Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 21 novembre 1995
4840 Procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils). LF
4842 Jeunesse + Sport (O J +S)
4843 Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
4855 Ordonnance sur le régime du revers
4856 Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH)
4866 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
4867 Ordonnance sur la navigation maritime
4869 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
4877 Participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la partici- pation à la FASR). AF
4839
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Modification du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le rapport du Bureau du Conseil national, du 11 novembre 19941); vu l'avis du Conseil fédéral du 30 janvier 19952),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit:
Art. 14, 2e al.
2 Le 1er alinéa ne s'applique ni aux pétitions, ni aux rapports que le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte.
Art. 44bis
1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les rapports qui lui sont destinés pour qu'elle en prenne acte.
2 Lorsque les conseils prennent acte d'un rapport, ils peuvent exprimer leur approbation ou leur désapprobation.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois suivant l'échéance du délai d'opposition, ou, en cas de référendum et d'adoption par votation populaire, à l'issue du scrutin.
4840
1995 - 530
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1995
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1995.
3 octobre 1995
N37424
Chancellerie fédérale
4841
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J+S)
Modification du 13 octobre 1995
Le Département fédéral de l'intéreur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 J+S comprend les branches suivantes:
alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et plein air, football, gymnastique, gymnastique aux agrès et à l'artistique, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, karaté, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patin à roulettes, patinage, planche à voile, polysport, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, sports équestres, squash, tennis, tennis de table, triathlon, voile et volleyball.
II
Disposition transitoire
Le karaté sera reconnu comme branche sportive en 1997 au plus tôt.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
13 octobre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37957
4842
1995 - 777
Ordonnance concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Modification du 18 octobre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 11 janvier 19891) concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin est modifiée comme il suit:
Article premier But
1 Sont dispensées, dans le cadre de la formation des maîtres de sport, les bases nécessaires à l'exercice de différentes professions dans le domaine du sport.
2 La formation a pour objectif principal d'enseigner les connaissances requises pour toute activité relative à l'enseignement du sport ou à la gestion dans le domaine du sport.
Art. 2 Durée du cycle d'études
Le cycle d'études dure trois ans et il est sanctionné par un diplôme.
Art. 3, première phrase
L'admission au cycle d'études est subordonnée à la réussite d'un concours d'entrée organisé par l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). ...
Art. 4, titre médian, 1er al., let. b, et 2€ al. Admission au concours d'entrée
1 Pour être admis au concours d'entrée, il faut remplir les conditions suivantes:
b. Avoir obtenu une maturité professionnelle ou un diplôme d'une école secondaire supérieure (à l'issue de trois ans d'études au moins), être au bénéfice d'une formation équivalente ou avoir réussi un examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle.
2 L'examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle tel qu'il est prévu au 1er alinéa, lettre b, est organisé par
1995 - 796
4843
Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
RO 1995
l'EFSM avant le concours d'entrée au cycle d'études proprement dit. Seuls sont admis les candidats ayant suivi une formation d'au moins trois ans après la scolarité obligatoire. Les détails de l'examen préliminaire sont réglés dans l'annexe 1.
Titre précédant l'article 5:
Section 3: Concours d'entrée
Art. 5
1 Le concours d'entrée comprend un examen d'entrée et une appréciation des aptitudes.
2 L'examen d'entrée se compose des parties suivantes:
a. Examen de langue (allemand et/ou français en tant que langue[s] étran- gère[s]);
b. Examen pratique de sport.
3 L'appréciation des aptitudes porte, dans l'optique des études et de la profession envisagées, sur l'expérience sportive et la maturité personnelle du candidat.
4 Les points essentiels du concours d'entrée sont réglés dans l'annexe 2. L'EFSM fixe les détails dans un règlement ad hoc (art. 12, let. a).
Art. 6
1 Le cycle d'études comprend une formation de base de trois semestres, suivie d'une formation spécialisée de trois semestres également.
2 Sont dispensées, dans le cadre de la formation de base, les connaissances fondamentales dans les domaines de formation suivants:
a. Formation pédagogique et didactique;
b. Formation théorique et pratique élémentaire, ayant pour thèmes le mouve- ment, la performance, la rencontre avec le partenaire et la rencontre avec la nature dans le cadre du sport;
c. Formation sportive, dans les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orientation, cyclisme, excursions à ski, excursions et plein air, football, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, judo, natation, patinage, planche à voile, plongeon, ski, ski de fond, snowboard, squash, tennis, tennis de table, tir à l'arc, voile, volleyball et, au besoin, dans d'autres disciplines; Formation générale, dispensée sous la forme de séminaires.
d.
3 La formation spécialisée poursuit la formation de base dans les domaines de formation énumérés au 2e alinéa, lettres a, c et d, et prévoit, dans le cadre de la formation professionnelle, une spécialisation dans au moins trois options profes- sionnelles. Ces options comprennent: le sport à l'école et dans les écoles professionnelles, le sport de loisirs et fitness, l'activité physique adaptée (APA), une formation d'enseignant spécifique à un sport, le sport de haut niveau, le
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995
marketing, la gestion d'entreprise et du personnel, ainsi que l'informatique et l'organisation dans le domaine du sport.
4 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'études (art. 12, let. b).
Art.7, 1er al.
1 Pendant sa formation, l'étudiant a la possibilité de vivre en internat à l'EFSM.
Titre précédant l'article 8:
Section 6: Promotion, examen intermédiaire et obtention du diplôme
Art. 8 Promotion et examen intermédiaire
1 Au terme de la formation de base de trois semestres, la conférence du cycle d'études (art. 13) décide de la promotion de l'étudiant à la formation spécialisée. L'appréciation est fondée sur les notes d'expérience et les examens passés dans les domaines de formation prévus à l'article 6, 2e alinéa.
2 Tout étudiant insuffisant dans un de ces domaines de formation est renvoyé d'office du cycle d'études.
3 L'étudiant promu et ayant achevé une formation d'enseignant spécifique à un sport (instructeur, etc.) au moment de la promotion obtient de l'EFSM le brevet de spécialisation correspondant.
Art. 9, 1er et 3ª al.
1 Les appréciations et les examens finaux dans les domaines de formation prévus à l'article 6, lettres a, c et d, ainsi que dans le domaine de la formation profes- sionnelle, ont lieu pendant et à la fin de la formation spécialisée.
3 L'examen est réussi lorsque l'étudiant satisfait aux exigences dans tous les domaines de formation.
O
Art. 10 Exigences
Les exigences à satisfaire pour la promotion et l'obtention du diplôme sont fixées dans l'annexe 3. L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'examen (art. 12, let. d).
Art. 11
L'étudiant qui réussit l'examen de diplôme obtient le diplôme de maître de sport EFSM.
Art. 13, 1er al., deuxième phrase, et 2e al.
1 ... Celle-ci est composée du chef de la division de la formation (président), du responsable du cycle et de son suppléant, du corps enseignant de la division de la
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
formation, d'un représentant de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM, d'un représentant de l'Association des maîtres de sport diplômés de l'EFSM et du secrétaire de la division de la formation.
2 Au besoin, d'autres enseignants du cycle d'études peuvent être consultés lors de la conférence du cycle d'études.
Art. 14
Le chef du secteur de la formation des maîtres de sport élabore le règlement du cycle d'études, prépare les séances de la conférence du cycle, planifie et dirige le cycle d'études.
Titre précédant l'article 15:
Section 8: Sportifs d'élite
Art. 15 Règles particulières
1 L'EFSM peut faciliter l'accès d'un sportif d'élite reconnu à la formation de maître de sport.
2 Des dérogations peuvent être accordées pour les points suivants:
a. Admission fondée sur un examen d'entrée adapté aux cas particuliers si le candidat satisfait par ailleurs aux exigences posées aux autres candidats en ce qui concerne les branches de culture générale de la maturité professionnelle;
b. Répartition des études sur une période de six ans au maximum;
c. Dispense de certaines branches comprises dans la formation du sportif d'élite.
Art. 16, 2e al.
2 Le sportif d'élite qui réussit l'examen de diplôme obtient le diplôme de maître de sport EFSM.
Art. 18, 1er al.
1 Les taxes concernant les études, le logement, la nourriture, les examens et les autres prestations de l'EFSM sont fixées dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du ... 1) régissant les émoluments de l'Ecole fédérale de sport.
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995
Art. 19 Dispositions transitoires
1 L'étudiant qui suit le cycle d'études au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l'ancien droit.
2 L'EFSM propose une formation complémentaire pendant l'année d'études 1995/1996 aux personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans en vertu de l'ancien droit.
3 L'annexe 4 énonce les conditions permettant aux personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans en vertu de l'ancien droit d'obtenir le diplôme conformé- ment à la présente ordonnance.
4L'EFSM peut, pendant le premier cycle d'études de trois ans et avec l'accord des étudiants concernés, supprimer, fusionner ou créer des options professionnelles conformément à l'article 6, 3e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995.
18 octobre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995
Annexe 1 (art. 4, 2e al.)
Examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle
1 But
Cet examen permet de s'assurer que les candidats ont les mêmes connais- sances en matière de culture générale que les personnes au bénéfice d'une maturité professionnelle.
2 Branches d'examen
2.1 L'examen porte sur les branches suivantes: la langue maternelle, une deuxième langue nationale (allemand ou français), les mathématiques (al- gèbre et géométrie), le droit et l'économie, et au choix la physique ou l'histoire et l'éducation civique.
2.2 Les épreuves sont écrites, l'examen de la deuxième langue nationale étant également oral.
2.3 La matière soumise à examen est établie selon les programmes-cadres édictés par l'OFIAMT pour la préparation à la maturité professionnelle. Si les exigences varient selon les types de maturité, l'examen préliminaire se fondera sur le plus bas niveau requis.
3 Conditions de réussite de l'examen
3.1 L'examen est réussi lorsque:
a. la moyenne générale est suffisante;
b. la note obtenue pour l'examen de langue maternelle est suffisante;
c. il n'y a pas plus de deux notes inférieures à 4; et
d. qu'aucune note n'est inférieure à 3.
3.2 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, 4 étant la moyenne.
4 Organisation
L'EFSM peut organiser elle-même l'examen avec la collaboration d'experts provenant d'écoles professionnelles, ou en charger des écoles reconnues par l'Etat.
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Annexe 2 (art. 5, 4e al.)
Concours d'entrée au cycle d'études de l'EFSM
1 But
1.1 Le concours d'entrée permet d'établir les capacités sportives des candidats ainsi que leur aptitude à enseigner le sport.
2 Structure
2.1 Le concours d'entrée comprend deux parties:
a. un examen pratique de sport et un examen de langue (allemand et/ou français en tant que langue[s] étrangère[s]);
b. une appréciation des aptitudes.
2.2 Le candidat qui n'a pas réussi l'examen pratique de sport ni l'examen de langue étrangère ou qui ne peut être admis en raison du chiffre 5.2 ne pourra accéder à l'appréciation des aptitudes.
3 Examen pratique de sport
3.1 L'examen pratique comprend les branches suivantes: gymnastique aux agrès, athlétisme, course d'endurance/cross-country, natation et plongeon, jeux, gymnastique et danse, ainsi qu'une course d'obstacles. L'examen teste la condition physique, les qualités de coordination et les habiletés sportives du candidat.
3.2 L'examen est réussi lorsque le candidat a obtenu 28 points sur un maximun de 42 et qu'il n'a pas plus de trois notes insuffisantes.
4 Appréciation des aptitudes
4.1 L'appréciation des aptitudes s'effectue sous forme d'entretiens et de tests, et à l'aide de questionnaires portant sur l'expérience sportive et professionnelle du candidat.
4.2 Le candidat est soumis à un examen médical permettant d'établir s'il est apte à suivre la formation de maître de sport.
4.3 Les aptitudes du candidat conformément au chiffre 4.1 font l'objet d'une évaluation et sont prises en compte dans son total final, conformément au chiffre 5.
5 Pondération des différentes parties du concours d'entrée et sélection
5.1 Le total final du candidat est pondéré de la manière suivante: pour cent
aa. Examen pratique de sport 60
ab. Examen de langue étrangère 10
b. Appréciation des aptitudes 30
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995
Il permet d'établir un classement et de procéder à la sélection finale des candidats.
5.2 Si le nombre des candidats qui réussissent le concours d'entrée est supérieur à la capacité d'accueil du cycle d'études, les candidats admis seront retenus sur la base du classement final.
6 Résultats
Le candidat est informé par écrit des résultats au plus tard deux semaines après la fin du concours d'entrée.
7 Autorisation de se représenter au concours d'entrée
Le candidat qui a échoué est autorisé à se représenter une seule fois à un concours d'entrée ultérieur. Il devra repasser le concours dans son intégra- lité.
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995
Annexe 3 (art. 10)
Promotion et obtention du diplôme
1 Promotion
1.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation à la fin du 3º semestre. Cette évaluation peut prendre en compte les notes et les qualifi- cations «suffisant» ou «insuffisant» obtenues au cours des trois premiers semestres. Ces notes et qualifications sont pondérées en fonction du rapport entre la matière enseignée pendant le semestre et l'ensemble du programme dans la branche concernée.
1.2 Est promu l'étudiant qui:
a. a obtenu la moyenne dans tous les domaines de formation;
b. a obtenu la moyenne dans toutes les branches de la formation de base théorique et pratique élémentaire, telle qu'elle est prévue à l'article 6, 2e alinéa.
1.3 Si l'une des notes requises au chiffre 1.2 est insuffisante, l'étudiant est promu sous réserve de réussir un examen de rattrapage dans la ou les branche(s) concernée(s).
1.4 Un étudiant qui a plus de trois notes insuffisantes n'est pas autorisé à passer un examen de rattrapage et est renvoyé d'office du cycle d'études.
1.5 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, 4 étant la moyenne.
2 Obtention du diplôme
2.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation finale. Pour les branches qui ne sont pas enseignées après la promotion, c'est la note obtenue lors de la promotion qui est prise en compte.
2.2 L'étudiant obtient le diplôme lorsque:
a. la moyenne des notes est suffisante dans tous les domaines de forma- tion;
b. pas plus d'une note n'est insuffisante dans le domaine de la formation pédagogique et didactique;
c. les qualifications obtenues dans le domaine de la formation profes- sionnelle, lors des séminaires de formation générale et pour le travail de diplôme sont suffisantes;
d. les exercices et stages pédagogiques ont été jugés satisfaisants.
3 Examens de rattrapage pour la promotion et pour l'obtention du diplôme
3.1 L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante dans une branche determi- nante pour la promotion ou pour l'obtention du diplôme doit passer un examen de rattrapage. Cet examen ne peut être passé qu'une seule fois.
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
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3.2 L'examen de rattrapage est sanctionné au mieux de la note 4 ou de la qualification «suffisant».
3.3 Un examen de rattrapage pour l'obtention du diplôme doit être passé dans les trois ans qui suivent la fin des études.
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Annexe 4 (art. 19, 3e al.)
Conditions régissant l'obtention du diplôme conformément aux nouvelles dispositions pour les titulaires du diplôme en vertu de l'ancien droit - Formation complémentaire
1 Principe
Les personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans conformément à l'ancien droit peuvent obtenir le nouveau diplôme aux conditions prévues au chiffre 2.
2 Admission à la formation complémentaire
Est admis à suivre la formation complémentaire celui qui:
a. a obtenu son diplôme avec une moyenne de 5 au minimum et a exercé pendant deux ans au moins une activité dans le domaine du sport;
b. compte, s'il a achevé ses études entre 1989 et 1995, au moins trois options professionnelles parmi ses branches d'examen.
3 Formation complémentaire
3.1 La formation complémentaire peut être suivie dans le cadre de la formation spécialisée conformément à l'article 6, 3e alinéa. Sont reconnues comme équivalences les formations proposant un programme semblable et dispen- sées par l'EFSM ou par les universités, ou encore l'année post-diplôme de transition 1995/1996.
3.2 La formation complémentaire comprend:
a. un examen de pédagogie ou de didactique tel qu'il est prévu à la fin de la formation spécialisée, au choix;
b. trois disciplines sportives obligatoires ou à option, au choix;
c. trois options professionnellles conformément aux nouvelles disposi- tions en vigueur;
d. les séminaires de formation générale suivis dans le cadre du travail de diplôme.
4 Conditions requises pour l'obtention du diplôme conformément aux dispositions en vigueur
4.1 Les notes et les qualifications pour les branches prévues au chiffre 3.2 doivent être suffisantes.
4.2 La personne qui suit la formation complémentaire doit également présenter un travail de diplôme, qui doit obtenir la note 5 au minimum. Ce travail peut se fonder sur celui qu'elle avait présenté à la fin de son cycle d'études.
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Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995
5.1 Le diplôme est remis à la fin du cycle d'études correspondant, pour la première fois en 1999.
5.2 La personne qui suit la formation complémentaire obtient le même diplôme qu'un étudiant régulier du cycle d'études.
N37959
4854
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 26 octobre 1995
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr. par pièce
0103.1090
0103.9190
Animaux de l'espèce porcine, vivants
Pour la recherche ou des buts médi- caux
10 .-
Nº du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
1007.0029
14.50
13 .-
1008.9029
15 .-
13 .-
II
Entrent en vigueur:
a. la modification selon le chiffre I/1 rétroactivement au 1er juillet 1995;
b. la modification des taux selon le chiffre I/2 le 1er novembre 1995.
26 octobre 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37960
1995 - 828
4855
Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH)
du 25 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22, 3e à 5e alinéas, de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH),
arrête:
Section première: But
Article premier
La présente ordonnance règle le versement d'indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l'utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d'un site d'importance nationale.
Section 2: Conditions présidant à l'octroi d'indemnités
Art. 2 Collectivité ayant droit
A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles.
Art. 3 Site digne d'être protégé
1 Est réputé digne d'être protégé un site qui a une importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
2 Il n'est pas nécessaire que le site soit déjà répertorié dans un inventaire fédéral.
Art. 4 Possibilité technique et économique d'utiliser la force hydraulique 1 La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu'il est possible d'utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.
RS 721.821 1) RS 721.80 2) RS 451
4856
1995 - 768
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995
2 Le débit résiduel est déterminé conformément à l'article 31, 1er alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux.
3 La faisabilité de l'utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.
4 La protection de biotopes et de paysages d'importance nationale selon la LPN n'exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n'est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.
Art. 5 Mise sous protection
1 La collectivité ayant droit veille à ce qu'un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle ci.
2 La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l'une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l'aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site.
Section 3: Détermination et fixation des indemnités compensatoires
Art. 6 Détermination de la perte
1 Sont pris en compte pour déterminer la perte:
a. la redevance hydraulique annuelle perdue;
b. un forfait pour la non-perception des autres prestations, s'élevant à 50 pour cent de la redevance hydraulique annuelle perdue;
c. la probabilité de réaliser l'ouvrage du point de vue économique.
2 L'annexe fait foi pour déterminer la perte.
Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires
1 Le montant des indemnités compensatoires dépend de la capacité financière de la collectivité ayant droit.
2 Pour les cantons, il se situe entre 20 et 60 pour cent de la perte déterminée. La fixation des indemnités compensatoires entre ces taux a lieu sur la base de l'ordonnance du 21 décembre 19732) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons.
3 Pour les districts et les communes, les indemnités compensatoires sont détermi- nées d'après le taux cantonal. Elles seront augmentées ou diminuées de 10 pour cent au maximum pour tenir compte des différences de capacité financière à l'intérieur du canton.
RS 814.20
RS 613.12
4857
RO 1995
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique
4 Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN sont équitablement prises en considération.
5 Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités com- pensatoires sera calculé d'après leur part de redevance hydraulique annuelle.
Art. 8 Importance de la perte
La perte subie n'est pas compensée si les indemnités calculées selon les articles 6 et 7 n'atteignent pas au moins 20 pour cent de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d'application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.
7
Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires
1 Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande.
2 Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l'article 18.
Section 4: Compétence et procédure
Art. 10 Demande
1 La collectivité ayant droit remet sa demande d'indemnités compensatoires à l'Office fédéral de l'économie des eaux (ci-après l'office).
2 Si le requérant n'est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l'office, accompagnée d'un préavis.
3 La demande comportera en particulier:
a. une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;
b. des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d'écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d'accumulation);
c. des informations sur la production d'énergie, ainsi que, pour les aménage- ments de pompage-turbinage, sur leur consommation d'énergie;
d. le coût des investissements et les charges annuelles;
e. des indications sur les possibilités légales d'utiliser l'ouvrage; en cas d'amé- nagement d'une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l'environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des articles 3 et 8 de l'ordon- nance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment;
4858
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995
f. des données sur la planification existant pour la région concernée;
g. une documentation sur l'état et l'affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;
h. des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;
i. un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.
4 L'office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l'examen du droit à l'indemnité.
Art. 11 Décision
1 L'office se prononce sur la demande.
2 Il consulte les services fédéraux intéressés.
3 Lorsqu'il n'est pas établi avec certitude qu'un site est d'importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.
Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires
1 Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d'un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions.
2 Dans le contrat, la collectivité ayant droit s'engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l'article 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection.
3 Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l'article 18.
Art. 13 Exécution
1 L'office met à exécution la présente ordonnance.
0
2 Les cantons communiquent à l'office les actes législatifs cantonaux et com- munaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d'être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L'office en informe l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
3 Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l'office et l'OFEFP peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.
4859
RO 1995
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique
Art. 14 Protection juridique
1 En sa qualité de commission arbitrale, la commission de recours en matière d'économie des eaux statue sur les différends relevant des contrats selon l'article 12.
2 Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l'organisation judiciaire.
Section 5: Versement des indemnités compensatoires
Art. 15 Versement des indemnités compensatoires
1 Le droit à une indemnisation s'étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l'article 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande.
2 Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l'article 12.
Art. 16 Remboursement
Si la mise sous protection selon l'article 5 n'est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en œuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.
Art. 17 Fin de l'obligation de protection
1 Le contrat selon l'article 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l'indemnité s'éteint au moment de l'abrogation.
2 L'office consulte d'abord l'OFEFP.
Art. 18 Révision
Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d'une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adap- tées. Si dans un délai d'un an à compter d'une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l'obligation de protection selon l'article 12 est maintenue telle quelle.
Section 6: Dispositions finales
Art. 19 Disposition transitoire
La protection de biotopes et de paysages d'importance nationale selon la LPN qui a pris effet entre le 1er janvier 1987 et l'entrée en vigueur de la présente
4860
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995
ordonnance n'exclut pas le versement d'indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995.
25 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37958
4861
=
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995
Annexe
Calcul de la perte subie dans l'utilisation de la force hydraulique (art. 6, 1er al.)
Le montant de la perte se calcule au moyen de la formule:
p. = 1,5 * r.h. * p.r.e. [1]
Légende:
p. = Perte subie (francs).
1,5 = Constante visant à compenser tous les avantages dont bénéficie une collectivité, au-delà de la redevance hydraulique, en accordant la concession d'utilisation des forces hydrauliques.
r.h.
= Redevance hydraulique perdue (francs).
p.r.e. = Probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique. C'est le rapport entre la valeur de l'énergie productible et le prix de revient.
Calcul de la redevance hydraulique perdue (art. 6, 1er al., let. a)
La redevance hydraulique se calcule au moyen de la formule:
r.h. = p.b.m. * t.m.
[2]
Légende:
r.h. = Redevance hydraulique (francs).
p.b.m. = Puissance brute moyenne (kilowatt) selon indication du requérant.
t.m. = Taux de la redevance hydraulique par kilowatt de puissance brute (francs).
4862
Compensation des pertes subies dans l'
ation de la force hydraulique
RO 1995
Calcul de la probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique (vue d'ensemble)
A
B
c
D
puissance maximale disponible aux bornes de l'alternateur (MW)
production moyenne escomptée pendant le semestre d'hiver (Mio kWh)
production moyenne escomptée pendant l'année
coût des investisse- ments
(Mio kWh)
(Mio Fr.)
E
F
G
production moyenne escomptée pendant le semestre d'été (Mio kWh)
volume uti · du (des) bassin(s) d'accumulation
ccûts annuels
(MWh)
(Mio Fr.)
a
b
c
d
e
heures d'exploitation virtuelles en été (= = . 1000 (h)
capacité d'accumulation par rapport à la puissance maximale installée ( : (h)
heures d'exploitation virtuelles en hiver (- 8 . 1000 (h)
cuote - part de la produc- t on d'hiver (=2 · 100 ) (%)
prix de revient (= C . 100 ) (cts./kWh)
première étape de calcul
couverture de la demande de puissance de pointe en été
amélioration de l'offre pendant les heures de forte consommation M 2
couverture de la demande de puissance de pointe en hiver
quote-part de la production hivernale
majoration
ma
m1
H
Iprix pour l'énergie I non qualifiée
facteur pour la qualité de l'énergie f=1+m1+m2 +m3 +m4
! L ( = 10 cts./kWh )
quotient économique H - f . J
J
valeurs auxiliaires
q = -
cteur de renchérissement
Indice janvier de l'année de référence 103,8
4
4863
probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique (p.r ... ) p.r.o. - 0 pour q égal ou plus petit que 2/3 p.r.o =V1 - 9 . (1 - q)2 pour q plus grand que 2/3 et plus petit que 1 p.r.e. = 1
pour q égal ou plus grand que 1
données de base selon les indi- cations du requérant
Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995
Calcul de la probabilité de réaliser l'ouvrage du point de vue économique (art. 6, 1er al., let. c)
Les formules suivantes font foi pour le calcul:
p.r.e. = V1-9 * (1-q)2 [3] q = ! p * m* i e
indice du mois de janvier de l'année de référence
J =
103.8
f =1+m1+m2+m3+m4 G * 100 e = G-100
Restrictions:
si q plus petit ou égal à 2/3 p.r.e. = 0
si q égal ou plus grand à 1 p.r.e. = 1,0
Légende:
Indications du requérant:
C = Production annuelle moyenne escomptée (en millions de kWh);
G = Coût annuel pour exploitation, entretien, amortisation, intérêts, impôt, redevances hydrauliques, administration et éventuellement énergie de pompage (en millions de francs).
Valeurs auxiliaires:
H = Prix de l'énergie «non qualifiée» (fixé à 10 cts./kWh pour l'année de référence [janvier 1995]).
J
= Indice du renchérissement (la valeur de base est donnée par l'indice des prix à la production de l'énergie électrique pour l'artisanat, l'industrie et les services, indexé à 103.8 en janvier 1995).
Valeurs de calcul:
e = Prix de revient de l'énergie produite par kWh (centimes par kilowattheure) f = Facteur de qualité de l'énergie
m1 = Majoration pour la quote-part de la production hivernale
m2 = Majoration pour l'amélioration de l'offre pendant les heures de forte consomma- tion
m3 = Majoration pour la couverture de la puissance de pointe en hiver
m4 = Majoration pour la couverture de la puissance de pointe en été
q = Quotient économique
p.r.e. = Probabilité de réaliser l'ouvrage, du point de vue économique.
4864
N37958
Compensation des pertes subies dans l'
Misation de la force hydraulique
RO 1995
Calcul des majorations
Majoration
Formule
Valeur auxiliaire
Indication du requérant Restrictions
m1: majoration pour la quote- part de la production hiver- m1 = nale
1,454 * d
100
d: quote-part de la B: production moyenne escomp- m1 =0 si d plus petit ou égal tée pendant le semestre à 25% production hiverna- le (pour cent) d'hiver (mio de kilowattheu- res)
B * 100 d= 5-100
C: production moyenne escomp- m1 =0,8 si d'égal ou plus tée pendant toute l'année grand que 80% (mio de kilowattheures)
m2: majoration pour l'améliora- tion de l'offre pendant les heures de forte consomma- tion
b-3
m2 =-
160
b: capacité d'accu- mulation en rap- port avec la puis- sance maximale installée F b=
F: volume utilisable du (des) bassin(s) d'accumulation (megawattheures)
m2=0 si b plus petit ou égal à 3 heures
m3: majoration pour la couvertu- re de la demande de puissan- ce de pointe en hiver
si c plus petit ou égal à 800 heures: (c-200) * 3
13=2ªsin ( 20
[6]
tée pendant le semestre d'hiver (mio de kilowattheu- res)
Q3 est utilisé quand Q2 est plus grand que O, c-à-d. si l'aménagement dispose d'un réservoir à courte durée d'accumulation
B * 1000
c=
A
A: puissance maximale installée m3=0 aux bornes de l'alternateur (megawatt)
si c égal ou plus grand que 1500 heures
m4: majoration pour la couvertu- re de la demande de puissan- ce de pointe en été
2400-a
m4 =
[8]
tée pendant le semestre d'été (mio de kilowattheures)
Q4 est utilisé quand Q2 est plus grand que O, c-à-d. si l'aménagement dispose d'un réservoir à courte durée d'accumulation
E * 1000
a=
A
A: puissance maximale installée m4=0 si a égal ou plus aux bornes de l'alternateur (megawatt) grand que 2400 heures
4865
c: heures d'exploita- B: production moyenne escomp- m3=0 si c plus petit ou égal tion virtuelles en à 200 heures hiver
si c plus grand que 800 heures: 1 (1500-c) * 9 [7]
sin
m3 =- * 2
70
a: heures d'exploita- E: production moyenne escomp- m4=0,4 si a plus petit ou égal tion virtuelles en à €00 heures été
4500
[5]
A: puissance maximale installée m2 =0,3 si b égal ou plus aux bornes de l'alternateur (megawatt)
grand que 51 heures
A
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 20 octobre 1995
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
I
Les marginaux suivants des appendices 1, 2 et 32) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés ou intégrés:
Appendice 1:
Marg. 2002(3)a) en relation avec le marg. 10 011, marg. 2224(1), 10 011, 10 012(1), 10 240(4), 10 315(1), (2), 10 385(2) première phrase, 10 500(6) dernière phrase, (8) dernière phrase, (10) dernière phrase, 11 500.
Appendice 2: Marg. 280 100, 280 150, 280 151.
Appendice 3: Marg. 10 011, 10 315, 10 385, 10 507, 250 502(2).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995.
20 octobre 1995
Département fédéral de justice et police:
Koller
N37985
RS 741.621
Le texte des appendices 1, 2 et 3 n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
4866
1995 - 834
Ordonnance sur la navigation maritime
Modification du 25 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur la navigation maritime du 20 novembre 19561) est modifiée comme il suit:
Art. 5a
Doivent avoir leur domicile ou leur siège en Suisse:
a. le propriétaire d'une entreprise individuelle;
b. les trois quarts au moins des associés ou des autres bénéficiaires de parts d'une société en nom collectit, en commandite ou à responsabilité limitée, qui disposent des trois quarts au moins de l'actif social, de la commandite ou du capital social;
c. les actionnaires d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, qui disposent de la majorité, au moins, du capital-actions et d'au moins deux tiers des voix;
d. les deux tiers au moins des associés d'une société coopérative, qui disposent en même temps d'au moins deux tiers des parts du capital social.
Art. 5b
1 Les personnes physiques mentionnées à l'article 5a doivent être des ressortis- sants suisses.
2 Si une société commerciale ou une personne morale a des intérêts dans l'entreprise du propriétaire suisse du navire à titre d'associé, de commanditaire, d'actionnaire ou de porteur de parts ou si elle a des droits sur ladite entreprise en qualité d'usufruitier ou à un autre titre, elle doit avoir un caractère indubitable- ment suisse par ses associés, commanditaires, actionnaires, porteurs de parts ou
1995 - 769
4867
Navigation maritime
RO 1995
membres, par les personnes chargées de l'administration, de même que par ses moyens financiers.
3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que les actionnaires ou les associés qui apportent les fonds propres nécessaires de l'entreprise en vertu de l'article 24 de la loi, soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse ou des sociétés commerciales ou des personnes morales en mains suisses au sens du 2e alinéa.
Art. 5c
1 Les deux tiers au moins des membres des organes d'administration et de direction d'une société anonyme, en commandite par actions, à responsabilité limitée ou coopérative doivent être des ressortissants suisses.
2 Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration ou de la direction, elle doit avoir son domicile en Suisse. Si l'un de ces organes comprend plusieurs membres, la majorité des membres de chacun d'eux doivent avoir leur domicile en Suisse.
3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que d'autres personnalités dirigeantes d'une société soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
7a. Réserve relative à des modifications ultérieures
Art. 5g
Si le propriétaire d'un navire ne remplit plus les conditions d'enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordon- nance, les dispositions des articles 27 à 29 de la loi s'appliquent.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1995.
25 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37968
4868
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 25 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2ª et 3ª al.
2 Elle ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes désignées au 1er alinéa, lettres a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères, à savoir:
a. Le conjoint, ainsi que les enfants célibataires admis avant l'âge de 21 ans, qui séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers;
b. Le conjoint, ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative.
3 Elle ne s'applique pas non plus au conjoint et aux enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées au 1er alinéa, lettre c, s'ils font ménage commun avec le titulaire de la pièce de légitimation et s'ils n'exercent pas d'activité lucrative.
Art. 5, titre médian, 1er ct 2e al., phrase introductive
Population résidante permanente de nationalité étrangère
1 Ne concerne que l'italien.
2 Dans le cadre de la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population résidante permanente de nationalité étrangère:
1995 - 779
4869
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
Art. 7, al. 5, 5bis et 6
5 Ne concerne que l'italien.
5bis S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, le 3e alinéa ne s'applique pas au conjoint d'un étranger et à leurs enfants s'ils ont reçu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39).
6 Ne concerne que l'italien.
Art. 8, 1er al., al. 1bis, 2e al., let. c, 3e et 5€ al.
1 Une autorisation initiale sera accordée en premier lieu aux travailleurs ressortis- sants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE), et en second lieu aux travailleurs ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel.
7
1bis Le principe fixé au 1er alinéa ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité détermi- née de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse.
2 Par des décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au 1er alinéa:
c. Lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile.
3 Une autorisation saisonnière ne sera accordée en principe qu'à des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, et à titre exceptionnel seulement à des ressortis- sants d'autres pays de recrutement traditionnel.
5 Une autorisation initiale en vue d'un apprentissage ne sera accordée qu'à des ressortissants des Etats de l'AELE et de l'UE.
Art. 9, 2ª al., deuxième phrase, et 5e al.
2 ... le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans.
5 Une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de cabaret (art. 20, 3ª al.) que lorsque:
a. Celle-ci est âgée de 20 ans au moins;
b. Il peut être prouvé qu'elle a des engagements pour une durée d'au moins trois mois consécutifs en Suisse;
c. Le salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture, etc.), atteint un montant minimum fixé par l'autorité cantonale du travail.
Art. 13, let. a, c, chiffre 3, et let. o Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
a. Abrogée
4870
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
c. Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de:
Abrogé
Le conjoint qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la lettre n, chiffre 3, ou à l'article 4, 1er alinéa, lettre c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers.
Art. 20, 3e et 4e al.
3 Indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 3, 1er alinéa, lettre a, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4e alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum.
4 Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral de l'économie publique, le nombre maximum de danseuses de cabaret au sens du 3e alinéa qui peuvent être occupées par établissement; ces départements déterminent les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente, selon l'article 50, lettre a.
Art. 26, 3e et 5e al.
3 Un étranger ne peut, sauf en cas d'exception justifiée, recevoir qu'une seule fois une autorisation pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. b et c, 21, 2e al., et 22).
5 Lorsqu'une autorisation accordée à une danseuse de cabaret pour un séjour de courte durée (art. 20, 3e al.) porte sur deux années civiles, la durée totale du séjour ne peut pas excéder huit mois; l'étrangère doit, entre deux autorisations de huit mois au maximum, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.
Art. 28, 1er al., phrase introductive
1 Une autorisation saisonnière peut, sur demande, être transformée en auto- risation à l'année pour des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, lorsque:
Art. 30, 3e al.
3 Une demande de remplacement d'une danseuse de cabaret (art. 20, 3e al.) par une autre, venant de l'étranger, ne sera admise que s'il est prouvé que la personne prévue a renoncé, avant son entrée en Suisse, à prendre son emploi et si la demande de remplacement a été présentée avant la date prévue pour ladite prise d'emploi.
4871
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
Art. 47
1 L'Office fédéral des étrangers effectue, conformément à l'ordonnance du 23 novembre 19941) sur le Registre central des étrangers (RCE), un contrôle automatisé des décisions d'entrée et des autorisations de séjour.
2 Il comptabilise l'utilisation des nombres maximums attribués aux cantons et à la Confédération.
3 L'assurance d'autorisation de séjour, l'autorisation habilitant à délivrer un visa, ainsi que le visa pour prise d'emploi délivrés par les autorités cantonales doivent être établis à l'aide du RCE.
4 L'assurance d'autorisation de séjour ainsi que le visa pour prise d'emploi délivrés par les autorités cantonales ne sont valables que s'ils ont été établis sur un papier de sécurité agréé par l'Office fédéral des étrangers.
Art. 49, 1er al., let. b
1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de:
b. Fixation par établissement du nombre maximum de danseuses de cabaret, d'entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (art. 20, 4e al.);
Art. 50, phrase introductive, let. a, g et i
L'OFIAMT est compétent dans les domaines suivants:
a. Approbation, d'entente avec l'Office fédéral des étrangers, de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, 4€ al.);
g. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, 2e al., et 52, 2e al.);
i. Décisions concernant les conditions de l'octroi d'autorisations saisonnières (art. 52, 2e al.).
Art. 52, 2ª al.
2 Il soumet à l'OFIAMT, lors de la procédure d'approbation des autorisations, les cas où il y a doute sérieux sur les conditions permettant l'octroi d'autorisations saisonnières (art. 16) et le caractère lucratif ou non d'une activité (art. 41).
Art. 58 Dispositions transitoires
1 Les autorisations de séjour selon l'article 20, 3e alinéa, seront accordées, dès le 1er mars 1996, dans les limites des nombres maximums fixés par établissement.
2 Les saisonniers ressortissants de pays non traditionnels de recrutement qui ont obtenu des autorisations saisonnières pendant les périodes de contingentement 1993/94 et 1994/95 et n'ont pas rempli les conditions requises pour la trans-
4872
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
formation, pourront encore obtenir, pour la dernière fois au cours de la période de contingentement 1995/96, des autorisations saisonnières valables jusqu'au 31 dé- cembre 1996 au plus tard.
Disposition transitoire de la modification du 19 octobre 1994 Abrogée
II
Les appendices 1 à 3 sont modifés conformément à l'annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37963
4873
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1414
Appenzell Rh .- Ext.
129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
386
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1996. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 19 octobre 19941) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.
N37963
4874
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 145 000
Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 104 000:
Zurich
9 784
Schaffhouse
500
Berne
12 210
Appenzell Rh .- Ext.
707
Lucerne
5 003
Appenzell Rh .- Int.
373
Uri
1 117
Saint-Gall
4 510
Schwyz
2 114
Grisons
16 740
Unterwald-le-Haut
1 552
Argovie
3 539
Unterwald-le-Bas
848
Thurgovie
2 297
Glaris
749
Tessin
5 813
Zoug
1 016
Vaud
9 054
Fribourg
2 868
Valais
11 543
Soleure
1 465
Neuchâtel
1 353
Båle-Ville
1 525
Genève
4 996
Bâle-Campagne
1 582
Jura
742
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1996.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1995 sont imputées sur les nombres maximums 1995/96, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
N37963
4875
Limitation du nombre des étrangers
RO 1995
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1314
Appenzell Rh .- Ext.
118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
336
Jura
105
b. £ Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1996.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 19 octobre 19941) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1995.
N37963
4876
Arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR) du 3 février 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères; vu l'article 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19941),
arrête:
Article premier Principe
La Suisse participe, par le biais de prêts et de contributions destinées à des bonifications d'intérêts, à la prolongation pour une durée limitée de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du Fonds monétaire international (FMI).
Art. 2 Prestations en faveur de la FASR
1 La Banque nationale suisse (BNS) accorde des prêts porteurs d'intérêts au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR; elle est habilitée à octroyer les crédits de sa propre compétence.
2 La Confédération se porte garante, vis-à-vis de la BNS, du remboursement du prêt et du paiement des intérêts dans les délais.
3 La Confédération accorde au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR des contributions à fonds perdu destinées à des bonifications d'intérêts.
Art. 3 Accord avec le FMI
Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le FMI un accord sur la participation de la Suisse à la FASR.
Art. 4 Ouverture de crédits
1 Les engagements pris par la Confédération doivent rester dans les limites des crédits ouverts.
2 L'Assemblée fédérale accorde les fonds requis par arrêté fédéral simple.
RS 941.152 1) FF 1994 III 1381
1995 - 110
4877
Arrêté concernant la participation à la FASR
RO 1995
Art. 5 Application
Le Conseil fédéral et la BNS appliquent conjointement le présent arrêté et l'accord passé avec le FMI.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 2011.
Conseil des Etats, 3 février 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 3 février 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juin 1995 et a effet jusqu'au 31 décembre 2011.
12 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36936
4878
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-45 vom 21.11.1995 (S. 4839-4878) RO-1995-45 du 21.11.1995 (p. 4839-4878) RU-1995-45 del 21.11.1995 (p. 4839-4878)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
21.11.1995
Date
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Seite
4839-4878
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