Recueil officiel des lois fédérales
Nº 21 30 mai 1995
1402 Jeunesse + Sport (O J +S)
1404 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1406 Radio et télévision (ORTV)
Diversité biologique
1407 - Arrêté fédéral
1408 - Convention
1401
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J+S)
Modification du 26 avril 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:
Art. 5a, 2ª al.
2 Durant l'activité sportive, la consommation d'alcool et l'usage de tabac sont interdits aux participants.
Chapitre III: (Art. 12) Abrogé
Art. 13, 2e al.
2 Peuvent être placés sous la responsabilité de l'école les cours de branche sportive sous forme de camp.
Art. 21, 1er al.
1 Chaque moniteur J + S a le droit d'enseigner dans des cours de branche sportive.
Art. 40, 1er al., première phrase
1 La subvention allouée aux cantons est calculée en pour-cent du montant total des indemnités versées chaque année pour les cours de branche sportive ...
Art. 51, 1er al.
1 L'assurance de la responsabilité civile incombe à l'organe qui donne l'autorisa- tion, s'il s'agit d'un cours de branche sportive, et à l'organisateur, s'il s'agit d'un cours de formation ou de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs.
1402
1995 - 301
Jeunesse + Sport
RO 1995
Art. 52, 1er al., let. a, ch. 3 et let. c ainsi que 2e al. 1 Les documents suivants doivent être présentés:
a. Par les services cantonaux J + S à l'EFSM:
c. Par les moniteurs à l'organe qui a accordé l'autorisation: les pièces comptables concernant les cours de branche sportive.
2 Les comptes des cours de branche sportive sont établis par le centre de calcul de l'Administration fédérale au Département fédéral des finances.
Annexe
Ch. 1, dernier alinéa
En ce qui concerne les chiffres 4.3, 6, 7 et 8, la limite est de quatre heures de travail, voyage exclu.
Ch. 2.1, dernier alinéa Abrogé
Ch. 2.2
2.2. Subside de camp
Pour l'enseignement d'une leçon de camp ou d'une journée de camp, le subside se monte à 2. francs par participant en âge d'être admis à J +S. Pour l'indemnisation, on ne pourra compter, au maximum, que douze participants en âge d'être admis à J+S par moniteur J +S reconnu.
Ch. 3 Abrogé
0
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1995.
26 avril 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37542
1403
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 mai 1995
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
47.30*)
1101.0019
120.70
3020
423.30 *)
1102.1010
120.70
ex 0402.1000
268.10
9011
120.70
ex
2110
511.10
1103.1110
17.80
ex
2120
1141 .-
1190
120.70
ex
9110
186.70
ex
9910
186.70
1910
120.70
ex 0405.0010
874.70*)
1104.1910
120.70
ex
0010
605.70*)
2910
120.70
ex
0090
637.10
ex
3000
120.70
0408.1100
267.70
1701.1100
22.20
ex
1900
82.90
1200
22.20
9100
267.70
ex
9900
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; taux
ex 0401.2000
ex 0401.3020
ex 0405.0010 Beurre de table
254.70
ex 0405.0010 Beurre de cuisine
255.70
9900
22.10
1404
1995 - 337
Exportation des produits agricoles de base
RO 1995
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
17.20
1702.6021
63 .-
1020
13.20
6029
13.20
2010
22.20
ex
9010
22.20
2020
63 .-
9021
63 .-
3011
17.60
ex
9029
13.20
3019
22.20
1703.1010
63 .-
3020
13.20
1090
12.60
4010
22.20
9010
63 .-
4029
13.20
9090
12.60
6010
22.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1995.
17 mai 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37541
1405
()
4021
63 .-
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 3 mai 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la radio et la télévision est modifiée comme il suit:
Art. 108 à 110 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
3 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37530
1406
1995 - 246
Arrêté fédéral concernant la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
du 28 septembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, signée par la Suisse le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro, ainsi que la Déclaration interprétative annexée au message, sont approuvées.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention sur la diversité biologique et à déposer simultanément la déclaration interprétative.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil national, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 28 septembre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36766
1995 - 270
1407
Convention sur la diversité biologique
Texte original
Conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 février 1995
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,
Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité,
Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biolo- giques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines des activités de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'ur- gence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées et à leur mise en œuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentielle- ment la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,
RS 0.451.43 1) RO 1995 1407
1408
1995 - 271
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d'origine, revêtent également une grande importance,
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biolo- giques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conserva- tion et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les Etats et les organisations inter- gouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,
Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social,
Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité biolo- gique renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de l'humanité,
1409
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisa- tion durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
Article 2 Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biolo- giques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.
Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources géné- tiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Conservation ex situ: la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biolo- gique en dehors de leur milieu naturel.
Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique: variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'ani- maux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins.
Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel.
1410
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Matériel génétique: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique: toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité.
Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou poten- tielle.
Technologie: toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
Article 3 Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit inter- national, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Article 4 Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes:
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;
b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction
1411
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendam- ment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.
Article 5 Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 6 Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres:
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ces plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
Article 7 Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;
b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par prélèvement d'échantil- lons et d'autres techniques;
d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Article 8 Conservation in situ
Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
1412
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitu- tion des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'appli- cation de plans ou autres stratégies de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environne- ment des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels pré- sentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et popula- tions menacées;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus, notamment aux pays en développement.
G
1413
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 9 Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ:
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de pré- férence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformé- ment à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.
Article 10 Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra: a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique;
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques confor- mément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impé- ratifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correc- tives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biolo- giques.
Article 11 Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
1414
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 12 Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement:
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de forma- tion scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
()
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions de la Confé- rence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l'ex- ploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.
Article 13 Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes:
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;
b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14 Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de ren- seignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa juridic- tion ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
1415
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biolo- gique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biolo- gique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence communs.
Article 15 Accès aux ressources génétiques
Étant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.
Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente Convention.
Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.
L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.
L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.
Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des re- cherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres
1416
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
Article 16 Accès à la technologie et transfert de technologie
Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotech- nologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert desdites technologies.
L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développe- ment à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 ct 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui re- connaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
:
1417
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Article 17 Echange d'informations
Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des re- cherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.
Article 18 Coopération technique et scientifique
. 1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et inter- nationales compétentes.
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforce- ment des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
1 4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contrac- tantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échanges d'experts.
1418
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 19 Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.
Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encoura- ger et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord.
Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit com- muniquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Article 20 Ressources financières
Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en œuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations décou- lant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent
1419
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.
Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obliga- tions qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.
Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits Etats insulaires.
Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.
Article 21 Mécanisme de financement
1420
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.
Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.
La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si nécessaire.
Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 22 Relations avec d'autres conventions internationales
Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.
Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer.
Article 23 La Conférence des Parties
1421
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.
La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règle- ment intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin:
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appro- priées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application.
1422
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement inté- rieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 24 Le Secrétariat
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux com- pétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contrac- tuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.
Article 25 Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
(
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique;
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente Convention;
c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;
1423
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération inter- nationale en matière de recherche-développement concernant la conserva- tion et l'utilisation durable de la diversité biologique;
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.
Article 26 Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.
Article 27 Règlement des différends
En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux:
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Article 28 Adoption de protocoles
1424
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.
Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties.
Article 29 Amendements à la Convention ou aux protocoles
Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au para- graphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote» s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 30 Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1425
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.
Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.
Article 31 Droit de vote
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 32 Rapports entre la présente Convention et ses protocoles
Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.
Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.
1426
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 33 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisa- tions régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34 Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'inté- gration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion seront déposés auprès du Dépositaire.
Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obliga- tions en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.
Article 35 Adhésion
La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Déposi- taire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.
1427
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Article 36 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.
A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. .
A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt- dixième jour après la date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article 37 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 38 Dénonciation
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.
Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.
1428
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 39 Arrangements financiers provisoires
Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux disposi- tions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l'ar- ticle 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l'article 21.
()
Article 40 Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'ar- ticle 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.
Article 41 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 42 Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
C
Suivent les signatures
N36766
1429
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Annexe I
Identification et surveillance
Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;
Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparen- tées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;
Génomes et gènes d'écrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.
N36766
1430
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Annexe II
Première partie Arbitrage
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au protocole concerné.
Article 2
En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
C
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit international.
1431
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités néces- saires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
4
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directe- ment liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
1432
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Deuxième partie Conciliation
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
1433
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement; elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
N36766
1434
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
Champ d'application de la convention le 15 mars 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
5 janvier
1994 A
5 avril
1994
Allemagne
21 décembre
1993
21 mars
1994
Antigua-et-Barbuda
9 mars
1993
29 décembre
1993
Argentine 1)
22 novembre
1994
20 février
1995
Arménie
14 mai
1993
29 décembre
1993
Australie
18 juin
1993
29 décembre
1993
Autriche 1)
18 août
1994
16 novembre
1994
Bahamas
2 septembre
1993
29 décembre
1993
Bangladesh
3 mai
1994
1er août
1994
Barbade
10 décembre
1993
10 mars
1994
Bélarus
8 septembre
1993
29 décembre
1993
Belize
30 décembre
1993
30 mars
1994
Bénin
30 juin
1994
28 septembre 1994
Bolivie
3 octobre
1994
1er janvier
1995
Bosnie-Herzégovine
19 octobre
1994
17 janvier
1995
Brésil
28 février
1994
29 mai
1994
Burkina Faso
2 septembre
1993
29 décembre
1993
Cameroun
19 octobre
1994
17 janvier
1995
Canada
4 décembre
1992
29 décembre
1993
Chili1)
9 septembre 1994
8 décembre
1994
Chine
5 janvier
1993
29 décembre
1993
Colombie
28 novembre
1994
'26 tevrier
1995
Comores
29 septembre
1994
28 décembre
1994
Iles Cook
20 avril
1993
29 décembre
1993
Corée (Nord)
26 octobre
1994
24 janvier
1995
Corée (Sud)
3 octobre
1994
1er janvier
1995
Costa Rica
26 août
1994
24 novembre
1994
Côte d'Ivoire
29 novembre
1994
27 février
1995
Cuba 1)
8 mars
1994
6 juin
1994
Danemark
21 décembre
1993
21 mars
1994
Djibouti
1er septembre 1994
30 novembre
1994
Dominique
6 avril
1994 A
5 juillet
1994
Egypte
2 juin
1994
31 août
1994
El Salvador
8 septembre 1994
7 décembre
1994
Equateur
23 février
1993
29 décembre
1993
Espagne
21 décembre
1993
21 mars
1994
Estonie
27 juillet
1994
25 octobre
1994
1435
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Ethiopie
5 avril
1994
4 juillet
1994
Fidji
25 février
1993
29 décembre
1993
Finlande
27 juillet
1994
25 octobre
1994
France 1)
1er juillet
1994
29 septembre
1994
Gambie
10 juin
1994
8 septembre
1994
Géorgie 1)
2 juin
1994 A
31 août
1994
Ghana
29 août
1994
27 novembre 1994
Grande-Bretagne 1)
3 juin
1994
1er septembre 1994
Jersey, Iles Vierges britan-
niques, Iles Cayman,
Gibraltar, Sainte-Hélène
et dépendances
3 juin
1994
1er septembre 1994
Grèce
4 août
1994
2 novembre
1994
Grenade
11 août
1994
9 novembre
1994
Guinée
7 mai
1993
29 décembre
1993
Guinée équatoriale
6 décembre
1994 A
6 mars
1995
Guyana
29 août
1994
27 novembre
1994
Hongrie
24 février
1994
25 mai
1994
Inde
18 février
1994
19 mai
1994
Indonésie
23 août
1994
21 novembre
1994
Islande
12 septembre
1994
11 décembre
1994
Italie 1)
15 avril
1994
14 juillet
1994
Japon
28 mai
1993
29 décembre
1993
Kazakhstan
6 septembre
1994
5 décembre
1994
Kenya
26 juillet
1994
24 octobre
1994
Kiribati
16 août
1994 A
14 novembre
1994
Liban
15 décembre
1994
15 mars
1995
Luxembourg
9 mai
1994
7 août
1994
Malaisie
24 juin
1994
22 septembre
1994
Malawi
2 février
1994
3 mai
1994
Maldives
9 novembre
1992
29 décembre
1993
Iles Marshall
8 octobre
1992
29 décembre
1993
Maurice
4 septembre
1992
29 décembre
1993
Mexique
11 mars
1993
29 décembre
1993
Micronésie
20 juin
1994
18 septembre
1994
Monaco
20 novembre
1992
29 décembre
1993
Mongolie
30 septembre 1993
29 décembre
1993
Myanmar
25 novembre
1994
23 février
1995
Nigéria
29 août
1994
27 novembre 1994
1436
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Norvège
9 juillet
1993
29 décembre
1993
Nouvelle-Zélande
16 septembre 1993
29 décembre
1993
Ouganda
8 septembre 1993
29 décembre
1993
Pakistan
26 juillet
1994
24 octobre
1994
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1)
16 mars
1993
29 décembre
1993
Paraguay
24 février
1994
25 mai
1994
Pays-Bas
12 juillet
1994
10 octobre
1994
Pérou
7 juin
1993
29 décembre
1993
Philippines
8 octobre
1993
6 janvier
1994
Portugal
21 décembre
1993
21 mars
1994
Roumanie
17 août
1994
15 novembre
1994
Saint-Kitts-et-Nevis
7 janvier
1993
29 décembre
1993
Sainte-Lucie
28 juillet
1993 A
29 décembre
1993
Saint-Marin
28 octobre
1994
26 janvier
1995
Samoa
9 février
1994
10 mai
1994
Sénégal
17 octobre
1994
15 janvier
1995
Seychelles
22 septembre 1992
29 décembre
1993
Sierra Leone'
12 décembre
1994 A
12 mars
1995
Slovaquie
25 août
1994
27 novembre
1994
Sri Lanka
23 mars
1994
21 juin
1994
Suède
16 décembre
1993
16 mars
1994
Suisse 1)
21 novembre
1994
19 février
1995
Swaziland
9 novembre
1994
7 février
1995
Tchad
7 juin
1994
5 septembre 1994
République tchèque
3 décembre
1993
3 mars
1994
Tunisie
15 juillet
1993
29 décembre
1993
Vanuatu
25 mars
1993
29 décembre
1993
Venezuela
13 septembre
1994
12 décembre
1994
Vietnam
16 novembre
1994
14 février
1995
Zaïre
3 décembre
1994
3 mars
1995
Zambie
28 mai
1993
29 décembre
1993
Zimbabwe
11 novembre
1994
9 février
1995
Communauté économique européenne 1)
21 décembre 1993
21 mars
1994
(
1437
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Déclarations
Argentine
De l'avis du Gouvernement argentin, la convention constitue une réalisation positive en ce qu'elle s'assigne notamment pour objectif l'utilisation durable de la diversité biologique. De même, en ce qui concerne les définitions données à l'article 2 et les autres dispositions de la convention, il estime que les expressions «ressources génétiques», «ressources biologiques» et «matériel génétique» n'en- globent pas le génome humain.
Conformément aux engagements qu'il a souscrits en vertu de la convention, l'Etat argentin réglementera les conditions d'accès aux ressources biologiques et les titres de propriété des droits et bénéfices qui en résultent. La convention est pleinement conforme aux principes énoncés dans «l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce» contenu dans l'Acte final des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay du GATT.
Autriche
La République d'Autriche déclare conformément à l'article 27, paragraphe 3, qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.
Chili
Le Gouvernement chilien tient à préciser que le pin et les autres essences que le Chili exploite comme l'une de ses sources de richesse d'origine forestière sont considérés comme essences exotiques n'entrant pas dans le champ d'application de la convention.
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l'article 27 de la convention, qu'en ce qui concerne la République de Cuba, les différends entre les Parties touchant l'interprétation ou l'application dudit instrument juridique international seront réglés par la voie diplomatique ou, à défaut, seront soumis à l'arbitrage, conformément à ce qui est prévu à l'annexe II concernant l'arbitrage de la convention susvisée.
France
La République française interprète l'article 3 comme un principe directeur à prendre en compte dans la mise en œuvre de la convention.
En référence à l'article 21, paragraphe 1, la République française considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des parties porte sur le «mon- tant des ressources nécessaires» et qu'aucune disposition de la convention n'autorise la Conférence des parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des parties à la convention.
1438
Convention sur la diversité biologique
RO 1995
Géorgie
La République de Géorgie accepte les deux modes de règlement des différends prévus à la convention:
L'arbitrage conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II.
La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'à son sens l'article 3 de la convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l'application de la convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare également qu'à son sens les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 ont trait au «montant des ressources nécessaires» au mécanisme de financement et qu'aucune disposition de l'article 20 ou de l'article 21 n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions au sujet du montant, de la nature, de la fréquence ou de l'importance des contributions des Parties au titre de la convention.
Italie
Le Gouvernement italien, en signant la convention déclare que, selon son interprétation, la décision qui sera prise par la Conférence des Parties en vertu de l'article 21.1 de la convention porte sur le «montant des ressources nécessaires» pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur l'importance, la nature ou la forme des contributions à verser par les Parties contractantes.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le Gouvernement de l'Etat indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dé- clare que, selon son interprétation, la ratification de la convention ne vaut nullement renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit inter- national de la responsabilité des Etats à raison des effets néfastes de la diversité biologique par dérogation aux principes du droit international général.
C
Suisse
La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de tech- nologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite convention et dans le respect des principes et
1439
RO 1995
Convention sur la diversité biologique
des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes de la présente convention.
La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.
Communauté économique européenne
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses Etats membres souhaitent réaffirmer l'importance qu'ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la Communauté européenne et ses Etats membres, le transfert de tech- nologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la convention, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de la convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes de la présente convention.
La Communauté européenne et ses Etats membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appro- priée et efficace des droits de propriété.
N36766
1440
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-21 vom 30.05.1995 (S. 1401-1440) RO-1995-21 du 30.05.1995 (p. 1401-1440) RU-1995-21 del 30.05.1995 (p. 1401-1440)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
30.05.1995
Date
Data
Seite
1401-1440
Page
Pagina
Ref. No
30 005 317
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.