Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 9 mai 1995
1226 Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO)
1227 Poursuite pour dettes et faillite. LF
1319 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1321 Ordonnance du DFEP sur la volaille
Convention de double imposition conclue avec l'Autriche
1322 - Arrêté fédéral
1323 - Protocole modifiant la Convention
O
1225
Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO)
Modification du 22 mars 1995
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I
L'ordonnance technique du 10 juin 19941) sur la mensuration officielle est modifiée comme suit:
Annexe C, position prix des vols Par minute de vol pour prise de vue aérienne: Fr. 105 .-
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er mars 1995.
22 mars 1995
Département fédéral de justice et police:
Koller
N37493
1226
1995 - 285
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Modification du 16 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 19911), arrête:
I
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2) est modifiée comme suit:
Titre Adjonction de l'abréviation «LP»
Préambule vu l'article 64 de la constitution;
Titre marginal Chaque article est pourvu d'un titre marginal
Art. 1er, titre marginal
A. Arrondisse- ments de poursuite et de faillite
B. Offices des poursuites et des faillites 1. Organisation
Art. 2 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
1995 - 256
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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4 L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5 Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
Art. 3
Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
C. Entraide
Art. 4
1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administra- tions spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquida- teurs d'un autre arrondissement.
2 Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
Art. 5
D. Responsabi- lité 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par 1 Principe les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des ad- ministrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquida- teurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2 Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3 Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
Art. 6
1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts résulte d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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plus longue durée, ce délai s'applique également à l'action en dommages-intérêts.
Art. 7
Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supé- rieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
C E Procès- verbaux et registres 1. Tenue, force probante et rectification
Art. 8
1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contrairc.
3 L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
Art. 8a
1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisem- blable.
2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a. Les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b. Les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c. Les poursuites retirées par le créancier.
4 Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, de- mander la délivrance d'un extrait.
Art. 9, titre marginal
F. Dépôt d'espèces et d'objets de prix
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Art. 10
G. Récusation 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
Lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
Lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement;
Lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
Lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2 Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisi- tion à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
H Actes interdits
Art. 11
Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.
Art. 12, titre marginal
I. Paiements en mains de l'office des poursuites
Art. 13, titre marginal, et 1er al.
K. Autorités de surveillance
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.
a. Désignation
Art. 14, titre marginal, 2e al., phrase introductive, ch. 1 et 2
2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:
La réprimande;
L'amende jusqu'à 1000 francs;
Art. 15, titre marginal
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b. Inspections et mesures disciplinaires
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 16, titre marginal
L Emoluments
Art. 17, titre marginal, 1er et 4e al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
M. Plainte et recours 1. A l'autorité de surveillance 4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
Art. 18
1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autori- té cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2 Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
Art. 19
1 Toute décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours à compter de sa notification pour violation du droit fédéral ou de traités inter- nationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
2 Une plainte peut être déposée en tout temps devant le Tribunal fédéral contre l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour déni de justice ou retard injustifié.
Art. 20
Ne concerne que le texte italien.
Art. 20a
2 Les dispositions suivantes s'appliquent en outre à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure.
L'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrece- vables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.
L'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'article 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Lorsque la procédure est orale, l'ar- ticle 51, 1er alinéa, lettres b et c, de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire1) s'applique par analogie.
La décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels.
3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
Art. 21, titre marginal
N. Nullité des mesures
Art. 22
1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2 L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur le 1er alinéa est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
Art. 23
O. Dispositions cantonales d'exécution 1. Autorités judiciaires
Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
Art. 24
Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.
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Art. 25, titre marginal, phrase introductive et ch. 2 Les cantons édictent:
Dispositions de procédure
Les dispositions nécessaires pour organiser la procédure som- maire applicable:
a. Aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposi- tion, de faillite, de séquestre et de concordat;
b. A l'admission de l'opposition tardive (art. 77, 3e al.) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181);
c. A l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85);
d. A la décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, 1er à 3ª al.).
Art. 26
1 En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
2 Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.
3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.
Art. 27
1 Les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Ils peuvent notam- ment:
Prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité;
Exiger la fourniture de sûretés;
Fixer le tarif des indemnités applicable en matière de représen- tation professionnelle.
2 Quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représenta- tion professionnelle peut demander l'autorisation d'exercer cette activité dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées de manière appro- priée.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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3 Nul ne peut être contraint d'avoir recours à un représentant. Les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.
P. Information sur l'organisa- tion cantonale
1 Les cantons indiquent au Tribunal fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.
Q. Approba- tion des dispositions cantonales d'exécution
Art. 29
La validité des lois et règlements édictés par les cantons en exé- cution de la présente loi est subordonnée à l'approbation de la Confédération.
R. Procédures spéciales d'exécution
Art. 30
1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2 Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
Art. 30a
Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé sont réservés.
A. Délais 1. Calcul
3 Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit.
1 Les communications écrites au sens de la présente loi doivent être remises à l'autorité ou, à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
2 Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'auto- rité compétente.
3 Lorsqu'une action fondée sur la présente loi a été retirée par le demandeur du fait de l'incompétence du tribunal ou qu'elle a été
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S. Traités internationaux et droit international privé
Art. 31, titre marginal, et 3º al.
Art. 32
Art. 28, titre marginal, et 1er al.
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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déclarée irrecevable, un nouveau délai de même durée commence à courir pour ouvrir action.
4 En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.
Art. 33, titre marginal, 2€ à 4ª al.
2 Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.
3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.
4 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité com- pétente l'acte juridique omis.
Art. 34
Ne concerne que le texte allemand et le texte italien.
B. Communica- tions des offices 1. Par écrit
Art. 35
1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.
2 Ne concerne que le texte italien.
C. Effet suspensif
Art. 36 Ne concerne que le texte italien.
Art. 37, titre marginal
D. Définitions
Art. 38, titre marginal
A. Objet de la poursuite et modes de poursuite
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Art. 39, titre marginal, et 1er al.
B. Poursuite par voie de faillite 1. Champ d'application
1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «pour- suite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
Chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO1));
Associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
Associé indéfiniment responsable dans une société en com- mandite (art. 596 CO);
Membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
Associé gérant d'une société à responsabilité limitée (art. 781 CO);
Société en nom collectif (art. 552 CO);
Société en commandite (art. 594 CO);
Société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
Société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
Société coopérative (art. 828 CO);
Association (art. 60 CC2));
Fondation (art. 80 CC).
2 Durée des effets de l'inscription au registre du commerce
Art. 40, titre marginal, et 2e al.
2 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expira- tion de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.
Art. 41
C. Poursuite en réalisation de gage
1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est intro- duite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut deman- der, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2 La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, 1er al.).
D. Poursuite par voie de salsle
Art. 42
1 Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150),
2 Lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite.
Art. 43
E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite
Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
Le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
Le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille;
La constitution de sûretés.
Art. 44, titre marginal
F. Réserve de dispositions spéciales 1. Réalisation d'objets confisqués
Art. 45
La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'article 910 du code civil1).
A For ordinaire de la poursuite
2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du com- merce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.
4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.
Art. 46, titre marginal, 2º et 4° al.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 47 Abrogé
Art. 48, titre marginal
B. Fors spéciaux de la poursuite 1. For du lieu de séjour
Art. 49, titre marginal
2 For de poursuite d'une succession
Art. 50, titre marginal
Art. 51, titre marginal, et 1er al.
1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les articles 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.
Art. 52, titre marginal, et première phrase
La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve. . . .
Art. 53, titre marginal
C. For de la poursuite en cas de change- ment de domicile
Art. 54, titre marginal
D. For de la faillite du débiteur en fuite
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 55, titre marginal
E Principe de l'unité de la faillite
Titre précédant l'article 56
III. Temps prohibés, féries et suspensions
Art. 56
A. Principes
Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
Dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
Pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
Lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
B. Suspension 1. En cas de service militaire ou de protec- tion civile a. Durée
Art. 57, titre marginal, 1er, 3e et 4e al.
1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire ou de protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.
3 Pour les contributions périodiques d'entretien ou d'aliments dé- coulant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.
4 Les débiteurs qui, en vertu d'un rapport de travail avec la Confédé- ration ou un canton, accomplissent un service militaire ou de protection civile ne bénéficient pas de la suspension.
b. Devoirs d'information de la part de tiers
Art. 57a, titre marginal, al. 1, 1bis et 3
1 Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire ou de protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l'acte dans un établissement industriel ou com- mercial, les travailleurs et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP1)) d'indiquer au préposé l'adresse de service du débiteur et son année de naissance. 1bis Le préposé attire l'attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation. 3 Abrogé
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 57b, titre marginal, et 1er al.
c. Garantie du gage immobilier
1 La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, 1er al., ch. 3, CC1)) est prolongée de la durée de la suspension des pour- suites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire ou de protection civile.
Art. 57c, titre marginal, et 1er al., première phrase
d. Inventaire
1 Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire ou de protection civile, le créancier peut demander à l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l'article 164. ...
e. Révocation par le juge
La suspension des poursuites en raison du service militaire ou de protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable:
Ne concerne que le texte italien,
Que le débiteur, s'il s'agit d'un service militaire ou de protec- tion civile volontaire, n'a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou
Que le débiteur accomplit un service militaire ou de protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.
f. Service militaire ou de protection civile du représentant légal
Art. 57e
Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont égale- ment applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire ou de protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.
2 En cas de décès dans la famille du débiteur
Art. 58
La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.
Art. 59, titre marginal
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Art. 57d
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Art. 60, titre marginal
Art. 61, titre marginal
Art. 62
En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.
Art. 63
C. Effets sur le cours des délais
Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
A. Aux personnes physiques
Art. 64, titre marginal, et 2ª al.
2 Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.
0
B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées
Art. 65, titre marginal, 1er al., et ch. 1 à 3
1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:
Au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
A un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
Au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 66, titre marginal, et 3€ à 5e al.
3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.
4 La notification se fait par publication, lorsque:
Le débiteur n'a pas de domicile connu;
Le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
Le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue au 3e alinéa ne peut être obtenue dans un délai conve- nable.
5 Abrogé
Art. 67, titre marginal, et 2e al.
2 Ne concerne que le texte italien.
A. Réquisition de poursuite
Art. 68, titre marginal
B. Frais de poursuite
Titre précédant l'article 68a
VI. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté
A Notification des actes de poursuite. Opposition
Art. 68a, titre marginal et 3e al.
3 Abrogé
Art. 68b, titre marginal, et 3e al.
B. Dispositions spéciales
3 Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'article 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).
VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle
Art. 68c
1 Si le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal; s'il n'a pas de représentant légal, la notification est faite à l'autorité responsable.
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C. Au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible
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2 Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité auto- risée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus de son travail ou des biens laissés à sa disposition (art. 321, 2e al., 323, 1er al., 412, 414, CC1)), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.
3 Si le débiteur est pourvu d'un conseil légal chargé de la gestion de ses biens (art. 395, 2e al., CC) et que le créancier entende être satisfait non seulement sur les revenus de débiteur mais aussi sur sa fortune, les actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur et à son conseil légal.
Art. 68d
Si le débiteur est pourvu d'un curateur, et que la nomination en ait été publiée ou communiquée à l'office des poursuites (art. 397 CC1)), les actes de poursuite sont notifiés:
S'il y a curatelle au sens de l'article 325 CC au curateur et au titulaire de l'autorité parentale;
S'il y a curatelle au sens des articles 392 à 394 CC au débiteur et au curateur.
Art. 68e
Si le débiteur ne répond que sur ses biens disponibles, il est possible de faire valoir dans la procédure de revendication (art. 106 à 109) qu'un bien saisi n'en fait pas partie.
Titre précédant l'article 69
VIII. Commandement de payer et opposition
Art. 69, titre marginal, et 1er al.
1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.
A Commande- ment de payer 1. Contenu
Art. 70, titre marginal, et 2e al.
2 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un com- mandement de payer est notifié à chacun d'eux.
Art. 71, titre marginal, et 1er al.
1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 72, titre marginal, et 1er al.
1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.
Art. 73
B. Présentation des moyens de preuve
1 A la demande du débiteur, le créancier est invité à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition.
2 Si le créancier ne s'exécute pas, le délai d'opposition n'en continue pas moins à courir. Dans un litige ultérieur, le juge tient néanmoins compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.
C. Opposition 1. Délai et forme
1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbale- ment ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.
1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2 Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3 Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, 1er al.) sont réservées.
Art. 76, titre marginal
Art. 77
1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
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Art. 74, titre marginal, 1er et 2e al.
Art. 75
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2 Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3 Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4 Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5 L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
Art. 78, titre marginal
Art. 79
D. Annulation de l'opposition 1. Par la voie de la procédure ordinaire ou administrative
1 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire re- connaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition.
2 Lorsque la décision a été rendue dans un autre canton, l'office des poursuites, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, assigne au débiteur un délai de dix jours pour soulever les exceptions prévues à l'article 81, 2e alinéa. Si le débiteur soulève de telles exceptions, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'après avoir obtenu une décision du juge de la main- levée au for de la poursuite.
Art. 80
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
Les transactions ou reconnaissances passées en justice;
Les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitu- tion de sûretés;
Dans les limites du territoire cantonal, les décisions des auto- rités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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b Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposi- tion, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.
3 Ne concerne que le texte allemand.
3 Par la mainlevée provisoire a. Conditions
Art. 82, titre marginal, et 2e al.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
Art. 83, titre marginal, 2º à 4ª al.
b. Effets
2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.
3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.
4 Le délai prévu à l'article 165, 2e alinéa, ne court pas entre l'intro- duction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.
Art. 84
1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2 Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
Art. 85
E Annulation ou suspension de la poursuite par le juge 1. En procé- dure sommaire
Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
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Art. 81
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 85a
1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.
2 Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspen- sion provisoire de la poursuite:
S'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
S'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notifica- tion de la commination de faillite.
3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4 La procédure a lieu en la forme accélérée.
Art. 86, titre marginal, et 3e al.
3 En dérogation à l'article 63 du code des obligations1), la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.
F. Action en répétition de l'indu
Art. 87, titre marginal
G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change
Titre précédant l'article 88
IX. Continuation de la poursuite
Les titres qui précédaient l'article 88 sont insérés avant l'article 89. Art. 88
1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou ad- ministrative et le jugement définitif.
3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4 A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
Art. 89
A. Exécution de la saisie 1. Moment
Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Art. 90, titre marginal
Avis
Devoirs du débiteur et des tiers
Art. 91
1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
D'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP1));
D'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 164, ch. 1, 323, ch. 2, CP).
2 Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3 A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4 Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6 L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéres- sés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 92, titre marginal, 1er al., ch. 1, 3 et 6 à 13, ainsi que 2º à 4ª al. 1 Sont insaisissables:
Les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
Les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
L'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée ainsi que l'habille- ment, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
Le droit aux rentes viagères constituées en vertu des articles 516 à 520 du code des obligations1);
Les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc .;
Les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. Les rentes au sens de l'article 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2), ou de l'article 50 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité3), les prestations au sens de l'article 12 de la loi fédérale du 19 mars 19654) sur les presta- tions complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
Les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
Les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur in- combant comme détenteurs de la puissance publique;
et 13. Abrogés
2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont
RS 220
RS 831.10
RS 831.20
RS 831.30
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès- verbal de saisie.
3 Les objets mentionnés au 1er alinéa, chiffres 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.
4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figu- rant dans la loi fédérale sur le contrat d'assurance (art. 79, 2e al., et 80 LCA1)), la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur les droits d'auteur (art. 18 LDA) et le code pénal (art. 378, 2e al., CP3)).
Art. 93
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Art. 94, titre marginal
Art. 95, titre marginal, al. 1, 2 et 4bis
1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.
RS 221.229.1
RS 231.1
RS 311.0
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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2 Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffi- sants pour couvrir la créance.
4bis Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.
Art. 95a, titre marginal
b. Créances contre le conjoint
Art. 96, titre marginal, et 1er al.
B. Effets de la saisie
1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP1)), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressé- ment son attention sur cette interdiction ainsi que sur les consé- quences pénales de sa violation.
Art. 97, titre marginal
C Estimation. Etendue de la saisie
Art. 98, titre marginal, et 1er al.
D. Mesures de sûreté
1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endosse- ment, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.
Art. 99, titre marginal
Art. 100, titre marginal
Art. 101
1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2 L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
b. Fruits et produits
Art. 102, titre marginal, et 3€ al. 3 Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.
Art. 103, titre marginal et 1er al.
c. Récolte des fruits
1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 104, titre marginal
Art. 105
Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis.
E. Prétentions de tiers (revendication) 1. Mention et communication
Art. 106
1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC1)) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, 3e al., CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'article 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'article 934, 2e alinéa, du code civil.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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2 Procédure ultérieure a. En cas de possession exclusive du débiteur
Art. 107
1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
Un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
Une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
Un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2 L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3 A la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'article 73, 2ª alinéa, s'applique par analogie.
4 Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5 Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
b. En cas de possession ou de copossession du tiers
Art. 108
1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
Un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
Une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
Un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2 L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3 Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4 A la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'article 73, 2e alinéa, s'applique par analogie.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 109
c. For 1 Sont intentées au for de la poursuite:
Les actions fondées sur l'article 107, 5e alinéa;
Les actions fondées sur l'article 108, 1er alinéa, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2 Lorsque l'action fondée sur l'article 108, 1er alinéa, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4 Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. Le procès est instruit en la forme accélérée.
5 En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Art. 110
F. Participation à la saisie 1. En général
1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie parti- cipent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
1
Art. 111
1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
Le conjoint du débiteur;
Les enfants et les pupilles du débiteur, ainsi que les personnes placées sous sa curatelle en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle;
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les articles 334 et 334 bis du code civil 1);
Le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'article 529 du code des obligations2).
2 Toutefois, les personnes mentionnées au 1er alinéa, chiffres 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, de l'autorité parentale ou de la tutelle, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes placées sous curatelle.
3 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4 L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5 S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provi- soire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. Le procès est instruit en la forme accélérée.
Art. 112, titre marginal
G. Procès- verbal de saisie 1. Rédaction
Art. 113
2 Adjonctions
La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
0
Art. 114
A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créan- ciers et au débiteur.
Art. 115, titre marginal, et 3e al.
4 Procès- verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens
3 L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'article 88, 2e alinéa, la saisie de biens nouvellement découverts. Les disposi- tions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
RS 210
RS 220
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Titre précédant l'article 116
II. Réalisation
Art. 116
A. Réquisition de réaliser 1. Délai
1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2 Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3 Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
Art. 117, titre marginal
Art. 118, titre marginal
Art. 119
2 Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'ar- ticle 144, 5e alinéa, est réservé.
Art. 120, titre marginal
Art. 121, titre marginal
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Titre précédant l'article 122 Abrogé
Art. 122, titre marginal, et 1er al.
1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.
Art. 123, titre marginal, 1er, 2ª, 4e et 5e al.
b. Sursis à la réalisation
1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.
2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, 4e al.), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.
4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.
5 Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.
c. Réalisation anticipée
Art. 124, titre marginal, et 2e al.
2 Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.
Art. 125, titre marginal, et 3€ al.
3 Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.
Art. 126, titre marginal
b. Adjudica- tion. Principe de l'offre suffisante
1257
B. Réalisation des meubles et des créances 1. Délais
a. En général
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Art. 127, titre marginal
c Renonciation à la réalisation
d. Objets en métaux précieux
Art. 128
Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.
Art. 129, titre marginal, et ler al.
1 Le prix d'adjudication est payé comptant.
Art. 130, titre marginal, phrase introductive ainsi que ch. 1 et 3
La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:
Lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
Lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
Art. 131, titre marginal, et 2e al.
2 Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.
Art. 132, titre marginal
Art. 132a
1 La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré.
2 Le délai de plainte prévu à l'article 17, 2e alinéa, court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.
3 Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation.
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e. Mode de paiement et conséquences de la demeure
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Titre précédant l'article 133 Abrogé
Art. 133
1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux en- chères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.
2 A la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.
Art. 134, titre marginal
Art. 135, titre marginal, et 1er al.
b. Contenu
1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC1)). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.
c. Mode de paiement
Art. 136
Le prix d'adjudication est payé comptant ou à terme; le terme ne peut excéder six mois.
Art. 136bis Abrogé
Art. 137
d. Terme pour le paiement
Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudica-
1259
C. Réalisation des immeubles 1. Délai
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tion. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication.
Art. 138, titre marginal, et 2e al., ch. 3
2 La publication porte:
C
Art. 139
L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.
Art. 140
c. Epuration de l'état des charges. Estimation
1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2 Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les articles 106 à 109 sont applicables.
3 Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
d. Sursis aux enchères
Art. 141
1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient prati- quées avant que le litige ne soit réglé.
2 Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
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b. Avis aux intéressés
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Art. 142
e. Double mise à prix 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge.
2 Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges.
3 Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à dés- intéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge.
Art. 142a
Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.
Art. 143, titre marginal, et 1er al.
1 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'article 126 est applicable.
Art. 143bis Abrogé
Art. 143a
Les articles 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.
1261
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Art. 143b
2 La vente ne peut avoir lieu qu'après l'épuration de l'état des charges au sens de l'article 138, 2e alinéa, chiffre 3 et 3e alinéa, et de l'article 140, ainsi qu'en application, par analogie, des articles 135 à 137.
Titre précédant l'article 144 Abrogé
D. Distribution des deniers 1. Moment. Manière de procéder
Art. 144, titre marginal, 3e et 4e al.
3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, 3e al.).
4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.
Art. 145
Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie com- plémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2 Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie com- plémentaire.
3 Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont appli- cables.
Art. 146
1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de colloca- tion et un tableau de distribution.
2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'article 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
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Art. 147
b. Dépôt L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
Art. 148, titre marginal, 1er et 3e al.
c Action en contestation
1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.
O
3 Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.
Art. 149, titre marginal et al. 1, 1bis et 5
1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. 1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.
5 Abrogé
b. Prescription et radiation
1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession.
2 Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.
3 Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.
5 Restitution du titre de la créance
Art. 150
1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
1263
Art. 149a
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2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toute- fois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3 L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
A. Réquisition de poursuite
Art. 151
1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'article 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:
a. Le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b. Le cas échéant, si l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille du débiteur ou du tiers (art. 169 CC1)).
2 Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.
B. Com- mandement de payer 1. Contenu. Avis aux locataires et aux fermiers
Art. 152, titre marginal, 1er al., phrase introductive et ch. 2, ainsi que 2ª al.
1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'article 69 sauf les modifications ci-après:
2 S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC1)), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.
(
Art. 153, titre marginal, 2e et 3ª al.
2 Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b. à l'époux du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC1)).
Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.
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3 Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.
C. Opposition. Annulation de l'avis aux locataires et aux fermiers
Art. 153a
1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition.
2 Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.
3 S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé.
Art. 154, titre marginal, et 1er al.
D. Délais de réalisation
1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.
E. Procédure de réalisation 1. Introduction
Art. 155, titre marginal, et 1er al.
1 Les articles 97, 1er alinéa, 102, 3e alinéa, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.
Art. 156
1 La réalisation du gage a lieu conformément aux articles 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2 Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
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Art. 157, titre marginal, 1er et 2e al.
1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.
2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concur- rence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.
1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.
3 Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82.
A. Commina- tion de faillite 1. Moment
Art. 159
Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
Art. 160, titre marginal, et 1er al., ch. 3 et 4
1 La commination de faillite énonce:
L'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours;
L'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17), s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
Art. 161
1 La commination de faillite est notifiée conformément à l'article 72.
2 L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.
3 Abrogé
Art. 162, titre marginal
0
B. Inventaire des biens 1. Décision
Art. 158, titre marginal, 1er et 3e al.
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Art. 163, titre marginal, et 1er al.
1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux articles 83, 1er alinéa, et 183.
Art. 164
1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP1)), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
0
2 Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobserva- tion.
Art. 165, titre marginal, et 2e al.
b. Durée
2 Les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.
Art. 166, titre marginal, et 2€ al.
C. Réquisition de faillite
1 Délai
2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.
Art. 167, titre marginal
Art. 168, titre marginal
Art. 169, titre marginal, et 1er al.
1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).
Art. 170, titre marginal
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C
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Art. 171
D. Jugement de faillite 1. Déclaration
Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173a.
Art. 172, titre marginal, et ch. 2
Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
Art. 173, titre marginal, 1er et 2ª al.
1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les articles 85 ou 85a, 2e alinéa, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.
2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, 1er al.), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.
b. En cas de demande d'un sursis concorda- taire ou extraordinaire ou d'office
Art. 173a
1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
2 Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.
3 Si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite.
Art. 174
1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:
La dette, intérêts et frais compris, a été payée;
La totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que
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3 Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauve- garder les intérêts des créanciers (art. 170).
Art. 175, titre marginal
E. Moment de la déclaration de faillite
F. Communi- cation des décisions judiciaires
Art. 176
1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce.et au registre foncier:
La déclaration de faillite;
La révocation de la faillite;
La clôture de la faillite;
Les décisions accordant l'effet suspensif à un recours;
La teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2 La déclaration de faillite sera mentionnée au registre foncier.
Art. 177, titre marginal
A. Conditions
B. Com- mandement de payer
Art. 178, titre marginal, et 2e al., ch. 3 et 4
2 Le commandement de payer énonce:
L'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
L'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
C. Opposition 1. Délai et forme
Art. 179
1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'article 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.
2 Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'article 182.
3 L'article 33, 4e alinéa, ne s'applique pas.
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Art. 180, titre marginal
Art. 181
3 Transmission au juge L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.
Art. 182, titre marginal, et ch. 4
4 Recevabilité
Le juge déclare l'opposition recevable:
Art. 183, titre marginal
Art. 184, titre marginal, et 1er al.
1 La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.
Art. 185
Art. 186, titre marginal
Art. 187, titre marginal
D. Action en répétition 1) RS 220
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Art. 188, titre marginal, et 2e al.
E. Réquisition de faillite
2 Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement défini- tif, n'est pas compté.
F. Jugement de faillite
1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2 Les articles 169, 170, 172, chiffre 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
Art. 190, titre marginal
A. A la demande du créancier
Art. 191
B. A la demande du débiteur
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.
C. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives
Art. 192
La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopéra- tives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations1) (art. 725a, 764, 2e al., 817, 903 CO).
Art. 193
D. Succession répudiée ou insolvable
1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
Tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 ss et 573 CC2));
Une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
1271
Art. 189
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2 Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3 La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
E. Procédure
1 Les articles 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'article 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'article 192.
2 La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
A. En général
Art. 195, titre marginal, et 1er al.
1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
Celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
Celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attes- tant qu'ils retirent leurs productions;
Un concordat a été homologué.
B. En cas de succession répudiée
Art. 196
La liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes.
A. Masse de la faillite
Art. 197, titre marginal et 1er al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 198, titre marginal
Art. 199, titre marginal, et 2e al.
2 Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux articles 144 à 150; l'excédent est remis à la masse.
1272
Art. 194
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Art. 200, titre marginal
Art. 201, titre marginal
Art. 202, titre marginal
Art. 203, titre marginal
Art. 204, titre marginal
B. Incapacité du failli de disposer
Art. 205, titre marginal
C. Paiements en mains du failli
Art. 206
D. Poursuites contre le failli
1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune pour- suite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2 Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3 Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
1273
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E Suspension des procès civils et des procé- dures ad- ministratives
Art. 207
1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créan- ciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4 La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dom- mages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
A. Exigibilité des dettes
Art. 208, titre marginal, et 1er al.
1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.
B. Cours des intérêts
Art. 209
1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2 Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
Art. 210
1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
2 Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'article 518, 3e alinéa, du code des obligations1).
C. Créances subordonnées à des conditions
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Art. 211, titre marginal, al. 2, 2bis et 3
D. Conversion de créances
2 Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contrac- tant peut exiger des sûretés.
2bis Le droit de l'administration de la faillite prévu au deuxième alinéa est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO1)), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.
3 Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC2)).
Art. 212, titre marginal
E. Droit de résiliation du vendeur
Art. 213, titre marginal, 2e al., ch. 1 et 4e al.
F. Com- pensation 1. Conditions
2 Toute compensation est toutefois exclue:
4 En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.
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Art. 214, titre marginal
Art. 215
1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2 La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO1)). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les articles 216 et 217 sont applicables.
Art. 216, titre marginal
Art. 217, titre marginal
Acompte payé par un coobligé du failli
Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés
Art. 218, titre marginal, et 3e al. 3 Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux associés indéfini- ment responsables d'une société en commandite.
0
Art. 219, titre marginal, 1er, 4e et 5e al.
H. Ordre des créanciers
1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.
4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:
Première classe
a. Les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées pendant le semestre précé-
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G. Obligations communes du faillı
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dant l'ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur et les créances en restitution de sûretés;
b. Les droits des assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance- accidents1) ainsi que les prétentions découlant de la pré- voyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés.
c. Les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille et nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
Deuxième classe
Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit.
Troisième classe
Toutes les autres créances.
5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:
La durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
La durée d'un ajournement de la faillite conformément aux articles 725a, 764, 817 ou 903 du code des obligations2);
La durée d'un procès relatif à la créance;
En cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.
Art. 220, titre marginal, ct 2e al.
I. Rapport des classes entre elles
2 Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.
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Titre précédant l'article 221
I. Formation de la masse et détermination de la procédure
Art. 221, titre marginal, et 2e al.
2 Abrogé
A. Prise d'inventaire
B. Obligation de renseigner et de remettre les objets
Art. 222
1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP1)), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
2 Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3 A la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des 1er et 2e alinéas sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4 Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6 L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobserva- tion.
Art. 223, titre marginal
C. Mesures de sûreté
Art. 224, titre marginal
D. Biens de stricte nécessité
Art. 225, titre marginal
E. Droits des tiers 1. Sur les meubles
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Art. 226
Ne concerne que le texte allemand et le texte italien.
Art. 227, titre marginal
F. Estimation
Art. 228, titre marginal
G. Déclaration du failli sur l'inventaire
Art. 229, titre marginal, 1er et 3e al.
H. Coopération du failli.
Assistance en
sa faveur
1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP1)), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressé- ment dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.
3 L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.
I. Suspension de la faillite faute d'actif 1. En général
Art. 230, titre marginal, 1er, 2e et 4e al.
1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.
2 L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.
4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.
Art. 230a
1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession,
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.
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à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.
2 Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.
3 A défaut de cession au sens du 1er alinéa, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependent que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.
4 Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office pro- cède à la réalisation des actifs.
Le titre qui précédait l'article 231 est inséré avant l'article 232.
K. Liquidation sommaire
Art. 231
L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
Le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
Le cas est simple.
2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
En règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires.
A l'expiration du délai de production (art. 232, 2e al., ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'article 256, 2€ à 4e alinéas. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges.
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L'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation.
Il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Art. 232, titre marginal, 1er et 2e al., ch. 2 à 6
A. Publication 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.
2 La publication indique ou contient:
La sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
La sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP1)), dans le même délai;
La sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
La convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
L'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
Art. 233
B. Avis spéciaux aux créanciers
L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
Art. 234
C. Cas spéciaux Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.
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Art. 235, titre marginal, et 4e al.
4 Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.
Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.
3 Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assem- blée, aura pour tâches:
D'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plai- der, à transiger ou à conclure un compromis;
D'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
b. Résolutions d'urgence
Art. 238, titre marginal, et 2€ al.
2 Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.
Art. 239
1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2 L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
Art. 240, titre marginal
B. Adminis- tration de la faillite 1. Tâches en général
Art. 241
Les dispositions des articles 8 à 11, 13, 14, 2€ alinéa, chiffres 1, 2 et 4, ainsi que des articles 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
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A. Première assemblée des créanciers 1. Constitution et quorum
Art. 236
Art. 237, titre marginal, 3e al., phrase introductive, et ch. 3 et 5
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Art. 242
1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en cu- possession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
Art. 243, titre marginal, et 2e al.
2 Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immé- diate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.
Art. 244, titre marginal
A. Examen des productions
Art. 245, titre marginal
B. Décision
Art. 246
Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.
D. Etat de collocation 1. Etablisse- ment
1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformé- ment aux dispositions des articles 219 et 220.
2 Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3 Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approba- tion; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4 L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
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C. Créances inscrites d'office
Art. 247
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 248, titre marginal
Art. 249, titre marginal
Art. 250
1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2 S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3 Le procès est instruit en la forme accélérée.
Art. 251, titre marginal, et 3e al.
3 Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.
A. Deuxième assemblée des créanciers 1. Convocation
Art. 252, titre marginal, 1er et 2e al.
1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.
2 Ne concerne que le texte allemand et le texte italien.
Art. 253, titre marginal
Art. 254
Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administra-
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
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tion et la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de la liquidation.
B. Assemblées ultérieures des créanciers
De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.
C. Décisions proposées par circulaires
1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé.
2 Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions.
D. Modes de réalisation
Art. 256, titre marginal, 2º à 4ª al.
2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.
3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.
4 Les prétentions fondées sur les articles 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.
E. Enchères 1. Publication
Art. 257, titre marginal, 1er et 2e al.
1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.
U
2 S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.
Art. 258
2 En cas de réalisation d'un immeuble, l'article 142, 1er et 3e alinéas, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères.
1285
Art. 255
Art. 255a
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Art. 259
Les articles 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.
F. Cession de droits
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.
3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'article 256.
Art. 260bis Abrogé
Art. 261
Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
B. Frais de procédure
Art. 262
1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2 Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
C Dépôt du tableau de distribution et du compte final
Art. 263, titre marginal
Art. 264, titre marginal
D. Distribution des deniers
Art. 265, titre marginal, 2e et 3ª al.
E. Acte de défaut de biens 1. Contenu et effets
2 L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux articles 149, 4e alinéa, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la
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A Tableau de distribution et compte final
Art. 260, titre marginal, 1er et 3e al.
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base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.
3 Abrogé
Art. 265a
1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.
2 Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3 Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, 2e al.). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.
Art. 265b
Si le débiteur s'oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.
F. Répartitions provisoires
Art. 266
1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
2 L'article 263 s'applique par analogie.
Art. 267
G. Créances non produites
Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
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Art. 268, titre marginal
A. Rapport final et ordonnance de clôture
Art. 269, titre marginal, 1er et 2e al.
B. Biens découverts ultérieurement
1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.
2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.
C. Délai pour la liquidation de la faillite
Art. 270, titre marginal, et 1er al.
La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.
A. Cas de séquestre
Art. 271, titre marginal, 1er al., phrase introductive, ch. 2 à 5, et 3º al. 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur:
Lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
Lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
Lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'article 82, 1er alinéa;
Ne concerne que le texte allemand.
3 Abrogé
Art. 272
B. Autorisation de séquestre
1 Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:
Que sa créance existe;
Qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
Qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2 Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
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Art. 273
C. Responsabi- lité en cas de séquestre injustifié
1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2 L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
Art. 274, titre marginal, et 1er al.
D. Ordonnance de séquestre
1 Le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.
Art. 275
Les articles 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
F. Procès- verbal de séquestre
2 L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.
G. Sûretés à fournir par le débiteur
Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
H Opposition à l'ordonnance de séquestre
1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.
2 Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition peut être déférée dans les dix jours à l'autorité judiciaire supérieure. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de pro- duire ses effets.
5 Les délais fixés à l'article 279 ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours.
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1
E. Exécution du séquestre
Art. 276, titre marginal, et 2e al.
Art. 277
Art. 278
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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I. Validation du séquestre
Art. 279
1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
3 Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88). La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.
4 Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
Art. 280
K. Caducité du séquestre
Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
Laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;
Retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
Voit son action définitivement rejetée.
Art. 281, titre marginal, et 2e al.
2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.
L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies
Art. 283, titre marginal
Prise d'inven- taire pour sauvegarde des droits de rétention
Art. 284, titre marginal
Réintégration des biens
1290
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Titre précédant l'article 285
Titre dixième: Révocation
Art. 285
A. But. Qualité pour agir
1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles 286 à 288.
2 Peut demander la révocation:
Tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
L'administration de la faillite ou tout créancier, individuelle- ment, dans les cas visés aux articles 260 et 269, 3e alinéa.
B. Différents cas 1. Libéralités
Art. 286, titre marginal, 1er et 2e al., ch. 2
1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.
2 Sont assimilés aux donations:
Art. 287, titre marginal, 1er al., phrase introductive et ch. 1, ainsi que 2ª al.
1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouver- ture de la faillite:
2 La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.
Art. 288
Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'inten- tion reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1291
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Art. 288a
N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux articles 286 à 288:
La durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
La durée d'un ajournement de la faillite conformément aux articles 725a, 764, 817 ou 903 du code des obligations1);
En cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
La durée de la poursuite préalable.
C. Action révocatoire 1. For
Art. 289
L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
Art. 290
L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Art. 291, titre marginal, et 2e al.
2 Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.
Art. 292
E. Péremption
Le droit d'intenter l'action révocatoire est périmé:
Par deux ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, 2e al., ch. 1);
Par deux ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, 2ª al., ch. 2).
1292
D. Effets
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Titres précédant l'article 293
Titre onzième: Procédure concordataire
I. Sursis concordataire
Art. 293
A. Procédure 1. Requête; mesures provisionnelles
1 Le débiteur qui a l'intention d'obtenir un concordat adresse au juge du concordat une requête motivée et un projet. Il y joint un bilan détaillé, un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants laissant apparaître l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu'un état de ses livres, s'il est soumis à l'obligation d'en tenir (art. 957 CO1)).
2 Tout créancier en mesure de requérir la faillite peut également demander au juge du concordat, par une requête motivée, l'ouver- ture de la procédure concordataire.
3 Après le dépôt de la demande, ou lorsque la faillite a été ajournée d'office (art. 173a, 2e al.), le juge ordonne immédiatement les me- sures conservatoires nécessaires. Lorsque cela s'avère justifié, il peut décréter un sursis provisoire de deux mois au plus, et nommer un commissaire provisoire chargé d'examiner l'état de la fortune et des revenus du débiteur, ainsi que les perspectives de concordat.
4 Les articles 296, 297 et 298 sont applicables au sursis provisoire.
Art. 294
1 Lorsqu'une requête de sursis concordataire a été déposée ou que des mesures provisoires ont été ordonnées, le juge convoque sans délai à son audience le débiteur et le créancier requérant. Il peut aussi entendre d'autres créanciers, et exiger du débiteur la produc- tion d'un bilan détaillé, d'un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi qu'un état de ses livres.
2 Dès qu'il est en possession des pièces nécessaires, le juge statue à bref délai sur la demande en tenant compte notamment de la situation du débiteur, de l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que des perspectives de concordat.
3 Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le débiteur ou le créancier requérant peut recourir contre la décision devant la juridiction supérieure dans les dix jours à compter de sa notification.
4 Tout créancier peut recourir contre la décision en tant qu'elle concerne la désignation du commissaire.
1293
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1 3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire
Art. 295
1 S'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concorda- taire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n'est pas comptée.
2 Le commissaire:
a. surveille l'activité du débiteur;
b. exerce les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304;
c. remet sur requête du juge du concordat des rapports inter- médiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis.
3 Les articles 8, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie au commissaire.
4 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois ct, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus.
5 Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les articles 307 à 309 sont applicables par analogie.
Art. 296
Le sursis est rendu public et communiqué sans délai tant à l'office des poursuites qu'au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier.
Art. 297
1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. L'article 199, 2e alinéa, s'applique par analogie aux biens saisis.
2 Les poursuites suivantes peuvent être introduites même pendant la durée du sursis:
La poursuite par voie de saisie en raison de créances dont l'article 219, 4e alinéa, prévoit la collocation en première classe;
La poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d'un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu.
1294
B. Effets du sursis 1. Sur les droits des créanciers
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3 Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
4 La compensation est régie par les articles 213 à 214a. La publica- tion du sursis et, le cas échéant, celle de l'ajournement préalable de la faillite tiennent, conformément aux articles 725a, 764, 817 et 903 du code des obligations1), lieu d'ouverture de la faillite.
Art. 298
1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2 Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou révoquer le sursis. Le débiteur et les créanciers sont entendus. Les articles 307 à 309 sont applicables.
C. Tâches particulières du commissaire 1. Prise d'inventaire et estimation des gages
Art. 299
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3 Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été deman- dée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur lc remboursement des frais que si la première estimation a été notable- ment modifiée.
Art. 300
1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d'une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans les 20 jours, sous sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
1295
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2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
Art. 301
1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2 L'article 300, 1er alinéa, deuxième phrase, est applicable.
Art. 301a à 301d Abrogés
D. Assemblée des créanciers
Art. 302, titre marginal, 1er, 3e et 4e al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4 Abrogé
E. Droits contre les coobligés
Art. 303
1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO1)).
3 Ne concerne que le texte allemand et le texte italien.
F. Rapport du commissaire; publication de l'audience d'homologation
Art. 304
1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rap- port, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2 Le juge du concordat statue à bref délai.
3 La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
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Titre précédant l'article 305
II. Dispositions générales sur le concordat
Art. 305, titre marginal, 1er et 2e al.
A. Acceptation par les créan- ciers
1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologa- tion, la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré.
2 Les créanciers privilégiés et le conjoint du débiteur ne sont comptés ni à raison de leurs personnes, ni à raison de leurs créances; les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.
Art. 306
B. Homologa- tion
1 Abrogé
2 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1bis. En cas de concordat par abandon d'actif (art. 317, 1er al.), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite;
3 Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
2 Suspension de la réalisation des gages immobiliers
Art. 306a
1 Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation d'un immeuble grevé d'un gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d'une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisem- blable que l'immeuble lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.
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2 Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concor- dat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l'autorité de concordat.
3 La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s'il est déclaré en faillite ou s'il décède.
4 A la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisa- tion qu'elle a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:
que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat ou
que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu'il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou
que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de com- promettre la situation matérielle du débiteur.
Recours
Art. 307
Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le jugement d'homologation peut être déféré, dans les dix jours à compter de sa notification, à la juridiction supérieure.
Art. 308, titre marginal, et 1er al.
1 Le jugement est rendu public et communiqué dès qu'il est devenu exécutoire, à l'office des poursuites et au registre foncier. Il est également communiqué au registre du commerce, lorsqu'un débi- teur qui y est inscrit a obtenu un concordat par abandon d'actif.
Art. 309, titre marginal
C. Effets 1. Refus d'homologation
Lorsque le concordat n'est pas homologué ou que le sursis est révoqué (art. 295, 5e al., 298, 3e al.), tout débiteur doit être immé- diatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les 20 jours suivant la publication.
Art. 310
2 Homologa- tion a. Force obligatoire
1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créan- ciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation défini- tive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du montant couvert par leur gage.
1298
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2 Les dettes contractées pendant le sursis, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans une faillite subséquente.
Art. 311
b. Extinction des poursuites
L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'article 199, 2e alinéa, s'applique par analogie.
c. Nullité des promesses
Art. 312
Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO1)).
D Révocation du concordat
Art. 313
1 Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat enta- ché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO1)).
2 Les articles 307 à 309 sont applicables par analogie.
Titre précédant l'article 314
III. Concordat ordinaire
Art. 314
A. Contenu
1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
2 Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.
B. Créances litigieuses
1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
2 Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.
1299
Art. 315
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C. Révocation du concordat à l'égard d'un créancier
Art. 316
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 L'article 307 s'applique par analogie.
Les anciennes dispositions des art. 316a à 316t figurent dans la section suivante (art. 317 ss).
Titre précédant l'article 317
IV. Concordat par abandon d'actif
Art. 317
1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2 Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquida- teurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
Les dispositions des articles 317a à 3170 en vigueur figurent sous titre douzième (art. 337 ss).
B. Contenu
Art. 318
1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
· pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet.
La désignation des liquidateurs et des membres de la com- mission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions.
Le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garanties d'exécution de cette cession.
Les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.
2 Ancien art. 316b, 3e al.
1300
A. Principe
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Art. 319
C. Effets de l'homologation
1 Ancien art. 316d, 1er al.
2 Ancien art. 316d, 2e al.
.
3 Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.
4 Ils représentent la masse en justice. L'article 242 s'applique par analogie.
D. Situation des liquidateurs
1 et 2 Ancien art. 316e.
3 Les articles 8 à 11, 14, 34 et 35 s'appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.
Art. 321
1 Ancien art. 316g.
2 Les articles 244 à 251 s'appliquent par analogie.
F. Réalisation 1. En général
Art. 322 Ancien art. 316h.
Art. 323
Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. A défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
Art. 324
1 Ancien art. 316k.
2 S'il est pourtant dans l'intérêt de la masse qu'un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simulta- nément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4,
1301
E. Détermina- tion des créanciers en droit de participer à la répartition
Art. 320
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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CP1)), le créancier gagiste qui n'agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l'avise qu'à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.
Art. 325
Ancien art. 316l.
Art. 326
G. Distribution des deniers 1. Tableau de distribution
Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.
Art. 327
1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l'article 326. 2 et 3 Ancien art. 3160, 2e et 3e al.
Art. 328
Art. 329
4 Dépôt Ancien art. 316q.
Art. 330
H. Rapport d'activité 1 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l'approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers. 2 Ancien art. 316r.
1302
Y
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
I. Révocation d'actes juri- diques
Art. 331
1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologa- tion du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux articles 285 à 292.
2 L'octroi du sursis concordataire ou l'ajournement de la faillite (art. 725a, 764, 817 ou 903 CO1)), lorsque ce dernier précède le sursis, tient lieu de saisie ou d'ouverture de la faillite pour le calcul des délais.
3 Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs.
Titre précédant l'article 332
V. Concordat dans la procédure de faillite
Art. 332
1 Ancien art. 317, 1er al.
2 Les articles 302 à 307 et 310 à 331 s'appliquent par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu'à ce que le juge du concordat ait statué sur l'homologation.
3 Ancien art. 317, 3e al.
VI. Règlement amiable des dettes
Art. 333
1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.
2 Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale.
()
2 Sursis, désignation d'un com- missaire
Art. 334
1 Lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un com- missaire.
2 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu.
1303
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
3 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les articles 88, 93, 2e alinéa, 116 et 154 sont suspendus.
4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'article 294, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie.
Art. 335
3 Fonctions du commissaire
1 Le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règle- ment. Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts.
2 Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur.
3 Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l'exécution du règlement.
Art. 336
En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis selon les articles 333 ss est imputée sur celle du sursis concordataire.
Titre précédant l'article 337
Titre douzième: Sursis extraordinaire
Art. 337
A. Application
Ancien art. 317a.
Art. 338
B Octroi 1. Conditions
1 Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires pré- vues à l'article 337, se trouve, sans sa faute, hors d'état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extra- ordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d'espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.
2 et 3 Ancien art. 317b, 2e et 3e al.
4 Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l'article 342. Il détermine si la durée
1304
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.
1 Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu'il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d'emblée injustifiée, il fixe la date de l'audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s'adjoint au besoin des experts.
2 à 4 Ancien art. 317c, 2ª à 4ª al.
Art. 340
1 Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, la décision peut être déférée, dans les dix jours à compter de sa notification, par le débiteur et par chacun des créanciers à la juridiction cantonale supérieure.
2 et 3 Ancien art. 317d, 2e et 3e al.
Art. 341
1 Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d'un inventaire. Les articles 163 et 164 s'appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.
2 Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.
Ancien art. 317f.
Art. 343
1 Ancien art. 317g, 1er al.
2 Les délais prévus aux articles 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, 1er al., ch. 3, CC1)).
1305
Art. 342
C Effets du sursis extra- ordinaire 1. Sur les poursuites et les délais
Art. 339
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
Art. 344
Ancien art. 317h.
b. En vertu de la décision du juge du concordat
Art. 345
1 Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du com- missaire ou, à défaut d'un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n'est toute- fois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l'article 219, 4e alinéa, et pour le versement des acomptes visés à l'article 339, 4e alinéa.
2 Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l'indique- ra dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d'aliéner.
Art. 346
1 Le sursis ne s'applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, 4e al.).
2 Ancien art. 317k, 2e al.
D. Prolonga- tion
Art. 347
1 Dans le délai fixé conformément à l'article 337, le juge du concor- dat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.
2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.
3 à 5 Ancien art. 3171, 3€ à 5ª al.
Art. 348
E. Révocation
1 Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d'un créancier ou du commissaire:
et 2. Ancien art. 317m, 1er al., ch. 1 et 2.
Lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.
1306
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
2 Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que la juridiction supérieure en cas de recours, statue au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l'octroi du sursis.
3 Ancien art. 317m, 3e al.
Art. 349
Ancien art. 317n.
F. Rapport avec le sursis concordataire
Art. 350
1 Lorsqu'une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l'article 725a du code des obligations1) dans le délai d'une année à compter de l'expiration du sursis.
2 Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d'une société anonyme en vertu de l'article 725a du code des obligations, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d'une année à compter de l'expiration de cet ajournement.
Ces dispositions s'appliquent aussi à l'ajournement de la déclara- tion de la faillite de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 764, 817 et 903 CO).
Titre précédant l'article 351
Titre treizième: Dispositions finales
A. Entrée en vigueur
Art. 351
Ancien art. 318.
Art. 352
B. Publication Ancien art. 335.
Modification de désignations
1 Le terme «Feuille fédérale du commerce» est remplacé par celui de «Feuille officielle suisse du commerce» aux articles 39, 2e alinéa et 40, 1er alinéa.
1307
G. Rapport avec l'ajourne- ment de la faillite
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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2 Les termes «vente», «vendu(e)s», «mis en vente» sont remplacés par ceux de «réalisation» ou «réaliser», «réalisé(e)s» et «à réaliser» aux articles 117, 1er et 2e alinéas, 118, 120, 122, 2e alinéa, 124, 1er alinéa, 125, 1er alinéa, 126, 1er et 2e alinéas, 127, 155, 2e alinéa, 243, 3e alinéa et 256, 1er alinéa.
3 Le terme «vente» est remplacé par celui d'«enchères» aux articles 125, 2e alinéa, 129, 4e alinéa, 134, 1er alinéa, 138, 1er alinéa, ainsi que 2e alinéa, chiffres 1 et 2 et 143, 2ª alinéa.
4 Le terme «office» est remplacé par celui d'«office des poursuites» aux articles 120, 134, 1er alinéa, 155, 2e alinéa, et 178, 1er alinéa.
5 Les termes «autorité compétente», «autorité», «autorité du concordat» sont remplacés par celui de «juge du concordat» aux articles 298, 2ª alinéa, 301a, 304, 2º alinéa, 305, 3e alinéa, 306, 1er alinéa, 316, 1er alinéa, 330, 2º alinéa, 334, 2e alinéa, 335, 2e et 4e alinéas, et 341, 2e alinéa.
II
Dispositions finales de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Article premier
A. Dispositions Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les d'exécution dispositions d'exécution.
Art. 2
B. Dispositions transitoires
1 Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses disposi- tions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles.
2 La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par l'ancien droit.
3 Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'ap- pliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants:
a. Lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l'union des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens selon les articles 211 et 224 du code civil1) dans sa teneur de 1907;
b. Lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts selon l'article 9c du titre final du code civil dans sa teneur de 1984.
1308
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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5 La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
Art. 3
C. Référendum La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Art. 4
D. Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 1994
Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
27 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34468
0
1309
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Annexe
Abrogation et modification d'autres actes législatifs
Art. 40
II. Moyens de Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou
contrainte
pour dettes conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2).
Art. 47, 4e al.
4 Est nulle toute cession ou mise en gage du droit à la jouissance du traitement ou des sommes versées à ce titre.
Art. 56, 3e al.
3 Est nulle toute cession ou mise en gage de montants accordés à titre de prestations volontaires.
Art. 75 Abrogé
Art. 76
Ne concerne que le texte allemand
Autorités cantonales de surveillance a. Dossier
Art. 77
b. Supputation du délai de recours
1 Abrogé
2 L'autorité cantonale de surveillance constate la date de la notifica- tion de la décision attaquée; cette date est déterminante pour la supputation du délai de recours.
RS 172.021
RS 281.1; RO 1995 1227
RS 172.221.10
RS 173.110
1310
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 78 à 82 Ne concerne que le texte allemand
Art. 162 Abrogé
Art. 375, 2e al.
2 Il est possible, avec l'accord de l'autorité de surveillance, de renoncer à la publication lorsque l'incapacité de la personne appa- raît à l'évidence pour les tiers ou qu'il s'agit d'un malade mental, d'un faible d'esprit ou d'un alcoolique soigné dans un établissement; l'interdiction doit cependant être communiquée à l'office des pour- suites.
Art. 397, 3ª al.
3 Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que cela ne semble pas inopportun.
Art. 435, 3e al.
3 Si l'interdiction avait été communiquée à l'office des poursuites, sa mainlevée ou son transfert à un nouveau lieu doit être communiqué.
II. Publication et com- munication
Art. 440, titre marginal et 2e al.
2 La fin de la curatelle ou le changement de domicile de la personne sous curatelle doit être communiquée à l'office des poursuites lorsque la nomination du curateur a été communiquée.
Art. 456 Abrogé
Art. 960, 1er al., ch. 2 2. d'une saisie;
1311
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
Art. 28 Abrogé
Art. 29
Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage d'une centrale sont garanties au même rang par la couverture.
Art. 50 Abrogé
Art. 227b, 3ª al.
3 Si l'acheteur dénonce le contrat en application de l'article 227f, le vendeur perd tous ses droits envers lui.
Art. 519, titre marginal, et 2e al.
Cessibilité 2 Abrogé
Loi fédérale du 29 avril 19203) sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite
Abrogée
Art. 323
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite
Seront punis des arrêts ou de l'amende:
RS 211.423.4
RS 220
RS 3 73; RO 1971 777, 1986 122
RS 311.0
RS 281.1; RO 1995 1227
1312
III. Rang des créances
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, 1er al., ch. 2 et art. 275 LP);
Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, 2e al., 345, 1er al., LP);
Le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, 1er al., LP);
Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, 1er al., LP).
Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire
Art. 324
Seront punis de l'amende:
Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office (art. 222, 2e al., LP1));
Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, 2e al., ch. 3, LP);
Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, 2e al., ch. 4, LP);
Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, 2e al., LP);
Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux articles 57a, 1er alinéa, 91, 4e alinéa, 163, 2e alinéa, 222, 4e alinéa, et 345, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Loi sur la protection civile du 17 juin 19942)
Art. 26 Abrogé
RS 281.1; RO 1995 1227
RS 520.1; RO 1994 2626
1313
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Poursuite pour dettes et faillite. LF
Art. 43, 2ª al.
2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le 1er alinéa, lettre a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2); l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
Art. 170, 2º al.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2) n'est pas recevable.
Art. 46, titre marginal, et 2e al.
2 Abrogé
b. Transfert des droits de recours
Art. 47, 2ª al.
2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le 1er alinéa, lettre a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2); l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
Art. 30ter, 2e al.
2 Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.
RS 641.10
RS 281.1; RO 1995 1227
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 642.21
RS 831.10
1314
Poursuite pour dettes et faillite. LF
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Art. 99 Abrogé
.
Art. 83, 1er al.
Abrogé
Art. 50, 1er al.
1 Toute cession ou mise en gage de prestations au sens de la présente loi est nulle. Sont en outre insaisissables, dans les limites de l'article 92, 1er alinéa, chiffre 9, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3), les prestations versées et les prétentions exigibles.
Art. 12, 1er al.
1 Toute cession ou mise en gage de prestations au sens de la présente loi est nulle. Sont en outre insaisissables, dans les limites de l'article 92, 1er alinéa, chiffre 9, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 3), les prestations versées et les prétentions exigibles.
Art. 15, 2ª et 3e al.
Abrogės
Titre précédant l'article 15
Chapitre VII. Dépôts d'épargne et valeurs déposées
Art. 16
Sont réputées valeurs déposées selon l'article 37b de la loi:
les choses mobilières et les titres déposés par les clients;
les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants;
RS 831.20
RS 832.20
RS 281.1, RO 1995 1227
RS 833.1
RS 952.0
1315
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
Art. 22, 2ª al. Abrogé
Art. 23quater ater, 3ª al. Abrogé
Art. 37a
1 En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actif, les créances seront colloquées conformément à l'article 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1), sous réserve des dispositions suivantes.
2 Seront colloquées dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, mais seulement jusqu'à concurrence d'un montant de 30 000 francs pour chaque créancier:
Les créances résultant de comptes où sont versés régulièrement les revenus de l'activité lucrative, les rentes et les pensions de travailleurs ou les contributions d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille;
Les créances résultant de livrets ou de comptes d'épargne, de dépôt ou de placement, ainsi que celles provenant d'obligations de caisse, à l'exception des dépôts d'autres banques.
3 Le 2e alinéa ne s'applique aux titres au porteur que dans la mesure où il est établi qu'ils étaient déjà en possession du créancier concerné au moment de la fermeture des guichets.
4 Si une créance a plusieurs titulaires, elle ne donne droit qu'une fois au privilège. 5 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal selon le 2e alinéa à l'évolution de la situation monétaire.
Art. 37b
1 En cas de faillite de la banque, les valeurs déposées, au sens de l'article 16, seront distraites de la masse en faillite au bénéfice du déposant, sous réserve des droits de la banque à l'encontre du déposant.
2 Si la banque en faillite est elle-même déposante auprès d'un tiers, les valeurs déposées seront présumées être celles de ses clients; elles seront dès lors distraites de la masse en faillite, conformément au 1er alinéa.
3 L'administration de la faillite de la banque doit remplir à l'encontre d'un tiers dépositaire les obligations relatives au dépôt et les obligations résultant d'opéra- tions prévues à l'article 16, chiffre 3.
1316
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
Art. 53, 1er al., let. a
1 A l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
a. Les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts;
Art. 54 Abrogé
Art. 17 Abrogé
Art. 26 Abrogé
Art. 30, 2º al.
2 La mesure prise par le Conseil fédéral aux termes du 1er alinéa emporte extinction des contrats. Dès ce moment, les preneurs d'assurances et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l'article 36, 3e alinéa, de la loi fédérale sur le contrat d'assurance 3) et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices créditées.
Art. 27, 2e al., ch. 2
RS 961.02
RS 961.03
RS 221.229.1
RS 747.11
1317
Poursuite pour dettes et faillite. LF
RO 1995
Art. 5, let. a a. d'une saisie;
Art. 172, 1er al., let. b
b. Les créanciers non-gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse.
Art. 174, 1er al.
1 «troisième» au lieu de «cinquième».
34468
0
1318
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 28 avril 1995
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
47 .-* )
1101.0019
117.70
3020
420.50*)
1102.1010
117.70
ex 0402.1000
266.40
9011
117.70
ex
2110
506.90
1103.1110
12.50
ex
2120
1072.30
1190
117.70
ex
9110
185.20
ex
9910
185.20
1910
117.70
ex 0405.0010
868.70*)
1104.1910
117.70
ex
0010
599.70*)
2910
117.70
ex
0090
629.80
ex
3000
117.70
0408.1100
267.70
1701.1100
22.20
ex
1900
82.90
9100
267.70
ex
9900
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; taux
ex 0401.2000
ex 0401.3020
ex 0405.0010 Beurre de table
248.70
ex 0405.0010 Beurre de cuisine
249.70
1995 - 286
1319
C
1200
22.20
9900
22.10
Exportation des produits agricoles de base
RO 1995
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
17.20
1702.6021
63 .-
1020
13.20
6029
13.20
2010
22.20
ex
9010
22.20
2020
63 .-
9021
63 .-
3011
17.60
ex
9029
13.20
3019
22.20
1703.1010
63 .-
3020
13.20
1090
12.60
4010
22.20
9010
63 .-
4029
13.20
9090
12.60
6010
22.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
28 avril 1995
Département fédéral des finances: Stich
4021
63 .-
N37499
1320
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 25 avril 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP sur la volaille, du 23 mars 19891) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2º al.
2 Pour la période allant du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,88 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995.
25 avril 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37514
1995 - 295
1321
Arrêté fédéral approuvant le protocole modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974
du 21 septembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19941), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 18 janvier 1994 et modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 1er juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 septembre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36611
1322
1994 - 853
Protocole
Traduction 1)
modifiant la Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclu le 18 janvier 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19942) Instruments de ratification échangés le 1er février 1995 Entré en vigueur le 1er mai 1995
La Confédération suisse et
la République d'Autriche,
désireuses de conclure un protocole modifiant la Convention du 30 janvier 19743) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «convention»),
sont convenues de ce qui suit:
Article I
Les termes «un pour cent» figurant à l'article 15, paragraphe 4, deuxième phrase, de la Convention sont supprimés et remplacés par les mots «trois pour cent».
Les termes «ne sont imposables que dans cet Etat» figurant à l'article 19, paragraphe 1, première phrase, de la Convention sont supprimés et remplacés par les mots «sont imposables dans cet Etat».
L'article 23, paragraphe 2, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
«2. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, l'Autriche peut imposer les revenus mentionnés à l'article 19 (à l'exception des pensions) qu'un résident d'Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu'il exerce en Suisse. Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 de la présente Convention, sont imposables en Suisse et en Autriche, cette dernière impute sur l'impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspon- dant à l'impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse.»
Traduction du texte original allemand (AS 1995 1323).
RO 1995 1322
RS 0.672.916.31
1994 - 854
1323
Doubles impositions
RO 1995
Article II
Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Vienne dès que possible.
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois à compter du mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Ses dispositions seront applicables aux années de taxation qui débute- ront le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne le 18 janvier 1994 en double exemplaire.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la République d'Autriche: Markus Lutterotti
N36611
1324
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier 1995 (complément aux listes parues avec les RO nos 5 du 7 février et 11 du 21 mars 1995), le 1er février et le 1er mars 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 11 du 21 mars 1995), le 1er avril et le 1er mai 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1995
O du 28 11 1994 concernant la suppression et le changement de nom 1995 978
d'offices fédéraux
() concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale (Modification du 28 11 1994)
1995 980
O réglant les tâches des départements, des groupements et des offices 1995 981
(Modification du 28 11 1994)
O du 21 12 1994 sur l'exécution des statuts de la Caisse fédérale de 1995 985 pensions
ACF sur l'état des fonctions (Modification du 4.10,1993) Entrée en 1995 1054 vigueur le 26 janvier 1995
() du 16 11 1994 concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre 1995 881
O du 5 12 1994 sur les installations électriques des chemins de fer 1995 1024
O concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans 1995 1043 l'assurance-chômage (Modification du 22 2 1995)
*) Il s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 9 mai 1995 (no 18 du RO 1995) Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste
I
RO
O instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture 1995 914 (Modification du 15.2 1995)
O instituant des contributions pour des prestations écologiques 1995 917 particulières dans l'agriculture (Modification du 15 2.1995)
O sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Modification du 15 2 1995)
1995 920
O instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Modification du 15 2.1995)
1995 922
O concernant la culture et la mise en valeur du colza (Modification du 1995 931 15 2 1995)
O concernant la culture et la mise en valeur du soja et des tournesols
1995 932 (Modification du 15 2 1995)
Actes entrés en vigueur le 1er février 1995
O sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels 1995 1063 (Modification du 11 1 1995)
Actes entrés en vigueur le 1er mars 1995
LF du 7 10 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la 1995 875 Confédération. Entrée en vigueur le 15 mars 1995
LF sur l'approvisionnement économique du pays (Modification du 1995 1018 7 10 1994)
II
RO
O sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Modification du 22.2.1995) Entrée en vigueur le 15 mars 1995
1995 889
Actes entrés en vigueur le 1er avril 1995
O sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de 1995 1022 l'AELE et des CE (Modification du 13 3 1995)
O du 13 3 1995 fixant le taux de l'impôt sur la bière 1995 1073
Art. 104 et 117a de l'O sur la navigation aérienne (Modification du 1994 3028 23 11.1994)
O du 15 2 1995 concernant la culture et le paiement des betteraves 1995 928 suorióros
O du 6 3 1995 concernant les primes de garde pour les chevaux du train 1995 1082 et les mulets
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1995
O réglant l'utilisation du nom "Suisse" pour les montres (Modification du 1995 1218 29 3 1995)
O réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités 1995 1211 cantonales (Modification du 29.3.1995)
III
RO
O concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 (Modification du 12 4.1995)
1995 1220
O sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage (Modification du 12 4.1995)
1995 1222
O sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre (Modification du 12.4 1995)
1995 1224
.
IV
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AS-1995-18 vom 09.05.1995 (S. 1225-1324) RO-1995-18 du 09.05.1995 (p. 1225-1324) RU-1995-18 del 09.05.1995 (p. 1225-1324)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
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Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
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1995
Volume
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Heft
18
Cahier
Numero
Datum
09.05.1995
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1225-1324
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