Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 18 juillet 1995
3047 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
3048 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne
3051 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O du OFCOM
3053 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
3069 Fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'ali- mentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). O du DFEP
3086 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
3089 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
3092 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. O
3093 Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre
Contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux
3102 - Loi sur le contrôle des métaux précieux
3113 - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP
3141 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne
3045
Convention de double imposition avec la Grande-Bretagne
3148
3149 - Protocole
Convention de doubles impositions en matière d'impôts sur les successions avec la Grande-Bretagne
3151
3152 - Convention
3163 Redevances de route. Accord multilatéral
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs. Accord avec la République italienne
3170 - Accord
3176 - Protocole additionnel du 27 octobre 1986
3178 - Protocole additionnel du 11 octobre 1989
Annexe
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er mai, 1er juin et 1er juillet 1995
3046
Ordonnance relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 23 juin 1995
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
arrête:
Article unique
1 Pour l'exercice 1995, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 6 fr. 52 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 24 par 1000 francs de commissions nettes.
2 Pour l'exercice 1995, la taxe complémentaire due par les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19942) sur les fonds de placement et les fonds de placement immobiliers suisses est fixée à 5 fr. 48 par million de francs de la fortune nette du fonds et pour les fonds de placement en valeurs mobilières suisses à 3 fr. 65 par million de francs de la fortune nette du fonds.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1995.
23 juin 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37711
RS 611.014.1 1) RS 611.014; RO 1994 2497 2) RS 951.31; RO 1994 2523
1995 - 558
3047
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne
du 12 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,
arrête:
. -
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1995, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
Nº du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés
11 t net
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
32 millions 1
2202.9090
Autres boissons non alcooliques
12 millions 1
2309.1020
Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement
6000 t net
2402.2020
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g
220 t net
2403.1000
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t net
RS 632.422.0 1) RS 632.10
3048
1995 - 437
RO 1995
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne
Art. 3 Quotes-parts de contingents tarifaires
1 Pour la période allant du 1er janvier au 25 juin 1995, les contingents tarifaires sont répartis sur la base des importations effectuées au cours de cette période. Si la quantité importée dépasse le contingent tarifaire correspondant, les quotes- parts y relatives seront réduites en conséquence.
2 Le contingent qui reste à disposition après le 25 juin 1995 est utilisé dans l'ordre selon lequel les importations sont effectuées. Si le jour où le contingent est épuisé, la quantité importée par plusieurs ayants droit dépasse le contingent résiduel à disposition, les quotes-parts y relatives sont réduites en conséquence.
3 L'autorité d'exécution attribue les quotes-parts des contingents tarifaires sur présentation d'une requête.
Art. 4 Requêtes d'utilisation
1 Les requêtes pour l'utilisation des contingents doivent être soumises à l'autorité d'exécution:
a. pour les importations effectuées du 1er janvier au 25 juin 1995: jusqu'au 26 juillet 1995;
b. pour les importations effectuées à partir du 26 juin 1995: dans les 30 jours qui suivent le dédouanement.
2 Les requêtes doivent être soumises par écrit et accompagnées de l'original des quittances douanières.
Art. 5 Remboursement des droits de douane
Le remboursement des redevances prélevées à l'importation est effectué par l'Administration fédérale des douanes.
Art. 6 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole nº 31) annexé à l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole nº 23) de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole nº 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits.
Art. 7 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits de tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
RS 0.632.401.3; RO 1995 797
RS 0.632.401
RS 0.632.401.2
3049
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne
RO 1995
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1995.
12 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37677
3050
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers
Modification du 23 juin 1995
L'Office fédéral de la communication arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit:
Appendices 2)
Appendice 1.6 Spécifications techniques des équipements de radiocommu- nication à faible portée, destinés à la transmission de données ou de la parole, et opérant dans la bande de 9 kHz à 25 MHz (électromagnétique) et de 9 kHz à 30 MHz (inductif) sur des fréquences collectives.
Appendice 1.29 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie avec antenne intégrée du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, principalement destinées à la transmission analogique de la parole.
Appendice 2.1 Abrogé
Appendice 2.2 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le branchement PSTN.
Appendice 2.3 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour la ligne de sélection directe PSTN (PSTN-DDI).
Appendice 2.4 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le service téléphonique de terminaux vocaux PSTN.
Appendice 3.4 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour lignes louées analogiques 2 fils.
RS 784.103.12
Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax +4131 869 06 77).
1995 - 487
3051
Spécifications techniques concernant les installations d'usagers
RO 1995
Appendice 3.5 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour lignes louées analogiques 4 fils.
Appendice 3.1 Abrogé
Appendice 4.1 Abrogé
Appendice 5.1 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le raccordement de base RNIS (Euro-RNIS).
Appendice 5.2 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le raccordement primaire RNIS (Euro-RNIS).
Appendice 5.3 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le téléservice téléphonique à 3,1 kHz RNIS (Euro- RNIS).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
23 juin 1995
Office fédéral de la communication: Furrer
N37691
3052
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 26 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux;
vu l'article 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole qui sera mise en vigueur en même temps que la présente modification, sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations de marché relatives aux céréales fourragères, aux céréales pour l'alimentation de l'homme, aux oléagineux et aux produits laitiers.
II
1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
26 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37685
RS 910.1; RO 1995 1837
RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.355.1; RO 1995 2079
RS 916.011; RO 1995 1851
1995 - 527
3053
3054
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
9911
24.00
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
55.00
51.70
94.0
[2]
3.30
6.0
9091
55.00
51.70
94.0
[2]
3.30
6.0
1.40
1.32
94.0
[2]
0.08
6.0
1091
39.50
37.13
94.0
[2]
2.37
6.0
1092
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
2011
24.00
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
2012
2.40
2.26
94.0
[2]
0.14
6.0
2013
0.50
0.47
94.0
[2]
0.03
6.0
2091
39.50
37.13
94.0
[2]
2.37
6.0
2092
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
3111
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
3112
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
3113
0.50
0.47
94.0
[2]
0.03
6.0
3191
38.50
36.19
94.0
[2]
2.31
6.0
3192
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
3211
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
3212
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 0713.3211
3213
1.40
1.32
94.0
[2]
0.08
6.0
3291
38.50
36.19
94.0
[2]
2.31
6.0
3292
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
3311
23.00
214
94.0
[2]
1.38
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
10 % de 0713.2011
10 % de 0713.3111
RO 1995
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 9!6.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères?
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
3312
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 0713.3311
3313
1.40
1.32
94.0
[2]
0.08
6.0
3391
38.50
36.19
94.0
[2]
2.31
6.0
3392
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
3911
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
3912
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 0713.3911
3913
1.40
1.32
94.0
[2]
0.08
6.0
3991
38.50
36.19
94.0
[2]
2.31
6.0
3992
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
4011
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
4012
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 0713.4011
4013
0.50
0.47
94.0
[2]
0.03
6.0
4091
38.50
36.19
94.0
[2]
2.31
6.0
4092
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
5012
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
5013
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 0713.5012
5014
0.50
0.47
94.0
[2]
0.03
6.0
5091
38.50
36.19
94.0
[2]
2.31
6.0
5092
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
9011
24.00
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
9012
2.40
2.26
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 0713.9011
9013
0.50
0.47
94.0
[2]
0.03
6.0
9091
39.50
37.13
94.0
[2]
2.37
6.0
9092
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
21.00
19.74
94.0
[2]
1.26
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3055
3056
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2010
21.00
19.74
94.0
[2]
1.26
6.0
9010
21.00
19.74
94.0
[2]
1.26
6.0
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
2210
50.00
47.00
94.0
[2]
3.00
6.0
3110
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
4092
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
5012
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
5021
50.00
47.00
94.0
[2]
3.00
6.0
5081
50.00
47.00
94.0
[2]
3.00
6.0
5092
55.00
51.70
94.0
[2]
3.30
6.0
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
3.50
3.29
94.0
[2]
0.21
6.0
1040
34.00
31.96
94.0
[2]
2.04
6.0
1050
3.40
3.20
94.0
[2]
0.20
6.0
9021
28.50
26.79
94.0
[2]
1.71
6.0
9040
34.00
31.96
94.0
[2]
2.04
6.0
9050
3.40
3.20
94.0
[2]
0.20
6.0
10 % de 1001.9040
28.50
26.79
94.0
[2]
1.71
6.0
0040
34.00
31.96
94.0
[2]
2.04
6.0
0050
3.40
3.20
94.0
[2]
0.20
6.0
10 % de 1002.9040
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
10 % de 1001.1040
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0030
17.00
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
50 % de 1003.0070
0061
19.40
18.24
94.0
[2]
1.16
6.0
57 % de 1003.0070
0080
5.10
4.79
94.0
[2]
0.31
6.0
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
0031
13.50
12.69
94.0
[2]
0.81
6.0
50 % de 1004.0040
0050
6.75
6.35
94.0
[2]
0.40
6.0
25 % de 1004.0040
1.00
0.94
94.0
[2]
0.06
6.0
9021
14.85
13.96
94.0
[2]
0.89
6.0
45 % de 1005.9030
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
1020
24.00
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
2010
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
2020
24.00
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
3010
3.50
3.29
94.0
[2]
0.21
6.0
3020
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
4010
3.50
3.29
94.0
[2]
0.21
6.0
4020
27.00
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
1030
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
2010
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
3010
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
3030
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
9014
28.50
26.79
94.0
[2]
1.71
6.0
9031
34.00
31.96
94.0
[2]
2.04
6.0
9032
3.40
3.20
94.0
[2]
0.20
6.0
10 % de 1008.9031
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3057
3058
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9041
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
9061
37.00
34.78
94.0
[2]
2.22
6.0
9071
1.10
1.03
94.0
[2]
0.07
6.0
3 % de 1008.9061
43.00
40.42
94.0
[2]
2.58
6.0
0031
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
41.00
38.54
94.0
[2]
2.46
6.0
1031
38.00
35.72
94.0
[2]
2.28
6.0
2012
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
2021
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
3012
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
3021
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
9012
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
9021
43.00
40.42
94.0
[2]
2.58
6.0
9031
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
1112
44.00
41.36
94.0
[2]
2.64
6.0
1191
40.50
38.07
94.0
[2]
2.43
6.0
1192
44.00
41.36
94.0
[2]
2.64
6.0
1210
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1220
38.00
35.72
94.0
[2]
2.28
6.0
1310
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
1320
43.00
40.42
94.0
[2]
2.58
6.0
1410
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
1420
41.00
38.54
94.0
[2]
2.46
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1911
40.50
38.07
94.0
[2]
2.43
6.0
1912
44.00
41.36
94.0
[2]
2.64
6.0
1991
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1993
44.00
41.36
94.0
[2]
2.64
6.0
2110
40.50
38.07
94.0
[2]
2.43
6.0
2120
44.00
41.36
94.0
[2]
2.64
6.0
2911
40.50
38.07
94.0
[2]
2.43
6.0
2912
47.00
44.18
94.0
[2]
2.82
6.0
2991
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2992
47.00
44.18
94.0
[2]
2.82
6.0
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1120
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
1210
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1220
45.00
42.30
94.0
[2]
2.70
6.0
1911
40.50
38.07
94.0
[2]
2.43
6.0
1912
51.00
47.94
94.0
[2]
3.06
6.0
1991
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1993
48.00
45.12
94.0
[2]
2.88
6.0
2110
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2130
39.00
36.66
94.0
[2]
2.34
6.0
2210
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2230
42.00
39.48
94.0
[2]
2.52
6.0
2310
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2911
40.50
38.07
94.0
[2]
2.43
6.0
2912
51.00
47.94
94.0
[2]
3.06
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3059
3060
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de douane à affectation
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2921
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2923
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
2991
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2993
48.00
45.12
94.0
[2]
2.88
6.0
3091
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
3093
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
2021
31.00
29.14
94.0
[2]
1.86
6.0
1010
37.00
34.78
94.0
[2]
2.22
6.0
2010
45.00
42.30
94.0
[2]
2.70
6.0
1011
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
1013
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
1091
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1094
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
2011
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
2013
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
2091
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2094
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
1110
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1120
18.00
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
1210
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1220
16.00
15.04
94.0
[2]
0.96
6.0
1310
6.50
6.11
94.0
[2]
0.39
6.0
1320
6.00
5.64
94.0
[2]
0.36
6.0
1410
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des cléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1420
18.00
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
1911
6.50
6.11
94.0
[2]
0.39
6.0
1912
19.00
17.86
94.0
[2]
1.14
6.0
1991
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
1992
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
2010
10.50
9.87
94.0
[2]
0.63
6.0
2020
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
0021
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
2010
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
3010
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
9010
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
9011
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
9091
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
9011
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
9091
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3061
3062
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
9010
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
9011
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
9091
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
1110
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
1911
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
1991
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
2110
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
2910
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
1911
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
1991
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
2110
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
2911
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
2991
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
9010
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
1910
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
2110
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
2910
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
3010
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
4010
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établi: la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
5011
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
5020
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
6010
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
9011
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
9091
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
60.00
56.40
94.0
[2]
3.60
6.0
2010
50.00
47.00
94.0
[2]
3.00
6.0
50.00
47.00
94.0
[2]
3.00
6.0
9010
50.00
47.00
94.0
[2]
3.00
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
0081
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
0098
64.00
60.16
94.0
[2]
3.84
6.0
16.00
15.04
94.0
[2]
0.96
6.0
3031
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
4011
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
9011
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
14.00
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
17.00
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
18.00
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
14.00
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
1019
24.00
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3063
3064
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2010
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
4021
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
5010
16.00
15.04
94.0
[2]
0.96
6.0
6010
17.00
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
9011
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
9021
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
9029
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
11.00
10.34
94.0
[2]
0.66
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant
Part
Part
effectif
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
84.30
10.12
12.0
[2]
68.45
81.2
[3]
5.73
6.8
0024
78.55
9.43
12.0
[2]
63.78
81.2
[3]
5.34
6.8
0026
0.50
0.47
94.0
[2]
0.00
0.0
0.03
6.0
0027
0.50
0.47
94.0
[2]
0.00
0.0
0.03
6.0
57.30
6.88
12.0
[2]
46.53
81.2
[3]
3.89
6.8
0024
50.60
6.07
12.0
[2]
41.09
81.2
[3]
3.44
6.8
0026
6.70
6.30
94.0
[2]
0.00
0.0
0.40
6.0
0027
7.25
6.82
94.0
[2]
0.00
0.0
0.43
6.0
65.05
7.81
12.0
[2]
52.82
81.2
[3]
4.42
6.8
0024
58.25
6.99
12.0
[2]
47.30
81.2
[3]
3.96
6.8
0053
58.25
6.99
12.0
[2]
47.30
81.2
[3]
3.96
6.8
0054
51.40
6.17
12.0
[2]
41.74
81.2
[3]
3.49
6.8
60.55
7.27
12.0
[2]
49.17
81.2
[3]
4.11
6.8
0024
54.35
6.52
12.0
[2]
44.13
81.2
[3]
3.70
6.8
0053
70.45
8.45
12.0
[2]
57.21
81.2
[3]
4.79
6.8
0054
63.50
7.62
12.0
[2]
51.56
81.2
[3]
4.32
6.8
62.20
7.46
12.0
[2]
50.51
81.2
[3]
4.23
6.8
1024
55.05
6.61
12.0
[2]
44.70
81.2
[3]
3.74
6.8
1026
1.15
1.08
94.0
[2]
0.00
0.0
0.07
6.0
1027
1.25
1.18
94.0
[2]
0.00
0.0
0.07
6.0
2023
35.00
4.20
12.0
[2]
28.42
81.2
[3]
2.38
6.8
2024
28.20
3.38
12.0
[2]
22.90
81.2
[3]
1.92
6.8
2027
6.50
6.11
94.0
[2]
0.00
0.0
0.39
6.0
3023
69.15
8.30
12.0
[2]
56.15
81.2
[3]
4.70
6.8
3024
62.30
7.48
12.0
[2]
50.59
81.2
[3]
4.23
6.8
(37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) (41 % de 2306.5010) - (41 % de 15.00)
(60 % de 2306 2010) - (60 % de 15.00) (65 % de 2306 2010) - (65 % de 15.00)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15.00) (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00)
RO 1995
(80 % de 2306.1010) - (80 % de 15.00)
3065
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération.
3066
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane pat 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
4023
76.00
71.44
94.0
[2]
0.00
0.0
4.56
6.0
4024
69.15
8.30
12.0
[2]
56.15
81.2
[3]
4.70
6.8
5010
39.00
36.66
94.0
[2]
0.00
0.0
2.34
6.0
5021
36.00
33.84
94.0
[2]
0.00
0.0
2.16
6.0
6023
41.85
5.02
12.0
[2]
33.98
81.2
[3]
2.85
6.8
6024
35.00
4.20
12.0
[2]
28.42
81.2
[3]
2.38
6.8
9114
62.30
7.48
12.0
[2]
50.59
81.2
[3]
4.23
6.8
9115
55.50
6.66
12.0
[2]
45.07
81.2
[3]
3.77
6.8
9116
4.50
4.23
94.0
[2]
0.00
0.0
0.27
6.0
9117
4.90
4.61
94.0
[2]
0.00
0.0
0.29
6.0
9214
55.50
6.66
12.0
[2]
45.07
81.2
[3]
3.77
6.8
9215
48.65
5.84
12.0
[2]
39.50
81.2
[3]
3.31
6.8
9914
76.40
9.17
12.0
[2]
62.04
81.2
[3]
5.19
6.8
9915
69.55
8.35
12.0
[2]
56.47
81.2
[3]
4.73
6.8
58.00
54.52
94.0
[2]
0.00
0.0
3.48
6.0
9912
5.80
5.45
94.0
[2]
0.00
0.0
0.35
6.0
10 % de 1209.9911
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1.20
1.13
94.0
[2]
0.00
0.0
0.07
6.0
0099
15.00
14.10
94.0
[2]
0.00
0.0
0.90
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
RO 1995
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
(55 % de 2304.1010) - (55 % de 15.00) (60 % de 2304.1010) - (60 % de 15.00)
Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
43.83
4.38
10.0
[2]
39.45
90.0
2029
43.83
4.38
10.0
[2]
39.45
90.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3067
3068
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit 'de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
(contingent partiel 07.6)
9910
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
(contingent partiel 07.6)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Ordonnance du DFEP
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux oléagineux de pression et d'ex- traction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la fixation et la perception des droits de douane pour les marchandises visées à l'article premier de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux.
Art. 2 Valeurs indicatives d'importation
Pour les marchandises énumérées à l'article premier, on applique les valeurs indicatives d'importation figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 3 Taux des droits de douane
1 Les droits de douane auxquels sont assujetties les marchandises soumises aux dispositions de la présente ordonnance figurent à l'annexe 1, partie la du tarif d'importation général3) ou à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg. Pour les produits originaires des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le droit de douane s'élève à 94 pour cent du taux normal.
2 Pour les céréales et les produits résultant de leur transformation, ils sont adaptés en règle générale tous les trois mois à la situation du marché. Les écarts ne
RS 916.112.231
RS 910.1; RO 1995 1837
RS 916.111.01; RO 1995 1949
RS 632.10 annexe
RS 916.011; RO 1995 1851 3053
1995 - 444
3069
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
dépassant pas 3 francs par 100 kg par rapport au prix de seuil ou à la valeur indicative d'importation, y compris la totalité des taxes à la frontière, ne donnent en règle générale pas lieu à une adaptation. En cas d'affaissement des prix ou de prix excessifs, une adaptation peut être opérée immédiatement.
3 Pour les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction et les aliments protéiques, l'adaptation des droits de douane s'effectue en règle générale tous les trois mois.
Art. 4 Perception
1 Est déterminante pour l'application des droits de douane selon l'article premier, la naissance de l'assujettissement aux droits de douane selon l'article 11 de la loi sur les douanes 1).
2 Si l'utilisation d'une marchandise n'est pas encore fixée au moment où elle passe la frontière, elle peut être transférée dans un entrepôt douanier en observant les dispositions des articles 42 ss de la loi sur les douanes.
Art. 5 Aliments pour volaille
1 Le 55 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets.
2 Sont déterminants pour la fixation de la réduction, les droits de douane moyens perçus durant la période d'engraissement sur les composants d'un mélange standard d'aliments pour volaille de chair. La base de calcul est le poids vif de la volaille; pour la production d'un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d'aliments fourragers suivantes: poulets 2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg.
3 Le taux de la réduction sur la consommation d'aliments fourragers des reproduc- teurs de volailles de chair est calculé selon les droits de douane à affectation spéciale perçus sur un mélange standard. Les réductions dépendent du nombre de volailles de chair abattues, la consommation d'aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue.
4 Ont droit à une réduction, les agriculteurs engraisseurs de volailles indigènes produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volailles (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées.
Art. 6 Utilisation pour animaux autres que ceux de rente
1 Les marchandises figurant à l'annexe 1 de l'ODDAg du 17 mai 19952) utilisées pour l'alimentation d'oiseaux ou d'autres animaux non détenus comme animaux
RS 631.0
RS 916.011; RO 1995 1851 3053
3070
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
de rente peuvent être mises au bénéfice d'un régime douanier préférentiel lors de l'importation.
2 Les importateurs ou les négociants sont tenus d'astreindre les preneurs aux obligations découlant du régime du revers. Les importateurs, les négociants ou les preneurs n'observant pas lesdites obligations sont tenus de payer ultérieurement à la Direction générale des douanes les différences par rapport aux droits de douane prévus. Le montant du paiement ultérieur est calculé selon les taux applicables au moment du changement d'affectation.
Art. 7 Utilisation de produits de la mouture
1 Si, dans une entreprise de transformation, la quantité obtenue de produits de la mouture destinés à l'alimentation de l'homme (annexe 2) est, en moyenne d'une année civile (période de contrôle), inférieure aux ventes minimales fixées par le Département fédéral de l'économie publique, la différence de droits de douane doit être payée ultérieurement pour la quantité manquante, à condition que la marchandise ait été utilisée pour l'alimentation des animaux.
2 L'établissement du décompte est de la compétence de la Direction générale des douanes. Elle décide du paiement ultérieur sur la base des avis ou des contrôles qu'elle a effectués dans les entreprises de transformation.
Art. 8 Utilisation a des fins autres que fourragères
1 Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de marchandise trans- formée à des fins autres que fourragères (par exemple à des fins techniques, pour la fabrication de produits farineux ou de potages) est inférieure aux valeurs figurant à l'annexe 3, la différence de droits de douane doit être payée ultérieure- ment pour la quantité manquante, utilisée pour l'alimentation des animaux.
2 Si des produits non spécifiquement désignés à l'annexe 1 de l'ODDAg du 17 mai 19951) sont importés à des fins autres que pour l'alimentation des animaux, sur 100 kg de marchandise importée 90 kg doivent alors être utilisés à des fins autres que fourragères. Si cette valeur n'est pas atteinte, la différence entre les droits de douane prévus doit être payée sur la quantité manquante utilisée pour l'ali- mentation des animaux.
3 L'obligation d'apporter la preuve que la valeur des produits fourragers, par rapport au droit de douane fixé, a encore été réduite par suite de la trans- formation, est réservée.
4 Pour ce qui a trait au décompte et au paiement ultérieur, l'article 7, 2e alinéa, est applicable par analogie.
3071
RO 1995
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
Art. 9 Animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Les marchandises importées peuvent bénéficier d'un droit de douane préférentiel lorsqu'elles sont destinées à l'alimentation:
a. d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
b. d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
c. d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
d. de poissons, de chiens, de chats; d'autres animaux détenus dans des apparte- ments, des locaux annexes, des enclos, etc., non destinés à la production d'aliments (à l'exception des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des lapins et des volailles domestiques).
Art. 10 Produits spéciaux à faible teneur énergétique
Les préparations pour l'alimentation des animaux dont la teneur énergétique est inférieure à 0,5 pour cent des besoins alimentaires quotidiens d'un animal peuvent bénéficier d'un droit de douane préférentiel.
Art. 11 Procédure
1 Le régime douanier préférentiel doit être demandé lors des formalités d'impor- tation.
2 Le régime douanier préférentiel selon les articles 6 à 10 fait l'objet d'une procédure reversale contrôlée par l'Administration fédérale des douanes. L'ar- ticle 19, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture et l'article 18 de la loi sur les douanes1) constituent les bases légales. :
3 Sont applicables par analogie pour le contrôle de l'utilisation, respectivement l'article 18 de la loi sur les douanes et l'article 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes2).
Art. 12 Contrôle
1 On est tenu d'autoriser les fonctionnaires à affectuer en tout temps des visites dans l'entreprise, de leur présenter les justificatifs et de leur donner tout renseignement demandé.
2 Les personnes et les entreprises qui, parce qu'elles n'observent pas des prescrip- tions ou des dispositions, provoquent du travail supplémentaire, peuvent être astreintes au paiement des frais découlant de leur comportement.
Art. 13 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture et la Direction générale des douanes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
RS 631.0
RS 631.01
3072
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Art. 14 Abrogation de l'ancien droit
L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est abrogée.
Art. 15 Dispositions transitoires
Les prescriptions abrogées restent toutes applicables pour des faits intervenus pendant leur durée de validité.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37675
3073
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Annexe 1 (art. 2)
Valeurs à l'importation des aliments pour animaux
(Valeur indicative du DFEP à partir du 1er juillet 1995)
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9011
Poudre de plumes
105 .-
0091
Carapaces de crevettes
81 .-
9110
Petits poissons
100 .-
9911
Farine de sang animal
108 .-_ 2)
9919
Autres
98 .-
9010
Graines de guarées
67 .-
9091
Maïs doux
69 .-
9011
69 .-
9091
Maïs doux, séché Maïs doux, séché
69 .-
1011
Pois en grains entiers
68 .-_ 2)
1091
Pois, travaillés
68 .-
2011
Pois chiches en grains entiers
68 .-
2091
Pois chiches, travaillés
68 .-
3111
Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers
67 .-
3191
Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés
67 .--
3211
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers
67 .-
3291
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés
67 .-
3311
Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers
67 .-
3391
Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés
67 .-
3911
Haricots vigna en grains entiers
67 .-
3991
Haricots vigna, travaillés
67 .-
4011
Lentilles en grains entiers
67 .-
4091
Lentilles, travaillées
67 .-
5012
Fèves (Vicia faba var. major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers
67 .-
5091
Fèves (Vicia faba var. major) et féverole (Vicia faba var.
equina, Vici faba), travaillées
67 .-
9011
Autres légumes à cosse en grains entiers
68 .-
9091
Autres légumes à cosse, travaillés
68 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3074
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux Fr./100 kg
1010
Racines de manioc
65 .-
2010
Patates douces
65 .-
9010
Topinambours
61 .-
2110
Noisettes en coque
90 .-
2210
Noisettes décortiquées
95 .-
3110
Noix communes en coques
90 .-
3210
Noix communes décortiquées
95 .-
4081
Fruits à noyau séchés
60 .- 60 .-
4092
Fruits à noyau séchés
5012
Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50%
75 .-
5021
Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes
75 .-
5081
Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédent pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins
60 .-
5092
Contenant des fruits des nº$ 0813.4081 au 0813.4099
75 .-
3010
Coques et pellicules de café
13 .-
1040
Froment (blé) dur
69 .-
9040
Froment (blé) tendre
69 .-
0040
Seigle
67 .-
0070
Orge
67 .-
0040
Avoine
63 .-
9030
Maïs
69 .-
1020
Riz paddy
68 .-
2020
Riz brun
69 .--
3020
Riz poli
71 .-
4020
Riz en brisures
71 .- 2)
0030
Sorgho à grains
67 .-
1030
Sarrasin
69 .-
2030
Millet
63 .-
3030
Alpiste
85 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3075
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9031
Triticale
69 .-
9061
Autres céréales
69 .-
0012
Farine de froment (blé) de gonflement
75 .-
0031
Farine de froment (blé) pour l'affouragement
69 .-
1011
Farine de seigle de gonflement
70 .-
1031
Farine de seigle pour l'affouragement
67 .-
2012
Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée
69 .-
2021
Farine de mais pour l'affouragement dénaturée
69 .-
3012
Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée
71 .-
3021
Farine de riz pour l'affouragement dénaturée
71 .-
9012
Farine de triticale pour l'affouragement
69 .-
9021
Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- ree
71 -
9031
Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée
71 .-
1112
Gruaux et semoules de blé dur
69 .-
1192
Gruaux et semoules de blé tendre
69 .-
1220
Gruaux et semoules d'avoine
71 .-
1320
Gruaux et semoules de maïs
69 .-
1420
Gruaux et semoules de riz
69 .-
1912
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale
69 .-
1993
Gruaux et semoules d'autres céréales
69 .-
2120
Gruaux et semoules de froment (blé)
69 .-
2912
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale
69 .-
2992
Gruaux et semoules d'autres céréales
69 .-
1120
Flocons d'orge
74 .-
1220
Flocons d'avoine
82 .-
1912
Flocons de seigle, de méteil ou de triticale
73 .-
1993
Flocons d'autres céréales
83 .-
Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
2130
D'orge
74 .-
2230
D'avoine
82 .-
2320
De maïs
69 .-
2912
De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale De millet
59 .-
2993
D'autres céréales
82 .-
3070
Germes de céréales pour la production d'huile
83 .-
3093
Germes de céréales
83 .- 2)
1021
Farine et semoule de pommes de terre
70 .-
2021
Flocons de pommes de terre
72 .--
69 .-
2923
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3076
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
Farines et semoules de:
1010
Légumes à cosse secs du nº 0713
69 .-
2010
Sagou, racines ou tubercules du nº 0714
60 .-
3010
Farines et semoules de produits du Chapitre 8
64 .-
1107
1013
Malt non torréfié, non concassé
67 .-
1094
Malt non torréfié
69 .-
2013
Malt torréfié, non concassé
67 .-
2094
Malt torréfié
69 .-
1120
Amidon de froment (ble)
69 .-
1220
Amidon de maïs
69 .-
1320
Fécule de pommes de terre
67 .-
1420
Fécule de manioc (cassave)
67 .-
1912
Amidon de riz
69 .-
1992
Autres amidons
69 .-
2020
Inuline
71 .-
0010
Fèves de soja en grains entiers
86 .-
0021
Fèves de soja pour la fabrication d'huile
86 .-
1010
Arachides en coques
88 .-
1021
Arachides en coques pour la fabrication d'huile
88 .-
2010
Arachides décortiquées
88 .-_ 2)
2021
Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile
88 .-
0010
Coprah
84 .-
0021
Coprah pour la fabrication d'huile
84 .-
0010
Graines de lin
83 .-
0021
Graines de lin pour la fabrication d'huile
83 .-
0010
Graines de colza
75 .-
0021
Graines de colza pour la fabrication d'huile
75 .-
0040
Graines de navette
75 .-
0051
Graines de navette pour la fabrication d'huile
75 .-
0010
Graines de tournesol en enveloppe
70 .-
0021
Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication
70 .-
0040
Graines de tournesol décortiquées
73 .-
0041
Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile
73 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3077
d'huile
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux Fr./100 kg
1010
Noix et amandes de palmiste
81 .-
1021
Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile
81 .-
2010
Graines de coton
81 .-
2021
Graines de coton pour la fabrication d'huile
81 .-
3010
Graines de ricin
81 .-
3021
Graines de ricin pour la fabrication d'huile
81 .-
4010
Graines de sésame
81 .-
4021
Graines de sésame pour la fabrication d'huile
81 .-
5010
Graines de moutarde
81 .-
5021
Graines de moutarde pour la fabrication d'huile
81 .-
6010
Graines de carthame
81 .-
6021
Graines de carthame pour la fabrication d'huile Graines d'oeillette
81 .-
9113
Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile
81 .-
9211
Graines de karité
81 .-
9213
Graines de karité pour la fabrication d'huile
81 .-
9911
Autres, à l'exception des faines
81 .-
9913
Autres pour la fabrication d'huile
81 .-
1010
Farines de fèves de soja
86 .-
9010
Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde
86 .-
1110
Semences de betteraves
55 .-
2911
Vesces et lupins
77 .-
9911
Graines de tamarin
75 .-
1091
Caroubes
52 .-
2010
Farines d'algues
40 .--
9110
Betteraves à sucre
57 .-
9911
Racines de chicorée
55 .-
0091
Pailles, non travaillées
19 .-
0099
Pailles, travaillées
21 .-
1010
Farines de luzerne
50 .---
9011
Foin
43 .-
9019
Choux et betteraves fourragères (MS =90%), etc.
56 .-
9010
Noyaux de dattes et brisures de guarée
55 .-
0011
Saindoux de porc
93 .-
0021
Graisses de volailles
93 .-
0010
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine
93 .- 2)
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3078
81 .-
9111
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux Fr./100 kg
0010
Stéarine et huile solaires, huile de suif
123 .-
1091
Huiles de foies de poissons
93 .-
2010
Graisses et huiles de poissons
93 .-
3010
Graisses et huiles de mammifères marins
93 .-
1010
Graisse de suint brute
93 .-
9010
Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline
93 .-
0010
Autres graisses et huiles animales
93 .-
1507.1010
Huile de soja brute
93 .- 2)
9011
Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja
123 .- 93 .-
9091
Autres
1010
Huile d'arachide
9011
Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide Autres
123 .- 93 .----
1010
Huile d'olive brute Autres
93 .- 93 .----
0010
Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges
93 .-
1010
Huile de palme brute
93 .-
9011
Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme Autres
123 .- 93 .-
1110
Huiles de tournesol ou de carthame brutes
93 .-
1911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame
123 .- 93 .-
1991
Autres (tournesol, carthame)
93 .---
2910
Huile de coton brute Autres (coton)
93 .-
1110
Huiles de coco brute
93 .-
1911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco
123 .-
1991
Autres
93 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3079
9091
9010
9091
2110
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
2110
Huiles de palmiste ou de babassu brutes
93 .-
2911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui
des huiles de palmiste ou de babassu
123 .-
2991
Autres
93 .-
1010
Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes
93 .-
9010
Autres
93 .-
1110
Huile de lin brute
93 .-
1910
Autres huiles de lin, fractions
93 .-
2110
Huile de maïs, brute
93 .-
2919
Autres huiles de maïs, fractions
93 .-
3010
Huile de ricin
93 .-
4010
Huile de tung (d'abrasin)
93 .-
5011
Huile de sésame, brute
93 .-
5020
Autres huile de sésame, fractions
93 .-
6010
Huile de jojoba
93 .-
9011
Huile de germes de céréales
93 .-
9091
Autres
93 .-
1010
Graisses et huiles animales, hydrogénées
133 .-
2010
Graisses et huiles végétales, hydrogénées
123 .-
1010
Margarine
123 .-
9010
Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires
123 .-
0011
Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires
93 .-
0081
Huile de soja, époxidée
93 .-
0098
Autres mélanges graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires
123 .-
1110
Acide stéarique
123 .-
1210
Acide oléique
123 .-
1910
Autres acides gras à usage technique
93 .-
3021
Glucose, chimiquement purs, à l'état solide
70 .-_ 2)
3031
Autres glucose, à l'état solide
70 .-
4011
Glucose, à l'état solide
70 .-
9011
.
Sucre inverti, à l'état solide
70 .-
0010
Déchets de cacao (coques)
23 .-_ 2)
9011
Chapelure
71 .- 2)
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3080
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
1091
Levures vivantes
86 .-
2011
Levures mortes
88 .- 2)
2021
Autres microorganismes morts
93 .-
3011
Farine de moutarde
83 .-
1011
Cretons
98 .-
1019
Farines de viandes 60%
83 .-
2010
Farines de hareng 72%
100 .-
1010
Sons de maïs
54 .-
2010
Sons de riz
54 .-
3021
Sons de froment dénaturés
54 .-
3022
Sons de froment non dénaturés
54 .-
4021
Autres sons de céréales, dénaturés
54 .-
4022
Autres sons de céréales, non dénaturés
54 .-
5010
Résidus de la mouture des légumineuses
54 .-
1011
Protéine de pommes de terre
108 .- 2)
1019
Gluten de maïs 60%
93 .---
2010
Pulpes de betteraves
55 .-
3010
Drêches à l'état sec
56 .-
0010
Tourteaux de soja 44%
78 .-_ 2)
0010
Tourteaux d'arachide
79 .-
1010
Tourteaux et farine de coton
55 .-
2010
Tourteaux et farine de lin
68 .-
3010
Tourteaux et farine de tournesol
62 .-
4010
Tourteaux de colza ou de navette
59 .-
5010
Farine de noix de coco ou de coprah
55 .-
6010
54 .-
9010
Farine de noix de palmiste de graines de palmiste Autres
70 .-
1010
Glands de chêne et marrons d'Inde
35 .-
9011
Marcs de raisins, de pommes et de poires
48 .-
9021
Résidus de l'extraction de café ou de camomille Autres
41 .-
9011
Alimentation des animaux, mélassés ou sucrés
130 .-
9041 Solubles de poissons
100 .-
9081
Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de petit-lait
420 .-
40 .-
9029
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3081
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux Fr./100 kg
9082
Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines ou de substances actives
130 .-
9089
Autres mélanges
130 .-
1010
Dextrine et autres amidons modifiés
69 .-
2010
Colles
90 .- 2)
9910
Autres adhésifs
90 .-
1010
Agents d'apprêt à base de matières amylacées
90 .-
1010
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
90 .-
9021
Produits résiduaires des industries chimiques
90 .-
9091
Autres liants
90 .-
N37675
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
3082
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Annexe 2 (art. 7, 1er al.)
Utilisation de produits de la mouture
Numéro du tarif1)
Désignation de la marchandise
Prélèvement: en % du taux prévu en cas d'affourage- ment
Utilisa- lion minimale kg/100 kg alimenta- tion humainc
Pourcentage inférieur: prélèvement du taux du numéro du tarif .. .
0030
Orge: prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée
50
33
1104.2130
0061
pour l'alimentation humaine
57
13
1104.2130
Avoine:
0031
pour l'alimentation humaine
50
13
1104.2230
Maïs:
9021
pour l'alimentation humaine
45
40
1104.2320
Sorgho à grains:
0029
pour l'alimentation humaine
50
20
1007.0030
Sarrasin:
pour l'alimentation humaine
50
20
1008.1030
Millet:
2029
pour l'alimentation humaine
50
20
1104.2923
3020
pour l'alimentation humaine
50
20
1008.3030
9029 9059
pour l'alimentation humaine
50
20
1008.9031
pour l'alimentation humaine
50
20
1008.9061
Grains de céréales autrement travaillés, pour l'alimentation humaine
2120
d'orge:
60
28
1104.2130
2220
d'avoine:
60
28
1104.2230
2922
de millet:
50
36
1104.2923
Malt, même torréfié:
53
33
1107.1013,
1012, 2012
pour l'alimentation humaine
2013
N37675
3083
1029
Alpiste:
Autres céréales:
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Annexe 3 (art. 8, 1er al.)
Numéro du tarif1) Désignation de la marchandise
Prélèvement:
Utılısa-
Pourcentage
en % du taux
tion mini- inférieur:
prévu en cas
prélèvement
d'affourage- ment
male kg/100 kg
du numéro du tarif . .
Légumes à cosse, écossés ou non:
1012, 1019
pour usages techniques
10
75
0713.1011
2012, 2019
pour la fabrication de denrées ali- mentaires
5
80
0713.2011
3112, 3119
0713.3111
3212, 3219
0713.3211
3312, 3319
0713.3311
3912, 3919
0713.3911
4012, 4019
0713.4011
5013, 5019
0713.5012
9012, 9019
0713.9011
Froment (blé) et méteil, dénatu- rés:
1050, 9050
pour usages techniques
10
80
1001.1040, 9040
0050
pour usages techniques
10
80
1002.0040
Orge:
0040
pour la fabrication de succédanés du café
3
80
1003.0070
0080
pour usages techniques
15
75
1003.0070
Avoine:
0050
pour usages techniques
25
60
1004.0040
Maïs:
9040
pour usages techniques
10
80
1005.9030
Sorgho à grains:
0040
pour usages techniques
3
80
1007.0030
Sarrasin:
pour usages techniques
3
80
1008.1030
Millet:
2040
pour usages techniques Alpiste:
3
80
1008.2030
3084
Utilisation, autre que l'affouragement
1040
Seigle, dénaturé:
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1995
Numéro du tarif1) Désignation de la marchandise
Prélèvement: en % du taux prévu en cas d'affourage- ment
Utilisa-
Pourcentage tion mini- inférieur: male kg/100 kg
prélèvement du taux du numéro du tarif ...
3040
pour usages techniques Triticalc:
3
80
1008.3030
9032
pour usages techniques
10
80
1008.9031
9071
autres céréales: pour usages techniques
3
80
1008.9061
0091
Fèves de soja, même concassées: pour la fabrication de denrées ali- mentaires
10
75
1201.0010
2912
Graines, fruits et spores à ense- mencer, pour usages techniques: de vesces et de lupins graines de tamarins
10
80
1209.2911
9912
10
80
1209.9911
N37675
3085
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes, des cultures fruitières et des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire.
Art. 15, 1er et 3ª al.
1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située en région de montagne et qui ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle répondant aux exigences suivantes:
a. acheté entre le 15 août et le 24 décembre, il est arrivé sur l'exploitation de l'acheteur durant cette même période;
b. il avait été gardé sans interruption en région de montagne au moins pendant 22 mois précédant l'achat;
c. il a été âgé de cinq ans (60 mois) au plus au moment de l'arrivée sur l'exploitation;
d. au moment de l'arrivée sur l'exploitation, il portait depuis au moins quatre mois ou avait vêlé moins de deux mois auparavant;
e. il est inscrit au herd-book ou présente les qualités requises à cet effet;
f. selon le certificat d'ascendance mis à jour, son lait contient au moins 6,5 pour cent de protéines et graisses et au moins 3,0 pour cent de protéines.
RS 916.350.101; RO 1994 2056
RS 700
3086
1995 - 440
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1995
3 Des contingents supplémentaires peuvent être accordés à raison de 20 pour cent de l'effectif des vaches que le producteur détenait le jour de référence précédant l'achat des animaux, mais peuvent dans tous les cas être accordés pour les deux premiers animaux achetés.
Art. 17, 3ª al.
3 Il est possible de renoncer à la réduction prévue au 2e alinéa si, même avant le transfert en zone d'ensilage, le lait n'a pas été transformé en fromage dont la fabrication requiert du lait de non-ensilage.
Art. 18 Abrogé
Art. 19, 2e al., let. b et d
2 En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 5e alinéa, la fédération laitière compétente tranche le cas;
d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, de la conversion de terres en surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole (art. 6, 1er al.) ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1er mai précédant la cession.
Art. 20, 4€ al. Abrogé
Art. 23, 2ª et 3ª al.
2 Abrogé
3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, le contingent peut être transmis seulement si la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.) n'est pas dépassée. Seule la surface située à l'intérieur du rayon usuel est considérée comme surface déterminante au sens de l'article 6 pour le calcul de cette quantité maximale.
3087
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
RO 1995
Art. 48, 4e et 5€ al.
4 En ce qui concerne les surfaces dont l'affectation principale a changé, avant le 1er août 1995, de telle sorte qu'elles doivent être déduites de la surface détermi- nante conformément à l'article 6, il y a lieu d'effectuer la moitié de la réduction prévue à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, au 1er mai 1995 et l'autre moitié au 1er mai 1996.
5 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer aux producteurs ayant repris une deuxième exploitation avant le 1er août 1995 le contingent qui n'a pas pu être transféré lors de la reprise, dans la mesure où leur contingent est inférieur à la quantité maximale par hectare (art. 8, 3€ al.), calculée en fonction de la surface située à l'intérieur du rayon usuel. Toutefois, la quantité attribuée ne doit pas dépasser 90 pour cent du contingent annulé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37699
3088
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes, des cultures fruitières et des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire.
Art. 13, 8€ al. Abrogé
Art. 17, 3ª al.
3 Il est possible de renoncer à la réduction prévue au 2e alinéa si, même avant le transfert en zone d'ensilage, le lait n'a pas été transformé en fromage dont la fabrication requiert du lait de non-ensilage.
Art. 18 Abrogé
Art. 19, 2ª al., let. b et d
2 En cas de diminutions ne relevant pas du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
RS 916.350.102; RO 1994 2060
RS 700
1995 - 441
3089
RO 1995
Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 5e alinéa, la fédération laitière compétente tranche le cas;
d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, de la conversion de terres en surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole (art. 6, 1er al.) ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1er mai précédant la cession.
Art. 20, 4e al. Abrogé
Art. 23, 2º et 3e al.
2 Abrogé
3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, le contingent peut être transmis seulement si la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.) n'est pas dépassée. Seule la surface située à l'intérieur du rayon usuel est considérée comme surface déterminante au sens de l'article 6 pour le calcul de cette quantité maximale.
Art. 45, 5e et 6e al.
5 En ce qui concerne les surfaces dont l'affectation principale a changé, avant le 1er août 1995, de sorte qu'elles doivent être déduites de la surface déterminante conformément à l'article 6, il y a lieu d'effectuer la moitié de la réduction prévue à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, au 1er mai 1995 et l'autre moitié au 1er mai 1996.
6 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer aux producteurs ayant repris une deuxième exploitation avant le 1er août 1995, le contingent qui n'a pas pu être transféré lors de la reprise, dans la mesure où leur contingent est inférieur à la quantité maximale par hectare (art. 9, 3e al.), calculée en fonction de la surface située à l'intérieur du rayon usuel. Toutefois, la quantité attribuée ne doit pas dépasser 90 pour cent du contingent annulé.
3090
Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
RO 1995
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37700
3091
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 31 mai 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 5 Abrogé
Art. 13, 1er al.
1 Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe sur la valeur ajoutée incluse, (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre):
Fr. par kg
a. Beurre de choix 17.66
b. Beurre de crème de lait 17.51
c. Beurre de crème de petit-lait 12.29
d. Beurre de fromagerie 15.46
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
31 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37695
3092
1995 - 438
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
du 31 mai 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 20 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988; vu l'article 26 de la loi sur l'agriculture 3),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance règle:
a. les prix de cession du beurre aux grossistes;
b. le versement de contributions destinées à réduire le prix du beurre.
Art. 2 Producteurs de beurre
1 Par producteurs de beurre ayant droit aux contributions destinées à réduire le prix, on entend les centrales du beurre et les centres locaux de transformation du lait.
2 Par centrale du beurre, on entend toute entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (office), qui:
a. prend en charge et met en valeur de la crème et/ou du beurre de centres locaux de transformation du lait;
b. fabrique du beurre principalement à partir de crème provenant de centres locaux de transformation du lait;
c. dispose de personnel qualifié et peut le prouver; et
d. satisfait aux prescriptions sur l'assurance de la qualité qui sont édictées par le Conseil fédéral sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait.
3 Par centre local de transformation du lait, on entend les fromageries, les centres de centrifugation, les entreprises industrielles de transformation du lait, les exploitations d'alpage et les producteurs individuels.
RS 916.357.3
RS 916.350; RO 1995 2075
RS 916.350.1; RO 1995 2077
RS 910.1; RO 1995 1837
1995 - 439
3093
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
Art. 3 Beurre de choix
1 Le beurre de choix est du beurre produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19951) concernant la fabrication du beurre de choix avec de la crème de lait soumise à un traitement thermique. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
2 La crème de lait soumise à un traitement thermique doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de lait et doit avoir été obtenue et traitée conformément à ses dispositions. L'ordon- nance est soumise à l'approbation de l'office.
3 Le beurre de choix ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre.
Art. 4 Beurre de crème de lait
1 Le beurre de crème de lait est du beurre fabriqué avec de la crème de lait.
2 Le mélange de beurre de choix et de beurre de crème de lait est assimilé au beurre de crème de lait.
Art. 5 Beurre de crème de petit-lait
1 Le beurre de crème de petit-lait est du beurre produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19953) concernant la fabrication du beurre de crème de petit-lait avec de la crème de petit-lait. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
2 Le beurre de crème de petit-lait doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19904) concernant la prise en charge de la crème de petit-lait et doit avoir été obtenu et traité conformément à ses dispositions. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
3 Le beurre de crème de petit-lait ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre.
Art. 6 Beurre de fromagerie
1 Le beurre de fromagerie est du beurre fabriqué avec un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait.
2 Le beurre de fromagerie est fabriqué dans les fromageries ou dans les centrales du beurre.
3 Le beurre de fromagerie des centrales du beurre doit être produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19955) concernant la fabrication du beurre de fromagerie. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
RO 1995 . .
RS 916.350.181.15
RO 1995 .
RS 916.350.181.16
RO 1995 . ..
3094
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
Art. 7 Classes de qualité
1 La «Centrale suisse du ravitaillement en beurre» (BUTYRA) détermine dans le règlement du 31 mai 19951) sur le traitement du beurre - Contestations concer- nant la qualité - la subdivision des beurres définis aux articles 3 à 6 en classes de qualité. Le règlement est soumis à l'approbation de l'office.
2 La marchandise non pasteurisée peut au plus être prise en charge comme deuxième qualité.
Art. 8 «Le beurre» (beurre de cuisine)
1 «Le beurre» (beurre de cuisine) est un mélange des beurres définis aux articles 3 à 6.
2 Il ne peut être fabriqué que sur mandat de la BUTYRA.
Art. 9 Beurre fondu et fractions de graisse de lait
1 Les termes de «beurre fondu» et de «fractions de graisse de lait» sont définis dans l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires.
2 Ils ne peuvent être fabriqués que sur mandat de la BUTYRA.
Section 2: Prix de cession
Art. 10 Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de crème de lait, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait
1 Les prix de cession pour la marchandise vendue en mottes ou en blocs sont les suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse):
Fr. par kg
a. beurre de choix 11.49
b. beurre de crème de lait 11.14
c. beurre de fromagerie 10.16
d. beurre de crème de petit-lait 10.11
2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour les envois d'au minimum 5000 kg. L'office fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, le Service fédéral du contrôle des prix (CP) et l'Administration fédérale des finances (AFF), les prix des quantités inférieures.
3 Ces prix sont, pour les centrales du beurre, des prix maximums; pour la BUTYRA, des prix fixes.
RO 1995 ...
RS 817.02; RO 1995 1491
3095
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
Art. 11 Prix de cession aux grossistes de «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu
1 La BUTYRA livre le beurre aux grossistes aux prix de cession suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse): Fr. par kg
a. «Le beurre» (beurre de cuisine) en emballages de 1 kg au moins 8.71
b. beurre fondu en grands emballages fournis par l'acheteur 9.45
2 Ces prix sont fixes et s'entendent franco gare suisse de plaine pour les envois d'au minimum 5000 kg dans le cas du beurre visé à la lettre a et d'au minimum 300 kg dans le cas du beurre visé à la lettre b. L'office fixe les prix des livraisons en quantités inférieures ou en emballages plus petits, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF.
Art. 12 Livraison de «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu 1 La BUTYRA livre aux grossistes «Le beurre» (beurre de cuisine) et le beurre fondu en emballages d'origine. Elle peut aussi livrer du beurre fluide aux entreprises qui emploient de grandes quantités de beurre.
2 Il est interdit aux entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu, de les mélanger à d'autres sortes de beurre et de les vendre sans leur emballage d'origine, à moins que ce ne soit pour fabriquer des préparations de beurre avec «Le beurre».
Art. 13 Nouvelles sortes de beurre
En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe les prix de cession aux grossistes des nouvelles sortes de beurre.
Section 3: Contributions destinées à réduire le prix du beurre, indemni- tés et campagnes
Art. 14 Principe
1 La Confédération accorde aux producteurs de beurre des contributions desti- nées à réduire le prix du beurre de choix, du beurre de crème de lait, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait. L'office fixe le montant des contributions.
2 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe le remboursement des contributions versées pour certaines utilisations.
Art. 15 Montant des contributions destinées à réduire le prix du beurre
1 Pour les centrales du beurre, les contributions destinées à réduire le prix du beurre correspondent à la différence entre le prix de revient (prix indicatif officiel
3096
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
de prise en charge du beurre ou de la crème, augmenté de la marge de fabrication ou de la marge de collecte) et le prix de cession mentionné à l'article 10.
2 Les contributions destinées à réduire le prix du beurre sont versées aux fromageries, aux centres de centrifugation, aux producteurs individuels et aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'ils produisent et vendent directement. L'office fixe le montant des contributions en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF.
3 L'office fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, les majorations et les réductions suivantes des contributions destinées à réduire le prix du beurre:
a. la majoration de la contribution destinée à réduire le prix du beurre de choix et du beurre de crème de petit-lait que les centrales du beurre utilisent pour fabriquer du beurre de fromagerie;
b. la majoration de la contribution destinée à réduire le prix du beurre de crème de petit-lait, aux fins de compenser les frais supplémentaires découlant de la livraison séparée de la crème;
c. la réduction de la contribution destinée à réduire le prix du beurre vendu en emballages de moins de 200 g.
4 Le coût des réductions supplémentaires du prix pour «Le beurre» (beurre de cuisine) et le beurre fondu, que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes, est à la charge de la BUTYRA.
5 L'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte une ordonnance réglant le paiement des contributions destinées à réduire le prix du beurre. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
Art. 16 Indemnité pour la collecte de la crème dans les zones de montagne 1 Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de la crème dans les zones de montagne. L'office fixe le montant de l'indemnité, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF.
2 L'indemnité de transport sera diminuée en trois étapes pour être supprimée d'ici à la fin du mois d'octobre 1996. L'office règle le calendrier et l'étendue de la réduction.
Art. 17 Réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu
1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre (autre que du beurre fondu) est utilisé pour porter la teneur en matière grasse de fromage fondu, de fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu de la classe de qualité «gras» au niveau de celles qui correspondent aux classes de qualité «crème» ou «double crème».
2 L'office fixe le montant de la contribution, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF.
3097
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre
RO 1995
Art. 18 Remboursement des contributions destinées à réduire le prix du beurre
1 Les contributions destinées à réduire le prix du beurre doivent être remboursées lorsque du beurre ou des fractions de graisse de lait sont utilisés pour la production:
a. de produits laitiers;
b. de beurre à teneur réduite en calories;
c. de minarine ainsi que de margarine à teneur réduite en calories;
d. d'autres produits à tartiner;
e. de glaces comestibles (seulement en cas d'utilisation de beurre fondu).
2 Lorsque «Le beurre» (beurre de cuisine) ou du beurre fondu sont utilisés, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de cession diminué des frais de transformation) obtenu par la BUTYRA pour «Le beurre» (beurre de cuisine), ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre cru.
3 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CF et l'AFF, l'office peut réduire le remboursement des contributions lorsque du beurre est utilisé pour la produc- tion de beurre à teneur réduite en calories.
4 Le remboursement des contributions n'est pas exigible pour:
a. le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour fabriquer du fromage fondu, du fromage à tartiner et des préparations au fromage fondu;
b. le beurre (à part le beurre fondu et les fractions de graisse de lait) utilisé pour fabriquer des préparations de beurre ou du ziger au beurre;
c. le beurre ou les fractions de graisse de lait contenus dans la margarine (art. 106 à 109 de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires);
d. le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour fabriquer des sauces au beurre.
5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office.
Art. 19 Réduction supplémentaire du prix de la graisse de lait utilisée pour fabriquer des glaces comestibles
1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque de la graisse de lait sous forme de lait, de yogourt, de crème, de beurre de choix, de «Le beurre» (beurre de cuisine) ou de fractions de graisse de lait est utilisée pour fabriquer des glaces comestibles.
2 L'office fixe le montant de la contribution, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. Le montant est calculé en fonction de la graisse de lait utilisée.
3098
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
3 L'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte, en accord avec la direction de la BUTYRA, une ordonnance réglant le paiement de la contribution. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
Art. 20 Supplément de marge pour les grossistes du beurre
1 Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros, dont l'activité principale est la distribution de produits laitiers, ont droit aux suppléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels:
a. jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg;
b. de 100 001 à 200 000 kg 11 ct./kg;
c. de 200 001 à 300 000 kg 8 ct./kg.
2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg:
a. à partir de 350 000 kg de 25 pour cent;
b. à partir de 400 000 kg de 50 pour cent;
c. à partir de 450 000 kg de 75 pour cent;
d. à partir de 500 000 kg de 100 pour cent.
3 Le supplément de marge qui résulte de l'application des dispositions des 1er et 2e alinéas est réduit dans les proportions suivantes:
a. exercice 1993/94 réduction d'un tiers;
b. exercice 1994/95 réduction de deux tiers;
c. exercice 1995/96 réduction de trois tiers.
4 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est réputée mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé.
5 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total sur deux maisons ou plus, ne sont pas reconnues lors du calcul dudit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui ont des intérêts importants dans une maison de commerce de beurre en gros et qui sont devenues ou qui deviendront des associés de la BUTYRA dans la même intention.
Art. 21 Campagnes de vente à prix réduit
1 Le comité directeur de la BUTYRA peut organiser pour une durée limitée, en accord avec l'office, le CP et l'AFF, des campagnes de vente à prix réduit portant sur les diverses sortes de beurre.
2 Les emballages contenant du beurre vendu en offre spéciale doivent porter une marque distinctive.
3099
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
3 Le beurre faisant l'objet d'une offre spéciale doit être vendu dans son emballage d'origine. Il est interdit de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
4 La direction de la BUTYRA peut dispenser un participant de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive, pour autant qu'il soit en mesure, grâce à des contrôles, de rendre des comptes sur ses ventes à la BUTYRA ou au service des rapports et qu'il garantisse que le prix du beurre faisant l'objet d'une offre spéciale sera bien visible au point de vente.
Section 4: Mesures administratives
Art. 22 Annotations aux fins de contrôle
La BUTYRA peut exiger de toute entreprise de fabrication et de toute entreprise commerciale qu'elle tienne des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisation de beurre ou de fractions de graisse de lait.
Art. 23 Sanctions
1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes au sens de l'article 12 de l'ordon- nance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par ses statuts.
2 A l'égard d'autres personnes ou maisons qui contreviennent à la présente ordonnance, l'office prend les mesures nécessaires pour la faire observer. Il exige en particulier, indépendamment de l'application des dispositions pénales, le remboursement des contributions indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture).
3 L'office peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis (art. 43, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait).
Art. 24 Obligation de renseigner
1 Les maisons qui achètent du beurre, le transforment ou le commercialisent doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et leurs locaux de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseigne- ments qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui satisfont insuffisamment ou ne satisfont pas à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance.
2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.
3100
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995
Art. 25 Voies de recours
1 Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
2 Par ailleurs, les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables.
Section 5: Dispositions finales
Art. 26
1 Sauf disposition contraire, l'office est chargé de l'exécution.
2 L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
31 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37696
3101
Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux)
Modification du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête:
I
La loi du 20 juin 19332) sur le contrôle des métaux précieux est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies et 34ter, lettre g, de la constitution;
Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux
Article premier
1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.
2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
3 Par matières pour la fonte, on entend:
a. Les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b. Les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés;
c. Les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.
4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entière- ment constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.
5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.
3102
1995 - 424
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 2
Ouvrages plaqués. Similis
1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières.
2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale.
3 Par similis, on entend:
a. Les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux;
b. Les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ou- vrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages.
Art. 3, titre marginal et 2e al.
Titres légaux
2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale.
Art. 4 Abrogé
Art. 6
Désignation d'ouvrages; conformité
Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite.
Ouvrages en métaux précieux; indications du titre
Art. 7
1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal.
2 Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.
3103
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.
Ouvrages multimétaux; désignation et apparence
Art. 7a
1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles.
2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en mil- lièmes; les autres parties métalliques, par l'indication du genre de métal utilisé.
3 Les divers métaux doivent être visibles de l'extérieur et se distin- guer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d'ouvrages plaqués.
Ouvrages plaqués et similis; designa- tion
Art. 8
1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles.
2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit.
3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés.
4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.
Art. 8a
Autres désigna- tions et exceptions
1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment.
3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises.
3104
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Exigences matérielles; dispositions de détail
Art. 8b
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ou- vrages multimétaux et les ouvrages plaqués.
2 Il peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques.
Art. 9, 1er et 3e al.
1 Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multimétaux et ou- vrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître.
3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d'un numéro courant.
Contrôle et poinçonnement a. Conditions
Art. 13
1 Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d'avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d'en requérir préalablement le contrôle.
2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.
c. Poinçons officiels
Art. 15
1 La conformité de l'indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multi- métaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).
2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.
Art. 20, 1er à 3ª al.
1 Les ouvrages fabriqués à l'étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L'obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l'article 13, 1er alinéa, s'applique égale- ment aux montres finies importées dans de telles boîtes.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.
3 Lors de l'importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l'objet d'un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et
3105
4
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu'il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse.
Art. 21
Exportation
1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel.
2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination.
3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination.
4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu'elles sont exportées directement vers des Etats qui en prescrivent le contrôle obligatoire.
Interdiction de colportage
Art. 23
Le colportage d'ouvrages soumis à la présente loi1) est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.
Art. 24, 2e al.
2 Fait exception le commerce des métaux précieux bancaires.
a. Conditions
1 Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, les socié- tés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations2) ainsi que les sociétés étrangères comparables.
2 Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du com- merce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d'une bonne réputa- tion et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.
3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les suc- cursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l'ad-
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 220
3106
Art. 25
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
ministration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.
Art. 28, titre marginal
Art. 29 Abrogé
Art. 39, 1er al., première phrase
1 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d'essayeur- juré. ...
Art. 43
1 Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce peuvent faire l'objet d'un recours au bureau central.
2 Les décisions en première instance rendues par le bureau central peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances.
3 Au surplus, les dispositions générales de la juridiction fédérale sont applicables.
Art. 44, 1er et 3e al., première phrase
1 Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabriqué, fait fabriquer ou importé, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux pré- cieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi,
celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité,
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
3107
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
3 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. ...
b. Contrefaçon et falsification de poinçons
Art. 45
1 Celui qui aura contrefait ou falsifié des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux,
celui qui aura utilisé de tels poinçons,
celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons,
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
3 L'article 246 du code pénal1) n'est pas applicable.
c. Usage abusif de poinçons
Art. 46
1 Celui qui aura fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
Art. 47
d. Prescriptions sur les poin- çons, infrac- tions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons
1 Celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement,
celui qui aura qualifié comme tels ou mis dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître,
celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur d'un tiers,
celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée,
sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
3108
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
II
Modification de désignations
1 Les termes «règlement d'exécution» sont remplacés par «Conseil fédéral».
2 La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des finances».
3 Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré».
4 Le terme «imitations» est remplacé par «similis».
5 La désignation «Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux» est remplacée à l'article 11, 1er alinéa, par «bureau central».
6 Ne concerne que le texte allemand.
III
Disposition transitoire
Les ouvrages fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d'une année au plus après l'entrée en vigueur de cette modification.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
3109
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36002
3110
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Annexe 1 (art. 2, 2€ al.)
Couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués. Exigences minimales
Couches d'or, de platine et de palladium: 5 micromètres;
Couches d'argent: 10 micromètres;
Pour les boîtes de montre et leurs parties complémentaires avec un revêtement d'or de la qualité «coiffe or»: 200 micromètres.
Or:
plaqué laminé: 417 millièmes
plaqué par procédé électrolytique ou autre: 585 millièmes
coiffe or: 585 millièmes
Platine: 850 millièmes
Palladium: 500 millièmes
Argent: 800 millièmes.
36002
3111
Loi sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Annexe 2 (art. 3, 2e al.)
Titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux
999 millièmes 916 millièmes
750 millièmes
585 millièmes
375 millièmes
pour l'argent:
999 millièmes
925 millièmes
800 millièmes
999 millièmes
950 millièmes
900 millièmes 850 millièmes
3
999 millièmes
950 millièmes
500 millièmes
minimum 999 millièmes 986 millièmes 900 millièmes
900 millièmes 835 millièmes
pour le platine: minimum 999 millièmes
pour le palladium: minimum 999 millièmes
36002
3112
Ordonnance sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux du 8 mai 19341) est modifiée comme suit:
Modification de désignations
La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des fi- nances».
Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré».
Ne concerne que le texte allemand.
Ne concerne que le texte allemand.
Article premier, lettre e Abrogé
Art. 3, 2e phrase Biffer
Art. 4, lettres c à e et i à n
Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier:
c. D'enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75);
d. De surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123);
e. De régler et de surveiller les examens pour l'obtention du diplôme d'essayeur-juré, ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25);
1995 - 425
3113
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
i. D'enregistrer et de conserver les documents et la correspon- dance envoyés par les bureaux de contrôle, les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes commerciales et de patentes de fondeurs;
k. De fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114);
m. De statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce;
n. De tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale.
Art. 5 Abrogé.
Art. 9
c. Suppression de bureaux de contrôle
1 Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d'un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s'il s'agit d'un bureau de contrôle cantonal.
2 Si la suppression d'un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.
Art. 10 à 13 Abrogés
b. Territoriale
Art. 15
1 Le bureau central attribue un rayon d'activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux canto- naux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton.
2 Dans leur rayon d'activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi.
Art. 18, 2ª al. Abrogé
3114
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
b. Conditions personnelles
Art. 21
1 Tout candidat au diplôme fédéral d'essayeur-juré doit avoir au moins 20 ans et jouir d'une bonne réputation. La bonne réputation est prouvée par la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse.
2 Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central et l'Ecole polytechnique fédérale. Sur demande, le bureau central peut en dispenser les candidats justifiant d'une formation au moins équivalente.
3 Le Département fédéral des finances règle les conditions d'ad- mission à la formation et émet des prescriptions concernant la nature et la durée de la formation et des cours, ainsi que les conditions d'examens.
4 Le bureau central établit le plan d'études, le programme des cours et les sujets des examens.
Art. 22, 3e al. Abrogé
Art. 23
1 Les examens fédéraux permettant d'obtenir le diplôme d'essayeur- juré sont organisés selon les besoins, sur ordre du bureau central.
2 Le candidat à l'examen doit s'inscrire auprès du bureau central. Le candidat doit en outre s'acquitter simultanément de la taxe d'ins- cription. Si les conditions d'admission sont remplies, le bureau central convoque le candidat à l'examen.
Art. 25, 2e al., et 27 Abrogés
Art: 28, titre marginal, 1er et 3e al.
1 Les essayeurs du commerce ont le droit de déterminer, pour le compte de tiers, le titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte.
3 L'acquisition d'une patente commerciale ou d'une patente de fondeur est régie par les prescriptions des articles 145 à 149 et 165.
bb. Organisa- tion de l'examen
VI. Essayeurs du commerce 1. Définition de l'activité
3115
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 29
2 L'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce doit être demandée par écrit au bureau central.
3 Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l'autorisation d'exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
4 Le bureau central tient un registre des titulaires dont il publie périodiquement le contenu.
3 Poinçon d'essayeur
Art. 30
1 L'essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu'il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176).
2 Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L'essayeur du commerce, également titulaire d'une patente de fondeur selon l'article 30, 1er alinéa, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.
3 Les prescriptions concernant le dépôt d'un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d'essayeur ou du poinçon combiné d'essayeur-fondeur.
4 La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l'autorisation d'exercer.
Art. 32 Abrogé
Art. 33
1 Les essayeurs du commerce enregistrent les documents ainsi que les calculs, résultats et observations relatifs à leurs essais.
2 Ces documents doivent être conservés en lieu sûr pendant 10 ans.
Art. 34, 3ª al.
3 Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce.
3116
RO 1995
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
Chapitre II Dispositions sur les catégories d'ouvrages et le titre
Art. 35
Alliage et titre
1 Est réputé alliage au sens de l'article 3, 1er alinéa, de la loi toute solution solide de métaux précieux et d'autres métaux. Les produits composés d'un mélange homogène de métaux précieux et d'autres substances, ainsi que les produits obtenus par d'autres procédés de fabrication, tels que l'électroformage ou la métallurgie des poudres, sont assimilés aux alliages.
2 Est réputé ouvrage en métal précieux électroformé un objet produit par électrodéposition d'une couche de métal précieux ou d'alliage de métal précieux suffisamment épaisse et résistante pour se soutenir par elle-même une fois séparée du support sur lequel elle a été déposée.
3 En ce qui concerne les ouvrages électroformés, le titre de l'objet, entièrement fondu, doit être au moins équivalent au titre insculpé.
Soudures
Art. 36
1 Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l'ouvrage.
2 Si des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut autoriser l'emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d'autres matériaux (art. 7, 2e al., de la loi).
3 En ce qui concerne les soudures mentionnées au 2e alinéa, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l'ouvrage entièrement fondu.
Ouvrages fourrés
Art. 37
1 Les ouvrages en métaux précieux et les parties en métaux précieux d'ouvrages multimétaux ne doivent pas renfermer de métaux ou de substances qui diffèrent des métaux précieux formant la masse principale.
2 Si des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut prévoir des exceptions (art. 7, 2e al., de la loi).
Art. 38
Boîtes de montre
Est réputée boîte de montre au sens de la loi tout objet qui renferme un mouvement de montre. Le bureau central décide quelles sortes d'enveloppes de mouvements de montre doivent être considérées comme boîtes de montre au sens de la loi.
3117
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Monnaies, médailles
Art. 39
1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi.
2 Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies.
3 Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs- fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles.
Ouvrages mixtes
Art. 40
Sont réputés ouvrages mixtes les ouvrages fabriqués à partir de métaux précieux différents, à un titre légal.
Ouvrages multimétaux
Art. 41
Le bureau central fixe les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages multimétaux.
Mécanismes et autres com- posants
Art. 42
L'utilisation de mécanismes ou de composants d'autres matières que celles de l'ouvrage en métal précieux peut être autorisée pour des motifs techniques. Le bureau central fixe les modalités.
Ouvrages plaqués
Art. 43
1 Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l'aspect ou à la fonction de l'ouvrage.
2 L'épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l'annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue au 1er alinéa, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5 mm de diamètre.
3 Est réputée «coiffe or», au sens de l'annexe 1 de la loi, un revêtement d'or d'au moins 200 micromètres d'épaisseur, appliqué d'une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets.
4 La tolérance quant à l'épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 pour cent.
3118
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
5 Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l'annexe 1 de la loi.
6 Le bureau central définit les méthodes d'essai et de mesurage applicables.
Art. 44
Le bureau central émet les prescriptions nécessaires concernant:
a. Les perfectionnements de surface admis pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués;
b. Les combinaisons de couleurs des alliages métalliques utilisés dans les ouvrages mixtes et les ouvrages multimétaux.
Exceptions
Art. 45
1 Ne sont pas soumis aux prescriptions concernant le marquage:
a. Les ouvrages en métaux précieux à usage scientifique, tech- nique, dentaire ou médical;
b. Les ouvrages ayant plus de 50 ans;
c. Les instruments de musique;
d. Les objets d'art destinés à des collections publiques.
2 Les indications relatives à la qualité figurant sur les ouvrages mentionnés au 1er alinéa, ou dans la publicité s'y rapportant, doivent correspondre à la composition réelle des ouvrages.
Ouvrages en métaux précieux
Art. 46
1 Les ouvrages en métaux précieux doivent porter l'indication du titre légal en millièmes, exprimé en chiffres arabes.
2 L'indication de titre doit être apposée de manière visible, lisible et indélébile, et avoir une hauteur minimale de 0,5 mm.
3 Si un ouvrage est constitué d'un assemblage de différents alliages d'un même métal précieux, l'indication de titre doit correspondre au titre de l'alliage le plus faible. Font exception les médailles et petits lingots montés sur un support d'un titre inférieur; dans ce cas, chaque partie porte l'indication de son propre titre.
4 Des désignations supplémentaires, notamment le titre en carats, pour l'or, ou le terme «sterling», pour les ouvrages en argent au titre de 925 millièmes, sont admises pour autant qu'elles correspondent à la composition réelle des ouvrages.
5 Sur les ouvrages en platine et en palladium, l'indication du titre doit être complétée par la désignation du métal utilisé, en toutes lettres ou abrégée, par exemple «Pt» ou «Pd».
3119
4
Perfectionne- ments de surface et combinaisons de couleurs
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
6 Les ouvrages en argent entièrement dorés ou plaqués or doivent être désignés comme argent.
Ouvrages mixtes
Art. 47
1 Si les métaux précieux constituant un ouvrages mixte sont identi- fiables par leur couleur, l'indication du titre doit être apposée sur chaque métal précieux.
2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie.
3 Si les métaux précieux ne sont pas identifiables par leur couleur, seule l'indication de titre du métal le moins précieux peut être apposée. Les métaux précieux sont classés dans l'ordre de valeur progressif suivant: argent, palladium, or, platine.
4 Le bureau central règle les détails.
Ouvrages multimétaux
Art. 48
1 Les parties en métaux précieux et en métaux communs des ouvrages multimétaux doivent être marquées séparément:
a. Les parties en métaux précieux doivent porter l'indication du titre et le poinçon de maître;
b. Les parties en métaux communs doivent porter l'indication du genre de métal ou le mot «métal».
2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie.
3 Le bureau central règle les détails.
Ouvrages plaqués
Art. 49
1 Les ouvrages plaqués peuvent porter l'une des indications sui- vantes:
a. Une des lettres désignant le type de revêtement, à savoir:
«L» pour le plaqué laminé,
«P» pour tous les autres types de plaqué,
«C» pour «coiffe or» sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires.
b. Les chiffres indiquant l'épaisseur du revêtement en micro- mètres et
c. Un poinçon de maître.
2 Les ouvrages peuvent aussi porter les indications suivantes:
a. Le mot «plaqué», accompagné du procédé de fabrication désigné par l'une des lettres suivantes:
3120
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
«L» pour «laminé»,
«G» pour «galvanique» et
b. Un poinçon de maître.
3 Les désignations mentionnées au 2e alinéa peuvent être com- plétées par le nom du métal de recouvrement, l'indication de l'épaisseur en micromètres et le mot «microns», en toutes lettres ou abrégé.
4 Le marquage peut être apposé sur une partie non plaquée si, pour des motifs techniques ou esthétiques, la désignation ne peut être apposée sur la partie plaquée.
5 Le bureau central émet des prescriptions concernant l'admission d'autres désignations, dont celle des ouvrages partiellement plaqués.
Désignations interdites sur les ouvrages plaqués et les similis
Art. 50
1 Sont interdites pour les ouvrages plaqués et les similis les indica- tions et désignations suivantes:
a. L'indication du titre;
b. L'indication de la proportion ou du poids du métal précieux utilisé;
c. Les désignations combinées avec le nom des métaux précieux ou d'autres indications qui pourraient induire en erreur sur la composition ou la valeur de l'ouvrage.
2 Est en outre interdite toute indication concernant l'épaisseur de la couche de métal précieux sur les similis.
Ustensiles de table et couverts
Art. 51
L'indication de la quantité d'argent déposée est admise pour les ustensiles de table et les couverts. Le bureau central émet les prescriptions nécessaires.
Art. 52
Fournitures et produits semi-ouvrés
L'indication du titre et le poinçon de maître peuvent être apposés sur les composants (fournitures), ainsi que sur les ouvrages ou parties d'ouvrages non terminés (produits semi-ouvrés). Celui qui assemble ou termine l'ouvrage est responsable de la conformité de sa désignation et de sa composition.
Art. 53 à 57 Abrogés
3121
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Poinçon de maître
Art. 58
1 En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l'exactitude des désignations apposées sur les ouvrages.
2 Le poinçon d'essayeur-fondeur prévu à l'article 30 est admis comme poinçon de maître.
3 Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au chiffre 2 de l'annexe, en lieu et place du poinçon de maître:
a. Sur les ouvrages fabriqués par des particuliers non titulaires d'un poinçon de maître;
b. Sur les ouvrages sans poinçon de maître, destinés à des ventes aux enchères publiques et présentés par des institutions offi- cielles, telles que les caisses de prêts sur gages, les bureaux d'objets trouvés ou les offices de poursuites.
4 Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d'ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur.
Art. 81, 1er al.
1 Le contrôle consiste à vérifier si les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont conformes au titre légal et aux autres exigences matérielles, et s'ils portent les désignations et mentions prescrites.
Art. 82, 1er al., première phrase, et 2º al.
1 Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu'après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement. ...
2 Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu'elles ont quitté l'établissement où elles ont été fabriquées.
Art. 83
Seuls les ouvrages multimétaux portant l'indication de titre et le poinçon de maître sur la partie en métal précieux peuvent être poinçonnés officiellement.
Art. 84
III. Opérations 1. Procédure
a. Demande
La demande comprend une liste exacte des ouvrages présentés au poinçonnement officiel.
3122
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 85, 3ª à 5ª al.
3 Les boîtes de montre doivent être présentées ouvertes au poin- çonnement officiel.
4 Les ouvrages doivent être complets pour être présentés au poin- çonnement officiel. Si seules des parties d'ouvrages sont poin- çonnées officiellement, le requérant assume, par sa signature, la responsabilité de la conformité des ouvrages terminés aux prescrip- tions légales.
5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être présentés à un stade de fabrication permettant de limiter au minimum les risques de détérioration. Ils doivent être à un stade suffisamment avancé pour que, lors du finissage, ni les poinçons insculpés ni la marchandise elle-même ne puissent subir de modification.
Art. 86 Abrogé
Art. 87
1 Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés corres- pondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions.
2 Si c'est le cas, la demande est enregistrée.
3 Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n'est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel.
Art. 88 à 90 Abrogés
Art. 91
1 Le contrôle du titre s'étend à toutes les parties de l'ouvrage.
2 Le bureau central prescrit les méthodes d'analyse applicables.
Art. 92 Abrogé
Art. 93
b. Prélèvement de la matière
Pour l'essai analytique des ouvrages, la matière nécessaire est prélevée en raclant ou en coupant la quantité nécessaire de métal.
3123
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
L'essai est effectué sur la matière propre, débarrassée de tout traitement de surface, soudure, résidus ou autres substances.
Art. 94 Abrogé
Art. 95, titre marginal
c. Restitution de la matière prélevée
Art. 96, titre marginal
d. Essais à la plene de touche
Art. 97
Abrogé
Art. 99
1 Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l'étendue de la contestation.
2 Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés.
Art. 100, 2º al.
2 La contre-expertise est opérée par les organes du bureau central, ou par un autre bureau de contrôle, dans des cas exceptionnels.
b. Genre de la vérification
Art. 101
1 Les dispositions des articles 93 et 95 sont applicables à la contre- expertise.
2 Le bureau central fixe les méthodes d'analyse applicables.
Art. 102, 3€ al. Abrogé
Art. 105, 2e al.
2 Les ouvrages rendus inutilisables sont restitués au requérant.
3124
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 107
2 Le bureau de contrôle recouvre les taxes d'essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance.
Art. 109
1 La forme et les dimensions du poinçon officiel (poinçon de garantie) sont indiquées au chiffre premier de l'annexe.
2 Les signes distinctifs des bureaux de contrôle sont indiqués au chiffre 3 de l'annexe.
Art. 110 à 112 Abrogés
Art. 113, titre marginal et 1er al.
1 Le poinçon officiel est fourni aux bureaux de contrôle par le bureau central. Il est remis au prix coûtant aux bureaux cantonaux.
c. Conservation dans les bureaux de contrôle et remplacement
Art. 114
1 Les bureaux de contrôle conservent les poinçons en lieu sûr et sous clé.
2 Les poinçons détériorés sont envoyés au bureau central où ils sont détruits. Le bureau central pourvoit à leur remplacement. Il peut retirer les poinçons dont l'empreinte n'est plus suffisamment nette.
Art. 115, 2ª al., et 116 Abrogés
Art. 117
1 Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l'indication du titre et du poinçon de maître.
2 Un poinçon officiel au moins doit être visible à l'extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l'endroit où le poinçon officiel doit être apposé.
3 Si le marquage d'une boîte de montre est apposé à l'intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l'extérieur.
3125
2 Poinçon officiel a. Genre
b. Fourniture du poinçon officiel
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
VI. Procédure de restitution des ouvrages
Art. 118
Après le poinçonnement, le bureau de contrôle restitue les ouvrages au requérant contre paiement des taxes et des frais.
Art. 119 et 120 Abrogés
VII. Re- nouvellement du poin- çonnement 1. Lorsque certaines parties des ouvrages sont remplacées
Art. 121
1 Si certaines parties des ouvrages portant des poinçons apposés par un bureau de contrôle sont remplacées, un nouvel essai et un nouveau poinçonnement doivent être demandés.
2 Les pièces remplacées sont présentées au bureau de contrôle qui oblitère les poinçons.
3 Pour le renouvellement, le bureau de contrôle perçoit la moitié des taxes de poinçonnement. S'il est prouvé que les pièces ont été remplacées en raison d'un accident de fabrication, le bureau pro- cède au poinçonnement sans frais.
4 Le bureau central règle le poinçonnement des parties brutes des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que les modalités de la présentation ultérieure de parties complémen- taires ou d'ouvrages terminés au poinçonnement officiel.
Art. 123
VIII. Conserva- tion des documents
Le bureau de contrôle conserve pendant 5 ans tous les documents relatifs au contrôle et au poinçonnement officiel. Ils sont identifiés par le numéro du registre des opérations.
Art. 124 et 125 Abrogés
I. Importation 1. Ouvrages admis
Art. 126
1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l'étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux dispositions de la loi.
2 Les boîtes de montre en métaux précieux, ainsi que les montres finies contenues dans des boîtes de ce genre ne doivent pas être mises dans le commerce en Suisse avant d'avoir été soumises au contrôle et au poinçonnement officiel.
3126
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
3 Demeurent réservés les accords internationaux suivants:
a. Convention du 15 novembre 19721) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux;
b. Convention du 14 février 19722) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux;
c. Echange de lettres du 30 octobre 19353) entre la Suisse et l'Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux;
d. Convention du 2 juin 19874) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la re- connaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux;
e. Convention du 15 janvier 19705) entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réci- proque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux.
Art. 127 Abrogé
Art. 128
Même s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, les ouvrages suivants sont admis à l'importation:
a. Objets destinés au corps diplomatique;
b. Effets de déménagement et effets de succession;
c. Effets personnels;
d. Cadeaux, souvenirs, etc., adressés à des particuliers par des particuliers ou envoyés à la demande de particuliers;
e. Objets importés dans le trafic des voyageurs et réservés à l'usage exclusif de l'importateur ou destinés à être offerts;
f. Les distinctions obtenues à l'étranger;
g. Les cadeaux d'ancienneté envoyés par des entreprises à leurs collaborateurs.
Art. 129
La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être importés les ouvrages soumis à la loi.
RS 0.941.31; RO 1975 1013
RS 0.941.316.3
RS 0.941.333.2
RS 0.941.334.91
RS 0.941.345.4
3127
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
b Déclaration d'importation
Art. 130
1 Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur importation et annoncés au bureau de contrôle compétent.
2 Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d'une demande de poinçonnement.
c. Dédouane- ment
Art. 131
1 Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l'importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les disposi- tions des articles 43, 6e al., et 91 à 96 sont applicables.
2 Si la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites.
3 Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu'il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation.
4 Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire.
Art. 132 et 133 Abrogés
Art. 134
Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l'article 20, 5e alinéa, de la loi ne sont pas soumis aux prescrip- tions légales. Un dépôt de garantie peut être exigé pour en assurer la réexportation ou la mise en règle.
Art. 135
II. Exportation 1. Marquage des ouvrages
1 Les ouvrages destinés à l'exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désigna- tions.
2 Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au chiffre premier de l'annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, 3e al., de la loi).
3128
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 136
La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être exportés les ouvrages soumis à la loi.
b. Déclaration d'exportation
Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur exportation et annoncés au bureau de contrôle compétent.
Art. 138
1 Les boîtes de montre qui, conformément à l'article 82, 4e alinéa, sont expédiées temporairement à l'étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.
2 Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimporta- tion.
Art. 139
L'article 131 est applicable au contrôle à l'exportation des ouvrages soumis à la loi.
Art. 141 bis Abrogé
Art. 142
1 Est réputé commerce à des fins industrielles, au sens de l'article 24 de la loi, la continuité des opérations d'achat et de revente des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Le fait que cette activité ne représente pas l'unique ou principale occupation ou ressource de son auteur est sans conséquence.
2 Le courtage, l'échange et l'affinage pour des tiers sont assimilés à l'achat et à la revente au sens de l'article 24 de la loi.
Art. 143
1 La patente commerciale n'est pas obligatoire pour les opérations suivantes:
a. L'achat, par un fabricant ou un artisan, de lingots de travail ou de pièces ébauchées pour usages techniques (semi-ouvrés), en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux à un titre légal, nécessaires à leurs fabrications;
b. La vente, par un fabricant ou un artisan, des déchets de ses propres fabrications.
3129
Art. 137
c. Exportation de boîtes de montre non poinçonnées
d. Dédouane- ment
I. Commerce soumis à la patente 1. Notions
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
2 La patente commerciale n'est pas nécessaire non plus en cas d'achat d'ouvrages usagés à des particuliers qui n'en font pas le commerce. Demeurent réservées les prescriptions cantonales con- cernant le commerce d'objets usagés.
Art. 144
Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l'article premier, 3e alinéa, lettre b, de la loi:
a. Les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d'ar- gentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d'usage; les déchets de lingots, plaques, fils, rondelles, etc .; les déchets provenant de la fabrication d'ouvrages plaqués;
b. Les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
c. Les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.
b. Métaux précieux bancaires
Art. 144a
1 Sont réputés métaux précieux bancaires au sens de l'article 24, 2e alinéa, de la loi:
a. Les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b. Les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes;
c. Les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
2 La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux pré- cieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.
3 Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
4 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
c. Produits semi-ouvrés
Art. 144b
Sont réputés semi-ouvrés les produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal, destinés à la fabrication d'ouvrages.
3130
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 145
La patente commerciale doit être demandée par écrit au bureau central.
La bonne réputation, selon l'article 25, 2e et 3e alinéas, de la loi, est attestée par la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse.
Art. 147 Abrogé
Art. 148
1 Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:
a. D'une attestation de domicile délivrée par l'autorité com- munale;
b. D'un extrait du casier judiciaire central suisse;
c. D'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce.
2 Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de sociétés étrangères doivent être accompagnées:
a. D'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce;
b. D'un extrait du casier judiciaire central suisse des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte.
3 Dans des cas fondés, le bureau central peut renoncer à exiger du requérant la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse.
1 Le bureau central s'assure que les conditions requises pour l'octroi d'une patente commerciale sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.
2 Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente commerciale.
Art. 150
Pour le renouvellement de la patente commerciale, le bureau central peut exiger les mêmes attestations et documents justificatifs que ceux requis pour l'octroi de la patente.
3131
II. Patente commerciale 1. Demande
Art. 146
Art. 149
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 151, titre marginal et 1er al.
1 S'il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 25 de la loi pour l'octroi d'une patente commerciale ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu'il doit assumer en vertu des articles 154 à 160, le bureau central lui retire la patente:
Art. 152, titre marginal
Art. 153 Abrogé
Art. 155, 2e et 3e al.
2 L'identité de celui qui présente la marchandise doit être vérifiée au moyen d'un document probant, tel qu'un passeport ou une carte d'identité.
3 En cas de doute quant à la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d'inconnus, le titulaire de la patente est tenu à un devoir de clarification particulier pour établir l'origine des matières pour la fonte et des produits de la fonte.
b. Mesures organisa- tionnelles et documentation
Art. 156
1 Le titulaire de la patente prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d'empêcher le com- merce de matières pour la fonte et de produits de la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu'à la formation adéquate du personnel.
2 Lorsqu'un devoir de clarification particulier de la provenance de la marchandise s'impose en vertu de l'article 155, 3e alinéa, le titulaire de la patente commerciale doit conserver la marchandise en l'état, sans traitement ni fonte, jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée.
3 Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant 10 ans.
Art. 157, 1er al.
1 Il n'est permis d'acquérir des produits de la fonte que s'ils portent le poinçon d'essayer d'un bureau de contrôle, d'un essayeur du
3132
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
commerce ou le poinçon du titulaire d'une patente de fondeur ou d'une autorisation individuelle de fondeur.
Art. 158
Sur le marché intérieur, les titulaires d'une patente commerciale ne peuvent revendre des matières pour la fonte qu'à d'autres titulaires d'une patente commerciale.
Art. 160
1 Le titulaire de la patente commerciale doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.
2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:
a. Le nom et l'adresse du client;
b. Les preuves d'identité prévues à l'article 155, 2e alinéa;
c. La date de réception de la marchandise;
d. La description précise, le cas échéant la composition de la marchandise et le marquage des produits de la fonte;
e. Le poids de la marchandise lors de la réception;
f. Le cas échéant, le poids après la fonte ou tout autre traitement;
g. La liquidation de la transaction.
3 Les dispositions de l'article 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente com- merciale.
4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d'une patente commerciale de tenir une comptabilité commerciale confor- mément aux dispositions du code des obligations1).
Art. 161
V. Surveillance
1 Le bureau central tient un registre des titulaires de patentes commerciales et en publie le contenu périodiquement.
2 Le bureau central surveille les entreprises des titulaires de patentes commerciales. Il peut déléguer cette tâche aux bureaux de contrôle.
3 Les organes de contrôle ont le droit de consulter les livres comptables et autres documents et de contrôler les stocks.
Art. 162 et 163 Abrogés
3133
d. Revente de matières pour la fonte
IV. Compta- bilité
RO 1995
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
Art. 164
I. Définition du caractère industriel
1 Est réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte en vue de la revente ou pour le compte de tiers.
2 N'est pas réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte destinés à être employés dans l'entreprise même.
II. Patente de fondeur 1. Octroi et documents justificatifs
Art. 165
1 La patente de fondeur doit être demandée par écrit au bureau central.
2 Les documents justificatifs requis sont les mêmes que ceux men- tionnés à l'article 148. En outre, le requérant doit présenter au bureau central une attestation des autorités communales ou canto- nales compétentes certifiant la conformité des installations tech- niques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l'environnement et de lutte contre l'incendie.
3 L'octroi de la patente de fondeur est régi par les articles 146, 149 et 152.
Les articles 150 à 152 sont applicables au renouvellement et au retrait de la patente de fondeur.
Art. 167
1 Le titulaire d'une patente de fondeur qui achète des matières pour la fonte à des fins industrielles doit posséder également une patente commerciale.
2 Le retrait de l'une des patentes entraîne toujours celui de l'autre.
Art. 168a
4a. Surveillance Les dispositions prévues à l'article 161 sont applicables.
Art. 169
1 Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer la profession d'es- sayeur du commerce peut déposer un poinçon combiné d'essayeur- fondeur.
2 Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chapitre 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître,
3134
Art. 166
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur.
3 La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur.
Art. 170 Abrogé
Art. 171
1 Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.
2 Les produits de la fonte, destinés à l'essai ou à la vente provenant de titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.
Art. 172
1 Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur».
2 L'image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L'empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension.
3 Pour l'enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispo- sitions prévues au chapitre 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie.
4 La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d'un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon.
Art. 173, 1er al.
1 Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (chiffre 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.
3135
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 174, 2e al.
2 Pour la manière de procéder à cette opération, les articles 91, 93 et 95 sont applicables par analogie.
Art. 175
1 Les produits de la fonte présentés à l'essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant.
2 L'essayeur vérifie si les produits de la fonte sont marqués confor- mément aux articles 169 et 171. Si tel n'est pas le cas ou s'il y a lieu d'inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l'essai est différé. Le cas est soumis accompagné d'un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s'il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181).
3 S'il existe des soupçons que les produits présentés à l'essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d'en aviser immédiatement les auto- rités de police et de suivre leurs instructions.
Art. 176, 3e al. Abrogé
Art. 177
1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.
2 Les articles 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre- expertise.
3 Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence.
4 Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.
5 Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.
c. Contre- expertise
3136
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Art. 178
1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu.
2 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs étrangers reconnus.
Art. 180, 3e al.
3 L'obligation de dénoncer les infractions, mentionnée au 1er alinéa, s'applique également aux bureaux de douane.
Art. 183, 1er al., 184 et 185 Abrogés
Titre précédant l'article 186
Chapitre XI. Taxes
Art. 186
Taxes
1 Le bureau central et les bureaux de contrôle prélèvent des taxes pour leurs prestations de services et leurs décisions.
2 Les essayeurs du commerce prélèvent des taxes pour les détermi- nations de titre qu'ils effectuent.
3 Les taxes sont fixées dans l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les taxes du contrôle des métaux précieux.
4 Les taxes encaissées par les bureaux cantonaux de contrôle et par les essayeurs du commerce leur sont acquises.
Art. 187 à 189 Abrogés
3137
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
II
L'ancienne annexe II est remplacée par la nouvelle version ci-jointe.
III
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les taxes du contrôle des métaux pré- cieuxest modifiée comme suit:
Art. 6, titre médian, lettres d et e
Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montre en métaux précieux et multimétaux:
d. En palladium 1,20;
e. Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées.
Art. 7, titre médian, lettres d et e
Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montre, en métaux précieux et multimétaux:
d. En palladium 1,80;
e. Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées.
IV
Disposition transitoire
Les ouvrages en métaux précieux qui correspondent aux nouvelles prescriptions mais portent un ancien poinçon officiel peuvent être mis dans le commerce tels quels.
V
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37705 1) RS 941.319
3138
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Annexe
Poinçon officiel (poinçon de garantie), marque des bureaux de contrôle, signes distinctifs des bureaux de contrôle, poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle:
Chiffre 1 Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie).
Chiffre 2
Reproduction de la marque des bureaux de contrôle.
Chiffre 3 Reproduction des signes distinctifs des bureaux de contrôle.
Chiffre 4 Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle.
Chiffre 1
Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie) (art. 109, 1er al.)
Grand poinçon:
Dimensions: Hauteur: 1,6 mm
Largeur: 2 mm
"
Petit poinçon:
Dimensions:
Hauteur: 0,8 mm
Largeur: 1 mm
X
Note:
Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix.
Chiffre 2
Reproduction de la marque des bureaux de contrôle (art. 58, 3e al.)
Dimension:
0,8 mm de côté
Note:
La marque porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix.
3139
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux
RO 1995
Chiffre 3
Signes distinctifs des bureaux de contrôle (art. 109, 2e al.)
Bâle
Chiasso T
Genève et
Genève-Aéroport G
La Chaux-de-Fonds C
Lausanne V
Le Locle
L
Le Noirmont J
Neuchâtel N
Romanshorn R
Schaffhouse S
Zurich et
Zurich-Aéroport Z
Chiffre 4
Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle (art. 173)
Exemples:
Bureaux fédéraux:
0
EDELMETALL - KONTROLLE BASEL
CONTROLE METAUX PRECIEUX GENEVE
CONTROLLO METALLI PREZIOSI CHIASSO
Bureaux cantonaux:
CONTROLE METAUX PRECIEUX LA CHAUX-DE-FONDS
N37705
3140
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
RS 0.351.1; RO 1967 871
Champ d'application de la convention le 31 mars 1995, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie 2)
17 juin
1994
11 septembre 1994
Hongrie 2)
13 juillet
1993
11 octobre
1993
Malte 2)
3 mars
1994
1er juin
1994
Portugal
27 septembre 1994
26 décembre
1994
Slovaquie 2)
15 avril
1er janvier
1993
République tchèque 2)
15 avril
1er janvier
1993
I
Réserves et déclarations
Bulgarie
Réserve relative à l'article 2:
La République de Bulgarie déclare qu'elle refusera l'entraide judiciaire dans les cas où:
l'acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la loi pénale bulgare;
l'auteur de l'infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d'amnistie;
la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi;
lorsqu'après avoir commis l'infraction, l'auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui exclut la responsabilité pénale;
lorsqu'à l'encontre de la même personne pour la même infraction il y a une procédure pénale en cours, un jugement exécutoire, un arrêté du procureur ou une décision exécutoire du tribunal mettant fin à la procédure.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324 et 1993 2059.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Date du dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie.
1995 - 280
3141
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1995
Déclaration relative à l'article 5, paragraphe 1:
La République de Bulgarie déclare se réserver le droit de n'exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d'objets qu'aux conditions stipulées aux alinéas a. et c. dudit article.
Déclaration relative à l'article 7, paragraphe 3:
La République de Bulgarie déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire devra être transmise aux autorités compétentes 50 jours au plus tard avant la date fixée pour la com- parution de cette personne.
Réserve relative à l'article 13, paragraphe 1:
L'obligation d'obtention d'extraits du casier judiciaire inclut uniquement des renseignements relatifs aux affaires pénales en suspens dans la mesure où ces renseignements ne constituent pas un secret d'Etat selon la législation bulgare.
Déclaration relative à l'article 15, paragraphe 6:
La République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère de la Justice.
Déclaration relative à l'article 16, paragraphe 2:
La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Déclaration relative à l'article 24:
La République de Bulgarie déclare considérer comme des autorités judiciaires aux fins de la convention les tribunaux, le Parquet et le Ministère de la Justice.
Hongrie
Réserves
Article 2
La Hongrie se réserve le droit de n'accorder son aide que pour des procédures engagées relativement à des infractions qui sont aussi punissables en droit hongrois.
Article 13, paragraphe 1
Les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne seront communiqués qu'en ce qui concerne des personnes inculpées ou traduites en justice.
Article 13, paragraphe 2
L'aide visée dans ce paragraphe ne peut pas être accordée par la Hongrie.
3142
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1995
Déclarations
Article 5, paragraphe 1
Les perquisitions et les saisies seront exécutées en Hongrie sous réserve que soit satisfaite la condition prévue à l'alinéa c.
Article 7, paragraphe 3
Les citations à comparaître destinées à des personnes résidant en Hongrie ne seront délivrées que si elles sont transmises à l'autorité hongroise compétente au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 15, paragraphe 6
La Hongrie déclare que toute demande d'entraide adressée à ses autorités judiciaires doit être envoyée au Ministère de la Justice.
Article 16
Une traduction de la demande d'entraide et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, sera exigée si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
Article 22
La Hongrie déclare qu'elle ne donnera pas automatiquement aux autres Parties contractantes avis des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet article.
Article 24
Aux fins de la convention, seront considérés comme autorités judiciaires en Hongrie: les tribunaux, les parquets, le ministère de la Justice et le Cabinet du Procureur général.
Malte
Article 2
Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne qui fait l'objet d'une demande d'entraide a été condamnée ou acquittée à Malte pour un délit résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l'Etat requérant à l'égard de cette personne.
Article 3
Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas faire déposer de témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d'autres documents dans les cas où sa législation reconnaît, à cet égard, une exemption de la com- munication des preuves pour cause de privilège, non-obligation ou pour toute autre cause.
3143
RO 1995
Entraide judiciaire en matière pénale
Article 5, paragraphe 1
Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas exécuter une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie si a. l'infraction motivant la commission rogatoire n'est punissable selon la loi de la Partie requérante et la loi de Malte, ou b. l'exécution de la commission rogatoire n'est pas compatible avec la loi de Malte.
Article 7, paragraphe 3
Aux fins de l'article 7, paragraphe 3, le Gouvernement de Malte demande que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités au moins 50 jours avant la date de comparution.
Article 11
Le Gouvernement de Malte ne peut accéder aux demandes formulées en application de l'article 11.
Article 12
Le Gouvernement de Malte n'envisagera d'accorder l'immunité en application de l'article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s'appliquerait ou par les autorités compétentes de l'Etat requérant. Une demande d'immunité ne sera pas satisfaite si le Gouvernement de Malte estime qu'elle ne serait pas dans l'intérêt public.
Article 15, paragraphe 6
Le Gouvernement de Malte indique que toutes les demandes d'entraide doivent être adressées à l'Attorney General.
Article 16, paragraphe 2
Le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les documents annexés doivent lui être adressés accompagnés de leur traduction en anglais.
Article 21
Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21.
Article 24
Conformément à l'article 24, le Gouvernement de Malte considère comme «autorités judiciaires» aux fins de la présente convention les personnes ou organes suivants:
les tribunaux de première instance («Magistrates Courts»), le tribunal pour enfants («Juvenile Court»), la cour d'assises («Criminal Court») et la Cour d'appel en matière pénale («Court of Criminal Appeal»);
le Procureur général («Attorney General»), le Procureur général adjoint («Deputy Attorney General»), l'adjoint au Procureur général («Assistant to the
3144
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1995
Attorney General») et le Conseil principal de la République («Senior Counsel for the Republic»);
Slovaquie
Mêmes déclarations que la République tchèque.
République tchèque
Au sens de l'article 15, paragraphe 6, de la convention, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République tchèque après qu'elle a été portée devant un tribunal.
Conformément à la convention, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République tchèque devra être transmise aux autorités respectives de la République tchèque au moins 30 jours avant la date fixée pour la confrontation.
Les autorités judiciaires chargées de la mise en œuvre de la convention seront le Bureau du Procureur Général de la République tchèque et le Ministère de la Justice de la République tchèque.
II
Modifications de réserves et de déclarations
Allemagne (RO 1977 907)
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Alle- magne, en date du 2 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 décembre 1993 -
Il convient d'ajouter à la déclaration relative à l'article 24 les autorités judiciaires suivantes aux fins de la convention:
Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam (le Ministère de la Justice de Brandebourg),
der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (le Ministre de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Mecklembourg-Poméranie occidentale),
das Sächsische Staatsministerium der Justiz, Dresden (le Ministère d'Etat de la Justice de Saxe),
das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Magdebourg (le Minis- tère de la Justice de Saxe-Anhalt),
das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, Erfurt (le Ministère de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Thuringe).
3145
RO 1995
Entraide judiciaire en matière pénale
Finlande (RO 1982 1309)
Réserves et déclarations transmises par lettre du Représentant Permanent de Finlande, en date du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1994
La Finlande a remplacé, avec effet le 10 mars 1994, les réserves et déclarations contenues dans l'instrument d'adhésion à la convention déposé le 29 janvier 1981, dans leur intégralité, par les réserves et déclarations suivantes:
Réserves
Article 2
La Finlande déclare que l'entraide judiciaire pourra être refusée:
a. si l'infraction fait l'objet d'une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers;
b. si la personne inculpée dans l'Etat requérant a été traduite en justice ou a été définitivement condamnée ou acquittée soit en Finlande, soit dans un Etat tiers;
c. si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de mettre fin à l'instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d'instruction ni d'engager de poursuites pour l'infraction;
d. si la prescription des poursuites ou de l'exécution de la peine est acquise en droit finlandais.
Article 11
La Finlande déclare que l'entraide visée à l'article 11 ne pourra être obtenue sur son territoire.
Déclarations
Article 5
La Finlande déclare qu'elle subordonnera l'exécution des commissions rogatoires aux fins de saisie ou de perquisition visées à l'article 5 aux conditions mentionnées aux alinéas a et c dudit article.
Article 7, paragraphe 3
La Finlande déclare que la remise d'une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur son territoire pourra être refusée si ladite citation n'a pas été transmise aux autorités finlandaises compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 16, paragraphe 1
La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexes qui ne seront pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
3146
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1995
Article 22
La Finlande déclare qu'elle n'informera les autres Parties Contractantes des sentences pénales visées à l'article 22 de la convention que dans la mesure où ces informations pourront être tirées du casier judiciaire en application de la loi sur le casier judiciaire du 20 août 1993 (770/93). Elle ne notifiera pas des mesures postérieures à la condamnation.
Article 24
La Finlande déclare qu'au sens de la présente convention, sont considérées comme des autorités judiciaires en Finlande:
le Ministère de la Justice,
les tribunaux de première instance (käräjäoikeus/tingsrätt), les cours d'appel (hovioikeus/hovrätt) et la Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen),
les procureurs,
les autorités de police, les autorités douanières ainsi que les membres de la police des frontières en leur qualité d'autorités habilitées à conduire une instruction pénale préliminaire conformément à la loi sur l'instruction pénale préliminaire du 30 avril 1987 (449/87).
Norvège (RO 1975 456)
En application des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la convention, la Norvège a retiré, avec effet le 24 mai 1994, ses réserves relatives à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Pays-Bas (RO 1975 456)
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour -
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 25, paragraphe 4, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, étend l'application de la convention aux Antilles néerlandaises, et que les déclarations et réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas valent également pour les Antilles néerlandaises, étant entendu que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
déclare, au sujet de l'article 16, qu'il exigera que les demandes d'entraide judiciaire relatives aux Antilles néerlandaises et à Aruba soient accompagnées d'une traduction en anglais;
déclare, conformément à sa déclaration au sujet de l'article 25, paragraphe 4, que la convention peut être dénoncée séparément en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba.
N37655
3147
Arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne
du 21 septembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 8 décembre 1977 et du 5 mars 1981 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 1er juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 septembre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36638
3148
1995 - 493
Protocole
Texte original
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981
Conclu le 17 décembre 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 19 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 19812) (ci-après désignée: «la Convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Article I
Le paragraphe 1 de l'article 11 (intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.»
Article II
Les paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (redevances) de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
«1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
RO 1995 3148
RS 0.672.936.712
1995 - 494
3149
Doubles impositions
RO 1995
Article III
Le paragraphe 4 de l'article 23 (non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 4 et 6 de l'article 11, ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.»
Article IV
Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable:
(a) dans le Royaume-Uni, pour les années de taxation, les années fiscales ou les exercices formant une période fiscale commençant le premier avril 1995 ou après cette date;
(b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1995 ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
N36638
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: David Beattie
3150
Arrêté fédéral concernant une convention de doubles impositions en matière d'impôts sur les successions avec la Grande-Bretagne
du 21 septembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941),
arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 1er juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 septembre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36617
1995 - 495
3151
Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions
Conclue le 17 décembre 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Instruments de ratification échangés le 3 février 1995 Entrée en vigueur le 6 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Successions visées
La présente Convention s'applique:
a) aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants; et
b) aux biens compris dans un acte de disposition («settlement») établi par une personne domiciliée, au moment de l'établissement de l'acte, dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
a) dans le Royaume-Uni, l'impôt sur les successions («inheritance tax») dans la mesure où il s'applique à la succession d'une personne décédée (ci-après désigné «impôt du Royaume-Uni»);
b) en Suisse, les impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires (ci-après désignés «impôt suisse»).
RS 0.672.936.73 1) RO 1995 3151
3152
1995 - 496
Doubles impositions
RO 1995
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, selon le contexte, le Royaume-Uni ou la Suisse;
d) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni;
e) le terme «entreprise» désigne une entreprise industrielle ou commerciale;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) le terme «national» désigne:
(i) en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu qu'il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse;
h) l'expression «autorité compétente» désigne: dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé et, en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Domicile fiscal
a) dans le Royaume-Uni si elle était domiciliée dans le Royaume-Uni confor- mément à la législation du Royaume-Uni ou si elle y est considérée comme domiciliée aux fins d'un impôt qui est l'objet de la Convention;
b) en Suisse si elle était domiciliée en Suisse ou résidente de Suisse conforme- ment à la législation suisse ou si elle possédait la nationalité suisse et si le droit civil suisse autorise que sa succession soit réglée en Suisse.
3153
Doubles impositions
RO 1995
Toutefois, une personne décédée n'est pas considérée comme domiciliée dans l'un des Etats si cet Etat n'assujettit à l'impôt que des biens situés dans cet Etat.
a) cette personne est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat où elle disposait d'un foyer d'habitation permanent; si elle disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne disposait d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat où elle séjournait de façon habituelle;
c) si cette personne séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat dont elle possédait la nationalité;
d) si cette personne possédait la nationalité des deux Etats ou si elle ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Biens immobiliers
Les biens immobiliers qui font partie de la succession d'une personne domici- liée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autre droit sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, un droit sur les produits de la vente de terres administrées fiduciaire- ment (en «trust») en vue de la vente, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploita- tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent égale- ment aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
3154
C
Doubles impositions
RO 1995
Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe
A l'exception des biens mentionnés aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, les biens mobiliers d'une entreprise faisant partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, et représentant la fortune com- merciale d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou
f) une installation fixc d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condi- tion que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
A l'exception des biens mentionnés aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, les biens mobiliers qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article sont applicables à une participation dans une société de personnes si cette société de personnes exploite
3155
RO 1995
Doubles impositions
une entreprise ou exerce une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
Article 7 Navires et aéronefs
Les navires et aéronefs appartenant à une entreprise qui fait partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'autre Etat contractant si le siège de la direction effective de cette entreprise y est situé.
Article 8 Autres biens
a) les biens ne tombant pas sous les articles 5, 6 et 7 qui sont situés dans l'un des Etats contractants et qui font partie de la succession d'une personne
(i) domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seule- ment dans l'un des Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, que dans ce dernier Etat contrac- tant;
(ii) domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du para- graphe 3 du présent article, que dans l'Etat contractant dans lequel ils sont situés;
b) les biens qui ne sont pas visés par les articles 5, 6 et 7 et qui ne sont pas situés dans l'un des Etats contractants et font partie de la succession d'une personne
(i) domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seule- ment dans l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat contractant;
(ii) domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du para- graphe 4 du présent article, que dans l'Etat contractant dans lequel, conformément au paragraphe 2 de l'article 4, le défunt était domicilié au moment de son décès.
Les actions d'une société constituée au Royaume-Uni qui font partie de la succession d'une personne domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seulement en Suisse au moment de son décès sont également impo- sables dans le Royaume-Uni.
Tout bien qui est situé en Suisse et qui ne serait imposable qu'en Suisse selon le paragraphe 1, (a), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt était:
a) selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 domicilié dans le Royaume-Uni au moment de son décès, ou
3156
Doubles impositions
RO 1995
b) selon ces dispositions, domicilié en Suisse au moment de son décès mais
(i) avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et
(ii) possédait à ce moment la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse.
a) avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et
b) possédait, à ce moment, la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse.
Article 9 Elimination de la double imposition
a) qui sont imposables en Suisse conformément aux articles 5, 6 ou 7, ou
b) qui sont imposables dans le Royaume-Uni conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 8,
le Royaume-Uni accorde une imputation sur le montant de son impôt (tel qu'il aurait été autrement calculé) afférent à ces biens (n'excédant pas le montant de l'impôt ainsi afférent) égale au montant de tout impôt prélevé en Suisse en liaison avec le même événement se rapportant à ces biens.
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque le défunt était domicilié au moment de son décès en Suisse, la Suisse exonère de l'impôt tout bien qui, à l'occasion du même événement et conformément aux articles 5, 6 ou 7, est imposable dans le Royaume-Uni.
Lorsqu'un bien est exonéré de l'impôt par une disposition de la présente Convention, il peut néanmoins être pris en compte pour calculer le montant de l'impôt applicable aux autres biens ou pour déterminer le taux de cet impôt.
Au sens du présent article, l'impôt est levé dans un Etat contractant s'il est dû selon la législation de cet Etat et s'il a été effectivement payé.
Article 10 Divers
a) que, selon la législation de cet Etat, un droit ou intérêt est considéré comme un bien ne tombant pas sous le coup des articles 5, 6 ou 7, mais
b) que, selon la législation de l'autre Etat contractant, ce droit ou intérêt est considéré comme un bien tombant sous le coup de ces articles,
la nature de ce droit ou intérêt sera déterminée selon la législation de cet autre Etat.
3157
Doubles impositions
RO 1995
a) lorsque le conjoint n'était pas domicilié dans le Royaume-Uni mais que le transfert aurait été totalement exonéré si le conjoint y avait été domicilié, et
b) qu'une exonération plus importante pour les transferts entre conjoints n'aurait pas été accordée selon la législation du Royaume-Uni en dehors de la présente Convention.
Article 11 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation d'accorder aux personnes qui ne résident pas dans cet Etat des allégements personnels et des dégrèvements accordés aux personnes qui y résident.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises similaires du premier Etat mentionné.
Dans cet article, le terme «imposition» désigne les impôts couverts par la présente Convention.
Article 12 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre
3158
Doubles impositions
RO 1995
le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter pour examiner les mesures en vue de faire échec à un usage incorrect de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 13 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la Convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont révélés qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande.
Article 14 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 15 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures appli- cables dans chaque Etat contractant et les instruments de ratification seront échangés à Londres aussitôt que possible.
La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date d'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables
3159
Doubles impositions
RO 1995
a) dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt survient après cette date;
b) en Suisse aux successions de personnes qui décèdent après cette date.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédéra- tion suisse en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée à Londres le 12 juin 19561) (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cessera d'être applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention de 1956 continue de s'appliquer:
a) dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt est survenu avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
b) en Suisse aux successions de personnes qui sont décédées avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 16 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à la fin de la période indiquée dans la notification, mais continuera d'être applicable aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt selon la législation de l'un ou l'autre Etat contractant est survenu avant la fin de cette période.
La dénonciation de la présente Convention ne pourra pas avoir pour effet de remettre en vigueur les traités ou accords abrogés par la présente Convention ou par des traités conclus précédemment par les Etats contractants.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: David Beattie
N36617
3160
Protocole
Texte original
à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions
Lors de la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions conclue ce jour entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats contrac- tants sont convenus des dispositions suivantes:
Une personne physique, qui possédait la nationalité de l'un des Etats contractants sans posséder la nationalité de l'autre Etat contractant et qui était domiciliée dans l'Etat duquel elle possédait la nationalité immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, n'est pas domiciliée dans l'autre Etat aux fins de la présente Convention si:
a) elle était présente temporairement dans cet autre Etat en raison de son seul emploi, ou était un conjoint ou autre personne dépendante d'une personne présente temporairement dans cet autre Etat dans ce but, et
b) cette personne physique avait conservé son domicile dans l'Etat duquel elle possédait la nationalité, et
c) cette personne physique n'avait pas l'intention de devenir un résident permanent de l'autre Etat contractant.
La référence au droit civil suisse concerne le chapitre 6 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 19871).
Le lieu de la situation de tout bien visé dans cet article est déterminé selon la législation du Royaume-Uni applicable à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
1995 - 496
3161
Doubles impositions
RO 1995
Fait en deux exemplaires à Berne, le 17 décembre 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Flavio Cotti
Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:
David Beattie
N36617
3162
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 12 avril et 19 juin 1995, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er mai, respectivement le 1er juillet 1995.
N37678
1995 - 524
3163
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Annexe 2
Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er mai 1995 Approuvés par la Commission élargie le 12 avril 1995
Etats
Taux unitaire global
Taux de change appliques
Belgique-Luxembourg
ECU 72,28
1 ECU =
39,5323
BEF
Allemagne
ECU 79,84
1 ECU =
1,91818
DEM
France
ECU 66,17
1 ECU =
6,57349
FRF
Royaume-Uni
ECU 76,68
1 ECU =
0,790531
GBP
Pays-Bas
ECU 50,66
1 ECU =
2,15151
NLG
Irlande
ECU 27,95
1 ECU =
0,800096
IEP
Suisse
ECU 83,63
1 ECU =
1,61858
CHF
Portugal (Lisbonne)
ECU 40,21
1 ECU =
197,036
PTE
Autriche
ECU 67,12
1 ECU =
13,4948
ATS
Espagne
ECU 47,13
1 ECU =
158,232
ESP
Espagne (Canaries)
ECU 50,23
1 ECU =
158,232
ESP
Portugal (Santa Maria)
ECU 14,28
1 ECU =
197,036
PTE
Grèce
ECU 17,21
1 ECU =
289,751
GRD
Turquie
ECU 33,55
1 ECU = 37 876,5
TRL
Malte
ECU 37,21
1 ECU =
0,455484
MTL
Chypre
ECU 24,63
1 ECU =
0,585537
CYP
Hongrie
ECU 18,87
1 ECU =
122,810
HUF
Norvège
ECU 54,16
1 ECU =
8,38725
NOK
Danemark
ECU 55,10
1 ECU =
7,53595
DKK
Slovénie
ECU 69,18
1 ECU =
152,185
SIT
N37678
3164
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Annexe 3
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er juillet 1995
Approuvés par la Commission élargie le 19 juin 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° O et 110° O et au
Frankfurt
1178.73
nord de 55° N
København
535.30
excepté l'Islande)
London
751.33
Paris
1014.39
Prestwick
393.37
Zone II
(entre 40° O et 110° O et
Abidjan
184.93
28° N et 55° N)
Amman
1703.18
Amsterdam
872.14
Athinai
1187.22
Bâle-Mulhouse
938.99
Banjul
179.21
Barcelona
758.86
Belfast
179.10
Berlin
1017.70
Birmingham
430.04
Bordeaux
544.37
Bristol
434.22
Bruxelles
858.42
Bucuresti
1623.16
Budapest
1422.81
Cairo
1170.26
Cardiff
311.37
Casablanca
397.71
Dakar
179.07
Dublin
146.87
Düsseldorf
1024.17
East Midlands
473.54
Frankfurt
1112.39
Genève
938.71
Glasgow
257.47
Hamburg
1025.59
3165
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Helsinki
536.45
Istanbul/Atatürk
1680.15
Jeddah
1178.35
Johannesburg, Jan Smuts
179.50
Kiev
949.32
København
711.80
Köln-Donn
998.78
Lagos
180.07
Las Palmas de Gran Canarias
539.92
Leeds and Bradford
423.70
Lille
670.13
Lisboa
434.74
London
515.68
Luxembourg
880.75
Lyon
813.49
Maastricht
815.39
Madrid
569.06
Malaga
666.34
Manchester
391.57
Manston
582.12
Marseille
956.92
Milano
1044.63
Monrovia
179.21
Moskva
504.73
München
1314.10
Nantes
477.43
Napoli-Capodichino
1049.02
Newcastle
405.96
Nice
1043.27
Oostende
650.66
Oslo
490.32
Paris
748.45
Ponta Delgada (Açores)
185.93
Porto
309.87
Praha
1323.17
Prestwick
257.47
Riyadh
1546.65
Roma
1179.22
Sal I. (Cabo Verde)
179.07
Santa Maria (Açores)
198.92
Santiago (España)
263.23
C
3166
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Shannon
106.21
Sofia
1504.66
Stockholm
430.75
Stuttgart
1049.87
Tel-Aviv
1524.90
Tenerife
498.71
Timisoara/Giarmata
1623.16
Torino
1041.93
Toulouse-Blagnac
696.09
Warszawa
861.62
Wien
1520.33
Zürich
1095.93
Zone III
(à l'ouest de 110° O et entre 28° N et 55° N)
Amsterdam
842.89
Düsseldorf
939.71
Frankfurt
1154.12
Genève
1197.53
Glasgow
351.19
København
613.94
London
707.94
Luxembourg
1046.14
Madrid
428.17
Manchester
558.73
Milano
1027.24
München
1407.48
Paris
844.13
Prestwick
351.19
Roma
1027.24
Shannon
101.18
Zürich
1272.50
Zone IV
(à l'ouest de 40° O et entre 20° N et 28º N incluant le Mexique)
Amsterdam
891.16
Barcelona
910.98
Berlin
933.03
Bruxelles
774.04
Düsseldorf
999.96
Frankfurt
1044.24
Hamburg
939.00
Helsinki
532.11
3167
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Köln-Bonn
945.35
Las Palmas de Gran Canarias
634.20
Lisboa
508.57
London
622.27
Madrid
628.93
Manchester
381.19
Milano
966.80
München
1204.99
Paris
710.96
Praha
1196.13
Roma
1126.11
Sal I. (Cabo Verde)
116.95
Santa Maria (Açores)
200.06
Santiago (España)
486.88
Shannon
207.79
Wien
1399.81
Zürich
1028.01
Zone V
(à l'ouest de 40° O et entre l'équateur et 20° N)
Amsterdam
1097.68
Barcelona
944.22
Bordeaux
785.02
Bruxelles
888.50
Düsseldorf
1080.05
Frankfurt
1157.88
Glasgow
410.08
Hamburg
1067.79
Helsinki
936.43
Köln-Bonn
1122.67
Las Palmas de Gran Canarias Lisboa
603.34
London
870.22
Lyon
1048.37
Madrid
766.73
Manchester
602.96
Marseille
1191.68
Milano
1161.26
München
1266.59
Nantes
755.23
Paris
902.83
Porto
586.82
3168
648.15
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Porto Santo (Madeira)
388.51
Prestwick
446.89
Roma
1305.55
Santa Maria (Açores)
261.75
Santiago (España)
590.89
Shannon
328.64
Tenerife
643.13
Toulouse-Blagnac
1015.45
Wien
1285.79
Zürich
1247.78
N37678
3169
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le 1er juillet 1994 Entré en vigueur le 1er juillet 1994
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République italienne,
désireux d'instituer une collaboration plus étroite entre les deux Parties Contrac- tantes en matière de services de recherches et de sauvetage d'aéronefs dans le cadre de l'Annexe 12 à la Convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 19442),
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Par opération de recherches et de sauvetage (SAR), on entend la recherche et le sauvetage, au moyen d'aéronefs, d'avions en danger, de leurs passagers et équipages, conformément aux dispositions générales et aux modalités d'exécution de la Convention de Chicago et de ses annexes.
Article 2
Les plans des régions SAR adoptés par les administrations compétentes des Parties Contractantes servent de base à la collaboration entre les services SAR des Parties Contractantes.
Ces plans précisent:
a) Les limites des régions SAR;
b) La désignation des centres de coordination SAR (RCC);
c) La définition des moyens aériens et terrestres d'intervention;
d) Les facilitations réciproques recommandées.
RS 0.748.125.194.54
Traduction du texte original italien (RU 1995 3170).
RS 0.748.0; RO 1971 1300
3170
1995 - 231
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
RO 1995
Article 3
Les procédures communes, toutes les modalités techniques et tous les enseigne- ments découlant des expériences sont consignés dans un document intitulé «Manuel d'opérations SAR», rédigé et mis à jour d'entente entre les Autorités compétentes des Parties Contractantes.
Article 4
Dans le territoire de chaque Partie Contractante, les services de la navigation aérienne transmettent sans retard l'alarme aux RCC en observant les normes et les recommandations adoptées dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Chaque RCC adopte dans le cadre national des mesures appropriées afin d'avoir connaissance, sans retard et par toutes les sources directes et indirectes d'informations, des situations de danger pour lesquelles une opération SAR est nécessaire.
Article 5
En cas de nécessité, la liaison entre les RCC de Berne et de Montevenda (Padoue) doit être assurée de façon permanente afin de transmettre dans les meilleurs délais une alarme d'un RCC à l'autre et de garantir leur collaboration au cours d'une opération SAR.
Les moyens de communication utilisables sont constitués par:
a) les réseaux de télécommunications publiques et d'Etat;
b) le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN).
Article 6
Chaque RCC alarmé par les services du contrôle de la circulation aérienne, par un autre organe, ou de quelque manière que ce soit, demande et transmet toutes les informations jugées nécessaires, dans le cadre de sa propre juridiction, il prend les premières mesures d'intervention compatibles avec sa position géographique et ses moyens disponibles. S'il a connaissance que d'autres RCC ont été alarmés et que ses propres moyens sont insuffisants, ou ne sont pas en état d'opérer, il peut demander la collaboration du RCC de l'autre Partie Contractante.
Si l'opération SAR implique plusieurs RCC, l'on désignera comme RCC directeur celui dans la région (SRR) duquel l'incident s'est vraisemblablement produit.
L'autre RCC qui reste intéressé à l'opération continue à collaborer comme RCC associé.
Si au cours des opérations les circonstances l'exigent, il faudra transférer la responsabilité de la direction des opérations du RCC directeur au RCC associé.
3171
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
RO 1995
Article 7
Tâches du RCC directeur:
a) Assurer la coopération de tous les moyens spécialisés et complémentaires engagés et définir les zones de recherches ainsi que les missions à assurer;
b) Fournir à ces moyens toute indication permettant l'exécution de leur mission;
c) Prévoir et organiser le remplacement des moyens engagés afin de garantir la continuité des recherches;
d) Assurer la coordination de la recherche aérienne et terrestre; dans la mesure où il le juge utile, il peut demander à cet effet aux RCC associés l'engage- ment des moyens dont ils disposent;
e) Proposer au RCC associé la suspension des opérations, après avoir consulté les Autorités nationales compétentes.
Article 8
Les personnes affectées au service SAR de l'une des Parties Contractantes qui doivent pénétrer sur le territoire ou dans l'espace de l'autre Partie Contractante au cours d'une opération ou d'une mission SAR commune, se conformeront aux lois, règlements et autres dispositions administratives de cette Partie Contrac- tante, à l'exception des facilitations prévues au présent accord.
Article 9
Pour faciliter et accélérer l'exécution d'une opération SAR, les aéronefs d'un Etat participant à une telle opération (aéronefs SAR) peuvent traverser la frontière et atterrir sans préavis sur un nombre déterminé d'aérodromes désignés par chaque Etat, dans les limites qui seront établies dans le «Manuel d'opérations SAR». Les RCC compétents devront en être informés. En outre, à la demande et avec l'accord du RCC compétent de l'autre Etat, les aéronefs SAR d'un Etat peuvent se poser directement au-delà de la frontière auprès d'un aéronef accidenté.
Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent dans le «Manuel d'opérations SAR» les normes pour le paiement des frais concernant les carbu- rants et le différent matériel livré à un aéronef SAR de l'autre Partie Contractante par l'un des aérodromes mentionnés ci-dessus. La même procédure est utilisée en ce qui concerne les taxes ou les droits relatifs à l'utilisation des installations radioélectriques, techniques ou commerciales de tels aérodromes.
Article 10
Les RCC compétents se communiquent les informations nécessaires relatives aux aéronefs et équipages qui participent à une opération SAR déterminée. Les facilitations prévues au présent accord sont applicables à ces aéronefs et à ces équipages.
3172
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
RO 1995
Article 11
Aucun ordre spécial de mission n'est exigé pour les pilotes et les éventuels auxiliaires qui participent à une opération SAR. Ils doivent simplement pouvoir prouver leur identité.
Article 12
Les aéronefs SAR sont également autorisés à décoller et à atterrir sur des aérodromes non douaniers des Parties Contractantes, moyennant communication préalable par les RCC aux Offices douaniers les plus proches ainsi qu'aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer, pour qu'elles puissent remplir leurs tâches, la liste nominative avec les éléments d'identification des équipages et des personnes transportées.
La même procédure est applicable dans les cas d'atterrissage dans des lieux situés en dehors des aérodromes.
Article 13
Les aéronefs et tous les autres moyens SAR requis pour exécuter une opération SAR sont considérés comme importés temporairement dans l'Etat de destination sans qu'aucun document ne soit exigé.
Article 14
Les aéronefs SAR doivent avoir à bord uniquement le matériel, les vivres et les médicaments nécessaires à l'opération SAR; ceux-ci sont considérés comme admis en importation temporaire dans l'Etat de destination, aux mêmes condi- tions que l'aéronef.
Le matériel, les vivres et les médicaments utilisés au cours des opérations SAR sont exempts de tout droit et de toute taxe d'importation; ils devront de toute façon être énumérés dans les documents de bord. Le matériel, les vivres et les médicaments non utilisés devront être réexportés; à défaut, ils seront soumis aux dispositions concernant l'importation.
!
Article 15
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RO 1995
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
produit. En cas d'urgence, les personnes secourues peuvent être transportées immédiatement dans l'autre Etat, même si elles ne sont pas en possession d'une pièce officielle d'identité.
Article 16
a) Des RCC avec les moyens aériens et les moyens terrestres;
b) Des moyens aériens entre eux;
c) Des moyens aériens avec les moyens terrestres.
Article 17
Dans le cadre d'une opération SAR, les équipes de secours terrestres de l'une des Parties Contractantes peuvent franchir la frontière commune avec l'accord du RCC de l'autre Partie Contractante sans qu'il soit nécessaire de suivre une route douanière, moyennant communication préalable à la douane la plus proche ainsi qu'aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer la liste nominative avec les éléments d'identification de l'équipe.
Les équipes de secours terrestres peuvent être munies de tout le matériel de recherche et sauvetage nécessaire à leur mission.
Les Autorités compétentes de chaque Partie Contractante adopteront des dispositions appropriées afin de permettre - sur demande des RCC compétents - à des patrouilles composées de militaires, en uniforme mais sans arme, de franchir la frontière pour accomplir leur mission SAR conformément aux modalités prévues aux alinéas précédents.
Les articles 11, 13 et 14, alinéas 2 et 3, et 15 du présent Accord s'appliquent par analogie aux opérations SAR effectuées par des équipes de secours terrestres.
Article 18
Les Autorités responsables des services SAR des Parties Contractantes peuvent organiser un nombre limité d'exercices en commun et des rencontres annuelles pour un échange d'informations. Elles peuvent correspondre directement à cette fin.
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Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995
Article 19
Chaque Partie Contractante peut suspendre temporairement l'application du présent Accord pour des raisons impérieuses touchant à l'ordre public et à la sécurité. La décision de suspendre doit être communiquée immédiatement par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante.
Article 20
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contrac- tantes auront procédé à l'échange des instruments de ratification respectifs.
Le présent Accord pourra être modifié avec l'assentiment des Parties Contrac- tantes et être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois.
Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer
Pour le Gouvernement de la République italienne: Giacomo Attolico
N37654
3175
Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le 1er juillet 1994 Entré en vigueur le 1er juillet 1994
Les Parties Contractantes à l'Accord signé ce jour entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs,
dans le but de faciliter, à proximité de la frontière des deux Etats, la recherche et le sauvetage au moyen d'aéronefs de personnes perdues ou en détresse dans des circonstances autres qu'à la suite d'accidents d'aviation,
sont convenucs de cc qui suit:
Article premier
Les deux Parties Contractantes se soutiennent mutuellement, selon leurs possibilités, lors de la recherche et du sauvetage au moyen d'aéronefs de personnes perdues ou en détresse à proximité de la frontière italo-suisse.
Elles autorisent à cet effet les aéronefs de l'autre Etat à traverser la frontière et à atterrir sur leur propre territoire au sens des articles 9, 1er alinéa et 12 de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, ainsi que le transport du personnel auxiliaire et l'importation des moyens de sauvetage nécessaires, conformément aux articles 8, 11, 13, 14 et 15 dudit accord qui sont applicables par analogie.
Article 2
Le droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante ou d'y atterrir, conformément à l'article 1 du présent protocole, est accordé aussi bien aux aéronefs d'Etat qu'aux aéronefs civils exploités par une entreprise aéronautique de l'autre Partie contractante.
Article 3
Chaque Partie Contractante peut, par communication par la voie diplomatique, suspendre temporairement l'application du présent protocole pour des raisons touchant à la sécurité et à l'ordre public.
RS 0.748.125.194.541
3176
1995 - 232
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995
Article 4
Les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se transmettent une liste des entreprises aéronautiques autorisées à effectuer des opérations de sauvetage au-delà de la frontière telles que prévues par le présent protocole. Cette liste sera mise à jour périodiquement.
Article 5
Le présent protocole entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 20, 1er alinéa, de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve du 2º alinéa ci-dessous.
Le présent protocole peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un prévis de six mois.
Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer
Pour le Gouvernement de la République italienne: Giacomo Attolico
N37652
3177
Protocole additionnel
Traduction 1)
à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs
Conclu le 11 octobre 1989 Instruments de ratification échangés le 1er juillet 1994 Entré en vigueur le 1er juillet 1994
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République italienne,
considérant le fait que les deux gouvernements ont signé le 27 octobre 1986 un accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs,
considérant qu'il est indiqué, afin de préciser et de compléter ledit accord, en particulier l'article 9, 2e alinéa, de déterminer la forme que doit revêtir l'assis- tance à fournir sur les aéroports de chacun des deux Etats aux aéronefs civils et militaires de l'autre Etat, de déterminer la répartition et les modalités de paiement des frais découlant de cette assistance lors des opérations de recherches et de sauvetage et des exercices en commun, ainsi que de fixer dans le «Manuel d'opérations SAR» les autres modalités techniques,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Forme de l'assistance
Chaque Partie Contractante s'engage à fournir aux aéronefs SAR civils et militaires de l'autre Partie Contractante (et aux aéronefs désignés par les RCC) qui utilisent l'un de ses aéroports, dans le cadre de l'accord de Rome du 27 octobre 19862), les formes d'assistance ci-après à l'occasion des opérations et des exercices SAR:
utilisation des aéroports;
utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne;
fourniture de carburant et de lubrifiant;
travaux d'entretien de premier niveau;
réparation de matériels endommagés;
cession et mise en opération du matériel volant;
repas;
logement;
transmissions;
transports;
RS 0.748.125.194.542
Traduction du texte original italien (RU 1995 3178).
RS 0.748.127.194.542; RO 1991 234
3178
1995 - 233
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995
habillement;
assistance médicale et hospitalière;
procédures en cas de dommages causés aux tiers.
Article 2 Modalités de paiement
Les formes d'assistance peuvent être fournies:
gratuitement;
contre paiement comptant;
contre remboursement;
par restitution.
Article 3 Formes d'assistance gratuites
Les formes d'assistance suivantes sont fournies gratuitement:
utilisation des aéroports civils et militaires (taxes et redevances d'atterris- sages, de stationnement, d'hébergement, d'utilisation de l'infrastructure et des dispositifs de sécurité des pistes);
utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne;
fourniture de carburant, de lubrifiant et d'ingrédients sur les aéroports civils et militaires;
utilisation des équipements terrestres de service sur les aéroports militaires;
travaux d'entretien de premier niveau sur les avions civils et militaires;
communications de service par les réseaux militaires;
transports aéroport-ville-aéroport;
prestations médicales dans les services sanitaires de l'aéroport;
nourriture et logement des équipages sur les aéroports militaires.
Article 4 Formes d'assistance contre paiement comptant
Les formes d'assistance suivantes sont fournies contre paiement comptant:
logement en hôtel s'il n'y a pas de possibilités sur les bases militaires;
communications téléphoniques privées;
moyens de transport urbains;
assistance médicale et hospitalière dans les établissements sanitaires privés.
Article 5 Formes d'assistance contre remboursement
Les formes d'assistance suivantes sont fournies contre remboursement:
utilisation, en cas de force majeure, d'aéroports civils non autorisés;
réparations du matériel endommagé;
cession et mise en opération éventuelle du matériel;
paiement des dommages causés à des tiers lors d'incidents de vol ou de manœuvres au sol;
prestations médicales ou hospitalières dans les établissements sanitaires publics;
3179
Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995
Article 6 Formes d'assistance par restitution
Les administrations compétentes définiront, de cas en cas, quelles sont les fournitures de matériels particuliers qui doivent être réglées par la restitution de ceux-ci.
Article 7 Procédures administratives
Les Administrations compétentes définiront dans le «Manuel des opérations SAR» les procédures administratives adéquates pour la fourniture des formes d'assistance mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.
Article 8 Dispositions finales
Le présent protocole additionnel entre en vigueur conformément à la procé- . dure prévue à l'article 20, premier alinéa, de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, signé à Rome le 27 octobre 1986, et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve du 2e alinéa ci-dessous.
Le présent protocole additionnel peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois.
Fait à Rome, le 11 octobre 1989, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Rolf Bodenmüller
N37653
Pour le Gouvernement de la République italienne: Francesco Aloisi de Larderel
3180
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 5 du 7 février. no 11 du 21 mars et no 20 du 23 mai 1995), le 1er mai 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 20 du 23 mai 1995), le 1er juin et le 1er juillet 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1995
O concernant l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des 1995 1390 organisations internationales (Modification du 26 4 1995)
O concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports 1995 1392 (Modification du 26 4 1995)
LF sur l'impôt fédéral direct (Modification du 7 10 1994) 1995 1445 LF sur l'impôt fédéral direct (Modification du 7 10 1994) 1995 1449 ch I
LF sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 1995 1449 (Modification du 7 10 1994) ch II
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1995
O concernant la répartition des parts du produit des droits d'entrée sur les carburants destinées au financement de mesures autres que techniques (Modification du 5 4 1995)
1995 1327
*) Il s'agit des lois fédérales. des arrêtés federaux et des ordonnances du Conseil fédéral publies-au RO jusqu'au 4 juillet 1995 (no 25 du RO 1995) Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste
I
RO
AF concernant l'Office national suisse du tourisme (Modification du 1995 1383 16 12 1994)
O sur l'Office national suisse du tourisme (Modification du 26 4 1995) 1995 1385
Actes entrés en vigueur le 1er juin 1995
O du 31 8 1994 relative à la répartition des arrondissements de douane 1994 2068
R des fonctionnaires (1), (2), (3) et R des employés (Modification du 1995 3 à 9 21 12 1994) Entrée en vigueur de certaines dispositions
LF encourageant la gymnastique et les sports (Modification du 1995 1458 16 12 1994)
O concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 1995 2612 (Modification du 24 5 1995)
O sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) (Modification du 26 4 1995)
1995 1466
LF du 18 3 1994 sur l'assurance-maladie Entrée en vigueur de certaines dispositions
1995 1328 et 1367
O du 12 4 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'asurance-maladie
1995 1367
O du 24 5 1995 concernant la culture et la mise en valeur des oleagineux Entrée en vigueur le 15 juin 1995
1995 2798
11
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
AF du 7 10 1994 instituant un frein aux dépenses (Modification de l'art 88 1995 1455 al 2 et 3 cst )
O du 24 5 1995 réglant l'utilisation des cartes fédérales 1995 2614
O sus l'énergie (Modification du 6 G 1995) 1995 2760
LF du 9 10 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 1995 1469
O du 1 3 1995 sur les denrées alimentaires 1995 1491
O du 1 3 1995 sur les objets usuels 1995 1643
O du 1 3 1995 sur le tabac et les produits du tabac 1995 1659
O du 1 3 1995 sur l'hygiène des viandes 1995 1666
O du 1 3 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de 1995 1744 l'hygiène des viandes
1995 1751 O du 1 3 1995 sur l'importation, le transit et l'exportation des denrées alimentaires et des objets usuels
O du 1 3 1995 sur les conditions minimales que doivent remplir les 1995 1756 contrôleurs des denrées alimentaires
O du 1 3 1995 concernant les émoluments perçus pour le contrôle des 1995 1759 denrees alimentaires
O concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées 1995 1765
alimentaires (Modification du 1 3 1995)
O concernant le diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires 1995 1766 (Modification du 1 3 1995)
O sur le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets 1995 1768 usuels (Modification du 1 3 1995)
III
RO
LF sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (Modification du 18 6 1993)
1995 2766
O du 12 6 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques 1995 2770
O du 15 2 1995 fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995
1995 925
Adaptation de la législation fédérale aux accords GATT/OMC
Domaines de la propriété intellectuelle, de l'approvisionnement du pays, des douanes, de l'alcool, de l'agriculture, des banques
1995 1776
à 2111 (no
24 du RO 1995),
2606, 2622
à 2742 (no
25 du RO 1995)
IV
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Amtliche Sammlung
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1995
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Anno
Band
1995
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Heft
27
Cahier
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Datum
18.07.1995
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