Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 28 novembre 1995
4880 Services du Parlement. AF
4882 Code civil suisse
4884 Bourses et prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordon- nance sur les bourses EPF)
4888 Arrondissements fédéraux d'estimation
4889 Nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation
4890 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
4892 Entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145)
4897 Navigabilité des aéronefs (ONAE)
4915 Octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développe- ment axés sur la pratique
4916 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
4919 Accord concernant la pêche dans le lac Léman. O
4921 Errata: Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
Annexe
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er novembre 1995
4879
Arrêté fédéral sur les services du Parlement
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 19912), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 7 octobre 19883) sur les services du Parlement est modifié comme suit:
Art. 1er, 1er al., let. cbis et 4ª al.
1 Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants: cbis. Le service de traduction;
4 Les services du Parlement sont placés sous la surveillance de la délégation administrative.
Art. 3, 1er al., let. c, 2e et 4e al.
1 Le Conseil fédéral nomme:
c. Les autres fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 27e classe de traitement, après avoir entendu la délégation administrative.
2 Les commissions de gestion consultent la délégation administrative avant d'être entendues par le Conseil fédéral.
4 Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires; il consulte d'abord la délégation administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires des classes de traite- ment 20 à 27.
Art. 4, 5e al., deuxième phrase
... Si la commission est dissoute, c'est le secrétaire général qui décide; en cas de 5 doute, il se conforme aux instructions du délégué.
RS 171.11 2) FF 1991 III 641
RS 171.115
4880
1995 - 827
Services du Parlement. AF
RO 1995
Art. 6, 3ª al.
3 En cas de doute, le délégué statue sur l'acceptation d'un mandat.
Titre précédant l'article 7
Section 2: Délégation administrative
Art. 7 Tâches de la délégation administrative
1 La direction des services du Parlement est subordonnée à la délégation ad- ministrative. La délégation surveille ...
Art. 8, titre médian, 1er al., let. a et c, ainsi que 2e al. Délégué de la délégation administrative
1 La délégation administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes:
a. Il représente la délégation administrative auprès des services du Parlement;
c. Il vérifie l'application des directives et des décisions de la délégation administrative;
2 Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la délégation administrative, après entente avec le président de celle-ci.
Art. 12a Service de traduction
Le service de traduction exécute les travaux de traduction qui lui sont confiés par les conseils, les commissions, leurs président et les services du Parlement.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 4 octobre 19911) de la loi sur les rapports entre les conseils.
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
34546
4881
Code civil suisse
Modification du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport du 10 mai 19941) de la Commission des affaires juridiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19942),
arrête:
I
Le code civil suisse (CC)3) est modifié comme suit:
Art. 505, 1er al.
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.
Art. 520, titre marginal
II. Vices de forme
En général
En cas de testament olographe
Art. 520a
Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établisse- ment d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions succes- sives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
FF 1994 III 519 2) FF 1994 V 594
RS 210
4882
1995 - 533
Code civil suisse
RO 1995
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
9 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36782
C
4883
Ordonnance sur les bourses et les prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les bourses EPF)
du 14 septembre 1995
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
vu l'article 14 de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur les EPF; vu l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 janvier 19932) sur le domaine des EPF,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente l'allocation, aux personnes nécessiteuses, de bourses et de prêts financés par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF.
Art. 2 Principes
1 Il n'existe pas de droit à recevoir une bourse ou un prêt.
2 En règle générale, les bourses financées par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF sont allouées à titre subsidiaire, en complément d'autres sources de financement externes.
3 En règle générale, les bourses sont versées pendant la durée réglementaire des études considérées. Il sera tenu compte de manière appropriée des prolongations de la durée de la formation dues à des circonstances exceptionnelles.
Art. 3 Définition; types de bourses
1 Les bourses au sens de la présente ordonnance sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, dont le remboursement n'est pas obligatoire.
2 Trois types de bourses sont accordées:
a. bourses d'études: elles sont allouées à des étudiants qui préparent le diplôme EPF ou un diplôme fédéral dans une EPF;
b. bourses de doctorat: elles sont versées à titre exceptionnel et, en règle générale, provisoirement, lorsque le candidat au doctorat n'a pas d'emploi;
RS 414.154 1) RS 414.131 2) RS 414.110.3
4884
1995 - 711
Ordonnance sur les bourses EPF
RO 1995
c. bourses d'études postgrades: en règle générale, elles ne sont attribuées qu'aux étudiants suisses et aux étudiants étrangers bénéficiant d'une auto- risation d'établissement en Suisse qui suivent leurs études postgrades à plein temps.
Art. 4 Compétence
Sont compétents pour l'attribution des bourses et des prêts:
a. le recteur de l'EPFZ pour les demandes émanant des étudiants, des candi- dats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits à l'EPFZ;
b. le directeur des affaires académiques de l'EPFL pour les demandes émanant des étudiants, des candidats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits à l'EPFL.
Section 2: Bourses
Art. 5 Demande
1 Peut adresser une demande de bourse toute personne admise définitivement dans une formation délivrée par les EPF. Ces dernières peuvent exiger du requérant qu'il ait réussi une année d'études à l'EPF considérée.
2 Les EPF fixent les délais de dépôt des demandes de bourse et déterminent les piboou a joindre au domici
Art. 6 Indication de la situation financière
1 Le requérant doit faire état de sa situation financière et de celle des personnes tenues, si tel est le cas, de l'assister.
2 Le requérant étranger bénéficiant d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant d'une EPF peut être tenu de démontrer également que la situation financière de la personne qui s'est portée garante de son entretien en Suisse s'est détériorée à tel point qu'elle n'est plus en mesure de soutenir le requérant.
Art. 7 Critères d'attribution généraux
1 Outre la situation financière, les critères déterminants pour l'attribution d'une bourse sont notamment:
a. les qualifications du requérant;
b. les résultats obtenus aux examens propédeutiques et aux examens de promotion;
c. le préavis positif du directeur de thèse;
d. le préavis positif du responsable des études postgrades considérées, si les études postgrades n'ont pas été terminées dans les douze mois.
2 En règle générale, les bourses d'études ne sont pas attribuées aux titulaires de diplômes universitaires.
4885
Ordonnance sur les bourses EPF
RO 1995
Art. 8 Durée du soutien financier
1 Les bourses sont attribuées pour une année d'études ou pour une durée inférieure si les études sont moins longues.
2 Elles peuvent être renouvelées sur présentation d'une nouvelle demande si le requérant répond encore aux critères d'attribution.
Art. 9 Montants
1 Les montants maximaux alloués pour chaque type de bourse, y compris les sommes provenant d'autres sources de financement, ne peuvent dépasser les montants mensuels suivants:
francs
a. bourses d'études 1450;
b. bourses de doctorat 1900;
c. bourses d'études postgrades 1900.
2 Les EPF fixent par décision, au cas par cas, le montant des bourses octroyées.
3 Les bourses peuvent être versées par mois, par semestre ou par année.
4 Les EPF peuvent, sur demande, accorder une allocation pour enfants mensuelle d'un montant équivalent au montant défini à l'article 53, 3e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19591), à condition que cette allocation ne soit pas versée par une tierce partie. L'allocation pour enfants peut être versée par semestre.
Art. 10 Suspension et restitution
1 La bourse cesse d'être versée lorsque les critères fixés par la présente ordon- nance ne sont plus remplis.
2 Si une bourse a été attribuée sur la foi de renseignements faux ou incomplets, les EPF peuvent obliger le bénéficiaire à restituer les montants déjà versés. Les bénéficiaires sont avertis expressément de cette conséquence.
Section 3: Prêts
Art. 11
1 Lorsque les conditions ne permettent pas d'accorder une bourse, un prêt sans intérêt peut être octroyé dans des cas particuliers.
2 Dans les cas de rigueur, un prêt peut être accordé en plus d'une bourse attribuée par une EPF.
3 Les EPF fixent le montant et les modalités de remboursement au cas par cas sur décision.
4 Les articles 5 à 7 et l'article 10 s'appliquent par analogie.
4886
Ordonnance sur les bourses EPF
RO 1995
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Disposition transitoire
La présente ordonnance ne s'applique pas aux demandes en suspens lors de son entrée en vigueur.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
14 septembre 1995
Au nom du Conseil des EPF: Le président, Waldvogel Le secrétaire général, Fulda
N37970
4887
Ordonnance sur les arrondissements fédéraux d'estimation
Modification du 25 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19721) sur les arrondissements fédéraux d'estimation est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 6e et 7e arrondissements
Le territoire de la Confédération comprend les arrondissements d'estimation suivants:
6e arrondissement: Les cantons de Berne et Fribourg (communes de langue allemande);
7e arrondissement: Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure (à l'exception d'Olten-Gösgen) et du Jura (Ederswiler);
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
25 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37927
4888
1995 - 680
Ordonnance fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation
Modification du 25 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19721) fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 7e arrondissement
Les membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estima- tion sont au nombre de:
7e arrondissement: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Jura, chacun 3; -
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
25 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37928
1995 - 681
4889
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
Modification du 12 août 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Le tableau 1 de l'appendice à l'ordonnance du 18 janvier 19951) concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers reçoit la teneur en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 août 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37969
4890
1995 - 797
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1995
Appendice
Contributions
Tableau 1
Catégories de véhicules
Kandersteg- Goppenstein Obuwald-Realp Fr.
Oberwald- Andermatt
Andermatt- Sedrun
Fr.
Fr.
a. Voitures automobiles pour le trans- port de 9 personnes au plus
7.50
7.50
7.50
12 transports pour le prix de 10 25 pour le prix de 20 (FO) 40 pour le prix de 30
262.50
b. Autocars
10 à 19 places assises
10.25
10.25
10.25
20 à 25 places assises
21.50
21.50
26 à 35 places assises
35 .-
35 .--
36 places assises et plus
47.50
47.50
c. Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t
10.25
d. Camions
3,51 à 5 t
20.50
5,01 à 6 t
24.25
6,01 à 7 t
28.75
7,01 à 8 t
32.50
8,01 à 10 t
35 .-
par t en plus
2.50
e. Remorques servant au transport de choses jusqu'à 750 kg
4.50
4.50
4.50
f. Motocycles
4.50
4.50
4.50
g. Cyclomoteurs
2 .-
2 .-
N37969
4891
90 .-
420 .-
Ordonnance sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145)
du 20 octobre 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation; vu les articles 21, 24 à 26 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation,
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef conformément aux prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 145)3) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities) 4).
2 Elle s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle- Mulhouse qui sont titulaires de la licence d'entreprise d'entretien délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile (office).
3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s'applique par analogie aux entreprises suisses d'entretien, lorsqu'elles:
a. exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers;
b. exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses ou étrangers.
Art. 2 Licence d'entreprise d'entretien
1 Les entreprises qui désirent effectuer et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef conformément au règlement JAR 145 doivent être titulaires de la licence d'entreprise d'entretien (licence).
2 Le règlement JAR 145 régit l'octroi et le renouvellement de la licence ainsi que l'extension de son champ d'application.
RS 748.127.3
RS 748.0
RS 748.01
Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.
Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P. O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande.
4892
1995 - 801
Entreprises d'entretien d'aéronefs
RO 1995
3 Il peut être consulté auprès de l'office1) ou obtenu contre paiement auprès du service compétent des JAA2). Il n'est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales ni traduit.
Art. 3 Entreprises sises à l'étranger
L'office peut également délivrer la licence à des entreprises étrangères sises à l'étranger dans la mesure où l'existence d'un besoin a été prouvée et qu'il n'en résulte pas de charge de travail disproportionnée.
1:
Art. 4 Droits et obligations
Le règlement JAR 145 régit les droits et obligations du titulaire de la licence.
Art. 5 Personnel
1 Un nombre adéquat d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien.
2 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre employer à plein temps au moins un contrôleur d'aéronefs titulaire des auto- risations requises.
Art. 6 Communications techniques
1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur les entreprises d'entretien.
2 Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office.
3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement.
Art. 7 Durée de validité de la licence
La licence est délivrée pour une durée indéterminée. Dans les cas d'espèce, l'office peut en limiter la durée.
Art. 8 Retrait de la licence ou restrictions
En vertu de l'article 92 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation, l'office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise, notamment lorsque:
Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.
Adresse: Civil Aviation Authorities, Printing & Publication Services, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham, Glos. GL50 2BN, Grande-Bretagne.
4893
Entreprises d'entretien d'aéronefs
RO 1995
a. les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi de la licence ne sont plus remplies;
b. les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
c. l'accès à l'entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l'application des présentes prescriptions;
d. l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur le personnel d'entretien d'aéronefs (OEP)
Préambule, troisième alinéa
Abrogé
Tous les renvois figurant entre parenthèses dans les titres médians et dans les titres précédant les articles sont abrogés.
Art. 1er, 1er, 2ª et 3e al., phrase introductive
1 La présente ordonnance s'applique aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.
2 Hormis l'article 39, 1er alinéa, elle s'applique également, sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, aux personnes qui sont titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien.
3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s'applique par analogie aux contrôleurs, aux mécaniciens et aux spécialistes, lorsqu'ils: ...
Art. 2, sixième et septième définitions JAA .. .: Abrogé JAR . . .: Abrogé Art. 3 à 22 et 24
Abrogés
Art. 56, 1er et 3ª al.
1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur le personnel d'entretien.
4894
Entreprises d'entretien d'aéronefs
RO 1995
3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
20 octobre 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37984
4895
Entreprises d'entretien d'aéronefs
RO 1995
Annexe (art. 6)
Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat au 1er janvier 1996)
Nº de la publication Contenu
Date de l'édition
. ..
N37984
4896
Ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
du 18 septembre 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 3, 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation (LA);
vu les articles 13, 21, 24, 25, 78 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation (OSAv),
arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux:
a. aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou qui doivent y être inscrits;
b. aéronefs qui sont conçus, construits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;
c. éléments d'aéronef qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.
Art. 2 Accords internationaux
Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs et des éléments d'aéronef sont réservés.
RS 748.215.1
RS 748.0
RS 748.01
1995- 697
4897
RO 1995
Navigabilité des aéronefs
Chapitre 2: Conception et construction
Art. 3 Principe
1 La conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef sont régies par les prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 21)1) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)2).
2 Le règlement JAR 21 et les exigences de navigabilité qui s'y rapportent peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (office)3) ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA 4). Ils ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales ni traduits.
Art. 4 Licence d'entreprise
La licence d'entreprise selon le règlement JAR 21 est octroyée pour une durée indéterminée.
Art. 5 Exceptions
Pour la conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui seront certifiés par une autorité étrangère, l'office peut, sur demande motivée de l'autorité concernée, prévoir des dérogations au règlement JAR 21.
Art. 6 Entreprises sises à l'étranger
Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l'accord de l'office, à des entreprises sises à l'étranger. L'office peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.
Chapitre 3: Certification des aéronefs
Art. 7 Principe
L'office établit sur la base d'un examen officiel le certificat de navigabilité ou le certificat de type nécessaires à la certification d'un aéronef ou d'un type d'aéronef.
Art. 8 Catégories de navigabilité
1 Dans le certificat de navigabilité, un aéronef est rangé:
a. dans la catégorie standard lorsqu'il satisfait aux exigences de navigabilité déterminantes;
Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft ans Related Products and Parts.
Saturnusstraat 8-10, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande.
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.
CAA Printing & Publication Services, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham GL50 2BN, Grande-Bretagne.
4898
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
b. dans la catégorie spéciale lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'il n'y satisfait pas entièrement.
2 L'office établit des sous-catégories (Communication technique, art. 50).
Art. 9 Procédures de certification
1 Le règlement JAR 21 régit la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices.
2 L'office fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (Communication tech- nique, art. 50).
3 Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabili- té nécessaires à la procédure de certification.
4 Le requérant remet gratuitement à l'office tous les documents et leurs amende- ments nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5 L'office peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément aux exigences de navigabilité qu'il a fixées ou reconnues (art. 10).
Art. 10 Exigences de navigabilité
1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables selon le règlement JAR 21.
2 Dans les autres cas, l'office fixe les exigences de navigabilité à appliquer.
3 L'office peut, sous réserve du règlement JAR 21, reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; il peut les compléter par des exigences supplémentaires.
4 Le requérant doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'office peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu le requérant, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
Art. 11 Champ d'utilisation
L'office définit le champ d'utilisation dans une annexe au certificat de navigabilité et fixe au besoin des limites d'utilisation dans le manuel de vol.
Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l'exportation
1 Lors de l'importation d'un aéronef, l'office peut, jusqu'à l'établissement d'un certificat suisse de navigabilité, reconnaître un certificat de navigabilité pour l'exportation établi par l'Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d'aéronef concerné.
4899
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
2 La durée de validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation est régie par les accords internationaux. En l'absence de tels accords, elle est fixée par l'office.
3 A l'expiration de la durée de validité d'un tel certificat, l'office peut demander l'exécution de travaux d'entretien spéciaux.
Art. 13 Dérogations
1 Pour les aéronefs de la catégorie standard, il peut être dérogé aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité du règlement JAR 21 lorsqu'une autorité étrangère demande que la certification d'un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d'autres procédures ou à d'autres exigences de navigabilité.
2 Des dérogations aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité au sens du 1er alinéa peuvent être également accordées pour un aéronef dont l'exploitant est soumis à la surveillance d'une autorité qui n'est pas membre des JAA.
Art. 14 Equipement minimal de l'aéronef
L'office fixe dans les cas d'espèce l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (Communication technique, art. 50).
Chapitre 4: Certification d'éléments d'aéronef
Art. 15 Principe
1 Les éléments d'aéronef doivent être conformes aux normes techniques re- connues dans l'industrie aéronautique, telles que notamment DIN, SNV-L, TSO, JAR TSO, MIL Spec. AN, MS et NAS.
2 Les éléments d'aéronef qui font partie intégrante d'un aéronef sont en principe certifiés avec le type d'aéronef concerné. Si de tels éléments sont utilisés pour un autre type d'aéronef, ils seront soumis à un examen spécial de type.
3 L'office détermine dans les cas d'espèce les éléments d'aéronef qui doivent faire l'objet d'un examen spécial de type.
Art. 16 Exigences de navigabilité
1 L'article 10 s'applique par analogie aux exigences de navigabilité pour les éléments d'aéronef.
2 Les dispositions particulières sur l'homologation des installations radioélec- triques émettrices et réceptrices sont réservées.
4900
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Art. 17 Certification de type d'un élément d'aéronef
1 L'office peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité y afférente qu'un élément d'aéronef satisfait aux exigences de navigabilité.
2 Les articles 9 et 10 régissent par analogie la procédure relative à l'octroi ou à la reconnaissance d'un certificat de type.
3 Les éléments pour lesquels un certificat de type a été établi doivent être conformes aux documents de type y afférents. Toute dérogation doit être approuvée par l'office.
Art. 18 Certification de chaque élément d'aéronef
1 Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type selon l'article 15, 2ª ou 3e alinéas, peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et:
a. s'ils sont neufs, ont été entreposés de façon appropriée et entretenus dans la mesure nécessaire; ou
b. si une attestation d'entretien a été établie à leur sujet.
2 Les autres éléments d'aéronef peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et:
a. s'ils sont neufs et ont été entreposés de façon appropriée, ou
b. s'ils ont été entretenus et entreposés de façon appropriée. .
Chapitre 5: Dossier technique et autres documents
Art. 19 Dossier technique
1 L'exploitant ou la personne à qui il a confié l'entretien doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants:
a. les documents techniques du constructeur exigés par l'office;
b. les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements;
c. les indications sur les travaux d'entretien effectués, avec mention de la date d'exécution et du nombre d'heures d'exploitation et, au besoin, le nombre d'atterrissages ou de cycles;
d. la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appli- quées (art. 26);
e. les attestations d'entretien;
f. les contrôles des éléments d'aéronef dont la durée de vie est limitée.
2 L'office peut exiger qu'un dossier technique soit tenu pour d'autres éléments d'aéronef.
3 Les inscriptions dans le dossier technique ainsi que les avis de réparation des défaillances techniques et des défauts adressés à l'office doivent être complets et conformes aux faits (art. 29).
4901
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Art. 20 Carnet de route et documents analogues
1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'office ou un document équivalent reconnu par l'office.
2 L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. Lorsque, selon l'article 22, 2e alinéa, le carnet de bord ne doit pas être pris à bord, l'exploitant veille à ce qu'il soit mis à jour au plus tard le lendemain du vol.
3 Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.
4 Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
Art. 21 Directives complémentaires
L'office peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des documents analogues (Communication technique, art. 50).
Art. 22 Documents de bord
1 Les papiers de bord et les documents ci-après doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:
a. le certificat d'immatriculation;
b. le certificat de navigabilité avec l'annexe au manuel de vol intitulée «champ d'utilisation»; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d'aptitude au remorquage;
c. le certificat de bruit, s'il est prescrit;
d. l'attestation de l'assurance-responsabilité civile;
e. la «licence de station d'aéronefs» pour les aéronefs équipés d'installations radioélectriques émettrices et réceptrices;
f. le manuel de vol;
g. pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: le carnet de route ou un document équivalent, y compris les attestations d'entretien;
h. pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: la liste de contrôle (Check list) publiée par le constructeur ou établie par l'exploitant.
2 Le carnet de route ne doit pas nécessairement être emporté lors d'opérations particulières effectuées en Suisse (telles que vols d'instruction, de remorquage ou de travail).
3 L'office prescrit dans les cas d'espèce les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs dont l'admission à la circulation n'est que provisoire.
4902
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Chapitre 6: Entretien Section 1: Responsabilité de l'exploitant
Art. 23
1 L'exploitant doit assurer l'entretien réglementaire de l'aéronef.
2 Il est tenu de mettre à la disposition de l'entreprise ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien, les documents d'entretien ainsi que les instructions et directives qui lui auront été remises par l'office.
Section 2: Entretien en général
Art. 24 Entretien suffisant comme condition de la mise en circulation
1 Sous réserve de l'article 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
a. les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.
l'entretien annuel minimal fixé par l'office a été exécuté;
c. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anor- males ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
d. les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti;
e. une attestation d'entretien valable et conforme à l'article 37 a été établie.
2 Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si:
a. les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anor- males ayant mis en question son aptitude à l'emploi, l'examen effectué par une personne habilitée a révélé que cette aptitude n'était pas compromise;
c. les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti;
d. une attestation d'entretien valable a été établie, dans la mesure où l'article 37 le prescrit.
Art. 25 Principes d'entretien
1 Les aéronefs et les éléments d'aéronef doivent être entretenus conformément aux documents d'entretien tenus à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.
2 Sont en particulier considérés comme des documents d'entretien nécessaires:
a. les plans d'entretien (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'office;
b. les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'office peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (Communication technique, art. 50);
4903
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
c. les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type;
d. les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'office;
1
e. les programmes d'entretien des entreprises de transport aérien approuvés par l'office.
3 Si les documents d'entretien du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'office peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.
4 Si aucun document d'entretien n'est disponible pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les articles 42 à 47 s'appliquent par analogie.
Art. 26 Consignes de navigabilité
1 L'office peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabi- lité de certains aéronefs ou l'aptitude à l'emploi de certains éléments d'aéronef. 2 Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l'approbation de l'office.
Art. 27 Nature des travaux d'entretien
1 L'office édicte des directives (Communication technique, art. 50) afin d'établir la différence entre:
a. les travaux de gros entretien et l'entretien courant;
b. les travaux d'entretien et les travaux de préparation.
2 L'office fixe dans les cas d'espèce l'entretien annuel minimal (Annual Inspec- tion) des aéronefs (Communication technique, art. 50).
Art. 28 Montage d'éléments d'aéronef
Lors des travaux d'entretien, seuls peuvent être montés les éléments d'aéronef qui sont certifiés pour le type d'aéronef en question et aptes à l'emploi (art. 15 et 18).
Section 3: Obligation d'annoncer les défaillances techniques et les défauts
Art. 29
1 L'équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l'exploitation de l'aéronef et les annonce sans retard à l'exploitant ou à l'organe qu'il a désigné. S'il n'a rien à signaler, il l'indique également.
2 Lorsque le carnet de route n'est pas prescrit (art. 20, 3e al.) ou qu'il n'est pas emporté à bord (art. 22, 2e al.), l'exploitant veille à ce que les équipages soient
4904
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
dûment informés des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales ainsi que des travaux de remise en état.
3 L'exploitant ou l'organe qu'il a désigné annonce sans retard à l'office les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50).
Chapitre 7: Exécution des travaux d'entretien Section 1: Principe
Art. 30
1 L'ordonnance du 20 octobre 19951) sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) et l'ordonnance du 8 juillet 19852) sur le personnel d'entretien d'aéronefs (OEP) ainsi que les dispositions ci-après régissent les autorisations individuelles habilitant les entreprises d'entretien ainsi que les contrôleurs, les mécaniciens, les spécialistes et les exploitants d'aéronefs à exécuter des travaux d'entretien.
2 Le règlement JAR 21 régit les autorisations correspondantes des entreprises de construction.
3 D'éventuelles prescriptions plus sévères du détenteur du certificat de type sont réservées.
Section 2: Aéronefs certifiés pour les vols commerciaux
Art. 31
Sous réserve de l'article 34, seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les aéronefs certifiés pour les vols commerciaux.
Section 3: Aéronefs certifiés par les vols non commerciaux
Art. 32 Avions et hélicoptères
Seules les entreprises d'entretien ou de construction ainsi que les contrôleurs, les mécaniciens et les spécialistes dûment habilités peuvent exécuter des travaux d'entretien sur les avions et hélicoptères certifiés uniquement pour les vols non commerciaux.
Art. 33 Cas particuliers
1 L'office peut autoriser l'exploitant d'un avion monomoteur à pistons ou d'un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains
RS 748.127.3; RO 1995 4892
RS 748.127.2; RO 1995 4894
4905
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
travaux d'entretien courant sur son aéronef ou sur des éléments d'aéronef qui y sont montés. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50).
2 Il peut autoriser exceptionnellement un tel exploitant à exécuter également certains travaux de gros entretien. Ceux-ci devront être contrôlés et attestés par une entreprise d'entretien, un contrôleur ou un spécialiste dûment habilités.
3 Si l'exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester les travaux d'entretien selon les documents d'entretien. Les attestations sont valables aussi longtemps que l'aéronef et les éléments d'aéronef qui y sont montés sont certifiés pour la catégorie spéciale.
4 Si l'office constate des carences dans l'entretien décrit au 3e alinéa, il peut interdire l'exécution des travaux d'entretien.
Section 4: Planeurs, motoplaneurs et ballons libres
Art. 34
1 Les travaux d'entretien sur les planeurs, motoplaneurs et ballons libres ainsi que sur les éléments d'aéronef qui y sont montés peuvent être exécutés et attestés par une entreprise de construction, l'exploitant ou un contrôleur, un mécanicien ou un spécialiste dûment habilités. Les personnes habilitées doivent disposer des connaissances techniques, des documents d'entretien, de l'outillage et des installa- tions nécessaires.
2 L'article 33, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie.
Section 5: Elements d'aéronef
Art. 35
1 Seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les éléments d'aéronef destinés à être montés sur les aéronefs certifiés pour les vols commerciaux.
2 Seuls les spécialistes et les entreprises d'entretien ou de construction dûment habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les autres éléments d'aéronef.
3 L'article 34 s'applique par analogie aux autorisations relatives à l'exécution de travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef destinés à être montés sur les planeurs, les motoplaneurs et les ballons libres.
4906
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Section 6: Travaux d'entretien à l'étranger
Art. 36
1 A l'étranger, seules les entreprises titulaires de la licence d'entreprise d'entretien selon le règlement JAR 1451) peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial et sur des éléments destinés à être montes sur de tels aéronefs.
2 A titre exceptionnel, l'office peut, dans le cadre du règlement JAR 145, autoriser les entreprises sises à l'étranger qui ne sont pas titulaires de la licence selon ce règlement à exécuter et à attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial ou sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs.
3 Les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises de construction ou d'entretien reconnues comme telles par l'autorité aéronautique compétente.
4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères de construc- tion ou d'entretien, l'exploitant doit exiger que:
a. les documents déterminants soient utilisés (art. 25);
b. les attestations et les rapports de travail requis soient établis conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).
5 L'office peut contrôler sur place de tels travaux.
6 Si l'office constate des carences dans les travaux d'entretien qui ont été exécutés à l'étranger, il peut décider que:
a. l'aéronef ne pourra être remis en circulation ou l'élément d'aéronef réutilisé que lorsqu'une entreprise suisse d'entretien aura exécuté les travaux d'entre- tien requis;
b. de tels travaux ne seront plus confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée.
Section 7: Achèvement et attestation des travaux d'entretien
Art. 37 Attestation d'entretien
1 A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur les aéronefs et les éléments d'aéronef qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne dûment habilitée doit attester l'entretien; pour les avions, les hélicoptères et les motopla- neurs, l'attestation doit en outre être inscrite dans le carnet de route ou dans un document équivalent.
4907
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
2 A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne dûment habilitée établit une attestation d'entretien.
3 L'attestation d'entretien n'est établie que si les travaux d'entretien ont été exécutés et achevés conformément aux documents déterminants (art. 25) et que seuls des éléments d'aéronef utilisables ont été montés (art. 18 et 28).
4 La durée de validité de l'attestation d'entretien expire si:
a. une perturbation technique, un défaut ou une sollicitation anormale sur- vient, qui est de nature à compromettre la navigabilité;
b. de nouveaux travaux d'entretien arrivent à échéance;
c. six mois après le dernier vol d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un motopla- neur, l'entretien requis n'a pas été assuré pendant l'immobilisation;
d. un élément d'aéronef qui n'est pas destiné au montage immédiat n'a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.
Art. 38 Rapports de travail
1 Un rapport de travail est établi et remis à l'office à l'issue des travaux de gros entretien effectués sur les aéronefs et après des changements de moteurs ou d'hélices.
2 Dans les autres cas, l'office édicte des directives complémentaires sur l'établisse ment de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (Communication technique, art. 50).
Art. 39 Pesée des aéronefs
1 L'aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l'issue des travaux d'entretien.
2 L'office peut ordonner la pesée de l'aéronef ou y procéder lui-même, indépen- damment des travaux d'entretien.
Art. 40 Vol de contrôle
Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement de systèmes ou d'éléments d'aéronef sur lesquels des travaux d'entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d'essais au sol. Les instructions spéciales de l'office ou du détenteur du certificat de type sont réservées.
Section 8: Vol de transfert d'un aéronef endommagé
Art. 41
1 Si la navigabilité d'un aéronef est compromise à la suite de dommages, de perturbations techniques, de sollicitations anormales ou pour d'autre motifs et qu'il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l'office
4908
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
peut, sur la base d'une déclaration d'aptitude au vol, autoriser le transfert de l'aéronef à un autre endroit en vue de sa remise en état. L'autorisation peut être assortie de conditions.
2 Sont autorisés à établir une telle déclaration:
a. les personnes dûment habilitées par l'office, ou
b. le service, dûment habilité par l'office, d'une entreprise de construction, d'entretien ou de transport aérien.
3 D'éventuelles dispositions plus sévères du manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou du manuel d'exploitation (FOM) sont réservées.
4 L'office peut édicter des directives sur la forme et le contenu de la déclaration (Communication technique, art. 50).
Chapitre 8: Modifications
Section 1: Modifications d'aéronefs, de moteurs et d'hélices selon le règlement JAR 21
Art. 42
1 Les modifications effectuées sur les aéronefs de la catégorie standard ainsi que sur leurs moteurs et hélices sont approuvées conformément au règlement JAR 21 dans la mesure où la certification a eu lieu conformément à celui-ci.
2 Les articles 43 à 48 sont applicables par analogie si le règlement JAR 21 renvoie à une procédure nationale pour l'approbation de modifications effectuées sur les aéronefs.
Section 2: Modifications d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui ne sont pas certifiés selon le règlement JAR 21
Art. 43 Obligation d'approuver
1 Les modifications du type et les modifications majeures d'un aéronet ou d'un élément d'aéronef spécifiés qui ne relèvent pas du règlement JAR 21 sont, avant leur exécution, soumises à l'office pour approbation, avec les documents requis.
2 Les modifications mineures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés ne requièrent aucune approbation.
3 L'office fixe dans les cas d'espèce les modifications d'aéronefs de la catégorie spéciale et de leurs moteurs et hélices qui doivent être approuvées.
Art. 44 Modification du type
1 L'office désigne les documents requis en cas de modification du type.
4909
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
2 En cas de modification majeure du type, l'office atteste dans un certificat étendu de type ou dans un certificat supplémentaire de type que les exigences de navigabilité sont satisfaites.
3 L'office peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type établis par une autorité aéronautique étrangère.
4 Les articles 9 et 10 s'appliquent par analogie à la procédure d'octroi d'un certificat étendu ou supplémentaire de type ainsi qu'à la reconnaissance d'un certificat étranger.
Art. 45 Modifications majeures
1 En cas de modification majeure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, l'office définit les exigences de navigabilité et les documents de preuve requis.
2 L'office confirme que les exigences de navigabilité sont satisfaites.
Art. 46 Modifications mineures
Toute modification mineure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef doit être effectuée selon les règles reconnues, de manière que la navigabilité ou l'aptitude à l'emploi ne soient pas compromises.
Art. 47 Directives
L'office édicte des directives définissant les modifications majeures et les modifi- cations mineures (Communications technique, art. 50).
Art. 48 Habilitation à effectuer des modifications
1 Les articles 30 à 40 s'appliquent par analogie à l'habilitation à effectuer des travaux de modification et à l'attestation de leur exécution.
2 Un rapport de travail doit être remis à l'office à l'issue des travaux, qu'il s'agisse de modifications majeures ou mineures.
Chapitre 9: Certificat de navigabilité pour l'exportation
Art. 49
Sur requête, l'office établit des certificats de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs ou pour certains éléments d'aéronefs lorsqu'un examen officiel a permis de constater que l'aéronef ou l'élément d'aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type et que les travaux d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés.
4910
RO 1995
Navigabilité des aéronefs
Chapitre 10: Publications
Art. 50 Communications techniques
1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur la conception, la certification, la construc- tion et l'entretien des aéronefs et des éléments d'aéronef.
2 Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office.
3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement.
Art. 51 Consignes de navigabilité
1 L'office remet les consignes de navigabilité pour les aéronefs et les listes récapitulatives périodiques de celles-ci aux entreprises suisses d'entretien ou de construction ainsi que, sur demande, aux contrôleurs, aux mécaniciens ou aux spécialistes qui ne travaillent pas dans une entreprise d'entretien. Les exploitants inscrits dans le registre matricule des aéronefs reçoivent les consignes de navigabi- lité concernant la cellule, les moteurs et les hélices ainsi que, une fois par année, une liste récapitulative.
2 L'exploitant peut obtenir les consignes de navigabilité concernant les accessoires auprès de l'office, au moyen de la liste récapitulative qu'il a reçue. D'ici à la publication de la nouvelle liste, il lui appartient de se renseigner auprès d'une entreprise d'entretien ou de construction sur l'existence éventuelle de nouvelles consignes de navigabilité concernant les accessoires.
3 Il incombe à l'exploitant d'un aéronef ou à la personne chargée de l'entretien de se procurer les documents nécessaires à l'exécution des consignes de navigabilité.
Chapitre 11: Retrait de certificats et d'autorisations
Art. 52
En vertu de l'article 92 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation, l'office peut retirer les certificats, les autorisations et les licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l'octroi ne sont plus remplies.
Chapitre 12: Dispositions finales
Art. 53 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs est abrogée.
4911
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Art. 54 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 5 février 19881) concernant les entreprises de construction d'aéronefs est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al. Abrogé
Art. 2, 1er al.
1 Dans la mesure où le règlement JAR 212) n'est pas applicable, la présente ordonnance régit les conditions d'octroi de la licence d'entreprise de construction ainsi que les droits et obligations du titulaire qui en découlent.
Art. 4, 1er al.
1 Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou des éléments d'aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l'ordonnance du 18 septembre 19953) sur la navigabilité des aéronefs (ONAE), doivent être titulaires d'une licence d'entreprise de construction.
Art. 55 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 septembre 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37921
RS 748.127.5
Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft and Related Products and Parts.
RS 748.215.1; RO 1995 4897
4912
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Annexe (art. 50, 3e al.)
Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat au 1er janvier 1996)
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
02.001-60
Aéronefs-amateurs
02.020-10
Travaux d'entretien minimaux
02.020-30
Temps d'exploitation
02.020-31
Travaux d'entretien, tolérances admises
02.020-40
Grands et petits travaux d'entretien (avec an- nexe 1)
02.030-20
Aéronefs de catégorie spéciale, sous-cat. «his- torique»
02.030-21
Aéronefs de voltige aérienne
02.050-25
Exigences minimales/admission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouil- lard élevé
02.050-40
Equipement minimal pour vol de nuit
30.11. 1990
02.050-60
Admission au vol de virtuosité
02.050-70
Vol dans les nuages avec les planeurs et moto- planeurs
10.010-10
Exigences minimales pour avions remorqueurs
10.010-11
Crochets de remorquage et de treuillage
10.010-20
Prescriptions de résistance/avions remorqueurs
10.405-20
Papiers de bord/dossier technique pour pla- neurs
13.010-20
Papiers de bord/dossier technique pour ballons libres
13.030-20
Charge électrostatique des enveloppes de bal- lons à gaz
13.040-30
Bouteilles de gaz propane/certification et exa- men
13.080-20
Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dégonfle- ment de secours des ballons
4913
Navigabilité des aéronefs
RO 1995
Nº de la publication
Contenu
Date de l'édition
15.000-90
Prescriptions d'entretien spéciale pour moteurs
20.010-70
Prises de pression statique (avec annexes I et II)
20.015-10
Equipement minimal/vol aux instruments (IFR)
20.015-15
Certification des hélicoptères pour le vol aux instruments (IFR) (avec annexe A)
20.020-20
Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude et dispositifs de prise de la pression statique
20.080-10
VHF-COM, extension de la bande des fré- quences
20.080-11
VHF-COM, espacement entre canaux
20.100-20
Transpondeur
20.510-20
Examen périodique des compas magnétiques
20.540-20
Exigences techniques/équipements (RNAV) et (FMS)
20.740-20
Exigences minimales/Emetteurs de secours au- tomatiques
50.023-15
Certificats de type pour les parachutes de sau- vetage
50.060-90
Exigences particulières d'entretien des équipe- ments de secours
60.010-90
Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices
70.005-10
Emploi de l'essence pour automobiles dans les aéronefs
73.200-10
Réparations par soudure sur les aéronefs
73.405-05
Traitement des surfaces de pièces d'acier
N37921
4914
Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développement axés sur la pratique
Modification du 27 octobre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19821) sur l'octroi de subsides pour l'encourage- ment de la recherche et du développement axés sur la pratique est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation
Titre précédant l'article 3
Section 2: Commission pour la technologie et l'innovation
Art. 3, titre médian et 1er al. Commission pour la technologie et l'innovation
1 Le Département fédéral de l'économie publique (Département) nomme une Commission pour la technologie et l'innovation (Commission), composée de représentants de l'économie et de la science.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995.
27 octobre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
38009
1995 - 829
4915
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles
(Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 18 juillet 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux;
vu l'article 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles,
arrête:
I
Dans l'appendice 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole, les droits de douane des positions mentionnées dans l'annexe sont nouvellement fixés.
II
La présente modification entre en vigueur le 24 juillet 1995.
18 juillet 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37987
RS 910.1; RO 1995 1837 2) RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.355.1; RO 1995 2079
RS 916.011; RO 1995 1851
4916
1995- 880
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
345.00
241.50
70.0
[2]
103.50
30.0
(contingent partiel 07.6)
2120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
2920
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
9120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
145.00
101.50
70.0
[2]
43.50
30.0
(contingent partiel 07.6)
9091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
(contingent partiel 07.3)
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
.30.0
(contingent partiel 07.6)
9011
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
9099
1,440.00
1,008.00
70.0
[2]
432.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
..
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
4917
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Annexe 1
4918
Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)1)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
4.60
0.46
10.0
[2]
4.14
90.0
9031
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
2021
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
9021
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
9051
28.60
2.86
10.0
[2]
25.74
90.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman
Modification du 25 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er et 2ª al., let. b
1 Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève appliquent l'Accord concernant la pêche dans le Léman ainsi que le règlement y affèrent. Ils exercent les com- pétences que ces derniers prévoient, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement; ils désignent notamment les autorités compétentes pour:
a. approuver les dispositions du plan d'aménagement qui, selon la loi sur la pêche, relèvent de la compétence des cantons (art. 4, par. 2, ApL);
b. informer l'autre Etat en cas d'épizootie (art. 8 ApL);
c. exploiter ou faire exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organiser les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture (art. 9, par. 1, ApL);
d. désigner les agents auxquels incombe la surveillance de la pêche et de l'aménagement piscicole (art. 11, par. 1, ApL);
e. communiquer directement toutes les informations prévues à l'article 14 ApL;
f. définir les zones de protection (art. 2, par. 1, RpL);
g. définir les engins autorisés pour la pêche professionnelle (art. 3, par. 1, RpL);
h. fixer la date précise du début et de la fin de la période de protection des salmonidés (art. 8, par. 2, RpL);
i. déroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles dérogations (art. 9 RpL).
2 Le Conseil fédéral est l'autorité compétente pour:
b. approuver les dispositions du plan d'aménagement qui, selon la loi sur la pêche, relèvent de la compétence de la Confédération et procéder à l'échange de notes confirmant l'approbation de ces dispositions (art. 4, par. 2, ApL);
1995 - 716
4919
Pêche dans le lac Léman. O
RO 95
Art. 3, 1er al., deuxième phrase
1 .. Le représentant de la Confédération est le chef de la délégation suisse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
25 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37947
4920
Errata
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) du 19 juin 1995 (RO 1995 3997)
Annexe 2, deuxième série d'organes de réception
Au lieu de:
Organes de réception
Compétents pour:
Ecole d'ingénieurs de Bienne
Organe d'expertise des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau . ..
Expertise des émissions de gaz d'échappement et des fumées ainsi que mesurages de la puissance des moteurs.
Lire:
Organes de réception
Compétents pour:
Ecole d'ingénieurs de Bienne
Organe d'expertise des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau ...
Mesurages de la puissance des moteurs; expertise des émissions de gaz d'échappement et de fumées uniquement pour des véhicules individuels.
4921
Errata
RO 1995
Annexe 3, chiffre 3.2
Au lieu de:
3.2 Pour les remorques et les motocycles
Francs 4 .--
Lire:
Francs
3.2 Pour les remorques, les motocycles et autres véhicules automobiles 4 .-
Annexe 4, titre A, chiffre 1
Au lieu de:
Lire:
20 octobre 1995
Chancellerie fédérale
R37931
4922
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er juillet 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 27 du 18 juillet et no 39 du 10 octobre 1995), le 1er octobre et le 1er novembre 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
RO
AF sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération (Modification du 3 2 1995)
1995 4093 in fine mise en vigueur ct annexe ch 3
Actes entrés en vigueur le 1er octobre 1995
R du Conseil des Etats (Modification du 6 10 1995). Entrée en vigueur 1995 4360
le 6 octobre 1995
O sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (Modification du 1995 4085 30 8.1995)
O sur les Ecoles polytechniques fédérales (Modification du 16 8 1995) 1995 3852
O sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (Modification du 16 8 1995)
1995 3865
O du 5 9 1995 concernant le financement des activités de coopération transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG II, pour la période de 1995 à 1999
1995 4089
*) Il s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 14 novembre 1995 (no 44 du RO 1995) Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste
I
O du 19.6 1995 régissant les émoluments de l'Office fédéral de la police 1995 3991
dans le domaine de la législation sur la circulation routière
O du 19 6 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 223 al.2)
1995 4425
O du 19 6 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
1995 4145
O du 19 6 1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4171 tracteurs agricoles
O du 19 6 1995 sur la réception par type des véhicules routiers 1995 3997
O générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (Modification du 16 11.1994)
1995 4367
O relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (Modification du 5 9 1995)
1995 4261
AF sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (Modification du 23 6 1995) Entrée en vigueur le 15 octobre 1995
1995 4340
O sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (Modification du 18 9 1995) Entrée en vigueur le 15 octobre 1995
1995 4342
O sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Modification du 19 6 1995)
1995 4028
O du 19 6 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
1995 4031
O sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Modification du 18 9 1995)
1995 4269
II
RO
O sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (Modification du 18 9 1995)
1995 4273
O concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits 1995 4274 (Modification du 18 9 1995)
O sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits (Modification du 18 9 1995)
1995 4275
Actes entrés en vigueur le 1er novembre 1995
I.F contre la concurrence déloyale (Modification du 24.3 1995) 1995 4086
O concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports 1995 4424 (Modification du 18 10 1995)
LF sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 1995 4796 (Modification du 18 6 1993)
O du 18 10 1995 concernant le calcul des éléments applicables à 1995 4798 l'importation de produits agricoles transformés
O du 18 10 1995 concernant l'assurance de la qualité dans l'économie 1995 4656 laitière (à l'exception des art 16 à 18 qui entrent en vigueur le 1.1.1997)
O sur l'indication des prix (Modification du 23 8 1995) 1995 4186
III
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-46 vom 28.11.1995 (S. 4879-4922) RO-1995-46 du 28.11.1995 (p. 4879-4922) RU-1995-46 del 28.11.1995 (p. 4879-4922)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
28.11.1995
Date
Data
Seite
4879-4922
Page
Pagina
Ref. No
30 005 342
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.