Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 21 février 1995
706 Organisation de l'armée (OOA)
727 Organisation de l'armée (OOA-DMF)
736 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
742 Règlement de police pour la navigation du Rhin
743 Services de télécommunications (OST)
747 Concessions en matière de télécommunications (OCT)
749 Installations d'usagers (OIU)
750 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses)
751 Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 8/1993
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
784 - Arrêté fédéral
785 - Traité avec la Principauté de Liechtenstein
787 Errata: Ordonnance concernant l'exemption du service de protection civile (OExPCi)
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Ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOA)
du 16 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3bis, 2e à 4e alinéas, et 20 de l'organisation militaire (OM)1); vu les articles 16, 3e alinéa, 19, 3e alinéa, 21 et 23, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19942) sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95); vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19943) sur la réalisation de l'organisa- tion de l'armée 95 (AOA 95),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Buts et champ d'application
1 La présente ordonnance fixe les principes, les compétences et les tâches en matière d'organisation de l'armée.
2 Les états-majors du Conseil fédéral, l'état-major de l'armée, les formations de professionnels, la justice militaire et les formations destinées aux opérations de maintien de la paix peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière.
Art. 2 Définitions
L'appendice 1 définit certains termes utilisés dans la présente ordonnance.
Art. 3 Principes généraux d'organisation
1 Il ne peut être dérogé au principe de l'organisation fondée sur la mission (AOA 95, art. 1er) que lorsque des formations composées exclusivement pour l'instruc- tion sont impliquées.
2 Les principes suivants sont applicables pour toutes les directives d'ordre organi- sationnel:
a. la légalité, l'opportunité et la capacité d'action de la structure et du commandement doivent être assurées;
b. la structure et l'organisation du commandement doivent être simples, claires et compréhensibles;
RS 513.11
RS 510.10
RS 510.100; RO 1994 1622
RS 513.1; RO 1994 1629
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Organisation de l'armée
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c. les organes de conduite doivent être déchargés des tâches subalternes dans la mesure du possible pour qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel de leur mission;
d. des formations et d'autres unités d'organisation ainsi que des fonctions ne peuvent être créées qu'à condition qu'elles se fondent sur un concept d'engagement clair, sur des moyens adéquats en personnel et en matériel ainsi que sur une garantie d'instruction.
3 La structure et l'organisation d'une formation ne peuvent être modifiées que tous les quatre ans au plus, sauf si des motifs importants ou urgents justifient une modification.
Art. 4 Principes généraux d'incorporation dans les formations
1 Les principes suivants sont applicables lors des incorporations dans des forma- tions (attribution d'un commandement ou d'une fonction):
a. la fonction doit déjà exister;
b. l'effectif de contrôle de corps de la formation ne doit pas encore être atteint;
c. les connaissances acquises dans la vie civile ou dans l'armée doivent être prises en compte dans la mesure du possible.
2 Le Département militaire fédéral (DMF) réglemente les incorporations dans le détail.
Chapitre 2: Grandes Unités, corps de troupe et formations
Art. 5 Structure des Grandes Unités et nombre des corps de troupe et des formations
1 La structure des Grandes Unités et le nombre des corps de troupe et des formations sont fixés à l'appendice 21). Il contient:
a. les structures obligatoires des Grandes Unités, leur subordination et les corps de troupe subordonnés;
b. le nombre des formations et des corps de troupe fédéraux, ainsi que les responsables de l'administration et de la tenue des contrôles;
c. le nombre des formations et des corps de troupe cantonaux, les cantons qui doivent les fournir et les responsables de l'administration et de la tenue des contrôles;
d. la désignation des Grandes Unités, des corps de troupe et des formations dans la langue officielle déterminée par leur composition;
e. les numéros et signes conventionnels (représentation graphique) des Grandes Unités, des corps de troupe et des formations.
2 Le DMF peut procéder aux modifications suivantes de l'appendice 2:
a. renommer, dissoudre ou regrouper des formations ou des corps de troupe fédéraux;
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b. changer l'attribution de l'administration et de la tenue des contrôles et modifier le numéro des formations et des corps de troupe fédéraux;
c. modifier les signes conventionnels en cas d'adaptation de la structure.
3 Le DMF règle en outre:
a. la subordination particulière des troupes d'armée, des troupes de corps et des brigades en vue de l'instruction ou du règlement d'affaires touchant le personnel;
b. les limites des places de mobilisation.
Chapitre 3: Formations et corps de troupe cantonaux
Art. 6 Principes régissant la création et la dissolution des formations et des corps de troupe cantonaux
1 Les principes suivants sont applicables lors de la création ou de la dissolution des formations ou des corps de troupe cantonaux, ou encore lors d'une modification de leur nombre:
a. de tous les conscrits appelés en une année dans un canton, seuls 40 pour cent au plus peuvent être recrutés pour les formations et les corps de troupe cantonaux;
b. la relève pour les formations et les corps de troupe cantonaux doit servir en premier lieu à créer ou à maintenir les formations et les bataillons cantonaux traditionnels de fusiliers, de fusiliers de montagne, de carabiniers et de carabiniers de montagne. Des formations et des corps de troupe cantonaux non assujettis à l'infanterie ne peuvent être créés ou maintenus que si cette possibilité est offerte à tous les cantons;
c. des formations ou des corps de troupe cantonaux ne peuvent être créés que s'ils sont jugés judicieux aux plans de l'engagement et de l'équipement et si les cantons peuvent leur fournir les cadres nécessaires;
d. l'incorporation dans des formations cantonales de militaires provenant d'autres cantons ou de spécialistes fédéraux n'enlève pas à la troupe son statut cantonal.
2 Dans le respect des principes fixés au 1er alinéa, une solution commune doit être recherchée avec les cantons concernés.
Art. 7 Formations mixtes
1 Si la relève issue des cantons ne suffit pas à créer ou à maintenir des bataillons cantonaux de fusiliers et de carabiniers, ou de fusiliers de montagne et de carabiniers de montagne, de sorte que ces corps de troupe doivent être constitués par regroupement de militaires de divers cantons, les principes suivants sont applicables:
a. les cantons fournissent les compagnies de fusiliers et de carabiniers, ou de fusiliers de montagne et de carabiniers de montagne, dans la mesure où la relève dont ils disposent le leur permet (art. 6, 1er al., let. a);
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b. la Confédération fournit l'état-major du corps de troupe, la compagnie d'état-major, la compagnie d'engins filoguidés antichars, la compagnie lourde et les autres unités qui n'apparaissent qu'une fois dans les corps de troupe, ainsi qu'éventuellement les compagnies mixtes de fusiliers et de carabiniers, ou de fusiliers de montagne et de carabiniers de montagne.
2 Pour les formations mixtes d'autres armes ou d'autres services auxiliaires, le 1er alinéa est applicable par analogie.
Art. 8 Pouvoir de décision des cantons
1 Pour le service d'ordre, les cantons disposent exclusivement des formations et des corps de troupe qu'ils fournissent eux-mêmes.
2 Lorsque le service de défense nationale est ordonné, les cantons perdent leurs prérogatives sur les troupes qu'ils ont fournies.
Art. 9 Tâches administratives particulières des cantons
1 Les formations fédérales sont affectées aux cantons pour l'exécution de tâches administratives, notamment en matière d'inspection et de tir obligatoire.
2 Le DMF est chargé de l'attribution.
Chapitre 4: Militaires féminins
Art. 10 Statut juridique ct service militaire
1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aussi aux militaires féminins.
2 Les Suissesses aptes au service qui sont disposées à exercer la fonction qui leur est destinée sont astreintes au service militaire.
Art. 11 Incorporation
Les militaires féminins sont attribués aux armes et aux services auxiliaires prévus à l'article 4 AOA 95. Les principes suivants sont applicables:
a. la candidate doit s'engager à effectuer les services requis pour la fonction ou la carrière prévues;
b. les possibilités d'instruction existantes doivent permettre aux militaires féminins et aux militaires masculins de pouvoir suivre ensemble l'instruction spécialisée et, le cas échéant, l'instruction militaire de base;
c. il est interdit d'assigner aux militaires féminins une fonction impliquant l'usage de l'arme personnelle qui sortirait du cadre strict de l'autodéfense;
d. il y a lieu de tenir compte des spécificités physiologiques propres aux deux sexes.
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Art. 12 Membres du Service de la Croix-Rouge
1 Sauf dispositions particulières du droit fédéral, les articles du présent chapitre s'appliquent aussi, par analogie, aux membres du Service de la Croix-Rouge.
2 Le DMF fixe dans les tableaux d'effectif réglementaire (art. 17, 1er al.), les fonctions qui peuvent être assignées aux membres du Service de la Croix-Rouge.
Chapitre 5: Aides de commandement et spécialistes
Art. 13 Aides de commandement
Les officiers d'état-major général incorporés dans des états-majors, les officiers chargés d'activités particulières (chefs de service) et les officiers adjoints sont des aides de commandement.
Art. 14 Subordination des officiers d'état-major général
Le corps des officiers d'état-major général est subordonné au chef de l'Etat-major général.
Art. 15 Incorporation et affectation des officiers d'état-major général
1 Après avoir effectué les services d'instruction prescrits, les futurs officiers d'état-major général sont versés au corps des officiers d'état-major général. Ils y restent en principe jusqu'à leur libération du service militaire.
2 Ils sont incorporés en principe dans les états-majors des Grandes Unités en qualité d'aides de commandement.
3 Dans la mesure du possible, les officiers d'état-major général doivent avoir à tous les grades l'occasion d'exercer un commandement ou une fonction corres- pondante.
Art. 16 Incorporation et affectation d'autres aides de commandement ou de spécialistes
Le DMF fixe, dans les tableaux d'effectif réglementaire (art. 17, 1er al.), l'incorpo- ration et l'affectation des autres aides de commandement et des spécialistes.
Chapitre 6: Effectif des corps de troupe et des formations
Art. 17 Effectif réglementaire et effectif de contrôle de corps des corps de troupe et des formations
1 Les fonctions militaires figurent dans les tableaux d'effectif réglementaire des corps de troupe et des formations.
2 Les fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire doivent être autant que possible occupées par les militaires prévus dans les tableaux (effectif
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réglementaire); l'effectif de contrôle de corps (effectif réglementaire et réserve de mobilisation additionnés; AOA 95, art. 3) des corps de troupe et des formations ne devrait être ni dépassé ni sensiblement déficitaire.
Art. 18 Réserve de mobilisation des formations
1 La réserve de mobilisation des formations représente 16 pour cent de leur effectif réglementaire (AOA 95, art. 3, 1er al.).
2 Le DMF peut fixer:
a. une plus petite réserve de mobilisation pour toutes les formations ou fonctions;
b. une plus grande réserve de mobilisation pour les formations logistiques et pour les fonctions de cadres ou de spécialistes.
Art. 19 Effectif réel des formations
L'ensemble des personnes astreintes au service militaire incorporées dans une formation déterminée représentent son effectif réel, qui doit être régulièrement adapté à l'effectif de contrôle de corps.
Chapitre 7: Réserve de personnel
Art. 20 Incorporation dans la réserve de personnel
1 Les militaires qui ne sont pas ou plus incorporés dans des formations de l'armée sont incorporés dans la réserve de personnel. Font exception à cette règle les membres des états-majors du Conseil fédéral.
2 Sont notamment incorporés dans la réserve de personnel les militaires qui:
a. ont été dispensés du service actif et qui sont concernés par l'ordonnance du 5 novembre 19861) concernant la dispense et la mise en congé du service actif;
0
b. ont effectué dans leur formation leurs services en qualité d'officiers et qui ne seront plus incorporés dans une nouvelle formation ou fonction; -
C .. ont accompli la totalité de leur service militaire, dans la mesure où l'effectif de contrôle de corps de leur formation n'est pas déficitaire;
d. ne peuvent pas être affectés à une fonction au sein de la troupe pour des raisons personnelles spécifiques;
e. sont régulièrement engagés dans les écoles et les cours militaires en qualité d'enseignants en raison de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leur personnalité;
f. sont régulièrement engagés dans les écoles et les cours militaires en qualité de membres du personnel d'exploitation ou d'entretien en raison de leurs
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connaissances, de leur activité professionnelle ou de leur aptitude à faire service;
g. sont régulièrement engagés en qualité de médecins lors du recrutement ou pour l'exploitation de stations de dépistage en raison de leur activité professionnelle et de leur aptitude à faire service;
h. sont régulièrement engagés en qualité d'auxiliaires dans l'administration militaire ou dans ses centres d'exploitation en raison de leurs connaissances, de leur activité professionnelle ou de leur aptitude à faire service;
i. séjournent à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans en étant au bénéfice d'un congé et qui n'auraient pas à entrer au service en cas de mobilisation générale de l'armée;
k. sont mis, en tant que cadres ou spécialistes, à la disposition de la protection civile ou d'organes civils de conduite;
3 En règle générale, les militaires masculins ne peuvent être incorporés dans la réserve de personnel que dans la mesure où l'effectif de contrôle de corps des formations est atteint.
Art. 21 Structure de la réserve de personnel
La réserve de personnel se compose:
a. du personnel de service:
enseignants (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b et e);
personnel d'entretien (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b, f et h);
personnel d'exploitation (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b, f, g et h);
b.
Art. 22 Effectif réglementaire, réserve de mobilisation et effectif réel du personnel de service
1 Figurent dans les tableaux d'effectif réglementaire les fonctions du personnel de service attribué dans la réserve de personnel dont les membres doivent effectuer les services d'instruction. Ces tableaux sont établis par le DMF.
2 Le personnel de service ne doit pas excéder 5 pour cent de l'effectif régle- mentaire de l'armée.
3 Les fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire ne peuvent être occupées que par le nombre prévu de militaires.
4 Il n'est pas créé de réserve de mobilisation dans la réserve de personnel.
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Art. 23 Compétences en matière de traitement des données
1 Le traitement des données relatives aux militaires de la réserve de personnel est régi par les dispositions concernant les contrôles militaires1) et réglé par:
a. en qualité d'office fédéral chargé de l'administration: l'Office fédéral de l'adjudance (OFADJ): pour tous les militaires de la réserve de personnel;
b. en qualité de teneurs du contrôle de corps:
pour les unités d'organisation de la réserve de personnel qui en dépendent;
les offices fédéraux: pour les unités d'organisation de la réserve de personnel qui leur sont affectées par les organes mentionnés au chiffre 1 après entente avec l'OFADJ;
les commandements des Grandes Unités:
pour leurs unités d'organisation de la réserve de personnel;
pour tous les militaires de la réserve de personnel qui ne sont pas ou ne peuvent plus être convoqués à des services d'instruction;
c. en tant que canton:
le canton de Berne.
2 En cas de divergences de vues sur l'attribution des militaires dans la réserve de personnel, l'OFADJ décide après entente avec l'état-major du GEMG (EM GEMG) et avec les autres offices fédéraux concernés.
Art. 24 Modalités
Les modalités d'exécution sont régies par les dispositions concernant les contrôles militaires1) et les mutations dans l'armée 2).
Art. 25 Accomplissement des services d'instruction
Les membres de la réserve de personnel ne peuvent pas effectuer les services d'instruction à leur place de travail civile.
RS 511.22
RS 512.51
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Chapitre 8: Attribution et affectation d'autres personnes Section 1: Dispositions générales
Art. 26 But et définition
1 Les personnes qui ne sont pas astreintes au service militaire ou qui en ont été exclues ne peuvent faire l'objet d'une attribution ou d'une affectation que si les personnes astreintes au service militaire qui sont disponibles pour exercer certaines fonctions ou tâches dans l'armée ne conviennent pas ou si leur nombre ne suffit pas.
2 Les personnes visées à l'article 27 doivent être soit attribuées aux fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée aux fins de tâches spéciales, sans occuper de place dans l'effectif réglementaire (affectation).
Art. 27 Conditions d'attribution et d'affectation
1 Peuvent être affectés ou attribués à l'armée:
a. les Suisses qui se portent volontaires et qui ne sont pas astreints à la protection civile;
b. les Suissesses qui se portent volontaires, dans la mesure où:
elles ne sont pas déjà astreintes au service militaire (art. 3bis OM) ou à la protection civile,
l'armée a absolument besoin d'elles;
c. les Suisses qui ne sont pas encore astreints au service militaire une fois que le service de défense nationale a été ordonné, dans la mesure où:
ils se portent volontaires,
l'armée a absolument besoin d'eux pour le service de défense nationale,
ils ne sont pas astreints à la protection civile;
d. les personnes exclues du service militaire aux termes des articles 16 à 19 OM (pour le service actif et sur ordre du général);
e. les Suisses qui, en cas d'extrême nécessité, peuvent être obligés de se mettre à la disposition du pays et de contribuer à le défendre (art. 199 et 202 OM).
2 Les personnes visées au 1er alinéa lettres a à c, ne peuvent en outre être attribuées ou affectées qu'à condition:
a. qu'elles aient été déclarées aptes au service militaire, dans la fonction ou la tâche envisagée, par une commission de visite sanitaire;
b. qu'elles ne soient pas déjà chargées de tâches indispensables dans un autre domaine de la défense générale.
Art. 28 Statut juridique
1 Les personnes attribuées ou affectées ont en principe les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires; elles sont astreintes au service militaire.
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2 Elles ne sont astreintes aux devoirs hors du service que si leur équipement le leur permet.
3 Elles ne peuvent être investies dans l'armée d'aucun grade ni commandement, ni être nommées officiers spécialistes. Cette disposition ne s'applique pas aux membres des troupes sanitaires, de la justice militaire et de la police militaire.
4 En règle générale, elles ne reçoivent pas d'uniforme.
5 Elles arborent dans tous les cas une marque distinctive de leur statut. En temps de service actif, elles portent en outre le brassard fédéral; le personnel sanitaire porte le brassard arborant l'insigne de la Croix-Rouge ainsi qu'une plaquette d'identité et une carte d'identité spéciale pourvue de l'insigne en question.
Section 2: Modalités
Art. 29 Compétences
1 Le chancelier de la Confédération, le directeur de l'Office central de la défense et les secrétaires généraux du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral de l'intérieur décident de l'attribution et de l'affectation des personnes aux états-majors du Conseil fédéral; ils veillent à l'instruction de ces personnes.
2 Décident des attributions et affectations à l'armée:
a. le chef de l'Etat-major général, le chef de l'instruction et le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, sur proposition des offices fédéraux qu'ils contrôlent;
b. l'auditeur en chef.
3 En temps de service actif, le commandement de l'armée décide des attributions et des affectations sur proposition des commandants des Grandes Unités.
4 Les personnes attribuées ou affectées sont subordonnées, en matière d'instruc- tion, aux formations d'un office fédéral (en temps de service actif à une Grande Unité), sous réserve du 1er alinéa.
Art. 30 Attribution et affectation aux formations et aux fonctions
L'attribution ou l'affectation aux formations ou aux fonctions et la définition des domaines d'activité doivent s'opérer en tenant compte des aptitudes physiques, psychiques et professionnelles ainsi que d'une éventuelle formation militaire.
Art. 31 Obligation de s'annoncer et contrôles
1 Les dispositions régissant l'obligation faite aux militaires de s'annoncer (art. 150 OM) s'appliquent par analogie aux personnes attribuées ou affectées.
2 L'administration et la tenue des contrôles, y compris les contrôles relatifs aux congés pour l'étranger, concernant les personnes attribuées ou affectées relèvent de l'organe administratif dont elles dépendent.
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3 Les cantons ne tiennent ni contrôle de corps ni contrôle de la taxe d'exemption du service militaire concernant les personnes attribuées ou affectées.
Chapitre 9: Planification et gestion de l'effectif de l'armée Section 1: Buts de la planification et de la gestion
Art. 32 Buts de la planification
La planification à court ou à moyen terme de l'effectif de l'armée a pour buts:
a. de permettre de suivre l'évolution de l'effectif de contrôle de corps de l'armée et des diverses formations;
b. au moyen d'études et d'hypothèses sur cette évolution, de définir les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir, ainsi que de préparer les décisions dans le domaine de la gestion.
Art. 33 Buts de la gestion
La gestion de l'effectif a pour buts:
a. d'assurer une couverture aussi optimale que possible de l'effectif de contrôle de corps dans tous les corps de troupe et dans toutes les formations de l'armée;
b. d'équilibrer les départs et les autres mutations dans les effectifs par une saisie rapide et complète des données et par d'autres mesures au plan de la relève ou par des réincorporations, des transferts (équilibrage des effectifs);
c. d'exploiter de manière optimale les connaissances acquises par les militaires dans la vie civile ou dans l'armée.
Section 2: Tâches et organes compétents
Art. 34 Département militaire fédéral
Le DMF règle les mesures de gestion, le calcul de la relève, les réincorporations et les transferts.
Art. 35 Groupement de l'état-major général
1 Le GEMG surveille la planification et la gestion de l'effectif de l'armée.
2 Le groupe planification de l'EM GEMG planifie l'effectif et crée les bases de sa gestion. Il a notamment pour tâches:
a. d'observer et d'enregistrer les facteurs influant sur l'effectif de contrôle de corps prescrit pour toute l'armée et pour les diverses formations;
b. de déceler à temps les tendances aux déséquilibres d'effectif et d'élaborer des solutions pour y remédier;
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c. de fournir à temps les bases décisionnelles nécessaires pour la gestion de l'effectif;
d. de procéder régulièrement à un recensement de l'effectif de toutes les formations et de la réserve de personnel;
e. d'ordonner chaque année, en accord avec les cantons concernés et après entente et en collaboration avec les offices fédéraux, les réincorporations destinées à rééquilibrer l'effectif et à exploiter au mieux les connaissances que les militaires ont acquises dans la vie civile ou dans l'armée;
f. de déterminer chaque année, en collaboration avec les cantons et les offices fédéraux intéressés et en fonction de l'évolution constatée, les personnes à recruter dans les zones ou arrondissements de recrutement et dans les cantons pour chacune des fonctions (cahier des contingents).
Art. 36 Services d'administration et de contrôle
1 Les teneurs du contrôle de corps et les teneurs du contrôle de corps du commandement surveillent également l'effectif des formations dont l'administra- tion et le contrôle leur ont été confiés.
2 Les services d'administration et de contrôle appliquent les décisions de planifi- cation et de gestion prises par le groupe planification de l'EM GEMG.
Section 3: Traitement de données pour la planification et la gestion de l'effectif de l'armée
Art. 37 Principes
1 Les données acquises et utilisées pour remplir le mandat légal d'équilibrage de l'effectif (art. 16, 5€ al., AFRA 95) ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la planification et à la gestion de l'effectif de l'armée.
2 Si les données personnelles ne sont pas absolument nécessaires à cette fin, il y a lieu de se procurer et d'utiliser des données anonymes.
3 Les données personnelles doivent être fournies en premier lieu par le système PISA.
4 Les services de planification et de gestion de l'effectif de l'armée n'enregistrent pas eux-mêmes de données personnelles et ne tiennent aucune fichier de données permanent.
Art. 38 Données issues de PISA
1 Dans l'optique de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée (art. 32 et 33), et pour assurer l'exécution des tâches visées à l'article 35 selon un processus d'interrogation à distance (p. ex .: transfert électronique des données), l'OFADJ met à la disposition du groupe planification de l'EM GEMG, par le biais du
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système de conduite et d'information pour l'organisation de l'armée (art. 44 FISAO), toutes les données PISA ne pouvant être traitées que de façon anonyme. L'OFADJ procède en outre à des analyses dans ce domaine.
2 Pour atteindre les objectifs visés au 1er alinéa, on peut traiter, au lieu de données anonymes, des données personnelles issues de PISA si elles n'indiquent que:
a. le nom, le prénom, le numéro matricule et la langue maternelle;
b. le métier exercé et les diplômes d'études ou professionnels;
c. le grade militaire, la fonction et l'incorporation.
Art. 39 Données issues d'autres fichiers des services fédéraux
1 Le groupe planification de l'EM GEMG peut acquérir et saisir dans le système FISAO (art. 44) les données anonymes issues d'autres fichiers des services fédéraux pour remplir les tâches visées à l'article 35, lorsque la planification et la gestion de l'effectif de l'armée l'exigent.
2 Les données de tels fichiers ne peuvent être acquises qu'à condition:
a. qu'elles ne figurent pas dans PISA;
b. qu'elles n'indiquent que le nom, le prénom, le numéro matricule, la langue maternelle, le métier ou les diplômes d'études et professionnels des indivi- dus
c. qu'elles excluent les données sensibles.
3 Les données peuvent être rendues accessibles par un processus d'interrogation à distance (p. ex .: transfert électronique des données).
4 Le traitement des données en vue de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée est régis par les mêmes dispositions légales sur la protection des données que le traitement auquel doivent procéder les détenteurs d'un fichier.
5 Les données personnelles doivent être rendues anonymes ou détruites dans un délai de deux ans à compter de leur réception.
Art. 40 Communication des données
1 Les données personnelles issues d'autres fichiers des services fédéraux, et qui servent à la planification ainsi qu'à la gestion ne peuvent être communiquées qu'à PISA et aux organes chargés de l'administration et du contrôle à condition que:
a. la communication de ces données, par les personnes concernées, à PISA ou aux organes chargés de l'administration et du contrôle ait une base légale;
b. PISA ou les organes chargés de l'administration et du contrôle aient réellement besoin de ces données pour remplir leurs tâches légales.
2 Les données anonymes et les analyses peuvent être communiquées à d'autres services qui en ont besoin pour remplir leurs tâches, à condition que les prescriptions générales relatives à la sauvegarde du secret soient respectées.
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Art. 41 Droit à l'information
Pour que les intéressés puissent faire valoir leur droit légitime à l'information, il convient de leur indiquer, sur demande, les détenteurs des fichiers dont sont issues les données qui les concernent.
()
Section 4: Systèmes de planification et de gestion de l'effectif
Art. 42 Banques de données centrales pour la conduite de l'armée
1 Les banques de données centrales pour la conduite de l'armée (BCA) rendent les données de base accessibles aux troupes et aux unités administratives du DMF qui y sont raccordées ainsi qu'aux systèmes de conduite de l'armée.
2 Sont traitées les données de base anonymes des domaines suivants:
a. armes, notamment le type d'arme;
b. types de formations, notamment fonctions, les grades et l'effectif régle- mentaire;
c. unités, notamment la langue, les services de contrôle et d'administration et les tâches dévolues aux cantons;
d. relations entre les armes, les types de formations et les unités;
e. domaines divers, tels que les organes administratifs, les ouvrages, les installa- tions, le matériel, les emplacements et les voies de communication.
Art. 43 Banque de données concernant la troupe
1 La banque de données concernant la troupe (BTRP) est un instrument de base, de contrôle, d'information et de travail pour les organes administratifs du DMF qui y sont raccordés, et en particulier pour PISA.
2 Quatre banques centrales de données (armes, types de formation, unités, organes administratifs) contiennent de façon anonyme les données militaires concernant:
a. les unités, notamment leur appellation et leur numéro;
b. les formations, notamment leur appellation et leur numéro;
c. les spécificités des unités, notamment les périodes de service, la langue, les codes d'engagement, les organes d'administration et de contrôle, les tâches spéciales dévolues aux cantons et les données de base pour la mobilisation.
Art. 44 Système de conduite et d'information pour l'organisation de l'armée 1 Le système FISAO permet de rassembler et de traiter, pour la planification et la gestion, toutes les données provenant de PISA (art. 38), des BCA et d'autres fichiers des services fédéraux (art. 39).
2 Sont notamment enregistrées et traitées les données et les analyses suivantes:
a. données concernant l'effectif réglementaire de toutes les formations de l'armée, de l'armée en général et de la réserve de personnel;
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b. données BCA, données PISA et analyses de ces données en vue de l'équili- brage de l'effectif réel par rapport à l'effectif réglementaire ou de contrôle de corps (réincorporations et transferts requis);
c. données BCA, données PISA et autres données pour la planification et le calcul de la relève nécessaire (cahier des contingents) et de la relève des cadres;
d. données BCA, données personnelles PISA (art. 38, 2€ al.) et autres données (art. 39, 2€ al.) pour l'exploitation des connaissances acquises par les militaires dans la vie civile et dans l'armée (réincorporations et transferts de spécialistes).
Art. 45 Détenteur des banques de données
Le groupe planification de l'EM GEMG est le détenteur des banques de données BCA, BTRP et FISAO.
Art. 46 Utilisateurs et droit d'accès
1 Les agents du groupe planification de l'EM GEMG, chargés de la planification et de la gestion de l'effectif sont les utilisateurs des banques de données BCA, BTRP et FISAO. Les autres ayants droit sont les organes responsables de l'entretien des systèmes.
2 Les utilisateurs et les autres ayants droit n'ont accès qu'aux banques de données et qu'aux systèmes dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
Section 5: Sécurité et protection des données
Art. 47 Disposition générale
Les dispositions fédérales générales concernant la protection et la sécurité des données sont applicables, notamment la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données et ses dispositions d'exécution, l'ordonnance du DMF du 1er mai 19902) concernant la protection des informations militaires, ainsi que les prescriptions complémentaires sur la protection des informations.
Art. 48 Mesures de sécurité
Les services responsables de l'informatique au DMF et à l'EM GEMG édictent des instructions sur les mesures de sécurité d'ordre architectural, organisationnel ou technique, notamment pour prévenir l'accès illicite aux données et aux fichiers ainsi que le traitement illicite des données.
RS 235.1
RS 510.411
720
Organisation de l'armée
RO 1995
Art. 49 Contrôle
Les préposés du DMF et du GEMG à la protection des données contrôlent régulièrement par sondage le traitement des données personnelles de FISAO et le respect des dispositions sur la communication et l'échange des données. A cet effet, ils peuvent consulter les données et les systèmes.
Art. 50 Responsabilité et surveillance
1 Le chef du groupe planification de l'EM GEMG est responsable des BCA, des BTRP et de FISAO.
2 Les services responsables de l'informatique au DMF et au GEMG répondent de l'entretien technique des systèmes, de la sécurité en général et du respect du droit d'accès.
3 Le chef de l'Etat-major général exerce la haute surveillance.
Chapitre 10: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 51
1 Le DMF édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
2 Le DMF est chargé de l'exécution; la Chancellerie fédérale, le Département fédéral de l'intérieur, le Département fédéral de justice et police'et l'Office central de la défense sont compétents pour l'exécution dans les états-majors du Conseil fédéral.
Section 2: Abrogation du droit en vigueur
Art. 52
Sont abrogés:
a. l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 19611) concernant l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT 61);
b. l'ordre de bataille du Conseil fédéral2);
c. l'ordonnance du 3 juillet 19853) sur le Service féminin de l'armée (OSFA).
RO 1993 2040
Non publié au RO.
RO 1985 1072, 1991 64 2593
721
Organisation de l'armée
RO 1995
Section 3: Dispositions transitoires
Art. 53 Introduction de la nouvelle organisation de l'armée
L'introduction de la nouvelle organisation de l'armée est réglementée séparé- ment.
Art. 54 Principes d'organisation durant la période transitoire
1 Durant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il est permis, en dérogation à l'article 3, 2e et 3e alinéas:
a. de créer de nouvelles fonctions ou formations lorsque les moyens matériels nécessaires sont prévus dans la planification du programme d'armement;
b. d'entreprendre une fois par an des modifications de la structure des formations lorsque ces adaptations sont importantes et qu'elles respectent les autres principes généraux de la présente ordonnance.
2 La mobilisation de l'armée est assurée, jusqu'au 31 décembre 1996, par la structure et par l'organisation des troupes de mobilisation selon le droit en vigueur; à partir de cette date, les structures organiques définies à l'appendice 21) seront applicables.
3 Durant une période transitoire de cinq ans, le DMF peut adopter des régle- mentations transitoires supplémentaires en matière d'organisation de l'armée.
Art. 55 Dépassement de l'effectif de contrôle de corps
Durant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il est permis de dépasser l'effectif de contrôle de corps des formations (art. 4, 1er al., let. b et art. 17, 2e al.) au moyen d'incorporations à condition:
a. que les militaires à incorporer aient accompli la totalité de leur service militaire;
b. que d'autres formations n'aient pas besoin d'eux pour atteindre leur effectif de contrôle de corps;
c. que des motifs importants, notamment la diminution des travaux administra- tifs, permettent de juger peu judicieux d'incorporer dans la réserve de personnel des militaires qui ont accompli la totalité de leur service militaire.
Art. 56 Service féminin de l'armée
Les militaires féminins qui se sont inscrits au Service féminin de l'armée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui déclarent par écrit ne pas vouloir être assujettis au nouveau statut juridique (chap. 4), restent soumis aux dispositions du droit antérieur jusqu'au moment de leur libération.
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Organisation de l'armée
RO 1995
Art. 57 Remplacement de la BTRP par les BCA
La BTRP sera remplacée par les BCA dès que toutes les applications BTRP auront été transposées dans les BCA.
Art. 58 Abandon de l'incorporation sous le régime de l'armée 95
Les officiers qui ont été incorporés en vertu de l'article 51 OM sont affectés à la réserve de personnel; sont réservées les dispositions relatives à la libération anticipée au sens de l'ordonnance du 24 août 19941) concernant la durée du service militaire.
(
Art. 59 Groupements transitoires de personnel surnuméraire
1 Les militaires qui ont accompli la totalité de leur service militaire et qui sont incorporés dans des formations appelées à disparaître avec la mise en place de la nouvelle organisation de l'armée doivent être affectés, jusqu'à leur libération définitive, aux groupements transitoires de personnel surnuméraire créés, dans PISA, par office fédéral, par unité administrative et par canton.
2 Les groupements transitoires de personnel surnuméraire doivent être dissous d'ici au 31 décembre 1999. L'effectif résiduel éventuel devra être attribué dans la réserve de personnel (art. 21, let. b).
3 L'administration, la tenue des contrôles et le droit de décision restent la prérogative des offices fédéraux, des unités administratives et des cantons, notamment quant à leurs efforts visant à atteindre l'effectif de contrôle de corps pour leurs formations.
Art. 60 Volontaires selon le droit antérieur
Les volontaires qui étaient affectés au service complémentaire en vertu du droit antérieur sont considérés comme affectés, au sens du nouveau droit, à condition qu'ils déclarent par écrit se soumettre à leur nouveau statut; sinon, il y a lieu de les libérer pour la fin de l'année suivante.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 61
1 La présente ordonnance, à l'exception de la section X (Mobilisation) figurant dans l'appendice 22), entre en vigueur le 1er janvier 1995.
RS 510.105; RO 1994 2894
Non publié au RO.
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Organisation de l'armée
RO 1995
2 La section X (Mobilisation) figurant dans l'appendice 2 entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37341
.
.
724
Organisation de l'armée
RO 1995
Appendice 1 (art. 2)
Définitions
Aides de commandement:
Arme: Corps de troupe: (type de formation):
Effectif de contrôle de corps:
Effectif réglementaire et réserve de mobilisa- tion additionnés
Effectif réglementaire de l'armée:
Eléments de l'armée:
Armes, services auxiliaires et corps des officiers d'état-major général
Etats-majors du Conseil fédéral:
Etats-majors directement subordonnés au Conseil fédéral qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches de défense générale
Etat-major de l'armée: Etat-major de commandement:
Etat-major subordonné au général Etat-major d'une Grande Unité ou d'un corps de troupe comprenant des militaires des troupes combattantes de différentes armes Etats-majors et unités de troupe
Formations: Formation cantonale:
Formation constituée de militaires d'un canton, désignée expressément comme formation can- tonale
Formation d'alarme:
Formation des troupes d'armée qui peut être mise sur pied et engagée en quelques heures pour des tâches de protection, de garde ou d'aide en cas de catastrophe
Formation fournie par la Confédération
Formation fédérale: Formation de professionnels:
Officiers d'état-major général incorporés dans des états-majors, officiers chargés d'activités particulières (chefs de service) et officiers ad- joints
Elément organique ayant des écoles de recrues Régiment, place de mobilisation, bataillon, groupe, escadre, parc d'aviation et de défense contre avions, groupe d'exploitation
Contingent des militaires incorporés dans des formations, nécessaire à l'armée pour l'ac- complissement de sa mission; la réserve de personnel et les états-majors du Conseil fédéral ne sont pas compris dans l'effectif réglemen- taire de l'armée
Formation composée d'agents de la Confédéra- tion; corps des gardes-fortifications et escadre de surveillance
725
Organisation de l'armée
RO 1995
Grande Unité (type de formation): Officier d'état-major général:
Officier spécialiste:
Organisation du commandement:
Personne astreinte au service militaire: Personne attribuée ou affectée:
Réserve de mobilisation:
Réserve de personnel:
Service actif:
Service auxiliaire:
Service de défense nationale:
Service d'ordre:
Forme du service actif en vue de soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure
Teneur du contrôle de corps:
Unité administrative fédérale ou cantonale à laquelle une formation ou des éléments du personnel de service (réserve de personnel) sont attribués par l'organisation de l'armée pour la tenue des contrôles
Commandant de troupe
Troupes de corps:
Unité de troupe:
Corps d'armée, division et brigade
Membre du corps des officiers d'état-major général
Soldat, appointé ou sous-officier investi d'une fonction d'officier au sens de l'article 72 bis OM Réglementation de la subordination
Personne recrutée pour l'armée
Personne visée par l'article 20 OM, imputée ou non à l'effectif réglementaire et qui assume volontairement certaines tâches de l'armée Réserve destinée à compenser un éventuel ef- fectif déficitaire lors d'une mise sur pied en prévision d'un engagement de l'armée
Ensemble des militaires qui ne sont incorporés ni dans une formation de l'armée ni dans un état-major du Conseil fédéral
Comprend le service de défense nationale et le service d'ordre
Elément organique n'ayant pas d'école de re- crues
Service faisant partie du service actif, accompli pour défendre la Suisse et sa population
Teneur du contrôle de corps du commandement: Troupes d'armée:
Troupes directement subordonnées au com- mandement de l'armée
Formations ou troupes directement subordon- nées au commandement du corps Fraction de l'état-major de l'armée, compagnie, batterie, colonne, escadrille
N37341
726
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (OOA-DMF)
du 19 décembre 1994
Le Département militaire. fédéral,
vu les articles 4, 2e alinéa, 5, 3e alinéa, 9, 2e alinéa, 12, 2e alinéa, 16, 18, 2e alinéa, 22, 1er alinéa, 34, 51, 1er alinéa, et 54, 3e alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée (OOA),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Section 1: Principe
Article premier Collaboration
Tous les services des cantons et de la Confédération collaborent à la planification, à la préparation et à l'application de mesures relevant de l'organisation de l'armée.
Section 2: Principes d'organisation
Art. 2 Structure des formations
1 Les formations dont les missions principales sont identiques ou semblables doivent être structurées de la même façon.
2 Les formations qui utilisent les mêmes armes et les mêmes appareils se verront, en règle générale, attribuer toutes le même nombre de militaires.
Art. 3 Regroupement de personnel et de matériel
1 Les militaires du service sanitaire de la troupe, ceux des troupes du matériel et ceux qui sont chargés de missions semblables doivent être regroupés dans les corps de troupe, à l'échelon du bataillon ou du groupe, de façon que la conduite et l'instruction soient garanties à tous les égards.
2 Une incorporation individuelle est autorisée uniquement si:
a. la formation ne fait pas partie d'un corps de troupe;
b. un engagement du militaire détaché n'est pas garanti pour des raisons géographiques.
RS 513.111 1) RS 513.11; RO 1995 706
1995 - 7
727
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
3 On procédera selon les mêmes principes pour l'attribution de véhicules du soutien et de leur équipage ainsi que pour l'attribution de matériel en général.
Art. 4 Nombre des subordonnés directs
A l'échelon du régiment et aux échelons inférieurs, les formations doivent être structurées de manière à ce que chaque supérieur ait au minimum entre trois et sept subordonnés directs. Les dérogations à cette prescription ne sont autorisées que dans les cas justifiés, notamment pour les formations techniques et logis- tiques.
Art. 5 Sécurité
Toute formation doit être structurée et dotée en personnel et en matériel de façon qu'elle puisse assurer elle-même sa sécurité.
Art. 6 Besoins en personnel pour l'engagement
1 Les besoins en personnel des formations doivent être prévus de manière à ce qu'elles soient opérationnelles en 24 heures pour un engagement de 16 heures. 2 Ils doivent être calculés de manière à ce que les états-majors des Grandes Unités, le service de renseignements, le service de transmission, des parties des troupes de forteresse, des troupes d'aviation et de défense contre avions et des troupes sanitaires puissent être engagés pendant 24 heures.
Art. 7 Etats-majors
1 Tous les états-majors dont la mission principale est la conduite tactique ou opérative doivent être constitués de la même façon.
2 On ne doit prévoir et créer aucun état-major de conduite de remplacement ni prévoir la fonction de suppléant du chef de service dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée.
Art. 8 Officiers à la disposition d'un commandant
1 Le nombre des officiers à la disposition d'un commandant ne doit pas dépasser celui des formations qui lui sont directement subordonnées.
2 A l'échelon du régiment et aux échelons inférieurs, le commandant ne peut toutefois avoir plus de deux officiers à sa disposition.
Art. 9 Double fonction
Des doubles fonctions peuvent être créées uniquement:
a. si l'instruction peut être assurée pour les deux fonctions;
b. si les deux fonctions ne doivent pas être exercées en même temps;
728
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
c. si chacune des fonctions n'engendre pas une occupation à plein temps et si la double fonction n'entraîne pas une surcharge.
Art. 10 Grade et fonction
1 Le grade nécessaire pour pouvoir occuper une fonction est fixé en règle générale dans les tableaux d'effectif réglementaire.
2 Le grade pour occuper une fonction est fixé selon les critères suivants:
a. l'instruction nécessaire pour pouvoir occuper la fonction en question;
b. l'insertion dans l'organisation du commandement.
0 3 L'importance de la fonction peut être prise en considération à titre com- plémentaire par rapport aux critères prévus au 2e alinéa.
4 A titre exceptionnel, les officiers et les sous-officiers peuvent se voir confier une fonction pour laquelle le grade prévu dans les tableaux d'effectif réglementaire est supérieur ou inférieur à celui qu'ils revêtent.
Art. 11 Formations et corps de troupe cantonaux
En cas de modification de l'organisation de l'armée, en cas d'attribution ou de réincorporation de personnes astreintes au service militaire et, d'une manière générale, en cas de compensation des effectifs, on veillera à ce que chaque canton conserve son contingent de troupes propres.
Chapitre 2: Dispositions particulières Section 1: Prescriptions d'organisation
Art. 12 Rapports de subordination particuliers de certaines formations
Pour l'instruction et les affaires relatives au personnel, les rapports de subordina- tion particuliers de certaines formations, notamment de celles des troupes d'armée, des troupes de corps et des brigades, sont définis à l'appendice 11).
Art. 13 Limites des places de mobilisation
1 Les limites des places de mobilisation sont définies à l'appendice 21).
2 Dans le périmètre de certaines communes, le chef de l'Etat-major général peut modifier ces limites.
Art. 14 Organisation des places de mobilisation
1 Les places de mobilisation, qui comprennent un état-major ainsi qu'une com- pagnie de mobilisation, sont en règle générale subdivisées, du point de vue de l'organisation, en secteurs de mobilisation.
729
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
2 Les commandants des secteurs de mobilisation ont leur propre contrôle de corps, leur propre état du matériel de corps, leur propre lieu d'entrée en service et leur propre pouvoir disciplinaire.
Art. 15 Structure et organisation des corps de troupe et des formations
1 La structure des corps de troupe et des formations cantonaux et fédéraux est définie à l'appendice 31) qui fixe:
a. la structure de tous les corps de troupe et de toutes les formations;
b. la désignation de tous les corps de troupe et de toutes les formations dans la langue officielle des militaires qui les composent;
c. les numéros des formations;
d. le canton qui remplit les tâches administratives cantonales particulières des formations fédérales.
2 L'organisation des corps de troupe et des formations (OCTF) est réglée à l'appendice 41) (tableaux d'effectif réglementaire).
Section 2: Incorporations
Art. 16 Principe
Lors des attributions des commandements et lors des incorporations dans les formations de toutes les armes et de tous les services auxiliaires, on tiendra compte, dans la mesure du possible, de la provenance géographique des militaires.
Art. 17 Incorporations dans des formations spéciales
1 Dans la mesure du possible, seront incorporés dans les formations d'alarme et dans les formations de mobilisation les militaires qui habitent ou qui travaillent à proximité des installations ou des secteurs d'engagement concernés.
2 Le personnel spécialisé des établissements des carburants civils et militaires sera incorporé dans les formations des carburants.
3 Les spécialistes astreints au service militaire qui travaillent à l'Intendance du matériel de guerre ou dans les arsenaux fédéraux ou cantonaux seront incorporés dans les formations des troupes du matériel.
4 Seront attribués à la police militaire:
a. les militaires qui, en règle générale, doivent accomplir les cours d'instruction de la police militaire;
b. les membres du corps de police de la Confédération, des cantons et des communes selon les besoins.
5 Les militaires travaillant au service des télécommunications des PTT seront incorporés dans les formations de la brigade des télégraphes et téléphones de campagne.
730
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
6 Le personnel spécialisé des usines électriques (personnel d'exploitation des barrages) sera incorporé dans les compagnies de renseignements d'aviation et de défense contre avions en vue d'occuper les postes d'alarme-eau.
Art. 18 Aides de commandement et spécialistes
1 Les militaires qui sont attribués comme spécialiste ou comme aide de com- mandement d'une arme ou d'un service auxiliaire dans une formation d'une autre arme ou d'un autre service auxiliaire restent dans leur arme ou dans leur service auxiliaire initial.
2 A titre exceptionnel, les spécialistes et les aides de commandement suivants sont transférés comme il suit:
a. les cuisiniers de troupe et les aides-fourriers: dans l'arme ou dans le service auxiliaire de leur nouvelle formation;
b. les adjudants et les officiers de renseignements des corps de troupe et des formations: dans l'arme ou dans le service auxiliaire de leur nouvelle formation;
c. les officiers d'appui de feu de l'infanterie (OAF) et des troupes mécanisées et légères: dans l'artillerie;
d. les spécialistes du TED, en cryptologie et de langues (seconde affectation): dans les troupes de transmission;
e.
les membres des états-majors et des compagnies d'état-major des régiments territoriaux et du commandement de ville (à l'exclusion des spécialistes et des aides de commandement tels que les médecins, les officiers de réparation, etc.),
les aides de commandement du service territorial dans les états-majors des divisions territoriales et des brigades territoriales (tels que les chefs du service d'assistance, du service de l'économie militaire, du service de sécurité, du service de police et du service juridique) ainsi que
les chefs du service territorial des Grandes Unités: au service territorial.
3 Les divergences sur l'appartenance de tels spécialistes ou de tels aides de commandement à une arme ou à un service auxiliaire sont réglées par le groupe planification de l'état-major du Groupement de l'état-major général (groupe planification). Avant de prendre sa décision, il consulte l'office fédéral ou le service auxiliaire chargé de l'administration.
Section 3: Réserve de mobilisation
Art. 19 Effectif de la réserve de mobilisation
La réserve de mobilisation prévue à l'article 18, 2e alinéa, OOA, est fixée dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée (appendice 4).
731
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
Art. 20 Engagement de la réserve de mobilisation et des recrues en cas de service actif
1 Lors d'une mobilisation, les militaires de la réserve de mobilisation restent en principe dans leurs formations respectives.
2 Les recrues dont l'instruction n'est pas achevée n'entrent en service que si elles reçoivent un ordre de marche personnel.
3 Les spécialistes entrent en service après l'accomplissement de l'école de recrues avec leur formation d'incorporation, même s'ils n'ont pas accompli d'éventuels cours techniques.
4 L'engagement et les rapports de subordination des écoles de recrues sont réglés de manière spéciale.
Section 4: Militaires féminins
Art. 21
1 L'appendice 51) énumère les Grandes Unités, les corps de troupe et les formations dans lesquels des militaires féminins peuvent être incorporés.
2 Dans les états-majors des Grandes Unités disposant de troupes subordonnées et dans lesquels sont incorporés des militaires féminins (corps d'armée de campagne, corps d'armée de montagne, troupes d'aviation et de défense contre avions, divisions territoriales et brigades territoriales, brigade de transmission, brigade d'aviation, brigade d'aérodrome, brigade d'informatique), il convient qu'un offi- cier supérieur féminin au moins soit incorporé dans une des fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée, et qu'il soit désigné pour s'occuper, dans le cadre d'une double fonction, des intérêts des femmes incorpo- rées.
3 A titre exceptionnel et après consultation préalable du chef du Service féminin de l'armée, la double fonction prévue au 2e alinéa peut être exercée par le militaire féminin qui occupe le rang le plus élevé au sein d'une Grande Unité.
Section 5: Réserve de personnel
Art. 22 Tableaux d'effectif réglementaire du personnel de service
Les fonctions exercées par le personnel de service de la réserve de personnel (art. 21, let. a, OOA) sont fixées dans les tableaux d'effectif réglementaire du personnel de service (appendice 61)).
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Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
Art. 23 Responsabilité de la troupe
La troupe n'est pas déchargée de sa responsabilité en ce qui concerne sa propre protection, le maintien de l'état de préparation, l'approvisionnement et les autres tâches de ce genre.
Section 6: Gestion de l'effectif de l'armée
Art. 24 Relève
1 La diminution des effectifs qui est constatée dans les formations et qui est due à la baisse du nombre des personnes astreintes au service militaire doit être compensée en premier lieu par l'attribution de recrues formées.
2 Le groupe planification détermine chaque année, en collaboration avec les cantons, les offices fédéraux compétents et les services auxiliaires les besoins:
a. en recrues masculines pour chacune des armes, pour certains services auxiliaires (service territorial, police militaire, service de la poste de cam- pagne, service de protection AC, service militaire des chemins de fer, mobilisation) et pour certaines fonctions; ces hommes doivent être recrutés dans les zones de recrutement ou dans les arrondissements de recrutement (cahier des contingents A);
b. en cadres pour les armes, les services auxiliaires et les fonctions.
3 A cet effet, le groupe planification veillera notamment:
a. à ce que le remplacement du contingent soit équilibré, et
b. à ce que la structure des âges dans les formations soit aussi optimale que possible, dans la perspective de la mission des formations.
Art. 25 Réincorporations et transferts
1 Le groupe planification fixe de manière centralisée, après entente avec les cantons et les offices fédéraux compétents:
a. la compensation des effectifs concernant toutes les formations de l'armée, notamment entre les formations de la Confédération et celles des cantons, mais aussi entre les armes et les services auxiliaires et en leur sein;
b. le pourcentage de militaires qui doivent être réincorporés ou transférés dans une autre fonction, dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire sur la base d'une décision d'une CVS (cahier des contingents B);
c. les réincorporations et les transferts de militaires qui ne satisfont plus aux exigences de leur fonction pour des raisons physiques ou techniques ou pour d'autres raisons;
d. les reincorporations et les transferts de militaires dont les connaissances particulières acquises dans la vie civile ou à l'armée peuvent être mieux exploitées grâce à ces mesures.
2 Les mesures de compensation et de mutation sont en principe planifiées chaque année. Elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivante.
733
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
3 Les militaires ci-après ne sont pas incorporés et transférés selon le 1er alinéa, lettre d:
a. les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les vétérinaires ou les étudiants dans ces branches qui ont déjà commencé une école de pilotes ou d'officiers en dehors des troupes sanitaires ou vétérinaires et qui n'ont pas demandé personnellement à être réincorporés ou transférés dans une de ces deux armes;
b. les pilotes dans une formation des troupes d'aviation;
c. les autres spécialistes déjà incorporés dont les connaissances particulières ne justifient pas une réincorporation ou un transfert.
4 Le fait d'avoir des connaissances particulières ne donne pas aux militaires le droit d'être réincorporés ou transférés; les besoins des formations de la Confédé- ration et des cantons sont le seul élément déterminant en la matière.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. la décision du Département militaire fédéral du 22 septembre 19511) concer- nant le transfert des trompettes et tambours;
b. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 29 mars 19611) sur l'organisation des états-majors et des troupes (O DMF OEMT 61);
c. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 3 mars 19661) concernant le changement d'incorporation et le transfert de militaires et de com- plémentaires ayant acquis des connaissances spéciales dans la vie civile;
d. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 19 janvier 19671) concer- nant l'emploi des surnuméraires et des recrues en cas de service actif;
e. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 3 décembre 19691) con- cernant la subordination spéciale de troupes pour l'instruction, la prépara- tion de l'engagement en service actif et les affaires de personnel;
f. l'ordonnance du Département militaire fédéral du 3 décembre 19691) con- cernant les limites et les tableaux d'effectif réglementaire des places de mobilisation;
g. les directives du Département militaire fédéral du 26 février 19711) concer- nant les principes de l'organisation de l'armée.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Pendant une période de transition de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a. le nombre des officiers à la disposition d'un commandant peut, à titre exceptionnel, être dépassé, malgré la limite prévue à l'article 8;
734
Organisation de l'armée. O du DMF
RO 1995
b. la fonction de chef de service du SFA peut être maintenue et occupée conformément au droit en vigueur; à l'échéance de la période de transition, les réincorporations et les transferts dans des fonctions prévues par le nouveau droit devront être effectués si besoin est.
2 Le groupe front est habilité à modifier jusqu'au 31 décembre 1996 les limites des places de mobilisation (appendice 2) dans le périmètre de certaines communes.
Art. 28 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exclusion de l'article 14, le 1er janvier 1995.
2 L'article 14 entre en vigueur conjointement avec la nouvelle organisation des troupes de mobilisation le 1er janvier 1997.
19 décembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
Appendices1)
N37342
0
735
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 31 janvier 1995
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
31 janvier 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37351
736
1995 - 105
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Elément
Numéro du tarif douanier
Elément mobile
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Fr.
0403.1010
69.20
1901.1011
230.10
1905.2010
124.00
0710.4000
25.00
1012
136.90
2020
94.10
1704.1010
51.50
1013
136.90
2030
82.40
1020
49.40
1021
70.50
3011
187.20
1030
42.80
1022
22.80
3019
111.40
9010
113.80
2081
437.80
3021
110.20
9020
34.50
2082
379.30
3022
107.30
9031
29.50
2083
133.50
4010
111.30
9041
53.90
2091
427.30
4021
99.00
9042
49.90
2092
211.90
4029
85.20
9043
41.50
2093
141.60
9011
149.30
9050
66.00
2099
100.40
9012
93.20
9060
95.90
9051
39.50
9013
127.70
9091
54.80
9052
33.30
9014
149.30
9092
41.10
9061
817.80
9019
90.10
9093
27.40
9062
624.20
9092
118.10
1806.1010
61.60
9063
377.70
9093
105.20
1020
43.30
9064
405.90
9094
90.80
2011
835.00
9065
237.20
9095
77.80
2012
637.30
9066
216.60
2001.9021
21.70
2013
370.00
9067
149.90
2004.9023
25.00
2014
452.60
9071
548.80
2005.2011
135.10
2015
250.10
9072
278.30
2012
96.80
2019
228.30
9073
66.70
8000
21.70
2091
170.30
9074
70.90
2008.1110
42.70
2092
131.40
9075
71.10
9210
40.60
2093
91.10
9082
400.40
2101.1090
99.70
2095
127.30
9089
132.00
2090
72.60
2096
83.40
9091
436.40
2106.1011
116.30
2097
96.60
9092
'234.40
9021
46.80
2099
37.60
9093
138.90
9022
39.70
3111
102.50
9094
103.80
9023
29.80
3119
81.50
9095
26.00
9040
26.10
3121
94.50
9096
25.10
9081
594.50
3129
36.80
1902.1100
48.50
9082
274.10
3211
151.40
1900
45.50
9083
281.90
3212
124.10
2000
41.30 ·
9084
149.50
3213
86.00
3000
37.60
9091
190.20
3290
36.80
4010
45.50
9092
126.70
9011
117.40
4090
36.70
9093
71.00
9019
78.80
1904.1010
35.00
9094
38.80
9021
96.60
9090
23.90
9095
37.70
9029
31.40
1905.1010
115.30
9096
19.50
1020
120.40
2905.4300
0.00
du tarif
mobile
douanier
par 100 kg
brut
Fr.
par 100 kg brut Fr.
737
2094
37.60
9081
413.40
9993
21.70
RO 1995
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
79.20
69.20
69.20
69.20
69.20
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
92.50
51.50
51.50
51.50
51.50
1020
90.40
49.40
49.40
49.40
49.40
1030
83.80
42.80
42.80
42.80
42.80
9010
166.80
113.80
113.80
113.80
113.80
9020
87.50
34.50
34.50
34.50
34.50
9031
82.50
29.50
29.50
29.50
29.50
9041
106.90
53.90
53.90
53.90
53.90
9042
102.90
49.90
49.90
49.90
49.90
9043
94.50
41.50
41.50
41.50
41.50
9050
119.00
66.00
66.00
66.00
66.00
9060
148.90
95.90
95.90
95.90
95.90
9091
107.80
54.80
54.80
54.80
54.80
9092
94.10
41.10
41.10
41.10
41.10
9093
80.40
27.40
27.40
27.40
27.40
1806.1010
71.60
61.60
61.60
61.60
61.60
1020
53.30
43.30
43.30
43.30
43.30
2011
836.00
TN1)
835.00
TN
TN
2012
638.30
TN
637.30
TN
TN
2013
371.00
TN
370.00
TN
TN
2014
453.60
TN
452.60
TN
TN
2015
251.10
TN
250.10
TN
TN
2019
229.30
TN
228.30
TN
TN
2091
180.30
170.30
170.30
170.30
170.30
2092
141.40
131.40
131.40
131.40
131.40
2093
101.10
91.10
91.10
91.10
91.10
2094
47.60
37.60
37.60
37.60
37.60
2095
137.30
127.30
127.30
127.30
127.30
2096
93.40
83.40
83.40
83.40
83.40
2097
106.60
96.60
96.60
96.60
96.60
2099
47.60
37.60
37.60
37.60
37.60
3111
112.50
102.50
102.50
102.50
102.50
3119
91.50
81.50
81.50
81.50
81.50
3121
104.50
94.50
94.50
94.50
94.50
RO 1995
738
RO 1995
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
1806.3129
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36.80
36.80
36.80
36.80
3211
161.40
151.40
151.40
151.40
151.40
3212
134.10
124.10
124.10
124.10
124.10
3213
96.00
86.00
86.00
86.00
86.00
3290
46.80
36.80
36.80
36.80
36.80
9011
127.40
117.40
117.40
117.40
117.40
9019
88.00
78.80
78.80
78.80
78.80
9021
106.60
96.60
96.60
96.60
96.60
9029
41.40
31.40
31.40
31.40
31.40
1901.1011
240.10
230.10
230.10
230.10
230.10
1012
146.90
136.90
136.90
136.90
136.90
1013
146.90
136.90
136.90
136.90
136.90
1021
90.50
70.50
70.50
70.50
70.50
1022
42.80
22.80
22.80
22.80
22.80
2081
447.80
437.80
TN
2082
389.30
379.30
TN
2083
143.50
133.50
133.50
133.50
TN
2091
447.30
427.30
427.30
2092
231.90
211.90
211.90
2093
161.60
141.60
141.60
141.60
141.60
2099
120.40
100.40
100.40
100.40
100.40
9051
59.50
39.50
39.50
39.50
TN
9052
53.30
33.30
33.30
33.30
TN
9061
819.20
TN
817.80
TN
TN
9062
627.20
TN
624.20
TN
TN
9063
402.70
TN
377.70
TN
TN
9064
442.90
TN
405.90
TN
TN
9065
268.20
TN
237.20
TN
TN
9066
257.60
TN
216.60
TN
TN
9067
150.90
TN
149.90
TN
TN
9071
592.80
548.80
548.80
548.80
TN
9072
322.30
278.30
278.30
278.30
TN
9073
110.70
66.70
66.70
66.70
TN
9074
114.90
70.90
70.90
70.90
TN
9075
115.10
71.10
71.10
71.10
TN
1901.2081 = Fr. 437.80
1901.2082 = Fr. 379.30
1901.2091 = Fr. 427.30
1901.2092 = Fr. 211.90
TN
brut
0
739
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
1901.9081
423.40
413.40
TN
9082
410.40
400.40
TN
9089
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132.00
132.00
134.10
TN
9091
456.40
436.40
436.40
9092
254.40
234.40
234.40
9093
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138.90
138.90
138.90
138.90
9094
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103.80
103.80
103.80
103.80
9095
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26.00
26.00
26.00
26.00
9096
45.10
25.10
25.10
25.10
25.10
1902.1100
51.50
48.50
48.50
48.50
TN
1900
48.50
45.50
45.50
45.50
TN
2000
85.30
41.30
41.30
41.30
TN
3000
81.60
37.60
37.60
37.60
TN
4010
48.50
45.50
45.50
45.50
TN
4090
80.70
36.70
36.70
36.70
TN
1904.1010
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35.00
35.00
35.00
TN
9090
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23.90
23.90
TN
1905.1010
130.30
115.30
115.30
115.30
TN
1020
180.40
120.40
120.40
120.40
120.40
2010
184.00
124.00
124.00
124.00
124.00
2020
154.10
94.10
94.10
94.10
94.10
2030
142.40
82.40
82.40
82.40
82.40
3011
247.20
187.20
187.20
187.20
187.20
3019
171.40
111.40
111.40
111.40
111.40
3021
137.20
110.20
110.20
110.20
TN
3022
167.30
107.30
107.30
107.30
107.30
4010
138.30
111.30
111.30
111.30
TN
4021
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99.00
99.00
99.00
99.00
4029
145.20
85.20
85.20
85.20
85.20
9011
150.30
149.30
149.30
149.30
149.30
9012
94.20
93.20
93.20
93.20
93.20
9013
142.70
127.70
127.70
127.70
TN
9014
164.30
149.30
149.30
149.30
149.30
9019
105.10
90.10
90.10
90.10
TN
9092
145.10
118.10
118.10
118.10
TN
9093
165.20
105.20
105.20
105.20
105.20
9094
150.80
90.80
90.80
90.80
90.80
1901.9082 = Fr. 400.40
1901.9091 = Fr. 436.40 1901.9092 = Fr. 234.40
TN
par 100 kg brut
par 100 kg brut
du tarif douanier
==
740
RO 1995
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
1905.9095
137.80
77.80
77.80
77.80
77.80
2001.9021
25.00
21.70
21.70
21.70
21.70
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
145.10
135.10
135.10
135.10
TN
2012
106.80
96.80
96.80
96.80
TN
8000
25.00
21.70
21.70
21.70
21.70
2008.1110
86.70
42.70
42.70
42.70
TN
9210
84.60
40.60
40.60
40.60
TN
9993
25.00
21.70
21.70
21.70
21.70
2101.1090
143.70
99.70
99.70
99.70
TN
2090
116.60
72.60
72.60
72.60
2106.1011
160.30
116.30
116.30
116.30
TN
9021
166.80
46.80
46.80
46.80
TN
9022
159.70
39.70
39.70
39.70
TN
9023
149.80
29.80
29.80
29.80
TN
9040
70.10
26.10
26.10
26.10
TN
9081
638.50
594.50
594.50
594.50
TN
9082
318.10
274.10
274.10
274.10
TN
9083
325.90
281.90
281.90
281.90
TN
9084
193.50
149.50
149.50
149.50
TN
9091
234.20
190.20
190.20
190.20
TN
9092
170.70
126.70
126.70
126.70
TN
9093
115.00
71.00
71.00
71.00
TN
9094
82.80
38.80
38.80
38.80
TN
9095
81.70
37.70
37.70
37.70
9096
63.50
19.50
19.50
19.50
TN
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Fr. 72.60
Fr. 98.60
Fr. 37.70
TN
brut
N37351
741
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 9 décembre 1994
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1994-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Art. 6.30, ch. 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1995 et a effet jusqu'au 31 mars 1998.
9 décembre 1994
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N37336
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
742
1995 - 9
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 23 janvier 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:
Art. 3
1 Des tiers peuvent fournir des prestations relevant de la transmission de mes- sages, à l'exception du service téléphonique, sur des circuits loués ou sur des réseaux de radiocommunications faisant l'objet d'une concession ou d'une auto- risation. Les dispositions de l'article 45 sont réservées.
2 Dans l'éventail de ses prestations, l'Entreprise des PTT permet aux usagers désireux d'utiliser les services de télécommunications de tiers d'accéder aux circuits loués ou aux réseaux de radiocommunications de ces derniers par le raccordement au réseau.
3 L'Entreprise des PTT permet aux tiers offrant des services de télécommunica- tions sur leurs propres circuits loués et sur leurs propres réseaux de radiocom- munications d'accéder aux usagers par le réseau public, aux mêmes conditions que celles qu'elle applique à ses propres prestations.
Art. 4, let. a bis
L'Entreprise des PTT offre les services de télécommunications suivants: a bis. service de radiocommunications à ressources partagées;
Chapitre 3a: Service de radiocommunications à ressources partagées
Art. 9a
L'Entreprise des PTT assure la transmission de la parole et des données entre des installations d'usagers fixes et mobiles, par le biais d'un réseau de radiocom- munications à ressources partagées. Sont particulièrement concernées des presta- tations telles que les appels de groupe et les appels collectifs.
1995 - 42
743
Services de télécommunications
RO 1995
Art. 19, 1er al., let. d
1 L'Entreprise des PTT est tenue de fournir, dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes, les services de télécommunications suivants:
d. le service de renseignements par téléphone nº 111, jusqu'au 31 décembre 1995;
Art. 42
Sur demande écrite, l'Entreprise des PTT fournit à l'abonné au service télé- phonique, au service de radiocommunications à ressources partagées, à un service de transmission de données, à un service radioélectrique d'appel ou à la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, les renseignements prévus à l'article 18 de la LTC.
Art. 43, 1er al., phrase introductive
1 Sur demande écrite, l'Entreprise des PTT fournit à l'abonné au service télé- phonique, au service de radiocommunications à ressources partagées, à un service de transmission de données, à un service radioélectrique d'appel ou à la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, les renseignements prévus à l'article 18 de la LTC, si l'abonné rend plausible que son raccordement a servi à des appels destinés à: ...
Art. 45 Utilisation du circuit loué
1 Sur le circuit loué, l'abonné peut:
a. transmettre des messages pour ses propres besoins;
b. transmettre des messages à l'intérieur d'un groupe fermé d'usagers;
c. fournir à des groupes fermés d'usagers des prestations relevant de la transmission de messages et des services élargis;
d. fournir à des tiers des prestations relevant de la transmission de données et des services élargis.
2 Constitue un groupe fermé d'usagers toute communauté d'intérêt économique composée de la manière suivante:
a. une société et ses succursales;
b. des personnes physiques ou morales qui ont, soit entre elles, soit entre l'une d'elles et les autres, des relations stables basées notamment sur des rapports contractuels ou de participation.
3 Les dispositions du 1er alinéa, lettres b et c, ne s'appliquent pas aux groupes fermés d'usagers qui visent uniquement ou principalement à contourner le monopole du service téléphonique.
4 A l'intérieur d'un groupe fermé d'usagers, les messages peuvent être transmis entre tous les membres.
744
Services de télécommunications
RO 1995
Art. 45a Interconnexion
1 L'abonné peut relier le circuit loué à un réseau public de télécommunications de l'Entreprise des PTT. Celle-ci édicte les prescriptions techniques. Lorsque la liaison est établie au moyen d'une installation d'usager, l'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est applicable.
2 Les circuits loués reliant entre eux deux ou plusieurs groupes fermés d'usagers ne peuvent être utilisés pour la transmission de la parole.
Art. 47, phrases introductives des ler et 2e al.
1 Pour l'utilisation du service téléphonique, du service de radiocommunications à ressources partagées, des services de transmission des données, des services de télécommunications par satellite, des services radioélectriques d'appel, de la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, de la prestation Télé- kiosque visée à l'article 17, 1er alinéa, et pour les prestations particulières faisant partie de ces services, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: ...
2 L'usager qui utilise, par l'entremise d'une station publique, un service de télécommunications prévu au 1er alinéa, doit payer à l'Entreprise des PTT: ..
Art. 48a, 2e al.
2 Outre les redevances prévues aux sections 2a, 3, 4 et 6 de ce chapitre, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe à la valeur ajoutée dont la taux est prévu par l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19942) sur la taxe à la valeur ajoutée.
Section 2a: Redevances perçues pour l'utilisation d'un réseau à ressources partagées
Art. 50a
L'Entreprise des PTT perçoit une taxe mensuelle de 50 francs pour chacune des 20 premières installations d'usagers et une taxe mensuelle de 44 francs pour toute installation supplémentaire.
Chapitre 6: Rabais
Art. 68a
1 L'Entreprise des PTT peut exceptionnellement accorder des rabais dans des cas particuliers sur les redevances du présent titre, sauf celles des articles 49, 50, 55,
RS 784.103.12
RS 641.201; RO 1994 1464
745
Services de télécommunications
RO 1995
57, 63, 64 et 67, lorsque ses prestations pourraient ne pas être prises en considération en raison des offres plus avantageuses de ses concurrents.
2 En octroyant le rabais, elle tient compte notamment de la durée de l'abonne- ment, du volume du trafic de l'usager et du nombre de prestations sur lesquelles ce dernier peut obtenir un rabais au sens du 1er alinéa. La redevance incombant à l'usager doit au moins couvrir les frais directs que les PTT encourent pour la fourniture de la prestation.
Art. 75, 1er al.
/
.
1 L'Entreprise des PTT calcule le montant des sûretés de telle sorte qu'elles suffisent à couvrir les redevances qui seront vraisemblablement dues pour quatre mois. Celui qui est astreint à fournir des sûretés selon l'article 74, 1er alinéa, et qui demande un abonnement pour la première fois, doit fournir des sûretés de 500 francs au moins, mais de 1000 francs au plus pour un raccordement privé et de 1000 francs au moins, mais de 2000 francs au plus pour un raccordement d'affaires.
Art. 77, 1er al., let. a
1 L'Entreprise des PTT supprime les sûretés après trois ans si:
a. le raccordement au réseau de l'abonné n'a jamais été bloqué au cours des douze derniers mois pour cause de retard dans le paiement des redevances et si l'abonné n'a pas été mis en demeure plus d'une fois pendant cette période, et
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995, sous réserve des 2e et 3e alinéas.
2 L'article 19, 1er alinéa, lettre d, entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1995.
3 Les articles 45 et 45a entrent en vigueur le 1er juillet 1995.
23 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37356
746
Ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications (OCT)
Modification du 23 janvier 1995
()
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les concessions en matière de télécom- munications (OCT) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., let. a à c, h et įbis, et al. 1bis
1 Sont exclus du monopole:
a. à c. Ne concerne que le texte allemand
h. Les installations de radiocommunications pour la télécommande et la télémesure qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences collectives dont la puissance apparente rayonnée ne dépasse pas 2,5 watts (PAR) pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 2,5 watts (PIRE) pour des fréquences de plus de 1 GHz;
$
¡ bis. Les installations de radiocommunications d'un réseau local sans fil selon l'ordonnance du 1er mai 19922) de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences collectives.
1bis Plusieurs biens-fonds contigus appartenant au même propriétaire sont consi- dérés comme un bien-fonds au sens du 1er alinéa, lettres a à c.
Art. 7, al. 1 et 2bis
1 Un réseau de télécommunications exclu du monopole peut être raccordé à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT. S'il s'agit d'un réseau de télécommunications par fil, le raccordement doit être établi par cette dernière ou par le titulaire d'une concession pour installations intérieures.
2bis Les installations de radiocommunications suivantes ne peuvent être raccor- dées à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT:
a. Les microphones sans fil;
b. Les installations pour la télécommande et la télémesure;
C. Les installations d'alarme, de surveillance, d'interrogation à distance et de détection des mouvements à portée limitée.
RS 784.102.1
RS 784.103.12
1995 - 43
747
Concessions en matière de télécommunications
RO 1995
Art. 23, 2e al., let. d
2 Sont reconnus comme chefs techniques, s'ils ont planifié ou exécuté des travaux d'installation pendant un an au cours des six dernières années pour le compte du titulaire d'une concession pour installations intérieures:
d. Les télématiciens-électriciens avec brevet fédéral.
Art. 28, 2e et 3ª al.
2 Le concessionnaire peut relier son installation de radiocommunications à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er mai 19921) de l'Office fédéral de la com- munication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. L'utilisation du réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT est régie par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les services de télécommunications.
3 Les installations de radiocommunications numériques à faible portée (Digital Short Range Radio; DSRR) et de radiocommunications à usage général (CB) ne peuvent être raccordées à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
23 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37357
,1) RS 784.103.12 2) RS 784.101.1; RO 1995 743
748
Ordonnance sur les installations d'usagers (OIU)
Modification du 23 janvier 1995
()
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les installations d'usagers (OIU) est modifiée comme il suit:
Art. 11, let. hbis
Sont exemptées de l'agrément:
h bis. Les installations de radiocommunications qui sont mises en place et exploi- tées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz;
11
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
23 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37358
1995 - 44
749
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er janvier 1994
Modification du 1er décembre 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:
La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er janvier 1994 est remplacée par une deuxième édition partiellement révisée 2).
Entrée en vigueur: 15 mars 1995
1er décembre 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37337
RS 832.141.2
Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il sera édité par le Département fédéral de l'intérieur et pourra être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.
750
1994 - 851
Traduction 1)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendements à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 8/1993
du 10 décembre 1993
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention2), et à la condition qu'en matière de règles d'origine, les principes contenus dans ces amendements seront, dès le 1er janvier 1994, également appliqués dans les accords de libre-échange entre les Etats membres et la Communauté,
décide:
L'annexe B est remplacée par le texte figurant dans l'annexe à cette décision.
Les amendements proposés dans cette décision entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
N3/349
0
Traduction du texte original anglais.
RS 0.632.31; RO 1960 635
1995 - 88
751
Convention AELE
RO 1995
Annexe
Annexe B
Relative aux règles d'origine
Titre I Dispositions générales
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979;
f) «prix départ usine» désigne le prix payé pour le produit au fabricant de l'un des Etats membres dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation ou à la personne de l'un des Etats membres ayant pris les dispositions afin que la dernière ouvraison ou transformation soit effectuée en dehors du territoire de cet Etat membre, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières sur le territoire de l'Etat membre concerné;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;
j) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
752
O
Convention AELE
RO 1995
k) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de trans- port unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «EEE», l'Espace économique européen;
n) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Article 2 Critères d'origine
Aux fins de l'application de cette annexe et par dérogation aux dispositions de l'article 3 sont considérés comme:
a) les produits entièrement obtenus en Finlande, en Islande, en Norvège, en Autriche ou en Suède au sens de l'article 4 de la présente annexe;
b) les produits obtenus en Finlande, en Islande, en Norvège, cn Autriche ou en Suède et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que:
i) ces matières aient fait l'objet, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Autriche ou en Suède, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de la présente annexe; ou
ii) ces matières soient originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse, au sens de la présente annexe, ou de la Communauté conformément aux règles d'origine des accords de libre-échange entre les Etats membres et la Com- munauté, pour autant que ces dispositions soient identiques à celles de la présente annexe; ou
iii) ces matières soient originaires de l'EEE, au sens de l'annexe annexée à l'accord EEE, pour autant que ces matières entrent dans le champ d'application du présent accord. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits soumis aux mesures de compensa- tion des prix prévues dans l'annexe D;
c) les produits originaires de l'EEE, au sens du protocole no 4 annexé à l'accord EEE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits soumis aux mesures de compensation des prix prévues dans l'annexe D;
a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 4 de la présente annexe;
753
Convention AELE
RO 1995
b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que:
i) ces matières aient fait l'objet, en Suisse, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de la présente annexe; ou
ii) ces matières soient originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, au sens de la présente annexe, ou de la Communauté conformément aux règles d'origine des accords de libre-échange entre les Etats membres et la Communauté, pour autant que ces dispositions soient identiques à celles de la présente annexe.
Article 3 Obtention de l'origine
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 b) ii) et 2 b) ii), les produits originaires des Etats membres, au sens de la présente annexe, ou de la Communauté, conformément aux règles d'origine visées à l'article 2, exportés d'un Etat membre vers un autre en l'état ou en n'ayant suivi dans l'Etat membre d'exportation aucune ouvraison ou transformation allant au-delà de celles visées à l'article 6 conservent leur origine.
Aux fins de l'application du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de deux ou de plusieurs Etats membres sont mis en œuvre dans un ou plusieurs Etats membres et la Communauté et lorsque ces produits n'ont subi dans l'Etat membre d'exportation aucune ouvraison ou transformation allant au-delà de celles visées à l'article 6, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable pour le produit dans cet Etat membre.
Article 4 Produits entièrement obtenus
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats membres par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord des navires-usines des Etats membres, exclu- sivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
754
Convention AELE
RO 1995
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre;
b) qui battent pavillon d'un Etat membre;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre ou des Etats membres de la Communauté ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un Etat membre ou d'Etats membres de la Communauté et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants d'un Etat membre ou des Etats membres de la Communauté, et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants d'un Etat membre ou des Etats membres de la Com- munauté.
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la présente convention, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;
b) lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.
755
Convention AELE
RO 1995
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfri- gération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionne- ment;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires de l'un des Etats membres;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 7 Unité à prendre en considération
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé, aux termes du système harmonisé, dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
756
Convention AELE
RO 1995
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
1
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9 Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10 Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de l'un des Etats membres, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit, sont originaires ou non.
Titre III Conditions territoriales
Article 11 Principe de la territorialité
Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l'un des Etats membres.
Pour l'application du paragraphe 1, l'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvrai- son ou une transformation sur le territoire de l'Etat membre concerné ont quitté ce territoire, sauf disposition contraire des articles 12 et 13, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire.
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Article 12 Ouvraison ou transformation effectuée en dehors d'une partie contractante
a) lesdites matières soient des produits originaires au sens de l'article 2 ou de la Communauté par application des règles d'origine contenues dans les accords de libre-échange entre les Etats membres et la Communauté ou de l'Etat membre considéré ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 6 avant d'être exportées, et
b) il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'Etat membre concerné par l'application du présent article n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énoncées dans le titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'Etat membre concerné. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de l'Etat membre concerné et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de ce territoire par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excé- der le pourcentage indiqué.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'Etat membre concerné, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la règle pertinente figurant sur la liste et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
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Article 13 Réimportation de marchandises
Les marchandises exportées de l'un des Etats membres vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont, sauf disposition contraire de l'article 11, considé- rées comme n'ayant jamais quitté le territoire de l'Etat membre concerné, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 14 Transport direct
Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés à l'intérieur des Etats membres et de la Communauté. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt d'autres terri- toires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
La preuve que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l'indication des navires utilisés, et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 15 Expositions
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a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un des Etats membres ou d'un Etat membre de la Communauté vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire sur le territoire d'un autre Etat membre;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après sur le territoire de l'autre Etat membre dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve docu- mentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
Le paragraphe 1 s'applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Article 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires de l'un des Etats membres ou de la Communauté, mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l'un des Etats membres au sens de la présente annexe pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient dans un Etat membre d'aucune ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition visant la rétrocession ou la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans l'Etat membre concerné aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non- perception s'applique, expressément ou en fait, dès lors que les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation natio- nale sur le territoire de cet Etat membre.
L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières
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non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
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Titre V Preuve de l'origine
Article 17 Conditions générales
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre l'identification, ci-après dénommée «déclaration sur facture».
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Article 18 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les · modèles figurent à l'appendice III.
Ces formulaires sont complétés dans une ou plusieurs des langues officielles d'un Etat membre ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires, remplis à la main, doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la
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case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par la présene annexe.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des Etats membres ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c), les sigles «EEE», «EWR», «EEA», «EØS», «EES», «ETA» et «SEE» peuvent être utilisés concur- remment à la mention de l'origine («Finlande», «Islande», «Norvège» ou «Suède») sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Aux fins de l'application du paragraphe 4, les sigles «EEE», «EWR», «EEA», «EØS», «EES», «ETA» et «SEE» peuvent être utilisés concurremment à la mention de l'origine («Communauté», «Autriche», «Finlande», «Islande», «Nor- vège» ou «Suède») si l'origine EEE au sens de l'annexe nº 4 de l'accord EEE est indiquée sur la preuve de l'origine initiale pour les produits concernés.
Toutefois, en cas d'application de mesures de compensation des prix conformé- ment à l'annexe D, il n'y a pas lieu d'utiliser les sigles «EEE», «EWR», «EEA», «EØS», «EES», «ETA» et «SEE» sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation lorsque les produits auxquels
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il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa de- mande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications conte- nues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«DELIVRE A POSTERIORI», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «IS- SUED RETROSPECTIVELY», «RILASCIATO A POSTERIORI», «UTGE- FID EFTIR 'A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UT- FÄRDAT I EFTERHAND».
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Article 20 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLICATA», «DUPLIKAT», «DUPLICATE», «DUPLICATO», «EFTIR- RIT», «KAKSOISKAPPALE».
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
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Article 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat membre, il doit être possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 délivrés par ce même bureau de douane aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à d'autres bureaux de douane, qu'ils soient situés ou non dans le même Etat membre.
Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 unités de compte.
Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des Etats membres ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues pour la présente annexe.
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c), les sigles «EEE», «EWR», «EEA», «EØS», «EES», «ETA» et «SEE» peuvent être utilisés concur- remment à la mention de l'origine («Autriche», «Finlande», «Islande», «Norvège» ou «Suède») sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Aux fins de l'application du paragraphe 2, les sigles «EEE», «EWR», «EEA», «EØS», «EES», «ETA» et «SEE» peuvent être utilisés concurremment à la mention de l'origine («Communauté», «Autriche», «Finlande», «Islande», «Nor- vège» ou «Suède») si l'origine EEE au sens de l'annexe nº 4 de l'accord EEE est indiquée sur la preuve de l'origine initiale pour les produits concernés.
Toutefois, en cas d'application de mesures de compensation des prix conformé- ment à l'annexe D, il n'y a pas lieu d'utiliser les sigles «EEE», «EWR», «EEA», «EØS», «EES», «ETA» et «SEE» sur la déclaration sur facture.
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concer- nés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.
L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou impri- mant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
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Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exporta- tion un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
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Article 23 Exportateur agréé
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquem- ment des exportations de produits couverts par la convention et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.
Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autori- sation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
C
Article 24 Validité de la preuve de l'origine
La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite au cours de ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
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expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
Article 25 Production de la preuve de l'origine
Les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'impor- tation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la conven- tion.
Article 26 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, et relevant des sections XVI et XVII ou des positions nº$ 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine
Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les impor- tations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires ou voyageurs ou de leur famille, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
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Article 28 Documents probants
Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 4, et destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des Etats membres ou de la Communauté et satisfont aux autres conditions de la présente annexe peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur national afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre pour la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis sur le territoire de l'Etat membre, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de celui-ci;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation subie sur le territoire de l'Etat membre concerné par les matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établis ou délivrés sur le territoire de l'Etat membre, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de celui-ci;
d) certificats EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère origi- naire des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis sur le territoire d'un autre Etat membre conformément à la présente annexe ou de la Communauté conformément au protocole nº 3 des accords bilatéraux conclus entre la Communauté et les Etats membres;
e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors des territoires des Etats membres en application de l'article 12 et établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies.
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Article 29 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant deux ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphe 3.
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 4.
Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.
Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
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Article 30 Discordances et erreurs formelles
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture ne devraient pas entraîner le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations qui y sont contenues.
Article 31 Montants exprimés en unités de compte
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'Etat membre d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie de l'Etat membre d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre ou d'un Etat membre de la Communauté, l'Etat membre d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
La contre-valeur d'une unité de compte libellée en monnaies des Etats membres correspond aux montants repris dans l'appendice V à la présente annexe.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Article 32 Assistance mutuelle
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administra- tions douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations de fournisseurs et le contrôle de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33 Contrôle de la preuve de l'origine
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membre d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation. A cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
Si les autorités douanières de l'Etat membre d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meil- leurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des Etats membres ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
Article 34 Règlement des litiges
Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 33, qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au conseil.
C
Article 35 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
Titre VII Ceuta et Melilla
Article 36 Dispositions applicables à Ceuta et Melilla
L'expression «Communauté» utilisée dans la présente annexe ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
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Titre VIII Dispositions finales
Article 37 Dispositions d'application particulières de la Convention AELE 1. Les produits couverts uniquement par la Convention de l'AELE, et non par l'Accord de libre-échange entre la Communauté et l'Etat membre importateur respectif de l'AELE et/ou de l'Accord sur l'EEE, peuvent bénéficier du régime tarifaire de la Zone seulement s'ils répondent aux conditions de la présente annexe et si un certificat de circulation des marchandises EUR.1, ou une déclaration sur facture, a été délivré ou établi, indiquant qu'ils ont acquis le caractère originaire que dans un Etat membre de l'AELE.
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Les produits couverts par la Convention AELE, par l'Accord de libre-échange entre la Communauté et l'Etat membre importateur respectif de l'AELE et/ou l'Accord sur l'EEE, peuvent bénéficier du régime tarifaire de la Zone en accord avec les dispositions des Accords s'ils répondent exclusivement aux conditions de la présente annexe et si un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ou une déclaration sur facture, a été délivré ou établi, indiquant qu'ils ont acquis le caractère originaire conformément à la présente annexe.
L'indication prévue aux paragraphes 1 et 2 doit être donnée par la mention AELE dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1, respectivement dans la déclaration sur facture.
Article 38 Traitement non-préférentiel
Pour l'application du sous-paragraphe 2 b) ii) de l'article 2 de la présente annexe, tout produit originaire du territoire d'une Partie aux accords visés à cet article est traité, s'il est exporté dans le territoire d'une autre Partie à ces accords, comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit - cette dernière partie applique le droit pays tiers conformément à l'accord en cause visé à l'article 2.
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Appendice I
Notes introductives à la liste de l'appendice II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits couverts par la convention, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe B de la Convention AELE, respectivement de l'article 4, paragraphe 1, du protocole nº 3 à l'Accord CH-CE.
Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions des deux premières colonnes, une règle est indiquée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela signifie que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante indiquée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2 .. 4. Lorsqu'en face des mentions des deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle de la colonne 3 ou de la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle de la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du protocole concernant les produits ayant acquis le caractère originaire et mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent sans qu'il y ait lieu de déterminer si ce caractère a été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre, dans une autre usine du même Etat membre ou dans un autre Etat membre ou dans la Communauté.
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Par exemple:
Un moteur du nº 8407 pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du nº ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans un Etat membre ou dans la Com- munauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du nº ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans qu'il y ait lieu de déterminer si cette ébauche a été fabriquée dans la même usine que le moteur, dans une autre usine du même Etat membre ou dans un autre Etat membre ou dans la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne peuvent pas conférer le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être utilisées à un stade d'élaboration déterminé, l'utilisation de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle ne signifie pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
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Convention AELE
RO 1995
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du nº 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidem- ment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien que ne pouvant pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
1
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement du ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.5. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires qui peuvent être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d'autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcen- tages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0503, la soie des nºs 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nº$ 5101 à 5105, les fibres de coton des nºº 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nºs 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières, non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées pour la fabrication de fibres ou de fils synthétiques ou artificiels ou de fibres de papier.
773
Convention AELE
RO 1995
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nºº 5501 à 5507.
Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions indiquées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
la soie,
la laine,
les poils grossiers,
les poils fins,
le crin,
le coton,
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
le lin,
le chanvre,
le jute et les autres fibres libériennes,
le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
les filaments synthétiques,
les filaments artificiels,
les fibres synthétiques discontinues,
les fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
Un fil du nº 5205 obtenu à partir de fibres de coton du nº 5203 et de fibres synthétiques discontinues du nº 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (lesquelles exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du nº 5112 obtenu à partir de fils de laine du nº 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du nº 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (lesquelles exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes
774
Convention AELE
RO 1995
textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (lesquelles exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils doivent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du tissu.
Par exemple:
1
Une surface textile touffetée du nº 5802 obtenue à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu de coton du nº 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu synthétique du nº 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Ainsi, les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles du tapis. Le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», la tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, la tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle indiquée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit.
775
Convention AELE
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6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
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Convention AELE
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Appendice II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Cette appendice ne sera pas publiée dans le RO. Elle est cependant contenue dans le document D 30/II de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où elle peut être consultée ou achetée.
N37349
L
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Appendice III
Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demande de délivrance
Cette appendice ne sera pas publiée dans le RO. Elle est cependant contenue dans le document D 30/II de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où elle peut être consultée ou achetée.
N37349
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Appendice IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation doua- nière nº ... 1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... 2a) 3).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n ... 1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .. . 2b) 3).
. Version danoise
Eksportoren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndig- hedernes tilladelse nr. ... 1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .. . 2c) 3).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr ... 1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... 2d) 3) sind.
Version grecque
Ο εξαγωγέαζ των Προισντων Που καλύπτονται από το Παρου εγγραφο (αδεια τελωνείου υπ' αριθ ... 1)) δηλωει οτι, εκτζ εαν δηλωνεται σαΦωζ άλλωζ, τα Προιοντα αντα ειναι Προτμησιακηζ καταγωγηζ ... 2€) 3)
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization Nº ... 1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of2f) 3) ... preferential origin.
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... 2g) 3).
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Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane- vergunning nr. ... 1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... 2h) 3) oorsprong zijn.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaç o aduaneira n ... 1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos s o de origem preferencial ... 2i) 3).
Version islandaise
tflytjandi varanna, sem skjal etta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... 1)), 1 sir ví yfir, a sé eigi annars greinilega geti eru ær af ... 2]) 3) frí indauppruna.
Version norvégienne
Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... 1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... 2k) 3) preferanseopprinnelse.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... 1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutta- vaa . .. 21) 3) alkuperää.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... 1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i . . . 2m) 3).
(Lieu et date)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
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Convention AELE
RO 1995
()
Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 de la présente annexe, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
a : CE, autrichienne, islandaise, finlandaise, norvégienne, suédoise, suisse
b : CE, Austriaco, Islandés, Finlandés, Noruego, Sueco, Suizo
c : EF, Ostrig, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz
d : EG, finnische, isländische, norwegische, österreichische, Schwedische, schweizerische
e : ΕΚ, Αυστριαζ, Ισλανδιαζ, Θιυλανδιαζ, Νορβηγιαζ, Σομηδιαζ, Ειβε ...
f : EC, Austrian, Icelandic, Finnish, Norwegian, Swedish, Swiss
g : CE, austriaca, islandese, finlandese, norvegese, svedese, svizzera
h : EG, Oostenrijkse, IJslandse, Finse, Noorse, Zweedse, Zwitserse
i CE, austriaca, islandêsa, finlandêsa, norueguêsa, sueca, suíca
i : EB, austurriskum, islenskum, finnskum, norskum, sænskum, svissneskum
k : EF, osterriksk, islandsk, finsk, norsk, svensk, sveitsisk
1 : EY-alkuperää taikka itävaltalaista, islantilaista, suomalaista, norjalaista, ruotsalaista tai sveitsiläistä
m : EG, Österrike, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz
Il y a possibilité ici de mentionner le renvoi à une rubrique de la facture qui indique le pays d'origine de chaque marchandise.
Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
Cf. article 22, paragraphe 6, de la présente annexe. Dans le cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
0
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Convention AELE
RO 1995
Appendice V
Montants exprimés en unités de compte
La contre-valeur d'une unité de compte à laquelle se réfère l'annexe B, article 31, paragraphe 3, libellée en monnaies des Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange ou d'un état qui lui est associé est la suivante:1)
Schilling autrichien
13.8444
Mark finlandais
6.25698
Couronne islandaise
75.0551
Couronne norvégienne
8.00967
Couronne suédoise
7.40482
Franc suisse
1.71624
Limite pour la déclara- tion dans la facture (6000 u.c.)
Bagages personnels (1200 u.c.)
Petits envois (500 u.c.)
Schilling autrichien
84 000
17 000
7 000
Mark finlandais
37 600
7 500
3 100
Couronne islandaise
447 000
90 000
37 000
Couronne norvégienne
48 000
9 600
4 000
Couronne suédoise
45 000
9 000
3 700
Franc suisse
10 300
2 100
900
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RO 1995
Déclaration commune
sur une période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine
a) Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'annexe B révisée, les autorités douanières compétentes acceptent comme preuve valable de l'ori- gine au sens de l'accord les documents suivants visés à l'article 13 de l'ancienne annexe B de la Convention AELE:
i) les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, préalable- ment revêtus du cachet du bureau de douane compétent du pays exportateur;
ii) les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, revêtus par un exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières du pays exportateur;
iii) les factures se référant à des certificats à long terme.
b) Pendant six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'annexe B révisée, les autorités douanières compétentes acceptent comme preuve valable de l'ori- gine au sens de l'accord les documents suivants visés à l'article 8 de l'ancienne annexe B de la Convention AELE:
i) les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe IV de l'annexe B, établie en application de l'article 13 de ladite annexe;
ii) les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe IV de l'annexe B, établie par n'importe quel exportateur.
c) Les demandes de contrôle ultérieur des documents visés aux paragraphes a) et b) sont acceptées par les autorités douanières compétentes d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède et de Suisse pendant deux ans à compter de l'établissement et de la délivrance des documents concernés établissant la preuve de l'origine. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI de l'annexe B révisée.
O
N37349
783
Arrêté fédéral approuvant le traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
du 12 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête:
Article premier
1 Le traité, signé le 28 octobre 1994, entre la Confédération suisse et la Principau- té de Liechtenstein au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 28 novembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 12 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
N37118
784
1995 - 1
Traduction 1)
Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 28 octobre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 31 janvier 1995 Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
ayant à l'esprit la longue tradition d'amitié entre la Suisse et le Liechtenstein, ayant à l'esprit les étroites relations conventionnelles, en particulier le Traité du 29 mars 19233) concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité douanier»,
considérant le Traité douanier sous l'angle des échanges commerciaux,
désireux d'assurer une réglementation, une interprétation et une application uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée,
ont décidé de conclure le présent traité et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse:
Le Président de la Confédération, Monsieur Otto Stich,
Chef du Département fédéral des finances
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
RS 0.641.295.142
Traduction du texte original allemand (AS 1995 785).
RO 1995 784
RS 0.631.112.514
1995 - 2
785
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
RO 1995
La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liech- tenstein des modifications prévues du droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et de son application, en vue de leur reprise par la Principauté. En cas de conflits d'intérêts, les parties contractantes s'efforcent de trouver des solutions com- munes.
Le Tribunal fédéral suisse constituera la dernière instance de recours, aux termes des dispositions de l'accord.
Article 2
Une commission mixte, agissant par consensus, est instituée. Le surplus est réglé dans l'accord.
Article 3
Les différends concernant l'interprétation du présent traité ou de l'accord qui ne peuvent être réglés par la commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à l'arbitrage. Le surplus est réglé dans l'accord.
Article 4
Le présent traité est valable jusqu'au 31 décembre 1996.
Si aucune des deux parties contractantes ne dénonce le présent traité douze mois avant son échéance, celui-ci demeure en vigueur. Chacune des parties contractantes peut toutefois le dénoncer en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant le délai de douze mois.
Article 5
Le présent traité est soumis à ratification. L'échange des instruments de ratifica- tion aura lieu à Berne. Le présent traité entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 28 octobre 1994.
Pour la Confédération suisse: Otto Stich
N37118
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
786
Errata
Ordonnance concernant l'exemption du service de protection civile (OExPCi) du 19 octobre 1994 (RO 1994 2741)
Article 12, 2e alinéa
Au lieu de:
2 Lorsque la raison de l'exemption devient caduque, le requérant est tenu d'en aviser immédiatement le service d'exemption compétent en joignant son livret de service à sa communication.
Lire:
2 Lorsque la raison de l'exemption devient caduque, le requérant est tenu d'en aviser immédiatement le service d'exemption compétent en joignant à sa com- munication le livret de service du bénéficiaire.
Article 15, 1er alinéa, lettre a, chiffres 1 et 2
Au lieu de:
au requérant, en joignant le livret de service à la communication,
à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le requérant,
Lire:
au requérant, en joignant à sa communication le livret de service du bénéficiaire,
à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire,
787
Errata
Article 15, 1er alinéa, lettre b, chiffre 2
Au lieu de:
Lire:
15 janvier 1995
Département fédéral de justice et police
R37326
788
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-07 vom 21.02.1995 (S. 705-788) RO-1995-07 du 21.02.1995 (p. 705-788) RU-1995-07 del 21.02.1995 (p. 705-788)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Datum
21.02.1995
Date
Data
Seite
705-788
Page
Pagina
Ref. No
30 005 303
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