHz à 470 MHz (installations HF).
Appendice 1.21 Spécifications techniques des interfaces aériens des équipe- ments terminaux DECT.
Appendice 1.22 Spécifications techniques des équipements de radiocommu- nications numériques à faible portée (Digital Short Range Radios: DSRR) du service mobile terrestre non public opé- rant dans la bande des 900 MHz.
Appendice 1.23 Spécifications techniques des récepteurs d'appel du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz.
Appendice 1.24 (nouveau)
Spécifications techniques des stations de base opérant dans le réseau de radiocommunications ERMES (European Radio Message System).
Appendice 1.25 (nouveau)
Spécifications techniques des récepteurs d'appel opérant dans le réseau de radiocommunications ERMES (European Radio Message System).
219
Spécifications techniques concernant les installations d'usagers
RO 1995
Appendice 1.26 (nouveau)
Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations à faisceaux hertziens opérant dans la bande de fré- quence des 10 GHz.
Appendice 1.27 (nouveau)
Spécifications techniques des interfaces aériens des télé- phones sans fil CT1+.
Appendice 1.28 (nouveau)
Spécifications techniques des interfaces aériens des télé- phones sans fil CT2.
Appendice 2.1 Spécifications techniques des équipements terminaux vocaux pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécom- munications.
Appendice 3.1 Spécifications techniques des équipements terminaux de données pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécommunications.
Appendice 3.2 Spécifications techniques des installations d'usagers en bande de base.
Appendice 3.3. Spécifications techniques des installations d'usagers «Data Over Voice».
Appendice 4.1 Spécifications techniques des autocommutateurs d'usagers.
Appendice 6.1 Spécifications techniques des installations d'usagers opérant sur des circuits loués numériques non structurés à 2048 kbit/s.
Appendice 6.2 Spécifications techniques des installations d'usagers opérant sur des circuits loués numériques structurés à 2048 kbit/s.
Appendice 6.3 Spécifications techniques des installations d'usagers opérant sur des circuits loués numériques non structurés (transpa- rents) à 64 kbit/s.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
9 décembre 1994
Office fédéral de la communication: Furrer
N37273
220
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 19931), arrête:
I
La loi sur l'assurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme suit:
Art. 3, 1er al., deuxième et troisième phrases
1 . Une cotisation de 1,4 pour cent est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les assurés sans activité lucrative paient une cotisation de 28 à 1400 francs par an, selon leur condition sociale ...
II
Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
1995 - 3
221
Assurance-invalidité. LF
RO 1995
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 16 janvier 19951) n'ait pas été utilisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36417
1
222
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 1bis Taux de cotisations
1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
7 200
13 600
0,754
13 600
16 700
0,772
16 700
18 600
0,790
18 600
20 500
0,808
20 500
22 400
0,826
22 400
24 300
0,844
24 300
26 200
0,879
26 200
28 100
0,915
28 100
30 000
0,951
30 000
31 900
0,987
31 900
33 800
1,023
33 800
35 700
1,059
35 700
37 600
1,113
37 600
39 500
1,167
39 500
41 400
1,221
41 400
43 300
1,274
43 300
45 200
1,328
C
RS 831.201
RS 831.101
1995 - 5
223
Assurance-invalidité
RO 1995
2 Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37285
224
Ordonnance sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19921) sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2e al. Abrogé
Art. 7, let. b Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37272
1994 - 852
225
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 23a, 1er et 2e al., première phrase
1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 pour cent. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS 2), les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
7 200
13 600
0,162
13 600
16 700
0,165
16 700
18 600
0,169
18 600
20 500
0,173
20 500
22 400
0,177
22 400
24 300
0,181
24 300
26 200
0,188
26 200
28 100
0,196
28 100
30 000
0,204
30 000
31 900
0,212
31 900
33 800
0,219
33 800
35 700
0,227
35 700
37 600
0,238
37 600
39 500
0,250
39 500
41 400
0,262
41 400
43 300
0,273
43 300
45 200
0,285
RS 834.11
RS 831.101
226
1995 - 4
Allocations pour perte de gain
RO 1995
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 11 à 300 francs par an. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37284
227
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 6 décembre 1994
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé
Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs (taxe à la valeur ajoutée incluse):
pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr par kg
a. beurre de choix
11.49
11.50
b. beurre de laiterie
11.14
11.15
c. beurre de crème de lait non pasteurisé
10.63
10.64
d. beurre de fromagerie
10.16
10.17
e. beurre de fromagerie non pasteurisé
9.66
9.67
Art. 2 Prix de cession, aux centrales du beurre, du beurre de crème de petit-lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé
Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes (taxe à la valeur ajoutée incluse):
Fr. par kg
a. beurre de crème de petit-lait
10.11
b. beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 9.73
228
1994 - 909
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1995
Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse):
pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr. par kg
a. beurre de cuisine en plaques de 250 g
10.11
10.12
b. beurre de cuisine en boîtes de 250 g
10.91
10.92
c. beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus
8.71
8.72
1
Art. 4 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu Ces prix sont les suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse):
pour des livraisons d'au moins
300 kg net Fr par kg
150 kg net Fr. par kg
a. en boîtes de 250 g (beurre à rôtir soft)
9.81
9.82
b. en boîtes de 450 g (beurre à rôtir)
9.92
9.93
c. en seaux de 2 kg et de 5 kg
9.75
9.76
d. en cartons de 10 kg contenant un sac en plastique 9.60
9.61
e. en grands emballages de 25 kg:
9.55
9.56
9.70
9.71
f. en grands récipients fournis par l'acheteur
9.45
9.46
(
Art. 5, 1er al.
1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 10 fr. 63 par kg (taxe à la valeur ajoutée incluse).
Art. 8, let. a
Les contributions visées à l'article 3, 1er alinéa, de l'ordonnance du 1er juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre sont majorées ou réduites comme il suit:
a. pour le beurre de choix et le beurre de crème de petit-lait utilisés pour la fabrication de beurre de fromagerie: majoration de respectivement 1 fr. 45 et 7 ct. par kg;
229
.
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1995
Art. 11 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite
Dans le cas du beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite):
Fr. par kg
a. pour les emballages de 100 g 2.63
b. pour les emballages de 200 g 2.98
c. pour les portions de 10 g et de 20 g 2.27
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
6 décembre 1994
Office fédéral de l'agriculture
N37269
230
Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction
du 29 novembre 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 22, 3e alinéa, et 24 de l'ordonnance du 30 novembre 19921) sur les forêts (OFo),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
a. au matériel de reproduction des essences forestières figurant dans l'an- nexe 1;
b. au matériel de reproduction d'espèces de peupliers qui ne figurent pas dans l'annexe 1 (peupliers de culture).
2 Les dispositions de l'ordonnance du 30 novembre 19922) sur la protection des végétaux forestiers sont réservées.
Art. 2 Définitions
Les termes ci-après, utilisés dans la présente ordonnance, désignent:
Matériel de base a. pour le matériel de reproduction générative: peuplements et vergers à graines;
b. pour le matériel de reproduction végétative: clones et mélanges de clones en proportions spéci- fiées.
Provenance
lieu déterminé où se trouve un peuplement d'arbres autochtone, c .- à-d. qui est apparu sur place, ou non autochtone.
Région de provenance
a. en général:
pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, la région ou l'ensemble des régions soumises à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lesquelles se trouvent des peuple-
RS 921.552.1 1) RS 921.01 2) RS 921.541
1994 - 835
231
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
ments présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues; sont considérées comme régions de provenance suisses les régions forestières selon la statistique forestière suisse;
b. pour le matériel de reproduction issu d'un verger à graines:
provenance du matériel de base utilisé pour la créa- tion de ce verger.
Verger à graines
plantation de clones ou de descendants sélectionnés, qui comprend au moins 50 clones et qui est isolée contre la pollinisation étrangère ou installée de manière à éviter ou à limiter une telle pollinisation, et gérée selon un plan en vue de produire des récoltes fréquentes, abondantes et faciles.
Matériel de reproduction
a. semences: cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes;
b. parties de plantes:
boutures, marcottes, racines et greffons ainsi que d'autres tissus végétaux destinés à la production de plantes, à l'exclusion des plançons.
c. plants:
plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, plançons ainsi que semis naturels.
Matériel de reproduction sélectionné
matériel issu d'un matériel de base qui, selon les critères énoncés dans l'annexe 2, semble approprié pour la multi- plication en raison de sa qualité et dont la descendance ne laisse prévoir aucune caractéristique dommageable à la forêt.
Matériel de reproduction contrôlé
matériel issu d'un matériel de base dont les produits possèdent, selon des essais comparatifs, une valeur d'utili- sation améliorée par rapport aux exigences mentionnées dans l'annexe 3.
Matériel de reproduction identifié
matériel répondant aux exigences de l'annexe 4, pour lequel l'emplacement du peuplement semencier (com- mune, forêt, altitude et exposition) de l'essence concernée est connu et enregistré.
Section 2: Production et utilisation
Art. 3 Provenance attestée et certificats de provenance
1 La provenance d'un matériel forestier de reproduction est considérée comme attestée lorsqu'il s'agit de matériel sélectionné, contrôlé et identifié.
232
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
2 Pour le matériel forestier de reproduction selon le 1er alinéa, l'autorité forestière cantonale compétente établit des certificats de provenance.
Art. 4 Utilisation de matériel de reproduction
1 Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l'autorité forestière cantonale compétente l'a reconnu adapté à la station et s'il s'agit de:
a. matériel de reproduction générative et végétative des essences forestières mentionnées dans l'annexe 1 dont la provenance est attestée conformément à l'article 3, 1er alinéa;
b. matériel de reproduction végétative contrôlé de peupliers de culture.
2 Tout autre matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé qu'aux fins forestières suivantes:
a. dans le cadre d'essais scientifiques;
b. pour des travaux de sélection.
3 Celui qui récolte du matériel forestier de reproduction dans sa propre forêt peut l'utiliser sur les lieux mêmes pour ses besoins personnels.
Art. 5 Cadastre national des peuplements semenciers
1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) établit un cadastre des peuplements semenciers, dans lequel est répertorié le matériel de base de provenance attestée pour le matériel forestier de reproduc- tion.
2 Le matériel de base pour des matériels de reproduction sélectionné, contrôlé et identifié est présenté séparément dans le cadastre.
Section 3: Importation et exportation
Art. 6 Certificat officiel pour l'importation
1 Pour importer du matériel forestier de reproduction, l'importateur doit pré- senter un certificat officiel conforme au modèle de l'annexe 5.
2 Un autre certificat officiel peut aussi suffire dans la mesure où il comporte des indications équivalentes.
Art. 7 Refus de l'autorisation selon l'article 22 OFo
S'il est à craindre que l'utilisation de matériel forestier de reproduction d'une provenance déterminée ait, en raison de ses caractères génétiques, une influence défavorable sur les forêts, l'office fédéral peut refuser l'autorisation d'importer ou l'accorder à la condition que le matériel de reproduction ne soit utilisé que dans certaines régions de provenance suisses.
233
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Art. 8 Contrôle des marchandises des importateurs
1 Le contrôle des marchandises des importateurs doit faire ressortir clairement, en tout temps et séparément selon les critères mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, les entrées, les sorties ainsi que les stocks de matériel forestier de reproduction.
2 Les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans après la vente.
Art. 9 Attestation de la provenance pour l'exportation
1 L'office fédéral vérifie les indications contenues dans les documents d'exporta- tion qui lui sont présentés et en atteste l'exactitude.
2 L'attestation d'exactitude établie par l'office fédéral implique que:
a. les documents d'exportation sont conformes au modèle de l'annexe 5 ou correspondent à un certificat équivalent; et que
b. le matériel forestier de reproduction destiné à l'exportation ou à la réexpor- tation répond aux exigences de l'article 3, 1er alinéa.
Section 4: Gestion
Art. 10 Séparation du matériel de reproduction
1 Lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de la culture, le matériel forestier de reproduction doit être tenu en lots séparés et identifié selon les critères suivants:
a. espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone;
b. catégorie (matériel de reproduction sélectionné, contrôlé ou identifié);
c. pour les matériels de reproduction sélectionné et identifié: peuplement semencier;
d. pour le matériel de reproduction contrôlé: matériel de base;
e. matériel de reproduction autochtone ou non autochtone;
f. pour les semences: année de maturité;
g. pour les plants: durée de culture en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois.
2 Les mélanges de semence ne sont admis qu'à l'intérieur de la même catégorie, de la même région de provenance et d'une zone déterminée selon l'altitude (de 400 m aux altitudes inférieures à 1200 m, de 200 m aux altitudes égales ou supérieures à 1200 m). Les mélanges doivent comprendre les différentes com- posantes à parts égales. Dans l'identification selon le 1er alinéa, lettres c et d, il s'agit de désigner respectivement les peuplements semenciers et le matériel de base utilisés.
3 Lorsque, par dérogation au 2e alinéa, différentes catégories de semences sont mélangées, le mélange doit être identifié selon le 1er alinéa, lettre b, comme matériel de reproduction identifié.
234
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Art. 11 Contrôle des marchandises dans les sécheries
1 Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:
a. les quantités de semences produites dans l'exploitation ou achetées;
b. les quantités de semences vendues;
c. les quantités de semences utilisées dans l'exploitation;
d. les stocks de semences.
2 Tous les documents portant des inscriptions selon le 1er alinéa doivent être conservés durant cinq ans après la vente.
Art. 12 Contrôle des marchandises dans les pépinières forestières
1 Les pépinières forestières doivent tenir, séparément selon les critères mention- nés à l'article 10, 1er alinéa, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:
a. l'entrée et l'utilisation des semences;
b. les stocks de semences;
c. pour toute semence utilisée ainsi que pour les sauvageons repiqués ou les brins de semence achetés, il sera établi une fiche de provenance où seront inscrites la provenance et, le cas échéant, d'autres indications sur le peuple- ment semencier et les porte-graines ainsi que la date de la récolte; un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place de la fiche de provenance;
d. pour la pépinière ou pour chaque partie de la pépinière, il sera dressé un plan de situation à grande échelle avec répartition des semis et plants repiqués en compartiments et en planches, sur lequel sera inscrite chaque année l'affectation des compartiments et des planches (essence, provenance, quantité de semence ou nombre de plants, âge des plants); un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place du plan de situation.
2 Tous les documents où figurent des indications sur les pépinières forestières et sur la provenance des semences seront conservés pendant cinq ans après la vente.
U
Art. 13 Désignation et emballage
1 Le matériel forestier de reproduction sera caractérisé par les indications suivantes dans les offres, sur la marchandise et dans les factures:
a. les critères selon l'article 10, 1er alinéa;
b. le nom botanique du matériel de reproduction;
c. la désignation du fournisseur responsable;
d. la quantité;
e. pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences: la mention «matériel de reproduction d'un verger à graines».
2 Pour les semences destinées à l'exportation, les indications supplémentaires suivantes sont nécessaires:
235
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
a. le nombre de germes vivants par kilogramme de semences;
b. la pureté;
c. la faculté germinative des graines pures;
d. le poids de mille graines du lot de semences;
e. le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.
3 Les marchandises ou les emballages seront pourvus d'étiquettes correspon- dantes ou accompagnés d'un document du fournisseur. Pour les marchandises destinées à l'exportation, l'étiquette sera de couleur verte pour le matériel de reproduction sélectionné, de couleur bleue pour le matériel de reproduction contrôlé et de couleur jaune pour le matériel de reproduction identifié.
4 Des emballages fermés, avec un système de fermeture inutilisable après l'ouver- ture, doivent être utilisés pour les semences.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 22 octobre 19561) concer- nant le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers est abrogée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
29 novembre 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37271
236
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Annexe 1
(art. 1er, 1er al., let. a)
Arbres forestiers dont le matériel de reproduction est soumis à la présente ordonnance
Désignation botanique
Désignation française
Résineux:
Abies alba1)
sapin blanc
Larix sp.
Larix decidua1)
mélèze d'Europe
Larix kaempferi
mélèze du Japon
Picea abies1)
épicéa
Pinus sp.
Pinus cembra
arolle
Pinus mugo
pin de montagne
Pinus mugo mughus
pin rampant
Pinus nigra
pin noir
Pinus strobus Pinus sylvestris1)
pin Weymouth
pin sylvestre
Pseudotsuga menziesii
douglas
Feuillus:
Acer sp. Acer platanoides Acer pseudoplatanus
érable plane érable de montagne érable sycomore
Alnus sp. Alnus glutinosa Alnus incana Alnus viridis
aune glutineux
aune blanc
aune vert, aune des Alpes
Betula sp. Betula pendula Betula pubescens
bouleau blanc bouleau pubescent
Carpinus betulus
charme
Castanea sativa1)
châtaignier
Fagus silvatica1)
hêtre
Fraxinus excelsior
frêne
C
237
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Désignation botanique
Désignation française
Juglans sp.
Juglans nigra Juglans regia
noyer noir noyer commun
Ostrya carpinifolia
charme houblon
Populus sp.
Populus alba Populus nigra Populus tremula
peuplier blanc peuplier noir
tremble
Prunus avium
merisier
Quercus sp.
Quercus petraea 1)
chêne rouvre
Quercus pubescens Quercus robur1) Quercus rubra
chêne pubescent
chêne pédonculé
chêne rouge
Robinia pseudoacacia
robinier faux acacia
Salix alba
saule blanc
Sorbus sp. Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus torminalis
alisier blanc sorbier des oiseleurs alisier torminal
Tilia sp. Tilia cordata Tilia platyphyllos
tilleul à petites feuilles tilleul à grandes feuilles
Ulmus sp. Ulmus glabra Ulmus minor
orme de montagne orme champêtre
N37271
238
RO 1995
Matériel forestier de reproduction
Annexe 2 (art. 2)
Critères de sélection pour le matériel de base
A. Peuplements
Matériel de base: Sont admis de préférence comme matériel de base des peuplements autochtones ou des peuplements non autochtones dont la valeur est prouvée.
Situation: Les peuplements sont situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même espèce ou de peuplements d'une espèce ou variété susceptible de s'hybrider. La distance minimale ne doit pas être inférieure à 300 mètres. Le critère de situation est particulièrement important lorsque les peuplements environnants ne sont pas autochtones.
Homogénéité: Les peuplements présentent une variabilité individuelle nor- male des caractères morphologiques.
Production en volume: La production en volume est souvent un des critères essentiels de sélection; dans ce cas, la production en volume doit être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques.
Qualité: La qualité est prise en considération; dans certains cas elle pourra être un critère essentiel.
Forme: Les peuplements présentent des caractères morphologiques parti- culièrement favorables et notamment aussi bons que possible en ce qui concerne la rectitude de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel; la fréquence des fourches et de la fibre torse sera aussi faible que possible.
Etat de santé et résistance: Les peuplements sont, d'une façon générale, sains et présentent, dans leur station, une résistance aussi bonne que possible aux organismes nuisibles ainsi qu'aux influences climatiques défavorables.
Nombre de tiges: Les peuplements comportent un ou plusieurs ensembles d'arbres entretenant une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la consanguinité, les peuplements présentent un nombre suffisant d'individus dans une superficie minimale.
Dans le cas des essences constituant un peuplement, un minimum de 100 porte-graines potentiels ou une surface réduite (degré de couverture de l'essence concernée multipliée par la surface totale du peuplement) de 100 ares sont requis.
Dans le cas d'essences dispersées, un minimum de 25 porte-graines poten- tiels ou au moins une surface réduite de 25 ares sont requis.
239
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
B. Vergers à graines
Les vergers à graines sont établis de telle sorte qu'il existe une garantie suffisante pour que les semences qu'ils produisent présentent au moins les qualités géné- tiques moyennes du matériel de base dont dérive le verger à graines.
C. Clones
Les chiffres A.4, A.5, A.6, A.7 et A.9 de la présente annexe sont applicables.
Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs.
L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.
N37271
240
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Annexe 3 (art. 2)
Exigences pour les essais comparatifs effectués en vue de l'admission d'un matériel de base destiné à la production d'un «matériel de reproduction contrôlé»
Les dispositions de l'annexe 1 de la deuxième directive 75/445 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1975 modifiant la directive 66/404/CEE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction sont applicables. 1)
N37271
0
241
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Annexe 4 (art. 2)
Exigences auxquelles doit répondre le matériel de reproduction identifié
Un minimum de 25 porte-graines potentiels ou au moins une surface réduite (degré de couverture de l'essence concernée multiplié par la surface totale du peuplement) de 25 ares est nécessaire pour les essences constituant un peuple- ment selon l'annexe 1.
Un minimum de dix porte-graines potentiels est nécessaire pour les essences dispersées selon l'annexe 1.
N37271
242
Matériel forestier de reproduction
RO 1995
Annexe 5
(art. 6, 1er al. et 9, 2e al.)
Certificat de provenance
Nº
(Pays)
Il est certifié que le matériel forestier de reproduction décrit ci-dessous a été contrôlé par les services habilités et que, d'après les constatations faites et les documents présentés, il correspond aux indications ci-après:
Nature du produit: (semences/parties de plantes/plants (*)
Espèce, sous-espèce, variété, clone (*):
a) désignation commune:
b) désignation botanique:
Catégorie: matériel de reproduction sélectionné/matériel de reproduction contrôlé/matériel de reproduction identifié (*)
a) région de provenance et éventuellement provenance, pour le matériel sélectionné/matériel identifié (*):
b) matériel de base, pour le matériel contrôlé:
c) autochtone/introduit de: (origine)/inconnu (*)
Nature du matériel de base: peuplements/clones/vergers à graines (*)_
a) année de maturité pour les semences:
b) durée de culture en pépinière comme semis/plant multiplié par voie végétative/plant repiqué (*):
Quantité:
Nombre et nature des colis:
Marque des colis:
Indications supplémentaires:
19
(Lieu et date)
(Cachet)
(Signature)
(*) Rayer les mentions inutiles.
N37271
243
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
du 23 décembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 7, 2e alinéa, et 16 de l'ordonnance du 3 octobre 19941) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes (ordonnance du Conseil fédéral), arrête:
Article premier Demande d'autorisation exceptionnelle selon l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral
Quiconque sollicite une autorisation exceptionnelle en application de l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral doit présenter une demande motivée à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE).
Art. 2 Demande d'autorisation exceptionnelle selon l'article 7, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du Conseil fédéral
1 Une demande d'autorisation exceptionnelle selon l'article 7, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du Conseil fédéral doit indiquer le genre, l'utilisation exacte et la valeur des marchandises ainsi que l'expéditeur, le destinataire et le convoyeur. Le permis d'exportation et les preuves de l'exportation doivent être joints à la demande.
2 Dans la mesure où le paiement des livraisons est effectué de l'étranger, un accréditif contenant des certificats de quantité et de qualité doit être joint à la demande.
Art. 3 Autorisation exceptionnelle générale
Les marchandises et les transactions financières au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettres c, e, f et g, de l'ordonnance du Conseil fédéral bénéficient d'une auto- risation générale.
RS 946.209.1 1) RS 946.209; RO 1994 2194
244
1995 - 37
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie. O du DFEP
RO 1995
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 3 juin 19921) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
23 décembre 1994 Département fédéral de l'économie publique:' Delamuraz
N37276
O
245
Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB)
Modification du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB)2) est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2e et 4e al.
2 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.
4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques») en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'article 2, 3e alinéa, est réservé.
Art. 2, 3e al.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la Commission des banques, exercer leurs activités en Suisse, soit directement, soit en ouvrant une succursale, une agence ou une représentation.
FF 1993 I 757
RS 952.0
246
1994 - 203
Loi sur les banques et les caisses d'épargne
RO 1995
Art. 3, 2ª al., let. b, cbis et d, ainsi que 4º à 7ª al.
2 L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
b. La banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
cbis. Les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d. Les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
4 Abrogé
5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens du 2e alinéa, lettre cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la Commission des banques. Ce devoir d'informa- tion vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. 6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions du 5e alinéa dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.
7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la Commission des banques.
O
Art. 3a
1 Les 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 3 ne s'appliquent pas aux banques cantonales. Les cantons garantissent cependant l'observation d'exigences correspondantes. Sont réputées banques cantonales les banques créées en vertu d'un acte législatif cantonal et dont les engagements sont garantis par le canton, ainsi que les banques créées avant 1883 en vertu d'un acte législatif cantonal et qui sont administrées avec le concours des autorités cantonales alors même que leurs engagements ne sont pas garantis par le canton.
2 Les cantons peuvent transférer l'intégralité de la surveillance bancaire qu'ils exercent sur leurs banques cantonales à la Commission des banques. Dans ce cas, les banques cantonales doivent satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3, 2e et 3e alinéas. La création et la liquidation des banques cantonales ainsi que la surveillance du respect des prescriptions légales cantonales demeurent du ressort des cantons.
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
RO 1995
Art. 3bis, 1er al., let. c et 3e al., première phrase
1 ... (phrase introductive: ne concerne que le texte allemand)
c. Abrogée
3 Les dispositions du 1er alinéa s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou in- directes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers. ...
Art. 3quater
1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d'autorisation conformément à l'article 3 bis et l'article 3 ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l'octroi par l'Etat partie de la réciprocité.
2 Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d'un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.
Art. 4, al. 2bis et 4
2bis Une banque ne peut détenir une participation qualifiée qui dépasse 15 pour cent de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total des ces participations ne peut excéder 60 pour cent des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
4 Abrogé
Art. 4bis, 3e al., et 4ter, 2e al.
Abrogés
Art. 4quinquies
1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:
a. Ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b. La société mère et l'autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
RO 1995
c. Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.
2 Si la communication d'informations au sens du 1er alinéa soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la Commission des banques une décision autorisant ou interdisant leur transmission.
C
Art. 6, 1er à 5ª al.
1 Les banques doivent établir pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles un compte de groupe doit être établi.
2 Le rapport de gestion sera dressé ...
3 Le Conseil fédéral désigne les banques qui doivent établir des bouclements intermédiaires.
4 Les comptes annuels, les comptes de groupe et les bouclements intermédiaires doivent être publiés ou rendus accessibles au public.
5 Le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans les comptes annuels, les comptes du groupe et dans les bouclements intermédiaires et prescrit la forme, l'étendue et les délais dans lesquels ils sont publiés ou rendus accessibles au public.
Art. 7, 5e al.
5 La Banque nationale prend les mesures nécessaires afin de pouvoir surveiller l'évolution des opérations financières effectuées en francs suisses.
Art. 8
1 Si des sorties de capitaux à court terme et d'une ampleur exceptionnelle mettent sérieusement en danger la politique monétaire suisse, le Conseil fédéral peut exiger des banques qu'elles obtiennent une autorisation de la Banque nationale avant qu'elles ne concluent l'une des opérations suivantes ou n'y participent:
a. Le placement ou l'achat d'obligations d'emprunt, de rescriptions ou d'autres obligations, émises par un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger, de droits ayant une fonction identique mais non incorporés dans un titre (droits-valeurs), ou d'instruments dérivés;
b. La constitution, l'acquisition ou le transfert de créances comptables de toute nature sur un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger.
2 La Banque nationale peut refuser son autorisation ou la subordonner à certaines conditions si la conduite d'une politique monétaire conforme à l'objectif l'exige. L'examen des risques liés à ces opérations n'incombe pas à la Banque nationale.
3 La Banque nationale peut, le cas échéant, édicter des dispositions d'exécution en complément de l'ordonnance du Conseil fédéral.
0
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
Art. 10 Abrogé
Art. 15, 1er al.
1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.
Art. 18, 2e al. Abrogé
Art. 23ter, al. 1bis
1bis Afin d'assurer l'application de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, et 5e alinéa, de la présente loi, la Commission des banques peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
Art. 23 sexies
1 La Commission des banques peut demander aux autorités étrangères de surveil- lance des banques ou des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
2 La Commission des banques peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités:
a. Utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b. Sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et
c. Ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de la Commission des banques ou une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'en- traide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'Office fédéral de la police.
3 La loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable lorsque les informations à transmettre par la Commission des banques concernent des clients individuels d'une banque.
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
RO 1995
Art. 46, 1er al., let. f
1 Celui qui, intentionnellement:
f. Aura indûment accepté des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
TT
Dispositions finales
1 Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 19941) de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l'article 1er, 2e alinéa, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.
2 Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l'autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se confor- mer aux prescriptions des articles 4 bis et 4 ter dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
3 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 3, 2e alinéa, lettres cbis et d, et de l'article 4, alinéa 2 bis.
4 Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l'article 3a, 1er alinéa, et de l'article 18, 1er alinéa. Lorsque la surveillance au sens de l'article 3a, 2e alinéa, est transférée à la Commission des banques avant l'expiration de ce délai, la condition requise à l'article 18, 1er alinéa doit être remplie au moment du transfert.
0
5 Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participa- tion qualifiée au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d'une année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.
6 Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformé- ment à l'article 3, 6e alinéa, la première fois une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.
7 Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représenta- tions qu'elles ont créées à l'étranger.
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
RO 1995
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 juillet 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1995.
12 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N35387
252
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques)
Modification du 12 décembre 1994
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques est modifiée comme il suit:
Art. 2a, let. a
On entend par banques, au sens de l'article 1er, 1er alinéa, de la loi, les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier:
a. Acceptent des dépôts du public à titre professionnel ou font appel au public pour les obtenir dans le but financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou
--
Art. 3
1 Celui qui, selon l'article 1er, 2e alinéa, de la loi, a l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires.
2 Les banquiers privés ne font pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôt, au sens des articles 5, 2e alinéa, et 6, 6e alinéa, de la loi, si leur publicité se réfère uniquement à leurs activités de gérants de fortune et de négociants en valeurs mobilières sans offrir la possibilité d'effectuer des dépôts chez eux.
0
Art. 3a
1 Outre les banques, seuls les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ils garantissent intégralement les engagements sont autorisés à accepter des dépôts du public à titre professionnel.
2 Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi.
1994 - 908
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Ordonnance sur les banques
RO 1995
3 Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a. Les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b. Les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'article 1156 du code des obliga- tions1);
c. Les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières, en devises ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entre- prises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes;
d. Les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'article 82 de la loi du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
4 Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a. De banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique;
b. Des actionnaires ou sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées et des personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;
c. D'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre profession- nel;
d. Des membres de coopératives qui ne sont en aucune manière actives dans le domaine financier; ou
e. Des employés et des retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci.
Art. 4, 1er al., première phrase, 2e et 3e al.
1 Le capital minimum entièrement libéré, prescrit à l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de la loi, doit s'élever à 10 millions de francs au moins. ...
2 En cas de transformation d'une entreprise en banque, le capital libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base, selon l'article 11a, atteint au moins ce montant. La Commission des banques décide dans chaque cas d'espèce.
3 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut autoriser des exceptions, notamment:
a. Lorsque les banques sont affiliées à un organisme central qui garantit leurs engagements;
RS 220
RS 831.40
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Ordonnance sur les banques
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b. Lorsque l'ensemble constitué par l'organisme central et les banques affiliées respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et
c. Lorsque la direction de l'organisme central peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.
Art. 6
" Les demandes d'autorisation pour l'ouverture de nouvelles banques doivent contenir des indications sur les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de la loi, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, de la loi. Elles doivent notamment contenir:
a. Pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire;
b. Pour les sociétés: les statuts, un extrait du Registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou termi- nées.
? Les demandes d'autorisation complémentaires selon l'article 3ter de la loi et les communications concernant la détention de participations qualifiées, conformé- ment à l'article 3, 5º et 6º alinéas, de la loi, doivent contenir les informations prévues au 1er alinéa.
3 Les actionnaires détenant des participations qualifiées doivent déclarer s'ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s'ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.
Art. 6a
1 La banque annonce l'état des participations qualifiées à la Commission des banques dans les 60 jours suivant la date de clôture des comptes annuels.
2 L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.
3 Les informations prévues à l'article 6, 1er et 3e alinéas, doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n'ont pas été annoncés aupara- vant.
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Ordonnance sur les banques
Art. 6b
1 Avant d'être active à l'étranger selon l'article 3, 7º alinéa, de la loi, la banque communique à la Commission des banques toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité, notamment:
a. Un programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;
b. L'adresse de l'établissement à l'étranger;
c. Le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion;
d. L'institution de révision;
e. L'autorité chargée de la surveillance du pays d'accueil.
2 La banque doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l'activité ainsi que tout changement de réviseur et d'autorité de surveillance.
Art. 7, 4e al.
4 La direction effective de la banque doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance du groupe, lorsque la banque fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
Art. 11 Prise en compte des fonds propres
1 Les fonds propres sont constitués par l'addition des fonds propres de base (art. 11a; «tier 1») et des fonds propres complémentaires (art. 11b; «tier 2»), diminuée des déductions au sens de l'article 11c.
2 Les fonds propres complémentaires peuvent être pris en compte au maximum à concurrence de 100 pour cent de la valeur des fonds propres de base obtenue après la déduction prévue par l'article 11a, 3e alinéa. Ils sont divisés en deux catégories, les fonds propres complémentaires supérieurs (art. 11b, 1er al., «upper tier 2») et les fonds propres complémentaires inférieurs (art. 11b, 2ª al .; «lower tier 2»). La somme des éléments constitutifs des fonds propres complémentaires inférieurs pris en compte ne doit pas dépasser 50 pour cent des fonds propres de base.
Art. 1la Fonds propres de base
1 Sont considérés comme des fonds propres de base, y compris les parts au capital d'actionnaires minoritaires dans les filiales consolidées selon la méthode de l'intégration globale dans le cadre du calcul consolidé des fonds propres:
a. Le capital libéré (capital-actions, capital social, capital de dotation ou capital-participation, ainsi que le montant de la commandite pour les banquiers privés);
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Ordonnance sur les banques
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b. Les réserves apparentes (réserves pour risques bancaires généraux, réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, autres réserves);
c. Le bénéfice reporté;
d. Le bénéfice de l'exercice en cours, dans la mesure où un bouclement intermédiaire révisé comprenant un compte de résultat complet selon l'article 25a, 1er alinéa, a été établi, la prise en compte étant limitée au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes;
e. Pour les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et en commandite), en outre:
Les comptes de capital et
Les avoirs des associés indéfiniment responsables, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.
2 Les avoirs cités au 1er alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite déposée auprès de l'organe de révision que la banque a pris l'engagement de ne pas réduire sans l'accord préalable de l'organe de révision les deux éléments de capital au-dessous de 120 pour cent des fonds propres exigibles.
3 Il faut déduire des fonds propres de base:
a. La position nette longue établie selon l'article 12h, 3e alinéa, des propres actions et autres titres de participation émis par la banque, non compris dans le portefeuille destiné au négoce, qu'elle détient directement ou indirecte- ment;
b. La perte reportée et la perte de l'exercice en cours;
c. Les correctifs de valeurs et provisions nécessaires non couverts de l'exercice en cours;
d. Les différences actives qui résultent de l'élimination des participations et qui ne peuvent être attribuées directement à aucun poste de l'actif (goodwill).
0
Art. 11b Fonds propres complémentaires
1 Sont considérés comme des fonds propres complémentaires supérieurs:
a. Les instruments présentant des caractères de capital propre et de capital étranger (instruments hybrides) qui satisfont à toutes les conditions sui- vantes:
Ils sont intégralement libérés, ne sont pas garantis par des valeurs patrimoniales de la banque, ne prévoient aucun terme ferme de remboursement et prennent rang après toutes les créances non subor- données,
Ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du détenteur,
Le contrat d'émission doit permettre à la banque de différer le paiement d'intérêts échus de la dette,
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Ordonnance sur les banques
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b. Les réserves latentes contenues dans la rubrique correctifs de valeur et provisions, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport de révision devra confir- mer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres complémentaires. Ces réserves doivent être indiquées spotanément aux autorités fiscales;
c. Les réserves latentes de l'actif immobilisé et des immobilisations financières: Le montant pris en compte peut atteindre au maximum la différence entre la valeur maximale au sens de l'article 665 du code des obligations 1) et la valeur comptable tout en ne pouvant être supérieur à 45 pour cent de la différence entre le prix du marché et la valeur comptable. Le rapport de révision devra confirmer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres complémentaires. Ces réserves doivent être indiquées sponta- nément aux autorités fiscales.
2 Sont considérés comme des fonds propres complémentaires inférieurs:
a. Les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, s'il ressort d'une déclaration écrite qu'en cas de liquidation, de faillite ou le concordat, ils prennent irrévocable- ment rang après les créances de tous les autres créanciers et qu'ils ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque. Dans les cinq dernières années avant le remboursement, leur prise en compte est diminuée chaque année d'une part cumulée de 20 pour cent de la valeur nominale originale. Lorsque le créancier dispose d'une possibilité de résiliation, le prêt est considéré comme prenant fin à l'échéance la plus rapprochée pour laquelle il peut être dénoncé;
b. Pour les banques cantonales: la lettre a est applicable par analogie à condition que lesdits prêts de rang subordonné accordés à la banque ne soient pas, en raison de la renonciation du créancier ou d'une autre manière, couverts par une garantie de l'Etat;
c. Pour les sociétés coopératives: 50 pour cent du montant de l'obligation de faire des versements supplémentaires portant sur une somme déterminée par associé, dans la mesure où il a souscrit un engagement écrit irrévocable conformément à l'article 840, 2e alinéa, du code des obligations.
3 La banque est tenue d'informer la Commission des banques, en indiquant les motifs, lorsque ses fonds propres complémentaires inférieurs pris en compte conformément au 2e alinéa, lettres a et b, dépassent 25 pour cent des fonds propres de base.
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Ordonnance sur les banques
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Art. 11c Déductions
Doivent être déduites du total des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires les positions nettes longues établies selon l'article 12h, 3e alinéa:
a. Des participations à des entreprises du secteur bancaire et financier qui doivent être consolidées et des créances de rang subordonné sur les entre- prises concernées;
b. Des participations à des entreprises du secteur bancaire, financier ou des assurances qui ne doivent pas être consolidées et des créances de rang subordonné sur les entreprises concernées;
c. Des titres de créance de rang subordonné émis par la banque et que celle-ci détient directement ou indirectement, pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires.
Art. 12 Exigences en matière de fonds propres
1 Les fonds propres pouvant être pris en compte selon les articles 11 à 11c doivent atteindre en permanence au moins 8 pour cent des positions pondérées en fonction du risque, diminuées des déductions prévues à l'article 13.
2 Constituent des positions pondérées en fonction du risque:
a. Les actifs du bilan;
b. Les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
c. Les positions nettes longues (positions de risques inhérents à l'émetteur);
d. Les positions ouvertes (positions relevant du risque de marché) en devises, métaux précieux et marchandises.
3 Il faut en principe appliquer à une contrepartie le même facteur de pondération en fonction du risque, indépendamment du genre de transaction. Ce principe est également valable pour les valeurs de remplacement, les comptes de régularisa- tion de l'actif du bilan, les crédits par engagement, les engagements conditionnels et les engagements fermes, ainsi que pour les majorations et les facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables aux contrats à terme et aux options. Lorsqu'une banque n'est pas en mesure de fractionner une position en fonction des contreparties, cette position doit être pondérée à 100 pour cent.
4 Les créances résultant de crédits par engagements qui ne figurent pas sous les actifs doivent être couvertes comme des actifs du bilan.
0
Art. 12a Pondération des créances en fonction du risque selon la contrepartie 1 Les positions doivent être pondérées selon la contrepartie de la manière suivante:
1 0 pour cent
1.1 les liquidités;
1.2 les créances sur les administrations centrales et les banques centrales des pays de l'OCDE;
259
Ordonnance sur les banques
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1.3 les créances sur les Communautés européennes et l'Institut monétaire européen;
1.4 les créances garanties par le nantissement ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente portant sur des dépôts de fonds auprès de la banque;
1.5 les créances garanties par le nantissement ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente portant sur des obligations de caisse, des emprunts obligataires et d'autres titres de créance de rang non subordonné émis par la banque;
2 25 pour cent
2.1 les créances sur la Banque des Règlements Internationaux;
2.2 les créances sur les banques multilatérales de développement au sens de l'article 14, lettre b;
2.3 les créances sur les autres collectivités de droit public des pays de l'OCDE;
2.4 les créances d'une durée résiduelle allant jusqu'à un an sur des banques qui ont leur siège principal dans un pays de l'OCDE, y compris les soldes créanciers obtenus en application de l'article 12f, 2e alinéa, lettre a;
2.5 les lettres de gage suisses;
2.6 les créances sur les établissements créés en commun par les banques et reconnus par la Commission des banques;
2.7 les créances sur les bourses d'options ou de «financial futures», dans la mesure où:
a. les bourses sont soumises à une surveillance adéquate et où
b. les contrats et les garanties sont soumis à une évaluation quotidienne au cours du marché et à un appel de marge quotidien;
3 50 pour cent
3.1 les créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobi- lier sur:
a. des immeubles d'habitation sis dans un pays de l'OCDE, jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale;
b. des immeubles agricoles, inscrits en tant que tels au registre foncier suisse, jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale;
3.2 les créances d'une durée résiduelle d'un à trois ans sur des banques qui ont leur siège principal dans un pays de l'OCDE;
3.3 les créances d'une durée résiduelle allant jusqu'à un an sur des banques qui ont leur siège principal hors des pays de l'OCDE, y compris les soldes créanciers obtenus en application de l'article 12f, 2e alinéa, lettre a;
3.4 les créances de rang subordonné sur les collectivités de droit public des pays de l'OCDE;
260
Ordonnance sur les banques
RO 1995
4 75 pour cent
4.1 les créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobi- lier sur:
a. des immeubles d'habitation sis dans un pays de l'OCDE, au-delà des deux tiers de la valeur vénale;
b. des terrains à bâtir, des immeubles commerciaux et des immeubles artisanaux polyvalents sis dans un pays de l'OCDE, jusqu'à la moitié de la valeur vénale;
c. des immeubles à caractère industriel sis dans un pays de l'OCDE, jusqu'à un tiers de la valeur vénale;
4.2 les créances d'une durée résiduelle de plus de trois ans sur des banques qui ont leur siège principal dans un pays de l'OCDE;
4.3 les crédits lombard qui sont garantis par un portefeuille diversifié composé de valeurs patrimoniales mobilières usuelles, négociées auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif au sens de l'article 14, lettre d, de dépôts de fonds ou de placements fiduciaires, et qui font l'objet d'une évaluation hebdomadaire, ou quotidienne si la situation du marché est inhabituelle, dans la mesure où les crédits lombard d'un client ne sont pas pondérés en application des 2e et 3e alinéas;
5 100 pour cent
5.1 les créances sur les collectivités de droit public situées hors des pays de l'OCDE;
5.2 les créances d'une durée résiduelle de plus d'un an sur des banques qui ont leur siège principal hors des pays de l'OCDE;
5.3 les créances sur toutes les autres contreparties;
5.4 les autres créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobilier;
6 250 pour cent
6.1 les créances de rang subordonné, à l'exception de celles qui sont indiquées au chiffre 3.4.
2 Les facteurs de pondération en fonction du risque applicables selon le 1er alinéa, chiffres 1 à 5, aux créances directes contre des tiers peuvent également être appliqués aux créances garanties par ces tiers, par des titres de créance qu'ils ont émis ou par des placements fiduciaires qu'ils détiennent.
3 Les titres de créance du portefeuille destiné au négoce qui sont émis par des banques ayant leur siège principal dans un pays de l'OCDE et négociés auprès d'une bourse reconnue sont considérés comme des créances allant jusqu'à un an quelle que soit leur durée résiduelle.
261
Ordonnance sur les banques
RO 1995
Art. 12b Pondération en fonction du risque pour les actifs sans contrepartie Les actifs sans contrepartie doivent être pondérés de la manière suivante:
1 0 pour cent
1.1 les métaux précieux et marchandises effectivement disponibles;
2 250 pour cent
2.1 les immeubles à l'usage de la banque et les participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles;
3 375 pour cent
3.1 les autres immeubles et les participations à d'autres sociétés immobilières;
4 625 pour cent
4.1 les autres immobilisations corporelles.
Art. 12c Opérations hors bilan
Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit et pondérées ensuite aux taux prévus par l'article 12a en fonction de chaque contrepartie.
Art. 12d Engagements conditionnels et engagements irrévocables
1 L'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévo- cables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction avec son facteur de conversion en équivalent- crédit.
2 Les facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants sont applicables:
Facteur de conversion/Instrument
1 0,25
1.1 les engagements résultant d'accréditifs sur marchandises;
1.2 les engagements par endossement d'effets réescomptés;
1.3 les garanties pour les défauts de l'ouvrage portant sur l'exécution d'ouvrages sis en Suisse;
2 0,5
2.1 les prestations de garantie telles que les garanties de soumission («bid bonds»), les garanties de livraison et d'exécution («performance bonds») y compris les garanties pour les défauts de l'ouvrage qui ne sont pas indiquées au chiffre 1.3;
2.2 les autres prestations de garantie telles que les engagements par avals, cautionnements et garanties, ainsi que les autres engagements résultant d'accréditifs («standby letters of credit») qui n'assurent pas le risque de recouvrement;
262
Ordonnance sur les banques
RO 1995
Facteur de conversion/Instrument
2.3 les limites de crédits non couvertes et irrévocables, y compris les «note issuance facilities», les «revolving underwriting facilities» et les instruments semblables avec un engagement ferme d'une durée résiduelle de plus d'un an;
2.4 les garanties de remboursement d'acomptes liées à une prestation;
3
1
3.1 les engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que les garan- ties irrévocables résultant d'accréditifs («standby letters of credit») assurant le risque de recouvrement;
4 1,25
4.1 les engagements de libérer les actions et les autres titres de participation qui ne sont pas comptabilisés sous participations ou de faire des versements supplémentaires pour ces titres;
5 2,5
5.1 les engagements de libérer les actions et les autres titres de participation lorsqu'il s'agit de participations qui ne doivent pas être consolidées ou de faire versements supplémentaires pour ces titres;
6 6,25
6.1 les engagements de libérer les actions et les autres titres de participation lorsqu'il s'agit de participations qui doivent être consolidées ou de faire des versements supplémentaires pour ces titres.
3 Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a donné des sous- participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être pondérées comme les créances directes contre les sous-participants respectifs.
Art. 12e Contrats à terme et options achetées
1 L'équivalent-crédit des contrats à terme (y compris les opérations au comptant non exécutées qui ne sont pas portées au bilan) peut être déterminé, au choix, selon la méthode d'évaluation au prix du marché ou selon la méthode d'évaluation du risque initial. Seule la méthode d'évaluation au prix du marché est applicable aux options achetées.
2 Selon la méthode d'évaluation au prix du marché, l'équivalent-crédit s'obtient par l'addition de la valeur de remplacement («replacement value») de chaque contrat et d'une majoration («add-on») destinée à couvrir le risque de crédit potentiel encouru pendant la durée résiduelle du contrat. A concurrence de son montant, une majoration peut être compensée par la valeur de remplacement négative du contrat correspondant.
263
Ordonnance sur les banques
RO 1995
3 Selon la méthode d'évaluation du risque initial, l'équivalent-crédit s'obtient par la multiplication de la valeur nominale de chaque contrat avec son facteur de conversion en équivalent-crédit.
4 Pour les contrats à terme et les options achetées, les majorations et les facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants sont applicables en fonction de chaque instrument de base:
Instrument de base
Méthode d'évaluation au prix du marché (majorations, en pour-cent)
Durée résiduelle
Méthode d'évaluation du risque initial (facteurs de conversion en équivalent-crédit, en pour-cent) Durée initiale
= < 1 an
1-5 ans
5 ans
pour la première année
pour chaque année supplémentaire entamée
Taux d'intérêt
0,0
0,5
1,5
1,0
2,0 p.a.
Devises et or
1,0
5,0
7,5
4,0
6,0 p.a.
Actions
6,0
8,0
10,0
12,0
9,0 p.a.
Indices d'actions
4,0
5,0
7,5
8,0
6,0 p.a.
Métaux précieux (sauf l'or)
7,0
8,0
10,0
14,0
10,0 p.a.
Autres
marchandises
12,0
13,0
15,0
24,0
18,0 p.a.
5 La durée de l'instrument de base sous-jacent est déterminante pour les contrats sur taux d'intérêts et la durée du contrat pour les autres instruments.
6 Les majorations et les facteurs de conversion en équivalent-crédit sont appliqués en fonction des données de base suivantes:
a. Pour les instruments tels les «forward rate agreements», les swaps sur taux d'intérêt et autres instruments analogues, en fonction de la valeur nominale du contrat ou de la valeur actualisée de la part créancière, composée de la valeur nominale et des intérêts;
b. Pour les swaps sur devises, en fonction de la valeur nominale de la part créancière, c'est-à-dire de la base de calcul déterminante pour la fixation des intérêts à encaisser, ou en fonction de la valeur actualisée de la part créancière, composée de la valeur nominale et des intérêts;
c. Pour les swaps sur indices d'actions, métaux précieux, métaux non ferreux ou marchandises, en fonction du montant nominal de la contreprestation convenue ou - à défaut de contreprestation nominale - de la base de calcul «quantité × prix convenu» ou de la valeur de marché de la prétention à la livraison ou de la valeur actualisée de la part créancière, composée de la valeur nominale et des intérêts;
264
Ordonnance sur les banques
RO 1995
d. Pour les autres opérations à terme, en fonction de la valeur de marché de la créance en argent ou de la prétention à la livraison;
e. Pour les options, selon les mêmes bases de calcul que pour les autres opérations à terme, mais évaluées au facteur delta correspondant.
7 Il est possible de renoncer à une majoration pour:
a. Les contrats d'une durée initiale de quatorze jours au plus;
b. Les contrats négociés auprès d'une bourse reconnue où ils sont, à l'exception des options achetées, soumis à un appel de marge quotidien;
c. Les contrats traités hors bourse qui remplissent toutes les conditions sui- vantes:
Ils sont traités sur un marché représentatif,
Les opérations sont effectuées contre remise de garanties; la garantie est constituée par des dépôts de fonds ou par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de valeurs mobilières, métaux précieux et marchandises négociables,
Les contrats et les garanties sont évalués quotidiennement au cours du marché et soumis à un appel de marge quotidien.
Art. 12f Compensation monétaire de groupe («netting»)
1 Les banques qui appliquent la méthode de l'évaluation au prix du marché peuvent compenser conformément au 2e alinéa les valeurs de remplacement positives et l'intégralité des majorations, d'une part, et les valeurs de remplace- ment négatives, d'autre part, résultant de contrats à terme et d'options avec la même contrepartie, à condition qu'un accord ait été conclu avec cette contrepar- tie, accord dont il est établi qu'il est reconnu et peut être exécuté dans les législations suivantes:
a. La législation de l'Etat où la contrepartie a son siège et, lorsqu'une succursale étrangère d'une entreprise participe à l'opération, en sus, celle de l'Etat du siège de la succursale;
b. La législation qui régit les diverses transactions prises en compte, et
c. La législation qui régit les accords requis pour effectuer la compensation.
? La compensation est admise dans les cas suivants:
a. Pour toutes les opérations couvertes par un accord de compensation aux termes duquel, si la contrepartie fait défaut pour cause d'insolvabilité, de faillite, de liquidation ou de circonstances semblables, la banque n'a que le droit de recevoir ou l'obligation de payer la différence entre les bénéfices et les pertes non réalisés dans le cadre des transactions prises en compte («close-out-netting»);
b. Pour tous les engagements et créances réciproques dans la même monnaie et avec la même échéance qui sont rassemblés par un contrat de novation conclu entre la banque et la contrepartie de telle manière qu'il résulte de la novation un montant net unique et ainsi un nouveau contrat obligatoire éteignant les contrats antérieurs («netting-by-novation»);
265
1
Ordonnance sur les banques
RO 1995
c. Pour les transactions compensées, à condition qu'un accord de compensation de position («payment-netting») ait été conclu, prévoyant qu'au jour de l'échéance le solde des engagements réciproques de paiement est déterminé pour chaque monnaie et que seul ce solde doit être acquitté.
3 La compensation prévue au 2e alinéa n'est pas autorisée lorsque l'accord contient une disposition qui permet à la partie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la partie défaillante, même si cette dernière a un solde créancier (clause d'exception d'inexécution; «walk-away- clause»).
Art. 12g Prêts de consommation et opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des marchandises
Seule la différence entre la garantie et la position valeurs mobilières, métaux précieux ou marchandises des prêts de consommation et des opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux prévieux et des marchandises doit être couverte par des fonds propres afin de couvrir le risque de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. La garantie est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, métaux précieux et marchandises négociés auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif;
b. La garantie, de même que la position valeurs mobilières, métaux précieux ou marchandises, font l'objet d'une évaluation quotidienne au cours du marché;
c. D'éventuels excès ou insuffisances de couverture par rapport à la position initiale sont rectifiés quotidiennement par un appel de marge ou par la modification des garanties déposées. Lorsqu'il n'est pas donné suite à une telle demande supplémentaire, les opérations sont liquidées durant la période usuelle dans les bourses d'options et de «futures».
Art. 12h Positions de risque inhérentes à l'émetteur des valeurs mobilières
1 La position nette longue des valeurs mobilières d'un même émetteur dont la pondération en fonction du risque est identique doit être couverte par des fonds propres.
2 La position nette longue des titres du portefeuille destiné au négoce se calcule de la manière suivante:
Titres effectivement disponibles (plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés)
266
0
Ordonnance sur les banques
RO 1995
./. Ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures»)
Engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des sous- criptions fermes et des sous-participations accordées
Prétentions à la livraison liées à l'achat de «calls» évalués au facteur delta
./. Engagements de livrer liés à l'émission de «calls» évalués au facteur delta
./. Engagements de livrer liés à l'achat de «puts» évalués au facteur delta.
3 La position nette longue de tous les autres titres se calcule de la manière suivante:
Titres effectivement disponibles, à la valeur comptable (plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés)
./. Ventes au comptant et à terme non exécutées, au prix convenu (y compris les «financial futures»)
Engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des sous- criptions fermes et des sous-participations accordées
Valeur comptable des primes liées à l'achat de «calls»
./. Valeur comptable des primes liées à l'émission de «calls»
./. Engagements de livrer liés à l'achat de «puts», au prix d'exercice
./. Valeur comptable des primes liées à l'émission de «puts»
.1. Montant porté au passif du bilan dans les correctifs de valeurs et provisions sur cette position nette longue, et montants d'évaluation pris en compte dans les autres passifs pour les opérations hors bilan ouvertes contenues dans la position nette longue.
4 La position nette longue des titres de créance doit être pondérée pour chaque émetteur aux taux prévus par l'article 12a, 1er alinéa. Il est permis de pondérer à concurrence de la moitié seulement les titres de créance de rang subordonné négociés auprès d'une bourse reconnue. Les titres de participation doivent être pondérés de la manière suivante pour chaque émetteur:
1 125 pour cent
1.1 les actions et les autres titres de participation négociés auprès d'une bourse reconnue qui ne sont pas comptabilisés sous participations;
1.2 les certificats de fonds de placement négociés auprès d'une bourse reconnue;
267
Ordonnance sur les banques
RO 1995
2 250 pour cent
2.1 les actions et les autres titres de participation du portefeuille destiné au négoce, négociés auprès d'une bourse reconnue, dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres de participation comptabilisés sous immobilisa- tions financières ou participations, ils constituent une participation qualifiée au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, de la loi;
2.2 les actions et les autres titres de participation qui ne sont pas négociés auprès d'une bourse reconnue ni comptabilisés sous participations;
2.3 les certificats de fonds de placement qui ne sont pas négociés auprès d'une bourse reconnue;
3 500 pour cent
3.1 les participations qui ne doivent pas être consolidées, à l'exception des titres du portefeuille destiné au négoce et des participations à des entreprises du secteur bancaire, financier ou des assurances;
4 1250 pour cent
4.1 les propres actions et les autres titres de participation émis par la banque et que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille destiné au négoce;
4.2 les titres de créance de rang subordonné émis par la banque et que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille destiné au négoce.
Art. 12i Positions avec risque de marché
1 Les positions ouvertes en devises, métaux précieux et marchandises se déter- minent de la manière suivante:
Actifs
.1. Passifs
./. Ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures»)
./. Engagements de livrer liés à l'émission de «calls» évalués au facteur delta
./. Engagements de livrer liés à l'achat de «puts» évalués au facteur delta
2 Les positions ouvertes doivent être pondérées de la manière suivante:
1 125 pour cent
positions ouvertes en devises (plus l'or);
. 268
Ordonnance sur les banques
RO 1995
2 250 pour cent
positions ouvertes en métaux précieux (sauf l'or);
3 375 pour cent
positions ouvertes en marchandises.
Art. 13 Déductions des fonds propres exigibles
Sont déduits du total des fonds propres exigibles:
a. Pour toutes les banques, 6 pour cent des correctifs de valeurs et des provisions comptabilisés sous les passifs en couverture des positions pour lesquelles des fonds propres sont exigés, déduction faite des réserves latentes prises en compte selon l'article 11b, 1er alinéa, lettre b, et déduction faite des correctifs de valeurs comptabilisés au passif qui ont été pris en compte lors du calcul de la position nette longue selon l'article 12h, 3e alinéa;
b. Pour les banques cantonales dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, 12,5 pour cent supplémentaires au maximum des fonds propres exigibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l'article 11b, 2e alinéa, lettre b.
Art. 13a Consolidation des fonds propres
1 Lorsqu'une banque forme une unité économique avec une ou plusieurs entre- prises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières, ou qu'il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise, elle doit respecter les dispositions sur les fonds propres tant individuellement que sur base consolidée.
2 Lorsque la banque détient directement ou indirectement plus de la moitié des voix d'une entreprise active dans le domaine bancaire ou financier ou d'une société immobilière qui a son siège en Suisse ou à l'étranger, ou qu'elle la domine d'une autre manière, elle a en principe toujours l'obligation de consolider selon le 1er alinéa.
3 Lorsque des entreprises du secteur bancaire ou financier, prises individuelle- ment ou ensemble, exercent une influence insignificante sur l'application des dispositions sur les fonds propres en raison de leur relation avec la banque ou de leur propre taille et activité, la banque peut, avec l'accord de l'organe de révision, renoncer à les prendre en compte dans la consolidation et, le cas échéant, s'abstenir d'établir un calcul consolidé des fonds propres. La Commission des banques peut dispenser des sous-groupes de la consolidation des fonds propres lorsque le groupe entier est lui-même soumis à une surveillance adéquate sur base consolidée.
4 Lorsqu'une banque exerce l'influence dominante conjointement avec d'autres actionnaires ou associés qui ne sont pas pris en compte dans la consolidation, elle
269
RO 1995
Ordonnance sur les banques
a l'obligation de consolider si sa part au capital avec droit de vote atteint au moins 20 pour cent et qu'en raison de cette domination, la banque est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à l'entreprise conjointe dans une mesure équivalente à sa part au capital.
5 Les sociétés qui doivent être consolidées selon les 1er et 2e alinéas sont en principe prises en compte selon la méthode de l'intégration globale. Les participa- tions minoritaires à une entreprise au sens du 4e alinéa sont prises en compte selon la méthode de l'intégration proportionnelle. Les participations qui sont détenues à raison de 50 pour cent des voix avec un second actionnaire ou associé peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale ou selon celle de l'intégration proportionnelle.
6 Les participations qui dépassent 50 pour cent des voix peuvent, avec l'approba- tion de la Commission des banques, être consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle lorsqu'il est établi par contrat:
a. Que le soutien de la société tenue de consolider se limite à sa propre quote-part, et
b. Que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d'apporter leur soutien et sont légalement et financièrement en mesure de le faire.
7 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut déroger au 1er alinéa et dispenser des banques en tout ou en partie de respecter les dispositions sur les fonds propres sur base individuelle, notamment lorsqu'une organisation centrale remplit les conditions de l'article 4, 3e alinéa.
Art. 13b Etat des fonds propres
1 L'état des fonds propres doit être dressé dans un délai de deux mois selon une formule établie par la Commission des banques:
a. Trimestriellement sur base individuelle;
b. Semestriellement sur base consolidée.
2 La banque doit informer immédiatement la Commission des banques lorsqu'elle ne remplit pas les exigences en matière de fonds propres.
3 Les banques opérant au niveau international selon l'article 14, lettre c, doivent remettre en sus à la Commission des banques dans un délai de deux mois après la date de bouclement de l'exercice un calcul des fonds propres pris en compte et exigibles sur base consolidée selon les standards minimaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Art. 14 Définitions
Aux articles 12 à 13b, on entend par:
a. Pays de l'OCDE:
270
0
Ordonnance sur les banques
RO 1995
à l'exception des pays qui ont rééchelonné leur dette extérieure au cours des cinq dernières années et des pays pour lesquels la Commission des banques prescrit des correctifs de valeurs minimaux pour les créances comprenant un risque-pays.
b. Banques multilatérales de développement:
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD),
La Société financière internationale (International Finance Corpora- tion, IFC),
La Banque interaméricaine de développement (Inter American Deve- lopment Bank, IADB),
La Banque asiatique de développement (Asian Development Bank, AsDB),
La Banque africaine de développement (African Development Bank, AfDB),
La Banque européenne d'investissement (European Investment Bank, EIB),
Le Fonds de développement social du Conseil de l'Europe (Council of Europe Social Development Fund),
La Banque nordique d'investissement (Nordic Investment Bank),
La Banque de développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank),
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);
c. Banques opérant au niveau international:
Les banques qui disposent de succursales à l'étranger ou qui y détiennent des participations à des entreprises du secteur bancaire ou financier qu'elles doivent consolider selon l'article 13a.
d. Marché représentatif:
Tout marché organisé comprenant une publication régulière des cours et où au moins trois teneurs de marché («market makers») indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours.
Art. 14a
L'article 4, alinéa 2bis, de la loi, n'est pas applicable:
a. Aux actions ou parts détenues temporairement en vue l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise;
b. Lors de la prise ferme ou à la commission d'une émission de titres pendant la durée normale d'une émission;
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RO 1995
Ordonnance sur les banques
c. Lorsque la différence entre la valeur comptable et les limites fixées pour les participations est intégralement couverte par des fonds propres disponibles susceptibles d'être pris en compte.
Art. 16, 1er al., let. d
1 Sont réputés actifs facilement réalisables selon l'article 4 de la loi, pour leur valeur comptable:
d. Les obligations, rescriptions et autres titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif;
Titre précédant l'article 23
7 Comptes annuels
Art. 23 Eléments constitutifs
1 Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Ils sont complétés par le rapport annuel; ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date du bilan.
2 Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins et dont les opérations de bilan représentent une part essentielle de l'activité sont tenues de dresser en sus un tableau de financement, qui constitue un élément supplémentaire des comptes annuels.
Art. 23a Comptes de groupe
1 Si une banque détient une participation directe ou indirecte s'élevant à plus de la moitié des voix dans une ou plusieurs sociétés ou exerce sur elles une influence dominante d'autre manière (groupe bancaire), elle dresse en sus des comptes annuels consolidés (comptes de groupe). Il n'est pas nécessaire d'établir des comptes consolidés lorsque les sociétés dominées sont insignifiantes dans l'op- tique des objectifs visés par les comptes consolidés.
2 Les comptes consolidés sont dressés conformément aux principes généralement reconnus régissant l'établissement des comptes de groupe.
3 Les groupes bancaires dont le total du bilan est inférieur à un milliard de francs et qui occupent moins de 50 personnes sont libérés de l'obligation de dresser des comptes consolidés.
4 Les comptes consolidés doivent néanmoins être établis si:
a. La banque est débitrice d'un propre emprunt par obligations;
b. Les titres de participation de la banque sont cotés en bourse;
c. Des participants qui représentent ensemble 10 pour cent au moins du capital social l'exigent;
272
0
Ordonnance sur les banques
RO 1995
d. Cela est nécessaire pour donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque;
e. La banque domine, par le biais de la majorité des voix ou d'autre manière, une ou plusieurs banques, sociétés financières ou immobilières dont le siège est à l'étranger.
5 Un groupe bancaire suisse qui est inclus, en tant que sous-groupe, dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés particuliers, sous réserve du 4e alinéa, lettre c:
a. Lorsque les comptes consolidés de la société mère sont établis et vérifiés selon les dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions étran- gères équivalentes; et
b. Qu'il publie les comptes consolidés de la société mère comme ses propres comptes annuels.
Art. 23b Bouclement intermédiaire
1 Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins sont tenues de dresser semestriellement un bouclement intermédiaire; celles qui sont soumises à l'obligation de consolider doivent établir semestriellement un boucle- ment intermédiaire consolidé.
2 Le bouclement intermédiaire se compose du bilan et du compte de résultat.
3 Les bouclements intermédiaires doivent être établis et évalués selon les mêmes principes que les comptes annuels.
4 L'article 23a, 2€ alinéa, est applicable par analogie aux banques qui sont soumises à l'obligation de consolider.
Art. 24 Etablissement régulier des comptes
1 Le bouclement individuel est dressé conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque.
2 L'établissement des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
a. La saisie régulière des opérations;
b. L'intégralité des comptes annuels;
c. La clarté des informations;
d. Le caractère essentiel des informations;
e. La prudence;
f. La continuation de l'exploitation;
g. La continuité dans la présentation et l'évaluation;
h. La délimitation dans le temps;
i. L'interdiction de la compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits;
k. L'aspect économique.
273
Ordonnance sur les banques
RO 1995
3 Sont considérés comme essentiels (2e al., let. d) les éléments et montants dont l'incidence sur les comptes annuels est telle qu'elle pourrait influencer les destinataires des comptes annuels dans leur appréciation et leurs décisions à l'égard de la banque.
4 La constitution de réserves latentes est autorisée dans les limites de l'article 25a, 3e alinéa. Lorsque le résultat publié est présenté de façon sensiblement plus favorable que le résultat effectivement réalisé, en raison d'une dissolution de réserves latentes, la dissolution doit être indiquée.
5 Les comptes annuels mentionnent les chiffres de l'exercice précédent. Lors du bouclement intermédiaire, le bilan mentionne les chiffres du bouclement annuel précédent et le compte de résultat ceux du bouclement intermédiaire de l'exercice précédent.
Art. 25 Structure du bilan
1 Le bilan du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques sui- vantes:
1 Actifs
1.1 Liquidités
1.2 Créances résultant de papiers monétaires
1.3 Créances sur les banques
1.4 Créances sur la clientèle
1.5 Créances hypothécaires
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce
1.7 Immobilisations financières
1.8 Participations
1.9 Immobilisations corporelles
1.10 Comptes de régularisation
1.11 Autres actifs
1.12 Capital social non libéré
1.13 Total des actifs
1.13.1 Total des créances de rang subordonné
1.13.2 Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés
2 Passifs
2.1 Engagements résultant de papiers monétaires
2.2 Engagements envers les banques
2.3 Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements
274
U
Ordonnance sur les banques
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2.4 Autres engagements envers la clientèle
2.5 Obligations de caisse
2.6 Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts
2.7 Comptes de régularisation
2.8 Autres passifs
2.9 Correctifs de valeurs et provisions
2.10
Réserves pour risques bancaires généraux
2.11 Capital social
2.12
Réserve légale générale
2.13
Réserve pour propres titres de participation
2.14 Réserve de réévaluation
2.15 Autres réserves
2.16 Bénéfice reporté
2.17 Bénéfice de l'exercice
à déduire
2.18 Perte reportée
2.19 Perte de l'exercice
2.20 Total des passifs
2.20.1 Total des engagements de rang subordonné
2.20.2 Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés
3 Opérations hors bilan
3.1 Engagements conditionnels
3.2 Engagements irrévocables
3.3 Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires
3.4 Crédits par engagement
3.5 Instruments financiers dérivés
3.6 Opérations fiduciaires
2 Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le bilan ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.
3 Les correctifs de valeurs qui peuvent être attribués directement à des actifs spécifiques peuvent être, au choix, compensés directement par la rubrique correspondante de l'actif ou mentionnés au passif sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon le 1er alinéa, chiffre 2.9. La méthode choisie doit être
275
Ordonnance sur les banques
RO 1995
appliquée de manière continue et indiquée dans l'annexe parmi les principes d'évaluation. Les correctifs de valeurs directement compensés doivent également être mentionnés dans l'annexe.
4 Il est possible de renoncer à la mention particulière des réserves pour risques bancaires généraux selon le 1er alinéa, chiffre 2.10; dans ce cas, celles-ci doivent être mentionnées sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon le 1er alinéa, chiffre 2.9.
5 Les propres titres de participation du portefeuille destiné au négoce ne sont pas pris en compte lors de la constitution de la réserve spécifique selon le 1er alinéa, chiffre 2.13.
6 Le bilan intermédiaire doit être dressé conformément au 1er alinéa. Les ru- briques créances et engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés citées au 1er alinéa, chiffres 1.13.2 et 2.20.2, peuvent être omises.
Art. 25a Structure du compte de résultat
1 Le compte de résultat du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:
1 Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire
1.1 Résultat des opérations d'intérêts
1.1.1 Produit des intérêts et des escomptes
1.1.2 Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
1.1.4 Charges d'intérêts
1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts
1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service
1.2.4 Charges de commissions
1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service
1.3 Résultat des opérations de négoce
1.4 Autres résultats ordinaires
1.4.1 Résultat des aliénations d'immobilisations financières
1.4.2 Produit des participations
1.4.3 Résultat des immeubles
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Ordonnance sur les banques
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1.4.4 Autres produits ordinaires
1.4.5 Autres charges ordinaires
1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires
1.5 Charges d'exploitation
1.5.1 Charges de personnel
1.5.2 Autres charges d'exploitation
1.5.3 Sous-total charges d'exploitation
1.6 Bénéfice brut
2 Bénéfice/Perte de l'exercice
2.1 Bénéfice brut
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes
2.4 Résultat intermédiaire
2.5 Produits extraordinaires
2.6 Charges extraordinaires
2.7 Impôts
2.8 Bénéfice/Perte de l'exercice
3 Répartition du bénéfice/Couverture de la perte
3.1 Bénéfice/Perte de l'exercice
3.2 Bénéfice/Perte reporté
3.3 Bénéfice/Perte au bilan
3.4 Répartition du bénéfice
Attribution à la réserve légale générale
Attribution à d'autres réserves
Distributions sur le capital social
Autres répartitions du bénéfice
Perte à couvrir
Prélèvement sur la réserve légale générale
Prélèvement sur d'autres réserves
Autres modes de couverture de la perte
3.5 Bénéfice/Perte reporté
2 Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le compte de résultat ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.
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Ordonnance sur les banques
RO 1995
3 La constitution de réserves latentes dans le compte de résultat doit être effectuée par les rubriques amortissements sur l'actif immobilisé au sens du 1er alinéa, chiffre 2.2, correctifs de valeurs, provisions et pertes au sens du 1er alinéa, chiffre 2.3, ou charges extraordinaires au sens du 1er alinéa, chiffre 2.6; la dissolution de réserves latentes doit être effectuée par la rubrique produits extraordinaires au sens du 1er alinéa, chiffre 2.5.
4 La rubrique résultat intermédiaire citée au 1er alinéa, chiffre 2.4, ne doit être mentionnée que lorsque le bénéfice ou la perte de l'exercice est influencé dans une mesure essentielle par des produits et des charges extraordinaires.
5 La rubrique produit des intérêts et dividendes des portefeuilles destinés au négoce citée au 1er alinéa, chiffre 1.1.2, peut être omise lorsque le coût du refinancement des opérations de négoce est compensé sous la rubrique résultat des opérations de négoce citée au 1er alinéa, chiffre 1.3, et que le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce est également mentionné sous cette rubrique.
6 Les banques qui, selon l'article 23b, sont tenues de dresser un bouclement intermédiaire peuvent interrompre la structure du compte de résultat à la rubrique bénéfice brut citée au 1er alinéa, chiffre 1.6; dans ce cas, en lieu et place des rubriques prévues au 1er alinéa, chiffre 2, l'évolution des risques et les provisions et correctifs de valeurs doivent être commentés. Au surplus, le compte de résultat du bouclement intermédiaire doit être établi selon le 1er alinéa.
Art. 25b Structure du tableau de financement
1 Le tableau de financement doit indiquer les sources et emplois de fonds qui sont
à l'origine de la variation des liquidités durant l'exercice.
2 Le tableau de financement du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:
a. Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne);
b. Flux de fonds des transactions relatives au capitaux propres;
c. Flux de fonds des mutations dans l'actif immobilisé;
d. Flux de fonds de l'activité bancaire.
3 Le flux de fonds de l'activité bancaire doit être structuré de manière à présenter le refinancement.
Art. 25c Structure de l'annexe
1 L'annexe du bouclement individuel doit contenir au moins les informations suivantes:
1 Commentaires relatifs à l'ampleur de chaque domaine d'activité et à l'influence de celle-ci sur le rapport; effectif du personnel.
2 Principes comptables et principes d'évaluation des comptes annuels; principes de saisie des opérations; commentaires relatifs à la gestion des
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Ordonnance sur les banques
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risques, en particulier au traitement du risque de taux, et à l'utilisation des instruments financiers dérivés.
3 Informations se rapportant au bilan.
3.1 Aperçu des couvertures des prêts et des opérations hors bilan.
3.2 Repartition des portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce, des immobilisations financières et des participations.
3.2.1 Les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières prêtés doivent être indiqués en sus.
3.2.2 Les créances et engagements essentiels contenus dans d'autres ru- briques du bilan, évalués au prix du marché (portefeuilles destinés au négoce) et dont le résultat est mentionné sous la rubrique résultat des opérations de négoce doivent également être répartis en sus.
3.3 Raison sociale, siège, activité, capital social et taux de participation (parts au capital et aux voix et liens contractuels éventuels) des participations essentielles.
3.4 Présentation de l'actif immobilisé.
3.4.1 La valeur d'assurance incendie des immeubles et des autres immobilisa- tions corporelles doit être indiquée en sus.
3.4.2 Il y a lieu d'indiquer également le montant total des engagements de leasing qui ne sont pas portés au bilan.
3.5 Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation portés à l'actif du bilan.
3.6 Montant total des actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements ainsi que des actifs qui font l'objet d'une réserve de propriété.
3.7 Engagements envers les propres institutions de prévoyance profes- sionnelle.
L
3.8 Emprunts obligataire en cours.
3.9 Répartition des correctifs de valeurs et provisions ainsi que des réserves pour risques bancaires genéraux et aperçu de leurs variations en cours d'exercice.
3.9.1 Les correctifs de valeurs et provisions doivent être répartis de la manière suivante: correctifs de valeurs et provisions pour risques de défaillance (risques de recouvrement et risques-pays), pour autres risques d'exploitation, pour immobilisations financières, provisions pour impôts et impôts latents et autres provisions.
3.9.2 Les correctifs de valeurs et les provisions pour risques spécifiques doivent impérativement être mentionnés sous les rubriques citées au chiffre 3.9.1.
279
Ordonnance sur les banques
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3.9.3 Les correctifs de valeurs qui ont été directement compensés par les actifs doivent être déduits du total des correctifs de valeurs et provi- sions.
3.9.4 Les dissolutions et les nouvelles affectations essentielles de correctifs de valeurs et de provisions ainsi que de réserves pour risques bancaires généraux doivent être commentées et motivées.
3.10 Composition du capital social.
3.10.1 Les banques cantonales sont tenues d'indiquer les conditions d'intérêt et d'échéance du capital de dotation, si celui-ci est mis à leur disposition à des taux d'intérêt convenus à l'avance et qu'une obligation de rémunération correspondante, indépendante du bénéfice annuel, est prévue.
3.10.2 Pour autant qu'ils sont ou devraient être connus, les propriétaires de capital et les groupes de propriétaires de capital liés par des conven- tions de vote, dont la participation à la date du bilan excède 5 pour cent de tous les droits de vote, doivent être indiqués nominalement avec mention du taux de participation de chacun; si une limite inférieure à 5 pour cent des actions nominatives est fixée par les statuts, elle est déterminante.
3.10.3 Les banquiers privés peuvent renoncer aux indications selon le chiffre 3.10.
3.11 Justification des capitaux propres et de leur variation avant répartition du bénéfice ou couverture de la perte.
3.12 Structure des échéances de l'actif circulant, des immobilisations finan- cières et des fonds étrangers.
3.13 Créances et engagements envers des sociétés liées et crédits aux organes.
3.14 Répartition des actifs et des passifs entre la Suisse et l'étranger selon le principe du domicile, pour autant que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.
3.15 Répartition du total des actifs par pays ou groupes de pays, pour autant que les opérations avec l'étranger sont essentielles et que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.
3.15.1 La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.
3.15.2 Il faut indiquer pour chaque pays ou groupe de pays le montant en valeur absolue et la part en pourcentage.
3.16 Répartition des actifs et des passifs selon les monnaies les plus impor- tantes pour la banque, pour autant que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.
3.16.1 La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.
280
Ordonnance sur les banques
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4 Informations se rapportant aux opérations hors bilan.
4.1 Engagements conditionnels répartis en garanties irrévocables et simi- laires, en garanties de prestations de garantie et similaires, en engage- ments irrévocables et en autres engagements conditionnels.
4.2 Crédits par engagement répartis en engagements résultant de paie- ments différés, engagements résultant d'acceptations et autres crédits par engagement.
4.3 Instruments financiers dérivés ouverts à la fin de l'exercice avec indication des valeurs de remplacement positives et négatives et des montants du sous-jacent, répartis en instruments de taux, devises, métaux précieux, titres de participation/indices et autres.
4.4 Opérations fiduciaires réparties en placements fiduciaires auprès de banques tierces, placements fiduciaires auprès de banques du groupe et de banques liées, prêts fiduciaires et autres opérations financières fiduciaires.
5 Informations se rapportant au compte de résultat.
5.1 Indication d'un produit essentiel de refinancement dans la rubrique produit des intérêts et des escomptes citée à l'article 25a, 1er alinéa, chiffre 1.1.1, dans la mesure où le coût du refinancement correspondant au sens de l'article 25a, 5e alinéa, est compensé par le résultat des opérations de négoce.
5.2 Répartition adéquate du résultat des opérations de négoce selon les secteurs d'activité.
5.3 Répartition de la rubrique charges de personnel en traitements, presta- tions sociales et autres charges de personnel.
5.4 Répartition de la rubrique autres charges d'exploitation en coût des locaux, de l'informatique, des machines, du mobilier, des véhicules et des autres installations ainsi qu'en autres charges d'exploitation.
5.5 Commentaire des pertes essentielles, des produits et charges extra- ordinaires ainsi que des dissolutions essentielles de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et provisions devenus libres.
5.6 Réévaluations au sein de l'actif immobilisé au plus à concurrence de la valeur d'acquisition (art. 665 à 665a CO1)); les réévaluations doivent être motivées.
5.7 Répartition des produits et des charges de l'activité bancaire ordinaire au sens de l'article 25a, 1er alinéa, chiffre 1, entre la Suisse et l'étranger selon le principe du domicile de l'exploitation, pour autant que la
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Ordonnance sur les banques
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banque opère à l'étranger et présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.
2 Les rubriques sans solde peuvent être omises et les rubriques insignifiantes regroupées de manière adéquate.
Art. 25d Principes des comptes de groupe
1 Les comptes de groupe doivent refléter l'état réel du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe bancaire. L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes de l'article 24, 2€ et 3e alinéas.
2 L'article 24, 5e alinéa, est applicable en ce qui concerne les chiffres de l'exercice précédent.
Art. 25e Principes de la consolidation
1 Les banques, sociétés financières et sociétés immobilières domiciliées en Suisse et à l'étranger, qui sont dominées par le biais de participations de plus de 50 pour cent au capital donnant droit à des voix ou d'autre manière, doivent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale.
2 La consolidation du capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne («purchase-method»).
3 Les participations minoritaires dans les sociétés citées au 1er alinéa, ainsi que toutes les autres participations par le biais desquelles la banque peut exercer une influence importante, doivent en principe être prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence. Elles peuvent cependant être prises en compte selon la méthode de l'intégration proportionnelle lorsque les dispositions sur les fonds propres le prévoient. Une participation de 20 pour cent ou plus au capital donnant droit à des voix est présumée constituer une influence importante.
4 Les sociétés d'assurances doivent en principe être traitées selon le 3e alinéa; en présence d'une participation majoritaire ou d'une domination d'autre manière, elles peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Dans les deux hypothèses, les influences essentielles sur des rubriques individuelles des comptes annuels doivent être mises en évidence dans l'annexe.
5 Les participations de 50 pour cent dans des entreprises conjointes peuvent être intégrées dans la consolidation selon la méthode de l'intégration proportionnelle ou prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence.
6 Les participations temporaires ne doivent pas être consolidées. Les participa- tions non consolidées sont portées au bilan à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires à l'exploitation.
Art. 25f Structure du bilan consolidé
1 Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le bilan des comptes de groupe doit être établi selon l'article 25, 1er alinéa.
282
Ordonnance sur les banques
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2 La rubrique valeurs immatérielles doit être insérée avant la rubrique autres actifs au sens de l'article 25, 1er alinéa, chiffre 1.11.
3 La rubrique réserves pour risques bancaires généraux au sens de l'article 25, 1er alinéa, chiffre 2.10, doit être impérativement mentionnée.
4 Les rubriques réserves issues du capital, réserves issues du bénéfice, parts des intérêts minoritaires aux capitaux propres, réserves de nouvelle évaluation et bénéfice ou perte du groupe remplacent les rubriques réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, réserve de réévaluation, autres réserves, bénéfice reporté, bénéfice de l'exercice, perte reportée et perte de l'exercice citées à l'article 25, 1er alinéa, chiffres 2.12 à 2.19. Les rubriques bénéfice et perte du groupe sont complétées par les sous-rubriques «dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du groupe» et «dont part des intérêts minoritaires à la perte du groupe».
5 L'article 25, 2e, 3e et 6e alinéas, est également applicable.
Art. 25g Structure du compte de résultat consolidé
1 Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le compte de résultat des comptes de groupe doit être établi selon l'article 25a, 1er alinéa, chiffres 1 et 2.
2 La rubrique produit des participations citée à l'article 25a, 1er alinéa, chiffre 1.4.2, doit être répartie et doit mentionner séparément le montant total des produits des participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence et celui des participations non consolidées.
3 La rubrique bénéfice de l'exercice citée à l'article 25a, 1er alinéa, chiffre 2.8, est mentionnée en tant que bénéfice du groupe avec indication spécifique de la part des intérêts minoritaires au résultat.
4 L'article 25a, 2e et 4e à 6ª alinéas, est également applicable.
Art. 25h Structure du tableau de financement consolidé
1 Le tableau de financement des comptes de groupe doit être établi selon l'article 25b, 2º et 3e alinéas.
2 Les rubriques sont élargies en fonction des particularités des comptes de groupe.
Art. 25i Annexe des comptes consolidés
1 Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, l'annexe des comptes de groupe doit être établie selon l'article 25c, 1er alinéa.
2 Les principes d'établissement des comptes de groupe doivent être indiqués en sus des indications citées à l'article 25c, 1er alinéa, chiffre 2.
3 Les indications sur les participations citées à l'article 25c, 1er alinéa, chiffre 3.3, doivent être réparties en: participations consolidées selon la méthode de l'intégra-
283
RO 1995
Ordonnance sur les banques
tion globale, selon la méthode de l'intégration proportionnelle, selon la méthode de la mise en équivalence et autres participations non consolidées.
4 Les participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence doivent être mentionnées séparément selon l'article 25c, 1er alinéa, chiffre 3.4. Le goodwill porté à l'actif du bilan est en outre mentionné séparément; les variations essentielles du goodwill sont commentées.
5 La justification des capitaux propres et la variation des capitaux propres, au sens de l'article 25c, 1er alinéa, chiffre 3.11, doivent être adaptées au bilan consolidé conformément à l'article 25f, 4e alinéa.
6 Les indications citées à l'article 25c, 1er alinéa, chiffre 3.10, sont supprimées.
Art. 25k Influences des comptes consolidés sur le bouclement individuel
1 La banque tenue de dresser des comptes consolidés est libérée, pour le bouclement individuel, de l'obligation de publier le tableau de financement selon l'article 25b et de mentionner les rubriques 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.7 de l'annexe selon l'article 25c, 1er alinéa.
2 L'obligation de dresser un bouclement intermédiaire consolidé libère en outre la banque de l'obligation d'établir un bouclement intermédiaire propre.
Art. 26 Mode de publication
1 Les comptes annuels et les rapports annuels doivent être publiés dans un rapport de gestion imprimé. Les rapports de gestion doivent être mis à la disposition de la presse et de quiconque les demandera.
2 Les bouclements intermédiaires doivent être publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans un journal suisse; ils peuvent aussi être publiés en commun par un syndicat de banques sous la forme d'un aperçu imprimé, de la même manière que les autres bouclements intermédiaires.
3 Les banquiers privés qui font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et les banques dont le total du bilan est inférieur à 5 millions de francs peuvent se borner à mettre à la disposition du public, en consultation à leurs guichets, leurs rapports de gestion et leurs éventuels bouclements intermédiaires.
4 Le rapport de gestion et le bouclement intermédiaire doivent être adressés en trois exemplaires tant à la Commission des banques qu'à la Banque nationale suisse.
Art. 27 Délais de publication
1 Les comptes annuels et les bouclements intermédiaires sont publiés ou tenus à la disposition du public en consultation selon l'article 26, respectivement dans les quatre mois et dans les deux mois qui suivent la date de bouclement.
2 Si une banque ne peut pas observer les délais prévus au 1er alinéa, elle doit demander en temps utile une prolongation à la Commission des banques. Celle-ci accorde un délai supplémentaire lorsque les circonstances le justifient.
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Ordonnance sur les banques
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Art. 28 Directives de la Commission des banques
Lors de l'établissement et de la présentation des comptes annuels et des bouclements intermédiaires, les directives de la Commission des banques doivent être observées.
Art. 29 et 34 Abrogés
Art. 35, 1er et 2e al., let. b, c et f
1 Peuvent seuls être agréés comme organes de révision au sens de l'article 20 de la loi:
a. Les syndicats de révision groupant au moins douze banques qui disposent de fonds propres, qui justifient d'un capital de garantie d'au minimum un million de francs disponible en tout temps et attesté par des titres justificatifs de leurs membres au sens de l'article 870, 1er alinéa, du code des obliga- tions1) ou qui fournissent une caution d'un million de francs; ces syndicats doivent disposer d'un service d'inspection autonome;
b. Les sociétés fiduciaires et de révision qui sont des personnes morales et qui possèdent un capital social libéré d'au moins un million de francs; les sociétés à responsabilité limitée doivent en outre être composées d'au moins quatre associés.
2 Pour être agréé, un organe de révision doit, outre celles qui sont prescrites à l'article 20 de la loi, remplir les conditions supplémentaires suivantes:
b. Les membres de la direction doivent jouir d'une bonne réputation et disposer, pour la plupart, de connaissances approfondies de la révision, de la technique bancaire, du domaine financier ou du droit;
c. Les réviseurs responsables doivent jouir d'une bonne réputation et être en possession d'un diplôme fédéral d'expert comptable ou d'un titre étranger équivalent, ou justifier d'une autre manière de connaissances approfondies de la technique et de la révision bancaire;
f. L'organe de révision doit disposer d'une assurance responsabilité profes- sionnelle adaptée à ses activités.
Art. 36, 1er et 2e al.
1 Les membres de l'administration et de la direction ainsi que les employés d'une société fiduciaire et l'inspection d'un syndicat de révision ne doivent avoir aucune attache avec la banque dont ils assurent la révision ni avec les sociétés qui lui sont liées.
2 Abrogé
285
Ordonnance sur les banques
RO 1995
Art. 44, let. b
Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications chiffrées:
b. L'établissement correct des comptes annuels et des comptes de groupe, tant du point de vue formel que sur le fond;
Annexe II
Abrogée
II
Dispositions transitoires
1 Les banques existantes dont le capital ou les fonds propres de base n'atteignent pas les niveaux fixés à l'article 4 à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent poursuivre leur activité. Leurs fonds propres ne peuvent toutefois devenir inférieurs à ce qu'ils étaient au 31 décembre 1994 selon l'état des fonds propres à cette date.
2 La Commission des banques peut exiger que la révision d'une banque cantonale soit confiée à une institution reconnue au sens de l'article 20 de la loi avant le terme du délai fixé au 4e alinéa des dispositions finales de la modification du 18 mars 19941) de la loi lorsqu'elle constate que le service de révision interne n'est pas exercé par des personnes qualifiées et indépendantes de la direction.
3 Les institutions de révision doivent remplir les exigences de l'article 35, 1er ali- néa, lettres a et b, dans le délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.
4 Les communications à effectuer conformément aux alinéas 5 à 7 des dispositions finales de la modification du 18 mars 1994 de la loi doivent contenir les informations requises aux articles 6 à 6b de la présente modification.
5 L'état des fonds propres et le calcul au sens de l'article 13b, 3e alinéa, doivent être établis selon les présentes dispositions pour la première fois à la date du 31 décembre 1995. Les banques sont cependant autorisées à établir l'état des fonds propres selon les nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 1995. La Commission des banques peut, dans des cas particuliers, proroger le délai imparti pour le premier établissement de l'état des fonds propres sur base consolidée.
6 Si une banque ne peut satisfaire aux exigences de la présente modification le 31 décembre 1995, elle adaptera ses fonds propres pour qu'ils atteignent le montant exigé avant le 31 décembre 1999. Jusqu'à cette date, soit ses fonds propres calculés selon le droit antérieur ne pourront être inférieurs au montant exigé par le droit antérieur, soit le montant manquant calculé selon les nouvelles dispositions ne pourra augmenter.
286
Ordonnance sur les banques
RO 1995
7 Un montant garanti sans réserve par une commune qui pouvait être pris en compte en application de l'article 11, 1er alinéa, lettre c, pourra encore être pris en compte à titre de fonds propres jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
8 Pendant un délai transitoire allant au maximum jusqu'au 31 décembre 1999, les banques affiliées à une organisation centrale qui sont constituées en société coopérative pourront prendre en compte l'obligation de faire des versements supplémentaires au sens de l'article 11b, 2e alinéa, lettre b, à concurrence de l'ensemble des fonds propres de base, ainsi que les emprunts de rang subordonné au sens de l'article 11b, 2e alinéa, lettre a, à concurrence de la moitié de l'ensemble des fonds propres de base. La somme des fonds propres com- plémentaires ne devra cependant pas dépasser 150 pour cent des fonds propres de base. La Commission des banques peut proroger ce délai.
9 Les comptes annuels seront dressés selon la présente ordonnance pour la première fois le 31 décembre 1996. L'application des nouvelles dispositions est admise pour les comptes annuels 1994 et 1995; l'indication des chiffres de l'exercice précédent selon les nouvelles dispositions peut alors être omise.
10 Un bouclement intermédiaire ne devra être dressé selon les nouvelles disposi- tions qu'après présentation des premiers comptes annuels correspondants.
11 Les réserves latentes prises en compte comme fonds propres peuvent être comptabilisées directement, dès le passage aux nouvelles dispositions sur l'éta- blissement des comptes, soit dans les réserves pour risques bancaires généraux au sens de l'article 25, 1er alinéa, chiffre 2.10, soit dans les autres réserves au sens de l'article 25, 1er alinéa, chiffre 2.15.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1995.
12 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37294
287
Errata
Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logement
Modification du 7 septembre 1994 (RO 1994 2366)
Article 4, 3ª alinéa
Au lieu de:
3 Lorsque le taux d'intérêt de référence est inférieur à 5,75 pour cent, les taux pour les prêts de la CFA se situeront respectivement de 0,25 et de 0,5 point de pourcentage ...
Lire:
3 Lorsque le taux d'intérêt de référence est inférieur à 5,75 pour cent, les taux pour les prêts de la CFA se situeront respectivement de 0,5 et de 0,25 point de pourcentage . ..
5 janvier 1995
Chancellerie fédérale
R37275
288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-03 vom 24.01.1995 (S. 145-288) RO-1995-03 du 24.01.1995 (p. 145-288) RU-1995-03 del 24.01.1995 (p. 145-288)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
24.01.1995
Date
Data
Seite
145-288
Page
Pagina
Ref. No
30 005 299
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.