Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 12 décembre 1995
4928 Formations d'alarme (OFoA)
4932 Modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
4954 Energie atomique. LF
4959 Définitions et autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA)
4963 Règlement pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville
4964 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
5025 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monté- négro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
5029 Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière. Echange de lettres avec l'Autriche
5033 Accord avec l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obliga- tion du passeport pour le passage de la frontière. Echange de lettres
5035 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Echange de notes avec la Namibie
4927
Ordonnance sur les formations d'alarme (OFoA)
du 18 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 25, 2e alinéa, 41, 3e alinéa, 44, 1er alinéa, 75, 3e et 4e alinéas, lettres a et c, 144, 1er alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1),
arrête:
Article premier Définition
1 Les formations d'alarme sont des troupes qui peuvent être mises sur pied et engagées en l'espace de quelques heures, de manière autonome et sans solliciter l'organisation de mobilisation.
2 Il s'agit notamment des formations suivantes:
a. le régiment d'aéroport 4;
b. des éléments du régiment d'infanterie 14;
c. des éléments du régiment d'infanterie 3;
d. le régiment d'aide en cas de catastrophe 1.
Art. 2 Tâches
1 Font notamment partie des tâches des formations d'alarme:
a. la sauvegarde et l'accroissement de la liberté de conduite et de manœuvre du Conseil fédéral et du commandement de l'armée au moyen de l'engagement rapide de troupes;
b. la surveillance et la protection d'aéroports et d'installations de conduite importantes du Conseil fédéral et du commandement de l'armée;
c. l'aide en cas de catastrophe et de situations extraordinaires d'importance nationale.
2 En cas de besoin, les formations d'alarme peuvent également être engagées pour d'autres tâches d'importance nationale, si les troupes en service ne se prêtent pas à l'engagement ou si leurs moyens sont insuffisants.
Art. 3 Mise en état d'alarme
1 La mise sur pied des formations d'alarme en vue du service d'appui ou du service actif a lieu, en règle générale, par la mise en état d'alarme.
RS 512.231 1) RS 510.10; RO 1995 4093
4928
1995 - 714
Formations d'alarme
RO 1995
2 Au niveau du commandement de l'armée, la mise en état d'alarme est assurée par l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général au moyen d'un service d'alarme permanent et, au niveau des formations d'alarme, par les états-majors de régiment.
3 Dans chaque cas particulier, la mise de piquet et la mise en état d'alarme relèvent de la compétence du chef de l'Etat-major général et du chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général.
Art. 4 Atteignabilité des militaires
1 Les militaires des formations d'alarme peuvent être tenus d'être personnelle- ment atteignables en dehors du service. L'armée met à la disposition des militaires qui exercent des fonctions particulières les moyens techniques nécessaires.
2 Les militaires des formations d'alarme communiquent sans délai au service d'alarme les informations qui sont nécessaires en vue d'assurer la mise en état d'alarme, en particulier:
a. leur adresse de domicile et celle de leur employeur ainsi que toute modifica- tion ultérieure;
b. leurs numéros de téléphone privé et professionnel ainsi que toute modifica- tion ultérieure;
c. les séjours à l'étranger de plus de quatre semaines.
3 Au demeurant, les dispositions concernant l'obligation de s'annoncer selon l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA sont applicables.
Art. 5 Exercices d'alarme et contrôle de l'atteignabilité des militaires
1 Les militaires des formations d'alarme peuvent être mis sur pied plusieurs fois par année pour des exercices d'alarme d'une durée d'un à deux jours.
2 L'atteignabilité des militaires peut en outre être contrôlée en dehors des exercices d'alarme.
3 Les mises en état d'alarme et les mises de piquet en cas d'exercices peuvent être ordonnées:
a. par le chef de l'Etat-major général;
b. par le chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général;
c. en accord avec le chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général: par le commandant de la Grande Unité responsable de l'instruction ou par le commandant de régiment pour sa propre formation d'alarme.
Art. 6 Reports de service et congés
1 En cas d'alarme, les demandes de report de service ou les demandes de congé doivent être adressées au commandant.
4929
Formations d'alarme
RO 1995
2 Le commandant de troupe soumet pour décision à l'autorité militaire concernée les demandes de report de service présentées avant le déclenchement d'une alarme.
3 Dans les cas dûment motivés, les demandes de report de service ou les demandes de congé doivent être acceptées.
4 Le commandant rend une décision sur:
a. les demandes de report de service qui n'ont pas pu être traitées par l'autorité militaire concernée avant le déclenchement de l'alarme;
b. les demandes de report de service qui ont été présentées après le déclenche- ment d'une alarme;
c. les demandes de congé personnelles.
Art. 7 Durée totale des services obligatoires
1 Les militaires des formations d'alarme:
a. accomplissent tous les services d'instruction de leur formation d'incorpora- tion;
b. peuvent être mis sur pied pour des jours de service supplémentaires en vue d'effectuer des travaux destinés à garantir une disponibilité opérationnelle élevée des formations.
2 L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction et l'ordonnance du 24 août 19942) sur l'accomplissement des services d'instruction sont applicables par analogie.
3 Les jours de service accomplis à l'occasion d'exercices d'alarme et les jours de service isolés sont imputés à la durée totale des services obligatoires.
Art. 8 Garantie des effectifs
1 Les autorités militaires s'assurent que 90 pour cent de l'effectif réglementaire des formations d'alarme n'a pas encore accompli la durée totale des services obligatoires.
2 Les militaires des formations d'alarme qui ont accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent effectuer des services volontaires dans les forma- tions d'alarme.
Art. 9 Indemnité
1 Pour l'entrée en service en cas d'alarme, les militaires des formations d'alarme reçoivent une indemnité forfaitaire du Département militaire fédéral fixée en accord avec le Département fédéral des finances.
RS 512.21
RS 512.22
4930
Formations d'alarme
RO 1995
2 Les articles 144 à 147 de l'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée sont applicables par analogie.
Art. 10 Dispositions finales
1 Le Département militaire fédéral et les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Le chef de l'Etat-major général règle les détails et édicte les directives néces- saires concernant l'atteignabilité des militaires des formations d'alarme, la prépa- ration, l'alarme, les exercices d'alarme et l'équipement.
3 L'ordonnance du 25 mars 19872) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 est abrogée.
4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38041
RS 510.301
RO 1987 560, 1992 647
4931
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
du 25 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Modification du tarif des douanes
Les titres, notes, numéros de tarif et textes du tarif des douanes de l'annexe 1 ainsi que les numéros de tarif de l'annexe 2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, mentionnés ci-après, sont libellés comme il suit2):
Art. 2 Rectification d'erreurs de traduction et d'interprétation
Les erreurs de traduction et d'interprétation résultant de la reprise du texte original français du système harmonisé et des subdivisions nationales sont corrigées comm il suit2):
Art. 3 Modification du droit en vigueur
Article premier (liste des marchandises)
Nos 1205.0023/0024, 0053/0054 du tarif: concerne uniquement le texte allemand
Au chiffre III, la «Désignation de la marchandise est libellée comme il suit: . . .: graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503:
RS 632.10; RO 1995 1826
Le tarif général n'est pas publié au RO (cf. RO 1995 1829): Il en est de même des modifications du tarif général apportées aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance. L'ordonnance avec le texte des modifications du tarif général mentionnées aux articles 1 et 2 peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. Ces modifications seront en outre insérées dans le tiré à part du tarif général, livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Les modifications seront également insérées dans le tarif d'usage des douanes (D.3) édité en vertu de l'article 12, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986, qui sera publié par la Direction générale des douanes pour le 1er janvier 1996, où il pourra être consulté et acheté. 3) RS 531.215.13; RO 1995 1801
4932
1995 - 713
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Aux nº$ 1501.0018, 0019 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
A l'art. 1er, 1er al. (liste des marchandises) le. nº 2101.1010 est remplacé par le nº 2101.1100/1210.
Art. 1er, 1er al. (liste des marchandises)
Aux nos ex 0714.1010, 2010, 9019 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces, racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement.
Aux nos ex 1105.1021, 2021 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement.
Aux nos ex 1205.0010, 0023/0027, 0040, 0053/0057 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Graines de navette ou de colza, même concassées, à l'exclusion des aliments pour oiseaux.
Au nº ex 1212.1091 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Caroubes (à l'exclusion des graines entières), fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, y compris la farine de graines, pour l'affouragement.
Au nº ex 1212.9110 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Betteraves à sucre en cossettes non épuisées, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, pour l'affouragement.
Dans le groupe tarifaire 2306., ajouter 7010 après 6010
RS 531.215.14
RS 531.215.17; RO 1995 1805
4933
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Biffer le nº 2835.2100 du tarif à l'art. 1er, 1er al. (liste des marchandises).
A l'art. 1er, 1er al. (liste des marchandises) le nº 3823.9030 est remplacé par le nº 3824.9030.
Art. 1er, 1er al. (liste des marchandises)
Au nº ex 1502.0000 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Graisses des animaux des espèces bovine, ovice ou caprine, autres que celles du nº 1503
Les nºs «ex 1519.1190, 1290, 1300, 1990, 2000» du tarif sont remplacés par les nºs ex 3823.1190, 1290, 1300, 1990, 7000.
Le nº «ex 3823.9099» du tarif est remplacé par le nº ex 3824.9099.
Article premier
Après le nº 1904.1010 du tarif, ajouter 1904.2000
Biffer le nº 2008.9210 du tarif
Annexe
Au nº 1901 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nº$ 0401 à 0404,
RS 531.215.25
RS 531.215.41
RS 531.215.51; RO 1995 1812
RS 632.111.722
4934
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
Après le nº 1904.1010 du tarif, ajouter:
Nº du tarif Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1904.2000
préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de cé- réales soufflées
Blé tendre 35
Sucre cristalisé
6
Orge 5
Seigle
5
Maïs
3
Lait écrémé en poudre 2
Au nº 2004 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006:
Au nº 2005 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006:
Biffer le nº 2008.9210 du tarif, (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genres de produits de base et quantité»)
Remplacer le nº 2101.1090 du tarif par le nº 2101.1290
Art. 1er, 1er al. (liste des marchandises)
numéros du tarif actuels nouveaux numéros du tarif
ex 0405.0010 ex 0405.1010
ex 0090
ex
1090
ex
9000
4935
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Annexe 1
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
CE
AELE
0405.0011
0405.1011
exempt
...
2010
9a)
0712.9019
0712.9081
9099
9098
...
1520.100/9000
1520.0000
exempt
2101.1010
2101.1100/1210
170 .-
1090
1290
em
em
2208.9099
2208.7000
exempt
...
9099
55a)
exempt
2905.2991/5090
2905.2991/4200
exempt
exempt
4300
em
em
4400
exempt
exempt
4910/5090
exempt
exempt
3502.1011/1019
3502.1110/1190
exempt
1091/1099 9000
1910/2000 9000
exempt
exempt
3823.1010
3823.1110
15 .-
1090/9019
1190
exempt
9019
1210
14.50
9029
1290
exempt
9091
1300
exempt
exempt
9099
1910
14.50
1990/7000
exempt
exempt
3824.1010
57.23
57.33
1090/9019
exempt
exempt
9091
56.83
56.83
9099
exempt
exempt
...
7508.0020
7508.9020
exempt
exempt
...
7616.9090
7616.9919
exempt
exempt
7907.9020
7907.0020
exempt
exempt
. ..
8548.0030
8548.9030
exempt
exempt
4936
C
. . .
exempt
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
Biffer les nº$ 1519.1110, 1190, 1210, 1290, 1300, 1910, 1990/2000 du tarif Biffer le nº 2905.2190 du tarif Après le nº 1904.1090 du tarif, ajouter:
Nº du tanf
Taux du droit
CE
AELE
2000
em
em
Biffer le nº 2008.9220 du tarif Après le nº 2106.9024 ajouter:
Nº du tarif
Taux du droit
CE
AELE
6
9029
exempt
Biffer les nº8 2208.1000 et 2905.2190 du tarif
Notes de bas de page:
Après 9) ajouter: 9a) ex 0405.2010: Produits de ce numéro, non salé
exempt
A la note de bas de page 16) le nº ex 0712.9019 du tarif est remplacé par le nº ex 0712.9081.
A la note de bas de page 17) le nº 0712.9099 du tarif est remplacé par le nº ex 0712.9089.
La note de bas de page 55) est libellée comme il suit:
Fr.
55a) ex 2208.9099: boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées; sucrées ou contenant des œufs 45 .-
A la note de bas de page 58) le nº ex 3502.1011/1190 du tarif est remplacé par le nº ex 3502.1110/1190.
A la note de bas de page 59) le nº ex 3502.1091/1099 du tarif est remplacé par le nº ex 3502.1910/2000.
4937
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Annexe 2
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
0207.1011
0207.1110
24 .-
EE, LV, LT, RO, BG, PL, SI
1021
1210
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG,
HU, PL
1031
1481
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG,
HU, PL, SI
1091
1491
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI
2110
2410
24 .-
EE, LV, LT, RO, BJ, PL, SI
2210
2510
24 .-
EE, LV, LT, RO, BG, PL
2311
2781
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG,
2391
2891
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL
2391
3211
24 .-
EE, LV, LT, RO, BG, PL, SI
3100
3291
24 .-
EE, LV, LT, RO, BG, PL
4111
3311
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU; PL
4191
3391
15 .-
CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG,
4211
3400
21.40
TR, CZ, SK, EE, LV, LT, RO,
4310
3610
exempt
TR, CZ, SK, EE, LV, LT, RO,
5010
3691
15 .-
EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL
0602.9991
0602.9091
(inch.)
(inch.)
9999
9099
(inch.)
(inch.)
..
0712.1010
0712.9021
10 .-
EE, LV, LT, PL
9019
9039
exempt 9.75
IL2), PL3), S14)
. .
0801.1000/3000
0801.1100/3200
exempt
TR, IL
0807.1000
0807.1100/1900
3.67
TR, IL, RO, BG, HU
4938
BG, HU, PL
5090
HU, PL
BG, HU, PL
(TR, IL)1)
HU, PL
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Biffer les nos 1519.1110, 1190, 1210, 1290, 1300, 1910, 1990, 2000 du tarif
Ancien nº du tanf
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
1520.1000 9000
1520.0000
exempt
TR, IL
Après le nº 1904.1090, ajouter:
Nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
2000
em
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
2008.9220
2008.9299
19 .-
(TR, IL)1)
9290
. .
2101.1010
2101.1100/1210 1290
150 .-
TR, IL
1090
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI2)
2208.9021 9022
2208.9021
29 .-
PL
9022
40 .-
PL
6010/6020 7000
exempt
PL
45 .-
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BH, HU, PL, SI)3)
Sucrées ou contenant des œufs.
Raki.
Boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées; sucrées ou contenant des œufs.
Après le nº 2306.6090, ajouter:
Nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
7090
exempt
TR, IL
em
4939
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Biffer le nº 2905.2190 du tarif
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
2905.4400/5090
2905.4400
exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI
4500
4010/5090
exempt exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI
. ..
3502.1011/1019
3502.1110/1190
175 .-
(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI)2)
1091/1099
1910/2000
exempt
(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI)2)
9000
exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI
Biffer la note de bas de page 3)
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
3823.1010
3823.1110
19 .-
TR, IL
1090/9019
1190
3.83
TR, IL
9019
1210
14.50
TR, IL
9029
1290
exempt
TR, IL
9091
1300
exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI
9099
1910
14.50
TR, IL
1990/7000
exempt 57.33
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI
1090/9019
exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI
9029
exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI
9091
56.83
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
9099
exempt
RO, BG, HU, PL, FO, SI
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT,
RO, BG, HU, PL, FO, SI
TR, IL
3824.1010
TR, IL
4940
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Annexe 1
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Concession: autre qu'«exempt» = taux du droit normal minus *)
0602.9991 9999
9099
(inch.)
0712.9019
9039
(inch.)
. ..
0801.1000/3000
0801.1100/3200
(inch.)
...
0807.1000
0807.1100/1900
(inch.)
. .
1520.1000/ 1521.9020
1520.0000/
1521.9020
(inch.)
2101.1010
2101.1100/1210
(inch.)
...
3823.1010
3823.1110/1190
1 .-
1090/9019
1210
-. 50
9019
1290/1300
exempt
9029
1910
-. 50
9091
1990/7000
exempt
9099
3824.1010
1.50
1090/9019
exempt
9029
exempt
9091
2 .-
3823.9099/ 4911.9900
3824.9099/
(inch.)
. .
6403.1100/
6403.1200/
6404.2000
6404.2000
(inch.)
7412.1010/ 7508.0020
7412.1010/
7508.9020
(inch.)
8506.1100/
85.06.1000/ 9000
(inch.)
0602.9091
(inch.)
4941
9000
4911.9900
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
Biffer les nº$ 1519.1110/1190, 1210, 1290/1300, 1910, 1990/2000 du tarif
Après le nº 2306.6090, ajouter .7090 exempt
Biffer le nº 2905.2190 du tarif
Annexe
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux de tare
0203.1210/0207.2399
0203.1200/0207.3399
5
0207.3100
0207.3400
10
0207.3911/4390
0207.3511/3599
5
0207.5010/0210.1299
0207.3610
10
0207.3691/3699
5
...
0208.1000/0210.1299
10
0801.1000/3000
0801.1100/3200
10
...
0901.4000
0901.9020
5
. .
1501.0011/
1501.0011/
1520.9000
1520.0000
10
..
1702.1020
1702.1100/1900
1702.1020 ..
Après les nos 1904.1010/1090, ajouter:
...
1904.2000
5
2101.1010
2101.1100/1210
10
2101.1090
2101.1290
5
...
2103.9000/2106.9040
2103.9000/2106.9024
5
. .
2106.9030/9040
5
2208.1000: biffer
...
Après les nos 2208.5021/5029, ajouter:
2208.6010 2208.6020/7000
...
10
A l'état solide 1%, à l'état de sirop 10%.
En wagons-réservoirs.
RS 632.13; RO 1995 2687
4942
2106.9029
10
RO 1995
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux de tare
2513.2100/2900
2513.2010/2090
5
. . .
2903.2900/4090
2903.2900/4990
...
2905.4400/5090
2905.4400
15
2905.4500
10
.. .
2905.4910/5090
15
2932.9010/9090
2932.9100/9990
10
...
2934.1000/9090
2934.1000/9099
15
3823.1010/5000
3823.1110/3824.5000
10
3823.6000
3824.6000
15
3823.9011/9019
3824.7100/7900
10
3823.9030/9091
3824.9011/9019
20
3823.9099
3824.9030/9091
10
3824.9099
5602.1000/5603.0000
5602.1000/5603.9400
5
6810.1100/9900
6810.1100/9990
5
7010.1000/9010
7010.1000/9110
7010.9091/9099
7010.9191/9210
. .
7010.9291/9490
7019.2000
7019.4000/5900
10
7413.0000/7414.1000
7413.000/7414.2000
5
..
7416.0000/7418.1010
7416.0000/7418.1910
10
7418.1021/1029
7418.1921/1929
15
.. .
7508.0010/0020
7508.1010/9020
15
...
7615.1000/2000
7615.1100/2000
15
7616.1090/9090
7616.1090/9919
20
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 100%, autres 10%.
Produits des nos de tarif 7010.1000/9110, 7010.9191/9210, 7010.9291/9490, 7013.1000/9000, 7014.0000 et 7017.1000/9000, en wagons complets, en compartiments de wagons ou en contai- ners, soit empaquetés, soit en vrac dans de la paille ou de la laine de bois, etc., soit emballés dans des boîtes de 12 pièces: tare additionnelle de 5% sur le poids brut.
4943
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux de tare
7907.9010/9020
7907.0010/0020
10
...
8005.1000
8005.0010
15
...
8469.1000/8471.9900
8469.1100/8471.9000
20
...
8473.1000/4000
8473.1000/5000
20
...
8476.1100/9000
8476.2100/9000
20
. .
8506.1100/9000
8506.1000/9000
20
8523.1100/8524.9000
8523.1100/8524.9900
10
8543.1000/9030
8543.1100/9030
15
...
8548.0010/0030
8548.1000/9030
20
. .
9010.1000/2000
9010.1000/5000
20
9010.3000
9010.6000
25
9031.3000/4000
9031.3000/4900
10
Annexe 1
Organisation de marché: volaille
Ancien n° du tarif
Nouveau nº du tarif
Droit de douane
0207.1011
0207.1110
30 .-
1019
1190
252.80
1021
1210
30 .-
1029
1290
544.30
1031
1311
30 .-
1039
1319
1709 .-
1091
1321
30 .-
1099
1329
2510 .-
2110
1481
30 .-
4944
.
RO 1995
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Taux du droit
2190
1189
2210
1491
30 .-
2290
1499
522 .-
2311
2410
30 .-
2319
2490
378.70
2391
2510
30 .-
2399
2590
465.30
3911
2611
3919
2619
1810 .-
3921
17.97.
30 .-
3929
2629
637 .-
3931
2781
30 .-
3939
2789
2052 .-
3941
2791
30 .-
3949
2799
305.50
3951
3211
30 .-
3959
3219
653.20
3961
3291
30 .-
3969
3299
297.80
4111
3311
30 .-
4119
3319
970 .-
4191
3391
30 .-
4199
3399
1177 .-
4211
3511
4219
3519
2563 .-
4291
3591
30 .--
4299
3599
308.30
4310
3610
45 .-
4390
3691
30 .-
5010
3699
522 .-
Après le nº 1602.3190 du tarif, ajouter:
3210
50 .-
3290
733.70
Organisation de marché: produits laitiers
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Droit de douane
0405.0011
0405.1011
0019
1019
1883 .-
0091
1091
0099
1099
2010
2090
1883 .-
9010
30 .-
9090
1883 .-
4945
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Organisation de marche: œufs et produits à base d'œufs
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Droit de douane
3502.1011
3502.1110
(inch.)
1019
1190
(inch.)
1091
1910
(inch.)
1099
1990
(inch.)
Taxe phytosanitaire
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Droit de douane
0602.9100
9011
-. 20
9911
9012
1.40
9919
9019
5.20
9991
9091
24.50
9999
9099
19.60
Organisation de marché: céréales fourragères
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Droit de douane
0712.9011
0712.9031
55 .-
9091
9091
55 .-
...
0901.3010
0901.9011
(inch.)
...
1519.1110
3823.1110
(inch.)
1210
1210
(inch.)
1910
1910
(inch.)
. .
Après le nº 2306.6010 du tarif, ajouter:
3823.1010
3824.1010
(inch.)
9021
9021
(inch.)
9091
9091
(inch.)
4946
RO 1995
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
Annexe 2 Organisation de marché: volaille
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Contingent tarifaire
0207.1011
0207.1110
(inch.)
1021
1210
1031
1311
1091
1321
2110
1481
2210
1491
2311
2410
2391
2510
3911
2611
3921
2621
3931
2781
3941
2791
3951
3211
3961
3291
4111
3311
4191
3391
4211
3511
4291
3591
4390
3691
Après le nº 1602.3110 du tarif ajouter: 3210
Organisation de marché: produits laitiers
Après le nº 0404.9081 du tarif (c. nº 07.3), ajouter:
Nº du tarif
Contingent tarifaire
0405.2010
200
9010
Ancien nº du tarif
Nouveau n° du tarif
Contingent tarifaire
0405.0011
0405.1011
(inch.)
0091
1091
4947
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Organisation de marché: œufs et produits à base d'œufs
Ancien nº du tarif
Nouveau nº du tarif
Contingent tarifaire
3502.1011
3502.1110
(inch.)
...
3502.1091
3502.1910
(inch.)
Organisation de marché: pommes de terre
Le nº 0712.1010 du tarif est remplacé par le nº 0712.9021
Annexe 1 (produits relevant de l'ordonnance)
Le nº 0712.9011 du tarif est remplacé par le nº 9031
Au nº 0714, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'alimentation des animaux.
Le nº 0901.3010 du tarif est libellé comme il suit:
Numéro du tarif
Description de la marchandise
9011
Au nº 1105 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:
Le texte suivant le tiret de subdivision précédant le nº 1105.1021 du tarif est libellé comme il suit:
4948
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Les nºs 1106.1010, 2010 et 3010 du tarif sont libellés comme il suit:
Numéro du tarif
Description de la marchandise
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714 et des produits du chapitre 8:
1010
des légumes à cosse secs du nº 0713:
de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714:
2010
des produits du chapitre 8:
3010
Nº 1205 du tarif: concerne uniquement la version allemande.
Au nº 1212 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
Au nº 1501 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503:
Au nº 1502 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503:
Biffer les nºs 1519.1110, 1210 et 1910 du tarif
Après le nº 2306.6010 du tarif, ajouter:
Numéro du tarif
Description de la marchandise
7010
4949
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Les nºs 3823.1010, 9021 et 9091 du tarif sont libellés comme il suit:
Numéro du tarif
Description de la marchandise
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:
1110
1210
1910
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits natu- rels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
1010
liants préparés pour moules ou noyau de fonderie:
autres:
9021
autres:
9091
pour l'alimentation des animaux
Annexe
Les nos 0712.1010 et 1090 sont libellés comme il suit:
Numéro du tarif
Description de la marchandise
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
autres légumes; mélanges de légumes:
9021 9029
4950
acide stéarique:
autres (exceptés les acides gras):
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Au nº 2005 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006:
Art. 19
Lettre b: le nº ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le nº ex 3824.9099.
Lettre c: le nº ex 0602.9910 du tarif est remplacé par le nº ex 0602.9019.
Lettre e: les nºs ex 0602.9911/9999 du tarif sont remplacés par les nºs ex 0602.9011, 9019, 9091/9099.
Annexe II (liste des marchandises)
Les nºs 0801.1000/3000 du tarif est remplacé par les nº5 0801.1100/3200.
Les nos 0807.1000/2000 du tarif sont remplacés par les nº8 0807.1100/2000.
Aux nos 1105.2011/2090 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre.
Au nºs 1106.1010/3090 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou de racines ou tubercules du nº 0714 et des produits du chapitre 8
Au nº 1212 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
Les nos ex 1402.1000/9900 du tarif sont remplacés par les nºs 1402.1000/9000. Le nº ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le nº 3824.9099.
4951
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Art. 6, 2e al., let. b et d
Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants:
b. produits laitiers désignés aux numéros 0403.1091, 9041, 9051, 9091, 0404.9081, 0405.2010 ainsi que 0405.9010: 200 t brut, soit 300 t d'équivalents en lait par an;
d. autres produits laitiers: 477 959 t d'équivalents en lait par an.
Art. 7, 4e al.
Les nºs ex 0405.0011 et 0405.0091 du tarif sont remplacés par les nº5 0405.1011 resp. 0405.1091.
Art. 2, 1er al.
Les nos 0405.0011 et 0405.0091 du tarif sont remplacés par les nºs 0405.1011 et 0405.1091.
Annexe 3 (liste des marchandises)
Lettre A: les nºs ex 0602.9991, 9999 du tarif sont remplacés par les nos ex 0602.9091, 9099, le nº ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le nº ex 3824.9099.
Lettre B: les nºs ex 0602.9991, 9999 du tarif sont remplacés par les nºs ex 0602.9091, 9099.
Art. 1er, 2e al., let. e
Le nº 2101.1010 du tarif est remplacé par le nº 2101.1100, 1210.
RS 916.355.1; RO 1995 2079
RS 916.357.1; RO 1995 2090
RS 921.541
RS 946.216
4952
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
25 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38023
4953
Loi fédérale sur l'énergie atomique
Modification du 3 février 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19941), arrête:
C
I
La loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique est modifiée comme suit:
Art. 1er, al. 2bis
2bis Par activité d'intermédiaire, quel que soit l'emplacement où se trouvent les articles ou la technologie nucléaires, on entend:
a. La création de conditions essentielles en vue de passer des contrats dont le but est la fabrication, l'offre, l'acquisition ou la transmission d'articles ou de technologie nucléaires;
b. La conclusion de contrats au sens de la lettre a lorsque les prestations sont fournies par des tiers.
Art. 4, 1er al., let. c, et 2e al., let. d
1 Une autorisation de la Confédération est requise:
c. Pour l'activité d'intermédiaire, sur territoire suisse, ainsi que pour l'importation, le transit et l'exportation de combustibles et de résidus nucléaires.
2 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation:
d. L'activité d'intermédiaire, sur territoire suisse, portant sur des articles et de la technologie nucléaires au sens du présent alinéa.
Art. 34a
Infractions touchant des articles ou de la technologie nucléaires
1 Celui qui, intentionnellement, sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions et des charges qui y figurent, importe, fait transiter, exporte, procure à titre d'intermédiaire, offre ou
4954
1995 - 109
Loi fédérale sur l'énergie atomique
RO 1995
négocie des articles ou de la technologie nucléaires au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre c, ou 2e alinéa,
celui qui, dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers,
celui qui n'annonce pas ou annonce de manière inexacte des articles et de la technologie nucléaires destinés à l'importation, à l'exporta- tion ou au transit,
celui qui, personnellement ou par personne interposée, fournit, transfère ou procure à titre d'intermédiaire des articles ou de la technologie nucléaires à un acquéreur final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation,
celui qui fait parvenir des articles ou de la technologie nucléaires à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final qui n'est pas autorisé à les recevoir,
celui qui participe aux opérations de paiement d'un trafic illicite d'articles ou de technologie nucléaires, ou qui sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire,
sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à concur- ience de 1 million de francs.
2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d'une amende jusqu'à concurrence de 5 millions de francs.
3 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs.
Art. 35
Contraventions
1 Celui qui, tenu de renseigner, refuse intentionnellement de donner les informations, les documents ou l'accès aux locaux d'affaires au sens de l'article 39, 1er alinéa, ou qui donne des indications erronées, celui qui contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant aux dispositions pénales de cet article, sans que son comportement soit punissable du fait d'un autre délit, sera puni des arrêts ou d'une amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si le coupable agit par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 40 000 francs.
4955
Loi fédérale sur l'énergie atomique
RO 1995
Infractions commises dans une entreprise
Art. 35a
L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable aux infractions prévues dans la présente loi.
Acte commis à l'étranger, participation à un tel acte
Art. 36
1 Tout Suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit au sens de la présente loi est punissable même si son acte n'est pas réprimé là où il l'a commis.
2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque qui aura participé en Suisse à un acte punissable commis à l'étranger, lorsque l'acte principal est punissable selon le droit suisse, quelle que soit la législation de l'Etat où l'acte a été commis.
C
Prescription en cas de contra- vention
Art. 36a
En matière de contravention à la présente loi, l'action pénale se prescrit par cinq ans. L'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.
Confiscation d'objets
Art. 36b
Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garan- tie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération.
Art. 36c
Confiscation de valeurs ou créances compensatrices
Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévo- lues à la Confédération.
Art. 36d
Rapport avec le code pénal
Au demeurant, la confiscation au sens des articles 36b et 36c est régie par les articles 58 et 59 du code pénal2).
Juridiction, obligation de dénoncer
Art. 36e
1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridic- tion pénale fédérale.
4956
Loi fédérale sur l'énergie atomique
RO 1995
2 Les autorités chargées de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont dé- couvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 37, al. 1 bis
1bis Le Ministère public fédéral dispose d'un office central de col- lecte, de traitement et de transmission des données relevant de l'application de la présente loi pour son exécution, la prévention des délits et la poursuite pénale.
Art. 39, 3e et 4e al.
3 Dans leur activité, les organes de contrôle peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel aux organes de police compétents de la Confédération.
4 Le contrôle à la frontière incombe aux organes de la douane.
Entraide administrative en Suisse
Art. 39a
Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaitre aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l'exé- cution de la présente loi.
Art. 39b
Entraide administrative avec des autorités étrangères
1 Les organes fédéraux compétents en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l'exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:
4957
Loi fédérale sur l'énergie atomique
RO 1995
a. La nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que le destinataire d'articles ou de technologie nucléaires;
b. Les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au financement d'articles ou de technologie nucléaires, ou à des activités d'intermédiaire;
c. Les modalités financières de l'opération.
3 Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, ils peuvent communiquer, d'office ou sur demande, les données mentionnées au 2e alinéa dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces don- nées:
a. Ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et
b. Ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.
4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues au 3e alinéa sont remplies, nonobstant l'exigence de réci- procité.
5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 février 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 3 février 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1995.
15 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36532
4958
1
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA)
Modification du 15 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance atomique du 18 janvier 19841) est modifiée comme il suit:
Préambule
conformément à l'article III, chiffre 2, du traité du 1er juillet 19682) sur la non-prolifération des armes nucléaires;
vu les articles 1er, 4, 6 et 37 de la loi du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique (ci-après «la loi»);
vu l'article 3, 2e alinéa, de la loi sur les douanes4);
vu l'article 28, lettre a, de la loi du 22 mars 19915) sur la radioprotection,
Art. 1er, 1er al., let. b, ch. 2 Abrogé
Art. 4, let. c
Ne sont pas considérées comme des installations atomiques au sens de la loi, les installations contenant:
c. Des matières fissiles spéciales dont la teneur globale en plutonium 239, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dépasse pas 150 g.
Art. 6, 3e al. Abrogé
RS 732.11
RS 0.515.03 3) RS 732.0; RO 1995 4954 4) RS 631.0 5) RS 814.50
1995 - 818
4959
RO 1995
Ordonnance atomique
Titre précédant l'article 11
Section 3: Importation, exportation, transit, activité d'intermédiaire, trafic d'entrepôt
Art. 11 Combustibles nucléaires, résidus et déchets
1 Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation, le transit et l'activité d'intermédiaire portant sur des combustibles nucléaires et des résidus. Le placement de la marchandise dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger.
2 Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation et le transit de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires.
3 L'appréciation des requêtes se fondera sur:
a. L'article 5 de la loi;
b. Les prescriptions sur la protection contre les radiations;
c. Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées;
d. Les conventions internationales sur le transport des marchandises dange- reuses, pour autant que la Suisse les ait ratifiées.
4 En outre, les dispositions de l'annexe s'appliquent aussi à l'exportation de combustibles nucléaires et de résidus.
Art. 12 Réacteurs nucléaires et autres installations, équipements et matériels qui y sont liés
1 Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur des réacteurs nucléaires et d'autres installations ainsi que sur des équipements et des matériels qui y sont liés selon l'annexe, appendice A.
2 Il en va de même du transit de telles marchandises nucléaires si des mesures techniques nouvelles, touchant le transport, sont prises durant le passage à travers la Suisse. Le placement des marchandises dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger.
3 L'appréciation des requêtes se fondera sur:
a. L'article 5 de la loi;
b. Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées;
c. L'annexe.
Art. 13 Abrogé
4960
Ordonnance atomique
RO 1995
Art. 14, 1er al.
1 Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur de la technologie au sens de l'annexe, appendice A.
Art. 15, 2e al., première phrase
2 Sur les demandes ayant une importance politique ou économique particulière, il statue de concert avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. . . .
Art. 17, 1er al., première phrase
1 L'autorisation est incessible et sa validité est d'une durée limitée. .. .
II
Modification du droit en vigueur
Préambule
vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique; vu l'article 42a de la loi du 22 mars 19913) sur la radioprotection;
vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Art. 13 Marchandises et technologie nucléaires
1 L'émolument dû pour les autorisations au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettres b et c, et 2e alinéa, de la loi sur l'énergie atomique est de 200 à 2000 francs.
2 Si les marchandises et la technologie nucléaires sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument.
Art. 14 Déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires
1 L'émolument dû pour une autorisation d'importer, d'exporter ou de faire transiter des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires est de 200 à 2000 francs.
2 Si les déchets radioactifs sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument.
RS 732.89
RS 732.0
RS 814.50
RS 611.010
4961
Ordonnance atomique
RO 1995
Art. 127, 1er al., let. c
Abrogée
III
L'annexe (Directives du Groupe des Etats fournisseurs nucléaires relatives aux transferts dans le domaine nucléaire) est reformulée conformément au texte ci-joint2).
C
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995.
15 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38034
RS 814.501
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel. Des tirés à part de l'ordonnance et de l'annexe peuvent être commandés à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
4962
Règlement
pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville
Abrogation du 22 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
Le règlement du 26 juin 19081) pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville est abrogé avec effet au 1er janvier 1996.
22 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38042
1995 - 832
4963
--
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
du 29 septembre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 33, 38, 2e alinéa, 44, 1er alinéa, lettre a, 54, 2e à 4e alinéas, 62, 65, 3e alinéa, 71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie (OAMal),
arrête:
Titre premier: Prestations
Chapitre premier: Prestations des médecins et des chiropraticiens Section 1: Prestations remboursées
Article premier
Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'article 33, lettres a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
a. prend en charge les coûts;
b. prend en charge les coûts à certaines conditions;
c. ne prend pas en charge les coûts.
Section 2: Psychothérapie pratiquée par un médecin
Art. 2 Principe
1 L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues.
2 La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement d'une maladie n'est pas prise en charge.
RS 832.112.31 1) RS 832.102; RO 1995 3867
4964
1995 - 730
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Art. 3 Conditions
1 Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à:
a. deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années;
b. une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes;
c. une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.
2 Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée.
3 Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.
4 Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 2e et 3e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
.
Section 3: Prestations prescrites par les chiropraticiens
Art. 4
L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent:
a. analyses:
les analyses sont, en application de l'article 62, 1er alinéa, lettre b, OAMal, énumérées dans une annexe à la liste des analyses;
b. médicaments:
les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités, pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D);
c. moyens et appareils:
les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des moyens et appareils,
les produits du groupe 34. Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale.
4965
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Chapitre 2: Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 1: Physiothérapie
Art. 5
1 Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des articles 46 et 47 OAMal, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale:
a. rayons ultraviolets;
b. rayons colorés et infrarouges;
c. air chaud;
d. ondes courtes;
e. radar (micro-ondes);
f. diathermie (ondes longues);
g. aérosols;
h. massages manuels et kinésithérapie:
massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène,
gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appa- reils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine),
gymnastique d'après Bobath ou Kabath,
gymnastique de groupe,
extension vertébrale,
drainage lymphatique, en vue du traitement des œdèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette théra- pie,
hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie;
i. ultrasons;
k. électrothérapie:
galvanisation (locale et générale), iontophorèse,
faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fré- quence);
hydrothérapie:
enveloppements et compresses,
application de fango, de boue et de paraffine,
douches médicales,
bains médicinaux,
bains électriques,
massage au jet (hydromassage),
4966
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
massage sous l'eau,
bains hyperthermiques.
2 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.
3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
Section 2: Ergothérapie
Art. 6
1 Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52 OAMal, sont prises en charge dans la mesure où:
a. elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou
b. elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique au sens de l'article 2.
2 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.
3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
Section 3: Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social
Art. 7 Définition des soins
1 L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (presta- tions) effectués sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a. infirmiers et infirmières (art.49 OAMal);
b. organisations de soins et d'aide à domicile (art.51 OAMal);
c. établissements médico-sociaux (art. 39, 3e al., de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur l'assurance-maladie, LAMal).
2 Les prestations au sens du 1er alinéa sont:
a. des instructions et des conseils:
4967
€
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
b. des examens et des soins:
contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respi- ration, poids),
test simple du glucose dans le sang ou l'urine,
prélèvement pour examen de laboratoire,
mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspira- tion),
pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,
administration de médicaments, en particulier par injection ou perfu- sion,
administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo- stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,
assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos;
c. des soins de base:
soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,
soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques.
Art. 8 Prescription ou mandat médical
1 La prescription ou le mandat médical sont établis pour une durée maximale de trois mois, six mois lors de maladies de longue durée. Ils peuvent être renouvelés.
2 Lors de maladies de longue durée, le médecin traitant établit, à la demande du médecin-conseil, en règle générale une fois par an, un rapport sur les soins dispensés.
Art. 9 Facturation
1 Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMal).
4968
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
2 Les divers types de tarifs peuvent être combinés.
3 Les conventions tarifaires peuvent prévoir que les soins pris en charge sur la base de la prescription ou du mandat médical au sens de l'article 8 ne dépasseront pas, en règle générale, une durée-limite par jour ou par semaine (temps budgété).
Section 4: Logopédie-orthophonie
Art. 10 Principe
Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes:
a. atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires;
b. affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post- opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post- opératoire).
Art. 11 Conditions
1 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale.
2 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
3 Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil l'examine et propose si la thérapie peut être poursuivie aux frais de l'assurance et dans quelle mesure.
4 Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an.
5 Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
4969
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Chapitre 3: Mesures de prévention
Art. 12
L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeu- tiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal):
Mesure
Conditions
a. examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire
b. screening de: phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotini- dase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie
c. examen gynécologique, y com- pris le test de Papanicolaou
d. test VIH
tous les trois ans après deux examens annuels normaux
pour les nourrissons de mères séroposi- tives et pour les personnes exposées à un danger de contamination, suivi d'un en- tretien de conseils qui doit être consigné en cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l'âge de 30 ans)
pour les enfants et adolescents jusqu'à seize ans
rubéole: également pour les femmes non immunisées
g. rappel dT
h. vaccination contre Haemophi- lus influenza
i. vaccination contre la grippe
pour les personnes souffrant de maladies acquises graves et chez qui la grippe pourrait provoquer des complications importantes et pour les personnes de plus de 65 ans
k. vaccination contre l'hépatite B
selon les recommandations de la So- ciété suisse de pédiatrie publiées en 1993
au total: huit examens
pour les nouveau-nés
e. côlonoscopie
f. vaccination et rappels contre la diphtérie, le tétanos, la coque- luche, la poliomyélite; vaccina- tion contre la rougeole, les oreillons, la rubéole
pour les adultes, tous les dix ans pour les enfants jusqu'à cinq ans
pour les nourrissons de mères HBsAg- positives et les personnes exposées à un danger de contamination
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Conditions
m. rappel contre le tétanos
n. examen de la peau
pour les nourrissons de mères HBsAg- positives
après une blessure
en cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré)
en cas de cancer de la mère, de la fille ou de la sœur. Fréquence selon l'évaluation clinique, jusqu'à un examen préventif par année
Chapitre 4: Prestations spécifiques en cas de maternité
Art. 13 Examens de contrôle
L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, 2e al., let. a., LAMal):
a. contrôles
lors d'une grossesse nor- male sept examens
lors d'une grossesse à risque
b. contrôles ultrasonographiques
première consultation: anamnese, sta- tus gynécologique et clinique généraux et conseils, examen du status veineux et des œdèmes aux jambes. Prescrip- tion des analyses de laboratoire néces- saires, par les sages-femmes selon l'an- nexe à la liste des analyses
consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la hauteur du fundus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques fœ- taux. Prescription des analyses de la- boratoire nécessaires, par les sages- femmes selon l'annexe à la liste des analyses
renouvellement des examens selon l'éva- luation clinique
lors d'une grossesse à risque. Renouvel- lement des contrôles selon l'évaluation clinique. Peuvent être effectués unique- ment par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expé- rience nécessaire pour ce type d'examen
4971
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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c. examen prénatal au moyen de la cardiotocographie
d. amniocentèse, prélèvement des villosités choriales
lors d'une grossesse à risque
après un entretien approfondi qui doit être consigné pour:
les femmes âgées de plus de 35 ans
les femmes plus jeunes présentant un risque comparable
e. contrôle post-partum un exa- men
entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnese intermédiaire, status gynécologique et clinique y com- pris l'octroi de conseils.
Art. 14 Préparation à l'accouchement
L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme.
Art. 15 Conseils en cas d'allaitement
1 Les conseils en cas d'allaitement (art. 29, 2€ al., let. c, LAMal) sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine.
2 Le remboursement est limité à trois séances.
Art. 16 Prestations des sages-femmes
1 Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes:
a. les prestations définies à l'article 13, lettre a:
lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse.
lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sage-femme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse patholo- gique, la sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale.
b. la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique mentionné à l'article 13, lettre b;
c. les prestations définies à l'article 13, lettres c et e, ainsi qu'aux articles 14 et 15.
2 Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'article 7, 2e alinéa, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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Chapitre 5: Soins dentaires
Art. 17 Maladies du système de la mastication
A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, 1er al., Ict. a, LAMal):
a. maladies dentaires:
granulome dentaire interne idiopathique,
dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pou- vant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste);
b. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies):
parodontite pré pubertaire,
parodontite juvénile progressive,
effets secondaires irréversibles de médicaments;
c. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous:
tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseu- dotumorales,
tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou,
ostéopathies des maxillaires,
kystes (sans rapport avec un élément dentaire),
ostéomyélite des maxillaires;
d. maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomo- tion:
arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire,
ankylose,
luxation du condyle et du disque articulaire;
e. maladies du sinus maxillaire:
dent ou fragment dentaire logés dans le sinus,
fistule bucco-sinusale;
f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de mala- die, tels que:
syndrome de l'apnée du sommeil,
troubles graves de la déglutition,
asymétries graves cranio-faciales.
Art. 18 Autres maladies; traitement consécutif
L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1er, let. b, LAMal):
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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a. maladies du système sanguin:
anémie aplasique grave,
agranulocytose,
neutropénie cyclique,
neutropénie chronique,
leucémie,
syndrome pré-leucémique,
granulocytopénie chronique,
syndrome du «lazy-leucocyte»,
diathèses hémorragiques;
b. maladies du métabolisme:
acromégalie,
hyperparathyroïdisme,
hypoparathyroïdisme idiopathique,
hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vita- mine D);
c. autres maladies:
polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires,
maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires,
arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires,
maladie de Papillon-Lefèvre,
sclérodermie,
SIDA,
maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication;
d. maladies des glandes salivaires;
e. endocardite provoquée ou pouvant être provoquée par des maladies den- taires ou parodontales.
Art. 19 Autres maladies; traitement préalable
L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires aux traitements suivants de foyers infectieux (art. 31, 1er al., let. c, LAMal):
a. préopératoires, lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implanta- tion de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien;
b. préopératoires, lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno- suppresseur à vie;
c. préalables à la radiothérapie ou à la chimiothérapie d'une pathologie maligne.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Chapitre 6: Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
Art. 20 Liste des moyens et appareils
1 Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assu- rance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe 2.
2 Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste. Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant.
3 La liste paraît, en règle générale, chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
Art. 21 Annonce
Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission des prestations.
Art. 22 Conditions limitatives
L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré.
Art. 23 Exigences
Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.
Art. 24 Remboursement
1 Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste.
2 Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré.
3 Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués.
4 L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe 2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un rembourse-
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
ment des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.
Chapitre 7: Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage
Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaire
L'assurance verse une participation de 10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant 21 jours par année civile.
Art. 26 Contribution aux frais de transport
1 L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.
2 Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.
Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage
L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
Chapitre 8: Analyses et médicaments
Section 1: Liste des analyses
Art. 28
1 La liste prévue à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMal, et ses appendices (art. 62, OAMal) sont publiées sous le titre «Liste des analyses» (LA).
2 La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Section 2: Liste des médicaments avec tarif
Art. 29
1 La liste prévue à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMal, est publiée sous le titre «Liste des médicaments avec tarif» (LMT).
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
2 La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. Elle peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Section 3: Liste des spécialités
Art. 30 Principe
1 Un médicament ne peut être admis sur la liste des spécialités que:
a. lorsqu'il est démontré qu'il répond à un besoin d'ordre médical et que preuve est donnée de sa valeur thérapeutique, de sa fiabilité et de son caractère économique; et
b. lorsque l'organe de contrôle suisse compétent l'a enregistré ou a délivré une attestation.
2 Les médicaments confectionnés sont dispensés de l'enregistrement ou de l'attes- tation.
Art. 31 Catégories
La sous-commission des questions scientifiques de la Commission fédérale des médicaments (commission des médicaments) classe chaque médicament dans l'une des catégories suivantes:
a. percée médico-thérapeutique;
b. progrès thérapeutique;
c. économie par rapport à d'autres médicaments;
d. aucun progrès thérapeutique ni économie;
e. pas nécessaire sous l'angle médico-thérapeutique.
Art. 32 Besoin d'ordre médical
1 Un médicament répond à un besoin d'ordre médical lorsque son effet thérapeu- tique est établi et son emploi requis par la pratique médicale.
2 La preuve clinique de l'efficacité thérapeutique des préparations originales doit être apportée.
Art. 33 Valeur thérapeutique et fiabilité
1 La valeur thérapeutique d'un médicament et sa fiabilité quant à son efficacité et à sa composition sont examinées du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif.
2 Pour juger de la valeur thérapeutique et de la fiabilité d'un médicament, la commission des médicaments s'appuie sur les documents qui ont fondé l'apprécia- tion et l'enregistrement par l'organe de contrôle suisse compétent. L'OFAS peut exiger la présentation de documents supplémentaires.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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Art. 34 Caractère économique
1 Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
2 Pour déterminer si un médicament est économique, sont pris en considération:
a. son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues;
b. la comparaison des coûts par jour ou par traitement avec ceux de médica- ments dont les indications sont semblables ou les effets analogues;
c. une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'une préparation originale au sens de l'article 31, lettres a et b; les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable;
d. son prix à l'étranger.
Art. 35 Comparaison avec le prix à l'étranger
1 En règle générale, le prix d'un médicament ne dépasse pas, déduction faite de la taxe à la valeur ajoutée, la moyenne des prix pratiqués dans trois pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables.
2 Les pays de référence sont les mêmes pour tous les médicaments. Lorsqu'un médicament n'est pas commercialisé dans les trois pays, la comparaison est établie avec les autres pays. Lorsque un médicament n'est commercialisé dans aucun des trois pays, son caractère économique est examiné selon les critères contenus à l'article 34.
Art. 36 Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent l'admission sur la liste des spécialités
1 L'OFAS soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmenta- tion de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies.
2 Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFAS rejette la demande.
3 La commission des médicaments peut demander à l'OFAS de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies.
Art. 37 Réexamen après quinze ans
1 L'OFAS soumet les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis quinze ans à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies.
2 Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFAS en décide la diminution.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Art. 38 Emoluments
1 Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 1600 francs pour chaque forme galénique.
2 Un émolument de 400 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix ou de modification du dosage de la substance active ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen.
3 Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFAS.
4 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises com- plémentaires, peuvent être facturés en plus.
5 Un émolument de 20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités.
Titre 2: Conditions du droit de fournir des prestations
Chapitre premier: Formation postgraduée
Art. 39
Les établissements de formation postgraduée au sens de l'article 38, 2e alinéa, OAMal sont reconnus par la Fédération des médecins suisses (FMH).
Chapitre 2: Ecoles de chiropratique
Art. 40
Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de l'article 44, 1er alinéa, lettre a, OAMal:
a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada;
b. Cleveland Chiropractic College
6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA;
c. Logan College of Chiropractic
1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA;
d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA;
e. National College of Chiropractic
200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA;
f. New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA;
g. Northwestern College of Chiropractic
2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA;
h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA;
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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i. Palmer College of Chiropractic West
1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA;
k. Texas Chiropractic College
5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA;
2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.
Chapitre 3: Reconnaissance des diplômes d'ergothérapie
Art. 41
Les diplômes en ergothérapie (art. 48, 2e al., OAMal) sont reconnus par l'Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE).
Chapitre 4: Laboratoires
Art. 42 Formation et formation postgraduée
1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'article 54, 2e et 3e alinéas, lettre a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2 Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'article 54, 2e alinéa, OAMal, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix- Rouge suisse ou un diplôme jugé équivalent par celle-ci.
3 Est réputée formation postgraduée au sens de l'article 54, 3e alinéa, lettre b, OAMal, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne corres- pond pas à la réglementation de la FAMH.
4 Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences du 3e alinéa à effectuer certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales.
Art. 43 Exigences supplémentaires selon l'article 54, 4e alinéa, OAMal
Les analyses répertoriées au chapitre «génétique» de la Liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation et d'une formation postgraduée reconnues conformes aux conditions contenues à l'article 42, 1er et 3e alinéas, ainsi que d'une formation com- plémentaire en génétique.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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Titre 3: Dispositions finales
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance 2 du DFI du 16 février 19651) sur l'assurance-maladie fixant les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la tuberculose;
b. l'ordonnance 3 du DFI du 5 mai 19652) sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceu- tiques des invalides;
c. l'ordonnance 4 du DFI du 30 juillet 19653) sur l'assurance-maladie concer- nant la reconnaissance et la surveillance des preventoriums admis à recevoir des assurés mineurs;
d. l'ordonnance 6 du DFI du 10 décembre 19654) sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus;
e. l'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19655) sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
f. l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 19856) sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues;
g. l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19907) sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues;
h. l'ordonnance 10 du DFI du 19 novembre 19688) sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités;
i. l'ordonnance du DFI du 28 décembre 19899) sur les médicaments obliga- toirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
k. l'ordonnance du DFI du 23 décembre 198810) sur les analyses obligatoire- ment prises en charge par les caisses-maladie reconnues.
Art. 45 Dispositions transitoires
1 Le nouveau droit s'applique aux nouvelles annonces de médicaments, aux demandes d'augmentation de prix, de modification du dosage ou de l'emballage qui parviendront à l'OFAS après le 31 décembre 1995.
RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487
RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891
RO 1965 619, 1986 1487
RO 1965 1211, 1986 1487, 1988 973
RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487, 1988 2012, 1993 349, 1995 890
RO 1986 87
RO 1991 519, 1993 351, 1994 743, 1995 891
RO 1968 1543, 1986 1487
RO 1990 127, 1991 959, 1994 765
RO 1989 374, 1993 2949
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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2 Le réexamen, au sens de l'article 37, des médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis 1981 au moins doit être achevé d'ici fin 1999 au plus tard.
3 Les médicaments qui ont été admis simultanément sur la liste des spécialités sont également examinés simultanément.
4 La date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament.
Art. 46 Entrée en vigueur et validité provisoire de la Liste des analyses et de la Liste des médicaments
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2 La Liste des analyses1) (art. 28) demeure provisoirement valide dans sa teneur du 1er janvier 1994, état au 1eroctobre 1995.
3 La Liste des médicaments avec tarif2) (art. 29) demeure provisoirement valide dans sa teneur du 15 mars 1992.
29 septembre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38008
Ancienne annexe de l'ordonnance du DFI du 23 décembre 1988 sur les analyses obligatoire- ment prises en charge par les caisses-maladie reconnues; non publiée au RO.
Ancienne annexe de l'ordonnance du DFI du 28 décembre 1989 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; non publiée au RO.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Annexe 1 (art. 1er)
Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins
Remarques préliminaires
Cette liste se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les méde- cins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique:
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge.
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions.
les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
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Table des matières de l'annexe 1
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
1.2 Chirurgie de transplantation
1.3 Orthopédie, traumatologie
1.4 Urologie
2 Médecine interne
2.1 Médecine interne générale
2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive
2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs
2.4 Médecine physique, rhumatologie
2.5 Oncologie
3 Gynécologie, obstétrique
4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant
5 Dermatologie
6 Ophtalmologie
7 Oto-rhino-laryngologie
8 Psychiatrie
9 Radiologie
9.1 Radiodiagnostic
9.2 Autres procédés d'imagerie
9.3 Radiologie interventionelle
Index alphabétique
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Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
Mesures en cas d'opération du cœur
Oui
Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimula- teur, défibrillateur ou moniteur car- diaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, ap- pareil compris.
1.9. 67*
Endoprothèses Oui Non
27.6.68 27.6.68
Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans inter- vention spéciale)
Reconstruction mam- maire opératoire
Oui
Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée.
23.8.84/
1.3.95
Autotransfusion
Oui
1.1.91
Traitement chirurgical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)
Oui
Indications
21.4. 83
a. Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit, le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direc- tion compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue, mais sans succès.
b. Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépas- sant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la pré- sence simultanée d'un ou de plu- sieurs des facteurs ou cir- constances aggravants ci-après:
4985
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Hypertension (mesurée à l'aide de manchette large) en présence d'une hypertrophie gauche dans l'ECG ou de mo- difications du fond de l'œil
Diabète sucré (l'intolérance isolée au glucose en cas de taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas)
Syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée
Affection dégénérative gê- nante des articulations de la hanche ou du genou
Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures)
Stérilité en cas de désir de ma- ternité (femmes).
Contre-indications
Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil
Insuffisance rénale
Cardiopathie coronaire symptoma- tique
Affections inflammatoires de l'intes- tin
Cirrhose hépatique
Hépatite active
Abus chronique d'alcool
Embolies pulmonaires
Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traite- ment opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable.
Traitement de l'obési- té par ballonnet intragastrique
Non
25.8.88
4986
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
1.2 Chirurgie de transplantation
Transplantation rénale Qui
25.3.71
23.3.72
Transplantation cardiaque
Oui
En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idio- pathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne.
31.8.89
Transplantation isolée du poumon
Oui
Stade terminal d'une maladie pulmo- naire chronique.
1.4.94
Transplantation cœur-poumon
Non
31.8.89/ 1.4.94
Transplantation du foie
Oui
Exécution dans un centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience correspondante («fré- quence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année).
31.8.89/ 1.3.95
Transplantation simultanée du pan- créas et du rein
Oui
Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
1.4.94
Transplantation isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney)
Non
31.8.89/ 1.4.94
1.3 Orthopédie, traumatologie
Traitement des dé- fauts de posture
Oui
Prestation obligatoire seulement pour 16.1.69 les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifica- tions de structure ou des malforma-
4987
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une in- demnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un re- gistre d'évaluation.
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
tions de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylac- tiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance.
Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants»
Non
25.3.71
Non
12.5. 77
1.4 Urologie
Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes)
Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmenta- tion des calculs rénaux.
Oui
Indications
22.8. 85
L'ESWL est indiquée en cas de
a. lithiases du bassinet;
b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,
lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension.
Les risques accrus entraînés par la po- sition spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anes- thésique appropriée (formation spé- ciale des médecins et du personnel paramédical - aides en anesthésiologie - et appareils adéquats de surveil- lance).
Oui Limité aux adultes 3. 12. 81
4988
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
Non
1.1.93/
1.4.94
Implantation d'un sphincter artificicl
Oui En cas d'incontinence grave 31.8.89
Traitement au laser des tumeurs vésicales ou du pénis
Oui
1.1.93
Traitement de la varicocèle par emboli- sation
1.3.95
tique ou par coils
Non
1.3. 95
2 Médecine interne
2.1 Médecine interne générale
Thérapie par injection d'ozone
Non
Traitement par O2 hyperbare
Oui
En cas:
tardives 1.9.88
d'ostéomyélite de la mâchoire
d'ostéomyélite chronique
27.3.69
Eurythmie médicale Non
Cellulothérapic à
Non
cellules fraîches
Sérocythothérapie Non
Acupuncture Oui
L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus.
Vaccination contre la
Oui
Lors du traitement d'un patient mordu 19.3.70
rage
par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie
Traitement de l'obé-
Oui
sité
1.1.76
4989
Non
1.1.93/
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
1.1.93
Non
7.3.74
7.3.74
'Transplantation de moelle osseuse allogé- nique
Oui
Pour déficience immunitaire 7.3.74
En cas d'anémie aplastique grave 18. 1.79
En cas de leucémie aiguë 18. 1. 79
Les frais de l'opération chez le don- neur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du rece- veur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
Non
En cas de myélomes multiples
Hémodialyse (emploi du «rein artificiel»)
Oui
1.9.67
Hémodialyse à domi- cile
Oui
Dialyse péritonéale
Oui
Nutrition entérale à domicile
Oui
Lorsqu'une nutrition suffisante par voie orale sans utilisation de sonde est exclue.
1.3.95
Nutrition parentérale à domicile
Ou
1.3.95
Insulinothérapie à
Oui
Prise en charge des frais de location de 27.8.87
la pompe aux conditions suivantes:
l'aide d'une pompe à perfusion continue
Le patient souffre d'un diabète ex- trêmement labile;
Son affection ne peut pas être stabi- lisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples;
L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par
par des amphéta- mines et des dérivés
Non
Non
7.3.74
4990
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
un centre qualité ou, après consul- tation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabi- net privé qui a l'experience néces- saire.
Plasmaphérèse Oui
Indications:
25.8.88
Syndrome d'hyperviscosité
Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révé- lée efficace, soit notamment en cas de:
myasthénie grave
purpura thrombotique thrombo- cytopénique
anémie hémolytique immune
leucémie
syndrome de Goodpasture
syndrome de Guillain-Barré
Empoisonnement aigu
Hypercholestérolémie familiale ho- mozygote.
LDL-Aphérèse
Oui
En cas d'hypercholestérolémie fami- liale homozygote
25.8. 88
Non En cas d'hypercholestérolémie fami- liale hétérozygote 1.3.95
1.1.93/
Réinfusion de moelle osseuse autologue (RMOA)
Oui
En cas de lymphomes.
1.4.94
En cas de leucémie aiguë non lympha- tique (leucémie myélogénique) lors- qu'une transplantation de moelle allo- génique n'est pas possible (incompa- tibilité du donneur).
Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique.
Non
En cas de tumeur aux cellules germina- tives, en cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sar- come d'Ewing et de tumeurs apparen- tées.
1.4.94
Réinfusion autologue de cellules fondatrices du sang
Oui
En cas de lymphomes.
1.1.96
En cas de leucémie aiguë non lympha- tique (leucémie myélogénique) lors- qu'une transplantation de moelle allo- génique n'est pas possible (incompa- tibilité du donneur).
Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique.
4991
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Non En cas myélomes multiples, en cas de tumeur aux cellules germinatives, en cas de carcinome du sein et en cas de neuroblastome.
Lithotritie des calculs biliaires
Oui Calculs biliaires intrahépatiques; cal- culs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque.
1.4.94
Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cho- lécystectomie laparoscopique).
Polysomnographie Oui
En cas de forte suspicion du syndrome des apnées du sommeil.
1.3.95
Polygraphie Oui
En cas de forte suspicion du syndrome des apnées du sommeil, lorsqu'il est impossible de faire une polysomno- graphie.
1.3.95
2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive
Insufflation de O2
Non
27.6.68
Massage séquentiel Oui péristaltique
1.1.96
Enregistrement de l'ECG par télémétrie
Oui
Comme indications, entrent avant tout en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.
13.5. 76
Surveillance télé- phonique des stimula- teurs cardiaques
Non
12.5. 77
Traitement par l'exer- Oui
12.5.77
cice physique de maladies cardio- vasculaires (réhabilita- tion ambulatoire, notamment après infarctus)
Traitement par l'exer- cice physique des patients souffrant de maladies cardio-
Oui
27.3.69/
4992
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
vasculaires, en milieu hospitalier
dies circulatoires graves (à l'exclu- sion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effec- tuée consécutivement à un traite- ment ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aigues.
T
Implantation d'un
Oui
défibrillateur 31.8.89
2.3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs
Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central
Oui
Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux
Oui
15.11.79
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation
Oui Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout des douleurs du type de désafférentation (douleurs fan- tômes), des douleurs par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les derma-
21.4. 83
1.3. 95
4993
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
tomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provo- quées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire.
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implan- tation d'un système de neurostimulation
Oui
Traitement des douleurs chroniques graves, avant tout de douleurs du type de désafférentation d'origine centrale (p. ex. lésion de la moelle épinière/ intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
1.3.95
Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire.
Implantation d'un système de neuro- stimulation pour le traitement des troubles du mouve- ment
Oui
Pour autant que la coagulation à haute fréquence dans le secteur du thalamus implique un risque accru de complica- tions.
1.3.95
Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire.
Oui
Si le patient utilise lui-même le stimu- lateur TENS, l'assureur lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:
23.8.84
le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimu- lateur;
le médecin-conseil doit avoir confir- mé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;
l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un né- vrome; p. ex. des douleurs locali- sées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
Electro-neurostimula- tion transcutanée (TENS)
4994
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge. de l'assurance
Décision valable à partir du
douleurs pouvant être déclen- chées ou renforcées par stimula- tion (pression, extension ou sti- mulation électrique) d'un point névralgique comme p. ex. des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
douleurs provoquées par com- pression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes persistantes après opé- ration pour hernie discale ou du canal carpien.
Thérapie neurale - locale et seg- mentaire
Oui
Dans la mesure où une thérapie neu- rale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois.
22.8.85
Non
Thérapie au Baclofen à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament
Oui En cas de spasticité résistant à la théra- pie.
1.1.96
Traitement intra- thécale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament
Oui
1.1.91
Stimulation magné- tique, en tant que méthode d'investiga- tion neurologique
Non
1.1.91
Résection curative d'un foyer épilepto- gène
Oui
Indications: 1.1.96
Preuve de l'existence d'une épilepsie focale.
Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale.
Résistance à la pharmacothérapie.
Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose
4995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Chirurgie palliative de Oui
l'épilepsie par:
commissurotomie
amygdalo-hippo- campectomie sélective
Lorsque les investigations montrent que la chirurgie curative de l'épilep- sie focale n'est pas indiquée et qu'une méthode palliative permettra un meilleur contrôle des crises ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie.
1.1.96
opération sous- apiale multiple (selon Morell- Whisler)
stimulation du nerf vague
Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.
Tenue d'un registre d'évaluation
2.4 Médecine physique, rhumatologie
Traitement de l'ar- throse par injection
Non
25.3.71
intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel
Traitement de l'ar- Non
12.5. 77
throse par injection intra-articulaire de
teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants»
Synoviorthèse Oui
12.5.77
2.5 Oncologie
Thérapie à l'Iscador
Non
8.5.68
Traitement du cancer Oui
27.8.87
par pompe à perfu- sion (chimiothérapie)
Traitement au laser
Oui
1.1.93
pour chirurgie mini- male palliative
des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.
4996
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
3 Gynécologie, obstétrique
Diagnostic par ultra-
Oui
23.3. 72
sons en obstétrique et gynécologic
Insémination artifi- cielle
Non
Fécondation in vitro
Non
1.4.94
pour examiner la stérilité
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE)
Non
28.8.86/ 1.4.94
Stérilisation:
Oui
Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance- maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblable- ment permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médi- cales (au sens large).
Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari.
1.1.93
Traitement au laser du Oui cancer du col in situ
1.1.93
4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74
surveillance directe.
Traitement de l'énuré- Oui Dès l'âge de 5 ans révolus 1.1.93
sie par appareil avertisseur
4997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
Electrostimulation de
Oui
En cas de problèmes organiques de la miction
16.2. 78
la vessie
Gymnastique de groupe pour enfants obèses
Nor
Monitoring de respira- tion; Monitoring de respiration et de fréquence cardiaque
Oui
Chez des nourrissons à risque, sur prescription d'un médecin pratiquant dans un centre régional de diagnostic de la mort subite du nourisson (SIDS)
25.8.80/
1.1.96
5 Dermatologie
Traitement par la lumière noire (PUVA) des affections cuta- nées
Oui
15.11.79
Photothérapie sélec- Oui Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.
tive par ultraviolets
Embolisation des Oui
Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical (excision).
27.8. 87
hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle)
Traitement au laser
Oui
Oui
1.1.93
6 Ophtalmologie
Traitement orthop- tique
Oui
Par le médecin lui-même ou sous sa 27.3.69
surveillance directe.
Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens oph- talmologiques spé- ciaux
Oui
Biométrie de l'œil aux Oui ultrasons, avant
l'opération de la cataracte
Irradiation thérapeu- Oui
28.8.86
tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer
4998
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement au laser
Oui
1.1.93
1.1.93
(y compris
l'apoplexie de la rétine)
Oui
1.1.93
Oui
1.1.93
Traitement par exci-
Non
1.3.95
mer-laser pour corri- ger la myopie
Kératotomie radiaire
Non
1.3. 95
pour corriger la myopie
7 Oto-rhino-laryngologie
Traitement des
Oui
troubles du langage
Pratiqué par le médecin lui-même ou 23. 3. 72 sous sa direction et surveillance di- rectes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS).
Aérosols soniques Oui
7.3.74
Non
Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie)
Implantation lors d'une laryngectomie 1.3.95 totale ou après une laryngectomie to- tale.
Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obliga- toire.
Traitement au laser
Oui
1.1. 93
Oui
1.1.93
Implant cochléaire pour le traitement de la surdité
Oui
1.4.94
Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: Hôpital can- tonal universitaire de Genève, Hôpi- taux universitaires de Bâle, Berne et
4999
1
Prothèse vocale Oui
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
Implantation d'un ap- pareil auditif par an- crage osseux percutané
Oui
Indications:
1.1.96
Maladies et malformations de l'o- reille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corri- gées chirurgicalement
Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle
Intolérance aux appareils à trans- mission aérienne
Remplacement d'un appareil con- ventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes.
8 Psychiatrie
Traitement de toxi- comanes
Oui
Réductions de prestations admissibles en cas de faute grave de l'assuré
Oui
Oui
Il y a obligation de prise en charge des traitements de longue durée des héroï- nomanes par un «soutien» à la métha- done (programmes à la méthadone structurés):
31.8.89
1.1. le patient est âgé de vingt ans au moins;
1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins;
1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs
25.3.71
5000
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs-VIH ou atteints du sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traitement de désintoxication, on pourra re- noncer à cette condition, afin de réduire le risque de propagation de l'infection-VIH.
2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
1.1.91
2.2. que l'autorisation cantonale, né- cessaire selon l'article 15a, 5e ali- néa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil.
Ce contrat thérapeutique doit comprendre, au moins, les indi- cations suivantes:
3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances;
3.2. qui se charge de l'accompagne- ment et du soutien du patient dans le cadre de la thérapie;
3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires;
3.4. à quelles conditions le traite- ment est interrompu.
5001
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Psychothérapie de groupe
Oui
Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS.
25.3.71
Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra
Oui
Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.74
Psychodrame
Oui
Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS.
13.5. 76
Contrôle de la théra- pie par vidéo
Non
16.2. 78
Musicothérapie
Non
9 Radiologie
9.1 Radiodiagnostic
Tomographie axiale computérisée (CT- scan)
Oui
Pas d'examen de routine (screening) 15. 11. 79
Ostéodensitométrie
Oui
1.3. 95
Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'applica- tion de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas
5002
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA)
Non Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude.
1.1.96 et jusqu'au 31.12. 2000
Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT)
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31. 12. 2000
Ultrasonographie
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31.12. 2000
Tests de laboratoire - Marqueurs de la résorption osseuse
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31. 12. 2000
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude.
1.1.96 et jusqu'au 31. 12. 2000
5003
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
de traitement médicamenteux de l'os- téoporose et, au maximum, tous les deux ans.
1.3.95
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions
ment à la
charge de
l'assurance
Décision valable à partir du
Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
9.2 Autres procédés d'imagerie
Résonance magné- tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM)
Oui
a. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de cépha- lée);
31.8.89
b. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection de la base du crâne, de l'orbite (de l'œil), de l'oreille interne ou de l'articula- tion de la mâchoire;
31.8.89
c. Dans la région du cou, de la paroi thoracique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour délimiter la radiothérapie de tu- meurs malignes dépassant les li- mites des organes;
1.1.93
d. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection de la colonne vertébrale (hernie discale et mal- formations);
31.8.89
e. Dans la région des muscles et/ou des os des membres (articula- tions incluses), pour établir un plan opératoire et/ou pour déli- miter la radiothérapie de tu- meurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche;
1.1.93
f. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection de la moelle épi- nière (tumeur, inflammation);
31.8. 89
g. Dans la région du cœur et/ou de l'aorte pour établir un plan opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices car- diaques congénitaux, de mal- formations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnos- tiqués cliniquement.
1.1.93
Tomographie par émission de positrons
Oui
1.4.94
la thérapie.
5004
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.
Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale com- pliquée de revascularisation en cas d'ischémie cérébrale.
Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque.
Aux centres suivants: IIôpital cantonal universitaire de Genève, Hôpital uni- versitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
9.3 Radiologie interventionnelle
Irradiation thérapeu- tique au moyen de pions
Non
En cours d'évaluation 1. 1.93
Radiochirurgie
Oui
Indications
1.1.96
neurinome du nerf acoustique
récidive d'adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien
adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de ma- nière radicale
malformations artérioveineuses
méningeome
Non
En cours d'évaluation
en cas de métastases cérébrales
lors de troubles fonctionnels
N38008
5005
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Index alphabétique
Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (7) Appareil auditit (Implantation) (7)
Arthrose
Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4)
Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) Autotransfusion (1.1)
Cancer
Cardiopathies
Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1)
Circulation
Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2)
Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2) Contrôle de la thérapie par vidéo (8)
Défibrillateur (Implantation) (2.2)
Dialyse péritonéale (2.1)
Douleur, traitement de la
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimula- tion (2.3)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie neurale (2.3)
Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2)
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Electrostimulation de la vessie (4)
Embolisation des hémangiomes du visage (5)
Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4)
Endoprothèses (1.1)
Enurésie
Epilépsie (2.3)
Erection, troubles d'
Prothèses péniennes (1.4)
Révascularisation (1.4)
Eurythmie médicale (2.1) Exercice physique en tant que traitement de réadaptation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2) Exoprothèses (1.1)
Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3)
Fragmentation des calculs rénaux (1.4)
5006
1
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4)
Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1)
Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d'un appareil auditif (7)
Implantation d'un défibrillateur (2.2)
Implantation d'un système de neurostimulation
pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3)
pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3)
pour le traitement des troubles de mouvements (2.3)
Implantation d'un sphincter artificiel (1.4)
Insémination artificielle (1.4) Insufflation de O2 (2.2)
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1)
Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6)
Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3)
Iscador, Thérapie à l' (2.5)
Laser (Traitement au laser)
cancer du col in situ (3)
capsulotomie (6)
chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5)
condylomata acuminata (5)
lésions rétiniennes (6)
naevus teleangiectaticus (5)
papillomatose des voies respiratoires (7)
résection de la langue (7)
rétinopathies diabéthiques (6)
trabéculotomie (6)
tumeur vésicale ou du pénis (1.4)
LDL-Aphérèse (2.1)
Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7)
Massages séquentiel péristaltique (2.2) Méthadone, programmes à la (8)
Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4)
Musicothérapie (8)
Myopie, correction de la
traitement par excimer-laser (6)
kératotomie radiaire (6)
Neuralthérapie (2.3) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1)
Obésité
Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1)
Traitement par ballonnet intragastrique (1.1)
Traitement chirurgical (1.1)
Traitement par diurétiques (2.1)
Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1)
Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1)
5007
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Opération du cœur (1.1)
Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie - Insufflation de O2 (2.2) - Traitement par O2 hyperbare (2.1) Ozone
Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Plasmaphérèse (2.1)
Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6)
Prothèse vocale (7)
Psoriasis
Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5)
Traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8)
Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1)
Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1)
Réinfusion autologue de cellules fondatrices du sang (2.1) Relaxation
Scanner (Tomographie axiale computérisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) Stérilisation
de la femme (3)
de l'homme (3) Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2.2)
Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3) Synoviorthèse (2.4)
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8) Thérapie neurale (2.3)
Toxicomanie
Traitement ambulatoire et hospitalier (8)
Programmes à la méthadone (8)
Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1)
Tomographie par émission de positron (9.2)
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
Prothèses péniennes (1.4)
Révascularisation (1.4) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) Traitement orthoptique (6)
5008
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995
Transplantation
cardiaque (1.2)
cœur-poumon (1.2)
du foie (1.2)
de moelle osseuse allogénique (2.1)
du pancréas (1.2)
du poumon (1.2)
rénalc (1.2)
Ultrasons, diagnostic
biométrie ultrasonique de l'œil (6)
diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3) Uroflowmétrie (1.4)
Vaccination contre la rage (2.1)
N38008
5009
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Annexe 2 (art. 19)
Liste des moyens et appareils (LiMA)
Aperçu général des groupes de produits
01 Appareils d'aspiration
03 Moyens d'application
05 Bandages
06 Appareils à rayons
09 Appareils d'électrostimulation
10 Accessoires de marche
12 Accessoires pour trachéostomes
14 Appareils d'inhalation et de respiration
15 Aides pour l'incontinence
17 Articles pour thérapies de compression
21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels
23 Orthèses
25 Aides visuelles
29 Matériel de stomathérapie
31 Chaussures
34 Matériel de pansement
99 Divers
5010
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Aperçu général des domaines d'utilisation
01 Tarse et métatarse
02 Cheville
03 Pied
04 Genou
05 Hanches
06 Jambe
07 Main
08 Coude
09 Epaule
10 Bias
11 Tronc
12 Vertèbres cervicales
13 Vertèbres dorsales
14 Vertèbres lombaires
15 Colonne vertébrale
16 Hernies à différents endroits
17 Tête
18 Cuir chevelu
19 Oreille externe
20 Organe de l'ouïe
21 Yeux/Organc de la vuc
22 Mâchoire/Cavité buccale
23 Larynx
24 Organes respiratoires
25 Organes urinaires et digestifs
26 Orifices artificiels (stomies)
27 Organes sexuels
28 Circulation périphérique
29 Corps entier
30 Peau
31 Nerfs
32 Squelette
33 Muscles/Tissus de soutien
34 Sang/Organes hémopoïétiques
45 Soins aux malades
50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur
5011
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Vente
Location
par jour
Fr.
Fr.
01 Appareils d'aspiration
01.24.01
Aspirateur trachéal
3.50
03 Moyens d'application
03.25.01 Sonde gastrique transnasale
20 .-
03.25.02 Appareil de transmission
9.50
03.28.01 Pompe à insuline
2800 .-
6.40
Limitations:
diabète extrêmement labile
l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples
indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du méde- cin-conseil, par un médecin expérimenté dans l'utili- sation des pompes à insuline
03.28.02
Pompe à perfusion pour la chimiothérapie des cancers portable, pour un volume allant jusqu'à 100 ml
18 .-
portable, pour des volumes de 5 à 10 ml non portable, volumes plus importants
8 .-
03.28.03
Pompe pour administration d'hormones pulsatile
10 .-
03.30.01
Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces
54 .-
03.30.02
Seringue jetable, avec aiguille, par pièce
-. 70
Limitation:
Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables).
03.30.03
«Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces
106 .-
03.30.04
Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces
58 .-
05 Bandages
05.01.01
Attelle de nuit pour hallux valgus
20 .-
05.03.01
Chaussure en plâtre
30 .-
05.04.01
Attelle pour genou
115 .-
05.11.01
Bandage costal
25 .-
05.12.01
Minerve cervicale
100 .-
05.16.01
Bandage herniaire
05.16.01.01
110 .-
05.16.01.02
160 .-
05.16.02
Bandes pour hernie ombilicale
170 .-
05.16.03
Suspensoir pour hydrocèle
190 .-
05.16.04
Suspensoir postopératoire
30 .-
10 .-
5012
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Vente
Location
par jour
Fr
Fr.
06 Appareils à rayons
06.29.01 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier (psoriasis)
06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoria- sis) - 1.60
09 Appareils d'électrostimulation
09.31.01 Appareil de neuro-stimulation transcutanée électrique (TENS)
300 .- -
Conditions:
le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;
le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traite- ment par le patient lui-même était indiqué;
l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres ampu- tés (moignons);
douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimula- tion électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien.
10 Accessoires de marche
10.50.01 Béquilles, 1 paire Taxe de base pour location
90 .- -. 60 7 .- -
12 Accessoires pour trachéostomes
12.24.01 Canule trachéale métallique
dito avec valve de diction
360 .-
Argent sterling avec canule intérieure
360 .-
dito avec valve de diction
590 .- -
12.24.02
Canule trachéale en matière synthétique
PVC sans canule intérieure
100 .-
PVC avec canule intérieure
dito, extra longue
.
5013
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Vente
Fr
Location par jour Fr.
PVC avec 2 canules intérieures et valve de diction
Mediplast avec canule intérieure
12.24.03
Canules intérieures séparées
60 .-
12.24.04
Accessoires de protection pour trachéostomes
29.50
93.50
Tissus de protection laryngienne
23 .-
Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle en Diolen
29 .-
12.50
41 .-
14.50
12.24.05
Humidificateur d'air ambiant
200 .-
12.24.06
Supports à canules trachéales
13 .-
dito, à usage unique, 4 m - Support de maintien à distance pour canules en matière synthétique PVC
14 .-
Compresses pour trachéotomies, 8x10, 10 pièces
7 .-
41 .-
7.50
12.24.07
Accessoires d'entretien pour canules trachéales
35 .-
32 .-
12 .-
Serviettes de nettoyage STOM-VENT, 10 pièces
5 .-
Bain d'argent (pour canules en argent)
17 .-
Spray silicone (pour canules en matière synthé- tique)
17 .-
12.24.08
Hydrothérapie et accessoires de natation
250 .-
Tuba pour appareil d'hydrothérapie
37 .-
Limitation:
Seulement lorsque le patient a besoin d'une physio- thérapie aquatique pour des raisons médicales.
14 Appareils d'inhalation et de respiration
14.24.01.01
Nébulisateur à ultrasons Set d'accessoires (filtres, tuyaux)
50 .-
14.24.02.01
Appareil aérosols
1.50
Taxe de base
7 .-
14.24.02.02
Set d'accessoires
15 .-
600 .-
4.10
5.60
14.24.01.02
5014
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Vente
Fr.
Location par jour Fr.
14.24.03.01
Appareil IPPB
4.50
14.24.03.02
Humidificateur d'air comme accessoire
1.10
14.24.04 Concentrateur d'oxygène Taxe de livraison
30 .-
14.24.05
Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1
70.50
Bonbonne de 5000 1
76.90
.
Tarif de location journalière y compris les accessoires (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes)
3.60
Taxe de livraison par le fournisseur de prestations (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison)
14.24.07
Appareil de nCPAP
11.90
15 Aides pour l'incontinence
15.25.01*
Changes absorbants pour l'incontinence, par pièce
1.50
15.25.02* Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce
1.50
15.25.03* Changes complets, par pièce
2.50
15.25.04
Poche à urine de marche
15.25.04.01
sans écoulement, la pièce
-. 60
15.25.04.02 avec écoulement, la pièce
1.50
15.25.05 Poche à urine de lit
15.25.05.01 sans écoulement, la pièce
-. 85
15.25.05.02
avec écoulement, la pièce
1.60
15.25.06 Accessoires pour poches à urine
15.25.06.01 Bande fixation de jambe et ceinture
42 .-
15.25.06.02 Attache pour poche de nuit
6.50
15.25.07
Cathéters à usage unique, la pièce
-. 70
15.25.08
Cathéters permanents (cathéters à ballonnet), la pièce
9 .-
17 Articles pour thérapie de compression
17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D)
Classe II
82 .-
Classe III
87 .-
Classe IV
96 .-
17.06.02
Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F)
109 .-
1
Classe III
115
Classe IV
124 .-
5015
Classe II
20 .-
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
17.06.03
Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Classe II Classe III Classe IV
118 .-
124 .-
134 .-
17.06.04
Collants médicaux de contention (A-T) Classe II Classe III
146 .--
Limitations:
a. Indication:
Varices tronculaires
Signes évidents de stase - Syndromes douloureux des membres infé- rieurs
Stases lymphatiques
b. Max. 2 paires par année
17.28.01
Appareil de massage péristaltique par pression sé- quentielle -
3.50
21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels
21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, mo- niteur de fréquence respiratoire
21.24.01.01 Fréquence respiratoire seule
21.24.01.02 Fréquence respiratoire et cardiaque
10 .-
Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS)
21.25.01 Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant -
1.50
Limitation:
Dès l'âge de 5 ans révolus
21.34.01
Appareil de mesure de la glycémie
250 .- -
Limitation: Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3 ans
21.34.02 Accessoires:
45 .-
1
6.5
23 Orthèses
23.05.02
Attelle-guide de la hanche pour enfants
300 .-
23.07.01
Attelle-guide de la main
300 .-
23.08.01 Attelle-guide de l'avant-bras
650 .- -
3.30
5016
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
25 Aides visuelles
25.21 Verres de lunettes
25.21.01 - enfants jusqu'à 18 ans révolus, une fois par an
200 .- -
25.21.02 - adultes, une fois tous les trois ans
200 .- -
Limitation: Verres correcteurs uniquement, pas de lunettes de protection
29 Matériel de stomathérapie
29.26.01 A Patient soigné par une colostomie
29.26.01 B Méthode d'irrigation
29.26.01 C Patient soigné par unc ilcostomic
6000 .- /année civile 7000 .- /année civile
29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie
Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, le calcul se fera au pro rata. Lors de la facturation, il conviendra de mention- ner chaque fois la designation 29.26.01 + lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur-maladie puisse etablir les couts annuels.
31 Chaussures
31.03.09 Chaussure spéciale pour suivi de traitement en rem- placement du plâtre
300 .- -
Limitation: Lors d'une déchirure totale de la partie supérieure de l'articulation de la cheville qui doit être attestée par une radiographie en position tenue. 1 paire par cas
34 Matériel de pansement (prix en francs)
Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte, que s'il n'est pas compris dans le tarit en vigueur pour les prestations médicales.
Agrafes à pansement, blanches ou couleur chair, larges
5 pièces 2.50
Bandage du cou-de-pied
la pièce 20 .-
Bandeau pour les yeux, rigide, ovale, en forme de croissant la pièce 5.10
7000 .- /année civile 4000 .- /année civile
5017
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Bandes à élasticité durable, 5 m étirées
largeuer
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
la pièce
7.40
9.60
11.80
13.70
Bandes à la pâte de zinc, 9 cm de large
longueur
5 m
7 m
10 m
la pièce
13.40
17.10
22.50
Bandes de calicot écrues, 10 m
largeur
6 cm
8 cm
10 cm
la pièce
8.30
10.50
12.50
Bandes de gaze élastiques, étirées, emballées
largeur
4 cm
6 cm
8 cm
la pièce 4 m
1.60
2 .-
2.60
la pièce 10 m
4.20
5.40
6.50
Bandes de gaze triclosan voir bandes de gaze, imprégnées Bandes de gaze Vioform voir bandes de gaze, imprégnées Bandes de gaze, imprégnées (triclosan 2%, Vioform 5%), 5 m
largeur
0,5 cm
1 cm
2 cm
4 cm
la pièce
14.60
14.70
16.70
20.80
Bandes élastiques («Idéale»), tissu élastique 5 m, étirées
largeur
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
la pièce
5.40
6.60
8.80
11 .-
12.30
17.20
22 .-
5018
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995
Bandes élastiques auto-collantes, 4,5 m
largeur
5 cm
7,5 cm
10 cm
15 cm
la pièce
5.05
5.90
7.60
11.35
Bandes élastiques auto-collantes, 5 m
largeur
6 cm
8 cm
10 cm
la pièce
10.50
13 .-
15.70
Bandes élastiques cohésives, étirées, 4 m
largeur
5 cm
7,5 cm
10 cm
la pièce
5.55
6.50
8.35
Bandes plâtrées, 2,75 m de longueur
largeur
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
la pièce
2.70
3.20
3.80
4.50
4.90
5.90
7.60
largeur
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
la pièce
3 .-
3.50
4.30
5 .-
5.40
6.70
8.50
Bandes tubulaires en tricot, 5 m
largeur
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
la pièce
11 .-
13.70
15.80
18.40
24.60
5019 -
1
RO 1995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Batiste Gurag 1 m 8.30
Bretelles pour soutenir le bras
largeur
35 mm
45/50 mm
adulte
6.50
9.30
enfant
5.90
Chevillère de soutien la pièce 20 .-
Compresses d'allaitement
non stériles, 30 pièces 7 .- stériles, 2 × 10 pièces 14 .-
Compresses de gaze, stériles
dimension
4×6 cm
6×8 cm
8x12 cm
20 x 20 cm
25x25 cm
1 carton
4.50
5.30
8.10
10.70
13.70
Compresses imprégnées (non emballées séparément, stériles)
10 pièces 7,5 x 10 cm 6.70
20 pièces 5 × 7,5 cm 7.30
Compresses pour les yeux
1 carton de 10 pièces stérilisées 5.40
1 carton de 50 pièces non stérilisées 20.30
Compresses vulnéraires avec agent actif:
chlorhexidini acetas 0,5%
10 compresses 10× 10 cm 9.70
10 compresses 15 x 20 cm 32.80
framycétini sulfas 1%
10 compresses 10x 10 cm 10.10
natrii fusidas
10 compresses 10x 10 cm
13.70
Compresses vulnéraires, non-adhésives
15 pièces 5 × 7,5 cm 7 .-
25 pièces 7,5 × 10 cm 14.60
25 pièces 7,5 x 20 cm 25.90
5020
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Compresses vulnéraires stériles
dimension
6×8 cm
8 x 12 cm
25 ×25 cm
1 carton
6.15
8.30
34 .-
Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), non dégraissé
1" qualité
500 g
1000 g
12.80
24 .-
Coton cellulose
1000 g
18.20
Coton hémostatique à l'alginate 1 fiole
8 .-
Coton hydrophile, standard
50 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
zigzag
2.30
3.90
7.50
18.10
roulé
33.70
Coton pour hôpitaux, voir coton à rembourrer écru
Doigtier, diverses grandeurs
en caoutchouc 1.30
en mat. synthét. 5.10
Drap triangulaire, noir, ourlé
118 cm
140 cm
11.20
17.80
Emplâtres caoutchoutés, 5 m
largeur
1,25 cm
2 cm
2,5 cm
5 cm
la pièce
2.80
3.70
4.80
9.10
5021
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Emplâtres caoutchoutés, perforés, 5 m
largeur
1,25 cm
2,5 cm
la pièce
2.90
5.10
Emplâtres élastiques (adhésifs), 2,5 m
largeur
6 cm
8 cm
10 cm
la pièce
11.20
13.50
16.30
Gaze à pansements
longueur
2 m
5 m
90 cm de large, 28 fils, blanchie
12.50
27.10
90 cm de large, 20 fils, écru
8.30
Genouillère la pièce
20 .--
Guttapercha laminée 45×100 cm 2.50
Guttasine 90×100 cm 4.20
Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.50
Pansements rapides élastiques et plastiques
longueur
50 cm
100 cm
4 cm de large
2.70
4.10
6 cm de large
3.20
5.40
8 cm de large
3.90
6.90
Serre poignet
la pièce
12.50
«Tela-Medica»
1,1 kg
10.25
5022
1
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
99 Divers
99.11.01
Pompe à lait, à action manuelle
34 .-
99.11.02
Pompe à lait, électrique Taxe de base Set d'accessoires
2.20
7 .-
19 .-
99.50.01
Boîte de dosage de médicaments
20 .-
a
N38008
5023
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1995
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5024
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
Suspension partielle du 24 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
1 Les articles 1er, 2, 3 et 5 de l'ordonnance du 3 octobre 19941) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes sont suspendus jusqu'à nouvel avis.
2 Pendant la durée de validité de cette suspension, la version suivante des articles ci-dessous est valable:
Art. 4 Mesures concernant le commerce et les services
Sont interdits:
a. l'importation et le transit de marchandises originaires des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
b. l'exportation et le transit de marchandises à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
c. toute activité d'intermédiaire portant sur des marchandises en provenance ou à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
d. le transport de marchandises en provenance ou à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes et la mise à disposition de capacités de fret à cet effet par des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;
f.
e. les prestations de services qui ont pour but ou pour effet de promouvoir l'économie des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; toute activité commerciale, financière ou industrielle avec des personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques ou morales domici- liées ou ayant leur siège dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrô- lées par les Serbes;
g. toute activité commerciale, financière ou industrielle avec des personnes physiques, où qu'elles aient leur domicile, qui sont dans les affaires ma- nifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou des personnes morales citées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a et b.
1995 - 928
5025
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995
Art. 6 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital
1 Les paiements aux régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes relatifs aux opérations ou aux transactions au sens de l'article 4 sont interdits.
2 Il est en outre interdit de remettre de l'argent ou d'autres biens en capital aux autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes ainsi qu'à des personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, ou de les leur mettre à disposition par quelque moyen que ce soit.
3 Sont également interdits les transferts financiers ainsi que le transfert de biens en capital à des personnes physiques ou morales dans les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes.
4 Les fonds et les biens en capital appartenant aux institutions et aux personnes suivantes sont bloqués:
a. les autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
b. les personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
c. les personnes morales de droit privé ou public, où que se trouve leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par des autorités ou des personnes morales au sens des lettres a ou b;
d. les personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques domiciliées dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
e. les personnes physiques ou morales, où qu'elles aient leur domicile ou leur siège respectif, qui sont dans les affaires manifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou des personnes morales citées sous lettres a et b.
5 Pour le reste, la gestion des avoirs en Suisse demeure autorisée.
Art. 7 Exceptions
1 Peuvent être exceptées des interdictions fixées aux articles 4 et 6:
a. l'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou humani- taires ou de denrées alimentaires;
b. les paiements à des fins médicales ou humanitaires ou pour des denrées alimentaires;
c. l'acheminement d'effets personnels lors du transport de personnes à destina- tion ou en provenance des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes;
d. l'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés au Comité international de la Croix Rouge (CICR), à la force de protection des Nations Unies (FORPRONU), à la Conférence sur la Yougoslavie et à la Mission de vérification de l'Union européenne;
e. les paiements à partir de comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués à des personnes physiques ou morales, lorsqu'on peut supposer que
5026
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
RO 1995
ces fonds et ces biens en capital ne sont pas mis, en dernier lieu, à la disposition des autorités ou des personnes citées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a et b.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, entente avec les services compétents des départements concernés, des autorisations exception- nelles. Pour les exceptions visées au lettres c et d, les autorisations peuvent être accordées sur un plan général par le Département fédéral de l'économie publique.
Art. 8 Mesures concernant le transit de marchandises par les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes
1 L'exportation de marchandises devant transiter par les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes est interdite.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles sur présentation d'une attestation du pays de destination certifiant que les marchandises en question seront importées dans le pays de destination.
3 Pour les marchandises qui ne sont pas originaires des régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes et qui, pour être importées en Suisse, doivent transiter par les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer, à l'intention du pays exportateur, des attestations certifiant que les marchandises en question seront importées en Suisse et que leur importation en Suisse est contrôlée.
Art. 10 Dispositions pénales
(
1 Quiconque intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance, ou une disposition d'une ordonnance d'exécution ou une décision fondées sur la première, ou effectue des opérations avec des tiers dont il sait, on peut supposer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever à 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est l'autorité compétente en matière de poursuite et de jugement. Il peut saisir ou confisquer des marchandises au sens des articles 4 et 8 ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises.
5027
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995
5 S'il y a simultanément violation des dispositions de la loi fédérale sur les douanes1), de la loi fédérale du 30 juin 19722) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique et de leurs ordonnances d'application, ou encore de l'ordonnance du 12 février 19924) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales de la loi ou de l'ordonnance en question sont applicables.
Art. 12 Collaboration des organes de douane
Les organes de douane retiennent les marchandises au sens des articles 4 et 8 ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
E
La présente suspension partielle entre en vigueur le 25 novembre 1995.
24 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38059
RS 631.0
RS 514.51
RS 732.0; RO 1995 4954
RS 946.225
5028
C
Echange de lettres du 1er juin 1957 entre la Suisse et l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière
Entré en vigueur le 15 juin 1957
Traduction 1)
Le Ministre des affaires étrangères
Vienne, le 1er juin 1957
Son Excellence Monsieur Reinhard Hohl Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Vienne
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme il suit:
«J'ai l'honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter les voyages entre les deux pays, la Suisse est disposée à conclure avec la République d'Autriche un accord relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre la Suisse et l'Autriche dont la teneur est la suivante:
Article premier
Les ressortissants suisses peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la République d'Autriche ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d'un passeport suisse valable, d'un laissez-passer pour enfant ou d'un passeport collectif, mais encore d'une carte d'identité suisse établie selon un modèle uniforme par les cantons ou les communes.
Les anciennes cartes d'identité établies jusqu'à présent par les cantons et les communes pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 1957 pour franchir la frontière.
RS 0.142.111.638.3
1995 - 793
5029
RO 1995
Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière
Article 2
Les ressortissants autrichiens peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d'un passeport valable, d'un laissez-passer pour enfant (Kinderausweis) ou d'un passeport collectif (Sammelliste) de la République d'Autriche, mais encore sous le couvert d'une carte d'identité (Personalausweis) valable de la République d'Autriche.
Les ressortissants autrichiens qui voyagent sous le couvert d'un passeport collectif (Sammelliste) doivent être en possession d'une pièce de légitima- tion officielle munie d'une photographie.
Article 3
Les enfants de moins de 15 ans inscrits dans le titre de voyage de leurs parents et voyageant avec eux n'ont pas besoin d'une pièce de légitimation particulière pour passer la frontière.
Article 4
Le droit des autorités suisses et autrichiennes de refouler des personnes pour des raisons de sécurité, d'ordre ou lorsque d'autres intérêts publics sont menacés n'est pas restreint par le présent accord.
Article 5
Les ressortissants suisses qui désirent se rendre sur le territoire de la République d'Autriche pour y prendre un emploi doivent se procurer avant l'entrée, par l'intermédiaire de leur futur employeur, un assentiment à la prise d'un emploi (Beschäftigungsgenehmigung) de l'office du travail autri- chien.
Les ressortissants suisses qui désirent prendre un emploi en Autriche ou séjourner plus de 3 mois dans le pays doivent présenter un passeport suisse valable. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport.
Article 6
5030
RO 1995
Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière
Article 7
Les prescriptions générales sur la police des étrangers en vigueur dans chacun des deux Etats ne sont pas affectées par les dispositions de l'article précédent.
Article 8
Les ressortissants suisses et autrichiens qui sont entrés sur le territoire de l'autre Etat sous le couvert des pièces de légitimation mentionnées aux articles 1 et 2 du présent accord doivent être repris, en application de la Convention concernant la reprise de personnes à la frontière, qui a été conclue le 5 janvier 19551) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Autriche.
Article 9
L'application du présent accord peut être suspendue temporairement pour des raisons de sécurité et d'ordre publics. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement de l'autre Etat contractant.
Article 10
Le présent accord s'applique également aux relations entre la Principauté de Liechtenstein et la République d'Autriche.
Article 11
Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 1957. Il pourra être dénoncé en tout temps sur avis donné trois mois à l'avance.
Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme un accord.»
J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d'accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu'il considère cet échange de lettres comme un accord entre la Suisse et la République d'Autriche.
5031
T
.
Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière
RO 1995
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre des affaires étrangères: Leopold Figl
N38018
5032
Echange de lettres des 2/10 janvier 1959 complétant l'Accord du 1er juin 1957 entre la Suisse et l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 1959
Traduction 1)
Le Ministre des affaires étrangères
Vienne, le 10 janvier 1959 Monsieur Jean Humbert Chargé d'affaires a. i. de Suisse Vienne
Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 janvier 1959, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter encore plus les formalités de voyage entre l'Autriche et la Suisse, la Suisse est disposée à conclure avec la République d'Autriche une modification des deux premiers alinéas des articles 1 et 2 de l'Accord conclu le 1er juin 1957 relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre les deux pays.
Je suggère donc d'ajouter dans les deux premiers alinéas des articles 1 et 2 de l'accord précité après le mot «valable» la mention «ou périmé depuis moins de 5 ans».
La date d'entrée en vigueur de cet accord complémentaire fera l'objet d'un autre échange de notes. La validité de cet accord complémentaire est soumise aux mêmes conditions que celles fixées dans l'échange de lettres du 1er juin 1957.
Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter la solution énoncée ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme une modification faisant partie intégrante de l'Accord du 1er juin 1957.»
RS 0.142.111.638.31
1995 - 794
5033
Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière
RO 1995
J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d'accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu'il considère cet échange de lettres comme un accord complémentaire à l'Accord du 1er juin 1957 entre le Gouverne- ment autrichien et le Gouvernement suisse concernant la suppression de l'obliga- tion du passeport entre l'Autriche et la Suisse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Chargé d'affaires, l'expression de ma très haute considération.
Leopold Figl
N38019
5034
Echange de notes des 31 août/18 septembre 1995 entre la Suisse et la Namibie concernant la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
Entré en vigueur le 18 octobre 1995
Ministère des affaires étrangères
Traduction 1)
Windhoek, le 18 septembre 1995
Consulat général de Suisse Windhoek
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie présente ses compliments au Consulat général de Suisse et a l'honneur de se référer à la dernière note nº 25/1995 concernant le projet d'accord sur la suppression réci- proque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Le Ministère souhaite confirmer l'Accord entre le Gouvernement de la Répu- blique de Namibie et le Gouvernement suisse sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial et dont la teneur est la suivante:
Article 1
Les ressortissants des deux Etats, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leur fonction. L'envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. Elles recevront une carte de légitimation délivrée par l'Etat de résidence. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.
Article 2
Les ressortissants de la République de Namibie, titulaires d'un passeport national, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d'une
RS 0.142.115.772
1995 - 830
5035
RO 1995
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial
représentation diplomatique ou consulaire de la République de Namibie, ni représentants namibiens auprès d'une organisation internationale en Suisse, sont dispensés de l'obligation du visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 3
Les ressortissants suisses, titulaires d'un passeport national, diplomatique, de service ou spécial valable, qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d'une organisation internationale en République de Namibie, sont dispensés de l'obligation du visa pour entrer en République de Namibie, y séjourner jusqu'à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 4
Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable.
Article 5
En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l'autre partie par voie diplomatique, si possible au moins trente jours à l'avance. Elles lui en remettront des spécimens.
Article 6
Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Article 7
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.
Article 8
5036
RO 1995
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial
En outre, les parties contractantes n'ont pas l'obligation de réadmettre un étranger, si au moment d'entrer dans l'Etat qui demande la réadmission, il était titulaire d'un visa ou d'une autorisation de résidence valable de cet Etat ou lorsqu'un visa ou une autorisation de résidence lui a été délivré par cet Etat après son entrée.
Article 9
La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées en application de l'article 8.
La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
Article 10
Les parties contractantes s'informent réciproquement par voie diplomatique sur les autorités compétentes en matière de réadmission dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 11
Les parties contractantes s'engagent à résoudre, d'un commun accord, les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application ou de l'interprétation du présent Accord. Elles s'informent mutuellement et régulièrement sur les prescrip- tions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire.
Article 12
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement, à l'exception de l'article 8, alinéa 1, tout ou partie des dispositions du présent Accord.
5037
RO 1995
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial
Article 13
Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Article 14
Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.
Le Ministère souhaite confirmer que la Note du 31 août 1995 du Consulat général et l'Accord y inclus constituent avec la présente Note un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur trente jours après la présente réponse.
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie saisit cette occasion pour renouveler au Consulat général de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N38003
5038
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-48 vom 12.12.1995 (S. 4927-5038) RO-1995-48 du 12.12.1995 (p. 4927-5038) RU-1995-48 del 12.12.1995 (p. 4927-5038)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
12.12.1995
Date
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Seite
4927-5038
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