Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 29 août 1995
3708 Coopération en matière de police en Suisse centrale. Concordat
3709 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
3711 Loi sur les épizooties (LFE)
3716 Ordonnance sur les épizooties (OFE)
3805 Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
3813 Adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion de la Principauté à l'EEE. AF
Accords, Protocole additionnel et Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein
3815 - Statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
3818 - Réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
3820 - Protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets)
3823
3825 - Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
3827 - Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse. Responsabilité du fait des produits
3829 - Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
3843 - Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
3845 - Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
3849 - Validité de la Convention intercantonale sur le contrôle des médica- ments pour la Principauté de Liechtenstein
3707
Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale
RS 133.7
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 25 août 1978 réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Uri
5 avril 1995
12 juillet 1995
29 août 1995
Chancellerie fédérale
N37800
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (Etat 1er août 1995):
Lucerne RO 1980 420 Uri RO 1995 3708
Schwyz RO 1980 RO 1980 420 Unterwald-le-Haut 420 Unterwald-le-Bas RO 1980 420
Zoug RO 1980 420
3708
1995 - 640
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 21 août 1995
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2010/2090
37.20*)
1101.0029
114.20
3020
327.80*)
1102.1029
114.20
ex 0402.1000
273.30
9010
114.20
ex
2111/2119
512.20
1103.1119
10.60
ex
2120
1242.10
1199
114.20
ex
9910
187 .--
1919
114.20
ex 0405.0011/0019
876.20*)
1104.1919
114.20
ex
0011/0019
607.20*)
2919
114.20
ex
0091/0099
638.90
ex
3080
114.20
0408.1110/1190
267.70
1701.1100
45.60
ex
1910/1990
82.90
1200
45.60
9110/9190
267.70
9999
45.40
ex
9910/9990
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090
taux
ex 0401.3020
--
ex 0405.0011/0019 Beurre de table
256.20
ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine
257.20
1995 - 641
3709
ex
9110
187 .-
--
RO 1995
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
16.70
1702.6021
61.40
1020
12.80
6029
12.80
2010
21.70
9019
45.60
2020
52.50
9029
21.70
3029
17.20
9031
61.40
3030
45.60
9032
30.40
3039
21.70
9039
12.80
3041
30.40
1703.1010
61.40
3049
12.80
1090
11.90
4019
45.60
9010
61.40
4029
30.40
9090
11.90
6010
21.70
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1995.
21 août 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37811
3710
4021
61.40
1
Loi sur les épizooties (LFE)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les épizooties est modifiée comme suit:
I. Principes et buts
Article premier
Epizooties
1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui:
a. Peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
b. Ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
c. Peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
d. Peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
e. Revêtent une certaine importance pour le commerce inter- national d'animaux ou de produits animaux.
2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses (liste A de l'Office international des épizooties) des autres épizooties. Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité parti- culière en raison de:
a. Leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
b. Leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
c. Leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.
1995 - 647
3711
Loi sur les épizooties
RO 1995
.
Buts de la lutte contre les épizooties
Art. 1a
1 Les épizooties hautement contagieuses doivent être:
a. Eradiquées aussi rapidement que possible;
b. Combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.
2 Les autres épizooties doivent être:
a. Eradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables;
b. Combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques;
c. Surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémio- logiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige.
O
Art. 9
La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.
Epizooties hautement contagieuses
Art. 9a
1 Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.
2 Le Conseil fédéral règle:
a. Les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone mena- cée par l'épizootie et la région environnante;
b. Les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés;
c. La procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.
Mesures générales de lutte
Art. 10, note marginale, 1er al., ch. 2, 3, 7, 10 et 11, ainsi que 2e al. 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizoo- ties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:
3712
Principe
Loi sur les épizooties
RO 1995
L'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie;
L'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;
L'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties;
L'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce inter- national d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé pour animaux.
C
2 La Confédération peut:
a. Restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays;
b. Ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays;
c. Déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.
Art. 13, 3ª al.
3 Il édicte des prescriptions concernant le mode et l'étendue de l'identification ainsi que l'enregistrement des animaux identifiés. Il peut prescrire que les détenteurs d'animaux tiennent un registre des variations de l'effectif de leurs troupeaux.
Titre précédant l'article 31
V. Frais de la lutte contre les épizooties
Art. 31, note marginale, ainsi que 1er et 3º al.
Prise en charge des frais
1 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épi- zootie allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.
3 La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.
Art. 32, al. 1 et 1bis
1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque:
a. Des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie;
3713
Loi sur les épizooties
RO 1995
b. Des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;
c. Des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie;
d. Des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.
1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.
Art. 33, 1er al.
1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L'article 36 s'applique par analogie.
Recherche et diagnostic
Art. 42
1 La Confédération:
a. Acquiert les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration fédérale;
b. Gère l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses;
c. Désigne le laboratoire national de référence chargé de contrô- ler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration fédérale;
d. Accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
e. Peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établisse- ment du diagnostic d'épizooties.
2 Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.
Art. 57
Compétences de l'Office vétérinaire fédéral
1 L'Office vétérinaire fédéral est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique.
2 Il peut, en cas d'urgence, édicter des prescriptions à titre provisoire au cas où une nouvelle épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet
3714
Loi sur les épizooties
RO 1995
d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse.
3 L'Office vétérinaire fédéral:
a. Assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les infor- mations nécessaires, assure l'entraide administrative et parti- cipe aux inspections officielles;
b. Peut procéder lui-même à des enquêtes pour apprécier la situation en matière d'épizootie.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.
27 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3715
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 53, 1er alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties (loi), arrête:
Titre premier: Objet, épizooties et buts de la lutte
Article premier Objet
1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5).
2 Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux.
Art. 2 Epizooties hautement contagieuses
Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales sui- vantes:
a. fièvre aphteuse;
b. stomatite vésiculeuse;
c. maladie vésiculeuse du porc;
d. peste bovine;
e. peste des petits ruminants;
f. péripneumonie contagieuse bovine;
g. dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease);
h. fièvre de la Vallée du Rift;
i. fièvre catarrhale du mouton (bluetongue);
k. clavelée et variole caprine;
m. peste porcine africaine;
n. peste porcine classique;
o. peste aviaire;
p. maladie de Newcastle.
RS 916.401 1) RS 916.40
3716
1995 - 468
Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
| Art. 3 Epizooties à éradiquer
Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes:
a. fièvre charbonneuse;
b. maladie d'Aujeszky;
c. rage;
d. brucellose bovine;
e. tuberculose;
f. leucose bovine enzootique;
g. rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
h. encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante;
i. infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et Tritricho- monas foetus;
k. brucellose ovine et caprine;
m. £ arthrite/encéphalite caprine;
n. épizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve;
p. nécrose hématopoïétique infectieuse;
q septicémie hémorragique virale.
Art. 4 Epizooties à combattre
Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes:
a. leptospirose;
b. coxiellose;
c. salmonellose;
d. charbon symptomatique;
e. hypodermose;
f. brucellose du bélier;
g. gale des moutons;
h. métrite contagieuse équine;
i. pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose;
k. chlamydiose des oiseaux;
m. laryngotrachéite infectieuse aviaire;
n. myxomatose;
o. loque américaine des abeilles;
p. loque européenne des abeilles;
q. nécrose pancréatique infectieuse;
r. peste des écrevisses.
Art. 5 Epizooties à surveiller
Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: a. paratuberculose;
3717
Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
b. campylobactériose;
c. échinococcose;
d. listériose;
e. toxoplasmose;
f. yersiniose;
g. coryza gangreneux;
h. Maedi-Visna;
i. pseudotuberculose des moutons et des chèvres;
k. adénomatose pulmonaire;
n. artérite infectieuse des équidés;
p. maladie de Teschen;
q. gastro-entérite transmissible;
r. trichinellose;
S. tularémie;
t. maladie hémorragique virale du lapin;
u. acariose des abeilles (Varroa jacobsoni et Acarapis woodi);
V. anémie infectieuse des salmonidés;
W. virémie printanière de la carpe.
Art. 6 Définitions et abréviations
Les termes ci-dessous sont définis comme il suit:
a. département: Département fédéral de l'économie publique;
b. office fédéral: Office vétérinaire fédéral;
c. IVI: Institut de virologie et d'immunoprophylaxie;
d. section apicole: section apicole de la Station fédérale de recherches laitières;
e. OELDA: ordonnance du 3 février 19931) concernant l'élimination des déchets animaux;
f. autorité cantonale compétente: une autorité ou un office désigné par le canton;
g. vétérinaire: titulaire d'un diplôme fédéral de vétérinaire ou d'un diplôme reconnu comme équivalent;
h. vétérinaire officiel: vétérinaire nommé par le canton conformément à l'article 302;
i. vétérinaire de contrôle: vétérinaire désigné par le canton conformément à l'article 304;
k. organes de la police des épizooties: autorités ou personnes qui exercent des fonctions officielles pour la Confédération ou pour un canton en matière de police des épizooties;
3718
Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
m. éliminer: enlever des animaux d'un troupeau, les animaux étant soit tués et éliminés comme déchets animaux soit abattus en vue de les valoriser;
n. éradiquer: faire disparaître une épizootie de sorte qu'il ne subsiste ni animaux malades ni animaux porteurs de l'agent de l'épizootie;
o. exploitation: toute exploitation agricole ou tout autre établissement détenant des animaux, comprenant un ou plusieurs effectifs (troupeaux) avec les bâtiments, les installations ct les terrains agricoles attenants;
p. effectif (troupeau): animaux d'une exploitation qui constituent une unité épidémiologique;
q. animal exposé à la contagion: animal qui a été en contact direct ou indirect avec des animaux contaminés et qui ne présente pas de symptômes sem- blables à ceux d'une épizootie;
r. animal suspect: animal qui présente des symptômes semblables à ceux d'une épizootie et chez lequel la présence de l'épizootie n'est ni confirmée ni infirmée par une méthode de diagnostic reconnue;
S. animal contaminé: animal qui présente les symptômes caractéristiques d'une épizootie ou pour lequel l'épizootie ou la contagion est confirmée par des méthodes diagnostiques reconnues;
t. animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
u. bétail: animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine.
Titre deuxième:
Trafic d'animaux, produits animaux, semences et embryons
Chapitre premier: Animaux
Section 1: Enregistrement et identification
Art. 7 Registre des exploitations
1 Les cantons tiennent un registre de toutes les exploitations détenant des animaux à onglons. Le registre comprend le nom de l'exploitant, le lieu de l'exploitation et le nombre d'animaux par espèce.
2 Le relevé, la saisie et la transmission des données sont réglés par l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles.
Art. 8 Registre de contrôle d'effectif des animaux à onglons
1 Le détenteur d'animaux tient un registre de contrôle d'effectif des animaux présents sur son exploitation. Il doit maintenir ce registre à jour en mentionnant toutes les variations d'effectif et les marques d'identité.
3719
Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la manière de tenir ce registre.
3 Le registre doit être présenté sur demande aux organes de la police des épizooties. Il doit être conservé trois ans après la dernière inscription.
Art. 9 Identification des animaux à onglons
1 Dispositions générales:
a. les animaux à onglons doivent être identifiés de façon nette et permanente. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et son exécution;
b. les animaux doivent être identifiés au plus tard avant de quitter l'exploitation dans laquelle ils sont nés;
c. les marques d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2 Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus tard 30 jours après leur naissance. La marque doit permettre l'identification individuelle de chaque animal.
3 Les animaux de l'espèce bovine qui quittent l'exploitation directement pour l'abattage et les animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être identifiés de telle manière qu'il soit possible de reconnaître l'exploitation de provenance.
Art. 10 Identification et enregistrement d'autres animaux
1 Quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (psittaciformes) doit tenir un contrôle de l'effectif.
2 Quiconque fait le commerce de perroquets doit les identifier individuellement de manière permanente par un procédé approprié et doit consigner cette identification dans le contrôle de l'effectif.
3 Quiconque achète, vend ou immerge en d'autres eaux des poissons vivants, des écrevisses d'eau douce, des œufs ou semences de poissons, doit tenir un contrôle de l'effectif conformément à l'article 276, 2 e alinéa.
4 Dès le cinquième mois, les chiens doivent porter une marque de contrôle officielle ou être marqués d'une autre façon qui ne prête pas à confusion.
5 Les achats, les ventes ainsi que toute augmentation et diminution doivent être consignés dans le contrôle de l'effectif. Les contrôles d'effectif doivent être présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Section 2: Laissez-passer pour animaux à onglons
Art. 11 Définition et genres de laissez-passer
1 Le laissez-passer est l'autorisation donnée par l'inspecteur du bétail du cercle d'inspection où se trouve l'animal de déplacer un animal à onglons lorsqu'aucune disposition ou mesure de police des épizooties ne s'y oppose.
2 Les genres de laissez-passer à utiliser sont les suivants:
a. formule A: pour animaux de l'espèce bovine. Le laissez-passer A n'est valable que pour un seul animal.
Les cantons peuvent en outre prescrire les formules ci-après:
formule A1: pour veaux âgés de moins de 6 mois. Le laissez-passer A1 n'est valable que pour un seul animal,
formule A2: pour animaux de l'espèce bovine. Le laissez-passer A2 est valable pour un nombre illimité d'animaux s'ils proviennent de la même exploitation et sont conduits ensemble chez un même destinataire et au même lieu;
b. formule B: pour animaux des espèces ovine, caprine et porcine. Le laissez- passer B peut être délivré pour un nombre illimité d'animaux de la même espèce s'ils proviennent de la même exploitation et sont conduits ensemble soit au même lieu pour un même destinataire, soit sur le même marché;
c. formule C: pour animaux à onglons. Le laissez-passer C peut être délivré pour un nombre illimité d'animaux d'une ou de plusieurs espèces s'ils proviennent de la même exploitation et sont conduits ensemble au même lieu, sans changement de propriétaire, et chez un même destinataire.
3 Il y a lieu d'utiliser les formules A ou B lorsque, étant déplacés dans un autre cercle d'inspection, les animaux à onglons changent simultanément de proprié- taire, ou lorsqu'ils sont conduits sur un marché ou dans un abattoir. En cas de changement temporaire ou permanent de cercle d'inspection sans changement de propriétaire, par exemple en cas d'estivage, d'hivernage, de déménagement ou d'exposition, il faut utiliser la formule C.
4 Avec l'accord de l'office fédéral, les cantons peuvent utiliser à la place des formules définies au 2e alinéa, des certificats sanitaires et d'identité tenant lieu de laissez-passer. Les dispositions des articles 12 à 18 sont applicables par analogie.
Art. 12 Obligation de se procurer un laissez-passer
1 Si des animaux à onglons sont conduits dans un autre cercle d'inspection, le détenteur doit au préalable se procurer un laissez-passer auprès de l'inspecteur du bétail du premier cercle. La personne qui exécute le transport doit, pendant toute la durée de celui-ci, avoir sur elle le laissez-passer et le remettre à la personne qui prend en charge l'animal.
2 Le détenteur doit également se procurer des laissez-passer pour des animaux à onglons qui, sans changer de cercle d'inspection, sont conduits sur un marché ou à une exposition ou qui sont destinés à être abattus.
3721
Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
3 Les laissez-passer non utilisés ou ceux qui ont été établis pour des animaux ramenés à leur lieu de provenance doivent être rendus à l'inspecteur du bétail compétent, au plus tard le jour suivant.
Art. 13 Dérogations à l'obligation de se procurer un laissez-passer
1 Un laissez-passer n'est pas requis lorsque les animaux à onglons ne quittent le cercle d'inspection que temporairement, à savoir six jours au plus, pour pâturer, consommer du fourrage, être saillis, subir un traitement vétérinaire, ou à d'autres fins semblables.
2 Le vétérinaire cantonal peut dispenser les détenteurs d'animaux qui gèrent d'autres exploitations dans d'autres cercles d'inspection de l'obligation de se procurer des laissez-passer pour faire passer des animaux d'une exploitation à l'autre. Il désigne l'inspecteur du bétail compétent pour le contrôle du trafic de ces animaux.
3 Lorsque les cantons n'en disposent pas autrement, il n'est pas nécessaire de produire un laissez-passer pour les animaux à onglons qui sont abattus pour un usage personnel au lieu où ils ont été engraissés, ainsi que pour les animaux à onglons abattus d'urgence, ou pour ceux dont le transport et l'abattage sont ordonnés et surveillés par les organes de la police des épizooties.
4 Les cantons peuvent autoriser que des porcs d'élevage soient temporairement déplacés sans laissez-passer dans un autre cercle d'inspection, si le déplacement s'effectue entre exploitations affiliées à une organisation d'élevage ou de produc- tion. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a. les exploitations affiliées doivent marquer tous leurs animaux et tenir un contrôle de l'effectif; et
b. la surveillance du déplacement des animaux doit être assurée par l'établisse ment de bulletins de livraison; l'original et le double du bulletin de livraison doivent être conservés pendant trois ans et présentés, sur demande, aux organes de la police des épizooties.
Art. 14 Impression et remise des laissez-passer
1 Les formules de laissez-passer sont imprimées par les cantons d'après les modèles établis par l'office fédéral; les originaux et les doubles doivent être clairement désignés comme tels et numérotés de façon continue. Lorsque la place disponible est suffisante, les formules peuvent reproduire des prescriptions sur le trafic du bétail et porter des attestations de gestation ainsi que des clauses de garantie.
2 Le service cantonal compétent remet les formules en blocs entiers aux inspec- teurs du bétail et en tient un contrôle précis.
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Art. 15 Etablissement des laissez-passer
1 L'inspecteur du bétail doit remplir complètement et fidèlement toutes les rubriques du laissez-passer, d'une écriture lisible et indélébile, et doit signer la formule de sa propre main. Le numéro et l'inscription de la marque d'identifica- tion doivent être inscrits sur le laissez-passer ou sur une liste annexée.
2 Quiconque fait établir un laissez-passer ou charge une personne de faire établir un tel document est tenu de donner à cette fin à l'inspecteur du bétail des renseignements complets et conformes à la réalité.
3 Les laissez-passer qui portent des corrections ne sont valables que si celles-ci sont toutes attestées par la signature de l'inspecteur du bétail.
4 L'office fédéral ou le vétérinaire cantonal peut, pour certaines régions, subor- donner l'établissement de laissez-passer à un examen vétérinaire des animaux à onglons, lorsque cette mesure se justifie sur le plan de la police des épizooties.
Art. 16 Remise et conservation des laissez-passer
1 La personne qui prend en charge l'animal à onglons doit remettre le laissez- passer à l'inspecteur du bétail du nouveau cercle, au plus tard le lendemain de son arrivée. Lors d'un déplacement sans changement de détenteur, il incombe à celui qui accompagne l'animal à onglons de remettre le laissez-passer à l'inspecteur du bétail.
2 Aux fins d'assurer le contrôle du trafic des animaux, l'inspecteur du bétail doit classer et garder pendant trois ans au moins, conformément aux instructions de l'autorité cantonale compétente, les doubles des laissez-passer qu'il a délivrés et les laissez-passer qui lui ont été remis. Le système des classeurs peut être remplacé par la tenue d'un contrôle du trafic du bétail (formule G) ou d'un contrôle de l'effectif des animaux.
3 Un laissez-passer doit être remis au contrôleur des viandes pour tout animal à onglons destiné à être abattu, dont la viande sera mise en tout ou partie dans le commerce; quand l'animal est introduit dans un abattoir, ce laissez-passer doit être remis, avant l'abattage, à la personne chargée de sa réception. Ces laissez- passer seront conservés pendant trois ans par le contrôleur des viandes.
Art. 17 Validité
1 Les laissez-passer A, A1, A2 et B sont valables quatre jours à partir du jour où ils sont délivrés, celui-ci ne comptant pas.
2 Lorsqu'un animal à onglons change de propriétaire, le laissez-passer correspon- dant n'est plus valable pour toute autre mutation, même si la durée de sa validité n'a pas encore expiré. Il en va de même chaque fois qu'un animal à onglons passe dans une autre étable, à moins qu'il ne soit destiné à être abattu chez son destinataire.
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3 Le laissez-passer C perd sa validité lorsque les animaux à onglons sont ramenés dans leur exploitation de provenance ou que le but de leur déplacement est atteint, mais au plus tard une année après la date de son établissement.
Art. 18 Durée de validité lors d'autres changements de propriétaire
1 En dérogation à l'article 17, 2e alinéa, le même laissez-passer est toutefois valable pour plusieurs changements de propriétaire, sur un marché, dans un abattoir ou lors d'une revente suivie du transport immédiat de l'animal à onglons, à la condition que celui-ci ne soit pas introduit dans une étable. Tout acquéreur de l'animal à onglons doit inscrire son nom et son domicile sur le laissez-passer.
2 Lorsque les animaux à onglons ou une partie de ceux-ci figurant sur un laissez-passer B sont livrés à plusieurs personnes, celui qui les vend se fait délivrer, par l'inspecteur du bétail du lieu où s'effectue le changement de propriétaire, un nouveau laissez-passer pour les animaux à onglons destinés à chaque acquéreur; les laissez-passer doivent être remis aux acquéreurs avec les animaux à onglons.
3 Lorsqu'un animal à onglons accompagné d'un laissez-passer C est vendu et transféré dans un autre cercle d'inspection, l'inspecteur du bétail du lieu où l'animal à onglons est stationné doit délivrer un laissez-passer A, A1, A2 ou B et donner décharge de cet animal sur le laissez-passer C, en y inscrivant le nom et le domicile de l'acheteur.
Art. 19 Emoluments
1 Les émoluments pour les laissez-passer n'excéderont pas (en francs):
a. pour la formule A 6 .-
b. pour la formule A1 4 .-
c. pour la formule A2
6 .- pour le premier et 4 .- pour chaque animal en sus
d. pour la formule B
2 .- pour le premier et 0.60 pour chaque animal en sus
e. pour la formule C suivant l'espèce animale, les montants prévus pour les formules A, A1 ou B pour le premier animal et 0.60 pour chaque animal en sus.
2 Les cantons fixent ces émoluments et peuvent prescrire des montants maximums pour les formules A2, B et C.
Section 3: Laissez-passer pour les abeilles
Art. 20 Définition et teneur du laissez-passer
Le laissez-passer est une autorisation de déplacer des abeilles (colonies, essaims, ruchettes de fécondation et reines) délivrée par l'inspecteur des ruchers; elle n'est accordée que lorsqu'aucune disposition ou mesure de police des épizooties ne s'y oppose.
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2 Pour les abeilles, il y a lieu d'utiliser le laissez-passer D sur papier vert clair. Celui-ci est valable pour les déplacements temporaires ou définitifs, avec ou sans changement de propriétaire.
3 Le laissez-passer peut être établi pour un nombre illimité d'abeilles provenant d'un même rucher et transportées au même endroit, pour un seul et même destinataire.
Art. 21 Obligation de se procurer un laissez-passer
1 Si des abeilles sont transférées dans un autre cercle d'inspection, leur détenteur doit se procurer un laissez-passer auprès de l'inspecteur des ruchers du premier cercle. La personne qui exécute le transport doit, pendant toute la durée de celui-ci, avoir sur elle le laissez-passer et le remettre à la personne qui prend en charge les abeilles.
2 La personne qui prend en charge les abeilles doit remettre le laissez-passer à l'inspecteur des ruchers du nouveau cercle, au plus tard le lendemain de son arrivée. Lors d'un déplacement sans changement de détenteur, il incombe à celui qui effectue le transport de remettre le laissez-passer à l'inspecteur des ruchers.
3 Les dispositions des articles 12, 3e alinéa, 13, 2e alinéa, 14, 15, ainsi que 16, 2e alinéa, sont applicables par analogie.
Art. 22 Validité
1 Lorsque le déplacement est lié à un changement de propriétaire, le laissez- passer est valable quatre jours à partir du jour où il a été délivré, celui-ci ne comptant pas.
2 Lorsque le déplacement n'implique pas de changement de propriétaire, le laissez-passer perd sa validité lors de la réinstallation des abeilles à leur lieu de stationnement primitif ou lorsque le but visé est atteint, mais au plus tard un an après qu'il a été délivré.
Art. 23 Emoluments
1 Les émoluments pour l'établissement du laissez-passer D ne doivent pas excéder (en francs):
a. pour la première colonie ou ruchette de fécondation, le premier essaim ou la première reine 2 .---
b. et pour chaque unité en sus 0.60
2 Les cantons fixent les émoluments et peuvent prescrire les montants maximums.
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Section 4: Transports d'animaux
Art. 24 Animaux en provenance de l'étranger
1 Le vétérinaire de frontière établit un passavant pour les animaux en provenance de l'étranger. Ce document donne droit au transport direct depuis le bureau de douane d'entrée jusqu'au lieu de destination ou au bureau de douane de sortie.
2 A l'arrivée des animaux au lieu de destination, le passavant pour animaux à onglons doit être remis à l'inspecteur du bétail, le passavant pour abeilles à l'inspecteur des ruchers.
3 En cas d'urgence, les administrations des chemins de fer ont l'obligation, sur ordre de l'office fédéral, de transporter aussi le dimanche et les jours fériés officiels les animaux arrivés de l'étranger.
Art. 25 Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux
1 Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d'animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s'ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels. Ils doivent notamment être pourvus d'un pont de charge dont l'étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l'extérieur pendant les transports.
2 Les transports d'animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s'effec- tuer en wagons fermés.
3 Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l'abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l'être après le transport d'animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d'une autorité.
4 Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, de l'ordonnance du 13 novembre 19622) sur les règles de la circulation routière, de l'ordonnance du 19 juin 19953) sur les exigences techniques requises des véhicules routiers, de l'ordonnance du 27 mai 19814) sur la protection des animaux.
RS 742.401; RO 1994 1848 2714
RS 741.11; RO 1994 167 214 816 1103 1326
RS 741.41; RO 1995 ...
RS 455.1
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Art. 26 Surveillance des transports d'animaux
1 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.
2 Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les vétérinaires de frontière.
Section 5: Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables
Art. 27 Généralités
1 Les marchés de bétail ne peuvent être organisés qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour surveiller les marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties.
2 Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail et autres manifestations semblables.
Art. 28 Surveillance
1 L'amenée des animaux et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel.
2 L'autorité de la localité où se tient un marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.
3 Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux.
Art. 29 Obligation de se procurer un laissez-passer
1 Tout animal amené doit être accompagné d'un laissez-passer qui est contrôlé à l'entrée du marché de bétail et revêtu du timbre à date de la manifestation.
2 Les animaux non accompagnés d'un laissez-passer valable ne sont pas admis sur le marché de bétail.
Art. 30 Concours locaux et autres manifestations avec des animaux
1 Lors de concours locaux n'intéressant qu'une commune et les communes avoisinantes, le vétérinaire cantonal peut dispenser de l'observation des prescrip- tions des articles 27 à 29 pour autant que la situation en matière de police des épizooties le permette.
2 Lors de marchés ou d'expositions d'autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives nécessaires. En cas de danger imminent d'épizootie, il interdit de telles manifesta- tions.
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Art. 31 Mesures en cas d'épizootie
1 Si une épizootie est constatée lors de l'amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu'exigent les circonstances pour parer à la propagation de l'épizootie.
2 En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs.
Section 6: Estivage et hivernage, transhumance
Art. 32 Estivage et hivernage
1 Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l'estivage et à l'hivernage.
2 Les animaux qui, pour l'estivage ou l'hivernage dans le pays, sont conduits hors du cercle d'inspection, doivent être accompagnés de laissez-passer (formule C). Ces laissez-passer sont valables pendant toute la durée de l'estivage ou de l'hivernage ainsi que pour le retour des animaux.
Art. 33 Transhumance
1 La transhumance de troupeaux est interdite. N'est pas soumise à cette inter- diction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l'estivage et l'hivernage n'est pas considéré comme transhumance.
2 Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs com- munes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l'autorisation si le propriétaire du troupeau a indiqué avec précision l'itinéraire de la transhumance et a confirmé qu'il n'y a pas de brebis portantes dans le troupeau.
3 Le vétérinaire cantonal détermine dans l'autorisation la surveillance des ani- maux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhu- mance.
Section 7: Commerce du bétail
Art. 34 Objet
1 Par commerce du bétail, il faut entendre les achats, ventes et échanges profes- sionnels ainsi que le courtage d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.
2 Ne sont pas réputées commerciales les mutations ordinaires de bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre et l'engraissement; il en va de même de l'aliénation d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même, de
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l'acquisition d'animaux pour des besoins propres ou par des bouchers qui abattent pour leur usage personnel.
Art. 35 Compétences
1 Les cantons règlent le commerce du bétail. Ils édictent en particulier des prescriptions pour une surveillance uniforme de l'application des dispositions arrêtées par la Confédération en matière de commerce du bétail.
2 Ils délivrent les patentes. Ils sont autorisés à prescrire sous quelles conditions une patente peut être accordée à titre provisoire avant que l'intéressé ait suivi un cours d'introduction.
3 Ils organisent des cours d'introduction pour marchands de bétail, au cours desquels les participants sont instruits sur les devoirs du marchand de bétail et sur les dispositions de la législation concernant les épizooties et la protection des animaux. Ces cours peuvent être donnés en commun pour plusieurs cantons. Les cours d'introduction pour marchands de bétail sont organisés sur la base d'un règlement établi par l'office fédéral, avec l'accord des cantons.
Art. 36 Patente
1 Quiconque veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte ou pour celui d'un tiers doit être au bénéfice d'une patente. Cette patente est établie pour la durée d'une année civile.
2 La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes:
a. il doit avoir suivi un cours d'introduction pour marchands de bétail et avoir subi l'examen avec succès;
b. il doit posséder une étable appropriée dont l'emplacement et les aménage- ments ainsi que l'exploitation sont conformes aux principes régissant la prévention des épizooties. Le canton sur le territoire duquel se trouve l'étable contrôle si cette dernière répond aux exigences. Les marchands de bétail qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs sont libérés de l'obligation de posséder une étable.
3 Les marchands de bétail dont l'activité a donné lieu à des observations peuvent être tenus de répéter le cours d'introduction avant le renouvellement de la patente.
4 Le renouvellement de la patente doit être refusé ou la patente déjà accordée doit être retirée si l'autorité cantonale compétente constate que le requérant, le détenteur de la patente ou son personnel ont transgressé de façon réitérée des dispositions de la police des épizooties ou si l'une des conditions, énumérées au 2e alinéa, n'est plus remplie.
5 Les commissions et acheteurs étrangers, mandatés par des autorités ou des associations, n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des animaux en Suisse.
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Art. 37 Devoirs du marchand de bétail
Les marchands de bétail doivent:
a. tenir un contrôle exact de leur commerce de bétail et y inscrire au fur et à mesure toute augmentation et toute diminution du nombre des animaux; l'office cantonal chargé de délivrer les patentes peut autoriser les proprié- taires de boucherie de ne pas inscrire dans ce contrôle les animaux de boucherie servant à leur usage personnel, à condition que le trafic d'animaux puisse être établi d'une autre manière;
b. tenir le contrôle du commerce de bétail selon les instructions de l'autorité cantonale compétente;
c. présenter sur demande les contrôles du commerce de bétail aux organes de la police des épizooties;
d. s'abonner à l'organe d'information officiel de l'office fédéral.
Section 8: Abattoirs
Art. 38 Exigences auxquelles doivent satisfaire les abattoirs
1 Les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire l'exploitation et les installations des abattoirs sont régies par l'ordonnance du 1er mars 19951) sur l'hygiène des viandes.
2 Dans les grands abattoirs, le contrôleur des viandes doit établir un plan des mesures d'urgence en cas de constat ou de suspicion d'une épizootie hautement contagieuse.
Chapitre 2: Produits animaux
Section 1: Miel
Art. 39
1 Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent, transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant contenu du miel ne soient pas déposés à l'air libre.
2 La nourriture pour abeilles, mise dans le commerce, ne peut être préparée qu'avec du miel qui a été trouvé indemne de spores Bacillus larvae, agent de la loque américaine.
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Section 2: Déchets et sous-produits
Art. 40 Elimination de déchets animaux
1 Les cadavres d'animaux, les déchets de viande et les produits accessoires de l'abattage doivent être éliminés selon les prescriptions de l'OELDA, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement particulier.
2 Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.
Art. 41 Elimination de déchets de cuisine et de restes de repas
1 Les déchets de cuisine et les restes de repas doivent être valorisés ou éliminés de façon à empêcher toute dissémination d'agents d'épizootie.
2 Les exploitants de restaurants et de ménages collectifs qui cèdent des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux doivent s'assurer que l'acquéreur est en possession d'une autorisation du canton (art. 42).
3 Les prescriptions des articles 42, 44 et 45 ne s'appliquent pas à l'alimentation d'animaux avec des déchets provenant du propre ménage privé du détenteur.
Art. 42 Autorisation pour l'élimination de déchets de cuisine et de restes de repas
1 Une autorisation du canton est nécessaire pour quiconque:
a. collecte des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux;
b. prépare des aliments pour animaux avec des déchets de cuisine et des restes de repas;
c. cède à des tiers des déchets cuits comme aliments pour animaux.
2 L'autorisation doit être limitée à deux ans.
Art. 43 Valorisation de déchets de cuisine et de restes de repas
1 Avant de servir d'aliment pour des animaux à onglons ou de la volaille, les déchets de cuisine ou les restes de repas doivent être traités selon un procédé dont l'effet équivaut à celui d'un traitement thermique à la température d'ébullition pendant 20 minutes au moins.
2 Le transport des déchets doit s'effectuer dans des récipients fermés, étanches et résistants à la corrosion ou avec des véhicules équipés de façon adéquate.
Art. 44 Traitement de déchets de cuisine et de restes de repas
1 Quiconque veut exploiter une installation pour le traitement des déchets de cuisine et des restes de repas doit:
a. faire approuver les plans de construction ou de transformation de l'installa- tion par le canton;
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b. soumettre à autorisation du canton la mise en service de l'installation; l'autorisation d'exploitation doit être limitée à deux ans.
2 L'installation doit comporter:
a. un équipement pour le traitement des déchets dans un bâtiment destiné à cet usage ou dans un local exclusivement réservé à cet usage qui doit être séparé de tous côtés des locaux de stabulation; un sol et des parois faciles à nettoyer; une alimentation en eau chaude, un écoulement pour les eaux usées, un lavabo et une penderie;
b. une chaudière avec un système de brassage garantissant un traitement thermique des déchets conformément à l'article 43, 1er alinéa.
3 Quiconque exploite un équipement pour le traitement des déchets doit prendre toutes les mesures en matière de construction et d'exploitation pour empêcher une contamination des aliments cuits ainsi que la dissémination d'agents patho- gènes par les déchets de cuisine et les restes de repas. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique à cet effet.
Art. 45 Surveillance de la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas
Le canton surveille la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux, notamment en:
a. contrôlant régulièrement l'élimination des déchets de cuisine et des restes de repas dans les restaurants et les ménages collectifs;
b. contrôlant régulièrement les exploitations qui traitent des déchets.
Art. 46 Elimination de poissons morts et de déchets de poisson
1 Les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou pour l'homme, ainsi que les déchets de poisson valorisés comme aliments pour des porcs ou des poissons, doivent être traités comme des déchets de cuisine et des restes de repas, conformément à l'article 43, 1er alinéa.
2 Une autorisation du canton est requise pour valoriser des poissons morts et des déchets de poisson comme aliments pour des porcs ou des poissons.
Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait
Lors de l'apparition d'une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre, avant qu'ils ne soient remis par le centre collecteur de lait pour l'alimentation d'animaux à onglons (art. 40 de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires).
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Section 3: Médicaments, produits immunobiologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux
Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties
1 Seuls des produits immunobiologiques enregistrés et dont l'emploi est autorisé par l'office fédéral peuvent être utilisés pour le diagnostic d'une épizootie chez l'animal, la prévention et le traitement d'épizooties. Ces produits ne peuvent être livrés qu'à des vétérinaires et à des autorités. Pour le reste, les dispositions de l'ordonnance du 27 juin 19951) concernant les produits immunobiologiques pour usage vétérinaire sont applicables.
2 L'office fédéral publie périodiquement la liste des produits immunobiologiques dont l'application est admise.
3 L'office fédéral peut interdire l'offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d'épizooties lorsque leur efficacité n'est pas scienti- fiquement établie.
Art. 49 Manipulation de microorganismes pathogènes pour l'animal
1 La manipulation des agents d'épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier ne peut être effectuée qu'à l'IVI.
2 Avec l'accord du vétérinaire cantonal compétent pour le lieu où se trouve le laboratoire, l'office fédéral peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles.
3 Le canton annonce à l'office fédéral les établissements qui utilisent des micro- organismes pathogènes pour l'animal des groupes à risque 3 et 4, selon l'annexe D du Manuel II d'exécution de l'ordonnance du 27 février 19912) sur la protection contre les accidents majeurs.
Chapitre 3: Insémination artificielle et transfert d'embryons Section 1: Dispositions communes
Art. 50
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine.
2 L'utilisation de semence, ainsi que d'ovules et d'embryons porteurs d'agents de maladies transmissibles, est interdite pour l'insémination artificielle ou le trans- fert d'embryons.
RS 916.445.2; RO 1995 3805
RS 814.012
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3 De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un agent d'une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons tant que l'office fédéral n'a pas fixé les conditions et obligations préventives sur le plan sanitaire.
Section 2: Insémination artificielle
Art. 51 Compétences
1 L'office fédéral a les tâches suivantes:
a. il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des détenteurs d'ani- maux qui pratiquent l'insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans l'exploitation de leur employeur;
b. il agrée les établissements de formation;
c. il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs;
d. il approuve les plans de construction ou de transformation d'exploitations où sont stationnés des animaux pour le prélèvement de semence (centres d'insémination);
e. il édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémina- tion et les animaux qui sont détenus pour le prélèvement de la semence, ainsi que sur le contrôle du prélèvement, de l'entreposage et de la transmission de semence.
2 Le canton délivre l'autorisation de procéder à l'insémination aux:
a. techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l'office fédéral;
b. détenteurs d'animaux exerçant dans leur propre exploitation ou dans l'ex- ploitation de leur employeur qui peuvent justifier de la formation requise.
3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:
a. il désigne pour chaque centre d'insémination un vétérinaire officiel com- pétent pour la surveillance en matière de police des épizooties;
b. il soumet pour approbation à l'office fédéral, avec rapport et préavis, les plans pour la construction et la transformation de centres d'insémination;
c. il délivre l'autorisation d'exploiter si le centre d'insémination est conforme aux plans approuvés et satisfait aux exigences de l'article 54.
Art. 52 Prélèvement et préparation de semence
1 Le prélèvement et la préparation de semence s'effectuent sous la direction d'un vétérinaire.
2 La semence d'animaux à onglons destinée à l'insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d'insémination qui répondent aux exigences de l'article 54. La présente disposition n'est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.
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3 Dans les cas suivants, la semence destinée à l'insémination artificielle peut également être prélevée à d'autres endroits, pour autant que les dispositions de l'article 54, 2e alinéa, lettres c et d, soient remplies par analogie:
a. pour l'insémination artificielle d'animaux de l'espèce équine et d'animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
b. pour l'insémination d'animaux à onglons dans la propre exploitation.
4 Le vétérinaire annonce à l'avance au vétérinaire cantonal l'endroit où la semence sera prélevée.
Art. 53 Pratique de l'insémination artificielle
Seuls sont autorisés à pratiquer l'insémination artificielle les vétérinaires ainsi que les titulaires d'une autorisation selon l'article 51, 2e alinéa.
Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination
1 Les centres d'insémination doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans le centre d'insémination et leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.
2 La personne qui exploite une station d'insémination et d'éventuelles stations annexes (stations d'élevage, d'attente et de quarantaine) prend notamment les mesures suivantes:
a. elle implante le centre d'insémination et d'éventuelles stations annexes à un endroit ne présentant pas de risques d'épizooties, à l'écart d'autres exploita- tions agricoles;
b. elle adresse au vétérinaire cantonal les plans de construction ou de trans- formation de centres d'insémination avant le début des travaux;
c. elle aménage le centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les animaux qui y sont détenus et de contamination de la semence prélevée;
d. elle prend les dispositions nécessaires pour empêcher une dissémination d'agents pathogènes;
e. elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d'insémination;
f. elle examine les animaux avant leur introduction puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d'insémination.
Art. 55 Contrôle
1 Quiconque recueille, entrepose, remet ou transmet de la semence doit en tenir un registre.
2 Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.
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Section 3: Transfert d'embryons
Art. 56 Compétences
1 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire:
a. les locaux, les appareils et les installations mobiles qui servent au prélève- ment, à la préparation, à l'entreposage, et au transfert d'embryons;
b. les animaux donneurs et receveurs;
c. le prélèvement, la préparation, l'entreposage et le transfert d'embryons.
2 Le vétérinaire cantonal peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d'ovules et d'embryons d'animaux éventuellement porteurs d'une maladie transmissible; il fixe les conditions et mesures préventives sur le plan sanitaire.
Art. 57 Pratique du transfert d'embryons
1 Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.
2 Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l'entreposage et le transfert des ovules et des embryons.
3 Les autorisations cantonales pour l'exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.
Art. 58 Contrôle
1 Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d'embryons, il doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux.
2 Conformément aux dispositions de l'office fédéral, le vétérinaire veille à l'exécution:
a. des mesures à prendre dans l'exploitation pour éviter la dissémination d'agents pathogènes lors du prélèvement, du traitement et de l'entreposage d'embryons;
b. de l'examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.
3 Il tient un registre des ovules et des embryons recueillis et transférés ainsi que des examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.
4 Quiconque entrepose des ovules et des embryons doit en tenir un registre.
5 Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.
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Titre troisième: Mesures de lutte Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Obligations générales des détenteurs d'animaux
Art. 59
1 Les détenteurs doivent soigner et nourrir convenablement les animaux; ils doivent prendre les mesures qui s'imposent pour les maintenir en bonne santé.
2 Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui procèdent à des mesures dans leur exploitation, telles que surveillance et examen des animaux, enregistrement et identification, vaccination, mise à mort et chargement; ils doivent mettre à disposition le matériel qui se trouve dans l'exploitation. Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité.
Section 2: Obligation d'annoncer et premières mesures
Art. 60 Champ d'application
Les dispositions de cette section sont applicables sous réserve de la régle- mentation particulière prévue pour certaines épizooties.
Art. 61 Obligation d'annoncer
1 Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion.
2 La même obligation incombe aux inspecteurs du bétail, aux contrôleurs des viandes, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, aux techniciens-insémina- teurs, aux équarrisseurs, au personnel des abattoirs, ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.
3 Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l'inspecteur des ruchers.
4 Les propriétaires et les affermataires d'un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d'annoncer immédiatement la suspicion ou l'apparition d'une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.
5 Les laboratoires d'examen qui constatent une épizootie ou qui en suspectent la présence doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.
Art. 62 Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire
1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la
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propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.
2 Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.
Art. 63 Premières mesures des organes de la police des épizooties
Le vétérinaire officiel, le contrôleur des viandes, l'inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l'apparition ou la suspicion d'une épizootie est annoncée doivent:
a. procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d'échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d'examen;
b. prendre les mesures nécessaires lors du constat d'une épizootie ou de la confirmation d'une suspicion d'épizootie;
c. procéder à des enquêtes concernant le trafic d'animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l'infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d'incubation, au besoin sur une période plus longue;
d. annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l'apparition d'une épizoo- tie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d'épizootie hautement contagieuse, l'annonce doit se faire immédiatement par télé- phone.
Art. 64 Premières mesures du vétérinaire cantonal
1 Lors de la suspicion ou du constat d'une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l'état de l'épizootie, procéder à une enquête épidémio- logique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.
2 Il annonce par téléphone à l'office fédéral le constat ou les cas suspects d'épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d'épizooties qui menacent de prendre une grande extension.
3 Si à l'apparition d'une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.
Art. 65 Rapport concernant les épizooties
1 Le vétérinaire cantonal fait chaque semaine rapport à l'office fédéral sur tous les cas d'épizooties, sur le résultat des enquêtes lors de cas suspects et le nombre de troupeaux sous séquestre, ainsi que sur les événements particuliers dans le domaine de la santé animale.
2 Sur demande, il fait rapport à l'office fédéral sur les mesures ainsi que sur les résultats des contrôles et des examens qu'il a ordonnés.
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3 L'office fédéral publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe officiel d'information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux responsables du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, aux inspecteurs du bétail, aux inspecteurs et aux contrôleurs des viandes, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et de contrôle et, s'ils en font la demande, aux autres vétérinaires. Les autres intéressés peuvent s'y abonner.
Section 3: Mesures d'interdiction
Art. 66 Principes généraux
1 Les mesures d'interdiction ont pour but d'empêcher la dissémination d'épizoo- ties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplace- ments de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.
2 Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux articles 69 à 71, il faut:
a. enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l'épizootie en cause;
b. marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l'épizootie;
c. isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.
3 Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, en prenant les précautions nécessaires, autoriser des allége- ments.
Art. 67 Isolement
1 L'isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d'autres troupeaux.
2 Les animaux mis à l'isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage, box d'isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou ceux d'autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l'autorisation.
3 Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au lieu d'isolement.
Art. 68 Quarantaine
' La quarantaine a pour but d'établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.
2 Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres animaux.
3 Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine.
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4 La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d'incubation de l'épizootie présumée.
Art. 69 Séquestre simple de premier degré
1 Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire le trafic des animaux.
2 Tout contact direct d'animaux mis sous séquestre avec des animaux d'autres troupeaux est interdit.
3 Le nombre des animaux d'un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d'animaux dans d'autres troupeaux ou par l'introduction d'animaux venant d'ailleurs.
4 La cession directe d'animaux pour l'abattage est autorisée. L'inspecteur du bétail mentionne sur le laissez-passer: «Pour abattage direct à . . . ».
Art. 70 Séquestre simple de second degré
1 Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l'épizootie, outre l'interdiction du trafic d'animaux, il est néces- saire de limiter le déplacement des personnes.
2 Le trafic d'animaux est limité comme il suit:
a. les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l'endroit qui leur est assigné. Il est interdit d'y introduire d'autres animaux;
b. la cession directe des animaux pour l'abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l'abattoir. L'inspecteur du bétail doit mentionner sur le laissez-passer: «Sur autorisation du vétérinaire cantonal, pour abattage direct à . . . ».
3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:
a. seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux sous séquestre;
b. les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d'entrer en contact avec des animaux réceptifs à l'épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d'autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.
.
Art. 71 Séquestre renforcé
1 Le séquestre renforcé est appliqué en cas d'épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises.
2 Le trafic des animaux est limité comme il suit:
a. tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en
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stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit;
b. les animaux des espèces non réceptives à l'épizootie, peuvent, avec l'autori- sation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appro- priée;
c. il est interdit d'introduire des animaux dans l'exploitation sous séquestre.
3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:
a. les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d'agents de l'épizoo- tie aient été appliquées;
1
b. le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l'exploi- tation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l'exploitation;
c. les personnes n'habitant pas l'exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.
4 Le trafic des marchandises est limité comme il suit:
a. les denrées alimentaires d'origine animale, les fourrages, ainsi que les objets et d'autres produits agricoles pouvant être les vecteurs d'agents de l'épizoo- tie ne peuvent être emmenés hors de l'exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions en prenant les mesures préventives nécessaires;
b. des véhicules ne peuvent accéder à l'exploitation sous séquestre ou la quitter qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l'exploitation, les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.
5 Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l'observation des dispositions prises par les autorités.
Art. 72 Modification et levée des mesures d'interdiction
1 Les mesures d'interdiction restent applicables jusqu'à ce qu'elles soient modi- fiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.
2 Les mesures ne sont en principe levées qu'après l'inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.
Section 4: Nettoyage, désinfection et désinfestation
Art. 73 Principes
1 Le vétérinaire officiel ou l'inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation, et surveille les travaux.
2 En cas d'épizootie hautement contagieuse, il faut en règle générale ordonner une désinfection préalable.
3 Tous les lieux, les ustensiles et les moyens de transport qui ont été en contact avec l'agent infectieux doivent être nettoyés et désinfectés, à moins qu'il ne soit préférable de les détruire.
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4 Tous les liquides utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent, dans la mesure du possible, être conduits dans la fosse à purin. Ils ne peuvent être déversés dans les égouts qu'avec l'accord des responsables de la station d'épura- tion des eaux, s'il est établi qu'ils ne lui portent pas préjudice.
Art. 74 Compétences
1 Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement doivent être agréés par l'office fédéral.
2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.
3 Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.
4 Les détenteurs d'animaux ou les exploitants doivent, conformément aux disposi- tions prises par le vétérinaire officiel ou par l'inspecteur des ruchers, procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre à disposition leur personnel ainsi que le matériel qu'ils possèdent. Si l'exploitant ne dispose pas du personnel suffisant, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.
5 En cas d'épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.
Section 5: Indemnités pour pertes d'animaux
Art. 75 Estimation officielle
1 L'estimation officielle des animaux doit être faite dans la mesure du possible avant leur abattage ou leur mise à mort.
2 L'estimation doit être effectuée selon les directives de l'office fédéral. La valeur de boucherie, la valeur de rente et la valeur d'élevage sont déterminantes.
3 La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:
Francs
a. chevaux
8000 .-
b. bovins
6000 .-
c. moutons
800 .-
d. chèvres
600 .-
e. porcs
1300 .-
f. volaille (dindes exceptées) 35 .-
g. dindes
50 .-
h. lapins
30 .-
i. colonie d'abeilles
100 .-
k. poissons 5 .- par kg
4 Selon la situation du marché, le département peut augmenter ou diminuer les montants maximums de 20 pour cent.
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Art. 76 Prestations supplémentaires
Les caisses d'assurance du bétail ou d'autres institutions d'assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires:
a. pour les pertes d'animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;
b. pour les pertes d'animaux pour lesquels aucune indemnité n'est versée par la Confédération et les cantons conformément à l'article 34, 2e alinéa, de la loi;
c. pour les pertes d'animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.
Chapitre 2: Epizooties hautement contagieuses
Section 1: Dispositions communes
Art. 77 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).
Art. 78 Statut des troupeaux
1 Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d'épizooties hautement contagieuses.
2 Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu'à la suppression des zones.
Art. 79 Coordination et état-major de crise
L'office fédéral coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. A cet effet, il peut, en cas d'épizooties, constituer pour le conseiller un état-major de crise qui sera composé de représentants des vétérinaires cantonaux ainsi que de représentants des milieux économiques et scientifiques.
Art. 80 Diagnostic
1 L'IVI est le laboratoire national de référence et d'examens pour le diagnostic des épizooties hautement contagieuses.
2 Il est autorisé à faire procéder à des examens dans d'autres laboratoires.
Art. 81 Vaccinations
Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont réservées les vaccinations ordonnées par le département en vertu de l'article 96, lettre b, ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre expérimental.
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Art. 82 Obligation d'annoncer
Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d'une épizootie hautement contagieuse doivent l'annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.
Art. 83 Premières mesures en cas de suspicion
1 Quiconque suspecte la présence d'une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu'aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l'exploitation suspecte jusqu'à l'examen vétérinaire officiel.
2 Les animaux suspects d'être atteints d'une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l'exploitation dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l'ait autorisé.
Art. 84 Mesures après la confirmation officielle de la suspicion
1 Le vétérinaire cantonal annonce sans délai à l'office fédéral les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion est confirmée par un examen vétérinaire officiel.
2 Il ordonne les mesures suivantes:
a. le séquestre simple de second degré sur l'exploitation;
b. la pose des affiches jaunes (art. 87, 3e al., let. a);
c. les examens complémentaires pour élucider le cas en accord avec l'IVI.
Art. 85 Mesures en cas d'épizootie
1 En cas d'épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur l'exploitation contaminée.
2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:
a. la pose des affiches jaunes (art. 87, 3e al., let. a);
b. la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux de l'exploitation réceptifs à l'épizootie;
c. l'élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;
d. l'enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s'il faut admettre qu'ils peuvent propager l'épizootie;
e. la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.
3 D'entente avec l'office fédéral, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux 1er et 2e alinéas aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.
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Art. 86 Enquêtes épidémiologiques et rapports
1 Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l'infection, la source de l'infection et les possibles dissémina- tions des agents de l'épizootie par le trafic d'animaux, de marchandises et de personnes.
2 Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux exploitations détenant de tels animaux les mesures prévues à l'article 84.
3 Les vétérinaires cantonaux et l'office fédéral s'informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.
Art. 87 Information
1 L'office fédéral et le vétérinaire cantonal informent le public de l'apparition d'une épizootie hautement contagieuse.
2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les prescriptions ordonnées dans les zones de protection et de surveillance soient portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
3 Les formules suivantes, établies selon le modèle de l'office fédéral, doivent être utilisées pour l'affichage:
a. affiches jaunes pour les exploitations mises sous séquestre; elles mentionnent la raison des mesures d'interdiction (suspicion ou apparition d'une épizoo- tie) ainsi que les prescriptions concernant le séquestre et les pénalités en cas d'infractions aux prescriptions de police des épizooties;
b. affiches rouges destinées aux panneaux publics d'affichage dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, avec mention des principaux symptômes de l'épizootie, des mesures à prendre et d'extraits des disposi- tions légales.
Art. 88 Zone de protection et zone de surveillance
1 Lorsqu'une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire canto- nal ordonne une zone de protection et une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l'office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal et de l'état-major de crise. Dans ces zones, le trafic d'animaux et de marchandises ainsi que les déplacements de personnes sont limités afin d'empêcher une propagation de l'épizootie.
2 La zone de protection comprend en règle générale un territoire d'un rayon de 3 km autour du foyer d'infection, la zone de surveillance un territoire d'un rayon de 10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l'épizootie peut se propager.
3 Lorsqu'une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine ou dans une exploitation non agricole ou chez des animaux sauvages, l'office
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fédéral décide s'il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.
Art. 89 Mesures dans les zones de protection et de surveillance
1 Le vétérinaire cantonal veille:
a. à l'application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et le déplacement des personnes (art. 90 à 93);
b. à la pose des affiches rouges (art. 87, 3e al., let. b);
c. au prélèvement d'échantillons et à l'examen par un vétérinaire des troupeaux comprenant des animaux des espèces réceptives à l'épizootie;
d. à la tenue du contrôle d'effectif par le détenteur d'animaux; et
e. au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d'ani- maux.
2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d'effectif.
Art. 90 Trafic d'animaux dans la zone de protection
1 Il est interdit d'introduire des animaux des espèces réceptives à l'épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l'interdiction le transport d'animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2 A l'intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.
3 Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S'il n'y a pas d'abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l'abattoir que si l'examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n'a pas révélé de cas suspect.
4 Le déplacement d'animaux non réceptifs à l'épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.
5 Le détenteur d'animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.
Art. 91 Déplacement de personnes dans la zone de protection
1 L'accès aux locaux de stabulation où sont gardés des animaux des espèces réceptives à l'épizootie n'est autorisé qu'aux organes de la police des épizooties,
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aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes de l'exploitation chargées des soins aux animaux. L'accès est notamment interdit aux personnes extérieures à l'exploitation pour pratiquer l'insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.
2 Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l'insémination artificielle.
3 Les détenteurs d'animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l'épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d'autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d'autres manifestations semblables.
1
Art. 92 'Trafic d'animaux dans la zone de surveillance
1 Il est interdit d'introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l'interdiction le transport d'animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
2 Les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:
a. le transport d'animaux péris ou tués à des fins d'examens à l'IVI ou en vue de leur élimination;
b. le transport direct à l'abattoir, pour autant qu'aucun cas d'épizootie ne se soit déclaré durant les 15 derniers jours à compter du moment où la zone de surveillance a été établie.
3 Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter l'exploitation qu'après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.
4 Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L'office fédéral peut étendre l'interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.
5 L'inspecteur du bétail doit exiger du détenteur d'animaux qu'il signe l'original et le double du laissez-passer établi et atteste par là que son troupeau est indemne de maladies soumises à annonce obligatoire et n'a pas été en contact avec des animaux contaminés ou suspects.
6 Quiconque déplace un animal à onglons dans le cercle d'inspection sans qu'un laissez-passer soit prescrit doit indiquer sans délai l'identité de l'animal et son nouveau lieu de séjour à l'inspecteur du bétail.
Art. 93 Abattage
1 L'abattage d'animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:
a. le vétérinaire officiel annonce au contrôleur des viandes de l'abattoir l'arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection;
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Ordonnance sur les épizooties
b. lors du contrôle des animaux avant et après l'abattage, le contrôleur des viandes voue une attention particulière à la présence éventuelle de symp- tômes de l'épizootie.
2 Les animaux suspects et contaminés ne peuvent être abattus.
3 Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l'abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d'animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu'à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.
Art. 94 Levée des mesures d'interdiction
1 Les mesures d'interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l'examen officiel a permis d'infirmer la suspicion.
2 Les mesures d'interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l'examen des animaux effectué à la fin de la période d'incubation a donné un résultat négatif.
3 Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l'élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.
4 Les mesures d'interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d'incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d'interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l'examen des troupeaux selon l'article 89, 1er alinéa, lettre c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.
5 Les mesures dans la zone de surveillance peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles de la zone de protection peuvent être levées.
Art. 95 Réglementation de cas particuliers
Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizoo- tique le permette, l'office fédéral peut autoriser:
a. une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, 1er et 2e al.);
b. l'estivage et l'hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
c. de renoncer à mettre à mort tous les animaux des espèces réceptives de l'exploitation et de limiter la mise à mort aux troupeaux contaminés, lorsque l'exploitation est composée de plusieurs troupeaux totalement séparés les uns des autres (art. 85, 2€ al., let. b);
d. autoriser l'abattage d'animaux non suspects en dehors des zones de protec- tion et de surveillance, lorsqu'elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 96 Situations de crise
En situation de crise, le département peut ordonner:
a. l'abattage de troupeaux contaminés; les exigences auxquelles doivent satis- faire les moyens de transport et les abattoirs ainsi que les mesures pour le traitement et la valorisation de la viande sont régies par les instructions de l'office fédéral;
b. la vaccination; le type de vaccin et son application ainsi que le marquage des animaux vaccinés sont arrêtés par l'office fédéral.
Art. 97 Documentation d'urgence
L'office fédéral rédige à l'intention des organes de la police des épizooties une documentation pour la lutte contre les différentes épizooties et l'adapte régulière- ment aux nouvelles connaissances.
Art. 98 Indemnités pour pertes d'animaux
1 Les pertes d'animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 pour cent de la valeur estimative (art. 75).
2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d'une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l'office fédéral le procès-verbal d'estimation avec toutes les pièces justificatives.
3 L'office fédéral fixe le montant de l'indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. Elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours DFEP.
4 L'office fédéral doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S'il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.
Section 2: Fièvre aphteuse
Art. 99 Généralités
1 Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les biongulés.
2 La période d'incubation est de 21 jours.
Art. 100 Mesures d'interdiction
1 En dérogation aux articles 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur les exploitations suspectes, exposées à la contagion ou contaminées.
2 Sont considérées comme exposées à la contagion notamment: a. les exploitations menacées en raison du voisinage immédiat ou de contacts;
b. les exploitations ayant alimenté des animaux avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés.
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RO 1995
Ordonnance sur les épizooties
3 Le séquestre renforcé (art. 71) sur les exploitations suspectes ou exposées à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.
Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant d'exploitations mises sous séquestre
1 Le vétérinaire cantonal peut autoriser, sous surveillance de la police des épizooties, la livraison de lait d'exploitations mises sous séquestre (art. 100), si le lait:
a. est transvasé dans des bidons ou des citernes du centre collecteur; et
b. est transporté directement vers le centre collecteur où il est pasteurisé conformément à l'article 40 de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires avant d'être transformé ou livré.
2 Le vétérinaire cantonal veille:
a. au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées;
b. à l'élimination comme déchets animaux à haut risque des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d'empêcher une propagation de l'épizootie;
c. à ce que la viande d'animaux à onglons provenant d'exploitations contami- nées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.
Art. 102 Trafic d'animaux et de marchandises dans les zones de protection et de surveillance
1 En dérogation à l'article 90, 2ª et 3e alinéas, les animaux de la zone de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l'abattage avant quinze jours au moins à compter du dernier cas.
2 La viande d'animaux à onglons ainsi que le lait de vaches, de brebis et de chèvres ne peuvent être sortis de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétéri- naire cantonal; le lait doit en outre être pasteurisé.
3 Les sous-produits de la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d'être remis comme aliments pour animaux. Le vétérinaire cantonal peut étendre cette mesure à d'autres régions.
4 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 103 Levée des mesures d'interdiction
Le séquestre renforcé sur l'exploitation contaminée est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.
Section 3: Maladie vésiculeuse du porc
Art. 104 Généralités
1 Sont réceptifs à la maladie vésiculeuse du porc tous les animaux de l'espèce porcine, y compris les sangliers.
2 La période d'incubation est de quatorze jours.
Art. 105 Mesures concernant la viande
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d'exploita- tions contaminées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.
2 La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; l'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.
Section 4: Péripneumonie contagieuse bovine
Art. 106 Généralités
1 Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l'espèce bovine.
2 La période d'incubation est de 180 jours.
3 Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.
Art. 107 Zone de surveillance
Il n'est pas établi de zones de surveillance.
Art. 108 Suspicion
1 Lorsqu'un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie conta- gieuse lors du contrôle des viandes ou à l'autopsie, il ordonne un examen bactériologique et pathologique.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
2 Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d'exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérolo- gique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.
3 Les animaux chez lesquels l'examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu'à ce que l'examen de contrôle ait permis d'exclure une contamination.
Art. 109 Constat de péripneumonie contagieuse bovine
1 En dérogation à l'article 85, 2e alinéa, lettre b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l'abattage immédiat de tous les animaux de l'espèce bovine clinique- ment sains.
2 La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme déchets animaux à haut risque.
Art. 110 Levée des mesures d'interdiction
1 Le séquestre sur l'exploitation contaminée est levé dix jours après l'élimination de tous les animaux de l'espèce bovine et l'achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.
2 En dérogation à l'article 94, 2e alinéa, les mesures d'interdiction sur les trou- peaux exposés à la contagion sont levées lorsque l'examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L'animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu'à connaissance du résultat négatif de l'examen de contrôle (art. 67).
3 Les mesures applicables au trafic d'animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu'un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.
Art. 111 Enquêtes épidémiologiques
Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l'office fédéral ordonne le prélèvement et l'examen d'un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l'épizootie au niveau suisse.
Section 5: Peste équine
Art. 112 Généralités
1 Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes et leurs croisements.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
2 En dérogation à l'article 81, l'office fédéral peut autoriser, en prenant les mesures préventives nécessaires, la vaccination de chevaux destinés à l'exporta- tion ainsi que l'importation de chevaux vaccinés.
3 La période d'incubation est de 21 jours.
Art. 113 Suspicion
1 En dérogation à l'article 84, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect.
2 Il ordonne en outre:
a. le contrôle régulier des troupeaux suspects par le vétérinaire officiel;
b. la lutte contre les moustiques dans les écuries et dans leurs environs immédiats.
Art. 114 Constat de peste équine
1 En dérogation à l'article 85, 1er alinéa et 2e alinéa, lettre b, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; et
b. la mise à mort immédiate des animaux contaminés sur place.
2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des équidés.
Art. 115 Zone de surveillance
La zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'au 1er décembre de l'année en cours.
Section 6: Peste porcine classique et peste porcine africaine
Art. 116 Généralités
1 Sont réceptifs à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine tous les animaux de l'espèce porcine, y compris les sangliers.
2 La période d'incubation est de 21 jours.
3 Les articles 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.
Art. 117 Mesures concernant l'abattage et la viande
1 A l'abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.
2 Si la peste porcine est constatée à l'abattoir, tous les porcs transportés avec l'animal contaminé doivent être tués et éliminés.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
3 L'abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.
4 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d'exploita- tions contaminées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.
5 La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; l'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.
Art. 118 Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance
1 L'article 90, 2e et 3e alinéas, n'est applicable qu'à partir du moment où tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés avec résultat négatif.
2 A partir du vingt et unième jour après l'établissement de la zone de protection, le vétérinaire cantonal peut autoriser le déplacement vers une autre porcherie de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que tous les effectifs aient été examinés avec résultat négatif.
3 En dérogation à l'article 92, 3e alinéa, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou livrés à l'abattage que sept jours après l'établissement de la zone de surveillance.
4 Les porcs doivent être marqués de façon nette avant de quitter la porcherie.
Art. 119 Levée des mesures d'interdiction
Les mesures prises dans les zones de protection et de surveillance peuvent être levées:
a. au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier effectif contaminé; et
b. une fois que l'examen serologique de tous les effectifs de la zone de protection et d'un nombre représentatif d'effectifs de la zone de surveillance a donné un résultat négatif.
Art. 120 Renouvellement des effectifs
Après la levée du séquestre simple de second degré, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:
a. en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
b. dans d'autres formes de détention, soit conformément à la lettre a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l'effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l'examen sérologique d'un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature
1 En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
a. information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
b. examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris; et
c. information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.
2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:
a. l'office fédéral ordonne les examens nécessaires pour déterminer l'extension de l'épizootie;
b. l'office fédéral élabore, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage, le vétérinaire cantonal et des spécialistes, des mesures pour la prévention et l'éradication de l'épizootie dans les popula- tions de sangliers; et
c. le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.
Section 7: Peste aviaire et maladie de Newcastle
Art. 122 Généralités
1 Sont considérés comme réceptifs à la peste aviaire et à la maladie de Newcastle tous les oiseaux détenus en captivité ainsi que leurs œufs à couver.
2 La période d'incubation est de 21 jours.
Art. 123 Mesures en cas de suspicion et lors du constat d'épizootie
1 Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d'œufs et l'épandage de fumier provenant des exploitations suspectes et contaminées.
2 Le fumier de volaille ne peut être transporté hors des zones de protection ou de surveillance. Pour l'épandage dans la zone de protection, une autorisation du vétérinaire officiel est nécessaire.
3 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins provenant d'exploita- tions contaminées, produits entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme déchets animaux à haut risque.
Art. 124 Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance
1 En dérogation aux articles 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l'accord de l'office fédéral, autoriser:
a. d'introduire dans les zones et de sortir des zones des œufs à couver et des poussins d'un jour;
b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 Au cas où il a accordé les dérogations au sens du 1er alinéa, le vétérinaire cantonal veille:
a. à l'examen par le vétérinaire officiel (art. 90, 3e al.);
b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d'emballage; et
c. à la désinfection des œufs à couver.
3 Il place les exploitations de destination sous quarantaine selon l'article 68.
Art. 125 Maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d'ornement
1 Les prescriptions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables en cas de maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d'ornement.
2 En dérogation à l'article 81, l'office fédéral peut autoriser la vaccination des pigeons et la déclarer obligatoire pour les pigeons qui participent à des exposi- tions, des concours et d'autres manifestations semblables.
Section 8: Autres épizooties hautement contagieuses
Art. 126 Désignation
Par autres épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes:
a. stomatite vésiculeuse;
b. peste bovine;
c. peste des petits ruminants;
d. dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease);
e. fièvre de la Vallée du Rift;
f. fièvre catarrhale du mouton (bluetongue);
g. clavelée et variole caprine.
Art. 127 Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance
Selon la situation de l'épizootie, l'office fédéral peut déroger aux articles 90 et 92 et ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.
Chapitre 3: Epizooties à éradiquer
Section 1: Dispositions communes
Art. 128 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (art. 280 et ss)
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 129 Recherche des causes d'avortement
1 Le détenteur annonce au vétérinaire de contrôle tout avortement d'animaux de l'espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine.
2 Le vétérinaire de contrôle doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans une étable de marchand de bétail ou pendant l'estivage et si plus d'un animal avorte en l'espace de quatre mois dans un troupeau d'animaux à onglons.
3 L'examen porte sur:
a. Brucella abortus, Coxiella burnetii ainsi que l'IBR-IPV (sérologique) chez les bovins;
b. Brucella melitensis, Coxiella burnetii chez les ovins et les caprins;
c. Brucella suis chez les porcs.
4 Le vétérinaire de contrôle ordonne l'examen des arrière-faix et des avortons. Dans le cas des bovins, il envoie en outre des échantillons de sang des animaux qui ont avorté.
5 Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d'autres examens supplé- mentaires.
Art. 130 Surveillance du cheptel suisse
1 Le cheptel suisse est surveillé au moyen de contrôles par sondage des troupeaux ou des animaux.
2 Le contrôle par sondage des troupeaux sert à confirmer que la Suisse est indemne d'une épizootie à éradiquer donnée.
3 Après consultation des cantons, l'office fédéral détermine:
a. à quelles intervalles doivent être effectués les contrôles par sondage;
b. le volume nécessaire de l'échantillonnage pour pouvoir affirmer avec une fiabilité de 99 pour cent que moins de 0,1 pour cent des troupeaux sont contaminés;
c. quelles procédures d'examen doivent être appliquées et quel matériel doit être prélevé;
d. dans quels laboratoires les échantillons doivent être examinés.
4 Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les examens supplémentaires à effectuer au cas où un ou plusieurs troupeaux se révèlent contaminés.
Art. 131 Indemnisation
Une indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, de la loi est accordée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre, à l'exception de l'arthrite/encéphalite caprine (art. 200 et ss). En cas d'arthrite/ encéphalite caprine, seules les pertes d'animaux selon l'article 32, 1er alinéa, lettre d, de la loi sont indemnisées.
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Ordonnance sur les épizooties
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Section 2: Fièvre charbonneuse
Art. 132 Diagnostic
1 Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus anthracis. Pour l'examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.
2 La période d'incubation est de quinze jours.
Art. 133 Annonce au médecin cantonal
Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de fièvre charbonneuse au médecin cantonal.
Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse
1 En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
a. le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé;
b. la mise à mort sans saignée des animaux atteints;
c. l'élimination des animaux tués ou péris; si, exceptionnellement, un cadavre est enfoui, l'emplacement ne doit plus être utilisé pendant quinze ans pour la récolte de fourrage ou la pâture;
d. la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour;
e. le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés.
2 Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.
3 Il lève le séquestre visé au 1er alinéa au plus tôt quinze jours après le dernier cas.
Section 3: Maladie d'Aujeszky
Art. 135 Champ d'application
1 Les dispositions de cette section s'appliquent à la lutte contre la maladie ď'Aujeszky du porc.
2 Si la maladie d'Aujeszky est constatée chez d'autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs menacés.
Art. 136 Diagnostic
1 Le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est établi par la mise en évidence d'anticorps contre Herpèsvirus suis type I ou de l'agent infectieux.
2 La période d'incubation est de 21 jours.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 137 Reconnaissance officielle
Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d'Aujesz- ky. En cas de suspicion ou en cas d'épizootie, la reconnaissance officielle est retirée à l'exploitation jusqu'à la levée du séquestre.
Art. 138 Obligation d'annoncer
Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal le constat de maladie d'Aujeszky chez tous les animaux.
Art. 139 Mesures en cas de suspicion
2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen sérologique d'un nombre représentatif d'animaux a donné un résultat négatif.
Art. 140 Mesures lors du constat de maladie d'Aujeszky
1 En cas de constat de maladie d'Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
a. le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé;
b. l'abattage des animaux suspects ou contamines;
c. la lutte contre les souris et les rats;
d. le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.
2 Il lève le séquestre:
a. après l'élimination de tous les animaux de l'effectif et après l'achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection; ou
b. si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l'élimination du dernier animal contaminé.
Art. 141 Mise en valeur de la viande
La viande d'animaux provenant d'effectifs sous séquestre doit être mise en valeur conformément aux instructions de l'office fédéral.
Section 4: Rage
Art. 142 Diagnostic
1 L'office fédéral désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.
2 La période d'incubation est de 100 jours.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 143 Obligation d'annoncer
1 Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.
2 Les détenteurs d'animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.
3 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.
4 Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.
Art. 144 Mesures en cas de suspicion
1 Les détenteurs doivent, en attendant l'examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.
2 Le vétérinaire cantonal décide si:
a. des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
b. des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l'isolement.
3 La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.
Art. 145 Animaux exposés à la contagion
Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal:
a. doivent être tués ou isolés pendant au moins 100 jours de telle façon qu'ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux;
b. ne peuvent être vaccinés que s'il est prouvé qu'ils ont été vaccinés depuis moins de 24 mois; le délai de la mise à l'isolement peut être réduit à 30 jours pour les animaux revaccinés;
c. doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l'isolement.
Art. 146 Mesures lors du constat de rage
1 Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immé- diatement mis à mort.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d'interdic- tion adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre:
a. des mesures d'interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
b. la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d'animaux et d'institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu'à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
c. le nettoyage et la désinfection d'objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.
Art. 147 Mesures dans la zone d'interdiction
1 Les dispositions ci-après s'appliquent à la zone d'interdiction:
a. quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l'animal sans enlever ni inciser les glandes salivaires;
b. les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage;
c. quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l'obligation de l'annoncer au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse;
d. la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chats harets et les chats errants suspects de rage;
e. la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l'animal;
f. les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés comme déchets animaux à haut risque, à moins que les cadavres ou les têtes doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
g. dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s'ils restent sous surveillance étroite. Cette restriction ne s'applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de l'armée ou d'avalanche vaccinés contre la rage lorsqu'ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse;
h. les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu'à ce moment, ils ne peuvent être tués qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel;
i. des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d'animaux sauvages et autres institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.
2 La zone d'interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d'interdiction et les régions avoisinantes.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 148 Mesures complémentaires
1 Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d'autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d'interdiction.
2 En cas d'apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d'affiches dans la zone d'interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux symptômes et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.
3 Les cantons veillent à une diminution de l'effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.
Art. 149 Vaccinations
1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux animaux domestiques:
a. les chiens âgés de plus de cinq mois doivent être vaccinés contre la rage. La vaccination doit être répétée au moins tous les 24 mois;
b. les chiens ne peuvent être utilisés pour la chasse que s'ils ont été vaccinés contre la rage au moins deux fois, la dernière vaccination ne devant pas dater de plus de 24 mois;
c. le vétérinaire atteste la vaccination dans un certificat de vaccination;
d. l'office fédéral édicte des instructions concernant l'exécution des vaccina- tions et la forme des certificats de vaccination;
e. en cas de situation épizootique favorable, les cantons désignent, après entente avec l'office fédéral, les territoires dans lesquels on peut renoncer en tout ou partie à la vaccination selon les lettres a et b. Les territoires où l'obligation de vacciner est levée doivent en règle générale s'étendre sur plusieurs cantons et former un tout.
2 Les dispositions suivantes s'appliquent aux animaux sauvages:
a. les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l'immunisation orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d'autres territoires, si cela est nécessaire;
b. les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu'à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu'un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle;
c. les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s'étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposi- tion de ces cantons.
d. les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination;
e. l'office fédéral et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Section 5: Brucellose bovine
Art. 150 Champ d'application
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des bovins par Brucella abortus.
2 Si l'épizootie est constatée chez d'autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s'imposent pour lutter contre la brucellose bovine.
Art. 151 Diagnostic
1 Le diagnostic de brucellose bovine est établi si:
a. l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou si
b. Brucella abortus a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.
2 La période d'incubation est de 180 jours.
Art. 152 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.
2 I e vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.
Art. 153 Obligation d'annoncer
1 Les laboratoires annoncent au vétérinaire cantonal le constat de Brucella abortus chez d'autres animaux domestiques ou sauvages.
2 Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal et au chimiste cantonal.
O
Art. 154 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée;
b. l'examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine
1 En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. la mise à mort immédiate et l'élimination sans mise en valeur de la viande de tous les animaux contaminés;
b. l'isolement ou l'abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d'avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant l'évacuation des eaux fœtales;
c. l'élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme déchets animaux;
d. l'élimination du lait d'animaux contaminés ou suspects comme déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans l'exploitation même pour l'alimentation des animaux;
e. le nettoyage et la désinfection des étables.
2 Il lève le séquestre:
a. après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés; ou
b. si l'examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.
Art. 156 Abattage
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l'abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l'homme.
2 L'abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.
3 Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal.
Art. 157 Examen de contrôle
Durant l'année qui suit la levée du séquestre, tous les arrière-faix et les avortons doivent être soumis à un examen bactériologique.
Section 6: Tuberculose
Art. 158 Champ d'application
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des bovins par Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.
2 Si l'épizootie est constatée chez d'autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures nécessaires qui s'imposent pour lutter contre la tuberculose chez les bovins.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 159 Diagnostic
1 Le diagnostic de tuberculose est établi:
a. par la mise en évidence de Mycobacterium bovis ou de Mycobacterium tuberculosis dans le matériel soumis à examen;
b. lorsque l'épreuve tuberculinique chez un animal provenant d'un troupeau dans lequel la tuberculose a déjà été diagnostiquée au sens de la lettre a a donné un résultat positif.
2 La période d'incubation est de 150 jours.
Art. 160 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de tuberculose. En cas de suspicion ou lors du constat de tuberculose, la reconnais- sance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.
2 Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.
Art. 161 Obligation d'annoncer
1 Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.
2 Si la tuberculose est constatée chez d'autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.
Art. 162 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
a. l'animal suspect a été abattu et qu'aucun agent n'a été mis en évidence et lorsque l'épreuve tuberculinique chez tous les bovins âgés de plus de six semaines a donné exclusivement un résultat négatif;
b. deux épreuves tuberculiniques de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont exclusivement donné un résultat négatif. Le deuxième examen ne peut être effectué que 40 jours au plus tôt après le premier.
Art. 163 Mesures lors du constat de tuberculose
1 En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects et leur abattage dans les dix jours;
b. l'élimination du lait d'animaux contaminés ou suspects comme déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans l'exploitation même pour l'alimentation des animaux;
c. le nettoyage et la désinfection des étables.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats entièrement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 60 jours après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le second au plus tôt 40 jours après le premier examen.
Art. 164 Abattage
1 L'abattage d'animaux contaminés ou suspects doit être effectué sous surveil- lance vétérinaire officielle.
2 Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal compétent.
Art. 165 Examen de contrôle
Une année après la levée du séquestre, tous les bovins du troupeau âgés de plus de six semaines doivent être réexaminés quant à la tuberculose.
Section 7: Leucose bovine enzootique
Art. 166 Diagnostic
1 Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif.
2 La période d'incubation est de 90 jours.
Art. 167 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de LBE. En cas de suspicion ou lors de constat de LBE, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.
2 Les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuelle- ment à un examen sérologique du sang.
Art. 168 Mesures en cas de suspicion
1 Si lors de l'examen clinique, de l'autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un contrôleur des viandes suspecte qu'un animal de l'espèce bovine est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n'est pas possible, à un examen histologique.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
3 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
a. l'examen histologique n'a pas donné de résultat suspect;
b. l'examen sérologique de l'animal suspect a donné un résultat négatif; ou
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
c. en cas d'un résultat histologique suspect, l'examen sérologique de tous les bovins du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.
4 Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l'isolement de l'animal exposé à la contagion;
b. l'examen serologique de tous les animaux.
5 L'isolement de l'animal exposé à la contagion est levé lorsqu'il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 90 jours d'intervalle au moins.
Art. 169 Mesures lors du constat de LBE
1 Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'abattage des animaux suspects et contaminés;
b. la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait d'exploita- tions mises sous séquestre avant qu'ils ne servent d'aliment pour les veaux;
c. le nettoyage et la désinfection des étables.
2 Il lève le séquestre:
a. dans le cas où un seul animal du troupeau était contaminé:
après élimination de cet animal et, le cas échéant, de son veau; et lorsque
l'examen sérologique des autres animaux a donné un résultat négatif;
b. si plusieurs animaux du troupeau étaient contaminés:
après élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux; et lorsque
deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 90 jours d'intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.
3 Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 90 jours après l'élimination du dernier animal contaminé du troupeau.
Section 8: Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse
Art. 170 Diagnostic
1 Le diagnostic de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) est établi:
a. lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou
b. dans des cas particuliers, par la mise en évidence du Herpesvirus bovin type I.
2 La période d'incubation est de 30 jours.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 171 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes d'IBR/IPV. En cas de suspicion ou lors du constat d'IBR/IPV, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.
2 Les taureaux d'élevage âgés de plus de douze mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique du sang.
Art. 172 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion d'IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée; et
b. l'examen sérologique de tous les animaux.
2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque la répétition de l'examen sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif.
Art. 173 Mesures lors du constat d'IBR/IPV
1 En cas de constat d'IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'abattage des animaux suspects et contaminés;
b. la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de troupeaux mis sous séquestre avant qu'ils ne servent d'aliment pour les veaux;
c. le nettoyage et la désinfection des étables.
2 Il lève le séquestre lorsque l'examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier animal contaminé.
Art. 174 Insémination artificielle
La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée avant le moment présumé de la contamination.
Section 9: Encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante
Art. 175 Champ d'application et diagnostic
1 Sous réserve de l'article 185, les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ainsi qu'à la tremblante des moutons et des chèvres.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
2 Un animal est considéré comme contaminé lorsque l'examen histologique a donné un résultat positif.
Art. 176 Animaux suspects
1 Il y a suspicion d'ESB si les symptômes suivants se présentent chez des bovins âgés de plus de 18 mois: diminution de la productivité et troubles du com- portement tels que peur, agressivité, troubles locomoteurs, parésie, tremblements, hypersensibilité au toucher et au bruit.
2 Il y a suspicion de tremblante si les symptômes suivants se présentent chez des moutons et des chèvres âgés de plus de six mois: diminution de la productivité et troubles du comportement tels que peur, troubles locomoteurs et chutes, ainsi que démangeaisons.
Art. 177 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion d'ESB ou de tremblante, le détenteur doit isoler l'animal suspect, l'observer attentivement et faire appel à un vétérinaire.
2 Le détenteur n'a pas le droit de:
a. mettre dans le commerce le lait de l'animal suspect;
b. tuer ou d'abattre l'animal suspect.
3 En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Lorsqu'un troupeau a été exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l'identification et l'enregistrement de tous les animaux ainsi que leur observation attentive pendant douze mois.
4 Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. la mise à mort ou l'abattage de l'animal suspect;
b. l'envoi de la tête de l'animal aux fins d'examen dans un laboratoire reconnu par l'office fédéral;
c. le nettoyage et la désinfection des emplacements et des ustensiles contami- nés.
Art. 178 Mesures lors du constat d'ESB
1 En cas de constat d'ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l'incinération de la carcasse au cas où elle a été conservée;
b. la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l'animal atteint;
c. l'examen de tous les bovins du troupeau afin de déceler des symptômes d'ESB, ainsi que l'identification et l'enregistrement de ces animaux;
d. le tatouage des lettres «ESB> à l'oreille gauche de tous les descendants directs des vaches contaminées.
2 Il est interdit d'exporter les descendants directs de vaches contaminées.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 179 Mesures lors du constat de tremblante
1 En cas de constat de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
b. l'incinération des carcasses contaminées qui auraient été conservées;
c. la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l'animal atteint;
d. la recherche dans d'autres troupeaux de tous les descendants directs de mères contaminées et leur abattage;
e. l'incinération des moutons et des chèvres qui périssent durant le séquestre, de même que des animaux morts-nés et des arrière-faix.
2 Tous les animaux d'un troupeau atteint de tremblante doivent être éliminés; les animaux sans symptômes de tremblante peuvent être abattus. Si la tremblante est constatée dans un troupeau à l'estivage, le troupeau de provenance de l'animal contaminé et les animaux à l'estivage issus de ce troupeau doivent être éliminés.
3 Le séquestre est levé deux ans après l'élimination des moutons et des chèvres, et après le nettoyage et la désinfection des locaux. Dans les deux ans qui suivent, seule la détention d'animaux qui ne sont pas en état de gestation est autorisée. Toutefois, ces animaux ne peuvent être cédés que pour l'abattage direct.
Art. 180 Incinération de déchets animaux et de matériel d'examen
1 Lorsqu'un animal est tué ou abattu en raison d'une suspicion d'ESB ou de tremblante, il faut:
a. incinérer l'animal en entier; ou
b. incinérer les déchets de viande et les produits accessoires de l'abattage, et conserver la carcasse sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'il soit établi si l'animal était contaminé ou non.
2 En cas d'abattage de moutons ou de chèvres ne présentant aucun symptôme de tremblante issus d'un troupeau contaminé, la tête, la moelle épinière et les organes doivent être incinérés.
3 Les cantons contrôlent dans chaque cas si les déchets animaux sont incinérés conformément aux prescriptions et, le cas échéant, l'entreposage des déchets.
4 Les laboratoires veillent à l'incinération des déchets susceptibles de contenir des agents infectieux d'encéphalopathies spongiformes.
Art. 181 Elimination de déchets de viande particuliers
1 Les organes et les tissus suivants d'animaux sains de l'espèce bovine doivent être éliminés dans tous les cas comme déchets de viande et doivent être sans exception traités conformément à l'article 6, 1er alinéa, OELDA, avant d'être valorisés comme aliments pour animaux:
a. cervelle, moelle épinière, thymus, rate et intestin;
b. tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que ganglions lymphatiques.
2 La cervelle, la moelle épinière, le thymus, la rate et l'intestin doivent être éliminés dès l'abattoir comme déchets de viande; la cervelle ne doit pas être
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
extraite de la boîte crânienne. Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lymphatiques doivent être enlevés lors de la découpe de la viande et éliminés comme déchets de viande.
3 Le département peut prévoir par voie d'ordonnance des allégements ou des exceptions à ces mesures dès que la situation de l'épizootie le permet.
Art. 182 Contrôle des animaux de boucherie
1 Le contrôleur des viandes ou une personne compétente désignée par l'abattoir doit s'assurer avant l'abattage que les bovins âgés de plus de 18 mois ainsi que les moutons et les chèvres âgés de plus de six mois ne présentent pas de symptômes d'ESB ou de tremblante.
2 Toute personne qui lors du transport à l'abattoir ou à l'abattoir même remarque chez l'animal de boucherie des symptômes d'ESB ou de tremblante doit le signaler sans délai au contrôleur des viandes. L'animal ne peut être abattu qu'avec la permission du vétérinaire cantonal.
Art. 183 Restriction d'utilisation des farines animales
1 Il est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine animale, la farine de cretons, les tourteaux de cretons et la farine d'os dégraissés au sens de l'annexe 2 B, chapitre 9, de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur le Livre des aliments pour animaux ou les aliments des animaux comprenant ces com- posants:
a. pour la fabrication d'aliments destinés aux ruminants; il est également interdit de les mettre dans le commerce comme aliments pour ruminants;
b. pour l'alimentation des ruminants.
2 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments pour animaux est régi par l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les aliments pour animaux.
Art. 184 Tâches de l'office fédéral
1 L'office fédéral encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiolo- giques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopa- thies spongiformes chez l'animal et chez l'homme.
2 Il peut accorder à des fins scientifiques des dérogations aux articles 178, 179, 180 et 183.
RS 916.307.1; RO 1995 1065
RS 916.307; RO 1994 708
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 185 Encéphalopathies spongiformes chez d'autres espèces animales
1 Tout constat d'encéphalopathies spongiformes chez d'autres espèces animales, doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties de l'animal éven- tuellement conservées.
Section 10:
Infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et Tritrichomonas foetus
Art. 186 Champ d'application
Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre les infections génitales bovines par Campylobacter foetus ssp. veneralis et Tritrichomonas foetus.
Art. 187 Surveillance
Les taureaux utilisés pour l'insémination artificielle doivent être examinés confor- mément aux dispositions d'exécution de l'office fédéral (art. 51, 1er al., let. e).
Art. 188 Mesures en cas de suspicion
Le vétérinaire cantonal ordonne l'isolement des animaux suspects et exposés à la contagion.
Art. 189 Mesures lors du constat d'infections génitales bovines
1 En cas de constat d'infection génitale bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les bovins aptes à la reproduction du troupeau contaminé. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:
a. l'examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
b. l'insémination artificielle;
c. de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
d. la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.
2 Il lève les mesures d'interdiction:
a. pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
b. pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.
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Ordonnance sur les épizooties
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Section 11: Brucellose ovine et caprine
Art. 190 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des moutons et des chèvres par Brucella melitensis.
2 Le diagnostic de brucellose des ovins et des caprins est établi:
a. lorsque l'examen sérologique ou allergique a donné un résultat positif; ou
b. si Brucella melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.
3 La période d'incubation est de 120 jours.
Art. 191 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont considérés comme officielle- ment indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou en cas de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l'exploitation concernée jusqu'à la levée du séquestre.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne un examen des troupeaux de moutons et de chèvres suspects d'être à l'origine de brucellose humaine.
Art. 192 Obligation d'annoncer
1 Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs chez toutes les espèces animales.
2 Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au médecin cantonal et, s'il s'agit d'exploitations laitières, au chimiste cantonal.
Art. 193 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée;
b. l'examen de tous les animaux.
2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.
Art. 194 Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine
1 En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche moins de 10 pour cent des animaux, l'élimination peut se limiter aux animaux contaminés;
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
b. la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l'agent infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que déchets animaux;
c. l'élimination de tous les arrière-faix et avortons;
d. l'élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans l'exploitation même pour l'alimentation des animaux;
e. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2 Il lève le séquestre:
a. lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés; ou
b. lorsque deux examens sérologiques ou allergiques de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt après élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième au plus tôt 120 jours après le premier examen.
Art. 195 Abattage
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l'abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l'homme.
2 L'abattage d'animaux en provenance d'un troupeau contaminé doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.
3 Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal.
Section 12: Agalaxie infectieuse
Art. 196 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'agalaxie infectieuse chez les brebis laitières et les chèvres.
2 Le diagnostic d'agalaxie infectieuse est établi:
a. lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou
b. par la mise en évidence de Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae dans le matériel soumis à examen.
3 La période d'incubation est de 30 jours.
Art. 197 Surveillance
Dans les régions où l'agalaxie infectieuse sévit de façon endémique, le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance périodique des troupeaux par des examens sérologiques.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 198 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion d'agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
Art. 199 Mesures lors du constat d'agalaxie infectieuse
1 En cas de constat d'agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'abattage des animaux contaminés et suspects;
b. le nettoyage et la désinfection des locaux.
2 Il lève le séquestre:
a. lorsque tous les animaux du troupeau ont été abattus et après l'achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection; ou
b. lorsque les animaux suspects ou contaminés ont été abattus et que deux examens sérologiques de tous les autres animaux ont donné des résultats négatifs; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le second au plus tôt deux mois après le premier examen.
Section 13: Arthrite/encéphalite caprine
Art. 200 Diagnostic
Le diagnostic d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l'agent infectieux a été mis en évidence.
Art. 201 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d'AEC lorsque:
a. trois examens sérologiques sanguins de tous les animaux âgés de plus de six mois, effectués à intervalles de douze mois, ont donné un résultat négatif;
b. un examen annuel de tous les animaux du troupeau a donné un résultat négatif.
2 Seuls des animaux provenant de troupeaux reconnus indemnes d'AEC peuvent être introduits dans des troupeaux reconnus indemnes d'AEC.
3 Les animaux de troupeaux indemnes d'AEC ne peuvent être conduits au pâturage ainsi que sur des marchés de bétail et des expositions de bétail qu'avec des animaux de troupeaux également indemnes d'AEC.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 202 Mesures de lutte
1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.
2 Il ordonne l'élimination des animaux contaminés et suspects.
3 Il lève le séquestre lorsque le troupeau remplit les conditions pour être reconnu indemne d'AEC selon l'article 201.
Art. 203 Trafic d'animaux
Les chèvres provenant de troupeaux non reconnus officiellement indemnes d'AEC ne peuvent être cédées que pour l'abattage direct.
Section 14: Epizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve
Art. 204 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les épizooties suivantes des chevaux, des ânes, des zèbres, ainsi que des animaux issus de leurs croisements:
a. dourine (Trypanosoma equiperdum);
b. encéphalomyélite (toutes les formes provoquées par des Togaviridae);
c. anémie infectieuse;
d. morve.
2 L'office fédéral détermine les méthodes d'examen pour le diagnostic des épizooties équines; il tient compte à cet effet des méthodes d'examen reconnues par l'Office international des épizooties.
Art. 205 Obligation d'annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout cas d'encéphalomyélite et de morve.
Art. 206 Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d'une épizootie équine
1 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
2 En cas de constat d'une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré;
b. une enquête épidémiologique;
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
c. l'élimination des animaux contaminés;
d. le nettoyage et la désinfection des écuries.
3 Lors du constat d'encéphalomyélite ou de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en outre:
a. la mise à mort des animaux contaminés et leur élimination;
b. l'examen par le vétérinaire officiel des animaux de l'écurie sous séquestre destinés à l'abattage.
4 Le séquestre est levé lorsque l'examen des animaux restants a révélé qu'ils sont indemnes de l'agent de l'épizootie.
Section 15: Brucellose porcine
Art. 207 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections des porcs par Brucella suis ainsi que par Brucella abortus et Brucella melitensis.
2 Le diagnostic de brucellose porcine est établi:
a. lorsque Brucella suis, abortus ou melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen;
b. lorsque l'examen sérologique chez un animal provenant d'un troupeau dans lequel la brucellose a été déjà diagnostiquée selon la lettre a a donné un résultat positif.
3 La période d'incubation est de 90 jours.
Art. 208 Reconnaissance officielle
Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l'effectif concerné jusqu'à la levée du séquestre.
Art. 209 Obligation d'annoncer
1 Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs de Brucella suis chez toutes les espèces animales.
2 Le vétérinaire cantonal annonce les résultats positifs au médecin cantonal.
Art. 210 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 211 Mesures lors du constat de brucellose porcine
1 En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé. Il ordonne en outre:
a. que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
b. l'isolement des truies suspectes présentant des symptômes d'avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l'évacuation des eaux fœtales;
c. l'examen bactériologique et l'élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme déchets animaux;
d. le nettoyage et la désinfection de la porcherie.
2 Il lève le séquestre:
a. lorsque tous les animaux de l'effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée; ou
b. lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.
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Chapitre 4: Epizooties à combattre
Section 1: Généralités
Art. 212
Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l'exception de la nécrose pancréatique infectieuse (art. 285 et ss) et de la peste des écrevisses (art. 288 et ss).
Section 2: Leptospirose
Art. 213 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l'espèce bovine et porcine.
Art. 214 Obligation d'annoncer et premières mesures
1 Chaque vétérinaire a le devoir d'élucider une suspicion de leptospirose.
2 Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).
3 Les autres dispositions des articles 61 à 64 ne sont pas applicables.
4 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 215 Mesures lors du constat de leptospirose
1 En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau contaminé:
a. l'isolement des animaux contaminés;
b. l'abattage des animaux contaminés si cela permet d'éviter une propagation de l'épizootie;
c. suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.
2 Il veille à ce que le personnel chargé de l'abattage d'animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l'homme.
Art. 216 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi.
Section 3: Coxiellose
Art. 217 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre la coxiellose (Coxiella burnetii) chez les animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine.
2 Le diagnostic de coxiellose est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.
Art. 218 Obligation d'annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de coxiellose dans un troupeau.
Art. 219 Mesures lors du constat de coxiellose chez des ovins
1 En cas de constat de coxiellose chez des ovins ou lorsqu'un troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l'homme, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
b. la mise à mort ou l'abattage des moutons contaminés ou suspects, si cela permet d'empêcher la diffusion de la maladie;
c. la tonte de tous les moutons et la désinfection ou l'élimination de la laine;
d. le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles.
2 Il lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après leur application, une fois que tous les animaux aptes à la reproduction ont été vaccinés ou que toutes les brebis gestantes ont mis bas.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 220 Mesures lors du constat de coxiellose chez les bovins et les caprins
1 En cas de constat de coxiellose dans un troupeau de bovins ou de caprins ou si le troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l'homme, le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour empêcher la diffusion de l'épizootie.
2 Il peut notamment ordonner:
a. l'isolement d'animaux ayant avorté et d'animaux en état de gestation avancée;
b. l'examen bactériologique des arrière-faix et des avortons;
c. le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles;
d. l'élimination des animaux contaminés ou suspects.
Art. 221 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1º alinéa, lettres a et b, de la lui.
Section 4: Salmonelloses
Art. 222 Diagnostic
Le diagnostic de salmonellose est établi lorsque la preuve est faite que des animaux sont malades suite à une infection par des salmonelles.
Art. 223 Obligation d'annoncer
1 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal tout premier cas de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.
2 Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire lorsque lui-même ou le personnel qui s'occupe du troupeau excrète des salmonelles.
Art. 224 Mesures lors du constat de salmonellose
1 En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l'isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l'isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'examen du troupeau et de l'entourage;
b. au besoin, le traitement, l'abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles;
c. le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles contaminés;
d. de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d'animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.
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2 Le détenteur d'animaux ne peut livrer à l'abattage que des animaux clinique- ment sains. Il doit disposer pour les livrer d'une autorisation du vétérinaire officiel. L'inspecteur du bétail doit mentionner sur le laissez-passer «salmonel- lose, pour abattage direct à .. . ».
3 Si d'autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées au 1er et au 2e alinéas doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l'homme ou à empêcher une propagation de l'épizootie.
4 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:
)
a. les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n'ont pas décelé de salmonelles;
b. les autres animaux à onglons lorsqu'ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.
Art. 225 Mesures prophylactiques du détenteur d'animaux
Les détenteurs d'animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d'hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l'effectif, ainsi qu'à la lutte contre les animaux indésirables.
Art. 226 Surveillance des aliments pour animaux
1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour empêcher la propagation de salmonelles.
2 Elles contrôlent par sondage les aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles et décontaminent les aliments pour animaux contaminés.
3 Les cantons veillent, aux frais des entreprises:
a. au contrôle par sondage des aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles;
b. à la décontamination des aliments pour animaux contaminés.
Art. 227 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a, b et d, de la loi.
Section 5: Charbon symptomatique
Art. 228 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le charbon symptomatique chez les bovins.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 Le diagnostic de charbon symptomatique est établi par la mise en évidence de Clostridium chauvœi dans le matériel soumis à examen.
Art. 229 Mesures lors du constat de charbon symptomatique
1 Les animaux contaminés ou suspects doivent subir un traitement vétérinaire, à moins que leur état laisse penser que ce traitement n'a aucune chance de succès.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l'élimination en tant que déchets animaux des animaux péris ou tués; si des cadavres d'animaux sont exceptionnellement enfouis, l'emplacement ne doit plus être utilisé pendant quinze ans pour les récoltes de fourrages ou la pâture;
b. les vaccinations nécessaires.
Section 6: Hypodermose
Art. 230 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infesta- tion des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).
Art. 231 Mesures de lutte
1 Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.
2 Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.
3 L'office fédéral coordonne les mesures de lutte des cantons.
Art. 232 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a et c, de la loi.
Section 7: Brucellose du bélier
Art. 233 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection du bélier par Brucella ovis.
2 Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif ou si Brucella ovis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 234 Obligation d'annoncer et premières mesures
1 Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.
2 Les autres dispositions des articles 61 à 64 ne sont pas applicables.
Art. 235 Mesures de lutte
Le canton peut prescrire que:
a. seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d'autres manifestations semblables;
b. les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;
c. les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.
Art. 236 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a, b et c, de la loi.
Section 8: Gale des moutons
Art. 237 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infesta- tion des moutons par l'acarien de la gale Psoroptes ovis.
Art. 238 Mesures de lutte
1 En cas de constat de gale des moutons, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau infesté;
b. le traitement de tous les animaux.
2 Il lève les mesures d'interdiction lorsque le traitement a été effectué avec succès.
3 Il peut déclarer obligatoire le traitement prophylactique de la gale des moutons dans certaines régions en cas d'estivage en commun et pour les troupeaux de moutons transhumants.
Art. 239 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a et c, de la loi.
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Section 9: Métrite contagieuse équine
Art. 240 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection des chevaux et des ânes par Taylorella equigenitalis.
2 Le diagnostic de métrite contagieuse équine (MCE) est établi lorsque l'examen bactériologique a mis en évidence Taylorella equigenitalis dans le matériel soumis à examen. L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.
Art. 241 Obligation d'annoncer
Lorsqu'un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal.
Art. 242 Surveillance
1 Les détenteurs d'animaux d'élevage doivent:
a. prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des véhicules;
b. observer les juments dans les jours qui suivent la saillie;
c. soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE les animaux importés de l'étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l'étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.
2 Les détenteurs d'étalons reproducteurs doivent les soumettre annuellement à un examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.
3 En cas de danger accru d'épizootie:
a. l'office fédéral peut ordonner l'examen régulier des étalons pendant la saison de monte;
b. le canton peut ordonner l'examen bactériologique de toutes les juments avant la saillie.
Art. 243 Mesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE
1 En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l'interdiction de faire saillir ou d'utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;
b. l'interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d'autres détenteurs ou de les présenter à des marchés ou des expositions.
2 Les restrictions ci-dessus sont applicables:
a. aux animaux suspects jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors d'un examen bactériologique;
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Ordonnance sur les épizooties
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b. aux étalons contaminés jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours; c. aux juments contaminées jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d'une semaine.
3 Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de monte suivante ..
4 Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l'acquéreur sur l'état de santé de l'animal et communiquer l'identité de l'acquéreur au vétérinaire cantonal.
Art. 244 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes dues à la MCE.
Section 10: Pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose
Art. 245 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie enzootique (Mycoplasma hyopneumoniae) et l'actinobacillose (Actino- bacillus pleuropneumoniae) du porc.
Art. 246 Obligation d'annoncer et premières mesures
Les dispositions sur l'obligation d'annoncer et sur les premières mesures (art. 61 à 64) ne sont applicables que sur ordre du canton.
Art. 247 Mesures de lutte
Les cantons peuvent ordonner des mesures de lutte pour les pneumonies porcines par régions ou pour certains effectifs contaminés qui menacent d'autres effectifs, notamment:
a. l'élimination des animaux contaminés;
b. la constitution d'effectifs indemnes de pneumonies porcines;
c. des mesures d'hygiène et des mesures au niveau de l'exploitation;
d. l'examen des troupeaux.
Art. 248 Collaboration du Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin
Les cantons peuvent demander la collaboration du Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d'assainissement et de surveillance des effectifs indemnes de pneumonies porcines.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 249 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à la pneumonie enzootique et à l'actinobacillose.
Section 11: Chlamydiose des oiseaux
Art. 250 Champ d'application et obligation d'annoncer
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la chlamydiose des oiseaux (psittacose-ornithose).
Art. 251 Surveillance
Quiconque fait le commerce de psittacidés, pratique leur élevage à titre profes- sionnel ou expose ces oiseaux en public, doit envoyer tous les psittacidés qui périssent à un laboratoire officiel désigné par le vétérinaire cantonal, afin qu'il établisse la cause de leur mort.
Art. 252 Obligation d'annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de chlamydiose dans un effectif.
Art. 253 Mesures lors du constat de chlamydiose
1 En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de second degré sur l'effectif contaminé;
b. l'identification par des bagues et l'enregistrement de tous les psittacidés;
c. la mise à mort d'oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement assorti des précautions nécessaires;
d. le traitement des autres oiseaux de l'effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
e. l'examen des oiseaux péris en cours de traitement.
2 Il lève le séquestre:
a. pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l'effectif ont été éliminés ou qu'un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
b. pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.
Art. 254 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi.
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Ordonnance sur les épizooties
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Section 12: Infection des poules par Salmonella Enteritidis
Art. 255 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection par Salmonella Enteritidis de poules domestiques des types de produc- tion suivants:
a. animaux d'élevage produisant des œufs à couver (animaux d'élevage);
b. poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pon- deuscs).
2 Le diagnostic d'une infection par Salmonella Enteritidis est établi lorsque l'agent a été mis en évidence dans les poules ou les œufs.
Art. 256 Obligation d'annoncer
1 Les laboratoires communiquent au vétérinaire cantonal les résultats des exa- mens visés à l'article 257.
2 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal les effectifs de poules pondeuses contaminées et suspectes.
Art. 257 Surveillance
1 Si une exploitation détient plus de 50 animaux d'élevage ou de poules pon- deuses, elle doit les faire examiner quant à Salmonella Enteritidis.
2 L'aviculteur prélève des échantillons: a. dans les effectifs d'animaux d'élevage, périodiquement pendant la phase de ponte;
b. dans les effectifs de poules pondeuses à des intervalles semestriels pendant la phase de ponte, la première fois à l'âge de 30 semaines.
3 Le vétérinaire de contrôle prélève des échantillons:
a. chez les animaux d'élevage:
entre le premier et le troisième jour de vie (poussins d'un jour),
à l'âge de cinq semaines,
à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte;
b. chez les poulettes destinées à la production d'œufs de consommation, à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant le transfert dans le poulailler de ponte.
4 Les exploitations d'accouvage d'une capacité de plus de 1000 œufs qui ne se consacrent pas exclusivement à l'accouvage de poussins d'engrais doivent prélever et faire examiner des échantillons de chaque éclosion.
Art. 258 Prélèvement d'échantillons et examens
1 Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l'office fédéral.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et les examens.
3 Les aviculteurs et les exploitations d'accouvage doivent conserver pendant 24 mois les résultats des examens de laboratoire et les présenter au vétérinaire de contrôle sur demande.
Art. 259 Mesures en cas de suspicion
1 Une infection doit être suspectée dans un effectif de poules lorsque:
a. Salmonella Enteritidis a été mise en évidence dans un échantillon provenant de l'entourage des animaux;
b. le résultat de l'examen serologique du sang ou des œufs a donné un résultat positif; ou lorsque
c. il faut admettre sur la base de l'enquête épidémiologique que des personnes sont tombées malades pour avoir consommé des œufs provenant de l'effectif concerné.
2 En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à leur examen bactériologique quant à Salmonella Enteritidis.
Art. 260 Mesures lors du constat de Salmonella Enteritidis
1 Lors du constat de Salmonella Enteritidis, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif de poules contaminé. Il ordonne en outre:
a. l'abattage ou la mise à mort de l'effectif contaminé; il peut renoncer à cette mesure si l'effectif est soumis à un traitement;
b. l'interdiction d'utiliser les œufs pour l'accouvage; il peut ordonner que les œufs destinés à l'accouvage de poussins d'engrais soient traités;
c. l'élimination en tant que déchets animaux à haut risque des œufs en cours d'accouvage.
2 Il lève le séquestre lorsque:
a. tous les animaux de l'effectif contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique; ou lorsque
b. deux examens effectués à intervalle de deux semaines ont donné un résultat négatif.
Art. 261 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à une infection par Salmonella Enteritidis.
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Ordonnance sur les épizooties
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Section 13: Laryngotrachéite infectieuse aviaire
Art. 262 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la laryngotrachéite infectieuse (LTI) chez les poules, les dindes et les faisans.
2 Le diagnostic de LTI est établi lorsque:
a. l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou
b. l'agent de la LTI (Herpèsvirus) a été mis en évidence.
3 La période d'incubation est de 21 jours.
Art. 263 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion de la LTI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
Art. 264 Mesures lors du constat de LTI
1 En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé;
b. la mise à mort et l'élimination en tant que déchets animaux de tous les oiseaux de l'effectif contaminé;
c. le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d'emballage pour le transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.
2 Il lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après le dernier cas.
Art. 265 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à la LTI.
Section 14: Myxomatose
Art. 266 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.
Art. 267 Mesures lors du constat de myxomatose
1 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé;
b. la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que déchets animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints;
c. le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d'interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s'appliquent dans la zone d'interdiction:
a. Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.
b. Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l'intrusion d'insectes dans les clapiers.
c. Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.
3 Les mesures d'interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.
Art. 268 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettre a, de la loi.
Section 15: Loque américaine des abeilles
Art. 269 Diagnostic
Le diagnostic de loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de Bacillus larvae dans le couvain atteint.
Art. 270 Mesures en cas de suspicion
En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l'inspecteur des ruchers doit faire parvenir du matériel au laboratoire pour l'examen quant à Bacillus larvae.
Art. 271 Mesures lors du constat de loque américaine
1 En cas de constat de loque américaine des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l'examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l'inspec- teur des ruchers;
b. la destruction de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et suspectes ainsi que l'application des mesures de lutte conformément aux directives de la section apicole, et ce en l'espace de dix jours;
c. l'interdiction d'utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel;
d. l'utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l'inspecteur des ruchers;
e. le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.
2 En outre, il fixe, en tenant compte de la configuration du terrain, une zone d'interdiction qui couvre une région d'un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d'interdiction:
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Ordonnance sur les épizooties
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a. Il est interdit d'offrir, de déplacer, d'introduire ou de sortir des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu'après avoir été nettoyés et désinfectés.
b. En accord avec le vétérinaire cantonal, l'inspecteur des ruchers peut auto- riser les transports d'abeilles à l'intérieur de la zone d'interdiction et autoriser l'introduction d'abeilles en prenant les mesures préventives néces- saires.
c. L'inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d'interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.
3 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction:
a. trente jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d'interdiction n'aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
b. soixante jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d'interdiction n'aient donné lieu à de nouvelles suspicions.
4 Au printemps de l'année suivante, l'inspecteur des ruchers contrôle par sondage les ruches de l'ancienne zone d'interdiction.
Art. 272 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettre a, de la loi.
Section 16: Loque européenne des abeilles
Art. 273 Mesures de lutte
1 Lors du constat de loque européenne des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne pour le rucher contaminé:
a. l'examen immédiat de toutes les colonies par l'inspecteur des ruchers;
b. l'interdiction de déplacer des abeilles et des rayons;
c. la destruction de toutes les colonies gravement atteintes ainsi que de leurs rayons;
d. l'interdiction d'utiliser le miel pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel;
e. le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.
2 L'inspecteur des ruchers ordonne des mesures complémentaires de lutte ainsi que la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel conformément aux directives de la section apicole.
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Ordonnance sur les épizooties
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3 Il contrôle dans les trente jours toutes les colonies de ruchers voisins quant à la loque européenne des abeilles.
4 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction une fois que les mesures prévues au 1er alinéa, lettres c et e, et au 2e alinéa, ont été mises en œuvre.
Art. 274 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi.
Chapitre 5: Epizooties des poissons
Section 1: Dispositions communes
Art. 275 Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les poissons, à l'exception des poissons d'ornement, et par analogie aux écrevisses d'eau douce.
Art. 276 Exploitations piscicoles
1 Quiconque détient des poissons dans une pisciculture dont les eaux s'écoulent dans des eaux privées ou publiques doit l'annoncer au service cantonal respon- sable de la pêche.
2 Quiconque achète, vend ou immerge dans d'autres eaux publiques ou privées des poissons vivants, des œufs de poissons ou de la semence de poisson, doit tenir un contrôle de l'effectif portant sur:
a. les entrées et les sorties, l'origine et la destination des poissons, des œufs, de la semence, ainsi que leur nombre, leur espèce et leur âge;
b. la mortalité constatée.
3 Le contrôle d'effectif doit être présenté sur demande aux organes de la police des épizooties et de la surveillance de la pêche.
Art. 277 Laboratoire de diagnostic des maladies de poissons
Le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons aménagé à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne est le laboratoire national de référence et d'examen pour les épizooties de poissons.
Art. 278 Prélèvement d'échantillons et examens
L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique pour le prélèvement d'échantillons et les examens.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 279 Collaboration
1 Dans la lutte contre les épizooties de poissons, l'office fédéral collabore avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
2 Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.
Section 2: Nécrose hématopoïétique infectieuse et septicémie hémorragique virale
Art. 280 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV).
2 Sont considérés comme réceptifs les poissons des espèces suivantes:
a. à la NHI: tous les salmonidés;
b. à la SHV: les salmonidés, les ombres, les corégones et les brochets.
3 Le diagnostic de NHI et de SHV est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.
Art. 281 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'exploitation piscicole suspecte; il peut autoriser la mise à mort des poissons pour leur consommation. Il ordonne en outre:
a. l'élimination en tant que déchets animaux à haut risque des poissons morts et des déchets provenant de la préparation de poissons;
b. le contrôle des exploitations piscicoles du même bassin hydrographique quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.
2 Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l'effectif de poissons est indemne du virus.
Art. 282 Mesures lors du constat de NHI ou de SHV
1 En cas de constat de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'exploitation piscicole contaminée. Il ordonne en outre:
a. l'élimination immédiate de tous les poissons, avec possibilité de les livrer à la consommation;
b. le blocage de l'amenée et de l'écoulement des eaux pour autant que les circonstances le permettent;
c. l'élimination en tant que déchets animaux à haut risque des poissons péris et tués ainsi que des déchets provenant de la préparation de poissons;
d. le nettoyage et la désinfection des bassins et des ustensiles.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 Il ordonne l'examen des exploitations piscicoles du même bassin hydrographique quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.
3 Il lève les mesures d'interdiction après l'élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.
4 En cas de constat de NHI ou de SHV chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures appropriées pour empêcher une dissé- mination de l'épizootie.
Art. 283 Vaccinations
Les vaccinations contre la NHI et la SHV sont interdites.
Art. 284 Indemnisation
Des indemnités pour les pertes d'animaux mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi ne sont allouées que pour les poissons impropres à la consommation.
Section 3: Nécrose pancréatique infectieuse
Art. 285 Champ d'application et diagnostic
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) des truites, des ombles et des saumons.
2 Le diagnostic de NPI est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.
Art. 286 Mesures de lutte
1 En cas de constat de NPI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur les exploitations piscicoles avec des poissons des espèces réceptives.
2 Il peut ordonner d'autres mesures de lutte en accord avec le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons et le service cantonal responsable de la pêche.
3 Il lève le séquestre après l'élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou si les examens ont révélé que l'effectif est indemne du virus.
Art. 287 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes de poissons dues à la NPI.
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Section 4: Peste des écrevisses
Art. 288 Diagnostic
Le diagnostic de peste des écrevisses est établi par la mise en évidence d'Aphano- myces astaci.
Art. 289 Mesures de lutte
1 En cas de constat de peste des écrevisses, le vétérinaire cantonal détermine une zone d'interdiction correspondant au bassin hydrographique concerné.
2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d'interdiction:
a. il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d'interdic- tion ou d'y en introduire;
b. les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme déchets animaux à haut risque.
3 Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l'agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.
Art. 290 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes dues à la peste des écrevisses.
Chapitre 6: Epizooties à surveiller
Art. 291
1 Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la pêche qui suspectent l'une des épizooties mentionnées à l'article 5 ou qui en font le constat doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l'obligation d'annoncer et les premières mesures (art. 61 à 64) ne sont pas applicables.
2 L'office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.
Titre quatrième: Exécution Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 292 Surveillance
La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l'office fédéral. Il surveille l'application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.
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Ordonnance sur les épizooties
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Art. 293 Lutte contre les zoonoses
1 La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimentaires dans la lutte et la surveillance des maladies infectieuses transmis- sibles des animaux à l'homme (zoonoses).
2 Ils collaborent étroitement pour la collecte des données et des informations servant à la surveillance de la santé de l'homme et de l'animal.
Art. 294 Compétences des organes de la police des épizooties
1 Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.
2 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l'application de la loi ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.
3 Si cet accès leur est refusé ou s'ils sont gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l'aide des agents de la force publique.
Art. 295 Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations
1 Les autorités policières cantonales, les organes du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, ceux des services de santé pour animaux visés à l'article 11a de la loi, du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse et la pêche doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.
3 Les contrôleurs des viandes sont tenus d'apporter leur concours lors du prélève- ment d'échantillons dans les abattoirs.
4 L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordon- nées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.
Art. 296 Aide administrative
1 Les cantons sont tenus d'assurer à l'office fédéral l'aide administrative néces- saire pour la surveillance et l'application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.
2 Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.
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Chapitre 2: Confédération
Art. 297 Exécution à l'intérieur du pays
1 L'office fédéral assume les tâches suivantes:
a. il agrée des exploitations, des centres d'insémination, des entreprises d'élimi- nation, des marchés de bétail ou d'autres établissements ou manifestations semblables, dans la mesure où un agrément est requis pour l'exportation d'animaux et de produits animaux;
b. il désigne les laboratoires nationaux de référence chargés de contrôler le diagnostic de certaines épizooties et agrée les laboratoires qui effectuent des examens dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
c. il édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le prélève- ment d'échantillons et sur les examens servant au diagnostic de certaines épizooties;
d. il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionne- ment des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels.
2 L'office fédéral est en outre compétent pour:
a. déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour maintenir une région indemne;
b. restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement;
c. ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties;
d. déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains troupeaux.
Art. 298 Exécution lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1 L'office fédéral veille à la lutte contre les épizooties à la frontière douanière et territoriale.
2 Il contrôle les animaux et les marchandises conformément à l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
3 Si des épizooties qui se sont déclarées dans des régions étrangères proches de la frontière risquent de s'étendre à la Suisse, l'office fédéral peut ordonner que les autorités des cantons frontaliers mettent en place, aux frais de la Confédération, des postes de désinfection et de surveillance, qu'elles fassent procéder à des vaccinations préventives ou prennent d'autres mesures.
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Art. 299 Exécution dans l'armée
1 Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l'office fédéral et aux cantons concernés l'apparition d'une épizootie chez des animaux de l'armée.
2 Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l'armée et dans les établissements de l'administration militaire sont réglées par l'ordonnance du 25 octobre 19551) concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties.
Chapitre 3: Canton
Art. 300 Vétérinaire cantonal
1 Le canton nomme un vétérinaire cantonal en tant que chef du service vétérinaire cantonal et en règle la suppléance.
2 Peut être nommé au poste de vétérinaire cantonal un vétérinaire spécialement formé qui dispose de connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l'article 303, 3e alinéa. Cette formation peut être rattrapée dans un délai de deux ans après l'entrée en fonction.
Art. 301 Tâches du vétérinaire cantonal
1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d'épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:
a. surveiller l'exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police des épizooties;
b. instruire les organes de la police des epizooties et diriger les cours d'intro- duction pour marchands de bétail;
c. surveiller le trafic d'animaux, de produits animaux, de semence et d'em- bryons;
d. surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions;
e. surveiller l'insémination artificielle et le transfert d'embryons du point de vue de la police des épizooties;
f. recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires à la lutte contre les épizooties;
g. ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires;
h. veiller à l'infrastructure technique de la lutte contre les épizooties.
2 Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d'autres fonctions rentrant dans son champ d'activité.
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Art. 302 Vétérinaire officiel
1 Afin d'assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. A cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.
2 Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:
a. il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la loi et ses dispositions d'exécution;
b. il établit les certificats vétérinaires officiels;
c. il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.
3 Les cantons peuvent confier au vétérinaire officiel d'autres tâches dans le domaine de la protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.
4 Peut être nommé vétérinaire officiel le vétérinaire qui a suivi avec succès le cours de formation de cinq jours organisé par l'office fédéral. Ce cours peut être rattrapé dans les deux ans qui suivent l'entrée en fonction.
Art. 303 Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels
1 Les vétérinaires officiels et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de formation et de perfectionnement organisés par l'office fédéral.
2 L'autorité cantonale compétente convoque les vétérinaires qui doivent partici- per au cours.
3 La matière des cours de formation et de perfectionnement s'étend en particulier aux branches suivantes:
a. l'organisation du service vétérinaire officiel et introduction dans la pratique administrative;
b. la législation sur les épizooties: tâches du vétérinaire officiel, de l'inspecteur du bétail, du contrôleur des viandes, de l'inspecteur des ruchers et de l'équarrisseur;
c. les diagnostics généraux et spéciaux;
d. la connaissance des épizooties; en particulier dans la perspective des zoo- noses;
e. la lutte contre les épizooties, la technique de la désinfection;
f. l'hygiène de l'élevage;
g. la protection des animaux et la conservation des espèces;
h. la législation sur les denrées alimentaires, le contrôle des animaux avant et après l'abattage ainsi que l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.
4 Les cantons veillent à une indemnisation appropriée des participants aux cours.
Art. 304 Vétérinaire de contrôle
1 Le canton désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation détenant des animaux à onglons ou plus de 50 poules.
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Ordonnance sur les épizooties
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2 Le vétérinaire de contrôle effectue les examens dans le cadre de la surveillance des troupeaux du point de vue de la police des épizooties. Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel.
Art. 305 Inspecteur du bétail
1 Les cantons divisent leur territoire en cercles d'inspection du bétail. Ils désignent pour chaque cercle un inspecteur du bétail et un suppléant. En cas d'empêche- ment de l'inspecteur et de son suppléant, l'autorité cantonale peut désigner un suppléant extraordinaire. Les cantons veillent à la juste rétribution des inspec- teurs du bétail et de leurs suppléants.
2 Le vétérinaire cantonal peut faire opposition à la nomination d'un inspecteur du bétail ou de son suppléant. Il doit demander leur révocation à l'autorité qui les a nommés lorsqu'ils ne sont pas ou ne sont plus qualifiés.
3 Les personnes qui font professionnellement le commerce de bétail ou qui exercent la profession de boucher ne peuvent être nommées ni inspecteur du bétail ni suppléant.
4 Ni l'inspecteur du bétail ni son suppléant ne peuvent exercer des fonctions officielles dans les affaires qui leur sont personnelles.
Art. 306 Formation des inspecteurs du bétail
1 Les cantons pourvoient à l'instruction des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants qui ne sont pas vétérinaires en organisant des cours d'instruction comportant au moins quinze heures d'enseignement. Des cours complémentaires peuvent être organisés si nécessaire.
S'il n'y a pas plus de deux personnes à instruire, le cours peut être remplacé par un enseignement individuel de douze heures au moins. Si pour des raisons péremptoires, l'enseignement individuel doit être réduit à moins de douze heures, les participants concernés sont tenus de suivre le prochain cours régulier.
3 L'enseignement dans les cours d'instruction et dans les cours complémentaires est organisé et dirigé par le vétérinaire cantonal, qui fait appel au personnel enseignant nécessaire.
4 Les inspecteurs du bétail et leurs suppléants ont l'obligation de suivre les cours ou les enseignements individuels.
Art. 307 Certificat de capacité d'inspecteur du bétail
1 Après avoir suivi les cours d'instruction, les inspecteurs du bétail non vétéri- naires et leurs suppléants reçoivent un certificat cantonal de capacité s'ils ont subi avec succès un examen portant sur les matières suivantes:
a. la législation fédérale et cantonale sur les épizooties;
b. l'établissement de laissez-passer;
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c. la tenue correcte du contrôle du trafic de bétail ou des contrôles d'effectifs des animaux ainsi que la rédaction de brefs rapports;
d. la nature et les symptômes des épizooties les plus importantes;
e. le nettoyage et la désinfection;
f. la protection des animaux.
2 Le certificat de capacité doit être retiré par le service cantonal compétent si son titulaire a manqué, sans raisons valables, un cours complémentaire ou s'il n'est plus qualifié.
Art. 308 Inspecteur des ruchers
Les cantons divisent leur territoire en cercles d'inspection des ruchers. Ils fixent le nombre nécessaire d'inspecteurs des ruchers, attribuent le rayon d'activité des inspecteurs et règlent leur suppléance.
Art. 309 Tâches de l'inspecteur des ruchers
1 L'inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.
2 Il délivre les laissez-passer pour les abeilles et il doit garder pendant deux ans les doubles des laissez-passer qu'il a délivrés et les laissez-passer qui lui ont été remis.
3 Il tient un contrôle:
a. des colonies d'abeilles qui entrent dans son cercle d'inspection ou qui en sortent;
b. des emplacements des colonies dans son cercle d'inspection, en tenant à jour une liste qui les indique.
Art. 310 Formation des inspecteurs des ruchers et certificat de capacité
1 Les cantons organisent en collaboration avec la section apicole les cours d'instruction et de perfectionnement des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants.
2 A la fin des cours d'instruction, des certificats cantonaux de capacité doivent être délivrés aux inspecteurs des ruchers et à leurs suppléants s'ils font preuve, lors d'un examen, de connaissances suffisantes dans les domaines suivants:
a. dispositions des législations fédérale et cantonale sur la lutte contre les épizooties des abeilles;
b. établissement de laissez-passer pour abeilles;
c. tenue du contrôle de trafic des abeilles et rédaction de brefs rapports;
d. nature et caractéristiques des épizooties des abeilles, mesures de lutte;
e. nettoyage et désinfection.
3 L'autorité cantonale compétente doit retirer le certificat de capacité lorsque son titulaire a manqué, sans raisons valables, un cours complémentaire ou s'il ne possède plus les aptitudes nécessaires.
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Ordonnance sur les épizooties
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4 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants ont l'obligation de participer aux cours d'instruction et de complément.
Art. 311 Equarrisseurs
Les équarrisseurs sont préposés aux centres collecteurs pour déchets animaux. Ils veillent à ce que ceux-ci soient dûment collectés, entreposés, transportés et, le cas échéant, enterrés.
Chapitre 4: Laboratoires de diagnostic
C
Art. 312
1 Les laboratoires doivent être agréés par l'office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties.
2 Ils sont agréés s'ils:
a. sont accrédités pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accréditation;
b. sont placés sous la direction d'un vétérinaire spécialisé dans le domaine du diagnostic;
c. prennent part avec succès aux essais interlaboratoires.
3 L'office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires doivent être envoyés les échantillons pour des examens particuliers.
4 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique concernant les méthodes d'examen pour le diagnostic des épizooties.
5 Ils fournissent annuellement à l'office fédéral un rapport concernant les données des examens effectués pour chaque épizootie.
Chapitre 5: Emoluments
Art. 313
L'office fédéral facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu'à l'intérieur du pays conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19852) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral.
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Ordonnance sur les épizooties
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Titre cinquième: Dispositions finales
Art. 314 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est abrogée.
L'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 1, let. gbis
La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ci-après:
gbis. Autruches (Ratitae);
Art. 27, 1er al., let. d
1 Sont soumis à la visite vétérinaire de frontière:
d. Les chiens et chats domestiques, lorsque plus de trois animaux sont défini- tivement importés en même temps.
Art. 31 Animaux destinés à l'abattage
1 L'office fédéral délivre l'autorisation pour l'importation d'animaux destinés à l'abattage. Il peut désigner les abattoirs dans lesquels les animaux importés d'un envoi doivent être abattus.
2 Les animaux importés destinés à l'abattage ne peuvent être abattus que dans des grands établissements qui satisfont en tous points aux exigences de l'ordonnance du 1er mars 19953) sur l'hygiène des viandes. Les dispositions transitoires de cette dernière ne sont pas applicables.
3 Tous les animaux doivent être examinés par un contrôleur des viandes vétéri- naire lors du déchargement.
4 Les charges suivantes doivent être respectées lors de l'abattage:
a. Les rampes, les locaux de stabulation, les couloirs d'amenée et les locaux d'abattage ne peuvent être utilisés en même temps pour les animaux étrangers et pour les animaux indigènes.
b. Les déchets de viande produits lors de l'abattage d'animaux étrangers doivent être éliminés dans des entreprises qui remplissent les conditions de l'article 14, 1er alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19934) concernant l'élimination des déchets animaux.
RO 1967 2086, 1971 371, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194, 1978 325, 1980 1064, 1981 572, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800, 1990 375, 1991 370 1333, 1993 920 3373
RS 916.443.11
RS 817.190; RO 1995 1666
RS 916.441.22
4
3803
Ordonnance sur les épizooties
RO 1995
Art. 46, 1er al., let. d
1 Ne sont pas admis à l'importation:
d. Les ruminants sauvages avec la tête, même s'ils peuvent être importés sans autorisation (art. 37, 1er al., let. e).
Art. 315 Dispositions transitoires
1 L'obligation d'identifier les moutons, les chèvres et les porcs selon l'article 9 n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1997.
2 Dans la lutte contre l'AEC, les cantons disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier 1998 pour l'exécution des articles 61, 1er et 2e alinéas (obligation d'annoncer), 62 à 64 (premières mesures), 202 (mesures de lutte) et 203 (trafic d'animaux).
3 Les laboratoires reconnus officiellement selon l'ancien droit pour le diagnostic des épizooties doivent être accrédités conformément à l'article 312, 2e alinéa, lettre a, jusqu'au 1er janvier 2000 au plus tard.
4 Les articles 300, 2e alinéa, et 302, 4e alinéa, ne sont pas applicables aux vétérinaires cantonaux ni aux vétérinaires officiels entrés en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 316 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de l'article 8.
2 L'entrée en vigueur de l'article 8 sera arrêtée plus tard.
27 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37786
3804
Ordonnance concernant les produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
du 27 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 27 de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties, arrête:
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux produits immunobiologiques utilisés pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies animales transmissibles.
2 Elle ne s'applique pas aux produits destinés au diagnostic de maladies transmis- sibles qui ne sont pas appliqués à l'animal (trousses de diagnostic in vitro).
Art. 2 Définitions
1 Les produits immunobiologiques sont des substances qui agissent directement ou indirectement sur le système immunitaire ou qui peuvent provoquer elles- mêmes des réactions immunobiologiques. Ce sont notamment:
a. les vaccins;
b. les antigènes;
c. les toxines et les antitoxines;
d. les immunosérums, les immunoglobulines et les préparations d'immunoglo- bulines;
e. les immunomodulateurs.
2 Les antibiotiques ne sont pas considérés comme des produits immunobiolo- giques.
3 La fabrication comprend tous les stades de la production, des substances de base au produit fini emballé.
4 La mise dans le commerce comprend toutes les formes de remise à titre professionnel.
RS 916.445.2 1) RS 916.40
1995 - 469
3805
RO 1995
Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
Section 2: Autorisation d'exploitation
Art. 3 Principe
Quiconque fabrique, importe ou met dans le commerce en Suisse des produits immunobiologiques doit être en possession d'une autorisation d'exploitation délivrée par l'Office vétérinaire fédéral (office fédéral).
Art. 4 Autorisation d'exploitation pour la fabrication
L'autorisation d'exploitation pour la fabrication de produits immunobiologiques est délivrée si la garantie de la qualité fournie par le requérant assure une fabrication et un contrôle de qualité corrects. Pour la délivrance de l'autorisation, il est notamment exigé que:
a. l'entreprise possède des unités d'exploitation indépendantes pour la fabrica- tion et le contrôle de la qualité;
b. les unités d'exploitation soient dirigées chacune par un chef responsable qui exerce sur elles une surveillance directe;
c. ces personnes responsables aient une formation universitaire complète dans le domaine médical ou dans un domaine des sciences naturelles, puissent justifier d'une activité pratique en microbiologie ou en sérologie de trois ans au moins, et bénéficient de l'expérience pratique que requiert la fabrication ou le contrôle des produits immunobiologiques;
d. le personnel ait une formation appropriée;
e. des locaux et des installations appropriés soient disponibles, notamment les installations qui assurent l'élimination non dommageable de matériel infec- tieux;
f. l'organisation de l'exploitation soit adéquate et offre une garantie pour une gestion irréprochable;
g. un relevé exact des produits immunobiologiques fabriqués, contrôlés et remis soit effectué et mis à disposition de l'office fédéral sur demande;
h. l'entreprise puisse constituer des réserves suffisantes selon les instructions de l'office fédéral.
Art. 5 Autorisation d'exploitation pour l'importation et la mise dans le commerce
L'autorisation d'exploitation pour l'importation ou la mise dans le commerce de produits immunobiologiques est délivrée à condition que:
a. l'entreprise occupe en tant que chef responsable un vétérinaire formé dans le domaine de l'immunobiologie;
b. des locaux et des installations appropriés soient disponibles;
c. l'organisation de l'exploitation soit adéquate et offre la garantie d'une gestion irréprochable;
d. un relevé exact des produits immunobiologiques acquis et remis soit effectué et mis à disposition de l'office fédéral sur demande;
3806
C
Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
RO 1995
e. l'entreprise puisse constituer des réserves suffisantes selon les instructions de l'office fédéral.
Art. 6 Demande
La demande d'autorisation, accompagnée des pièces requises, doit être déposée à l'office fédéral.
Art. 7 Inspections
1 L'office fédéral procède à une inspection pour s'assurer que les conditions mises à la délivrance de l'autorisation sont remplies.
2 Il peut effectuer des inspections supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire.
Art. 8 Validité
1 L'autorisation est délivrée au nom du propriétaire de l'exploitation; elle est incessible.
2 L'autorisation est valable cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée six mois au plus tard avant son expiration.
Art. 9 Révocation
L'office fédéral peut révoquer l'autorisation si les conditions ne sont plus remplies.
Section 3: Enregistrement
Art. 10 Principe
1 Quiconque veut mettre dans le commerce en Suisse des produits immunobiolo- giques, ou les importer en Suisse à cet effet, doit les faire enregistrer par l'office fédéral.
2 Les produits suivants ne doivent pas être enregistrés:
a. produits immunobiologiques destinés à des essais autorisés par l'office fédéral;
b. produits immunobiologiques inactivés qui n'ont été fabriqués qu'en vue de l'application dans un troupeau déterminé (vaccins spécifiques d'étable).
Art. 11 Demande et documentation
1 La demande d'enregistrement d'un produit immunobiologique doit être déposée
à l'office fédéral, accompagnée de la documentation requise.
2 La documentation doit comprendre au moins: a. le nom et l'adresse du fabricant;
b. le nom commercial du produit;
3807
Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
RO 1995
c. la composition du produit;
d. la description du procédé de fabrication;
e. des indications sur les méthodes utilisées pour le contrôle des substances de base, sur les contrôles en cours de fabrication et le contrôle du produit fini, ainsi que sur les critères d'évaluation de ces contrôles;
f. les résultats des contrôles énumérés sous e, qui doivent porter sur trois lots représentatifs au moins;
g. des données sur les indications, les contre-indications et les effets se- condaires;
h. les contrôles d'innocuité, d'efficacité et de la durée d'immunité du vaccin chez l'animal auquel il est destiné, lorsqu'il est utilisé selon les modes d'application recommandés;
i. les contrôles et les résultats en matière de stabilité du vaccin pendant toute la durée de conservation indiquée par le fabricant;
k. les projets d'emballage, de récipient et de notice d'emballage.
3 L'office fédéral peut exiger des entreprises qu'elles complètent la documenta- tion concernant les contrôles requis par des rapports d'experts.
4 Il peut exiger une documentation et des renseignements supplémentaires, notamment des échantillons du produit.
Art. 12 Conditions
1 Le produit immunobiologique est enregistré si:
a. il a une action prophylactique ou thérapeutique;
b. employé conformément à sa destination, il n'a pas d'effets nocifs dépassant une norme acceptable selon les connaissances de la science médicale;
c. il correspond aux prescriptions de la Pharmacopoea Helvetica1).
2 Si le produit immunobiologique n'est pas fabriqué en Suisse, le requérant doit prouver que le fabricant remplit les conditions prévues à l'article 4, lettres a à f, et qu'il dispose d'une autorisation d'exploitation du pays d'origine.
Art. 13 Enregistrement
1 L'office fédéral expertise le produit immunobiologique et l'enregistre si les conditions relatives à son enregistrement sont remplies.
2 Il peut inspecter le procédé de fabrication. Il reconnaît les inspections faites par l'autorité étrangère compétente pour autant que cela soit prévu par des traités internationaux.
3 Il peut faire appel à des experts ou à des laboratoires spécialisés.
4 Les experts externes consultés sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le secret de fonction et l'obligation de
3808
Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
RO 1995
témoigner. L'autorité compétente selon l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse1) est le Département fédéral de l'économie publique.
Art. 14 Durée
L'enregistrement est valable cinq ans.
Art. 15 Renouvellement de l'enregistrement, nouvel enregistrement
1 La demande de renouvellement de l'enregistrement doit être déposée six mois au plus tard avant l'expiration de celui-ci.
2 Lorsque des modifications essentielles sont apportées au produit immunobiolo- gique, par exemple à sa composition, au mode d'administration ou au procédé de fabrication, il doit faire l'objet d'un nouvel enregistrement. L'office fédéral peut admettre des exceptions.
Art. 16 Obligation d'annoncer
Quiconque fabrique, importe ou met dans le commerce des produits immunobio- logiques est tenu d'annoncer au fur et à mesure à l'office fédéral:
a. toute modification apportée aux données déterminantes pour l'enregistre- ment;
b. les effets secondaires extraordinaires.
Art. 17 Révocation
L'office fédéral peut révoquer l'enregistrement si les conditions ne sont plus remplies.
Section 4: Importation
Art. 18 Principe
Un bulletin d'accompagnement est requis pour tout envoi lors de l'importation.
Art. 19 Procédure
1 L'office fédéral met à disposition les formulaires des bulletins d'accompagne- ment.
2 Quiconque veut importer des produits immunobiologiques doit veiller à ce que le bulletin d'accompagnement soit présenté au Service vétérinaire de frontière avec la marchandise lors de l'importation.
3 Le Service vétérinaire de frontière contrôle l'envoi et transmet le bulletin d'accompagnement à l'office fédéral.
3809
Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
RO 1995
4 Les envois sans bulletin d'accompagnement font l'objet d'une décision du Service vétérinaire de frontière selon l'article 19 de l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Section 5: Permis d'écouler
Art. 20 Principe
1 Une autorisation de l'office fédéral (permis d'écouler) est nécessaire pour chaque lot d'un produit immunobiologique destiné à être mis dans le commerce en Suisse.
2 L'office fédéral peut admettre des exceptions pour des essais scientifiques.
Art. 21 Procédure
1 La demande de permis d'écouler doit être déposée à l'office fédéral. Lorsque les produits immunobiologiques ont été fabriqués en Suisse, on y joindra un bulletin d'accompagnement, remis par l'office, dûment rempli.
2 La demande doit être accompagnée des procès-verbaux des contrôles effectués par le fabricant ainsi que d'échantillons du produit immunobiologique.
3 L'office fédéral attribue un numéro de contrôle officiel à chaque lot admis à l'écoulement.
4 L'office fédéral est tenu de communiquer sur demande au requérant les résultats de ses contrôles.
Art. 22 Permis d'écouler
1 Le permis d'écouler est délivré si:
a. le requérant dispose d'une autorisation pour la mise dans le commerce;
b. le produit immunobiologique a été enregistré au nom du requérant;
c. le lot de fabrication concorde qualitativement avec le produit enregistré.
2 Si le lot ne satisfait pas aux exigences visées au 1er alinéa, il fait l'objet d'une contestation. L'office fédéral peut le saisir et le détruire lorsque les défauts qui sont à l'origine de la contestation ne peuvent être éliminés.
Art. 23 Echantillons de contrôle
Le fabricant doit conserver deux ans au moins au-delà de la date limite un échantillonnage représentatif de marchandise de chaque lot.
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Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
RO 1995
Art. 24 Obligation d'informer
Quiconque a reçu une autorisation de mettre un lot dans le commerce, est tenu d'informer l'office fédéral lorsque ce lot est retiré du marché.
Art. 25 Révocation
L'office fédéral peut révoquer l'autorisation si les conditions ne sont plus remplics.
Section 6: Autres dispositions
Art. 26 Présentation du produit
Sur le récipient, l'emballage et la notice d'emballage d'un produit immunobiolo- gique doivent figurer au moins les indications prescrites par la Pharmacopoea Helvetica1).
Art. 27 Remise
Les produits immunobiologiques ne peuvent être remis qu'à des vétérinaires ou aux autorités compétentes.
Art. 28 Publication
L'office fédéral publie dans l'organe officiel de l'Office vétérinaire fédéral:
a. les détenteurs d'autorisations d'exploitation;
b. les produits immunobiologiques enregistrés;
c. les révocations d'autorisations d'exploitation et d'enregistrements;
d. les interdictions de mise dans le commerce.
Art. 29 Emoluments
Les émoluments sont calculés selon le tarif fixé par l'ordonnance du 30 octobre 19852) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 30 Recours
Le droit de recours est régi par l'article 46 de la loi sur les épizooties.
RS 812.211 annexe
RS 916.472
3811
RO 1995
Produits immunobiologiques pour usage vétérinaire
Section 7: Dispositions pénales et dispositions d'exécution
Art. 31
1 Quiconque enfreint les dispositions de la présente ordonnance ou les décisions particulières fondées sur elles sera puni conformément aux articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les épizooties.
2 Les dispositions particulières du code pénal ainsi que de la législation sur les épizooties et de la législation sur les douanes sont réservées.
Section 8: Dispositions finales
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er mai 19741) concernant la préparation, l'importation, le commerce et le contrôle de produits immunobiologiques pour usage vétérinaire est abrogée.
Art. 33 Dispositions transitoires
1 Les autorisations délivrées conformément à l'article 24.3 de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties restent valables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
2 Les enregistrements établis en vertu du droit en vigueur restent valables jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995.
27 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37787
3812
Arrêté fédéral concernant l'adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion de la Principauté à l'EEE
du 12 décembre 1994
C
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête.
Article premier
1 Les accords suivants, signés le 2 novembre 1994, entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sont approuvés:
a. l'Accord portant modification du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse;
b. l'Accord relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse;
c. le Protocole additionnel relatif à la responsabilité du fait des produits, au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse;
d. l'Accord portant modification de la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbi- trales en matière civile;
e. la Convention complémentaire relative au Traité du 22 décembre 1978 sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets);
f. l'Accord portant modification de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses;
0
g. l'Accord relatif à la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses;
h. l'Accord en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre;
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
1995 - 258
3813
Adaptation des relations conventionnelles entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein. AF
RO 1995
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 28 novembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 12 décembre 1994
Le président: Küchler
Le secrétaire: Lanz
N37116
3814
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus, eu égard à la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace économique européen (EEE), de compléter l'Accord du 6 novembre 19633) sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre, y compris l'Echange de notes du 19 octobre 19814) y relatif. A cette fin, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick, chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
1
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
L'Accord du 6 novembre 19633) sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre est complété comme il suit:
Article 3, alinéa 1bis (nouveau)
«(1 bis) Le conjoint et l'enfant mineur du conjoint liechtensteinois ou suisse déjà établis dans l'autre Etat ont également le droit, indépendamment de leur nationalité, d'obtenir une autorisation de séjour, aussi pour exercer une activité lucrative.»
Article 3, 3e alinéa, première phrase (modifiée)
«Seuls les requérants dont la réputation est intacte ont droit aux avantages prévus aux alinéas 1 et 1bis ... »
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3815).
RO 1995 3813
RS 0.142.115.142; RO 1964 1
RS 0.142.115.142.1; RO 1981 1750
1995 - 266
3815
RO 1995
Statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
Article 3bis (nouveau)
«Article 3 bis
Les citoyens suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein ont le droit d'exercer une activité lucrative indépen- dante. Sont réservées les prescriptions en matière de police du commerce et les dispositions dérogatoires concernant les avocats, les notaires, les fiduciaires et les professions médicales.»
Article 9bis (nouveau)
«Article 9 bis
Les citoyens suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein sont placés sur un pied d'égalité avec les citoyens liechtensteinois s'agissant de l'acquisition d'immeubles destinés à leurs propres besoins d'habitation et à l'exercice de leur activité professionnelle dans la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que la Suisse accorde la réciprocité aux citoyens liechtensteinois résidant en Suisse.»
Article 2
L'Echange de notes du 19 octobre 19811) concernant la suspension partielle de l'article 3 de l'Accord du 6 novembre 19632) entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre est complété comme il suit:
Chiffre 1, point 15 Abrogé
Chiffre 3bis (nouveau)
«(3bis) Le droit du conjoint et de l'enfant mineur, prévu à l'article 3, alinéa 1bis, de l'Accord, est maintenu.»
Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date fixée par les parties contractantes.
RS 0.142.115.142.1; RO 1981 1750
RS 0.142.115.142; RO 1964 1
3816
Statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre
RO 1995
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la
Confédération suisse:
Flavio Colti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3817
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
Conclu le 2 novembre 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus, eu égard à la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace économique européen (EEE), de compléter l'Accord du 6 novembre 19632) sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers. A cette fin, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
L'Accord du 6 novembre 19632) sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers est complété comme il suit:
1
Article 2, lettre e (nouvelle)
«e. En cas de divergence entre la législation fédérale sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et le droit de l'EEE, c'est le droit de l'EEE qui est applicable pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l'accord EEE.»
RS 0.142.115.143.1
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3818).
RS 0.142.115.143; RO 1964 5
3818
1995 - 588
Réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants RO 1995 d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
Article 2
Au sens du présent accord, on entend par droit de l'EEE les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionne- ment, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
Article 3
Le présent accord entrera en vigueur à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3819
Accord complémentaire
Traduction 1)
au Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets)
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995 Entré en vigueur le 1er mai 1995 (à l'exception du Chapitre 2)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
en vue de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace écono- mique européen selon l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole d'adaptation du 17 mars 1993, désigné ci-après «accord EEE»,
considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent en matière de droit des brevets un territoire unitaire de protection,
souhaitant adapter l'article 4 du Traité3) sur les brevets aux obligations imposées à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'accord EEE dans le domaine de l'épuisement des droits découlant du brevet,
convenant que les certificats complémentaires de protection doivent également être soumis à une réglementation commune et unitaire en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein,
ayant exprimé leur intention de réaliser cette réglementation au moyen d'un accord complémentaire au Traité sur les brevets,
sont convenus de conclure à cette fin l'accord complémentaire suivant et ont désigné leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
RS 0.232.149.514.0
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3820).
RO 1995 3813
RS 0.232.149.514
3820
1995 - 263
RO 1995
Protection conférée par les brevets d'invention
Chapitre premier: Brevets d'invention
Article premier
L'épuisement des droits découlant du brevet, tel qu'il résulte de l'application du droit de l'EEE dans la Principauté de Liechtenstein, demeure sans effet sur l'épuisement des droits découlant du brevet en Suisse.
Chapitre 21); Certificats complémentaires de protection
Article 2 Champ d'application
Sous réserve de l'article 3, 2e alinéa, et de l'article 4, les certificats com- plémentaires de protection (dénommés ci-après «certificats») délivrés par la Suisse selon le droit en vigueur dans ce pays sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein.
Article 3 Effets juridiques des certificats
1 Les certificats sont unitaires et ont les mêmes effets dans les deux Etats contractants.
2 L'épuisement des droits découlant du certificat, tel qu'il résulte de l'application du droit de l'EEE dans la Principauté de Liechtenstein, demeure sans effet sur l'épuisement des droits découlant du certificat en Suisse.
Article 4 Nullité
Lorsque la nullité d'un certificat est constatée en vertu du droit de l'EEE en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein, la nullité n'est valable que pour le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Article 5 Protection juridique et litiges
Les chapitres 3 et 4 du Traité sur les brevets s'appliquent aux certificats.
Chapitre 3: Dispositions finales
Article 6 Définition
Au sens du présent accord complémentaire, le droit de l'EEE signifie les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
3821
Protection conférée par les brevets d'invention
RO 1995
Article 7 Ratification et entrée en vigueur
1 Le présent accord complémentaire est soumis à ratification et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne.
2 Le présent accord complémentaire entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants et de la manière qu'ils détermineront.
Article 8 Durée et dénonciation
1 Le présent accord complémentaire est conclu pour une durée indéterminée.
2 Il peut être dénoncé par chaque Etat contractant en tout temps moyennant le délai d'un an.
Article 9 Sauvegarde des droits acquis
L'abrogation du présent accord complémentaire n'affectera pas les droits qui auront été acquis sur la base de celui-ci.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord complémentaire.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la
Confédération suisse:
Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3822
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant modification de la Convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995 Entré en vigueur le 25 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
ayant l'intention de faciliter l'exécution des prétentions en réparation du dom- mage causé par des produits défectueux,
sont convenus de modifier la Convention du 25 avril 19683) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick, chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile est complétée comme il suit:
Article 2, 1er alinéa, chiffre 4bis (nouveau)
«4 bis. Lorsque la décision vise la réparation de dommages causés par des produits défectueux et qu'elle a été rendue dans l'Etat où le fait dommageable s'est produit;»
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3823).
RO 1995 3813
RS 0.276.195.141
1995 - 262
3823
Reconnaissance et exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile
RO 1995
Article 2
Le présent accord est soumis à ratification. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne.
Le présent accord entrera en vigueur deux mois après l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
N37116
3824
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et le Liechtenstein portant modification du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995 Entré en vigueur le 1er mai 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus de modifier le Traité du 29 mars 19233) concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
C
Article premier
Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse est complété et modifié comme il suit:
Article 8bis, 2e alinéa (nouveau)
«Si la Suisse n'a pas adhéré à de telles conventions ou organisations, l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein exige la conclusion d'un accord spécial entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.»
Article 11 (à la fin, biffer)
« ... et exercée par la direction du IIIe arrondissement des douanes à Coire».
Article 37 (modification)
«L'administration fédérale des contributions tiendra un compte spécial des recettes réalisées dans la Principauté de Liechtenstein en application de la loi
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3825).
RO 1995 3813
RS 0.631.112.514
1995 - 259
3825
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
fédérale du 27 juin 19731) sur les droits de timbre. Chaque année, le compte des recettes sera arrêté à la clôture de l'année civile et le montant des recettes nettes, diminué de la part afférente aux frais d'administration, sera versé à la Principauté de Liechtenstein. La part afférente aux frais d'administration de la Confédération suisse s'élève à 1 pour cent des recettes nettes, ainsi qu'à un forfait annuel de 30 000 francs.»
Article 2
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. L'accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la
Confédération suisse:
Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3826
Protocole additionnel
Traduction 1)
au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, relatif à la responsabilité du fait des produits
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995 Entré en vigueur le 25 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
considérant les articles 1er et 4 du Traité du 29 mars 19233) entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité douanier»,
considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont adopté des lois relatives à la responsabilité du fait des produits,
considérant que, selon l'article 1er, 2e alinéa, du Traité douanier, les dispositions relatives à la responsabilité de l'importateur de produits défectueux ne s'ap- pliquent pas au commerce entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,
vu la modification simultanée de la Convention du 25 avril 19684) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, qui permet l'exécution, dans l'autre Etat contractant, de décisions judiciaires concer- nant des prétentions en réparation du dommage causé par des produits défec- tueux,
ont décidé de conclure le présent protocole additionnel et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
RS 0.631.112.514.2
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3827).
RO 1995 3813
RS 0.631.112.514
RS 0.276.195.141
1995 - 261
3827
Responsabilité du fait des produits
RO 1995
Article premier
Le droit applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux est déterminé par le droit international privé respectif des Etats contractants.
Article 2
Le présent protocole additionnel est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné dans le délai d'un an.
Article 3
Le présent protocole additionnel est soumis à ratification. L'échange des instru- ments de ratification aura lieu à Berne.
Le présent protocole additionnel entrera en vigueur deux mois après l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3828
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et le Liechtenstein relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995 Entré en vigueur le 1er mai 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
dans l'intention de permettre à la Principauté de Liechtenstein de participer à l'Espace économique européen conformément à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole d'adaptation du 17 mars 1993, désigné ci-après «accord EEE»,
dans l'intention de maintenir les relations d'amitié fondées sur le Traité du 29 mars 19233) concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité douanier»,
convenant de la nécessité d'appliquer parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE, tout en maintenant la frontière intérieure ouverte au sens de l'article premier, 2e alinéa, du Traité douanier,
ont décidé de conclure dans ce but un accord et ont désigné leurs plénipoten- tiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, et vu l'article 8bis, 2e alinéa, du Traité douanier, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Le présent accord règle, en complément des dispositions existantes, les relations entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.
RS 0.631.112.514.6
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3829).
RO 1995 3813
RS 0.631.112.514
1995 - 260
3829
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
RO 1995
Article 2
Au sens du présent accord, on entend par:
a) droit découlant du Traité douanier: les dispositions du Traité douanier ainsi que le droit applicable sur la base de ce traité dans la Principauté de Liechtenstein;
b) droit de l'EEE: les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conven- tions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
Article 3
Le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE sont appliqués parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein.
En cas de divergence entre le droit découlant du Traité douanier et le droit de l'EEE, c'est ce dernier qui sera appliqué pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l'accord EEE.
Article 4
La Principauté de Liechtenstein assure, par un système de surveillance du marché et de contrôle aménagé conformément aux dispositions de l'annexe I, que les marchandises sous le couvert du droit de l'EEE ne pourront pas, via la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein, pénétrer dans le reste du territoire douanier suisse en violation du droit suisse.
La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein se réservent le droit de prendre des mesures immédiates, le cas échéant à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein, si le Conseil fédéral ou le Gouvernement de la Principauté devait constater des insuffisances dans le fonctionnement de l'accord ou si le Conseil fédéral venait à estimer que l'adoption du droit de l'EEE par la Principauté de Liechtenstein compromet le Traité douanier.
Avant d'engager des mesures d'urgence, la commission mixte devra être consul- tée. Si cela s'avère impossible en raison de l'urgence des mesures à prendre, la commission mixte sera consultée aussitôt après.
Ces mesures d'urgence doivent être limitées, dans leur domaine d'application et dans leur durée, au strict nécessaire. On optera de préférence pour des mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement du présent accord.
Si des mesures d'urgence s'avèrent nécessaires en raison d'insuffisances du système de surveillance du marché ou du système de contrôle prévu au 1er alinéa ou encore en raison de l'adoption du droit de l'EEE par la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Liechtenstein s'engage à payer à la Confédération suisse les coûts inhérents à de telles mesures d'urgence.
3830
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
RO 1995
Article 5
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent leurs don- nées, notamment celles qui sont mentionnées à l'annexe II, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour exécuter le présent accord.
O
Article 6
Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent accord et trans- mises par les Etats contractants doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Il s'ensuit:
a) que l'Etat requérant ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par l'accord;
b) que, à la demande de l'un des Etats contractants, l'autre lui fournit les renseignements sur l'utilisation qu'il a faite des données transmises;
c) que les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités chargées de l'exécution de l'accord.
Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées qu'aussi long- temps que le but dans lequel elles ont été communiquées n'a pas été atteint.
Les Etats contractants s'engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données personnelles et à les protéger, par des mesures tech- niques et organisationnelles appropriées, contre toute utilisation non autorisée.
Les autorités des Etats contractants qui sont chargées d'assurer la protection des données vérifient la manière dont les données personnelles ont été traitées.
Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l'usage prévu des données la concernant. Cette obligation cesse si l'intérêt public à refuser la communication des renseignements l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à les recevoir.
Article 7
Sur mandat de la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse ménage, conformément aux dispositions de l'annexe III, les mesures administratives qui résultent de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l'Espace économique européen.
Article 8
Les coûts supplémentaires occasionnés à la Confédération par le présent accord sont pris en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le coût annuel moyen d'un fonctionnaire de l'administration générale de la Confédération, déterminé par l'Administration fédérale des finances, sert de base de calcul.
Les autorités compétentes des Etats contractants fixent les détails dans un accord administratif.
3831
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
Article 9
Une commission mixte, composée de représentants des Etats contractants, est instituée.
La commission mixte agit par consensus.
La commission mixte se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. Les deux Etats contractants peuvent demander la convocation d'une séance.
La commission mixte se dote d'un règlement intérieur.
La commission mixte peut instituer des sous-commissions ou des groupes de travail pour l'aider à accomplir ses tâches.
Article 10
La commission mixte est chargée d'assurer l'exécution du présent accord. A cet effet, les Etats contractants échangent des informations et procèdent, à la demande de l'un d'eux, à des consultations au sein de la commission mixte.
La commission mixte formule des recommandations et prend des décisions. Elle recommande notamment des modifications du présent accord et toute autre mesure nécessaire à son exécution.
Elle décide des modifications des annexes du présent accord. Ces décisions doivent être confirmées par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 11
Les annexes font partie intégrante de l'accord.
Article 12
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.
Le présent accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
Article 13
Le présent accord est valable aussi longtemps que l'accord EEE est en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein.
Il peut être dénoncé en tout temps par chaque Etat contractant moyennant le délai d'un an.
3832
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la
Confédération suisse:
Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3833
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
Annexe I (art. 4 de l'accord)
Mesures de surveillance du marché et de contrôle pour empêcher un trafic de détournement de marchandises déterminées
1 Objectifs
Le système liechtensteinois de surveillance du marché et de contrôle (ci-après SMC) est destiné à empêcher un trafic de détournement illicite, commercial ou privé, de marchandises déterminées via la frontière ouverte du Liechtenstein en Suisse.
Sont couvertes par le SMC les marchandises qui peuvent circuler librement au Liechtenstein en vertu du droit de l'EEE, mais qui ne remplissent pas les conditions pour être introduites en Suisse ou pour y être mises en libre circulation.
Le domaine d'application et les mesures du SMC ressortent du tableau ci-après et des autres dispositions sous chiffre 3.
N37116
3834
3835
Perception subséquente de droits4) par l'AZW
X
X
X
X
X
AZW
X
X
1
Marchandises avec préférence tarifaires EEE1)
X
× 5)
X
X
X
X
N
Produit de. monopole-sel Protocole 8
X
X
AZW
×
3
Produit de monopole-poudre Protocole 8
X
X
×
X
AGS
X
X
4
Engrais7) Annexe II/XIV
X
X
X X
AAK
X
×6)
X
5
Médicaments Annexes II/XIII8) prod. immunobiologiques
X
X
× ×
X
X
X
X
X
a
Poisons Annexes II/XV
X
×
X
X
AGS
X
X
X
7
Matières dangereuses pour l'environnement Annexes II/XV
X
×
×
X
X
X
8
Marchandises phytosanitaires 2) Annexes I/II
X
x x x
X
X
X
10
Marchandises interdites en CH (autorisées dans l'EEE)
X
X
X
X
X
X
× 12)
10
Produit d'affouragement Annexes I/II
X
X
X
X
X
=
Autres marchandises sensibles de l'annexe II AEEE1)
X
X
X
X DFP
X
12
Télécommunication- installations d'usagers
Mesures
Groupes de marchandises concernés
marchandises via la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein
2
Tableau
Aperçu des mesures de surveillance et de contrôle exécutées par les Offices FL pour empêcher un trafic de détournement des
Sanctions en cas d'infraction 3) par 10)
preuve de la vente (tenue d'une comptabilité) Remboursement de droits de douane par l'AZW Perception d'impôt de consommation par l'AZW
limitation des quantités au détail
vente contre attestation uniquement
indications dans le magasin (local de vente)
Obligations aux commerçants:
Perception préventive des droits par l'AFD9) Annonces d'importation (AI) par l'AFD à l'AZW Transmission des AI à l'office compétent FL par l'AZW Indications de cet office au commerce de gros 10) au commerce de détail 10)
compétent CH
Admission au commerce par l'AVW Autorisation de vente par l'office FL compétent Permis d'importation délivré par l'office d'émission
AZW
×3)
AGS
ALW
AGS
ALK
PMN
3836
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
RO 1995
Pour le moment, poissons, liège, lin (en CH pas de préférence douanière ou seulement, partielle pour les produits CE/AELE).
Graines/plants, etc.
Normes pénales liechtensteinoises.
Lors de revente de marchandises en Suisse qui y ont bénéficié de remboursements de droits selon la colonne «marchandises avec préférence tarifaire EEE».
Impôt sur la consommation (égal à la régale suisse sur le sel).
Applicable seulement aux «produits immunobiologiques, sang et produits sanguins».
Pas de nécessité de réglementer car le Liechtenstein prend à son compte les exceptions «OPEN END» à l'AEEE négociées par la Suisse (p. ex. pentachlorophenol, cadmium).
Se rapporte aux médicaments qui ne sont admis que par le droit de l'EEE.
En cas de procédure douanière indirecte (pas d'équivalence de la couverture tarifaire avec ALE 72 CH/CEE resp. Convention AELE).
Par l'office liechtensteinois compétent.
Notamment objets usuels du droit des denrées alimentaires, cosmétiques, tabac et autres articles du fumeur.
Obligation de l'enregistrement par l'office liechtensteinois compétent.
En raison de l'ordre public, le Liechtenstein demeure dans le système commun d'autorisation et de taxes.
Légende
AZW = Office FL des affaires douanières. AFD = Administration fédérale des douanes. AVW = Office FL de l'économie publique. AGS = Office FL de la protection des eaux. AAK = Office FL du contrôle des médicaments. ALW = Office FL de l'agriculture. PMN = Office technique FL des tests, normes et mesures. DPF = Office FL de la poste et des télécommunications. ALK = Office FL du contrôle des denrées alimentaires.
RO 1995
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
3 Grandes lignes du SMC
31 Domaine d'application
En vertu du SMC, le Liechtenstein étendra les mesures d'annonce et de surveil- lance dans le territoire douanier commun, dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE, aux marchandises EEE couvertes par la présente annexe et prendra d'autres mesures dans le but d'empêcher que des marchandises EEE au statut tarifaire différent ne soient introduites illégalement en Suisse et de limiter au territoire liechtensteinois «la capacité de circulation parallèle» de marchandises EEE au statut tarifaire différent (standards de produits, restrictions d'importation, etc.).
Les marchandises et groupes de marchandises concernés ressortent du tableau ci-avant (chiffre 2/ligne d'en-tête), les marchandises avec différences tarifaires figurant dans les colonnes 1 à 3, les marchandises avec différences non tarifaires dans les colonnes 4 à 12.
Il conviendra d'adapter à l'évolution future du droit suisse et du droit de l'EEE les marchandises et groupes de marchandises du tableau ci-avant.
32 Mesures
321 Annonces d'importation
Toutes les importations du Liechtenstein seront communiquées (annonces d'im- portations) par l'Administration fédérale des douanes (AFD) à l'Office des affaires douanières du Liechtenstein (Amt für Zollwesen/AZW).
322 Mise en œuvre des annonces d'importation
Selon leurs caractéristiques (différences tarifaires, marchandises de monopole, conditions d'admission pour la mise en libre circulation, interdictions d'importa- tion en Suisse), les annonces d'importation seront traitées par les autorités du Liechtenstein qui prendront les mesures adéquates.
323 Marchandises à risques
Aux marchandises EEE qui présentent un certain risque, on appliquera des conditions comparables à celles qui régissent les marchandises correspondantes selon le droit suisse en matière de commercialisation, d'autorisation de vente ou d'utilisation, afin qu'il n'y ait pas de différence du point de vue de la sécurité publique et de la protection des consommateurs.
3837
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
RO 1995
324 Sanctions
Pour atteindre les objectifs mentionnés au chiffre 1 et pour empêcher les importations parallèles illicites du Liechtenstein en Suisse, le Liechtenstein prévoira des sanctions qui seront au moins aussi sévères que celles prévues en Suisse pour des infractions comparables.
N37116
C
3838
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
Annexe II (art. 5 de l'accord)
Communication réciproque de données
1 La Suisse se déclare disposée à mettre à la disposition des offices du Liechtenstein toutes les données statistiques du domaine de la circulation des marchandises se rapportant à des personnes ou à des institutions du Liechtenstein et qui, sur la base du traité douanier, sont accessibles en Suisse, dans la mesure où le Liechtenstein en a besoin pour satisfaire à ses obligations ou pour sauvegarder ses droits à l'égard de ses partenaires de l'EEE
2 L'assentiment donné au chiffre 1 concerne notamment la transmission de données dont l'Office liechtensteinois des affaires douanières a besoin pour satisfaire à ses obligations en vertu des protocoles 4 (règles d'origine), 10 (simplification des contrôles et des formalités) et 11 (assistance administra- tive en matière douanière) de l'accord EEE.
3 En tant que cela s'avère nécessaire et que les conditions techniques existent, la Suisse se déclare disposée à doter à l'avenir ses statistiques courantes relatives à la circulation des marchandises de caractéristiques complémen- taires spécifiques au Liechtenstein pour permettre des exploitations spé- ciales en rapport avec l'ELE.
4 Les parties contractantes se déclarent disposées à se communiquer toutes les données du domaine de la circulation des marchandises qui sont relevées ou produites sur leur territoire national dans la mesure où elles sont indispen- sables au bon fonctionnement du présent accord, notamment pour empêcher un trafic illicite de détournement des marchandises via la frontière ouverte.
N37116
0
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
Annexe III (art. 7 de l'accord)
Mesures administratives aménagées par la Confédération suisse sur mandat de la Principauté de Liechtenstein
1 Principe
11 Circulation des marchandises
Le mandat concerne l'importation, pour des destinaires liechtensteinois, de marchandises EEE et l'exportation, par des expéditeurs du Liechtenstein, de marchandises EEE à destination de l'EEE. Sont réputées marchandises EEE les marchandises originaires de l'EEE et les marchandises d'une autre origine correspondant au droit de l'EEE, dans la mesure où, pour le Liechtenstein, elles relèvent du domaine d'application de l'AEEE.
12 Transports
Le mandat concerne les transports de personnes et de marchandises au départ ou à destination du Liechtenstein.
2 Procédure douanière à l'importation
Les bureaux de douane (BD) de Schaanwald et de Buchs dédouanent les marchandises EEE, sur demande de l'assujetti, conformément aux dispositions du droit de l'EEE.
3 Domaine de l'origine (protocole 4 de l'AEEE)
31 Importation
Tous les BD reconnaissent que les marchandises originaires de l'EEE tombant dans le champ d'application matériel de l'Accord de libre-échange Suisse-CEE, Suisse-CECA (ALE 72) ou de la convention AELE bénéficient du régime préférentiel.
Les BD de Schaanwald et de Buchs reconnaissent que les marchandises origi- naires de l'EEE tombant dans le champ d'application de l'AEEE valable pour le Liechtenstein bénéficient du régime préférentiel.
3840
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
32 Exportation
Tous les BD examinent, timbrent et visent les certificats de circulation des marchandises liechtensteinois (CCM) EUR. 1 tombant dans le champ d'applica- tion de l'AEEE valable pour le Liechtenstein.
33 Contrôles ultérieurs, établissement subséquent de CCM EUR. 1, établissement de duplicata, actes d'enquête
L'Administration fédérale des douanes (AFD) exécute ces tâches à l'intention de l'Office liechtensteinois des affaires douanières (AZW).
4 Procédure d'autorisation
Si la Suisse doit appliquer à l'encontre des opérateurs liechtensteinois des prescriptions d'octroi de permis entrant en contradiction avec l'AEEE, les autorités suisses compétentes octroient automatiquement à ces opérateurs les permis d'importation et d'exportation des marchandises EEE.
5 Assistance administrative en matière douanière (protocole 11 de l'AEEE)
L'AFD prête assistance à l'AZW dans les domaines suivants:
Assistance administrative sur demande d'un Etat membre de l'EEE
Assistance administrative sans qu'il n'y ait demande d'un Etat membre de l'EEE
Experts et témoins.
6 Système d'annonces
L'AFD annonce à l'AZW tous les envois importés par des destinataires liech- tensteinois et soumis à l'annonce obligatoire.
7 Transports de marchandises et de personnes
L'AFD veille au dédouanement conforme aux dispositions de l'EEE
du trafic des marchandises (concerne le cabotage selon le droit de l'EEE ainsi que les réglementations spéciales relevant des accords bilatéraux conclus par la Suisse avec l'EEE et d'autres Etats tiers) et
du trafic des personnes (concerne le cabotage selon le droit de l'EEE ainsi que la pratique de l'autorisation conformément aux dispositions de l'EEE).
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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1995
8 Offices responsables
pour la Suisse: la Direction générale des douanes (DGD)
pour la Principauté de Liechtenstein:
l'Office des affaires douanières (AZW)
9 Arrangement administratif
La DGD et l'AZW sont habilités à régler, dans un arrangement administratif, les détails découlant de la présente annexe.
N37116
3842
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant modification de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés lc 25 avril 1995 Entré en vigueur le 1er mai 1995
Le Conseil fédéral suisse et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
sont convenus de modifier la Convention du 9 janvier 19783) concernant l'exploi- tation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick, chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses est modifiée et complétée comme il suit:
Article 2, 3e alinéa (modifié)
«(3) La collaboration de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses et de l'Office fédéral de la communication à l'octroi et à l'administration de concessions par les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein est réglée dans des conventions d'application.»
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3843).
RO 1995 3813
RS 0.783.595.14; RO 1979 25
1995 - 264
3843
RO 1995
Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Article 6
Le texte actuel devient le 1er alinéa.
2ª alinéa (nouveau)
«(2) La participation de la Principauté de Liechtenstein à des conventions internationales auxquelles la Suisse n'est pas partie ou à des organisations internationales dont la Suisse n'est pas membre fera l'objet d'un accord particulier entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.»
Article 31 (modifié)
«Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein conclut des conventions d'application avec les offices compétents du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie ainsi qu'avec l'Entreprise des postes, télé- phones et télégraphes suisses.»
Article 2
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. L'accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Mario Frick
N37116
3844
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la Convention du 9 janvier 1978 concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Conclu le 2 novembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19942) Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995 Entré en vigueur le 1er mai 1995
Le Conseil fédéral suisse ct
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
dans l'intention de permettre à la Principauté de Liechtenstein de participer à l'Espace économique européen conformément à l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole d'adaptation du 17 mars 1993, et désigné ci-après «accord EEE»,
dans l'intention de maintenir les relations d'amitié reposant sur la Convention du 9 janvier 19783) concernant l'exploitation des services de la poste et des télécom- munications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, désignée ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications»,
considérant que le droit de la Convention sur la poste et les télécommunications et le droit de l'accord EEE doivent être appliqués parallèlement dans la Princi- pauté de Liechtenstein,
sont convenus de conclure un accord à cet effet et ont désigné leurs plénipoten- tiaires:
Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Flavio Cotti,
chef du Département fédéral des affaires étrangères
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, et vu l'article 6, 2e alinéa, de la Convention sur la poste et les télécom- munications, sont convenus de ce qui suit:
RS 0.783.595.142
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3845).
RO 1995 3813
RS 0.783.595.14; RO 1979 25
1995 - 265
3845
RO 1995
Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Article premier
Le présent accord règle, en complément des dispositions existantes, les relations entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.
Article 2
Au sens du présent accord, on entend par:
a) droit de la Convention sur la poste et les télécommunications: les disposi- tions de la Convention sur la poste et les télécommunications ainsi que le droit applicable sur la base de cette convention dans la Principauté de Liechtenstein,
b) droit de l'EEE: les dispositions de l'accord EEE, les conventions internes de l'AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conven- tions nécessairement liées au fonctionnement de l'accord EEE.
Article 3
(1) Le droit de la Convention sur la poste et les télécommunications et le droit EEE sont appliqués parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein.
(2) En cas de divergence entre le droit de la Convention sur la poste et les télécommunications et le droit de l'EEE, c'est ce dernier qui sera appliqué pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l'accord EEE.
(3) L'accord relatif au Traité du 29 mars 19231) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse s'applique aux installations d'usagers.
Article 4
La Principauté de Liechtenstein exerce son droit de régale sur le transport de voyageurs. Ses compétences en ce domaine sont définies à l'annexe du présent accord.
Article 5
(1) Une commission mixte, composée de représentants des deux Etats contrac- tants, est instituée.
(2) La commission mixte agit par consensus.
(3) La commission mixte se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. Les deux Etats contractants peuvent demander la convocation d'une séance.
3846
()
Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
RO 1995
(4) La commission mixte se dote d'un règlement intérieur.
(5) La commission mixte peut instituer des sous-commissions ou des groupes de travail pour l'aider à accomplir ses tâches.
Article 6
(1) La commission mixte est chargée d'assurer l'exécution du présent accord. A cet effet, les Etats contractants échangent des informations et procèdent, à la demande de l'un d'eux, à des consultations au sein de la commission mixte.
(2) La commission mixte formule des recommandations et prend des décisions.
(3) Elle recommande notamment les modifications du présent accord et toute autre mesure nécessaire à son exécution.
(4) Elle décide des modifications des annexes du présent accord. Ces décisions doivent être confirmées par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 7
L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
Article 8
(1) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.
(2) Le présent accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les Etats contractants.
Article 9
(1) Le présent accord est valable aussi longtemps que l'accord EEE est en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein.
(2) Il peut être dénoncé en tout temps par chaque Etat contractant, moyennant le délai d'un an.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
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Exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses
Compétence
Annexe (art. 4 de l'accord)
La compétence des autorités liechtensteinoises concernant la régale du transport des personnes comprend les tâches suivantes:
les transports occasionnels ainsi que les transports réguliers à titre profession- nel de personnes au moyen de véhicules à moteur effectués en trafic intérieur de la Principauté de Liechtenstein;
les transports de personnes effectués selon le droit de l'EEE.
La compétence des autorités suisses (Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, DFTCE) concernant la régale du transport des personnes comprend les tâches suivantes:
Les transports réguliers à titre professionnel de personnes au moyen de véhicules à moteur effectués entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein et vice versa;
Lorsque le droit de l'EEE n'est pas applicable: les transports occasionnels ainsi que les transports réguliers à titre professionnel de personnes au moyen de véhicules à moteur en trafic avec les Etats non membres de l'EEE selon les dispositions des accords bilatéraux conclus entre ces Etats et la Suisse.
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Echange de notes du 1er mai 1995
entre le Département fédéral des affaires étrangères et l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein relatif à la modification de l'Accord concernant la validité de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments pour la Principauté de Liechtenstein
Entré en vigueur le 1er mai 1995
Ambassade de la Principauté de Liechtenstein
Traduction 1)
Berne, le 1er mai 1995
Département fédéral des affaires étrangères Berne
L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 1er mai 1995, dont la teneur est la suivante:
«Le Département fédéral des affaires étrangères a pris connaissance du fait que la Principauté de Liechtenstein désire, en raison de sa participation à l'Espace économique européen, apporter une modification à l'Accord entre les Cantons suisses et la Principauté de Liechtenstein concernant la validité de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments pour la Principauté de Liechtenstein, accord ayant fait l'objet d'un échange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein le 27 février 19732).
Avec l'assentiment de tous les Cantons et sur ordre du Conseil fédéral, le Département informe l'Ambassade que rien ne s'oppose à la conclusion d'un Accord complémentaire entre les Cantons et la Principauté de Liech- tenstein, selon lequel, outre la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments, le droit découlant de l'accord EEE trouvera application dans la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne la fabrication et le commerce des médicaments.
Le Département a l'honneur de proposer à l'Ambassade la conclusion de l'Accord complémentaire suivant à l'Accord du 27 février 1973 entre les Cantons suisses et la Principauté de Liechtenstein:
RS 0.812.101.951.41
Traduction du texte original allemand (AS 1995 3849).
RS 0.812.101.951.4; RO 1973 575
1995 - 589
3849
RO 1995
Validité de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments pour la Principauté de Liechtenstein
‹Sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, la fabrication et le commerce des médicaments sont également autorisés selon le droit de l'EEE. Les dispositions de l'Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif au Traité du 29 mars 19231) concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse sont appliquées par analogie.›
Le Département saurait gré à l'Ambassade de Liechtenstein de bien vouloir lui faire part de l'accord du Gouvernement de la Principauté avec la réglementation proposée. La présente note et la réponse de l'Ambassade constitueront alors un accord complémentaire entre les Cantons suisses et la Principauté de Liechtenstein, lequel entrera en vigueur le jour où l'Ambas- sade communiquera le consentement du Gouvernement de la Principauté.»
L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'informer le Département fédéral des affaires étrangères que le Gouvernement de la Princi- pauté approuve la réglementation proposée. La note du Département fédéral des affaires étrangères et la présente note constituent donc un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur le 1er mai 1995.
L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-33 vom 29.08.1995 (S. 3707-3850) RO-1995-33 du 29.08.1995 (p. 3707-3850) RU-1995-33 del 29.08.1995 (p. 3707-3850)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
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1995
Année
Anno
Band
1995
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Volume
Heft
33
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Datum
29.08.1995
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