Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 9 janvier 1996
2 Coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. AF
12 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
14 Loi sur le Service des postes. O (1)
29 Service postal international. O
38 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
41 Répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne
43 Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. O du DFEP
45 Banques et caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques)
52 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. O du DFEP
53 EUROCONTROL. Redevances de route. Accord multilatéral Accord international de 1993 sur le cacao
60 - Arrêté fédéral
61 - Accord international
1
Arrêté fédéral relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire
du 21 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19951),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application
Article premier Objet
1 Le présent arrêté régit:
a. la coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humani- taire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies et organisé selon son Statut, annexé à ladite Résolution;
b. la coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies et organisé selon son Statut, annexé à ladite Résolution.
2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application du présent arrêté à la coopération avec d'autres tribunaux internationaux institués par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, si ces tribunaux ont un statut et des compétences analogues à celles dont bénéficient les tribunaux institués par les Résolutions 827 et 955.
RS 351.20 1) FF 1995 IV 1065
2
1996 - 24
Poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. AF RO 1996
Art. 2 Rapport avec la législation sur l'entraide pénale internationale
Sauf dispositions contraires du présent arrêté, la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide pénale internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) et l'ordonnance du 24 février 19822) sur l'entraide pénale internationale s'appliquent par analogie à la coopération avec les tribunaux internationaux.
Art. 3 Etendue de la coopération
1 Le présent arrêté règle tous les modes de coopération avec les tribunaux internationaux, notamment:
a. la transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve (all. 8),
b. le dessaisissement des juridictions suisses (art. 9);
c. le transfèrement de personnes poursuivies (chap. 2);
d. les actes de procédure et les autres actes officiels demandés par les tribunaux internationaux (autres actes d'entraide) (chap. 3);
e. l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux (chap. 4).
2 Les articles 1er, 3e et 4e alinéas, et 2 à 8 de la loi sur l'entraide pénale internationale1) ne sont pas applicables.
Section 2: Procédure en Suisse
Art. 4 Autorités fédérales
1 L'Office fédéral de la police (office) reçoit les demandes des tribunaux inter- nationaux.
2 Il traite les demandes de transfèrement de personnes poursuivies et transmet pour exécution aux autorités compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide et l'exécution des peines privatives de liberté; l'article 18, 2ª alinéa, est réservé.
3 Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
4 L'article 17 de la loi sur l'entraide pénale internationale1) n'est pas applicable.
Art. 5 Autorités cantonales
1 Les cantons collaborent à l'exécution de la procédure de transfèrement de personnes poursuivies aux tribunaux internationaux.
2 Ils traitent les demandes des tribunaux internationaux concernant les autres actes d'entraide et procèdent à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par ces derniers.
RS 351.1
RS 351.11
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Poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. AF RO 1996
3 Ils accomplissent ces tâches sous la surveillance de la Confédération.
4 Ils règlent la compétence, l'organisation et la gestion de leurs autorités d'exé- cution.
Art. 6 Voies de recours
1 En dérogation à l'article 98a de la loi d'organisation judiciaire (OJ)1), et sauf dispositions contraires du présent arrêté, le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est directement ouvert contre les décisions des autorités d'exécution de première instance.
2 L'office a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité cantonale d'exécution.
3 Les dispositions de l'article 34, 1er alinéa, de la loi d'organisation judiciaire sur la suspension des délais, ne s'appliquent pas à ceux prévus par le présent arrêté.
4 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties.
5 Les articles 23 à 26 de la loi sur l'entraide pénale internationale2) ne sont pas applicables.
Art. 7 Mesures provisoires
1 Si un tribunal international le demande expressément, des mesures provisoires peuvent être ordonnées par l'autorité compétente en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'office peut également ordon- ner ces mesures dès l'annonce d'une demande.
3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu des 1er et 2e alinéas n'ont pas d'effet suspensif.
4 L'article 18 de la loi sur l'entraide pénale internationale2) n'est pas applicable.
Section 3: Dispositions spéciales
Art. 8 Transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve aux tribunaux internationaux
1 Par l'intermédiaire de l'office, l'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément au tribunal international concerné des renseignements et des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission est de nature à:
RS 173.110
RS 351.1
4
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a. permettre d'ouvrir une poursuite pénale;
b. faciliter le déroulement d'une enquête en cours; ou
c. permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
2 La transmission visée au 1er alinéa n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3 Le présent article ne s'applique pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine personnel secret.
Art. 9 £ Dessaisissement en faveur des tribunaux internationaux
1 Lorsqu'un tribunal international demande qu'une juridiction suisse se dessai- sisse en sa faveur, l'office transmet la demande à l'autorité compétente après en avoir examiné la recevabilité quant à la forme.
2 Le Tribunal militaire de cassation ou la juridiction pénale ordinaire compétente rend une décision de dessaisissement en faveur du tribunal international si:
a. la demande porte sur les mêmes faits que ceux qui font l'objet de la procédure pénale ouverte en Suisse, et
b. l'infraction relève de la compétence du tribunal international.
3 Le dessaisissement a les effets prévus à l'article 89 de la loi sur l'entraide pénale internationale 1).
Chapitre 2: Transfèrement de personnes poursuivies aux tribunaux internationaux Section 1: Conditions
Art. 10
1 Toute personne peut être transférée au tribunal international concerné aux fins de poursuite pénale s'il ressort de la demande et des pièces jointes que l'infrac- tion:
a. relève de la compétence du tribunal international, et
b. est punissable en droit suisse.
2 Un citoyen suisse ne peut être transféré au tribunal international concerné que si ce dernier donne la garantie qu'il sera restitué à la Suisse à l'issue de la procédure.
3 Les articles 35, 1er alinéa, et 36 à 40 de la loi sur l'entraide pénale inter- nationale1) ne sont pas applicables.
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Section 2: Procédure
Art. 11 Arrestation
Toute personne peut être arrêtée aux fins de transfèrement, soit en vertu d'une demande d'un tribunal international, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.
Art. 12 Mandat d'arrêt
1 L'office décerne un mandat d'arrêt aux fins de transfèrement de la personne poursuivie au tribunal international concerné. L'article 47, 1er alinéa, de la loi sur l'entraide pénale internationale 1) n'est pas applicable.
2 Un recours peut être déposé devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification du mandat d'arrêt. Les articles 214 et suivants de la loi sur la procédure pénale2) s'appliquent par analogie.
Art. 13 Décision de transfèrement
1 L'office statue sur le transfèrement dès réception de la demande d'un tribunal international. Les articles 53 et 55, 2e alinéa, de la loi sur l'entraide pénale internationale1) ne sont pas applicables.
2 La décision de l'office peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
3 En dérogation à l'article 111, 2e alinéa, de la loi d'organisation judiciaire3), le recours dirigé contre une décision de transfèrement a un effet suspensif.
Art. 14 Décision d'arrestation et de transfèrement
1 Lorsqu'un tribunal international lui a transmis un mandat aux fins d'arrestation et de transfèrement, l'office décerne un mandat d'arrêt et statue sur le trans- fèrement dans une même décision. Les articles 47, 1er alinéa, 53 et 55, 2€ alinéa, de la loi sur l'entraide pénale internationale1) ne sont pas applicables.
2 La décision de l'office peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
3 En dérogation à l'article 111, 2e alinéa, de la loi d'organisation judiciaire3) , le recours dirigé contre une décision d'arrestation et de transfèrement a un effet suspensif.
RS 351.1
RS 312.0
RS 173.110
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Art. 15 Frais
1 La Confédération assume les frais de détention et de transfèrement au tribunal international.
2 Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais visés au 1er alinéa, à moins qu'ils ne doivent être remis au tribunal international concerné.
Section 3: Transit
Art. 16
1 Sur requête d'un Etat ou d'un tribunal international, l'office peut autoriser le transit d'un détenu sans procéder à son audition.
2 Cette autorisation n'est pas sujette à recours.
3 L'article 71 de la loi sur l'entraide pénale internationale1) n'est pas applicable.
Chapitre 3: Autres actes d'entraide
Section 1: Conditions
Art. 17
1 A l'exclusion de toute autre condition, l'entraide est accordée s'il ressort de la demande et des pièces jointes que l'infraction:
a. relève de la compétence d'un tribunal international, et
b. est punissable en droit suisse, si les mesures demandées par un tribunal international impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure.
2 Les articles 66 et 67 de la loi sur l'entraide pénale internationale1) ne sont pas applicables.
Section 2: Traitement de la demande
Art. 18 Attributions de l'office
1 L'office examine si la demande est recevable quant à la forme, puis la transmet à l'autorité d'exécution compétente.
2 Il peut statuer lui-même sur l'admissibilité de l'entraide et sur l'exécution:
a. dans des cas complexes ou d'une importance particulière, ou
b. lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons.
3 Si une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office peut en confier l'exécution à
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Poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. AF
une seule autorité. Cette désignation n'est pas sujette à recours. Les articles 352 à 355 du code pénal1) s'appliquent par analogie.
Art. 19 Attributions de l'autorité d'exécution
1 L'autorité d'exécution statue de manière sommaire sur la recevabilité de la demande.
2 Dans les cas prévus par l'article 18, 2e alinéa, l'autorité cantonale ou fédérale prend les mesures ordonnées par l'office, sans effectuer d'actes de procédure quant au fond. Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande, elle transmet les actes à l'office. Celui-ci examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
3 L'article 79, 3e alinéa, troisième phrase, de la loi sur l'entraide pénale inter- nationale2) n'est pas applicable.
Art. 20 Clôture de la procédure d'entraide
1 Lorsque l'autorité d'exécution a achevé de traiter la demande, elle rend une décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Dans les cas prévus par l'article 18, 2e alinéa, cette décision appartient à l'office.
2 L'article 83 de la loi sur l'entraide pénale internationale2) n'est pas applicable.
Art. 21 Frais
1 L'autorité d'exécution assume les frais de traitement de la demande d'entraide.
2 L'article 84 de la loi sur l'entraide pénale internationale2) n'est pas applicable.
Section 3: Actes d'entraide particuliers
Art. 22 Actes d'instruction sur le territoire suisse
1 Aux conditions prévues à l'article 17, le Département fédéral de justice et police peut autoriser le procureur du tribunal international concerné, s'il en fait la demande, à procéder à des actes d'instruction sur le territoire suisse.
2 Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.
Art. 23 Notification directe
Les actes de procédure et les décisions judiciaires des tribunaux internationaux peuvent être notifiés directement par la voie postale à leur destinataire en Suisse.
RS 311.0
RS 351.1
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Section 4: Voies de recours
Art. 24 Décisions sujettes à recours
1 Peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, toutes les décisions incidentes.
2 En cas de préjudice immédiat et irréparable, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
Art. 25 Qualité pour recourir
1 A qualité pour recourir:
a. l'office;
b. quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2 L'article 21, 3e alinéa, de la loi sur l'entraide pénale internationale 1) n'est pas applicable.
Art. 26 Motifs de recours
1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
2 Les motifs de recours prévus par le droit cantonal de procédure sont réservés.
Art. 27 Délai de recours
Le délai de recours contre la décision de clôture est de 20 jours dès la notification écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente au sens de l'article 24, 2e alinéa, ce délai est de dix jours.
Art. 28 Effet suspensif
1 En dérogation à l'article 111, 2e alinéa, de la loi d'organisation judiciaire 2), le recours contre la décision de clôture ou toute autre décision autorisant la transmission au tribunal international concerné de renseignements concernant le domaine personnel secret ou le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2 Les décisions incidentes sont immédiatement exécutoires.
RS 351.1
RS 173.110
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3 Toutefois, le Tribunal fédéral peut accorder un effet suspensif aux décisions visées au 2e alinéa si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable.
Chapitre 4: Exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux
Section 1: Conditions
Art. 29
1 Une décision définitive et exécutoire d'un tribunal international peut être exécutée en Suisse, sur sa demande, si:
a. le condamné réside habituellement en Suisse, et
b. la condamnation a trait à une infraction qui, commise en Suisse, y serait punissable.
2 La décision définitive et exécutoire d'un tribunal international rendue à l'en- contre d'un ressortissant suisse est exécutée en Suisse si le condamné le demande.
3 Les articles 94, 1er, 3e et 4e alinéas, 95, 96, lettres b et c, et 99 de la loi sur l'entraide pénale internationale 1) ne sont pas applicables.
Section 2: Procédure
Art. 30 Décision sur la demande
1 L'office, après avoir consulté l'autorité d'exécution, statue sur la demande du tribunal international concerné.
2 S'il accepte la demande, il transmet le dossier à l'autorité d'exécution et en informe le tribunal international.
3 L'article 104, 2e alinéa, de la loi sur l'entraide pénale internationale1) n'est pas applicable.
Art. 31 Exécution de la sanction
1 La sanction, fixée au cours de la procédure d'exequatur par le juge compétent selon l'article 348 du code pénal2), est exécutée conformément au droit suisse.
2 Sur demande du tribunal international concerné, l'office lui fournit toute information sur l'exécution de la sanction.
RS 351.1
RS 311.0
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Art. 32 Recours en grâce
Si la personne condamnée dépose un recours en grâce, l'autorité compétente le transmet avec toute pièce pertinente, par l'intermédiaire de l'office, au tribunal international concerné.
Art. 33 Frais
La Confédération assume les frais d'exécution de la sanction.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 34
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 2003.
Conseil des Etats, 21 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 décembre 1995
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
N37942
C
11
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 décembre 1995
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de janvier 1996:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
15.20
1101.0029
112.20
2010/2090
49.102)
1102.1029
112.10
3020
440 .- 2)
9010
112.10
ex 0402.1000
277 .-
1103.1119
8 .-
ex
2111/2119
532.30
1199
112.10
ex
9110
184.30
ex
9910
184.30
1104.1919
112.10
ex
1011/1019
616.102)
ex
3080
112.10
ex
1091/1099
649.70
1701.1100
44.77
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
taux
ex 0401.3020
--
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
265.10
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
266.10
12
1996 - 5
ex
2120
1092.60
1919
112.10
ex 0405.1011/1019
885.102)
2919
112.10
0408.1110/1190
267.70
1200
44.77
9999
44.55
--
RO 1996
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
16.33
1702.6021
59.85
1100/1900
17.791)
6029
12.46
2010
21.11
9019
44.77
2020
42 .-
9029
21.11
3029
16.72
9031
59.85
3030
44.77
9032
29.89
3039
21.11
9039
12.46
3041
29.89
1703.1010
59.85
3049
12.46
1090
11.90
4019
44.77
9010
59.85
4021
59.85
9090
11.90
6010
21.11
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
19 décembre 1995
Département fédéral des finances: Villiger
N38131
13
4029
29.89
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Nouvelles dénominations
Dans les articles mentionnés ci-après, les expressions «office de chèques postaux» et «offices de chèques postaux» sont remplacées par les expressions «office de chèques postaux/centre de traitement» et «offices de chèques postaux/centres de traite- ment»:
Art. 117, 1er al., 118, 5e al., 122, 3e al., 122ater, 3e et 7e al., 122b, 2e al., 126, 1er al., 127, 5e al., 128, 1er al., let. a à c, 129, 1er al., let. c., 130, 1er al, let. c, et 3ª al., 131a, 3ª al., 133f, 2e al.
Art. 16 Formalités douanières confiées à l'Entreprise des PTT
L'Entreprise des PTT est autorisée à ouvrir des envois fermés pour procéder aux formalités douanières, si celles-ci ne peuvent être effectuées autrement.
Art. 19, 1er al., deuxième phrase
1 ... Sont admis les envois dont les dimensions n'excèdent pas le format B4 (353 × 250 mm), l'épaisseur 50 mm et le poids 1000 g.
Art. 23 Taxes du courrier A
1 Les taxes des lettres jusqu'à concurrence du format B5 (250x 176 mm) et de 500 g s'élèvent à:
a. Jusqu'à 20 mm d'épaisseur:
c.
jusqu'à 250 g
90
jusqu'à 500 g
160
14
1995 - 915
Loi sur le Service des postes O (1)
RO 1996
b. Jusqu'à 50 mm d'épaisseur, la taxe prévue à la lettre a et c.
230
2 Les taxes des lettres au-delà du format B5 jusqu'à concurrence du format B4 (353 ×250 mm) et de 20 mm d'épaisseur (grandes lettres) s'élèvent à: C.
Jusqu'à 250 g
170
Au-delà de 250 jusqu'à 500 g
220
3 Les taxes des lettres au-delà du format B5 jusqu'à concurrence du format B4 (353 ×250 mm) et de 50 mm d'épaisseur (maxilettres) s'élèvent à:
c.
Jusqu'à 250 g
350
Au-delà de 250 jusqu'à 1000 g
400
Art. 25 Taxes des lettres de la catégorie B
1 Les taxes des lettres jusqu'à concurrence du format B5 (250x176 mm) et de 20 mm d'épaisseur s'élèvent à: c.
Jusqu'à 250 g
2
Jusqu'à 500 g
130
2 Lorsque l'expéditeur dépose plus de 3000 lettres (envois en nombre), l'Entre- prise des PTT perçoit: c.
a. Une taxe de base de 46
b. Par gramme, un supplément de 0,12
3 En cas de dépôt d'envois en nombre, la taxe est réduite de 0,1 centime par envoi pour chaque tranche de 10 000 envois, mais au maximum de 10 centimes.
C
4 Pour les lettres jusqu'à concurrence de 50 mm d'épaisseur, l'Entreprise des PTT perçoit un supplément: c.
a. De 230
b. Lorsque l'expéditeur dépose plus de 3000 envois (envois en nombre), de 150
Art. 25a Taxes des grandes lettres de la catégorie B
1 Les taxes des lettres au-delà du format B5 jusqu'à concurrence du format B4 (353 × 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur s'élèvent à: c.
Jusqu'à 250 g 140
Au-delà de 250 jusqu'à 500 g
200
15
Loi sur le Service des postes O (1)
RO 1996
2 Lorsque l'expéditeur dépose plus de 3000 grandes lettres (envois en nombre), l'Entreprise des PTT perçoit: c.
a. Une taxe de base de 89
b. Par gramme, un supplément de
0,12
3 En cas de dépôt d'envois en nombre, la taxe est réduite de 0,1 centime par envoi pour chaque tranche de 10 000 envois, mais au maximum de 10 centimes.
Art. 25b Taxes des maxilettres de la catégorie B
1 Les taxes des lettres au-delà du format B5 jusqu'à concurrence du format B4 (353 × 250 mm) et de 50 mm d'épaisseur (maxilettres) s'élèvent à:
c.
Jusqu'à 250 g
330
Au-delà de 250 jusqu'à 1000 g
380
2 Lorsque l'expéditeur dépose plus de 3000 maxilettres (envois en nombre),
l'Entreprise des PTT perçoit:
c.
a. Une taxe de base de 300
b. Par gramme, un supplément de 0,12 mais de 80 centimes au plus
3 En cas de dépôt d'envois en nombre, la taxe est réduite de 0,1 centime par envoi pour chaque tranche de 10 000 envois, mais au maximum de 10 centimes.
Art. 25c Supplément pour la distribution un jour ouvrable déterminé
Pour les envois distribués un jour ouvrable déterminé (art. 24, 2€ al.), l'Entreprise des PTT perçoit un supplément équivalant à 10 pour cent du montant des taxes prévues aux articles 25, 25a et 25b.
Art. 27, 1er al. et 4e al., première phrase
1 A la demande de l'expéditeur, les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés comme objets de correspondance recommandés.
4 La taxe des objets de correspondance recommandés s'élève à 5 francs. . . .
Art. 28, 2ª al., première phrase
2 La taxe des actes judiciaires s'élève à 10 francs. ...
Art. 29, 3ª al.
3 La taxe est de 5 francs; elle s'élève à 10 francs lorsque l'enregistrement est demandé. Elle inclut le renvoi du double et doit être acquittée par l'expéditeur.
16
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RO 1996
Art. 30, 2e al.
2 L'indemnité s'élève à:
Tri
Indemnité par envoi
Lettre
c.
Grande lettre, maxilettre c.
En liasses par circonscriptions de distribution En liasses par localités
15
23
(NPA à quatre chiffres);
pour les villes: NPA sélectifs
12
Art. 33 Taxe
1 Pour les envois rectangulaires ou ayant la forme d'un parallélépipède, dont les dimensions ne dépassent pas le format C4 (324 × 229 mm), l'épaisseur 20 mm et le poids 250 g, la taxe s'élève, selon la catégorie dans laquelle la localité de distribution est rangée, à:
Poids
Localités A c.
Localités B c.
Localités C
Localités D c.
jusqu'à 25 g
8.0
9.0
10.0
12.0
au-delà de 25 jusqu'à 50 g
9.0
10.0
11.0
14.0
au-delà de 50 jusqu'à 75 g
10.0
11.0
12.0
16.0
au-delà de 75 jusqu'à 100 g
11.0
12.0
13.0
18.0
au-delà de 100 jusqu'à 125 g
12.0
13.0
14.0
20.0
au-delà de 125 jusqu'à 150 g
13.0
14.0
15.0
22.0
au-delà de 150 jusqu'à 175 g
14.0
15.0
16.0
24.0
au-delà de 175 jusqu'à 200 g
15.0
16.0
17.0
26.0
au-delà de 200 jusqu'à 225 g
16.0
17.0
18.0
28.0
au-delà de 225 jusqu'à 250 g
17.0
18.0
19.0
30.0
}
2 L'Entreprise des PTT fixe les localités A, B, C et D.
3 Un supplément de 5 centimes par envoi est perçu pour les envois sans adresse distribués un jour ouvrable déterminé (art. 32, 3e al.).
4 Si l'expéditeur s'engage par écrit, avant le premier dépôt, à déposer régulière- ment le même nombre d'envois sans adresse au même office de poste, le supplément mentionné au 3e alinéa n'est pas perçu et la taxe prévue au 1er alinéa est réduite de:
a. 10 pour cent pour un dépôt hebdomadaire;
b. 5 pour cent pour un dépôt mensuel.
17
c.
Loi sur le Service des postes O (1)
RO 1996
Art. 33d Article 34 actuel
217 bis Mailing combiné
Art. 34 Offre de prestations
1 Le mailing combiné consiste à distribuer au cours de la même tournée un objet de correspondance comme envoi avec adresse ou comme envoi sans adresse.
2 L'objet de correspondance n'est pas distribué comme envoi sans adresse au destinataire qui le reçoit comme envoi avec adresse.
Art. 34a Taxes
Pour le mailing combiné, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes des envois avec et sans adresse prévues aux articles 25, 25a, 25b et 33, ainsi qu'un supplément pour la distribution des envois sans adresse. Ce supplément est fixé en fonction du travail fourni par l'Entreprise des PTT, mais s'élève à 9 centimes au moins et à 20 centimes au plus.
Art. 34b Dépôt
L'Entreprise des PTT fixe les modalités de dépôt cas par cas.
23 Colis
Art. 74 Offre de prestations
1 Les colis postaux sont, en règle générale, distribués le jour ouvrable suivant si l'expéditeur les dépose un jour ouvrable:
a. Avant 12 heures;
b. Avant 17 heures aux offices de poste désignés par l'Entreprise des PTT ou s'ils sont pris en charge chez lui;
c. Avant 18 h. 30 dans l'un des centres de colis.
2 Sont réputés jours ouvrables les jours de la semaine de lundi au vendredi. Art. 74a Taxes
1 La taxe des colis s'élève à:
Fr.
jusqu'à 1 kg
4 .-
au-delà de 1 jusqu'à 2 kg
4.70
au-delà de 2 jusqu'à 3 kg
5.30
au-delà de 3 jusqu'à 4 kg
5.90
au-delà de 4 jusqu'à 5 kg
6.50
au-delà de 5 jusqu'à 6 kg
7.10
au-delà de 6 jusqu'à 7 kg
7.70
au-delà de 7 jusqu'à 8 kg
8.30
au-delà de 8 jusqu'à 9 kg
8.90
1
18
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Fr.
au-delà de 9 jusqu'à 10 kg
9.50
au-delà de 10 jusqu'à 11 kg
10.10
au-delà de 11 jusqu'à 12 kg
10.70
au-delà de 12 jusqu'à 13 kg
11.30
au-delà de 13 jusqu'à 14 kg
11.90
au-delà de 14 jusqu'à 15 kg
12.50
au-delà de 15 jusqu'à 16 kg
13.10
au-delà de 16 jusqu'à 17 kg
13.70
au-delà de 17 jusqu'à 18 kg
14.30
au-delà de 18 jusqu'à 19 kg
14.90
au-delà de 19 jusqu'à 20 kg
15.50
au-delà de 20 jusqu'à 21 kg
16.10
au-delà de 21 jusqu'à 22 kg
16.70
au-delà de 22 jusqu'à 23 kg
17.30
au-delà de 23 jusqu'à 24 kg
17.90
au-delà de 24 jusqu'à 25 kg
18.50
au-delà de 25 jusqu'à 26 kg
19.10
au-delà de 26 jusqu'à 27 kg
19.70
au-delà de 27 jusqu'à 28 kg
20.30
au-delà de 28 jusqu'à 29 kg
20.90
au-delà de 29 jusqu'à 30 kg
21.50
2 Les colis n'excédant pas le format B4 (353×250 mm) et 150 mm d'epaisseur (minicolis) sont soumis à la taxe suivante:
Fr.
Jusqu'à 1 kg
3.50
Jusqu'à 2 kg
4 .-
Art. 74bis à 74a quinquies
Abrogés
Art. 74b Taxe des colis applicable aux gros expéditeurs
1 Les expéditeurs qui déposent au moins 5000 colis par année acquittent les taxes suivantes:
a. Taxe de base par colis
Fr.
de 5 000 jusqu'à 10 000 colis par année 2.60
au-delà de 10 000 jusqu'à 25 000 colis par année 2.40
au-delà de 25 000 jusqu'à 50 000 colis par année 2.30
au-delà de 50 000 jusqu'à 100 000 colis par année
2.20
au-delà de 100 000 jusqu'à 250 000 colis par année 2.15
au-delà de 250 000 jusqu'à 500 000 colis par année 2.05
au-delà de 500 000 jusqu'à 1 000 000 de colis par année
2 .-
au-delà de 1 000 000 jusqu'à 2 000 000 de colis par année
1.98
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Loi sur le Service des postes O (1)
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Fr.
au-delà de 2 000 000 de colis par année
1.93
b. Taxe au poids par kilogramme
-. 80
2 En ce qui concerne les expéditeurs dont les colis ont un poids mensuel moyen de plus de 2,5 kg, la taxe au poids prévue au 1er alinéa, lettre b, est réduite. La réduction par kilogramme est, pour un poids mensuel moyen:
c.
de plus de 2,5 jusqu'à 3 kg, de 2
de plus de 3 jusqu'à 4 kg, de 4
de plus de 4 jusqu'à 5 kg, de 6 de plus de 5 jusqu'à 6 kg, de 9
de plus de 6 jusqu'à 7 kg, de 12
de plus de 7 jusqu'à 8 kg, de 15
de plus de 8 kg, de 18
3 La taxe de base prévue au 1er alinéa est fixée d'après le nombre de colis déposés l'année précédente et adaptée le 1er mars de chaque année. La réduction mentionnée au 2e alinéa est calculée en fonction du poids total des colis expédiés au cours du mois comptable.
4 Les taxes prévues aux 1er et 2e alinéas sont applicables à la succursale d'un gros expéditeur, à condition qu'elle dépose au moins 3000 colis par année. Si elle expédie entre 3000 et 5000 colis, la taxe de base est de 2 fr. 60 par colis.
Art. 74c Rabais
L'Entreprise des PTT peut accorder jusqu'à 20 pour cent de rabais sur les taxes prévues à l'article 74b, lorsque l'expéditeur:
a. N'a recours qu'à certaines prestations offertes;
b. Prolonge le délai pour la distribution des colis;
c. Choisit le format, le poids et l'emballage des colis de manière à rendre le transport moins onéreux.
Art. 74d Envois de marchandises déposés régulièrement
1,
L'Entreprise des PTT peut organiser en dehors du service postal normal le transport d'envois de marchandises que des expéditeurs déterminés échangent régulièrement entre eux, et fixer à cet effet des taxes spéciales.
Art. 74e Colis prioritaires
1 A la demande de l'expéditeur, les colis peuvent être expédiés comme colis prioritaires. Ceux-ci sont distribués le jour ouvrable suivant. Sont réputés jours ouvrables les jours de la semaine du lundi au vendredi.
2 L'Entreprise des PTT perçoit à cet effet:
a. Les taxes prévues à l'article 74a ou 74b;
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Loi sur le Service des postes O (1)
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b. Un supplément: Fr.
dans les localités du même rayon d'acheminement ou du rayon d'acheminement limitrophe, de 2 .-
dans les autres localités, de 4 .-
3 Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les colis prioritaires à destination de la même localité de distribution ou de la même commune politique.
Art. 74f Colis inscrits
1 A la demande de l'expéditeur, les colis peuvent être expédiés comme colis inscrits. Ceux-ci ne sont délivrés que contre signature des ayants droit.
2 A la demande de l'expéditeur, l'Entreprise des PTT répond des dommages que pourrait causer la perte, l'avarie ou le retard d'un colis.
3 L'Entreprise des PTT perçoit:
a. Les taxes prévues à l'article 74a ou 74b;
b. Un supplément: Fr.
pour les cas prévus au 1er alinéa, de 1 .-
pour les cas prévus au 2e alinéa, de 3 .-
Art. 74g Récipients multiusages (Dispobox)
1 L'Entreprise des PTT transporte des colis dans des récipients multiusages, si ceux-ci peuvent être traités par les installations de l'exploitation postale.
2 Elle perçoit à cet effet:
a. Les taxes prévues à l'article 74a, 1er alinéa, ou 74b et, le cas échéant, les suppléments pour colis inscrits, colis avec contenu délicat et envois exprès;
b. Un supplément de 3 francs, si l'expéditeur utilise des récipients de l'Entre- prise des PTT;
c. Un supplément de 4 francs, si l'expéditeur utilise ses propres récipients.
3 Le renvoi du récipient est compris dans la taxe prévue au 2e alinéa.
Art. 74h Indemnité
Une indemnité est accordée à l'expéditeur:
a. Pour les colis affranchis en numéraire qui, conformément à l'article 74, lettres b et c, sont déposés ou pris en charge par l'Entreprise des PTT avant 12 heures; l'indemnité est de 25 centimes par colis.
b. Pour le travail qu'il fournit au-delà des limites normales avant de déposer des colis affranchis en numéraire; l'indemnité est fixée dans chaque cas par l'Entreprise des PTT d'après des principes commerciaux et les économies qu'elle réalise.
Art. 74i Emballage et fermeture
1 L'emballage et la fermeture des colis doivent être adaptés au volume, au poids et à la nature du contenu, et préserver celui-ci des contraintes ordinaires du transport.
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Loi sur le Service des postes O (1)
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2 L'emballage et la fermeture des colis doivent être de nature à ne causer de dommages ni à des personnes ni à des choses.
3 Les objets délicats et les envois contenant des animaux, des plantes, des liquides, des denrées alimentaires, des petits éléments métalliques, de la poudre, etc. doivent être emballés avec un soin particulier.
4 Les colis dont l'emballage est insuffisant sont exclus du transport par la poste.
5 Si le service le permet, l'Entreprise des PTT peut convenir avec l'expéditeur de conditions de dépôt particulières.
Art. 74k Taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les taxes des colis dont le transport est assujetti à l'impôt.
Art. 75 et 77 Abrogés
Art. 80b, 2ª al.
2 Les cécogrammes dont les dimensions n'excèdent pas le format B4 (353 × 250 mm), l'épaisseur 50 mm et le poids 1000 g sont transportés comme courrier A, s'ils sont désignés en conséquence.
Art. 80c, 1er al.
1 Sont considérés comme envois commerciaux-réponse les objets de correspon- dance et les colis non enregistrés ou enregistrés dont les taxes sont payées par le destinataire.
242 bis Catalogues
Art. 80d
1 Les catalogues du format A5 (210× 148 mm) au format B4 (353×250 mm), dont l'épaisseur n'excède pas 30 mm et qui pèsent plus de 150 g, sont soumis aux taxes suivantes, si l'Entreprise des PTT se voit confier la distribution d'au moins 250 000 exemplaires par dépôt: c.
a. Taxe de base de 120
b. Par gramme, taxe supplémentaire de 0,04
2 Les taxes prévues au 1er alinéa sont réduites de 30 centimes par envoi si la totalité du tirage est remise à l'Entreprise des PTT.
3 L'expéditeur doit déposer les catalogues triés par circonscriptions de distribu- tion et prêts à l'expédition. Pour ce travail, il a droit aux indemnités prévues à l'article 30, 2e alinéa, pour les grandes lettres et les maxilettres.
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Art. 81 Offre de prestations, déclaration de valeur et conditionnement
1 Peuvent être déposés comme envois avec valeur déclarée:
a. Genre A:
Les objets de correspondance et les colis scellés, sans limitation de la valeur du contenu;
b. Genre B:
Les colis non scellés, la valeur du contenu ne devant pas excéder 5000 francs.
2 La valeur déclarée, qui ne doit pas être supérieure à la valeur réclic, sera mentionnée de la manière suivante:
a. Genre A: par l'expéditeur, sur chaque envoi;
b. Genre B: selon indication de l'expéditeur, seulement sur le récépissé.
3 Les envois dont le poids n'excède pas 250 g ainsi que les envois jusqu'à concurrence du format B4 (353 × 250 mm) et d'une épaisseur de 20 mm ne sont pas admis comme envois avec valeur déclarée du genre B.
Art. 81a Taxes
1 Pour les envois avec valeur déclarée du genre A, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes prévues à l'article 74a, 1er alinéa, et une taxe à la valeur.
2 La taxe à la valeur est la suivante:
a. Jusqu'à concurrence de 3000 francs de valeur déclarée 10 fr. b. Au-delà de 3000 francs jusqu'à concurrence de 10 000 francs: taxe des envois jusqu'à 3000 francs (10 fr.) et, par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 2 fr. en sus
c. Au-delà de 10 000 francs: taxe des envois jusqu'à 10 000 francs (24 fr.) et, par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus 4 fr. en sus
3 Pour les envois avec valeur déclarée du genre B, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes prévues à l'article 74f, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 2, et une taxe à la valeur de 3 francs par 1000 francs de valeur déclarée.
4 La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les taxes des envois avec valeur déclarée dont le transport est assujetti à l'impôt.
Art. 83, 2ª al.
2 En cas de réexpédition ou de renvoi soumis à la taxe, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes prévues à l'article 81a, 1er et 2e alinéas, pour les envois avec valeur déclarée du genre A, et la taxe mentionnée à l'article 74f, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 2, pour les envois avec valeur déclarée du genre B.
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Art. 84, 3e al., dernière phrase
3 Les dispositions de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) et de l'annexe A de l'ADR sont réservées.
Art. 86, 1er al., let. h
1 Sont exclus du transport par la poste, en vertu de l'article 25, 1er alinéa, lettre c, de la loi:
h. Les chiens et les chats.
Art. 88, 2e al.
2 Les petits animaux ne sont acceptés que comme envois avec contenu délicat, sans valeur déclarée et sans remboursement. Ils doivent être déposés comme envois exprès. L'expéditeur doit indiquer au destinataire l'heure d'arrivée d'un envoi contenant des animaux.
Art. 90, 2ª et 3e al.
2 Abrogé
3 Le supplément s'élève à 5 francs pour les colis encombrants et les envois avec contenu délicat, et à 2 francs pour les rouleaux dont la longueur excède 45 cm, qui ne peuvent pas être traités par les installations mécaniques de la poste. Il est perçu pour chaque réexpédition ou renvoi soumis à la taxe.
Art. 91, 1er al., let. f
1 . Peuvent être transportés comme envois exprès:
f. Les mandats de poste et les bulletins de paiement (hormis ceux qui sont payables à domicile);
Art. 99a, 2e al., deuxième phrase 2 . Les colis contenant des animaux vivants ne peuvent pas être expédiés contre remboursement.
Art. 110a, 3e al., dernière phrase
Abrogée
Art. 117, 1er al., dernière phrase
Abrogée
Art. 118, 1er, 2e et 3e al.
1 Le titulaire peut accorder à des tiers le droit de disposer de l'avoir en compte.
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2 La carte de signatures équivaut à une procuration si elle est signée par le titulaire du compte et par la personne autorisée à signer. La procuration expirc au décès si le titulaire du compte et l'Entreprise des PTT n'en ont pas convenu autrement, ou à la perte des droits civils ou à la faillite du titulaire du compte ou de la personne autorisée à signer.
3 Abrogé.
Art. 119 Liste électronique des comptes
1 L'Entreprise des PTT met à disposition une liste électronique permettant de consulter les données concernant les titulaires de comptes. Dans des cas dûment motivés, elle peut autoriser le titulaire du compte à se faire inscrire plusieurs fois dans la liste.
2 Le titulaire de compte peut demander que les données le concernant ne soient pas inscrites dans la liste.
Art. 122, 5e al., phrase introductive
5 Les chèques de fortune sont payés jusqu'à concurrence d'un montant de 500 francs par jour:
..
Art. 123, 1er al., deuxième et troisième phruses 1 Font exception les inscriptions au débit consécutives à des prélèvements comptants et à des paiements de marchandises et de services au moyen de la Postcard. Ces inscriptions sont communiquées chaque semaine.
Art. 126, 3e al., 4º al., deuxième phrase, et 5e al., dernière phrase
3 Une fois que son compte est supprimé, le titulaire doit détruire les formules de chèques postaux qu'il n'a pas utilisées.
4 ... L'avoir restant après déduction des taxes et droits dus est mis à la disposition de l'ayant droit. ...
Art. 128b, 5e al., let. b
5 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe:
b. Lorsque la Postcard doit être remplacée avant la fin de sa validité, notam- ment parce qu'elle a été endommagée intentionnellement ou utilisée de manière inadéquate, ou encore parce que le NIP a été perdu.
Art. 128f, 1er et 2e al.
1 L'Entreprise des PTT paie jusqu'à 500 francs par jour et par compte postal au titulaire de compte qui présente sa Postcard au guichet postal, à condition qu'il
25
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Loi sur le Service des postes O (1)
s'agisse d'une personne physique et que l'autorisation de paiement ait été demandée.
2 Abrogé
Art. 128g, 3ª al.
3 Toute personne disposant des clés de sécurité exigées est, à l'égard de l'Entre- prise des PTT, réputée autorisée, sans autre vérification, à utiliser le service de télévirement PTT, quelles que soient les inscriptions figurant au registre du commerce et sur les cartes de signatures déposées.
Art. 132, 1er al.
1 Sur demande, les offices de chèques postaux/centres de traitement attestent la liquidation de virements ou d'assignations déterminés. L'Entreprise des PTT fixe la taxe pour l'établissement de quittances isolées et de quittances données après coup. Si les recherches nécessaires à l'établissement de la quittance prennent beaucoup de temps, le requérant acquittera en plus la taxe due en cas de recherches prévue à l'article 228.
Art. 133b Abrogé
Art. 133c, 1er al., première phrase, et 3e al., première phrase
1 Les adhérents au système des bulletins de paiement avec numéro de référence peuvent émettre, en vue de leur paiement au lieu indiqué dans l'adresse ou au guichet postal et aux conditions fixées dans les prescriptions de détail, des bulletins de paiement revêtus d'un numéro de référence pouvant être lu par procédé optique. ...
3 Les montants encaissables au guichet sont payés au guichet postal aux conditions fixées dans les prescriptions de détail. ...
Art. 135, 1er al.
1 Les envois des catégories A et B jusqu'à concurrence de 50 exemplaires, de même que les colis non inscrits qui ne sont pas grevés de remboursement, peuvent être déposés dans des boîtes aux lettres ou des bouches à colis.
Art. 139 Prise en charge chez l'expéditeur
1 A la demande de l'expéditeur, les objets de correspondance et les colis peuvent être pris en charge chez les clients commerciaux.
2 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
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Fr.
a. Prise en charge dans les villes au cours de la tournée de distribution du facteur («Standard Ville») 6 .--
b. Prise en charge régulière («Standard»)
pour les distances jusqu'à 5 km à vol d'oiseau entre le domicile du client et le centre postal ou un office de poste conformément à l'article 74, 1er alinéa, lettre b 10 .-
pour les distances de plus de 5 km à vol d'oiseau 13 .-
c. Prise en charge régulière à l'heure voulue par l'expéditeur («à la carte»)
pour les distances jusqu'à 5 km à vol d'oiseau entre le domicile du client et le centre postal ou un office de poste conformément à l'article 74, 1er alinéa, lettre b 13 .-
pour les distances de plus de 5 jusqu'à 10 km à vol d'oiseau 16 .-
pour les distances de plus de 10 km à vol d'oiseau 19 .-
d. Prise en charge régulière et multiple le même jour
jusqu'à deux prises en charge: les taxes prévues aux lettres b et c
plus de deux pi: es en charge: la taxe est calculée en fonction du travail occasionné à l'Entreprise des PTT
e. Prise en charge irrégulière selon les besoins de l'expéditeur: la taxe est calculée en fonction du travail occasionné à l'Entreprise des PTT; elle s'élève au moins à 25 .-
3 En plus des taxes mentionnées au 2e alinéa, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe sur la valeur ajoutée au taux prévu à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordon- nance du 22 juin 19941) régissant ladite taxe.
Art. 152, première phrase
Contre paiement d'une taxe de 2 francs, l'expéditeur ou le destinataire peut demander qu'un envoi qui n'est pas accepté immédiatement soit présenté une nouvelle fois, avant l'expiration du délai d'acceptation ou de paiement. ...
Art. 164 Abrogé
Art. 169a Traitement et fourniture à des tiers d'éléments d'adresses postales L'Entreprise des PTT peut communiquer les adresses postales de sa clientèle aux sociétés privées dans lesquelles elle a une participation, à condition que le client en ait été informé au préalable et qu'il ne l'ait pas interdit.
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Art. 180, 1er al., deuxième phrase
Ne concerne que l'allemand
Art. 235a, let. b et d
Les indemnités maximales en matière de responsabilité mentionnées dans les articles ci-après de la loi sont fixées comme il suit:
b. Art. 51, 2e al.
Dans les cas de perte prévus à l'article 74f, 2e alinéa, l'Entreprise des PTT rembourse à l'expéditeur la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum 3000 francs. En cas de perte d'un colis non inscrit ou d'un colis inscrit conformément à l'article 74f, 1er alinéa, l'Entreprise des PTT indemnise l'ex- péditeur du dommage effectif, mais au plus de 300 francs. Aucune indemnité n'est versée en cas de perte d'un minicolis non inscrit au sens de l'article 74a, 2ª alinéa.
d. Art. 53, 1er al.
Lorsque, pour un objet de correspondance recommandé, un colis inscrit ou un envoi avec valeur déclarée, les prestations offertes ne sont pas fournies, l'Entre- prise des PTT indemnise l'expéditeur du dommage effectif dans les limites de l'article 52 de la loi et lui verse:
un montant de 450 francs au plus pour un autre dommage prouvé s'il s'agit d'un objet de correspondance recommandé;
un montant de 3000 francs au plus pour un autre dommage prouvé s'il s'agit d'un cas prévu à l'article 74f, 2e alinéa, ou d'un envoi avec valeur déclarée.
En cas de retard prouvé d'un colis non inscrit ou d'un colis inscrit conformément à l'article 74f, 1er alinéa, l'Entreprise des PTT rembourse la taxe de transport.
II
1 Sous réserve des 2e et 3e alinéas, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2 Les articles 74a, 74b, 74c, 74d, 74f, 74g, 74i, 74k, 81, 81a, 83, 2ª alinéa, 84, 3ª alinéa, dernière phrase, 86, 1er alinéa, let. h, 88, 2º alinéa, 90, 2e et 3º alinéas, 99a, 2ª alinéa, deuxième phrase, 139 et 235a, lettres b et d, entrent en vigueur le 1er avril 1996.
3 Les articles 74, 74e et 74h entrent en vigueur le 2 juin 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
38128
28
Ordonnance sur le service postal international
du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa, lettre k, et 2e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19601) sur l'organisation des PTT;
vu l'article 67 de la loi fédérale du 2 octobre 19242) sur le Service des postes; vu les actes du XXIe Congrès postal universel de Séoul, signés le 14 septembre 19943),
arrête: .
Chapitre premier: Poste aux lettres, journaux et périodiques, colis
Article premier Envois de la poste aux lettres
Les envois de la poste aux lettres peuvent être déposés comme envois prioritaires (PRIORITY) ou comme envois non prioritaires (ECONOMY). L'expéditeur apposera la mention «PRIORITY» ou «PRIORITAIRE» sur les envois priori- taires. Le poids maximal est fixé à 2 kg pour les envois prioritaires et les envois non prioritaires, et à 5 kg pour les livres, brochures et autres produits d'impres- sion.
Art. 2 Taxes des envois de la poste aux lettres
1 Les taxes des lettres jusqu'à concurrence du format B5 (250x176 mm), de 20 mm d'épaisseur et de 150 g sont fixées comme il suit:
Lettre
PRIORITY/PRIORITAIRE
ECONOMY/ECONOMIQUE
Poids
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays
Fr.
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
1 à 20 g
1.10
1.80
0.90
1.10
21 à 50 g
1.80
3.00
1.20
1.40
51 à 100 g
2.80
4.30
1.50
2.00
101 à 150 g
5.00
7.50
2.20
3.00
RS 783.501
RS 781.0
RS 783.0
RO 1996 ... (FF 1995 II 633)
1995 - 916
29
Service postal international
RO 1996
2 Les taxes des lettres jusqu'à concurrence du format B4 (353×250 mm), de 20 mm d'épaisseur et de 500 g (grandes lettres) sont fixées comme il suit:
Grande lettre
PRIORITY/PRIORITAIRE
ECONOMY/ECONOMIQUE
Poids
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
1 à 100 g
3.00
4.50
1.70
2.20
101 à 250 g 251 à 500 g
5.50
8.00
3.00
4.00
10.50
14.50
5.00
7.00
3 Les taxes des lettres au-delà du format B4 (353 × 250 mm), au-delà de 20 mm d'épaisseur et jusqu'à 2 kg (maxilettres) sont fixées comme il suit:
Maxilettre
PRIORITY/PRIORITAIRE
ECONOMY/ECONOMIQUE
Poids
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays
Europe et pays méditerranéens Fr.
Fr.
1 à 250 g
7.00
10.00
3.50
5.00
251 à 500 g
11.50
17.00
6.00
8.00
501 à 1000 g
19.00
30.00
10.00
14.00
1001 à 2000 g
31.00
49.00
18.00
26.50
2001 à 3000 g1)
41.00
67.00
26.00
38.00
3001 à 4000 g1)
51.00
85.00
34.00
50.00
4001 à 5000 g1)
61.00
103.00
42.00
62.00
4 Les taxes réduites pour livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques ne contenant aucune publicité ou réclame sont fixées comme il suit:
Poids
Europe et pays méditerranéens Fr
Autres pays
Poids
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
1 à
20 g
-. 70
-. 80
701 à 800 g
3.50
6.60
21 à
50 g
-. 90
1.10
801 à 900 g
3.90
7.40
51 à
100 g
1.10
1.40
901 à 1000 g
4.30
8.10
101 à 200 g
1.40
2.10
1001 à 1500 g
6.50
12.20
201 à 300 g
1.80
2.90
1501 à 2000 g
8.60
16.20
301 à
400 g
2.10
3.60
2001 à 3000 g
10.80
20.30
401 à
500 g
2.50
4.40
3001 à 4000 g
15.10
28.40
501 à 600 g
2.80
5.10
4001 à 5000 g
19.40
36.50
601 à 700 g
3.20
5.90
Fr.
Fr
Autres pays
Fr.
30
Service postal international
RO 1996
5 La taxe d'un sac spécial adressé directement au destinataire (sac M) est fixée comme il suit:
Sac M
PRIORITY/PRIORITAIRE
ECONOMY/ECONOMIQUE
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
par 1000 g
11.00
18.00
3.40
33.60
57.20
19.00
6.40 26.50
6 L'Entreprise des PTT publie la liste des pays méditerranéens.
Art. 3 Journaux et périodiques expédiés en abonnement
1 Sont considérées comme journaux et périodiques expédiés en abonnement les publications qui remplissent les conditions de l'article 39 de l'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes.
2 Les taxes sont les suivantes:
Poids par exemplaire
Tarif réduit pour certains pays (groupe A)
Europe et pays méditerranéens (groupe B)
Autres pays (groupe C)
dès le
dès le
dès le
dès le.
dés le
dés le
dès le
dès le
dès le
1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
20 g
-. 36
-. 37
-. 38
-. 40
-. 40
-. 40
-. 45
-. 45
-. 45
au-delà de
20 g
jusqu'à
50 g
-. 48
-. 50
-. 54
-. 58
-. 58
-. 58
-. 65
-. 65
-. 65
au-delà de
50 g
jusqu'à
75 g
-. 57
-. 62
-. 69
-. 71
-. 73
-. 76
-. 84
-. 86
-. 88
au-delà de
75 g
-. 66
-. 74
-. 84
-. 84
-. 88
-. 94
1.03
1.07
1.11
au-delà de
100 g
125 g
-. 75
-. 86
-. 99
-. 97
1.03
1.12
1.22
1.28
1.34
au-delà de
125 g
-. 84
-. 98
1.14
1.10
1.18
1.30
1.41
1.49
1.57
au-delà de
150 g
175 g
-. 93
1.10
1.29
1.23
1.33
1.48
1.60
1.70
1.80
au-delà de
175 g
1.02
1.22
1.44
1.36
1.48
1.66
1.79
1.91
2.03
au-delà de
200 g
225 g
1.14
1.37
1.61
1.51
1.65
1.85
1.99
2.13
2.27
au-delà de
225 g
jusqu'à
250 g
1.26
1.52
1.78
1.66
1.82
2.04
2.19
2.35
2.51
au-delà de
250 g
jusqu'à
275 g
1.38
1.67
1.95
1.81
1.99
2.23
2.39
2.57
2.75
jusqu'à
100 g
jusqu'à
jusqu'à
150 g
jusqu'à
jusqu'à
200 g
jusqu'à
au-delà de 275 g
31
Fr.
Service postal international
RO 1996
Poids par exemplaire
Tarif réduit pour certains pays (groupe A)
Europe et pays méditerranéens (groupe B)
Autres pays
(groupe C)
dès le dès le dés le dès le dès le 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 dès le dès le
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
300 g
1.50
1.82
2.12
1.96
2.16
2.42
2.59
2.79
2.99
au-delà de
300 g
jusqu'à
325 g
1.62
1.97
2.29
2.11
2.33
2.61
2.79
3.01
3.23
au-delà de
325 g
1.74
2.12
2.46
2.26
2.50
2.80
2.99
3.23
3.47
au-delà de
350 g
jusqu'à
375 g
1.86
2.27
2.63
2.41
2.67
2.99
3.19
3.45
3.71
au-delà de
375 g
400 g
1.98
2.42
2.80
2.56
2.84
3.18
3.39
3.67
3.95
au-delà de
400 g
jusqu'à
425 g
2.10
2.57
2.97
2.71
3.01
3.37
3.59
3.89
4.19
au-delà de
425 g
jusqu'à
450 g
2.22
2.72
3.14
2.86
3.18
3.56
3.79
4.11
4.43
au-delà de
450 g
jusqu'à
475 g
2.34
2.87
3.31
3.01
3.35
3.75
3.99
4.33
4.67
au-delà de
475 g
jusqu'à
500 g
2.46
3.02
3.48
3.16
3.52
3.94
4.19
4.55
4.91
au-delà de
500 g
jusqu'à
525 g
2.61
3.20
3.68
3.33
3.71
4.14
4.40
4.78
5.16
au-delà de
525 g
jusqu'à
550 g
2.76
3.38
3.88
3.50
3.90
4.34
4.61
5.01
5.41
au-delà de
550 g
jusqu'à
575 g
575 g
600 g
3.06
3.74
4.28
3.84
4.28
4.74
5.03
5.47
5.91
au-delà de
600 g
jusqu'à
625 g
3.21
3.92
4.48
4.01
4.47
4.94
5.24
5.70
6.16
au-delà de
625 g
jusqu'à
650 g
3.36
4.10
4.68
4.18
4.66
5.14
5.45
5.93
6.41
au-delà de
650 g
675 g
675 g
700 g
700 g
725 g
3.82
4.64
5.28
4.70
5.23
5.74
6.10
6.63
7.16
au-delà de
725 g
3.98
4.82
5.48
4.88
5.42
5.94
6.33
6.87
7.41
jusqu'à
775 g
4.14
5.00
5.68
5.06
5.61
6.14
6.56
7.11
7.66
au-delà de
775 g
800 g
4.30
5.18
5.88
5.24
5.80
6.34
6.79
7.35
7.91
au-delà de jusqu'à
825 g
4.46
5.36
6.08
5.42
5.99
6.54
7.02
7.59
8.16
au-delà de
825 g
jusqu'à
850 g
4.62
5.54
6.28
5.60
6.18
6.74
7.25
7.83
8.41
au-delà de
850 g
jusqu'à
875 g
4.78
5.72
6.48
5.78
6.37
6.94
7.48
8.07
8.66
au-delà de 875 g
4.88
4.35
4.85
5.34
5.66
6.16
6.66
au-delà de
jusqu'à
3.66
4.46
5.08
4.52
5.04
5.54
5.87
6.39
6.91
au-delà de
jusqu'à
jusqu'à
750 g
au-delà de
750 g
2.91
3.56
4.08
3.67
4.09
4.54
4.82
5.24
5.66
au-delà de
jusqu'à
jusqu'à
3.51
4.28
jusqu'à
800 g
dès le
des le
jusqu'à
350 g
jusqu'à
32
Service postal international
Poids par exemplaire
Tarif réduit pour certains pays (groupe A)
Europe et pays méditerranéens (groupe B)
Autres pays (groupe C)
dès le
dès le
dès le
dès le
dés le
dés le
dès le
dès le
dès le
1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
jusqu'à
900 g
4.94
5.90
6.68
5.96
6.56
7.14
7.71
8.31
8.91
au-delà de
900 g
jusqu'à
925 g
5.10
6.08
6.88
6.14
6.75
7.34
7.94
8.55
9.16
au-delà de
925 g
jusqu'à
950 g
5.26
6.26
7.08
6.32
6.94
7.54
8.17
8.79
9.41
au-delà de
950 g
jusqu'à
975 g
5.42
6.44
7.28
6.50
7.13
7.74
8.40
9.03
9.66
au-delà de 975 g
jusqu'à
1000 g
5.58
6.62
7.48
6.68
7.32
7.94
8.63
9.27
9.91
3 L'Entreprise des PTT publie la liste des pays qui ont accepté l'application du tarif réduit. Celui-ci s'applique:
a. Aux publications paraissant dans l'une des langues nationales suisses et dont le tirage est destiné essentiellement à la Suisse;
b. Aux périodiques à caractère culturel ou scientifique qui paraissent dans l'une des langues nationales suisses, dont l'organisme responsable est suisse et dont la rédaction se trouve en Suisse;
c. Aux publications officielles suisses.
4 Si, à un journal ou périodique expédié en abonnement, sont jointes des annexes au sens de l'article 47 de l'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes, l'éditeur acquitte:
a. La taxe prévue au 2e alinéa, qui est calculée d'après le poids total du journal et de l'annexe;
b. La taxe des annexes du service intérieur.
Art. 4 Transport par voie aérienne
1 Les taxes pour le transport par voie aérienne de journaux et périodiques expédiés en abonnement sont les suivantes:
Poids par exemplaire
Europe et pays méditerranéens
Autres pays
dès le
dès le 1. 1.1997
dès le 1.1 1998 Fr.
dès le 1. 1.1996 Fr.
dès le 1.1. 1997
dès le 1.1. 1998 Fr.
jusqu'à
20 g
-. 42
-. 42
-. 42
-. 50
-. 50.
-. 50
au-delà de 20 g jusqu'à
50 g
-. 65
-. 65
-. 65
-. 90
-. 90
-. 90
au-delà de
50 g jusqu'à
75 g
-. 87
-. 87
-. 87
1.24
1.24
1.24
au-delà de 75 g jusqu'à
100 g
1.09
1.09
1.09
1.58
1.58
1.58
au-delà de 100 g jusqu'à
125 g
1.31
1.31
1.31
1.92
1.92
1.92
1.1.1996 Fr.
Fr.
Fr.
33
RO 1996
Service postal international
RO 1996
Poids par exemplaire
Europe et pays méditerranéens
Autres pays
dès le 1. 1.1996 Fr.
dès le 1. 1. 1997 Fr.
dès le 1.1. 1998 Fr.
dès le 1. 1. 1996 Fr.
dès le 1.1. 1997 Fr.
dès le 1.1 1998 Fr.
au-delà de 125 g jusqu'à
150 g
1.53
1.53
1.53
2.26
2.26
2.26
au-delà de 150 g jusqu'à
175 g
1.75
1.75
1.75
2.60
2.60
2.60
au-delà de 175 g jusqu'à
200 g
1.97
1.97
1.97
2.94
2.94
2.94
au-delà de 200 g jusqu'à
225 g
2.21
2.21
2.21
3.31
3.31
3.31
au-delà de 225 g jusqu'à
250 g
2.45
2.45
2.45
3.68
3.68
3.68
au-delà de 250 g jusqu'à
275 g
2.69
2.69
2.69
4.05
4.05
4.05
au-delà de 275 g jusqu'à
300 g
2.93
2.93
2.93
4.42
4.42
4.42
au-delà de 300 g jusqu'à
325 g
3.17
3.17
3.17
4.79
4.79
4.79
au-delà de 325 g jusqu'à
350 g
3.41
3.41
3.41
5.16
5.16
5.16
au-delà de 350 g jusqu'à
375 g
3.65
3.65
3.65
5.53
5.53
5.53
au-delà de 375 g jusqu'à
400 g
3.89
3.89
3.89
5.90
5.90
5.90
au-delà de 400 g jusqu'à
425 g
4.13
4.13
4.13
6.27
6.27
6.27
au-delà de 425 g jusqu'à
450 g
4.37
4.37
4.37
6.64
6.64
6.64
au-delà de 450 g jusqu'à
475 g
4.61
4.61
4.61
7.01
7.01
7.01
au-delà de 475 g jusqu'à
500 g
4.85
4.85
4.85
7.38
7.38
7.38
au-delà de 500 g jusqu'à
525 g
5.10
5.10
5.10
7.76
7.76
7.76
au-delà de 525 g jusqu'à
550 g
5.35
5.35
5.35
8.14
8.14
8.14
au-delà de 550 g jusqu'à
575 g
5.60
5.60
5.60
8.52
8.52
8.52
au-delà de 575 g jusqu'à
600 g
5.85
5.85
5.85
8.90
8.90
8.90
au-delà de 600 g jusqu'à
625 g
6.10
6.10
6.10
9.28
9.28
9.28
au-delà de 625 g jusqu'à
650 g
6.35
6.35
6.35
9.66
9.66
9.66
au-delà de 650 g jusqu'à
675 g
6.60
6.60 6.85
6.60
10.04
10.04
10.04
au-delà de 700 g jusqu'à
725 g
7.10
7.10
7.10
10.80
10.80
10.80
au-delà de 725 g jusqu'à
750 g
7.35
7.35
7.35
11.18
11.18
11.18
au-delà de 750 g jusqu'à
775 g
7.60
7.60
7.60
11.56
11.56
11.56
au-delà de 775 g jusqu'à
800 g
7.85
7.85
7.85
11.94
11.94
11.94
au-delà de 800 g jusqu'à
825 g
8.10
8.10
8.10
12.32
12.32
12.32
au-delà de 825 g jusqu'à
850 g
8.35
8.35
8.35
12.70
12.70
12.70
au-delà de 850 g jusqu'à
875 g
8.60
8.60
8.60
13.08
13.08
13.08
au-delà de 875 g jusqu'à
900 g
8.85
8.85
8.85
13.46
13.46
13.46
au-delà de 900 g jusqu'à
925 g
9.10
9.10
9.10
13.84
13.84
13.84
au-delà de 925 g jusqu'à 950 g
9.35
9.35
9.35
14.22
14.22
14.22
au-delà de 950 g jusqu'à 975 g
9.60
9.60
9.60
14.60
14.60
14.60
au-delà de 975 g jusqu'à 1000 g
9.85
9.85
9.85
14.98
14.98
14.98
700 g
6.85
6.85
10.42
10.42
10.42
au-delà de 675 g jusqu'à
2 Les taxes des annexes sont calculées selon l'article 3, 4e alinéa.
Art. 5 Taxes des colis postaux
Les taxes des colis postaux sont calculées en fonction des coûts pour le dépôt de l'envoi en Suisse, pour le transport de cet envoi et pour sa distribution à l'étranger. L'Entreprise des PTT publie les taxes en même temps que les prescriptions de service visées à l'article 16.
34
Service postal international
RO 1996
Art. 6 Tarif pour les gros expéditeurs
1 L'Entreprise des PTT peut, pour les gros expéditeurs des envois visés aux articles 2 et 5, calculer les taxes en fonction du poids total des envois ou du chiffre d'affaires.
2 Elle fixe les conditions d'application de ces tarifs et les conditions particulières de dépôt. Les frais doivent être couverts.
Art. 7 Envois avec valeur déclarée
Pour les envois avec valeur déclarée, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe d'une lettre «PRIORITY/PRIORITAIRE» recommandée ou d'un colis pour l'étranger ainsi que les taxes à la valeur suivantes:
Valeur déclarée
Fr
jusqu'à 300 fr. 5 .-
au-delà de 300 jusqu'à 1 000 fr.
6 .-
au-delà de 1000 jusqu'à 10 000 fr .:
taxe des envois jusqu'à 1 000 fr. (6 .- )
et, par 1000 fr. en plus
2 .-
en sus
au-delà de 10 000 fr .:
taxe des envois jusqu'à 10 000 fr. (24 .- )
et. par 10 000 fr. en plus 4 .-
en sus
Art. 8 Services spéciaux
1 Les services ci-après sont soumis à la taxe du service intérieur:
a. Remise par exprès;
b. Demande de retrait ou de modification d'adresse, demande d'annulation ou de modification du montant du remboursement;
c. Réclamation;
d. Avis de réception;
e. Remise en main propre d'un envoi recommandé;
f. Traitement d'un envoi non ou insuffisamment affranchi;
g. Avis de non-livraison d'un colis.
2 Les services ci-après sont soumis aux taxes suivantes:
a. 4 francs pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres;
b. 10 francs pour la remise par exprès d'un sac M;
c. 10 francs pour la recommandation d'un sac M;
d. 8 francs pour la présentation à la douane d'un envoi.
3 Les frais de matériel sont facturés pour le remballage des colis.
35
Service postal international
RO 1996
Art. 9 Envois à remettre francs de taxes et de droits
Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux à remettre francs de taxes et de droits sont frappés des taxes suivantes:
a. A la charge de l'expéditeur en Suisse:
4 francs lors du dépôt;
8 francs lors d'une demande présentée postérieurement au dépôt;
b. A la charge de l'expéditeur à l'étranger:
Art. 10 Coupons-réponse internationaux
Le prix de vente d'un coupon-réponse international est de 2 francs. Chaque coupon-réponse suisse ou étranger est échangé contre des timbres-poste d'une valeur de 1 fr. 80.
Art. 11 Service postal rapide international
La Direction générale de l'Entreprise des PTT peut introduire un service postal rapide international. Elle fixe les taxes en tenant compte des frais d'exploitation, règle les conditions générales d'utilisation et convient des modalités de participa- tion.
Chapitre 2: Services financiers postaux
Art. 12 Taxes des remboursements
1 Pour les envois contre remboursement, l'Entreprise des PTT perçoit, en plus de la taxe applicable à l'envoi correspondant, les taxes de remboursement suivantes (tarif E), si le montant du remboursement:
Fr.
a. doit être payé au domicile de l'expéditeur 10 .-
b. doit être inscrit au crédit d'un compte postal 10 .-
c. doit être inscrit au crédit d'un compte postal dans le pays de destination 2 .-
2 Les montants de remboursement pour les envois qui ont été déposés à l'étranger sont inscrits gratuitement au crédit du compte postal.
3 Un supplément de 5 francs est perçu pour l'annulation ou la modification du montant du remboursement.
Art. 13 Taxe de réclamation
1 Lorsqu'elle peut prouver que l'ordre a été dûment exécuté, l'Entreprise des PTT perçoit du client les taxes de réclamation suivantes:
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Service postal international
RO 1996
Fr.
a. Pour les recherches exigeant jusqu'à un quart d'heure 10 .-
b. Pour chaque quart d'heure ou fraction de quart d'heure en plus 10 .-
Chapitre 3: Responsabilité
Art. 14 Indemnité en cas de perte, d'avarie ou de spoliation d'envois postaux En cas de perte, d'avarie ou de spoliation d'envois recommandés de la poste aux lettres ou de colis postaux, les indemnités versées aux ayants droit en Suisse sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes.
Art. 15 Retard dans l'inscription au crédit de montants virés à un compte de chèques
En cas de retard dans l'inscription au crédit de montants virés à un compte de chèques, l'Entreprise des PTT peut, en accord avec l'administration postale intéressée, verser à l'ayant droit l'intérêt prévu par les dispositions de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 16 Publication des prescriptions de service
L'Entreprise des PTT publie le titre et la référence des prescriptions de service découlant des Actes du XXIe Congrès postal universel de Séoul1) et de la présente ordonnance dans le Recueil officiel des lois fédérales, ainsi que le texte intégral dans la Feuille officielle des PTT.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 27 juin 19902) sur le service postal international est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigucur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RO 1996. ... (FF 1995 II 633)
RO 1991 884, 1993 82, 1994 1506 2791
N38129
37
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 4 décembre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur
arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires est modifiée comme il suit:
Art. 5 Participation aux coûts
La participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale du 18 mars 19942) sur l'assurance-maladie (LAMal) aux coûts des prestations remboursées par l'assu- rance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est prise en compte.
Art. 5a Assurance avec franchises à option
Si la forme d'assurance choisie prévoit une franchise plus élevée au sens de l'article 93 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur l'assurance-maladie (OAMal), une participation aux coûts de 750 francs par année au plus sera prise en compte.
Art. 6 Frais de traitement dentaire
1 Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans les limites de la quotité disponible dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat. Le 3e alinéa est réservé.
2 Le tarif de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et de l'assurance- invalidité (tarif AA/AM/AI)4) est déterminant pour le remboursement des hono- raires des prestations dentaires et le tarif AA/AM/AI pour le remboursement des travaux de technique dentaire.
3 Si le coût d'un traitement dentaire (frais de laboratoire inclus) est selon toute vraisemblance supérieur à 3000 francs, un devis doit être adressé à l'organe
RS 831.301.1
RS 832.10; RO 1995 1328
RS 832.102; RO 1995 3867
Peut être obtenu auprès de la CNA, Caisse nationale suisse d'assurance, Division des tarifs médicaux, case postale 4358, 6002 Lucerne.
38
1995 - 955
RO 1996
Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
d'exécution en matière de PC avant le début du traitement. 3000 francs au plus seront remboursés si un traitement d'un coût supérieur à ce montant a été effectué sans approbation préalable du devis.
4 Les devis et factures à présenter doivent être conformes aux positions tarifaires du tarif AA/AM/AI.
Art. 7 Abrogé
Art. 9 Frais se rapportant à un séjour passager dans un établissement hospitalier
En cas de séjour passager dans un établissement hospitalier, un montant appro- prié pour l'entretien est porté en déduction de la participation aux coûts selon l'article 5.
Art. 9a Frais se rapportant à un séjour de convalescence
1 Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin sont pris en compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si le séjour de convalescence s'est effectué dans un home ou un établissement hospitalier.
2 Si un canton a limité les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un établissement hospitalier en se fondant sur l'article 2, alinéa 1bis, LPC, cette limitation est applicable par analogie aux séjours de convales- cence.
Art. 9b Frais se rapportant à un séjour passager dans une station thermale Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, la personne assurée était sous contrôle médical.
Art. 11, al. 1bis
1bis Les frais de soins sont pris en compte dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par le versement éventuel d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de l'assurance-accidents, ou d'une contribution aux soins selon l'article 20, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)1). En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en compte.
39
RO 1996
Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
Art. 11a Frais de soins et d'aide des invalides dans les structures de jour 1 Les frais de soins et d'aide des invalides qui séjournent dans un home de jour, un atelier d'occupation ou une structure de jour analogue sont pris en compte:
a. si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour et
b. si la structure de jour relève d'une institution publique ou d'une institution privée reconnue d'utilité publique.
2 Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée passée par la personne invalide dans la structure de jour.
3 Aucun frais n'est pris en compte:
a. en cas de rémunération en espèces de l'occupation supérieure à 50 francs par mois;
b. en cas de séjour dans un home avec calcul de la PC au sens de l'article la OPC.
Art. 11b Frais de transport
Les frais de transport dûment établis sont pris en compte s'ils ont été occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert nécessaire en ambulance.
Art. 12, 3e al.
3 Un droit au remboursement des frais n'existe que dans les limites de la quotité disponible et dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas financé ou remis par l'AVS, l'AI ou l'assurance-maladie. Les appareils de traitement et de soins au sens du chapitre II de l'annexe ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile.
Art. 17, 1er al., let. a, deuxième phrase
1 Sont réputés frais supplémentaires résultant de l'invalidité, s'ils sont dûment établis, les frais suivants:
a. ... En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en compte.
II
1 La présente modification, à l'exception de l'article 6, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2 L'article 6, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1997.
4 décembre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38130
40
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 23b, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats des nºs de tarif 2309.1021 et 2309.1029, tel qu'il est défini dans l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole.
Art. 2 Quotes-parts du contingent tarifaire
Le contingent tarifaire est réparti selon l'ordre des importations. Le jour où les quantités importées dépassent le contingent, les quotes-parts y relatives seront réduites en conséquence.
Art. 3 Attribution
1 L'autorité d'exécution attribue les quotes-parts du contingent tarifaire sur présentation d'une requête.
2 Les requêtes doivent être soumises à l'autorité d'exécution dans les 60 jours à partir de la date du dédouanement. Les requêtes soumises ultérieurement ne peuvent être prises en considération.
3 Les requêtes doivent être soumises par écrit, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 4 Restitutions
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes, à condition que la décision d'attribution des autorités d'exécution et les quittances douanières lui soient remises.
RS 916.011.5 1) RS 910.1; RO 1995 1837 2) RS 916.011; RO 1995 1851 5606
1995 - 989
41
Répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne
RO 1996
Art. 5 Exécution
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38136
42
Ordonnance du DFEP sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
Modification du 12 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
T
L'ordonnance du DFEP du 30 mai 19951) sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 16b, 17 et 17a du statut du vin du 23 décembre 19712); vu les articles 26, 27a et 27b de l'ordonnance générale du 21 décembre 19533) sur l'agriculture,
Art. 2 Dédouanement
1 D'après les données fournies par l'Administration fédérale des douanes, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures charge cette dernière, juste avant l'épuisement d'un contingent tarifaire, de prélever les taux hors contingent.
2 Pour ce cas de figure, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures prend les décisions concernant le droit d'importer au taux du contingent. Il charge la Direction générale des douanes du remboursement ou du dédouanement subséquent.
(
Art. 2a Déclaration obligatoire
1 Les dédouanements de vins naturels rouges et blancs importés dans le cadre des contingents tarifaires doivent être annoncés au préalable. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures édicte les instructions nécessaires.
2 Les importateurs qui dédouanent leurs importations selon le modèle «douane 90» sont exemptés de cette obligation.
RS 916.145.114; RO 1995 2996 5626
RS 916.140; RO 1995 2002 5624
RS 916.01; RO 1995 1843
1995 - 973
43
Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38138
44
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les banques du 17 mai 19721) est modifiée comme il suit:
Introduction de l'abréviation du titre: OB
6 Répartition des risques
Art. 21 Annonce des gros risques
1 Lorsqu'une position risque calculée d'après l'article 21d atteint ou dépasse envers une contrepartie 10 pour cent des fonds propres disponibles de la banque d'après les articles 11 à 11c, elle constitue un gros risque.
2 La banque est tenue de remettre trimestriellement à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle et, dans le délai d'un mois, à l'organe de révision institué par la loi, sur la base d'un formulaire établi par la Commission des banques, un relevé de tous les gros risques existant aux échéances choisies. L'organe de révision surveille le contrôle interne des gros risques et en apprécie le développement.
3 Lorsqu'une position risque concerne un membre des organes de la banque ou un participant qualifié au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, de la loi, une personne ou une société qui leur sont proches, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes».
4 Lorsqu'une position risque concerne des sociétés du groupe qui sont incluses dans la consolidation des fonds propres et dans celle de la répartition des risques de la banque ou d'un groupe bancaire ou financier dont elle fait partie, ou encore une société dominée par la banque mais n'ayant pas besoin d'être consolidée, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les parties de la position risque affaires du groupe qui, conformément
1995 - 946
45
Banques et caisses d'épargne
RO 1996
aux articles 21a, 2e alinéa, et 22, 2e alinéa, lettre b, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.
5 Les gros risques visés à l'article 21a, 5e alinéa, doivent être annoncés avant déduction des fonds propres librement disponibles que la banque prend en compte.
Art. 21a Limite maximale applicable aux gros risques
1 Une position risque ne doit pas dépasser 25 pour cent des fonds propres disponibles de la banque définis aux articles 11 à 11c.
2 Lorsque la banque fait partie d'un groupe bancaire ou financier qui est soumis à une surveillance consolidée considérée comme appropriée, les positions risque des sociétés du groupe qui sont incluses dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques et:
a. Qui sont soumises de leur côté individuellement à une surveillance appro- priée; ou
b. Qui n'ont en qualité de contreparties que des sociétés du groupe qui sont soumises de leur côté individuellement à une surveillance appropriée,
sont exclues de la limite maximale au sens du 1er alinéa.
3 Si la banque constate qu'une position risque dépasse la limite maximale, elle doit en informer immédiatement son organe de révision de la Commission des banques.
4 Si le dépassement est uniquement la conséquence de la réunion de contreparties jusqu'alors indépendantes l'une de l'autre ou de la réunion de la banque avec d'autres entreprises du secteur financier, il doit être supprimé dans le délai de deux ans.
5 La limite maximale peut être dépassée sans notification immédiate au sens du 3ª alinéa à condition de couvrir intégralement le dépassement par des fonds propres librement disponibles. Un tel recours à des fonds propres librement disponibles doit être mentionné dans l'état des fonds propres visé à l'article 13b.
Art. 21b Limite maximale applicable à la somme des gros risques
1 La somme des gros risques définis à l'article 21, 1er alinéa, ne doit pas dépasser 800 pour cent des fonds propres disponibles de la banque définis aux articles 11 à 11c.
2 Ne doivent pas être intégrées dans le calcul du 1er alinéa les positions suivantes:
a. Les créances énumérées à l'article 12a, 1er alinéa, chiffres 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 et 2.7;
b. Les créances sur les sociétés du groupe bancaire ou financier si elles sont exclues de la limite maximale conformément aux articles 21a, 2e alinéa, et 22, 2e alinéa, lettre b;
c. Les quotes-parts de positions risque intégralement couvertes par des fonds propres librement disponibles;
46
Banques et caisses d'épargne
RO 1996
d. Les positions risque qui, après les déductions prévues aux lettres a à c, ne constituent plus un gros risque au sens de l'article 21, 1er alinéa;
e. Les créances sur un consortium, conformément à l'article 21c, 1er alinéa, lettre c, pour autant et dans la mesure où elles sont simultanément incluses comme des gros risques dans la position risque d'un ou de plusieurs consorts en application de l'article 21e, 4e alinéa.
3 Les articles 21a, 3e, 4e et 5e alinéas, et 22, 2e alinéa, lettres a et c, sont applicables par analogie.
Art. 21c Groupe de contreparties liées
1 Tout ensemble composé d'au moins deux personnes physiques ou morales doit être considéré comme un groupe de contreparties liées et traité comme une seule entité:
a. Lorsque l'une d'entre elles, directement ou indirectement, détient dans l'autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle; ou
b. Qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement; ou
. c. Qu'elles forment un consortium; plusieurs consortiums ne sont pas considé- rés comme des contreparties liées entre elles en cas d'identité d'un ou de tous les consorts. De même, les autres créances sur les consorts pris individuellement ne doivent pas être additionnées.
2 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles ou avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées lorsque la collectivité de droit public ne répond pas des engagements de l'entreprise ou lorsqu'il s'agit d'une banque ayant son siège principal dans un pays de l'OCDE.
3 La position risque d'un groupe de contreparties liées est constituée par le total des positions risque pondérées des contreparties individuelles.
Art. 21d Position risque
1 La position risque d'une contrepartie comprend les positions suivantes contrac- tées sur cette contrepartie:
a. Les créances pondérées en application de l'article 21e;
b. Les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit et pondérées en application de l'article 21e;
c. Les positions nettes longues en valeurs mobilières, établies conformément à l'article 21k.
2 Les titres de participation et les titres de créance de rang subordonné qui sont déduits des fonds propres de base ou du total des fonds propres, ou qui sont pondérés à 1250 pour cent (art. 11a, 3€ al., let. a, 11c et 12h, 4e al., ch. 4) ne sont pas inclus dans la position risque.
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Banques et caisses d'épargne
RO 1996
3 Tout engagement d'une contrepartie envers la banque doit être pris en compte à concurrence de la limite consentie par l'organe compétent et utilisable sans nouvelle décision d'octroi de crédit ou, s'il est plus élevé, du montant effective- ment utilisé.
4 La compensation entre créances et engagements n'est admise qu'aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont prévues par les dispositions d'établissement des comptes et les dispositions sur les fonds propres.
5 Les correctifs de valeur et les provisions spécifiques qui ont été constitués pour des créances, des opérations hors bilan et des positions nettes longues peuvent être déduits, avant la pondération, lors du calcul de la position risque.
6 Les opérations de négoce (opérations au comptant et à terme, options) pour lesquelles la propre prestation a été fournie mais dont la contrepartie n'a pas exécuté sa prestation à la date valeur convenue doivent être pondérées en fonction du risque à la valeur de la contre-prestation.
7 Les créances provenant du trafic des paiements et d'opérations de négoce ne doivent être incluses dans la position risque qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date valeur convenue.
Art. 21e Pondération en fonction du risque selon la contrepartie ou la garantie
1 On appliquera à toutes les positions d'une contrepartie le facteur de pondéra- tion en fonction du risque prévu par l'article 12a, 1er alinéa, et correspondant à cette contrepartie ou à la garantie reçue. En dérogation à ce principe, on appliquera aux crédits lombards visés à l'article 12a, 1er alinéa, chiffre 4.3, un facteur de pondération en fonction du risque de 50 pour cent.
2 Lorsqu'une position est couverte ou garantie par des titres de créance de tiers ou par des placements fiduciaires auprès de tiers, la banque doit intégrer la part garantie dans la position risque de la partie dont la solvabilité a été prise en compte lors de la décision d'octroi de crédit. En dérogation à ce principe, tous les crédits lombards peuvent être imputés à la contrepartie.
3 Lorsque la solvabilité de la contrepartie et celle du tiers ont été jugées de même valeur, la banque peut au choix:
a. Traiter la partie garantie comme une créance directe sur le tiers; ou
b. Intégrer la partie garantie dans la position risque de la contrepartie en faisant abstraction de la couverture.
4 Les créances sur un consortium seront imputés aux consorts pris isolément en fonction de leur quote-part. En cas de solidarité passive, la banque doit porter la totalité de la créance au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été le mieux classée lors de la décision d'octroi de crédit.
48
RO 1996
Banques et caisses d'épargne
Art. 21f Opérations hors bilan
Conformément aux articles 21g et 21h, les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit et pondérées avec les facteurs qui sont applicables selon la contrepartie ou la garantie et qui sont énumérés à l'article 21e.
Art. 21g Engagements conditionnels et engagements irrévocables
1 L'équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévo- cables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction avec son facteur de conversion en équivalent- crédit visé à l'article 12d, 2e alinéa.
2 Les engagements irrévocables de crédit, couverts et non couverts, seront traités, indépendamment de leur durée, comme des limites consenties par l'organe compétent et utilisables sans nouvelle décision d'octroi de crédit au sens de l'article 21d, 3e alinéa.
3 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables à propos des- quels la banque a cédé des sous-participations seront traités conformément à l'article 21e, 2e et 3e alinéas.
Art. 21h Contrats à terme et options achetées
1 Les articles 12e et 12f sont applicables aux contrats à terme et aux options achetées.
2 Pour les contrats négociés auprès d'une bourse reconnue, la banque est autorisée à déduire la couverture de marge lorsqu'elle est constituée par le nantissement ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux et des marchandises négociés auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif et qu'elle fait l'objet d'une évaluation quotidienne au cours de marché.
3 Lorsqu'une opération n'est pas dénouée à son terme, les banques qui appliquent la méthode de l'évaluation au prix du marché doivent la traiter comme une opération d'une durée résiduelle inférieure à un an jusqu'à son dénouement. Les banques qui appliquent la méthode de l'évaluation du risque initial doivent prendre en compte le facteur de conversion en équivalent-crédit qui correspond à la durée du contrat depuis qu'il a été conclu, augmentée d'une année supplé- mentaire.
Art. 21i Prêts de consommation et opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des marchandises
Seule la différence entre la garantie et la position titres, métaux précieux ou marchandises des prêts de consommation et des opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des marchan- dises doit être prise en compte lorsque les conditions de l'article 12g sont remplies.
49
Banques et caisses d'épargne
RO 1996
Art. 21k Positions de risque inhérentes à l'émetteur
1 La position nette longue des titres de créance et de participation de chaque émetteur individuel comportant la même pondération en fonction du risque se calcule conformément à l'article 12h, 2e et 3e alinéas, et doit être pondérée en application de l'article 12h, 4e alinéa. Pour les participations qui ne doivent pas être consolidées, conformément à l'article 12h, 4e alinéa, chiffre 3.1, on applique- ra en dérogation à la règle un facteur de pondération en fonction du risque de 1662/3 pour cent.
2 Lors du calcul de la position nette longue visée à l'article 12h, 2€ et 3ª alinéas, les engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des souscriptions fermes et des sous-participations accordées, peuvent être multipliés par les facteurs de conversion suivants:
a. 0,05 dès et y compris le jour où l'engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit;
b. 0,1 le jour de la libération de l'émission;
c. 0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l'émission;
d. 0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l'émission;
e. 0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l'émission;
f. 1 dès et y compris le sixième jour ouvrable après la libération de l'émission.
Art. 211 Risques de marché
Chaque banque est tenue de prévoir une limitation interne appropriée des principaux risques de marché de son activité.
Art. 21m Consolidation
La banque doit respecter les dispositions de répartition des risques tant indivi- duellement que sur une base consolidée dans la mesure où elle est tenue, en application de l'article 13a, de remplir les exigences en matière de fonds propres sur une base consolidée. L'annonce visée à l'article 21, 2e alinéa, doit intervenir sur une base consolidée semestriellement dans un délai de deux mois.
Art. 22 Allégements et renforcements
1 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut décider que les prescriptions prévues aux articles 21 à 21m seront assouplies ou au contraire renforcées.
2 La Commission des banques peut notamment:
a. Imposer une limite maximale de bonus de 25 pour cent pour une position risque;
b. Déclarer non applicable l'exception à la limite maximale visée à l'article 21a, 2ª alinéa, pour certaines ou pour la totalité des sociétés du groupe, ou
50
Banques et caisses d'épargne
RO 1996
l'étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions posées à l'article 21a, 2e alinéa;
c. Autoriser sur demande préalable des dépassements limités dans le temps de la limite maximale;
d. Fixer un délai différent de celui prévu à l'article 21a, 4e alinéa;
e. Abaisser ou augmenter pour une contrepartie déterminée d'une banque le facteur de pondération en fonction du risque applicable selon l'article 21e, 1er alinéa;
f. Prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus par une banque.
Art. 44, let. h
Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications chiffrées:
h. Le respect des dispositions relatives à la répartition des risques;
II
Dispositions transitoires
1 Les modifications des dispositions sur la répartition des risques doivent être appliquées à partir du 1er janvier 1998.
2 Toute banque pourra appliquer ces modifications avant le 1er janvier 1998. Elle devra alors communiquer à la Commission des banques la date à partir de laquelle le changement interviendra. Dans ce cas, la banque sera libérée de l'obligation d'annoncer les gros risques visée aux articles 21, 2ª alinéa, et 21m pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1997. Elle devra toutefois respecter les limites maximales fixées aux articles 21a et 21b.
3 Aussi longtemps qu'une banque continuera d'appliquer les anciennes prescrip- tions de répartition des risques, elle pourra, pour la répartition des risques, déterminer les fonds propres disponibles en application des prescriptions en vigueur avant le 1er février 1995.
4 Le 31 décembre 2000 au plus tard, toutes les positions constituées avant le 1er janvier 1998 devront avoir été réduites aux limites maximales prévues aux articles 21a et 21b. La Commission des banques pourra prolonger ce délai dans les cas particuliers.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38132
51
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
Modification du 14 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 23 décembre 19941) instituant des mesures écono- miques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes est modifiée comme il suit:
Art. 3 Autorisations d'exception générales
Les marchandises et les transactions financières au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettres c et d, de l'ordonnance du Conseil fédéral bénéficient d'une autorisation générale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
14 décembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38135
52
1996- 3
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
1
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie le 11 décembre 1995, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1996:
N38126
1995 - 985
53
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1996
Annexe 2
Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er janvier 1996 Approuvés par la Commission élargie le 11 décembre 1995
Etats
Taux unitaire global
Taux de change appliqués
Belgique-Luxembourg
79,50 ECU
1 ECU =
38,4076
BEF
Allemagne
79,13 ECU
1 ECU =
1,86783
DEM
France
64,62 ECU
1 ECU =
6,49970
FRF
Royaume-Uni
75,86 ECU
1 ECU =
0,843181
GBP
Pays-Bas
60,77 ECU
1 ECU =
2,09247
NLG
Irlande
25,30 ECU
1 ECU =
0,819810
IEP
Suisse
87,75 ECU
1 ECU =
1,55475
CHF
Portugal (Lisbonne)
36,81 ECU
1 ECU =
196,275
PTE
Autriche
68,69 ECU
1 ECU =
13,1368
ATS
Espagne
44,39 ECU
1 ECU =
161,013
ESP
Espagne (Canaries)
46,68 ECU
1 ECU =
161,013
ESP
Portugal (Santa Maria)
9,38 ECU
1 ECU =
196,275
PTE
Grèce
16,70 ECU
1 ECU =
303,116
GRD
Turquie
32,55 ECU
1 ECU = 59 844,8
TRL
Malte
39,01 ECU
1 ECU =
0,464952
MTL
Chypre
18,68 ECU
1 ECU =
0,591234
CYP
Hongrie
17,94 ECU
1 ECU =
169,950
HUF
Norvège
54,01 ECU
1 ECU =
8,30090
NOK
Danemark
56,60 ECU
1 ECU =
7,27576
DKK
Slovénie
75,53 ECU
1 ECU =
152,120
SIT
République tchèque
49,87 ECU
1 ECU =
34,6570
CZK
N38123
54
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1996
Annexe 3
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1996
Approuvés par la Commission élargie le 11 décembre 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° O et 110° O et au nord de 55° N
Frankfurt
1194.15
København
538.92
excepté l'Islande)
London
743.18
Paris
1001.36
Prestwick
389.16
Zone II
(entre 40° O et 110° O et
Abidjan
121.47
Amsterdam
872.75
Athinai
1125.75
Bahrain
1672.56
Bâle-Mulhouse
909.79
Banjul
117.72
Barcelona
687.32
Belfast
173.99
Berlin
1019.83
Birmingham
420.30
Bordeaux
521.94
Bristol
422.32
Bruxelles
855.51
Bucuresti
1608.46
Budapest
1420.71
Cairo
1137.90
Cardiff
293.66
Casablanca
297.32
Dakar
117.63
Dublin
135.59
Düsseldorf
1041.08
East Midlands
463.53
Frankfurt
1120.59
Genève
908.38
Glasgow
253.63
Hamburg
1033.97
28° N et 55° N)
55
. .
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1996
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Helsinki
533.43
Istanbul/Atatürk
1562.05
Jeddah
1250.08
Johannesburg, Jan Smuts
117.91
Kiev
1000.45
København
712.84
Köln-Bonn
1008.88
Lagos
118.28
Larnaca
1354.30
Las Palmas, Gran Canaria
420.48
Leeds and Bradford
414.22
Lille
651.94
Lisboa
340.67
London
499.33
Luxembourg
886.55
Lyon
788.22
Maastricht
818.47
Madrid
487.88
Malaga
548.89
Manchester
381.87
Manston
564.47
Marseille
918.43
Milano
1016.87
Monrovia
117.72
Moskva
502.21
München
1316.03
Nantes
461.25
Napoli-Capodichino
1009.43
Newcastle
397.53
Nice
1004.95
Oostende
636.91
Oslo
487.36
Paris
725.25
Ponta Delgada, Açores
122.13
Porto
250.87
Praha
1263.46
Prestwick
253.63
Riyadh
1510.13
Roma
1141.92
Sal I., Cabo Verde
117.63
Santa Maria, Açores
130.66
56
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1996
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Santiago, España
224.49
Shannon
96.14
Sofia
1512.54
Stockholm
428.97
Stuttgart
1049.44
Tel-Aviv
1453.11
Tenerife
385.07
Torino
1019.80
Toulouse-Blagnac
671.02
Venezia
1115.86
Warszawa
859.34
Wien
1520.55
Zürich
1071.12
Zone III
(à l'ouest de 110° O et entre 28° N et 55° N)
Amsterdam
845.83
Düsseldorf
957.29
Frankfurt
1172.83
Genève
1177.66
Glasgow
347.44
Helsinki
447.74
København
616.61
Köln-Bonn
984.51
London
698.68
Luxembourg
1072.81
Madrid
391.65
Manchester
552.26
Milano
1006.87
Moskva
604.37
München Paris
831.35
Prestwick
347.44
Roma
1006.87
Shannon
91.59
Warszawa
570.15
Zürich
1261.31
Zone IV
(à l'ouest de 40° O et entre
Amsterdam
882.40
20° N et 28º N incluant
Barcelona
765.76
le Mexique)
Berlin
918.86
57
1421.93
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1996
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Bruxelles
758.60
Düsseldorf
974.57
Frankfurt
1006.31
Hamburg
943.10
Helsinki
529.30
Köln-Bonn
940.04
Las Palmas, Gran Canaria
527.44
Lisboa
385.75
London
589.57
Luxembourg
955.50
Madrid
524.07
Manchester
357.20
Milano
895.39
München
1168.43
Paris
662.59
Praha
1249.51
Roma
1067.43
Sal I., Cabo Verde
76.82
Santa Maria, Açores
131.41
Santiago, España
371.96
Shannon
165.57
Wien
1384.52
Zürich
985.29
Zone V (à l'ouest de 40° O et entre l'équateur et 20° N)
Amsterdam
1027.75
Bâle-Mulhouse
1015.34
Barcelona
792.81
Berlin
1286.85
Bordeaux
659.37
Bruxelles
815.22
Düsseldorf
1028.41
Frankfurt
1063.52
Glasgow
375.32
Hamburg
1051.10
Hannover
1073.25
Helsinki
880.86
Köln-Bonn
1026.33
Las Palmas, Gran Canaria
541.80
Lisboa
457.25
London
762.56
58
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1996
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Lyon
911.82
Madrid
617.24
Manchester
534.86
Marseille
1024.82
Milano
1029.50
München
1187.49
Nantes
624.69
Paris
778.97
Porto
444.52
Porto Santo, Madeira
272.35
Prestwick
375.32
Roma
1142.15
Salzburg
1198.56
Santa Maria, Açores
171.94
Santiago, España
450.67
Shannon
244.40
Stuttgart
997.19
Tenerife
537.13
Toulouse-Blagnac
850.50
Wicn
1247.96
Zürich
1123.01
II
Conditions de paiement
Modification de la Clause 6, paragraphe 1, note de bas de page1)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1996
La nouvelle note de bas de page se lit comme suit: «1) Le taux d'intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route qui entrera en vigueur au 1er janvier 1996 est de 8,69% par an.»
N38126
1
59
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord international de 1993 sur le cacao
du 17 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 +2,
arrête:
Article premier
1 L'Accord international de 1993 sur le cacao, ouvert à la signature le 16 août 1993 à New York, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déposer l'instrument de ratification.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire, Lanz
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36500
60
1995 - 811
Accord international de 1993 sur le cacao
Texte·
Conclu à Genève le 16 juillet 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 juin 1994 Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 17 juin 1994
Chapitre I Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 1993 sur le cacao (dénommé ci-après le présent Accord), à la lumière de la résolution 93 (IV), du «nouveau partenariat pour le développement: l' Engagement de Carthagène» et des objectifs pertinents figurant dans «l'Esprit de Carthagène», adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont de:
a) Promouvoir le développement et le renforcement de la coopération dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale;
b) Contribuer à la stabilisation du marché mondial du cacao dans l'intérêt de tous les Membres, en cherchant en particulier:
i) à favoriser le développement équilibré de l'économie cacaoyère mon- diale en visant à faciliter les ajustements nécessaires de la production et à promouvoir la consommation de façon à assurer un équilibre à moyen et à long terme entre l'offre et la demande;
ii) à assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs;
c) Faciliter l'expansion du commerce international du cacao;
d) Promouvoir la transparence du fonctionnement de l'économie cacaoyère mondiale grâce au rassemblement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques pertinentes et à l'exécution d'études appropriées;
e) Promouvoir la recherche-développement scientifique dans le domaine du cacao;
f) Fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives à l'économie cacaoyère mondiale.
RS 0.916.118.1 1) RO 1996 60
1995 - 812
61
Accord international sur le cacao
RO 1996
Chapitre II Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;
L'expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclu- sivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin;
L'expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;
L'expression Partie contractante désigne un gouvernement, ou une organisa- tion intergouvernementale visée à l'article 4 qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;
Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6;
L'expression prix quotidien désigne l'indicateur représentatif du prix inter- national du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dispositions de l'article 35;
L'expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif;
L'expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être Membre exportateur;
L'expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un Membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'en- semble des territoires douaniers de ce Membre;
L'expression cacao fin («fine» ou «flavour») désigne le cacao produit dans les pays énumérés comme producteurs de cacao fin («fine» ou «flavour»), dans les proportions spécifiées par le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 43;
62
Accord international sur le cacao
RO 1996
L'expression pays importateur ou Membre importateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;
Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus;
Le terme Organisation désigne l'Organisation internationale du cacao men- tionnée à l'article 5;
L'expression pays producteur désigne un pays qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial;
L'expression plan de gestion de la production désigne le plan prévu à l'article 29 en tant que moyen d'équilibrer la production mondiale et la consomma- tion globale à moyen et à long terme;
L'expression programme de gestion de la production désigne toutes les mesures et activités engagées par un Membre exportateur pour atteindre les objectifs du plan de gestion de la production mentionné à l'article 29;
L'expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages expri- més par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément:
L'expression droits de tirage spéciaux (DTS) désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;
L'expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq Membres exportateurs et une majorité de Membres importateurs soient présents;
Le terme tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.
Chapitre III Membres
Article 3 Membres de l'Organisation
Chaque Partie contractante est Membre de l'Organisation.
Il est institué deux catogories de Membres de l'Organisation, à savoir:
a) Les Membres exportateurs;
b) Les Membres importateurs.
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Article 4 Participation d'organisations intergouvernementales
Toute référence dans le présent Accord à «un gouvernement» ou «des gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsa- bilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhé- sion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisa- tions intergouvernementales.
En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.
Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.
Chapitre IV Organisation et administration
Article 5 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao 1. L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et en contrôle l'application.
a) Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif,
b) Du Directeur exécutif et des autres membres du personnel.
Article 6 Composition du Conseil international du cacao
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
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Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.
Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'article 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.
Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.
Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.
Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.
Article 8 Président et Vice-Présidents du Conseil
Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-présidents, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
Le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le deuxième Vice-Président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.
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En cas d'absence temporaire simultanée du Président et des deux Vice- Présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.
Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.
Article 9 Sessions du Conseil
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a) Soit par cinq Membres;
b) Soit par un Membre ou plusieurs Membres détenant au moins 200 voix;
c) Soit par le Comité exécutif;
d) Soit par le Directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 58.
Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours civils à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 10 Voix
Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de Membres, c'est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont répar- ties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. A cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 37.
Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont répar- ties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l'ensemble des Membres importateurs. A cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l'article 37.
Si pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la déter- mination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.
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Aucun Membre ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.
Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.
Il ne peut y avoir fractionnement de voix.
Article 11 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre exporta- teur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 5 de l'article 10 n'est pas applicable.
Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre Membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit Membre.
Article 12 Décisions du Conseil
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.
La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial:
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, de deux ou de trois Membres exportateurs ou d'un, de deux ou de trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise, en raison du vote négatif d'un ou de deux Membres exportateurs ou d'un ou de deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;
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c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un Membre exportateur ou par un Membre importateur, elle est réputée adoptée;
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.
Article 13 Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consulta- tions ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- ment, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations inter- gouvernementales, selon qu'il convient.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.
Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.
Article 14 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat non membre à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.
Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.
Article 15 Composition du Comité exécutif
Le Comité exécutif se compose de dix Membres exportateurs et de dix Membres importateurs. Si, toutefois, le nombre des Membres exportateurs ou le nombre des Membres importateurs de l'Organisation est inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de Membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformé- ment à l'article 16 et sont rééligibles.
Chaque Membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
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Le Président et le Vice-Président du Comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les représentants des Membres exportateurs, soit parmi les représentants des Membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du Président et du Vice-Président, le Comité exécutif peut élire parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.
Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 16 Election du Comité exécutif
Les Membres exportateurs et les Membres importateurs du Comité exécutif sont élus au Conseil, respectivement, par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les disposi- tions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 10. Un Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 11.
Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.
Article 17 Compétence du Comité exécutif
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil.
Le Comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommande au Conseil les mesures qu'il estime opportunes.
Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants:
a) Redistribution des voix conformément à l'article 10;
b) Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformé- ment à l'article 24;
c) Révision de la liste des producteurs de cacao fin («fine» ou «flavour») conformément à l'article 43;
d) Dispense d'obligations conformément à l'article 44;
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e) Règlement des différends conformément à l'article 47;
f) Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l'article 48;
g) Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 54;
h) Exclusion d'un Membre conformément à l'article 59;
i) Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'article 61;
j) Recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 62.
Article 18 Procédure de vote et décisions du Comité exécutif
Chaque membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16, et aucun membre du Comité exécutif ne peut diviser ses voix.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et par notification écrite adressée au Président, tout Membre exportateur ou tout Membre importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, sur l'un quelconque des Membres élus peut autoriser tout Membre exportateur ou tout Membre importa- teur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.
Pendant une année cacaoyère quelconque, un Membre peut, après consulta- tion avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent être alors attribuées à un autre membre exportateur ou importateur du Comité exécutif, selon qu'il convient, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de cette année cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le Président en a été informé par écrit.
Toute décision prise par le Comité exécutif requiert la même majorité que si elle était prise par le Conseil.
Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du Comité exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, prescrit les conditions aux- quelles cet appel peut être fait.
Article 19 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif
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Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans chaque catégorie.
Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d'ouverture d'une session conformément au paragraphe I du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.
Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.
Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est fixé par le Conseil dans le Règlement intérieur du Comité exécutif.
Article 20 Le personnel de l'Organisation
Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du Directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisa- tions intergouvernementales similaires.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.
Le personnel de l'Organisation est responsable devant le Directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.
Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.
Ni le Directeur exécutif ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à res- pecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exé- cutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Directeur exécutif ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'ad-
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ministration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.
Chapitre V Privilèges et immunités
Article 21 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après «Le Gouvernement hôte») et l'Organisation internationale du cacao, avec les amende- ments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le nouveau Gouvernement hôte conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépen- dant du présent Accord. Il prend cependant fin:
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouverne- ment hôte; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI Dispositions financières
Article 22 Dispositions financières
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Le Conseil peut établir un compte distinct aux fins de l'article 40. Ce compte est financé par des contributions volontaires des Membres et d'autres organismes.
L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des Membres intéressés.
Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20 jours ouvrables, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.
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Article 23 Responsabilité des Membres
Les responsabilités d'un Membre à l'égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du paragraphe 2 de l'article 7 et de la première phrase du présent article.
Article 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions
Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.
Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l'ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.
Article 25 Versement des contributions au budget administratif
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l'exercice. Les contributions des Membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.
Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe 4 de l'article 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.
Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un Membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.
Le Conseil peut examiner la question de la participation de tout Membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et décider, par un vote spécial, qu'il ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.
Article 26 Vérification et publication des comptes
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Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifié.
Article 27 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.
En ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet financé sur le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, l'Organisation, en tant qu'organisme international de produit désigné, n'assume aucune obligation finan- cière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Ni l'Organisation, ni aucun Membre au motif de son appartenance à l'Organisation n'assument une quelconque responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
Chapitre VII Offre et demande
Article 28 Cooperation entre les Membres
Les Membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie cacaoyère et, par conséquent, de coordonner leurs efforts pour encourager le développement équilibré de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ils coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.
Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expan- sion dynamique de l'économie cacaoyère et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les Membres s'efforcent de mettre en œuvre les mesures élaborées et recommandées par le Conseil.
L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, de la manière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation. A cet égard, les Membres coopèrent pleinement avec l'Organisation.
Article 29 Production
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pour objet de réaliser un équilibre durable de la production et de la consomma- tion mondiales. Ce plan est élaboré par les pays producteurs au sein d'un Comité de la production créé par le Conseil à cette fin.
Ce Comité est constitué de tous les pays membres exportateurs et importa- teurs. Toutefois, toutes les décisions du Comité de la production relatives au plan et aux programmes de gestion de la production sont prises par les Membres exportateurs participant audit Comité, sous réserve des dispositions de l'article 43.
Le mandat du Comité de la production est, en particulier:
a) De coordonner les politiques et les programmes qui sont arrêtés par chaque pays producteur, compte tenu du plan de gestion de la production élaboré par le Comité;
b) De déterminer les mesures et activités, y compris le cas échéant en matière de diversification, pouvant contribuer à rétablir dans les meilleurs délais un équilibre durable de l'offre et de la demande mondiales de cacao, et d'en recommander l'application.
Le Conseil adopte à sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord des prévisions annuelles de la production et de la consommation mon- diales pour une période correspondant au moins à la durée de vie de l'Accord. Le Directeur exécutif fournit les données nécessaires à l'établissement de ces prévisions. Les prévisions ainsi adoptées par le Conseil sont réexaminées et révisées, s'il y a lieu, chaque année. Le Comité fixe un cadre indicatif concernant les niveaux annuels de production globale nécessaires pour réaliser et maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande conformément aux objectifs du présent Accord. Les facteurs à prendre en considération sont notamment les variations escomptées de la production et de la consommation en fonction des mouvements des prix réels et les variations prévues du niveau des stocks.
Eu égard au cadre indicatif fixé par le Comité en vertu du paragraphe 4 du présent article, les Membres exportateurs, en tant que groupe, mettent en œuvre le plan de gestion de la production afin d'atteindre l'équilibre global de l'offre et de la demande à moyen terme et à long terme. Chaque Membre exportateur élabore un programme d'ajustement de sa production permettant d'atteindre les objectifs définis dans le présent article. Chaque Membre exportateur est respon- sable des politiques, des méthodes et des mesures de contrôle qu'il applique pour mettre en œuvre son programme de production et informe régulièrement le Comité des politiques et des programmes récemment institués ou supprimés ainsi que de leurs résultats.
Le Comité de la production suit et surveille la mise en œuvre du plan et des programmes de gestion de la production.
Le Comité présente des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil, sur la base desquels le Conseil passe en revue la situation générale, en évaluant notamment l'évolution de l'offre et de la demande globales eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux Membres des recommandations fondées sur cette évaluation.
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Le financement du plan et des programmes de gestion de la production est assuré par les Membres exportateurs, à l'exception des coûts relatifs aux services administratifs normalement exigés pour les fonctions du Comité de la production.
Chaque Membre exportateur est responsable du financement de la mise en œuvre de son programme de gestion de la production.
Tout Membre exportateur ou toute institution peut contribuer au cofinance- ment d'activités élaborées par le Comité de la production.
Le Comité fixe ses propres règles et règlements.
Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.
Article 30 Stocks
Dans le but de faciliter l'évaluation des stocks mondiaux de cacao et d'assurer une plus grande transparence du marché, les Membres fournissent au Directeur exécutif, au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année, les renseignements dont ils disposent sur les stocks de cacao détenus dans leurs pays respectifs à la fin de l'année cacaoyère précédente.
Sur la base de ces renseignements, le Directeur exécutif soumet au Conseil pour examen au moins une fois par an un rapport détaillé sur la situation des stocks mondiaux de cacao. Le Conseil peut adresser aux Membres des recomman- dations à l'issue de cet examen.
Le Conseil institue un groupe de travail chargé de l'aider en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Article 31 Assurances d'approvisionnement et accès aux marchés
Les Membres mènent leur politique commerciale eu égard aux objectifs du présent Accord, de manière que ceux-ci puissent être atteints. Ils reconnaissent en particulier que des approvisionnements réguliers en cacao et un accès régulier de ce produit à leurs marchés sont essentiels, tant pour les Membres importateurs que pour les Membres exportateurs.
Article 32 Consommation
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mations sur la consommation de cacao, y compris sur les taxes intérieures et les droits de douane.
Le Conseil institue un Comité de la consommation dont l'objectif est d'exami- ner les tendances et les perspectives de la consommation de cacao et de déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao dans les pays exportateurs et les pays importateurs.
Le mandat de ce Comité est notamment:
a) De surveiller et d'évaluer les tendances de la consommation de cacao et les programmes institués par des pays ou des groupes de pays, qui peuvent influer sur la consommation mondiale de cacao;
b) De déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao;
c) D'étudier et d'encourager le développement du potentiel de consommation de cacao, en particulier sur les marchés non traditionnels;
d) De promouvoir, s'il y a lieu, la recherche sur de nouvelles utilisations du cacao, en coopération avec les organisations et les institutions compétentes appropriées.
Tous les Membres du Conseil peuvent faire partie du Comité de la consomma- tion.
Le Comité fixe ses propres règles et règlements.
Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.
Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le Comité, le Conseil examine, à chaque session ordinaire, la situation générale de la consommation de cacao, en évaluant en particulier l'évolution de la demande globale. A partir de cette évaluation, il peut adresser des recommandations aux Membres.
Le Conseil peut instituer des sous-comités en vue de promouvoir des pro- grammes spécifiques concernant la consommation de cacao. La participation à ces sous-comités est volontaire et limitée aux pays qui contribuent au financement de ces programmes. Tout pays ou toute institution peut contribuer aux programmes de promotion conformément aux modalités arrêtées par le Conseil. Avant d'entreprendre une campagne de promotion sur le territoire d'un pays, les sous-comités demandent l'approbation dudit pays.
Article 33 Produits de remplacement du cacao
Les Membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. A cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.
Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, les Membres tiennent pleinement compte des recommandations et des décisions des organismes inter-
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Accord international sur le cacao
RO 1996
nationaux compétents tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacautés et le chocolat.
Le Conseil peut recommander à un Membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.
Le Directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.
Article 34 Opérations commerciales avec des non-membres
Les Membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
Les Membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de Membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et peut demander aux Membres de communiquer des renseigne- ments appropriés conformément à l'article 38.
Tout Membre qui a des raisons de croire qu'un autre Membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article peut en informer le Directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 46, ou en référer au Conseil en application de l'article 48.
Chapitre VIII Dispositions de surveillance du marché
Article 35 Prix quotidien
Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance du marché cacaoyer, le Directeur exécutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.
Le prix quotidien est la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme du cacao de Londres et à la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des Etats-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des Etats-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des Etats-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand
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Accord international sur le cacao
RO 1996
seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.
Article 36 Avis d'importations et d'exportations
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A cette fin, chaque Membre avise le Directeur exécutif, à des intervalles que le Conseil peut fixer, du volume de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tout autre renseignement que le Conseil peut demander.
Le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires pour traiter les cas de non-observation des dispositions du présent article.
Article 37 Coefficients de conversion
Aux fins de déterminer l'équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourtaux de cacao et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion appli- cables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.
Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion indiqués au paragraphe 1 du présent article.
Chapitre IX Information, études et recherche
Article 38 Information
a) De renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; et
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements techniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.
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Accord international sur le cacao
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de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.
Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les renseignements statistiques et autres, dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le Membre en ques- tion d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.
Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par année cacaoyère, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour cette année cacaoyère.
Article 39 Etudes
Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux Membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées.
Article 40 Recherche-développement scientifique
Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche-développement scientifique dans les domaines touchant la production, la transformation et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obenus en la matière. A cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.
Article 41 Examen et rapport annuels
Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les Membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux Membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.
Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article et contient tous autres renseignements que le Conseil juge appropriés.
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Accord international sur le cacao
Chapitre X Coopération au sein de l'économie cacaoyère
Article 42 Coopération au sein de l'économie cacaoyère
Le Conseil encourage les Membres à prendre l'avis d'experts des questions relatives au cacao.
Dans l'exécution des obligations que le présent Accord leur impose, les Membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie cacaoyère.
Les Membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.
Chapitre XI Cacao fin («fine» ou «flavour»)
Article 43 Cacao fin («fine» ou «flavour»)
Le Conseil, lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, passe en revue l'annexe C et, par vote spécial, la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin («fine» ou «flavour»). Le Conseil peut ultérieurement à n'importe quel moment pendant la durée de cet Accord passer en revue et le cas échéant, par vote spécial, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la matière, en cas de besoin.
Les dispositions du présent Accord concernant la mise en œuvre du plan de gestion de la production et le financement de ses opérations ne s'appliquent pas au cacao fin («fine» ou «flavour») de tout Membre exportateur dont la production consiste exclusivement en cacao fin («fine» ou «flavour»).
Le paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans le cas de tout Membre exportateur dont une partie de la production consiste en cacao fin («fine» ou «flavour»), à concurrence du pourcentage de sa production de cacao fin («fine» · ou «flavour»). Concernant la partie restante, les dispositions du présent Accord relatives au plan de gestion de la production s'appliquent.
Si le Conseil constate que la production ou les exportations de ces pays ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent article soient convenablement appliquées. S'il constate que ces dispositions ne sont pas convenablement appliquées, le pays responsable
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Accord international sur le cacao
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est, par un vote spécial du Conseil, éliminé de l'annexe C et soumis à toutes les restrictions ct obligations prévues dans le présent Accord.
Chapitre XII Dispense d'obligations et mesures différenciées et correctives
Article 44 Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles
Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'ac- corde pas de dispense à un Membre en ce qui concerne l'obligation faite audit Membre, à l'article 25, de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîne le défaut de versement.
Article 45 Mesures différenciées et correctives
Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appro- priées à la lumière des dispositions de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Chapitre XIII Consultations, différends et plaintes
Article 46 Consultations
Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre Membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'applica- tion du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation
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Accord international sur le cacao
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appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 47.
Article 47 Différends
Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au para- graphe 3 du présent article.
a) A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, le groupe consultatif spécial est composé de:
i) Deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) Deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de dés- accord entre elles, par le Président du Conseil.
b) Il n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif spécial;
c) Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;
d) Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.
Article 48 Action du Conseil en cas de plainte
Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.
La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.
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a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif; et
b) S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce Membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il soit acquitté de ses obligations.
Chapitre XIV Normes de travail équitables
Article 49 Normes de travail équitables
Les Membres déclarent qu'afin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi, ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'œuvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.
Chapitre XV Aspects relatifs à l'environnement
Article 50 Aspects relatifs à l'environnement
Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en cacao et de la transformation du cacao, eu égard aux principes relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.
Chapitre XVI Dispositions finales
Article 51 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
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Accord international sur le cacao
Article 52 Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l'Accord international de 1986 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1992, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 16 août 1993 au 30 septembre 1993 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger le délai pour la signature du présent Accord. Il donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.
Article 53 Ratification, acceptation, approbation
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 1993. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouverne- ments signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est Membre exportateur ou Membre importateur.
Article 54 Adhésion
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout Etat aux conditions que le Conseil établit.
Le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, établir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent Accord.
En établissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'Etat qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.
L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 55 Notification d'application à titre provisoire
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Accord international sur le cacao
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titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 56 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera Membre exportateur ou Membre importateur.
Article 56 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1993 ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui re- présentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exporta- tions totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60% au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1993 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60% au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.
Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er octobre 1993, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouverne- ments pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire. Toutefois, les dispositions économiques du présent Accord relatives au plan de gestion de la production n'entreront pas en vigueur à moins que des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des
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Accord international sur le cacao
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pays figurant dans l'annexe A n'aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou aient notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur.
Article 57 Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 58 Retrait
A tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.
Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire. Si, par suite d'un retrait le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 56 pour l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extra- ordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.
Article 59 Exclusion
Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 48, qu'un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisa- tion. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre- vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d'être Membre de l'Organisation.
Article 60 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 62, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.
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Article 61 Durée, prorogation et fin
Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article.
Tant que l'Accord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spécial, décider qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la cinquième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 3 du présent article.
Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l'article 25 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.
Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il a pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 58, un Membre qui ne désire pas participer au présent Accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le Conseil. Ce Membre cesse d'être partie au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.
Article 62 Amendements
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75% au moins des Membres exportateurs groupant 85% au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75% au moins des Membres importateurs groupant 85% au moins des voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.
Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la
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période fixée pour recevoir l'acceptation dudit Membre de façon que celui-ci puisse mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.
Article 63 Dispositions supplémentaires et transitoires
Le présent Accord est réputé remplacer l'Accord international de 1986 sur le cacao.
Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1986 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en vigueur à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize. Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.
Suivent les signatures
N38035
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Accord international sur le cacao
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Annexes
Annexe A
Exportations de cacaoa) calculées aux fins de l'article 56 (Entrée en vigueur)
Paysb)
1989/90
1990/91
1991/92
Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes)
Part en %
Côte d'Ivoire
m
736,4
803,9
''29,5
756,60
35,37
Ghana
m
254,5
265,1
284,8
268,13
12,54
Brésil
m
270,0
277,9
220,2
256,03
11,97
Malaisie
226,0
211,2
211,2
216,13
10,10
Nigéria
m
142,8
147,2
105,5
131,83
6,16
Indonésie
100,0
130,3
164,8
131,70
6,16
Cameroun
m
123,1
109,1
106,8
113,00
5,28
Equateur
m
105,1
102,1
80,9
96,03
4,49
République dominicaine
53,3
37,1
43,4
44,60
2,09
Papouasie-Nouvelle-Guinée
m
40,8
33,4
40,9
38,37
1,79
Colombie
9,4
10,1
8,6
9,37
0,44
Venezuela
m
8,4
10,0
7,7
8,70
0,41
Sierra Leonc
m
5,3
13,4
7,3
8,67
0,41
Togo
m
6,1
9,3
8,0
7,80
0,36
Mexique
m
8,0
1,6
11,9
7,17
0,34
Pérou
4,8
5,2
6,4
5,47
0,26
Guinée équatoriale
7,6
5,2
3,5
5,43
0,25
Iles Salomon
3,6
4,1
3,5
3,73
0,17
Zaïre
3,6
3,4
3,2
3,40
0,16
Sao Tomé-et-Principe
2,8
2,6
2,6
2,67
0,12
Madagascar
2,5
2,5
2,9
2,63
0,12
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Accord international sur le cacao
RO 1996
Pays b)
1989/90
1990/91
1991/92
Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes)
Part en %
Haïti
m
2,8
1,9
2,6
2,43
0,11
Honduras
2,0
3,0
2,3
2,43
0,11
Libéria
4,5
2,0
0,5
2,33
0,11
Vanuatu
2,2
2,2
2,3
2,23
0,10
République-Unie de Tanzanie
2,0
2,5
2,0
2,17
0,10
Costa Rica
2,9
1,2
1,2
1,77
0,08
Jamaïque
m
1,3
1,3
1,8
1,47
0,07
Gabon
m
1,6
1,4
1,4
1,47
0,07
'Trinite-et- Tobago
m
1,4
1,2
0,9
1,17
U,U5
Grenade
m
1,1
1,1
0,7
0,97
0,0
Bolivie
1,4
1,3
0,1
0,9
0,04
Congo
0,9
0,3
0,7
0,63
0,03
Ouganda
0,2
0,6
0,6
0,47
0,02
Fidji
0,3
0,2
0,3
0,27
0,01
Samoa
m
0,5
0,17
0,01
Panama
0,3
0,1
0,1
0,17
0,01
Sri Lanka
0,1
0,2
0,10
Guatemala
m
0,1
-0,1
0,3
0,10
Nicaragua
0,1
0,1
0,1
0,03
Suriname
0,1
Totalc)
2139,9
2205,2
2071,5
2138,87
100,00
Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistique du cacao, vol. XIX, Nº 2 (mars 1993).
a) Moyenne, pour les trois années 1989/90-1991/92, des exportations nettes de fèves de cacao, augmentées des exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion suivants: 1,33 pour le beurre de cacao; 1,18 pour la poudre et les tourteaux de cacao; 1,25 pour la pâte/liqueur de cacao.
b) Liste limitée aux pays qui ont exporté individuellement, en moyenne, au moins 10 tonnes de cacao pendant la période triennale 1989/90-1991/92, sur la base des renseignements dont dispose le secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.
c) Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.
m Membre de l'Accord international de 1986 sur le cacao (tel que prorogé), au 22 juin 1993.
N38035
92
0,03
0,07
Dominique
Accord international sur le cacao
RO 1995
Annexe B
Importations de cacaoa) calculées aux fins de l'article 56 (Entrée en vigueur)
Pays ou territoire")
1989/90
1990/91
1991/92
Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes)
Part en %
Etats-Unis d'Amérique
612,2
602,0
679,1
631,10
23,74
Allemagnec)
m
376,7
409,2
402,3
396,07
14,90
Pays-Bas
m
313,5
327,9
268,0
303,13
11,40
Royaume-Uni
m
189,9
214,7
228,0
210,87
7,93
France
m
165,0
187,0
183,7
178,57
6,72
Belgique/Luxembourg
m
92,7
98,3
108,4
99,80
3,75
Italie
m
79,6
86,0
97,4
87,67
3,30
Japon
m
79,9
84,7
79,0
81,20
3,05
Espagne
m
60,6
66,3
72,6
66,50
2,50
Singapour
77,3
46,5
59,6
61,13
2,30
Fédération de Russied)
m
86,2
70,2
14,6
57,00
2,14
Canada
52,1
51,2
58,7
54,00
2,03
Suisse
m
44,1
43,9
45,8
44,60
1,68
Australie
33,3
33,3
35,1
33,90
1,28
Pologne
23,3
31,0
28,6
27,63
1,04
Autriche
25,5
27,3
25,6
26,13
0,98
Chine
19,2
28,6
30,4
26,07
0,98
Argentine
9,0
26,3
27,5
20,93
0,79
Irlande
m
18,7
17,0
20,3
18,67
0,70
Suède
m
18,0
19,2
17,1
18,10
0,68
Hongrie
m
14,5
16,1
11,5
14,03
0,53
Yougoslavie
m
11,3
15,3
15,4
14,00
0,53
République de Corée
11,2
13,1
12,6
12,30
0,46
Afrique du Sud
11,9
12,5
10,8
11,73
0,44
Turquie
9,6
12,1
13,1
11,60
0,44
Grèce
m
13,3
11,8
9,0
11,37
0,43
République Tchèquee)
8,2
10,9
13,1
10,73
0,40
Norvège
m
9,4
9,3
9,7
9,47
0,36
Philippinesf)
10,2
10,7
6,9
9,27
0,35
Finlande
m
8,7
8,1
8,9
8,57
0,32
Danemark
m
7,3
9,0
8,3
8,20
0,31
Roumanie
7,7
7,0
6,9
7,20
0,27
Nouvelle-Zélande
6,4
8,2
5,6
6,73
0,25
Israël
5,0
6,8
6,0
5,93
0,22
Thaïlande
4,6
6,3
6,4
5,77
0,22
Chili
4,0
6,4
6,5
5,63
0,21
Slovaquie e)
4,1
5,4
6,6
5,37
0,20
Portugal
m
4,0
5,8
5,6
5,13
0,19
Bulgarie
m
5,2
4,8
4,1
4,70
0,18
Egypte
0,5
4,8
4,4
3,23
0,12
Uruguay
1,9
3,2
2,7
2,60
0,10
République arabe syrienne
1,6
2,3
3,1
2,33
0,09
Kenya
1,3
1,2
1,0
1,17
0.04
C
93
Accord international sur le cacao
RO 1996
Pays ou territoire b)
1989/90
1990/91
1991/92
Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes)
Part en %
Algérie
1,1
1,5
0,8
1,13
0,04
Tunisie
0,8
1,1
1,4
1,10
0,04
Maroc
0,8
0,8
1,4
1,00
0,04
Iran, République islamique d'
0,9
0,4
1,3
0,87
0,03
Hong Kong
0,6
0,4
1,4
0,80
0,03
Arabie saoudite
0,4
0,7
1,2
0,77
0,03
Islande
0,7
0,6
0,7
0,67
0,03
Liban
0,4
1,0
0,6
0,6'
0,03
El Salvador
0,8
0,8
0,3
0,63
0,02
Jordanie
0,5
0,7
0,3
0,50
0,02
Chypre
0,3
0,4
0,4
0,37
0,01
Zimbabwe
0,1
0,2
0,6
0,30
0,01
Trag
0,6
0,2
0,27
0,01
Inde
-0,1
-0,1
0,9
0,23
0,01
Jamahiriya arabe libyenne
0,2
0,3
0,1
0,20
0,01
Malte
0,1
0,1
0,1
0,10
Autres ex-républiques
soviétiquesd)
47,6
22,4
16,8
28,93
1,09
Total g)
2594,5
2693,0
2688,5
2658,67
100,00
Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistique du cacao, vol. XIX, Nº 2 (mars 1993), et estimations du secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.
a) Moyenne, pour les trois années 1989/90-1991/92, des importations nettes de fèves de cacao, augmentées des importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion suivants: 1,33 pour le beurre de cacao; 1,18 pour la poudre et les tourteaux de cacao; 1,25 pour la pâte/liqueur de cacao.
b) Liste limitée aux pays qui ont importé individuellement, en moyenne, au moins 10 tonnes de cacao pendant la période triennale 1989/90-1991/92, sur la base des renseignements dont dispose le secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.
c) Statistiques correspondant aux importations agrégées de l'ancienne République fédérale d'Allemagne et de l'ancienne République démocratique allemande, ajustées en fonction des estimations concernant le commerce intérieur national.
d) Pour la Fédération de Russie, estimations provisoires établies sur la base de données fournies par la délégation russe. Pour les «autres ex-républiques soviétiques», on a soustrait les chiffres correspondant à la Fédération de Russie des totaux pour l'ex-URSS.
e) Estimations provisoires établies sur la base de statistiques pour l'ancienne Tchécoslovaquie. Les montants ont été divisés entre la République tchèque et la Slovaquie dans une proportion de 2 pour 1 en faveur de la première.
f) Les Philippines peuvent également être considérées comme un pays exportateur.
g) Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.
m Membre de l'Accord international de 1986 sur le cacao (tel que prorogé), au 22 juin 1993.
N38035
94
Accord international sur le cacao
RO 1996
Annexe C
Pays producteurs exportant soit exclusivement soit partiellement du cacao fin («fine» ou «flavour»)
Costa Rica
Sainte-Lucie
Dominique
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Equateur
Samoa
Grenade
Sao Tomé-et-Principe
Indonésie
Sri Lanka
Jamaïque Madagascar Panama
Suriname
Trinité-et-Tobago
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Venezuela
N38035
95
Accord international sur le cacao
RO 1996
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1995
Lors d'une réunion convoquée le 22 février 1994 à Londres par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation et les Gouvernements suivants ont décidé de mettre l'accord en vigueur à titre provisoire entre eux et en totalité, à compter du 22 février 1994:
Allemagne
Japon
Belgique
Luxembourg
Brésil
Malaisie
Cameroun
Nigéria
Côte d'Ivoire
Norvège
Danemark
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Equateur
Pays-Bas
Espagne
Portugal
Finlande
Russie
France
Sierra Leone
Gabon
Slovaquie
Ghana
Suède
Grande-Bretagne
Suisse
Grèce
République tchèque
Grenade
Togo
Hongrie
Trinité-et-Tobago
Irlande
Communauté européenne
Jamaïque
N38035
96
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-01 vom 09.01.1996 (S. 1-96) RO-1996-01 du 09.01.1996 (p. 1-96) RU-1996-01 del 09.01.1996 (p. 1-96)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
09.01.1996
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Data
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