Recueil officiel des lois fédérales
Nº 2 16 janvier 1996
98 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
99 Loi sur la recherche (LR). LF
101 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général. O du DFEP
102 Tolérance et échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamina- tion par le pou de San José. O du DFEP
103 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
105 Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées. O du DFEP
107 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1995
108 Réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles (ORCA)
111 Réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réad- mission). Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne
112 Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
Accord international de 1994 sur le café
115 - Arrêté fédéral
116 - Accord
144 Errata: Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
97
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Bâle-Campagne
24 septembre 1995
16 janvier 1996
Canton de Bâle-Campagne
Überweisungsbehörde à Liestal
16 janvier 1996
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zurich
RO 1994 3156
Berne
RO 1995 1057
Lucerne
RO 1994 1420
Uri
RO 1994 2210
Schwyz
RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Glaris
RO 1994 1768
Zoug
RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Soleure
RO 1994 1768
Bâle-Ville
RO 1994 134
Bâle-Campagne
RO 1996 98
Schaffhouse
RO 1994 3156
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Saint-Gall
RO 1995 1133
Thurgovie
RO 1995 1326
Vaud
RO 1994 1164
Valais
RO 1994 1768
Neuchâtel
RO 1994 1768
Genève
RO 1993 2876
N38159
98
1995 - 69
Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR)
Modification du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19941), arrête:
I
La loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la recherche est modifiée comme suit:
Art. 27, 2ª al.
2 Les institutions chargées d'encourager la recherche établissent un plan de répartition annuel qu'elles soumettent à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur; celui-ci peut déléguer cette compétence à un office fédéral.
II
1 La présente, loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.3)
1996 - 20
99
Loi sur la recherche
RO 1996
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
22 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37335
100
Ordonnance du DFEP sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général
Modification du 12 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. d, et 2e al., let. d
1 En plus des maladies et ravageurs énumérés dans l'annexe I (liste des ravageurs) de l'ordonnance du 5 mars 19622) sur la protection des végétaux, il convient de déclarer les ravageurs et maladies présentant un danger général suivants:
d. Bactéries:
Pseudomonas mors-prunorum Wormald, pv persicae Prunier et al. Xanthomonas pruni (E. F. Smith) Dowson Pseudomonas solanacearum (E. F. Smith) E. F. Smith
2 Les ravageurs et maladies présentant un danger général désignés ci-après doivent être déclarés lorsque leur présence est signalée sur les semences ou les plants de certaines plantes cultivées et dans les cultures servant à la multiplication de celles-ci.
d. Bactéries: Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dowson sur haricot et sur soja; Xanthomonas phaseoli (E. F. Smith) Dowson sur haricot et sur soja.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38146
1995 - 994
101
Ordonnance du DFEP
fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José
Modification du 12 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 17 juin 19871) fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance du DFEP fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José
Article premier Tolérance
Lors du contrôle phytosanitaire de lots de fruits en vue de déceler s'ils sont contaminés par le pou de San José, le taux de contamination toléré est de 3 pour cent.
Titre de l'annexe Procédure d'échantillonnage pour le contrôle de lots de fruits
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38145
102
1995 - 993
Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
Modification du 12 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 22 mars 19891) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie est modifiée comme il suit:
Article premier Versements au fonds de réserve
Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit:
Numéro de tarif1) Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Viande et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés:
ex 0206.1021/1029 ex 0206.2210/2290
160 .-
...
Viande et abats comestibles des chevaux, poulains, ânes, mulets et bardots, frais, réfrigérés ou congelés:
0205.0010/0090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090
...
RS 632.10 annexe
RS 916.341.1
1995 - 995
103
Bétail de boucherie. Montants à verser au fonds de réserve
RO 1996
Numéro de tarif
devient
Numéro de tarif
1601.0091/0099
1601.0021/0029
ex 2091, ex 2099
2071/2079
ex 9010, ex 9090
9011/9019
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38149
104
Ordonnance du DFEP sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Modification du 12 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 8 juin 19951) sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées est modifié comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
en huile/ graisse
raffinée
(en %)
en tourteaux d'extraction/ de pression (en %)
ex 1205.
0023 - - pour entreprises d'extraction
37
58
2
0024 - - pour entreprises de pressage
32
63
2
0053
42
53
2
0054
37
58
2
ex 1206. - graines de tournesol: non décortiquées:
0023
pour entreprises d'extrac- tion
40
45
0
1995 - 996
105
Droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées. O DFEP
RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38150
106
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1995
du 15 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte d'automne 1995, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1/F.2
3.25
3.50 noir/brune/beige
F.3
3.05
1.85 de couleur mêlée
F.4
1.70
1.70
F.5
3.20
1.60
Restes
1.60
1.60
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 27 décembre 1995.
15 décembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38142
RS 916.361.2 1) RS 916.361
1996 - 15
107
Ordonnance sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles (ORCA)
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 13 et 22 de l'arrêté du 14 décembre 19901) sur l'énergie, arrête:
Article premier But
La présente ordonnance vise la réduction de la consommation spécifique de carburant des véhicules à moteur, et partant, une utilisation plus économe et rationnelle de l'énergie ainsi qu'une diminution des rejets de CO2.
Art. 2 Champ d'application
1 Les automobiles de série dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg et qui disposent de neuf places assises au plus, y compris celle du conducteur, sont soumises à une expertise énergétique.
2 Ne sont pas soumises à une expertise énergétique les automobiles ne consom- mant ni essence ni carburant diesel ou qui sont mues par plus d'un système de propulsion (p. ex. les véhicules hybrides).
Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, les termes suivants ont été utilisés:
a. expertise énergétique: procédure adoptée pour calculer de manière uniforme la consommation d'énergie des automobiles de série;
b. valeur-cible de consommation: consommation spécifique de carburant, déter- minée à l'aide d'une expertise énergétique, que certaines automobiles ne devront plus dépasser;
c. consommation spécifique moyenne du parc de voitures neuves: consommation totale, en litres par 100 km, des voitures neuves admises à la circulation en Suisse au cours d'une année civile, divisée par leur nombre.
Art. 4 Valeur-cible de consommation
1 La consommation spécifique moyenne du parc de voitures neuves doit s'abaisser de 15 pour cent en l'espace de cinq ans, par rapport à la consommation enregistrée en 1996.
RS 741.421 1) RS 730.0
108
1995 - 976
Réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles
RO 1996
2 Dès la fin de 2001, la valeur-cible de consommation selon le premier alinéa ne devra plus être dépassée.
Art. 5 Expertise énergétique
1 La consommation d'énergie des automobiles désignées à l'article 2, 1er alinéa, est mesurée conformement à la directive 80/1268/CEE1) du Conseil, du 16 dé- cembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur, et conformé- ment à l'ordonnance du 9 juin 19952) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) avec ses dispositions transitoires.
2 D'autres normes de consommation sont reconnues si l'opération de mesure ne doit pas répondre aux dispositions de l'OCE.
Art. 6 Rapport
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) peut charger des tiers d'analyser chaque année l'évolution de la consommation spécifique du parc de voitures neuves et de faire rapport à ce sujet.
2 Quiconque produit ou importe en Suisse des automobiles désignées à l'article 2, 1er alinéa, doit communiquer pour le milieu du mois de mai de chaque année, à une organisation désignée par le département, les données ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant l'année civile précédente:
a. nombre et catégorie, par marque, type et modèle;
b. genre de carburant (essence/diesel);
c. poids à vide, cylindrée et puissance;
d. consommation spécifique de carburant, en litres par 100 kilomètres, arrondie à la première décimale.
3 Chaque année, le Contrôle des véhicules du Département militaire fédéral communique à l'organisation désignée par le département, pour le milieu du mois de février, le nombre d'automobiles neuves admises à la circulation l'année civile précédente, groupées par marque, type et genre de carburant.
4 L'Office fédéral de la police met à la disposition de l'organisation désignée par le département, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour compléter l'analyse et le rapport.
5 L'organisation désignée par le département analyse les données recueillies conformément aux instructions reçues de l'Office fédéral de l'énergie, à qui elle transmet les résultats obtenus.
JOCE nº L 375 du 31. 12. 80, p. 36, modifié par les directives: 89/491/CEE (JOCE nº L 238 du 15. 8. 89, p. 43) 93/116/CEE (JOCE nº L 329 du 30. 12. 93, p. 39). Le texte de cette directive peut être obtenu, conformément à l'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l'OCFIM, à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RS 741.41; RO 1995 4425
109
Réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles RO 1996
6 Chaque année, en accord avec l'Office fédéral de l'énergie, elle publie l'évolu- tion de la consommation spécifique du parc de voitures neuves.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38144
110
Accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)
RS 0.142.111.368; RO 1994 385
Application de l'Accord
Par échange de notes des 20/27 novembre 1995, et se fondant sur l'article 13 de l'Accord, la Suisse et l'Allemagne ont convenu d'appliquer l'Accord du 20 dé- cembre 1993 relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission) à partir du 1er janvier 1996.
N38151
1995 - 40
111
Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce
RS 0.632.20; RO 1995 2117
Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1996
Gouvernements
Entrée en vigueur Statut de Membre
Afrique du Sud
1er janvier
1995
Allemagne
1er janvier
1995
Antigua-et-Barbuda
1er janvier
1995
Argentine
1er janvier
1995
Australie
1er janvier
1995
Autriche
1er janvier
1995
Bahreïn
1er janvier
1995
Bangladesh
1er janvier
1995
Barbade
1er janvier
1995
Belgique
1er janvier
1995
Belize
1er janvier
1995
Bolivie
13 septembre 1995
Botswana
31 mai
1995
Brésil
1er janvier
1995
Brunéi
1er janvier
1995
Burkina Fasso
3 juin
1995
Burundi
23 juillet
1995
Cameroun
13 décembre
1995
Canada
1er janvier
1995
République centrafricaine
31 mai
1995
Chili
1er janvier
1995
Chypre
30 juillet
1995
Colombie
30 avril
1995
Corée
1er janvier
1995
Costa Rica
1er janvier
1995
Côte d'Ivoire
1er janvier
1995
Cuba
20 avril
1995
Danemark
1er janvier
1995
Djibouti
31 mai
1995
Dominique
1er janvier
1995
République dominicaine
9 mars
1995
Egypte
30 juin
1995
El Salvador
7 mai
1995
1995 - 833
RO 1996
Organisation mondiale du commerce
Gouvernements
Entrée en vigueur Statut de Membre
Espagne
1er janvier
1995
Etats-Unis
1er janvier
1995
Finlande
1er janvier
1995
France
1er janvier
1995
Gabon
1er janvier
1995
Ghana
1er janvier
1995
Grande-Bretagne
1er janvier
1995
Grèce
1er janvier
1995
Guatemala
21 juillet
1995
Guinée
25 octobre
1995
Guinée-Bissau
31 mai
1995
Guyana
1er janvier
1995
Honduras
1er janvier
1995
Hong Kong
1er janvier
1995
Hongrie
1er janvier
1995
Inde
1er janvier
1995
Indonésie
1er janvier
1995
Irlande
1er janvier
1995
Islande
1er janvier
1995
Israël
21 avril
1995
Italie
1er janvier
1995
Jamaïque
9 mars
1995
Japon
1er janvier
1995
Kenya
1er janvier
1995
Koweït
1er janvier
1995
Lesotho
31 mai
1995
Liechtenstein
1er septembre 1995
Luxembourg
1er janvier
1995
Macao
1er janvier
1995
Madagascar
17 novembre 1995
Malaisie
1er janvier
1995
Malawi
31 mai
1995
Maldives
31 mai
1995
Mali
31 mai
1995
Malte
1er janvier
1995
Maroc
1er janvier
1995
Maurice
1er janvier
1995
Mauritanie
31 mai
1995
Mexique
1er janvier
1995
Mozambique
26 août 1995
Myanmar
1er janvier
1995
Namibie
1er janvier
1995
113
Organisation mondiale du commerce
Gouvernements
Entrée en vigueur Statut de Membre
Nicaragua
3 septembre 1995
Nigéria
1er janvier
1995
Norvège
1er janvier
1995
Nouvelle-Zélande
1er janvier
1995
Ouganda
1er janvier
1995
Pakistan
1er janvier
1995
Paraguay
1er janvier
1995
Pays-Bas - pour
le Royaume en Europe
et les Antilles
néerlandaises
1er janvier
1995
Pérou
1er janvier
1995
Philippines
1er janvier
1995
Pologne
1er juillet
1995
Portugal
1er janvier
1995
Roumanie
1er janvier
1995
Sainte-Lucie
1er janvier
1995
Saint-Vincent-
et-les Grenadines
1er janvier
1995
Sénégal
1er janvier
1995
Sierra Leone
23 juillet
1995
Singapour
1er janvier
1995
Slovaquie
1er janvier
1995
Slovénie
30 juillet
1995
Sri Lanka
1er janvier
1995
Suède
1er janvier
1995
Suisse
1er juillet
1995
Suriname
1er janvier
1995
Swaziland
1er janvier
1995
Tanzanie
1er janvier
1995
République tchèque
1er janvier
1995
Thaïlande
1er janvier
1995
Togo
31 mai
1995
Trinité-et-Tobago
1er mars
1995
Tunisie
29 mars
1995
Turquie
26 mars
1995
Uruguay
1er janvier
1995
Venezuela
1er janvier
1995
Zambie
1er janvier
1995
Zimbabwe
3 mars
1995
Communauté européenne
1er janvier
1995
RO 1996
114
N38002 .
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord international de 1994 sur le café
du 22 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message annexé au rapport du 18 janvier 19951) sur la politique économique extérieure 94/1 +2,
arrête:
Article premier
1 L'Accord international de 1994 sur le café, ouvert à la signature le 18 avril 1994 à New York et entré en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1994, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déposer l'instrument de ratification.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire, Lanz
Conseil national, 22 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N37339
1995 - 791
115
Accord international de 1994 sur le café
Texte original
Conclu à Londres le 30 mars 1994
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19951) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 août 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 23 août 1995
Préambule
Les Gouvernements Parties au présent Accord,
Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives et d'élever et maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail;
Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café;
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs;
Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité des marchés de produits manufacturés;
Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en œuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976 et 1983 sur le Café,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objectifs
Article 1 Objectifs
Les objectifs du présent Accord sont:
RS 0.916.117.2 1) RO 1996 115
116
1995 - 792
RO 1996
Accord international de 1994 sur le café
De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un appro- visionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérationi permettront d'équilibrer de façon durable la production et la consommation;
De faciliter l'expansion du commerce international du café grâce au recueil, à l'analyse et à la diffusion de statistiques et à la publication de prix indicatifs et autres cours du marché et de renforcer ainsi la transparence dans l'économie caféière mondiale;
De servir de centre pour le recueil, l'échange et la publication de renseigne- ments économiques et techniques sur le café;
De promouvoir des études et recherches dans le domaine du café; et
D'encourager et d'augmenter la consommation du café.
Chapitre II Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction;
b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées;
c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche;
d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié;
e) Café décaféiné désigne la café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble;
f) Café liquide désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide; et
g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
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Accord international de 1994 sur le café
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Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres; livre désigne 453,597 grammes.
Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre.
Organisation signifie l'Organisation internationale du Café; Conseil signifie le Conseil international du Café.
Partie Contractante signifie un gouvernement ou une organisation inter- gouvernementale mentionné au paragraphe 3) de l'Article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application provisoire du présent Accord en vertu des Articles 39 et 40 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'Article 41.
Membre signifie une Partie Contractante; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'Article 6.
Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.
Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.
Majorité répartie simple signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.
Majorité répartie des deux tiers signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.
Entrée en vigueur signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.
Production exportable désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, diminuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année.
Disponibilités à l'exportation désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.
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Accord international de 1994 sur le café
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Chapitre III Engagements généraux des Membres
Article 3 Engagements généraux des Membres
Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de cet Accord; les Membres s'engagent en particulier à fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.
Les membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil.
Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les réexporta- tions sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée de l'écono- mie caféière mondiale. En conséquence, les membres importateurs s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.
Chapitre IV Membres
Article 4 Membres de l'Organisation
Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1) de l'Article 43, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 5 et 6.
Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.
Toute mention du mot Gouvernement dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouverne- mentale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.
Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.
Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif au titre du paragraphe 1) de l'Article 17 mais peut participer aux
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Accord international de 1994 sur le café
discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quel- conque de ces Etats Membres.
Article 5 Participation séparée de territoires désignés
Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2) de l'Article 43, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuelle- ment ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.
Article 6 Participation en groupe
a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe; et
b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil:
i) Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord; et
ii) Qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.
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Accord international de 1994 sur le café
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a) Articles 11 et 12; et
b) Article 46.
Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3) du présent Article.
Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante:
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouverne- ment ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose; et
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3) du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3) de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organi- sation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouverne- ment ou à l'organisation qui représente le groupe.
Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.
Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que:
a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le Membre en question comme partie du groupe membre; et
b) Elle notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle fait partie du groupe.
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Accord international de 1994 sur le café
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Chapitre V Organisation internationale du Café
Article 7 Siège et structure de l'Organisation internationale du Café
L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord international de 1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en œuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.
L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du Café, du Comité exécutif, du Directeur exécutif et du personnel.
Article 8 Privilèges et immunités
L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capaci- té de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continueront à être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouverne- ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisation en date du 28 mai 1969.
L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2) du présent Article est indépen- dant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin:
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou
c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.
Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les régle- mentations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.
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Chapitre VI Conseil international du Café
Article 9 Composition du Conseil international du Café
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de cet Accord.
Le Conseil établit un Comité de vérification des pouvoirs qui est chargé d'examiner les notifications écrites faites au Président au sujet des dispositions du paragraphe 2) de l'Article 9, du paragraphe 3) de l'Article 12 et du paragraphe 2) de l'Article 14. Le Comité de vérification des pouvoirs fait rapport sur ses travaux au Conseil.
Outre le Comité de vérification des pouvoirs, le Conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.
Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers de voix, les règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conforme à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.
En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplisse- ment des fonctions que lui confère le présent Accord et toute autre docu- mentation qu'il juge souhaitable.
Article 11 Président et Vice-Présidents du Conseil
Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année ca- féière.
Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre.
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Article 12 Session du Conseil
En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extra- ordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence auquel cas elles sont annoncées au moins 10 jours à l'avance.
Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un Membre invite le Conseil à se réunir sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre.
Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à l'Article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou l'organisation en question envoie au Président une notification écrite à cet effet. Dans cette notification, il peut, s'il le désire, demander l'autorisation de faire des déclarations au Conseil.
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres exportateurs et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres importateurs. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins trois heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour ouvrir ou reprendre la séance ou la réunion plénière est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres exportateurs et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres importateurs. Les Membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2) de l'Article 14 sont considérés comme présents.
Article 13 Voix
Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les membres importa- teurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent Article.
Chaque membre a, comme chiffre de base, cinq voix.
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Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.
Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au proprata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.
Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6) du présent Article.
Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'Article 23 ou de l'Article 37, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article.
Aucun Membre n'a plus de 400 voix.
Il ne peut y avoir de fraction de voix.
Article 14 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article.
Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7) de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas.
Article 15 Décisions du Conseil
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent Accord.
La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix:
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures;
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c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adop- tée; et
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.
Article 16 Collaboration avec d'autres organisations
Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun des produits de base. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Aucun Membre n'assume une quel- conque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences, des renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.
Chapitre VII Comité exécutif
ja
Article 17 Composition et réunions du Comité exécutif
Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'Article 18. Les Membres représentés au Comité exécutif sont rééligibles.
Chaque Membre représenté au Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre représenté au Comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice- Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés par
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l'Organisation. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote aux réunions du Comité exécutif. Son suppléant exerce dans ce cas le droit de vote du Membre. En règle générale, le Président et le Vice- Président sont tous deux élus parmi les représentants de la même catégorie de Membres pour chaque année caféière.
Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs si le Conseil le décide à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion du Comité exécutif sur son territoire, les dispositions du paragraphe 2) de l'Article 12 concernant les sessions du Conseil sont également applicables.
Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres exportateurs élus au Comité exécutif et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des voix des Membres importateurs élus au Comité exécutif. Si, au com- mencement d'une réunion du Comité exécutif, le quorum n'est pas atteint, le Président du Comité exécutif décide de retarder l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour ouvrir la réunion est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres exportateurs élus au Comité exécutif et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix des Membres importateurs élus au Comité exécutif.
Article 18 Election du Comité exécutif
Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres exportateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.
Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l'Article 14.
Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins.
Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3) du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire
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pour être élu diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que les huit candidats soient élus.
Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à l'un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6) et 7) du présent Article.
On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu.
Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasse- raient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499.
Article 19 Compétence du Comité exécutif
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants:
a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Article 22;
b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 37;
c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'Article 37;
d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 41;
e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Article 45;
f) Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nouvelles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Article 47; et
g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 48.
Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité exécutif.
Le Comité exécutif établit un Comité des finances qui, conformément aux dispositions de l'Article 22, est chargé de surveiller la préparation du budget administratif à soumettre à l'approbation du Conseil et d'exercer toute autre fonction qui lui a été attribuée par le Comité exécutif, y compris la surveillance des recettes et des dépenses. Le Comité des finances fait rapport sur ses travaux au Comité exécutif.
Outre le Comité des finances, le Comité exécutif peut établir tout autre comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.
Article 20 Procédure de vote du Comité exécutif
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Chapitre VIII Finances
Article 21 Dispositions financières
Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.
Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont cou- vertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l'Article 22 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et études résultant de l'application des dispositions des Articles 27 et 29.
L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.
Article 22 Vote du budget administratif et fixation des cotisations
Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget. Le budget administratif est préparé par le Directeur exécutif sous la surveillance du Comité des finances conformément aux dispositions du paragraphe 4) de l'Article 19.
Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5) de l'Article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.
Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
Article 23 Versement des cotisations
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Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des voix, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.
Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2) du présent Article, soit des dispositions de l'Article 37, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.
Article 24 Responsabilités financières
L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3) de l'Article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent Article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.
La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations concer- nant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des disposi- tions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.
Article 25 Vérification et publication des comptes
Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier.
Chapitre IX Directeur exécutif et personnel
Article 26 Directeur exécutif et personnel
Le Conseil nomme le Directeur exécutif sur la recommandation du Comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif; elles sont com- parables à celles des fontionnaires homologues d'organisations intergouverne- mentales similaires.
Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.
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Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil.
Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Chapitre X Information, études et recherches
Article 27 Information
a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde; et
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.
Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaire à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations et les importations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres communiquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseignements demandés.
Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé.
Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.
Article 28 Certificats d'origine
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RO 1996
Accord international de 1994 sur le café
exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.
Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.
Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'orga- nisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2) du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles ap- prouvées par le Conseil.
Article 29 Etudes et recherches
L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du café, et la possibilité d'accroître la consommation de café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.
Afin de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1) du présent Article, le Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un projet de programme de travail annuel des études et recherches, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif.
Le Conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et de recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres organisa- tions et institutions. Dans ce cas, le Directeur exécutif présente au Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet.
Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des dispositions du présent Article sont financées à l'aide de ressources figurant dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions du paragraphe 1) de l'Article 22, et sont exécutées par les membres du personnel de l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.
Chapitre XI Dispositions générales
Article 30 Préparatifs d'un nouvel Accord
Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le Café, y compris un Accord qui pourrait contenir des mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de café, et prendre les initiatives qu'il juge appropriées.
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Accord international de 1994 sur le café
RO 1996
Article 31 Elimination des obstacles à la consommation
Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consomma- tion du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.
Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier:
a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles ad- ministratives ou pratiques commerciales;
b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales; et
c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions inter- nes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consom- mation.
Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du para- graphe 4) du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.
En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à recher- cher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2) du présent Article pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4) du présent Article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passé en revue par le Conseil.
Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en œuvre les recommandations en question.
Article 32 Mesures relatives au café transformé
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RO 1996
Accord international de 1994 sur le café
A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernementales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres.
Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2) du présent Article ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'Article 36. Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satis- faisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 37.
Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant.
Article 33 Mélanges et succédanés
Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 pour cent de café vert comme matière première de base.
Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article.
Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article.
Article 34 Consultations et collaboration avec le secteur privé
L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouverne- mentales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.
Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.
Article 35 Aspects relatifs à l'environnement
Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et de la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.
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Accord international de 1994 sur le café
Chapitre XII Consultations, différends et réclamations
Article 36 Consultations
Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'Article 37. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.
Article 37 Différends et réclamations
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1) du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3) du présent Article sur les questions en litige.
a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette commission consultative est composée de:
i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique;
ii) Deux personnes désignées par les membres importateurs selon les mêmes critères; et
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.
b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent sièger à la commission consultative.
c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisa- tion.
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RO 1996
Accord international de 1994 sur le café
L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données per- tinentes.
Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis.
Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.
Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.
Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'organisation en vertu de l'Article 45.
Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil.
Chapitre XIII Dispositions finales
Article 38 Signature
Le présent Accord sera, du 18 avril 1994 jusqu'au 26 septembre 1994 inclus, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 19831) sur le Café ou à l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé2) ainsi qu'à celle des gouverne- ments invités aux sessions du Conseil international du Café au cours desquelles le présent Accord a été négocié.
Article 39 Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle.
Sauf dans les cas prévus par l'Article 40, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 26 septembre 1994. Cependant, le
RO 1984 107, 1986 112
RO 1989 1969, 1991 1359 2078, 1992 1770, 1993 2765
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RO 1996
Accord international de 1994 sur le café
Conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1994 si, à cette date des gouvernements représentant au moins 20 Membres exportateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exportateurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 26 septembre 1994, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. D'autre part, le présent Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le 1er octobre 1994, s'il est provisoirement en vigueur, conformément aux disposi- tions du paragraphe 2) du présent Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation.
Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre 1994. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui recevra la notification au plus tard le 26 septembre 1994, qu'il s'engage à appliquer les dispositions du présent Accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouver- nement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions du présent Accord, conformément à ses lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 décembre 1994 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provi- soirement le présent Accord peut déposer un instrument de ratification, d'accep- tation ou d'approbation.
Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoire- ment le 1er octobre 1994, conformément aux dispositions du paragraphe 1) ou du paragraphe 2) du présent Article, les gouvernements qui ont déposé des instru- ments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provi- soirement les dispositions de cet Accord, conformément à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 décembre 1994, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications
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Accord international de 1994 sur le café
RO 1996
mentionnées au paragraphe 2) du présent Article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.
Article 41 Adhésion
Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou Membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux conditions que fixe le Conseil.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.
Article 42 Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 43 Application à des territoires désignés
Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notification.
Toute Partie Contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que lui donne l'Article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'Article 6, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.
Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1) du présent Article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord cessse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.
Lorsqu'un territoire auquel s'appliqueit le présent Accord en vertu du para- graphe 1) du présent Article devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les 90 jours de son accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification.
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Accord international de 1994 sur le café
RO 1996
Article 44 Retrait volontaire
Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification.
Article 45 Exclusion
Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.
Article 46 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2) de l'Article 48, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.
Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.
Article 47 Durée et expiration ou résiliation
Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq années, jusqu'au 30 septembre 1999, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2) du présent Article ou résilié en vertu du paragraphe 3) du présent Article.
Le Conseil peut, par décision prise à la majorité de 58 pour cent des Membres détenant au moins une majorité répartie de 70 pour cent du total des vois, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé, avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord prorogé à la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Accord.
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Accord international de 1994 sur le café
RO 1996
Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.
Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Article 48 Amendements
Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement prend effet 100 jours après que des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres exportateurs détenant au minimum 85 pour cent des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres importateurs détenant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.
Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.
Article 49 Dispositions supplémentaires et transitoires
Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord inter- national de 1983 sur le Café tel que prorogé.
Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé:
a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur le Café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1994 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord; et
b) Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1993/94 en vue de leur application au cours de l'année caféière 1994/95 seront prises au cours de l'année caféière 1993/94; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.
0
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Accord international de 1994 sur le café
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Article 50 Textes de l'Accord faisant foi
Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.
Suivent les signatures
N38033
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Accord international de 1994 sur le café
RO 1995
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Angola
7 juin
1995
7 juin
1995
Bolivie
28 juillet
1995
28 juillet
1995
Brésil
25 septembre
1995
25 septembre
1995
Burundi
22 septembre
1995
22 septembre
1995
Chypre
22 mars
1995
19 mai
1995
Congo
1er octobre
1994 A
19 mai
1995
Côte d'Ivoire
23 septembre
1994
19 mai
1995
Cuba
9 février
1995
19 mai
1995
Danemark1)
19 septembre
1994
19 mai
1995
El Salvador
5 avril
1995
19 mai
1995
Equateur
8 novembre
1994
19 mai
1995
Espagne
4 août
1995
4 août
1995
Ethiopie
26 juillet
1995
26 juillet
1995
Finlande
26 septembre
1995
26 septembre
1995
Gabon
17 février
1995 A
19 mai
1995
Grande-Bretagne
23 septembre 1994
19 mai
1995
Jersey, Sainte-Hélène
23 septembre 1994
19 mai
1995
Guinée
12 avril
1995
19 mai
1995
Guinée équatoriale
27 avril
1995 A
19 mai
1995
Inde
16 septembre
1994
19 mai
1995
Indonésie
17 février
1995
19 mai
1995
Irlande
19 mai
1995
19 mai
1995
Italie
19 septembre
1995
19 septembre
1995
Jamaïque
26 septembre
1994
19 mai
1995
Japon
18 mai
1995 A
19 mai
1995
Kenya
10 août
1994
19 mai
1995
Malawi
13 septembre 1994
19 mai
1995
Nigéria
21 septembre 1995 A
21 septembre
1995
Norvège
26 septembre
1994
19 mai
1995
Ouganda
26 septembre 1994
19 mai
1995
Papouasie-Nouvelle-Guinée
1er septembre 1995 A
1er septembre 1995
Pays-Bas1)
22 septembre 1995
22 septembre
1995
Rwanda
11 septembre 1995 A
11 septembre
1995
Suède
19 septembre 1994
19 mai
1995
Suisse
23 août
1995
23 août
1995
Tanzanie
18 septembre 1995
18 septembre
1995
Thaïlande
21 mars
1995 A
19 mai
1995
142
RO 1995
Accord international de 1994 sur le café
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Togo
13 octobre
1995
13 octobre
1995
Trinité-et-Tobago
26 septembre
1994
19 mai
1995
Venezuela
18 août
1995
18 août
1995
Zaïre
22 septembre
1995
22 septembre
1995
Zambie
7 mars
1995 A
19 mai
1995
Communauté européenne
19 septembre 1994
19 mai
1995
Déclarations
Danemark
L'accord n'est pas applicable aux Iles Féroé, ni au Groenland.
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe.
N38033
143
Errata
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136 (RO 1995 3560)
Annexes I et II (RO 1995 3599)
Au lieu de:
Testudinidae Tortues de terre
Spp .* - toutes les espèces*
. . .
Cheloniidae Tortues de mer .. . .
Spp. - toutes les espèces
Lire:
Testudinidae Tortues de terre
Spp .* - toutes les espèces* .
Psammobates geometri- cus = 399 Tortue géométrique Testudo kleinmanni Tortue d'Egypte
Cheloniidae Tortues de mer .
Spp. - toutes les espèces
18 décembre 1995
Chancellerie fédérale
144
R38123
C
. . Psammobates geometri- cus = 399 Tortue géométrique
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-02 vom 16.01.1996 (S. 97-144) RO-1996-02 du 16.01.1996 (p. 97-144) RU-1996-02 del 16.01.1996 (p. 97-144)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
16.01.1996
Date
Data
Seite
97-144
Page
Pagina
Ref. No
30 005 351
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