Recueil officiel des lois fédérales
Nº 35 12 septembre 1995
3936 Règlement de police pour la navigation du Rhin
3937 Règlement de visite des bateaux du Rhin
3938 Règlement de visite des bateaux du Rhin
3939 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
3942 Mise en vigueur du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
3943 Mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins
3947 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1995. O du DFEP
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales
3949 - Arrêté fédéral
3950 - Protocole nº 9
3954 Echange de stagiaires. Accord avec le Gouvernement de la République de Bulgarie
3958 Réadmission et remise de personnes à la frontière. Accord avec le Gouvernement de la République de Hongrie
3968 'Traité d'arbitrage et de conciliation avec la République de Hongrie Accord de commerce et de coopération économique avec la Fédération de Russie
3973 - Arrêté fédéral
3974 - Accord
3935
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 29 mai 1995
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1995-I-16 et 17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Art. 3.01, ch. 3 Art. 6.30, ch. 7 Art. 9.05 Art. 9.06, ch. 3 Art. 9.07, ch. 2 Art. 9.09, ch. 4 Art. 11.01 Art. 12.01, ch. 1 Art. 12.02, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995 et a effet jusqu'au 30 septembre 1998.
29 mai 1995
N37820
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3936
1995 - 567
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 29 mai 1995
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution des résolutions 1995-1-17, 19, 21 et 22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Art. 10.01, ch. 4 Art. 22a.01 Art. 22a.02
Art. 22a.03
Art. 22a.04
Art. 22a.05
Art. 22a.06
Art. 22a.07
Art. 23.05
Art. 24.05
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995 et a effet jusqu'au 30 septembre 1998.
29 mai 1995
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N37821
1995 - 568
3937
Règlement de viste des bateaux du Rhin
Modification du 1er juin 1995
Le Département fédéral des transports, des communictions et de l'énergie,
vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1995-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par les prescriptions2) suivantes:
Art. 23.11 Art. 23.14
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
1er juin 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37822
RS 747.201
Le texte du règlement de viste des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3938
1995 - 569
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 1er juin 1995
Le Département fédéral des transports, des communictions et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1995-1-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 15 février 19942) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions2) suivantes:
Annexe A
Marginal 6401
Annexe B 1
Marginal 10 011 (2) Marginal 10 208
Marginal 10 240 Marginal 10 261 Marginal 10 351 (3) Marginal 10 381 (2), (3) et (4)
Marginal 10 385 (2) Marginal 10 401 Marginal 10 500 (2)
Marginal 11 403 (1) Marginal 21 403 Marginal 31 403
Marginal 41 403
Marginal 41 500 Marginal 41 502
Marginal 42 403
Marginal 43 403 Marginal 51 403
RS 747.201
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1995 - 570
3939
Transport de matières dangereuses sur le Rhin
RO 1995
Marginal 52 403 Marginal 52 500 Marginal 52 502 Marginal 61 403 Marginal 62 403 Marginal 71 403 Marginal 81 403 Marginal 110 288 (1) Marginal 120 288 (1) Appendice 1, modèles 1 et 4 Appendice 2
Annexe B 2
Marginal 210 219 (3) Marginal 210 240 Marginal 210 261 Marginal 210 287 (2)
Marginal 210 317 (2) et (3)
Marginal 210 318 (2) et (3)
Marginal 210 325 (3) Marginal 210 381 (1), (2), (3) et (4)
Marginal 210 411 (1) et (2) Marginal 311 200 (3) Marginal 311 217 (1) Marginal 311 225 (1) Marginal 311 235 (1) Marginal 311 252 (6) Marginal 321 200 (3) Marginal 321 211 (3) Marginal 321 217 (1) Marginal 321 220 (2) Marginal 321 221 (1) et (7) Marginal 321 222 (1) Marginal 321 225 (1) et (2)
Marginal 321 226 (1) et (3) Marginal 321 235 (1) Marginal 321 252 (6) Marginal 321 253 (3) Marginal 331 200 (3) Marginal 331 211 (3) Marginal 331 217 (1) Marginal 331 220 (2) Marginal 331 221 (1) et (7) Marginal 331 222 (1)
3940
Transport de matières dangereuses sur le Rhin
RO 1995
Marginal 331 225 (1) et (2) Marginal 331 226 (1) et (3) Marginal 331 235 (1) Marginal 331 252 (6) Marginal 331 253 (3) Appendice 1, modèles 1 et 2 Appendice 3, modèles 1, 2 et 3 Appendice 4 Appendice 5
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
1er juin 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37823
3941
Ordonnance mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 1er juin 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1995-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
L'ordonnance du 10 juin 19942) mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifiée comme il suit:
Art. 5
Les prescriptions visées aux marginaux 210 284, 210 381 (1) d et (2) c, 210 411 (1), 210 415, 321 225 (2) f dernière phrase, (2) g et (10), 321 226 (1), 331 225 (2) f dernière phrase, 2 (g) et (10) et 331 226 (1) entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par la Commission centrale pour la navigation du Rhin lorsque les mesures nécessaires à leur mise en œuvre auront été prises côté terre également.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
1er juin 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37824
3942
1995 - 571
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins
du 23 août 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9, 24, 24 bis, 24 quater et 70 de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Principe
La Régie fédérale des alcools (Régie) prend les mesures propres à assurer la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins. Elle encourage avant tout la mise en valeur sans distillation.
Art. 2 Aides financières
La Régie accorde des aides financières notamment pour:
a. la promotion de l'écoulement de fruits à pépins et de dérivés non alcooliques de fruits à pépins sur les marchés indigènes et étrangers;
b. la vente à prix réduit de dérivés non alcooliques de fruits à pépins;
c. le concentré de jus de pomme destiné à l'égalisation des récoltes;
d. les nouveaux modes de mise en valeur des fruits à pépins et de leurs déchets;
e. la promotion de la qualité des fruits à cidre et des dérivés de fruits à pépins;
f. l'exportation de fruits à cidre et de dérivés non alcooliques de fruits à pépins dans les limites du budget 1995/96 de la Régie et des engagements quantita- tifs et financiers du GATT/OMC.
Art. 3 Ayants droit
1 Ont droit à des aides financières les entreprises d'utilisation techniques des fruits (entreprises) et les commerces de fruits.
2 Par entreprises, on entend celles qui transforment régulièrement des fruits à pépins.
3 La Régie peut octroyer des aides financières à d'autres participants à la mise en valeur des fruits à pépins.
RS 916.133.12 1) RS 680
1995 - 623
3943
Mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins
RO 1995
Art. 4 Conditions et charges
1 Quiconque revendique des aides financières doit prouver que les producteurs ont obtenu au moins les prix fixés à l'article 5.
2 Sur demande, les entreprises doivent en outre présenter à la Régie la comp- tabilité des trois années précédentes sur l'entrée, la provenance et la trans- formation des fruits à pépins, sur l'utilisation et les stocks des dérivés de ces fruits ainsi que sur les résidus et déchets obtenus. Cette prescription s'applique par analogie aux commerces de fruits.
3 Les entreprises et les commerces de fruits sont tenus d'accorder aux organes de la Régie le libre accès à leurs locaux et de leur donner tous les renseignements utiles sur les installations techniques.
4 La Régie est autorisée, après avoir entendu la Fruit-Union Suisse, à subordon- ner l'octroi des aides financières à d'autres conditions et charges.
Art. 5 Prix à la production
1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expédition ou centre collecteur, s'élèvent à:
Francs
a. pommes à cidre spéciales 32 .-
b. pommes à cidre ordinaires 28 .-
c. poires à cidre 24 .-
d. autres fruits à cidre 19 .-
2 Par pommes à cidre spéciales, il faut entendre les variétés désignées comme telles par la Fruit-Union Suisse et approuvées par la Régie.
3 Les prix à la production s'appliquent aux fruits à cidre dont la qualité correspond aux prescriptions de la Fruit-Union Suisse.
4 Pour les fruits touchés par la grêle ou la tempête qui ont été récoltés avant terme et dont la qualité ne correspond pas aux prescriptions de la Fruit-Union Suisse pour les fruits à cidre, le prix est fixé par les producteurs et les acquéreurs, selon le type d'utilisation.
5 Le fonds pour les fruits à cidre de la Fruit-Union Suisse prend à sa charge les coûts de l'exportation de concentré qui ne sont pas couverts par le budget 1995/96 de la Régie, y compris les frais de transport et les marges (art. 2, let. f).
Art. 6 Utilisation des fruits à pépins
1 Les fruits à pépins doivent autant que possible être utilisés pour assurer l'approvisionnement normal et l'égalisation des récoltes.
2 La Régie établit les quantités nécessaires à l'approvisionnement normal et à l'égalisation des récoltes sur la base des besoins antérieurs en matières premières. Le surplus est utilisé comme excédent.
3944
Mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins
RO 1995
Art. 7 Bases de calcul
1 Les prix à la production des poires à cidre et des pommes à cidre ordinaires indiqués à l'article 5 servent de base au calcul des aides financières pour les frais d'intérêts du capital du concentré de jus de fruits à pépins.
2 Lors de la mise en valeur de concentré de jus de fruits à pépins, le calcul des aides financières se fonde sur les prix à la production des pommes à cidre spéciales ou ordinaires et des poires à cidre indiqués à l'article 5 et tient compte d'un prix de revient standard.
Art. 8 Attribution des excédents
1 Dans le cadre de la mise en valeur des excédents, la Régie attribue les fruits à pépins et leurs dérivés aux entreprises qui sont à même de les utiliser sans les distiller.
2 La Régie peut attribuer des excédents aux distilleries à colonne en vue de couvrir ses besoins en eau-de-vie de fruits à pépins. Cette eau-de-vie doit être livrée à la Régie.
3 La mise en valeur des excédents doit se dérouler de manière que les dépenses soient aussi faibles que possible.
Art. 9 Exécution
1 La planification, la préparation et la réalisation des mesures propres à assurer la mise en valeur des fruits à pépins et l'approvisionnement en fruits à pépins s'effectuent en collaboration avec la Fruit-Union Suisse. La Régie réunit les données nécessaires auprès des entreprises, attribue les matières premières et établit les indemnités de transport et les marges.
2 Les décisions concernant les exportations de concentré au moyen d'aides financières se prennent après consultation de la Fruit-Union Suisse.
3 Après consultation de la Fruit-Union Suisse, la Régie édicte les instructions nécessaires assez tôt avant la récolte.
Art. 10 Sanctions administratives
1 La personne qui n'observe pas les prescriptions et les charges relatives à l'octroi des aides financières peut être déchue de tout droit à ces aides. Les montants déjà versés peuvent lui être réclamés.
2 La personne qui ne remplit pas les conditions relatives à l'octroi des aides financières perd tout droit à ces aides ou est tenue de rembourser les montants déjà perçus.
3945
Mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins
RO 1995
Art. 11 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance ou aux instructions de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Art. 12 Exécution
La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
1 L'ordonnance du 20 janvier 19882) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est abrogée.
2 Les affaires en rapport avec la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins précédentes doivent être réglées conformément aux dispositions abrogées.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995.
23 août 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37827
3946
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1995
du 28 août 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 19914) concernant les aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et
région du lac de Bienne
3.85
3.75
Canton de Vaud
3.40
3.30
Canton du Valais
3.80
3.70
Canton de Genève
2.65
2.55
Art. 2 Prix de vente maximaux
1 Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Départ zone de production
2.33
2.06
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11
1995 - 645
3947
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1995
RO 1995
2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Franco détaillant 2.92
2.67
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
1.95
1.95
Livraison expéditeur-détaillant
1.46
1.46
Livraison producteur-détaillant
1.06
1.04
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.46
1.44
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
0.71
Livraison producteur-détaillant
0.31
0.29
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1995.
28 août 1995
N37831
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
3948
Arrêté fédéral relatif au Protocole nº 9 à la Convention européenne des droits de l'homme, du 6 novembre 1990 (Série des Traités européens nº 140)
du 14 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941), arrête:
Article premier
1 Le Protocole nº 9 à la Convention européenne des droits de l'homme du 6 novembre 1990 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 5 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 14 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N36622
1995 - 606
3949
Texte original
Protocole nº 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Conclu à Rome le 6 novembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 avril 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1995
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502) (ci-après dénommée «la Convention»),
Résolus à apporter de nouvelles améliorations à la procédure prévue par la Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
C
Article 1
Pour les Parties à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention est amendée suivant les dispositions des articles 2 à 5.
Article 2
L'article 31, paragraphe 2, de la Convention se lit comme suit:
«2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué aux Etats intéressés et, s'il concerne une requête introduite en application de l'article 25, au requérant. Les Etats intéressés et le requérant n'ont pas la faculté de le publier.»
Article 3
L'article 44 de la Convention se lit comme suit:
«Seules les Hautes Parties Contractantes, la Commission et la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a introduit une requête en application de l'article 25 ont qualité pour se présenter devant la Cour.»
Article 4
L'article 45 de la Convention se lit comme suit:
«La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'inter- prétation et l'application de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par l'article 48.»
RS 0.101.09
3950
1995 - 607
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1995
Article 5
L'article 48 de la Convention se lit comme suit:
«1. A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, une affaire peut être déférée à la Cour:
a. par la Commission;
b. par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant;
c. par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;
d. par une Haute Partie Contractante mise en cause;
e. par la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission.
Si l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le comité peut décider, à l'unanimité, qu'elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des Ministres décide, dans les conditions prévues par l'article 32, s'il y a eu ou non violation de la Convention.»
Article 6
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 7
3951
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1995
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;
d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
N36622
3952
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1995
Champ d'application du protocole le 1er août 1995
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Signature sans réserve de ratification (Si)
Allemagne
7 juillet
1994
1er novembre 1994
Autriche
27 avril
1992
1er octobre
1994
Chypre
26 septembre 1994
1er janvier
1995
Finlande
11 décembre
1992
1er octobre
1994
Hongrie
5 novembre
1992
1er octobre
1994
Irlande
24 juin
1994 Si
1er octobre
1994
Italie
13 décembre
1993
1er octobre
1994
Luxembourg
9 juillet
1992
1er octobre
1994
Norvège
15 janvier
1992
1er octobre
1994
Pays-Bas1)
23 novembre
1992
1er octobre
1994
Pologne
10 octobre
1994
1er février
1995
Roumanie
20 juin
1994
1er octobre
1994
Saint-Marin
28 juin
1995
1er octobre
1995
Slovaquie
7 mai
1er octobre
1994
Slovénie
28 juin
1994
1er octobre
1994
Suède
21 avril
1995
1er août
1995
Suisse
11 avril
1995
1er août
1995
République tchèque
7 mai
1er octobre
1994
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
C
N36622
Déclaration, voir ci-après.
Date du dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie.
3953
Accord
Traduction 1)
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l'échange de stagiaires
Conclu le 5 avril 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 1995
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie
(ci-après dénommés les Parties contractantes)
guidés par la volonté politique de renforcer les liens de confiance et d'amitié qu'ils entretiennent traditionnellement comme par le désir commun de développer les bases contractuelles de leurs relations réciproques,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le présent accord est applicable à l'échange de citoyens suisses et bulgares des deux sexes prenant dans l'autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu'ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «stagiaires»).
L'emploi peut être pris dans toutes les professions dont l'exercice par les étrangers ne fait pas l'objet de restrictions légales. Si l'exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l'intéressé devra en outre demander cette auto- risation.
Article 2
Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 30 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.
Article 3
L'autorisation de stagiaires est en principe accordée pour une durée allant jusqu'à douze mois. Elle peut être prolongée de six mois au maximum; les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée, compte tenu de la limitation susmentionnée.
L'autorisation de stagiaires nécessaire est délivrée conformément aux disposi- tions du pays d'accueil régissant l'entrée et la sortie, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative par des étrangers.
RS 0.142.112.147
3954
1995 - 609
Echange de stagiaires
RO 1995
Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications néces- saires, à l'autorité chargée de l'application du présent accord dans leur pays d'origine (voir art. 9). Celle-ci examine si la demande répond aux exigences de l'accord, puis la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité du pays d'accueil pour décision.
Le placement et toutes les formalités liées à l'autorisation de stagiaires sont exécutés gratuitement par les parties contractantes. En revanche les intéressés ont à payer les taxes et émoluments usuels pour l'entrée et le séjour.
Article 4
Les autorisations de stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l'article 7, alinéa 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d'accueil.
Article 5
Les stagiaires n'ont pas le droit d'exercer d'autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l'autorisation a été délivrée. L'autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d'emploi.
Article 6
Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d'accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L'impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale du pays d'accueil.
L'autorisation n'est délivrée que si les conditions d'engagement convenues avec l'employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d'accueil. Outre les conditions générales d'engagement, le contrat de travail stipulera notamment:
le versement d'un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives, ou à défaut selon les tarifs usuels dans la profession et la localité; le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
l'assurance contre les conséquences économiques de maladie, accident, invali- dité et décès;
le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire.
Article 7
Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 50 unités par année civile.
Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d'accueil en vertu du présent
3955
Echange de stagiaires
RO 1995
accord. Si l'un des Etats n'épuise pas le contingent fixé à l'alinéa 1, l'autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l'année suivante. Une prolongation du stage au sens de l'article 3 ne constitue pas une nouvelle autorisation.
Article 8
Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l'autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités compétentes (voir art. 9) peuvent aider les stagiaires, par des mesures appro- priées, dans la recherche d'un emploi.
Article 9
pour la Confédération suisse, le Département fédéral de l'économie publique;
pour la République de Bulgarie, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale.
pour le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne;
pour le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, l'Office national de l'emploi à Sofia.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur dès que les parties signataires se sont respectivement notifié que les procédures internes requises pour sa mise en vigueur sont accomplies.
Les questions posées par la mise en œuvre de l'accord seront clarifiées au besoin par des entretiens bilatéraux.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d'une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 1er janvier de l'année suivante.
En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu'à l'expiration de la durée de validité initialement fixée.
3956
Echange de stagiaires
RO 1995
Signé à Berne, le 5 avril 1995, en deux originaux, en allemand et en bulgare; les deux textes font également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Jean-Luc Nordmann
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie: Elena Kırtcheva
N37813
3957
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
Traduction 1)
le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière
Conclu le 4 février 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 8 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Hongrie
(appelés ci-après parties contractantes),
dans l'intention de faire face aux mouvements migratoires illégaux dans le sens des efforts déployés en Europe,
désireux de régler, dans un esprit de coopération et selon le principe de la réciprocité, la reprise de personnes en situation irrégulière,
étant entendu que le présent accord ne saurait servir au transit massif de personnes en situation irrégulière,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Réadmission de nationaux
(1) Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de la partie contractante requérante s'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la partie contractante requise. La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne s'il apparaît par la suite qu'elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.
(2) Si la nationalité est seulement présumée, la partie requise peut refuser la réadmission si elle parvient, dans un délai de sept jours ouvrables, à conclure définitivement que la personne concernée, contrairement aux indices, ne possède pas sa nationalité et qu'elle en informe la partie requérante. Dans un tel cas, la réponse de la partie requise a caractère obligatoire.
Article 2 Réadmission de personnes nécessitant des soins
S'il est prévu de rapatrier des personnes en vertu de l'article premier qui, en raison de leur état de santé ou de leur âge, nécessitent des soins, la partie requérante le notifiera à la partie requise. Celle-ci indiquera dans les sept jours où et quand la réadmission aura lieu.
RS 0.142.114.189
3958
1995 - 586
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers
(1) Les articles premier et 2 du présent accord sont applicables par analogie aux ressortissants d'Etats tiers titulaires d'une autorisation de séjour permanente délivrée sur le territoire de la partie requise ou qui, sur ce même territoire, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié.
(2) La partie requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie au 1er alinéa s'il apparaît par la suite qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue au moment de sa sortie du territoire de la partie requise.
()
Article 4 Admission en transit
(1) Chacune des parties contractantes se déclare prête à répondre aux demandes de l'autre partie relatives à l'admission en transit sous contrôle des autorités (nommé ci-après transit) de ressortissants d'Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats traversés et la reprise par l'Etat de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n'est pas nécessaire.
(2) Le transit des personnes figurant au 1er alinéa ne sera pas sollicité ou pourra être refusé lorsqu'il existe des indices suffisants établissant que la personne risquerait des traitements inhumains ou la peine de mort dans l'Etat de destina- tion ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
(3) En outre, le transit ne peut être sollicité, ou peut être refusé si la personne devait s'attendre, sur le territoire de la partie conractante requise, dans un Etat de transit ou dans un Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite du franchissement illégal de la frontière.
(4) La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l'Intérieur de la République de Hongrie et le Département fédéral de justice et police. Y figureront les indications suivantes:
a) les données personnelles concernant la personne en transit,
b) la déclaration que les conditions énoncées au 1er alinéa sont remplies et qu'aucun motif d'empêchement aux termes des 2e et 3e alinéas n'est connu,
c) une proposition quant à la date et l'heure de la remise ainsi qu'au poste de frontière où s'effectuera cette dernière.
(5) Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent directement entre elles du moment définitif ainsi que des modalités de remise et de transit.
(6) Si les conditions ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d'admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus.
3959
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
(7) Même après l'octroi d'une autorisation, les personnes en transit peuvent être renvoyées à la partie contractante requérante s'il apparaît ultérieurement que les conditions selon le 1er alinéa ne sont pas réunies ou que des faits énoncés aux 2e et 3ª alinéas sont révélés. Une fois ces raisons communiquées, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.
Article 5 Frais
(1) La partie requérante supporte, jusqu'au poste frontière de passage de la partie requise, les frais de déplacement de personnes en transit aux termes des articles premier à 3 du présent accord.
(2) La partie requérante supporte les frais de transport en transit aux termes de l'article 4 du présent accord, y compris les frais d'une réadmission éventuelle.
Article 6 Protection des données
Les données personnelles transmises par les parties contractantes en vue de l'application du présent accord doivent être traitées et sauvegardées en tenant compte des prescriptions sur la protection des données en vigueur dans chaque Etat et en observant les principes suivants:
a) la partie requise ne peut utiliser les données que dans le but prévu par le présent accord,
b) chaque partie contractante communique, à la demande de l'autre partie, l'utilisation réservée aux données transmises,
c) les données transmises ne doivent être traitées que par les autorités com- pétentes pour l'application du présent accord. Elles ne peuvent être trans- mises à des tiers que sur accord écrit préalable de l'autre partie contractante.
Article 7 Application de l'accord
Le ministre de l'Intérieur de la République de Hongrie ainsi que le chef du Département fédéral de justice et police conviennent d'une convention d'applica- tion du présent accord; ils y détermineront
a) les services officiels compétents et les modalités de procédure pour l'infor- mation mutuelle, ainsi que pour la remise et la réadmission,
b) les documents et informations nécessaires pour la remise et la réadmission, de même que
c) les modalités de règlement financier selon l'article 5, 2e alinéa, du présent accord.
Article 8 Clause d'intangibilité
Les obligations multilatérales et bilatérales de droit public incombant aux parties contractantes, notamment dans le domaine des droits de l'homme, du droit des réfugiés et du droit d'extradition, ne sont pas touchées par le présent accord.
3960
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
Article 9 Principe de la bonne collaboration
Les parties contractantes s'engagent à résoudre d'un commun accord les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application du présent accord.
Article 10 Suspension
Chaque partie contractante peut suspendre provisoirement tout ou partie de l'article 4 du présent accord, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l'autre partie contractante, par écrit et par voie diplomatique.
Article 11 Entrée en vigueur, dénonciation
(1) Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après que les parties contractantes se sont mutuellement communiqué par écrit et par voie diploma- tique que les conditions requises au plan national pour l'entrée en vigueur sont remplies.
(2) Le présent accord demeure en vigueur pour une période indéterminée et aussi longtemps qu'il ne sera pas dénoncé par écrit et par voie diplomatique par l'une des parties contractantes. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation.
Fait à Berne, le 4 février 1994, en deux exemplaires originaux rédigés en allemand et en hongrois, chaque texte faisant foi.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Arnold Koller
Au nom du Gouvernement de la République de Hongrie: Imre Konya
N37812
3961
Arrangement
concernant l'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière
Le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministre de l'Intérieur de la République de Hongrie (appelés ci-après parties contractantes), aux fins d'appliquer l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (appelé ci-après accord), sont convenus de ce qui suit en vertu de l'article 7 dudit accord:
1
Ad article premier de l'accord:
1.1 La preuve de la nationalité est apportée au moyen des documents suivants:
a) Pour la nationalité hongroise:
pièce d'identité valable;
pièce d'identité provisoire valable;
passeport valable;
certificat de nationalité.
b) Pour la nationalité suisse:
carte d'identité valable;
document valable avec photo remplaçant le passeport;
passeport valable.
1.2 La présomption de la nationalité est mutuellement considérée comme établie par l'un des documents suivants:
passeport ou autre document de voyage périmé;
carte personnelle de légitimation ou carte personnelle provisoire de légitimation périmée;
carte ou document prouvant l'appartenance aux forces armées ou aux forces de l'ordre de l'une des parties contractantes;
divers permis de conduire;
pièce d'identité établie par l'employeur;
documents d'assurance;
un procès-verbal officiel sur les déclarations faites par la personne concernée ou par des témoins.
Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l'a pas réfutée.
3962
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
1.3 Lorsque la partie contractante requérante estime que la nationalité est présumée au sens du chiffre 1.2 de la présente convention, elle transmet par écrit à la partie contractante requise les indications ci-après sur la personne concernée:
a) Prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) Date et lieu de naissance;
c) Nom de la mère;
d) Dernier domicile connu dans l'Etat d'origine;
e) Photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l'identité.
()
La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la partie contractante requérante.
2 Ad article 2 de l'accord:
2.1 La notification se fait par écrit et contient les indications suivantes:
a) prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) Date et lieu de naissance;
c) Nom de la mère;
d) Dernier domicile connu ou adresse de parents proches à prévenir dans l'Etat d'origine;
e) Genre et numéro de série du passeport ou des autres documents de voyage, ainsi que date d'établissement et durée de validité (év. photocopie);
f) Description de l'état de santé et indication des soins spéciaux nécessaires, tels qu'assistance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement certificat médical);
g) Propositions quant au lieu et au moment de la remise.
2.2 La partie contractante requise accuse réception de la notification par écrit.
3 Ad article 3 de l'accord:
3.1 La réadmission en vertu de l'article 3 de l'accord a lieu sur demande écrite de la partie contractante requérante. La demande de réadmission doit contenir les indications mentionnées au chiffre 5.2, lettres a à f, du présent arrangement.
3.2 La preuve du séjour permanent sur le territoire de la République de Hongrie est apportée au moyen des pièces suivantes:
3963
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
Attestation autorisant un étranger (résident) vivant dans la Répu- blique de Hongrie en qualité d'immigré à la quitter et à y rentrer, valable jusqu'à l'échéance de la validité de son passeport;
Document de voyage valable, établi pour un réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés (docu- ment de voyage pour réfugié statutaire).
3.3 La preuve du séjour permanent sur le territoire de la Confédération suisse est apportée au moyen des pièces suivantes:
Permis C pour étranger valable, établi par une police cantonale des étrangers pour un étranger établi en Suisse;
Document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire);
Passeport valable pour étranger.
3.4 Les chiffres 1.2 et 1.3 du présent arrangement s'appliquent par analogie pour établir la présomption du séjour permanent.
4 Ad articles premier à 3 de l'accord:
4.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:
a) Pour la République de Hongrie: Commandement national des gardes-frontière Direction générale de la police des frontières Adresse postale: H-1021 Budapest, Labanc u. 57 FAX (36-1) 176-04-90 Tél. nº (36-1) 176-07-64 176-04-90
b) Pour la Confédération suisse: Département fédéral de justice et police, Office des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH 3003 Berne FAX (0041) 31 325 91 15 Tél. nº (0041) 31 325 92 91
4.2 Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontière suivants:
a) Pour la République de Hongrie: - Budapest, aéroport international de Ferihegy
b) Pour la Confédération suisse:
Zurich, aéroport international de Kloten
Genève, aéroport international de Cointrin
3964
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
4.3 La partie contractante requise doit répondre par écrit dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la demande de réadmission. Si elle accepte la réadmission de personnes en vertu des articles premier à 3 de l'accord, la réadmission ou la remise doit avoir lieu dans les sept jours ouvrables suivant la date de la réponse.
5 Ad article 4 de l'accord:
5.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la récep- tion et le traitement des demandes d'admission en transit:
a) Pour la République de Hongrie: Ministère de l'intérieur Division principale de police Adresse postale: H-1903 Budapest, Pf .: 314 FAX (36-1) 138-27-43 Tél. nº (36-1) 118-84-20 138-27-43
b) Pour la Confédération suisse: Département fédéral de justice et police, Office des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne FAX (0041) 31 325 91 15 Tél. nº (0041) 31 325 92 91
5.2 La demande d'admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée:
a) Prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) Date et lieu de naissance;
c) Nom de la mère;
d) Nationalité;
e) Dernier domicile connu dans l'Etat de destination;
f) Genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d'autres documents de voyage ainsi qu'indication de l'autorité les ayant établis, en joignant une photocopie du document de voyage.
5.3 La demande d'admission en transit devra mentionner s'il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
5.4 La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit. La partie contractante requise y répond par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la réception.
5.5 Si la partie contractante requise accepte une demande, le transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l'accusé de réception.
3965
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
6 Ad article 5 de l'accord
6.1 La partie contractante requérante rembourse dans les 30 jours suivant la réception de la facture les frais en vertu de l'article 5, 2e alinéa, de l'accord. Ce versement sera effectué en francs suisses sur le compte bancaire du Ministère ou du Département de l'autre partie contrac- tante.
6.2 Les parties contractantes s'efforcent d'organiser le transit de la manière la plus rationnelle et la plus économique, tout en respectant les impératifs de sécurité.
6.3 Les parties contractantes donnent pouvoir aux chefs de leurs organes financiers compétents de convenir chaque année par procès-verbal des genres de frais et des taux qui peuvent être facturés.
,
7 Ad article 6 de l'accord
7.1 La partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission de données en vigueur dans le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé sans délai. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
7.2
A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informa- tions existant à son sujet et sur l'utilisation prévue. Il n'existe pas d'obligation de renseigner si l'intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
7.3 Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les responsables de la protection des données des parties contractantes contrôlent le traitement de ces données.
7.4 Les parties contractantes sont tenues d'inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
7.5 Les parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifi- cations abusives et la communication non autorisée.
8 Les représentants des autorités compétentes des parties contractantes établissent un procès-verbal sur la réadmission ou la remise d'une personne, accompagnée par un fonctionnaire.
3966
Réadmission et remise de personnes à la frontière
RO 1995
9 Les organes compétents des parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergeantes, la langue allemande pour l'exé- cution de l'accord ou de la présente convention.
10 Les experts désignés par les parties contractantes évaluent chaque année les expériences faites dans la réalisation de la présente conven- tion. Si nécessaire, il est possible de convenir d'une rencontre extra- ordinaire.
11 Les parties contractantes ont la possibilité de compléter ou de modifier le présent arrangement d'un commun accord.
12 Le présent arrangement entre en vigueur conjointement avec l'accord; sa validité est indéterminée et prendra fin en même temps qu'une abrogation de l'accord.
Fait à Berne, le 4 février 1994, en deux exemplaires originaux en langues allemande et hongroise, chaque texte faisant foi.
Le Chef du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse: Arnold Koller
Le Ministre de l'Intérieur de la République de Hongrie: Imre Konya
N37812
3967
Texte original
Traité d'arbitrage et de conciliation entre la Confédération suisse et la République de Hongrie
Conclu le 17 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 décembre 19931) Instruments de ratification échangés le 24 avril 1995 Entré en vigueur le 24 avril 1995
La Confédération suisse
et
la République de Hongrie,
Désireuses de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Hongrie et de favoriser, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
A. Négociations
Article premier
Les Parties Contractantes s'efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle-ci n'a pas abouti dans l'année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure appropriée décrite ci-après.
B. Arbitrage
Article 2
Tout différend où les Parties se contestent réciproquement un droit et qui n'a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l'article premier peut être soumis par chaque Partie à l'arbitrage au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Article 3
Le tribunal arbitral est ainsi constitué:
a) Dans la notification écrite faite conformément à l'article 2, la Partie qui déclenche la procédure d'arbitrage désigne un membre du tribunal, qui peut être de ses ressortissants.
b) L'autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortis- sants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.
RS 0.193.414.18 1) RO 1994 1044
3968
1995 - 608
Traité d'arbitrage et de conciliation
RO 1995
c) Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la lettre b, les Parties désignent d'un commun accord un troisième membre, qui présidera le tribunal.
d) Toute désignation qui n'est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite prévue à l'article 2 est effectuée par le Président de la Cour internationale de Justice parmi des ressortissants d'Etats tiers. Si le Président est empêché d'accomplir cette tâche, ou s'il est ressortissant de l'une ou de l'autre Partie, les désignations nécessaires sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice-Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles-ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie.
Article 4
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d'une Partie ou proprio motu, prescrire les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles-ci se conforment à ces mesures.
Article 5
Le tribunal arbitral fixe lui-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l'égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle-ci en une phase écrite et une phase orale.
Article 6
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure d'arbitrage. L'absence d'une Partie, ou le fait que celle-ci néglige de faire valoir ses moyens, n'empêche pas la continuation de la procédure.
Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui-ci.
Article 7
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d'arbitrage.
La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur les règles du droit international. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono.
La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles-ci et doit être exécutée de bonne foi.
En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle-ci, demander au tribunal de l'interpréter.
3969
RO 1995
Traité d'arbitrage et de conciliation
C. Conciliation
Article 8
Tout différend qui n'a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l'article premier et ne relève pas de la catégorie établie à l'article 2 peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Article 9
La commission de conciliation est constituée de la même manière que le tribunal arbitral, selon ce qui est prévu à l'article 3, sauf que les désignations qui ne sont par intervenues dans le délai spécifié à l'article 3, lettre d, sont effectuées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 10
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu'elle estime appropriées. Les Parties informent la commission des dispositions qu'elles ont pu prendre en vue de l'application de ces mesures.
Article 11
La commission de conciliation fixe elle-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l'égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.
La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les Parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.
Article 12
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure de conciliation et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
Article 13
Dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu'elle communique promptement aux Parties.
Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle-ci, si elles acceptent ses recommandations. L'acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.
3970
Traité d'arbitrage et de conciliation
RO 1995
Article 14
L'échec de la procédure de conciliation ne délie pas les Parties de l'obligation de poursuivre leurs efforts en vue de régler leur différend par des voies pacifiques.
D. Dispositions générales
Article 15
En attendant le règlement du différend, les Parties s'abstiennent de tout com- portement susceptible d'aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
Article 16
Les Parties peuvent convenir à tout moment de régler un différend par des moyens autres que ceux prévus dans le présent Traité.
Les Parties peuvent convenir à tout moment de déroger à des dispositions du présent Traité lorsqu'il s'agit de régler un différend dans le cadre du Traité.
Article 17
Le tribunal arbitral et la commission de conciliation prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
Article 18
Les membres du tribunal arbitral et de la commission de conciliation reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.
Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par le tribunal arbitral ou la commission de conciliation.
Article 19
Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.
Le Traité entrera en vigueur avec l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Le Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Suisse et la Hongrie, signé à Budapest le 18 juin 19241), sera abrogé avec l'entrée en vigueur du présent Traité.
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Traité d'arbitrage et de conciliation
RO 1995
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.
Fait à Budapest, le 17 décembre 1992, en deux exemplaires originaux, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Jakob Kellenberger
Pour la République de Hongrie: János Martonyi
36029
3972
Arrêté fédéral
portant approbation des Accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie d'une part, la République du Kazakhstan d'autre part
du 22 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 18 janvier 19951) sur la politique économique extérieure 94/1 + 2,
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie;
b. Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Kazakhstan2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 22 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N37339
1995 - 522
3973
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie
Conclu le 12 mai 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19951) Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l'importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
gardant à l'esprit la Déclaration d'intention relative à la coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie du 2 septembre 1993;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu'à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
réaffirmant leur attachement à l'économie de marché;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;
sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectif de l'Accord
RS 0.946.296.651 1) RO 1995 3973
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1995 - 523
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1995
contractantes s'engagent, en particulier dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Article 2 GATT
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT.
Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises, ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises impor- tées ou exportées, et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, taxes et autres redevances, ainsi que toutes les règles et formalités se rapportant aux importations et exportations.
Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avan- tages qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
en conséquence de la création d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière ou dans le dessein de créer une zone de libre-échange ou une union douanière en application de l'Article XXIV du GATT;
aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
C
Article 4 Non-discrimination
Chaque Partie contractante accordera aux produits importés du territoire de l'autre Partie contractante ou exportés vers ce territoire un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires importés du territoire ou exportés vers le territoire d'un quelconque pays tiers, pour ce qui est des restrictions ou interdictions quantitatives, y compris la concession de licences et la réglementation de devises.
Article 5 Traitement national
Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui
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RO 1995
Accord de commerce et de coopération économique
est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescrip- tions en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'usage.
Article 6 Conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale habituelle sur le plan international.
Sauf si les parties à une transaction individuelle en conviennent autrement, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible. Les parties à des transactions individuelles établies sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un quelconque Etat tiers pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible et de son transfert.
Les administrations officielles et les entreprises publiques feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés conformé- ment aux pratiques commerciales en matière de prix, de qualité et de disponibili- té; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles n'empêcheront pas les entreprises de l'autre Partie contractante de concourir pour participer à ces transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échanges compensés, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 7 Marchés publics
Les Parties contractantes coopéreront afin de développer les conditions d'une ajudication ouverte et concurrentielle des contrats de marchés publics, en particulier par des appels d'offres.
Article 8 Transparence
Les Parties contractantes mettront à la disposition l'une de l'autre les informa- tions relatives à leurs lois, règlements, décisions judiciaires et administratives se rapportant aux activités commerciales en général et s'informeront réciproque- ment de tout changement dans leur tarif douanier et nomenclature, en prenant également en considération les procédures prévus à cet effet par les accords internationaux respectifs auxquels elles sont parties.
Article 9 Perturbations du marché
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Accord de commerce et de coopération économique
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rapport à la production nationale, et à de telles conditions qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.
Les consultations requises au paragraphe 1 du présent Article auront lieu aux fins de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard 30 jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2 du présent Article, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie contractante lésée de restreindre l'importation des marchan- dises en question dans la mesure et durant la période nécessaire à prévenir ou à réparer le préjudice. En ce cas et après consultations, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, pour ce qui est de l'essentiel des échanges équivalents.
Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3 du présent Article, les Parties contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
Article 10 Dumping
Si l'une des Parties contractantes constate qu'un acteur économique de l'autre Partie contractante a recours à des pratiques de dumping au sens de l'Article VI du GATT, elle peut prendre les mesures adéquates pour s'y opposer, conformé- ment aux dispositions du GATT.
Article 11 Marchandises en transit
Les Parties contractantes s'engagent à ne pas prélever de droits de douane, de taxes de transit ou d'autres taxes d'effet équivalent sauf si celles-ci sont propor- tionnelles aux frais administratifs entraînés par le transit ou aux coûts de service rendus, ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises sur leur territoire.
Article 12 Propriété intellectuelle
Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discrimina- toires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l'annexe au présent Accord.
Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de fond des conventions multilatérales spécifiées à l'Article 2 de ladite annexe et s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopéra- tion dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
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Accord de commerce et de coopération économique
a) d'accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie au plus tard une année après l'entrée en vigueur du présent Accord,
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants de l'autre Partie contractante.
Pour autant qu'une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l'autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négocia- tions à cette fin.
Lorsqu'une Partie contractante considère que l'autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l'Article 17 du présent Accord.
Les Parties contractantes conviennent de revoir, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l'annexe en vue d'augmenter les niveaux de protection et d'éviter des distorsions commerciales, ou d'y remédier, lors- qu'elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées d'assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
Article 13 Exceptions
la moralité publique;
la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement;
la protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l'Article XX du GATT.
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Accord de commerce et de coopération économique
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Article 14 Coopération économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura pour buts, entre autres,
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
de contribuer au développement de leurs économies;
de diversifier les sources d'approvisionnement et les marchés;
de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les coentreprises, les concessions de licences et formes similaires de coopération;
d'accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de la Fédération de Russie en matière de politique commerciale;
de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération.
Article 15 Autres domaines de coopération
Les Parties contractantes prendront les mesures adéquates au regard de leur législation nationale pour faciliter le transport ferroviaire, routier, aérien et maritime, ainsi que les liaisons postales et les télécommunications entre les deux pays. Les navires de commerce battant pavillon suisse se verront accorder le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui est de l'accès aux ports maritimes de la Fédération de Russie et de leur utilisation.
Les questions relatives aux secteurs mentionnés ci-dessus pourront faire l'objet de futurs accords séparés entre les Parties contractantes.
Article 16 Révision de l'Accord et extension de son champ d'application
Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une d'elles.
Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à étudier les demandes fondées de les étendre à des champs non couverts par celui-ci.
Article 17 Commission mixte intergouvernementale
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Accord de commerce et de coopération économique
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agira par consentement mutuel et se réunira chaque fois que cela sera nécessaire, et normalement une fois l'an, alternativement en Suisse et dans la Fédération de Russie. Elle sera présidée alternativement par chacune des Parties contractantes.
veiller à l'exécution du présent Accord et examiner en particulier les questions concernant son interprétation et l'application de ses dispositions;
offrir un lieu de consultations en vue d'élaborer des recommandations visant à résoudre des problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
C
échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 8 (transparence) du présent Accord;
offrir un lieu de consultations en rapport avec l'Article 9 (perturbations du marché) et l'Article 10 (dumping) du présent Accord;
offrir un lieu de consultations à propos de problèmes bilatéraux ou en fonction de l'évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent également se dérouler entre experts des Parties contractantes;
contribuer au développement de la coopération économique en application de l'Article 14 (coopération économique) du présent Accord;
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des proposi- tions d'amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations à propos du fonctionnement du présent Accord et de l'extension de son champ d'application au sens de l'Article 16 (révision et extension).
Article 18 Consultations générales
Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute demande de consultation présentée par l'autre Partie contractante et fournira l'occasion adéquate de procéder à une consultation à propos de n'importe quel sujet relevant du fonctionnement du présent Accord.
Si une Partie contractante estime qu'elle est, ou pourrait être, privée d'un avantage conféré par le présent Accord, elle peut soumettre la question à la Commission mixte intergouvernementale. Celle-ci prendra rapidement des dispo- sitions en vue d'examiner la question. Ces dispositions peuvent inclure un groupe d'experts formé de personnes indépendantes choisies pour leur compétence et leur intégrité, et nommées par la Commission mixte intergouvernementale aux conditions qu'elle arrêtera. La Commission mixte intergouvernementale peut faire aux Parties contractantes les recommandations qu'elle juge appropriées.
Article 19 Accès aux tribunaux
Aux termes du présent Accord, chaque Partie contractante s'engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l'autre Partie contrac-
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tante pour ce qui est de l'accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l'application de ses procédures.
Article 20 Rapports avec les accords bilatéraux existants
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les accords suivants deviendront caducs dans les relations entre la Confédération suisse et la Fédéra- tion de Russie:
Traité de commerce du 17 mars 19481) entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
Accord du 17 mars 19482) entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant l'échange de marchandises;
Accord du 12 janvier 19783) sur le développement de la coopération écono- mique, industrielle et scientifico-technique entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
Programme à long terme du 9 juillet 19794) pour le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique entre la Confédé- ration suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Article 21 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité5) d'union douanière.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Article 23 Expiration
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle ladite Partie aura reçu la notification. L'expiration du présent Accord n'affecte pas l'accomplissement des obligations incombant à des opérateurs économiques en vertu de contrats conclus pendant la période de validité du présent Accord.
RO 1948 869
RO 1948 363
RO 1978 347
RO 1979 1675
RS 0.631.112.514
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Accord de commerce et de coopération économique
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Fait à Moscou, le 12 mai 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: Viktor Tchernomyrdin
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Accord de commerce et de coopération économique
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Annexe de l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie concernant l'Article 12 «Protection de la propriété intellectuelle»
Article 1 Définition et champ d'application de la protection
Par «protection de la propriété intellectuelle» on entend en particulier la protection du droit d'auteur, y compris les programmes d'ordinateurs et les banques de données, et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Article 2 Dispositions de fond des conventions internationales
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));
Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19712));
Convention internationale du 26 octobre 19613) pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
Article 3 Dispositions de fond complémentaires
Les Parties contractantes assureront ou amélioreront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
RS 0.232.04
RS 0.231.15
RS 0.231.171
3983
Accord de commerce et de coopération économique
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une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques notoirement connues au niveau international;
des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine. De plus, les Parties contractantes sont convenues de conclure un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine dans un délai de cinq ans à dater du jour de la signature du présent Accord;
une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de quinze ans à compter de la date de dépôt;
une protection adéquate et efficace des brevets d'invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone européenne de libre-échange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
une protection adéquate et efficace de renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discrimina- toire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou d'un autre examen indépendant par une autorité distincte. L'étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences pour non-exploitation ou exploitation insuffisante seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire l'approvisionnement du marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Article 4 Acquisition et maintien de droits de propriété intellectuelle
Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est sujette à l'octroi ou à l'enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les Parties contractantes confirment leur attachement aux obligations décou- lant des accords suivants sur l'enregistrement international:
Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement inter- national des marques (Acte de Stockholm, 19671));
Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 19702).
RS 0.232.112.3
RS 0.232.141.1
RS 0.232.121.12
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Accord de commerce et de coopération économique
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Article 5 Respect des droits de propriété intellectuelle
Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national, des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir une entière protection des droits de propriété intellectuelle contre toute violation. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et, dans certains domaines, pénales pour toute violation d'un droit de propriété intellectuelle couvert par le présent Accord, et notamment l'injonction des dommages-intérêts adéquats en réparation de préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte.
Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement complexes et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les décisions administratives prises à l'issue des procédures auxquelles il est fait référence dans le présent Article pourront faire l'objet de recours auprès d'une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire.
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Protocole d'entente relatif à l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie
ad Article 6, 2e paragraphe
Le fonctionnement et l'application des dispositions concernant les paiements (Article 6, 2e paragraphe) feront l'objet de discussions au sein du Comité mixte selon l'Article 17 en fonction de la réforme et de la libéralisation des règlements monétaires dans la Fédération de Russie.
ad Article 12, 3e paragraphe
Il est entendu que l'exemption figurant à l'Article 12, 3e paragraphe, lettre b, s'étend aux accords que la Russie conclura avec des Etats récemment devenus indépendants, pour autant que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire et injustifiée des ressortissants suisses.
Le protocole mentionné ci-dessus fera l'objet d'autres échanges de vues et d'un autre examen par la Commission mixte intergouvernementale selon l'Article 17.
Fait à Moscou, le 12 mai 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
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Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: Viktor Tchernomyrdin
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AS-1995-35 vom 12.09.1995 (S. 3935-3986) RO-1995-35 du 12.09.1995 (p. 3935-3986) RU-1995-35 del 12.09.1995 (p. 3935-3986)
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
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Datum
12.09.1995
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Data
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