Recueil officiel des lois fédérales
Nº 30 8 août 1995
3632 Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération
3637 Service de contrôle administratif
3641 Système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)
3658 Collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales. AF
3631
Ordonnance sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 36 et 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La traduction au sein de l'administration générale de la Confédération contribue à ce que:
a. la population ait accès à toutes les publications officielles et à d'autres textes importants dans les langues officielles;
b. les citoyens puissent communiquer avec les autorités fédérales dans la langue officielle de leur choix;
c. les agents de l'administration fédérale puissent accomplir leurs travaux dans la langue officielle de leur choix.
Art. 2 Principe
1 Les textes publiés dans la Feuille fédérale ou dans le Recueil officiel des lois fédérales paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, de même que certains textes concernant l'ensemble du pays.
2 Le temps nécessaire à la traduction et à la révision est inclus dans la planification des publications officielles. Les délais sont fixés en accord avec le service linguistique compétent.
3 Le Conseil fédéral règle par des dispositions particulières la traduction en romanche des textes émis par la Confédération.
Section 2: Organisation
Art. 3 Entités
La traduction des textes émanant de l'administration est assurée par:
a. les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale (SLC);
RS 172.081 1) RS 172.010
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1995 - 405
Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération RO 1995
b. les services linguistiques des départements et les groupes de traducteurs;
c. les spécialistes des offices;
d. les traducteurs extérieurs.
Art. 4 Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale
Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d'une section pour chaque langue officielle et d'une section terminologie.
Art. 5 Services linguistiques des départements
1 Chaque département est doté d'un service linguistique français et d'un service linguistique italien. Le Département fédéral des affaires étrangères a recours à la section italienne des SLC.
2 Les services linguistiques des départements sont, le cas échéant, subdivisés en groupes comprenant les traducteurs d'un ou de plusieurs offices.
3 Ils sont dirigés chacun par un chef traducteur. Chaque groupe de traducteurs est subordonné à un chef de groupe.
4 Le chef traducteur est subordonné au secrétaire général du département ou à son suppléant. Le chef de groupe dépend, sur le plan administratif, du directeur de l'office ou de son suppléant.
Art. 6 Attributions du chef traducteur et du chef de groupe
1 Le chef traducteur coordonne les travaux d'envergure confiés par les offices, ainsi que l'organisation des vacances et des heures supplémentaires. Il peut proposer aux autorités supérieures des mesures touchant le personnel et il est associé au recrutement des traducteurs.
2 Tous les traducteurs du département relèvent du chef traducteur de leur langue en ce qui concerne les aspects professionnels de leurs tâches.
3 Le chef traducteur veille à ce que tous les traducteurs du département travaillent dans des conditions appropriées. Il est consulté sur toute question administrative liée à la traduction au sein du département.
4 Il peut déléguer l'ensemble ou une partie de ses compétences aux chefs des groupes de traducteurs.
Art. 7 Traducteurs extérieurs
1 Les traductions qui ne peuvent être effectuées par l'administration fédérale sont confiées à des traducteurs extérieurs.
2 En règle générale, l'administration fédérale contrôle les aptitudes des traduc- teurs extérieurs avant de leur confier un premier mandat.
3633
RO 1995
Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération
3 La décision de recourir à un traducteur extérieur incombe au chef traducteur du département. Pour la Chancellerie fédérale, elle appartient au chef de la section concernée des SLC.
4 Les SLC tiennent un fichier des traducteurs extérieurs. Ils indiquent des traducteurs aux départements qui en font la demande.
Section 3: Traduction dans les langues officielles
Art. 8 Traduction en allemand
1 Les départements et les offices règlent la traduction en allemand.
2 En règle générale, la traduction en allemand est assurée par des traducteurs.
3 Les départements et les offices peuvent charger de tâches de traduction en allemand des collaborateurs particulièrement qualifiés. Ces tâches figurent dans leur cahier des charges.
4 Les textes à traduire en allemand sont définis par des dispositions particulières, édictées par les départements en collaboration avec la Chancellerie fédérale et l'Office fédéral du personnel, dans le but de permettre aux collaborateurs francophones et italophones de travailler dans leur langue.
5 La section allemande des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération. Elle traduit également les textes du Département fédéral des finances qui procèdent du Conseil fédéral.
Art. 9 Traduction en français
1 Les services linguistiques des départements et les groupes de traducteurs assurent en principe la traduction des textes en français.
2 La section française des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération.
Art. 10 Traduction en italien
1 En règle générale, la traduction des textes en italien est assurée:
a. par la section italienne des SLC, pour les textes qui émanent en leur forme définitive du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale, de la Chancellerie fédérale, du Département fédéral des affaires étrangères, du président de la Confédération ou du secrétariat de l'Assemblée fédérale;
b. par les services linguistiques des départements pour les interventions parle- mentaires ou pour les textes qui émanent en leur forme définitive d'un département;
c. par les groupes de traducteurs pour les textes qui émanent en leur forme définitive d'un office.
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Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération
RO 1995
2 Pour les traductions citées au 1er alinéa, lettre a, la section italienne des SLC peut faire appel aux services linguistiques des départements ou leur confier entièrement la traduction. Ces derniers fournissent une aide dans la mesure de leurs possibilités.
3 La section italienne des SLC est seule responsable de la publication des textes en langue italienne dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Art. 11 Traduction en romanche
1 Le Conseil fédéral émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui incombent à la Confédération.
2 La Chancellerie d'Etat du canton des Grisons collabore à la traduction en romanche de textes et d'actes importants du droit fédéral.
Art. 12 Révision des traductions
1 Les chefs traducteurs veillent à la révision des traductions faites dans leur département ou confiées sur mandat de celui-ci à des traducteurs extérieurs.
2 Les SLC révisent en règle générale les traductions des textes publiés en vertu de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles.
Art. 13 Terminologie
1 La section terminologie des SLC coordonne et organise les travaux de termino- logie dans l'administration fédérale. Elle gère la banque de données terminolo- gique de l'administration fédérale TERMDAT.
2 Les services linguistiques des départements participent à l'exécution de projets terminologiques.
Section 4: Coordination
Art. 14 Chancellerie fédérale
1 La Chancellerie fédérale coordonne les activités de traduction dans l'ad- ministration fédérale.
2 Elle édicte, en accord avec l'Office fédéral du personnel:
a. les tarifs appliqués aux traductions et aux révisions;
b. un contrat-cadre d'ouvrage réglant les rapports avec des traducteurs ex- térieurs qui travaillent régulièrement pour l'administration fédérale.
3 Elle élabore des critères d'appréciation pour les traducteurs extérieurs.
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Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération
RO 1995
Art. 15 Groupe de travail interdépartemental
1 La Chancellerie fédérale institue un groupe de travail interdépartemental chargé de l'assister dans la coordination des activités de traduction (groupe de travail «Services de traduction»).
2 Le groupe de travail réunit des représentants des services linguistiques de la Chancellerie fédérale et des départements, de l'Office fédéral du personnel et de l'Office fédéral de l'informatique.
3 Il est chargé notamment:
a. d'élaborer les principes selon lesquels est aménagé le cahier des charges des traducteurs et des personnes chargées régulièrement de travaux de traduc- tion;
b. de faire des propositions concernant la dotation des traducteurs en outils de travail;
c. d'œuvrer pour qu'ils bénéficient de conditions de travail appropriées;
d. de définir leurs besoins en matière de formation continue et d'élaborer des projets en ce domaine;
e. de favoriser l'échange de connaissances et d'informations entre traducteurs.
4 Avant de prendre des décisions ou de faire des propositions concernant des questions qui relèvent de l'activité du groupe de travail, la Chancellerie fédérale entend ce dernier.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 19751) sur le service de traduction dans l'administration générale de la Confédération est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37747
3636
Ordonnance concernant le service de contrôle administratif
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 3º alinéa, et 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Mandat
Le service de contrôle administratif du Conseil fédéral (CCF) assiste le Conseil fédéral dans sa tâche de surveillance de l'administration fédérale.
Art. 2 Compétences
Les contrôles du CCF s'étendent à toutes les unités administratives placées sous la surveillance du Conseil fédéral.
Section 2: Tâches
Art. 3 Principe
1 Le CCF exerce un contrôle à posteriori. Il traite plus particulièrement de questions interdépartementales.
2 Il contrôle en outre l'exécution des décisions du Conseil fédéral, prises sur la base de propositions que le chancelier de la Confédération a élaborées dans le prolongement des résultats des analyses (art. 12).
Art. 4 Objet du contrôle
1 Les objets du contrôle sont les tâches, les activités et les moyens de l'ad- ministration, ainsi que son organisation, ses méthodes de travail et ses procédures de décision.
RS 172.210.11 1) RS 172.010
1995 - 288
3637
Service de contrôle administratif
RO 1995
2 Le CCF examine notamment:
a. si les objectifs et tâches de l'administration sont conformes aux objectifs supérieurs fixés dans la constitution et la loi (contrôle des objectifs et contrôle des tâches);
b. si la Confédération, les institutions publiques qui en dépendent et ses partenaires privés exécutent les mandats que leur confient la constitution, la législation et les dispositions qui en découlent (contrôle de l'exécution);
c. les effets réels produits par l'activité administrative (contrôle des effets);
d. si ces effets correspondent aux objectifs et tâches fixés aux plans juridique et politique (contrôle de l'efficacité);
e. si l'engagement des moyens, l'organisation, les méthodes de travail et les procédures de décision s'avèrent rationnels et efficaces (contrôle du rende- ment).
Section 3: Organisation et procédure
Art. 5 Subordination
1 Le CCF dépend du chancelier de la Confédération.
2 Il exerce en toute autonomie sa mission spécifique.
Art. 6 Coopération méthodologique
Sur le plan méthodologique, le CCF collabore avec d'autres unités administratives chargées de contrôles administratifs dans les offices et départements, ainsi que de l'évaluation législative et du contrôle des tâches et de l'organisation.
Art. 7 Entraide administrative, secret de fonction
1 Les unités administratives sont tenues de fournir au CCF toute l'information requise et de lui donner accès à tous les documents. Elles peuvent être appelées à prendre position sur des questions qui requièrent des connaissances spécifiques.
2 Lors de l'attribution des mandats, le Conseil fédéral statue sur d'éventuelles exceptions au devoir d'informer, nécessaires à la protection d'intérêts prépondé- rants de tiers ou à la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération.
3 L'obligation d'entraide administrative vaut également pour les experts extérieurs à l'administration appelés à collaborer à l'activité de contrôle du CCF. Celui-ci veille à ce que les experts soient tenus au secret professionnel conformément à l'article 320 en relation avec l'article 110, chiffre 4, du code pénal suisse 1).
3638
Service de contrôle administratif
RO 1995
Art. 8 Déroulement des contrôles
1 Lorsque le CCF intervient dans une unité administrative, il informe de son mandat la direction concernée et arrête avec elle le calendrier des opérations.
2 Les points particuliers suivants devront être réglés:
a. le contact libre et direct avec le personnel de l'unité administrative;
b. la possibilité, éventuellement limitée, d'accéder directement aux banques de données.
Section 4:
Contrôle périodique et systématique des tâches de la Confédération, autres mandats et rapports
Art. 9 Contrôle périodique et systématique des tâches de la Confédération 1 Les tâches de la Confédération sont contrôlées périodiquement et systématique- ment.
2 Le contrôle est du ressort des départements, de la Chancellerie fédérale et des offices.
3 Les contrôles portant sur des tâches interdépartementales sont exécutés par le CCF en collaboration avec les unités administratives, dans la mesure où la loi ne les attribue pas à une autre autorité.
4 En ce qui concerne le contrôle des tâches importantes de la Confédération, le chancelier soumet pour approbation au Conseil fédéral un programme basé sur les propositions des départements.
5 Le CCF élabore une procédure pour le contrôle des tâches de la Confédération.
6 Se fondant sur les informations des départements, de la Chancellerie fédérale et des offices, le CCF tient un inventaire des contrôles.
Art. 10 Autres mandats
1 Sur proposition du chancelier de la Confédération, le Conseil fédéral peut confier d'autres mandats au CCF. En principe, un programme annuel est établi.
2 Le Conseil fédéral tient compte des activités exercées par les organes de contrôle parlementaires, le Contrôle fédéral des finances et le préposé fédéral à la protection des données, ainsi que des tâches analogues assumées par l'Ad- ministration fédérale des finances, l'Office fédéral du personnel, l'Office fédéral de la justice et l'Office fédéral de l'informatique.
3 Le CCF veille à l'information des unités administratives sur les analyses prévues, en cours et terminées.
3639
Service de contrôle administratif
RO 1995
Art. 11 Violations du droit
Lorsqu'un contrôle laisse soupçonner des violations du droit pouvant entraîner des poursuites disciplinaires ou pénales, le CCF en informe immédiatement l'organe dont dépend l'unité contrôlée.
Art. 12 Rapport et information
1 A l'issue de chaque analyse au sens de l'article 10, le CCF établit un rapport dans lequel:
a. Il expose les motifs de l'analyse;
b. Il précise les critères méthodologiques appliqués;
c. Il présente les résultats des investigations;
d. Il émet, si nécessaire, des recommandations.
2 Le chancelier de la Confédération soumet le rapport au Conseil fédéral, accompagné d'un avis de l'unité administrative concernée, et présente une proposition quant aux mesures à prendre.
3 La proposition fournit également des recommandations quant à l'information à donner sur la décision du Conseil fédéral.
Art. 13 Rapport annuel au Conseil fédéral
Le chancelier fait annuellement rapport au Conseil fédéral sur le contrôle des tâches de la Confédération, sur les autres mandats du CCF et sur l'exécution des décisions prises par le Conseil fédéral en application de l'article 12, 2e alinéa.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14
1 L'ordonnance du 11 décembre 19891) concernant le Service de contrôle ad- ministratif est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37752
3640
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 351bis, 4e alinéa, du code pénal suisse (CP)1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
1 L'Office fédéral de la police (office) gère, en coopération avec diverses autorités fédérales et avec les cantons, un système de recherches informatisées de police (RIPOL).
2 Le RIPOL seconde les autorités de la Confédération et des cantons dans l'accomplissement des tâches légales mentionnées à l'article 2, en favorisant la rationalisation des opérations, l'échange d'informations et de données ainsi que l'élaboration de statistiques.
3 Le RIPOL comprend:
a. une banque de données concernant la recherche de personnes et de véhicules;
b. une banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d'objets.
4 Ces banques de données sont gérées séparément et ne sont pas reliées entre elles.
Art. 2 Buts
Le RIPOL poursuit les objectifs suivants:
a. arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour, dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b. interpellation de personnes assujetties à une mesure tutélaire ou à une privation de liberté à des fins d'assistance;
c. recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
d. contrôle des mesures d'éloignement prises contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que des expulsions administratives et judiciaires;
RS 172.213.61
RS 311.0
RS 142.20
1995 - 419
3641
Ordonnance RIPOL
RO 1995
e. diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
f. recherche du lieu de séjour de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance;
g recherche de véhicules;
h. recherche d'objets.
Art. 3 Autorités concernées
1 Les autorités suivantes peuvent communiquer à l'office, en vue de leur introduc- tion dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2:
a. le Ministère public de la Confédération;
b. l'autorité centrale compétente en matière d'enlèvement international d'en- fants;
c. l'Office fédéral des étrangers;
d. l'Office fédéral des réfugiés;
e. la Direction générale des douanes;
f. les autorités de la justice militaire;
g. les autorités cantonales civiles et de police.
2 Dans le cadre des tâches légales, les autorités suivantes peuvent également introduire directement des signalements dans le système:
a. l'Office fédéral de la police, à des fins d'entraide judiciaire et d'assistance administrative internationales, de lutte contre le crime organisé ainsi que, sur demande d'une autorité fédérale ou cantonale, dans les buts énoncés à l'article 2;
b. le Ministère public de la Confédération, dans le cadre de ses compétences en matière de répression de crimes et de délits internationaux, de poursuite d'infractions relevant de la juridiction fédérale et de mesures d'éloignement concernant les étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l'autorité centrale de l'Office fédéral de la justice compétente en matière d'enlèvement international d'enfants;
d. l'Office fédéral des étrangers, dans les buts énoncés à l'article 2, lettre d;
e. l'Office fédéral des réfugiés, dans les buts énoncés à l'article 2, lettre d;
f. les autorités cantonales de police.
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (on line):
a. l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération, l'Administration fédérale des douanes et les postes frontières, de même que les autorités cantonales de police, en ce qui concerne les signalements de personnes, de véhicules et les infractions non élucidées, y compris la recherche d'objets;
b. les représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires, en ce qui concerne les signalements de personnes ainsi que les infractions non élucidées, y compris la recherche d'objets;
3642
Ordonnance RIPOL
RO 1995
c. l'autorité centrale de l'Office fédéral de la justice compétente en matière d'enlèvement international d'enfants, le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités de la justice militaire, en ce qui concerne les signalements de personnes;
d. l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés;
e. l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, ainsi que les autorités cantonales et communales de police des étrangers et de l'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le RIPOL;
f. les offices de la circulation routière, en ce qui concerne des véhicules;
g. les services étrangers d'Interpol, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes.
Art. 4 Responsabilités
1 L'office est responsable du RIPOL. Il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL. Il délivre à l'utilisateur les autorisations nécessaires à l'emploi du système et veille à ce que la présente ordonnance et les instructions y relatives soient respectées.
2 Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent ou introduisent.
Art. 5 Obligation de renseigner incombant aux offices de l'état civil Les offices de l'état civil sont tenus de fournir à l'office et aux autorités requérantes les renseignements nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont le signalement doit être établi. Ils ne peuvent prélever aucun émolument à ce titre.
Section 2: Données
Art. 6 Accès
1 L'utilisateur a accès aux banques de données dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales (art. 3, 3e al.). Le droit de traiter des données enregistrées dans le RIPOL est réglé en annexe.
2 L'office édicte des instructions relatives à la forme du traitement des données et au droit d'accès des utilisateurs. Les mises en garde (alarmes) au sens de l'article 10, 1er alinéa, ne peuvent être consultées que par l'office, les autorités de police et les postes frontières.
Art. 7 Contenu de la banque de données concernant des personnes
1 Les données concernant les personnes sont les suivantes:
a. nom, prénom;
b. date, lieu, pays de naissance;
3643
Ordonnance RIPOL
RO 1995
c. sexe;
d. nationalité, lieu d'origine;
e. état civil;
f. parents;
g. conjoint;
h. genre de nom;
i. données de;
k. dossiers;
m. statut;
n. révocation (seulement identité complémentaire);
o. détenteur des données;
p. alarme;
q. indices d'identification.
2 Les données concernant la recherche et la publication sont les suivantes:
a. indice;
b. diffusion;
c. date de l'évasion;
d. ordre de recherche, motif de la recherche et de la publication;
e. date de contrôle, d'expiration d'impression, d'échéance, de décision et de saisie de la recherche;
f. publication;
g. autorité, numéro de dossier;
h. plaque d'immatriculation et catégorie;
i. code d'erreur;
k. statut de la recherche;
m. peine;
n. indices de révocation et de recherche; o. adresse;
p. profession;
q. autorité requérante, référence, mandat d'arrêt/décision;
r. lieu et date du délit;
S. tribunal, date du jugement;
t. indices liés à l'ordre de publication.
3 La diffusion active des recherches concernant les personnes connues nominale- ment contient les données suivantes:
a. numéro de référence;
b. diffusion;
c. priorité;
d. ordre de recherche;
e. indice;
f. référence interne;
g. statut;
3644
Ordonnance RIPOL
RO 1995
h. signalement;
i. motif de la recherche;
k. indications liées à la recherche;
m. date d'évasion;
n. date de révocation;
p. indices de révocation.
4 La diffusion active des recherches «autres messages» contient les données suivantes:
a. numéro de référence;
b. diffusion;
c. priorité;
d. référence interne;
e. statut;
f. date de révocation;
g. message.
Art. 8 Contenu de la banque de données concernant les véhicules
1 Les données concernant les véhicules sont les suivantes:
a. genre, groupe de véhicule;
b. marque, type;
c. numéro de châssis (préfixe, numéro d'ordre, chiffre terminal);
d. numéro de matricule;
e. couleur;
f. motif de la recherche;
g. lieu et date du délit;
h. autorité;
i. numéro de dossier;
k. date d'échéance;
m. auteurs (seulement le nombre);
n. date de saisie;
p. indices de recherche;
q. propriétaire;
r. assurance;
S. lieu, rue et date de la découverte, autorité;
t. alarme;
u. indices cantonaux.
2 Les données concernant la plaque de contrôle sont les suivantes:
a. genre, catégorie (texte), groupe;
b. numéro et nationalité;
c. date d'échéance;
3645
Ordonnance RIPOL
RO 1995
d. motif de la recherche;
e. autorité; f. numéro de dossier;
g. date de saisie;
h. statut;
i. date de révocation;
k. alarme;
Art. 9 Banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d'objets
1 L'entité principale «Evénements» contient les données suivantes:
a. numéro de l'événement;
b. date, heure et auteur de la saisie;
c. détenteur original et détenteur actif des données;
d. date, heure et responsable de la mutation;
e. date de la plainte;
f. diffusion (nationale ou régionale), traitement, publication;
g. responsable et date du rapport;
h. service, documents fédéraux, documents cantonaux et numéro;
i. autorité requérante;
k. lieu et date du délit, rue, endroit;
m. article de loi, prescription, mode opératoire, moyen auxiliaire utilisé;
n. butin et montant du délit, dégâts, remarque;
o. date et motif de la révocation;
p. date et indice d'élucidation, remarque;
q. liaison et motif de liaison (liens avec d'autres événements).
2 L'entité principale «Lésés, témoins, représentants légaux, détenteurs, inven- teurs» contient les données suivantes:
a. numéro du lésé (attribué automatiquement par le système);
b. date, heure et auteur de la saisie;
c. détenteur original et détenteur actif des données;
d. date, heure et responsable de la mutation;
e. genre d'identité;
f. noms, prénoms, raisons sociales;
g. date de naissance, nationalité, lieu d'origine;
h. sexe;
i. adresse (en Suisse et à l'étranger);
k. téléphone, assurance;
3 L'entité principale «Signalement» contient les données suivantes:
a. numéro de la personne et du signalement (attribué automatiquement par le système);
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Ordonnance RIPOL
RO 1995
b. date, heure et auteur de la saisie;
c. détenteur original et détenteur actif des données;
d. date, heure et responsable de la mutation;
e. traitement;
f. genre de signalement;
g. taille, corpulence, âge, sexe, type, couleur de peau;
h. photo, visage, barbe;
i. couleur, nuance et longueur des cheveux;
k. couleur des yeux, lunettes;
m. autres détails;
n. caractéristiques corporelles particulières, partie du corps, position et des- cription;
o. date et motif de la révocation;
p. date et lieu de la découverte.
4 L'entité principale «Objet» contient les données suivantes:
a. numéro de l'objet (attribué automatiquement par le système);
b. date, heure et auteur de la saisie;
c. détenteur original et détenteur actif des données;
d. date, heure et responsable de la mutation;
e. traitement;
f. code des objets, date d'échéance;
g. indication d'objets, nombre;
h. provenance (nation, canton);
i. marque, type, numéro, genre de numéro;
k. gravure/inscription;
m. numéraire (monnaie et montant);
n. description, auteur de l'œuvre, valeur, photo;
o. nombre, genre et couleur des pierres;
p. date et motif de la révocation;
q. date et lieu de la découverte.
5 L'entité principale «Traces» contient les données suivantes:
a. numéro de la trace (attribué automatiquement par le système);
b. date, heure et auteur de la saisie;
c. détenteur original et détenteur actif des données;
d. date, heure et responsable de la mutation;
e. traitement;
f. code de la trace;
g. genre de trace, nombre;
h. genre de préservation et lieu de prélèvement;
i. archivage, résultat, référence de la semelle, système automatique d'identifi- cation des empreintes digitales AFIS (à disposition dans AFIS: oui ou non);
k. grandeur, calibre;
3647
Ordonnance RIPOL
RO 1995
m. autre description;
n. date et motif de la révocation.
6 L'entité principale «Données concernant le véhicule relatives à l'auteur et à la victime» contient les données suivantes:
a. numéro du véhicule (attribué automatiquement par le système);
b. date, heure et auteur de la saisie;
c. détenteur original et détenteur actif des données;
d. date, heure et responsable de la mutation;
e. traitement;
f. code du véhicule;
g. genre de véhicule, marque, type, couleur;
h. plaque d'immatriculation;
i. remarque;
k. date et motif de la révocation;
Art. 10 Mises en garde et indices
1 Les mises en garde (alarmes) suivantes sont applicables à tous les signalements (art. 7 à 9):
a. T pour terroriste;
b. W pour individu armé;
c. G pour individu violent;
d. M pour substance dangereuse;
e. B pour trafiquant de stupéfiants;
f. F pour danger de fuite;
g. S pour risque de suicide;
h. L pour maladie mortelle.
2 Les indices suivants sont applicables aux signalements de personnes (art. 7):
a. E pour placer en détention aux fins d'extradition;
b. Ü pour surveiller discrètement;
c. A pour requérant d'asile débouté;
d. X pour décision non notifiée;
V
e. pour couverture d'assurance;
f.
Y pour conversion des arrêts ou de l'amende;
g. Q pour délit poursuivi sur plainte;
h. Z pour personne disparue, malade, sous tutelle, toxicomane, tombée dans la déchéance ou recherchée pour d'autres motifs d'ordre civil (personne recherchée «administrativement»);
i.
§ pour annonce télégraphique ou télécopie.
3648
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Section 3: Genre et diffusion des signalements
Art. 11 Signalements nationaux et régionaux
1 Selon leur importance, les signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2, lettres a à c et h, sont diffusés dans tout le pays ou uniquement dans l'une des régions que l'office détermine d'entente avec les autorités cantonales compétentes (diffusion régionale). Le Département fédéral de justice et police (département) règle, dans ses instructions, les conditions que requiert la diffusion nationale.
2 Les signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2, lettres d à g, sont diffusés dans l'ensemble de la Suisse (recherches nationales).
3 Les signalements nationaux sont introduits dans le RIPOL par l'autorité requérante. Les signalements nationaux de personnes connues nominalement ne sont diffusés qu'après avoir été contrôlés par l'office.
4 Les signalements nationaux se rapportant à des infractions non élucidées et à la recherche d'objets, ainsi que les signalements régionaux sont diffusés dans le RIPOL dès leur saisie par l'autorité requérante. L'office contrôle les signalements par sondage.
Art. 12 Diffusion active des recherches
1 Les signalements urgents peuvent être introduits dans le RIPOL avec la mention «diffusion active de recherches». Une telle diffusion est en outre confirmée, par télex ou sous une autre forme appropriée, aux autorités cantonales de police et aux postes frontières. L'office règle dans ses instructions les conditions requises pour la diffusion active des recherches.
2 S'ils portent la mention «diffusion active de recherches», les signalements nationaux, régionaux et cantonaux sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie. Avant leur diffusion, ils sont vérifiés par un service cantonal de contrôle.
3 L'office vérifie en permanence la diffusion active des recherches nationales; il contrôle par sondage la diffusion active des recherches régionales.
4 La diffusion active de recherches figure dans le système durant trois mois au plus.
Art. 13 Recherche de véhicules
1 Les signalements de véhicules sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie par les autorités cantonales de police. L'autorité requérante peut modifier un signalement pendant un mois. Un avis de recherche de véhicule est radié après deux mois si l'autorité requérante ne le maintient pas expressément. Lorsque le signalement est maintenu, l'office le contrôle et confirme le caractère définitif de la recherche dans le RIPOL.
3649
Ordonnance RIPOL
RO 1995
2 L'office indique dans le Système de gestion des véhicules à moteur de la Confédération (MOFIS), de l'Office fédéral des troupes de transports les véhi- cules dont le signalement figure dans le RIPOL.
Art. 14 Infractions non élucidées et recherche d'objets
1 Les signalements portés dans la banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d'objets sont diffusés dans le RIPOL immédiate- ment après leur saisie par l'autorité requérante.
2 Les données peuvent être consultées selon les critères suivants:
a. Suisse et région de l'utilisateur;
b. région de l'utilisateur;
c. canton de l'utilisateur;
d. canton choisi.
Section 4: Communication des données
Art. 15 Communication des données figurant dans le RIPOL
1 L'office utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire suisse des signalements de personnes» ainsi que le «RIPOL Bulletin des avis de recherches». Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de l'article 351bis CP, ou de l'exécution d'obligations internationales:
a. autorités de police;
b. postes frontières;
c. représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires;
d. autorités de police des étrangers;
e. services étrangers d'Interpol;
f. autres autorités judiciaires ou administratives accomplissant des tâches énoncées à l'article 2.
2 L'office, la Direction générale des douanes et les autorités cantonales de police peuvent, dans le cas d'espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités suivantes, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:
a. autorités mentionnées à l'article 3, 3e alinéa;
b. autres autorités judiciaires ou administratives accomplissant des tâches énoncées à l'article 2.
3 La communication de données doit être assortie d'une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière confidentielle et qu'ils ne peuvent être transmis à d'autres intéressés.
3650
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Section 5: Protection et sécurité des données
Art. 16 Droits des personnes concernées
1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données.
2 Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'office ou à une autorité cantonale de police.
3 Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité requérante et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent l'office de leur décision.
.
Art. 17 Sécurité des données
1 La transmission de données aux représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires ainsi qu'aux services étrangers d'Interpol intervient en la forme chiffrée.
2 Les autorités concernées adoptent, dans leur domaine, les mesures organisa- tionnelles et techniques qui s'imposent conformément aux dispositions légales sur la protection des données.
3 L'accès au RIPOL est protégé au moyen de profils individuels d'utilisateurs et de mots de passe.
4 Les autorités directement raccordées au RIPOL réglementent les autorisations d'accès aux terminaux et protègent efficacement les locaux de travail contre tout accès indu.
5 Le Centre de calcul du DFJP veille à ce que les données et les programmes du RIPOL puissent être reconstitués en cas de panne, de vol ou de perte.
Art. 18 Procès-verbaux
1 Les utilisateurs qui enregistrent ou modifient des données dans le RIPOL font en permanence l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci doit être conservé pendant une année.
2 L'office et les autres autorités de surveillance compétentes peuvent ordonner l'établissement périodique de procès-verbaux relatifs à la consultation des don- nées.
Art. 19 Durée de conservation
1 Dès qu'un signalement de personne ou un avis de recherche de véhicule devient sans objet, les données y relatives sont radiées du RIPOL.
3651
Ordonnance RIPOL
RO 1995
2 Les dispositions suivantes s'appliquent aux signalements de personnes:
a. Les données relatives à des signalements de personnes sont conservées au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de prescription légale de l'action pénale ou de la peine.
b. Les données relatives à la diffusion d'interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger en Suisse sont conservées jusqu'à l'expiration du délai d'interdiction, mais au plus tard jusqu'au 80e anniversaire de la personne concernée.
c. Les données relatives aux mesures d'éloignement prises contre des étrangers, visées à l'article 2, lettre d, sont conservées jusqu'à l'expiration de la mesure, mais au plus tard jusqu'au 80e anniversaire de l'étranger concerné.
d. Les données relatives aux avis de disparition sont conservées pendant dix ans. Dans des cas justifiés, la durée de conservation peut être prolongée de dix ans au plus.
3 Les données relatives à la recherche de véhicules sont conservées pendant dix ans au plus.
4 Les dispositions suivantes s'appliquent aux infractions non élucidées et à la recherche d'objets:
a. Les signalements peuvent être consultés au plus tard jusqu'à ce que:
l'auteur de l'infraction ait pu être identifié;
l'objet concerné ait été trouvé et qu'aucun auteur d'infraction ne soit recherché;
l'auteur de l'infraction ait été identifié et que l'objet concerné ait été trouvé;
l'infraction soit frappée de prescription absolue.
b. Lorsque l'une des conditions énoncées au 4e alinéa, lettre a, chiffres 1 à 3, est remplie, les données peuvent encore être consultées pendant une année sous la même forme de diffusion. Durant cette période, l'autorité requérante peut opérer des mutations dans les données (suppression, modification, com- plément, etc.), conformément aux instructions du département. A l'échéance de ce délai, les données ne peuvent plus faire l'objet de mutations et seul le canton requérant est encore admis à les consulter. Les données sont encore conservées dans le système pendant cinq ans au maximum si elles concernent une infraction dont l'auteur est passible de l'emprisonnement pour cinq ans au plus, et pendant dix ans au maximum si elles concernent une infraction dont l'auteur est passible de l'emprisonnement pour cinq ans ou plus ou de la réclusion.
c. Les contraventions sont radiées après une année, conformément à la lettre b. Les données relatives à des témoins, à des représentants légaux et à des titulaires de documents d'identité doivent être radiées dans le même délai.
3652
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Section 6: Statistiques et planification
Art. 20 Principe
1 Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données per- sonnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données.
2 Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage. 3 Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d'identification des personnes concernées.
Art. 21 Communication de données pour l'établissement de statistiques
L'office tient à la disposition de l'Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du RIPOL dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.
Section 7: Dispositions finales
Art. 22 Exigences financières et techniques
1 Les cantons concernés et les autres autorités raccordées au RIPOL assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils. La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton. Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.
2 Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération. Le département édicte les prescriptions de détail.
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 l'ordonnance RIPOL du 27 juin 19901) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37751
3653
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Annexe (art. 6, 1er al.)
Autorisation de traiter ou de visualiser les données enregistrées dans le RIPOL
A = visualisation C=visualisation uniquement des étrangers enregitrés
B = contrôle si enregistré ou pas M = mutation
Nom du champ de données
CONFEDERATION
CANTONS
COMMUNES
ETRANGER
OFP |MPC OFJ OFE ODR SR |DG
ORAMT JM
POCA
POLET
OCR OCIAMT POMU
POCO
POLET RE IP
1 BANQUE DE DONNEES CONCERNANT DES PERSONNES
B = RIPOL Contrôle sı enregistré ou pas
a) Données concemant kes
personnes
Nom, prénom
M
M
M
A
A
A
JA
A
M M
C
M
A
C C A A
Sexe
M
M
M
A
A
A
IA
A
M
C
M
A
C A
Nationalitó kou d'origine
M
Etat civil
M
M
M
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Parents
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Compoint
M
M
M
A
A
A
A
M
C
M
A
C A
Genre de nom
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C A
Données de
M
M
M
A
A
A
A
M
C
M
A
C A
Dossiers
M
M
M
A
A
A
A
M
C
M
A
C A
Date de saisie
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C A
Statut de la personne
M
A
M
Identité complémentaire)
Détenteur des données
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C
A
Alarme
M
M
M
A
C
Indices d'identification
M
M
M
A
A A
A
A
M
C
M
A
C A
b) Données concemant la recherche et la publication
Indice
M
A
< < <<
< <<
A
A
M
C
A
A
C
Diffusion
M
A
A
c
Date de l'évasion
M
A
A
A
IA
A
A
M
C
A
A
C
< < < <
Date de contrôle d'expiration M d'impression, d'échéance et de la décision
Publication
M
Autorité, numéro de dossier
M
A
A
IC A
Plaque d'immatriculation et
M
<
< <<
A
JA
.
A
M
C
A
A
C A
.
M
A
A
A
A
A
A
M
A
A
C A
Indices de révocation et de recherche
M
A
C A
Adresse
M
A
< <<
<
A
A
A
M
C
A
C
A
Lieu et date du délit
M
A
A
A
A
A
M
C
A
A
C A
Tribunal, date du jugement
M
A
A
C
A
Indices liés à l'ordre de publication
M
A
A
A
A
A
M
C
A
A
C
A
c) Diffusion active des
recherches concemant les personnes connues
nominalement
Numéro de référence
M
M
M
A
A
A
JA
A
M
C
M
A
c A
Diffusion
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Priorité
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C A
Ordre de recherche
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Indice
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Référence interne
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C A
Statut
M
M
M
.
.
M
M
.
Signalement
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Motif de la recherche
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Indications liées à la
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
recherche
Genre de recherche
M
M
M
A
IA
A
A
M
C
M
A
C A
Date d'évasion
M
M
M
A
IA
.
A
M
C
M
A
C A
Date de révocation
M
M
M
A
AAA
A
M
M
A
A
A
A
A
IA
A
A
M
C
A
A
C
A
Date saisie de la recherche
A
M
C
A
A
IC A
catégorie
Code d'erreur
M
Statut de la recherche
M
<
A
<
M
M
Date de révocation de la recherche motif de révocation
A
M
00
C
A
A
C
A
Profession
M
C
A
C
A
Autonté requérante, référence mandat d'arrêt/décision
M
< <<
‹
A
M
C
M
C
A
A
C
Ordre de recherche motif de la recherche et de la
publication
M
M
M
A
A
A
A
C
IM
A
A
IA
A
M
M
A
C A
Révocation (seulement
.
M
A
M
C
A
<
C A
A
M
C
A
M
C
M
C
A
A
C
<
A
A
M
A
M
A
A < <
<<
A
A
M
C
M
.
Peine
M
A
<
A
D
B
B
Date lieu, pays de naissance
<
A
A
A
3654
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Nom du champ de données
CONFEDERATION
CANTONS
COMMUNES
ETRANGER
OFP
MPC OFJ OFE |ODR SR |DG D
ORAMT JM
POCA POLET
OCR OCIAMT POMU
POCO
POLET RE IP
Article de loi prescription mode operatoire moyen auxiliaire utilise
M
A
M
M
A
A
Butın et montant du delit degats remarque
M
A
M
M
A
A
Date et motif de la revocation
M
A
M
M
A
A
Date et indice d'elucidation remarque
M
A
M
M
A
Liaison et motif de liaison (liens avec d'autres evenements)
M
A
M
M
A
b) Entité principale lésés,
témoins, représentants légaux, détenteurs, trouveurs
Numero du lese (attribue automatiquement par le systeme)
A
A
A
A
A
A
Date heure et auteur de la saisie
A
A
A
A
A
A
Detenteur original et detenteur actif
A
A
A
A
A
A
Date heure et responsable de la mutation
A
A
A
A
A
A
Genre d'identite
M
A
M
M
A
A
Noms prénoms raisons sociales
M
A
M
M
A
A
Date naissance nationalite lieu d'origine
M
A
M
M
A
A
Sexe
M
A
M
M
A
A
Adresse (en Suisse et a 1 etranger)
M
A
M
M
A
A
Telephone assurance
M
A
M
M
A
A
Date et motif de la révocation
M
A
M
M
A
A
c) Entité principale signalement
Numero personne et signalement (attribue automatiquement par le système)
A
A
A
A
A
A
Date heure et auteur de la saisie
A
A
A
A
A
A
Détenteur original et détenteur actif
A
A
A
A
A
A
Date heure et responsable de la mutation
A
A
A
A
A
A
Traitement
M M
A
M
M
A
A
Taille corpulence, age, sexe, type couleur de peau
M
A
M
M
A
A
Photo visage barbe
M
A
M
M
A
A
Couleur nuance et longueur des cheveux
M
A
M
M
A
A
Couleur yeux lunettes
M
A
M
M
A
A
Langue mots prononcés
M
A
M
M
A A
Autres details
M
A
M
M
A
A
M
A
M
M
A
A
Date et motif de la revocation
M
A
M
M
A
A
Date et lieu de découverte
M
A
M
M
A
A
A
d) Entité principale objet
Numero objet (attribué automatiquement par le système)
A
A
A
A
A
A
A
Date heure et auteur de la saisie
A
A
A
A
A
A
A
Détenteur original et detenteur actif
A
A
A
A
A
A
A
Date heure et responsable de la mutation
A
A
A
A
A
A
A
Traitement
M
A
M
M
A
A
A
Code des objets date d'echeance
M
A
M
M
A
A
A
Indication de i objet nombre Provenance (nation canton)
M
A
M
M
A
A
A
Marque type numéro genre de numero
M
A
M
M
A
A
A
Gravure/inscription
M
A
M
M
A
A
A
Grandeur calibre matiere couleur de l'objet
M
A
M
M
A
A
A
M
A
M
M
A
A
A
Numeraire (monnaie et montant)
M
A
M
M
A
A
A
A
M
M
A A
Genre de signalement
Caracteristiques corporelles particulières, partie du corps position et description
A
3655
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Nom du champ de donnése
OONFEDERATION
CANTONS
COMMUNES
EIRANGEK
OFP
MPC OFJ
OFE ODR SR |DG
ORAMT JM
POCA
POLET
OCR OCIAMT POMU
POCO
POLET
RE IP
Lieux de reference
M
M
M
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
Indices de revocation
M
M
M
A
A
A
A
A
M
C
M
A
C
A
d) Diffusiun active des recherches, autres messages
Numero de reference
M
M
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
Diffusion
M
M
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
Priorite
IM
M
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
Référence interne
M
M
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
Statu!
M
M
M
.
.
M
M
.
Date de revocation
M
M
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
Message
M
M
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
2 BANQUE DE DONNEES CONCERNANT LES VEHICULES
a) Données concemant les véhicules
Genre groupe de véhicule
M
A
A
M
A
M
A
A
Marque type
M
A
A
M
A
M
A
A
No de chassis (prefixe numero d'ordre chiffre terminal)
M
A
A
M
A
M
A
A
Numero de matricule
IM
A
A
M
< <
M
A
A
Couleur
M
A
A
M
M
A
A
Motif de la recherche
M
A
A
M
A
M
A
A
Lieu et date du delit
M
A
A
M
A
M
A
A
Autorite
A
A
A
A
A
A
A
A
Numero de dossier
M
A
1
M
A
M
A
A
nate decheance
A
A
M
A
M
A
A
Date de revocation
M
A
A
M
A
M
A
A
Auteurs (coulomont lo
M
A
A
M
nomhra)
Date de saisie
M
A
A
M
A
M
A
A
Statut
M
A
A
M
A
M
A
Indices de recherche
M
A
1
M
< <
M
A
A
Proprietaire
M
A
A
M
A
M
A
Assurance
M
A
A
M
A
M
A
M
A
A
M
A
M
A
Alarme
M
A
A
M
A
M
A
Indices cantonaux
M
A
A
M
A
M
A
b) Données concemant la plaque de contrôle
Genre categorie (texte) groupe
M
A
A
M
A
M
A
A
Numero et nationalité
M
A
A
M
A
M
A
A
Date d'echeance
M
A
A
M
A
M
A
A
Motif de la recherche
M
A
A
M
A
M
A
A
Autorite
A
A
A
A
A
A
A
A
Numero de dossier
M
A
A
M
A
M
A
A
Date saisie
M
A
A
M
A
M
A
A
Statut
M
A
A
M
A
A
A
A
Date de revocation
M
A
A
M
A
M
A
A
Alarme
M
A
A
M
M
A
Indices de recherche
M
A
A
M
A
M
A
A
3 BD CONCERNANT LES INFRACTIONS NON ELUCIDEES ET LA RECHERCHE D'OBJETS
a) Entité principale
événement
No de l'événement
A
A
A
A
A
A
Date heure et auteur de la saisie
A
A
A
A
A
A
Détenteur original et détenteur actif
M
A
M
M
A
A
Date, heure et responsable de la mutation
A
A
A
A
A
A
Date plainte
M
A
M
M
A
A
Diffusion (nationale ou regionale) traitement
M
A
M
M
A
A
publication
Responsable et date du rapport
M
A
M
M
A
A
Service documents federaux |M documents cantonaux et numero
Autorite requérante
M
A
M
M
A
A
Lieu et date du delit rue endroit
M
A
M
M
A
A
Alarme
M
A
M
M
A
A
A
A
A
M
M
M
A
A
Lieu rue date et autorite de découverte
3656
D
Ordonnance RIPOL
RO 1995
Nom du champ de données
CONFEDERATION
CANTONS
COMMUNES
ETRANGER
OFP MPC OFJ OFE ODR SR |DG
ORAMT JM
POCA POLET
OCR OCIAMT POMU
POCO
POLET RE IP
Description, auteur de Toeuvre, valeur, photo
M
A
M
M
A
A
A
Nombre genre et couleur de pierres
M
A
M
M
A
A
A
Date et motif de la révocation
M
A
M
M
A
Date et lieu de découverte
M
A
M
M
A
A
A
D) Entitt principele traces:
Numéro trace (attribue automatiquement per le système)
A
A
A
A
A
A
Date, heure et auteur de la saisie
A
A
A
A
A
Détenteur original et détenteur actif
A
A
A
A
A
Date, heure et responsable de la mutation
A
A
A
A
Traitement
M
A
M
M
Code trace
M
M
M
IM
A
M
M
<
Grandeur, calibre
M
Couleur, dessin, photo
M
M
M
Autre description
M
M
M
Date et motif de la révocation
M
M
< <<< A A
f) Entité principala données concemant le véhicule et relatives à l'auteurtà la victime,
Numéro véhicule (attribué automatiquement par le système)
A
A
A
A
A
A
Date heure et auteur de la saisie
A
A
A
A
A
Delenteur urymal el détenteur actif
Date, heure et responsable de la mutation
A
A
A
Traitemont
M
M
M
Code véhicule
M
<< <
M
M
Plaque d'immatriculation
M
M
M
Remarque
M
M
M
<<<
Date et motif de la révocation
M
M
M
Date et lieu de découverte
M
A
M
M
<
A
Abréviations:
OFP Office fédéral de la police
MPC Ministère public de la Confédération
OFJ Office fédéral de la justice
OFE Office fédéral des étrangers
ODR Office fédéral des réfugiés Service des recours du DFJP Direction générale des douanes
SR DGD
OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail JM POCA Autorités de la justice militaire Autorités cantonales de police
POLET OCR Offices de la circulation routière
Offices cantonaux de l'industrie, des arts et métiers et du travail
OCIAMT POMU Polices municipales
POCO Polices communales
RE IP
Représentations suisses à l'étranger Services d'INTERPOL
M
M
<<<
Genre de véhicule marque type, couleur
M
< < <
M
M
< < <<
M
M
M
Genre de préservation et lieu de prélèvement
Archivage, résultat, référence semelle, AFIS (à disposition dans AFIS oui ou non)
M
M
Genre de trace
M
M
A
A
3657
Polices des étrangers
D
Arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales
Prorogation du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 octobre 19941), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 20 mars 19752) sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales est modifié comme suit:
Art. 6, 2ª al. 2 La validité de l'arrêté est prorogée jusqu'au 15 juillet 2005.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Tl entre en vigueur le 16 juillet 1995.
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président. Kuchilei Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 1995.
4 juillet 1995
Chancellerie fédérale
N37093
3658
1995 - 223
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-30 vom 08.08.1995 (S. 3631-3658) RO-1995-30 du 08.08.1995 (p. 3631-3658) RU-1995-30 del 08.08.1995 (p. 3631-3658)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
08.08.1995
Date
Data
Seite
3631-3658
Page
Pagina
Ref. No
30 005 326
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.