++
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 18 avril 1995
1154 Fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
1163 - Arrêté fédéral
1164 - Convention internationale
1191 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention
Accords de commerce et de coopération économique
1192 - Arrêté fédéral
1193 - Accord avec la République du Bélarus
1201 - Accord avec la République d'Ouzbékistan
1153
Ordonnance concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 29 mars 1995
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 11 janvier 19951) concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II ·
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1995.
29 mars 1995
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
N37459
1154
1995 - 238
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 0511. 9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, impropres à l'alimentation hu- maine:
31 .-
29 .----
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:
ex
2100/2200
noisettes
43 .---
ex 3100/3200
noix communes:
43 .-
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
31 .-
3.10
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 35 .-
pour usages techniques (10%)
3.50
ex 1003. 0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 33 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 22.45
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 17.50
pour usages techniques (23%)
7.60
1 .-
ex 1004. 0000
Avoine:
26 .-
pour la consommation humaine (68%) 16.40
pour usages techniques (30%)
7.80
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
32 .-
14.40
3.20
1155
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Riz:
ex
2000
20 .-
ex
3000
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 20 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 22 .--
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
30 .-
15.90
Sarrasin, millet et alpiste:
ex
sarrasin:
pour l'affouragement (100%)
23 .-
12.20
-. 70
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%)
20 .-
pour la consommation humaine (53%) 10.60
pour usages techniques (3%) -. 60
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
23 .-
-. 70
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
31 .-
3.10
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%)
37 .-
19.60
ex 1101. 0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 31 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 45 .--
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
39 .-
1020
49 .-
de maïs:
41 .-
ex 2010 2020
4000
ex
ex 1000
1156
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
3010
non dénaturées, pour l'affouragement
12 .-
3020
31 .-
non dénaturées:
ex
9019
45 .-
9020
dénaturées (farines fourragères)
62 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
65 .-
ex
1190
26 .-
ex
1200
d'avoine
50 .-
ex
1300
de maïs
38 .-
Cx
1400
de riz
36 .-
ex
1910
22 .-
ex
1990
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
25 .-
ex
2910
23 .-
Cx
2990
d'autres céréales
72 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
0
ex
1100
d'avoine
d'autres céréales:
de blé, seigle, méteil ou triticale
22 .-
ex
1990
65 .-
ex
2100
pour l'affouragement 49 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)
22.45
ex
2200
pour l'affouragement
54 .-
16.90
ex
2100
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
47 .- 49 .---
ex
1200
CX
1910
1157
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2300
38 .-
ex
2910
20 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement
46 .--
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 11.40
d'autres céréales, pour l'affouragement
50 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 26 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
27 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de mais:
pour entreprises d'extraction (55%) 14.85
pour entreprises de pressage (60%) 16.20
germes de blé (92%) 24.85
autres (45%) 12.15
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
ex
1100
4 .-
ex 1200
3 .-
ex 1300
2 .-
ex 1400
ex 1910
12 .-
ex
1990
12 .-
ex
2000
12 .-
d'autres céréales:
1158
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément
en pour-cent de ex 2304,
ex 23061)
Déduction de 15 fr. par 100 kg (quote-part)2)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage
78
11.70
13.25
82
12.30
13.95
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassees, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex 1000 - en coques:
50
10 .- 3)
6 .-
55
11 .- 3)
6.60
ex
2000 - décortiquées, même concassées: - pour entreprises d'extraction
52
10.404)
6.25
55,5
11.154)
6.60
ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
5.55
2.95
41
6.15
3.30
ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
9 .-
4.80
65
9.75
5.20
ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
7.95
4.25
58
8.70
4.65
ex 2304 pour produits des numéros du tarif nº ex 1201 resp. 1202/ex 2306 pour ex 1203/1207.
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
1159
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du
Désignation de la marchandise
Supplément
tarif douanier
en pour-cent de ex 2304,
ex 23061)
Déduction de 15 fr. par 100 kg (quote-part)2)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
8.70
4.65
63
9.45
5.05
ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
7 .-
3.70
51
7.65
4.10
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
7.50
4 .-
55
8.25
4.40
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
7.95
4.25
58
8.70
4.65
ex
2000 - graines de coton:
75
11.25
6 .-
ex
3000
50
7.50
4 .-
55
8.25
4.40
ex
4000 - graines de sésame:
45
6.75
3.60
ex
70
10.50
5.60
ex
9100
55
8.25
4.40
ex
60
9 .---
4.80
60
9 .-
4.80
65
9.75
5.20
ex
9900 - autres (à l'exception de farines):
45
6.75
3.60
50
7.50
4 .-
50
7.50
4 .-
pour entreprises de pressage 6000 - graines de carthame:
pour entreprises de pressage - graines de pavot:
75
11.25
6 .-
ex 2304 pour produits des numéros du tarif nº ex 1201 resp. 1202/ex 2306 pour ex 1203/1207.
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
1160
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000
Fèves de soja, même concassées:
pour l'affouragement 39 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 28 .---
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) 3.90
pour d'autres usages (10%) 3.90
ex 1202. 1000/2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
pour l'affouragement 44 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 33 .-
ex 1203. 0000
Coprah:
pour l'affouragement 36 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
26 .-
ex 1204. 0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
30 .-
ex 1205. 0000
Graines de navettes ou de colza, même concas- sées:
44 .---
33 .-
ex 1206. 0000
Graines de tournesol, même concassées:
37 .-
26 .-
ex 1207. 1000/9200, 9900
Autres graines et fruits oléagineux (à l'exception des faînes), même concassés:
29 .-
26 .-
ex 1504. 1000/3000
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment
20 .-
ex 1905. 9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
19 .-
1161
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 2103. 3010/3090 2301.
Farine de moutarde, pour l'affouragement
34 .--
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine:
ex
1000
22 .- 10 .-
ex
2000
17 .-
ex 2304. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
32 .-
ex 2305. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
40 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
23 .-
N37459
1162
Arrêté fédéral portant approbation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
du 9 mars 1993
L'Assembléc fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 19921),
arrête:
Article premier
1 La Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est approuvée avec les réserves suivantes:
a. Réserve portant sur l'article 4:
La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
b. Réserve portant sur l'article 2, 1er alinéa, lettre. a:
La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en formulant les réserves mentionnées ci-dessus.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer la réserve formulée au 1er alinéa, lettre b, si elle devient sans objet.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil national, 17 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 9 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
1995 - 176
1163
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Texte original
Conclue à New York le 21 décembre 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19931) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 29 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994
Les Etats parties à la présente Convention,
considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,
considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 (résolu- tion 1514 [XV] de l'Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 [XVIII] de l'Assemblée générale), affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapide- ment toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimina- tion raciale, ni en théorie ni en pratique,
réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales
RS 0.104 1) RO 1995 1163
1164
1995 - 177
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat,
convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,
alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation,
(
résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,
ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du Travail en 19581) et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960,
désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin,
sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restric- tions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisa-
1165
RO 1995
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
tion, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
Article 2
a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institu- tions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;
e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
1166
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Article 3
Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.
Article 4
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimina- tion raciales, ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment:
a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la pré- sente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:
a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections - de voter et d'être candidat - selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques,
1167
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques;
d) Autres droits civils, notamment:
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles;
f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
Article 6
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
Article 7
Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et
1168
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.
Deuxième partie
Article 8
Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisa- tion ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
1169
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Article 9
a) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et
b) par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.
Article 10
Le Comité adopte son règlement intérieur.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.
Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
Article 11
Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation.
Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de
1170
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.
Article 12
b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.
La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.
Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission.
Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article.
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
1171
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Article 13
Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend.
Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.
Article 14
Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.
La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi.
L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appro- priées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.
1172
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.
a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire.
Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etat parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.
a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l'examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s'applique
1173
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
b)
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes. Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.
Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.
Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a) du para- graphe 2 du présent article.
Article 16
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords inter- nationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Troisième partie
Article 17
La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institu- tions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisa- tion des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratifica- tion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
1174
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 20
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et com- muniquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée, non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 21
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénoncia- tion portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 22
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.
1175
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Article 23
Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention:
a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformé- ment à l'article 19;
c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;
d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
Article 25
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le sept mars mil neuf cent soixante-six.
Fait à New York, le vingt et un décembre mil neuf cent soixante-cinq.
Suivent les signatures
35142
1176
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Champ d'application de la convention le 1er avril 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan 1)
6 juillet
1983 A
5 août
1983
Albanie
11 mai
1994 A
10 juin
1994
Algérie 1)
14 février
1972
15 mars
1972
Allemagne
16 mai
1969
15 juin
1969
Antigua-et-Barbuda 1)
25 octobre
1988 S
1er novembre
1981
Argentine
2 octobre
1968
4 janvier
1969
Arménie
23 juin
1993 A
23 juillet
1993
Australie 1)
30 septembre
1975
30 octobre
1975
Autriche 1)
9 mai
1972
8 juin
1972
Bahamas1)
5 août
1975 S
10 juillet
1973
Bahreïn 1)
27 mars
1990 A
26 avril
1990
Bangladesh
11 juin
1979 A
11 juillet
1979
Barbade 1)
8 novembre
1972 A
8 décembre
1972
Bélarus
8 avril
1969
8 mai
1969
Belgique 1)
7 août
1975
6 septembre
1975
Bolivie
22 septembre
1970
22 octobre
1970
Bosnie-Herzégovine
16 juillet
1993 S
6 mars
1992
Botswana
20 février
1974 A
22 mars
1974
Brésil
27 mars
1968
4 janvier
1969
Bulgarie 1)
8 août
1966
4 janvier
1969
Burkina Faso
17 juillet
1974 A
17 août
1974
Burundi
27 octobre
1977
26 novembre
1977
Cambodge
28 novembre
1983
28 décembre
1983
Cameroun
24 juin
1971
24 juillet
1971
Canada
14 octobre
1970
13 novembre
1970
Cap-Vert
3 octobre
1979 A
2 novembre
1979
République centrafricaine
16 mars
1971
15 avril
1971
Chili1)
20 octobre
1971
19 novembre
1971
Chine 1)
29 décembre
1981 A
28 janvier
1982
Chypre 1)
21 avril
1967
4 janvier
1969
Colombie
2 septembre
1981
2 octobre
1981
Congo
11 juillet
1988 A
10 août
1988
Corée (Sud)
5 décembre
1978
4 janvier
1979
Costa Rica1)
16 janvier
1967
4 janvier
1969
Côte d'Ivoire
4 janvier
1973 A
3 février
1973
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Cuba1)
15 février
1972
16 mars
1972
1177
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Danemark1)
9 décembre
1971
8 janvier
1972
République dominicaine
25 mai
1983 A
24 juin
1983
Egypte 1)
1er mai
1967
4 janvier
1969
El Salvador
30 novembre
1979 A
30 décembre
1979
Emirats arabes unis
20 juin
1974 A
20 juillet
1974
Equateur1)
22 septembre
1966 A
4 janvier
1969
Espagne 1)
13 septembre
1968 A
4 janvier
1969
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Etats-Unis1)
21 octobre
1994
20 novembre
1994
Ethiopie
23 juin
1976 A
23 juillet
1976
Fidji1)
11 janvier
1973 A
10 octobre
1970
Finlande 1)
14 juillet
1970
13 août
1970
France 1)
28 juillet
1971 A
27 août
1971
Gabon
29 février
1980
30 mars
1980
Gambie
29 décembre
1978 A
28 janvier
1979
Ghana
8 septembre
1966
4 janvier
1969
Grande-Bretagne 1)
7 mars
1969
6 avril
1969
Anguilla
7 mars
1969
6 avril
1969
Grèce
18 juin
1970
18 juillet
1970
Guatemala
18 janvier
1983
17 février
1983
Guinée
14 mars
1977
13 avril
1977
Guyana 1)
15 février
1977
17 mars
1977
Haïti
19 décembre
1972
18 janvier
1972
Hongrie 1) Inde 1)
4 mai
1967
4 janvier
1969
3 décembre
1968
4 janvier
1969
Irak1)
14 janvier
1970
13 février
1970
Iran
29 août
1968
4 janvier
1969
Islande 1)
13 mars
1967
4 janvier
1969
Israël1)
3 janvier
1979
2 février
1979
Italie 1)
5 janvier
1976
4 février
1976
Jamaïque 1)
4 juin
1971
4 juillet
1971
Jordanie
30 mai
1974 A
29 juin
1974
Koweït1)
15 octobre
1968 A
4 janvier
1969
Laos
22 février
1974 A
24 mars
1974
Lesotho
4 novembre
1971 A
4 décembre
1971
Lettonie
14 avril
1992 A
14 mai
1992
Liban1)
12 novembre
1971 A
12 décembre
1971
Libéria
5 novembre
1976 A
5 décembre
1976
Libye 1)
3 juillet
1968 A
4 janvier
1969
1178
O
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Succession (S)
Luxembourg
1er mai
1978
31 mai
1978
Macédoine
18 janvier
1994 S
17 septembre
1991
Madagascar1)
7 février
1969
9 mars
1969
Maldives
24 avril
1984 A
24 mai
1984
Mali
16 juillet
1974 A
15 août
1974
Malte 1)
27 mai
1971
26 juin
1971
Maroc1)
18 décembre
1970
17 janvier
1971
Maurice
30 mai
1972 A
29 juin
1972
Mauritanie
13 décembre
1988
12 janvier
1989
Mexique
20 février
1975
22 mars
1975
Moldova
26 janvier
1993 A
25 février
1993
Mongolie
6 août
1969
5 septembre
1969
Mozambique 1)
18 avril
1983 A
18 mai
1983
Namibie
11 novembre
1982 A
11 décembre
1982
Népal 1)
30 janvier
1971 A
1er mars
1971
Nicaragua
15 février
1978 A
17 mars
1978
Niger
27 avril
1967
4 janvier
1969
Nigéria
16 octobre
1967 A
4 janvier
1969
Norvège1)
6 août
1970
5 septembre
1970
Nouvelle-Zélande
22 novembre
1972
22 décembre
1972
Ouganda
21 novembre
1980 A
21 décembre
1980
Pakistan
21 septembre
1966
4 janvier
1969
Panama
16 août
1967
4 janvier
1969
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1)
27 janvier
1982 A
26 février
1982
Pays-Bas1)
10 décembre
1971
9 janvier
1972
Pérou 1)
29 septembre
1971
29 octobre
1971
Philippines
15 septembre
1967
4 janvier
1969
Pologne 1)
5 décembre
1968
4 janvier
1969
Portugal
24 août
1982 A
23 septembre
1982
Qatar
22 juillet
1976 A
21 août
1976
Roumanic 1)
15 septembre 1970 A
15 octobre
1970
Russie 1)
4 février
1969
6 mars
1969
Rwanda 1)
16 avril
1975 A
16 mai
1975
Sainte-Lucie
14 février
1990 S
22 février
1979
Saint-Siège
1er mai
1969
31 mai
1969
Saint-Vincent-et-Grenadines
9 novembre
1981 A
9 décembre
1981
Iles Salomon
17 mars
1982 S
7 juillet
1978
Sénégal 1)
19 avril
1972
19 mai
1972
Seychelles
7 mars
1978 A
6 avril
1978
1179
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Etats parties
Entrée en vigueur
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Sierra Leone
2 août
1967
4 janvier
1969
Slovaquie
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Somalie
26 août
1975
25 septembre 1975
Soudan
21 mars
1977 A
20 avril
1977
Sri Lanka
18 février
1982 A
20 mars
1982
Suède 1)
6 décembre
1971
5 janvier
1972
Suisse 1)
29 novembre
1994 A
29 décembre
1994
Suriname
15 mars
1984 S
25 novembre
1975
Swaziland
7 avril
1969 A
7 mai
1969
Syrie 1)
21 avril
1969 A
21 mai
1969
Tanzanie
27 octobre
1972 A
26 novembre
1972
Tchad
17 août
1977 A
16 septembre
1977
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
Togo
1er septembre 1972 A
1er octobre
1972
Tonga1)
16 février
1972 A
17 mars
1972
Trinité-et-Tobago
4 octobre
1973
3 novembre
1973
Tunisie
13 janvier
1967
4 janvier
1969
Turkménistan
29 septembre 1994 A
29 octobre
1994
Ukraine 1)
7 mars
1969
6 avril
1969
Uruguay1)
30 août
1968
4 janvier
1969
Venezuela
10 octobre
1967
4 janvier
1969
Vietnam 1)
9 juin
1982 A
9 juillet
1982
Yémen1)
18 octobre
1972 A
17 novembre
1972
Zaïre
21 avril
1976 A
21 mai
1976
Zambie
4 février
1972
5 mars
1972
Zimbabwe
13 mai
1991 A
12 juin
1991
1180
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Etats ayant reconnu la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en vertu de l'article 14 de la convention
Algérie
Islande
Australie
Italie
Bulgarie
Norvège
Chili
Pays-Bas
Chypre
Pérou
Costa Rica
Russie
Danemark
Sénégal
Equateur
Suède
Finlande
Ukraine
France
Uruguay
Hongrie
Réserves et déclarations
Afghanistan
L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la convention.
Antigua-et-Barbuda
La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'Etat ou par un particulier. L'acceptation de la convention par Antigua-et- Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.
Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite conven- tion comme ne faisant obligation à une partie à la convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.
Australie
Le Gouvernement australien déclare que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de l'article 4 de la convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces
1181
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
actes. Le Gouvernement australien a l'intention, dès que l'occasion s'en pré- sentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4.
Autriche
L'article 4 de la convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention. La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite convention.
Bahamas
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d'abord préciser la façon dont il interprète l'article 4 de la convention. Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l'article 4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés indivi- duelles fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d'origine. La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'Etat ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette convention ne signifie pas qu'il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu'il accepte l'obligation d'introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitu- tion.
Bahreïn
Même réserve que l'Afghanistan.
Barbade
Mêmes déclarations que Antigua-et-Barbuda.
1182
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Belgique
Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la convention, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite convention.
Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite convention.
Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association.
Chine
Même réserve que l'Afghanistan.
Cuba Même réserve que l'Afghanistan.
Egypte
Même réserve que l'Afghanistan.
Espagne
Même réserve que l'Afghanistan.
Etats-Unis
I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après:
1183
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des Etats-Unis.
La Constitution et les lois des Etats-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les Etats-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les Etats- Unis n'acceptent en vertu de la présente convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des Etats-Unis.
Concernant l'article 22 de la convention, tout différend auquel les Etats-Unis sont parties ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des Etats-Unis.
II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente convention:
Les Etats-Unis interprètent la présente convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui y sont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales. Pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la convention.
III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante:
Les Etats-Unis déclarent que les dispositions de la convention ne sont pas directement applicables.
Fidji
Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l'aliénation des terres par des indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3 ou 5, e), v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la convention.
1184
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la convention. Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la convention d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémen- taires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de l'article 4.
En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l'article 6 concernant la «satisfaction ou réparation» est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la «satisfaction» comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l'article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la convention signifient que, si une réserve n'est pas acceptée, l'Etat qui formule cette réserve ne devient pas partie à la convention.
France
En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même convention comme déliant les Etats parties de l'obligation d'édicter des dispositions répres- sives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes.
En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun.
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4.
En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou
1185
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.
D'autre part, le Royaume-Uni interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention.
Guyana
Le Gouvernement de la République de Guyane n'interprète pas les dispositions de la convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l'introduc- tion de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution.
Inde Même réserve que l'Afghanistan.
Irak Même réserve que l'Afghanistan.
Israël
Même réserve que l'Afghanistan.
Italie
a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la convention et précisées aux alinéas a) et b) de cet article qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en «tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5» de la convention. En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c) de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que «dans l'exercice de ses droits et dans la
1186
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.
Jamaïque
La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'Etat, soit par un particulier. La ratification de la convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au-delà de celles prescrites par ladite Constitu- tion.
Koweit
Même réserve que l'Afghanistan.
Liban
Même réserve que l'Afghanistan.
Libye Même réserve que l'Afghanistan.
Madagascar
Même réserve que l'Afghanistan.
Malte
Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention.
Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a), b) et
1187
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
c) de cet article si ledit Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale.
En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.
Maroc
Même réserve que l'Afghanistan.
Mozambique
Même réserve que l'Afghanistan.
Népal
La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protec- tion des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expres- sion, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; aucune disposition de la convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays.
Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite convention comme n'imposant à une partie à la convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4.
Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la «satisfaction ou la réparation» de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme «satisfaction» comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause.
Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22 de la convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de
1188
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
la convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la convention comme n'imposant à tout Etat partie l'obligation d'adopter des mesures législa- tives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'Etat partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l'article 5 de la convention, qu'il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l'article 4.
En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d'origine. Elle prévoit également la protection juridique de ces droits et libertés.
L'acceptation de cette convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution.
Pologne
Même réserve que l'Afghanistan.
Roumanie
Même réserve que l'Afghanistan.
Rwanda
Même réserve que l'Afghanistan.
Suisse
a) Réserve portant sur l'article 4:
La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration univer- selle des droits de l'homme.
b) Réserve portant sur l'article 2, 1er alinéa, lettre a):
La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
1189
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
RO 1995
Syrie Même réserve que l'Afghanistan.
Tonga
Pour autant, qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga.
En outre, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention.
Vietnam
Même réserve que l'Afghanistan.
Yémen
Même réserve que l'Afghanistan.
35142
1190
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
RS 0.211.231.01; RO 1969 191
Champ d'application de la convention le 1er mars 1995, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Italie
22 février
1995
23 avril
1995
Pologne 2)
26 mai
1993 A 3)
Turquie 5)
25 août
1983 A 3)
Réserve
Pologne
En vertu de l'article 15 de la convention, la République de Pologne déclare de réserver la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens.
N37431
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074, 1984 990, 1986 1817, 1988 2024, 1991 906 et 1993 2438.
Réserve, voir ci-après.
En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Pologne que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 13 novembre 1993, l'Espagne le 30 janvier 1995, la France le 28 janvier 1994, le Luxembourg le 25 septembre 1993, les Pays-Bas (le Royaume en Europe le 11 octobre 1993, les Antilles néerlandaises le 23 novembre 1993, Aruba le 10 juin 1994) et la Suisse le 21 juin 1994.
Déclaration, voir RS 0.211.231.01
La convention est entrée en vigueur pour la Turquie également dans les rapports avec l'Espagne dès le 30 janvier 1995.
1995 - 180
1191
Arrêté fédéral portant approbation des Accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et les Républiques d'Ouzbékistan et du Bélarus
du 17 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 +2,
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan;
b. Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36500
1192
1994 - 718
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus
Conclu le 28 mai 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1994
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bélarus,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
Conscients de l'importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1er août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;
Prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que partie contractante de l'Accord2) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de la République du Bélarus en qualité d'observateur dans le cadre du GATT;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
RS 0.946.291.691 1) RO 1995 1192 2) RS 0.632.21
1994 - 713
1193
RO 1995
Accord de commerce et de coopération économique
Article 1 Objectif
L'objectif du présent Accord est d'établir les principes, les règles et les disciplines pour mener à bien les échanges et les relations économiques mutuels entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent, dans le cadre de leur législation nationale et de leurs obligations internationales, à développer harmo- nieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 GATT
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en parti- culier la non-discrimination et la réciprocité.
Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux.
Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT;
aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
Article 4 Non-dicrimination
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à
1194
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre partie contrac- tante.
Article 5 Traitement national
Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 6 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible.
Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible.
Article 7 Autres conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les partici- pants à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 8 Transparence
.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
Article 9 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits 1. Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises vien- draient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions
1195
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles.
Les consultations requises au paragraphe 1 se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord.
Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.
Article 10 Propriété intellectuelle
Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales ci-après:
a. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));
b. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19712));
c. Convention universelle du 6 septembre 19523) sur le droit d'auteur;
d. Convention internationale du 26 octobre 19614) pour la protection des
RS 0.232.04
RS 0.231.15
RS 0.231.0
RS 0.231.171
1196
...
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
En outre, pour autant qu'elles ne soient pas déjà parties à ces conventions, elles s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellec- tuelle.
Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.
Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législa- tions, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.
En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l'Article 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle.
Article 11 Exceptions
de moralité publique;
de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement;
de protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.
Article 12 Coopération économique
1197
RO 1995
Accord de commerce et de coopération économique
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes;
de contribuer au développement de leur économie;
d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;
de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les accords de co-entreprise et de concession de licence, ainsi que d'autres formes de coopération;
d'accélérer les transformations structurelles au sein de leur économie et de consolider la position de la République du Bélarus en matière de politique commerciale;
de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes.
Article 13 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et au Bélarus à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.
Le Comité mixte devra en particulier:
suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les parties contractantes;
faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 8 (Transparence);
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'Article 9 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits);
1198
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
développer la coopération économique en application de l'Article 12;
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'Article 14 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application).
Article 14 Révision de l'Accord et extension du champ d'application
Les parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.
Article 15 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d'autres procédures prévues par leur législation et applicables à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
Article 17 Dénonciation
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.
1199
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Minsk, le 28 mai 1993, en deux exemplaires originaux en français, en bélarusse et en anglais, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour le Gouvernement de la République du Bélarus: Nikolai N. Kostikov
N37428
1200
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan
Traduction 1)
Conclu le 16 avril 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1994
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
Conscients de l'importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1er août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de non-discrimination, réciprocité et proportionnalité;
Conscients du rôle fondamental pour le commerce international de l'Accord 3) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
RS 0.946.296.211
Traduction du texte original anglais.
RO 1995 1192
RS 0.632.21
1994 - 714
1201
RO 1995
Accord de commerce et de coopération économique
Article 1 Objectif
L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et des disciplines pour mener à bien les échanges de marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. En particulier, les Parties contrac- tantes s'engagent, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE représentent un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux.
Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT;
aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
Article 3 Non-discrimination
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contrac- tante.
1202
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
Article 4 Traitement national
Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 5 Paiements
A moins qu'il en soit convenu autrement entre des parties à une transaction individuelle, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre ces parties seront effectués en monnaie librement convertible.
Les parties à des transactions individuelles, établies sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible.
Article 6 Autres conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 7 Transparence
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l'autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statis- tique.
Article 8 Rupture de marché
1203
RO 1995
Accord de commerce et de coopération économique
nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. La Partie contractante requérant les consultations devra soumettre toute information pertinente, y compris la preuve du préjudice grave ou de son risque causé par l'augmentation des importations.
Les consultations requises au paragraphe 1 se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu entre les deux Parties contractantes, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obliga- tions que lui impose le présent Accord pour des échanges essentiellement équivalents.
Dans des circonstances critiques où des délais pourraient causer des dommages difficiles à réparer, une action conforme au paragraphe 3 peut être entreprise provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après avoir entrepris une telle action.
Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3 et 4, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.
Article 9 Propriété intellectuelle
Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après:
a. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));
1204
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
b. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19711));
c. Convention internationale du 26 octobre 19612) pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
En outre, elles s'efforceront d'adhérer à ces conventions, ainsi qu'à d'autres accords multilatéraux favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.
Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législa- tions, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.
Article 10 Exceptions
de moralité publique;
de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement;
de protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT. .
Article 11 Révision de l'Accord et extension du champ d'application
RS 0.231.15
RS 0.231.171
1205
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d'assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellec- tuelle ou de porter remède à de telles distorsions.
Article 12 Coopération économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes;
de contribuer au développement de leurs économies;
d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies;
d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;
de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les investissements, les accords de co-entreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération;
d'approfondir la coopération entre les opérateurs économiques dans diverses industries de service;
de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
d'accroître la protection de l'environnement.
Article 13 Comité mixte
1206
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
)
faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 7 (Transparence);
offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'Article 11 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application);
développer la coopération économique en application de l'Article 12.
Article 14 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière.
Article 15 Entrée en vigueur
Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'informent l'une l'autre par un échange de notes du fait que leurs conditions constitutionnelles ou autres procédures légales ont été remplies. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas lieu le même jour, à la date portée par la dernière note.
1207
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
Article 16 Résiliation
Le présent Accord reste en vigueur, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes résilie le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Dans un tel cas, le présent Accord sera résilié six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Tachkent, le 16 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue an- glaise.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Otto Stich
Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan: Utkur T. Sultanow
N37430
1208
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-15 vom 18.04.1995 (S. 1153-1208) RO-1995-15 du 18.04.1995 (p. 1153-1208) RU-1995-15 del 18.04.1995 (p. 1153-1208)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
18.04.1995
Date
Data
Seite
1153-1208
Page
Pagina
Ref. No
30 005 311
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.