Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 2 mai 1995
1218 Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
1220 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
1222 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage
1224 Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre
1217
Ordonnance
réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres
Modification du 29 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19711) réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2ª à 5ª al.
2 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4€ alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l'article la.
3 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article la. Lorsque la mention est appliquée à l'extérieur de la boîte, l'indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.
4 et 5 Abrogés
Art. 5, 1er al., deuxième phrase
Abrogée
Art. 6 c. Sur d'autres pièces détachées de la montre
1 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l'article la.
2 Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts».
1995 - 165
1218
Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
RO 1995
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
29 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37471
1219
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 12 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er al.
1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse):
Caté- gorie Sorte Fr. par 100 kg
1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% Pas de pièces de moins de 75 kg 1162 .-
2 Gruyère
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49% Pas de pièces de moins de 25 kg 1168 .-
1
3 Sbrinz
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus Pas de pièces de moins de 30 kg 1207 .-
4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 945 .-
1220
1995 - 241
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1995
Caté- gorie Sorte
Fr. par 100 kg
5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1079 .-
6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1058 .-
7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 994 .-
8 Appenzell Tout gras 1070 .-
Art. 13, 1er al.
1 Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe à la valeur ajoutée incluse (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): Fr. par kg
a. Beurre de choix 17.66
b. Beurre de laiterie 17.51
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 17 .-
d. Beurre de crème de petit-lait 12.29
e. Beurre de fromagerie collecté 15.46
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 14.96
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
12 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37496
1221
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 12 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 5 Abrogé
Art. 7, 1er et 3e al.
1 Un supplément de prix de 2 centimes par kilo de lait transformé en fromage est versé au titre de la promotion de la production de fromage. Le supplément est en principe octroyé aux producteurs de lait. Le fabricant de fromage peut revendi- quer une part s'élevant à 1 centime au plus s'il subit des pertes de revenus, notamment par suite d'une restriction de fabrication ou du recours à la technique de la bactofugation. Si les intéressés ne parviennent pas à s'entendre, le supplé- ment est partagé par moitié entre les producteurs de lait et le fabricant de fromage.
3 Abrogé
Art. 8 Abrogé
II 1 Les promesses d'octroi d'indemnités et de contributions au sens de l'article 5 abrogé gardent validité jusqu'au 30 avril 1997.
2 Les promesses d'octroi de suppléments de prix au sens de l'article 8 abrogé restent valides.
1222
1995 - 242
Encouragement de la production de fromage
RO 1995
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
12 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37497
1223
Ordonnance sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre
Modification du 12 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2ª al.
2 L'indemnité de transport sera diminuée successivement à partir du 1er mai 1995 pour être supprimée d'ici à la fin du mois d'octobre 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
12 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
N37498
1224
1995 - 243
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-17 vom 02.05.1995 (S. 1217-1224) RO-1995-17 du 02.05.1995 (p. 1217-1224) RU-1995-17 del 02.05.1995 (p. 1217-1224)
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Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
02.05.1995
Date
Data
Seite
1217-1224
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Ref. No
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