Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 23 janvier 1996
146 Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics
150 Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale
151 Classification des fonctions
152 Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activi- tés hors du service (OEMC)
157 Office fédéral de la production d'armements. O
158 Circulation militaire (OCM)
161 Corps des instructeurs (OI)
163 Organisation de l'armée (OOA). O
167 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
169 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)
173 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE
192 Interdictions d'importation et de transit pour produits animaux. O (1/94)
Annexe
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er juin 1995, le 1er juillet 1995, le 1er novembre et le 1er décembre 1995, ainsi que le 1er janvier 1996
145
Ordonnance concernant la diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:
Art. 15, ch. 1, let. d Abrogée
Art. 24, let. g
L'Office fédéral des transports est autorisé à régler de manière autonome les affaires suivantes:
g. La prise de toutes les mesures prevues aux articles 9, 12, 13, 16, 17, 18b à 18h, 18k, 40 1er alinéa, 48 et 49 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;
Art. 4, let. b, ch. 1
Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme:
b. Emoluments de surveillance:
RS 172.010.15; RO 1995 981
RS 172.011
RS 742.102
146
1995 - 990
Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996
Art. 42, 43, 5e et 6e al., ainsi que les art. 44 et 44a Abrogés
Art. 6, titre médian et 1er al., première phrase Approbation des plans de constructions et d'installations
1 Sont soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 18 LCF les plans de tous les ouvrages et installations qui servent à l'exploitation. ...
Art. 6bis Véhicules et installations de sécurité
Le cahier des charges et l'esquisse de type seront présentés à l'autorité de surveillance avant le début de la construction des véhicules et des installations de sécurité. L'autorité de surveillance vérifie si les prescriptions de la présente ordonnance et les dispositions d'exécution sont respectées.
Art. 7 Homologation de série
Les véhicules, les éléments de construction et les installations de sécurité reproduisant un modèle donné et utilisés exactement de la même manière pour la même fonction peuvent bénéficier d'une homologation de série.
Art. 8 Autorisation d'exploiter
1 Lors de l'approbation des plans et de l'homologation, l'Office fédéral décide si un ouvrage, une installation ou un véhicule doit être contrôlé avant sa mise en service. Le chemin de fer met gratuitement à la disposition des organes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans; il leur fournit tous les renseignements utiles.
2 L'autorisation d'exploiter est accordée lorsque les exigences sont remplies, notamment celles de la présente ordonnance, y compris ses dispositions d'exé- cution et les conditions inhérentes à l'approbation des plans. Elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges.
Art. 12, 1er al., deuxième phrase
... Celles-ci doivent être présentées à temps à l'autorité de surveillance, en règle 1 générale trois mois avant l'entrée en vigueur prévue.
147
Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996
Art. 11, deuxième phrase
... Celles-ci doivent être présentées à temps à l'autorité de surveillance, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue.
Art. 16, deuxième phrase
... Ces règlements doivent être présentés à temps à l'autorité de surveillance, au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur prévue.
Art. 13, 3ª al.
3 S'il s'agit uniquement du transfert de certains droits et obligations découlant de la loi et de la concession, l'entreprise soumet les contrats à l'office fédéral, qui en prend acte. Le titulaire de la concession continuera à répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations découlant de la loi et de la conces- sion.
Art. 11, 3e al. Abrogé
Abrogée
Art. 3, 3ª al. Abrogé
RS 742.141.51
RS 742.311
RS 743.11
RS 747.211.1
RO 1958 1399, 1966 427, 1971 259, 1980 76
RS 831.435.1
148
Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38158
149
Ordonnance relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale
Modification du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 24, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données,
Art. 13, 3' al.
3 Elle est prolongée à titre transitoire au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38166
150
1995 - 975
Ordonnance concernant la classification des fonctions
Modification du 18 décembre 1995
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit:
Art. 18
13ª classe: Complément: huissier
huissière
11e classe: Complément:
conducteur d'automobiles conductrice d'automobiles
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38167
1996- 1
151
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service (OEMC)
du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance règle l'engagement de troupes en service d'instruction et de formations professionnelles (troupe), le prêt de matériel d'armée et les interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service.
Section 2: Intervention de la troupe
Art. 2 Conditions
1 La troupe ne peut apporter son aide que si les conditions suivantes sont réunies:
a. l'aide est apportée dans le cadre d'activités civiles ou d'activités hors du service d'importance suprarégionale;
b. il est établi que les demandeurs ne peuvent accomplir leurs tâches avec leurs propres moyens;
c. l'intervention est utile à l'instruction et à l'entraînement;
d. la troupe bénéficie d'une instruction et dispose d'un équipement qui la rendent apte à apporter l'aide requise;
e. les programmes d'instruction des écoles et des cours ne sont pas perturbés dans une mesure excessive;
f. il existe des motifs impérieux et un intérêt digne de protection;
g. la capacité d'intervention de la troupe n'est pas compromise;
h. il est établi que les sociétés, les associations ou les organisations militaires ne peuvent apporter l'aide requise;
i. l'aide ne concurrence pas en règle générale les entreprises civiles;
k. la troupe n'intervient en principe pas pour assumer des tâches de police (telles que la garde, la surveillance, la sûreté et l'installation de barrages);
RS 510.212
152
1995 - 886
RO 1996
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service
2 L'entrée en possession et l'utilisation des ouvrages construits durant l'interven- tion de la troupe, de même que les questions liées à la propriété et les charges qui s'y rapportent, doivent être réglées par un contrat passé entre le demandeur, le Département militaire fédéral (DMF) et, le cas échéant, les tiers concernés.
Art. 3 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles
1 Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction; la demande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation importante, un an à l'avance dans les autres cas.
2 Les Forces terrestres soumettent une proposition au DMF après avoir consulté les organes administratifs et de commandement compétents. La décision incombe au Secrétariat général du DMF.
Art. 4 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service
1 Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction, par la société, l'association ou l'organisation militaire concernée; la demande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation importante, quatre mois à l'avance dans les autres cas.
2 Le chef des Forces terrestres ou le commandant des Forces aériennes décide de l'intervention de formations d'écoles. Le Secrétariat général du DMF doit en être informé.
3 Sur proposition du chef des Forces terrestres, le Secrétariat général du DMF décide de l'intervention de formations en service d'instruction.
Art. 5 Bâtiments d'exercice
1 L'Office fédéral des armes et des services de la logistique prend les décisions relatives à l'intervention des troupes de sauvetage et du régiment d'aide en cas de catastrophe dans les bâtiments d'exercice, dans le cadre de leur instruction technique.
2 Les conditions fixées aux articles 2, 1er alinéa, lettres a à h et k et 1, et 3, 1er alinéa, ne doivent pas être remplies.
Art. 6 Intervention
1 Le service désigné dans l'autorisation règle l'intervention de la troupe en accord avec le demandeur. Celui-ci endosse la responsabilité de l'intervention.
2 Durant l'intervention, la troupe est conduite par son commandant.
3 La troupe dispose, durant l'intervention, du matériel qui lui a été attribué. Elle peut demander qu'on lui prête du matériel d'armée supplémentaire (art. 9 à 11).
153
RO 1996
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service
Art. 7 Frais et charges
1 Le bénéficiaire de l'intervention assume en principe les frais supplémentaires entraînés par:
a. la subsistance;
b. l'hébergement;
c. le transport.
2 La troupe ou le DMF assume les frais de subsistance dans les cas où des militaires participent, en qualité de commissaires ou de membres du personnel de service, à des activités hors du service organisées par des associations, des sociétés ou des organisations militaires.
3 Lorsque le demandeur fournit la subsistance, sa participation aux frais est réduite dans la même proportion que l'indemnité de subsistance octroyée à la troupe.
4 Les frais découlant du prêt de matériel d'armée supplémentaire et les éventuels frais de remise en état et de remplacement dudit matériel sont réglés à l'article 11.
5 Le Secrétariat général du DMF se prononce sur les exceptions relatives à la participation aux frais.
Art. 8 Responsabilité
1 La responsabilité de la troupe et des militaires est déterminée conformément à l'article 135 LAAM.
2 Le demandeur assume la responsabilité des ouvrages construits par la troupe. Tout accord écrit dérogeant à cette réglementation demeure réservé.
Section 3: Prêt de matériel d'armée
Art. 9 Conditions
1 L'armée peut, sur demande, prêter du matériel d'armée à des personnes physiques ou morales pour des activités civiles ou des activités hors du service.
2 Le matériel ne peut pas être prêté s'il est soumis à la sauvegarde du secret ou s'il y va de la disponibilité opérationnelle de l'armeé.
3 Le demandeur ne peut pas louer le matériel.
4 Le prêt du matériel ne doit pas concurrencer de façon excessive les entreprises civiles.
Art. 10 Compétence et décision
1 Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée six semaines à l'avance à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Division du matériel d'armée.
154
RO 1996
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service
2 Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée six semaines à l'avance aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction.
3 Le prêt de matériel provenant des opérations en faveur du maintien de la paix doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Etat-major général, Division des opérations en faveur du maintien de la paix.
4 Le prêt de matériel de pont et l'assemblage de ce dernier doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'Etat-major général. La décision incombe au Secréta- riat général du DMF.
Art. 11 Frais et charges
1 Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles est facturé au demandeur conformément à l'ordonnance du 10 janvier 19911) concernant les taxes et émoluments du DMF. Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service est en principe gratuit. Le chef des Forces terrestres règle les détails.
2 Les frais de remise en état et de remplacement du matériel prêté sont à la charge du demandeur.
3 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres ou l'Office fédéral des armes et des services d'appui décide si le demandeur doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une protection spécifique.
Section 4: Interventions aériennes
Art. 12 Principe
Le Secrétariat général du DMF peut autoriser des transports aériens et d'autres interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service. La planification et l'exécution en incombent au commandement des Forces aériennes.
Art. 13 Conditions
Les conditions fixées à l'article 2, 1er alinéa, s'appliquent par analogie aux interventions aériennes visées à l'article 12.
Art. 14 Procédure et compétences
1 La personne qui dispose d'un crédit de vol adresse sa demande au poste d'engagement pour transports aériens à Alpnach, lequel planifie et mène les interventions.
155
RO 1996
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service
2 La personne qui ne dispose pas d'un crédit de vol adresse sa demande au commandement des Forces aériennes, lequel soumet une proposition au DMF. La décision incombe au Secrétariat général du DMF.
Art. 15 Etablissement du budget, évaluation, frais et charges
1 Le commandement des Forces aériennes:
a. demande les crédits de vol et en surveille l'utilisation;
b. dénombre à des fins statistiques les transports de personnes et de matériel et les autres interventions aériennes.
2 Le DMF:
a. approuve les crédits de vol inscrits au budget;
b. fixe les taxes et émoluments facturés pour les transports aériens et les autres interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service; il décide des exceptions.
3 Le commandement des Forces aériennes décide si le demandeur d'une inter- vention aérienne doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une protection spécifique.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16 Exécution
Le chef des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance; ils édictent les directives techniques.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 septembre 19761) réglant le recours à des moyens militaires pour des tâches civiles et des activités hors service est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38162
156
Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements
Modification du 4 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19901) concernant l'Office fédéral de la production d'armements est modifiée comme il suit:
Article premier Objet
1 La présente ordonnance règle l'organisation et les activités de l'Office fédérale de la production d'armements (office).
2 L'office se compose de:
a. SF Entreprise suisse d'aéronautique et de systèmes;
b. SM Entreprise suisse de munitions;
c. SW Entreprise suisse d'armement;
d. SE Entreprise suisse d'électronique.
Art. 3, 1er al.
1 L'Office fédéral de la production d'armements travaille comme groupe d'indus- tries de la Confédération pour la défense nationale. Conformément à l'article 41 de la constitution fédérale (régale des poudres), il est chargé du développement et de la fabrication de poudre propulsive.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
4 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38164 1) RS 510.521
1995 - 925
157
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 août 19941) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 2, 3, 8, 25, 57, 103 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2);
vu l'article 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 3),
Remplacement d'une appellation
Dans les articles 7, 1er, 2e et 3e alinéas, 10, 1er alinéa, 11, 3e alinéa, 13, 1er alinéa, 16, 5e alinéa, 19, 5e alinéa, 21, 3e alinéa, 22, 1er et 3e alinéas, 24, 4e alinéa, 26, 1er alinéa, 29, 2e alinéa, 31, 1er alinéa, 37, 1er alinéa, 38, 2e alinéa, 47, 1er et 3e alinéas, 59, 3e alinéa et 62 l'appellation «OFTT» est remplacée par «CFVhc» et les formes grammaticales sont adaptées en conséquence.
Art. 4, 1er al., let. b
1 Sous réserve des articles 2 et 5, 1er alinéa, les organes militaires suivants peuvent prendre des mesures n'affectant pas la circulation pendant plus de huit jours:
b. les chefs d'exploitation des exploitations des Forces terrestres, des Forces aériennes et du Groupement de l'armement lors des travaux de mobilisation et de démobilisation;
Art. 5, 2ª al.
2 Les requêtes visant à obtenir des autorités civiles qu'elles prennent des mesures doivent être adressées par la voie hiérarchique au Contrôle fédéral des véhicules DMF (CFVhc).
RS 510.710
RS 741.01
RS 510.10; RO 1995 4093
158
1995 - 883
Circulation militaire
RO 1996
Art. 8, 3º al.
3 Les mesures qui affectent la circulation de manière durable sont prises par le CFVhc. Celui-ci entend auparavant les autorités civiles ou les propriétaires fonciers.
Art. 13, 2' ul.
2 Le CFVhc, en collaboration avec l'Office fédéral de la police (OFP), procède à la réception par type des véhicules militaires qui, en raison de leur construction ou de leur utilisation spéciale, ne sont pas employés dans le secteur et circulent avec des plaques militaires.
Art. 14, 1er al.
1 En ce qui concerne les véhicules chenillés de la cat. V et les véhicules blindés à roues, les dérogations aux prescriptions de l'ordonnance du 19 juin 19951) sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers sont admises dans la mesure où des raisons techniques, d'exploitation ou militaires l'exigent.
Art. 15, 6e al. Abrogé
Art. 16, 3º al.
3 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle P lorsqu'ils sont remis aux Chemins de fer fédéraux ou aux entreprises des postes et TELECOM (PTT).
Art. 19, 3ª al., let. b
3 N'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire:
b. les membres des formations tg, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire fédéral correspondant;
Art. 23, 2º al., deuxième phrase
2 Le CFVhc édicte les instructions y relatives en collaboration avec le Groupe affaires sanitaires ou l'Office fédéral de la protection civile.
Art. 25, 4e al.
4 Des experts désignés par le CFVhc font passer aux candidats les examens de conduite et les examens complémentaires. Les exigences de l'examen sont fixées par le CFVhc. Les officiers circ + trsp sont également habilités à faire passer les
159
Circulation militaire
RO 1996
examens pour la catégorie limitée des permis militaires II/1 (voitures automobiles légères qui ne sont pas tout terrain).
Art. 28, 3ª al., let. b
3 Le candidat au permis d'expert militaire pour les autres catégories doit:
b. exercer la fonction de moniteur sur véhicules à moteur de la catégorie correspondante.
Art. 30, 2º al.
2 S'il y a lieu de retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les services militaires de police ou les organes de la justice militaire en informent le CFVhc, qui avise à son tour l'autorité civile concernée.
Art. 42, 1er al., let. b
1 En dehors du service militaire et des exercices combinés de la protection civile, les véhicules de l'armée munis des plaques de contrôle M+ ne peuvent être utilisés que:
b. par l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes et le Com- mandement du corps des gardes-fortifications;
Art. 55
Le CFVhc règle l'utilisation des véhicules spéciaux tels que les véhicules-cibles ou les véhicules chenillés à neige. Avec l'accord du Groupement de l'armement, il édicte les dispositions relatives à l'équipement de ces véhicules.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38168
160
Ordonnance concernant le corps des instructeurs
(OI)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 103, 1er alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
vu le statut des fonctionnaires (StF) du 30 juin 19273),
Art. 12, 2ª al.
2 La responsabilité de l'instructeur, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 137 à 143 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
Art. 36, 1er al.
1 Les promotions militaires des instructeurs sont réglés par l'ordonnance du 24 août 19944) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
Art. 36a Promóțion au grade d'adjudant d'état-major
1 L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier est promu au grade d'adjudant d'état-major après avoir accompli les stages de formation com- plémentaires est revêtu la fonction. Il n'est pas nécessaire qu'une fonction au grade d'adjudant d'état-major ne lui ait été confiée dans la troupe (milice).
2 Les stages de formation complémentaires selon le 1er alinéa incluent notamment le stage de formation de commandement I, le stage de formation auprès de l'Ecole
RS 512.41
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 172.221.10
RS 512.51; RO 1995 290
1995 - 885
161
Corps des instructeurs
RO 1996
centrale pour sous-officiers instructeurs et le stage de formation de l'école de sergents-majors.
3 La promotion a lieu à chaque fois le 1er janvier ou le 1er juillet.
4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle, en particulier, l'ad- mission à l'instruction complémentaire.
II
1 La promotion conformément à l'article 36a a lieu, pour la première fois, le 1er juillet 1996.
2 L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier et remplit, le 31 dé- cembre 1995, les conditions fixées dans les directives du chef du personnel en matière d'instructeurs du 5 septembre 1994 concernant la formation et l'avance- ment dans les classes de fontion 2 à 4 (adjudant d'état-major) peut se voir conférer le grade d'adjudant d'état-major dès le 1er janvier 1996.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38163
162
Ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOA)
Modification du 22 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 3, 3e alinéa, 6, 60, 3e alinéa, 95, 3e alinéa, 104, 3e alinéa, 150, 1er alinéa et 151, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration (LAAM)2);
vu l'article 9 de l'organisation de l'armée (AFOA) du 3 février 19953),
Remplacement de termes
1 Aux articles 36, 2e alinéa, 39, 1er alinéa, 45, 46, 1er alinéa et 50, 1er alinéa, le terme «groupe planification de l'EM GEMG» est remplacé par le terme «Gr Pers A».
2 A l'article 49, le terme «du GEMG» est remplacé par le terme «de l'Etat-major général».
3 A l'article 50, 2e alinéa, le terme «au GEMG» est remplacé par le terme «à l'Etat-major général».
4 Aux articles 3, 1er alinéa, 11, première phrase, 17, 2e alinéa, et 18, 1er alinéa, le terme «AOA 95» est remplacé par «AFOA».
RS 513.11; RO 1995 706
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 513.1; RO 1995 5341
1995 - 836
163
Organisation de l'armée
RO 1996
Titre précédant l'article 13
Chapitre 5: Aides de commandement, spécialistes et officiers spécialistes
Art. 16a Officiers spécialistes
1 Les soldats, appointés et sous-officiers peuvent revêtir des fonctions d'officier:
a. dans les états-majors des Grandes Unités et dans leur formation d'état- major;
b. dans les états-majors des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions;
c. dans les états-majors de construction des troupes du génie;
d. dans la brigade des télégraphes et téléphones de campagne;
e. dans le régiment de matériel sanitaire et dans les régiments d'hôpital;
f. dans le service d'information à la troupe;
g. dans les états-majors du Conseil fédéral;
h. dans l'état-major de l'armée;
i. dans la réserve de personnel.
2 Les fonctions d'officier accessibles aux officiers spécialistes sont fixées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée, de l'état-major de l'armée, des états-majors du Conseil fédéral et du personnel de service.
Art. 20, 2€ al., let. a
2 Sont notamment incorporés dans la réserve de personnel les militaires qui:
a. ont été dispensés du service d'appui et du service actif et qui sont concernés par l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif;
Art. 27, 1er al., let. b, d et e
1 Peuvent être affectés à l'armée:
b. les Suissesses qui se portent volontaires, dans la mesure où:
elles ne sont pas déjà astreintes au service militaire (art. 3 LAAM) ou à la protection civile;
l'armée a absolument besoin d'elles;
d. les personnes exclues du service militaire aux termes des articles 21 à 23 LAAM (pour le service actif et sur ordre du général);
e. les Suisses qui, en cas d'extrême nécessité, peuvent être obligés de se mettre à la disposition du pays et de contribuer à le défendre (art. 79, 2€ al., LAAM).
164
Organisation de l'armée
RO 1996
Art. 29, 2ª al., let. a, 3e et 4º al.
2 Décident des attributions et affectations à l'armée:
a. le chef de l'Etat-major général,
3 En temps de service actif, décident des attributions et affectations:
a. le commandement de l'armée sur proposition des commandants des Grandes Unités;
b. l'auditeur en chef.
4 Les personnes attribuées ou affectées sont subordonnées, en matière d'instruc- tion, à l'auditeur en chef, à un office fédéral ou à un groupe, voire à une Grande Unité en temps de service actif, sous réserve du 1er alinéa.
Art. 31, 1er al.
1 Les dispositions régissant l'obligation faite au militaire de s'annoncer (art. 27 LAAM) s'appliquent par analogie aux personnes attribuées ou affectées.
Art. 35, 1er et 2e al., let. e et f
1 L'Etat-major général surveille la planification et la gestion de l'effectif de l'armée.
2 Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général (Gr Pers A) planifie l'effectif et crée les bases de sa gestion. Il a notamment pour tâches:
e. d'ordonner chaque année, en accord avec les cantons concernés, les réincor- porations destinées à rééquilibrer l'effectif et à exploiter au mieux les connaissances que les militaires ont acquises dans la vie civile ou dans l'armée;
f. de déterminer chaque année, en collaboration avec les cantons et d'autres organismes militaires de la Confédération intéressés et en fonction de l'évolution constatée, les personnes à recruter dans les zones ou arrondisse- ments de recrutement et dans les cantons pour chacune des fonctions (cahier des contingents).
Art. 37, 1er al.
1 Les données acquises et utilisées pour remplir le mandat légal d'équilibrage de l'effectif (art. 95, 5€ al., LAAM) ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la planification et à la gestion de l'effectif de l'armée.
Art. 38, 1er al.
1 Dans l'optique de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée (art. 32 et 33) et pour assurer l'exécution des tâches visées à l'article 35 selon un processus d'interrogation à distance (p. ex .: transfert électronique des données), le Gr Pers A dispose, par le biais du système de conduite et d'information pour l'organisation de l'armée (art. 44 FISAO), de toutes les données PISA ne pouvant être traitées
165
Organisation de l'armée
RO 1996
que de façon anonyme. Des évaluations sont en outre effectuées dans ce domaine au moyen de PISA.
Art. 48 Mesures de sécurité
Les services responsables de l'informatique du DMF et à l'Etat-major général édictent des instructions sur les mesures de sécurité d'ordre architectural, organi- sationnel ou technique, notamment pour prévenir l'accès illicite aux données et aux fichiers, ainsi que le traitement illicite des données.
II
L'appendice 1 (définitions) est complété ou modifié par les définitions suivantes: Officier spécialiste: Soldat, appointé ou sous-officier investi d'une fonction d'officier au sens de l'article 104 LAAM.
Personne attribuée Personne visée par l'article 6 LAAM faisant ou non ou affectée: partie de l'effectif réglementaire et qui assume volon- tairement certaines tâches de l'armée.
Service d'appui: Genre d'engagement de l'armée comprenant l'emploi de troupes conformément aux articles 67 à 75 LAAM.
III
L'appendice 21) est modifié selon l'annexe.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
22 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38147
166
Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
Modification du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe à l'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme présenté ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38155
1995 - 940
167
Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
Annexe (art. 3, let. c)
Taux de contribution pour les autres routes
Taux de contribution 30 à 50%
Majoration en cas de coûts excessifs 0 à 10%
Canton
Taux
Indice1) de la ca- pacité finan- cière
bas 30 à 60
moyen
61 à 80
81 à 110
élevé 111 à (228)
Coût de la mesure
OW, AI, VS, JU, UR
BE, AR, GR, LU,
VD, AG, SH, TG SG
ZG, BS, BL, GE, ZH
en mio. de fr.
%
%
%
%
ZH
37
0,5
BE
47
LU
45
1,0
3
1
SZ
44
1,5
4
2
NW
42
2,0
5
3
1
ZG
30
2,5
6
4
2
SO
45
3,0
BS
38
7
5
3
1
BL
41
4,0
8
6
4
2
AR
47
5,0
9
7
5
3
SG
44
7,5
GR
46
10
8
6
4
AG
43
10,0
9
7
5
TI
45
15,0
VD
44
10
8
6
VS
50
20,0
9
7
GE
39
30,0
JU
50
10
8
40,0
9
50,0
10
1
UR
48
OW
49
GL
46
FR
47
SH
43
AI
49
TG
44
NE
48
2
N368155
168
FR, NE,
GL, TI,
SZ, NW,
2
SO
RO 1996
Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 53, 61 et 97 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l'indemnisa- tion des coûts non couverts et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional.
Art. 2 Part cantonale
La part cantonale est la part, prise en charge par le canton, de l'indemnité et de l'aide financière concernant le trafic régional. Elle équivaut au produit de la participation cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule.
Art. 3 Calcul du taux de participation du canton
1 Compte tenu de la capacité financière et des conditions structurelles, la participation cantonale est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à l'unité:
a. Taux de participation du canton (id)=CIS(id)4×0,33+0,375-e(-0.0036×ICF) ×0,3839;
b. Taux de participation du canton (ci) =CIS(ci)4×0,45+0,675-e(-0.0049×ICF) ×0,37.
2 Lorsque le calcul selon le 1er alinéa aboutit à un taux supérieur à la valeur maximale prévue par les articles 53 et 61 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, on applique la valeur maximale pour le canton concerné.
3 Lorsque le calcul selon le 1er alinéa aboutit à un taux inférieur à la valeur minimale, on applique la valeur minimale pour le canton concerné. L'article 61, 2ª alinéa, de la loi sur les chemins de fer est réservé.
4 L'Office fédéral des transports recalcule tous les quatre ans les participations des cantons.
RS 742.101.2 1) RS 742.101; RO 1995 3680
1995 - 966
169
RO 1996
Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional
Art. 4 Capacité financière
L'indice de capacité financière (ICF) ressort de l'ordonnance fixant la capacité financière des cantons1) en vigueur à la date déterminante.
Art. 5 Conditions structurelles
Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l'indemnité, appelé IS (id), et par un autre indice structurel pour les contributions d'investissement, appelé IS (ci).
C
Art. 6 Calcul des indices structurels
1 Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes:
a. IS(id) = 0,7x IDD + 0.3 x ILC;
b. IS(ci) = 0,3x IDD +0.7x ILC.
IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport à la moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive.
ILC = Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut à la somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 pour cent.
2 Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants:
a. CIS(id) = {600% - IS(id)}/600%;
b. CIS(ci) = {695% - IS(ci)}/695%.
Art. 7 Calcul de la clé de répartition intercantonale
1 Lorsqu'une ligne touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts.
2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clé de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations.
3 La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.
170
RO 1996
Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional
4 La longueur de la ligne (longueur exploitée) se mesure à partir de la frontière cantonale. Les tronçons dépourvus de station au service du canton en question ne sont pas comptés.
5 Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcou- rus.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 mars 19751) sur l'exécution de l'article 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée.
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Les clés de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois:
a. aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99;
b. aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition selon l'article 19, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19902) sur les subventions est présentée après le 1er janvier 1996.
2 Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l'annexe.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38154
RO 1975 615, 1985 670, 1993 331
RS 616.1
171
RO 1996
Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional
Annexe (art. 9, 2€ al.)
Participations des cantons (en pour-cent)
Canton
Année de l'horaire
1995/96
1996/97
1997/98
ZH
33
33
38
BE
25
25
23
LU
27
27
27
UR
10
10
8
SZ
28
28
24
OW
7
7
8
NW
21
21
21
GL
11
11
14
ZG
49
49
47
FR
23
23
20
SO
29
29
29
BS
26
26
37
BL
29
29
32
SH
29
29
30
AR
15
15
15
AI
11
11
8
SG
26
26
27
GR
6
6
7
AG
30
30
31
TG
25
25
25
TI
17
17
19
VD
28
28
26
VS
10
10
9
NE
25
25
23
GE
68
68
57
JU
15
15
10
N38154
172
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)
du 11 décembre 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24, 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 85c, 4e alinéa, et 86, 1er alinéa, de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications,
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance contient des dispositions sur:
a. la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau;
b. les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués;
c. la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT-T et à la norme 9594 de l'ISO;
d. la gestion des éléments d'adressage.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. «office»: l'Office fédéral de la communication;
b. «first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l'UIT-T et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent);
c. «second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»;
d. «noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD = Administration Management Domain);
e. «noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain);
f. «DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT-T et à la norme 9594 de l'ISO (DIT = Directory Information Tree);
g. «Noms de RDN»: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN = Relative Distinguished Name);
RS 784.101.11 1) RS 784.101.1; RO 1995 5235
1995 - 960
173
Services de télécommunications
RO 1996
h. «ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization);
i. «UIT-T»: organe de l'Union Internationale des Télécommunications;
k. «Identificateur d'objet»: valeur numérique permettant d'identifier avec précision un élément d'information utilisé lors d'un processus de com- munication;
m. «IIN»: numéro identificateur d'entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l'UIT-T et à la norme 7812-2 de l'ISO (IIN = Issuer Identifier Number);
n. «DNIC»: code permettant d'identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l'UIT-T (DNIC=Data Net- work Identification Code);
p. «DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC=Data Country Code);
q. «ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator);
r. «CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP =Swiss Domain Part).
Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau
Art. 3
1 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant.
2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant.
Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués
Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée
Art. 4 Dispositions communes
1 L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux.
174
Services de télécommunications
RO 1996
2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, lettre a, et à l'article 6, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020.
3 L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de l'impôt indiqué à l'article 27, 1er alinéa, lettre b, de l'ordon- nance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, lettre a, et à l'article 6, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems.
5 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, lettre q, et à l'article 6, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.
Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe
L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe de base pour les équipements de trans- mission et les appareils de terminaison de ré- seau éventuels à la dis- position de l'usager Fr.
Taxe par 100 m de distance à vol d'oi- seau entre les deux points terminaux du circuit
Fr.
a. Bande vocale (300-3400 Hz),
qualité M.1040:
2 fils
15 .-
3 .-
4 fils
21 .-
6 .-
b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s
119 .-
3 .-
c. jusqu'à 64 kbit/s
175 .-
3 .-
d. 128 kbit/s
332 .-
6 .-
e. jusqu'à 256 kbit/s
600 .-
15 .-* )
f. jusqu'à 384 kbit/s
654 .-
21.50*)
g.
jusqu'à 512 kbit/s
685 .-
26.50*)
h. jusqu'à 768 kbit/s
732 .-
30.50 *)
i. jusqu'à 1024 kbit/s
780 .-
35 .-* )
k. jusqu'à 1536 kbit/s
844 .-
38 .-* )
890 .-
40 .-* )
m. 2,048 Mbit/s transparent
975 .-
40 .-* )
n. 4 ×2,048 Mbit/s transparent
2371 .-
55 .-* )
o. 34,368 Mbit/s transparent
3443 .-
82 .-* )
p. 139,264 Mbit/s transparent
6911 .-
155 .-* )
q. 50-300 Baud
15 .-
3 .-
*) Pour une capacité de transmission supérieure ou égale à 256 kbit/s, on compte au maximum une distance de 2000 m.
175
Services de télécommunications
RO 1996
Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe forfai- taire par raccordement d'usager Fr.
Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oiseau)
Taxe de base par ligne en francs
Taxe par km en francs de 1 à 10 km
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
de 11 à 60 km dès 61 km
a. Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils
40 .-
270 .-
13 .-
10.50
2.50
b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s
72 .-
216 .-
11 .-
8.50
2.50
C.
jusqu'à
64 kbit/s
100 .-
216 .-
11 .-
8.50
2.50
d.
128 kbit/s
165 .-
387 .-
20.50
10.50
4 .-
e. jusqu'à
256 kbit/s
240 .-
1 022 .-
24.50
13 .-
6.50
f. jusqu'à 384 kbit/s
240 .-
1 290 .-
41 .-
15.50
9.50
g.
jusqu'à
512 kbit/s
240 .-
1 780 .-
53 .-
20 .-
13 .-
h. jusqu'à
768 kbit/s
240 .-
2 063 .-
70 .-
26 .-
18 .-
i. jusqu'à 1024 kbit/s
240 .-
2 450 .-
91 .-
35 .-
23 .-
k. jusqu'à
1536 kbit/s
240 .-
2 822 .-
107 .-
42 .-
28 .-
1984 kbit/s
240 .-
3 122 .-
123 .-
49 .-
33 .-
m. 2,048 Mbit/s
transparent
260 .-
3 585 .-
141 .-
50 .-
39 .--
n. 4 × 2,048
Mbit/s
(8,448 Mbit/s)
540 .-
8 415 .-
374 .-
131 .-
94 .-
o. 34,368 Mbit/s
transparent
540 .-
19 125 .-
850 .-
298 .-
213 .-
p. 139,264 Mbit/s
transparent
720 .-
47 815 .-
2125 .-
745 .-
532 .-
q.
50-300 Baud
20 .-
240 .-
7.50
6 .-
1.30
176
Services de télécommunications
RO 1996
Section 2: Lignes en cuivre
Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre:
Taxe de base
Fr
Taxe par 100 m de dis- tance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr.
a.
2 fils
15 .-
3 .-
b. 4 fils
30 .-
6 .-
Chapitre 4: Désignation du point d'accès dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT-T et à la norme 9594 de l'ISO
Art. 8 Demande
1 Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office.
2 Le requérant fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.
Art. 9 Autorisation
1 L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes.
2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire.
Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA
L'exploitant d'un first level DSA est tenu de:
a. garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays;
b. transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA;
c. faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vinq-quatre;
d. faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line».
177
Services de télécommunications
RO 1996
Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai
1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10.
2 L'autorisation fera état des obligations en question.
Art. 12 Révocation de l'autorisation
L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées.
Art. 13 Emolument
Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 1500 francs.
Chapitre 5: Eléments d'adressage
Section 1: Dispositions générales
Art. 14 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de communication
1 Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication fixés par l'office sont accessibles au public.
2 L'office peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant d'élé- ments d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des effets que la modification entraîne- ra pour les titulaires des éléments d'adressage et leurs clients.
3 L'office informe les titulaires des éléments d'adressage au moins 24 mois avant une modification des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification des prescriptions de gestion des paramètres de communication. Des délais plus courts sont exceptionnellement admissibles dans des cas d'urgence.
4 L'office consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou les prescriptions de gestion des paramètres de communication ou avant d'entreprendre des modifications importantes.
Art. 15 Attribution
1 Sur demande écrite, l'office attribue les éléments d'adressage individuellement ou sous forme de blocs. La requête doit contenir toutes les indications nécessaires à son examen.
2 L'office peut attribuer provisoirement des éléments d'adressage.
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Art. 16 Utilisation commune
1 Seuls les éléments de numérotation peuvent être utilisés en commun par plusieurs titulaires.
2 L'office peut contraindre plusieurs titulaires à utiliser en commun des éléments de numérotation.
Art. 17 Eléments d'adressage subordonnés
Si un élément d'adressage peut être suivi d'éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, le titulaire peut fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales y relatives.
Art. 18 Prescriptions de l'office
S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation d'éléments d'adressage détermi- nés, l'office les fixe dans chaque cas.
Art. 19 Droits et devoirs du titulaire d'un élément d'adressage
1 Nul ne peut prétendre à un élément d'adressage déterminé.
2 Le titulaire ne peut utiliser les éléments d'adressage qui lui sont attribués qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution.
Art. 20 Durée d'utilisation et réattribution
1 Les éléments d'adressage sont attribués pour une durée illimitée. Font exception les paramètres de communication, qui sont attribués pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être prolongée sur demande écrite. L'article 14, 2e alinéa, est réservé.
2 Le droit d'utiliser les éléments d'adressage prend naissance à la date de leur attribution.
3 Les éléments d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribués au plus tôt après un délai d'une année suivant la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, les éléments d'adressage peuvent être réattribués immédiatement.
Art. 21 Changement d'affectation
Le titulaire d'éléments d'adressage peut demander à l'office l'autorisation de changer l'affectation des éléments qui lui sont attribués. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des éléments d'adressage correspondants.
Art. 22 Informations sur les éléments d'adressage
1 L'office tient à la disposition du public les informations sur les éléments d'adressage qu'il attribue selon les sections 2 à 4 du présent chapitre.
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2 Au surplus, ces informations contiennent notamment les données suivantes:
a. Nom, adresse, adresse électronique (E-mail), numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire;
b. personnes de contact;
c. affectation;
d. dates d'attribution, de révocation et de blocage des éléments d'adressage.
3 Sur demande du titulaire, d'autres données peuvent être incluses dans les informations concernant les éléments d'adressage. Les données à caractère publicitaire ne sont pas admises.
Art. 23 Devoir d'informer
Les titulaires d'éléments d'adressage doivent fournir gratuitement à l'office toutes les informations nécessaires à la gestion de ces derniers.
Art. 24 Révocation
L'office peut révoquer l'attribution d'éléments d'adressage si:
a. une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige;
b. le titulaire des éléments d'adressage ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance concernant les éléments d'adressage;
c. d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationale l'exigent.
Art. 25 Effet de la révocation
1 La révocation des éléments d'adressage entraîne celle des éléments d'adressage subordonnés.
2 La révocation d'éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision, celle portant sur des paramètres de communication six mois après la notification. Si aucun client n'est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l'article 24, lettre b, ce délai peut être raccourci de manière appropriée.
Art. 26 Eléments d'adressage attribués par l'Entreprise des PTT
Les articles 15 à 25 sont applicables par analogie lorsque l'Entreprise des PTT attribue des éléments d'adressage du plan de numérotation F.69 pour le télex.
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Section 2: Eléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164
Art. 27 Indicatifs
Les indicatifs sont dédiés à un type de service.
Art. 28 Numéros d'appel
a. Blocs de numéros
1 Les numéros d'appel destinés aux usagers sont attribués sous la forme de blocs composés de 1000 ou 10 000 numéros individuels consécutifs en fonction des besoins des fournisseurs de services.
2 Les numéros d'appel servant à l'identification de services sont attribués sous la forme de blocs de 1000 numéros individuels consécutifs en fonction des besoins des fournisseurs de services.
Art. 29 b. Attribution
1 L'office attribue un bloc de numéros à tout requérant qui entend offrir en Suisse un service de télécommunications basé sur des éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164.
2 Un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie peuvent être attribués lorsque le requérant fait valoir que, en moyenne, 60 pour cent ou plus des numéros qu'il gère sont mis à la disposition de ses clients.
3 L'office peut, sur demande, attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires, en dérogation au 2e alinéa, lorsque des motifs techniques ou économiques le justi- fient.
Art. 30 c. Indications à fournir dans la demande
Dans sa demande, le requérant doit indiquer:
a. le genre de services qu'il entend fournir;
b. la desserte géographique du réseau ou du service concerné;
c. la planification quant à l'utilisation prévisible sur une période d'au moins trois ans;
d. ses intentions concernant la mise à disposition des numéros à ses clients.
Art. 31 d. Révocation
L'office peut révoquer l'attribution des blocs de numéros si, sur une période de deux ans consécutifs, le fournisseur de services a mis à disposition et mis en service en moyenne moins de 5 pour cent des numéros. La révocation ne sera pas prononcée en cas de mise en service égale ou supérieure à 5 pour cent durant huit mois au moins pendant cette période.
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Art. 32 e. Devoir d'informer
Le titulaire de blocs de numéros doit fournir au minimum pour la fin de chaque année civile les informations suivantes sur une base mensuelle et pour chacun de ses blocs de numéros:
a. le nombre de numéros mis à la disposition de ses abonnés, ces numéros étant regroupés selon qu'ils sont en service, réservés ou bloqués;
b. le nombre de numéros qu'il utilise pour ses propres besoins, ces numéros étant regroupés selon qu'ils sont utilisés pour l'exploitation, la maintenance ou l'administration;
c. le nombre de numéros ne pouvant être attribués;
d. le nombre de numéros libres.
Art. 33 Numéros courts
a. Conditions générales d'attribution
1 Celui qui veut fournir un service au sens des articles 35 à 40 obtient un numéro court lorsque ce service:
a. est accessible à partir de tout raccordement téléphonique de Suisse;
b. est fourni dans toute la Suisse;
c. est disponible en tout temps.
2 L'office peut faire des exceptions lorsque le respect des conditions mentionnées au 1er alinéa constituerait une rigueur excessive.
Art. 34 b. Format et exigences techniques
Les numéros courts sont normalement constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format = 1xx). L'office peut déterminer l'importance de l'extension par des chiffres supplémentaires.
Art. 35 c. Services d'urgence et d'aide sociale
1 L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour fournir des services d'utilité générale servant à la protection des personnes et des choses, à l'exception de tout service d'information.
2 Si plusieurs fournisseurs désirent offrir un service identique, ils doivent utiliser le numéro court en commun. Exceptionnellement et si l'utilisation commune n'est pas souhaitable ou pas possible, l'office peut autoriser de manière limitée l'extension du numéro court au moyen de chiffres supplémentaires ou attribuer un autre numéro court en fonction des ressources disponibles.
Art. 36 d. Services d'information en matière de sécurité
1 L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour fournir des services d'information destinés à la sécurité publique.
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2 Lors du dépôt de la requête, le fournisseur doit rendre vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint, le numéro court sera révoqué.
3 Exceptionnellement, et pour autant que le service envisagé présente un carac- tère d'utilité générale pour la sécurité publique, l'office peut admettre un nombre d'appels inférieur.
Art. 37 e. Services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques
1 L'Entreprise des PTT peut obtenir un numéro court pour répondre aux besoins des services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques. L'extension au moyen de chiffres supplémentaires est autorisée. Si l'Entreprise des PTT prouve que cette extension ne permet pas de couvrir ses besoins ou le permet seulement de manière insatisfaisante, elle peut obtenir un second numéro court.
2 Les numéros ne doivent pas être portés à la connaissance du public.
Art. 38 f. Services de soutien à la clientèle
1 L'Entreprise des PTT peut obtenir un numéro court pour offrir les services de soutien à la clientèle suivants:
a. le service de renseignements téléphonique national;
b. le service de renseignements téléphonique international;
c. le service de renseignements pour les prestations du service téléphonique;
d. le service de commutation manuelle national et international du service téléphonique;
e. le service des dérangements pour les prestations du service téléphonique.
2 L'extension du numéro court au moyen de chiffres supplémentaires est autorisée pour les services mentionnés aux lettres b à e.
Art. 39 g. Services de masse
1 L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour offrir un service générant au moins 5 millions d'appels par année ou un trafic extraordinairement intense durant de courtes périodes et de manière répétée.
2 Lors du dépôt de la requête, le fournisseur doit rendre vraisemblable que son service enregistrera au moins 5 millions d'appels par année ou qu'il produira un trafic extraordinairement intense durant de courtes périodes et de manière répétée. Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint, le numéro sera révoqué.
3 L'office peut attribuer de lui-même des chiffres supplémentaires afin de distin- guer les différents fournisseurs de services.
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Art. 40 h. Accès aux services de base et aux services élargis
1 L'Entreprise des PTT ainsi que tout titulaire d'une concession pour la mise en place et l'exploitation d'un réseau de radiocommunication de données peuvent obtenir, à la suite du numéro 152, un ou plusieurs blocs de numéros pour permettre à leurs clients d'accéder à leurs services de radiomessagerie. L'office peut attribuer de lui-même des chiffres supplémentaires afin de distinguer les différents fournisseurs de services.
2 Pour Tele Vote, le Numéro vert et les prestations Télékiosque, l'Entreprise des PTT utilise les numéros 151, 155, 156 et 157, pour lesquels elle obtient des blocs de numéros conformément à l'article 28, 2e alinéa.
Art. 41 i. Devoir d'informer
1 Le titulaire d'un numéro court au sens des articles 36 et 39 doit fournir à l'office au moins pour la fin de chaque année civile le nombre d'appels reçus chaque mois.
2 Pour les blocs de numéros attribués selon l'article 40 de la présente ordonnance, le titulaire doit fournir les mêmes informations que celles prévues à l'article 32.
Section 3: Eléments d'adressage du plan de numérotation X.121 (DNIC)
Art. 42 Attribution
1 L'office attribue un DNIC au requérant qui offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services inter- nationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l'UIT-T.
2 L'attribution définitive ne se fera que lorsqu'un accord d'interconnexion au sens du 1er alinéa aura été conclu, celui-ci devant être présenté à l'office au plus tard 90 jours après l'attribution provisoire.
3 L'office traite les demandes d'attribution de DNIC dans l'ordre d'envoi des requêtes, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à épuisement des éléments d'adressage mis à la disposition de la Suisse selon la recommandation X.121 de l'UIT-T.
Art. 43 Réattribution
1 Tout DNIC attribué par l'office peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.
2 Le futur titulaire doit annoncer à l'office qu'il continuera d'utiliser le DNIC. Il doit être en mesure de prouver que le titulaire précédent accepte la réattribution du DNIC.
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Art. 44 Communication
L'office communique à l'UIT-T l'état des DNIC. Au surplus, il appartient au titulaire d'un DNIC d'informer les fournisseurs de services avec lesquels il entend conclure un contrat d'interconnexion.
Section 4: Paramètres de communication
Art. 45 Attribution
1 Différents paramètres de communication, tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP, un identificateur d'objet ou un IIN peuvent être attribués au même requérant.
(
2 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO-DCC, soit selon le format ISO-ICD.
Art. 46 Réattribution
1 Tout paramètre de communication attribué par l'office peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.
2 Le futur titulaire doit annoncer à l'office qu'il continuera d'utiliser le paramètre de communication. Il doit être en mesure de prouver que le titulaire précédent accepte la nouvelle réattribution du paramètre de communication.
Art. 47 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication
1 Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il n'utilise plus le paramètre de communication qui lui a été attribué.
2 Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande.
Art. 48 Attribution d'un nom d'ADMD
1 L'office attribue au requérant le nom d'ADMD requis si ce nom:
a. n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse;
b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;
c. n'induit pas en erreur;
d. n'est pas contraire à des intérêts publics;
e. ne viole aucune norme internationale.
2 Le titulaire d'un ADMD doit vérifier, avant d'interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l'office.
Art. 49 Attribution d'un nom de PRMD
L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom:
a. n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse;
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b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;
c. n'induit pas en erreur;
d. n'est pas contraire à des intérêts publics;
e. ne viole aucune norme internationale.
Art. 50 Branche suisse du DIT
1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT.
2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.
Art. 51 Attribution d'un nom de RDN
L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom:
a. n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse;
b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;
c. n'induit pas en erreur;
d. n'est pas contraire à des intérêts publics;
e. ne viole aucune norme internationale.
Art. 52 Attribution d'un CHDP
1 L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande.
2 Les adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fondent sur la recommandation
X.213 de l'UIT-T et sur la norme 8348 de l'ISO.
3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO-DCC NSAP-Adress Scheme for Switzerland»).
Art. 53 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO-DCC
1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent.
2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO-DCC, attribuées dans son domaine d'adresses.
3 Il ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, de l'UIT-T.
Art. 54 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse
L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {16 756} attribuée à la Suisse.
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Art. 55 Attribution d'un identificateur d'objet
1 L'office attribue au requérant un identificateur d'objet lorsque:
a. celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales;
b. le requérant ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse.
2 L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 de l'UIT-T et sur la norme 8824 de l'ISO.
Art. 56 Attribution d'adresses NSAP selon le format ICD
1 Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office. L'attribution est du ressort de l'organisme inter- national compétent.
2 Les adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fondent sur la recommandation X.213 de l'UIT-T et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO.
Art. 57 Attribution d'un IIN
L'office attribue à l'Entreprise des PTT deux IIN pour la fourniture d'un service de cartes de crédit téléphoniques.
Section 5: Emoluments
Art. 58 Blocs de numéros comprenant des numéros destinés aux usagers
1 Pour l'attribution des blocs de numéros comprenant des numéros destinés aux usagers, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de:
a. 300 francs pour 1000 numéros;
b. 1500 francs pour 10 000 numéros.
2 Pour la gestion de ces blocs de numéros, il perçoit annuellement auprès du requérant un émolument de:
a. 50 francs pour 1000 numéros;
b. 250 francs pour 10 000 numéros.
Art. 59 Blocs de numéros comprenant des numéros servant à l'identification de services
Pour les blocs de numéros comprenant chacun 1000 numéros servant à l'identifi- cation de services, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de:
a. 2000 francs au titre de l'attribution;
b. 1000 francs par an au titre de la gestion.
Art. 60 Numéros courts
1 Pour l'attribution et la gestion d'un numéro court, l'office perçoit auprès du requérant, pour chacun de ces deux services, un émolument de:
a. 5000 francs;
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b. 2500 francs si le numéro court comporte une extension à un chiffre;
c. 1250 francs si le numéro court comporte une extension à deux chiffres.
2 En lieu et place des émoluments prévus au 1er alinéa, l'office perçoit, pour les numéros courts qui comportent une extension à plus de deux chiffres, un émolument, par bloc de 1000 numéros, de:
a. 2000 francs au titre de l'attribution;
b. 1000 francs par an au titre de la gestion.
3 En ce qui concerne les émoluments prévus au 2e alinéa, les numéros 151, 155, 156 et 157 sont considérés comme des numéros courts comportant une extension à quatre chiffres.
4 Pour les numéros courts destinés aux services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques selon l'article 37, les émoluments sont perçus sur la base du 1er alinéa, lettre a, indépendamment de l'extension au moyen de chiffres supplé- mentaires.
5 Les émoluments pour le numéro 152 sont perçus sur la base de l'article 58.
6 Les numéros 112, 117, 118, 143 et 144 ne sont pas soumis à un émolument.
Art. 61 DNIC
L'office perçoit auprès du requérant un émolument de 5000 francs pour l'attribu- tion d'un DNIC. Pour la gestion de ce dernier, il perçoit un émolument annuel de 1000 francs.
Art. 62 Paramètres de communication
1 L'office perçoit auprès du requérant un émolument de:
a. 500 francs pour l'attribution d'un paramètre de communication;
b. 150 francs pour la prorogation ou pour la publication de données supplé- mentaires dans un annuaire sur demande du requérant.
2 En dérogation au 1er alinéa, lettre a, il perçoit un émolument de 1500 francs pour l'attribution d'un nom d'ADMD ou d'un IIN.
Art. 63 Perception des émoluments
1 Les émoluments doivent être acquittés avant l'année de référence. L'office peut refuser d'attribuer un élément d'adressage tant que les émoluments ne sont pas payés.
2 En cas de renonciation ou de révocation avant le 1er juillet de l'année en cours, seule la moitié de l'émolument annuel est perçue.
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Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 64 Exécution
L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 65 Informations concernant les éléments d'adressage de l'Entreprise des PTT
L'Entreprise des PTT est tenue de mettre à la disposition de l'office:
a. au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une liste indiquant tous les blocs de numéros attribués selon le plan de numérotation E.163/E.164;
b. au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les informa- tions prévues à l'article 32 sur l'état des éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164 pour les services soumis à concurrence;
c. le 31 décembre 1996 au plus tard, les informations prévues à l'article 32 sur l'état de tous les éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164.
Art. 66 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications est abrogée.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 67 Numéros courts
1 Les numéros 104 à 106, 109, 116, 119, 128, 131 et 199 doivent être mis hors service par l'Entreprise des PTT d'ici au 31 décembre 1996.
2 D'ici au 31 décembre 1996, l'Entreprise des PTT devra adapter l'exploitation du numéro 113 aux nouvelles conditions d'attribution des numéros aux services de soutien à la clientèle; pour les numéros 111 et 175, cette adaptation devra être faite d'ici au 31 décembre 1997. Si tel n'est pas le cas, ces numéros devront être mis hors service à ces dates.
3 D'ici au 31 décembre 1997, l'Entreprise des PTT devra cesser l'exploitation des numéros 100 à 103, 120, 122 à 124, 129, 145, 158 à 160, 165, 167 à 174, 176 à 186, 188, 189 et 191 à 193.
4 D'ici au 31 décembre 1998, l'exploitation du numéro 144 devra être adaptée aux nouvelles conditions d'attribution des numéros aux services d'urgence et d'aide sociale, en particulier s'agissant de la couverture nationale des prestations. Si tel n'est pas le cas, ce numéro devra être mis hors service à cette date.
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5 Les autres numéros courts exploités au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérés comme formellement attribués au fournis- seur de service actuel.
6 Le numéro 112 est réputé attribué au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, même si l'Entreprise des PTT le met en service ultérieure- ment.
Art. 68 Noms d'ADMD
1 Les noms d'ADMD attribués avant le 1er octobre 1993 peuvent être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998.
2 Les noms d'ADMD réservés avant le 1er octobre 1993 le restent jusqu'à la fin du délai prévu.
Art. 69 DNIC
1 Les DNIC déjà attribués sous le régime de l'ancien droit qui remplissent les conditions de l'article 42 peuvent encore être utilisés pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les DNIC déjà attribués sous le régime de l'ancien droit qui ne remplissent pas les conditions de l'article 42 peuvent être utilisés pendant une année encore à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Si, à la fin de ce délai, les conditions sont remplies, les DNIC peuvent être utilisés encore pendant quatre ans.
Art. 70 Eléments d'adressage de l'Entreprise des PTT
1 Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux numéros courts, les éléments d'adressage utilisés par l'Entreprise des PTT pour l'exploitation de ses réseaux et pour la fourniture de ses services sont réputés attribués.
2 Jusqu'au 31 décembre 1997, un forfait annuel de 800 000 francs est perçu auprès de l'Entreprise des PTT en lieu et place des émoluments pour les blocs de numéros prévus aux articles 58, 2€ alinéa, et 59, lettre b.
3 Jusqu'au 31 décembre 1997, un forfait annuel de 150 000 francs est perçu auprès de l'Entreprise des PTT en lieu et place des émoluments pour les numéros courts prévus à l'article 60.
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RO 1996
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 71 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
11 décembre 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38148
191
Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux
Modification du 28 décembre 1995
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance (1/94) du 2 février 19941) concernant des interdictions d'importa- tion et de transit pour produits animaux est modifiée comme il suit:
Art. 4, let. d
Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de porcs et de sangliers en provenance des pays et des régions suivants:
d. Europe: Bosnie, Macédoine, Serbie-Monténégro, Etats de l'ex-Union sovié- tique, Turquie, Sardaigne.
Art. 5, 1er al.
1 Les produits stérilisés (conserves) ne sont pas soumis aux interdictions.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
28 décembre 1995
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm
N38178
192
1996 - 65
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er juin 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 27 du 18 juillet 1995), le 1er juillet 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 27 du 18 juillet et no 39 du 10 octobre 1995), le 1er novembre et le ler décembre 1995, ainsi que le 1er janvier 1996, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
Actes entrés en vigueur le 1er juin 1995
Arrêté fédéral du 3 février 1995 concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR) Entrée en vigueur le 12 juin 1995
RO 1995 4877
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
Loi sur le hlé Modification du 24 mars 1995 RO 1995 1940
Andi federal sur la collaboration de la Suisse a des mesures monetaires internationales RO 1995 3658
Prorogation du 24 mars 1995 Entrée en vigueur le 16 juillet 1995
Actes entrés en vigueur le 1er novembre 1995
Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la RO 1995 4856 forre hydraulque (OCFH). Entree on vigueur le 15 novembre 1995
Ordonnance sur la navigation maritime Modification du 25 octobre 1995 Entrée en RO 1995 4867 vigucur Ic 15 novembre 1995
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 4869
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie ct RO 1995 5025 Monténégro) et d'autres régions contrôlées par ies Serbes Suspension partielle du 24 novembre 1995 Entrée en vigueur le 25 novembre 1995
Actes entres en vigueur le 1er décembre 1995
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et RO 1995 4840 l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 73 juin 1995
Règlement du Conseil national Modification du 6 octobre 1995 RO 1995 4358
*) Il s agit des lois federales, des arrêtes federaux et des ordonnances du Conseil federal publics au RO jusqu au 9 janvier 1996 (no i du RO 1996) Les ordonnance des departements et des Offices ne figurent pas sur cette liste
I
Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux RO 1996 2 chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire Entrée en vigueur le 22 décembre 1995
Loi fédérale sur l'énergie atomique Modification du 3 février 1995 RO 1995 4954
RO 1995 4959
Ordonnance sur les définitions ct les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) Modification du 15 novembre 1995
Ordonnance du 22 novembre 1995 concernant les aides financières en faveur des abricots du RO 1995 4924 Valais
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1996
Arrêté fédéral sur la procédure d'asile Modification du 23 juin 1995 RO 1995 4356
Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et RO 1995 5266
l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) Modification du 22 novembre 1995
Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur RO 1995 5041
l'internement) Modification du 22 novembre 1995
Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile) Modification du RO 1995 5043
22 novembre 1995
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile) Modificaiton du RO 1995 5045 22 novembre 1995
Ordonnance sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER (Ordonnance RO 1995 5047 AUPER) Modification du 22 novembre 1995
Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers Modification du 22 novembre 1995
RO 1995 5048
Ordonnance sur les droits politiques Modification du 16 août 1995
RO 1995 3990
Lor fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les taches de l'institut federal de la Propriété Intellectuelle (LIPI)'
RO 1995 3030
Ordonnance du 17 mai 1995 concernant la réorganisation 1995 du Département militaire fédéral (ODMF 95)
RO 1995 4362
Ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'organisation de l'institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OIPI)
RO 1995 5057
Ordonnance du 19 juin 1995 concernant le service de contrôle administratif Statut des fonctionnaires Modification du 24 mars 1995
RO 1995 3637
RO 1995 5061
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 18 octobre 1995
RO 1995 5067
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 18 octobre 1995
RO 1995 5079
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5087
Règlement des employés Modification du 18 octobre 1995
RO 1995 5099
1 Les articles 3 et 4, le1, 2e et 4e alineas entrent en vigueur le 15 novembre 1995 Les articles 4, 3e alinea, ct 13, 3. alinea, entrent en vigueur le 1er janvier 1997
II
Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l'administration générale de la Confédération
RO 1995 5111
Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5118 Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel RO 1995 5132 fédéral Abrogation du 24 mars 1995
Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes de la Confédération
RO 1995 5133
Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'instance de recours paritaire RO 1995 5141
Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père ct mère) Modification du 7 octobre 1994
RO 1995 1126
Code civil suisse Modification du 23 juin 1995
RO 1995 4882
Ordonnance sur l'état civil (OEC) Modification du 29 novembre 19952 RO 1995 5270
Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) Modification du 25 octobre 1995
RO 1995 5152
Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo) Modification du 25 octobre 1995
RO 1995 5156
Ordonnance sur la protection des marques (OMP) Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 5158 Ordonnance sur les dessins et modèles industriels (ODMI) Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 5161 Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets) Modification du RO 1995 5164 25 octobre 1995
Ordonnance du 25 obtobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle RO 1995 5174 (U1-IPI)
Ordonnance 3 relative au code pénal suisse (OCP3) Modification du 4 décembre 1995 RO 1995 5273
Arrêté fédéral relatif à des mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 Modification du 23 juin 1995
RO 1995 2610
Ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique (ORA) RO 1995 5183
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque
RO 1995 3675 pour tous
Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) RO 1995 4093
Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OEMA) Modification du 19 juin 1995 RO 1995 4139
Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale (OMDG)
RO 1995 5190
Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'organisation et les compétences du RO 1995 5275 Département militaire fédéral (Ordonnance sur l'organisation militaire, OOM)
Ordonnance du 4 décembre 1995 sur le renseignement (OR) RO 1995 5298
2 L'ordonnance du 29 avril 1987 sur les formules de l'etat civil sera abrogée des l'entree en vigueur de l'ordonnance du Departement federal de justice et police sur les formules de l'etat civil et leurs modes d'écriture
III
Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPPA) Modification du 19 juin 1995
RO 1995 4141
Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine RO 1995 5301 millaire Modification du 15 novembre 1995
Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d octroi des permis de construire RO 1995 4784 militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM)
Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation (OPMC) Modification du 19 juin 1995
RO 1995 4143
Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire (OESM) RO 1995 5302
Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI) Modification du 22 RO 1995 5338 novembre 1994
RO 1995 5339
Ordonnance du 28 novembre 1995 concernant l'ajournement de service dans la perspective de l'introduction du service civil
Arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OA) RO 1995 5341 Ordonnance sur ic Service de la Croix-Rouge (OSCR), Modification du 18 septembre 1995 RO 1995 4317 Ordonnance du 15 novembre 1995 concernant les tâches et l'organisation du Service de la RO 1995 5345 sécurité militaire (OSM)
Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement personnel (OEPers) RO 1995 5194
Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement de l'armée (OEA) RO 1995 5200
Ordonnance du 18 octobre 1995 sur la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif (ODCA)
RO 1995 5350
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives Modification du 22 novembre 1995
RO 1995 5206
Ordonnance du 29 novembre 1995 relative à la coordination et à l'exploitation des entreprises de la Confédération et des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale lors de situations extraordinaires
RO 1995 5362
Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant l'entrée en vigueur de la loi federale sur les mesures d'assainissement 1994'
RO 1995 5365
Ordonnance 2 du 29 novembre 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 RO 1995 5518
Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995 Modification du 24 mars 1995
RO 1995 3676
Ordonnance du 23 août 1995 reglant las exceptions à la réduction linéaire des subventions en RO 1995 4252 1996
Ordonnance du 22 novembre 1995 fixant la capacité financière des cantons pour les années RO 1995 5209 1996 ct 1997
Ordonnance du 29 novembre 1995 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1995 5366
Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane RO 1995 5367 du tarif général convenue dans le cadre de l'accord GATT/OMC (deuxième tranche)
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de RO 1995 5214 produits agricoles transformés Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur la tare Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5428
1 les lettres a b et e n'entrent pas en viguer le ler janvier 1996
IV
Ordonnance sur ics droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les
RO 1995 5430 Etats ayant conclu des accords de libre-échange (cxepté CE ct AELE) Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec RO 1995 5215 l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-echange) Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance du 4 décembre 1995 sur les droits de douane applicables à certains produits dans RO 1995 5455 le trafic avec la Communauté européenne en 1996
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 novembre 1995
RO 1995 5457
Loi fédérale sur les droits de timbre Modification du 24 mars 1995 RO 1995 4259
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Modification du 18 septembre 1995
RO 1995 4669
Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM) RO 1995 4324
Loi sur la circulation routière (LCR) Modification du 23 juin 1995 RO 1995 5462
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du 22 novembre 1995 RO 1995 5465
Loi sur les chemins de fer Modification du 24 mars 1995 RO 1995 3680
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) Modification RO 1995 5219 du 15 novembre 1995
Loi sur le Service des postes (LSP) Modification du 24 mars 1995 RO 1995 5489 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5491 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 29 novembre RO 1996 14
19954
Ordonnance du 29 novembre 1995 cur lo corvico postal international RO 1996 29
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 22 novembre 1995
RO 1995 5235
Ordonnance sur les concessions en matiere de télécommunications (OCT) Modification du 22 novembre 1995
RO 1995 5239
Ordonnance sur les installations d'usagers (OIU) Modification du 22 novembre 1995 RO 1995 5241
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement Modification du RO 1995 5505
29 novembre 1995
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 22 novembre 1995 RO 1995 5243
Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'Al, ainsi que leur financement Prorogation du 7 octobre 1994
RO 1995 510
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 13 septembre 1995
RO 1995 4376
Ordonnance 96 du 13 septembre 1995 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires RO 1995 4380 dans le régime de l'AVS et de l'AI
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 13 septembre 1995 RO 1995 4382
4 Læs articles 74a, 74b, 746, 74f, 74g, 741, 74k, 81, 814, 83, 2e alinea, 84, 3e alinea, demiere phrase, 86 ler alinea, let h, 88, 2e alinea, 90, 2e ct 3e alineas, 99a. 2e alinea. deuxieme phrase, 139 et 235a, lettres b et d, entrent en vigueur le ler avril 1996 Les articles 74, 74e, 74h entrent en vigueur le 2 juin 1996
V
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants ct Invalidité (OPC-AVS/AI) Modification du 13 septembre 1995
RO 1995 4385
Ordonnance du 13 septembre 1995 relative au relèvement des limites de revenu suite à RO 1995 4386 l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
Loi fédérale sur l'assurance-maladıc (LAMal) du 18 mars 1994
RO 1995 1328
Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladic (OAMal) RO 1995 3867
Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladic
RO 1995 1371 Ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans RO 1995 1377 l'assurance-maladic
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modification du 13 septembre RO 1995 4388 1995
Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) Modification du 4 décembre 1995
RO 1995 5519
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des RO 1995 5520
droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, de contigents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 4 décembre 1995
RO 1995 5608
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole. ODDAg) Modification du 6 décembre 1995
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux RO 1996 41
aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne
Ordonnance concernant le placement et l'importation de semences de céréales fourragères et RO 1995 5616 de féverole (OISFF) Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 29 novembre 1995
RO 1995 5617
Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin) Modification du 4 décembre 1995
RO 1995 5624
Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5627
Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) RO 1995 5621
Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général Modification du 29 novembre 1995
RO 1995 5630
Ordonnance concernant l'importation d'animaux d'élevage et de rente et de semence Modification du 29 novembre 1995
RO 1995 5637
Ordonnance sur l'importation de volaille (Ordonnance sur la volaille, OV) Modification du 29 novembre 1995
RO 1995 5639
Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie ct l'approvisionnement en viande RO 1995 5641 (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux Modification du 29 novembre 1995
RO 1995 5644
Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 25 octobre 1995
RO 1995 4919
VI
RO 1995 5610
Ordonnance concernant la surveillance des importations Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5650 Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5651
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux RO 1995 5654
armes ABC et aux missiles Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques) Modification du 29 novembre 1995
RO 1996 45
Loi sur la surveillance des assurances (LSA) Modification du 23 juin 1995 RO 1995 5679
Ordonnance du 22 novembre 1995 visant à mettre fin au système des tarifs uniformes dans l'assurance-responsabilité civil pour véhicules automobiles
RO 1995 5681
Ordonnance sur les opérations d'acquisition en Suisse des institutions d'assurance sur la vie Abrogation du 15 novembre 1995
RO 1995 5689
Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vic (Ordonnance sur l'assurance dommages, OAD) Modification du 22 novembre 1995
RO 1995 5690
VII
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-03 vom 23.01.1996 (S. 145-192) RO-1996-03 du 23.01.1996 (p. 145-192) RU-1996-03 del 23.01.1996 (p. 145-192)
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Année
Anno
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1996
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Volume
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Datum
23.01.1996
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