Nº 14 11 avril 1995
1126 Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimo- niale, obligation d'entretien des père et mère)
1133 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
1134 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
1140 Fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères
1148 Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil ALLE nº 6/1994
"
1125
Code civil suisse
(Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère)
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19931), arrête:
I
Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité
Art. 14
b. Majorité
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Art. 15 Abrogé
Titre troisième: Du mariage
Chapitre II: De la capacité requise pour contracter mariage et des empêchements
A. Condition de cette capacité I. Age
Art. 96 L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de 18 ans révolus.
Art. 98 Abrogé
1126
1995 - 162
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
RO 1995
Titre quatrième: Du divorce
Art. 156, 2ª al.
2 Les relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés, ainsi que la contribution qu'il est tenu de verser pour leur entretien, sont réglées d'après les dispositions sur les effets de la filiation; la contribution d'entretien peut aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité.
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère
Art. 277, 2e al.
2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
A. Tutelle des mineurs
Art. 431
1 La tutelle du mineur prend fin à la majorité 1).
2 Abrogé
Titre final
Art. 12a, 2º al.
2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 19942) peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.
1
Art. 13b
IVou Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 19942) peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contes- tation des rapports de filiation.
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RO 1995 1126
1127
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
RO 1995
Art. 13c
IVter. Aliments Les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 19941) jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
II
Modification d'autres textes légaux
Art. 40, 3e al.
3 Le réfugié ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues avant l'âge de 18 ans révolus ou en vue de sa formation professionnelle.
Disposition finale de la modification du 7 octobre 1994
Les prestations d'assistance qui ont été accordées à des personnes âgées de 18 à 20 ans avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans ne doivent pas être remboursées.
Art. 45a
IV. Majorité Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d'un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger.
Art. 2, 2e al.
2 La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.
RO 1995 1126
RS 142.31
RS 291
RS 341
1128
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
RO 1995
Art. 5, 1er al., let. b
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
b. s'engagent à accueillir principalement:
des enfants et des adolescents, en application des articles 82 et suivants et 89 et suivants CP1);
des enfants et des adolescents dont le comportement social est grave- ment perturbé ou
des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'article 397a CC2).
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)3) est modifiée comme suit:
Art. 5, 1er et 2e al.
1 Les assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative ... (reste inchangé)
2 Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'exercent pas d'activité lucrative ... (reste inchangé)
Art 8, 3e al , let. c.
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
C. Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus;
Art. 9, 2º et 3º al.
2 Les ressortissants suisses, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil à l'étranger ... (reste inchangé)
3 Les étrangers et apatrides, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil en Suisse ... (reste inchangé)
Art. 13, 1er al.
1 Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
RS 311.0
RS 210
RS 831.20
1129
RO 1995
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
Titre précédant l'article 19
IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus
Art. 19, titre médian, 1er al., première phrase, et 2º al., let. a à c
Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir une instruction 1 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. ...
2 Ces subsides comprennent:
a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus;
b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participa- tion équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille;
c. Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeu- tique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale;
Art. 22, 1er al., deuxième phrase
1 ... Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.
Art. 24, al. 2bis
2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'article 9, 1er et 2e alinéas, LAPG1), ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24 bis et 25 de la présente loi.
1130
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale
RO 1995
Art. 2, 1er al., premier tiret
1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites ci-après:
Art. 30, 3º al., deuxième phrase
. . Il s'éteint par l'accomplissement de la dix-huitième année, par le décès de 3 l'orphelin ou par le rachat de la rente. ...
Art. 19, 2ª al.
2 Le remboursement des prestations d'assistance qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation n'est pas réclamé.
Art. 23, 4e al.
4 Les prestations d'assistance accordées avant l'abaissement de l'âge de la majori- té civile à des personnes âgées de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1131
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
24 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35815
1132
1
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Saint-Gall
22 février 1995
11 avril 1995
Canton de Saint-Gall:
Staatsanwaltschaft à Saint-Gall
11 avril 1995
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zurich
RO 1994 3156
Berne
RO 1995 1057
Lucerne
RO 1994 1420
Uri
RO 1994 2210
Schwyz
RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Glaris
RO 1994 1768
Zoug
RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Soleure
RO 1994 1768
Bâle-Ville
RO 1994 134
Schaffhouse
RO 1994 3156
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Saint-Gall
RO 1995 1133
Vaud
RO 1994 1164
Valais
RO 1994 1768
Neuchâtel
RO 1994 1768
Genève
RO 1993 2876
N37460
1995 - 240
1133
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Annexe, chiffre II
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1 er avril 1995 par l'Administration fédérale des contributions.
II. Liste des Etats contractants
(Etat le 1er avril 1995; valable pour les revenus échus au cours des années 1993 et 1994)2)
L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.
Etats contractants
Revenus 13)
date de la convention
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Afrique du Sud 3.7.67
Dividendes
7,5
Allemagne 11. 8. 71/17. 10. 89
Dividendes
5
5
25
15 23
Revenus d'obligations participant aux bé- néfices, de participations tacites et de prêts partiaires
25
Australie 28. 2.80
Dividendes
19
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Autriche
Dividendes
5
Intérêts
5
5
0
Redevances de licences
5
RS 672.201.1
Pour les revenus échus en 1991 et 1992, voir RO 1993 1369.
Les notes se trouvent à la fin de la liste.
1134
1995 - 193
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1995
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Belgique 28. 8. 78
10
15
Intérêts
10 3
Bulgarie
Dividendes
54
15 4
Intérêts
10 34
Canada
Dividendes
15
Intérêts
15 3
Redevances de licences
10
Chine
Dividendes
10
6.7.90
Intérêts
10 3 18
Redevances de licences
10 18 27
Corée (Sud)
Dividendes
10
Intérêts
10 3 13
Redevances de licences
10 13
Côte d'Ivoire 12. 11. 87
Intérêts
12 3 11
Redevances de licences
10
Egypte
Intérêts
15 3 18
20.5.87
Redevances de licences
9,75
Espagne
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3 18
Redevances de licences
5
Finlande 16. 12.91
Dividendes
0
France 9. 9. 66/3. 12. 69
de filiales (dès 20%) 53 6
de sociétés d'investissement 15 60
autres
156
5
Intérêts
12
10
Redevances de licences
5
Grande-Bretagne 8. 12. 77/5.3. 81
Dividendes
15 9
15
Dividendes
15 26
15 3 11
26.4. 66
de filiales (dès 25%)
de filiales (dès 20%) autres
5
Dividendes
avec avoir fiscal ®
de filiales (dès 25%)
12.2.80
Dividendes
1135
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1995
Etats contractants
Revenus 1
date de la convention
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Grèce
Dividendes
35 16
16.6.83
Intérêts
10
Redevances de licences
5
Hongrie
Dividendes
0
10
Indonésie
Dividendes
29.8.88
10
15
Intérêts
10
Redevances de licences
9,75
Paiements pour services
5
Irlande
Dividendes
15
Islande
Dividendes
15 24
15
Italie
Dividendes (12)
15
Intérêts
12,5
Redevances de licences
5
Japon
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3
Redevances de licences
10
Luxembourg
Dividendes
21.1.93
0 22 4
15 +
Malaisie
Dividendes
10 14
Intérêts
10 15
Redevances de licences
10 15
Norvège
Dividendes
7.9.87
5
15
Nouvelle-Zélande
Dividendes
15
6.6.80
Intérêts
10 25
Redevances de licences
10
Pays-Bas
Dividendes
0
15
Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices
5
de filiales (dès 25%)
sans crédit d'impôt
0
9.4.81
1136
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1995
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Pologne
Dividendes
5
15
Intérêts
10
Portugal
Dividendes
10
26.9.74
15
Intérêts
10 18
Redevances de licences
5
Roumanie
Dividendes
100
Intérêts
10 3 4
Singapour
Dividendes
10 14
Intérêts
10
Redevances de licences
5 15 17
Sri Lanka
Dividendes
11.1.83
10
15
Intérêts
5
Redevances de licences
10
Paiements pour services
5
Suède 7. 5. 65/10. 3. 92
Dividendes
0
15 21
Trinité-et-Tobago
Dividendes
10
20 20
Intérêts
10 18
Redevances de licences
10
Rémunérations de gestion
5
10
1.2.73
1137
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1995
Notes
1 Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.
3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.
4 Valable pour les dividendes et intérêts payés ou crédités après le 31 décembre 1993.
5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a).
6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.
7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.
8 Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).
9 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).
10 Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.
11 Imputation forfaitaire de 10% sur 95% du montant brut des intérêts.
12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes.
13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law» ou de l'article 69, alinéa 2 de la «Tax Exemption and Reduction Control Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu.
14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net.
15 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.
(16 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé.
17 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.
18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net.
19 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée.
20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.
21 S'agissant des dividendes versés avant le 1er janvier 1994: 5%.
1138
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1995
23 La part d'impôt non récupérable est de 10% et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15%.
25 Aucune imputation forfaitaire, lorsqu'à la place de l'impôt à la source une «approved issuers levy» de 2% est perçue.
26 La Suisse n'accorde pas d'imputation forfaitaire pour l'impôt ivoirien à la source de 18% retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés.
27 Impôt à la source prélevé sur 60% seulement du montant brut des revenus provenant du leasing.
N37450
1
1139
Ordonnance concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 13 février 1995
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 11 janvier 19951) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 15 février 1995.
13 février 1995
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
N37447
1140
1995 - 194
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Annexe
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
23 .-
3310, 3910,
2.30
4010, 5010,
2.30
ex
1090, 2090,
34 .-
3390, 3990,
4090, 5090, 9090
ex 0714. 1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
21 .-
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%)
23 .-
12.20
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%)
9 .-
pour la consommation humaine (53%) 4.75
pour usages techniques (3%)
-. 25
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
23 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.20
pour usages techniques (3%)
-. 70
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
21 .-
2.10
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour la consommation humaine (53%)
14.85
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
1141
ex
9090
3110, 3210,
9010
3190, 3290,
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1100
47 .-
ex
1200
d'avoine
49 .-
ex
1910
.
de blé, seigle, méteil ou triticale
22 .-
ex
1990
d'autres céréales
56 .-
ex
2100
d'orge:
49 .-
15.65
ex
2200
pour l'affouragement
54 .-
ex
2300
31 .-
ex
2910
20 .--
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 44 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.15
50 .--
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 26 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 27 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 14.85
pour entreprises de pressage (60%)
16.20
24.85
12.15
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex 2000
ex 3000
44 .--
1142
3000
ex
1000
d'autres céréales:
d'autres céréales, pour l'affouragement
ex
RO 1995
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
ex
1100
7 .- 5 .-
ex
1200
ex 1300
2 .-
ex
1400
fécule de manioc (cassave)
7 .---
ex
1910
12 .-
ex
1990
12 .-
ex
2000
12 .-
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
ex
0010
30 .- 30 .-
ex 1502. 0000
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment
30 .-
ex 1503. 0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement
30 .-
ex 1504. 1000/3000
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment
30 .-
ex 1505. 1000/9000
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline, pour l'affouragement
30 .---
ex 1506. 0000
Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement
20 .-
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex 1000
15 .-
ex 9010
10 .- 15.
ex 9090
1143
ex
0020
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
15 .-
ex 9010
10 .- 15 .-
ex 1509. 1000/9000
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement
15 .-
ex 1510. 0000
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509, pour l'affouragement
15 .-
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex
1000
15 .-
autres:
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
15 .-
10 .-
ex
1990
huile de coton et ses fractions:
15 .- 15 .-
Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions:
--. fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco
10 .-
ex
1100
ex 1910
ex
2100
ex 2900
ex
1100
15 .-
ex
1910
ex 9090
9010
ex 9090
ex
10 .- 15 .-
15 .-
1144
RO 1995
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1990
autres
15 .-
ex
2100
15 .-
ex
2910
· fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu
10 .-
ex
2990
autres
15 .-
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
ex
1000
ex
9000
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
ex
1100
15 .-
LA
1000
huile de maïs et ses fractions:
15 .-
ex 2900
15 .-
ex 3000
15 .-
ex 4000
15 .-
ex
5000
15 .-
ex
6000
15 .-
ex
9000
15 .-
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement:
ex
2000
30 .- 30 .-
Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du nº 1516, pour l'affouragement:
ex
1000
30 .- 30 .-
ex 9000
15 -
ex 2100
ex
1000
autres:
15 .- 15 .-
1145
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement:
ex
0010
30 .-
ex
0099
30 .-
Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage:
ex
1100
ex
1200
ex
1900
15 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
ex
1000
22 .-
14 .-
ex
2000
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
de maïs
de riz
de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés
2.8,- 17 .-
ex
4000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés - non dénaturés
28 .-
ex
5000
17 .- 17 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie,
17 .- 17 .-
ex
2000
ex 3000
non dénaturés
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques
15 .-
ex
1000
cretons
1146
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
34 .-
ex
2000
32 .-
ex
3000
30 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex
1000
ex
2000
même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
2 .-
2 .- 36 .-
N37447
1147
Traduction 1)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendements à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 6/1994
du 6 juillet 1994
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 2), décide:
Un arrangement concernant un régime de perfectionnement passif appli- cable à des produits textiles et d'habillement classés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sera introduit par le biais du nouvel Appendice VI à l'Annexe B. Le texte de cet arrangement est annexé à la présente décision.
Les dispositions proposées dans cette décision seront applicables jusqu'au 31 décembre 1996, à moins qu'elles ne soient prolongées par une décision du Conseil.
Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
N37433
Traduction du texte original anglais.
RS 0.632.31; RO 1960 635
1148
1995 - 170
Convention AELE
RO 1995
Appendice VI à l'annexe B
Concernant un régime de perfectionnement passif applicable à des produits textiles et d'habillement classés dans les Chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)
Article 1
Nonobstant les dispositions de l'Annexe B, le présent Appendice pose les conditions d'application d'un régime de perfectionnement passif (ci-après dénom- mé «le régime») à des produits textiles et d'habillement classés dans les Chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).
Au sens du présent Appendice, on entend par «opérations de perfectionne- ment passif», ci-après dénommées «opérations de perfectionnement», les opéra- tions consistant en la transformation de marchandises temporairement exportées par un Etat membre, dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, en vue de leur réimportation dans cet Etat membre sous forme de produits compensateurs.
Au sens du présent Appendice:
a) «produits compensateurs», les produits résultant de la mise en œuvre de marchandises qui ont subi les opérations de perfectionnement visées à l'article 2 paragraphe 2.
b) «marchandises», les marchandises exportées du territoire douanier d'un Etat membre vers un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange.
Article 2
Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un des Etats membres.
Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande de bénéficier du régime doit remplir les conditions suivantes:
a) Cette personne doit, dans l'Etat membre où la demande d'autorisation est déposée,
et
1149
Convention AELE
RO 1995
b) cette personne peut faire fabriquer, dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu des accords de libre-échange, des produits compensateurs dans le cadre d'opérations de perfectionnement dans la limite de quantités annuelles fixées par les autorités compétentes de l'Etat membre où est présentée la demande; ces limites ne doivent pas dépasser 100 pour cent de la fabrication totale des produits mentionnés dans le paragraphe 2 sous a durant l'année précédente; elles ne peuvent pas être transférées d'une année à l'autre;
c) seules les marchandises ayant été exportées temporairement d'un Etat membre et ayant été en libre circulation dans cet Etat membre avant l'exportation peuvent faire l'objet d'opérations de perfectionnement dans des pays avec lesquels certains ou tous les Etats membres ont conclu des accords de libre-échange; les matières textiles exportées temporairement par ladite personne en vue de subir une opération de perfectionnement doivent être des produits originaires au sens de l'Annexe B à la Convention AELE ou des produits originaires de la Communauté Européenne au sens du proto- cole No 3 de l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté ou de l'EEE au sens du Protocole 4 de l'Accord sur l'EEE;
d) les opérations de perfectionnement à effectuer dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange ne doivent pas représenter des transformations plus importantes que la trans- formation à partir de tissu ou d'étoffes de bonneterie ou de feutre. L'opéra- tion à partir de laquelle des articles de bonneterie confectionnés sont obtenus à partir de fil peut cependant aussi être considérée comme une opération de confection au sens du présent Appendice;
e) les produits compensateurs seront considérés comme produits originaires de l'Etat membre d'où les marchandises, qui auront subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, auront été exportées.
Article 3
Les produits similaires, au même stade de fabrication, mentionnés dans l'Article 2 paragraphe 2 sous a, sont définis comme relevant de la même catégorie:
Catégorie 1: positions SH 61.01 à 61.06, 61.10, 61.12, 61.13, 62.01 à 62.06, 62.10, 62.11
Catégorie 2: positions SH 61.05 à 61.09, 61.12, 62.05 à 62.08, 62.10 à 62.12
Catégorie 3: positions SH 61.11, 61.13 à 61.17, 62.09, 62.13 à 62.17
Catégorie 4: Chapitre 63 SH
1150
Convention AELE
RO 1995
Article 4
Les autorités compétentes de l'Etat membre où les produits compensateurs doivent être réimportés délivrent une autorisation préalable aux requérants remplissant les conditions fixées par le présent Appendice.
Une autorisation préalable ne sera accordée que lorsqu'il sera possible aux autorités compétentes d'identifier les marchandises exportées temporairement dans les produits compensateurs réimportés.
Chaque Etat membre a le droit d'appliquer sa réglementation nationale en ce qui concerne la procédure d'autorisation.
Article 5
Les produits compensateurs doivent être réimportés dans l'Etat membre à partir duquel les marchandises, ayant subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, ont été exportées.
L'exemption des droits d'entrée sera accordée lors de la réimportation des produits compensateurs dans l'Etat membre d'où ils avaient antérieurement été exportés en vue de subir des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange.
Lorsque des produits, ayant subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, sont exportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre, l'exemption des droits de douane à l'importation leur sera accordée dans cet Etat sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi selon les dispositions de l'Annexe B et comportant l'inscription «EFTA-OPT- (nom du pays)» dans la rubrique «observations».
Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises établis en fonction du présent Appendice, aura lieu en accord avec les dispositions de l'Annexe B.
Article 6
A la suite de consultations avec les autres Etats membres, l'Etat membre importateur peut limiter quantitativement l'importation de produits compensa- teurs, que ces produits soient, ou non, importés directement d'un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange ou d'un autre Etat membre.
Article 7
Le régime sera révisé en fonction de l'établissement d'un régime commun de perfectionnement passif entre les Etats membres et la Communauté Européenne ainsi que pour des amendements susceptibles d'intervenir dans le régime de
1151
Convention AELE
RO 1995
perfectionnement passif économique applicables à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté Européenne après avoir subi des transformations dans des pays tiers, en particulier dans les pays avec lesquels la Communauté Européenne a conclu des Accords Européens. Cependant, cette révision ne débutera au plus tôt qu'une année après l'entrée en vigueur des dispositions du présent Appendice.
Article 8
Les dispositions du présent Appendice seront appliquées jusqu'au 31 décembre 1996, à moins qu'elles ne soient prolongées par une décision du Conseil.
N37433
1152
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1995
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14
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