Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 26 septembre 1995
4085 Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)
4086 Concurrence déloyale (LCD). LF
4088 Liquidations et opérations analogues (OL)
4089 Financement des activités de coopération transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG II, pour la période de 1995 à 1999 (Ordonnance INTERREG II)
4093 Armée et administration militaire (LAAM). LF
4139 Etat-major de l'armée (OEMA)
4141 Pouvoirs de police de l'armée (OPPA)
4143 Organisation et tâches de la police militaire de la circulation (OPMC)
4145 Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)
4171 Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2)
4186 Indication des prix (OIP)
4187 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
4190 Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supé- rieur. Accord avec le Gouvernement de la République d'Allemagne
Conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
4206 - Arrêté fédéral
4207 - Convention nº 172
Approbation des arrangements relatifs aux produits agricoles avec les Etats baltes
4213 - Arrêté fédéral
4214 - Arrangement sous forme d'un échange de lettres avec la République d'Estonie
4083
4226 - Arrangement sous forme d'un échange de lettres avec la République de Lettonie
4238 - Arrangement sous forme d'un échange de lettres avec la République de Lituanie
4250 Errata: Ordonnance sur les épizooties (OFE)
4084
Ordonnance sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)
Modification du 30 août 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19941) sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel est modifiée comme il suit:
Art. 6, 3ª al.
3 L'office examine s'il peut, en fonction des crédits alloués, publier les imprimés et les autres supports d'informations des services demandeurs et, si tel est le cas, s'il peut les produire sous la forme et au tirage prévus; ce faisant, il tient compte de l'importance de ces publications pour l'Etat et du principe de l'égalité des langues officielles. Il s'efforce de trouver un accord avec les services demandeurs. Si aucun accord n'est trouvé, le chancelier de la Confédération tranche, après consultation du chef du département concerné.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
30 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37848
1995 - 644
4085
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19941), arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19862) contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme suit:
Art. 3, let. b
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
b. Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
Section 2: Liquidations et opérations analogues
(Art. 21 et 22) Abrogée
Art. 25 Abrogé
Art. 27, 2ª al.
2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d'indication des prix au consommateur au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Département fédéral de l'économie publique.
4086
1995 - 215
Concurrence déloyale. LF
RO 1995
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1995.
23 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36762
4087
Ordonnance sur les liquidations et les opérations analogues (OL)
Abrogation du 23 août 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
L'ordonnance du 14 décembre 19871) sur les liquidations et les opérations analogues est abrogée avec effet au 1er novembre 1995.
Art. 2
Les interdictions de rouvrir un commerce après une liquidation, prononcées en vertu de l'ordonnance du 14 décembre 19871) sur les liquidations et les opérations analogues, deviennent caduques le 1er novembre 1995.
23 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37829
4088
1995- 604
Ordonnance
concernant le financement des activités de coopération transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG II, pour la période de 1995 à 1999 (Ordonnance INTERREG II)
du 5 septembre 1995
Le Conscil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution,
arrête:
Article premier Principes
1 La Confédération encourage la coopération transfrontalière entre les cantons et les régions dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG II1) en accordant une aide financière.
2 L'aide financière est allouée dans la limite des crédits octroyés et conformément à la loi du 5 octobre 19902) sur les subventions.
3 Les engagements peuvent être contractés jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 2 Projets et mesures bénéficiant de l'aide
1 L'aide financière peut être accordée pour:
a. les projets approuvés par les comités régionaux de suivi et cofinancés par l'Union européenne dans le cadre de programmes de l'initiative INTER- REG II;
b. les mesures d'accompagnement destinées notamment à l'assistance tech- nique aux programmes et projets.
2 Les projets de construction et les projets à but commercial ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.
Art. 3 Partenaires suisses des programmes
Du côté suisse, les partenaires des programmes sont des cantons ou des parties de cantons.
Art. 4 Bénéficiaires de l'aide financière
1 L'aide financière peut être consentie aux cantons ou aux parties de cantons qui sont partenaires du programme, ainsi qu'aux collectivités publiques et aux particuliers de ces cantons ou parties de cantons.
RS 616.91
FF 1995 I 313
RS 616.1
1995 - 636 .
4089
.
Ordonnance INTERREG II
RO 1995
2 Les cantons ou parties de cantons non partenaires ainsi que les collectivités publiques et les particuliers de ces cantons peuvent obtenir une aide financière pour autant qu'ils s'associent à un projet.
Art. 5 Limitation de l'aide financière
1 Les partenaires suisses soumettent les programmes à l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail (office) pour examen.
2 L'office fixe un quota provisoire pour l'aide financière allouée pour chaque programme.
3 Le montant du quota provisoire est déterminé en fonction:
a. de l'engagement financier global et provisoire de la partie suisse;
b. de la qualité du programme et de son importance pour la région;
c. de la capacité financière des cantons qui y participent.
4 Le quota provisoire est réévalué pendant les années 1995 à 1999 et redéfini en fonction de l'état d'avancement de la réalisation des programmes.
Art. 6 Montant de l'aide financière allouée pour les projets
1 La Confédération peut allouer sur demande, au partenaire suisse d'un projet, une aide financière jusqu'à concurrence de la moitié du montant effectif in- combant à la partie suisse.
2 Le montant de l'aide financière est déterminé en fonction de la qualité du projet, de son importance pour le développement de la coopération transfrontalière et de la situation financière du requérant.
3 L'aide financière ne peut pas être allouée pour les projets qui donnent droit à d'autres subventions fédérales représentant plus de la moitié de la part de financement suisse.
4 Le montant total de l'aide financière allouée pour les projets d'un programme ne doit pas dépasser le quota prévu à l'article 5.
Art. 7 Montant de l'aide financière allouée pour les mesures d'accompagnement
1 La Confédération peut allouer sur demande, aux organismes régionaux et sous-régionaux auxquels l'assistance technique a été déléguée du côté suisse, une aide financière représentant au maximum la moitié des frais engagés pour la coordination, l'appui et l'information nécessaires aux programmes et aux projets.
2 L'aide financière est allouée sous forme de montants forfaitaires affectés à des prestations déterminées.
3 L'office procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale des programmes en collaboration avec les cantons. Il organise des échanges d'infor- mations et d'expériences. Pour ce faire, il peut recourir aux services d'experts externes à l'administration fédérale. Ces activités sont financées dans le cadre des mesures d'accompagnement.
4090
Ordonnance INTERREG II
RO 1995
Art. 8 Rapport avec d'autres lois
1 Les projets pour lesquels une aide financière est requise ne doivent pas être contraires au droit fédéral.
2 L'office coordonne l'octroi de l'aide financière avec les autres offices fédéraux.
Art. 9 Conditions et charges
L'octroi des aides financières visées aux articles 6 et 7 peut être assorti de conditions et de charges, notamment en ce qui concerne l'évaluation et l'informa- tion du public.
Art. 10 Presentation des demandes
1 L'office édicte des directives régissant le dépôt des demandes d'aide financière.
2 Les demandes sont présentées aux autorités cantonales compétentes, qui les transmettent à l'office après avoir donné leur avis.
3 L'office peut examiner la demande avant que le comité régional de suivi n'arrête de décision.
Art. 11 Autorités compétentes
1 L'aide financière est octroyée et versée par:
a. le Département fédéral de l'économie publique lorsque la contribution demandée s'élève à 300 000 francs ou plus;
b. l'office pour les autres demandes.
2 Sur demande, l'office peut effectuer des versements partiels.
Art. 12 Paiements partiels et paiement final
Les versements partiels et final de l'aide financière ainsi que la forme et le contenu des rapports y relatifs sont régis par les dispositions de conventions- cadres arrêtées par les partenaires régionaux pour chacun des programmes.
O
Art. 13 Dispositions finales
1 Le Département fédéral de l'économie publique et l'office sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Une aide financière peut être octroyée pour les activités mises en place après le 31 mars 1995.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
5 septembre 1995
N37856
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
4091
Ordonnance INTERREG II
RO 1995
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4092
Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
du 3 février 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution; vu la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931),
arrête:
Titre premier: Mission de l'armée
Article premier
1 L'armée contribue à la prévention de la guerre et de ce fait au maintien de la paix.
2 Elle assure la défense de la Suisse et de sa population et contribue à leur protection.
3 Dans le cadre de sa mission, elle doit en outre:
a. soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure;
b. soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour maîtriser d'autres situations extraordinaires, en particulier, en cas de catas- trophe dans le pays et à l'étranger;
c. contribuer aux mesures de maintien de la paix dans le contexte international.
Titre deuxième: Obligations militaires Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 2 Principe
1 Tout Suisse est tenu au service militaire.
2 Les obligations militaires comprennent:
a. l'obligation de se présenter au recrutement (art. 7 à 9);
b. l'obligation d'accomplir le service militaire (art. 12);
c. l'obligation d'accomplir le service civil (art. 26);
d. l'obligation de payer une taxe d'exemption (art. 26);
e. l'obligation de s'annoncer (art. 27).
RS 510.10 1) FF 1993 IV 1
1995 - 108
4093
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
Art. 3 Service militaire des Suissesses
1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.
2 Si son inscription est acceptée, elle est tenue de se présenter au recrutement. Elle est astreinte au service militaire dès qu'elle est déclarée apte au service et si elle s'engage à assumer la fonction prévue pour elle.
3 Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avance- ment.
Art. 4 Suisses de l'étranger
1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les Etats voisins de la Suisse.
2 Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement et accomplir des services d'instruction.
3 En règle générale, ils ne sont mobilisés que pour le service de défense nationale (art. 76).
4 Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a. les devoirs hors du service;
b. l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
Art. 5 Doubles nationaux
1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
4094
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
Art. 6 Attribution et affectation d'autres personnes
1 Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l'armée:
a. les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée;
b. en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformé- ment aux articles 21 à 23.
2 Les personnes attribuées ou affectées à l'armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Chapitre 2: Définition des obligations militaires
Section 1: Conscription
Art. 7 Annonce pour l'enregistrement au contrôle militaire
1 La personne astreinte aux obligations militaires s'annonce aux autorités mili- taires compétentes pour être enregistrée au contrôle militaire. Le livret de service lui est remis. Les Suisses de l'étranger s'annoncent auprès de la représentation suisse compétente.
2 L'obligation de s'annoncer prend naissance au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 41 ans.
Art. 8 Obligation de participer au recrutement
1 Les personnes astreintes aux obligations militaires sont tenues de participer au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 L'obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l'année où la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 En règle générale, le recrutement a lieu au cours de la 19e année.
4 Toute personne qui n'a pas été recrutée n'est pas astreinte au service militaire.
Art. 9 Recrutement
1 Dans le cadre du recrutement, les conscrits sont notamment:
a. soumis à un examen médical en vue d'établir leur aptitude au service militaire;
b. soumis à un examen d'aptitudes physiques;
c. soumis à un examen visant à déterminer l'aptitude pour des fonctions particulières et à vérifier des connaissances spécifiques;
d. interrogés sur leurs intérêts personnels;
4095
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
e. attribués à une arme ou à un service auxiliaire pour une fonction militaire. 2 Le Conseil fédéral définit les modalités de recrutement auxquelles sont soumis les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil.
Art. 10 Livret de service
Le livret de service sert de pièce de légitimation pour l'accomplissement des obligations militaires.
Art. 11 Compétences, répartition des frais
1 Les communes de domicile et les communes d'origine annoncent chaque année gratuitement les futurs conscrits aux autorités militaires cantonales.
2 Les tâches suivantes incombent aux cantons:
a. ils inscrivent les futurs conscrits au contrôle militaire;
b. ils délivrent le livret de service;
c. ils informent les futurs conscrits en vue du recrutement;
d. ils apportent leur concours lors du recrutement.
3 La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints aux obligations militaires.
4 Les frais de recrutement sont à la charge des cantons. La Confédération prend en charge les frais concernant:
a. l'acquisition du livret de service;
b. la participation de ses agents et de ceux qu'elle mandate au recrutement.
Section 2: Service militaire
Art. 12 Principe
1 Toute personne qui a été recrutée est astreinte au service militaire.
2 Le service militaire comprend:
a. les devoirs hors du service (art. 25);
b. les services d'instruction (art. 41 à 61);
c. le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat (art. 66);
d. le service d'appui (art. 67 à 75);
e. le service actif (art. 76 à 91).
Art. 13 Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire
1 L'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint 20 ans. L'article 82 est réservé.
2 Elle s'éteint:
a. pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans;
4096
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
b. pour les capitaines à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans;
c. pour les officiers supérieurs à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans;
d. pour les officiers généraux à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 62 ans.
3 Toute personne qui, en raison de son activité professionnelle ou de connais- sances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporée à ce titre, est astreinte au service militaire au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 52 ans. Le Conseil fédéral désigne les différentes activités.
4 L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge maximales indiquées aux 2e et 3e alinéas (art. 149).
5 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables aux officiers généraux et aux officiers supérieurs;
b. modifier les limites d'âge prévues aux 2e, 3e et 4e alinéas dans le cadre des limites maximales.
6 La libération du service militaire est définitive.
Art. 14 Prolongation de l'engagement
L'engagement des militaires qui ont accompli leur service militaire obligatoire peut être prolongé jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 65 ans au plus tard, s'ils rendent des services importants à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et pour autant qu'ils aient donné leur accord par écrit.
Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction
Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d'exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.
Art. 16 Service militaire sans arme
1 Les personnes astreintes au service militaire qui, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, ne peuvent concilier le service militaire armé avec les exigences de leur conscience accomplissent du service militaire sans arme.
2 L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les de- mandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation.
4097
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
Art. 17 Exemption des parlementaires
1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des groupes des Chambres fédérales.
2 Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médi- cales;
d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;
g. les membres du corps des gardes-frontière;
h les fonctionnaires et employés des services postaux, des entreprises de transport étatiques et titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui sont indispensables pour la défense générale en situa- tions extraordinaires;
i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'Etat.
2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département militaire fédéral peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.
3 Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institu- tions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
4098
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
5 Les personnes astreintes au service militaire conformément au 1er alinéa, lettres c à i, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.
Art. 19 Réincorporation
Toute personne qui est exemptée du service militaire en vertu de l'article 18 pendant plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a plus besoin, est réincorporée uniquement à sa demande lorsque le motif de l'exemption du service est caduc.
Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service; nouvelle incorporation
1 L'aptitude au service militaire peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
2 L'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.
3 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.
Art. 21 Exclusion du service en raison d'une condamnation
1 Est exclue du service militaire, toute personne condamnée par un tribunal pour un crime ou un délit qui rendent sa présence inacceptable dans l'armée.
2 Quatre ans au plus tôt après avoir subi sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas de condamnation avec sursis, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans l'armée si sa conduite a été irréprochable. En vue de sa réintégration, l'autorité compétente peut demander des rapports de police sur le militaire.
3 Le Conseil fédéral règle la compétence de décider en matière d'exclusion et de réintégration.
Art. 22 Exclusion en raison de mise sous tutelle
1 Les officiers et sous-officiers sous tutelle sont exclus du service militaire.
2 Si la tutelle est levée, la personne exclue peut, à sa demande, être autorisée à accomplir à nouveau du service militaire.
3 Le Conseil fédéral règle la compétence de décider en matière d'exclusion et de réintégration.
Art. 23 Exclusion en raison de faillite et de saisie
1 Les officiers et les sous-officiers en faillite, ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens, sont exclus du service militaire.
2 L'exclusion peut ne pas être prononcée lorsque l'insolvabilité n'est pas due à des actes commis à la légère ou à des actes frauduleux.
4099
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
3 Si la cause de l'exclusion disparaît, la personne exclue peut être autorisée à accomplir de nouveau du service militaire.
4 Le Conseil fédéral règle la compétence concernant la décision relative à l'exclusion et à la réintégration. L'autorité compétente peut demander des rapports de police concernant le militaire.
Art. 24 Officiers et sous-officiers relevés de leur fonction et exclus du service pour incapacité
1 Les officiers et sous-officiers incapables sont relevés de leur commandement ou de leur fonction. Ils peuvent être exclus du service militaire.
2 Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.
Art. 25 Devoirs hors du service
1 Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:
a. elles veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement personnel (art. 112);
b. elles se présentent aux inspections (art. 113);
c. elles accomplissent le tir obligatoire (art. 63);
d. elles se conforment aux prescriptions concernant les obligations en dehors du service.
2 Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.
Section 3: Service civil et taxe d'exemption
Art. 26
1 Toute personne qui n'accomplit pas les obligations militaires ou le service civil est tenue de s'acquitter de la taxe d'exemption.
2 Le service civil et la taxe d'exemption sont réglés par la loi.
Section 4: Obligation de s'annoncer
Art. 27
1 Les personnes astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:
a. l'adresse du domicile et toute modification ultérieure;
b. toute modification des données personnelles;
c. la profession et toute modification ultérieure.
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Armée et administration militaire. LF
RO 1995
2 Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger.
Titre troisième: Droits et devoirs des militaires Chapitre premier: Droits généraux
Art. 28 Droits constitutionnels et légaux
1 En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.
2 Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l'instruction ou l'engagement spécifique l'exigent.
3 Le Conseil fédéral ou l'autorité cantonale, en cas de mise sur pied cantonale pour le service d'ordre, édictent les dispositions nécessaires concernant les droits et les devoirs des militaires.
Art. 29 Entretien
1 Les militaires en service reçoivent de l'Etat la solde et la subsistance. L'Etat pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs déplacements de service.
2 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service (art. 149).
Art. 30 Indemnité pour perte de gain
1 Le militaire en service a droit à une indemnité pour perte de gain.
2 L'indemnité pour perte de gain est réglée par la loi.
Art. 31 Conseils, assistance
1 Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire.
2 Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent.
Chapitre 2: Devoirs généraux
Art. 32 Ordres et obéissance
1 Les supérieurs et les aides de commandement qu'ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.
4101
Armée et administration militaire. LF
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2 Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.
3 Les militaires n'ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.
Art. 33 Devoir de garder le secret
1 Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.
2 Le devoir de garder le secret subsiste après la fin des obligations militaires.
Chapitre 3: Maladie et accident
Art. 34 Assurance militaire
L'assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l'accident est réglée par la loi.
Art. 35 Lutte contre des affections transmissibles ou graves
En vue de lutter contre des affections transmissibles ou graves, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures médicales obligatoires pour les militaires.
Chapitre 4: Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit
Art. 36 Plainte de service
1 Tout militaire a le droit de déposer une plainte de service s'il est convaincu qu'un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.
2 La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l'instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au département fédéral compétent qui statue définitivement.
3 Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directe- ment au Département militaire fédéral, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.
4 Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité saisie peut excep- tionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.
5 Le Conseil fédéral règle les détails.
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Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement
1 Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l'article 3, lettre d, de la loi fédérale sur la procédure administrative1). En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et canto- nales relatives à l'affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement.
2 La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.
Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers
Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux permutations de service, à l'ac- complissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas.
Art. 39 Recours contre l'appréciation de l'aptitude au service militaire
Les militaires peuvent recourir contre les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service militaire auprès d'une autre commission de visite sanitaire. La décision rendue est alors définitive.
Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit
1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des articles 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2 Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'ad- mission au service militaire sans arme (art. 16, 2e al.) peuvent être déférées au Département militaire fédéral; la décision de celui-ci peut être à son tour déférée au Conseil fédéral.
Titre quatrième: Instruction de l'armée Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 41 Services d'instruction
1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.
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2 Les officiers, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres sont, en règle générale, convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.
3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants.
4 Lors du recrutement et durant l'instruction, des enquêtes peuvent être réalisées à des fins scientifiques. Il convient à cet égard de respecter la protection de la personnalité et celle des données.
Art. 42 Durée totale des services obligatoires
1 Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de service d'instruction.
2 Le Conseil fédéral définit les services:
a. des officiers et des sous officiers;
b. des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire;
c. des militaires mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, et à l'article 14;
d. des nouveaux citoyens.
3 En règle générale, les services non accomplis ou réputés non accomplis doivent être rattrapés.
Art. 43 Services d'instruction supplémentaires
En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 44 Services volontaires
1 En cas de besoin, les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services volontaires. Ce genre de service est assimilé à un service d'instruction.
2 Le Département militaire fédéral règle l'imputation sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 45 Imputation de services accomplis à l'étranger
Le Département militaire fédéral peut imputer partiellement ou exceptionnelle- ment en totalité l'engagement et l'instruction de militaires à l'étranger et les services préparatoires y relatifs sur la durée totale des services.
Art. 46 Buts et conduite de l'instruction
1 L'instruction est organisée à tous les échelons en fonction de la mission de l'armée.
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2 Le Département militaire fédéral fixe les buts et règle la conduite de l'instruc- tion en fonction de l'engagement de l'armée.
Art. 47 Personnel enseignant
1 Le personnel enseignant comprend:
a. des instructeurs;
b. des enseignants spécialisés à plein temps ou à temps partiel;
c. des experts et des conférenciers.
2 Les instructeurs sont des officiers ou des sous-officiers de carrière. Ils sont chargés de l'instruction de base et de celle des cadres dans les écoles et les cours. En outre, ils peuvent être engagés pour des tâches particulières. Ils sont des agents de la Confédération.
3 Les enseignants spécialisés remplissent des tâches d'instruction limitées à leur domaine; ils sont des agents de la Confédération ou des particuliers liés par contrat.
4 Les experts et les conférenciers remplissent des tâches d'instruction correspon- dant à leurs connaissances spécifiques dans le cadre de leurs obligations de service.
5 Le personnel enseignant doit être formé en fonction de son engagement. L'enseignement dans les domaines techniques et scientifiques peut être confié aux Ecoles polytechniques fédérales.
6 Le chef de l'instruction dirige le personnel enseignant.
Art. 48 Instruction et aptitude à l'engagement des troupes
1 Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement des troupes qui leur sont subordonnées.
2 Les troupes qui sont subordonnées directement au commandement de l'armée (troupes de l'armée) sont en règle générale attribuées pour l'instruction à une Grande Unité ou à un office fédéral.
Chapitre 2: Instruction de base
Art. 49 Ecole de recrues
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.
2 Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint 27 ans ne sont plus astreints au service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir l'accomplissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.
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Art. 50 Cours techniques
Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction com- plémentaire dans le cadre de cours techniques.
Chapitre 3: Services d'instruction des formations
Art. 51 Cours de répétition
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répéti- tion. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorpo- ration.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.
Art. 52 Cours spéciaux
1 Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.
2 Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.
Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement
1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruc- tion et pour des travaux de licenciement.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.
Art. 54 Services accomplis hors de la formation d'incorporation
Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.
Chapitre 4: Formation des sous-officiers et des officiers
Art. 55 Formation des caporaux
1 Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.
2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction en règle générale dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 56 Formation des lieutenants
1 Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.
2 Les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction en règle générale dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
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Art. 57 Autres services d'instruction
Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction qui doivent être accomplis en vue d'une promotion, d'une nouvelle fonction ou d'un recyclage.
Art. 58 Autres services
Le Conseil fédéral définit les autres services que doivent accomplir les officiers et les sous-officiers, notamment les cours et exercices dans le cadre de la défense générale, les travaux d'état-major, les services d'arbitrage dans des exercices et le controle d'installations.
Chapitre 5: Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire
Art. 59
1 En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.
2 En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l'administration militaire et ses exploitations.
3 Il y a besoin impératif lorsque:
a. l'administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire;
b. des travaux exigent des connaissances spécialisées.
Chapitre 6: Affectation en dehors de la troupe
Art. 60 Réserve de personnel
1 Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale, cette situation s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.
2 Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.
3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.
Art. 61 Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines de la défense générale
1 En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l'armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes
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civils de conduite de la défense générale ou des bases de sapeurs-pompiers, et ce en qualité de cadres ou de spécialistes.
2 Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d'accomplir du service militaire.
Chapitre 7: Activités hors du service
Art. 62 Soutien de la Confédération
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires qui favorisent la formation et le perfec- tionnement hors du service, pour autant que ces activités soient dans l'intérêt de la défense nationale et respectent les prescriptions applicables en la matière.
2 Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.
3 Le Conseil fédéral désigne d'autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.
4 La Confédération organise des cours d'instruction.
Art. 63 Tir obligatoire hors du service
1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a. les sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b. les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2 Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4 Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5 Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tir non soldé pour retardataires. Si elle n'obtient pas le résultat minimum requis, elle doit accomplir un cours de tir soldé.
6 La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organi- sation et l'exécution des exercices fédéraux.
Chapitre 8: Formation prémilitaire
Art. 64
1 La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.
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2 Le Département militaire fédéral peut organiser des cours de formation prémili- taire ou charger d'autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L'incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d'un tel cours.
Titre cinquième: Engagement de l'armée; pouvoirs de police Chapitre premier: Genres d'engagements
Art. 65
L'armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service d'appui et du service actif.
Chapitre 2: Service de promotion de la paix
Art. 66
1 Accomplissent un service de promotion de la paix, les personnes ou les troupes suisses non armées spécialement formées à cet effet, en cas d'opérations de maintien de la paix effectuées dans un contexte international.
2 L'inscription en vue de la participation à une opération en faveur du maintien de la paix est volontaire,
3 Le Conseil fédéral peut autoriser certaines personnes à faire usage de leurs armes pour assurer leur propre protection.
Chapitre 3: Service d'appui
Art. 67 Service d'appui au profit des autorités civiles
1 Des troupes peuvent fournir une aide aux autorités civiles qui le demandent:
a. afin de sauvegarder la souveraineté aérienne;
b. afin de protéger les personnes et les biens particulièrement dignes de protection;
c. afin d'intervenir dans le cadre des services coordonnés;
d. en cas de catastrophe;
e. afin d'accomplir d'autres tâches d'importance nationale.
2 L'aide ne sera apportée que si la tâche est d'intérêt public et que les autorités civiles ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches par manque de personnel, de matériel ou de temps.
3 En cas de nécessité, le personnel de la Confédération ou d'autres institutions peut être sollicité pour apporter son aide.
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Art. 68 Service d'appui en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée Des états-majors militaires de conduite ou des troupes peuvent être mis sur pied en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée.
Art. 69 Service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger
1 En cas de catastrophe à l'étranger et à la demande d'Etats ou d'organisations internationales, des troupes peuvent être envoyées pour apporter de l'aide; du matériel et des biens d'approvisionnement peuvent être en outre fournis.
2 En principe, le service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire lorsqu'il est accompli dans les régions frontalières.
Art. 70 Mise sur pied et attribution
1 Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles:
a. le Conseil fédéral;
b. le Département militaire fédéral en cas de catastrophe en Suisse.
2 L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l'Assemblée fédérale.
Art. 71 Mission et conduite
1 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement en Suisse après entente avec le Département militaire fédéral.
2 Le Conseil fédéral ou le Département militaire fédéral détermine la structure de commandement.
3 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l'engagement.
Art. 72 Aide spontanée
La troupe peut fournir une aide spontanée durant le service d'instruction.
Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire
1 Durant le service d'appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu'en cas de service d'instruction.
2 Le service d'appui est en règle générale imputé à la durée totale des services obligatoires. Le Département militaire fédéral fixe les exceptions.
3 La mise à contribution du personnel de la Confédération est réglée par le droit qui régit les rapports de service; celle du personnel des institutions qui ne font pas partie de l'administration fédérale est réglée par contrat.
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Art. 74 Réquisition en cas de service d'appui
Le Conseil fédéral peut déclarer le droit de réquisition défini à l'article 80 applicable au service d'appui.
Art. 75 Autres dispositions
1 Le service d'appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.
2 Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.
3 Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l'état de préparation.
4 En vue d'un service d'appui, il peut:
a. constituer des formations;
b. prévoir des services d'instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
c. acquérir des équipements et du matériel.
Chapitre 4: Service actif Section 1: Dispositions générales
Art. 76 Définition
1 Le service actif est accompli pour:
a. défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b. soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre).
2 Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.
Art. 77 Compétence
1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des parties de l'armée (mobilisation).
2 En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.
3 Si les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif et la mobilisation de l'armée. Si la mise sur pied dépasse 2000 militaires ou dure plus de trois semaines, il convoque immé- diatement l'Assemblée fédérale qui décide du maintien de la mesure.
4 Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues en cas de mobilisation.
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5 Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.
6 La compétence des cantons pour le service d'ordre est réservée (art. 83).
Art. 78 Assermentation
1 Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.
2 Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.
Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers
1 Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.
2 En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.
Art. 80 Réquisition et mise hors d'usage
1 Lorsque la Confédération mobilise des troupes pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition des autorités militaires et de la troupe sa propriété mobilière et immobilière en vue de l'accomplissement des missions militaires. Cette obligation vaut également pour les préparatifs nécessaires en temps de paix.
2 Les autorités militaires et la troupe peuvent recourir à la réquisition lorsque leur mission ne peut être remplie autrement ou si les moyens nécessaires leur font défaut.
3 La Confédération accorde une indemnité équitable pour l'usage, la moins-value et la perte de la propriété.
4 Toutes les décisions et tous les ordres émis par les organes compétents en matière de réquisition sont définitifs et immédiatement exécutoires. Sont excep- tées les décisions concernant les prétentions en dommages et intérêts.
5 Le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d'usage d'exploitations, d'installations et d'entrepôts.
Art. 81 Exploitation militaire
1 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l'exploitation militaire:
a. des entreprises privées chargées de tâches publiques, à l'exception des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale;
b. des établissements et exploitations militaires.
2 Dans ce cas, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées; elles tiennent compte des besoins de la défense générale.
3 Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installa- tions ou la destruction d'installations existantes.
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4 Le personnel astreint aux obligations militaires accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.
5 La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l'exploitation militaire.
Art. 82 Durée des obligations militaires
Durant le service de défense nationale, le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 18 ans l'âge de la conscription et différer la libération des obligations militaires. Il tient compte à cet égard des besoins de la défense générale.
Art. 83 Service d'ordre
1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2 Le service d'ordre est ordonné:
a. par l'Assemblée fédérale ou dans les cas urgents par le Conseil fédéral en vertu de l'article 77, 3e alinéa;
b. par les cantons pour l'engagement de leurs troupes sur leur propre territoire.
3 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement après consultation du Dé- partement militaire fédéral ou du commandant en chef de l'armée; en cas de mise sur pied de troupes cantonales, elle agit après consultation de la direction militaire cantonale.
4 Lorsque le canton ordonne la mise sur pied, il prend en charge les coûts de l'engagement. Le Conseil fédéral décide d'une participation financière de la Confédération.
5 Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6 Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
Section 2: Haut commandement
Art. 84 Général
Le général est le commandant en chef de l'armée.
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Art. 85 Election; suppléance
1 L'Assemblée fédérale élit le général dès qu'une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.
2 Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu'à l'élection du général.
3 Sur proposition du général, il désigne son suppléant; il nomme le chef de l'état-major général.
Art. 86 Autorité suprême; mission du général
1 Le Conseil fédéral demeure, après l'élection du général, l'autorité d'exécution et de conduite suprême.
2 Il définit la mission du général.
Art. 87 Collaboration
Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.
Art. 88 Articulation de l'armée
1 Le général peut modifier l'articulation de l'armée selon les besoins de la situation.
2 La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
Art. 89 Remise et retrait de commandements
1 Le général peut confier et retirer des commandements.
2 Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d'ordre pécuniaire, il n'est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.
Art. 90 Subordination d'unités administratives
Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui sont subordonnées au général après son élection.
Art. 91 Pouvoir de disposition du général
En cas d'extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.
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Chapitre 5: Pouvoirs de police
Art. 92
1 Pendant le service d'instruction et pendant l'engagement, la troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2 A raison de ses pouvoirs de police, la troupe est autorisée:
a. à arrêter des personnes et à contrôler leur identité, à les éloigner ou à les tenir à distance d'endroits déterminés, à les interroger, à les fouiller et à les tenir provisoirement en état d'arrestation jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;
b. à contrôler des objets et à les confisquer au besoin;
c. à exercer directement une contrainte proportionnelle aux circonstances dans les cas où des moyens moins importants se révèlent inefficaces.
3 A raison de ses pouvoirs de police, elle peut faire usage de ses armes:
a. en cas de légitime défense et en état de nécessité;
b. en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de surveil- lance, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
4 Le Conseil fédéral règle dans le détail l'exercice des pouvoirs de police et l'utilisation des armes pour le service d'instruction et pour l'engagement de l'armée. A cet égard, il tient compte du type de mission et du degré d'instruction de la troupe.
Titre sixième: Organisation de l'armée Chapitre premier: Eléments et articulation de l'armée
Art. 93 Eléments
1 L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.
2 Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.
Art. 94 Articulation
L'armée comprend:
a. l'état-major de l'armée;
b. les Grandes Unités (corps, divisions, brigades);
c. les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes, escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploita- tion);
d. les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).
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Art. 95 Compétences
1 L'Assemblée fédérale définit (art. 149):
a. les armes et les services auxiliaires;
b. le nombre des Grandes Unités;
c. les principes qui régissent l'organisation de l'armée.
2 L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 149).
3 Le Conseil fédéral définit:
a. l'articulation des Grandes Unités;
b. le nombre des corps de troupe fédéraux;
c. le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe);
d. après entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations que ces cantons doivent mettre sur pied et administrer.
4 Le Département militaire fédéral règle l'articulation des corps de troupe et des formations.
5 Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée, pour les troupes cantonales après entente avec les cantons concernés.
Chapitre 2: Etats-majors
Art. 96 Etats-majors du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.
2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.
3 Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que les autres membres de l'armée.
Art. 97 Etat-major de l'armée
1 L'état-major de l'armée est subordonné au général.
2 Tant que le général n'est pas élu, le chef de l'état-major général dirige l'état-major de l'armée.
3 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation et la mise sur pied de l'état-major de l'armée.
Art. 98 Etats-majors des Grandes Unités et des corps de troupe
Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe disposent chacun d'un état-major.
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Chapitre 3: Service de renseignements, service de sécurité militaire
Art. 99 Service de renseignements
1 Le service de renseignements a pour tâche de rechercher, d'évaluer et de diffuser des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité.
2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. le détail des tâches du service de renseignements, son organisation et la protection des données;
b. l'activité du service de renseignements en période de service d'appui et de service actif;
c. la collaboration du service de renseignements avec les services étrangers;
d. les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.
Art. 100 Service de sécurité militaire
1 Les tâches suivantes incombent au service de sécurité militaire:
a. il apprécie la situation militaire en matière de sécurité;
b. il protège des informations et des ouvrages militaires;
c. il exécute dans le domaine de l'armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté;
d. lorsque ses membres sont convoqués pour un service d'appui ou un service actif, il prend des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et procède à la recherche de renseignements;
e. lorsque ses membres sont convoqués pour un service d'appui ou un service actif, il assure la protection des personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier de la Confédération ainsi que celle d'autres personnes.
2 Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Si les personnes concernées donnent leur consentement, il peut com- muniquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. le détail des tâches du service de sécurité militaire et son organisation;
b. la collaboration du service avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur la protection de l'Etat et sur la protection des données;
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c. en cas de service d'appui ou de service actif, la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l'insu des personnes concer- nées;
d. en cas de service d'appui ou de service actif, les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers lorsque, à défaut, la recherche des informa- tions serait compromise;
e. jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi régissant ce domaine, les contrôles de sécurité relatifs à des personnes.
Chapitre 4: Formations professionnelles de l'armée
Art. 101
1 L'escadre de surveillance et le corps des gardes-fortifications sont des forma- tions professionnelles de l'armée. Les membres de ces formations sont des agents de la Confédération.
1
2 L'escadre de surveillance participe notamment à la sauvegarde de la souveraine- té sur l'espace aérien (police de l'air), à l'instruction des pilotes militaires et au service de sauvetage aérien militaire.
3 Le corps des gardes-fortifications assure notamment la surveillance, l'entretien et l'administration des installations militaires.
4 Le Conseil fédéral règle les tâches et l'organisation de ces formations ainsi que le statut juridique de leurs membres.
Chapitre 5: Cadres
Art. 102 Grades
1 Les grades de l'armée sont les suivants:
a. appointé;
b. sous-officiers:
caporal, sergent;
sous-officiers supérieurs: fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major;
c. officiers:
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant;
capitaine;
officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel;
officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps;
commandant en chef de l'armée: général.
2 Le titulaire d'un grade le conserve même lorsqu'il n'exerce plus sa fonction.
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Art. 103 Promotions et nominations
1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
2 Les cantons procèdent aux promotions et aux nominations des commandants et officiers de leurs troupes.
3 Les autorités militaires sont habilitées à demander au besoin des rapports de police pour déterminer l'aptitude d'un candidat.
4 Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
Art. 104 Officiers spécialistes
1 En cas de besoin, des fonctions d'officiers peuvent être confiées à des sous- officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières. Ils doivent accomplir les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'instruction exigés pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.
3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.
4 Si la fonction d'officier n'est plus exercée, la nomination au rang d'officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
Titre septième: Equipement de l'armée
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 105 Equipement
L'équipement de l'armée comprend:
a. l'équipement personnel;
b. le matériel de corps;
c. le reste du matériel de l'armée.
Art. 106 Acquisition du matériel
1 La Confédération acquiert l'armement personnel, les souliers d'ordonnance, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée. Le Conseil fédéral, en accord avec les cantons, peut désigner d'autres effets de l'équipement personnel à acquérir par la Confédération.
2 Les cantons acquièrent les autres effets personnels dont sont équipées les troupes cantonales et fédérales et les livrent à la Confédération. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions à cet égard.
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3 Le Conseil fédéral arrête le montant de l'indemnité que la Confédération verse aux cantons pour l'acquisition de l'équipement personnel.
Art. 107 Droit de disposition
1 La Confédération dispose de l'équipement personnel, du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée.
2 Sous réserve des droits de la Confédération, les cantons en disposent lorsqu'ils mettent des troupes sur pied.
Art. 108 Réserve
La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l'armée de remplir sa mission.
Art. 109 Animaux de l'armée et véhicules
1 Le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition et la détention privées d'animaux de l'armée, ainsi que l'acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.
2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d'indemnités peut être garanti durant l'exercice aux déten- teurs d'animaux et de véhicules.
Chapitre 2: Equipement personnel
Art. 110 Principes
1 La Confédération équipe gratuitement les militaires.
2 Les cantons veillent à l'entretien et au remplacement de l'équipement personnel. Le Département militaire fédéral édicte des prescriptions y relatives. La Confédé- ration indemnise les cantons en conséquence.
3 Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l'entreposage de l'équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.
Art. 111 Remise de l'équipement personnel
1 L'équipement des recrues et des autres participants aux écoles provient des stocks de la Confédération.
2 Les autres militaires sont équipés par les cantons.
Art. 112 Conservation et entretien
1 Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.
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2 Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui-ci peut lui être retiré.
Art. 113 Obligation de se présenter à l'inspection
Le Conseil fédéral peut prévoir que les appointés et les soldats doivent faire contrôler leur équipement personnel lors d'inspections.
Art. 114 Propriété et utilisation
1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2 Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui continueront à être utilisés dans la protection civile.
3 Il désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4 Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Département militaire fédéral règle les exceptions.
Chapitre 3: Matériel de corps et reste du matériel de l'armée
Art. 115
1 Le Conseil fédéral règle la gestion, le stockage et l'entretien du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée, ainsi que l'indemnité versée par la Confédéra- tion aux cantons pour leurs frais.
2 Le matériel de corps doit être stocké de telle manière que la troupe y ait facilement accès. Le chef de l'état-major général règle les détails.
Titre huitième: Conduite de l'armée et administration militaire Chapitre premier: Direction des affaires militaires
Art. 116 Direction suprême
1 La direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral.
2 Il l'exerce par l'intermédiaire du Département militaire fédéral.
3 Celui-ci consulte les commandants de troupes supérieurs pour toutes les questions fondamentales de la défense nationale.
4 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 117 Officiers généraux et chef de l'armement
Le Conseil fédéral règle les rapports de service et le statut administratif des officiers généraux et du chef de l'armement.
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Chapitre 2: Confédération et cantons
Art. 118 Haute surveillance
Les affaires militaires sont du ressort des cantons pour autant qu'elles leur aient été déléguées. La Confédération exerce la haute surveillance.
Art. 119 Formations cantonales et fédérales
1 En règle générale, les cantons constituent les unités de troupe et les états-majors des bataillons de fusiliers.
2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition après entente avec les cantons concernés.
3 La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.
4 Elle constitue toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.
Art. 120 Zones et arrondissements de recrutement
1 Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en zones de recrute- ment et les zones de recrutement en arrondissements.
2 Les cantons sont entendus avant la délimitation des arrondissements de recrute- ment.
Art. 121 Commandants d'arrondissement et chefs de section
1 Les cantons nomment les commandants d'arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service.
2 Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.
Art. 122 Inspection de libération
Les cantons procèdent aux inspections de libération.
Art. 123 Exonération de taxes
1 Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:
a. les denrées et les boissons destinées à la troupe;
b. les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.
2 Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:
a. les établissements ou les ateliers militaires;
b. les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.
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3 Ils ne peuvent pas prélever de taxes sur l'exécution de travaux servant à la défense nationale.
Art. 124 Places d'armes, places de tir et places d'exercice
1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
2 Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'ad- ministration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.
Art. 125 Tir hors du service
1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2 Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3 Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
Chapitre 3: Constructions et installations militaires
Art. 126 Régime de l'autorisation
1 Sont soumises à autorisation de la Confédération la construction, la modifica- tion ou l'affectation à un autre but militaire d'ouvrages et d'installations servant à la défense nationale. Cette autorisation remplace toutes celles qui sont requises par le droit fédéral.
2 Les constructions, les installations et les activités servant à la défense nationale ne dépendent pas d'une autorisation cantonale ou d'un plan d'affectation.
3 Lors de l'octroi de l'autorisation, la législation cantonale sera prise en compte pour autant qu'elle n'entrave pas considérablement l'exécution des tâches in- combant à la défense nationale.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que les constructions et installations au sens de la loi fédérale du 23 juin 19501) concernant la protection des ouvrages militaires ne sont pas soumises à autorisation.
Art. 127 Consultation
1 Les autorités fédérales, les cantons et les communes concernés, de même que les autres milieux intéressés, seront consultés avant qu'une décision portant sur l'octroi de l'autorisation soit prise.
2 Les autorités fédérales, les cantons et les communes seront également consultés lorsque la construction ou l'installation ne sont pas soumises à autorisation en application de l'article 126, 4e alinéa.
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Art. 128 Approbation
1 L'autorisation nécessite l'approbation des autorités fédérales qui seraient com- pétentes pour délivrer une autorisation sur la base d'une autre disposition fédérale.
2 Le défrichement des forêts nécessite dans tous les cas l'approbation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
3 Si une divergence subsiste entre les services fédéraux concernés, celle-ci est réglée par les départements. A défaut de conciliation, le Conseil fédéral statue.
Art. 129 Compétence et procédure
1 Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale compétente pour décider de l'octroi de l'autorisation; il règle les détails de la procédure.
2 Lorsqu'une expropriation est nécessaire, l'autorité peut, au cours de la procé- dure d'autorisation, ordonner le dépôt de plans prévu par la loi sur l'expropria- tion1) et statuer sur les oppositions et les prétentions fondées sur l'expropriation en même temps qu'elle accorde l'autorisation. Dans ce cas, seules les demandes d'indemnités seront traitées lors de l'audience de conciliation prévue par l'article 48 de la loi sur l'expropriation; le président de la commission d'estimation peut renvoyer l'audience.
Art. 130 Recours
1 Les décisions portant sur l'octroi de l'autorisation peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
2 Le droit de recours est réglé par le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce. De même, les cantons et les communes concernés bénéficient du droit de recours.
Chapitre 4: Prestations des communes et des habitants
Art. 131 Logement de la troupe
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l'armée.
2 Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.
Art. 132 Locaux, panneaux
Les communes mettent gratuitement à disposition:
a. les locaux et installations réservés au recrutement, aux commissions de visite sanitaire et aux inspections de l'équipement personnel;
b. les locaux de garde et d'arrêts;
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c. les places et les locaux réservés à la mobilisation;
d. les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe;
e. les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres com- munications des autorités militaires.
Art. 133 Installations de tir
1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
2 Pour la construction d'installations de tir, le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expro- priation1), dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.
3 Le Département militaire fédéral édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. A cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.
Art. 134 Utilisation de terrains privés
1 Les propriétaires fonciers ne peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.
2 La Confédération répond des dommages conformément aux articles 135 à 143. L'Assemblée fédérale règle la compétence et la procédure (art. 149).
Chapitre 5: Responsabilité pour les dommages
Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service
1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a. d'une activité militaire particulièrement dangereuse ou
b. d'une autre activité de service.
2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4 La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
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Art. 136 Dommages résultant d'une activité hors du service
Pour autant qu'ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu'aux choses, lors- qu'ils résultent directement de l'activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.
Art. 137 Propriété du militaire
1 Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.
2 En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. A cet égard, il y a également lieu d'examiner si, du point de vue du service, il était opportun d'apporter ou d'utiliser des objets personnels.
Art. 138 Recours après réparation d'un dommage
Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 139 Responsabilité des militaires
1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédé- ration en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2 Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3 Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage régle- mentaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
Art. 140 Responsabilité des formations
1 Les formations sont responsables du matériel qui leur a été confié, en particulier du matériel de corps et d'instruction, des munitions et explosifs, des denrées, du matériel d'usage courant. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être déterminés. En revanche, elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu de faute de la part des militaires.
2 Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.
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Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité
1 Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, 51 à 53 du code des obligations1) s'appliquent par analogie.
2 Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.
3 Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.
Art. 142 Procédure
L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure concernant les préten- tions de la Confédération ou contre la Confédération (art. 149).
Art. 143 Prescription
1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.
2 La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par un an à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage et de la personne tenue de le réparer et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.
3 Lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci leur est également applicable.
4 Les articles 135 à 138 et 142 du code des obligations1) sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription. Faire valoir par écrit le droit à la réparation auprès du Département militaire fédéral doit aussi être considéré comme un acte interruptif de la prescription.
Chapitre 6: Mises sur pied, déplacements de service, dispenses
Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d'instruction.
2 Les demandes de déplacement de services d'instruction présentées par des militaires appartenant à des formations cantonales sont traitées par les autorités militaires cantonales; celles qui sont présentées par des militaires appartenant à
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des formations fédérales sont traitées par les autorités militaires fédérales; pour les cadres et les candidats à une fonction de cadre, le Conseil fédéral peut régler différemment les compétences.
3 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales auxquelles la recrue a été attribuée pour être convoquée à l'école de recrues. Les offices fédéraux édictent les directives nécessaires.
Art. 145 Dispenses
Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui et du service actif ou mises en congé, afin de remplir des tâches importantes dans les domaines civils de la défense générale. Le Conseil fédéral règle les détails.
Chapitre 7: Contrôles militaires
Art. 146 Traitement des données du contrôle
1 Les cantons enregistrent les données nécessaires au contrôle militaire des futurs conscrits. Ils se procurent ces données auprès du contrôle des habitants et du registre des familles, ainsi qu'auprès de la personne concernée.
2 Les unités administratives de la Confédération et des cantons compétentes en vertu de la présente loi, de la loi sur l'organisation de l'administration1) et de l'organisation de l'armée2) traitent les données relatives aux personnes astreintes au service et aux militaires de sexe féminin; les commandants traitent les données relatives aux militaires de leur formation.
3 La Confédération contrôle l'accomplissement des obligations militaires et l'en- gagement volontaire dans l'armée. A cet effet, elle exploite un système de traitement des données (PISA: système d'information du personnel de l'armée). Il contient des données relatives:
a. à la personne, dans la mesure où elles sont nécessaires au contrôle;
b. au recrutement, à l'instruction et à l'engagement dans l'armée;
c. aux aptitudes et aux connaissances civiles importantes pour l'armée que la personne astreinte a indiqué de son plein gré;
d. au service des tombés et des disparus.
4 Les unités administratives de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants appelés à traiter des données concernant les personnes astreintes au service militaire et les militaires de sexe féminin, peuvent être raccordés au système de traitement des données. Le Conseil fédéral règle les détails.
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RS 513.1; RO 1995 ...
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5 Les données concernant les jugements de tribunaux pénaux civils et militaires peuvent être enregistrées dans la mesure où l'exigent les décisions relatives à l'exclusion du service militaire, à l'aptitude à l'avancement ou aux contrôles de sécurité des personnes dans le domaine militaire.
Art. 147 Transmission de données
1 Les unités administratives de l'assurance militaire, de la statistique fédérale, du régime de l'allocation pour perte de gain, de la taxe d'exemption, de la protection civile, du service civil, de la circulation routière ainsi que des tiers, peuvent obtenir des données sur les personnes astreintes au service militaire et sur les militaires de sexe féminin, pour autant qu'une loi le prévoie ou sur autorisation expresse de la personne concernée.
2 Avant l'ouverture d'une instruction préalable, les juges civils ainsi que le procureur général de la Confédération peuvent, dans le cadre de la procédure pénale fédérale, demander des renseignements de caractère militaire concernant un inculpé ou un suspect, lorsque:
a. la gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure;
b. un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction civile.
3 Les adresses de domicile de personnes astreintes au service militaire qui sont astreintes à la protection civile sont mises à la disposition de l'office communal de la protection civile.
4 Les associations militaires et les sociétés de tir peuvent transmettre des données concernant des militaires à des fins de recrutement de membres ou de souscrip- tion d'abonnements, ainsi que pour l'activité hors du service. Les militaires peuvent exiger que les données concernant leur personne ne soient pas trans- mises. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 148 Autres dispositions
Le Conseil fédéral règle notamment:
a. le contenu, la forme et l'utilisation du système d'information du personnel de l'armée PISA et des autres contrôles militaires;
b. la responsabilité et la surveillance des contrôles militaires;
c. la protection des personnes concernées et la sécurité des données;
d. les congés à l'étranger et le contrôle de l'accomplissement des obligations militaires des Suisses de l'étranger.
Titre neuvième: Dispositions finales
Art. 149 Arrêtés du Parlement
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 13, 4e alinéa, 29, 2e alinéa, 95, 1er et 2e alinéas, 134, 2e alinéa et 142, ainsi
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que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas soumis au référendum.
Art. 150 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.
2 Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires.
3 Il peut donner au Département militaire fédéral la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.
Art. 151 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il règle notamment pour une période transitoire de cinq ans au plus:
a. l'accomplissement du service militaire;
b. la libération des militaires du service militaire, ou leur affectation ultérieure après l'accomplissement de leur obligation de servir;
c. les conditions de promotion;
d. la durée des commandements et des fonctions;
e. le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée;
f. les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.
2 Pour des raisons impérieuses, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance dans les domaines cités au 1er alinéa, lettres a à f.
3 Les projets de constructions militaires qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été approuvés par l'Assemblée fédérale, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 126.
Art. 152 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 février 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 3 février 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 A l'exception du chiffre 3 de l'annexe, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996. Le chiffre 3 de l'annexe entre en vigueur le 1er juillet 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36303
0
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Annexe
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 3, let. d
Ne sont pas régies par la présente loi:
d. ... la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire selon l'article 37, ainsi que la procédure particulière selon les articles 38 et 39 de la loi du 3 février 19952) sur l'armée et l'administration militaire
Art. 58, 1er al., let. F
F. Commandements militaires Militärische Kommandos Comandi militari
Remplacer: Commandements des zones territoriales
Kommandos der Territorialzonen
Comandi delle zoni territoriali
par:
Commandements des divisions et brigades territoriales
Kommandos der Territorialdivisionen/-brigaden
Comandi delle divisioni et brigate territoriali
Art. 9, 2€ al.
2 La décision du Département peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral.
RS 172.021
RS 510.10; RO 1955 4093 3) RS 172.010
RS 172.213.54
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Art. 99, 1er al., let. d, et 2ª al.
1 Le recours n'est pas recevable contre:
d. L'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultané- ment, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux conces- sionnaires et l'autorisation ou le retus de ces concessions;
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable:
a. Aux concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques;
b. Aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.
Art. 100, 2e al.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.
Art. 2, ch. 10
Sont soumis au droit pénal militaire:
Art. 3, ch. 5 Biffer: «des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport,»
Ordre d'un supérieur
Art. 18
1 Si l'exécution d'un ordre constitue un acte punissable, le chef ou le supérieur qui a donné l'ordre est punissable comme auteur de l'infraction.
2 Le subordonné est aussi punissable s'il s'est rendu compte qu'en donnant suite à l'ordre reçu il participait à la commission d'un acte punissable; le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou exempter le prévenu de toute peine.
RS 173.110
RS 321.0
RS 510.10; RO 1995 4093
4133
RO 1995
Armée et administration militaire. LF
4a. Sanctions disciplinaires durant le service de promotion de la paix
Art. 191b
Pour les personnes qui effectuent un service de promotion de la paix selon l'article 66 de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire, le Conseil fédéral peut prévoir en outre les sanctions disciplinaires suivantes:
a. Interdiction de sortie;
b. Amende.
Art. 11, première phrase
Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'article 126, 4e alinéa, de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire, l'autorité fédérale compétente n'a pas l'obligation de demander une expertise. ...
Art. 22, 3e al.
3 Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation excep- tionnelle est octroyée par cette autorité. L'autorisation doit être approuvée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui demande pour sa part l'avis du service cantonal chargé de la protection de la nature et du paysage (art. 25, 2e al.).
Abrogée
Art. 3, 1er al.
1 Le Commissariat central des guerres a la haute direction du service du com- missariat pendant le service d'instruction, le service d'appui et le service actif.
Art. 3, 2e al., 4, 2e al. et 9, 4€ al.
Remplacer «les commissaires des guerres» par «les chefs du service du com- missariat».
Art. 11, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral fixe la solde.
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 451
RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 1607, 1952 335 342, 1959 2097, 1961 237, 1968 73 172, 1970 46, 1972 909, 1975 11, 1979 114 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 1412, 1992 288 2392 2521 4) RS 510.30
4134
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
Art. 16 Abrogé
Art. 17, 1er al.
1 Les officiers subalternes, aspirants officiers, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.
Art. 18
Les officiers spécialistes reçoivent une solde selon leur fonction.
Art. 19, 2e al.
Remplacer «la mobilisation de guerre» par «la mobilisation».
Titre précédant l'article 23
Abrogé
Art. 24
Les militaires ci-après, qui ne reçoivent pas de solde, ont droit à la subsistance:
a. Pour les repas pris à l'extérieur, les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer en service à l'heure fixée;
b. Pour la journée entière, les participants aux cours de tir pour retardataires;
c. Pour la journée entière, les militaires aux arrêts en dehors du service.
Art. 25
1 Le militaire reçoit la subsistance en nature ou en pension.
2 La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplé- ment peut être accordé sous forme d'une augmentation de crédit.
3 La subsistance en pension n'est accordée qu'aux troupes et aux militaires isolés qui ne peuvent la recevoir en nature.
4 Le Conseil fédéral fixe des crédits-cadres pour la subsistance en nature et pour la subsistance en pension.
5 Pour la subsistance en nature, le Commissariat central des guerres fixe le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l'évolution des prix du marché. Il fixe les taux des indemnités de subsistance en pension.
Titres précédant les articles 26 et 27 ainsi que les articles 26 et 27 Abrogés
Art. 28, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral fixe la ration de fourrage et le taux de l'indemnité de fourrage.
4135
1
RO 1995
Armée et administration militaire. LF
Art. 33, 1er et 2ª al.
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir à la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, pour le logement des militaires, des animaux de l'armée, des véhicules et du matériel.
2 Abrogé
Art. 37, 2ª al.
2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l'usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division ou de la brigade territoriale.
Art. 38, 1er à 3ª al.
1 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et chaque militaire de sexe féminin pourront, en général, disposer de chambres avec lits.
2 Les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de leurs propres locaux.
3 Les sergents et les caporaux qui, en raison du manque d'officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions de ceux-ci, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs. Les appointés et les soldats qui exercent une fonction de sous-officier ont le même droit que ces derniers. Ce droit existe uniquement si l'effectif réglementaire selon les prescrip- tions concernant l'organisation de l'armée ne peut pas être atteint et s'il n'est pas possible d'équilibrer l'effectif dans le cadre du corps de troupe.
Art. 40, 4e al.
Remplacer «l'article 31 de l'organisation militaire» par «l'article 132 de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire».
Art. 44
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public lors de l'entrée en service et du licenciement des troupes, des voyages de service, ainsi que les frais de tous les transports de troupes, de véhicules, d'animaux de l'armée et de matériel destiné au service. Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.
Art. 86
Remplacer «l'organisation militaire» par «la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire».
Art. 92, 3e al.
3 La prescription est régie par l'article 143 de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire.
4136
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
Art. 104, 1er et 2e al., 106, première phrase, 107, 2ª al., 108, 2e et 3e al., 123, 2ª al., dernière phrase
Remplacer «la Direction de l'Administration militaire fédérale» par «le Secrétariat général du Département militaire fédéral».
Art. 108, 2ª al.
2 Lorsqu'une entente avec le lésé est intervenue, le dossier est adressé pour approbation directement au Secrétariat général du Département militaire fédéral. Celui-ci ordonne, le cas échéant, le versement de l'indemnité.
Art. 109, 1er al.
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 125, 1er al.
Remplacer «l'organisation militaire» par «la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire».
Abrogé
Abrogé
Abrogée
Abrogé
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 5 295
RS 5 304
RS 5 383; RO 1949 43
RO 1961 1173, 1986 696, 1990 1882
4137
Armée et administration militaire. LF
RO 1995
Art. 8a Transports de défense générale
1 Les entreprises de transport sont tenues, en situations extraordinaires, d'effec- tuer en priorité les transports de la défense générale. A cet effet, le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'exploitation, de transport ainsi que celle d'établir des tarifs et des horaires.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 1er, 1er al., let. e
1 Est assuré:
e. quiconque, sur convocation du service compétent, prend part, en tant que personne astreinte à servir dans l'armée, à l'inscription et à l'information au recrutement;
Art. 336, 1er al., let. e4)
1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
e. Parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, mili- taire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
Art. 336c, 1er al., let. a
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant les quatre semaines qui précèdent et suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours;
N36303
RS 742.40
RS 833.1; RO 1994 1390
RS 220
Complété par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). Adaptation à la modification de l'art. 336c, 1er al., let. a, CO.
4138
Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OEMA)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrète:
I
L'ordonnance du 22 juin 19941) concernant l'état-major de l'armée est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 97, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2),
Article premier Définition
L'état-major de l'armée est un instrument militaire de conduite à la disposition du général ou du chef de l'Etat-major général.
Art. 3 Tâches administratives particulières des cantons
L'état-major de l'armée est attribué au canton de Berne pour l'exécution des tâches administratives particulières des cantons prévues à l'article 9 de l'ordon- nance du 16 novembre 19943) sur l'organisation de l'armée.
Art. 4, let. e Ne concerne que le texte allemand
Art. 5, 1er al., let. b et c
1 La composition de l'état-major de l'armée est la suivante:
b. le groupement de l'état-major de l'armée «Etat-major général»;
c. le groupement de l'état-major de l'armée «Forces terrestres»;
RS 510.101; RO 1994 2890
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 513.11; RO 1995 706
1995 - 426
4139
Etat-major de l'armée
RO 1995
Art. 6 Compétences pour la réglementation de l'articulation
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Le général peut proposer au Conseil fédéral la subordination d'unités ad- ministratives civiles à l'état-major de l'armée.
Art. 8, 2ª et 3ª al.
2 Les états-majors ou les fractions de l'état-major de l'armée mis sur pied accomplissent un service d'appui ou un service actif.
3 Le chef de l'Etat-major général ou le général propose au chef du DMF la mise sur pied des membres nécessaires de l'état-major de l'armée.
Art. 12 Contrôle et administration
Le contrôle et l'administration de l'état-major de l'armée incombent au chef de l'Etat-major général (groupe «Personnel de l'armée»).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37764
4140
Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPPA)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 92, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2),
Art. 1er, 2ª à 4ª al.
2 Elle est valable durant le service d'instruction et, pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement, durant le service d'appui et le service actif également.
3 Elle est également valable pour les mises sur pied de troupes cantonales en vue d'un service d'ordre; le canton peut édicter des dispositions dérogatoires.
4 Elle n'est pas valable pour:
a. l'application de la force militaire contre des militaires et des formations ennemis;
b. la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique.
Art. 3 Bu
1 Pendant le service d'instruction, le service d'appui et le service actif, des mesures policières de contrainte peuvent être engagées pour:
a. écarter des dangers menaçant la sécurité de l'armée;
b. éliminer les perturbations visant l'ordre militaire;
c. prendre les mesures d'urgence qui s'imposent lors de la poursuite d'actes punissables commis contre l'armée ou ses membres jusqu'à l'arrivée des organes compétents en matière de poursuite pénale.
RS 510.32; RO 1995 40
RS 510.10; RO 1995 4093
1995 - 427
4141
Pouvoirs de police de l'armée
RO 1995
2 Pendant le service d'appui et le service actif, les mesures policières de contrainte peuvent être étendues afin de garantir l'accomplissement des missions de l'armée, de ses formations et de ses organes, pour autant que l'ordre d'engagement le prévoie expressément.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37765
4142
Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation (OPMC)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 août 19941) concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 57, 3e alinéa, et l'article 106, 1er alinéa, de la loi sur la circulation routière2); vu l'article 150, 1er alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire 3),
Art. 2 Subordination et attributions
1 En service d'instruction, la PMC est subordonnée à l'inspecteur des armes et des services de la logistique; elle a, dans le domaine de la circulation militaire, les attributions prévues à l'article 54 de la loi sur la circulation routière.
2 En service d'appui et en service actif, la PMC est subordonnée au chef du Service de sécurité militaire.
3 En service d'appui et en service actif, la PMC exécute aussi d'autres tâches de police et a les mêmes attributions que celles qui sont confiées aux organes de la police militaire par la procédure pénale militaire 4).
Art. 4, 2ª al.
2 L'inspecteur des armes et des services de la logistique peut confier d'autres tâches au commandant de la PMC.
RS 510.715; RO 1994 2079
RS 741.01
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 322.1
1995 - 428
4143
Organisation et tâches de la police militaire de la circulation
RO 1995
Art. 5, let. f
Le service «Planification d'engagements PMC»:
f. coordonne et encourage la prévention des accidents sur mandat de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, du groupe «Direction de l'instruction» et de la division «Circulation et transports».
Art. 9, 2€ al.
2 L'inspecteur des armes et des services de la logistique édicte des directives pour la PMC en service d'instruction.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37766
4144
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 9, 1er alinéa, 25 et 106 de la loi sur la circulation routière (LCR)1), arrête:
1 Dispositions générales
1.1 Champ d'application
1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosserie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède 25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport).
1.1.1.1 Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 19 juin 19952) concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV).
1.1.1.2 Les remorques de transport sont des véhicules au sens des articles 20 et 21 OETV.
1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants:
1.1.2.1 Les véhicules de transport pour lesquels il n'existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes éma- nant du constructeur.
1.1.2.2 Les véhicules au sens de l'article premier, 2e alinéa, OETV.
1.1.2.3 Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l'immatriculation. L'OETV s'applique à ces véhicules, aussitôt la trans- formation réalisée.
RS 741.412
RS 741.01
RS 741.41; RO 1995 ...
1995 - 432
4145
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
1.1.2.4 Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d'immuni- tés diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l'annexe 5 de la Convention internationale du 8 novembre 19681) sur la circulation routière.
1.1.2.5 Les véhicules de petites séries ou de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules dont la vitesse n'excède pas 25 km/h en raison de leur genre de construction.
1.1.2.5.1 Les véhicules de petites séries sont des véhicules d'une «famille de types», dont le nombre d'exemplaires par année est limité comme il suit:
M 500 unités
M2, M3 250 unités
N1 500 unités
N2, N3
250 unités
O1-4 250 unités
Une «famille de types» se compose de tous les véhicules qui, sous les aspects essentiels que sont le constructeur, le châssis, le plancher et le genre de moteur, ne se distinguent pas l'un de l'autre (ann. 12, let. A de la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rap- prochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques).
1.1.2.5.2 Les véhicules de fin de série sont des véhicules pour lesquels les réceptions par type ne sont plus valables à la suite de modifications légales, mais qui correspondent encore à la réception précédente. Le nombre des véhicules qui peuvent encore être immatriculés pendant un temps limité représente au maximum 10 pour cent du nombre des immatriculations de l'année précédente (ann. 12, let. B, de la directive 70/156/CEE).
1.1.2.5.3 Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur classification, toutes les exigences qui leur sont fixées.
1.1.3 Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l'OETV; pour les tracteurs agricoles, l'ordonnance du 19 juin 19952) concernant des exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2) est applicable.
RS 0.741.10; RO 1993 402
RS 741.413; RO 1995 4171
4146
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
1.2 Exigences générales
1.2.1 Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de la CE mentionnées aux chiffres 2.4 à 2.14 de la CE (directives et règlements de la CE) ou de la Commission économique pour l'Europe (règlements ECE).
1.2.1.1 Les exigences techniques mentionnées au chiffre 1.2.1 sont remplies lorsqu'a été présentée une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité.
1.2.1.2 Dans la mesure où aucune exigence technique n'est définie dans la présente ordonnance, l'OETV est applicable.
1.2.2 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences tech- niques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordon- nance du 19 juin 19951) sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).
1.2.3 Les dimensions et poids fixés dans la directive 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, sur les poids, dimensions et certaines autres caracté- ristiques techniques de véhicules routiers particuliers sont déterminants comme paramètres techniques, même s'ils diffèrent des prescriptions suisses.
1.3 Reconnaissance des réceptions internationales et étrangères
1.3.1 Les documents suivants sont reconnus pour la réception par type: Les réceptions de la CE, les réceptions et les marques de conformité délivrées par des Etats étrangers selon le droit international mentionné dans l'annexe, ainsi que les déclarations de conformité selon les articles 2, lettre e, et 14 ORT.
1.3.2 Sont en outre reconnus pour le contrôle individuel: Les certificats de conformité de la CE selon la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
1.3.3 L'étendue du contrôle individuel se fonde sur l'article 30 OETV.
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
1.4 Déclaration du DFJP donnant force obligatoire à des prescriptions internationales
1.4.1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est habilité à:
1.4.1.1 Tenir à jour les modifications apportées aux prescriptions internatio- nales mentionnées en annexe, dans la mesure où elles concernent des détails techniques de moindre importance.
1.4.1.2 Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construc- tion et l'équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse.
1.4.2 Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
1.5 Classification des véhicules
1.5.1 Catégorie M
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues:
1.5.1.1 Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
1.5.1.2 Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas 5 t;
1.5.1.3 Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à 5 t.
1.5.2 Catégorie N Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues:
1.5.2.1 Catégorie N1 Véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,5 t;
1.5.2.2 Catégorie N2 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 3,5 t mais ne dépassant pas 12 t;
1.5.2.3 Catégorie N3 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 12 t.
1.5.3 Catégorie O Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu central):
4148
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
1.5.3.1 Catégorie O1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t;
1.5.3.2 Catégorie O2 Remorques d'un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t;
1.5.3.3 Catégorie O3 Remorques d'un poids garanti dépassant 3,5 t, mais ne dépassant pas 10 t; .
1.5.3.4 Catégorie O4 Remorques d'un poids garanti dépassant 10 t.
O
1.5.3.5 Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification corres- pond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.
2 Exigences techniques
2.1 Les prescriptions de la CE (directives et règlements de la CE) ou de la Commission économique pour l'Europe (règlements ECE) - mention- nées aux chiffres 2.4 à 2.14 - s'appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification.
2.2 Les textes des directives de la CE, règlements de la CE, règlements de l'ECE cités ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l'OFP. Les textes des directives de la CE, règlements de la CE et règlements de l'ECE peuvent être obtenus contre paiement, conformé- ment à l'ordonnance du 21 décembre 19941) sur les émoluments de l'OCFIM, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.
2.3 Les dates de la publication et des modifications des directives de la CE et des règlements de l'ECE sont indiquées dans l'annexe.
4149
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
2.4 Dimensions/poids/identification
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M, M2 M3 N, N2 N, 01 02 03 04
2.4.1
Dimensions et poids
92/21/CEE X
2.4.2
Plaquette du cons- tructeur
76/114/CEE
X
X
X
×
2.4.3 Montage de la plaque de contrôle arrière
70/222/CEE x ×
x
x
×
X
×
x
X
2.5 Propulsion/gaz d'échappement/niveau sonore
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M, M2 M, N, N2 N3 01 02 0, 04
2.5.1 Niveau so- nore/dispositif d'échappe- ment
70/157/CEE X
ECE-R 51 ECE-R 59
2.5.2
Emissions essence/ diesel
70/220/CEE ×
× X
X
2.5.3
Emissions diesel
88/77/CEE
x
X
×
X
X
ECE-R 49
2.5.4
Fumée de
72/306/CEE ×
X
X
ECE-R 24
diesel
2.5.5 Consomma- tion de car- burant
80/1268/CEE ×
ECE-R 84
2.5.6
Puissance du moteur
80/1269/CEE
× x
X
x X
×
ECE-R 85
4150
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1995
2.6 Transmission
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M1 M2 M3 N1 N2 N, 02 02 03 04
2.6.1
Marche arrière/ indicateur de vitesse
75/443/CEE
ECE-R 39
2.6.2 Limiteur de vitesse (instal- lation et utilisation)
92/6/CEE
X
×
2.6.3 Limiteur de vitesse (dispositif)
92/24/CEE
×
X
2.7 Essieux/suspension
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M, M2 M, N, N, N, 0, 02 02 0,
2.7.1
2.8 Roues/pneumatiques
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M1 M2 M3 N1 N2 N3 01 02 03 04
2.8.1 Pneumatiques 92/23/CEE X
x ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64
0
4151
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1995
2.9 Direction
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M1 M2 M3 N1 N2 N3 01 02 03 04
2.9.1
Systèmes de direction
70/311/CEE X
x x ECE-R 79
2.9.2 Comporte- ment du système de direction en cas de choc
74/297/CEE X
X
ECE-R 12
2.10 Freins
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M1 M2 M3 N1 N2 N3 01 02 03 04
2.10.1
Dispositif de freinage
71/320/CEE X
× × ECE-R 13
2.11 Carrosserie
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M1 M2 M, N, N2 N3 01 02 03 04
2.11.1 Dispositifs de protection arrière et réservoirs de carburant
70/221/CEE X
× x ECE-R 58
2.11.2
Portes (Verrouillage et charnières)
70/387/CEE × X
× ECE-R 11
2.11.3
Saillies extérieures
74/483/CEE X
ECE-R 26
2.11.4
Saillies extérieures
92/114/CEE × X X
4152
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M, M2 M3 N, N2 N, 01 02 03 04
2.11.5
Champ de vision
77/649/CEE
X
2.11.6
Recouvre- ment des roues 78/549/CEE X
2.11.7
Protection latérale 89/297/CEE
X
X
×
× ECE-R 73
2.11.8
Systèmes anti- projections
91/226/CEE
X
X
X
X
2.11.9
Vitres de sécurité
92/22/CEE × X
X
×
X
X
X
X
X ECE-R 43
2.12 Habitacle
Directive de hase CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du lègl. ECE
M, M2 M3 N1 N2 N3 01 02 03 04
2.12.1 Aménagement 74/60/CEE intérieur
×
ECE-R 21
2.12.2 Résistance des sièges et de leur ancrage
74/408/CEE ×
X
X
ECE-R 17
2.12.3
Ancrage des ceintures de sécurité
76/115/CEE ×
X
X
×
X
ECE-R 14
2.12.4
Ceinture de sécurité
77/541/CEE x x
×
×
X
X
ECE-R 16
2.12.5
Appuis-tête
78/932/CEE ×
ECE-R 25 ECE-R 17
2.12.6 Identification 78/316/CEE ×
X X
des com- mandes, témoins et indicateurs
4153
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules Nº du règl. ECE
M1 M2 M3 N1 N2 N3 0, 02 03 04
2.12.7
Dispositifs de dégivrage et désembuage
78/317/CEE X
2.12.8
Chauffage
78/548/CEE ×
2.13 Eclairage
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M1 M, M, N, N, N, O, 0, 0, 0,
2.13.1
76/756/CEE X
X
×
X
×
×
x x x ECE-R 48
2.13.2
Catadioptres
76/757/CEE ×
X
X
X
X
X
× × ECE-R 3
position, feux arrière, feux de gabarit et feux-stop
2.13.4
Clignoteurs de direction
76/759/CEE ×
X
X
x ECE-R 6
2.13.5
Eclairage
76/760/CEE
×
×
X
X
X
X
ECE-R 4
de la plaque
ECE-R 1
ECE-R 2
ECE-R 5
ECE-R 8
ECE-R 20
ECE-R 37
2.13.7
Feux de brouillard avant
76/762/CEE ×
X ×
X
X
ECE-R 19
2.13.8
Feux arrière de brouillard
77/538/CEE
X
X
X
×
×
× × × ECE-R 38
2.13.9
Feux de recul 77/539/CEE
X
X
X
× × ECE-R 23
2.13.10
Feux de stationne- ment
77/540/CEE
X
X
ECE-R 77
x
X
X
X
×
2.13.6 Feux de route 76/761/CEE et feux de croisement ainsi que lampes à incandescence
ECE-R 7
2.13.3 Feux de
76/758/CEE
X
Installation des dispositifs d'éclairage
×
4154
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires
Directive de base CE/CEE
A appliquer aux catégories de véhicules
Nº du règl. ECE
M, M2 M3 N, N2 N3 01 02 03 04
2.14.1
Anti- parasitage
72/245/CEE
X
ECE-R 10
2.14.2
Rétroviseur
71/127/CEE
X
×
X
ECE-R 46
2.14.3
Essuie-glace/ 78/318/CEE lave-glace
X
2.14.4
Avertisseur acoustique
70/388/CEE
X
X
X
X
X
X
ECE-R 28
2.14.5
Dispositif de protection
74/61/CEE
X
X
×
X
×
ECE-R 18
2.14.6
Dispositif d'attelage
94/20/CE
×
×
×
×
×
×
ECE-R 55
2.14.7
Dispositif de remor- quage
77/389/CEE
×
X
×
X
X
×
3 Dispositions pénales et finales
3.1 Dispositions pénales
Sont applicables les dispositions pénales de l'article 219 OETV.
3.2 Exécution
Sont applicables les dispositions d'exécution des articles 220 et 221 OETV.
3.3 Dispositions transitoires
3.3.1 Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu'à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordon- nance, dès lors qu'ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s'agissant de l'application des réglementations internationales mentionnées dans l'annexe, on se réfé- rera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l'importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l'immatriculation.
4155
0
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
3.3.2 Les réceptions générales-CE, réceptions partielles-CE, autres récep- tions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l'an- nexe, ainsi que les déclarations de conformité selon les articles 2, lettre e, et 14 ORT, seront reconnues déjà à partir du 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type.
3.4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37798
4156
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Annexe
Titre et données de publication de la directive de base
Directive de base CE/CEE ainsi que directives de modification avec les données de publication
Règl. ECE nº
70/156/CEE Directive nº 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 42 du 23. 2. 1970, p. 1, modifiée par la directive: 78/315/CEE (JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 1) 78/547/CEE (JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 34) 87/358/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 51) 87/403/CEE (JO nº L 220 du 8. 8. 1987, p. 44) 92/53/CEE (JO nº L 225 du 10. 8. 1992, p. 1) 93/81/CEE (JO nº L 264 du 23. 10. 1993, p. 49)
70/157/CEE Directive nº 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappe- ment des véhicules à moteur;
ECE-R 51
ECE-R 59
JO nº L 42 du 23. 2. 1970, p. 16, modifiée par la directive: 73/350/CEE (JO nº L 321 du 22. 11. 1973, p. 33) 77/212/CEE (JO nº L 66 du 12. 3. 1977, p. 33) 81/334/CEE (JO nº L 131 du 18.5. 1981, p. 6) 84/372/CEE (JO nº L 196 du 26. 7. 1984, p. 47) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 92/97/CEE (JO nº L 371 du 19. 12. 1992, p. 1)
70/220/CEE
Directive nº 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équi- pant les véhicules à moteur; JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 1, modifiée par la directive: 74/290/CEE (JO nº L 159 du 15.6. 1974, p. 61) 77/102/CEE (JO nº L 32 du 3. 2. 1977, p. 32) 78/665/CEE (JO nº L 223 du 14. 8. 1978, p. 48) 83/351/CEE (JO nº L 197 du 20. 7. 1983, p. 1) 88/76/CEE (JO nº L 36 du 9. 2. 1988, p. 1) 88/436/CEE (JO nº L 214 du 6. 8. 1988, p. 1) 89/458/CEE (JO nº L 226 du 3. 8. 1989, p. 1) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 91/441/CEE (JO nº L 242 du 30. 8. 1991, p. 1) 93/59/CEE (JO nº L 186 du 28. 6. 1993, p. 21) 94/12/CE (JO nº L 100 du 23. 3. 1994, p. 42)
4157
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE
Titre et données de publication de la directive de base ainsi que directives de modification avec les données de publication
Règl. ECE nº
70/221/CEE
Directive nº 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs re- morques; JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 23, modifiée par la directive: 79/490/CEE (JO nº L 128 du 26.5. 1979, p. 22) 81/333/CEE (JO nº L 131 du 18. 5. 1981, p. 4)
ECE-R 58
70/222/CEE
Directive nº 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatri- culation; JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 25.
70/311/CEE
Directive nº 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE-R 79
JO nº L 133 du 18. 6. 1970, p. 10, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO nº L 199 du 18. 7. 1992, p. 33)
70/387/CEE
Directive nº 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 176 du 10. 8. 1970, p. 5.
ECE-R 11
70/388/CEE Directive nº 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO nº L 176 du 10. 8. 1970, p. 12.
ECE-R 28
71/127/CEE
Directive nº 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs; JO nº L 68 du 22. 3. 1971, p. 1, modifiée par la directive: 79/795/CEE (JO nº L 239 du 22. 9. 1979, p. 1) 85/205/CEE (JO nº L 90 du 29. 3. 1985, p. 1) 86/562/CEE (JO nº L 327 du 22. 11. 1986, p. 49) 88/321/CEE (JO nº L 147 du 14. 6. 1988, p. 77)
ECE-R 46
71/320/CEE
Directive nº 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE-R 13
.
JO nº L 202 du 6. 9. 1971, p. 37, modifiée par la directive: 74/132/CEE (JO nº L 74 du 19. 3. 1974, p. 7) 75/524/CEE (JO nº L 236 du 8. 9. 1975, p. 3) 79/489/CEE (JO nº L 128 du 26.5. 1979, p. 12) 85/647/CEE (JO nº L 380 du 31. 12. 1985, p. 1) 88/194/CEE (JO nº L 92 du 9. 4. 1988, p. 47) 91/422/CEE (JO nº L 233 du 22. 8. 1991, p. 21)
4158
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE ainsi que directives de modification avec les données de publication
Règl. ECE nº
72/245/CEE
Directive nº 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhi- cules à moteur; JO nº L 152 du 6. 7. 1972, p. 15, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43)
ECE-R 10
72/306/CEE
Directive nº 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux mesures à prendre contre les émissions de pol- luants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO nº L 190 du 20. 8. 1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43)
ECE-R 24
74/60/CEE
Directive nº 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétro- viseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO nº L 206 du 29. 7. 1978, p. 26)
ECE-R 21
74/61/CEE
Directive nº 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concer- ECE-R 18 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 22.
74/297/CEE Directive nº 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (com- portement du dispositif de conduite en cas de choc); JO nº L 165 du 20. 6. 1974, p. 16, modifiée par la directive: 91/662/CEE (JO nº L 366 du 31. 12. 1991, p. 1)
ECE-R 12
74/408/CEE
Directive nº 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO nº L 221 du 12. 8. 1974, p. 1, modifiée par la directive: 81/577/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 34)
ECE-R 17
74/483/CEE Directive nº 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO nº L 266 du 2. 10. 1974, p. 4, modifiée par la directive: 79/488/CEE (JO nº L 128 du 26. 5. 1979, p. 1)
ECE-R 26
4159
Titre et données de publication de la directive de base
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Titre et données de publication de la directive de base
Règl. ECE nº
75/443/CEE Directive nº 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO nº L 196 du 26. 7. 1975, p. 1.
76/114/CEE
Directive nº 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglemen- taires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs re- morques; JO nº L. 24 du 30. 1. 1976, p. 1, modifiée par la directive: 78/507/CEE (JO nº L 155 du 13.6. 1978, p. 31)
76/115/CEE
Directive nº 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;
ECE-R 14
JO nº L 24 du 30. 1. 1976, p. 6, modifiée par la directive: 81/575/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 30) 82/318/CEE (JO nº L 139 du 19. 5. 1982, p. 9) 90/629/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 14)
76/756/CEE
Directive nº 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 1, modifiée par la directive: 80/233/CEE (JO nº L 51 du 25. 2. 1980, p. 8) 82/244/CEE (JO nº L 109 du 22. 4. 1982, p. 31) 83/276/CEE (JO nº L 151 du 9.6. 1983, p. 47) 84/8/CEE (JO nº L 9 du 12. 1. 1984, p. 24) 89/278/CEE (JO nº L 109 du 20. 4. 1989, p. 38) corrigée par: (JO nº L 114 du 27. 4. 1989, p. 52) 91/663/CEE (JO nº L 366 du 31. 12. 1991, p. 17) Version consolidée
ECE-R 48
76/757/CEE
Directive nº 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 32.
ECE-R 3
ECE-R 7 76/758/CEE
Directive nº 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 54, modifiée par la directive: 89/516/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 1)
RO 1995
Directive de base CE/CEE ainsi que directives de modification avec les données de publication
ECE-R 39
4160
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE ainsi que directives de modification avec les données de publication
Règl. ECE nº
76/759/CEE
Directive nº 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 71, modifiée par la directive: 89/277/CEE (JO nº L 109 du 20. 4. 1989, p. 25) corrigée par: (JO nº L 114 du 27. 4. 1989, p. 52)
ECE-R 6
76/760/CEE
Directive nº 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur et de leurs re- morques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 85.
ECE-R 4
76/761/CEE
Directive nº 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projec- teurs; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 96, modifiée par la directive: 89/517/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 15)
76/762/CEE Directive nº 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 122.
ECE-R 19
77/389/CEE Directive nº 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO nº L 145 du 13. 6. 1977, p. 41.
77/538/CEE Directive nº 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 60, modifiée par la directive: 89/518/CEE (JO nº L 65 du 12. 9. 1989, p. 24)
ECE-R 38
77/539/CEE Directive nº 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 72, corrigée par: JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 12
ECE-R 23
77/540/CEE
Directive nº 77/540 du 28 juin 1977 concernant le rapproche- ECE-R 77 ment des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 83, corrigée par: JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 12
4161
Titre et données de publication de la directive de base
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1995
Directive de base CE/CEE
Titre et données de publication de la directive de base ainsi que directives de modification avec les données de publication
Règl. ECE nº
77/541/CEE
Directive nº 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
ECE-R 16
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 95, modifiée par la directive: 81/576/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 32) 82/319/CEE (JO nº L 139 du 19. 5. 1982, p. 17) 90/628/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 1)
77/649/CEE
Directive nº 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
JO nº L 267 du 19. 10. 1977, p. 1, corrigée par: JO nº L 150 du 6. 6. 1978, p. 6 modifiée par la directive: 81/643/CEE (JO nº L 231 du 15.8. 1981, p. 41) 88/366/CEE (JO nº L 181 du 12. 7. 1988, p. 40) 90/630/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 20)
78/316/CEE
Directive nº 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indica- teurs); JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 3, modifiée par la directive: 93/91/CEE (JO nº L 284 du 19. 11. 1993, p. 25) 94/53CE (JO nº L 299 du 22. 11. 1993, p. 26)
78/317/CEE
Directive nº 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de dés- embuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 27, corrigée par: JO nº L 194 du 19. 7. 1978, p. 30
78/318/CEE
Directive nº 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave- glace des véhicules à moteur;
JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 49, corrigée par: JO nº L 194 du 19. 7. 1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO nº L 354 du 31. 12. 1994, p. 1)
78/548/CEE
Directive nº 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur; JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 40.
78/549/CEE
Directive nº 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO nº L 354 du 31. 12. 1994, p. 10)
4162
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE ainsi que directives de modification avec les données de publication
Titre et données de publication de la directive de base
Règl. ECE nº
78/932/CEE Directive nº 78/932 du 16 octobre 1978 concernant le rap- prochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; JO nº L 325 du 20. 11. 1978, p. 10.
ECE-R 25
ECE-R 17
80/1268/CEE
Directive nº 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 36, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1998, p. 43) 93/116/CE (JO nº L 329 du 30. 12. 1993, p. 39)
ECE-R 84
80/1269/CEE Directive nº 80/1269 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur; JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 46, modifiée par la directive: 88/195/CEE (JO nº L 92 du 9. 4. 1988, p. 50) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43)
ECE-R 85
85/3/CEE Directive nº 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéris- tiques de certains véhicules routiers; JO nº L 2 du 3. 1. 1985, p. 14, modifiée par la directive: 86/360/CEE (JO nº L 217 du 5. 8. 1986, p. 19) 88/218/CEE (JO nº L 98 du 15.4. 1988, p. 48) 89/338/CEE (JO nº L 142 du 22. 5. 1989, p. 3) 89/460/CEE (JO nº L 226 du 3. 8. 1989, p. 5) 89/461/CEE (JO nº L 226 du 3. 8. 1989, p. 7) 91/60/CEE (JO nº L 37 du 9. 2. 1991, p. 37) 92/7/CEE (JO nº L 57 du 2. 3. 1992, p. 29)
88/77/CEE
Directive nº 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propul- sion des véhicules; JO nº L 36 du 9. 2. 1988, p. 33, modifiée par la directive: 91/542/CEE (JO nº L 295 du 25. 10. 1991, p. 1)
ECE-R 49
89/297/CEE Directive nº 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 124 du 5. 5. 1989, p 1.
91/226/CEE Directive nº 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 103 du 23. 4. 1991, p. 5.
ECE-R 73
4163
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE/CEE ainsi que directives de modification avec les données de publication
Règl. ECE nº
92/6/CEE Directive nº 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO nº L 57 du 2. 3. 1992, p. 27.
92/21/CEE Directive nº 92/21 du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 1.
92/22/CEE Directive nº 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 11.
ECE-R 43
92/23/CEE Directive nº 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage; JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 95.
ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64
92/24/CEE Directive nº 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limita- tion de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 154.
92/114/CEE Directive nº 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, rela- tive aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO nº L 409 du 31. 12. 1992, p. 17.
94/20/CE Directive nº 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules; JO nº L 195 du 29. 7. 1994, p. 1.
ECE-R 55
Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive de base CE/CEE
76/757/CEE
ECE-R 3 Règlement ECE nº 3, du 1er novembre 1963, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques. E/ECE/TRANS/505/Add. 2/Rev. 1 du 20. 3. 1982, modifié par: Add. 2/Rev. 1/Amend. 1 du 1. 7. 1985 Add. 2/Rev. 1/Amend. 2 du 4.5. 1991 Add. 2/Rev. 1/Amend. 3 du 15.2. 1994
4164
Titre et données de publication de la directive de base
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1995
Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive
de base CE/CEE
ECE-R 4 Règlement ECE nº 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclai- rage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs re- moiques. E/ECE/TRANS/505/Add. 3 du 15. 4. 1964, modifié par:
76/760/CEE
Add. 3/Amend. 1 du 6. 5. 1974
Add. 3/Amend. 2 du 28. 2. 1989 Add. 3/Amend. 3 du 5.5. 1991 Add. 3/Amend. 4 du 30. 8. 1992
ECE-R 6 Règlement ECE nº 6, du 15 octobre 1967, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques. E/ECE/TRANS/505/Add. 5/Rev. 2 du 13. 1. 1993
76/759/CEE
ECE-R 7 Règlement ECE nº 7, du 15 octobre 1967, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques. E/ECE/TRANS/505/Add. 6/Rev. 2 du 24. 9. 1992, modifié par: Add. 6/Rev. 2/Amend. 1 du 26. 1. 1994
76/758/CEE
ECE-R 10 Règlement ECE nº 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'antiparasitage. E/ECE/TRANS/505/Add. 9/Rev. 1 du 19. 3. 1978
72/245/CEE
ECE-R 11 Règlement ECE nº 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes. E/ECE/TRANS/505/Add. 10/Rev. 1 du 15. 3. 1981, modifié par: Add. 10/Rev. 1/Amend. 1 du 20. 4. 1986
70/387/CEE
ECE-R 12 Règlement ECE nº 12, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc. E/ECE/TRANS/505/Add. 11/Rev. 3 du 24. 8. 1993
76/297/CEE
71/320/CEE ECE-R 13 Règlement ECE nº 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 12/Rev. 3 du 24. 8. 1993
76/115/CEE
ECE-R 14
Règlement ECE nº 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne les ancrages de ceintures de sécurité.
E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 13/Rev. 2 du 11.9. 1992,
modifié par la:
Add. 5/Rev. 2/Corr. 1
du 12. 3. 1993
4165
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1995
Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive de base CE/CEE
ECE-R 16 Règlement ECE nº 16, du 1er décembre 1970, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 15/Rev. 3/Suppl. 3 du 20. 11. 1989, modifié par la:
77/541/CEE
Add. 15/Rev. 3/Amend. 1 du 4. 10. 1992
Add. 15/Rev. 3/Amend. 2 du 16.8. 1993 Add. 15/Rev. 3/Amend. 2 du 26. 8. 1993 Add. 15/Rev. 3/Amend. 2 du 16. 10. 1993
ECE-R 17 Règlement ECE nº 17, du 1er décembre 1970, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges,, leur ancrage et les appuis-tête. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 16/Rev. 3 du 28. 1. 1990, modifié par la:
74/408/CEE
78/932/CEE
Add. 16/Rev. 3/Corr. 1 du 11. 9. 1992
Add. 16/Rev. 3/Amend. 1 du 26. 1. 1994
ECE-R 18 Règlement ECE nº 18, du 1er mars 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteurs en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 17/Rev. 1 du 24. 11. 1980, modifié par la: Add. 17/Rev. 1/Corr. 1 du 2. 5. 1986
ECE-R 19 Règlement ECE nº 19, du 1er mars 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouil- lard avant pour véhicules automobiles. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 18/Rev. 3 du 27. 10. 1992
76/762/CEE
ECE-R 21 Règlement ECE nº 21, du 1er décembre 1971, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 20/Rev. 2 du 11. 9. 1992
74/60/CEE
ECE-R 23 Règlement ECE nº 23, du 1er décembre 1971, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs re- morques E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 22/Rev. 1 du 24. 9. 1992
74/61/CEE
77/539/CEE
4166
RO 1995
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Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive
de base CE/CEE
ECE-R 24 Règlement ECE nº 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:
72/306/CEE
I à l'homologation des moteurs à allumage par com- pression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles;
II à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type ho- mologué;
III à l'homologation des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur;
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC.
E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 23/Rev. 2 du 20. 4. 1986
ECE-R 25 Règlement ECE nº 25, du 1er mars 1972, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 24/Rev. 1 du 20. 11. 1989, modifié par la: Add. 24/Rev. 1/Corr. 1 du 11. 9. 1992 Add. 24/Rev. 1/Amend. 1 du 30. 1. 1994
78/932/CEE
ECE-R 26 Règlement ECE nº 26, du 1er juillet 1972, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 25 du 1. 7. 1972, modifié par la: Add. 25/Amend. 1 du 11. 9. 1973
74/483/CEE
Add. 25/Corr. 1 du 23. 5. 1986
70/388/CEE ECE-R 28 Règlement ECE nº 28, du 15 janvier 1973, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisa- tion sonore. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 27 du 15. 1. 1973, modifiée par la:
Add. 27/Amend. 1 du 7.2. 1984 Add. 27/Amend. 2 du 8. 1. 1991 Add. 27/Amend. 2 du 16. 6. 1992
ECE-R 30 Règlement ECE nº 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 29/Rev. 1 du 23. 8. 1993, modifié par la: Add. 29/Rev. 1/Amend. 1 du 1.3. 1994
92/23/CEE
4167
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive
de base CE/CEE
ECE-R 38 Règlement ECE nº 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouil- lard pour les véhicules à moteur et leurs remorques. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 37 du 1.8. 1978, modifié par la:
Add. 37/Amend. 1 du 14. 2. 1989
Add. 37/Amend. 2 du 5.5.1991 Add. 37/Amend. 2 du 1.7.1992 Add. 37/Amend. 3 du 24. 9. 1992
ECE-R 39 Règlement ECE nº 39, du 20 novembre 1978, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation.
E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 38 du 20. 11. 1978, modifié par la: Add. 38/Amend. 1 du 18.7. 1988
ECE-R 43 Règlement ECE nº 43, du 15 février 1981, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 42/Rev. 1 du 31. 3. 1987
92/22/CEE
ECE-R 46 Règlement ECE nº 46, du 1er septembre 1981, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des rétro- viseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 45/Rev. 1 du 18. 7. 1988, modifié par la: Add. 45/Rev. 1/Corr. 1 du 11.9. 1992
71/127/CEE
ECE-R 48 Règlement ECE nº 48, du 1er janvier 1982, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 47/Rev. 1 du 25. 6. 1993
76/756/CEE
ECE-R 49 Règlement ECE nº 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne l'émission de gaz polluants. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 48/Rev. 2 du 11. 9. 1992
88/77/CEE
70/157/CEE
92/23/CEE ECE-R 54 Règlement ECE nº 54, du 1er mars 1983, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 53/ Rev. 1 du 9. 12. 1993
ECE-R 51 Règlement ECE nº 51, du 15 juillet 1982, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 50/Rev. 1 du 18. 4. 1995
77/538/CEE
75/443/CEE
4168
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive
de base CE/CEE
ECE-R 58 Règlement ECE nº 58, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des
70/221/CEE
I des dispositifs arrière de protection antiencastrement, II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un disposi- tif arrière de protection antiencastrement d'un type homologué,
III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arriere. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 57/Rev. 1 du 25. 3. 1989
ECE-R 59 Règlement ECE nº 59, du 1er octobre 1983, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 58 du 1. 10. 1983, modifié par la: Add. 58/Amend. 1 du 28. 1. 1990
70/157/CEE
ECE-R 64 Règlement ECE nº 64, du 1er octobre 1985, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage tempo- raire. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 63 du 1. 10. 1985, modifié par la: Add. 63/Amend. 1 du 17.9.1989
92/23/CEE
ECE-R 73 Règlement ECE nº 73, du 1er janvier 1988, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 72 du 1. 1. 1988
89/297/CEE
77/540/CEE ECE-R 77 Règlement ECE nº 77, du 30 septembre 1988, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 76 du 30. 9. 1988, modifié par la: Add. 76/Amend. 1 du 5.5. 1991
Add. 76/Amend. 1 du 1. 7. 1992 Add. 76/Amend. 2 du 24. 9. 1992
ECE-R 79 Règlement ECE nº 79, du 1er decembre 1988, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 78/Rev. 1 du 9. 11. 1990
'70/311/CEE
ECE-R 84 Règlement ECE nº 84, du 15 juillet 1990, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 83 du 15. 7. 1990
80/1268/CEE
4169
RO 1995
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Règl. ECE nº
Titres des règlements avec données de décision et modifications
Directive de base CE/CEE
ECE-R 85 Règlement ECE nº 85, du 15 septembre 1990, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette. E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 84 du 15.9. 1990
80/1269/CEE
N37798
4170
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2)
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 9, 1er alinéa, 25 et 106 de la loi sur la circulation routière (LCR)1), arrête:
1 Dispositions générales
1.1 Champ d'application
1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles soumis à la LCR.
1.1.1.1 Les tracteurs agricoles sont des véhicules automobiles sur roues, équi- pés de pneumatiques et comprenant au minimum deux essieux, dont la fonction consiste essentiellement à tracter et en particulier à tirer, pousser, porter ou à actionner des engins, des machines ou des re- morques déterminés et qui sont destinés à être utilisés dans des exploitations agricoles. Ils peuvent être équipés pour le transport de charges et de passagers.
1.1.1.2 En palier et sans chargement, la vitesse maximale des tracteurs agri- coles ne dépassera pas 6 km/h dans le premier rapport et 30 km/h dans le rapport le plus rapide. La tolérance de mesure est de 10 pour cent.
1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants:
1.1.2.1 Les tracteurs agricoles pour lesquels il n'existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes.
1.1.2.2 Les tracteurs agricoles pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après
RS 741.413 1) RS 741.01
1995 - 433
4171
RO 1995
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
l'immatriculation. L'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exi- gences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) s'ap- plique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée.
1.1.3 Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente ordonnance doivent satisfaire aux dispositions de l'OETV.
1.2 Exigences générales
1.2.1 Les tracteurs agricoles visés par la présente ordonnance doivent corres- pondre intégralement aux prescriptions de la CE, mentionnées aux chiffres 2.4 à 2.15 (directives CE), de la Commission économique pour l'Europe (règlements ECE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE).
1.2.1.1 Les exigences techniques mentionnées au chiffre 1.2.1 sont remplies lorsqu'a été présentée une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon l'annexe III de la directive 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité.
1.2.1.2 Dans la mesure où aucune exigence technique n'est définie dans la présente ordonnance, l'OETV est applicable.
1.2.2 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences tech- niques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordon- nance du 19 juin 1995 2) concernant la réception par type des véhicules routiers (ORT).
1.2.3 Les dimensions et poids fixés dans la directive 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, sont déterminants comme paramètres techniques, même s'ils diffèrent des prescriptions suisses.
1.3 Reconnaissance des réceptions internationales et étrangères
1.3.1 Les documents suivants sont reconnus pour la réception par type: Les réceptions de la CE, les réceptions et les marques de conformité délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, mentionné dans l'annexe, ainsi que les déclarations de conformité selon les articles 2, lettre e, et 14 ORT.
RS 741.41; RO 1995 ...
RS 741.511; RO 1995 3997
4172
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
1.3.2 Sont en outre reconnus pour le contrôle individuel: Les certificats de conformité de la CE selon la directive 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
1.3.3 L'étendue du contrôle individuel se fonde sur l'article 30 OETV.
1.4 Déclaration du DFJP donnant force obligatoire à des prescriptions internationales
1.4.1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est habilité à:
1.4.1.1 Tenir à jour les modifications apportées aux prescriptions internatio- nales mentionnées en annexe, dans la mesure où elles concernent des détails techniques de moindre importance;
1.4.1.2 Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construc- tion et l'équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse.
1.4.2 Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
2 Exigences techniques
2.1 Les prescriptions de la CE (directives de la CE), de la Commission économique pour l'Europe (règlements ECE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE) - mentionnées ci-après aux chiffres 2.4 à 2.15 - s'appliquent aux exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles.
2.2 Les textes cités des directives de la CE, des règlements de l'ECE et des normes de l'OCDE, ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l'OFP. Les textes des directives de la CE et des règlements de l'ECE peuvent être obtenus contre paiement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne (cf. ordon- nance du 21 déc. 19941) sur les émoluments de l'OCFIM). Les textes des normes de l'OCDE peuvent être obtenus contre paiement auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
2.3 Les dates de la publication et des modifications des directives de la CE et des règlements de l'ECE sont indiquées dans l'annexe.
4173
RO 1995
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
2.4 Dimensions / Poids / Identification
Directive de base CE/CEE
Annexe à la directive
Nº du règl. ECE
Norme OCDE nº
2.4.1
Poids total
74/151/CEE
I
2.4.2
Poids de charge (lestage)
74/151/CEE
IV
2.4.3
Dimensions et poids remorquable
89/173/CEE
I
2.4.4
Plaquette du constructeur
89/173/CEE
V
2.4.5
Plaque arrière
74/151/CEE
II
2.5 Propulsion / Gaz d'échappement / Niveau sonore
Directive de base CE/CEE
Annexe à la directive
Nº du règl. ECE
Norme OCDE nº
2.5.1
Régulateur de régime
89/173/CEE
II
2.5.2
Emissions de gaz diesel (mesure des fumées)
77/537/CEE
IV
ECE-R 24
2.5.3
Niveau sonore du disposi- tif d'échappement
74/151/CEE
VI
2.5.4
Niveau sonore à hauteur d'oreille du conducteur
77/311/CEE
V
2.5.5
Réservoir de carburant
74/151/CEE
III
2.6 Transmission
Directive de base CE/CEE
Annexe à la directive
Nº du règl. ECE
Norme OCDE nº
2.6.1
Mesure de la vitesse maximale
74/152/CEE
2.6.2
Prise de force et disposi- tifs de protection
86/297/CEE
2.6.3
Marche arrière
79/533/CEE
4174
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
2.7 Essieux / Suspension
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.7.1
2.8 Roues / pneumatiques
17
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.8.1
2.9 Direction
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.9.1
Systèmes de direction
75/321/CEE
2.10 Freins
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.10.1
Dispositif de freinage
76/432/CEE
2.10.2
Raccord de frein à la remorque
89/173/CEE
VI
2.11 Carrosserie
Directive de base CE/CEE
Directives de base CE
Nº du règl. ECE
Norme OCDE nº
2.11.1
Pont de chargement
74/152/CEE
2.11.2
Vitres
89/173/CEE
ECE-R 43
2.11.3
Champ de vision/ Essuie-glace
74/347/CEE
ECE-R 71
2.11.4
Eléments dangereux
89/173/CEE
II
4175
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
2.12 Habitacle
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.12.1
Espace de manœuvre, portes et fenêtres
80/720/CEE
2.12.2
Siège du conducteur
78/764/CEE
2.12.3
Sièges des passagers
76/763/CEE
2.12.4
Dispositifs de commande
89/415/CEE
2.13 Eclairage
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.13.1
Installation du dispositif d'éclairage
78/933/CEE
ECE-R 86
2.13.2
Réception des dispositifs d'éclairage
79/532/CEE
2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires
Directive de base CE/CEE
Directives de base CE ECE
Nº du règl.
Norme OCDE nº
2.14.1
Antiparasitage
75/322/CEE
ECE-R 10
2.14.2
Rétroviseur
74/346/CEE
ECE-R 46
2.14.3
Avertisseur acoustique
74/151/CEE
V
ECE-R 28
2.14.4
Dispositif d'attelage/ charge du timon
89/173/CEE
IV
4176
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
2.15 Dispositifs de protection du conducteur
Directive de base CE/CEE
Directives
Nº du règl.
de base CE ECE
Norme OCDE nº
2.15.1
Test du pendulum
77/536/CEE
III
2.152
Test statique
79/627/CFF
IV
2.15.3 Dispositif de protection arrière
86/298/CEE
VII
2.15.4
Dispositif de protection avant
87/402/CEE
VI
3 Dispositions pénales et finales
3.1 Dispositions pénales
Sont applicables les dispositions pénales de l'article 219 OETV.
3.2 Exécution
Sont applicables les dispositions d'exécution des articles 220 et 221 OETV.
3.3 Dispositions transitoires
3.3.1 Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit antérieur. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu'ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s'agissant de l'application des réglementations internatio- nales mentionnées dans l'annexe, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l'importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l'immatricula- tion.
3.3.2 Les réceptions générales CE, réceptions partielles CE, et les autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, mentionné dans l'annexe, ainsi que les déclarations de conformité selon les articles 2, lettre e, et 14 ORT, seront reconnues dès le 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type.
4177
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
3.4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37799
4178
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
Annexe
Directive de base CE/CEE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Règl. ECE nº
74/150/CEE Directive nº 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 84 du 28. 3. 1974, p. 10, modifiée par la directive: 79/694/CEE (JO nº L 205 du 13. 8. 1979, p. 17) 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/297/CEE (JO nº L 126 du 20. 5. 1988, p. 52)
74/151/CEE
Directive nº 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la réception de certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 84 du 28. 3. 1974, p. 25, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/410/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 27)
ECE-R 28
74/152/CEE
Directive nº 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la vitesse maximale par construction et aux plates- formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 84 du 28. 3. 1974, p. 33, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/412/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 31)
74/346/CEE Directive nº 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 191 du 15. 7. 1974, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
ECE-R 46
74/347/CEE
Directive nº 74/347 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
ECE-R 71
JO nº L 191 du 15. 7. 1974, p. 5, modifiée par la directive: 79/1073/CEE (JO nº L 331 du 27. 12. 1979, p. 20) 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
75/321/CEE
Directive nº 75/321 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 147 du 9. 6. 1975, p. 24, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/411/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 30)
4179
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
Directive de base CE/CEE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Règl. ECE nº
75/322/CEE
Directive nº 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
ECE-R 10
JO nº L 147 du 9. 6. 1975, p. 28, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
76/432/CEE
Directive nº 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 122 du 8. 5. 1976, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
)
76/763/CEE
Directive nº 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 135, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
77/311/CEE
Directive nº 77/311 du Conseil, du 25 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 105 du 28. 4. 1977, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
77/536/CEE
Directive nº 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 1, modifiée par la directive: 89/680/CEE (JO nº L 398 du 30. 12. 1989, p. 26)
77/537/CEE
Directive nº 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux mesures à prendre contre les émissions de pol- luants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
ECE-R 24
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 38, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
78/764/CEE
Directive nº 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 255 du 18. 9. 1978, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 83/190/CEE (JO nº L 109 du 26. 4. 1983, p. 13) 88/465/CEE (JO nº L 288 du 17. 8. 1988, p. 31)
4180
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
Directive de base CE/CEE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Règl. ECE nº
78/933/CEE Directive nº 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 325 du 20. 11. 1978, S. 16, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
ECE-R 86 '
79/532/CEE
Directive nº 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à l'homologation des dispositifs et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 145 du 13. 6. 1979, p. 16, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
ECE-R 3
ECE-R 4
ECE-R 6 ECE-R 7 ECE-R 19 ECE-R 23 ECE-R 38 ECE-R 77
79/533/CEE
Directive nº 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 145 du 13. 6. 1979, p. 20, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
79/622/CEE
Directive nº 79/622 du Conseil, du 25 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestier à roues (essais statiques); JO nº L 145 du 13. 6. 1979, p. 20, modifiée par la directive: 82/953/CEE (JO nº L 386 du 31. 12. 1982, p. 31) 88/413/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 32)
80/720/CEE
Directive nº 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives à l'espace de manœuvre, aux facilité d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 194 du 28. 7. 1980, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/414/CEE (JO nº L 200 du 26. 7, 1988, p. 34)
86/297/CEE
Directive nº 86/297 du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues; JO nº L 186 du 8. 7. 1986, p. 19.
86/298/CEE Directive nº 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO nº L 186 du 8. 7. 1986, p. 26, modifiée par la directive: 89/682/CEE (JO nº L 398 du 30. 12. 1989, p. 29)
4181
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
Directive de base CE/CEE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Règl. ECE nº
86/415/CEE Directive nº 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identifi- cation des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 240 du 26. 8. 1986, p. 1.
87/402/CEE
Directive nº 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO nº L 220 du 8. 8. 1987, p. 1, modifiée par la directive: 89/681/CEE (JO nº L 398 du 30. 12. 1989, p. 27)
89/173/CEE Directive nº 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 67 du 10. 3. 1989, p. 1.
ECE-R 43
Nº du règl. Titres des règlements et dates des décisions et des actes modificateurs
Directive de base CE/CEE
ECE
ECE-R 3 Règlement ECE nº 3 du 1er novembre 1963 sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques. E/CEE/TRANS/505/Add. 2/Rev. 1 du 20. 3. 1982, modifié par: Add. 2/Rev. 1/Amend. 1 du 1.7. 1985 Add. 2/Rev. 1/Amend. 2 du 4. 5. 1991 Add. 2/Rev. 1/Amend. 3 du 15.2. 1994
79/532/CEE
ECE-R 4 Règlement ECE nº 4 du 15 avril 1964 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclai- rage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs re- morques. E/CEE/TRANS/505/Add. 3 du 15. 4. 1964, modifié par: Add. 3/Amend. 1 du 6.5. 1974 Add. 3/Amend. 2 du 28. 2. 1989 Add. 3/Amend. 3 du 5.5. 1991 Add. 3/Amend. 4 du 30. 8. 1992
79/532/CEE
4182
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
Nº du règl. ECE
Titres des règlements et dates des décisions et des actes modificateurs
Directive de base CE/CEE
ECE-R 6 Règlement ECE nº 6 du 15 octobre 1967 sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques. E/CEE/TRANS/505/Add. 5/Rev. 2 du 13. 1. 1993
79/532/CEE
ECE-R 7 Règlement ECE nº 7 du 15 octobre 1967 sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques. E/CEE/TRANS/505/Add. 6/Rev. 2 du 24. 9. 1992, modifié par: Add. 6/Rev. 2/Amend.1 du 26. 1. 1994 75/322/CEE
79/532/CEE
ECE-R 10 Règlement ECE nº 10 du 1er avril 1969 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'antiparasitage. E/CEE/TRANS/505/Add. 9/Rev. 1 du 19. 3. 1978
ECE-R 19 Règlement ECE nº 19 du 1er mars 1971 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 18/Rev. 3 du 27. 10. 1992
79/532/CEE
ECE-R 23 Règlement ECE nº 23 du 1er décembre 1971 sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 22/Rev. 1 du 24. 9. 1992
79/532/CEE
ECE-R 24 Règlement ECE nº 24 du 1er décembre 1971 sur les prescrip- tions uniformes relatives:
77/537/CEE
I à l'homologation des moteurs à allumage par com- pression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles
II à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué
III à l'homologation des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 23/Rev. 2 du 20. 4. 1986
74/151/CEE ECE-R 28 Règlement ECE nº 28 du 15 janvier 1973 sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisa- tion sonore. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 27 du 15. 1. 1973, modifiée par: Add. 27/Amend. 1 du 7.2. 1984 Add. 27/Amend. 2 du 8. 1. 1991 Add. 27/Amend. 2 du 16.6. 1992
4183
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
Nº du règl.
Titres des règlements et dates des décisions et des actes modificateurs
ECE
Directive de base CE/CEE
ECE-R 38 Règlement ECE nº 38 du 1er août 1978 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouil- lard pour les véhicules à moteur et leurs remorques. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 37 du 1.8. 1978, modifiée par: Add. 37/Amend. 1 du 14.2. 1989
79/532/CEE
Add. 37/Amend. 2 du 5.5. 1991 Add. 37/Amend. 2 du 1. 7. 1992 Add. 37/Amend. 3 du 24. 9. 1992
ECE-R 43 Règlement ECE nº 43 du 15 février 1981 sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 42/Rev. 1 du 31. 3. 1987
89/173/CEE
ECE-R 46 Règlement ECE nº 46 du 1er septembre 1981 sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des rétro- viseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs.
74/346/CEE
E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 45/Rev. 1 du 18. 7. 1988, modifié par: Add. 45/Rev. 1/Corr. 1 du 11.9. 1992
ECE-R 71 Règlement ECE nº 71 du 1er août 1987 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 70 du 1. 8. 1987
74/347/CEE
ECE-R 77 Règlement ECE nº 77 du 30 septembre 1988 sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 76 du 30. 9. 1988, modifié par: Add. 76/Amend. 1 du 5.5. 1991
79/532/CEE
Add. 76/Amend. 1 du 1.7.1992 Add. 76/Amend. 2 du 24. 9. 1992
ECE-R 86 Règlement ECE nº 86 du 1er août 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 85 du 1.8. 1990
78/933/CEE
N37799
4184
Exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
RO 1995
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4185
Ordonnance sur l'indication des prix (OIP)
Modification du 23 août 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix est modifiée comme il suit:
Chapitre 5a: Relations avec l'ordonnance sur les liquidations et les opérations analogues (Art. 19) Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995.
23 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37830
4186
1995 - 605
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
I
Décision du 13 décembre 1994 modifiant la convention
Le texte suivant entre en vigueur le 1er janvier 1996:
Texte original
Article 65 (1), deuxième phrase
(1) ... La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.
II
Décision du 13 décembre 1994 modifiant le règlement d'exécution
Entrée en vigueur le 1er juin 1995
Texte original
Règle 20 Inscription des transferts
(1) Un transfert de demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.
(2) La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'ad- ministration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au para- graphe 1 ne sont pas remplies.
(3) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis.
1995- 620
4187
RO 1995
Convention sur le brevet européen
Règle 35 (12)
(12) Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence devra en outre être exprimée en unités de la pratique internationale. Doivent être utilisés, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.
Règle 38 (3), troisième phrase
(3) ... Le Président de l'Office européen des brevets peut décider qu'une copie de la demande antérieure, lorsque celle-ci est disponible à l'Office européen des brevets, sera versée au dossier de la demande de brevet européen; il peut fixer les modalités de cette procédure. Il peut notamment prévoir le paiement d'une taxe d'administration.
Règle 38 (4)
(4) Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets est requise, il convient, soit de produire cette traduction dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 6, soit de présenter une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 3, troisième phrase, est applicable.
Règle 104ter (3)
(3) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention n'ont pas encore été produits à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit. La règle 38, paragraphe 3, troisième phrase, est applicable au dépôt de la copie de la demande antérieure.
Règle 57bis (nouvelle) Modification du brevet européen
Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.
Règle 71bis (nouvelle) Préparation de la procédure orale
(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une
4188
Convention sur le brevet européen
RO 1995
date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la prépara- tion de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.
(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et qua- trième phrases, est applicable.
Règle 85 (3)
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).
Règle 86 (4) (nouvelle)
(4) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.
Règle 87 Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents
Si l'Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 3 et 4, ou s'il est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, ac- compagnées, si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire, d'une descrip- tion et de dessins qui différent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants désignés.
N37838
4189
Accord
Traduction 1)
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur
Conclu le 20 juin 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1995
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
considérant les cordiales relations qu'entretiennent les deux pays,
considérant qu'il convient de promouvoir les échanges dans le domaine des sciences et la coopération dans celui de l'enseignement supérieur,
considérant qu'il est souhaitable de faciliter aux étudiants de chacun des deux pays la possibilité d'entreprendre ou de poursuivre des études dans l'autre,
considérant que des points communs existent dans les systèmes universitaires et l'éducation supérieure des deux pays,
sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne la reconnaissance des temps et des résultats d'études pour la poursuite d'études supérieures ainsi que pour le port des titres universitaires ou des titres décernés par des établissements spéciaux d'enseignement supérieur:
Article 1
(1) Le présent accord s'applique aux établissements d'enseignement supérieur de la République fédérale d'Allemagne et aux établissements d'enseignement supé- rieur de Suisse portés sur les deux listes 1 et 2, parties 1 et 2, qui lui sont annexées. Le paragraphe 5 de l'article 3 s'applique en outre aux centres de formation suisses figurant sur la liste 2, partie 3.
1
(2) Les experts de la commission permanente prévue à l'article 7, paragraphe 1, peuvent s'entendre pour modifier ou compléter ces listes mentionnées ci-dessus.
Article 2
Aux fins d'application du présent accord:
RS 0.414.991.361
4190
1995- 587
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur
RO 1995
Article 3
(1) Sur demande, les temps d'études, prestations d'études et examens com- parables selon les paragraphes 2 à 4 seront capitalisés ou reconnus d'un pays à l'autre. Il ne sera procédé à aucun contrôle de contenu des qualifications donnant accès à des études supérieures pour les personnes ayant achevé avec succès une formation supérieure de base d'au moins quatre semestres.
(2) Les temps d'études, prestations d'études et examens passés ou obtenus dans les établissements d'enseignement supérieur allemands de la liste 1, partie 1, seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables offertes par un établissement d'enseignement supérieur suisse dans une filière débouchant directement sur des études permettant d'obtenir un doctorat d'université moyen- nant la préparation d'une thèse.
(3) Les temps d'études, prestations d'études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d'enseignement supérieur allemands figurant sur la liste 1, partie 2, seront, sur demande, capitalisés ou reconnus dans les établissements suisses d'enseignement supérieur sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d'une université allemande portant sur la filière comparable.
(4) Les temps d'études, résultats d'études et examens passés ou obtenus dans les établissements d'enseignement supérieur de Suisse de la liste 2, partie 1, seront, sur demande, capitalisés ou reconnus en vue d'études comparables offertes par des établissements d'enseignement supérieur allemands dans une filière débou- chant directement sur l'admission en doctorat (Promotionsverfahren).
(5) Les personnes ayant suivi une formation en Suisse dans les centres portés à la liste 2, partie 3, seront admises à suivre des études comparables dans les établissements d'enseignement supérieur allemands, sur la base d'une décision de capitalisation ou de reconnaissance prise par un établissement d'enseignement supérieur suisse, et ce dans des conditions identiques à celles qui auront été fixées par l'établissement suisse dont émane la décision de capitalisation.
(6) L'établissement d'enseignement supérieur à qui a été adressée la demande de capitalisation ou de reconnaissance de temps d'études, de résultats d'études et d'examens, ou encore d'admission selon les conditions définies au paragraphe 5, jugera du caractère comparable des études antérieures.
(7) Pour ce qui est des conditions d'admission aux examens d'Etat, les capitalisa- tions et reconnaissances prévues dans le présent accord sont régies par le droit en vigueur dans le pays en matière d'examens.
(8) Les experts de la commission permanente peuvent s'entendre pour préciser les conditions d'application des paragraphes 3 et 5.
4191
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur
RO 1995
Article 4
Les titres et diplômes universitaires obtenus à l'issue d'examens fédéraux seront reconnus lorsque le titulaire en fera la demande pour poursuivre des études ou en entreprendre d'autres, ou afin d'être admis en doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur de l'autre pays, sans examen supplémentaire ni com- plémentaire, si et dans la mesure où le titulaire dudit titre ou diplôme serait admis à ces études complémentaires, à ces autres études ou en doctorat dans le pays de délivrance en vertu de l'examen national passé, sans examen supplémentaire ni complémentaire. Le présent accord n'affecte en rien des conditions et exigences spéciales applicables aux étudiants ou diplômés de l'autre pays contractant.
Article 5
Le titulaire d'un titre de niveau supérieur est habilité à le porter sous la forme à laquelle les dispositions légales du pays de délivrance lui donnent droit.
Article 6
(1) Le présent accord ne s'applique qu'aux ressortissants des deux pays. Le ressortissant de l'un des deux pays se détermine selon le droit de ce pays.
(2) Le présent accord n'affecte en rien les règles relatives aux restrictions d'admission motivées par des limites de capacité applicables aux étudiants ou aux diplômés dans l'autre pays contractant.
Article 7
(1) Une commission permanente d'experts est créée pour débattre de toutes les questions que pourrait soulever le présent accord; chacun des pays contractants y nomme un maximum de six membres. La liste des membres est communiquée à l'autre pays par la voie diplomatique.
(2) La commission permanente d'experts se réunit à la demande de l'un des deux pays. Le lieu de la réunion est à chaque fois convenu par la voie diplomatique.
Article 8
Le présent accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se seront donné notification écrite par la voie diplomatique que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies.
Article 9
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année pour une nouvelle période d'un an, à moins qu'il ait été dénoncé six mois avant sa date d'expiration.
4192
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Fait à Bonn, le 20 juin 1994 en deux originaux en langue allemande.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Dieter Chenaux-Repond
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: Lothar Wittmann
N37814
1
4193
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Annexe 1
Liste des établissements d'enseignement supérieur allemands auxquels s'applique l'accord passé entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur selon les articles 1 et 3, paragraphes 2 et 3 - sans écoles d'art et de musique - (Kunst- und Musikschulen)
Partie 1
Etablissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats (Membres de la Conférence des recteurs universitaires)
Universitaten/Universités
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Universität Augsburg
86135 Augsburg
Otto-Friedrich-Universitat Bamberg
96045 Bamberg
Universität Bayreuth
95440 Bayreuth
Freie Universität Berlin Humbold-Universität zu Berlin
10099 Berlin
Technische Universität zu Berlin
10623 Berlin
Kirchliche Hochschule Bethel
33644 Bielefeld
Universität Bielefeld
33501 Bielefeld
Ruhr-Universitat Bochum
44780 Bochum
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
53012 Bonn
Technische Universität Chemnitz-Zwickau
09009 Chemnitz
Technische Universitat Clausthal
38678 Clausthal-Zellerfeld
Technische Universitat Cottbus
03013 Cottbus
Technische Universität Darmstadt Universität Dortmund
44221 Dortmund
Technische Universitat Dresden
01062 Dresden
Universität-Gesamthochschule-Duisburg1)
47048 Duisburg
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
40225 Düsseldorf
Katholische Universität Eichstätt
85071 Eichstätt
Medizinische Hochschule Erfurt
99089 Erfurt
Pädagogische Hochschule Erfurt-Mülhausen
99089 Erfurt
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Universität-Gesamthochschule-Essen1)
45117 Essen
Pädagogische Hochschule Flensburg
24943 Flensburg
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
60054 Frankfurt a. M.
4194
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Universitat Bremen
38023 Braunschweig
28334 Bremen
64289 Darmstadt
91023 Erlangen
52062 Aachen
14195 Berlin
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Universitaten/Universités
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
60599 Frankfurt a. M.
Technische Universität Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
79085 Freiburg
Pädagogische Hochschule Freiburg
79117 Freiburg
Theologische Fakultat Fulda
36037 Fulda
Justus-Liebig-Universitat Giessen
35359 Giessen
Georg-August-Universität Göttingen Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
17489 Greifswald
Fernuniversitat-Gesamthochschule-Hagen 1) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
06099 Halle/S.
Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg
20146 Hamburg
Technische Universität Hamburg-Harburg
21071 Hamburg
Universität der Bundeswehr Hamburg
22008 Hamburg
Universität Hamburg
20141 Hamburg
Medizinische Hochschule Hannover
30625 Hannover
Tierärztliche Hochschule Hannover
30173 Hannover
Universität Hannover
30167 Hannover
Pädagogische Hochschule Heidelberg Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Universität Hildesheim
31113 Hildesheim
Technische Hochschule Ilmenau
98684 Ilmenau
Friedrich-Schiller-Universität Jena
07740 Jena
Universität Kaiserslautern
67653 Kaiserslautern
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
76032 Karlsruhe
Universität Friedericiana (Technische Hochschule) Karlsruhe
76128 Karlsruhe
Universität-Gesamthochschule-Kassel1)
34109 Kassel
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
24098 Kiel
Deutsche Sporthochschule Köln
50933 Köln
Universität zu Köln
50923 Köln
Universität Konstanz
78434 Konstanz
Universität Leipzig
40109 Leipzig
Medizinische Universität zu Lubeck
23538 Lübeck
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
71602 Ludwigsburg
Universität Lüneburg
21335 Lüneburg
Technische Universitat «Otto von Guericke» Magdeburg
39106 Magdeburg
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
55099 Mainz
Universität Koblenz-Landau, Mainz
55008 Mainz
Universität Mannheim
68131 Mannheim
Philipps-Universität Marburg
35032 Marburg
IIochschule für Philosophie München
80539 München
Ludwig-Maximilians-Universität München
80539 München
Technische Universität München
80290 München
Universität der Bundeswehr München
85579 Neubiberg 48149 Münster
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Augustana-Hochschule in Neuendettelsau
91561 Neuendettelsau
Carl von Ossietzki Universität Oldenburg Universitat Osnabrück
26111 Oldenburg
Theologische Fakultät Paderborn
49069 Osnabrück
33098 Paderborn
4195
69120 Heidelberg
69047 Heidelberg
37073 Göttingen
58084 Hagen
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Universitaten/Universités
Universität-Gesamthochschule-Paderborn
33098 Paderborn
Universität Passau
94030 Passau
Universität Potsdam
14415 Potsdam
Universität Regensburg
93040 Regensburg
Universität Rostock
18051 Rostock
Universitat des Saarlandes, Saarbrücken
66041 Saarbrücken
Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd
73525 Schwäbisch-Gmünd
Universitat-Gesamthochschule-Siegen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
57068 Siegen
Universitat Hohenheim, Stuttgart
70599 Stuttgart
Universität Stuttgart
70049 Stuttgart
Universitat Trier
54289 Trier
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Universität Ulm
89069 Ulm
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung
Koblenz, Vallendar
56179 Vallendar
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar-Universität
99421 Weimar
Pädagogische Hochschule Weingarten
88250 Weingarten
Bergische Universität-Gesamthochschule-Wuppertal
42097 Wuppertal
Kirchliche Hochschule Wuppertal
42285 Wuppertal
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg
97070 Würzburg
Les hautes écoles suivantes habilitées à délivrer des doctorats, sont reconnues par l'Etat, sans être membres de la Conférence des recteurs universitaires:
Philosophisch Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos
Philosophisch Theologisches Studium Erfurt
Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder European Business School Oestrich-Winkel Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin
83671 Benediktbeuren
99002 Erfurt
15207 Frankfurt/Oder
65375 Oestrich-Winkel
53754 St. Augustin
Theologische Hochschule Vallendar der Pallotiner Universitat Witten/Herdecke
58448 Witten
Partie 2
Etablissements d'enseignement supérieur non habilités à délivrer des doctorats (Membres de la Conférence des recteurs universitaires)
Fachhochschulen/Hautes écoles spécialisées
Fachhochschule Aachen Fachhochschule Aalen Fachhochschule Augsburg
52066 Aachen 73430 Aalen 86161 Augsburg
4196
67324 Speyer
Theologische Fakultat Trier
54296 Trier
72074 Tübingen
56174 Vallendar
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Fachhochschulen/Hautes écoles spécialisées
Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik
10781 Berlin
Evangelische Fachhochschule Berlin
14193 Berlin
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
10825 Berlin
Technische Fachhochschule Berlin
13353 Berlin
Fachhochschule Biberach
88382 Biberach
Fachhochschule Bielefeld
33615 Bielefeld
Evangelische Fachhochschule Rheinland Westfalen Lippe, Bochum
44803 Bochum
Fachhochschule Bergbau der Deutschen Montan Technologie, Bochum
44727 Bochum
Fachhochschule Bochum
44707 Bochum
Fachhochschule Brandenburg
14770 Brandenburg
Hochschule Bremen
28199 Bremen
Hochschule Bremerhaven
27568 Bremerhaven
Fachhochschule Coburg
96450 Coburg
Evangelische Fachhochschule Darmstadt
64293 Darmstadt
Fachhochschule Darmstadt
64395 Darmstadt
Fachhochschule Dortmund
44047 Dortmund
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) Fachhochschule Düsseldorf
40225 Düsseldorf
Fachhochschule Eberswalde
16203 Eberswalde
Fachhochschule Ostfriesland im Emden
Fachhochschule für Sozialwesen Esslingen
Fachhochschule für Technik Esslingen
73728 Esslingen
Fachhochschule Flensburg
24943 Flensburg
Fachhochschule Frankfurt am Main
Fachhochschule für Sozialwesen Freiburg
Katholische Fachhochschule für Sozialwesen
und Religionspadagogik
79104 Freiburg
Fachhochschule Weihenstephan
85364 Freising
Fachhochschule Fulda
36012 Fulda
Fachhochschule Furtwangen
78120 Furtwangen
Fachhochschule Gelsenkirchen
45877 Gelsenkirchen
Fachhochschule Giessen-Friedberg
Hochschule für Technik und Wirtschaft
35390 Giessen
Evangelische Fachhochschule für Sozialpädagogik
der Diakonenanstalt des Rauhen Hauses Hamburg Fachhochschule Hamburg
22111 Hamburg
Evangelische Fachhochschule Hannover
Fachhochschule Hannover
30459 Hannover
Fachhochschule Heidelberg
Staatlich anerkannte Fachhochschule der Stiftung Rehabilitation
69004 Heidelberg 74081 Heilbronn
Fachhochschule Heilbronn
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden
31134 Hildesheim 58590 Iserlohn
Märkische Fachhochschule, Iserlohn Fachhochschule Isny -
Naturwissenschaftlich-Technische Akademie
Prof. Dr. Grübler Fachhochschule Jena, Hochschule für Technik und Wirtschaft Fachhochschule Karlsruhe
88316 Isny/Allgäu 07745 Jena 76133 Karlsruhe
4197
01069 Dresden
26723 Emden 73732 Esslingen
60318 Frankfurt a. M.
79114 Freiburg
22985 Hamburg
30625 Hannover
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Fachhochschulen/Hautes écoles spécialisées
Fachhochschule Kempten-Hochschule für Technik und Wirt- schaft Fachhochschule Kiel Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen Köln Fachhochschule Köln Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Köln
Fachhochschule Konstanz-Hochschule fur Technik und Wirt- schaft
Fachhochschule Anhalt, Köthen
Fachhochschule Niederrhein, Krefeld
Fachhochschule Landshut Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)
Fachhochschule Lippe, Lemgo
Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen Ludwigshafen Fachhochschule Lubeck
Fachhochschule Nordostniedersachsen, Lüneburg
21335 Luneburg
Fachhochschule Magdeburg
Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Mainz Katholische Fachhochschule für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Praktische Theologie Mainz Fachhochschule für Sozialwesen Mannheim
Fachhochschule fur Technik Mannheim
68163 Mannheim
68030 Mannheim 06217 Merseburg
09648 Mittweida
80335 München
81667 München 48016 Münster
Fachhochschule Neubrandenburg
Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nurnberg
Evangelische Stiftungsfachhochschule Nürnberg Fachhochschule Nürtingen
Fachhochschule Offenburg
Fachhochschule Oldenburg Fachhochschule Osnabrück Katholische Fachhochschule Norddeutschland
Fachhochschule Pforzheim Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft Fachhochschule Potsdam Fachhochschule Regensburg Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Reutlingen Fachhochschule Rosenheim
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken
Katholische Fachhochschule für Sozialwesen Saarbrücken Fachhochschule Schmalkalden Fachhochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd Fachhochschule Lausitz Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen Fachhochschule Stralsund
87406 Kempten 24149 Kiel
50678 Köln 50678 Köln 50668 Köln
78405 Konstanz
06354 Köthen 47805 Krefeld
84036 Landshut
04277 Leipzig 32657 Lemgo
67006 Ludwigshafen
23562 Lübeck
39104 Magdeburg 55116 Mainz
55122 Mainz 68169 Mannheim
Städtische Fachhochschule für Gestaltung Mannheim Fachhochschule Merseburg Hochschule fur Technik und Wirtschaft Mittweida (FH) Fachhochschule München
Katholische Stiftungsfachhochschule München Fachhochschule Münster
17009 Neubrandeburg
90121 Nürnberg 90419 Nürnberg
72622 Nürtingen 77652 Offenburg 26121 Oldenburg
49076 Osnabrück 49074 Osnabrück/ 49362 Vechta
F
75175 Pforzheim 14467 Potsdam 93049 Regensburg 72762 Reutlingen
72762 Reutlingen 83024 Rosenheim
66117 Saarbrücken 66113 Saarbrücken 98564 Schmalkalden 73503 Schwäbisch Gmünd
01968 Senftenberg 72488 Sigmaringen 18435 Stralsund
4198
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Fachhochschulen/Hautes écoles spécialisées
Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart
70192 Stuttgart
Fachhochschule für Druck Stuttgart
70569 Stuttgart
Fachhochschule für Technik Stuttgart
70174 Stuttgart
Fachhochschule Ulm
89028 Ulm
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
88241 Weingarten
Fachhochschule Harz, Wernigerode
38855 Wernigerode 65195 Wiesbaden
Technische Fachhochschule Wildau Fachhochschule Wilhelmshaven
26389 Wilhelmshaven
Fachhochschule Wismar
23966 Wismar
Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel
38302 Wolfenbüttel
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
97070 Würzburg
02755 Zittau
Hochschule für Technik und Wirtschaft Zittau-Görlitz (FH) Hochschule für Technik und Wirtschaft Zwickau (FH)
08056 Zwickau
Hautes écoles de philosophie et de théologie et Hautes écoles ecclesiales (non habilitées à délivrer des doctorats)
Philosophisch-Theologische Hochschule der Redemptoristen Lutherische Theologische Hochschule Oberursel
53760 Hennef 61440 Oberursel/Taunus
Les hautes écoles spécialisées (Fachhochschulen) suivantes sont reconnues par l'Etat sans être membres de la Conférence des recteurs universitaires:
Deutsche Bundespost TELEKOM Fachhochschule Berlin Europäische Wirtschaftshochschule Berlin e.V.
10789 Berlin
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin
Katholische Fachhochschule Berlin
10318 Berlin
53115 Bonn
64807 Dieburg
01219 Dresden 99089 Erfurt 60318 Frankfurt a. M.
69117 Heidelberg
Süddeutsche Hochschule für Berufstätige -
Staatlich anerkannte Fachhochschule der AKAD, Lahr
Deutsche Bundespost TELEKOM Fachhochschule Leipzig Ostdeutsche Hochschule für Berufstätige Evangelische Fachhochschule für Religionspädagogik und Gemeindediakonie Moritzburg
Philosophisch-Theologische Hochschule der Franziskaner und Kapuziner
Fachhochschule der Wirtschaft Paderborn
Fachhochschule Nordakademie Pinneberg Hochschule für Berufstätige Rendsburg Staatlich anerkannte Fachhochschule der AKAD
12103 Berlin
Fachhochschule für das öffentliche Bibliothekswesen Bonn Deutsche Bundespost TELEKOM Fachhochschulen Dieburg Evangelische Fachhochschule für Sozialarbeit Dresden Fachhochschule Erfurt
Hochschule für Bankwirtschaft Frankfurt am Main Hochschulen für Jüdische Studien Heidelberg Rheinische Fachhochschule Köln
50674 Köln 77933 Lahr Schwarzwald
04277 Leipzig 04103 Leipzig
01466 Moritzburg
48147 Münster 33098 Paderborn 25421 Pinneberg
24768 Rendsburg
4199
10318 Berlin
Fachhochschule Wiesbaden
15742 Wildau 1
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Fachhochschulen/Hautes écoles spécialisées
Fachhochschule für Bergbau Saarbrücken
Merz-Akademie Stuttgart Fachhochschule Wedel Fachhochschule Fresenius Wiesbaden Hochschule Wismar Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung
66111 Saarbrücken 70190 Stuttgart 22880 Wedel/Holst. 65193 Wiesbaden
23966 Wismar
N37814
A
4200
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Annexe 2
Liste des établissements d'enseignement supérieur suisses auxquels s'applique l'accord passé entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur selon les articles 1 et 3, paragraphes 4 et 5
Partie 1
Universités, Hautes écoles habilitées à délivrer des doctorats (selon art. 3, par. 4, de l'accord)
Université de Bâle
4003 Bâle
Université de Berne
3012 Berne
Université de Fribourg
1700 Fribourg
Université de Genève
1211 Genève
Université de Lausanne
1015 Lausanne
Université de Neuchâtel
2000 Neuchâtel
Université de Saint-Gall
9000 Saint-Gall
Université de Zurich
8006 Zurich
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
1015 Lausanne
Ecole polytechnique fédérale de Zurich
8092 'Zurich
Institut universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève
Faculté de théologie de Lucerne
1211 Genève 21 6003 Lucerne
Partie 2
Etablissements d'enseignement supérieur non habilités à délivrer des doctorats
Institut de hautes études en administration publique, Lausanne Ecole des hautes études pédagogiques de Saint-Gall Académie internationale de l'environnement, Genève
1022 Chavannes près-Renens 9004 Saint-Gall 1231 Conches
4201
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Partie 3
Ecoles techniques supérieures, écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (selon art. 3, par. 5, de l'accord)
Ecoles techniques supérieures
Ingenieurschule Wädenswil, HTL
Technikum Winterthur, Ingenieurschule HTL
Ingenieurschule Zürich, HTL Ingenieurschule Bern Ingenieurschule Biel, HTL, Ecole d'ingénieurs de Bienne, ETS
Ingenieurschule Burgdorf, HTL
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier, ETS
Schweizerische Ingenieurschule für Landwirtschaft,
Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture
Zentralschweiz. 'Technikum Luzern, Ingenieurschule HTL
Abendtechnikum der Innerschweizer (ATIS),
Ingenieurschule HTL
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, ETS
Ingenieurschule Grenchen-Solothurn, HTL
Ingenieurschule beider Basel, HTL
Interstaatliche Ingenieurschule HTL -
Neu-Technikum Buchs NTB
Interkantonales Technikum Rapperswil -
Ingenieurschule HTL Ingenieurschule St. Gallen, HTL
Ingenieurschule HTL Chur
Ingenieurschule Brugg-Windisch, HTL
Scuola tecnica superiore (STS) del cantone Ticino
Schweiz. Ingenieurschule für Druck und Verpackung, HTL, Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphiques et de l'emballage, ETS Ingenieurschule Wallis (ISW)
Ecole d'ingénieurs Lausanne (ETSL),
Ecole technique supérieure du soir
Ecole et technicum de Changins, ETS
Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, ETS
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN), ETS Ecole d'ingénieurs de Genève, ETS (Vollzeitausbildung und Abendschule) Ecole d'ingénieurs, ETS Schweiz. Ingenieur- und Fachschule für die Holzwirtschaft (SISH)
8820 Wädenswil 8401 Winterthour 8021 Zurich 3014 Berne
2501 Bienne 3400 Burgdorf 2600 Saint-Imier
3052 Zollikofen 6048 Horw
6048 Horw 1700 Fribourg
2540 Granges 4132 Muttenz BL
9470 Buchs
8640 Rapperswil 9000 Saint-Gall
7000 Coire
5200 Windisch
6952 Canobbio
1004 Lausanne 1950 Sion
1004 Lausanne 1260 Nyon 1401 Yverdon-les-Bains
2400 Le Locle
1202 Genève 1254 Jussy
2504 Bienne
4202
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Zürich
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Juventus/SIB
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule
8004 Zurich 8045 Zurich 3008 Berne 6048 Lucerne
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Aargau/Solothurn
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule
4600 Olten 4051 Bale
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Visp Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA)
3930 Viège
1890 Saint-Maurice 9013 Saint-Gall
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
1006 Lausanne
2000 Neuchâtel 1205 Genève
7000 Coire
6830 Chiasso
Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration Cours commerciaux de Genève, ESCEA Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule Chur Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione Chiasso
N37814
4203
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Traduction 1)
L'Ambassadeur de Suisse
Bonn, le 20 juin 1994
Monsieur Lothar Wittmann Directeur Chef de la Division de la Culture Ministère des affaires étrangères Bonn
Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 20 juin 1994, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, et au sujet de l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Confédéra- tion suisse sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'en- seignement supérieur, de vous proposer de compléter comme suit le texte dudit accord:
Le présent accord n'affecte en rien les compétences des établissements d'enseignement supérieur des parties signataires habilités à trancher sur les questions concrètes de capitalisation, de reconnaissance et d'ad- missibilité.
Les parties signataires s'entendront sur les modalités d'assujettissement à l'accord des hautes écoles spécialisées de la Confédération suisse au moment où elles seront créées, comme prévu à l'article 1, alinéa 2.
Les parties signataires considéreront avec une attention particulière les répercussions pratiques des alinéas 3 et 5 de l'article 3 et sont disposées à discuter au sein de la commission permanente d'experts toutes les questions qu'ils soulèveraient.
Si le Gouvernement de la Confédération suisse déclare approuver les propositions 1 à 3 ci-dessus, la présente lettre et la lettre de réponse signifiant l'accord de votre Gouvernement constitueront entre nos deux Gouvernements un arrangement complémentaire qui entrera en vigueur en même temps que l'accord et en fera partie intégrante».
4204
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la Confédération suisse, de vous signifier notre accord avec le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.
Dieter Chenaux-Repond
N37814
(
4205
Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 172) concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
du 16 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19921), arrête:
៛
r
Article premier
1 La convention (nº 172) concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, adoptée le 25 juin 1991 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 78e session, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil des Etats, 2 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35221
4206
1995 - 595
Convention nº 172 concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
Texte original
Conclue à Genève le 25 juin 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 mars 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 février 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 février 1995
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1991, en sa soixante-dix-huitième session;
Rappelant que les conventions et recommandations internationales du travail qui énoncent les normes d'application générale concernant les conditions de travail sont applicables aux travailleurs dans les hôtels, restaurants et établissements similaires;
Notant que, du fait des particularités du travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, il est souhaitable d'améliorer l'application de ces conventions et recommandations dans ces catégories d'établissements, ainsi que de les compléter par des normes spécifiques qui visent à faire bénéficier les travailleurs intéressés d'un statut en rapport avec le rôle qu'ils jouent dans ces catégories d'établissements en croissance rapide, et à y attirer de nouveaux travailleurs en améliorant les conditions de travail, la formation et les perspectives de carrière;
Notant que la négociation collective est un moyen efficace de déterminer les conditions de travail dans ce secteur;
Considérant que l'adoption d'une convention, conjuguée à la négociation collec- tive, aura pour effet d'améliorer les conditions de travail, les perspectives de carrière et la sécurité de l'emploi au profit des travailleurs;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationalc,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991:
RS 0.822.727.2 1) RO 1995 4206
1995 - 596
4207
Conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
RO 1995
Article 1
a) dans les hôtels et établissements similaires qui offrent un hébergement;
b) dans les restaurants et établissements similaires qui fournissent des repas, des boissons ou les deux.
La définition des catégories visées aux alinéas a) et b) ci-dessus sera arrêtée par chaque Membre à la lumière des conditions nationales et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Tout Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, exclure de son application des types particuliers d'éta- blissements couverts par la définition ci-dessus, mais au sujet desquels se posent des problèmes spécifiques revêtant une importance particulière.
a) Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, étendre son appli- cation à d'autres établissements connexes qui fournissent des services pour le tourisme. Ces établissements doivent être spécifiés dans une déclaration jointe à ladite ratification.
b) Tout Membre qui ratifie la présente convention peut en outre ultérieure- ment, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, étendre le champ d'application de la convention à d'autres catégories d'établissements connexes qui fournissent des services pour le tourisme, par une déclaration notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail.
Article 2
4208
Conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires RO 1995
catégories particulières de travailleurs de l'application de la totalité des disposi- tions de la présente convention ou de certaines d'entre elles.
1
Article 3
Tout Membre doit, sans porter atteinte à l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés.
L'objectif général de cette politique doit être que les travailleurs intéressés ne soient exclus du champ d'application d'aucune norme minimale adoptée au niveau national pour les travailleurs en général, y compris celles relatives à la sécurité sociale.
Article 4
A moins que la législation ou la pratique nationales n'en disposent autrement, l'expression «durée du travail» désigne les périodes pendant lesquelles un travailleur est à la disposition de l'employeur.
Les travailleurs intéressés doivent bénéficier d'une durée normale du travail raisonnable, de même que de dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Les travailleurs intéressés doivent pouvoir disposer de périodes minimales raisonnables de repos journalier et hebdomadaire, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Les horaires de travail doivent, lorsque cela est possible, être portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l'avance pour leur per- mettre d'organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 5
Si un travailleur est appelé à travailler pendant les jours fériés, il doit bénéficier d'une compensation adéquate, sous forme de temps libre ou de rémunération, déterminée par la négociation collective ou conformément à la législation ou à la pratique nationales.
Les travailleurs intéressés doivent avoir droit à un congé annuel payé dont la durée sera déterminée par la négociation collective ou conformément à la législation ou à la pratique nationales.
4209
Conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
RO 1995
Article 6
Le terme «pourboire» désigne la somme que le client donne volontairement au travailleur en sus du montant qu'il doit payer pour les services reçus.
Indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés doivent recevoir une rémunération de base versée à intervalles réguliers.
Article 7
Là où cette pratique existe, l'achat et la vente des emplois dans les établissements visés à l'article 1 doivent être interdits.
Article 8
L'application des dispositions de la présente convention peut être assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière appropriée conforme à la pratique nationale.
Pour les Membres où les dispositions de la présente convention relèvent normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations d'em- ployeurs et organisations de travailleurs, ou sont normalement mises en œuvre autrement que par la voie légale, les obligations en résultant seront considérées comme remplies dès lors que lesdites dispositions seront appliquées à la grande majorité des travailleurs intéressés, en vertu de telles conventions ou par d'autres moyens.
Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 10
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
4210
Conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires
RO 1995
Article 11
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
4211
Conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires RO 1995
Article 15
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Suivent les signatures
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1995
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
2 mai
1994
2 mai
1995
Espagne
7 juillet
1993
7 juillet
1994
Mexique
7 juin
1993
7 juillet
1994
Suisse
15 février
1994
15 février
1995
35221
4212
Arrêté fédéral portant approbation des arrangements relatifs aux produits agricoles entre la Confédération suisse et les Républiques d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie
du 22 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 18 janvier 19951) sur la politique économique extérieure 94/1 + 2,
arrête:
Article premier
1 Les arrangements suivants sous forme d'échanges de lettres sont approuvés:
a. Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse et la République d'Estonie;
b. Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse et la République de Lettonie;
c. Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse et la République de Lituanie.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les arrangements.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 22 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N37339
1995 - 582
4213
Traduction 1)
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République d'Estonie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu à Tallinn le 9 décembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19952) Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1995
Sven Beat Meili Ambassadeur en Estonie Chef de la délégation suisse
Tallinn, le 9 décembre 1994
Monsieur Priit Kolbre
Vice-Secrétaire général au Ministère
des affaires étrangères à Tallinn
Chef de la délégation estonienne
Monsieur le Vice-Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République d'Estonie (ci-après dénommée l'Estonie), qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte concernant l'Accord de libre- échange entre la Suisse et l'Estonie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 11 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à l'Estonie conformément à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. des concessions tarifaires accordées par l'Estonie à la Suisse conformément à l'annexe III à la présente lettre;
IV. les annexes I à III précitées sont partie intégrante du présent arrangement.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité3) d'union douanière.
Le présent arrangement sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié par la voie
RS 0.946.293.341.1
Traduction du texte original anglais.
RO 1995 4213
RS 0.631.112.514
4214
1995 - 583
Commerce des produits agricoles
RO 1995
diplomatique que leurs formalités constitutionnelles ou autres conditions légales requises pour la mise en vigueur du présent arrangement ont été remplies.
Le présent arrangement reste valable aussi longtemps que l'Accord1) de libre- échange entre la Suisse et l'Estonie demeure en vigueur.
Un retrait, de la part de l'Estonie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange mettra fin au présent arrangement, qui cessera de porter effet à la même date que l'Accord de libre-echange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de l'Estonie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Sven Beat Meili
N37835
4215
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Priit Kolbre Vice-Secrétaire général au Ministère des affaires étrangères à Tallinn Chef de la délégation estonienne
Tallinn, le 9 décembre 1994
Monsieur Sven Beat Meili Ambassadeur en Estonie Chef de la délégation suisse
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République d'Estonie (ci-après dénom- mée l'Estonie), qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte concernant l'Accord de libre-échange entre la Suisse et l'Estonie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 11 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à l'Estonie conformé- ment à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. des concessions tarifaires accordées par l'Estonie à la Suisse conformé- ment à l'annexe III à la présente lettre;
IV. les annexes I à III précitées sont partie intégrante du présent arrange- ment.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Le présent arrangement sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités constitutionnelles ou autres condi- tions légales requises pour la mise en vigueur du présent arrangement ont été remplies.
Le présent arrangement reste valable aussi longtemps que l'Accord2) de libre-échange entre la Suisse et l'Estonie demeure en vigueur.
RS 0.631.112.514
RS 0.946.293.341; RO 1994 2580
4216
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Un retrait, de la part de l'Estonie ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange mettra fin au présent arrangement, qui cessera de porter effet à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment de l'Estonie avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République d'Estonie: Priit Kolbre
N37835
4217
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République d'Estonie
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrangement, la Suisse1) accordera à la République d'Estonie les concessions tarifaires autonomes2) ci-après pour les produits originaires de la République d'Estonie
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Fr / pièce
0101.1100
Chevaux, vivants:
120.00
0.00
Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure:
0102.9010 0102.9090
10.00
0.00
60.00
0.00
Fr. / 100 kg brut
0105.9900
Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids excédant 185 g
30.00
0.00
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraî- ches ou réfrigérées:
0201.1000
9.00
0.00
0201.2000
9.00
0 00
0201.3000
9.00
0.00
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000
9.00
0.00
0202.2000
9.00
0.00
0202.3000
désossées
9.00
0.00
Ces concessions seront appliquées aux importations d'Estonie vers le Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit, après avoir consulté l'Estonie, d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter des négociations commerciales multilatérales du GATT. Les marges concédées en conséquence à l'Annexe I au présent Accord seront maintenues lorsqu'un nouveau régime sera introduit. Ce principe sera également appliqué aux positions assujetties uniquement à des droits de douane et où la Suisse réduira partiellement les taux MFN suite aux négociations de l'Uruguay Round du GATT.
4218
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Numero du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, rétrigérées ou congelées:
0203.1100 0203.1200
13.00
0.00
10.00
0.00
0203.1900
autres
10 00
0 00
0203.2100 0203.2200
10.00
0.00
0203.2900 0204.4100
10 00
0.00
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées, en carcasses ou demi-carcasses
10.00
0.00
0206.1000
9.00
0.00
0206.2100
40.00
0.00
0206.2200
foies
40.00
0.00
0206.2900
autres
40 00
0.00
0207.5000
Foies de volailles, congelés
45.00
0.00
0602.4090
Rosiers, greffés ou non, autres que les rosiers- sauvageons et rosiers-tiges sauvages
20.00
0.00
0701.1000
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré
0 20
0.00
ex 0702.0000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars
5.00
0.00
0704.1000
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré
7.00
0.00
0704.9010
Choux rouges, choux blancs et choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré
3.00
0.00
0709 5100
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
0.00
0712.3000
Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
0.00
0808.1010
Pommes, à l'état frais, à découvert
2.00
0.00
13.00
0 00
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou conge- lés:
4219
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Prunes et prunelles, à l'état frais
0809.4010 0809.4090
3.00
0.00
10.00
0.00
0810.1000
Fraises, à l'état frais
3.00
0.00
0810.3000
Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, à l'état frais
5.00
0.00
0810.4000
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, à l'état frais
5.00
0.00
0909.2000
Graines de coriandre
9.00
0.00
0909.4000
Graines de carvi
1.35
0.00
0909.5000
Graines de fenouil; baies de genièvre
9.00
0.00
ex 2001.9029
Champignons préparés ou conservés au vinai- gre ou à l'acide acétique
50.00
0.00
2003.1000
Champignons préparés ou conservés autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
55.00
0.00
2201.1000
Eaux minérales et eaux gazéifiées
3.00
0.00
2207.1000
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus
50.00
0.00
Vodka, en récipients d'une contenance:
ex 2208.9021
58.00
0.00
ex 2208.9022
80.00
0.00
4220
Commerce des produits agricoles
RO 1995
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.2100
Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15 00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22 50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4300
Morceaux et abats de canards, oies ou pinta- des, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0601.1010 0701.9000
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres que de semence
6.00
3 00
0704.9090
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux- fleurs, choux-fleurs brocolis, choux de Bruxel- les, choux rouges, choux blancs, choux de Mi- lan
10.00
5.00
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
4.20
2.10
0706.1000 0706.9090
Céleris-raves, radis et racines comestibles simi- laires, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0707.0000
Concombres et cornichons, à l'etat frais ou re- frigéré
10 00
5.00
0712.1000
Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées
20.00
10.00
Pommes, à l'état frais, autres qu'à découvert
5.00
2.50
0808.1090 ex 1108.1300
Fécule de pommes de terre, ni destinée à l'alimentation des animaux ni à la préparation de la bière
6.00
3.00
Oignons de tulipes, en repos végétatif
34.00
17.00
4221
Commerce des produits agricoles
RO 1995
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.1000
Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
30.00
24.00
0207.2200
Dindons et dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
24.00
0406.1090
Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana ou Mozzarella
50.00
40.00
0407.0000
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
15 00
12.00
0409.0000 1601.0090
Miel naturel
60.00
48.00
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chini, mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces pro- duits
75.00
60.00
Jambon en boîtes
65.00
52.00
Jus de légumes, non mélangés
20.00
16.00
Jus non mélangés d'autres fruits que les agru- mes, les ananas, le raisin, les pommes ou les poires, non fermentés, sans addition d'alcool:
2009.8091
28.00
22.40
2009.8092
70.00
56.00
¥
4222
1602.4110 2009.8010
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Estonie.
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits men- tionnés dans les 'colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Estonie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les condi- tions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés di- rectement d'Estonie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires d'Estonie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou l'Estonie, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et l'Estonie.
Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Arrangement sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et l'Estonie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et l'Estonie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de ma- tières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Arrangement entre la Suisse et l'Estonie.
4223
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Appendice à l'Annexe II
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Position SH 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquee à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
ex 0406
Fromages frais (non affines), y compris le fro- mage de lactoserum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana ou Mozzarella
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originaires
0407
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conserves ou cuits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être deja originaires
ex 1108
Fécule de pommes de terre, non destinee à l'alimentation des animaux, ni à la fabrica- tion de la biere
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre utili- sees doivent être deja originaires
ex 1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chını, mortadelle, salamı, salamını et zampo- nı; préparations alimentaires a base de ces produits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 2 doivent être deja originaires
ex 2001
Champignons préparés ou conservés au vi- naigre ou à l'acide acetique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilisés doi- vent être deja originaires
ex 2003
Champignons preparés ou conserves autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acetique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilises doi- vent être déja originaires
ex 2009
Jus de légumes, non mélangé, jus non mé- langé d'autres fruits que d'agrumes, d'ananas, de raisin, de pomme ou de poire, non fer- mentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des chapitres 7 et 8 doivent être déja originaires
ex 2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus
Fabrication à partir de matieres qui ne sont pas classees aux positions 2207 ou 2208
ex 2208
Vodka
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classees aux positions 2207 ou 2208
4224
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe III
Concessions tarifaires accordées par la République d'Estonie à la Confédération suisse
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrangement, l'Estonie accordera à la Suisse1) les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de la Suisse.
Taux du droit
Numéro du tarif douanier estonien
Désignation des marchandises
Normal %
Concession %
2101.10
Extraits, essences et concentrés de café et pré- parations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café
0.0
0.0
2101.20
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, es- sences ou concentrés ou à base de thé ou de maté
0.0
0.0
Ces concessions seront appliquées aux importations du Liechtenstein vers l'Estonie aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Les Règles de l'annexe Il s'appliquent également ici mutatis mutandis. La fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans d'autres nos que le 2101 confère le caractère de produit originaire.
N37835
4225
Arrangement Traduction 1) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Lettonie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 9 décembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19952) Entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 1995
Gaudenz Ruf Ambassadeur en Lettonie Chef de la délégation suisse
Riga, le 9 décembre 1994
Monsieur Olgerts Pavlovskis Ministre d'Etat Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie Chef de la délégation lettonne
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Lettonie (ci-après dénommée la Lettonie), qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte concernant l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Lettonie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 11 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Lettonie conformé- ment à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. des concessions tarifaires accordées par la Lettonie à la Suisse conformé- ment à l'annexe III à la présente lettre;
IV. les annexes I à III précitées sont partie intégrante du présent arrangement.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité3) d'union douanière.
RS 0.946.294.871.1
Traduction du texte original anglais.
RO 1995 4213
RS 0.631.112.514
4226
1995 - 584
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Le présent arrangement sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités constitutionnelles ou autres conditions légales requises pour la mise en vigueur du présent arrangement ont été remplies.
Le présent arrangement reste valable aussi longtemps que l'Accord1) de libre- échange entre la Suisse et la Lettonie demeure en vigueur.
Un retrait, de la part de la Lettonie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange mettra fin au présent arrangement, qui cessera de porter effet à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Lettonie avec le contenu de la presente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Gaudenz Ruf
N37836
4227
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Olgerts Pavlovskis Ministre d'Etat Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie Chef de la délégation lettonne
--
Riga, le 9 décembre 1994 1
Monsieur Gaudenz Ruf Ambassadeur en Lettonie Chef de la délégation suisse
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Lettonie (ci-après dénommée la Lettonie), qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte concernant l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Lettonie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 11 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Lettonie confor- mément à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. des concessions tarifaires accordées par la Lettonie à la Suisse confor- mément à l'annexe III à la présente lettre;
IV. les annexes I à III précitées sont partie intégrante du présent arrange- ment.
4
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Le présent arrangement sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités constitutionnelles ou autres condi- tions légales requises pour la mise en vigueur du présent arrangement ont été remplies.
4228
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Le présent arrangement reste valable aussi longtemps que l'Accord1) de libre-échange entre la Suisse et la Lettonie demeure en vigueur.
Un retrait, de la part de la Lettonie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange mettra fin au présent arrangement, qui cessera de porter effet à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment de la Lettonie avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Lettonie: Olgerts Pavlovskis
N37836
4229
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Lettonie
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrangement, la Suisse1) accordera à la République de Lettonie les concessions tarifaires autonomes2) ci-après pour les produits originaires de la République de Lettonie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0101.1100
Chevaux, vivants:
120.00
0.00
0102.9010 0102.9090
Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure: - de boucherie
10.00
0.00
60.00
0.00
Fr. / 100 kg brut
0105.9900
Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids excédant 185 g
30.00
0.00
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraî- ches ou réfrigérées:
0201.1000
9.00
0.00
0201.2000
9.00
0.00
0201.3000
9.00
0.00
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000
9.00
0.00
0202.2000
9.00
0.00
0202.3000
désossées
9.00
0.00
Fr. / pièce
Ces concessions seront appliquées aux importations de Lettonie vers le Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit, après avoir consulte la Lettonie, d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications a venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter des négociations commerciales multilatérales du GATT. Les marges concédées en conséquence à l'Annexe I au présent Accord seront maintenues lorsqu'un nouveau régime sera introduit. Ce principe sera également appliqué aux positions assujetties uniquement à des droits de douane et où la Suisse réduira partiellement les taux MFN suite aux négociations de l'Uruguay Round du GATT.
4230
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Numéro du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, réfrigérées ou congelées:
· - en carcasses ou demi-carcasses
13.00
0.00
0203.1100 0203.1200
10.00
0.00
0203.1900
10.00
0.00
0203.2100 0203.2200
· jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
10.00
0 00
0203.2900
10.00
0 00
0204.4100
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées, en carcasses ou demi-carcasses
10.00
0.00
0206.1000
9.00
0.00
0206.2100
40.00
0.00
0206.2200
foies .
40.00
0.00
0206.2900
autres
40.00
0 00
0207.5000
Foies de volailles, congelés
45.00
0.00
0602.4090
Rosiers, greffés ou non, autres que les rosiers- sauvageons et rosiers-tiges sauvages
20.00
0.00
0701.1000
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré
0.20
0.00
ex 0702.0000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars
5.00
0.00
0704 1000
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré
7.00
0.00
0704.9010
Choux rouges, choux blancs et choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré
3.00
0.00
0709.5100
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
0.00
0712.3000
Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
0.00
0808.1010
Pommes, à l'état frais, à découvert
2.00
0.00
4231
)
en carcasses ou demi-carcasses
13.00
0.00
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou conge- lés:
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Prunes et prunelles, à l'état frais
0809.4010 0809.4090
3.00
0.00
10.00
0.00
0810.1000
Fraises, à l'état frais
3.00
0.00
0810.3000
Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, à l'état frais
5.00
0.00
0810.4000
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, à l'état frais
5.00
0.00
0909.2000
Graines de coriandre
9.00
0.00
0909.4000
Graines de carvi
1.35
0.00
0909.5000
Graines de fenouil; baies de genièvre
9.00
0.00
ex 2001.9029
Champignons préparés ou conservés au vinai- gre ou à l'acide acétique
50.00
0.00
2003.1000
Champignons préparés ou conservés autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
55.00
0.00
2201.1000
Eaux minérales et eaux gazéifiées
3.00
0.00
2207.1000
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus
50.00
0.00
Vodka, en récipients d'une contenance:
ex
2208.9021
58.00
0.00
ex
2208.9022
80.00
0.00
4232
Commerce des produits agricoles
RO 1995
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Numéro du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.2100
Coqs et poules, non découpes en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4300
Morceaux et abats de canards, oies ou pinta- des, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0601.1010
Oignons de tulipes, en repos végétatif
34.00
17.00
0701.9000
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres que de semence
6.00
3.00
0704.9090
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux- fleurs, choux-fleurs brocolis, choux de Bruxel- les, choux rouges, choux blancs, choux de Mi- lan
10.00
5 00
0706.1000
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
4.20
2.10
0706.9090
Céleris-raves, radis et racines comestibles simi- laires, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5 00
0707.0000
Concombres et cornichons, à l'état frais ou ré- frigéré
10.00
5.00
0712.1000
Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées
20.00
10 00
0808.1090
Pommes, à l'état frais, autres qu'à découvert
5.00
2.50
ex 1108.1300
Fécule de pommes de terre, ni destinée à l'alimentation des animaux ni à la préparation de la bière
6.00
3.00
4233
Commerce des produits agricoles
RO 1995
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Numero du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.1000
Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
30.00
24.00
0207.2200
Dindons et dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
24.00
0406.1090
Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana ou Mozzarella
50.00
40.00
0407.0000
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
15.00
12.00
0409.0000 1601.0090
Miel naturel
60.00
48.00
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chini, mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces pro- duits
75.00
60.00
1602.4110 2009.8010
Jambon en boîtes
65.00
52 00
Jus de légumes, non mélangés
20.00
16.00
Jus non mélangés d'autres fruits que les agru- mes, les ananas, le raisin, les pommes ou les poires, non fermentés, sans addition d'alcool:
2009.8091
28.00
22.40
2009.8092
· additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants
70.00
56.00
4234
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Lettonie:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits men- tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Lettonie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les condi- tions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés di- rectement de Lettonie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Lettonie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transpor- tés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Lettonie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons geographi- ques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et la Lettonie.
Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Arrangement sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et la Lettonie
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et la Lettonie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de ma- tières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Arrangement entre la Suisse et la Lettonie.
4235
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Appendice à l'Annexe II
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Position SH 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractere de produit originaire
3
ex 0406
Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana ou Mozzarella
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être deja originaires
0407
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originales
ex 1108
Fécule de pommes de terre, non destinée a l'alimentation des animaux, ni à la fabrica- tion de la biere
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre utili- sees doivent être déja originaires
ex 1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chini, mortadelle, salami, salamıni et zampo- nı; préparations alimentaires à base de ces produits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 2 doivent être dejà originaires
ex 2001
Champignons préparés ou conservés au vi- naigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilises doi- vent être déjà originaires
ex 2003
Champignons préparés ou conservés autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilisés doi- vent être déjà originaires
ex 2009
Jus de légumes, non mélangé, jus non mé- langé d'autres fruits que d'agrumes, d'ananas, de raisin, de pomme ou de poire, non fer- mentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des chapitres 7 et 8 doivent être déjà originaires
ex 2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classees aux positions 2207 ou 2208
ex 2208
Vodka
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classees aux positions 2207 ou 2208
4236
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe III
Concessions tarifaires accordées par la République de Lettonie à la Confédération suisse
A partir de la date de l'entrée en viqueur du présent arrangement, la Lettonie accordera à la Suisse1) les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de la Suisse.
Taux du droit
Numéro du tarif douanier lettonien
Désignation des marchandises
Normal %
Conces- sion 1 1 1996 %
Conces- sion 1 1 2000 %
2101.10
Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café
15
0,5
2101.20
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces ex- traits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté
15
0,5
Ces concessions seront appliquées aux importations du Liechtenstein vers la Lettonie aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Les Règles de l'annexe Il s'appliquent également ici mutatis mutandis. La fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans d'autres nos que le 2101 confère le caractère de produit originaire. 3) Le taux du droit sera réduit à 12 % dès le 1.1.1996, à 9 % dès le 1.1.1997, à 6 % dès le 1.1.1998 et à 3 % dès le 1.1.1999.
N37835
4237
Traduction 1)
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Lituanie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 12 décembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19952) Entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 1995
Gaudenz Ruf Ambassadeur en Lituanie Chef de la délégation suisse
Vilnius, le 12 décembre 1994
Monsieur Povilas Gylys Ministre des affaires étrangères de la République de Lituanie Chef de la délégation lituanienne
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Lituanie (ci-après dénommée la Lituanie), qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte concernant l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Lituanie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 11 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Lituanie conformé- ment à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. des concessions tarifaires accordées par la Lituanie à la Suisse conformé- ment à l'annexe III à la présente lettre;
IV. les annexes I à III précitées sont partie intégrante du présent arrangement. Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 3) d'union douanière.
Le présent arrangement sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
RS 0.946.295.161.1
Traduction des textes originaux anglais et allemand (AS 1995 4238).
RO 1995 4213
RS 0.631.112.514
4238
1995 - 585
Commerce des produits agricoles
RO 1995
suivant le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités constitutionnelles ou autres conditions légales requises pour la mise en vigueur du présent arrangement ont été remplies.
Le présent arrangement reste valable aussi longtemps que l'Accord1) de libre- échange entre la Suisse et la Lituanie demeure en vigueur.
Un retrait, de la part de la Lituanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange mettra fin au présent arrangement, qui cessera de porter effet à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Lituanie avec le contenu de la présente lettre. Les deux lettres seront signées dans leurs versions en anglais, en allemand et en lituanien. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Gaudenz Ruf
N37837
4239
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Povilas Gylys Ministre des affaires étrangères de la République de Lituanie Chef de la délégation lituanienne
Vilnius, le 12 décembre 1994
Monsieur Gaudenz Ruf Ambassadeur en Lituanie Chef de la délégation suisse
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Lituanie (ci-après dénommée la Lituanie), qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte concernant l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Lituanie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 11 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Lituanie confor- mément à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. des concessions tarifaires accordées par la Lituanie à la Suisse confor- mément à l'annexe III à la présente lettre;
IV. les annexes I à III précitées sont partie intégrante du présent arrange- ment.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Le présent arrangement sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités constitutionnelles ou autres condi- tions légales requises pour la mise en vigueur du présent arrangement ont été remplies.
Le présent arrangement reste valable aussi longtemps que l'Accord2) de libre-échange entre la Suisse et la Lituanie demeure en vigueur.
RS 0.631.112.514
RS 0.946.295.161; RO 1994 2608
4240
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Un retrait, de la part de la Lituanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange mettra fin au présent arrangement, qui cessera de porter effet à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment de la Lituanie avec le contenu de la présente lettre. Les deux lettres seront signées dans leurs versions en anglais, en allemand et en lituanien. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Lituanie: Povilas Gylys
N37835
4241
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République Lituanie
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrangement, la Suisse1) accordera à la République de Lituanie les concessions tarifaires autonomes2) ci-après pour les produits originaires de la République de Lituanie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numero du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Fr / piece
0101.1100
Chevaux, vivants:
120.00
0.00
Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure:
10.00
0.00
autres
60.00
0.00
Fr / 100 kg brut
0105.9900
Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids excédant 185 g
30.00
0.00
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraî- ches ou réfrigérées:
0201.1000
9.00
0.00
0201.2000
9.00
0.00
0201.3000
9.00
0.00
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000
en carcasses ou demi-carcasses
9.00
0.00
0202.2000
9.00
0.00
0202.3000
désossées
9.00
0.00
Ces concessions seront appliquées aux importations de Lituanie vers le Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit, après avoir consulté la Lituanie, d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter des négociations commerciales multilatérales du GATT. Les marges concédées en conséquence a l'Annexe I au présent Accord seront maintenues lorsqu'un nouveau régime sera introduit. Ce principe sera également appliqué aux positions assujetties uniquement à des droits de douane et où la Suisse réduira partiellement les taux MFN suite aux négociations de l'Uruguay Round du GATT.
4242
0102.9010 0102.9090
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Numero du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, réfrigérées ou congelées:
fraîches ou réfrigérées:
en carcasses ou demi-carcasses
13.00
0.00
jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
10.00
0.00
0203.1900
autres
10.00
0.00
13.00
0.00
0203.2100 0203.2200
10.00
0.00
0203.2900
10.00
0.00
0204.4100
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées, en carcasses ou demi-carcasses
10.00
0.00
0206.1000
9.00
0.00
0206.2100
40.00
0.00
0206.2200
foies
40.00
0.00
0206.2900
autres
40.00
0.00
0207.5000
Foies de volailles, congelés
45.00
0.00
0602.4090
Rosiers, greffés ou non, autres que les rosiers- sauvageons et rosiers-tiges sauvages
20.00
0.00
0701.1000
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré
0.20
0 00
ex 0702.0000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars
5 00
0.00
0704.1000
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré
7 00
0.00
0704.9010
Choux rouges, choux blancs et choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré
3.00
0.00
0709.5100
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
0.00
0712.3000
Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
0.00
0808.1010
Pommes, à l'état frais, à découvert
2.00
0.00
4243
0203.1100 0203.1200
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou conge- lés:
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Numero du tarif douanier suisse
Designation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Prunes et prunelles, à l'état frais
0809.4010 0809.4090
3,00
0.00
10.00
0.00
0810.1000
Fraises, à l'état frais
3.00
0.00
0810.3000
Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, à l'état frais
5.00
0.00
0810.4000
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, à l'état frais
5.00
0.00
0909.2000
Graines de coriandre
9.00
0.00
0909.4000
Graines de carvi
1 35
0.00
0909.5000
Graines de fenouil; baies de genièvre
9 00
0.00
ex 2001.9029
Champignons préparés ou conservés au vinai- gre ou à l'acide acétique
50 00
0.00
2003.1000
Champignons préparés ou conservés autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
55.00
0.00
2201.1000
Eaux minérales et eaux gazéifiées
3.00
0.00
2207.1000
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus
50.00
0.00
Vodka, en récipients d'une contenance:
ex
2208.9021
58.00
0 00
ex
2208.9022
80.00
0.00
1
4244
Commerce des produits agricoles
RO 1995
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.2100
Coqs et poules, non découpes en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22 50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4300
Morceaux et abats de canards, oies ou pinta- des, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0601.1010 0701.9000
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres que de semence
6 00
3.00
0704.9090
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux- fleurs, choux-fleurs brocolis, choux de Bruxel- les, choux rouges, choux blancs, choux de Mi- lan
10.00
5.00
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
4.20
2.10
0706.1000 0706.9090
Céleris-raves, radis et racines comestibles simi- laires, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0707.0000
Concombres et cornichons, à l'état frais ou ré- frigéré
10.00
5.00
0712.1000
Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées
20.00
10.00
0808.1090
Pommes, à l'état frais, autres qu'à découvert
5.00
2.50
ex 1108.1300
Fécule de pommes de terre, ni destinée à l'alimentation des animaux ni à la préparation de la bière
6 00
3 00
Oignons de tulipes, en repos végétatif
34.00
17.00
4245
Commerce des produits agricoles
RO 1995
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.1000
Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
30.00
24.00
0207.2200
Dindons et dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
24.00
0406.1090
Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana ou Mozzarella
50.00
40.00
0407.0000
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
15.00
12.00
0409.0000 1601.0090
Miel naturel
60.00
48.00
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chini, mortadelle, salami, salamıni et zamponi; préparations alimentaires à base de ces pro- duits
75.00
60.00
1602.4110 2009.8010
Jambon en boîtes
65.00
52.00
Jus de légumes, non mélangés
20.00
16.00
Jus non mélangés d'autres fruits que les agru- mes, les ananas, le raisin, les pommes ou les poires, non fermentés, sans addition d'alcool:
2009.8091
· non additionnés de sucre ou d'autres édul- corants
28.00
22.40
2009.8092
70.00
56.00
4246
RO 1995
Commerce des produits agricoles
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Lituanie:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits men- tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Lituanie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les condi- tions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés di- rectement de Lituanie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Lituanie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transpor- tés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Lituanie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographi ques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée a en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et la Lituanie.
Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Arrangement sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et la Lituanie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Arrangement entre la Suisse et la Lituanie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de ma- tières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Arrangement entre la Suisse et la Lituanie.
4247
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Appendice à l'Annexe II
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Position SH 1
Designation du produit
Ouvraison ou transformation appliquee à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire
2
3
ex 0406
Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana ou Mozzarella
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originaires
0407
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 4 doivent être deja originaires
ex 1108
Fécule de pommes de terre, non destinée a l'alimentation des animaux, ni à la fabrica- tion de la biere
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre utili- sees doivent être deja originaires
ex 1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cote- chıni, mortadelle, salami, salamını et zampo- nı; preparations alimentaires a base de ces produits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 2 doivent être deja originaires
ex 2001
Champignons prépares ou conservés au vi- naigre ou a l'acide acétique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilisés doi- vent être déjà originaires
ex 2003
Champignons prepares ou conservés autre- ment qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle tous les champignons utilises doi- vent être deja originaires
ex 2009
Jus de légumes, non mélangé, jus non mé- langé d'autres fruits que d'agrumes, d'ananas, de raisin, de pomme ou de poire, non fer- mentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des chapitres 7 et 8 doivent être deja originaires
ex 2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coometrique volumique de 80 % vol ou plus
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées aux positions 2207 ou 2208
ex 2208
Vodka
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classees aux positions 2207 ou 2208
4248
Commerce des produits agricoles
RO 1995
Annexe III
Concessions tarifaires accordées par la République de Lituanie à la Confédération suisse
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrangement, la Lituanie accordera à la Suisse1) les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de la Suisse.
Taux du droit
Numéro du tarif douanier lituanien
Désignation des marchandises
Normal %
Concession %
2101.10
Extraits, essences et concentrés de café et pré- parations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café
50
0.0
2101.20
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, es- sences ou concentrés ou à base de thé ou de maté
5.0
0.0
Ces concessions seront appliquées aux importations du Liechtenstein vers la Lituanie aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Les Règles de l'annexe Il s'appliquent également ici mutatis mutandis. La fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans d'autres nos que le 2101 confère le caractère de produit originaire.
N37837
4249
Errata
Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (RO 1995 3716)
Article 181, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Les organes et les tissus suivants d'animaux sains de l'espèce bovine doivent être éliminés ...
Lire:
1 Les organes et les tissus suivants d'animaux sains de l'espèce bovine âgés de plus de six mois doivent être éliminés ...
6 septembre 1995
Chancellerie fédérale
R37853
4
4250
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-37 vom 26.09.1995 (S. 4083-4250) RO-1995-37 du 26.09.1995 (p. 4083-4250) RU-1995-37 del 26.09.1995 (p. 4083-4250)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
26.09.1995
Date
Data
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4083-4250
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