Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 3 octobre 1995
4252 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996
4257 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
4259 Droits de timbre. LF
4261 Etude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
4266 Coût de construction des nouveaux logements
4269 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
4273 Culture professionnelle, commerce et importation de plants d'arbres fruitiers
4274 Importation de fruits à cidre et de produits de fruits
4275 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
4277 Imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne. Echange de notes avec la Roumanie
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs et son financement. Accord avec le Gouvernement de la République française
4278 - Arrêté fédéral
4279 - Accord
Sécurité sociale. Convention avec le Canada et Entente avec le Québec
4282 - Arrêté fédéral
4283 - Convention avec la Canada
4296 - Arrangement administratif avec le Canada concernant les modalités d'application
4300 - Entente avec le Québec
4311 - Arrangement administratif avec le Québec concernant les modalités d'application
4314 Jute et articles en jute. Accord international
4251
Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996
du 23 août 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995,
arrête:
Article premier Prestations fédérales non réduites
Les prestations fédérales suivantes sont exclues de la réduction linéaire:
Nº de l'article
Désignation
201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
3600.163 Mise à disposition gratuite du Centre international de confé-
rences de Genève
3600.166
Fonds, programme des Nations Unies pour l'environnement
3600.168
EUREKA, audiovisuel
3600.308
International School of Berne
3600.362 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, Genève
3600.365
Maison de l'environnement (solution transitoire)
3600.502
Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane
4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio- nales, Genève
202.3600.001
Contributions générales à des organisations internationales
3600.002
Actions spécifiques de la coopération au développement
3600.006
Palestine et coopération régionale
3600.201
Assistance financière à des actions humanitaires
3600.202
Aide alimentaire en produits laitiers
3600.203
Aide alimentaire en céréales
3600.206
Aide alimentaire, divers
3600.401
Programmes en matière d'environnement
3600.501 Coopération avec des Etats d'Europe centrale et orientale
306.3600.001
Fondation Pro Helvetia
3600.104 Bibliothèque pour tous
3600.351
Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe
3600.352 Commémorations en 1998
RS 616.623 1) RS 616.62; RO 1995 3676
4252
1995 - 520
RO 1995
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996
Nº de l'article
Désignation
316.3600.012 Contributions aux hémophiles infectés par le VIH et malades du SIDA
318.3600.001
Versements de la Confédération à l'AVS
3600.002
Prestations complémentaires à l'AVS
3600.003
Versements de la Confédération à l'AI
3600.004
Prestations complémentaires à l'AI
3600.051
Subventions aux caisses maladie reconnues
3600.052
Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie
3600.101
Subsides aux cantons pour réduire les primes d'assurance- maladie des personnes ayant de faibles revenus Allocations familiales dans l'agriculture
321.3600.001
Prestations en espèces aux patients
3600.002
Rentes et indemnités
3600.003
Frais de traitement
327.3600.002
Conférence universitaire suisse
3600.006
Ecole cantonale de langue française de Berne
3600.007
Ecoles supérieures de travail social
3600.009
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève
3600.010
Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau
3600.015
Programme spécial pour la formation professionnelle de la jeunesse
3600.101
Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique»
3600.111
Dictionnaire historique de la Suisse
3600.116
Programme prioritaire du Fonds national suisse
3600.117
Glossaires nationaux
3600.304
Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement
3600.309
Programmes des CE encourageant la formation et la mobilité
402.3600.002
Subventions d'exploitation à des institutions d'éducation
3600.005
Contributions à des victimes de crime
4600.002
Subventions de construction dans le cadre des mesures de contrainte
403.3600.002
Assistance des Suisses de l'étranger
405.3600.001
Subsides versés au canton de Genève et à la ville de Berne pour des tâches de sécurité extraordinaires
415.3600.001
Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives
4253
O
3600.053
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996
RO 1995
Nº de l'article
Désignation
3600.002 Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion
3600.003 Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance
3600.004 Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des œuvres d'entraide
3600.006 Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés
3600.007 Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés
3600.008 Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés
3600.009 Frais d'exploitation, mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement
606.3600.001
Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formės
703.3600.250
Coopération avec des Etats de l'Europe de l'Est
3600.301
Dons d'aide financière
3600.310
Mesures de désendettement en faveur de pays en développe-
ment les plus démunis dans le cadre du 700e anniversaire
4200.250
Coopération avec des pays d'Europe de l'Est, prêts
705.3600.101
Suisse Tourisme
3600.204
Prestations de la Confédération à l'AC
4200.201
Prêts à l'assurance chômage
707.3600.101
Placement du beurre
3600.102
Placement du fromage
3600.103
Réduction spéciale des prix de sortes de fromages indigènes
3600.162
Placement des récoltes de colza et de soja
3600.164
Transformation des betteraves sucrières
3600.166
Mesures d'orientation de la production végétale
3600.201
Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne
3600.202
Contributions à l'exploitation du sol
3600.205
Contributions versées aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
3600.208
Indemnités de non-ensilage
3600.209
Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage Contributions écologiques
3600.211
Paiements directs complémentaires
4200.003
Aide aux exploitations
4600.001
Améliorations foncières et constructions rurales (seulement améliorations foncières en cours dans les régions de mon- tagne réalisées par étapes, conformément à l'article 703 du code civil)
4254
3600.210
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996
RO 1995
Nº de l'article
Désignation
725.3600.012 Service de l'intérêt de prêts bancaires
4600.001
Amélioration du logement dans les régions de montagne
802.3600.001 Trafic régional des voyageurs, indemnisation
3600.003
Prestation pour l'infrastructure
3600.101 Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion
3600.104
PEG, indemnisation du service des cars postaux
3600.202
Chargement d'automobile
4200.202
Investissements en faveur du trafic combiné
803.4600.001
Agrandissement des aérodromes
804.4600.011
Aménagement de l'écluse de Kembs
806.3600.001
Routes nationales, gros entretien
3600.002
Routes nationales, exploitation et police
3600.003
Subventions routières générales et péréquation financière
3600.005
Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales
4200.001
Places de parc près des gares
4600.001
Routes nationales, construction
4600.002
Routes nationales, renouvellement
4600.004 Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987
4600.006
Places de parc près des gares
4600.007
Protection contre le bruit
4600.008
Protection des sites construits
4600.009
Galeries et tunnels paravalanches
4600.011
Autres routes, dommages dus aux intempéries VS/TI 1993
Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement:
Nº de l'article
Désignation
201.3600.150
Actions pour le maintien de la paix
306.3600.051 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin
3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons
3600.301 Phonothèque nationale
310.3600.401
Formation professionnelle
327.3600.001
Aide aux universités, subventions de base
3600.104
Académie suisse des sciences naturelles
3600.105
Académie suisse des sciences humaines
3600.106
Académie suisse des sciences médicales
3600.107
Académie suisse des sciences techniques
3600.108 Centre suisse de recherche en microtechnique, Neuchâtel
4255
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996
RO 1995
Nº de l'article
Désignation
705.3600.001
Formation professionnelle
707.3600.004
Formation professionnelle et vulgarisation agricole
3600.104 Autres mesures d'économie laitière
723.3600.008
Formation et perfectionnement en matière de microélectro- nique
3600.009
Encouragement de la recherche en matière de microélectro- nique
3600.012 Encouragement de la technologie et de l'innovation dans le cadre national et international
803.3600.102
Rapprochement des tarifs
3600.103 Couverture du déficit
4600.101 Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport
804.4600.001
Protection contre les inondations.
Art. 3 Régions dont l'économie est menacée
Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 100 000 francs en 1996.
Art. 4 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1996.
23 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37859
4256
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 22 septembre 1995
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2010/2090
37.60*)
1101.0029
113.30
3020
331.60*)
1102.1029
113.30
ex 0402.1000
271.70
9010
113.30
ex
2111/2119
512.50
1103.1119
11.20
ex
2120
1065.70
1199
113.30
ex
9110
187.10
ex
9910
187.10
1919
113.30
ex 0405.0011/0019
878.10*)
1104.1919
113.30
ex
0011/0019
609.10*)
2919
113.30
ex
0091/0099
641.20
ex
3080
113.30
0408.1110/1190
267.70
1701.1100
45.60
ex
1910/1990
82.90
1200
45.60
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090
--
ex 0401.3020
--
ex 0405.0011/0019 Beurre de table
258.10
ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine
259.10
1995 - 692
4257
(
9999
45.40
taux
Exportation des produits agricoles de base
RO 1995
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
16.70
1702.6021
61.40
1020
12.80
6029
12.80
2010
21.70
9019
45.60
2020
52.50
9029
21.70
3029
17.20
9031
61.40
3030
45.60
9032
30.40
3039
21.70
9039
12.80
3041
30.40
1703.1010
61.40
3049
12.80
1090
11.90
4019
45.60
4021
61.40
9010
61.40
4029
30.40
6010
21.70
9090
11.90
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
22 septembre 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37877
4258
Loi fédérale sur les droits de timbre
Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941),
arrête:
I
La loi fédérale du 27 juin 19732) sur les droits de timbre est modifiée comme suit:
Art. 6, 1er al., let. h
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
h. les droits de participation émis lors de la fondation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas la somme de 250 000 francs.
Art. 8, 1er al., phrase introductive
1 L'impôt sur les droits de participation s'élève à 2 pour cent et se calcule: ..
Art. 24, 1er al.
1 Le droit est calculé sur la prime nette au comptant et s'élève à 5 pour cent.
Art. 29
Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux articles 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FF 1995 I 85
RS 641.10
1995 - 211
4259
Droits de timbre. LF
RO 1995
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
19 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37214
4260
Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
Modification du 5 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment (OEIE) est modifiée comme il suit:
Art. 8, 5e et 6e al.
5 Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l'environnement pour évaluer le cahier des charges.
6 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale ou si l'annexe prévoit que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges.
Art. 10, 1er al., première phrase
1 Le rapport d'impact est établi conformément aux directives de l'office fédéral lorsque:
...
Art. 12, 1er al., deuxième phrase, 2e et 3e al.
1 ... Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation.
2 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, c'est l'office fédéral qui évalue le rapport d'impact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de l'avis de l'autorité cantonale (art. 14, 2e al.), il dispose de deux mois au moins pour procéder à cette évaluation.
3 Abrogé
Art. 13a Consultation de l'office fédéral
1 S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'office fédéral doit être consulté, l'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact et l'évaluation
1995 - 631
4261
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1995
du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton ou une évaluation à l'état de projet remanié soient communiqués à l'office fédéral.
2 L'office fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).
Art. 14, 2e al., deuxième phrase
2 ... Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.
Art. 17, let. b
L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement 'en se fondant sur les éléments suivants:
b.' Avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'article 21 ou pour accorder une subvention au sens de l'article 22;
Art. 20, 1er al., première phrase
1 L'autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d'impact, l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats d'une éventuelle consultation de l'office fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant qu'elle soit fondée sur les conclusions de l'EIE). ...
Art. 21, 1er al., let. a, c et d, 2ª et 3e al.
1 Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement:
a. Autorisation de défricher (base légale: loi du 4 octobre 19911) sur les forêts);
c. Autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: loi fédérale du 21 juin 19912) sur la pêche);
d. Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: loi fédérale du 24 janvier 19913) sur la protection des eaux);
2 En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens du 1er alinéa ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).
3 Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mention- née au 1er alinéa a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.
RS 921.0
RS 923.0
RS 814.20
4262
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1995
Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions
1 Si l'autorité cantonale compétente constate qu'un projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l'avis de l'autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l'office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L'office fédéral se prononce dans un délai de trois mois.
2 En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités fédérales com- pétentes en matière de subventions ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).
3 Dès l'instant où l'autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.
Annexe
Modification d'une note de renvoi
Dans la parenthèse qui suit «Annexe» et dans la note 1 du tableau, l'article «12» est remplacé par l'article «13a».
Suppression de renvois et d'une note en bas de page
1 Concernant les types d'installation nº 30.2, 52.1, 70.2, 70.3, 70.10, 70.11, 70.12: biffer le renvoi «*)».
2 Concernant les types d'installation nº 21.3 et 22.2: biffer la note en bas de page «1)».
Nº 12.1 Procédure décisive, 2e étape:
2e étape: approbation des plans par l'autorité de surveillance1) (art. 18 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)
4263
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1995
Nº 12.2 et 12.3
12.2 Autres installations destinées exclusi- vement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes)
Approbation des plans par l'autorité de surveillance (art. 18 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)
ou
12.3
Voies de raccordement (art. 2 LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccor- dement ferroviaire; RS 742.141.5) lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité)
Procédure d'approbation du plan d'affectation ou d'autorisation de construire (art. 5 et 19, LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccordement ferroviaire; RS 742.141.5; art. 5, 8 et 9 de l'O du 26 fév. 1992 sur les voies de raccordement; RS 742.141.51)
Nº 22.3 22.3
Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieure, en condi- tions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide
A déterminer par le droit cantonal
Nº 30.2 30.2
Mesures d'aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d'installations de réten- tion des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 mil- lions de francs
A déterminer par le droit cantonal
Nº 60.7 60.7 Terrains de golf de 9 trous et plus
A déterminer par le droit cantonal
Nº 70.15, phrase introductive
70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non-fonc- tionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'ex- ploitation à pleine charge, les limites d'émissions prévues par l'ordonnance sur la protection de l'air de . . .
A déterminer par le droit cantonal
4264
Etude de l'impact sur l'environnement
RO 1995
Nº 80.2 80.2 Projets généraux de remaniement par- cellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le péri- mètre délimité dans l'étude prélimi- naire)
A déterminer par le droit cantonal
Nº 80.7
80.7 Installations fixes de radiocommunica- tion1) (uniquement les équipements de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus
A déterminer par le droit cantonal
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
5 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37873
4265
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
du 11 août 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête:
Article premier Principe
Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré normal d'occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d'utilisation du logement et de l'environnement immédiat. Le degré normal d'occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale.
Art. 2 Limites du coût de construction
1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM
Nombre de pièces
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
1
1
suffisant
130 000
140 000
bon
160 000
180 000
excellent
185 000
210 000
2
2
suffisant bon
160 000
180 000
185 000
210 000
excellent
215 000
245 000
3
3
suffisant bon
185 000
210 000
215 000
245 000
excellent
245 000
280 000
4
3 4
suffisant bon
215 000
245 000
355 000
245 000
280 000
385 000
excellent
270 000
305 000
415 000
RS 843.143.1 1) RS 843.1
4266
1995 - 642
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1995
PPM
Nombre de pièces
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
5
4-5
suffisant bon excellent
245 000
280 000
385 000
270 000
305 000
415 000
295 000
340 000
440 000
6
4-6
suffisant bon
295 000
340 000
440 000
excellent
320 000
370 000
470 000
7
5-7
suffisant bon
295 000
340 000
440 000
320 000
365 000
470 000
excellent
345 000
390 000
500 000
8
7-8
suffisant bon
320 000
365 000
470 000
345 000
390 000
500 000
excellent
370 000
415 000
530 000
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 23 000 francs.
Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction
D'entente avec l'Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction fixées à l'article 2. Ils tiendront alors compte du lieu d'implantation de l'immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n'excédera pas 10 pour cent.
Art. 4 Logements pour invalides
L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables.
Art. 5 Logements pour personnes âgées
S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 17 décembre 19861) concernant le coût de construc- tion des nouveaux logements est abrogée.
4267
270 000
305 000
410 000
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1995
Art. 7 Disposition transitoire
La présente ordonnance s'applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
11 août 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37857
4268
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 18 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
1 L'organisation du marché des plants d'arbres fruitiers telle qu'elle figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole est nouvellement modifiée comme indiqué en annexe.
2 Dans l'organisation du marché des fruits à cidre et produits de fruits figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, les numéros du tarif 2201.9021/9071 sont remplacés par les numéros 2202.9021/9071 et le contingent tarifaire autonome (nº 31) est modifié comme indiqué en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37881
1995 - 672
4269
4270
Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
ex 0602.
2011
1,998.00
7.00
0.4
[2]
1,991.00
99.6
ex
2011
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2019
1,998.00
5.00
0.3
[2]
1,993.00
99.7
ex
2019
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2021
585.00
7.00
1.2
[2]
578.00
98.8
ex
2021
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2029
585.00
5.00
0.9
[2]
580.00
99.1
ex
2029
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2031
1,998.00
7.00
0.4
[2]
1,991.00
99.6
ex
2031
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2039
1,998.00
5.00
0.3
[2]
1,993.00
99.7
ex
2039
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2041
585.00
7.00
1.2
[2]
578.00
98.8
ex
2041
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2049
585.00
5.00
0.9
[2]
580.00
99.1
ex
2049
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Annexe 1
RO 1995
Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
ex
2071
1875.00
7.00
0.4
[2]
1,868.00
99.6
ex
2071
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3] ·
ex
2072
1875.00
7.00
0.4
[2]
1,868.00
99.6
ex
2072
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2081
200.00
5.00
2.5
[2]
195.00
97.5
ex
2081
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2082
200.00
5.00
2.5
[2]
195.00
97.5
ex
2082
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
[3] Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
4271
.
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Annexe 2
Organisation de marché: fruits à cidre et produits de fruits (RS 916.132.12)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
20 Fruits pour la cidrerie et la distillation
172
ex
2011
21
Produits à base de fruits à pépins (en équivalents de fruits à pépins)
244
7021
7031
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
9051
9071
29
Pectine, non destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée; contingent tarifaire autonome
ex 1302. 2019
140
ex
2029
31
Produits à base de fruits à pépins (en équivalents de fruits à pépins); contingent tarifaire autonome
3,100
7021
7031
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
9021
9051
9071
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
4272
Ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers
Modification du 18 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 juin 19521) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers est modifiée comme il suit:
la. Droit de douane réduit
Art. 6a La Régie fédérale des alcools autorise l'importation au droit de douane réduit selon l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole de:
a. Plants d'arbres de fruits à noyau qui ne sont pas disponibles en Suisse;
b. Quantités limitées de plants d'arbres fruitiers à des fins d'expé- rimentation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37869
1995 - 673
4273
Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits
Modification du 18 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifiée comme il suit:
Art. 9, 2€ à 6ª al.
2 Le contingent tarifaire est attribué par tranches répondant aux besoins, dans l'ordre de réception des demandes, jusqu'à épuisement du contingent total (attribution au fur et à mesure).
3 Le contingent tarifaire fixé au 1er alinéa n'est attribué qu'aux personnes, maisons de commerce et organisations établies sur le territoire douanier suisse.
4 Les marchandises correspondant aux numéros du tarif douanier2) 2009.7018; 7021; 7031; 8028; 8031; 8041; 9011; 9031; 9041; 9051; 9071; 9081; 2202.9021; 9051; 9071 et 2206.0011 bénéficient d'un contingent tarifaire supplémentaire. Les contingents tarifaires et les taux applicables (TC) sont fixés dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole.
5 L'attribution du contingent tarifaire selon le 4e alinéa pour les produits de fruits est effectuée par tranches au prorata de la prestation à l'exportation.
6 Le contingent tarifaire fixé au 4e alinéa n'est attribué qu'aux personnes, maisons de commerce et organisations qui sont établies sur le territoire douanier suisse et qui ont effectué à compte propre les exportations compensatoires nécessaires.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 916.132.12; RO 1995 1996
RS 632.10 annexe
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269
N37870
4274
1995 - 674
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
Modification du 18 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit:
II. Champ d'application
Art. 2 Sont soumis à l'autorisation et au contrôle de la qualité les fruits et produits, y compris les mélanges de jus de fruits à pépins avec d'autres jus, désignés ci-après:
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
0808.1019, 1021, 1029, 1031, 1039 ex 0808.2019, 2021, 2029, 2031, 2039 0813.3000, 4011, 4019 ex 0813.5092, 5099
Pommes fraîches Poires fraîches
Fruits à pépins, y compris melanges contenant des fruits à pépins, séchés
2008.4010 ex 2008.9919
Pulpe de pommes et de poires, pulpe tamisée de pommes, sans adjonction de sucre
Jus de fruits à pépins et mé- langes contenant une part de jus de fruits à pépins (y com- pris, le cas échéant, une part de jus de raisins) non fermentés, sans adjonction d'alcool: Jus de fruits à pépins
2009.7019, 7029 2009.8029, 8039 2009.7039, 8049
de pomme, non concentré
de poire, non concentré
de pomme ou poire, concen- tré
2009.9019
Mélanges non concentrés - jus de légumes contenant du jus de fruits à pépins
1995 - 675
4275
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
2009.9059
2009.9089
2009.9039
2009.9049
2009.9079
2202.9029, 9059, 9079
Jus de fruits à pépins et mé- langes de jus de fruits et de jus de légumes contenant du jus de fruits à pépins, dilués dans de l'eau ou gazéifiés
2206.0019
Cidre et poiré, partiellement ou entièrement fermentés, non mousseux
ex 2209.0000 ex 2308.9011, 9019
Vinaigre de cidre
Marcs de fruits à pépins (y compris les déchets de fruits à pépins), frais on séchés (même moulus)
ex 2308.9029, 9090
Déchets de fruits à pépins séchés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37871
4276
Mélanges concentrés
Echange de notes du 28 mai 1968 entre la Suisse et la Roumanie concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne
RS 0.672.966.35; RO 1968 1153
Communication
Par échange de notes des 28 mars/31 juillet 1995, la Suisse et la Roumanie ont déclaré caduc, avec effet le 27 décembre 1994, l'Echange de notes du 28 mai 1968 concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne, du fait de l'entrée en vigueur de la Convention entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
N37680
1995 - 667
4277
Arrêté fédéral concernant l'accord international conclu avec la France relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs et à son financement
du 15 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête:
Article premier
1 L'Accord international entre la Confédération suisse et la République française relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs, signé le 14 mars 1994, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
1 Un crédit d'engagement de 24 millions de francs est accordé pour financer la part à la charge de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adapter le montant du crédit d'engagement en fonction des coûts supplémentaires dus au renchérissement et aux fluctuations du taux de change.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 14 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N36822
4278
1995 - 658
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs
Conclu le 14 mars 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 6 février 1995
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française,
Désireux d'améliorer la navigation sur le Rhin,
Vu l'Acte de Mannheim visant à permettre une navigation libre et sans entrave sur le Rhin,
Considérant que le transport fluvial moderne et régulier sur le Rhin nécessite le fonctionnement optimal des ouvrages de navigation,
Considérant que la petite écluse de Kembs ne répond plus aux exigences du développement de la navigation rhénane,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La Suisse et la France conviennent d'allonger la petite écluse de Kembs, de moderniser les petite et grande écluses et d'améliorer leurs conditions d'exploita- tion.
Article 2
(1) Le projet prévoit les mesures suivantes:
a) L'allongement de la petite écluse y compris les adaptations telles que le remplacement du mouvement de la porte aval, le remplacement des vannes de vidange, le réaménagement du génie civil, la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques.
b) La modernisation de la grande écluse y compris le remplacement des mouvements des portes aval et amont, le remplacement des vannes de vidange ainsi que la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques.
RS 0.747.224.054.3 1) RO 1995 4278
1995 - 659
4279
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs
RO 1995
c) La description détaillée du projet, le calendrier de sa réalisation, le devis estimatif ainsi que la désignation du maître d'ouvrage choisi par les Parties contractantes sont annexés1) au présent accord.
(2) La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est soumise au droit français.
(3) Les Parties contractantes, conscientes de la situation particulière d'exploita- tion des écluses de Kembs qui résultera de l'indisponibilité de très longue durée du petit sas, porteront en commun le présent accord à la connaissance de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin; la Partie française lui soumettra le projet d'aménagement prévu au présent article.
C
Article 3
(1) Le montant du coût de l'aménagement est estimé à 200 millions de francs français (état juillet 1991, hors taxes). La Suisse et la France participent forfai- tairement à ce coût à raison de 60 pour cent pour la première et de 40 pour cent pour la seconde.
Le montant définitif sera fixé sur la base d'un indicateur fondé sur le résultat des appels d'offres, et, en tout cas, avant le début des travaux d'allongement du petit sas. Cet indicateur est défini en référence à des postes essentiels des travaux d'allongement du petit sas. Son principe d'application est précisé à l'annexe II.
(2) Les appels d'offres ont lieu simultanément en France et en Suisse.
(3) D'éventuelles contributions d'Etats tiers seraient réparties entre la Suisse et la France selon les proportions fixées à l'alinéa 1.
(4) Les modalités de versement et d'actualisation desdits versements sont défi- nies à l'annexe II du présent accord.
Article 4
(1) Une commission mixte de surveillance de la construction sera mise en place par les deux Parties contractantes. Elle se composera de trois experts nommés par la Suisse et de trois experts nommés par la France.
(2) La commission veillera à la bonne exécution des travaux conformément aux dispositions du présent accord, et notamment au respect du calendrier. Elle fera rapport sur l'avancement des travaux aux services administratifs compétents en Suisse et en France. Elle approuvera les modifications du projet.
(3) La tâche de la commission prendra fin dès que toutes les mesures mention- nées à l'article 2 seront terminées, les ouvrages récolés et les derniers versements effectués.
4280
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs
RO 1995
(4) Après la fin des travaux, il incombera à la France, comme jusqu'ici, d'assurer l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des ouvrages.
Article 5
Le présent accord ne préjuge pas d'éventuels accords ultérieurs concernant d'autres adaptations techniques des ouvrages de navigation.
Article 6
(1) Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord sera réglé par voie diplomatique ou par voie de négociation.
(2) Si une entente par voie diplomatique ou par voie de négociation n'intervient pas dans un délai de six mois, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
(3) Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire Géné- ral de la Cour Permanente d'Arbitrage de procéder aux nominations nécessaires.
(4) Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.
Article 7
(1) Les deux annexes font partie intégrante du présent accord.
(2) Le présent accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront communiqué l'achèvement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats.
Fait à Sissi (Crète), le 14 mars 1994 en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi
Pour le Gouvernement la République française: Bernard Bosson Gérard Longuet
N36822
4281
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale avec le Canada et l'Entente de sécurité sociale avec le Québec
du 14 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, signée le 24 février 1994, est approuvée.
2 L'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, signée le 25 février 1994, est approuvée.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 14 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 14 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
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Texte original
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada
Conclue le 24 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,
animés du désir de régler les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Convention à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes:
I
Titre I Définitions et législations
Article premier
1 Aux fins d'application de la présente Convention:
a) «Gouvernement du Canada»
désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration;
b) «Ressortissant»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Canada, un citoyen canadien;
c) «Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l'article 2;
d) «Autorité compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada;
e) «Institution»
désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumé- rées à l'article 2;
f) «Résider»
signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
RS 0.831.109.232.1 1) RO 1995 4282
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g) «Domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
h) «Période d'assurance»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance.
2 Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.
Article 2
1 La présente Convention s'applique:
a) en ce qui concerne la Suisse: i) à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461);
ii) à la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19592);
b) en ce qui concerne le Canada:
i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
ii) au Régime de pensions du Canada.
2 La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier.
3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes.
Titre II Dispositions générales
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, celle-ci s'applique:
a) aux ressortissants des deux Etats, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
RS 831.10
RS 831.20
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b) aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19511) et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19672), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation suisse, que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats;
c) en ce qui concerne la Suisse, aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19543), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition toutefois que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats;
d) aux ressortissants d'Etats tiers qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un des Etats ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation.
Article 4
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortis- sants du Canada, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, ainsi que les personnes visées à l'article 3, lettres b) et c), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortis- sants suisses ainsi que les personnes visées à l'article 3, lettres b) et d), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation du Canada dans les mêmes conditions que les ressortissants du Canada.
Article 5
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les presta- tions suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside
a) sur le territoire du Canada s'il s'agit des personnes visées à l'article 3, lettres a) à c);
b) sur le territoire d'un Etat tiers s'il s'agit des personnes visées à l'article 3, lettre a).
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les presta- tions canadiennes acquises aux termes de la législation du Canada ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Suisse ou sur le territoire d'un Etat tiers.
RS 0.142.30
RS 0.142.301
RS 0.142.40
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Titre III Législation applicable
Article 6
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'un ou des deux Etats est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de l'Etat où elle exerce son activité.
2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l'un ou des deux Etats et qui réside sur le territoire de l'un des Etats est soumise uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel elle réside.
Article 7
1 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de 60 mois au maximum sur le territoire de l'un des Etats, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Etat, demeure soumise à la législation concernant l'assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celui-ci.
2 Si l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnelle- ment être accordée si l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Etat et a obtenu l'accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée avant la fin du détachement en cours à l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée.
Article 8
1 Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19611) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 19632) concernant la sécurité sociale sont applicables même si elles dérogent à la présente Convention.
2 Les membres du personnel administratif et technique d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire sont assurés selon la législation de l'Etat accrédi- taire s'ils en sont ressortissants ou s'ils ont leur résidence permanente sur le territoire de cet Etat. Dans ce dernier cas, ils peuvent toutefois opter pour être assurés selon la législation de l'Etat accréditant s'ils en sont ressortissants.
RS 0.191.01
RS 0.191.02
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Article 9
L'autorité compétente de l'un des Etats peut, d'entente avec l'autorité com- pétente de l'autre Etat, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre.
Article 10
Aux fins de l'ouverture du droit aux prestations et du calcul de celles-ci, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
b)
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d'une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Suisse, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation suisse; si une personne est assujettie à la législation suisse en raison d'une activité lucrative pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada.
Titre IV Dispositions concernant les prestations Section I Application de la législation du Canada
Article 11
1 Si une personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, l'ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphe 2, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2 a) Pour l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période d'assurance aux termes de la législation suisse ou une période de résidence sur le territoire de la Suisse, à compter de l'âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
b) Pour l'ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois d'assurance aux termes de la législation suisse est considérée comme une année où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
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3 Si, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne n'a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est ouvert, compte tenu des périodes admissibles aux termes de la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats sont liés par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
4 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada n'atteint pas une année, l'institution compétente du Canada n'est pas tenue, aux termes de la présente Convention, d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
Article 12
1 Si une personne a droit à une pension ou à une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article 11, l'institution com- pétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent également à une personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention,
a) une pension de la sécurité de la vieillesse n'est pas versée à une personne qui est hors du Canada, à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à l'article 11, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
b) l'allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 13
Si une personne a droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article 11, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit:
a) la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
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b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant:
i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé, conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, par
ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada. Ladite fraction n'est en aucun cas supérieure à l'unité.
Section II Application de la législation suisse
Article 14
1 Les ressortissants du Canada peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2 Les ressortissants du Canada qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invaliditié, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant au Canada immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse.
3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Canada, dont la mère n'a pas séjourné au Canada pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse et du Canada; dans ce cas, l'assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant.
Article 15
Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, est également considé- ré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Canada qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, est assuré
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au Régime de pensions du Canada ou réside au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 16
Les ressortissants du Canada n'ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse
qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et
que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant
a) dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse;
b) cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Article 17
Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l'ayant droit conserve son domicile en Suisse.
Titre V Dispositions administratives et diverses
Article 18
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s'il y a lieu, les institutions des deux Etats:
a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention et désignent chacune des organismes de liaison;
b) règlent les modalités de l'entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Convention;
c) se communiquent toute information sur les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
d) se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective.
Article 19
1 Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des deux Etats se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l'appli-
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cation de la présente Convention. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif.
2 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois de l'un des Etats, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Convention à l'un des Etats par l'autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s'applique et pour nulle autre fin.
Article 20
Lorsque la législation de l'un des Etats prévoit l'exemption, totale ou partielle, de taxes ou d'émoluments, y compris les taxes consulaires et administratives, pour les documents à produire à l'autorité compétente ou à une institution de cet Etat, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l'autorité compétente ou à une institution de l'autre Etat en application de sa législation.
Article 21
1 Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions des deux Etats peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les intéressés, quel que soit leur lieu de résidence.
2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu'ils sont libellés dans une langue officielle de l'autre Etat.
3 Les décisions d'une institution ou d'un tribunal qui doivent être adressées personnellement à l'intéressé aux termes de la législation de l'un des Etats peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l'intéressé qui réside sur le territoire de l'autre Etat.
Article 22
Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d'un Etat, présentée après l'entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l'autre Etat, à condition que le requérant:
a) demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Etat, ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Etat.
La date de réception d'une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation du premier Etat. Toutefois, le requérant peut demander que le versement des prestations prévues aux termes de la législation de l'autre Etat soit différé.
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Article 23
Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'un Etat, auraient dû être indtroduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cet Etat, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Etat, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution du premier Etat.
Article 24
Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
Article 25
1 Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de l'applica- tion de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Tout différend entre les deux Etats relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe premier, doit être, à la demande de l'un des Etats, soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désigne un membre. Ces deux membres choisissent un président. En cas de désaccord entre les deux membres sur la personne du président, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Sa décision lie les deux Etats.
Article 26
Le Conseil fédéral suisse et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
Titre VI Dispositions transitoires et finales
Article 27
1 La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2 La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la Convention n'entre en vigueur.
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3 Toute période d'assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'un des Etats avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4 La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
5 Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente Convention n'affectent pas les droits qui découlent de son application.
6 L'entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés.
Article 28
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 29
Le Gouvernement de chacun des Etats notifiera à l'autre par écrit l'accomplisse ment des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 30
1 La présente Convention restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l'un des Etats au moyen d'une communication écrite adressée à l'autre.
2 En cas de dénonciation de la présente Convention, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les deux Etats régleront le sort des droits en cours d'acquisi- tion.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Andres
Pour le
Gouvernement du Canada:
Lloyd Axworthy
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.
Texte original
Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants:
a) sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressor- tissants suisses résidant à l'étranger;
b) sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur;
c) sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger.
Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application d'une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
En ce qui concerne l'article 6, paragraphe premier, il n'est pas tenu compte, pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Canada.
Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l'article 7 sont exemptés de l'assujettissement à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse.
Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Canada au sens de l'article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au Canada.
Les ressortissants du Canada résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 14, paragraphe 2.
Les ressortissants du Canada non domiciliés en Suisse qui ont dû abandon- ner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter
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les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.
En ce qui concerne l'article 16, la durée de résidence en Suisse d'un ressortissant du Canada est considérée comme ininterrompue si ce dernier n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d'une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Canada a été exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n'est pas considérée comme période de résidence au sens de l'article 16.
Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le rem- boursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l'ar- ticle 16; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Ernst Andres
Pour le
Gouvernement du Canada:
Lloyd Axworthy
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Texte original
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada
Conclu le 24 février 1994 Entré en vigueur le 1er octobre 1995
Conformément à l'article 18, lettre a), de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, conclue le 24 février 1994, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes suisse et canadienne, à savoir:
l'Office fédéral des assurances sociales et
le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
sont convenues des dispositions suivantes:
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier
Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2
Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 18, lettre a), de la Convention
en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»;
en ce qui concerne le Canada:
la Division des opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources hu- maines, à Ottawa.
Article 3
Les autorités compétentes des deux Etats ou, avec leur assentiment, les orga- nismes de liaison, conviendront des mesures administratives et établiront les formulaires nécessaires à l'application de la Convention et du présent Arrange- ment administratif.
RS 0.831.109.232.12
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Sécurité sociale
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Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable
Article 4
1 Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de la Convention, l'orga- nisme de l'Etat dont la législation est applicable établira, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législa- tion.
2 Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi
par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survi- vants:
par la Section des retenues à la source du Ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt.
3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement devront être présentées à l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes seront communiquées aux organismes intéressés de leur pays.
Artlele 5
1 Pour l'exercice définitif du droit d'option prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, le personnel fera parvenir, directement ou par l'entremise de son employeur, à l'organisme de l'Etat accréditaire, l'attestation d'affiliation qui lui aura été délivrée par l'organisme de l'Etat accréditant.
2 L'option devra être exercée dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention ou du début de l'emploi auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat accréditant.
Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations
Article 6
1 L'organisme de liaison d'un Etat qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Etat transmettra cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat.
2 Les données sur l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison du premier Etat qui confirmera que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l'organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe seront déterminées
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d'un commun accord par les organismes de liaison des deux Etats, avec l'assenti- ment des autorités compétentes respectives.
3 Sur requête de l'organisme de liaison du Canada, l'organisme suisse de liaison lui fera parvenir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse.
4 Dans les cas où, après la totalisation prévue à l'article 11 de la Convention, les périodes de résidence au Canada reconnues aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les périodes d'assurance aux termes de la législation suisse sont insuffisantes pour l'ouverture du droit à une prestation de la sécurité de la vieillesse, l'organisme de liaison du Canada demandera, le cas échéant, à l'organisme suisse de liaison de vérifier d'autres périodes pendant lesquelles le requérant a résidé en Suisse. A cette fin, l'organisme de liaison du Canada fournira à l'organisme suisse de liaison les données qui permettront à ce dernier organisme de vérifier de telles périodes.
5 L'organisme de liaison auquel la demande visée au paragraphe premier est transmise déterminera subséquemment les droits du requérant et lui fera parvenir sa décision.
Article 7
1 Dans les cas où l'organisme de liaison du Canada reçoit directement une demande de prestations aux termes de la législation qu'il applique, il pourra demander à l'organisme suisse de liaison de lui fournir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse.
2 Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 s'appliquent également dans le cas des demandes visées au paragraphe premier.
Article 8
Dans les cas d'application de l'article 22 de la Convention, l'organisme de liaison de l'Etat qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation qu'il applique rendra, dans la mesure du possible, le requérant attentif aux droits à prestations qu'il pourrait avoir en vertu de la législation de l'autre Etat.
Chapitre 4 Dispositions diverses
Article 9
Les organismes de liaison des deux Etats échangeront les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de la Convention pendant chaque année civile. Ces statistiques indiqueront le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations.
4298
Sécurité sociale
RO 1995
Article 10
1 Sur demande, l'institution de l'un des Etats fournira gratuitement à celle de l'autre Etat toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l'invalidité du requérant ou du bénéficiaire.
2 Lorsque l'institution de l'un des Etats demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s'il est requis par cette institution, est organisé par l'institution de l'autre Etat sur le territoire duquel la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l'institution qui organise l'examen et aux frais de l'institution qui l'a requis.
3 Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2 sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives.
Article 11
Le présent Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention et aura la même durée de validité que celle-ci.
Fait en deux exemplaires, à Ottawa, ce 24e jour de février 1994, dans les langues française et anglaise.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: Ernst Andres
Le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration: Lloyd Axworthy
N37849
4299
Texte original
Entente en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec
Conclue le 25 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Québec,
animés du désir de régler les relations entre la Suisse et le Québec dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Entente à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Définitions et législations
Article premier
Aux fins d'application de la présente Entente:
a) «Ressortissant»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne, résidant au Québec ou, si elle n'y réside pas, qui est ou a été soumise à la législation mentionnée à l'article 2, paragraphe premier, lettre b);
b) «Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l'article 2;
c) «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation mentionnée à l'article 2;
d) «Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations mention- nées à l'article 2;
e) «Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
f) «Domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
RS 0.831.109.232.2 1) RO 1995 4282
4300
1995 - 616
Sécurité sociale
RO 1995
g) «Période d'assurance»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance, et
en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute année considérée comme équivalente.
2 Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.
Article 2
1 La présente Entente s'applique:
a) en ce qui concerne la Suisse:
i) à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461);
ii) à la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19592);
b) en ce qui concerne le Québec: à la législation relative au Régime de rentes du Québec.
2 La présente Entente s'applique également à tous les actes législatifs ou régle- mentaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Partie dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes.
Titre II Dispositions générales
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, celle-ci s'ap- plique:
a) aux ressortissants des Parties, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
b) à d'autres personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des Parties ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation.
RS 831.10
RS 831.20
4301
Sécurité sociale
RO 1995
Article 4
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les ressortissants du Québec, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation du Québec dans les mêmes conditions que les ressortissants du Québec.
Article 5
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Entente par une personne visée à l'article 3, lettre a), ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire suisse.
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations québécoises acquises aux termes de la législation du Québec ou en vertu de la présente Entente ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspen- sion, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire québécois.
Titre III Législation applicable
Article 6
1 Sous réserve des dispositions contraires du présent titre, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'une ou des deux Parties est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle exerce son activité.
2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l'une ou des deux Parties et qui réside sur le territoire de l'une des Parties est soumise uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
Article 7
1 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de cinq ans au maximum sur le territoire de l'une des Parties, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Partie, demeure soumise à la législation concernant l'assurance obligatoire de cette dernière Partie comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celle-ci.
4302
Sécurité sociale
RO 1995
2 Si l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnelle- ment être accordée si l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Partie et a obtenu l'accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée à l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée avant la fin du détachement en cours.
1
Article 8
L'autorité compétente de l'une des Parties peut, d'entente avec l'autorité com- pétente de l'autre Partie, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre.
Titre IV
Dispositions concernant les prestations
Section 1 Application de la législation du Québec
Article 9
Lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance selon la législation de l'une et l'autre des Parties et qu'elle n'a pas droit à une prestation en vertu des seules périodes d'assurance accomplies selon la législation du Québec, l'institu- tion québécoise totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu'elle applique, les périodes d'assurance accomplies selon la législation de chacune des Parties, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 10
1 Une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d'une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait, sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 9, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L'institution du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2 Si la personne visée dans le paragraphe premier ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l'institution du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l'institution suisse atteste qu'une période d'assurance d'au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation suisse, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
4303
Sécurité sociale
RO 1995
b) les années reconnues en vertu de l'alinéa a) sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l'article 9.
3 Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
Section II Application de la législation suisse
Article 11
1 Les ressortissants du Québec peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2 Les ressortissants du Québec qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant au Québec immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse.
3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Québec dont la mère n'a pas séjourné au Québec pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse ou du Québec; dans ce cas, l'assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant.
4304
Sécurité sociale
RO 1995
Article 12
Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, est également considé- ré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Québec qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de rentes du Québec ou réside au Québec au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui s'applique sur le territoire du Québec.
Article 13
Les ressortissants du Québec n'ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse
qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et
que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant
a) dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse;
b) cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Article 14
Les rentes ordinaires pour les personnes assurées dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l'ayant droit conserve son domicile en Suisse.
Titre V Dispositions administratives et diverses
Article 15
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s'il y a lieu, les institutions des deux Parties:
a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Entente et désignent chacune des organismes de liaison;
b) règlent les modalités de l'entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Entente;
c) se communiquent toute information sur les mesures prises pour l'application de la présente Entente;
d) se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective.
4305
Sécurité sociale
RO 1995
Article 16
1 Pour l'application de la présente Entente, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente Entente. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif.
2 Tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Entente à l'une des Parties par l'autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application de la présente Entente et de la législation à laquelle cette Entente s'applique et pour nulle autre fin.
Article 17
Lorsque la législation de l'une des Parties prévoit l'exemption, totale ou partielle, de taxes ou d'émoluments, pour les documents à produire à l'autorité compétente ou à une institution de cette Partie, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l'autorité compétente ou à une institution de l'autre Partie en applica- tion de sa législation.
Article 18
1 Aux fins d'application de la présente Entente, les autorités compétentes et les institutions des Parties peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les personnes intéressées quel que soit leur lieu de résidence.
2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu'ils sont libellés dans une langue officielle de l'autre Partie.
3 Les décisions d'une institution ou d'un tribunal qui doivent être adressées à la personne intéressée aux termes de la législation de l'une des Parties peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à la personne intéressée qui réside sur le territoire de l'autre Partie.
Article 19
Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d'une Partie, présentée après l'entrée en vigueur de la présente Entente, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que la personne requérante:
a) demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie, ou
b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie.
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La date de réception d'une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie. Toutefois, la personne requérante peut demander que le versement des presta- tions prévues aux termes de la législation de l'autre Partie soit différé.
Article 20
Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution de la première Partie.
Article 21
Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Entente s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
Article 22
1 Les différends entre les deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'applica- tion de l'Entente seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes. 2 Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe premier, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission mixte établie à cette fin. 3 La commission mixte est constituée ad hoc; elle est composée de quatre membres, chaque Partie désignant deux membres.
4 La commission mixte étudie le différend et, le cas échéant, formule des recommandations d'un commun accord en vue d'un règlement du différend.
Titre VI Dispositions transitoires et finales
Article 23
1 La présente Entente s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2 La présente Entente n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que l'Entente n'entre en vigueur.
3 Toute période d'assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'une des Parties avant la date d'entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente.
4307
Sécurité sociale
RO 1995
4 La présente Entente ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
5 Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente Entente n'affectent pas les droits qui découlent de son application.
6 L'entrée en vigueur de la présente Entente ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés.
Article 24
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Entente.
Article 25
Chacune des Parties notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Entente; celle-ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 26
1 La présente Entente restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l'une des Parties au moyen d'une communication écrite adressée à l'autre.
2 En cas de dénonciation de la présente Entente, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les Parties régleront le sort des droits en cours d'acquisition.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Entente.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Andres
Pour le
Gouvernement du Québec:
Violette Trépanier
N37082
4308
Texte. original
Protocole final relatif à l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec
Lors de la signature à ce jour de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et le Québec, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants:
a) sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressor- tissants suisses résidant à l'étranger;
b) sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur;
c) sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger.
Les dispositions de l'Entente ne font pas obstacle à l'application d'une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
En ce qui concerne l'article 6, paragraphe premier, il n'est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Québec.
Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l'article 7 sont exemptés de l'assujettissement à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse.
Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Québec au sens de l'article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au Québec.
Les ressortissants du Québec résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 11, paragraphe 2.
Les ressortissants du Québec non domiciliés en Suisse qui ont dû abandon- ner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter
4309
Sécurité sociale
RO 1995
les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.
En ce qui concerne l'article 13, la durée de résidence en Suisse d'un ressortissant du Québec est considérée comme ininterrompue si ce dernier n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d'une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Québec a été exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n'est pas considérée comme période de résidence au sens de l'article 13.
Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse, qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l'article 13; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Ernst Andres
Pour le
Gouvernement du Québec:
Violette Trépanier
N37082
4310
Texte original
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec
Conclu le 25 février 1994 Entré en vigueur le 1er octobre 1995
Conformément à l'article 15, lettre a), de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, conclue le 25 février 1994, appelée ci-après «l'Entente», l'autorité compétente suisse, à savoir l'Office fédéral des assurances sociales, et le Gouvernement du Québec
sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier
Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans l'Entente.
Article 2
Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 15, lettre a), de l'Entente
en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»;
en ce qui concerne le Québec: la Direction de l'administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration ou tout autre organisme que l'autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
Article 3
Les autorités compétentes des Parties ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des mesures administratives et établissent les formulaires nécessaires à l'application de l'Entente et du présent Arrangement administratif.
RS 0.831.109.232.22
1995 - 617
4311
Sécurité sociale
RO 1995
Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable
Article 4
1 Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de l'Entente, l'organisme de la Partie dont la législation est applicable établit, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législa- tion.
2 Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi
par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survi- vants:
par l'organisme de liaison.
3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement doivent être présentées à l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes sont communiquées aux organismes intéressés de leur pays.
Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations
Article 5
1 L'organisme de liaison d'une Partie qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Partie transmet sans délai cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Partie.
2 Les données sur l'état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l'organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l'organisme de liaison de transmettre les pièces justifi- catives. Les données visées par le présent paragraphe sont déterminées d'un commun accord par les organismes de liaison des Parties, avec l'assentiment des autorités compétentes respectives.
3 Sur requête de l'organisme de liaison du Québec, l'organisme suisse de liaison lui fait parvenir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse.
4 Dès que les droits de la personne requérante ont été déterminés, l'organisme de la Partie dont la législation est applicable lui fait parvenir sa décision.
4312
Sécurité sociale
RO 1995
Article 6
Dans les cas d'application de l'article 19 de l'Entente, l'organisme de la Partie qui reçoit une demande de prestations, aux termes de la législation qu'elle applique, rend, dans la mesure du possible, la personne requérante attentive aux droits à prestations qu'elle pourrait avoir en vertu de la législation de l'autre Partie.
Chapitre 4 Dispositions diverses
Article 7
Les organismes de liaison des deux Parties échangent les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de l'Entente pendant chaque année civile. Ces statistiques indiquent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations.
Article 8
1 Sur demande, l'institution de l'une des Parties fournit gratuitement à celle de l'autre Partie toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l'invalidité de la personne requérante ou bénéficiaire. 2 Lorsque l'institution de l'une des Parties demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s'il est requis par cette institution, est organisé par l'institution de l'autre Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l'institution qui organise l'examen et aux frais de l'institution qui l'a requis. 3 Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2 sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives.
Article 9
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l'Entente et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: Ernst Andres
Pour le Gouvernement du Québec: Violette Trépanier
N37850
4313
Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute
RS 0.916.125; RO 1991 1930
I
Prorogation de l'accord
Lors de sa vingt-troisième session, tenue à Dhaka du 22 au 25 avril 1995, le Conseil international du jute a décidé, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de l'accord, de proroger ledit accord jusqu'au 11 avril 1998.
II
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1995, complément1)
L'accord est entré en vigueur à titre provisoire également pour les Etats suivants:
Australie Autriche Grande-Bretagne Italie
Népal Portugal Thaïlande
III
Retrait des Etats-Unis
Conformément à l'article 43, les Etats-Unis se sont retirés de l'accord avec effet le 19 juin 1994.
N37863
4314
1995 - 676
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-38 vom 03.10.1995 (S. 4251-4314) RO-1995-38 du 03.10.1995 (p. 4251-4314) RU-1995-38 del 03.10.1995 (p. 4251-4314)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
03.10.1995
Date
Data
Seite
4251-4314
Page
Pagina
Ref. No
30 005 334
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