Recueil officiel des lois fédérales
Nº 13 4 avril 1995
1054 Etat des fonctions. ACF
1057 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
1059 Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)
1063 Assurance des dommages dus à des événements naturels
1065 Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage (Ordon- nance sur le Livre des aliments pour animaux; OLAA)
1082 Primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
1084 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention
1085 Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Convention
1117 Convention européenne d'extradition
1122 Convention européenne d'extradition. Protocole additionnel
1123 Convention européenne d'extradition. Deuxième protocole additionnel
(
1053
Arrêté du Conseil fédéral sur l'état des fonctions
Modification du 4 octobre 1993
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 janvier 19951)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'état des fonctions (appendice de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 oct. 19722) sur l'état des fonctions) est modifié comme suit:
Appendice
Etat des fonctions
Fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fédéraux
Ajouter:
Délégué aux questions financières et monétaires internationales Delegato per gli affari finanziari e monetari internazionali
Delegierter für internationale Finanz- und Währungsangelegenheiten
Directeur de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel Direttore dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale Direktor der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale Instructeur de conduite Istruttore di guida Fahrinstruktor
Juge de la Commission suisse de recours en matière d'asile Giudice della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Richter der Schweizerischen Asylrekurskommission
Déléguée aux questions financières et monétaires internationales Delegata per gli affari finanziari e monetari internazionali Delegierte für internationale Finanz- und Währungsangelegenheiten
Directrice de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel
Direttrice dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale Direktorin der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale
Instructrice de conduite Istruttrice di guida Fahrinstruktorin
Juge de la Commission suisse de recours en matière d'asile Giudice della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Richterin der Schweizerischen Asylrekurskommission
1054
1995 - 202
Etat des fonctions
RO 1995
Président de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidente della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Kammerpräsident der Schweizerischen Asylrekurskommission
Président de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Präsident der Schweizerischen Asylrekurskommission
Suppléant du président ou de la présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Sostituto del presidente o della presidentessa della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Stellvertreter des Kammerpräsidenten oder der Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission
Vice-président de la Commission suisse de recours en matière d'asile Vicepresidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Vizepräsident der Schweizerischen Asylrekurskommission
Présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidentessa della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission
Présidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile
Presidentessa della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Präsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission
Suppléante du président ou de la présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Sostituta del presidente o della presidentessa della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Stellvertreterin des Kammerpräsidenten oder der Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission
Vice-présidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile Vicepresidentessa della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Vizepräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission
Biffer:
Directeur des arsenaux Direttore degli arsenali Direktor der Zeughausbetriebe
Directeur des mensurations cadastrales Direttore delle misurazioni catastali Vermessungsdirektor
Directrice des mensurations cadastrales Direttrice delle misurazioni catastali Vermessungsdirektorin
Directeur des parcs des automobiles de l'ar- mée Direttore dei parchi automobilistici dell'eser- cito Direktor der Armeemotorfahrzeugparks
Suppléant du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales Sostituto del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali Stellvertreter des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin
Suppléante du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales Sostituta del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali Stellvertreterin des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin
1055
1
Etat des fonctions
RO 1995
II
1 La présente modification doit être approuvée par l'Assemblée fédérale.
2 Elle entrera en vigueur dès qu'elle aura reçu cette approbation.
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 26 janvier 1995.
N36381
1056
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Berne
6 septembre 1994
4 avril 1995
Canton de Berne
Offices des juges d'instruction des districts de Aarberg, Aarwangen, Berne, Bienne, Büren, Berthoud, Courtelary, Erlach, Fraubrunnen, Frutigen, Inter- laken, Konolfingen (à Schlosswil), Laupen, Moutier, La Neuveville, Nidau, Niedersimmental (à Wimmis), Oberhasli (à Meiringen), Obersimmental (à Blankenburg), Saanen, Schwarzenburg, Seftigen (à Belp), Signau (à Langnau), Thoune, Trachselwald et Wangen.
Office du juge d'instruction extraordinaire du canton de Berne, à Berne.
Canton de Zurich (Complément)
Staatsanwaltschaft du canton de Zurich.
Canton de Berne
Notification par la police:
Les actes judiciaires qui, au sens de l'art. 22 du concordat, doivent être signifiés par la police, sont à adresser au chef du district de la police cantonale et, dans la commune de Berne, à la police municipale.
4 avril 1995
Chancellerie fédérale
1995 - 186
1057
Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale RO 1995
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zurich
RO 1994 3156
Berne
RO 1995 1057
Lucerne
RO 1994 1420
Uri
RO 1994 2210
Schwyz
RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Glaris
RO 1994 1768
Zoug RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Soleure
RO 1994 1768
Bâle-Ville
RO 1994 134
Schaffhouse
RO 1994 3156
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Vaud
RO 1994 1164
Valais
RO 1994 1768
Neuchâtel
RO 1994 1768
Genève
RO 1993 2876
N37429
1058
Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)
Modification du 21 décembre 1994
Le Département militaire fédéral,
après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs est modifiée comme il suit:
A l'article premier, 3e alinéa, à l'article 2, 3e alinéa, à l'article 3, 2e alinéa, et à l'article 10, la notion de «DAMF» est remplacée par «Secrétariat général du DMF».
Art. 1er, 2e al.
2 L'instructeur doit remettre en temps utile deux devis concernant les frais de transport du mobilier et les frais d'emballage et de déballage, y compris la location de caisses ou l'achat de matériel d'emballage. Le Groupement de l'instruction décide quel devis sera pris en considération.
Art. 8, titre médian et 1er al.
Véhicules de service des instructeurs ayant le statut d'employé non permanent
1 Tout instructeur ayant le statut d'employé non permanent peut se voir confier un véhicule de service pour exercer ses fonctions.
Art. 9 Abrogé
II
L'appendice 1 est modifié selon l'annexe qui suit.
1995 - 36
1059
Ordonnance du DMF sur les instructeurs
RO 1995
III
La décision du Département militaire fédéral du 12 novembre 19511) concernant l'armement et l'équipement personnel des sous-officiers instructeurs nommés employés est abrogée.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37411
1060
Ordonnance du DMF sur les instructeurs
RO 1995
Annexe 1
Liste des indemnités versées aux instructeurs valable dès le 1er janvier 1991
Ch. 2.1
2.1 Montants fixés à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591), sous réserve des chiffres 2.2 et 2.3:
pour le petit déjeuner
pour le repas principal
pour le logement sans petit déjeuner
à l'hotel ou chez des particuliers, élèves de l'ECM de l'EPFZ et de l'ECI (ch. 2.3) non compris Fr
caserne etc. (ch. 2.2)
Fr.
Fr.
Fr.
Officiers généraux et instructeurs
7 .-
25 .- 54 .- 12.50
Ch. 2.3 2.3 a. L'indemnité de logement, petit déjeuner compris, prévue à Fr. l'article 23 OI, pour les élèves des stages dépendant de l'Ecole de conduite militaire (ECM) de l'EPFZ et de l'Ecole centrale pour sous-officiers instructeurs (ECI), s'élève à: 19.80
b. Les élèves des stages de l'ECM de l'EPFZ ou de l'ECI qui durent moins de deux semaines reçoivent l'indemnité pré- vue à l'article 28 OI.
Ch. 2.4
2.4 L'indemnité particulière, prévue à l'article 29, 3e alinéa, OI, pour les frais d'un logement réservé et payé, en cas d'absence de deux mois au plus, s'élève, par nuit, à: 19.90
Ch. 5 Abrogé
1061
Ordonnance du DMF sur les instructeurs
RO 1995
Ch. 6
6 Tous les frais de déplacement visés aux articles 24, 30 et 31 OI font l'objet des indemnités suivantes:
a. pour l'instructeur qui dis- pose d'un titre des transports publics:
titre de 1re classe le plus avantageux offert par les services de transports publics (abonnement, carte journa- lière de parcours, etc.); fourni par l'office fédéral;
b. pour le conjoint et les en- fants jusqu'à l'âge de 18 ans:
prix du transport contre remise de chaque billet composté;
prix du transport en 2ª classe si une voiture de tourisme est utilisée;
c. pour le transport par tunnel d'un véhicule de service:
titre le plus avantageux offert par les services de transports publics (abon- nement, carte multicourse); fourni par l'office fédéral;
prix selon les tarifs pratiqués par les entreprises de transport (joindre un justificatif).
N37411
1062
Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels
Modification du 11 janvier 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 novembre 19921) sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les institutions d'assurance qui concluent des assurances incendie pour des choses situées en Suisse (meubles et immeubles, à l'exception des installations atomiques au sens de l'article premier, 2e alinéa, de la loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique, doivent couvrir ces choses à la valeur totale également contre les dommages dus à des événements naturels. Sont considérées comme assurances incendie les assurances qui couvrent les dommages causés par l'incen- die dans le cadre de la branche d'assurance 8 de la lettre A de l'annexe 1 de l'ordonnance du 8 septembre 19933) sur l'assurance dommages.
Art. 4, 1er al., let. abis
1 L'ayant droit doit supporter les franchises suivantes:
a bis. dans l'assurance de l'inventaire agricole, 10 pour cent de l'indemnité due par événement; la franchise est de 200 francs au minimum et de 2000 francs au maximum;
Art. 5, 1er al., let. b
1 Il faut tenir compte des limites globales suivantes, sans que les indemnités pour meubles et immeubles ne soient additionnées:
b. si les indemnités que toutes les institutions d'assurance qui ont le droit d'opérer en Suisse ont à verser en raison d'un événement assuré dépassent 150 millions de francs, les indemnités revenant aux différents ayants droit seront réduites de telle sorte qu'elles ne dépassent pas ensemble ce montant.
RS 961.27
RS 732.0
RS 961.711
1995 - 166
1063
Assurance des dommages dus à des événements naturels
RO 1995
Art. 6, 3º al., troisième phrase
3 .. . Le montant de la prime perçue pour l'assurance des dommages dus à des événements naturels doit être indiqué aux assurés dans la police d'assurance séparément des autres montants.
Titre précédant l'article 8a
Section 5: Dispositions finales
Art. 8a Adaptation des contrats en cours
Les contrats en cours doivent être adaptés à la présente ordonnance lors de leur renouvellement dès le 1er janvier 1996.
Art. 9, titre médian
Entrée en vigueur
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
11 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37437
1064
Ordonnance du DFEP sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux; OLAA) du 1er mars 1995
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les aliments pour animaux, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 Les aliments pour animaux ne peuvent être mis dans le commerce que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande.
2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à:
a. maintenir et améliorer les performances des animaux de rente;
b. garantir la qualité des produits issus des animaux de rente;
c. ne pas mettre en danger la santé des animaux de rente;
d. ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance et à titre complémentaire aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur les aliments pour animaux, on entend par:
a. Aliments complets: des mélanges d'aliments pour animaux qui, sur la base de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière;
b. Aliments complémentaires: des mélanges d'aliments pour animaux présentant une teneur élevée pour certaines substances et qui, sur la base de leur composition n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments;
c. Aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement de minéraux et contenant au minimum 40 pour cent de cendres brutes;
d. Aliments d'allaitement: des aliments composés administrés à l'état sec ou dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel ou destinés à des veaux d'engraissement;
RS 916.307.1 1 RS 916.307; RO 1994 708
1995 - 167
1065
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
e. Aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mé- lasse et contenant au minimum 14 pour cent de sucres totaux, exprimés en saccharose;
f. Ration journalière: quantité totale d'aliments nécessaires en moyenne à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'une performance détermi- nées pour satisfaire l'ensemble de ses besoins, ramenée à une teneur en matière sèche de 88 pour cent;
g. Date limite de conservation d'un aliment composé: date minimum jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées;
h. Constituants: substances contenues dans un aliment et qui influencent considérablement sa valeur nutritive; les additifs et les substances indési- rables ne sont pas considérés comme constituants;
i. Substances indésirables: substances - exceptés les agents zoopathogènes - présentes dans ou sur les aliments et pouvant porter atteinte à la santé et à la performance des animaux, ou, sous forme de résidus, pouvant détériorer la qualité des produits issus des animaux de rente, en particulier au vu des risques présentés pour la santé humaine.
Art. 3 Exigences posées aux producteurs
1 Les producteurs d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour ani- maux doivent être au bénéfice d'une autorisation pour la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux.
2 L'autorisation est octroyée lorsque les dispositions fixées à l'annexe 1 sont remplies.
Art. 4 Obligation de tenir une comptabilité
1 Le producteur ou - lorsque le producteur n'est pas établi en Suisse - son représentant domicilié en Suisse doit tenir une comptabilité sur les points suivants:
a. pour les additifs:
le genre et la quantité des additifs fabriqués ainsi que les dates de fabrication respectives,
les noms et adresses des producteurs de prémélanges ou d'aliments composés, au besoin des intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés, avec la mention du genre et de la quantité des additifs livrés et de la date de livraison,
b. pour les prémélanges:
le nom du producteur ou du fournisseur ainsi que le genre et la quantité des additifs utilisés,
la date de fabrication,
les noms et adresses des producteurs d'aliments composés, au besoin des intermédiaires auxquels les prémélanges ont été livrés, avec la
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
mention du genre et de la quantité du prémélange livré et de la date de livraison,
c. pour les aliments composés:
le nom et l'adresse du fournisseur des prémélanges et, pour les additifs des catégories A et D de l'annexe 6 (stimulateurs de performance et additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose), également du producteur si celui-ci n'est pas fournisseur,
la date de livraison, le genre et la quantité du prémélange ainsi que son usage prévu.
2 Les données au sens du 1er alinéa doivent être conservées pendant au moins deux ans et présentées, sur demande, à la Station fédérale de recherches sur la production animale (station).
Art. 5 Obligation d'annoncer
1 Les personnes et les entreprises qui mettent dans le commerce des aliments pour animaux non soumis à autorisation, à savoir des aliments composés et des prémélanges, sont tenues de les annoncer à la station avant leur mise dans le commerce. Ne sont pas soumis à l'obligation d'annoncer les produits mentionnés dans l'annexe 2 section B.
2 Lors de l'annonce, il y a lieu de joindre les étiquettes au sens des articles 13, 20 et 21 ainsi que les prospectus et autres supports publicitaires, et d'indiquer:
a. l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui met les aliments pour animaux dans lc commerce;
b. la dénomination exacte de l'aliment selon les prescriptions de déclaration en vigueur;
c. la teneur en constituants analytiques déterminant la valeur de l'aliment et, dans le cas de recommandations particulières, la composition complète;
d. le champ d'application et le mode d'utilisation de l'aliment.
3 La station peut exiger l'envoi gratuit d'un échantillon de chaque aliment soumis à l'annonce obligatoire.
4 Il y a lieu de signaler à la station sans y être enjoint les modifications relatives aux indications requises au 2º alinéa avant que celles-ci ne deviennent effectives.
5 La station peut déclarer nulle une annonce lorsque l'aliment n'est plus mis dans le commerce pendant plus de deux ans. Cette décision sera notifiée par lettre recommandée à la personne soumise à l'obligation d'annoncer, à l'adresse que celle-ci a fourni en dernier.
Art. 6 Prélèvement d'échantillons
La procédure pour le prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroule conformément aux prescriptions de l'annexe 9.
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RO 1995
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
Art. 7 Aliments interdits
Il est interdit de mettre dans le commerce à titre d'aliments pour animaux les produits mentionnés dans l'annexe 2, section C.
Section 2: Commerce des matières premières et des aliments simples
Art. 8 Dispositions générales relatives aux matières premières et aux aliments simples
1 Les matières premières et les aliments simples au sens de l'article 3, 1er alinéa, lettres a et b, de l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur les aliments pour animaux, ne peuvent être mis dans le commerce que lorsqu'ils correspondent aux dispositions de l'annexe 2, section A, et lorsqu'ils sont mentionnés dans l'annexe 2, section B.
2 Les dénominations et descriptions des matières premières et des aliments simples doivent correspondre aux colonnes 3 et 4 de l'annexe 2, section B.
3 Si l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication, telle que «granulé», «aplati», «concassé», «moulu», relative au traitement appliqué, au mode d'ob- tention et, le cas échéant, à la forme de présentation.
4 Lorsque des produits mentionnés dans l'annexe 2, section B, colonne 3, sont utilisés pour dénaturer ou pour lier des aliments simples, il y a lieu d'indiquer:
a. pour les dénaturants: la nature et la quantité des produits utilisés;
b. pour les liants: la nature des produits utilisés.
5 La proportion de liants ne doit pas excéder 3 pour cent du poids total de l'aliment simple.
Art. 9 Nouvelles matières premières et nouveaux aliments simples
1 La station est habilitée à élargir la liste des matières premières et des aliments simples (annexe 2, section B) de sa propre initiative ou sur demande d'un requérant.
2 L'autorisation pour les nouvelles matières premières et les nouveaux aliments simples, telle qu'elle est prévue pour la partie 2 de l'annexe 2, section B, n'est délivrée que si les documents satisfont aux exigences de l'annexe 4.
Art. 10 Prescriptions de déclaration pour les matières premières et les aliments simples
1 Pour les matières premières et les aliments simples, les indications énumérées ci-après doivent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement ou sur la facture:
a. le terme «aliment simple»;
b. la dénomination au sens de la colonne 3 de l'annexe 2, section B; le type du traitement éventuel tel que «aplati», «moulu», «concassé», «granulé»;
1068
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
c. les teneurs en constituants mentionnés dans l'annexe 2, section B, colonne 5; d. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les aliments simples qui sont usuellement commercialisés au détail, le nombre d'unités ou le poids net;
e. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce;
f. la mention des additifs au sens de l'article 21;
g. les remarques éventuelles mentionnées dans la colonne 8 de l'annexe 2, section B.
2 Il n'est pas nécessaire de mentionner les lettres a et c du 1er alinéa lorsqu'il s'agit d'une matière première et s'il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d'aliments composés.
3 En plus des indications mentionnées au 1er alinéa, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement ou sur la facture:
a. la marque d'identification ou la marque commerciale de l'entreprise respon- sable de la mise dans le commerce;
b. le numéro de référence du lot;
c. le mode d'emploi;
d. la date limite de conservation;
e. le pays de production ou de fabrication;
f. le prix;
g. toutes ou en partie les teneurs en constituants mentionnés dans l'annexe 2, section B, colonne 6;
h. les teneurs en autres constituants, pour autant qu'ils puissent être mis en évidence par des méthodes reconnues officiellement.
4 Les données au sens des 1er à 3ª alinéas doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.
Art. 11 Exigences relatives aux teneurs des matières premières et des aliments simples
1 Les exigences relatives aux teneurs des matières premières et des aliments simples se basent sur les indications de l'annexe 2, section B, colonne 7. D'autres accords contractuels entre les parties restent réservés pour le cas où des teneurs divergeantes sont déclarées.
2 La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2 pour cent (par rapport à la matière sèche), pour autant que l'annexe 2, section B, colonne 7, n'en dispose pas autrement.
3 Pour satisfaire aux exigences relatives aux teneurs, les tolérances mentionnées dans l'annexe 3, section A, sont applicables.
4 Pour les produits d'origine végétale, la pureté botanique doit atteindre au minimum 95 pour cent, pour autant que l'annexe 2, section B, colonne 7, ne mentionne pas d'autres valeurs.
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RO 1995
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
5 Sont considérées comme impuretés botaniques:
a. les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple les débris de paille et de balles, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b. les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 pour cent.
Section 3: Commerce des aliments composés
Art. 12 Exigences relatives aux teneurs pour les aliments composés
1 A moins d'être déclarée, la teneur en eau des aliments composés, par rapport à la matière originale, ne doit pas excéder les valeurs suivantes:
a. 7 pour cent pour les aliments d'allaitement et autres aliments composés contenant plus de 40 pour cent de produits laitiers;
b. 10 pour cent pour les aliments minéraux contenant des substances orga- niques;
c. 5 pour cent pour les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques;
d. 13 pour cent pour les autres aliments composés.
2 La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique, par rapport à la matière sèche, ne doit pas excéder les valeurs suivantes dans les aliments composés:
a. 3,3 pour cent pour les aliments composés constitués principalement de sous-produits du riz;
b. 2,2 pour cent pour les autres aliments composés.
3 Lorsque la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique est déclarée, celle-ci peut dépasser la limite fixée au 2e alinéa, lettre b, pour les produits suivants:
a. aliments composés contenant des agents liants minéraux;
b. aliments minéraux;
c. aliments composés contenant plus de 50 pour cent de pulpes de betteraves sucrières ou de pulpes de betteraves sucrières traitées à la soude caustique;
d. aliments composés destinés aux poissons d'élevage, contenant plus de 15 pour cent de farine de poisson.
4 La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux doit atteindre au moins 20 mg/kg, rapporté à un aliment complet au sens du 1er alinéa, lettre a.
Art. 13 Prescriptions de déclaration pour les aliments composés
1 Pour les aliments composés, les indications énumérées ci-après doivent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement:
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
a. la dénomination «aliment complet», «aliment complémentaire», «aliment minéral», «aliment mélassé», «aliment complet d'allaitement» ou «aliment complémentaire d'allaitement»;
b. la (ou les) espèces ou la (ou les) catégories animales auxquelles l'aliment composé est destiné;
c. le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment composé et permettant un usage approprié de celui-ci;
d. toutes les matières premières utilisées, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ou les catégories au sens de l'annexe 5, section A, dont les matières premières sont issues, dans l'ordre décroissant de leur impor- tance pondérale; la mention de chacune des matières premières exclut celle des catégories et vice-versa; les matières premières contenues à raison de moins de 1 pour cent de l'aliment composé (88% MS) ne doivent pas nécessairement être mentionnées;
e. les teneurs en eau et en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique pour les cas prévus à l'article 12, 1er et 3e alinéas;
f. le cas échéant, les teneurs en constituants mentionnées dans l'annexe 5, section B, colonnes 1 à 3;
g. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net;
h. la date limite de conservation, formulée comme suit: pour les aliments microbiologiquement très périssables, «à utiliser avant le ... (jour, mois, année)», pour les autres aliments «à utiliser de préférence avant ... (mois, année)»;
i. le numéro de référence du lot, lorsque la date de fabrication n'est pas indiquée;
k. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable pour la mise dans le com- merce;
2 En plus des indications requises au 1er alinéa, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, pour les livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement:
a. la marque d'identification ou la marque commerciale de l'entreprise respon- sable pour la mise dans le commerce;
b. la dénomination ou la marque commerciale de l'aliment;
c. le nom et l'adresse du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas responsable de la mise dans le commerce;
d. le cas échéant, le numéro de référence du lot;
e. la date de fabrication comme suit: «Fabriqué ... [x jours, mois, année(s)] avant la date limite de conservation»;
f. le pays de production ou de fabrication;
g. le prix;
h. les indications concernant l'état physique de l'aliment et le traitement spécifique qu'il a subi;
i. le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques, au sens des colonnes 1, 2 et 4 de l'annexe 5, section B;
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
k. les teneurs en autres constituants, pour autant qu'ils puissent être mis en évidence avec des méthodes reconnues officiellement.
3 Les données au sens des 1er et 2e alinéas doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.
4 Pour les aliments composés fabriqués à partir de trois matières premières au plus, les données au sens du 1er alinéa, lettres b et c, ne sont pas requises si les matières premières utilisées apparaissent clairement dans la dénomination.
5 Pour les mélanges de grains entiers, les données au sens du 1er alinéa, lettres e et f sont facultatives.
6 Les données autres que celles mentionnées aux 1er à 4e alinéas doivent être clairement séparées de ces dernières. Ces données:
a. ne doivent pas se rapporter à la présence ou aux teneurs d'autres consti- tuants analytiques que ceux dont la mention est prévue dans les alinéas 1 à 4;
b. ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de diagnostic, de traitement ou de guérison de maladies;
c. doivent se rapporter à des éléments objectifs et mesurables qui peuvent être justifiés.
Art. 14 Valeur nutritive des aliments composés
La valeur nutritive des aliments est calculée selon les méthodes figurant dans l'annexe 5, section C.
Art. 15 Tolérances pour les constituants analytiques
Dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux, les tolérances mentionnées dans l'annexe 3, section B, s'appliquent pour satisfaire aux exigences relatives aux déclarations des teneurs en constituants analytiques.
Section 4: Commerce des additifs et des prémélanges
Art. 16 Principes
1 Seules les substances mentionnées dans l'annexe 6 peuvent être utilisées comme additifs pour l'alimentation des animaux et ceci uniquement dans les conditions mentionnées dans cette annexe.
2 Si d'autres dispositions ne sont pas prévues, les teneurs maximales et minimales exigées pour les substances au sens de l'annexe 6 s'appliquent à un aliment complet dont la teneur en matière sèche s'élève à 88 pour cent.
3 Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets au sens de l'annexe 6.
4 Lorsqu'une substance autorisée comme additif existe également à l'état naturel dans un aliment pour animaux, la somme de la quantité ajoutée et de la quantité
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
présente naturellement ne doit pas dépasser la valeur maximale prévue à l'an- nexe 6.
5 L'utilisation de plusieurs additifs dans les prémélanges et les aliments pour animaux n'est autorisée que lorsque la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés est assurée.
6 Les mélanges d'additifs suivants ne sont pas autorisés:
a. les stimulateurs de performance entre eux;
b. les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose avec les stimulateurs de performance, lorsque ces additifs agissent également comme stimulateurs de performance pour une catégorie d'animaux;
c. les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose entre eux, lorsqu'ils produisent des effets similaires.
7 Les combinaisons de substances des catégories mentionnées au 6e alinéa, lettres a à c, sont considérées comme nouveaux additifs et doivent être soumises à autorisation au sens de l'article 17.
Art. 17 Autorisation d'additifs
1 Celui qui veut obtenir une autorisation pour un additif doit démontrer que celui-ci:
a. est efficace, c'est-à-dire qu'il a un effet favorable sur les caractéristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées ali- mentaires d'origine animale;
b. est inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne porte atteinte ni à la santé de l'homme ou de l'animal, ni à la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, ni à l'environnement.
2 Les documents à soumettre en vue d'une autorisation pour un additif doivent être établis conformément aux dispositions de l'annexe 7.
Art. 18 Restrictions d'utilisation pour les additifs et les prémélanges
1 Les aliments complémentaires mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 pour cent de matière sèche:
a. stimulateurs de performance: 1000 mg/kg; pour bovins à l'engrais: 2000 mg/kg;
b. antioxydants ainsi qu'additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose: le quintuple de la teneur maximale fixée;
c. vitamine D: 200 000 UI/kg.
2 Les stimulateurs de performance, les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, les oligo-éléments et les vitamines ne peuvent être ajoutés aux aliments composés que lorsqu'ils ont au préalable été préparés sous forme de prémélanges comportant un support. Ces prémélanges ne peuvent être
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 pour cent en poids. Pour les prémélanges dont les additifs sont uniquement constitués d'oligo-éléments et de vitamines, la part minimale dans les aliments composés sera de 0,05 pour cent en poids.
3 Les entreprises qui mettent dans le commerce des additifs de la catégorie des stimulateurs de performance, des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, des oligo-éléments et des vitamines, des prémélanges fabriqués à partir de ces additifs ou des aliments composés fabriqués avec ces prémélanges doivent satisfaire aux exigences des articles 3 et 4.
4 Des additifs de la catégorie des stimulateurs de performance, des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, des oligo-éléments et des vitamines ne peuvent être vendus qu'à des fabricants de prémélanges au dernier stade de la commercialisation.
5 Au dernier stade de la commercialisation, les prémélanges ne peuvent être remis qu'à des fabricants d'aliments composés.
Art. 19 Prescriptions de déclaration pour les additifs
1 Pour les additifs, les indications énumérées ci-après doivent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement:
a. le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6;
b. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable des données mentionnées dans le présent alinéa;
c. le poids net; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net;
d. pour les stimulateurs de performance ainsi que les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, les indications complémen- taires:
le nom et l'adresse du fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable pour la mise dans le commerce,
la teneur en substances actives,
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
le numéro de référence du lot et la date de fabrication,
l'indication «réservé exclusivement à la fabrication de prémélanges pour les aliments composés pour animaux»,
le mode d'emploi,
des recommandations concernant la sécurité d'emploi lorsque de telles recommandations sont prévues pour un additif dans l'annexe 6, co- lonne: «autres dispositions»;
e. pour les vitamines, les indications complémentaires:
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
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f. pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et autres additifs: les indications complémentaires relatives aux teneurs en substances actives;
g. pour les additifs au sens des lettres e et f, l'indication complémentaire: «réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux».
2 Les données complémentaires suivantes peuvent être ajoutées aux indications mentionnées au 1er alinéa:
a. la dénomination commerciale;
b. le numéro CEE au sens de l'annexe 6;
c. le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi si celle-ci n'y figure pas déjà;
d. si ceux-ci n'y figurent pas déjà, le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable pour la mise dans le commerce.
3 Les indications au sens des 1er et 2e alinéas doivent être bien visibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.
4 Les données autres que celles mentionnées aux 2e et 3e alinéas ne peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes que si elles s'en distinguent nettement.
Art. 20 Prescriptions de déclaration pour les additifs dans les prémélanges
1 Pour la mise dans le commerce des prémélanges, les indications énumérées ci-après doivent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement:
a. la dénomination «prémélange»;
b. le nom spécifique des additifs au sens de l'annexe 6;
c. la (ou les) espèces animales ou la (ou les) catégories auxquelles le prémé- lange est destiné;
d. le mode d'emploi;
e. des recommandations concernant la sécurité d'emploi lorsque de telles recommandations sont prévues pour un additif dans l'annexe 6, colonne «autres dispositions»;
f. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce;
g. le poids net; pour les prémélanges liquides, le poids net ou le volume net;
h. la teneur totale en substances actives, pour les oligo-éléments la teneur en éléments respectifs, pour la vitamine E, la teneur en a-tocophérylacétate;
i. la mention «usage réservé exclusivement aux fabricants d'aliments com- posés»;
k. pour les prémélanges qui contiennent des stimulateurs de performance ou
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
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des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, les indications complémentaires suivantes:
nom et adresse du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas responsable pour la mise dans le commerce,
date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
pour les vitamines, les provitamines et les substances à effet analogue, l'indication complémentaire suivante:
date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à partir de la date de fabrication.
2 Les données complémentaires suivantes peuvent être ajoutées aux indications mentionnées au 1er alinéa:
a. la dénomination commerciale;
b. le numéro CEE au sens de l'annexe 6, colonne 1;
c. si ceux-ci n'y figurent pas déjà, le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable de la mise dans le commerce.
3 Les indications conformément aux 1er et 2e alinéas doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.
4 D'autres indications que celles mentionnées aux 2e et 3e alinéas ne peuvent figurer sur les emballages ou les étiquettes que lorsqu'elles s'en distinguent nettement.
Art. 21 Prescriptions de déclaration pour les additifs dans les aliments pour animaux
1 Les aliments pour animaux contenant des additifs ne peuvent être mis dans le commerce que si les indications énumérées ci-après sont portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement:
a. pour les antioxydants, les colorants y compris les pigments ainsi que les agents conservateurs: le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6;
b. pour les stimulateurs de performance, les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, les vitamines A, D et E:
le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6,
la teneur en substances actives; pour la vitamine E, la teneur en a-tocophérylacétate,
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
c. cuivre: la teneur en cuivre pour les cas prévus dans l'annexe 6;
d. fer: la teneur en fer pour les cas prévus dans l'annexe 6.
2 Lorsque des indications concernant l'utilisation appropriée des additifs figurent dans les colonnes «âge maximal» ou «autres dispositions» de l'annexe 6, ces indications doivent être mentionnées.
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
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3 Il n'est possible de mentionner la présence d'oligo-éléments autres que le cuivre et le fer, de vitamines autres que les vitamines A, D et E ainsi que de provitamines et autres substances à effet analogue que lorsque leurs teneurs peuvent être mises en évidence par des méthodes d'analyses officielles ou reconnues scientifique- ment. Dans ce cas, il faut indiquer:
a. pour les oligo-éléments, à l'exception du cuivre et du fer:
le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6,
la teneur des éléments respectifs;
b. pour les vitamines, à l'exception des vitamines A, D et E ainsi que les provitamines et les autres substances à effet analogue:
le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6,
la teneur en substances actives,
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
4 Pour les aliments contenant plusieurs additifs pour lesquels au sens du 1er ou du 3e alinéa, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication doit être déclarée, l'indication du premier délai d'expiration ou de la durée de conservation la plus courte est suffisante.
5 Le nom des additifs peut être complété par la dénomination commerciale ainsi que par le numéro CEE au sens de l'annexe 6.
6 Les teneurs en additifs doivent être exprimées en mg/kg d'aliment. par rapport à la substance originale. Pour les vitamines, les provitamines et autres substances à effet analogue, l'indication en unités internationales (UI/kg) ou en ug/kg est également admise.
7 Lorsque la teneur en additifs dans un aliment complémentaire dépasse la teneur maximale autorisée pour un aliment complet, la quantité maximale d'aliment complémentaire par animal et par jour doit être indiquée.
8 Toutes les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.
9 Les données relatives aux teneurs en additifs dans les aliments pour animaux se rapportent uniquement aux quantités ajoutées. Il convient toutefois de prendre en considération l'article 16, 4e alinéa.
0
Section 5: Teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux
Art. 22 Principes
1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 8.
2 Les substances mentionnées dans l'annexe 8 ne sont tolérées dans les aliments pour animaux qu'aux conditions qui y sont fixées.
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
Art. 23 Prescriptions pour les substances indésirables dans les matières premières
La teneur en substances indésirables au sens de l'article 22 peut être dépassée dans les matières premières lorsque:
a. elles sont destinées à être livrées à des fabricants d'aliments composés au sens de l'article 3; et
b. lorsqu'un document d'accompagnement indique:
qu'elles sont destinées à des fabricants d'aliments composés au sens de l'article 3,
qu'elles ne peuvent être utilisées telles quelles pour l'alimentation directe des animaux,
la teneur en substances indésirables présentes.
Art. 24 Prescriptions pour des substances indésirables dans les aliments complémentaires
1 Les aliments complémentaires pour lesquels l'annexe 8 ne fixe pas de teneurs maximales ne peuvent contenir des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées pour les aliments complets correspondants.
2 Des exceptions au 1er alinéa sont possibles pour autant que soit indiquée sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement, la part maximale d'aliment complémentaire dans la ration journalière, de manière à ce que les maximums fixés à l'annexe 8 pour l'aliment complet correspondant ne soient pas dépassés.
Section 6: Agents conservateurs d'ensilage
Art. 25 Autorisation pour les agents conservateurs d'ensilage
1 Les agents conservateurs d'ensilage ne peuvent être mis dans le commerce qu'avec une autorisation de la station.
2 La station publie périodiquement une liste des agents conservateurs d'ensilage autorisés.
Art. 26 Conditions pour l'autorisation
1 Les agents conservateurs d'ensilage doivent favoriser la conservation de l'ensi- lage par au moins l'un des effets suivants:
a. obtention d'une concentration optimale en ions hydrogène;
b. liaison chimique de l'oxygène de l'air;
c. élimination de microorganismes nuisibles par des substances à action spéci- fique;
d. amélioration de l'apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée;
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
e. inhibition de la croissance des microorganismes nuisibles par l'augmentation de la pression osmotique;
f. augmentation du nombre de microorganismes utiles.
2 Les agents conservateurs d'ensilage ne doivent pas présenter de modifications et, en particulier, ne pas contenir d'agents étrangers qui exercent une influence négative sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale.
3 Les agents conservateurs d'ensilage ne doivent pas sentir le renfermé, être rancis, moisis ou infestés par des ravageurs, ni renfermer des microorganismes nuisibles à la santé, ni être modifiés de manière à porter atteinte à la santé des animaux.
Art. 27 Prescriptions de déclaration pour les agents conservateurs d'ensilage 1 Tout type de publicité relative aux agents conservateurs d'ensilage (étiquettes apposées sur les sacs, inscriptions sur les emballages, prospectus, annonces, etc.) doit contenir les indications suivantes:
a. la description exacte de l'effet au sens de l'article 26;
b. la concentration en substances actives au sens de la lettre a; pour les microorganismes, en nombre de germes vivants par gramme (ufc);
c. les éventuelles restrictions d'utilisation nécessaires et les mises en garde concernant un usage inapproprié;
d. la date limite de conservation.
2 Chaque livraison d'agents conservateurs d'ensilage doit être pourvue d'une mention concernant le mode d'utilisation, la dilution éventuellement nécessaire et la quantité d'additif à utiliser par 100 kg de fourrage à ensiler ou par m3 de silo.
Section 7: Prescriptions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Le livre des aliments des animaux du 14 octobre 19751) est abrogé.
Art. 29 Dispositions transitoires
1 Les aliments pour animaux conformes à la législation en vigueur jusqu'à maintenant peuvent être mis dans le commerce durant une année après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
2 Les entreprises qui jusqu'ici fabriquaient des additifs, des prémélanges et des aliments composés doivent remettre à la station la demande d'autorisation au sens de l'article 3 dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
1079
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
3 Lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la station peut prolonger de deux ans des autorisations pour des stimulateurs de performance antimicrobiens et des coccidiostatiques (liste établie par la station le 15 déc. 1992, chap. 1 et 2), si au cours des six mois suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il est démontré qu'une demande d'adaptation correspondant aux prescriptions d'utilisation en vigueur en Suisse a été déposée dans l'UE. Dans des cas fondés la station peut accorder une prolongation du délai.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1995.
1er mars 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37435
)
1080
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
RO 1995
Annexes 1 à 9
Le texte des annexes 1 à 9 relatives à l'ordonnance du DFEP du 1er mars 19951) sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage (Livre des aliments pour animaux) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Des tirés à part de l'ordonnance avec inclusion des annexes 1 à 9 y relatives peuvent être commandés auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
N37435
1081
Ordonnance concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
du 6 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 74 de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1),
arrête:
0
Article premier Prime de garde
1 Le Département militaire fédéral (DMF) alloue annuellement des primes de garde pour:
a. les chevaux de race franc-montagnarde ou haflinger aptes au service;
b. les mulets aptes au service.
2 Le montant total disponible chaque année pour l'allocation des primes de garde est fixé au budget.
3 Le DMF fixe la prime de garde. Elle s'élève à 750 francs par animal et par année au plus.
Art. 2 Aptitude au service
1 Seuls les hongres et les juments peuvent être déclarés aptes au service.
2 Le DMF fixe les critères de l'aptitude au service.
3 Le DMF peut lier l'aptitude au service à un examen.
Art. 3 Inspections
1 L'aptitude au service des chevaux et des mulets est décidée annuellement au cours d'inspections qui ont lieu durant la seconde moitié de l'année.
2 L'état-major du Groupement de l'état-major général procède aux inspections.
Art. 4 Experts
1 Le DMF désigne des officiers vétérinaires en qualité d'experts et les attribue à chaque place de mobilisation afin qu'ils procèdent à l'inspection.
2 Les experts qui exercent leur profession en qualité de vétérinaires doivent être engagés en dehors de la région où ils exercent leur activité.
RS 916.320.2 1) RS 510.10
1082
1995 - 144
Primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
RO 1995
3 L'expert décide de l'aptitude au service des chevaux et des mulets. Il com- munique la décision au détenteur sur la formule prévue à cet effet.
4 Si un expert déclare un animal inapte au service, il en indique les motifs sur la formule.
5 Dans les 30 jours, le détenteur peut déposer un recours contre la décision à l'état-major du Groupement de l'état-major général. La décision doit être annexée. Les dispositions de la procédure administrative sont au demeurant valables.
Art. 5 Versement de la prime de garde
1 La prime de garde est versée au détenteur.
2 Elle est payée pour l'année civile durant laquelle le cheval a été déclaré apte au service.
Art. 6 Exécution
1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1995.
6 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37416
1083
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
RS 0.230; RO 1970 603
Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
31 mars
1992 A
30 juin
1992
Andorre
28 juillet
1994 A
28 octobre
1994
Armenie
22 janvier
1993 A
22 avril
1993
Bhoutan
16 décembre
1993 A
16 mars
1994
Bolivie
6 avril
1993 A
6 juillet
1993
Bosnie-Herzégovine
2 juin
1993 S
6 mars
1992
Bruneï
21 janvier
1994 A
21 avril
1994
Croatie
28 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Estonie
5 novembre
1993 A
5 février
1994
Géorgie
18 janvier
1994 S
25 décembre
1991
Guyana
25 juillet
1994 A
25 octobre
1994
Kazakhstan
16 février
1993 S
25 décembre
1991
Kirghizistan
14 février
1994 S
25 décembre
1991
Laos
17 octobre
1994 A
17 janvier
1995
Lettonie
21 octobre
1992 A
21 janvier
1993
Lituanie
30 janvier
1992 A
30 avril
1992
Macédoine
23 juillet
1993 S
8 septembre
1991
Moldova
3 juin
1993 S
25 décembre
1991
Namibie
23 septembre 1991 A
23 décembre
1991
Nigéria
9 janvier
1995 A
9 avril
1995
Ouzbékistan
5 mai
1993 S
25 décembre
1991
Sainte-Lucie
21 mai
1993 A
21 août
1993
Slovaquie
30 décembre
1992 S
1er janvier
1993
Slovénie
12 juin
1992 S
25 juin
1991
Tadjikistan
14 février
1994 S
25 décembre
1991
République tchèque
18 décembre
1992 S
1er janvier
1993
Turkménistan
1er mars
1995 S
25 décembre
1991
N37439
1084
1995 - 185
Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
RS 0.274.132; RO 1994 2824
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
27 avril
1979
26 juin
1979
Argentine 1)
8 mai
1987 A 2)
Australie 1)
23 octobre
1992 A 2)
Barbade 1)
5 mars
1981 A2)
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 39, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour l'Argentine que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 21 juin 1988, Chypre le 18 janvier 1993, le Danemark le 7 décembre 1987, l'Espagne le 28 août 1994, les Etats-Unis le 30 janvier 1988, la Finlande le 6 avril 1990, la France le 11 janvier 1988, la Grande-Bretagne (ainsi que Guernesey, Ile de Man, Anguilla, Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekélia dans l'Ile de Chypre) le 11 avril 1988 et Jersey le 9 septembre 1988, Israël le 23 novembre 1987, l'Italie le 10 octobre 1987, le Luxembourg le 13 septembre 1987, La Norvège le 28 mars 1988, les Pays-Bas (Royaume en Europe et Aruba) le 10 novembre 1987, la Slovaquie le 1er janvier 1993, la Suède le 20 novembre 1987, la Suisse le 13 janvier 1995 et la République tchèque le 1er janvier 1993.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour l'Australie que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 3 juillet 1993, Chypre le 19 juin 1993, le Danemark le 12 avril 1993, l'Espagne le 28 août 1994, les Etats-Unis le 22 août 1993, la Finlande le 23 juillet 1993, la France le 27 mars 1993, la Grande-Bretagne le 20 avril 1993 (ainsi que Guernesey, Jersey, Ile de Man, Anguilla, Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong Kong le 27 juillet 1993), le Luxembourg le 9 février 1993, la Norvège le 18 juin 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 14 février 1993 et Aruba le 19 juillet 1993, la Suède le 1er mars 1994 et la Suisse le 13 janvier 1995.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Barbade que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 5 avril 1982, le Danemark le 8 février 1982, l'Espagne le 28 août 1994, les Etats-Unis le 20 juin 1981, la Finlande le 9 octobre 1981, la France le 27 décembre 1981, la Grande-Bretagne (ainsi que les Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Ile de Man, Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekélia dans l'Ile de Chypre) le 21 septembre 1981, Israël le 19 septembre 1981, l'Italie le 24 avril 1983, le Luxembourg le 4 août 1981, la Norvège le 15 décembre 1986, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 20 juin 1981 et Aruba le 27 juillet 1986, le Portugal le 17 février 1984, la Slovaquie le 1er janvier 1993, la Suède le 29 novembre 1981, la Suisse le 13 janvier 1995 et la République tchèque le 1er janvier 1993.
1995 - 65
1085
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Chypre 1)
13 janvier
1983 A2)
Danemark 1)
20 juin
1972
7 octobre
1972
Espagne 1)
22 mai
1987
21 juillet
1987
Etats-Unis1)
8 août
1972
7 octobre
1972
Guam, Porto Rico, Iles
Vierges des Etats-Unis
d'Amérique
9 février
1973
10 avril
1973
Finlande 1)
7 avril
1976
6 juin
1976
France 1)
7 août
1974
6 octobre
1974
Grande-Bretagne 1) Hong Kong1)
23 juin
1978
22 août
1978
Gibraltar1)
21 novembre
1978
20 janvier
1979
Bases souveraines d'Akro-
tiri et de Dhekélia dans
l'Ile de Chypre 1)
25 juin
1979
24 août
1979
Iles Falkland et dépen-
dances 1)
26 novembre
1979
25 janvier
1980
Ile de Man 1)
16 avril
1980
15 juin
1980
Iles Cayman 1)
16 septembre
1980
15 novembre
1980
Guernesey1)
19 novembre
1985
18 janvier
1986
Anguilla 1)
3 juillet
1986
1er septembre 1986
Jersey1)
6 janvier
1987
7 mars
1987
Israël1)
19 juillet
1979
17 septembre
1979
Italie 1)
22 juin
1982
21 août
1982
Luxembourg1)
26 juillet
1977
24 septembre 1977
16 juillet
1976
14 septembre 1976
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 39, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Chypre que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 27 juin 1983, le Danemark le 11 février 1986, l'Espagne le 10 juillet 1994, les Etats-Unis le 30 janvier 1988, la Finlande le 13 mai 1983, la France le 13 mai 1983, la Grande-Bretagne (ainsi que les Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Ile de Man, Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre) le 18 octobre 1983, Israël le 21 mai 1983, l'Italie le 13 août 1983, le Luxembourg le 9 août 1983, la Norvège le 15 décembre 1986, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 29 avril 1983 et Aruba le 27 juillet 1986, le Portugal le 17 février 1984, la Slovaquie le 1er janvier 1993, la Suède le 13 juin 1983, la Suisse le 13 janvier 1995 et la République tchèque le 1er janvier 1993.
1086
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Mexique 1)
27 juillet
1989 A 2)
Monaco 1)
17 janvier
1986 A2)
Norvège 1)
3 août
1972
7 octobre
1972
Pays-Bas1)
8 avril
1981
7 juin
1981
Aruba 1)
28 mai
1986
27 juillet
1986
Portugal 1)
12 mars
1975
11 mai
1975
Singapour1)
27 octobre
1978 A2)
1 1
Slovaquie 1)
26 avril
1993 S
1er janvier
1993
Suède 1)
2 mai
1975
1er juillet
1975
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 39, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Mexique que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 23 mars 1990, l'Argentine le 25 décembre 1989, Chypre le 18 janvier 1993, le Danemark le 22 janvier 1990, l'Espagne le 28 août 1994, les Etats-Unis le 24 décembre 1989, la Finlande le 16 janvier 1990, la Grande-Bretagne (ainsi que Jersey, Guernesey, Ile de Man, Anguilla, Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre) le 16 mars 1990, Israël le 17 décembre 1989, la Norvège le 20 novembre 1989, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 16 avril 1990 et Aruba le 18 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991, la Slovaquie le 1er janvier 1993, la Suède le 17 avril 1990, la Suisse le 13 janvier 1995 et la République tchèque le 1er janvier 1993.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Monaco que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 12 août 1986, Chypre le 18 janvier 1993, le Danemark le 23 janvier 1987, l'Espagne le 28 août 1994, les Etats-Unis le 30 janvier 1988, la Finlande le 22 septembre 1986, la France le 3 janvier 1988, la Grande-Bretagne (ainsi que les lles Cayman, lles Falkland et dépendances, Gibraltar, Guernesey, Hong Kong, Ile de Man, Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre) le 18 août 1986, Israël le 31 mars 1987, l'Italie le 24 septembre 1986, la Norvège le 15 décembre 1986, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 14 juillet 1986 et Aruba le 27 juillet 1986, le Portugal le 14 octobre 1991, la Slovaquie le 1er janvier 1993, la Suède le 18 janvier 1987, la Suisse le 13 janvier 1995 et la République tchèque le 1er janvier 1993.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Singapour que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 13 septembre 1981, le Danemark le 7 août 1979, l'Espagne le 28 août 1994, les Etats-Unis le 9 avril 1979, la Finlande le 12 janvier 1980, la France le 27 décembre 1979, la Grande-Bretagne (ainsi que Gibraltar et Hong Kong) le 13 mai 1979, Israël le 19 septembre 1981, l'Italie le 24 avril 1983, le Luxembourg le 3 décembre 1979, la Norvège le 20 mai 1979, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 20 juin 1981 et Aruba le 27 juillet 1986, le Portugal le 17 février 1984, la Slovaquie le 1er janvier 1993, la Suède le 10 avril 1979, la Suisse le 13 janvier 1995 et la République tchèque le 1er janvier 1993.
1087
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Suisse 1)
2 novembre
1994
1er janvier
1995
République tchèque 1)
28 janvier
1993 S
1er janvier
1993
Venezuela 1)
1er novembre 1993 A2)
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 39, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Venezuela que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 21 octobre 1994, Chypre le 29 avril 1994, le Danemark le 27 novembre 1994, l'Espagne le 6 février 1995, la Finlande le 11 mars 1995, la France le 17 mai 1994, la Grande-Bretagne le 15 août 1994, le Luxembourg le 22 mars 1994, la Norvège le 28 mai 1994, les Pays-Bas (Royaume en Europe et Aruba) le 18 juin 1994 et la Suède le 3 septembre 1994.
1088
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Réserves et déclarations
Allemagne
A. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclara- tions suivantes, conformément à l'article 33, alinéa 1, de la convention:
La République fédérale d'Allemagne fait la réserve prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa 1, de la convention à l'encontre de l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la convention. Les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chapitre I de la convention doivent être rédigées en langue allemande conformément à l'article 4, alinéas 1 et 5 de la convention ou être accompagnées d'une traduction faite dans cette langue. Selon la faculté prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa 1, de la convention de faire une réserve contre l'application des dispositions du chapitre II de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'obtention des preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires est inadmissible si elle concerne des ressortissants allemands.
B. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclara- tions suivantes conformément à l'article 35 de la convention:
Les commissions rogatoires seront adressées à l'autorité centrale du Land dans lequel la commission respective doit être exécutée. Les autorités centrales prévues à l'article 2 et à l'article 24, alinéa 2, de la convention sont les suivantes:
Bade-Wurtemberg
Justizministerium Baden-Württemberg Schillerplatz 4 70173 Stuttgart
Basse-Saxe
Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover
Bavière
Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast
Prielmayerstrasse 7 80335 München
Berlin
Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21-25 10825 Berlin
Brandebourg
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 14460 Potsdam
1089
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Brême
Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16 28195 Bremen
Hambourg
Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1 20335 Hamburg
Hesse
Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13 65185 Wiesbaden
Mecklembourg-Pomeranie occidentale
Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14 19053 Schwering
Rhénanie du Nord/Westphalie
Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf
Rhénanie-Palatinat
Ministerium der Justiz
Ernst-Ludwig-Strasse 3 55116 Mainz
Sarre
Ministerium der Justiz des Saarlandes Zähringerstrasse 12
66119 Saarbrücken
Saxe
Sächsisches Staatsministerium der Justiz
Archivstrasse 1 01097 Dresden
Saxe-Anhalt
Ministerium der Justiz des Landes
Sachsen-Anhalt
Wilhelm-Hopfner-Ring 6 39116 Magdeburg
Schleswig-Holstein
Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzdamm 35 24103 Kiel
Thuringe
Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8 99094 Erfurt
1090
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Si l'obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires confor- mément à l'article 16, alinéa 1, de la convention concerne des ressortissants d'un Etat tiers ou des apatrides, elle n'est admissible que si l'autorité centrale du pays dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée. Selon l'article 16, alinéa 2, de la convention, l'autorisation n'est pas requise si le ressortissant d'un Etat tiers possède en même temps la nationalité de l'Etat du tribunal requérant.
Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à une obtention de preuves conformément à l'article 17 de la convention que si l'autorité centrale du Land dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée. L'autorisa- tion peut être liée à des conditions. Le tribunal cantonal dans la circonscription duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d'une commission rogatoire dans la même affaire est habilité à surveiller la préparation et l'exé- cution de l'obtention des preuves. Un membre de ce tribunal peut être présent à l'acte d'instruction conformément à la deuxième phrase de l'article 19 de la convention.
Conformément à l'article 23 de la convention, la République fédérale d'Alle- magne déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées sur son territoire.'
Argentinc
La République argentine exclut totalement l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 ainsi que celles du chapitre II.
La République argentine n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
La République argentine a désigné l'autorité compétente suivante:
Ministerio de Relaciones y Culto Reconquista 1088 Buenos Aires
Australie
Conformément à l'article 33, l'Australie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4.
Le Gouvernement de l'Australie déclare pour et au nom de l'Australie que:
conformément à l'article 2, son autorité centrale sera «the Secretary to the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia»;
conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire sous réserve de l'autorisation préalable du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire;
1091
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
conformément à l'article 15, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée sur demande au «Secretary of the Attorney-General's Department of the Com- monwealth of Australia»;
conformément à l'article 16, le «Secretary to the Attorney-General's Depart- ment of the Commonwealth of Australia» sera l'autorité compétente pour les fins de cet article et a la faculté de fixer les conditions d'une autorisation en vertu de cet article; et
conformément à l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents»:
conformément à l'article 24, elle désigne les «Registrars of the State and Territory Supreme Courts» comme autorités additionnelles;
conformément à l'article 40, la convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'elle représente sur le plan international.
Barbade
La Barbade a notifié, qu'aux termes de la convention, l'autorité centrale est le greffier de la Cour suprême de la Barbade.
Chypre
La République de Chypre fait les déclarations suivantes:
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de l'article 2.
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de l'article 16.
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de l'article 17.
Conformément à l'article 18, la République de Chypre déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplisse- ment de cet acte par les moyens de contrainte prévus par la loi interne, à condition que l'Etat contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques au titre de l'article 18.
La Cour suprême est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 18.
1092
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
précédente, englobe dans l'expression «commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de ‹pre-trial discovery of documents>>> toute commission rogatoire aux termes de laquelle une personne doit:
a. faire savoir quels documents ayant rapport à la procédure que concerne la commission rogatoire sont, ou ont été, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition; ou
b. produire tous documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire à titre de documents apparaissant à la cour requise comme étant, ou comme susceptibles d'être, en sa posses- sion, sous sa garde ou à sa disposition.
La République de Chypre fait les réserves suivantes:
Conformément à l'article 8, la République de Chypre déclare que des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 33, la République de Chypre n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.
Danemark
Réserves
Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33, le Gouvernement danois déclare, conformément à l'article 4, que le Danemark n'accepte pas les commissions rogatoires adressées en langue française.
Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33, le Gouvernement danois déclare, conformément à l'article 17, que le Danemark n'accepte pas l'obtention de preuves par commissaires.
Déclarations
Article 2
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale.
Article 4
Les Commissions rogatoires peuvent être adressées en langues norvégienne et suédoise et le Danemark n'assume pas d'obligation de retourner les preuves obtenues rédigées en d'autres langues que la langue danoise.
Article 8
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente danoise.
Article 15
Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l'acte d'instruction moyen- nant l'autorisation du Ministère de la Justice.
1093
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Article 16
Le Ministère de la Justice donne l'autorisation de procéder à l'acte d'instruction. Article 23
Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne peuvent être exécutées au Danemark.
Article 27a
Les commissions rogatoires peuvent être transmises comme jusqu'ici par les agents consulaires des Etats étrangers au Danemark, directement au tribunal danois compétent.
Par une note en date du 22 juillet 1980, reçue le 23 juillet 1980, le Danemark, en se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la convention, a fait la déclaration additionnelle suivante:
La déclaration faite par le Royaume du Danemark conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» s'appliquera à toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.
Espagne
Réserve
Conformément à l'article 33, en relation avec l'article 4, paragraphe 2, l'Espagne n'acceptera pas de commissions rogatoires qui ne soient rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction.
Déclarations
a) L'autorité centrale espagnole à laquelle se réfère l'article 2 sera: Le Minis- tère de la Justice. - Le Secrétariat Général Technique. - (San Bernardo 45 - 28015 Madrid), en excluant toute autre autorité.
b) Avec autorisation préalable du Ministère de Justice espagnol, un Juge de l'Etat requérant pourra intervenir dans l'exécution d'une commission roga- toire, conformément à l'article 8.
c) Conformément aux articles 16 et 17, la preuve pourra être obtenue, sans nécessité d'autorisation préalable de l'autorité espagnole, dans les locaux de la Représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant.
d) D'après l'article 23, l'Espagne n'accepte pas les commissions rogatoires dérivées de la procédure «pre-trial discovery of documents» connue dans les pays du Common Law.
1094
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Etats-Unis
Le Ministère de la Justice des Etats-Unis, Washington, D.C. 20530, a été désigné comme autorité centrale, visée à l'article 2 de la convention.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, les Etats-Unis acceptent de recevoir la commission rogatoire rédigée en langue française ou traduite en français. Cependant, les Etats-Unis précisent que, comme il faudra traduire ces documents en anglais, l'autorité centrale mettra plus longtemps à exécuter une commission rogatoire rédigée ou traduite en français qu'une commission rogatoire rédigée en anglais.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 4, les Etats-Unis déclarent qu'ils accepteront également les commissions rogatoires en espagnol délivrées pour exécution dans le Commonwealth de Porto Rico.
Conformément à l'article 8, les Etats-Unis déclarent que, sous réserve d'une autorisation préalable, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Le Minis- tère de la Justice est l'autorité compétente pour l'application de cet article.
Les Etats-Unis déclarent qu'il peut être procédé sans autorisation préalable à tout acte d'instruction sur le territoire des Etats-Unis, conformément aux articles 16 et 17.
Conformément à l'article 18, les Etats-Unis déclarent qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. L'autorité compétente pour l'application de l'article 18 est le tribunal du district où la personne réside ou se trouve. La cour peut lui ordonner de faire une déposition ou une déclaration, de présenter un document ou toute chose utile à l'action en justice d'un tribunal étranger. L'ordre peut stipuler que la déposition ou déclaration soit faite, ou que le document ou autre objet soit remis à une personne désignée par le tribunal.
Conformément à l'article 40, alinéa 2, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- rique déclare que la présente convention s'étendra à l'île de Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges.
Finlande
Réserve
La Finlande accepte les commissions rogatoires rédigées ou traduites en langue anglaise.
En acceptant des commissions rogatoires en langue anglaise, la République de Finlande ne se chargera pas d'exécuter la commission, ou de transmettre la preuve obtenue ainsi en langue anglaise, ni de faire traduire les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire.
1095
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Déclarations
Le Ministère de la Justice est, en Finlande, l'autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires prévue à l'article 2 de la convention.
Le suédois est la seconde langue officielle de la Finlande. La Finlande acceptera, conformément à l'article 4, paragraphe 1, les commissions roga- toires rédigées en langue suédoise. La réponse sera donnée en langue suédoise si la demande expresse en a été faite pour la commission rogatoire en question.
Un magistrat de l'autorité requérante peut, conformément à l'article 8, assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que le Minis- tère finlandais de la Justice en ait donné l'autorisation.
Il peut être procédé aux actes d'instruction visés aux articles 16 et 17 de la convention sans l'autorisation préalable des autorités finlandaises.
La Finlande n'exécutera pas les commissions rogatoires - visées à l'article 23 - qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
En date du 12 décembre 1980, le Gouvernement de Finlande modifia cette déclaration concernant l'article 23 comme il suit:
La déclaration faite par la République de Finlande conformément à l'article 23 relative aux commissions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre- trial discovery of documents» s'appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.
France
Conformément aux dispositions de l'article 33, le Gouvernement français déclare:
que, par application de l'article 4, alinéa 2, il n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française;
que, par application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées.
En date du 19 janvier 1987, le Gouvernement français modifia cette déclaration concernant l'article 23 comme il suit:
La déclaration faite par la République française, conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de «pre-trial discovery of documents», ne s'applique pas lorsque les documents demandés sont
1096
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère de la Justice, Service civil de l'entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme - Paris 1er, est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de tout autre autorité.
Conformément aux dispositions de l'article 16, le Ministère de la Justice, Service civil de l'entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme - Paris 1er, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruc- tion visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'ils représentent.
Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:
Les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des ambassades ou des consulats.
La date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement.
Les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public.
Les personnes visées par l'acte d'instruction devront être regulierement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française, et cet acte mentionnera:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.
Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice.
Conformément aux dispositions de l'article 17, le Ministère de la Justice, Service civil de l'entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme - Paris 1er, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruc- tion concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant. Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières sera accordée aux conditions générales suivantes:
Les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des ambassades.
La date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement.
Les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public.
Les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française. Cet acte mentionnera:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.
Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice.
La demande d'autorisation qui sera adressée par l'autorité requérante au Minis- tère de la Justice devra préciser:
Les motifs qui ont conduit, eu égard aux montants des frais judiciaires encourus, à choisir cette méthode d'investigation de préférence à celle de la commission rogatoire.
Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité dési- gnée ne résidera pas en France.
Le Gouvernement français déclare que, par application des dispositions de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Grande-Bretagne
Conformément aux dispositions de l'article 33, le Royaume-Uni n'acceptera pas une commission rogatoire rédigée en langue française.
Conformément à l'article 35 de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni a fait les désignations suivantes:
Selon l'article 2: «the Foreign and Commonwealth Office».
Selon l'article 16: «the Foreign and Commonwealth Office».
Selon l'article 17: «the Foreign and Commonwealth Office».
Selon l'article 18: «the Senior Master of the Supreme Court (Queen's Bench Division)», pour l'Angleterre et le Pays de Galles; «the Crown Agent for Scotland», pour l'Ecosse; «the Master (Queen's Bench and Appeals)», pour l'Irlande du Nord.
Selon l'article 24: «the Senior Master of the Supreme Court (Queen's Bench Division)», en Angleterre et en Pays de Galles; «the Crown Agent for Scotland», pour l'Ecosse; «the Master (Queen's Bench and Appeals)», en Irlande du Nord.
Déclarations
Conformément à l'article 8, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une com- mission rogatoire.
Conformément à l'article 18, le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée ci-dessus, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. Ladite faculté n'est toutefois accordée que si l'Etat contractant, dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire a présenté la requête, a fait une déclaration similaire conformément à l'article 18.
Conformément à l'article 23, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que le Royaume-Uni n'exécute pas les commissions rogatoires ayant pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de Sa Majesté déclare ensuite qu'il entend par «commission rogatoire» ayant pour objet une procédure ‹pre-trial discovery of documents>> aussi toute commission rogatoire en vertu de laquelle une personne est tenue:
a) d'indiquer quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession ou en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
b) de présenter d'autres pièces que celles spécifiées dans la demande d'entraide judiciaire et qui, de l'avis du tribunal requis sont ou se trouvent vraisem- blablement en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposi- tion.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Hong Kong
a) Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, Hong Kong n'acceptera pas une commission rogatoire en langue française.
b) Conformément à l'article 35 et à l'article 24 de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» a été en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir des commissions rogatoires aux fins d'exécution à Hong Kong.
c) Conformément à l'article 35 et aux articles 16 et 17 de la convention, le «Chief Secretary» a été désigné en tant qu'autorité compétente pour Hong Kong.
Gibraltar
Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, Gibraltar n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en langue française.
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) Selon les articles 16 et 17, «the Deputy Governor» a été désigné en tant qu'autorité compétente pour Gibraltar.
b) Selon l'article 18, «the Registrar of the Supreme Court» de Gibraltar a été désigné en tant qu'autorié compétente.
c) Selon l'article 24, «the Deputy Governor» a été en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution à Gibraltar.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1 à 3, lettres a, b, et au paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis à Gibraltar.
Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekélia dans l'Ile de Chypre
Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, les bases souveraines n'accepteront pas les commissions rogatoires rédigées en langue française.
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) Selon les articles 16 et 17: «the Chief Officer, Sovereign Base Areas» a été désigné en tant qu'autorité compétente pour les bases souveraines.
b) Selon l'article 18: «the Senior Registrar of the Judge's Court» des bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekélia a été désigné en tant qu'autorité compétente.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
c) Selon l'article 24: «the Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekélia» a été en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution aux bases souveraines.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1 à 3, lettres a, b, et au paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis aux Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekélia dans l'Ile de Chypre.
Iles Falkland et dépendances
Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, les Iles Falkland et leurs dépendances n'accepteront pas les commissions rogatoires rédigées en langue française.
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) Selon les articles 16, 17 et 18: «the Judge of the Supreme Court of the Falkland Islands» a été désigné en tant qu'autorité compétente pour les Iles Falkland et leurs dépendances.
b) Selon l'article 24: «the Governor of the Falkland Islands and its Dependen- cies» a été en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution aux Iles Falkland et à leurs dépendances.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1 à 3, lettres a, b, et au paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis aux Iles Falkland et à leurs dépendances.
Ile de Man
Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, l'Ile de Man n'acceptera pas une commission rogatoire rédigée en langue française.
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) En vertu des articles 16, 17 et 18 de la convention, le Premier Juge de sa Majesté et Greffier de la Cour («Her Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls») est désigné en tant qu'autorité compétente pour l'Ile de Man.
b) En vertu de l'article 24 de la convention, le Premier Juge de sa Majesté et Greffier de la Cour («Her Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls») est en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution dans l'Ile de Man.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1 à 3, lettres a, b, et au paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis à l'Ile de Man.
Iles Cayman
Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, les Iles Cayman n'accepteront pas les commissions rogatoires rédigées en langue fran- çaise.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) Selon les articles 16 et 17 de la convention: l'«Attorney General» a été désigné en tant qu'autorité compétente pour les Iles Cayman.
b) Selon l'article 18 de la convention: le «Clerk of the Grand Court» a été désigné en tant qu'autorité compétente.
c) Selon l'article 24 de la convention: Son Excellence le Gouverneur a été en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution aux îles Cayman.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1 à 3, lettres a, b, et au paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis aux Iles Cayman.
Guernesey
a) Conformément aux articles 8 et 25 de la convention, «the Bailiff», «Deputy Bailiff», tout «Jurat of the Royal Court of Guernesey», «the Chairman of the Court of Alderney» ou «a Jurat of the Court of Alderney» et «the Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» ou «the Deputy Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» ont été désignés comme autorités com- pétentes pour Guernesey.
b) Conformément à l'article 23 de la convention, Guernesey n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, comme dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Anguilla
Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la convention, Anguilla n'acceptera pas une commission rogatoire rédigée en langue française.
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) En vertu des articles 16, 17 et 18 de la convention, le Greffier de la Cour suprême des Caraïbes orientales («Registrar of the East Carribean Supreme Court») est désigné en tant qu'autorité compétente pour Anguilla.
b) En vertu de l'article 24 de la convention, le Gouverneur d'Anguilla est en outre désigné en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution à Anguilla.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1 à 3, lettres a, b, et au paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis à Anguilla.
Jersey
Conformément à l'article 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes:
a) En vertu des articles 16, 17 et 18 de la convention, la «Royal Court of Jersey» est désignée en tant qu'autorité compétente pour Jersey.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
b) En vertu des articles 24 et 25 de la convention, la «Royal Court» est en outre désignée en tant qu'autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d'exécution à Jersey.
Les déclarations de la Grande-Bretagne énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, lettres a et b, sont applicables mutatis mutandis à Jersey.
Israël
L'autorité centrale désignée par l'Etat d'Israël conformément à l'article 2 de la convention est le «Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jerusalem». Le «Director of the Courts» est également l'autorité désignée conformément aux articles 16 et 17 compétente pour accorder les autorisations prévues à ces articles.
Conformément à l'article 8, Israël déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans auto- tisation préalable.
Italie
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 8, que des magis- trats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat italien, prévue au paragraphe 4, alinéa 2, ci- dessous.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 18, qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procède à un acte d'instruc- tion aux termes des articles 15, 16, 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité désignée par l'Etat italien, prévue au paragraphe 4, alinéa 2, ci-dessous, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 23, qu'il n'exécute- ra pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Le Gouvernement italien désigne, conformément à l'article 35, le Ministère des affaires étrangères en tant qu'autorité centrale, prévue à l'article 2, qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant, et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. Le Gouvernement italien, conformément à l'article susmentionné, désigne la Cour d'Appel du lieu où l'on doit procéder en tant qu'autorité compétente pour:
autoriser les magistrats étrangers à assister à l'exécution d'une commission rogatoire, selon l'article 8;
autoriser les agents diplomatiques ou consulaires et les commissaires étrangers à procéder à tout acte d'instruction, selon les articles 16, 17;
donner aux agents susmentionnés l'assistance judiciaire requise selon l'article 18.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Luxembourg
En exécution de l'article 2, le Parquet Général est désigné comme autorité centrale.
En application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées.
En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne sont pas exécutées.
Conformément aux dispositions de l'article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consu- laires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'ils représentent.
Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales sui- vantes:
Les actes d'instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;
Le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
Les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou ac- compagné d'une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruc- tion ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.
Conformément aux dispositions de l'article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement dési- gnées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, les cas échéant, de conditions particulières est accordée aux conditions générales sui- vantes:
Le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement.
Les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou ac- compagné d'une traduction dans une de ces langues. Cet acte doit mention- ner:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruc- tion ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.
En application de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
Mexique
A) Transmission et exécution des commissions rogatoires
Dénomination: Secretaría de Relaciones Exteriores Dirección General de Asuntos Jurídicos.
2.1 Les Etats-Unis Mexicains font une réserve expresse aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, et déclarent, conformément à l'alinéa 4, que les commissions rogatoires adressées à son autorité centrale ou à ses autorités judiciaires devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction en espagnol.
B) Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires (Chapitre II)
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
C) Procédure de «pre-trial discovery of documents»
a) la procédure judiciaire doit déjà être engagée;
b) la date, l'objet et toute autre information pertinente figurant sur ces pièces doivent être raisonnablement identifiables et la requête doit préciser les faits et circonstances permettant à l'Etat requérant de croire raisonnablement que les pièces requises sont connues de la personne dont elles sont requises ou qu'elles sont en sa possession, sous sa garde ou son contrôle;
c) le lien direct entre la preuve ou l'information requise et la procédure engagée doit apparaître clairement.
D) Voies de transmission aux autorités judiciaires autres que celles prévues à l'article 2
Conformément à l'article 27, lettre a), de la convention, les Etats-Unis Mexicains déclarent que les commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires non seulement par l'autorité centrale mais également par la voie diplomatique ou consulaire ou par la voie judiciaire (directement de tribunal à tribunal), à condition, pour ce dernier cas, que soient remplies toutes les conditions relatives à la législation des signatures.
Conformément à l'article 32 de la convention, les Etats-Unis Mexicains informent qu'ils sont parties à la Convention Interaméricaine sur l'obtention de preuve à l'étranger, signée à Panama le 30 janvier 1975, ainsi qu'à son protocole additionnel, signé à La Paz (Bolivie) le 24 mai 1984.
Monaco
Conformément à l'article 2, la Direction des Services judiciaires, MC 98025 Monaco Cedex, est désignée comme autorité centrale.
Par application de l'article 4, alinéa 2, seules seront acceptées les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Par application de l'article 23, les commissions rogatoires ayant pour objet la «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées.
Conformément aux articles 16 et 17, la Direction des Services judiciaires est désignée comme autorité compétente pour autoriser, suivant le cas:
les autorités consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'Etat qu'ils représentent, ou
les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Cette autorisation, qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:
a) les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des consulats, lorsque ceux-ci seront situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco;
b) la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiés en temps utile à la Direction des Services judiciaires pour lui permettre de se faire représen- ter et, le cas échéant, de fournir des locaux au Palais de Justice de Monaco;
c) les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en langue française ou assorti d'une traduction dans cette langue; cet acte mentionnera:
que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner, dans l'Etat requérant, de poursuites pénales;
que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat;
que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes, et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition;
que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer
Une copie des convocations sera adressée à la Direction des Services judiciaires, qui sera également tenue informée de toute difficulté.
Norvège
Réserve
Conformément à l'article 33, la Norvège fait une réserve à l'encontre de l'alinéa 2 de l'article 4, en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en langue française ne seront pas acceptées.
Déclarations
I. Le Ministère Royal de la Justice et de la Police est désigné comme Autorité centrale au sens de l'article 2 et comme Autorité compétente au sens des articles 15, 16 et 17.
II. Se référant à l'article 4, alinéa 4, le Royaume de Norvège déclare que des commissions rogatoires en langue danoise ou en langue suédoise peuvent être envoyées à l'Autorité centrale.
III. En acceptant des commissions rogatoires rédigées dans une autre langue que le norvégien, le Royaume de Norvège ne s'engage pas à exécuter les commissions
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
rogatoires ni à transmettre les preuves obtenues dans cette autre langue, ni à faire traduire les pièces constatant l'exécution de ces commissions rogatoires.
IV. En vertu de l'article 15, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent procéder à un acte d'instruction que si autorisation préalable a été accordée sur demande à cet effet.
V. En vertu de l'article 23, le Royaume de Norvège déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
La déclaration faite par le Royaume de Norvège, conformément à l'article 23, relative aux commissions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre- trial discovery of documents» s'appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les 'documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.
Pays-Bas
Article 2
Le procureur du Roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme autorité centrale.
Article 4
Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces langues.
Les Pays-Bas ne s'engagent pas à traduire les documents d'exécution d'une commission rogatoire.
Article 8
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l'exécution ait donné son autorisation et que les conditions qu'il a éventuelle- ment imposées soient respectées.
Article 11
Seul le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne concernée par l'exécution de cette commission peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi d'un Etat autre que l'Etat requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Article 14
Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l'applica- tion d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la convention, sont à la charge de l'Etat requérant.
Article 16
Aux Pays-Bas, les actes d'instruction prévus à l'article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable.
Article 17
L'autorisation prévue à l'article 17 doit être demandée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte d'instruction doit être accompli.
Lorsqu'il y a audition de témoins ou d'experts, ce sera l'arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus grand nombre d'entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions qu'il juge utiles au bon déroulement de l'instruction ou de l'audition. Il peut décider que l'instruction ou l'audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d'un juge désigné par lui. En outre, l'autorisation n'est accordée que s'il a été satisfait aux conditions suivantes:
a) Le témoin ou l'expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d'une traduction en néerlandais. Elle doit en outre mentionner:
les données et un résumé de la procédure pour laquelle l'instruction ou l'audition sont requises, ainsi que le juge requérant;
le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d'honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature qu'elle soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l'Etat où la procédure est engagée;
le fait que la personne concernée peut demander l'assistance d'un conseil- ler;
le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer;
le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le com- missaire.
b) Une copie de la convocation doit être envoyée au président.
c) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'acte d'instruction a été confié à un commissaire, ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu'un avocat compétent aux Pays-Bas n'ait été désigné à ce titre.
d) Les frais d'exécution de l'acte d'instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes, doivent être intégralement remboursés.
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Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Article 23
Les Pays-Bas n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», aux fins de l'article 23 de la convention, lesquelles les Pays-Bas n'exécutent pas, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend toute commission rogatoire exigeant d'une personne:
a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisembablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.
Article 26
Les Pays-Bas inviteront l'Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l'article 26 à rembourser les frais mentionnés dans cet alinéa.
Aruba
Conformément à l'article 2, le Royaume des Pays-Bas a désigné comme autorité centrale à Aruba: le Procureur général à Aruba de la Cour de Justice commune des Antilles néerlandaises et d'Aruba.
Conformément à l'article 4, alinéas 3 et 4, les commissions rogatoires en langue française ne sont acceptées à Aruba qu'accompagnées d'une traduction en langue néerlandaise, anglaise ou espagnole.
D'autre part, à Aruba, la convention est appliquée sous les mêmes déclarations introduites à la ratification de la convention par le Royaume des Pays-Bas pour le Royaume en Europe, en date du 8 avril 1981.
Portugal
a) Conformément à l'article 33 de la convention, l'Etat portugais fait les réserves suivantes:
. exclusion de l'application du Chapitre II, à l'exception de l'article 15.
b) Conformément aux articles 15 et 23 de la convention, l'Etat portugais fait les déclarations suivantes:
1110
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
c) En ce qui concerne les articles 2 et 15 de la convention, l'autorité compétente portugaise sera la «Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários» du Ministère de la Justice.
Singapour
Réserves
i) le Chapitre II tout entier de la convention n'est pas applicable à la République de Singapour; et
ii) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4, la République de Singapour n'accepte pas de commission rogatoire dans une autre langue que la langue anglaise, cette langue étant la langue employée par la magistrature au Singapour.
Déclarations
Singapour a déclaré que l'autorité centrale prévue à l'article 2 de la convention est «the Registrar of the Supreme Court».
Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que la République de Singapour n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré, en outre, qu'il entend par «Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de ‹pre-trial discovery of documents»», aux fins de la déclaration susdite, également toute commission rogatoire exigeant d'une personne:
a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire ont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.
De plus, le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que, pour la République de Singapour, la référence aux actions civiles ou commerciales dans la convention n'inclut pas les questions fiscales.
Slovaquie
La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie, qui se lisaient comme suit:
1111
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
La République socialiste tchécoslovaque déclare au sujet de l'article 16 de la convention, que les actes d'instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition de réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare ensuite au sujet de l'article 18 de la même convention qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à un acte judiciaire au tribunal compétent tchécoslovaque ou au notariat d'Etat tchécoslovaque auxquels il passe un acte par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque à Bratislava, sous condition de réciprocité.
Par note du 24 mai 1978, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a fait savoir que
a) le Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque, et
b) le Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque
ont été désignés comme autorités centrales conformément aux articles 2 et 24 de la convention.
Suède
La Suède a fait les déclarations suivantes:
en application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires en langue danoise et norvégienne seront acceptées;
en application de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable;
en application de l'article 15, alinéa 2, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente suédoise;
en application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées.
La Suède s'engage à délivrer les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire seulement en langue suédoise.
Le Ministère des affaires étrangères, Stockholm, a été désigné comme autorité centrale, visée à l'article 2, et également comme autorité compétente, visée aux articles 15-17.
Le Gouvernement suédois entend par commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
1112
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.
Suisse
Se référant à l'article 1, la Suisse estime que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des Etats contractants sur l'application exclusive de la conven- tion, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger.
Conformément à l'article 35, alinéa 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la convention. Les demandes d'obtention de preuves ou d'accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l'exécution seront libellées dans la langue officielle de l'autorité requise (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
Conformément à l'article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution.
Conformément à l'article 35, la Suisse déclare que l'obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.
1113
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Conformément à l'article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées si:
a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisem- blablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou
d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis.
Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s) officielle(s) (a = allemand) (f = français) (i=italien)
Adresses
Appenzell
a Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen
Ausserrhoden
Appenzell
Innerrhoden
a Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
Aargau
a
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
Basel-Stadt
a Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel
Bern
a/f Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern
Fribourg
f/a Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
Genève
f
Glarus
a
Graubünden
a
Graubünden, 7001 Chur
Jura
f
Département de la Justice, 2800 Delémont
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
Neuchâtel
f
Département de Justice, 2001 Neuchâtel Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
Obwalden
a
Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen
St. Gallen
a
Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement
Nidwalden
a
Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen
1114
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Cantons
Langue(s) officielle(s) (a = allemand) (f = français) (1 = Italien)
Adresses
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn
Tessin
i
Tribunale di appello, 6901 Lugano
Thurgau
a
Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld
Uri
a
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
Valais
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
Vaud
f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Zug
a
Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe,
6300 Zug
Zürich
a
Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne
(Compétent pour les CLaH 65 et 70:
Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77:
Office fédéral de la police du DFJP, Bundesrain 20, 3003 Berne Office fédéral de la justice du DFJP, Bundesrain 20, 3003 Berne)
République tchèque
La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie (voir Slovaquie).
Venezuela
La République du Venezuela n'acceptera les commissions rogatoires et les documents et autres messages annexés à ces commissions que lorsqu'ils auront été dûment traduits en langue espagnole.
La République du Venezuela ne permettra pas, pour l'obtention des preuves, l'intervention des commissaires prévus au chapitre II de cette convention.
1115
Obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
La République du Venezuela déclare qu'elle exécutera les seules commissions rogatoires qui auront pour objet la procédure connue dans les pays du «Common Law» sous le nom de «pre-trial discovery of documents», si les conditions suivantes sont réunies:
a) que le procès ait commencé;
b) que les documents dont on sollicite la présentation ou la transcription soient raisonnablement identifiés quant à leur date, contenu ou autre renseigne- ment pertinent;
c) que soient spécifiés les faits ou circonstances qui permettent raisonnable- ment à la partie requérante de croire que les documents sollicités sont connus de la personne à qui on les requiert ou qu'ils se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous sa surveillance ou sa garde;
d) que soit indiquée clairement la relation existant entre la preuve ou le renseignement sollicité et le procès en cours.
N37415
1
1116
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
I
Arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, relatif à l'extension de la convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba
L'Arrangement a été conclu par échange de notes entre les Pays-Bas1) et les Etats suivants:
Etats
Echange de notes des
Entrée en vigueur
Chypre
3 août 1993/3 mars
1994
1er juin
1994
Danemark
20 janvier/4 février
1994
1er mai
1994
France
30 juillet/2 décembre
1993
1er mars
1994
Italie
8 juin/21 décembre
1993
30 décembre
1993
Liechtenstein
30 juin/29 septembre
1993
1er décembre
1993
Luxembourg
20 septembre/22 novembre 1993
1er février
1994
Norvège
26 janvier/18 février
1994
1er mai
1994
Suède
8/29 juillet
1992
1er octobre
1993
Suisse
20/28 octobre
1993
1er janvier
1994
Turquie
19 janvier/3 février
1994
1er mai
1994
1994 - 726
1117
Convention européenne d'extradition
RO 1995
II Champ d'application de la convention le 1er novembre 1994, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie 2)
17 juin
1994
14 septembre 1994
Hongrie 2)
13 juillet
1993
11 octobre
1993
Pologne 2)
15 juin
1993
13 septembre
1993
Slovaquie 2)
15 avril
1er janvier
1993
République tchèque 2)
15 avril
1er janvier
1993
Réserves et déclarations
Bulgarie
Réserve relative à l'article 1:
L'extradition pourra être refusée si l'individu poursuivi doit être jugé par un tribunal extraordinaire dans l'Etat requérant ou si un jugement, prononcé par un tel tribunal, doit être mis en exécution à l'encontre de cette personne.
Réserve relative à l'article 4:
L'extradition en raison d'infractions militaires qui constituent aussi des infractions de droit commun, pourra être admise uniquement à condition que la personne extradée ne soit ni jugée par un tribunal militaire ni accusée d'une infraction militaire.
Déclaration relative à l'article 6, paragraphe 1 (b):
La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision d'extradition.
Réserve relative à l'article 7:
La République de Bulgarie déclare son droit de refuser l'extradition si la Partie requérante refuse l'extradition dans des cas similaires, conformément à l'article 7, paragraphe 2.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263, 1983 165, 1985 492, 1986 338 921, 1989 175, 1990 1171 et 1991 1367.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Date du dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.
1118
Convention européenne d'extradition
RO 1995
Réserve relative à l'article 12:
La République de Bulgarie déclare son droit d'exiger de la Partie requérante la présentation des preuves concernant la perpétration de l'infraction par l'individu pour lequel l'extradition est demandée. Si elle admet que les preuves présentées sont insuffisantes, elle peut refuser l'extradition.
Réserve relative à l'article 21:
La République de Bulgarie déclare qu'elle accordera le transit aux mêmes conditions auxquelles est autorisée l'extradition.
Déclaration relative à l'article 23:
La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que tous les documents liés à l'exécution de la présente convention soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Hongrie
Article 1
La Hongrie n'accordera pas l'extradition si la personne recherchée doit être traduite devant un tribunal spécial ou si l'extradition doit conduire à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par un tel tribunal.
La Hongrie se réserve en outre le droit de refuser l'extradition pour raisons humanitaires si cela risque de mettre dans une situation particulièrement pénible la personne réclamée, par exemple en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ou de toute autre condition affectant la personne en question, eu égard aussi à la nature de l'infraction et aux intérêts de l'Etat requérant.
Article 6
a. Nonobstant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1.a, du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la Hongrie n'accordera pas l'extradition de ses propres ressortissants.
b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition de personnes établies définitivement en Hongrie.
Article 11
La Hongrie refusera l'extradition si elle est demandée pour appliquer la peine de mort ou poursuivre une personne accusée d'une infraction punissable de la peine de mort. Néanmoins, l'extradition peut être accordée pour une infraction punis- sable de la peine de mort en vertu du droit de l'Etat requérant si cet Etat accepte de ne pas appliquer la peine de mort au cas où elle serait prononcée.
1119
Convention européenne d'extradition
RO 1995
Déclarations
Article 16, paragraphe 2
En cas de demande d'arrestation provisoire, la Hongrie exige aussi un bref exposé des faits dont est accusée la personne réclamée.
Article 21, paragraphe 2
La Hongrie refusera le transit de ses propres ressortissants et des personnes établies définitivement en Hongrie.
Article 23
La Hongrie déclare qu'elle exigera une traduction de la demande d'extradition et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
Pays-Bas (RO 1989 175)
Le 15 décembre 1994, le 3e paragraphe de la déclaration faite par les Pays-Bas en date du 14 octobre 1987 a été complété et il se lit maintenant comme suit:
«En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, il faut entendre par ressortissants au sens de la présente convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée et pour autant qu'il ne faille pas s'attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l'imposition d'une peine ou d'une mesure postérieure à leur extradition.»
Pologne
La République de Pologne déclare, en rapport avec le paragraphe 1 (a) de l'article 6, qu'elle ne fera extrader, en aucun cas, ses propres ressortissants.
La République de Pologne déclare qu'au sens de la présente convention, confor- mément au paragraphe 1 (b) de l'article 6, les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne seront traitées en tant que ressortissants polonais.
Slovaquie
Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.
République tchèque
Même réserve que la Slovaquie.
1120
Convention européenne d'extradition
RO 1995
III Retrait d'une réserve
Grande-Bretagne (RO 1991 1367)
Le 21 juin 1991, la Grande-Bretagne a retiré la réserve, faite lors de la ratification, à l'article 12, paragraphe 2, de la convention et qui se lisait comme suit: «La demande devra être appuyée par l'original de la condamnation, de la peine ou de l'ordre de détention, ou du mandat d'arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet.»
Le reste de la réserve relative à l'article 12 reste en vigueur.
N37425
1121
Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition
RS 0.353.11; RO 1985 719
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1994, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie
17 juin
1994
14 septembre 1994
Hongrie 2)
13 juillet
1993
11 octobre
1993
Pologne
15 juin
1993
13 septembre 1993
Réserves et déclarations
Hongrie
Etant donné que l'article 6 du protocole permet d'exclure en totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I du Protocole.
Bien que le droit hongrois soit conforme à l'article 1.a et b et ne contienne aucune disposition contraire à l'alinéa c, la Hongrie se réserve le droit d'envisager cas par cas de satisfaire ou non aux demandes d'extradition fondées sur l'alinéa c.
Pays-Bas
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2, du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquelles la Convention européenne d'extradition s'applique égale- ment aux Antilles néerlandaises et à Aruba. la déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
N37426
1122
1994 - 804
Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition
RS 0.353.12; RO 1985 724
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1994, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
8 mars
1991
6 juin
1991
Bulgarie 2)
17 juin
1994
14 septembre
1994
Grande-Bretagne 2)
8 mars
1994
6 juin
1994
Hongrie
13 juillet
1993
11 octobre
1993
Pologne
15 juin
1993
13 septembre
1993
Turquie 2)
10 juillet
1992
8 octobre
1992
Réserves et déclarations
Autriche
En relation avec les Etats membres de ce protocole additionnel, l'Autriche déclare que, sous les conditions prévues par le Titre II, elle accordera l'extradition également pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises.
Bulgarie
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la République de Bulgarie déclare se réserver le droit de ne pas accepter le Titre I du protocole et d'accepter le Titre II du même protocole en ce qui concerne les infractions en matière d'impôts, de taxes, de droits de douane et de change de devises, qui sont punissables par le Code pénal bulgare.
Grande-Bretagne
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas le chapitre I, le chapitre III, le chapitre IV ou le chapitre V du protocole.
1994 - 805
1123
Convention européenne d'extradition. Deuxième protocole additionnel
RO 1995
Pays-Bas
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2, du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquelles la Convention européenne d'extradition s'applique égale- ment aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au Protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
Turquie
Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures nécessaires par l'intermédiaire des missions diploma- tiques dans l'Etat requis, tout en prenant en considération le type de requête.
II
Retrait de réserves
Autriche (RO 1985 729)
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du protocole, le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche retire sa réserve, formulée conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, d'accepter le Titre II seulement en ce qui concerne les infractions en matière de taxes et impôts et de douane.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 9 septembre 1994.
Italie (RO 1985 729)
L'Italie a retiré, avec effet le 23 août 1990, la réserve formulée à l'égard du Titre III du protocole.
N37427
?
1
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Année
Anno
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Volume
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13
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