Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 24 octobre 1995
4376 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
4380 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 96
4382 Assurance-invalidité (RAI)
4385 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidi- té (OPC-AVS/AI)
4386 Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
4388 Allocations pour perte de gain (RAPG)
4390 Augmentation du contingent tarifaire de pommes de terre et de produits de pommes de terre figurant dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
4392 Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Convention
4414 Transports internationaux par route. Arrangement avec le Ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la République autrichienne
4418 Convention contre le dopage
Annexe
Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systéma- tique du droit fédéral, année 1994
4375
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 13 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit:
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans
1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an.
2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.
Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations
Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 46 600 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l'article 21.
Art. 18, 2ª al.
2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, 2€ alinéa, lettre e, LAVS, est fixé au taux de 5,5 pour cent. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.
4376
1995 - 649
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1995
Art. 20, 3€ al.
3 Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.
Art. 21, 1er al.
1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 7800 francs par an, mais inférieur à 46 600 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
7 800
14 200
4,2
14 200
18 100
4,3
18 100
20 000
4,4
20 000
21 900
4,5
21 900
23 800
4,6
23 800
25 700
4,7
25 700
27 600
4,9
27 600
29 500
5,1
29 500
31 400
5,3
31 400
33 300
5,5
33 300
35 200
5,7
35 200
37 100
5,9
37 100
39 000
6,2
39 000
40 900
6,5
40 900
42 800
6,8
42 800
44 700
7,1
44 700
46 600
7,4
Art. 28, 1er al.
1 Les personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 francs par année (art. 10, 2€ al., LAVS) n'est pas prévue, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après:
4377
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1995
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme
de rente, multiplié par 20
Cotisation annuelle
Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
fr.
fr.
fr.
Moins de
250 000
324
250 000
336
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 et plus
8400
Art. 124, al. 1bis et 2, 135, 3e al., et 136, 1er et 3e al. Abrogés
Art. 152 Compte d'affilié
1 Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.
2 Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements et quelles sont les créances et les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.
Art. 153 Abrogé
Art. 155 Bilan et compte d'exploitation
Les caisses présentent à la Centrale de compensation, au plus tard le 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.
Art. 209bis, 1er al., let. e et f
1 Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 50 LAVS est levée dans un cas d'espèce et sur demande motivée:
e. Envers les organes d'exécution de l'assurance-maladie, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis concernent l'assurance-maladie sociale, au sens de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur l'assurance-maladie,
4378
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1995
et leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou compenser des prestations de cette assurance, pour en réclamer la restitution, pour empêcher le versement de prestations indues ou pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable;
f. Précédemment la lettre e
II
Dispositions transitoires
1 Les rentes extraordinaires en cours soumises aux limites de revenu seront versées dès le 1er janvier 1996 par la caisse cantonale de compensation du canton de domicile du bénéficiaire.
2 L'article 125 s'applique également lorsque le bénéficiaire d'une rente ordinaire a droit à une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37894
4379
.
--- V-
1
Ordonnance 96 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 13 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1); vu l'article 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),
arrête:
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ainsi que des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr.
a. la limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS est de 46 600
b. la limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS est de 7 800
Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS est fixée à 7700 francs.
2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépen- dante, prévue à l'article 8, 2e alinéa, LAVS, et la cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 10, 1er alinéa, LAVS, sont fixées à 324 francs par an.
RS 831.106
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
4380
1995 - 650
RO 1995
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
Section 2: Assurance-invalidité
Art. 3
La cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 3 LAI, est fixée à 54 francs par an.
Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile
Art. 4
La cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 12 francs par an.
Section 4: Dispositions finales
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 94 du 27 septembre 19931) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37895
4381
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 13 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité est modifié comme il suit:
Art. 1bis Taux des cotisations
1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins fr.
mais inférieur à fr
7 800
14 200
0,754
14 200
18 100
0,772
18 100
20 000
0,790
20 000
21 900
0,808
21 900
23 800
0,826
23 800
25 700
0,844
25 700
27 600
0,879
27 600
29 500
0,915
29 500
31 400
0,951
31 400
33 300
0,987
33 300
35 200
1,023
35 200
37 100
1,059
37 100
39 000
1,113
39 000
40 900
1,167
40 900
42 800
1,221
42 800
44 700
1,274
44 700
46 600
1,328
RS 831.201; RO 1994 2173, 1995 223
RS 831.101
4382
1995 - 651
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1995
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 54 à 1400 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
Titre précédant l'article 8
C. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans
I. Formation scolaire spéciale
Art. 8, 1er al., let. a à c
1 Les mesures de formation scolaire spéciale comprennent:
a. Un enseignement régulier, en école spéciale, pour les assurés âgés de moins de 20 ans qui, par suite d'invalidité, ne peuvent satisfaire aux exigences de l'école publique; il revêt la forme d'une scolarisation proprement dite, adaptée aux besoins de l'invalide, ou de mesures propres à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage;
b. Le logement et les repas que l'assuré âgé de moins de 20 ans doit prendre hors de chez lui pour recevoir sa formation scolaire;
C. Des mesures de nature pédago-thérapeutique qui, en raison de l'invalidité, sont nécessaires pour compléter la formation scolaire spéciale prévue à la lettre a ou pour permettre aux assurés âgés de moins de 20 ans de fréquenter l'école publique, telles que l'orthophonie pour les assurés de moins de 20 ans qui ont de graves difficultés d'élocution, l'entraînement auditif et la lecture labiale pour les assurés durs d'oreilles âgés de moins de 20 ans, les mesures nécessaires à l'acquisition et à la structuration du langage chez les débiles mentaux gravement atteints ainsi que la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés âgés de moins de 20 ans souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale.
Art. 9, 1er et 2e al.
1 Les subsides pour la formation scolaire spéciale définie à l'article 8, 1er alinéa, lettre a, sont alloués aux assurés suivants âgés de moins de 20 ans:
a. Débiles mentaux dont le quotient intellectuel ne dépasse manifestement pas 75;
b. Aveugles;
c. Personnes dont l'acuité visuelle binoculaire reste inférieure à 0,3 après correction;
d. Sourds ou sourds-muets;
e. Personnnes dont la sensibilité auditive est réduite d'au moins 40 pour cent;
f. Personnes connaissant de graves difficultés d'élocution;
g. Personnes qui, à cause d'une autre infirmité physique ou mentale, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'elles la suivent.
4383
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1995
2 Les subsides seront aussi alloués aux assurés âgés de moins de 20 ans que plusieurs déficiences empêchent de suivre l'école publique, même si, prises isolément, ces déficiences ne répondent pas aux conditions prévues au 1er alinéa, lettres a à f.
Art. 10, let. b
Les subsides pour la formation scolaire spéciale, alloués par l'assurance confor- mément à l'article 8, 1er alinéa, lettre a, comprennent:
b. Une contribution aux frais de pension de 35 francs par jour, si l'assuré âgé de moins de 20 ans doit être logé et nourri hors de sa famille; si les repas seuls sont pris à l'extérieur, la contribution s'élève à 7 francs par repas principal.
Art. 12, 1er al., let. c
1 Les mesures à l'âge préscolaire comprennent:
c. Le logement et les repas que l'assuré âgé de moins de 20 ans doit prendre hors de chez lui pour recevoir la formation scolaire prévue à la lettre b;
Art. 21 bis, 1er al., première phrase
1 L'indemnité journalière allouée aux assurés pendant leur formation profes- sionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercé une activité lucrative et qui suivent l'enseignement d'une école spéciale ou se soumettent à des mesures de réadaptation médicale correspond, en règle générale, à un trentième du salaire mensuel moyen de tous les apprentis, selon la statistique annuelle des salaires et des traitements établie par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. ...
Art. 111, 2e al., let. a
2 Sont réputées spécialistes en matière de réadaptation professionnelle:
a. Les personnes assurant la formation scolaire spéciale et l'éducation des assurés invalides âgés de moins de 20 ans ou chargées de l'assistance aux mineurs impotents;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37896
4384
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Modification du 13 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit:
Titre Ne concerne que le texte italien
Art. 3 Abrogé
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37897
1995 - 652
4385
Ordonnance relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
du 13 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu la disposition transitoire contenue dans la modification du 18 mars 19941) de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
arrête:
Article premier Relèvement des limites de revenu
1 Les limites de revenu fixées à l'article 2, 1er alinéa, LPC sont relevées comme il suit:
Prime moyenne nette
fr.
Relèvement pour personnes seules fr.
Relèvement pour couples fr.
Relèvement pour orphelins fr.
0
0
0
0
1 à 200
200
400
100
201 à 400
400
800
200
401 à 600
600
1200
300
601 à 800
800
1600
400
801 à 1000
1000
2000
500
1001 à 1200
1200
2400
600
1201 à 1400
1400
2800
700
1401 à 1600
1600
3200
800
1601 à 1800
1800
3600
900
1801 à 2000
2000
4000
1000
2001 à 2200
2200
4400
1100
plus de 2201
2400
4800
1200
2 L'ampleur du relèvement est déterminée par le montant annuel net de la prime cantonale d'assurance obligatoire des soins valable en 1996 qui reste, en moyenne, à la charge des bénéficiaires de prestations complémentaires.
RS 831.309
4386
1995 - 654
i
RO 1995
Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
3 Les organes cantonaux PC annoncent à l'Office fédéral des assurances sociales, au plus tard le 31 janvier 1996, le montant de la prime moyenne nette détermi- nante de leur canton.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37899
4387
F
1
:
.
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 13 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain est modifié comme il suit:
Art. 23a Cotisations
1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 pour cent. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
7 800
14 200
0,162
14 200
18 100
0,165
18 100
20 000
0,169
20 000
21 900
0,173
21 900
23 800
0,177
23 800
25 700
0,181
25 700
27 600
0,188
27 600
29 500
0,196
29 500
31 400
0,204
31 400
33 300
0,212
33 300
35 200
0,219
35 200
37 100
0,227
37 100
39 000
0,238
39 000
40 900
0,250
40 900
42 800
0,262
42 800
44 700
0,273
44 700
46 600
0,285
RS 834.11; RO 1994 2177, 1995 226
RS 831.101
4388
1995 - 653
Allocations pour perte de gain (RAPG)
RO 1995
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 12 à 300 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37898
2
4389
Ordonnance sur l'augmentation du contingent tarifaire de pommes de terre et de produits de pommes de terre figurant dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
du 11 octobre 1995
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine, arrête:
Article premier Fixation du contingent tarifaire
Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole, le contingent tarifaire nº 14 ayant trait à l'organisation du marché des pommes de terre, y compris des plants de pommes de terre et des produits à base de pommes de terre est modifié conformément à l'annexe.
Art. 2 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 octobre 1995 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
11 octobre 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37925
RS 916.011.1 1) RS 916.113.211; RO 1995 1978 2) RS 916.011; RO 1995 1851
4390
1995 - 767
4391
Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre
53,350
9010
0710 1010
9021
1010
1011
2011
9031
1011
1091
9028
9051
2022
2092
2093
9021
9051
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
de pommes de terre et de produits de pommes de terre
Augmentation du contingent tarifaire
RO 1995
Texte original
Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
Conclue à Stockholm le 15 décembre 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 décembre 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 décembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 1994
Les Etats parties à la présente Convention, participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
Conscients de leur obligation, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 33 de la Charte des Nations Unies, de régler pacifiquement leurs différends;
Soulignant qu'ils n'entendent en aucune manière porter atteinte à la compétence d'autres institutions ou mécanismes existants, notamment la Cour internationale de Justice, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour permanente d'Arbitrage;
Réaffirmant leur engagement solennel de régler leurs différends par des moyens pacifiques et leur décision de mettre au point des mécanismes pour le règlement des différends entre Etats participants;
Rappelant que l'application intégrale de tous les principes et engagements de la CSCE constitue en soi un élément essentiel de la prévention des différends entre les Etats participant à la CSCE;
Soucieux de consolider et de renforcer les engagements figurant notamment dans le Rapport de la Réunion d'experts sur le règlement pacifique des différends adopté à La Valette et approuvé par le Conseil des ministres des affaires étrangères de la CSCE, réuni à Berlin les 19 et 20 juin 1991,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Etablissement de la Cour
Il est établi une Cour de conciliation et d'arbitrage aux fins de régler, par la voie de la conciliation et, le cas échéant, par celle de l'arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2 Commissions de conciliation et tribunaux arbitraux
RS 0.193.235 1) RO 1994 1044
4392
1995 - 684
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE
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L'arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l'examen de chaque différend. Ce tribunal est composé d'arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l'article 4.
L'ensemble des conciliateurs et des arbitres constituent la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de la CSCE, ci-après dénommée «la Cour».
Article 3 Désignation des conciliateurs
Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, deux conciliateurs, dont l'un au moins a la nationalité de l'Etat qui le désigne et dont l'autre peut avoir la nationalité d'un autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations internationales ou de règlement des différends.
Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L'Etat qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le Bureau de la Cour, l'Etat concerné procède à la désignation d'un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.
A l'expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Les noms des conciliateurs sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Article 4 Désignation des arbitres
Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet Etat ou celle de tout autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit inter- national.
Les arbitres et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L'Etat partie qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs
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fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le Bureau, l'arbitre est remplacé par son suppléant.
Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empêchés, l'empêchement étant constaté par le Bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe 1. Le nouvel arbitre et son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Le Règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.
A l'expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Les noms des arbitres sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Article 5 Indépendance des membres de la Cour et du Greffier
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s'engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et conscience.
Article 6 Privilèges et immunités
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier, ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de Justice.
Article 7 Bureau de la Cour
Le Bureau de la Cour est composé d'un Président, d'un Vice-Président et de trois autres membres.
Le Président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le Bureau.
Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif, deux membres du Bureau et leurs suppléants.
Le Bureau élit son Vice-Président parmi ses membres. Le Vice-Président est élu parmi les conciliateurs si le Président est un arbitre, parmi les arbitres si le Président est un conciliateur.
Le Règlement de la Cour fixe les modalités de l'élection du Président, des autres membres du Bureau et de leurs suppléants.
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Article 8 Modalités de prise de décision
Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui s'abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité de ses membres.
Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de leurs membres, lesquels ne peuvent s'abstenir.
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
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Article 9 Le Greffier
La Cour désigne son Greffier et peut procéder à la désignation d'autres fonction- naires dans la mesure de ses besoins. Le Statut du personnel du Greffe est élaboré par le Bureau et adopté par les Etats parties à la présente Convention.
Article 10 Siège
Le siège de la Cour est fixé à Genève.
A la demande des parties au différend et avec l'accord du Bureau de la Cour, une commission de conciliation ou un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.
Article 11 Règlement de la Cour
La Cour adopte son Règlement, qui doit être soumis à l'approbation des Etats parties à la présente Convention.
Le Règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont, parmi ces règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d'accord.
Article 12 Langues de travail
Le Règlement de la Cour établit les règles applicables à l'usage des langues.
Article 13 Protocole financier
Sous réserve des dispositions de l'article 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l'approbation du budget annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires. Un Etat est lié par le Protocole dès qu'il devient partie à la Convention.
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Article 14 Rapport périodique
Le Bureau présente chaque année au Conseil de la CSCE, par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires, un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.
Article 15 Notification des demandes de conciliation ou d'arbitrage
Le Greffier de la Cour informe le Secrétariat de la CSCE de toute demande de conciliation ou d'arbitrage, pour transmission immédiate aux Etats participant à la CSCE.
Article 16 Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires
Durant la procédure, les parties au différend s'abstiennent de toute action susceptible soit d'aggraver la situation, soit de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend.
La commission de conciliation peut attirer l'attention des parties au différend qui lui est soumis sur les mesures qu'elles pourraient prendre afin d'empêcher que le différend ne s'aggrave ou que sa solution ne soit rendue plus difficile.
Le tribunal arbitral constitué pour examiner un différend peut indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 26.
Article 17 Frais de procédure
Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.
Chapitre II: Compétence
Article 18 Compétence de la commission et du tribunal
Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une commission de conciliation tout différend l'opposant à un autre Etat partie, qui n'aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de négociation.
Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions énoncées à l'article 26.
Article 19 Sauvegarde des modes de règlement existants
a) si, préalablement à la saisine de la commission ou du tribunal, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d'accepter la compétence
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en ce qui concerne ce différend a été saisi ou si une telle instance a déjà rendu une décision sur le fond de ce différend;
b) si les parties au différend ont accepté par avance la compétence exclusive d'un organe juridictionnel autre que le tribunal prévu par la présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec force obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au différend sont convenues de rechercher le règlement de celui-ci exclusivement par d'autres moyens.
La commission de conciliation constituée en vue du règlement d'un différend cesse de connaître de ce différend si, même après sa saisine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d'accepter la compétence est saisi par l'une des parties ou toutes les parties à ce différend.
La commission de conciliation surseoit à l'examen d'un différend si un autre organe ayant compétence pour formuler des propositions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette démarche antérieure n'aboutit pas au règlement du différend, la commission reprend ses travaux à la demande des parties au différend ou de l'une d'elles, sous réserve des dispositions du para- graphe 1 de l'article 26.
Un Etat peut, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, formuler une réserve en vue d'assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu'elle institue avec d'autres modes de règlement des différends résultant d'engagements internationaux applicables à cet Etat.
Si, à un moment quelconque, les parties parviennent à régler leur différend, la commission ou le tribunal procède à la radiation de celui-ci après avoir reçu l'assurance écrite de toutes les parties qu'elles ont réglé le différend.
Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compétence de la commission ou du tribunal est tranché par la commission ou le tribunal.
Chapitre III: Conciliation
Article 20 Demande de constitution d'une commission de conciliation
Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu'un différend l'oppose à un ou plusieurs autres Etats parties, adresser au Greffier une requête en vue de la constitution d'une commission de conciliation. Deux ou plusieurs Etats parties peuvent également adresser une requête conjointe au Greffier.
La constitution d'une commission de conciliation peut également être deman- dée par voie d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties ou entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE. Cet accord est notifié au Greffier.
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Article 21 Constitution de la commission de conciliation
Chaque partie au différend nomme, sur la liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, un conciliateur pour siéger au sein de la commission. 2. Si plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul conciliateur. S'ils ne le font pas, le même nombre de conciliateurs est nommé de chaque côté, à concurrence d'un maximum fixé par le Bureau.
Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission de conciliation sans être partie à la présente Convention peut nommer, pour siéger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, soit parmi des ressortissants d'un Etat participant à la CSCE. Dans ce cas, ces derniers ont, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres de la commission. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l'article 5 avant de siéger au sein de la commission.
Dès réception de la requête ou de l'accord par lequel les Etats parties à un différend demandent la constitution d'une commission de conciliation, le Pré- sident de la Cour consulte les parties au différend sur la composition du reste de la commission.
Le Bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein de la com- mission. Ce nombre peut être augmenté ou réduit par le Bureau, pourvu qu'il reste impair. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des conciliateurs peuvent être nommés pour siéger au sein de la commission.
La commission élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
Le Règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début ou en cours de procédure, l'un des membres nommés pour siéger au sein de la commission est récusé, ou s'il n'est pas en mesure de siéger ou refuse de le faire.
Toute question relative à l'application du présent article est tranchée par le Bureau à titre préliminaire.
Article 22 Procédure de constitution d'une commission de conciliation
Si la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie de requête, cette dernière précise l'objet du différend, la partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le nom du conciliateur ou des concilia- teurs nommés par la partie ou les parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les modes de règlement utilisés antérieurement.
Dès réception d'une requête, le Greffier notifie celle-ci à l'autre partie ou aux autres parties au différend visées par la requête. Cette autre partie ou ces autres parties disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification afin de nommer le conciliateur ou les conciliateurs de leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce délai, une ou plusieurs parties au différend n'ont pas
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choisi le membre ou les membres de la commission qu'il leur revient de nommer, le Bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. Une telle nomination se fait parmi les conciliateurs désignés conformément à l'article 3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties n'ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui n'ont pas été désignés par l'autre partie ou les autres parties au différend.
Si la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie d'accord, ce dernier précise l'objet du différend. S'il n'y a pas accord, en tout ou en partie, quant à l'objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
Lorsque la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie d'accord, chaque partie notifie au Greffier le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein de la commission.
Article 23 Procédure de conciliation
La procédure de conciliation est confidentielle et contradictoire. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ainsi que du Règlement de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consultation des parties au différend.
Avec l'accord des parties au différend, la commission de conciliation peut inviter tout Etat partie à la présente Convention ayant un intérêt à la solution du différend à participer à la procédure.
Article 24 Objectif de la conciliation
La commission de conciliation aide les parties au différend à régler celui-ci conformément au droit international et aux engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE.
Article 25 Résultat de la procédure de conciliation
Si, en cours de procédure, les parties au différend parviennent, avec l'aide de la commission de conciliation, à une solution mutuellement acceptable, elles consignent les termes de cette solution dans un relevé de conclusions signé par leurs représentants et par les membres de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. Le Conseil de la CSCE est informé du succès de la conciliation par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Lorsque la commission de conciliation estime que tous les aspects du différend et toutes les possibilités de règlement ont été examinés, elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de la commission en vue d'un règlement pacifique du différend.
Le rapport de la commission de conciliation est notifié aux parties au différend, qui disposent d'un délai de trente jours pour l'examiner et faire savoir au président de la commission si elles sont prêtes à accepter la solution proposée.
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Si une partie au différend n'accepte pas le règlement proposé, l'autre partie ou les autres parties ne sont plus liées par leur acceptation.
Si les parties au différend n'ont pas accepté la solution proposée dans le délai fixé au paragraphe 3, le rapport est transmis au Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Lorsqu'une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne une procédure après qu'elle a été ouverte, un rapport est également établi afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre IV: L'arbitrage
Article 26 Demande de constitution d'un tribunal arbitral
Une demande d'arbitrage peut être formée à tout moment par voie d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente Convention ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE.
Les Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par notification adressée au Dépositaire, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la compétence d'un tribunal arbitral sous réserve de réciproci- té. Cette déclaration peut être faite sans limitation de durée ou pour un délai déterminé; elle peut être faite pour tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions concernant l'intégrité territoriale, la défense nationale, un titre de souveraineté sur le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui concerne la juridiction sur d'autres zones.
Une demande d'arbitrage ne peut être formée par voie de requête adressée au Greffier de la Cour contre un Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 qu'une fois qu'un délai de trente jours se sera écoulé après que le rapport de la commission de conciliation chargée d'examiner le différend aura été transmis au Conseil de la CSCE conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25.
Lorsqu'un différend est soumis à un tribunal arbitral conformément au présent article, le tribunal peut, de sa propre autorité ou à la demande des parties au différend ou de l'une d'elles, indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend afin d'empêcher que le différend ne s'aggrave, que sa solution ne soit rendue plus difficile ou qu'une sentence ultérieure du tribunal ne risque d'être inapplicable du fait de l'attitude des parties ou de l'une des parties au différend.
Article 27 Saisine d'un tribunal arbitral
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Article 28 Constitution du tribunal arbitral
Lorsqu'une demande d'arbitrage est formulée, un tribunal arbitral est consti- tué.
Les arbitres désignés par les parties au différend conformément aux disposi- tions de l'article 4 sont membres de droit du tribunal. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul arbitre.
Le Bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un nombre de membres supérieur d'au moins une unité à celui des membres de droit. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des arbitres peuvent être nommés pour siéger au tribunal.
Si un membre de droit du tribunal est empêché ou s'il a eu à connaître antérieurement, à quelque titre que ce soit, de l'affaire faisant l'objet du différend soumis au tribunal, ce membre est remplacé par son suppléant. Si ce dernier se trouve dans la même situation, l'Etat concerné procède à la nomination d'un membre aux fins de l'examen du différend selon les modalités prévues au paragraphe 5. En cas de doute sur la capacité d'un membre ou de son suppléant de siéger au sein du tribunal, le Bureau décide.
Tout Etat qui est partie à un différend soumis à un tribunal arbitral sans être partie à la présente Convention peut nommer pour siéger au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres établie conformément aux disposi- tions de l'article 4, soit parmi des ressortissants d'un Etat participant à la CSCE. Toute personne ainsi désignée doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4; elle a, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance et fait la déclaration prescrite à l'article 5 avant de siéger au sein du tribunal.
Le tribunal élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
En cas d'empêchement d'un membre du tribunal nommé par le Bureau, il n'est pas procédé à son remplacement, sauf si le nombre des membres nommés par le Bureau devient inférieur à celui des membres de droit ou des membres nommés par les parties au différend conformément au paragraphe 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres sont nommés par le Bureau en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. A moins que le membre défaillant ne soit le président du tribunal, il n'est pas procédé à l'élection d'un nouveau président dans le cas de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux membres.
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Article 29 Procédure d'arbitrage
La procédure d'arbitrage est contradictoire et conforme aux principes du procès équitable. Elle comporte une phase écrite et une phase orale.
Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis des parties au différend, des pouvoirs d'instruction et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Tout Etat participant à la CSCE qui estime avoir un intérêt juridique parti- culier susceptible d'être affecté par la décision du tribunal peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification effectuée par le Secrétariat de la CSCE conformément à l'article 15, adresser au Greffier de la Cour une requête aux fins d'intervention. Cette requête est immédiatement transmise aux parties au différend et au tribunal constitué pour examiner le différend.
Si l'Etat intervenant établit l'existence d'un tel intérêt, il est autorisé à participer à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie l'Etat intervenant.
Les parties au différend disposent d'un délai de trente jours pour faire parvenir au tribunal leurs observations sur la requête aux fins d'intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande.
Les débats devant le tribunal se déroulent à huis clos, à moins que le tribunal n'en décide autrement à la demande des parties au différend.
En cas de défaut d'une partie ou de plusieurs parties au différend, l'autre partie ou les autres parties peuvent demander au tribunal de lui ou de leur adjuger ses ou leurs conclusions. Dans ce cas, le tribunal rend sa sentence après s'être assuré de sa compétence et du bien-fondé des arguments de la partie ou des parties participant à la procédure.
Article 30 Rôle du tribunal arbitral
Le rôle du tribunal arbitral est de trancher, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au différend sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
Article 31 Sentence du tribunal arbitral
La sentence du tribunal arbitral est motivée. Si elle n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du tribunal, ceux-ci peuvent y joindre l'exposé de leur opinion individuelle ou dissidente.
Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 29, la sentence du tribunal n'est obligatoire que pour les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
La sentence est définitive et n'est susceptible d'aucun appel. Toutefois, les parties au différend ou l'une d'elles peuvent demander au tribunal de procéder à l'interprétation de la sentence en cas de contestation sur son sens ou sa portée. A
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moins que les parties au différend n'en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la communication de la sentence. Après avoir reçu les observations des parties au différend, le tribunal procède à l'interprétation de la sentence aussitôt que possible.
Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie ou des parties au différend demandant la révision. La demande en révision doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne peut être faite après une période de dix ans suivant la date de la sentence.
Dans la mesure du possible, l'examen d'une demande d'interprétation ou d'une demande en révision incombe au tribunal qui a rendu la sentence; si le Bureau constate que cela est impossible, il est procédé à la constitution d'un nouveau tribunal conformément aux dispositions de l'article 28.
Article 32 Publication de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est publiée par les soins du Greffier. Une copie certifiée conforme est communiquée aux parties au différend et au Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre V: Dispositions finales
Article 33 Signature et entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de la Suède, à la signature des Etats participant à la CSCE jusqu'au 31 mars 1993. Elle est soumise à ratification.
Les Etats participant à la CSCE qui n'ont pas signé la Convention peuvent y adhérer ultérieurement.
La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de Dépositaire de la Convention.
Article 34 Réserves
La présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve qu'elle n'autorise expressément.
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Article 35 Amendements
Les amendements à la présente Convention doivent être adoptés conformé- ment aux paragraphes qui suivent.
Tout Etat partie à la Convention peut formuler des propositions d'amende- ment à celle-ci, lesquelles sont communiquées par le Dépositaire au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Si le Conseil de la CSCE adopte le texte d'amendement proposé, celui-ci est communiqué par le Dépositaire aux Etats parties à la Convention pour accepta- · tion, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour après que tous les Etats parties à la Convention auront informé le Dépositaire de leur acceptation de cet amendement.
Article 36 Dénonciation
Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment, dénoncer celle-ci par une notification adressée au Dépositaire.
Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Toutefois, la Convention continue de s'appliquer à l'Etat auteur de la dénon- ciation pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 37 Notifications et communications
Les notifications et les communications incombant au Dépositaire sont adressées au Greffier et au Secrétariat de la CSCE et communiquées ensuite aux Etats participant à la CSCE.
Article 38 Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention
Il est confirmé que, conformément au droit international, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats participant à la CSCE qui ne sont pas parties à la Convention, à moins qu'ils ne soient expressément prévus et expressé- ment acceptés par écrit par ces Etats.
Article 39 Dispositions transitoires
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Fait à Stockholm, le 15 décembre 1992, en allemand, anglais, espagnol, français, italien et russe, les six langues faisant également foi.
Suivent les signatures
36029
4405
1
=
Texte original
Protocole financier établi conformément à l'article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
Adopté à Prague le 28 avril 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 décembre 19931) Entré en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 1994
Article premier Frais de la Cour
Tous les frais de la Cour établie par la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE (ci-après dénommée «la Convention») sont supportés par les Etats parties à la Convention. Les frais relatifs aux conciliateurs et aux arbitres sont supportés par la Cour.
Les obligations de l'Etat du siège en matière de dépenses relatives aux locaux et au mobilier mis à la disposition de la Cour, à leur entretien, leur assurance et leur protection, ainsi qu'aux charges courantes, font l'objet d'un échange de lettres entre la Cour, agissant avec le consentement des Etats parties à la Convention et en leur nom, et l'Etat du siège.
Article 2 Contributions au budget de la Cour
Les contributions au budget de la Cour sont réparties entre les Etats parties à la Convention conformément au barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté en fonction de la différence numérique entre les Etats participant à la CSCE et les Etats parties à la Convention.
Si un Etat ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, sa contribution est égale, pour l'exercice en cours, à un douzième de sa quote-part du barème adapté, tel qu'établi conformément au paragraphe 1 du présent article, pour chaque mois entier de l'exercice restant à courir à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cet Etat.
Lorsqu'un Etat qui n'est pas partie à la Convention soumet un différend à la Cour en application des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 26, paragraphe 1, de la Convention, il contribue au budget de la Cour, pendant la durée de la procédure, comme s'il était partie à la Convention.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la procédure de conciliation est réputée commencer le jour où le Greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'une commission et prendre fin le jour où la commission notifie son rapport aux parties. Si une partie abandonne la procédure, celle-ci est réputée prendre fin le jour de la notification du rapport prévu à l'article 25, paragraphe 6, de la Convention. La procédure d'arbitrage est réputée commencer le jour où le Greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'un tribunal et prendre fin le jour où le tribunal rend sa sentence.
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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
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Article 3 Année budgétaire et budget
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le Greffier, agissant de concert avec le Bureau de la Cour, établit chaque année un projet de budget pour la Cour. Le projet de budget pour l'exercice à venir est soumis aux Etats parties à la Convention avant le 15 septembre.
Le budget est adopté par les représentants des Etats parties à la Convention. L'examen et l'adoption du budget se font à Vienne, sauf si les Etats parties à la Convention en décident autrement. Dès l'adoption du budget pour l'année budgétaire considérée, le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution.
Si le budget n'a pas été adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et, sans préjudice d'adaptations ultérieures, le Greffier de- mande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution conformé- ment à ce budget.
Le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de mettre à disposition cinquante pour cent de leur contribution au 1er janvier et les cinquante pour cent restants au 1er avril.
Sauf décision contraire des représentants des Etats parties à la Convention, le budget est établi en francs suisses et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie.
Un Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse sa première contribution au budget dans les deux mois qui suivent la demande taite par le Greffier.
Les Etats qui, sans être parties à la Convention, soumettent un différend à la Cour versent leur contribution dans les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.
L'année de l'entrée en vigueur de la Convention, les Etats parties à la Convention versent leur contribution au budget dans les deux mois qui suivent la date du dépôt du douzième instrument de ratification de la Convention. A titre préliminaire, ce budget est fixé à 250 000 francs suisses.
C
Article 4 Dépenses, paiements et budget révisé
Le budget adopté autorise le Greffier, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à engager les dépenses et à effectuer les paiements, à concurrence des montants adoptés et aux fins approuvées.
Le Greffier est habilité, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à procéder à des transferts entre chapitres et articles du budget, à concurrence de 15 pour cent du montant de ceux-ci. Tous ces transferts doivent être signalés par le Greffier dans l'état financier mentionné à l'article 9 du présent Protocole.
Les obligations non exécutées à la fin d'un exercice sont reportées sur l'exercice suivant.
4407
RO 1995
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
Si les circonstances l'y obligent, et après un examen attentif des ressources disponibles en vue de dégager des économies, le Greffier est autorisé à soumettre à l'adoption des représentants des Etats parties à la Convention un budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires.
Tout excédent au titre d'un exercice donné est déduit des contributions fixées pour l'exercice suivant celui au cours duquel les comptes ont été approuvés par les représentants des Etats parties à la Convention. Tout déficit est imputé sur l'exercice suivant, sauf si les représentants des Etats parties à la Convention décident d'exiger des contributions supplémentaires.
Article 5 Fonds de roulement
Un fonds de roulement peut être créé si les Etats parties à la Convention l'estiment nécessaire. Il est alimenté par les Etats parties à la Convention.
Article 6 Indemnités et allocations forfaitaires
Les membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux reçoivent une indemnité journalière pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
Les membres du Bureau de la Cour reçoivent en outre une allocation annuelle forfaitaire.
L'indemnité journalière et l'allocation annuelle forfaitaire sont arrêtées par les représentants des Etats parties à la Convention.
Article 7 Traitements, sécurité sociale et pensions
Le Greffier et tout autre membre du personnel du Greffe désigné conformé- ment à l'article 9 de la Convention perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.
Le personnel du Greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.
Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le Greffier et le personnel du Greffe bénéficient d'un régime de sécurité sociale et d'une pension de retraite appropriés.
Article 8 Frais de mission
Les frais occasionnés par des missions strictement indispensables à l'exercice de leurs fonctions sont remboursés aux membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux ainsi qu'au Greffier et au personnel du Greffe.
Les frais occasionnés par des missions comprennent les frais effectifs de transport, y compris les faux frais normalement liés au transport, ainsi qu'une
4408
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
RO 1995
indemnité journalière de mission pour couvrir toutes les dépenses relatives aux repas, au logement, aux gratifications et pourboires, ainsi que les autres frais personnels. L'indemnité journalière de mission est arrêtée par les représentants des Etats parties à la Convention.
Article " Comptabilité
Sous l'autorité du Bureau de la Cour, le Greffier s'assure qu'une comptabilité appropriée de toutes les transactions est tenue et que tous les paiements sont dûment autorisés.
Sous l'autorité du Bureau de la Cour, le Greffier soumet aux Etats parties à la Convention, au plus tard le 1er mars, un état financier annuel faisant apparaître, pour l'exercice précédent:
a) les recettes et les dépenses afférentes à tous les comptes;
b) la situation en matière de crédits budgétaires;
c) l'actif et le passif financiers en fin d'exercice.
Article 10 Vérification des comptes
Les personnes qui figurent ou ont figuré sur les listes de conciliateurs ou d'arbitres ou qui ont perçu de la Cour une rémunération au titre de l'article 7 du présent Protocole ne peuvent être commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes procèdent annuellement à la vérification des comptes. Ils vérifient notamment la bonne tenue des livres, l'état de l'actif et du passif, ainsi que les comptes. Les comptes sont disponibles au plus tard le 1er mars, aux fins de vérification annuelle et d'inspection.
Les commissaires aux comptes procèdent à toute vérification qu'ils estiment nécessaire afin de certifier:
a) que l'état financier annuel qui leur est soumis est véridique et conforme aux livres et registres de la Cour;
b) que les transactions financières figurant à cet état ont été effectuées conformément aux règles pertinentes, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables; et
c) que les fonds en dépôt et en liquide ont été contrôlés d'après les certificats émanant directement des dépositaires ou par décompte effectif.
Le Greffier accorde aux commissaires aux comptes l'assistance et les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires ont notamment accès aux livres de comptes, registres et documents qui, à leur avis, sont nécessaires à la vérification.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport annuel certifiant les comptes et exposant les commentaires auxquels la vérification donne lieu. Ils
4409
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
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peuvent également, à cette occasion, émettre les observations qu'ils jugent nécessaires sur l'efficacité des procédures financières, le système comptable et le contrôle financier interne.
Le rapport est soumis aux représentants des Etats parties à la Convention dans un délai maximal de quatre mois après la fin de l'exercice budgétaire auquel les comptes se rapportent. Il est transmis préalablement au Greffier afin que celui-ci dispose d'au moins quinze jours pour fournir les explications et justifications qu'il peut estimer nécessaires.
Outre la vérification annuelle des comptes, les commissaires ont accès à tout moment, pour les vérifier, aux livres, à l'état de l'actif et du passif et aux comptes.
C
Article 11 Compte de versement spécial
Un compte de versement spécial peut être créé par les Etats parties à la Convention, dans le but d'alléger les frais de procédure des Etats parties aux différends soumis à la Cour qui éprouvent des difficultés à s'en acquitter. Il est alimenté par les contributions volontaires des Etats parties à la Convention.
Un Etat partie à un différend soumis à la Cour qui souhaite bénéficier d'une allocation du compte de versement spécial soumet une demande en ce sens au Greffier, en l'accompagnant d'un état prévisionnel détaillé de ses frais de procédure.
Le Bureau de la Cour examine cette demande et adresse une recommandation aux représentants des Etats parties à la Convention, lesquels décident s'il convient d'accéder à la demande et dans quelle mesure.
A l'issue de l'examen de l'affaire, l'Etat qui a bénéficié d'une allocation du compte de versement spécial adresse au Greffier, pour examen par le Bureau, un état détaillé des frais de procédure qu'il a effectivement engagés et procède, le cas échéant, au remboursement des sommes excédant les frais effectifs.
Article 12 Mode de décision
Toutes les décisions des Etats parties à la Convention ou de leurs représentants dans le cadre du présent Protocole sont prises par consensus.
Article 13 Amendements
Les amendements au présent Protocole sont adoptés conformément aux disposi- tions de l'article 35 de la Convention. Le Bureau de la Cour peut donner son avis sur les amendements proposés au Secrétariat de la CSCE, aux fins de transmission aux Etats participant à la CSCE.
4410
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
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Le présent Protocole, établi en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, les textes dans les six langues faisant également foi, et adopté par le Comité des hauts fonctionnaires à Prague le 28 avril 1993 conformément à l'article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE, est déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
.
--
4411
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
RO 1995
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
29 septembre 1994
5 décembre
1994
Chypre
16 février
1994
5 décembre
1994
Croatie
4 novembre
1993
5 décembre
1994
Danemark 1)
23 août
1994
5 décembre
1994
Finlande 1)
20 février
1995
20 avril
1995
France
13 août
1993
5 décembre
1994
Hongrie
2 juin
1995
2 août
1995
Italie
5 octobre
1994
5 décembre
1994
Liechtenstein 1)
15 juillet
1994
5 décembre
1994
Monaco
14 octobre
1993
5 décembre
1994
Pologne 1)
9 décembre
1993
5 décembre
1994
Saint-Marin
18 novembre
1994
18 janvier
1995
Slovénie
11 mai
1994
5 décembre
1994
Suède 1)
25 novembre
1993
5 décembre
1994
Suisse 1)
23 décembre
1993
5 décembre
1994
Tadjikistan
24 mars
1995 A
24 mai
1995
Réserves et déclarations
Allemagne
En application de l'article 19, paragraphe 4, de la convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de soumettre des différends aux procédures de règlement prévues dans les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus et à conclure par la République fédérale, pour autant que ces procédures puissent être déclenchées unilatéralement.
La République fédérale d'Allemagne se réserve également le droit de soumettre un différend particulier ou une série de différends particuliers à des procédures de règlement convenues ou à convenir ad hoc.
Danemark
En application de l'article 19, paragraphe 4, le Royaume du Danemark réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par le Danemark, pour autant que ces procédures puissent être unilatéralement déclenchées. Le Royaume du Danemark réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.
4412
E
Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Protocole financier
RO 1995
Conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la convention, le Royaume du Danemark reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spé- ciale, sous condition de réciprocité, la juridiction des tribunaux arbitraux établis selon la convention. La présente déclaration est faite pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de l'instrument de ratification.
Finlande
Conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la convention, la Finlande déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction des tribunaux arbitraux établis selon la convention. La présente déclaration est faite pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de l'instrument de ratification.
Liechtenstein
En application de l'article 19, paragraphe 4, la Principauté de Liechtenstein réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par le Liechtenstein, pour autant que ces procédures puissent être unilatéralement déclenchées. Elle réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.
Pologne
En application de l'article 19, paragraphe 4, la Pologne réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par la Pologne, pour autant que ces procédures puissent être unilatérale- ment déclenchées. Elle réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.
Suède
Se fondant sur l'article 26, paragraphe 2, de la convention, la Suède déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, la juridiction des tribunaux arbitraux établis conformément à la convention. La présente déclaration est faite pour une durée de dix ans à compter de son dépôt.
Suisse
En application de l'article 19, paragraphe 4, le Conseil fédéral suisse réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par la Suisse, pour autant que ces procédures puissent être unilatéralement déclenchées. Il réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.
36029
4413
Arrangement
Traduction 1)
entre le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la République autrichienne concernant l'article 8, 2e alinéa, de l'Accord du 22 octobre 1958 entre la Confédération suisse et la République autrichienne relatif aux transports internationaux par route
Conclu le 30 juin 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 1995
Le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la République autrichienne sont convenus de ce qui suit, après avoir consulté la Commission européenne:
Article premier
1 Les parties contractantes déterminent un contingent annuel s'établissant provi- soirement à 36 000 autorisations, valables chaque fois pour une simple course, pour les véhicules à moteur suisses transportant des marchandises et traversant le territoire autrichien en transit (trafic commercial, trafic pour compte propre et courses à vide).
2 Une liste des exceptions figure en annexe.
Article 2
Les parties contractantes examineront en commun la situation du transit routier des marchandises au plus tard le 1er décembre 1995 et procéderont le cas échéant aux adaptations nécessaires sur la base des courses en transit effectivement enregistrées. Par la suite, cette vérification se fera à chaque premier trimestre de l'année suivante. Compte tenu de cet examen, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la République autrichienne pourront fixer à nouveau en commun le volume de ces contingents après avoir consulté la Commission européenne.
Article 3
1 Dans un premier temps, le présent arrangement est valable jusqu'au 31 dé- cembre 1996. Il est prolongé tacitement d'une année s'il n'est pas dénoncé pour la fin de l'année civile, moyennant un délai de trois mois; la dénonciation doit aussi être notifiée à la Commission européenne. Les parties contractantes manifestent
RS 0.741.619.163.8
4414
1995 - 690
Transports internationaux par route
RO 1995
leur intention de soumettre à long terme le trafic visé à l'article 1, 1er alinéa, à un régime axé sur des critères écologiques, si possible dès le 1er janvier 1998.
2 Si aucun accord bilatéral sur le trafic routier entre la Confédération suisse et la Communauté européenne n'entre en vigueur avant le 31 décembre 1997, la réglementation prévue à l'article 1, 1er alinéa, sera revue, indépendamment des dispositions de l'article 2 et de l'article 3, 1er alinéa.
Article 4
Une Commission mixte élabore les réglementations nécessaires à la mise en œuvre de l'arrangement et en surveille l'application.
Article 5
Le présent arrangement entre en vigueur le 1er septembre 1995, à condition que les deux parties contractantes se soient notifié avant cette date que les prescrip- tions nationales requises pour l'entrée en vigueur soient remplies. Dans le cas contraire, l'arrangement entre en vigueur au début du mois qui suit celui durant lequel les deux parties contractantes se sont communiqué le fait que les conditions nationales étaient remplies.
Fait à Crans-Montana, le 30 juin 1995, en deux originaux en langue allemande.
Le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Adolf Ogi
Le Ministre fédéral de l'économie publique et des transports de la République autrichienne: Viktor Klima
N37908
4415
RO 1995
Transports internationaux par route
Annexe
Transports ne nécessitant pas une autorisation de transit
Le transport occasionnel de fret à destination ou en provenance d'aéroports, en cas de déviations de services aériens.
Le transport de bagages dans des remorques de véhicules à moteur servant spécifiquement au transport de voyageurs et le transport de bagages par des véhicules de n'importe quel genre à destination ou en provenance d'aéro- ports.
Le transport d'envois postaux.
Le transport de véhicules endommagés ou tombés hors d'usage.
Le transport d'ordures et de matières fécales.
Le transport de cadavres d'animaux pour l'équarrissage.
Le transport d'abeilles et d'alevins.
Le transport funéraire.
Le transport d'objets et d'œuvres d'art destinés aux expositions ou à des fins commerciales.
Le transport occasionnel d'objets et de matériel destiné exclusivement à la publicité et à l'information.
Le transport de déménagement par des entreprises qui disposent de la main-d'œuvre spécialisée et de l'équipement nécessaires.
Le transport de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision.
Le transport de pièces de rechange pour les navires de mer et les avions.
Les déplacements à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer le véhicule tombé hors d'usage lors d'un voyage en transit, ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage, du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d'usage.
Le transport d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence (notamment en cas de catastrophes naturelles).
Le transport de marchandises précieuses (p. ex. métaux précieux) effectué au moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité.
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Transports internationaux par route
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Les transports et les courses à vide effectués sous le couvert d'autorisations CEMT.
Les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes.
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4417
...
1
Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage
RS 0.812.122.1; RO 1993 1238
I
Amendement à l'annexe de la convention
Adopté les 15-17 juin 1993 Entré en vigueur le 1er août 1993
Annexe
Nouvelle liste de référence des classes de substances dopantes et de méthodes de dopage
I. Classes d'agents de dopage
A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et analogues
II. Méthodes de dopage
A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
III. Classes de substances soumises à certaines restrictions
A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
E. Beta-bloquants
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Convention contre le dopage
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Exemples
I. Classes d'agents de dopage
A. Stimulants tels que:
amfepramone amfetaminil amineptine amiphénazole amphétamine benzphétamine caféine 1) cathine chlorphentermine clobenzorex clorprénaline cocaïne
cropropamide (composant du «micorène») crothétamide (composant du «micorène») dimétamphétamine éphédrine étaphédrine éthamivan-éthylamphétamine fencamfamine fénétylline
fenproporex
et substances apparentées
B. Analgésiques narcotiques tels que:
alphaprodine aniléridine
buprénorphine dextromoramide dextropropoxyphène diamorphine (héroïne) dihydrocodéïne dipipanone éthoheptazine
éthylmorphine lévorphanol méthadone
morphine nalbuphine
pentazocine
péthidine phénazocine trimepéridine
et substances apparentées
furfénorex méfénorex
mesocarbe
méthamphétamine méthoxyphenamine méthyléphédrine methylphenidate
morazone
nikéthamide pémoline pentétrazol phendimétrazine phenmétrazine
phentermine phénylpropanolamine pipradol prolintane propylhexédrine pyrovalérone strychnine
4419
Convention contre le dopage
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C. Agents anabolisants tels que:
bolastérone
boldénone clostébol
méthyltestostérone nandrolone
noréthandrolone
dehydrochlormethyltestostérone
fluoxymestérone mestérolone méthandiénone méténolone
oxandrolone oxymestérone oxymétholone stanozolol testostérone 1)
et substances apparentées
D. Diurétiques tels que:
acétazolamide
amiloride
bendrofluméthiazide
benzthiazide
bumétanide canrénone chlormérodrine chlortalidone
et substances apparentées
dichlofénamide acide éthacrinique furosémide hydrochlorothiazide mersalyl spironolactone triamtérène
E. Hormones peptidiques et analogues
Gonadotrophine chorionique (HCG - gonadotrophine chorionique humaine) Corticotrophine (ACTH) Hormone de croissance (HGH, somatotrophine)
Tous les facteurs de libération des substances susmentionnées sont également interdits.
Erythropoiétine (EPO)
II. Méthodes de dopage
A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
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Convention contre le dopage
RO 1995
III. Classes de substances soumises à certaines restrictions
A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
E. Bêta-bloquants tels que:
acébutolol
nadolol
alprénolol
oxprénolol
aténolol
labetalol
propranolol sotalol
métoprolol
et substances apparentées.
II
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1995, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Signature sans réserve de ratification (Si)
Allemagne
28 avril
1994
1er juin
1994
Australie
5 octobre
1994 A
1er décembre
1994
Bosnie-Herzégovine
29 décembre
1994 A
1er février
1995
Chypre
2 février
1994
1er avril
1994
Grande-Bretagne Ile de Man
1er octobre
1993
1er décembre
1993
Macédoine
30 mars
1994 A
1er mai
1994
Pays-Bas2)
11 avril
1995
1er juin
1995
Portugal
17 mars
1994
1er mai
1994
Slovaquie
6 mai
1993 Si
1er juillet
1993
République tchèque
28 avril
1995 Si
1er juin
1995
Turquie
22 novembre
1993
1er janvier
1994
Cette publication complète celle qui figure au RO 1993 1251.
Déclaration, voir ci-après.
4421
Convention contre le dopage
RO 1995
Déclaration
Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe.
N37892
4422
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-41 vom 24.10.1995 (S. 4375-4422) RO-1995-41 du 24.10.1995 (p. 4375-4422) RU-1995-41 del 24.10.1995 (p. 4375-4422)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
24.10.1995
Date
Data
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4375-4422
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