Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 25 avril 1995
1210 Surveillance des entreprises rurales. O du TF
1211 Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
1212 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE
1213 Computation des délais. Convention européenne
1215 Contrats de vente internationale de marchandises. Convention des Nations Unies
1209
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la surveillance des entreprises rurales
Abrogation du 4 avril 1995
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 28 novembre 19521) concernant la surveil- lance des entreprises rurales est abrogée avec effet au 4 avril 1995.
4 avril 1995
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N37470
1210
1995 - 251
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
Modification du 29 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 novembre 19941) sur la communication est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 16
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
29 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
G
N37472
1995 - 164
1211
Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT)
Modification du 14 mars 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. d
1 L'Office fédéral de la communication (office fédéral) octroie:
d. les concessions pour la mise en service et l'exploitation de réseaux câblés qui permettent de fournir des services de télécommunications dans le cadre d'un essai limité à une région, à une période et à des personnes précises.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
14 mars 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37473
1212
1995 - 234
Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais
RS 0.221.122.3; RO 1983 500
Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Luxembourg2)
10 octobre 1984
11 janvier 1985
Déclaration
Luxembourg
a) 1. 1. Nouvel An Lundi de Pâques
b) si l'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié de rechange. Au cours de la même année, il ne pourra être procédé qu'au remplacement de deux jours fériés au maximum, à l'exception de la Fête Nationale dont la célébration est reportée au 24 juin au cas où le 23 juin est un dimanche.
c) pour l'application de l'article 5 de la convention, le samedi est considéré comme jour férié légal.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 504.
Déclaration, voir ci-après.
1995 - 182
1213
Computation des délais
RO 1995
N37432
1214
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
RS 0.221.211.1; RO 1991 307
Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bosnie-Herzégovine
12 janvier
1994 S
6 mars
1992
Cuba
2 novembre
1994 A
1er novembre 1995
Estonie 2)
20 septembre 1993 A
1er octobre
1994
Géorgie
16 août
1994 A
1er septembre 1995
Moldova
13 octobre
1994 A
1er novembre
1995
Nouvelle-Zélande 2)
22 septembre
1994 A
1er octobre
1995
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
7 janvier
1994 S
25 juin
1991
République tchèque 2)
30 septembre 1993 S
1er janvier
1993
Réserves
Estonie
Conformément aux articles 12 et 96 de la convention, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
Nouvelle-Zélande
La convention n'est pas applicable aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau.
Slovaquie
Même réserve que celle faite en son temps par la Tchécoslovaquie (voir RO 1991 336).
1995 - 184
1215
Contrats de vente internationale de marchandises
RO 1995
République tchèque
Même réserve que celle faite en son temps par la Tchécoslovaquie (voir RO 1991 336).
N37438
1 .
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1216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-16 vom 25.04.1995 (S. 1209-1216) RO-1995-16 du 25.04.1995 (p. 1209-1216) RU-1995-16 del 25.04.1995 (p. 1209-1216)
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Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
25.04.1995
Date
Data
Seite
1209-1216
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Ref. No
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