Nº 20 23 mai 1995
1390 Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations inter- nationales
1392 Encouragement de la gymnastique et des sports
1394 Protection des œuvres littéraires et artistiques. Convention de Berne révisée à Paris
1396 Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Convention inter- nationalc
1399 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation de l'Accord
1400 Errata: Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Annexe
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai 1995
1389
Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
Modification du 26 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 mars 19931) sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19592), mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux et des entreprises des PTT. Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères engagé par contrat de droit privé.
Art. 4, 1er al.
1 L'autorité compétente peut autoriser le remplacement du fonctionnaire pendant la durée du congé.
Art. 5, 3e al.
3 Les prestations de la Confédération sont à la charge d'une sous-rubrique ad hoc de l'article budgétaire «Rémunération du personnel à l'état» de l'office dont relève le fonctionnaire. Son poste n'est cependant pas imputé à l'effectif des postes inscrits à l'état de cet office.
Art. 11, 1er al.
1 A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré. Il l'est, dans la mesure du possible et dans le cadre des effectifs autorisés, dans la fonction qu'il occupait avant d'être mis en congé ou à un niveau de fonction au moins équivalent.
RS 172.221.104.3
RS 172.221.104
1390
1995 - 51
Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1995
II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1995.
26 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37529
1391
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports
Modification du 26 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit:
Art. 13, 1er al.
1 Peuvent participer à des cours de branche sportive, depuis le 1er janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse.
Art. 15, titre médian, 1er et 3e al.
Subventionnement des cours de branche sportive
1 La Confédération accorde aux organisateurs de cours de branche sportive les subsides suivants:
a. Frais de cours pour les cours de branche sportive;
b. Frais de cours et subside de camp pour les cours de branche sportive incluant une ou plusieurs nuitées.
3 Le subside de camp dépend du nombre de participants et de la durée de la manifestation.
Art. 21
En accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédéra- tion prend en charge la moitié ou la totalité des frais de voyage et le matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport.
1392
1995 - 245
Encouragement de la gymnastique et des sports
RO 1995
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
26 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Lc chancelier de la Confédération, Couchepin
N37531
1393
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971
RS 0.231.15; RO 1993 2659
Champ d'application de la convention le 31 mars 1995, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
2 décembre 1993 A
6 mars
1994
Bolivie
4 août
1993 A
4 novembre
1993
Bosnie-Herzégovine 2)
2 juin
1993 S
6 mars
1992
El Salvador
18 novembre
1993 A
19 février
1994
Estonie
26 juillet
1994 A
26 octobre
1994
Géorgie
16 février
1995 A
16 mai
1995
Guyana
25 juillet
1994 A
25 octobre
1994
Jamaïque 2)
28 septembre 1993 A
1er janvier
1994
Lituanie 2)
14 septembre
1994 A
14 décembre
1994
Namibie
21 septembre
1993 A
24 décembre
1993
Pologne
1er mai
1990 A
22 octobre
4 août
Russie 2)
9 décembre
1994 A
13 mars
1995
Saint-Kitts-et-Nevis
3 janvier
1995 A
9 avril
1995
Tanzanie 2)
25 avril
1994 A
25 juillet
1994
Réserves et déclarations
Bosnie-Herzégovine
La Bosnie-Herzégovine a fait la réserve concernant le droit de traduction.
Jamaïque
La Jamaïque a invoqué le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l'Annexe de la convention.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 2690.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
L'adhésion est applicable aux articles 1 à 21.
L'adhésion est applicable aux articles 22 à 38.
1394
1995 - 279
Protection des œuvres littéraires et artistiques
RO 1995
Lituanie
La Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention.
Russie
Il est entendu que la convention susmentionnée ne s'applique pas aux œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie, sont déjà dans le domaine public sur son territoire.
Tanzanie
La Tanzanie a invoqué le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l'Annexe de la convention.
La Tanzanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention.
Retrait d'une réserve
Bulgarie (RO 1993 2690)
Le 3 mai 1994, la Bulgarie a retiré, avec effet immédiat, la réserve qu'elle avait faite à l'égard de l'article 33, alinéa 1, de la convention.
N37513
1395
Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
RS 0.231.171; RO 1993 2696
Champ d'application de la convention le 15 avril 1995, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bolivie
24 août
1993 A
24 novembre
1993
Hongrie
10 novembre
1994
10 février
1995
Islande 2)
15 mars
1994
15 juin
1994
Jamaïque
27 octobre
1993 A
27 janvier
1994
Nigéria 2)
29 juillet
1993 A
29 octobre
1993
Pays-Bas2)
7 juillet
1993 A
7 octobre
1993
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
République tchèque 2)
30 septembre
1993 S
1er janvier
1993
Réserves et déclarations
Islande
L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation.
L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (i) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation de phono- grammes publiés avant le 1er septembre 1961.
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radio- diffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 2708.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1995 - 249
1396
RO 1995
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iv) du paragraphe 1 de l'article 16, limitera la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, à la mesure et à la durée de la protection accordée par ce dernier Etat aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants islandais.
Nigéria
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, la République fédérale du Nigéria n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6, la République fédérale du Nigéria n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16:
i) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas lorsqu'un phono- gramme est utilisé pour une communication au public a) dans tout lieu de résidence ou d'hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu'un droit d'entrée spécial ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou b) dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une société ou autre organisation à but non lucratif voué(e) à des fins charitables ou à la promotion de la religion, de l'éducation ou de l'aide sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu'une part quelconque des recettes ainsi perçues ne soit affectée à des fins autres que celles de l'organisation en question;
ii) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant; et
iii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, la République fédérale du Nigéria limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que cet Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigéria.
Pays-Bas
La convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l'article 16 1) a) iii) et iv), de la convention:
Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;
1397
RO 1995
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phono- grammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas.
Slovaquie
La Slovaquie maintient les réserves prévues à l'article 16, paragraphe 1, alinéa a) iii) et iv) de la convention, qui avaient été faites par la Tchécoslovaquie.
République tchèque
Mêmes réserves que la Slovaquie.
Retrait et modification de réserves
Finlande (RO 1993 2708)
Le 10 février 1994, le Gouvernement finlandais a retiré ses réserves à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b).
A cette même date, la Finlande a modifié sa réserve à l'article 16, paragraphe 1, alinéa a) ii), qui se lit maintenant comme suit:
«Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à la radiodiffusion, ainsi qu'à toute autre communication au public faite à des fins lucratives.»
N37512
1398
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Conclu le 9 décembre 1994 Entré en vigueur le 1er janvier 1995
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1994 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1995 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le 9 décembre 1994 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
0
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Harald Borner
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Isabel Allende Karam
N37515
1995 - 281
1399
Errata
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191
Modification de la date de prise d'effet du retrait de la réserve suisse (RO 1993 2438)
Au lieu de:
Conformément à l'article 23, ... , l'effet de la réserve a cessé le 29 mai 1993.
Lire:
Conformément à l'article 23, ... , l'effet de la réserve a cessé le 28 mai 1993.
23 mai 1995
Chancellerie fédérale
R37463
1400
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-20 vom 23.05.1995 (S. 1389-1400) RO-1995-20 du 23.05.1995 (p. 1389-1400) RU-1995-20 del 23.05.1995 (p. 1389-1400)
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In
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
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Heft
20
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Datum
23.05.1995
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